LÉON KERN
ÉTUDES D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE ET DE DIPLOMATIQUE
LIBRAIRIE PAYOT
LAUSANNE
1973
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A propos du mouvement des flagellants de 1260 1, S. Bevignate 2, de Pérouse *
Les origines du mouvement des flagellants qui souleva l’Italie, en 1260, sont mal connues 3. La plupart des chroniques s’accordent à en fixer le point de départ à Pérouse. Quelques-unes donnent l’idée que tout fut naturel et spontané. D’autres parlent de l’intervention d’un ermite ou d’un enfant au berceau miraculeusement inspiré.
Dès le milieu du XIVe siècle, on lisait et on prêchait, dans les réunions des confréries de pénitents, une légende 4 qui racontait en détail les commencements de cette grande manifestation religieuse. /2/
En 1258, au temps du podestat Rolandino Marescotti, vivait à Pérouse le frère Rainier Fasani 5. Depuis plus de dix-huit ans, il se donnait, en grand secret, la discipline. Une nuit, il se frappa si fort que l’image de la Vierge, devant laquelle il se tenait, se mit à pleurer. Il résolut d’aller prêcher la pénitence. Alors vint à sa cellule un inconnu qui lui demanda de l’accompagner. Comme Rainier l’invitait à décliner son nom, il s’en étonna. « Je suis, dit-il, le frère Bevignate. Tu ne me connais donc pas ? Pendant dix ans, j’ai été à tes côtés. » Puis il lui montra plusieurs saints qui le suivaient. Avec cette céleste cohorte, Rainier se rendit à l’église de San Fiorenzo. Bien que les portes fussent closes, ils y entrèrent tous et, devant le maître-autel, commencèrent à se flageller. Le sacristain survint et ne vit que Rainier. Il voulut savoir comment il se trouvait dans cette église fermée. Rainier lui raconta ce qui s’était passé, puis s’en alla comme il était venu. Tant fut émerveillé le sacristain que, le lendemain, après avoir confessé ses péchés, il se mit à la discipline. Il mourut huit jours plus tard.
La nuit qui suivit ces événements, tandis qu’il se livrait à son exercice habituel, Rainier vit apparaître, escortée de deux enfants, une jeune fille qui disparut après avoir déposé une lettre sur la table de la cellule. Profondément troublé, il fondit en larmes. Lors surgit San Bevignate, qui lui expliqua cette vision. « La jeune fille, dit-il, est la Vierge; les deux enfants, saint Michel et saint Gabriel. Dieu, irrité par les turpitudes des hommes, voulait détruire le monde; mais, cédant aux prières de sa mère, il a /3/ décidé d’accorder aux pécheurs un délai pendant lequel ils pourront faire pénitence et s’infliger publiquement cette discipline que tu te donnes secrètement. Va, demain, chez l’évêque de Pérouse et remets-lui cette lettre afin qu’il en fasse connaître le contenu au peuple. »
Le jour venu, Rainier exécuta l’ordre qui lui avait été donné. Mais l’évêque, ne parvenant pas à ouvrir le pli qui lui était présenté, renvoya le porteur avec de dures paroles.
Piteux et larmoyant, Rainier regagna sa cellule, sans comprendre ce qui lui arrivait. Il se mit à prier et saint Bevignate réapparut: « Ne crains rien, dit-il, retourne chez l’évêque, il fera ce que tu voudras. »
Le lendemain, à la prière de Rainier, l’évêque célébra, sur la lettre, le sacrifice de la messe, et la lettre s’ouvrit aussitôt. Il s’empressa de la lire au peuple, assemblé au pied de l’escalier du palais communal. C’était bien l’invitation céleste à se donner la discipline.
Immédiatement, les Pérugins se mirent à la suite de Rainier et allèrent nus en se fouettant. Bientôt il n’y en eut pas un qui restât à l’écart de ce mouvement.
Bien qu’elle ait été publiée, pour la première fois, en 1896 6, cette légende est connue depuis fort longtemps. Elle est mentionnée par la plupart des historiens de la littérature qui s’occupent des laudi 7. Mais elle n’a jamais été l’objet d’une étude critique.
Pourtant, le sujet en vaudrait la peine. Le texte n’est pas bien établi. Les manuscrits qui le font connaître ne sont pas tous recensés 8. Il serait aisé d’en étudier la composition, de rendre /4/ compte de faits merveilleux tels que l’image de la Vierge qui pleure 9, les saints qui entrent miraculeusement dans l’église dont les portes sont fermées 10, la lettre venue du ciel 11. Il ne serait pas sans intérêt d’élucider certains points. Ainsi, il est question de l’église de San Fiorenzo. N’est-il pas étrange que ce saint Fiorenzo soit précisément un martyr dont les actes sont plus que suspects 12, dont la commune de Pérouse essaya de relever le culte en 1312 13 et dont les reliques furent retrouvées avec beaucoup d’à-propos en 1348, au moment de la grande peste 14 ?
Le cas de San Bevignate, qui joue un rôle si important dans cette légende, est plus curieux encore. C’est ce que je voudrais montrer dans les quelques pages qui suivent.
San Bevignate est un ermite sans grand renom, honoré dans le diocèse de Pérouse qui le fête au 14 mai 15. Il est connu surtout par son église, ornée de curieuses peintures et que l’on tient pour /5/ une des œuvres les plus caractéristiques du « premier gothique ombrien » 16.
L’église de San Bevignate s’élève dans un des faubourgs de Pérouse, le Rione di Porta Sole, à droite de la route qui conduit au cimetière.
Commencée en 1256, ou peu après 17, elle était achevée en 1285 18. Elle comprenait une chapelle dédiée à saint Jérôme 19.
Elle appartint tout d’abord aux Templiers, qui avaient, dans le voisinage immédiat, une préceptorie. Quand fut supprimé l’ordre du Temple, église et préceptorie passèrent aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Frà Bevignate de Spello, vice-prieur de Rome, en prit possession en 1312 20.
Douze ans plus tard, Hélion de Villeneuve, grand-maître de l’Hôpital, en fit cession à un riche pérugin, banquier près la Curie romaine, Ricco Corboli, qui désirait, d’entente avec sa /6/ femme Catherine et sa fille Coluccia, y établir un monastère de femmes. L’accord, négocié par Arnaud de Via, cardinal de Saint-Eustache, fut signé à Avignon, le 1er septembre 1324. Il stipulait que la nouvelle maison serait faite pour vingt-quatre religieuses, soumises à une abbesse, vivant sous la règle de l’ordre de Saint-Jean et payant, chaque année, aux Hospitaliers, une somme équivalente au tiers de leurs revenus. Le 5 août 1325, Jean XXII donna son approbation, tout en précisant les droits que s’étaient réservés les fondateurs quant à la présentation de l’abbesse, le choix des religieuses et la nomination des chapelains. De son côté, Ricco Corboli s’engagea à constituer dans les deux ans à venir une dot de 3000 florins de Florence 21.
Cette fondation fut retardée par les prétentions des autorités de Pérouse à percevoir certains droits sur des biens destinés au nouveau monastère. Le pape fut obligé d’intervenir le 7 juillet 1327 22.
Situé en dehors des murailles de la ville, exposé aux incursions des gens de guerre 23, le couvent de San Bevignate vécut tant bien que mal, avec des hauts et des bas.
Au début du XVIe siècle, il tomba en pleine décadence. Les religieuses l’abandonnèrent et, en 1517, l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en reprit possession. Il le donna en commende à différents chevaliers. De nombreux procès s’ensuivirent. En 1566, le titre de monastère fut supprimé. L’église, dont les revenus étaient estimés à 400 écus environ 24, devint un simple bénéfice abbatial, à la collation du Saint-Siège 25. En 1860, elle fut sécularisée.
Le souvenir de San Bevignate survit encore dans l’expression /7/ populaire : « Andare a San Bevignate », qui signifie « fare una bella ingozzata di vino » 26.
De Bevignate lui-même, originaire, comme son nom l’indique, de la région de Pérouse, on ne sait presque rien. Les documents font complètement défaut.
En 1453, dans un décret dont il sera question plus tard, le Conseil de Pérouse déclare simplement: « … Sanctus Benveniatus, cuius ecclesia est in suburbiis Porte Solis, qui, ut ex legenda eius perspicitur, natus et nutritus fuit in comitatu nostro et in ipsa civitate vitam eius pie et laudabiliter finiit… ».
Bevignate, dit Philippe Ferrari, dans son Catalogus sanctorum Italiae, publié à Milan, en 1613, fut un moine de Pérouse qui mena une vie de solitude, dans la forêt, près de la ville, à l’endroit où s’élève l’église placée sous son vocable. On ignore le temps où il vécut et l’ordre auquel il appartint. Il accomplit de nombreux miracles. Il fit éclore la moisson en un moment de famine. Il libéra deux innocents, condamnés à la pendaison. Il ressuscita un enfant tué par un loup. Il guérit quantité de malades et délivra plusieurs possédés du démon.
Ces maigres renseignements, ajoute-t-il en note, ne sont consignés dans aucun écrit. On les tire des peintures qui ornent l’église de San Bevignate, où l’on voit le saint représenté sous un habit monastique de couleur blanche 27.
Jacobilli, dans ses célèbres Vite de’Santi e beati dell’Umbria (Foligno, 1647), se réfère également à ces peintures 28. Bevignate, dit-il, était agriculteur. Il quitta le monde et prit l’habit dans un monastère, dont les religieux portaient une tunique de laine blanche avec une ceinture de cuir bleu, « come rappresenta la sua antica imagine ». Avec l’autorisation de son supérieur, il se retira, pour y mener une vie solitaire, dans une forêt voisine de Pérouse. Il y passa de longues années, en âpre pénitence, en oraisons et en contemplation. /8/
Aussi bien, il ne semble pas qu’on ait jamais connu d’autre source que les peintures murales de San Bevignate.
Mutilées, passées à la chaux en 1785 29, remises à la lumière et restaurées partiellement, les fresques de San Bevignate ne donnent plus l’impression de ce qu’elles étaient jadis.
Celles qui racontaient l’histoire du saint sont presque complètement disparues 30. Néanmoins, ce qui en subsiste, et que l’on peut dater de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, présente un certain intérêt.
Sur la paroi du fond du chœur, derrière le maître-autel, à mi-hauteur, on voit San Bevignate, en robe blanche, incliné ou agenouillé devant un évêque crossé et mîtré, qui le bénit.
Au-dessous se trouve une inscription 31 d’une dizaine de lignes, dont on ne peut plus lire, de façon certaine, que quelques mots :
… BĀT
BĒVEGNATEI
SUO RECLUSORIO
… OCT …
……………… IN
VENIT ………………
EDIFIC
Tout le reste est effacé. Cependant, on distingue encore, çà et là, quelques traits et l’on peut proposer de lire, à la première ligne, cum devant beatus, à la quatrième, per devant oct; de plus, après oct, on voit le sommet de deux lettres qui paraissent être u et a, ce qui donnerait octua; on aurait sans doute là le début du mot octuaginta, qui appellerait le mot annos, puis un verbe /9/ tel que vivere. Ainsi, on pourrait lire : « [cum] beatus Benvegnate in suo reclusorio [per] oct [uaginta annos]… ».
Comment interpréter cette inscription et cette peinture ?
La tradition locale veut que Bevignate ait été un ermite. A première vue, il n’y a aucun motif d’en douter. Toutefois, il convient de signaler une difficulté qui tient au mot reclusorium. Faut-il prendre ce mot au sens strict de reclusoir et conclure que Bevignate fut, non pas un ermite, mais un reclus, enfermé dans une cellule dépendant de la préceptorie des Templiers ? A dire vrai, il est difficile de se prononcer. On ignore tout de l’établissement et des droits des Templiers en cet endroit, avant la construction de l’église. D’autre part, il n’est pas impossible que reclusorium ait été employé au sens d’ermitage 32. Peut-être est-il plus prudent de s’en tenir à la tradition.
En tout cas, du simple fait que Bevignate apparaît dans cette peinture sous l’aspect d’un moine, on ne saurait, comme Ferrari, Jacobilli et d’autres, inférer qu’il a appartenu à un ordre religieux. Soit les ermites, soit les reclus sont souvent, au moyen âge, représentés vêtus d’une robe et d’une cape blanches 33. Les uns et les autres étaient soumis au contrôle des évêques et leur entrée en solitude ou en réclusion donnait lieu à une véritable profession religieuse 34. C’est, sans doute, cette cérémonie, avec l’évêque de Pérouse, que raconte la fresque de San Bevignate.
Tout ceci est relativement simple. Il est plus difficile de déterminer le moment où vécut Bevignate.
Pour quelques-uns, il vint de Germanie en Italie, à la fin du Ve siècle 35. Pour d’autres, il fut le contemporain de Rainier /10/ Fasani 36. Certains, enfin, pour se mettre hors d’embarras, imaginent deux saints Bevignate, l’un au Ve siècle, l’autre au XIIIe 37.
En réalité, on ne sait absolument rien. Tout au plus peut-on supposer que Bevignate vécut à la fin du XIIe siècle ou dans la première moitié du XIIIe.
Ce qui permet de formuler cette hypothèse, c’est qu’avant le milieu du XIIIe siècle il n’y a pas trace d’un culte qui lui aurait été rendu, et que, dans le même temps où l’on construit une église en son honneur, les Pérugins font de multiples démarches auprès du Saint-Siège en vue d’obtenir sa canonisation. On ne s’expliquerait guère cette absence de dévotion et ces démarches tardives, s’il s’agissait d’un personnage mort en odeur de sainteté longtemps auparavant.
Ici, on touche au point le plus intéressant de l’histoire de Bevignate. Pendant près de cinquante années, les Pérugins s’efforcèrent d’élever aux honneurs des autels le saint auquel ils bâtissaient une église. Ils n’épargnèrent ni peines ni moyens. Ils furent encouragés par les religieux de San Bevignate. Un Templier, le frère Buonvicino, peut-être l’ancien chambrier d’Innocent IV 38, intervint à plusieurs reprises. Le maître-général de l’ordre s’en mêla. L’évêque de Pérouse, Bernard Corio (1254-1287), prêta son concours.
Pour des raisons que l’on ignore et qui resteront probablement toujours inconnues, la papauté opposa une fin de non-recevoir à toutes les requêtes qui lui furent présentées.
A se soumettre, les Pérugins préférèrent canoniser eux-mêmes Bevignate. Ils achevèrent l’église qu’ils avaient commencée. Et, pour éviter toute difficulté lors de la consécration, ils y ajoutèrent une chapelle placée sous le vocable de saint Jérôme. Ainsi, le docteur de l’Eglise dut prêter son lustre et son /11/ authenticité à l’obscur ermite dont Rome ne voulait pas. « Ecclesia sancti Benvegnati vulgariter nuncupata cum capella sancti Jeronimi » dit judicieusement Jean XXII, en approuvant la fondation de Ricco Corboli 39.
Les épisodes de cette canonisation populaire sont consignés dans les procès-verbaux du Conseil de Pérouse, les Annali Decemvirali 40. Aucun historien, jusqu’ici, ne les a relatés complètement. Il vaut la peine de le faire 41.
A l’instigation de l’évêque de Pérouse, le Conseil décide, dans sa séance du 4 juin 1260, d’envoyer au pape quatre ambassadeurs, nommés par les représentants de frère Buonvicino, pour lui demander d’ordonner une enquête sur la vie et les mérites de saint Bevignate 42. La démarche n’a aucun effet. Six ans plus tard, les Pérugins reviennent à la charge. Clément IV occupe le trône de Saint-Pierre. Il a été élu et couronné à Pérouse. Il y a passé les premiers mois de son pontificat. Peut-être se montrera-t-il plus favorable. Le 10 septembre 1266, le Conseil lui délègue quatre ambassadeurs, chargés de solliciter, au nom de la ville et des frères de San Bevignate, la canonisation du saint 43. En février de l’année suivante, il fait les frais d’une nouvelle mission, composée de six membres 44. Tous ces efforts demeurent vains.
Les Pérugins ne se découragent pas. Ils ne laissent pas l’affaire dans l’oubli. Ils adoptent un statut qui oblige le podestat et le capitaine à mettre en discussion, chaque année, lors de l’assemblée /12/ du Conseil général au mois de mai, la canonisation de saint Bevignate. Le 10 mai 1268, on se borne à entendre les frères de San Bevignate et à examiner la question financière 45.
La lassitude s’empare bientôt d’une partie des membres du Conseil. En mai 1273, après la lecture rituelle du statut, le notaire Branduccio propose purement et simplement de ne pas entrer en matière. Oddo Oddi fait décider de s’en remettre à la sagesse de l’évêque 46. Mais aucune démarche n’est tentée. Grégoire X est à Orvieto, à la veille de partir pour Lyon. Il ne reviendra en Italie que pour rendre son âme à Dieu.
Le 21 janvier 1276, Innocent V est élu. Bien qu’ils soient sous le coup d’une excommunication, les Pérugins le prient aussitôt de mettre, « pour l’amour de Pérouse », Bevignate dans le catalogue des saints (5 ou 6 février) 47. Tout ce qu’ils obtiennent du nouveau pontife, c’est la promesse de venir résider en leur ville 48. Un vif débat s’engage au mois de mai suivant. Finalement, le Conseil s’accorde à suspendre l’application du statut jusqu’à l’arrivée du pape dans le pays, à moins qu’une ambassade ne soit envoyée entre-temps à la Curie pour d’autres fins (5 mai) 49.
Moins de deux mois après, le 22 juin, Innocent V meurt inopinément.
Sous le pontificat de Jean XXI, qui ceint la tiare le 15 septembre de la même année, l’affaire est reprise et traitée activement, malgré l’opposition d’une partie du Conseil.
Le 3 février 1277, tandis que quatre des siens, Baglioni, Sarraceni, Armanni et Venzarelli, sont à Viterbe, occupés à diverses négociations avec la Curie 50, le Conseil se réunit. Le podestat rappelle la résolution du 5 mai précédent. Vainement Maffeo Pellegrini invite l’assemblée à ne pas délibérer. Sur la /13/ proposition du notaire Balduccio, il est décidé de mander à Baglioni et à ses compagnons une lettre leur enjoignant de pourvoir à la canonisation de San Bevignate 51.
Le 2 avril suivant, les sapienti, qui ont le soin de cette affaire 52, font part au Conseil du résultat de cette nouvelle tentative. Le Souverain Pontife a répondu qu’il lui est présentement impossible de donner satisfaction à Pérouse 53. Mais il n’y a pas lieu de perdre courage. Le maître-général des Templiers, Guillaume de Beaujeu, se trouve en cour de Rome 54 et l’on peut espérer qu’il mènera cette affaire à bonne fin. Appuyés par le notaire Branduccio, les sapienti proposent de déléguer immédiatement deux ambassadeurs à Viterbe. Maffeo Pellegrini ne partage pas cette confiance. Il suggère de consulter l’évêque avant de prendre une décision. Le Conseil passe outre. Et, pour prévenir toute manœuvre des partisans de la non-intervention, il décrète que si les députés refusent d’accomplir leur mission ou s’ils diffèrent leur départ, ils paieront une amende de 40 sous pour tout manquement et pour chaque jour de retard 55.
Nouvel échec. La Curie pose des conditions que les Pérugins sont hors d’état de remplir. Aussi, le 3 mai suivant, le Conseil décide de ne pas appliquer le statut et d’en tenir quittes le podestat et le capitaine. Il ne rouvrira le débat que si le pape vient à Pérouse ou si Baglioni, ou quelque autre, qui connaît les exigences du Saint-Siège, trouve une solution acceptable 56.
Quelques jours plus tard, Jean XXI meurt. Guillaume de Beaujeu retourne en Terre Sainte. Le zèle des partisans de San Bevignate se refroidit. Néanmoins, le statut relatif à la /14/ discussion de mai est confirmé en 1279 57. En 1285, on y ajoute l’obligation pour le podestat et le capitaine de faire des recherches dans l’église de San Bevignate, afin de savoir si les reliques du saint s’y trouvent réellement 58. Douterait-on maintenant de l’existence même de ces reliques ? Il s’agit très probablement d’une simple mesure de précaution pour le cas où Rome se montrerait favorable à la canonisation.
En mai 1287, le siège apostolique est vacant. On attend l’élection d’un pontife. Deux membres proposent de reprendre la discussion. Le Conseil se contente de renvoyer l’affaire à l’examen et à la décision du podestat et du capitaine 59.
En mai 1293, alors que les cardinaux sont de nouveau en quête d’un pape, le notaire Branduccio essaie de provoquer une délibération. Le Conseil refuse d’entrer dans ses vues 60.
Les statuts de 1342 posent encore le principe qu’un débat doit avoir lieu à l’assemblée de mai 61; mais il n’y a plus trace de discussions. Il n’est plus question d’entreprendre des démarches.
En revanche, le Conseil favorise le culte populaire dont San Bevignate continue à être l’objet. Il reconnaît officiellement sa fête 62. Le 22 avril 1453, il décrète solennellement que personne ne doit travailler le 14 mai, car, « bien que saint Bevignate ne soit pas inscrit au catalogue des saints, il n’y a aucun doute qu’il jouit de la gloire céleste et qu’il se trouve au nombre des saints » 63. C’est une véritable canonisation laïque. /15/
Le Saint-Siège ne pouvait méconnaître indéfiniment cette pieuse obstination. Il vint à composition, mais beaucoup plus tard, le 12 novembre 1605, quand la Congrégation des Rites autorisa la récitation du Propre des saints de l’église de Pérouse 64, dans lequel San Bevignate figurait depuis une vingtaine d’années 65.
En mai 1609, les reliques de l’ermite pérugin furent transportées en grande pompe à la cathédrale 66.
Tel est le cas de San Bevignate. Pour l’hagiographe et l’historien des choses du moyen âge il est des plus instructifs. Au point de vue où nous sommes ici, il n’offre pas un moindre intérêt. Il révèle nettement l’origine pérugine de la légende de Rainier Fasani. Il l’éclaire, il la fait mieux comprendre. On conviendra qu’il ne serait pas inutile d’entreprendre une étude critique du pieux récit imaginé pour légitimer et glorifier le mouvement des flagellants.
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Un incendie du prieuré de Payerne en 1235 ou 1236
Le fonds du prieuré de Saint-Pierre de Colmar (D. I. 2), dans la série H des archives départementales du Haut-Rhin, renferme une pièce originale qui a été signalée, il y a une quarantaine d’années 1, mais dont le texte, à ma connaissance, n’a pas encore été publié. C’est une lettre d’indulgence pour le prieuré de Payerne 2, au diocèse de Lausanne, donnée par l’évêque de Bâle, Henri de Thoune 3, en l’année 1236. Elle est intéressante, parce qu’elle relate un fait qui n’est rapporté par aucun document contemporain et que les historiens et archéologues modernes n’ont pas connu: l’incendie du prieuré de Payerne. En voici la transcription :
Henricus, divina miseratione Basiliensis episcopus, universis abbatibus, prepositis, decanis, archidiaconis, plebanis, vicariis et aliis ecclesiarum prelatis, in dyocesi nostra constitutis, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in Eo qui est omnium vera salus. Quoniam ut ait apostolus: « omnes stabimus ante tribunal Christi » 4 recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire ac eternorum intuitu [id] 5 seminare in terris quod, reddente Domino cum multiplicato fructu, recolligere debeamus 6 in celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam : /18/ « qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet » 7 vitam eternam. Sane quia ex injuncto nobis pontificatus officio tenemur ea que ad divinum cultum spectare noscuntur, prout nobis desuper, ubi nulla est transmutacio nec vicissitudinis obumbracio 8, datum fuerit in melius reformare et omnes ad bona opera exhortatione salubri fideliter et diligencius provocare, precipue tamen subditos nostros constat nobis ad opus pietatis inducere, ut bene operando veniam suorum peccatorum efficacius consequantur. Cum igitur monasterium gloriose Dei genitricis Marie in Paterniaco, Lausonensis dyocesis, cum universis eius edificiis, libris, cappis, cortinis et ornamentibus 9 aliis, per ignis concremationem sit in favillam et cinerem lamentabiliter redactum, et muri ruinam minentur et campane jamdicti monasterii penitus sint confracte, opus est ut ad tam lacrimabilem prefati monasterii destructionem corda fidelium excitentur, reparacioni sepedicti monasterii intendentes suas elemosinas pie et ilariter largiendo, universitatem ergo vestram rogamus et monemus, in domino Ihesu fideliter exhortantes qui se non solum in magnis, set eciam in minimis honorari desiderat, dicens : « quod uni ex minimis meis fecistis, michi fecistis » 10, quatenus prelibati monasterii nuncios 11, cum ad vos in forma peticionis declinaverint, benigne recipiatis, negocium eorum, sicut vestram decet honestatem caritative promoventes ac sollerter cum omni diligencia vestros monendos inducatis subditos ut, quando a dictis nunciis requisiti fueritis, ab omni opere cessent servili quousque tam pia et tam necessaria peticio ibidem effectus mancipetur, monentes eciam personaliter eosdem, ut in suorum remissionem peccaminum de bonis sibi a Deo collatis eis grata caritatis subsidia studeant erogare, dictum apostoli adtendentes qui dicit: « operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei » 12, et alibi : « ilarem enim datorem /19/ diligit Deus » 13, et sacram scripturam dicentem: « Date elemosinam et omnia erunt vobis munda » 14, quia sicut aqua extinguit ignem, ita elemosina extinguit peccatum 15. Ergo diligenter carissimi ita pro eis laborare velitis, ut eciam omnium bonorum retributor, qui pro nobis pauper crucifixus est, in districti judicii examine benefacta eis collata queque dignetur justorum retributione clementer recompensare. Nos vero, de omnipotentis Dei misericordia et beate Dei genitricis Marie semper virginis et omnium sanctorum precibus et meritis confisi, omnibus [vere penitentibus et confessis] 16, in nostra dyocesi constitutis, qui manum misericordie eisdem porrexerint, de injunctis sibi penitenciis quadraginta dies auctoritate Dei et nostra misericorditer in Domino relaxamus. Preterea vos ecclesiarum rectores, ut eo sollicitius ac fidelius nominati monasterii negocium velitis animo libenti promovere, de negligencia, si qua habuistis, in oris diurnis et nocturnis decantandis et aliis omissionibus circa quas habemus dispensare, Ihesu Christi auctoritate et nostra misericorditer absolvimus. Volumus eciam ut nullam de sibi datis elemosinis sumatis porcionem.
Datum anno Domini M°CC° XXX°VI° 17.
Ainsi, en 1236, ou à la fin de 1235, à supposer que cette lettre soit du début de l’année 1236, un incendie ravagea le prieuré de Payerne. Les livres, les chapes 18, les courtines et autres ornements furent anéantis par le feu, les cloches /20/ fondues ou brisées en éclats. Il ne resta plus que des murs menaçant ruine.
Certes, il convient, quand on se sert de documents de ce genre, de « distinguer le fait de la formule qui l’enveloppe » 19. Pourtant, aux indications sur l’incendie données par cette lettre on peut ajouter foi, car, autant qu’il est possible de l’affirmer, elles ne proviennent ni d’un formulaire, ni d’une lettre type d’indulgence. Aussi n’est-il pas sans intérêt de relever la destruction de la bibliothèque du prieuré 20. La seule difficulté est de préciser le sens du mot monasterium 21. Faut-il entendre par là les bâtiments claustraux, le prieuré avec l’église, ou l’église conventuelle seule ? Il semble qu’il s’agisse uniquement du prieuré. Bien que la plus grande partie des bâtiments conventuels aient disparu 22, des fouilles permettraient peut-être de résoudre ce problème.
Pour le reste, cette lettre ne contient aucune particularité. Elle est, en tous points, conforme à la législation qui était en vigueur depuis le IVe Concile de Latran (1215). En effet, aucune prédication d’indulgences ne pouvait être faite dans un diocèse sans l’autorisation de l’ordinaire et les quêteurs devaient être munis de lettres épiscopales, adressées aux curés des paroisses, qui, seuls, avaient le droit d’annoncer la collecte au peuple 23. Des clauses, telles que l’invitation de suspendre le travail pendant les quêtes, l’absolution donnée aux ecclésiastiques négligents pour la récitation de l’office canonique, la défense de prélever une partie des aumônes reçues, se retrouvent dans de nombreuses lettres d’indulgence 24.
Ce document, on l’a dit, est conservé aux archives du /21/ Haut-Rhin, dans le fonds du prieuré de Saint-Pierre de Colmar 25. Cela s’explique aisément. Le prieuré de Saint-Pierre de Colmar, au diocèse de Bâle, était une dépendance du prieuré de Payerne. Il est fort probable que ce furent les clunisiens d’Alsace qui pour venir en aide à leurs confrères, sollicitèrent et obtinrent de l’évêque de Bâle une lettre d’indulgence avec la permission de recueillir dans le diocèse les offrandes des fidèles.
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Note pour servir à l’histoire des prieurés bénédictins de Quartino et de Giornico
La célèbre abbaye bénédictine de Saint-Bénigne de Fruttuaria 1, au diocèse d’Yvrée, dans le Piémont, fondée en 1003, sous l’impulsion d’un disciple de saint Maieul de Cluny, le bienheureux Guillaume de Volpiano, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, eut dans sa dépendance, durant tout le moyen âge, de nombreux monastères qui lui étaient immédiatement ou médiatement soumis 2.
C’est à cette congrégation, dont l’histoire est mal connue, qu’appartenaient les deux petits prieurés qui sont l’objet de cette note : Saint-Georges, à Quartino, près de Locarno, alors du diocèse de Côme, et Saint-Nicolas, à Giornico, dans la Léventine, alors du diocèse de Milan 3.
Quartino, créé au début du XIIe siècle, apparaît en 1152, comme un monastère dont l’abbé de Fruttuaria avait confié l’administration au prieur de Padregnano 4; dès 1484, il est mentionné comme incorporé au prieuré de San Gemolo de Ganna, au /24/ diocèse de Milan 5. Il ne servirait guère de revenir sur ces questions, si l’on n’avait pas fait inconsidérément de Fruttuaria une abbaye clunisienne, de Quartino, de Padregnano 6 et de San Gemolo de Ganna 7 des prieurés clunisiens, et si quelques documents inédits ne venaient jeter un peu de lumière sur les rapports entre ces maisons.
A aucun moment, Fruttuaria n’a été de l’ordre de Cluny. Si elle a subi l’influence de la grande abbaye bourguignonne, si elle en a adopté les anciennes coutumes, elle ne lui a jamais été rattachée par un lien juridique quelconque. Dès le XIIe siècle, elle figure parmi les abbayes placées sous l’autorité immédiate du Saint-Siège 8. Et aucune de ses dépendances n’a été sous le gouvernement de l’abbé de Cluny 9. /25/
Le prieuré de Padregnano 10, qui semble avoir eu Quartino dans sa dépendance, était un prieuré du diocèse de Milan, dédié à saint Nicolas 11. Il est cité, pour la première fois, en 1100 et apparaît comme soumis immédiatement à Fruttuaria dans un document de 1182. Le 13 novembre 1197, l’abbé de Fruttuaria le mit sous l’autorité d’un autre monastère de la congrégation, Saint-Michel de Voltorre 12, également au diocèse de Milan.
Il est possible qu’en cette circonstance Quartino ait été détaché de Padregnano et déjà rattaché à San Gemolo de Ganna. En tout cas, c’est bien avant 1484 que Quartino fut placé dans la dépendance de San Gemolo de Ganna, au plus tard en 1360, car le 21 mai de cette année-là, aux termes d’un document conservé dans les Archives du Grand Hôpital de Milan 13, le prieur de Ganna fut libéré par Galéas Visconti du paiement de la taille pour le compte de Quartino.
Dans la 2e moitié du XVIe siècle, San Gemolo de Ganna fut incorporé au Grand Hôpital de Milan (1555-1566) 14, et Quartino, à celui de Locarno (1578) 15.
Quant au prieuré de Saint-Nicolas, à Giornico, mentionné pour la première fois en 1210 16, il s’élevait autour de la petite église /26/ romane, placée sous le même vocable, qui est aujourd’hui tenue pour un des édifices les plus intéressants du canton du Tessin 17.
On a prétendu autrefois qu’il était une fondation des Humiliés 18 et, naguère, on a supposé qu’il avait appartenu à l’ordre de Cluny 19. Sa dépendance de Fruttuaria est attestée par un document du 17 mars 1298, conservé aux Archives d’Etat de Turin 20, par lequel Uberto de Santo Stefano, abbé de Fruttuaria, confère à l’un de ses moines, Alberto de Brusasco, le prieuré de Giornico, au diocèse de Milan, relevant immédiatement de son monastère:
Anno Domini millesimo CCLXXXXVIII, indicione XI, die lune XVII mensis marcii, in monasterio sancti Benigni Fructuariensis, sub porticu camere domini abbatis, presentibus dominis Uberto de Corsumbrando, archipresbitero Astense 21, Henrico de Sancto Stephano 22 et Jacobo Greco de Canellis 23, testibus vocatis et rogatis, nos Ubertus, Dei gratia monasterii Fructuariensis abbas 24, ordinis sancti Benedicti, Yporiensis diocesis, ad Romanam Ecclesiam nullo medio /27/ pertinentis 25, considerata utilitate et necessitate prepositure nostre sancti Nicholay de Jornico, Mediolanensis diocesis, vacantis, dicto monasterio nostro inmediate subiecte, dompno Alberto de Bruxasco 26, monacho nostro, preposituram et aministracionem ipsius ecclesie et iurium et pertinenciarum eiusdem in spiritualibus et temporalibus concedimus et comitimus usque ad nostre beneplacitum voluntatis, et ipsum in prepositum eiusdem ecclesie sancti Nicholay instituimus, sibi aministracionem bonorum et iurium dicte prepositure in spiritualibus et temporalibus comitentes, ipsumque dompnum Albertum prepositum per quemdam annulum, quem in nostris manibus tenebamus, de eisdem prepositura et ipsius iuribus et pertinenciis presencialiter investimus, et hoc omnibus hoc publicum instrumentum nostro sigillo 27 pendenti munitum inspecturis volumus esse notum et de predictis dictus dominus abbas precepit fieri publicum instrumentum.
Et ego Frederichus Costa de Caxinis publicus imperyali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et hanc cartam tradidi et scripsi in eoque signo solito signavi.
Un autre document, celui-ci conservé aux Archives d’Etat de Milan 28, confirme indirectement le précédent et donne quelques renseignements sur le sort du prieuré de Giornico à la fin du XVe siècle. C’est une lettre, adressée par les Uranais au duc de Milan; elle n’est pas datée, mais doit être placée quelques années après la cession de la Léventine à Uri par le chapitre de l’église métropolitaine de Milan (1479-1480). En voici le texte:
Magnifice Domine, Capella sancti Nicolai in Zornico, vallis Leventine, habet certa prata in Prusido 29, de quibus in quatuor annis non potuit habere capellanus dicte capelle censum aut utilitatem dictorum pratorum, ex eo quod abbas 30 de /28/ Ganna pretendat quod dicta capella sancti Nicolai sit subiecta sibi ac monasterio suo, et proinde forsan ins patronatus in dicta capella habere. Et ideo idem abbas per suos procuratores impedivit censum et utilitatem dictorum pratorum, quod capella non potuit habere eiusmodi censum in quatuor proxime elapsis annis. Suplicatur itaque pro parte dominorum Uraniensium, ut scribatur commissario Belinzone quod ipse provideat cum hominibus de Proxido quod dimittant eiusmodi prata capellano nostro, scilicet capellano dicte capelle, ita quod ipse capellanus possit ea locare cui voluerit. Quod si tum abbas pretenderet habere aliquod ius in dicta capella, quod eo casu domini ordinarii 31 capellanum contra abbatem defendant, quia nobis omnia beneficia in valle Leventine existentia conferenda et providenda dederunt, ita quod domini de Urania habeant et habere debeant collationem omnium beneficiorum. Similiter capitula inter illustrissimum principem et dominos confederatos illud idem sonant, quibus promittitur dominis de Urania quod omnem collationem et electionem et presentationem habere debeant 32. Et ideo videtur res honesta quod illustrissimus princeps aut domini ordinarii defendant capellanum contra abbatem…
Ainsi, à la fin du XVe siècle, la vie conventuelle avait disparu du prieuré de Giornico, qui n’était plus qu’une chapelle, à la collation de laquelle prétendaient les Uranais contre le prieur de Ganna; à un moment qu’il est impossible de fixer, Giornico avait donc cessé d’être soumis immédiatement à l’abbé de Fruttuaria et il était devenu, tout comme Quartino, une dépendance de San Gemolo de Ganna.
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Autour du procès d’Hugues Géraud, évêque de Cahors
En Avignon, le mardi 30 août 1317, Hugues Géraud 1, ancien évêque de Cahors, fut écorché et brûlé vif pour crime d’envoûtement et tentatives d’empoisonnement contre le pape Jean XXII et quelques-uns de ses cardinaux. Quelques mois avant, le 17 mai, à la suite d’un procès canonique que lui avaient intenté le clergé et les habitants de Cahors, il avait été déposé et condamné à la prison perpétuelle pour violences, simonie et incontinence.
Hugues Géraud a-t-il commis les crimes dont il fut accusé et pour lesquels il fut exécuté ? Certains de ses contemporains /30/ en ont douté ou ont voulu en douter 2, et ce problème, comme tous les problèmes de ce genre, où tout est argument quand on veut, a soulevé des controverses entre historiens modernes. Au dire de quelques-uns, ces crimes ont été inventés pour perdre l’évêque de Cahors 3. A en croire d’autres, jamais culpabilité n’a été mieux démontrée 4. Pour certains enfin, il est malaisé de se prononcer 5.
Quel fut le rôle joué par Jean XXII dans cette circonstance ? Sur ce point également, des opinions contradictoires ont été émises.
Cette diversité de sentiments n’a rien d’étrange. Trop de données manquent pour faire le plein jour sur ces procès et reconstituer la physionomie complète de cette tragique histoire, où l’on perçoit l’écho de rancunes personnelles et de nombreux mécontentements 6. /31/
Une chose est évidente. En l’état actuel, on reste sans preuve du crime, sans certitude de l’innocence d’Hugues Géraud; on ne trouve aucun indice de la mauvaise foi du souverain pontife. Comme en bien d’autres causes célèbres 7 de cette époque, une explication absolument claire aurait peu de chances de donner une idée vraie de ce qui s’est réellement passé.
Au demeurant, l’objet de cette note n’est pas de rouvrir le débat sur cette affaire, mais de relever, à l’aide de quelques pièces relatives au procès criminel 8, certains détails du rebondissement inattendu qu’elle eut en 1322.
Parmi ses familiers et ses secrétaires, Hugues Géraud avait compté un certain Pierre de Salelles, prêtre du diocèse de Nîmes, qu’il avait pourvu de l’église de Ginouillac, sise près de Rocamadour. Compris, dès février 1317, dans les poursuites canoniques engagées contre l’évêque de Cahors 9, ce personnage s’était trouvé, à quelques semaines de là, impliqué dans le procès des poisons et des « voûts ». De l’aveu d’Hugues Géraud, il avait, avant le carême de cette même année 1317, accepté de se rendre à Montpellier pour faire préparer par un apothicaire des poisons qui devaient être administrés au Saint-Père. Mais au bruit que son maître était arrêté, il avait eu la précaution de se cacher dans le pays de Narbonne et, vers la fin avril, de prendre le chemin de Lausanne. Cinq ans après, en mai ou juin 1322, il était découvert à Payerne, et Bertrand Bessède, de Montpellier, accompagné du sergent d’armes Galicien de Saint-Amand, venait le quérir sur l’ordre du pape.
En même temps que leur prisonnier, et pour témoigner dans le procès qui allait s’ouvrir, Bertrand Bessède et Galicien de /32/ Saint-Amand emmenèrent en Avignon plusieurs habitants du pays. C’étaient, appartenant à une famille noble qui tirait son nom d’un château et d’un village situés non loin de Payerne, Nicolas de Villarzel, religieux de l’ordre de Cluny, prieur du prieuré de Payerne, ses frères Henri, donzel, et Conon, chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur de Saint-Maire, à Lausanne, ainsi que leur neveu, Perrod, donzel. C’étaient, d’une importante famille de la ville, le chevalier Hugues de Payerne, Guillaume son frère, moine du prieuré de Payerne, le donzel Guillaume, leur neveu. Le 28 août, la petite troupe était à Orange. Peu après, elle arrivait à destination.
Le 3 septembre, Pierre de Salelles subit un interrogatoire d’identité, puis, trois jours durant, témoins et policiers défilèrent devant les commissaires apostoliques qui étaient le cardinal Pierre des Prés et l’archevêque d’Arles, Gaillard de Saumade, ceux-là mêmes qui, en 1317, avaient instruit le procès de l’ex-évêque de Cahors. Chacun vint raconter ce qu’il savait, soit pour l’avoir vu et entendu, soit pour l’avoir appris par ouï-dire. Certains ne dissimulèrent pas qu’ils avaient insidieusement amené l’inculpé à parler en lui promettant de ne pas le remettre entre les mains des gens du pape.
Ces témoignages, on peut les grouper autour de trois ou quatre points principaux.
Sous le nom de maître Etienne Lerond — il se fit aussi appeler maître Etienne Pierre — l’ancien familier d’Hugues Géraud s’est établi d’abord à Morat, où il a tenu boutique de changeur et fait le commerce de sel, de fer et de fruits. Puis à Fribourg et ensuite à Payerne, allant et venant dans le pays, il a pratiqué l’art de la médecine. Un homme ingénieux et subtil, au dire du prieur de Payerne. Son arrestation a été un coup de surprise, notamment à Fribourg. Sa bonne conduite l’avait mis partout en estime.
Pourtant, il s’est fait remarquer par son animosité contre le souverain pontife. Quand on en prononçait le nom devant lui, bientôt il tournait la conversation sur quelque autre matière ou se laissait aller à des boutades. Il a même raconté que, durant un séjour dans un couvent de franciscains, il avait omis d’assister à bien des messes pour ne pas y rencontrer un frère qui ressemblait /33/ au pape et lui donnait par là une étrange vision de démons. Devant l’avoyer et des conseillers de Fribourg, il ne s’est pas caché de dire qu’il trouverait grand profit à la mort de ce « diable d’homme » et de ce « vaurien ».
Et puis, il a tenu d’autres propos compromettants. Ainsi, à plusieurs habitants de Payerne, en particulier à Jacques Malet le jeune, il a affirmé qu’il avait entendu la tête d’une statuette de cire parler après avoir été coupée. A Henri de Villarzel, qui, du reste, le soupçonne d’avoir vécu en concubinage, il a déclaré son intention de prendre femme.
Enfin, il a fait quelques allusions à Hugues Géraud et au procès de 1317. A Conon de Villarzel, il a raconté que son défunt maître et Gaillard de Pressac, alors évêque de Toulouse, avaient eu de fréquents conciliabules dans la maison du cardinal Teste. Bertrand Bessède lui ayant dit qu’il croyait que le pape l’avait fait arrêter pour apprendre où était caché le trésor d’Hugues Géraud, il a indiqué la maison d’un bourgeois de Limoges. Quand Galicien de Saint-Amand lui a demandé s’il connaissait Perrot de Béarn, qui avait été autrefois impliqué dans l’affaire, il a paru inquiet et s’est troublé. Et plus tard encore, sur la route d’Avignon, comme ledit Galicien rapportait un bruit qui courait à Lyon touchant certain prêtre du diocèse de Poitiers suspect de fabriquer des images afin de faire périr le Saint-Père, il lui a échappé de dire qu’il s’agissait d’un ancien familier d’Hugues Géraud, nommé Jordan.
Appréhendé par les donzels de Payerne et détenu d’abord par eux, il a été ensuite emprisonné dans la maison d’Henri et de Perrod de Villarzel. Il y est resté plus de six semaines, jusqu’au moment où il fut livré aux gens du pape par un autre Villarzel, Conon, prieur de Saint-Maire. Entretemps, ses biens avaient été saisis et confisqués par le même prieur, qui recueillit à Fribourg trente sous tournois.
Tout le long de sa captivité, Pierre de Salelles a montré une grande crainte de la justice pontificale. Larmoyant, menaçant de se tuer, promettant de faire la fortune de ceux qui lui aideraient à s’évader, il a tenté de séduire ses gardiens. Il se flattait d’avoir de puissants amis en cour de Rome, entre autres un ou deux cardinaux — dont il ne donnait pas les noms — qui le mettraient /34/ en bonne situation quand le pape viendrait à manquer. Il avait aussi, disait-il, l’appui de parents au service de Matteo Visconti, à Milan. Enfin, durant qu’on le conduisait à Avignon, il a, à plusieurs reprises, laissé espérer des révélations si le Saint-Père lui faisait grâce de la vie.
L’audition des témoins terminée, les commissaires reprirent l’interrogatoire du prévenu qui avait été transféré dans les prisons du château de Noves. Du 6 au 11 septembre, ils l’entendirent par six fois sur les faits et allégations contenus dans les dépositions qui venaient d’être recueillies, ainsi que sur les accusations formées jadis par l’ancien évêque de Cahors.
Cette partie de l’instruction n’est pas connue dans ses détails, le manuscrit qui contient la procédure étant détérioré en cet endroit. On en saisit toutefois assez nettement la marche générale.
Pierre de Salelles s’efforça d’écarter les présomptions qui étaient contre lui : sa fuite dans le diocèse de Lausanne et les faux noms sous lesquels il s’était caché pendant plusieurs années. Même sous la menace de la question, il atténua et repoussa plusieurs des propos qui lui étaient prêtés, soutenant qu’on avait dénaturé ses paroles. Interpellé de faire les révélations promises, il répondit avec une discrétion circonspecte; il dénonça trois confidents de son défunt maître, tout en se gardant d’affirmer leur culpabilité.
Pour les commissaires, l’élément capital de la poursuite, c’était le voyage à Montpellier pour procurer des poisons à Hugues Géraud. Pierre de Salelles donna des explications confuses. Il raconta que son ancien patron l’avait en effet prié, mais sans préciser sa mission, d’accompagner, à Toulouse et à Montpellier, Aimeric de Belvèze, alors trésorier du diocèse de Cahors. Pressentant quelque louche projet, il l’avait refusé. Aimeric était parti seul; ce qu’il avait fait, il l’ignorait. Il fallait éclaircir ce point.
Au matin du 11 septembre, l’inculpé fut conduit dans la chambre de torture et attaché sur le chevalet. Il demanda un délai pour faire réflexion sur son cas. On le lui accorda.
Sur la fin de la journée, à l’heure des vêpres, sans avoir été soumis à la question, Pierre de Salelles reconnaissait qu’il était effectivement parti pour Montpellier dans le dessein d’y chercher des drogues pour empoisonner le pape, ainsi que certains clercs cahorsins — dont il donna les noms — qui s’étaient /35/ particulièrement acharnés contre Hugues Géraud, lors du procès canonique. Chemin faisant, il avait appris la découverte du complot. Il s’était alors enfui. Les commissaires ne lui en demandèrent pas davantage.
Or, il se trouvait que plusieurs des coaccusés d’Hugues Géraud, arrêtés et interrogés en 1317, n’étaient pas encore jugés. Emprisonnés au château de Noves, ils attendaient qu’on statuât sur leur sort. Le procès de Pierre de Salelles les tira de l’oubli où ils semblaient tombés. Les 4 et 5 novembre, l’archevêque d’Arles, Gaillard de Saumade, les fit comparaître devant lui. Ils réagirent de manières variées. Certains protestèrent de leur innocence et, allant jusqu’à s’accuser de faux témoignages, rétractèrent les aveux qui leur avaient été arrachés cinq ans auparavant. D’autres se turent. Quant à Pierre de Salelles, il renouvela sa confession sans rien y ajouter et s’en remit à la miséricorde du souverain pontife. Tous furent assignés au 26 novembre pour entendre la sentence définitive. Mais au jour fixé, sur mandat des commissaires, le notaire qui avait fait fonction de greffier vint leur signifier une prorogation jusqu’au 9 décembre. Quelques-uns protestèrent une dernière fois. Pierre de Salelles garda le silence. Les sentences manquent 10. /36/
Que conclure ? Pierre de Salelles apparaît plutôt comme une victime de son incontinence verbale. Si abondants qu’ils soient, ses aveux, obtenus par la menace de la torture, ne convainquent pas absolument. En tout cas, ils n’apportent aucun fait nouveau et ne permettent pas d’élucider la question de culpabilité ou d’innocence de l’ancien évêque de Cahors et de son familier.
Toutefois les quelques pièces du dossier criminel utilisées dans cette note gardent une grande valeur. Elles nous instruisent assez exactement sur la conduite de l’enquête et, bien qu’elles ne donnent aucun renseignement sur les circonstances de la découverte et de l’arrestation du prévenu, elles révèlent maints détails de personnages connus des historiens du Pays de Vaud.
Enfin ceci est notable à propos des témoins emmenés par les gens du pape en Avignon.
Ils appartiennent à deux familles seulement de Payerne et, dans chacune de ces familles, ils sont tous proches parents.
Conon de Villarzel, prieur de Saint-Maire, qui paraît avoir joué un rôle important dans la capture de Pierre de Salelles, fut, pendant de longues années, en difficulté avec le chapitre de Lausanne, dont son prieuré dépendait. Privé de sa charge, il recourut au Saint-Siège. En 1320, l’affaire était pendante. Quatre ans plus tard, elle semble réglée 11.
Le 18 octobre 1322, Jean XXII concéda à Jean de Villarzel, neveu de Conon et Nicolas, l’expectative d’une prébende de /37/ chanoine dans l’église cathédrale de Lausanne, nonobstant les bénéfices dont il était pourvu 12.
Il n’y a peut-être là que des coïncidences, mais il convenait de les relever.
PIÈCE JUSTIFICATIVE
1322, 3 septembre-26 novembre
Extrait de pièces du procès d’Hugues Géraud concernant Pierre de Salelles, prêtre du diocèse de Nîmes.
Archives du Vatican, Collectorie, vol. 493, fol. 39-45 13.
[fol. 39.] Anno Domini millesimo CCC°XXII°, indictione Va, pontificatus sanctissimi patris et domini nostri, domini /38/ Johannis, divina providentia pape XXII, anno sexto, die veneris tercia mensis septembris, Avinione, in presentia reverendorum patrum in Christo dominorum Petri, episcopi Penestrini, et Galhardi, Arelatensis archiepiscopi 14, commissariorum predictorum, personaliter constitutus Petrus de Salelis 15, presbiter Nemausensis diocesis, familiaris olim Hugonis Geraldi, quondam Caturcensis episcopi, iuravit ad sancta Dei evangelia corporaliter manu tacta super predictis contra ipsum supra in processu contentis puram et meram dicere veritatem, me Guillelmo de Lhugato 16, notario publico, presente et de mandato dictorum dominorum scribente, et dixit … se … fuisse Lugduni tempore coronationis dicti domini nostri pape 17 et antequam intraret Lugdunum, dictus quondam magister Hugo Geraldi dicto Petro exeunte obviam eidem quondam Hugoni interrogavit eundem Petrum quid dicebatur de domino papa et si dicebatur quod deberet vivere diu ; cui idem Petrus respondit, ut dixit, quod nichil audiverat nisi bonum 18; postquam idem Petrus fuit per dictum quondam Hugonem missus Avinionem … et moratus fuit usque ad terciam diem proximam post festum Nativitatis Domini tunc immediate sequentis 19 …; dictaque tercia die post dictum festum Nativitatis Domini ipse Petrus recessit de Avinione versus Caturcinium … Postquam in /39/ quadragesima sequenti 20 idem Petrus veniens ad curiam ad dictum dominum suum et in itinere audivit dici 21 quod dictus dominus suus quondam Hugo Geraldi et eius familia capti erant et hoc idem Petrus audiens, perterritus, fugiit versus partes Alamannie et ibi stetit donec fuit captus. Postquam incontinenti paulo post dixit quod latitando usque ad medium aprilis stetit et moratus fuit in diocesi et provincia Narbonensi 22, et circa medium aprilis absentando se recessit versus partes Alamannie et in diocesim Lausanensem, et in dicta diocesi La[usa]nensi moratus fuit usque ad tempus captionis sue; cetera omnia et singula superius contenta in processu contra ipsum facentia et sibi exposita negavit fore vera. Item dixit quod cum fuit in Alamannia, mutavit sibi nomen et fecit se vocari Stephanus Petri 23.
Anno Domini millesimo CCC°XXII° …, die sabbati quarta mensis septembris, Avinione, in presentia … dominorum … commissariorum …, personaliter constitutus religiosus vir frater Nicolaus, prior Paterniaci 24, ordinis Cluniacensis, Lausanensis diocesis, iuratus … dicere puram et meram veritatem, ut testis productus contra Petrum de Salelis, presbiterum Nemausensis diocesis, delatum in curia domini nostri pape super quibusdam criminibus, et interrogatus per dictos dominos commissarios si scit aliqua contra /40/ dictum Petrum vel de auditu suo vel alieno que ipse Petrus dixerit vel fecerit, que possent redundare in preiudicium domini nostri pape vel aliorum quorumcumque [fol. 39vo], dixit quod in festo Omnium Sanctorum 25 proxime venturo vel circa erunt duo anni quod ipse testis vidit dictum Petrum in loco de Paterniaco, Lausanensis diocesis, et extunc ibidem quasi continue moram traxit et faciebat se vocari magistrum Stephanum et utebatur arte medicine; et audivit dici idem testis a quodam burgense, qui vocatur Jacobus Malet junior 26, et a quodam clerico vocato Johannes Jucin 27 dicti loci de Paterniaco, quod ipsi audiverant a dicto magistro Stephano, quod ipse magister Stephanus fuerat in quodam loco in quo erat quedam ymago cere, et fuit capud amputatum dicte ymagini, post quam amputationem, caput dicit : « nimis tardastis ». Item dixit se audivisse dici a quibusdam hominibus, de quibus dixit se non recordari, de Filiburgo, dicte Lausanensis diocesis, ad interrogacionem Galiciani 28, quod ipsi viderant cum dictus magister Stephanus audiebat loqui de domino nostro summo pontifice quod ipse totus turbabatur et aliqua mala verba dicebat de domino nostro, que verba expressari non audivit. Item dixit se audivisse a dicto magistro Stephano, cum ducebatur captus per gentes seu de mandato domini nostri pape in Aurasica 29, hodie sunt octo dies 30, quod, cum Galecianus 31, masserius dicti domini nostri pape, diceret se audivisse dici a quodam priore in Lugduno /41/ quod quidam presbiter Pictaviensis diocesis fecerat imagines contra personam dicti domini nostri pape, idem magister Stephanus dixit quod ille erat dominus Jordanus 32; et predicta verba dictus magister Stephanus recognovit se alias dixisse dicto Galeciano; plura dixit se nescire contra ipsum magistrum Stephanum, nisi quod videtur sibi quod idem magister Stephanus est homo subtilis et ingeniosus.
Eodem die, religiosus vir frater Cono, prior Sancti Marii, ordinis Sancti Augustini 33, Lausanensis diocesis, testis productus contra dictum Petrum de Salelis, presbiterum, … dixit … se vidisse dictum Petrum et novisse, duo anni sunt et ultra, qui morabatur in dicto loco de Paterniaco, Lausanensis diocesis, et in locis circumvicinis et faciebat se vocari magister Stephanus Rotundi et interdum Stephanus Petri, et ex quo fuit captus, ipse loquens ivit ad locum de Filiburgo ad sciendum et recuperandum bona dicti Petri, et requisivit advocatum et consules dicte ville quod restituerent ipsi testi bona dicti Petri, qui asseruerunt se non habere ultra valorem triginta solidorum turonensium. Et illo tunc quasi admirantes de captione dicti Petri dixerunt inter se quod dictus Petrus bonam conversationem habuerat in partibus illis, attamen quando audiebat nominari dominum papam totus terrebatur et commovebatur, dicendo : « maledicatur iste diabolus papa, quia si moreretur, ego efficerer dives homo ». Interrogatus de nominibus illorum qui hec dicebant, dixit quod dictus advocatus, qui vocatur Johannes de Monniacho 34, Johannes dictus Dives 35 et alii consules 36. Item dixit dictus testis /42/ interrogatus quod in itinere, dum ducebatur captus dictus Petrus, idem Petrus dixit pluries eidem testi quod si dominus papa vellet eidem parcere quod non moreretur, quod ipse diceret sibi plura, nec acusaret aliquem innocentem, nec parceret alicui culpabili 37. Item dixit dictus testis se audivisse dici a dicto Jacobo Malet juniore, in Paterniaco, quod ipse Jacobus audiverat dici a dicto Petro quod idem Petrus fuerat in quodam loco ubi erat facta quedam ymago cere, et quod illi ymagini fuerat caput truncatum et abcisum, et quod post abcisionem predictam, capud dixit: « nimis tardastis ». Item dixit idem testis se audivisse a dicto Petro quod dictus quondam episcopus Caturcensis, dominus suus, unacum episcopo tunc Tholosano 38 faciebant consilia sua frequenter in hospitio domini cardinalis de Testa 39. Item dixit idem testis se vidisse et audivisse [fol. 40] cum Galicianus interrogaret eundem Petrum si cognoscebat Petrum de Bearn 40, quod ipse Petrus de Salelis totus erat stupefactus et perterritus, dicendo eidem Galiciano quod volebat deliberare; et plura alia dixit se nescire contra dictum Petrum de Salelis, diligenter inquisitus.
Eodem die, religiosus vir frater Guillelmus de Paterniaco 41, monachus monasterii de Paterniaco, ordinis Cluniacensis, Lausanensis diocesis, … dixit se vidisse et cognovisse dictum Petrum de Salelis, tres anni sunt vel circa, /43/ qui morabatur in loco de Filiburgo et de Paterniaco et in locis circumvicinis et faciebat se vocari magister Stephanus Rotundi, et dixit quod ipse testis cepit dictum Petrum unacum quibusdam aliis de genere suo et audivit ab eodem Petro, in carcere existente, qui dicebat eidem testi: « custodiatis me bene, quia si iste diabolus papa moreretur, ego faciam vobis magnum bonum », dicens ista verba, quia ipse testis et alii de genere suo dixerant eidem Petro quod non restituerent eum gentibus domini nostri pape, quia ipsi audiverant prius ab ipso Petro dicente, quod si ipse sciret quod vellent ipsum reddere gentibus dicti domini nostri pape quod se ipsum interficeret infra tres dies. Item dixit idem testis se audivisse a dicto Petro, tunc in carcere existente, quod ipse Petrus omiserat audire ducentas 42 missas in domo Fratrum Minorum, quia erat ibi unus frater qui assimilabatur isti diabolo pape, et quando videbat eundem fratrem, videbatur sibi quod diaboli portarent eum. Item dixit se audivisse dici frequenter a Jacobo Malet et pluribus aliis hominibus et mulieribus dicti loci de Paterniaco quod ipsi audiverant dici a dicto Petro de Salelis quod ipse Petrus semel fuerat in quodam loco ubi viderat abcidi caput cuidam ymagini cere, et post dictam abcissionem, dictum caput dixit: « nimis tardastis »; plura dixit se nescire contra dictum Petrum, cum diligencia inquisitus.
Eodem die, Hugo 43, filius domini Guillelmi, militis de Paterniaco, Guillelmus 44, filius Oteti quondam domini Guillelmi, militis de Paterniaco, domicelli, et Galecianus 45, domini pape masserius, iuraverunt, more testium, coram dictis dominis commissariis super predictis dicere veritatem.
Hugo, filius quondam domini Guillelmi, militis de Paterniaco, domicellus, … dixit se vidisse et cognovisse dictum Petrum de Salelis, qui se faciebat nominari magister Stephanus Rotundi, tres anni sunt elapsi, et morabatur in loco /44/ de Filiburgo et in locis circumvicinis Lausanensis diocesis et se medicum faciebat. Item dixit se audivisse a dicto Petro, tempore quo erat in carcere in Paterniaco, in domo ipsius testis, dicente quod si iste diabolus papa moreretur, quod ipse Petrus habebat duos dominos cardinales amicos in curia, qui ipsum Petrum facerent magnum hominem et dictus Petrus ipsi testi et suis faceret magnum bonum, et hoc dicebat idem Petrus quia ipse testis [fol. 40vo] promittebat et dicebat eidem quod non dubitaret quia ipsi custodirent eum quod non restitueretur gentibus domini nostri pape; plura dixit se nescire. Interrogatus si dictus Petrus nominavit dictos cardinales, dixit quod non.
Guillelmus, filius Otteti, filii quondam domini Guillelmi, militis de Paterniaco, domicellus, … dixit se vidisse et cognovisse, tres anni sunt vel circa elapsi, dictum Petrum de Salelis qui faciebat se vocari et nominari magister Stephanus Rotundi et morabatur interdum in Filiburgo et in Paterniaco et in locis circumvicinis et faciebat se medicum. Item dixit se audivisse a dicto Petro, tempore quo idem Petrus erat captus in loco de Paterniaco, et pluries, quod « si iste malus homo vel diabolus papa esset mortuus, ego essem magnus homo, quia ego habeo tales amicos in curia, qui ponerent me in magno statu » et ipse Petrus faceret eidem testi et aliis qui custodiebant eum magnum bonum. Interrogatus si nominavit illos amicos quos dicebat se habere idem Petrus in curia, dixit quod non.
Eodem anno Domini et pontificatus domini Johannis pape predicti anno septimo 46.
Henricus de Velarsino 47, domicellus, Lausanensis diocesis, … dixit se novisse et vidisse dictum Petrum, quatuor anni sunt et ultra, morantem tam in villa de Mureto quam in villa de Paterniaco et in loco de Filiburgo et locis circumvicinis Lausanensis diocesis, et faciebat se vocari magister Stephanus Rotundi, et primo vidit eum in loco de Mureto, /45/ vendentem sal, ferrum et fructus et postea vidit eum in eodem loco, tenentem mensam nummulariam et deinde in locis de Filiburgo et de Paterniaco, exercentem artem medicine, et modo noviter, antequam fuisset captus, idem Petrus dicebat se velle contrahere matrimonium et tenebat unam feminam, ut credit, concubinam. Item dixit quod ipse testis tenuit dictum Petrum captum per sex septimanas et amplius in suo hospicio et nepotis sui usquequo venerunt nuntii domini nostri pape, et tempore illo dictus Petrus multum instabat erga dictum testem et eum rogabat ut eum liberaret et custodiret quod non veniret in manus gentium domini nostri pape. Qui testis frequenter hoc eidem Petro promisit et audivit pluries ab eodem Petro dicente quod si iste diabolus papa moreretur, quod ipse habebat talem amicum in curia cardinalem, qui faceret ipsum testem et omnes de genere suo divites, et pluries audivit eundem Petrum lamentantem et ipse testis interrogabat eum quid habebat et ipse dicebat quod timebat tradi gentibus domini nostri pape per priorem Sancti Marii, fratrem ipsius testis, dicendo quod si contingeret eum tradi gentibus dicti domini nostri, non esset faber in Avinione quin haberet unum frustrum de corpore suo 48. Item dixit se audivisse ab eodem Petro dicente quod ipse habebat duos fratres milites in servicio domini Mediolanensis 49 et si ipse posset ire ad eos, ipse esset securus de omnibus istis. Interrogatus si dictus Petrus nominavit dictum cardinalem, dixit quod non; nichil plus pertinens dixit.
Petrus de Velarsino 50, domicellus, Lausanensis diocesis, … dixit se vidisse et novisse, quinque anni sunt elapsi, dictum Petrum morantem tam in loco vocato de Mureto, dicte diocesis, et exercentem [fol. 41] officium camsoris, quam in aliis locis circumvicinis diocesis, exercentem officium et artem medicine, et faciebat se vocari magister Stephanus Rotundi. Item dixit quod, tempore quo dictus Petrus erat captus in /46/ hospitio Henrici, avunculi ipsius testis, ipse testis audivit a dicto Petro quod idem Petrus dicebat ipsi testi pluries quod si ipse testis duceret ipsum Petrum ultra quoddam flumen vocatum Lole de Locerra 51, ipse Petrus esset securus, et si iuvaret ipsum Petrum quod posset evadere, ipse Petrus habebat unum amicum cardinalem Avinione et duos consobrinos, milites apud Mediolanum 52 cum armis, qui bene retribuerent ipsi testi, dicendo etiam ista verba : « Si iste latro papa moreretur, ego essem dives et in bono puncto, »
Bertrandus Besseda, clericus de Montepesullano, Magalonensis diocesis, … dixit se nichil aliud [scire] 53, nisi quod quando ipse testis fuit missus per dominum nostrum papam pro capiendo dictum Petrum apud Paterniacum 54, post eius captionem audivit dici a multis quod quando loquebatur aliquis cum dicto Petro de dicto domino nostro papa, ipse Petrus libenter mu[ta]bat verba, transeundo ad alia, quia non /47/ libenter ascultabat verba de dicto domino papa. Item audivit dici quod ipse Petrus iactabat se ut si contingeret quod diabolus portaret istum dominum papam ut moreretur, ipse habebat tales amicos in curia romana, qui facerent eum magnum virum; ipse tamen testis, cum dictus Petrus ipsum testem interrogaret si sciebat qua de causa papa ipsum capi fecerat, respondebat quod credebat ut manifestaret thesaurum sive bona quondam episcopi Caturcensis, domini ipsius Petri, qui Petrus dixit quod nesciebat alibi thesaurum nisi in domo Helie Galterii, burgensis de Lemovicis 55 ;nichil plus pertinens se scire dixit.
Item anno Domini et indictione predictis et pontificatus dicti domini nostri pape anno septimo, die lune, sexta septembris, religiosi viri frater N [--] 56 et alii testes suprascripti, excepto Bertrando Besseda, coram dictis dominis commissariis et me dicto notario et in presentia dicti Petri Salelis, iuraverunt super predictis dicere veritatem et deposuerunt prout supra deposuerant, nichil addito, nichilque remoto, constanter afirmantes in facie dicti Petri supra deposita per eosdem esse vera.
Item … die lune sexta mensis septembris … dictus Petrus de Salelis iuravit… dicere veritatem …; [ne]gavit expresse de amputatione 57 … [fol. 41vo] Item negavit quod, in partibus illis ubi captus fuit, nunquam contrahere voluit matrimonium, nec etiam affectavit. Item confessus fuit se dixisse /48/ Galeciano, masserio domini nostri pape, et priori de Paterniaco, in itinere, cum essent in verbis de Hugone Geraldi, olim episcopo Caturcensi, domino suo, et de eius maleficiis et delictis, quod si prefatus dominus papa ipsum vellet dimittere, ipse Petrus doceret eidem domino pape nidum et aves, non parcendo inculpandis, nec acusando innocentes. Interrogatus per dictos dominos commissarios quid erat hoc dictum, respondit se velle tunc dicere et adhuc illud idem quod, si dictus Hugo Geraldi in aliquo culpabilis esset contra predictum dominum papam, quod de hoc debebant esse conscii Raynaldus la Serra, de Petragoricensi diocesi, et Petrus Moreti, Lemovicensis diocesis, et Petrus de Capella, clericus cambrerius ipsius quondam Hugonis Geraldi 58. Item confessus fuit quod, in dicto itinere, predictus Galecianus dixit sibi quod in Lugduno quidam prior dixerat eidem Galeciano quod in diocesi Pictaviensi erat quidam presbiter, notus dicto Hugoni Geraldi, qui contra dictum dominum nostrum papam ymagines faciebat, et tunc dictus Petrus respondit quod credebat quod ille esset dominus Jordanus, cuius cognomen ignorat, qui fuerat familiaris et de genere eiusdem Hugonis 59 et erat malus homo. Interrogatus quare hoc credit, dixit quia familiaris erat ipsius Hugonis quondam, et etiam malus homo …; antequam esset idem Hugo episcopus Caturcensis, dictus Jordanus furatus fuerat pecuniam reddituum archidiaconatus Augensis in ecclesia Rothomagensi, cuius idem Hugo tunc erat archidiaconus 60, et alias fuerat furatus eidem Hugoni unum roncinum in Avinione. /49/
Eodem anno, die jovis nona mensis septembris, in castro Novarum 61, Avinionensis diocesis, coram dicto domino archiepiscopo Arelatensi et … domino … vicario generali episcopatus Avinionensis, addito per dictum dominum papam dictis dominis commissariis …, dictus Petrus de Salelis iuratus … dicere veritatem tam super principali titulo quam etiam super contentis in depositionibus testium … dixit et deposuit negando et confitendo sicut prius deposuerat…
Et dicti domini commissarii, visis et inspectis depositionibus …, attendentes crimen enorme contra personam domini nostri pape necnon fugam et latitiones longo tempore … mutationem nominis … cumque predicta presumptiones tantas faciant contra ipsum, eundem Petrum ligari preceperunt et torqueri; qui ligatus 62 … negavit ut supra.
Et… die veneris, decima mensis septembris… personaliter constitutis … Petrus de Salelis 63 …; dictus Hugo … [fol. 42] /50/ deponenti dixit quod iret cum dicto Aymerico 64 apud Montempesullanum ; qui deponens ire recusavit, dubitans in seipso ne forte dictus Hugo ipsos mitteret ad aliquod malum faciendum contra dominum nostrum, ideo quia frequenter de ipso domino papa conquerebatur, dicendo quod nimis erat favorabilis illis de capitulo et aliis contra ipsum 65, et quia ire noluit deponens ipse; dictus Hugo Geraldi de tribus diebus sibi locutus non fuit, sed dictus Aymericus abinde recessit, et ivit versus Montempesullanum et Tholosam, sicut idem deponens audivit dici. Interrogatus si tunc temporis dictus Hugo aliqua facienda contra dictum dominum papam vel alium expressit deponenti vel dicto Aymerico, dixit quod non, sed quod aliqua certa debebant … procurari et quod dictus Aymericus eidem deponenti revelaret cum essent in Montepesullano …66
Eodem die, dictus Petrus … [fol. 42vo] interrogatus si ex tunc vidit dictum Aymericum de Bellovidere, dixit quod sic, videlicet apud vicarium Caturcensis diocesis, quando rediit idem Aymericus de Tholosa et tunc assignavit ipsi deponenti possessionem dicte ecclesie de Junalhaco 67 et fecit divisionem dicte ecclesie cum capitulo de vicario; interrogatus si tunc dictus Aymericus eidem deponenti aliqua revelavit que ipse debuit facere in Montepesullano vel Tholosa … dixit quod non …; iterum interrogatus si dictus Hugo, quando ipse deponens ab eo recessit, nominavit sibi personam aliquam de /51/ Montepesullano a qua debebat recipere aliquas potiones, dixit quod non. Interrogatus si ipse cognoscit aliquem in Montepesullano qui talia sciat preparare, dixit quod non, nec unquam, ut dixit, locutus fuit de illa materia cum aliquo viventi…
Eisdem anno et loco, die sabbati undecima mensis Septembris, in viridario dicti castri 68 … Interrogatus si alibi ex tunc [fol. 43] vidit eum (Iordanum) 69 vel aliquem tractatum habuit cum eo, dixit quod non. Interrogatus quod dicat melius veritatem illius ymaginis, cuius caput fuit abcisum sicut supra testes deponunt, dixit et respondit per suum iuramentum nichil aliud scivisse vel dixisse, nisi prout supra deposuit. Interrogatus de verbis illis « nidi et avium », dixit suo iuramento nichil aliud scire, nisi prout supra deposuit.
Et dicti domini commissarii videntes eiusdem Petri multiplicem variationem, pensantes etiam quod, iuxta ea que confessus est et sunt deposita contra ipsum, plenam non dicit veritatem, preceperunt eundem ad questionis locum duci, ligari et torqueri; qui, ligatus sed non torttus, rogavit instanter dictos dominos commissarios ut aliquod tempus ad deliberandum et plenius respondendum super hiis super quibus interrogabatur concederent, quod et fecerunt usque post comestionem et quod tunc clarius respondeat.
Eadem die, circa horam vesperarum, dictus Petrus per dictos dominos commissarios repetitus, in suis confessionibus perseverans, addidit suo iuramento et sine tormentis quod in regressu suo de Caturcinio … fuit et erat voluntatis et propositi procurare et facere fieri potiones, prout idem Hugo Geraldi sibi preceperat, et eas sibi portare, sed cum fuit in castro de Caslari 70, Lodovensis diocesis, audivit captionem dicti Hugonis Geraldi et familiarium suorum et eciam cum /52/ fuit postmodum in Montepesullano illud idem quare ex tunc fieri facere dictas potiones non curavit, nec facere voluit, sed abinde recessit prout supra deposuit… Interrogatus si sua intentio dirigebatur ut dicte potiones contra dictum dominum papam fieri peterentur per dictum Hugonem, respondit quod ipse credit et credebat quod tam contra dictum dominum papam quam contra alios inimicos suos. Interrogatus qui erant illi inimici ipsius Hugonis, dixit quod Ademarius Roberti, Bernardus de Montelavardo, canonici ecclesie Caturcensis, et Gaubertus Pelfi, presbiter 71, multos tamen habebat alios inimicos, sed prenominati erant principaliores. Interrogatus quare erant inimici et principaliores, dixit quia ducebant causam principaliter contra eum in curia romana.
… die veneris quinta mensis novembris, reverendus pater in Christo dominus Galhardus, Dei gratia Arelatensis archiepiscopus, commissarius supradictus, de mandato ut dixit oretenus sibi facto per predictum dominum nostrum papam, presentialiter existens in dicto castro Novarum, venire ad se dictum Petrum de Salelis precepit; quiquidem Petrus adductus coram eo … fuit per eundem dominum archiepiscopum interrogatus sub virtute per eum prestiti iuramenti si super confessatis supra per eum ad informationem officii aliqua ultra dictas confessiones recordatur fecisse vel dixisse; respondit suo iuramento quod, non nisi que supra deposuit, in quibus confessionibus perseverat absque tormentis et metu quocumque tormentorum, petens et supplicans misericordiam prefati domini pape; et dictus dominus archiepiscopus eundem Petrum interrogavit si aliqua alia pro se vel contra se proponere vel dicere vellet, quominus sententia in predicto feratur, qui dixit quod non, sed solam misericordiam petit. Et dictus dominus archiepiscopus dicto Petro ad audiendam sententiam super inquisitis contra ipsum ad diem vicesimam sextam presentis mensis novembris in dicto castro vel Avinione, ubi dicto domino nostro pape placuerit, terminum assignavit.
[fol. 44vo.] Eodem anno Domini M°CCC°XXII°, die veneris vicesima sexta mensis novembris … commissarii supradicti /53/ preceperunt verbaliter mihi Guillelmo de Lhugato, notario predicto, ut, cum de presenti die videlicet supra assignata ex certis causis intendere non possint ad ipsam ferendam sententiam, ut ad dictum castrum Novarum … personaliter accederem … diem seu terminum ad audiendam … sententiam … prorogare … videlicet a die jovis proxime futura ad octavam diem post 72, que erit nona mensis decembris … dicta die veneris ad dictum castrum personaliter accessi … dictum terminum … Guillelmo 73 … [fol. 45] et Petro de Salelis … acceptantibus … prorogavi ad nonam diem decembris supradictam.
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Le moine imprimeur Henri Wirzburg de Vach
L’imprimeur Henri Wirzburg de Vach, dont l’activité s’exerça successivement à Genève et à Rougemont, à la fin du XVe siècle, est, comme la plupart des premiers typographes, un personnage mal connu 1. Ce que l’on sait sur lui se réduit aux indications contenues dans les souscriptions finales de deux ouvrages qui sont sortis de ses presses et qui ont été conservés 2 : un calendrier qu’il donna à Genève en octobre 1479, avec le concours d’Adam Steinschaber, de Schweinfurth 3, et dont il fit /56/ deux tirages 4; une édition du Fasciculus temporum de Werner Rolewinck, qu’il imprima seul au prieuré clunisien de Rougemont, en 1481 5.
La première de ces souscriptions, suivie de la marque d’imprimeur d’Henri Wirzburg 6, est ainsi libellée:
Presens kalendarium ingeniose inpressum est feliciterque completum in egregia Gebenensi civitate, anno Domini MCCCCLXXIX, XVII [XXV 2e tirage] die mensis octobris, per dompnum Heynricum Wirczburg de Vach et magistrum Adam Steynschaber de Schuinfort.
La seconde, qui n’est accompagnée d’aucune marque, est rédigée comme suit:
Chronica que dicitur Fasciculus temporum… sepius quidem iam impressa, sed negligentia correctorum in diversis locis a vero originali minus iuste emendata, nunc vero non sine magno labore ad pristinum statum reducta, cum /57/ quibusdam additionibus 7, per humilem virum fratrem Heinricum Wirczburg de Vach, monachum, in prioratu Rubeimontis, ordinis Cluniacensis, sub Lodovico Gruerie comite magnifico, anno Domini MCCCCLXXXI.
Ainsi, Henri Wirzburg appartenait, comme son nom l’indique, à une famille originaire de Vach 8. Mais, entre les différentes localités appelées Vach, Fach ou Vacha, et qui toutes se trouvent en Allemagne 9, le choix est extrêmement difficile. Une identification certaine paraît impossible 10. L’hypothèse la plus /58/ plausible est qu’il s’agit de Vach, près de Fürth, en Bavière 11. On sait de reste qu’après 1470, et surtout après 1475, de nombreux typographes émigrèrent d’Allemagne et suivirent la route de Lyon.
Le titre de dominus que prend Wirzburg dans la souscription du calendrier — alors que Steinschaber, comme la plupart des imprimeurs 12, se qualifie magister — et le fait qu’il y est nommé en premier, laissent à supposer qu’en 1479 il était clerc 13. La formule monachus, in prioratu Rubeimontis, ordinis Cluniacensis, dont il fait suivre son nom en 1481, atteste que, dès cette époque, et peut-être auparavant, il était moine de l’ordre de Cluny. Je ne pense pas qu’il soit possible de préciser davantage.
Qu’Henri Wirzburg ait réellement exercé l’art typographique à Genève, sa marque d’imprimeur suffit à le prouver. Qu’il ait /59/ continué de le pratiquer à Rougemont, je ne vois pas comment on pourrait le contester 14.
A dire vrai, je n’aurais jamais eu l’idée de reprendre ce sujet, si au cours de recherches sur l’ordre de Cluny, le hasard ne m’avait fait retrouver les traces d’Henri Wirzburg de Vach à Istein 15. Dans ce village, situé sur les bords du Rhin, un peu au nord de Bâle, dans l’ancien diocèse de Constance, existait alors un prieuré de l’ordre de Cluny, dédié à Notre-Dame et placé, depuis 1356, dans la dépendance du prieur de Saint-Alban, à Bâle. Comme celui de Rougemont, il faisait partie de la province d’Allemagne et de Lorraine. A la fin du XVe siècle, il n’était occupé que par un ou deux moines, le prieur y compris.
Or, parmi les prieurs qui furent à la tête de cette maison, apparaît, de 1484 au 21 octobre 1504 — c’est la dernière date connue de sa carrière — un moine du nom d’Henri Wirzburg de Vach 16. On peut tenir pour certaine l’identité du moine imprimeur de Rougemont et du prieur d’Istein. Il serait, en effet, peu vraisemblable qu’il y ait eu dans l’ordre de Cluny, dans la même province et à la même époque, deux personnages portant un même nom aussi caractéristique. /60/
D’ailleurs, d’autres indices viennent à l’appui de cette identification.
Définiteur au chapitre général qui se tint à Cluny du 28 au 30 avril 1493 17, le prieur d’Istein fut nommé membre de la « commission » chargée d’achever l’examen des affaires que le chapitre général n’avait pas eu le temps d’expédier. Cette commission, qui comprenait, outre le prieur d’Istein, le grand prieur de Cluny, les prieurs de Château-Chinon et de Conzieu, rendit le 5 mai 1493, l’ordonnance — bien connue des bibliographes 18 — réglant les conditions auxquelles les maisons de l’ordre devaient se procurer des exemplaires du missel et du psautier que Michel Wenssler, l’un des premiers typographes de Bâle, achevait alors d’imprimer à Cluny 19. On s’explique aisément qu’Henri Wirzburg de Vach, le moine imprimeur de Rougemont, ait été appelé à faire partie de cette « commission » 20.
De plus, parmi les papiers du prieuré d’Istein qui remontent au temps d’Henri Wirzburg et que conservent les archives d’Etat de Bâle, se trouvent quelques pages d’un essai d’impression des Heures de la Vierge à l’usage de Cluny 21. Il n’est pas impossible, je le montrerai ailleurs, que cet essai ait été fait à Istein par Henri Wirzburg lui-même. /61/
Je n’ai pas à retracer ici l’activité d’Henri Wirzburg de Vach comme prieur d’Istein 22. Il me suffit d’avoir montré que l’on peut suivre, dans les archives de ce prieuré, l’existence de l’ancien imprimeur de Genève et de Rougemont.
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Une légende de charte partie
Le traité d’alliance de 1243 entre les villes de Berne et de Fribourg
Parmi les moyens de preuve employés au moyen âge pour donner aux actes la force probante, l’expédition en forme de chirographe ou charte partie a tenu une grande place 1. On sait de reste en quoi elle consistait. Entre deux ou plusieurs exemplaires d’un même acte, rédigés sur une même feuille de parchemin, on écrivait une légende 2, qui était coupée en deux au moment où /64/ l’on séparait les exemplaires les uns des autres. En cas de contestation, c’était la concordance des parties de la légende qui faisait pleine foi 3. On sait également que ce mode d’authentification — inopérant, si l’un des exemplaires faisait défaut — fut souvent renforcé par d’autres signes de validation, listes de témoins et sceaux, ou assuré par le dépôt d’un exemplaire entre les mains d’un tiers. Et l’on n’ignore pas que la forme chirographaire cessa peu à peu d’être un élément de garantie et que, dans la plupart des pays où elle était en usage, elle disparut devant le sceau authentique.
Les chartes parties conservées dans les archives suisses n’ont pas été étudiées d’une manière systématique. Il est d’ailleurs assez difficile de les repérer. Elles ne sont pas toujours signalées comme telles dans les inventaires d’archives, manuscrits ou imprimés, ni dans les recueils d’actes qui ont été publiés. Et, bien qu’elles ne semblent pas être très nombreuses, leur recensement n’irait pas sans peine. Au demeurant, à part quelques détails, celles que nous avons examinées n’offrent rien de particulier et /65/ qui ne soit déjà connu 4. Ce sont toutes des chartes parties scellées 5, souvent avec la mention de témoins. A notre connaissance, les plus anciennes sont du début du XIIe siècle 6 et les plus récentes ne vont guère au-delà de 1260 7.
La charte partie qui est l’objet de cette note n’est pas un document inédit. Il s’agit du traité d’alliance, ou plus exactement du renouvellement de l’alliance entre les villes de Berne et de /66/ Fribourg, daté de Morat, le 20 novembre 1243 8. Nous n’avons pas à considérer ici son aspect juridique. C’est uniquement sa fome chirographaire, et en particulier sa légende, dont le déchiffrement soulève quelques difficultés, qui retiendra notre attention 9.
Cette charte partie — expédiée en deux exemplaires écrits l’un au-dessous de l’autre 10 et partagée par un trait droit 11 — ne nous est pas parvenue en entier. Seul l’exemplaire destiné à Berne a été conservé. Aucune allusion à la forme de l’acte. La formule de corroboration n’annonce que les sceaux, ce qui n’a rien d’inusité 12. /67/
Au bord supérieur de la pièce, on distingue la partie inférieure des lettres de la légende, écrite en caractères allongés et couvrant presque toute la largeur du parchemin. La plupart des mots sont quasiment illisibles. En effet, la légende n’étant pas tracée en ligne droite et la section n’étant pas absolument rectiligne, il s’ensuit que la base d’un grand nombre de lettres est réduite à des traits indéfinissables 13. De plus, on sait d’expérience que la moitié supérieure des lettres permet de deviner plus facilement les mots que la partie inférieure 14. Toutefois, la restitution de cette légende est plus aisée qu’on ne pourrait le croire à première vue.

La charte de 1243
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Laissons de côté le dernier mot: amen, qui se lit sans peine. Moyennant un peu de réflexion et d’imagination, il est relativement facile de reconnaître les deux premiers mots du début et les deux lettres qui suivent: confitemini 15 domino qu… Immédiatement vient à l’esprit la pensée qu’il s’agit d’un texte tiré de l’Ecriture ou de la liturgie. Et, à l’aide d’une concordance de la Vulgate, on découvre, sans longues recherches, deux textes presque identiques, dont il est possible d’adapter les mots aux traits de la souche: Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius et Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in eternum misericordia eius. Les mots quoniam bonus, quoniam in … misericordia eius ne font aucun doute. En /68/ revanche, on peut hésiter entre seculum et eternum; mais une analyse minutieuse des traits qui subsistent et du mouvement décrit par la main du scribe, oblige à éliminer le mot eternum. La conclusion s’impose: la légende de cette charte partie était: confitemini domino, quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius, amen, un texte scripturaire, auquel a été ajouté le mot amen, une légende que nous n’avons encore jamais rencontrée.

La charte avec restitution de la partie supérieure de la légende
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La restitution graphique ci-dessus est forcément approximative pour la partie supérieure des lettres. Son seul mérite — et son excuse — est de faire revivre les traits de la souche dans le « style » de l’écriture allongée de cette époque.
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius est une ancienne formule liturgique d’action de grâces qui se retrouve dans l’Ancien Testament 16, notamment dans le livre des Psaumes. C’est, en effet, le premier verset des psaumes 105 et 106, le premier et le dernier du 117 17, un verset qui fut de bonne heure utilisé par la liturgie, particulièrement durant le temps pascal 18, comme formule de louange 19.
Quant au mot amen qui termine la légende, il n’apparaît jamais à la suite du verset Confitemini, pas plus dans l’Ecriture /69/ que dans la liturgie. Ce verset n’est pas, à proprement parler, une doxologie; c’est plutôt une invocation, qui ne demande aucune conclusion 20. Connaissant la tendance des scribes à étendre la légende et l’emploi fréquent qu’ils faisaient du mot amen 21, on est en droit de supposer que, dans le cas présent, ce mot a été ajouté uniquement pour remplir la ligne.
La légende étant ainsi établie, reste encore de noter que le texte Confitemini Domino … in eternum …, dont il a été fait mention et qui est le premier verset du psaume 135 22, peut, en dépit du mot eternum, être compté parmi les sources du scribe. In eternum est la leçon de la Vulgate; mais les anciennes versions latines du psautier romain ont in seculum 23, qui est, aujourd’hui encore, la leçon du bréviaire de la basilique Saint-Pierre 24. En outre, bien plus par l’effet d’une contamination des psaumes 105, 106 et 117 que d’un emprunt à l’ancien psautier romain, le premier verset du psaume 135 porte souvent, au moyen âge, dans la version traditionnelle, la leçon in seculum 25. Or, c’est /70/ précisèment celle que l’on trouve dans des bréviaires de l’ancien diocèse de Lausanne 26, de ce diocèse dont faisaient partie les villes de Berne et de Fribourg.
Il serait vain de chercher à préciser le livre de l’Ecriture, le psaume ou le passage liturgique d’où le scribe, clerc ou laïc, a tiré le verset Confitemini. Sans doute pourrait-on soutenir avec vraisemblance qu’il s’agit du psaume 117, qui a toujours été le plus fréquemment utilisé par la liturgie 27. Mais, si l’on considère la place prépondérante que tenait le psautier, non seulement dans la vie des clercs, mais encore dans celle des laïcs, il paraît préférable de conclure que ce verset était familier au scribe et qu’il lui est venu tout naturellement à l’esprit.
Traité d’alliance entre les villes de Berne et de Fribourg
1243, 20 novembre. Morat
A. Original sur parchemin, en forme de charte partie. Hauteur, 175 mm; largeur, 206 mm. Berne, Archives d’Etat, fonds Fribourg.
B. Traductions allemandes de la fin du XVIe siècle. Fribourg, Archives d’Etat, traités et contrats, 347; législation 41, fol. 5vo.
a. Voir ci-dessus, note 8. /71/
Noverint a universi hanc literam inspecturi, quod de Friburch et de Berne burgenses formam juramenti, sub qua confederati erant, sunt et esse desiderant in perpetuum, concorditer recongnoverunt, scilicet in hunc modum: [I] quod, quamdiu heedem civitates durare poterunt, a[d] defendendum jura et justas possessiones suas contra omnes perturbatores suos, consilium et auxilium inpendere sibi mutua vice tenentur; in quo nullum excipiunt, nisi dominos suos tantum, et hoc sub hac forma: si quam discordiam inter aliquem dominorum et alteram civitatum emergere contigerit, reliqua civitas omnibus modis ad hoc super juramentum suum debet intendere bona fide quod eadem discordia sopiatur; quod si non poterit instando fideliter optinere, dominum suum juvare sibi licet, sic tamen quod hoc XIIII diebus alteri civitati prenuntiare, nec infra idem spacium sibi dampnum aliquot b inferre tenetur; quibus elapsis, una cum domino suo ire poterit alterius super dampnum; cujus de rebus quicquid habuerit ibidem vel quocumque modo, quando pax fuerit reformata, infra XIIII dies ipse convenient c civitates, et hec que lesit aliam sibi restituere tenetur quicquid habuit vel quocumque modo de alterius pecunia capitali. [2] Sub hujusmodi juramenti forma comprehenderunt universos sibi juramento astrictos, qui voluerint esse contenti juribus civitatum; et qui secus voluerit d, huic assistere non tenentur, cum non velint aliquem in sua injuria confovere. [3] Neutra civitatum aliquem baronum recipere e in burgensem aut aliquam inire f confederationem sine alterius consilio tenetur. [4] Si qua ipsarum alteram quacumque leserit occasione, a lesa hoc vindicari non debet, sed apud alteram suam deponere questionem; quod si hoc ibi non poterit emendari, consiliarii civitatum in medio vie convenient, /72/ id secundum jus vel compositionem honestam ibidem ad eorum arbitrium decisuri; et quicquid super hiis statuerint a partibus debet inviolabiliter observari. [5] A neutra civitatum alteri pignus auferri debet, cum ex hiis de levi discordie generentur; si quis vero aliquit querimonie habuerit, apud civitatem aliam hoc deponat; et si super hiis infra III dies jus g consequi non valebit quando reversus coram suo judice, hoc duobus testibus h concivibus suis probaverit, ut pro jure suo consequendo pignus accipiat competenter et hoc legitime servet, sibi est licentia indulgenda. [6] Burgenses utrique in ambabus civitatibus consimile jus habebunt, hoc excepto quod teloneum persolvent utrique burgenses in altera civitatum, et pro emenda et multa, si quam meruerint i, dabunt judici cautionem. [7] Si quid dampni alteri civitatum in personis vel rebus per incendium vel rapinam aut quocumque modo emerserit, ipsa, cui lesores magis contermini fuerint, id super juramentum suum bona fide quocumque modo, et quam citius poterit, vindicare tenetur; quod si nequiverit j ullo modo, ambe, quam citius poterunt, convenient civitates, eodem modo quicquid super hiis poterunt ordinare ad horum vindictam et suum commodum et honorem, toto conanime, fideliter, sine more, dispendio intenture. [8] Universi vero predictis civitatibus attinentes et ipsarum juribus contenti esse volentes, qui adhuc predictum non prestiterunt juramentum, hanc formam fideliter observandam juramento suo a decennio in decennium renovare et confirmare tenentur. In cujus rei testimonium et robur firmamenti perpetuo valituri sigillis ipsarum civitatum presens litera roboratur. Datum apud Murat, anno gratie M°CC°XL°III°, feria VIa post octavam Martini.
A gauche, sceau de Fribourg; à droite, sceau de Berne, tous deux sur cordelettes jaunes et rouges
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A propos des lettres d’indulgence collectives concédées au Concile de Wurzbourg de 1287
Les Archives d’Etat de Fribourg en Suisse conservent l’original d’une lettre d’indulgence collective, datée de Wurzbourg, le 21 mars 1287, accordée par 16 évêques aux ermites de Saint-Augustin de Fribourg et de Berne 1
Ce document, qui nous a incité à entreprendre cette étude, n’est pas inédit. Mentionné dès le XVIIe siècle dans des ouvrages manuscrits 2 et imprimés 3, il a été publié intégralement en 1880 4, puis analysé ou signalé à plusieurs reprises 5. Attendu qu’il présente quelques particularités, qui seront relevées plus loin, il n’est peut-être pas inutile, ne serait-ce qu’à titre d’exemple, d’en redonner le texte, allégé du préambule (Licet…) qui est l’une des formules les plus courantes des lettres d’indulgence:
Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, Fridericus Dei gratia archiepiscopus Choloniensis, /74/ Arnoldus Babenbergensis, Gebehardus Brandunburgensis, Cunradus Virdunensis, Bruno Wengubinensis, Heinricus Mersburgensis, Burkardus Metdensis, Wietegon Missensis, Wernherus Batdavensis, Emicho Vrisingensis, Fridericus Curiensis, Cunradus Argentinensis, Cunradus Dulensis, Bruno Prixensis (le scribe avait d’abord écrit Prizensis), Reinbotus Eistedensis, Sifridus Augustensis / salutem in Domino sempiternam. Licet is de cuius munere venit… apciores. / Cupientes igitur ut ecclesie priorum et fratrum H[er]emitarum (ce dernier mot a été ajouté en interligne) Ordinis Sancti Augustini civitatum Othlandie, videlicet Friburgensis et Bernensis, congruis / honoribus frequente[n]tur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictas ecclesias in festis duplicibus causa devocionis accesserint aut / illis prioribus et fratribus ad necessaria ipsorum elemosinas suas largiti fuerint vel ad fabricas ipsarum ecclesiarum seu ornamenta manus porrexerint ad/iutrices aut in extremis laborantes quicquam facultatum suarum legaverint, nos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum / auctoritate confisi, singuli singulos quadraginta dies criminalium et annum venialium de iniunctis eis penitenciis, dummodo consensus dyocesani ad id / accesserit vel accedat, misericorditer in Domino relaxamus. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillorum nostrorum 6 munimine duximus ro/borandum. Datum Herbipoli, anno Domini M°CC°LXXXVII°, XII° kalendas aprilis.
Mais avant d’en venir à notre propos qui est d’étudier le groupe des lettres d’indulgence collectives auquel se rattache cette lettre, il importe de dire en quelle occasion elle fut concédée, non sans donner au préalable quelques précisions sur les couvents des Ermites de Saint-Augustin de Fribourg et de Berne.
D’une manière générale, l’histoire des Ermites de Saint-Augustin, ou, comme on les appelait simplement d’ordinaire, les /75/ Augustins, est peu connue 7. Les sources sont fragmentaires et dispersées. De bonnes monographies sur les établissements appartenant à l’ordre manquent encore.
Ainsi, le couvent de Fribourg, fondé avant 1255, par un groupe d’ermites suivant la règle de saint Augustin, incorporé à l’ordre créé en 1256, supprimé en 1848, n’a pas, jusqu’ici, trouvé un historien désireux d’exploiter systématiquement les fonds importants conservés aux Archives d’Etat de ce canton.
Quant au couvent de Berne, son cas est difficile à élucider. Son existence n’est attestée que par deux documents: une bulle, en date du 5 février 1287, par laquelle le pape Honorius IV charge l’évêque de Bâle de lever, après contrôle, la sentence d’excommunication prononcée par l’évêque de Lausanne contre le prieur Conrad et ses religieux 8, et la lettre d’indulgence du 21 mars suivant. C’est dire que cet établissement avait été créé avant 1287. A quelle date, il est impossible de le fixer, pas plus /76/ qu’il n’est possible de déterminer l’endroit où il se trouvait 9. Ce qui est certain, c’est qu’il n’eut qu’une existence éphémère. Après 1287, il n’en est plus fait mention, et il est bien téméraire d’affirmer qu’il disparut au moment de la Réformation 10.
S’il est malaisé de préciser la province de l’ordre à laquelle appartenaient ces deux couvents en 1287, on peut tenir pour assuré qu’ils faisaient partie soit de la province d’Allemagne primitive, soit de l’une des provinces qui en furent détachées 11. Et il est vraisemblable que les augustins de Fribourg et de Berne /77/ n’étaient pas sans avoir des rapports avec leurs confrères de Würzbourg qui s’étaient implantés dans cette ville en 1263. D’ailleurs, des relations existaient entre les églises d’Outre-Rhin et le diocèse de Lausanne 12.
Mais la lettre d’indulgence collective du 21 mars s’explique surtout par la réunion, à Wurzbourg, de ce qu’on appelle d’ordinaire le dernier concile national allemand 13. Convoqué principalement aux fins de préparer le couronnement de Rodolphe de Habsbourg, ce concile, présidé par Jean Boccamazza, cardinal-évêque de Tusculum et légat d’Honorius IV en Allemagne, s’ouvrit officiellement le 16 mars 14. Mouvementé, ses participants s’étant divisés, il ne fut pas de longue durée. Avant la fin du mois, il était dissous, sans avoir abouti à un résultat 15. Il serait hors de propos de raconter ici son histoire dans tous ses détails. Ce qu’il convient de souligner, c’est que de nombreuses lettres d’indulgence collectives furent accordées au cours de ce bref concile. D’ailleurs, c’est au moyen de ces lettres qu’il est possible de fixer approximativement le nombre des archevêques et évêques qui prirent part à cette assemblée et dont aucune liste /78/ officielle n’a été conservée 16. Il semble qu’ils aient été au moins trente-cinq 17, sans compter leur suite.
Les lettres d’indulgence collectives forment une catégorie de documents qui n’est traitée dans aucun manuel de diplomatique ou de paléographie. Toutefois, deux essais, d’un caractère différent, ont été publiés là-dessus, en 1925 et en 1928, mais sans épuiser le sujet: le premier, par M. Joseph Rest 18, de Fribourg-en-Brisgau, le second, par le R.P. Delehaye 19.
Tandis que M. Rest s’attache à mettre en lumière divers aspects de la question et se borne, pour une période relativement courte (1282-1364), à des observations, neuves et importantes il est vrai, mais faites çà et là, le P. Delehaye marque une prédilection pour la synthèse; après avoir donné un aperçu de l’origine de l’indulgence et des concessions d’indulgence, il pousse ses recherches jusqu’au milieu du XVIe siècle et, sans suivre en tous points le chemin ouvert par M. Rest, apporte des /79/ renseignements que l’on chercherait en vain ailleurs 20. Mais si chacun, suivant sa tendance, étudie ces documents du point de vue diplomatique, paléographique, canonique et artistique (car ils sont souvent décorés de miniatures), tous deux, sans négliger les lettres promulguées en certaines occasions par des assemblées d’évêques, mettent l’accent sur celles — de beaucoup les plus nombreuses — qui ont été accordées à Rome et à Avignon, notamment par les cardinaux.
Il ne s’agit pas ici de reprendre les conclusions de ces érudits, de rouvrir des questions déjà débattues, mais de suggérer quelques commentaires relatifs à des lettres concédées par des évêques réunis, pour un temps très court, en un endroit déterminé, autre que Rome ou Avignon, afin de se rendre compte s’il est possible de dégager en pareille matière les règles qui, suivant l’expression de M. Georges Tessier, ont présidé à l’élaboration et à la rédaction de ces actes 21.
Il est hors de doute que ces lettres d’indulgence collectives ont été rédigées pour des raisons pratiques. Il était plus simple de réunir en un seul acte — ce qui lui conférait, en outre, une certaine solennité — les faveurs que chaque évêque pouvait concéder séparément. Toutefois, ce procédé avait l’inconvénient, comme le prouvent la glose ordinaire des Décrétales de Grégoire IX 22 et certaines lettres de confirmation par l’évêque du /80/ diocèse intéressé 23, d’inciter les destinataires à multiplier le nombre des jours d’indulgence par celui des évêques et à obtenir ainsi des sommes importantes 24 : ce qui était contraire au décret du IVe Concile de Latran, qui autorisait l’octroi de quarante jours au plus pro quibuslibet causis 25, décret qui sera défendu par les rigoristes 26, et que précisera en vain le pape Boniface VIII 27.
Mais ceci est notable qu’au cours de ce Concile de Wurzbourg où l’usage paraît avoir été de délivrer des lettres collectives, certaines églises ont préféré solliciter, suivant l’ancienne coutume, des lettres simples de quelques-uns des évêques de leur choix. Ainsi, l’église collégiale d’Innichen (aujourd’hui San Candido) /81/ se fit octroyer huit lettres, écrites de la même main, en date du 16 mars (dimanche de Laetare) 28. L’église de Pappenheim en reçut neuf, écrites également par un même scribe, mais à des dates différentes, les 17, 20, 21 et 23 mars 29. Ces lettres simples ont, dans l’un et l’autre cas, une forme moins compliquée que celle des lettres collectives. Les formules employées pour les églises d’Innichen et de Pappenheim sont différentes, mais pareilles dans chacun des groupes. Le seul point commun est que l’indulgence accordée est de quadraginta dies ou de quadraginta dies criminalium. Il serait superflu de pousser plus loin l’analyse.
La liste des lettres collectives datées de Wurzbourg n’est pas trop difficile à établir. Elle se trouve, pour la plus grande partie, dans le regeste général dressé par le P. Delehaye 30, qui n’a, comme il le dit lui-même, nullement la prétention d’être complet. Il suffit de l’en détacher et de combler quelques rares lacunes 31, /82/ mais sans pour cela être assuré d’être exhaustif. On en compte une trentaine.
D’une manière générale, les lettres délivrées à Wurzbourg ont, quand elles sont complètes, une forme qui n’a rien de compliqué: adresse, suscription, salut, préambule, exposé dispositif et clauses complémentaires, corroboration, date, signes de validation et, parfois, confirmation par l’ordinaire. Mais leur structure est variable. Il n’est pas rare que leurs éléments se retrouvent dans un ordre différent ou que certains d’entre eux fassent défaut.
Toutefois, pour en bien étudier la forme, la composition et la mise par écrit, car parfois leur édition laisse à désirer, il est indispensable, ce qui n’est pas toujours aisé, de recourir aux originaux, sinon à de bonnes photographies. La meilleure description ne remplace pas l’image du document lui-même, surtout quand il s’agit de comparer des écritures. C’est grâce à l’extrême obligeance des archivistes auxquels nous nous sommes adressé — je m’excuse vivement de ne pouvoir les nommer tous par leur nom — que nous avons obtenu soit le prêt des originaux, soit des photographies, accompagnées de renseignements fort utiles.
D’ordinaire, ces lettres se présentent sous l’aspect d’une formule, avec espace en blanc ménagé pour les noms des évêques /83/ et même, dans quelques cas, pour l’adresse et le salut 32. Ce qui n’exclut pas que certaines d’entre elles aient pu être écrites d’un seul jet (voir par exemple Regeste Nos 6, 7, 9, 16).
Du point de vue où nous sommes, on peut, sans relever toutes les variantes (dans le salut, par exemple), classer ces lettres en deux grands groupes, eux-mêmes subdivisés.
1° Le lettre s’ouvre par l’adresse, qui est toujours une adresse universelle, visant tous les fidèles.
a) Vient ensuite la suscription, écrite postérieurement, qui se termine, parfois après un blanc, par les mots Dei gratia episcopi et le salut. Suit le préambule 33.
b) Comme dans le cas précédent, la suscription a été écrite postérieurement, mais les mots eadem gratia episcopi suivis du salut et du préambule, se trouvent toujours au début d’une ligne. Quelquefois une ligne entière est laissée en blanc entre la fin de la suscription et les mots Dei gratia episcopi 34.
c) La lettre est incomplète. Le blanc réservé pour la suscription et le salut n’est pas rempli. Après une ou plusieurs lignes vient le préambule qui commence toujours au début d’une ligne et dont l’initiale du premier mot est généralement ornée 35.
2° La lettre s’ouvre par la suscription, suivie de l’adresse et du salut, le tout écrit postérieurement. Le préambule commence au début d’une ligne 36. /84/
a) La lettre est incomplète. La suscription manque avant l’adresse et le salut, que suit le préambule 37.
b) La lettre est également incomplète. La suscription l’adresse et le salut manquant, elle débute par le préambule 38.
Mais ce qui mérite une mention particulière, c’est que, prise isolément et quel que soit le groupe auquel elle appartient, chacune de ces lettres, avec ou sans adjonctions, a été écrite d’une même main, par un seul et même scribe.
On peut laisser de côté les préambules qui sont sans importance juridique. D’ailleurs, dans la presque totalité des cas, la formule employée est: Licet is de cuius munere venit, une formule banale, pour reprendre l’expression du P. Delehaye, qui rappelle la collecte du XIIe dimanche après la Pentecôte 39.
Quant à l’exposé et au dispositif, tantôt ils sont séparés, tantôt ils sont enchevêtrés et confondus en une seule phrase. Rares sont les exemples où des motifs précis sont donnés dans l’exposé 40. D’une manière générale, il s’agit d’actes de dévotion ou de charité (pro quibuslibet causis).
Dans le dispositif, les noms des destinataires sont toujours indiqués. Une seule fois, l’expression indispensable omnibus vere penitentibus et confessis est omise 41. Il y a là, sans doute, une inconséquence de rédaction. L’indulgence accordée aux fidèles est presque toujours de 40 jours (quadraginta dies ou quadragena), rarement de 40 jours pour les criminalia et d’une année pour les venialia 42. Les jours où elle peut être acquise sont, d’ordinaire, /85/ bien spécifiés. Ils varient suivant les églises ou les monastères et les saints qu’on y vénère. A ce sujet, la lettre du 21 mars, pour les Augustins de Fribourg et de Berne, paraît être une exception. Il y est simplement fait mention des fêtes doubles. Il serait vain de chercher à préciser quelles étaient ces fêtes doubles. Ce qui est certain, c’est qu’elles étaient peu nombreuses au XIIIe siècle et que ces solennités étaient différentes suivant les diocèses, les régions, ou même à l’intérieur d’un ordre religieux. D’ailleurs, dans le cas particulier, il faudrait savoir s’il s’agit des fêtes doubles de l’ordre des Ermites de Saint-Augustin ou de celles du diocèse de Lausanne 43.
La clause du consentement de l’ordinaire ne fait défaut qu’en une occasion 44.
La corroboration, qui fait suite au dispositif et annonce les sceaux, est exprimée par la formule: in cuius rei testimonium. /86/ Cependant, elle manque assez fréquemment. La clause de perpétuité n’apparaît que trois fois 45.
Quant à la date, elle contient toutes les indications chronologiques habituelles, mais elle comprend parfois des éléments moins précis (tempore concilii, par exemple) 46; dans un cas le millésime seul est indiqué 47, dans un autre, la date complète a été omise 48; toutefois, les sceaux des évêques appendus à l’acte permettent de suppléer à ce qui est probablement une négligence du scribe; mais jamais nous n’avons rencontré — ce qui est assez fréquent dans d’autres actes — un exemple de reprises d’écriture avec des changements de main ou d’encre quant à la date.
Toutes ces lettres sont scellées ou ont été scellées, mais la série des sceaux est souvent loin d’être complète. Il s’agit presque uniquement de sceaux pendant à des cordelettes. Le mode d’attache ne semble pas avoir eu d’importance, sauf dans le cas de la lettre pour la cathédrale d’Eichstätt, qui sera signalé plus loin.
Enfin, l’approbation proprement dite de l’ordinaire apparaît sous des formes différentes. Elle est implicite quand le nom de l’ordinaire du lieu figure parmi les collateurs de l’indulgence ou quand son sceau est simplement apposé à la concession. Elle peut être une partie intégrante de l’acte ou, ce qui arrive le plus souvent, l’objet d’un acte spécial, délivré postérieurement et qu’il faut en général rechercher dans les archives locales 49.
Une question se pose alors, celle de l’origine de la forme de ces lettres.
On sait que, dans la seconde moitié du XIIe siècle, et durant tout le XIIIe, l’usage était courant, en Thuringe et en Saxe, dans les diocèses de Naumbourg, de Meissen, de Mersebourg, dans les monastères et les seigneuries de ces régions et, selon /87/ toute vraisemblance ailleurs encore, de ménager au début de la teneur, surtout sur les documents écrits par les soins du destinataire, un espace en blanc — qui n’a pas toujours été rempli — destiné à recevoir le nom et les titres de l’auteur, tracés de sa propre main ou par un scribe de sa chancellerie. On a vu, non sans raison, dans ce procédé un moyen d’insérer dans l’acte un signe de récognition, d’approbation, correspondant au sceau 50. Posse 51 qui, le premier à notre connaissance, a étudié cette question — mais dont les conclusions trop généralisées ne doivent pas être acceptées sans réserve — a toutefois fait observer qu’il en allait autrement pour les lettres d’indulgence accordées par des évêques étrangers, dont les noms étaient inconnus au scribe, qui ne pouvait pas mesurer l’espace dont il disposait et la longueur du texte qu’il devait y inscrire 52. Toutefois, le diplomatiste allemand n’a pas, sur ce point, poussé plus loin ses investigations.
Il n’est donc pas invraisemblable que la pratique usitée en Thuringe et en Saxe ait influencé la forme des lettres d’indulgence collectives, sans donner pour cela à l’adjonction de la suscription un véritable caractère recognitif. Il est peut-être plus simple, comme Posse le suggère, d’expliquer ces espaces laissés en blanc par le fait que les scribes, qui rédigeaient d’avance ces lettres d’indulgence, ne connaissaient pas les noms des évêques auxquels s’adresseraient les bénéficiaires ou les intermédiaires (impetratores) 53, lesquels ignoraient vraisemblablement quels seraient les prélats qui répondraient à leur requête. /88/
La suscription, quand elle existe, remplit tout ou partie de l’espace en blanc ménagé au début de la lettre. Il est certain qu’elle a été écrite postérieurement par le scribe qui a rédigé le document mais il ne va pas sans peine de déceler l’adjonction, surtout quand, à la suscription, s’ajoutent l’adresse et le salut. Il faut examiner la différence des encres, tenir compte des lignes inachevées ou remplies, de l’espace entre les mots, de la direction des lignes, de l’intensité du mouvement graphique, de la nature de la plume qui peut être plus ou moins chargée d’encre. Cette question des différences d’encre est la plus délicate à résoudre. Au bout de quelques années, l’encre atteint un maximum d’oxydation, de sorte qu’après un temps un peu long il est excessivement difficile de fixer les époques d’apposition. Et, suivant le mode de conservation, on est impuissant à déterminer l’oxydation 54. En bref, il est prudent de ne pas proposer sans réserve des conclusions précises et sûres. Il est préférable de suivre le judicieux conseil de Brutails: « se faire une loi de rester en deçà de la vérité démontrée » 55.
Voici quelques cas concrets:
Une preuve incontestable, fournie par la couleur de l’encre, que la suscription a été écrite postérieurement par le scribe du document, apparaît dans la lettre concédée aux Augustins de Fribourg et de Berne. Une autre est celle que l’on constate dans la lettre accordée, le 18 mars, au couvent des cisterciennes de Magdenau 56, où non seulement la suscription, mais encore l’adresse et le salut sont une adjonction de la même main et /89/ d’une autre encre. Un cas curieux est celui de la lettre en faveur de la chapelle de Sainte-Lucie, à Weikersheim 57. Le scribe a écrit tout d’abord l’adresse, qui prend la moitié de la première ligne, laissé en blanc la seconde moitié, ainsi que la deuxième et la troisième lignes, et commencé la quatrième par les mots eadem gratia episcopi. Dans un second temps, il a ajouté la suscription, qui se termine par les mots et Fridericus Curiensis, la conjonction et marquant la fin de l’énumération des noms des évêques. La troisième ligne demeurait vide, ce qui a permis à un autre scribe — l’écriture et l’encre sont différentes, et c’est là une exception — d’ajouter Otto Padebornensis, un des évêques participant au concile, dont le consentement fut sans doute accordé tardivement, on ne sait quand. Un examen attentif de l’original ne permet plus aujourd’hui de distinguer des différences d’encre entre l’adresse, la suscription et les mots eadem gratia episcopi 58, mais l’analogie qui existe entre cette lettre et les autres de la même forme ne saurait laisser aucun doute sur le procédé. Un cas plus curieux encore est celui de la lettre du 18 mars concédée à la cathédrale de Meissen (Regeste N° 10). Ce document est de la même main. Il est impossible de distinguer avec certitude la différence des encres. Mais il n’est pas difficile de constater que le scribe avait d’abord commencé la lettre au début d’une ligne, avec le préambule Licet. Au-dessus, il a ajouté la suscription, l’adresse et le salut, qui prennent quatre lignes et demie. Comme il restait encore un espace vide assez considérable jusqu’à Licet, il a inséré un second préambule Bone rei operam pour remplir le vide, augmentant alors l’interligne, jusque-là régulier. /90/
Quant aux autres lettres, la classification en groupes et la description que nous en avons données nous dispensent d’aller davantage dans le détail.
De plus, ces suscriptions contiennent souvent des irrégularités. Ainsi, dans la lettre du 21 mars accordée aux Augustins de Fribourg et de Berne, Sifridus, archevêque de Cologne, est appelé Fridericus; Bruno, évêque de Naumbourg (Nuemburgensis ou Nuenburgensis), devient Bruno Wengubinensis; puis, le scribe ayant trop de place pour l’énumération des noms des évêques, laisse de plus en plus d’espace entre les noms, finit la seconde ligne par un blanc et oublie la formule habituelle eadem gratia episcopi. Dans deux lettres, écrites par deux scribes différents, concédées l’une au monastère bénédictin de Fulda (Regeste N° 22), l’autre à l’église de Hammelbourg, au diocèse de Wurzbourg (Regeste N° 15), les noms des évêques de Naumbourg et de Mersebourg sont intervertis; celui de Naumbourg est prénommé Henri, celui de Mersebourg, Bruno. Dans d’autres cas, le nom de certains évêques est laissé en blanc, seul celui de leur diocèse est indiqué (par exemple pour Meissen, Regeste N° 9).
Il s’en faut aussi que l’ordre de préséance ait été constamment suivi; les noms ne sont pas toujours intercalés à leur place logique.
Il serait aisé de relever d’autres anomalies (qui ont d’ailleurs déjà été signalées dans des lettres promulguées ailleurs qu’à Wurzbourg 59), mais il paraît un peu trop facile de les mettre uniquement au compte des scribes. Sans prétendre expliquer définitivement ces irrégularités, il n’est peut-être pas déraisonnable de supposer que les bénéficiaires ou les intermédiaires aient donné des listes fautives à leurs scribes et, qu’à leur tour, ceux-ci aient commis des erreurs de lecture ou fait preuve de négligence. En tout cas, si l’on veut parler de Vorlage, de Konzept 60, qui aurait précédé la rédaction de ces lettres, il semble bien qu’il /91/ faut entendre par là une sorte d’aide-mémoire, une notice remise par les destinataires ou les impetratores aux scribes chargés de mettre ces documents en forme.
Reste une difficulté à éclaircir. Toutes ces lettres, on l’a dit, sont scellées. Mais qu’en est-il quand la suscription et la corroboration manquent ? Car, dans la règle, il existe un lien étroit entre la mention du nom de l’auteur, l’annonce des signes de validation et le sceau.
Ce n’est pas à dire que la formule de corroboration soit nécessairement requise dans tous les cas pour la validation de l’acte 61. Qu’elle fasse parfois défaut, il n’y a là rien de surprenant. Il suffit, par exemple, de comparer ces lettres d’indulgence avec les lettres de confraternité accordées par les ordres religieux durant le XIIIe siècle et même plus tard 62. Mais l’absence de la suscription soulève un problème qu’il est malaisé de résoudre. A priori, il apparaît impossible de concevoir un acte authentique qui n’indiquerait pas le nom de l’auteur de l’instrument, suivi de ses titres et qualités. La suscription faisait partie des publicationes que devait comprendre un instrument public. Si, dans la pratique, certaines de ces publicationes ont été laissées de côté, la suscription — sans parler de l’adresse et du salut — semble bien avoir été un élément essentiel de tout document de forme épistolaire. On voulait connaître la personne dont l’acte émanait 63. Et il n’est pas étonnant qu’un commentateur tel que Balde ait tenu le sceau seul pour un « témoin muet » 64. Certes, /92/ les éditeurs des lettres d’indulgence collectives n’ont pas été sans faire remarquer l’absence de la suscription; ils se sont contentés de dire, ce qui est exact, que l’acte était « incomplet », « inachevé », mais sans se demander quelle en était la valeur juridique 65. En d’autres termes, la question qui se pose est de savoir si une lettre dépourvue de suscription, mais munie, avec ou sans corroboration, d’un ou de plusieurs sceaux d’évêques peut être valide. Ici, il convient de rappeler en quelques mots la valeur du sceau épiscopal en droit canon. Encore que le droit canon ne donne pas une définition précise du sceau authentique, on sait que l’évêque, qui figure parmi les personae sublimes dans les règles de la chancellerie pontificale 66, était considéré comme une persona publica, dont le sceau faisait pleine foi, donnait une force probante à un acte et en faisait un acte authentique 67. Toutefois, ce sceau devait être incontestable quant à la cire, à l’effigie qui y était représentée et surtout aux caractères de la légende qui devaient permettre d’identifier, sans critique possible, son titulaire avec ses titres et qualités. L’intégrité des sceaux avait la plus grande importance pour la validité des actes. Si /93/ l’empreinte était mutilée ou illisible, l’acte pouvait être considéré comme nul 68.
Il ne faut pas attacher d’importance à la pratique très fréquente — souvent mal observée — d’indiquer le nom du titulaire de sceau soit auprès de chaque cordelette, soit au revers du parchemin. Il ne s’agit pas de signatures 69, comme le prouve l’écriture, mais d’inscriptions faites avant ou après le scellement. Seuls comptaient les sceaux en parfait état. Il n’est donc pas téméraire de supposer qu’ils aient pu suppléer à la suscription. Que ces lettres, quoique inachevées, aient été remises aux destinataires et que ceux-ci en aient usé, sans prendre soin de les faire compléter, cela paraît plus que probable. On peut en voir un indice dans la confirmation par l’évêque de Halberstadt de la lettre accordée, le 19 mars 1287, par douze évêques à l’église de Saint-Paul en cette ville. Elle reproduit telle quelle la lettre primitive où des blancs avaient été laissés pour les noms de quelques évêques et où seuls ceux de leurs diocèses avaient été mentionnés (Regeste N° 12), une irrégularité que nous avons déjà signalée à propos d’une lettre originale en faveur de la cathédrale de Meissen (Regeste N° 9) 70. En tout cas, toutes ces lettres proviennent directement ou indirectement des archives des bénéficiaires. /94/
On pourrait aussi argumenter comme suit. Cinq de ces lettre d’indulgence collectives sont dépourvues de suscription: l’une, pour l’église de Sainte-Marie à Grimma, au diocèse de Mersebourg (Regeste N° 8), l’autre, pour le couvent des cisterciennes de Sainte-Marie près de Grimma, au même diocèse (Regeste N° 25), la troisième, pour l’église de Saint-Martin à Crimmitschau, au diocèse de Naumbourg (Regeste N° 24), la quatrième, pour l’église paroissiale de Saint-Michel à Erfurt, au diocèse de Mayence (Regeste N° 19), la dernière, pour l’église cathédrale de Sainte-Marie et Saint-Willibald d’Eichstätt, au diocèse du même nom (Regeste N° 13). Or, on constate que les quatre premières sont ou étaient munies du sceau de l’ordinaire du lieu; qu’à la cinquième, le sceau de l’évêque d’Eichstätt semble avoir été appendu postérieurement, d’une manière différente, en signe de confirmation 71. Que le scellement ait eu lieu aussitôt après que les collateurs de l’indulgence eussent donné leur assentiment ou que l’ordinaire ait approuvé l’indulgence en ajoutant son sceau à celui des autres collateurs, il n’en reste pas moins que ces lettres, sans suscription, portent toutes le sceau de l’évêque du diocèse intéressé, dont le consentement était nécessaire. Dès lors, pourquoi ne pas tenir ces documents inachevés pour des actes authentiques, implicitement confirmés ?
Il est certes risqué de tirer de ces remarques une conclusion qui lèverait tous les doutes, mais cette conclusion est appuyée par trop de sérieux indices pour être rejetée sans parti pris.
En bref, on peut affirmer que le Concile de Wurzbourg n’a pas eu une chancellerie organisée. Il est certain que la coutume — et l’on sait quelle place elle tenait dans le droit canon 72 — a joué un rôle important. Chaque lettre — la suscription exceptée — était rédigée, peut-être d’après un formulaire ou, plus /95/ probablement, à l’aide d’actes antérieurs. A examiner ces lettres dans leur ensemble, on observe que les mêmes formules réapparaissent fréquemment et qu’une certaine unité s’y manifeste. Mais on a cependant l’impression que les scribes se sont ingéniés à varier soit la mise par écrit, soit les expressions dans le détail. Et les règles qu’ils ont suivies sont trop flottantes pour être définies de manière absolument précise.
Si l’on compare les écritures, on constate qu’elles sont extrêmement différentes et que, pour les identifier, il serait nécessaire d’étudier tous les types d’écriture provinciaux ou régionaux, ce qui dépasserait les limites de notre travail. Il n’y a présomption de rédaction par les destinataires que dans très peu de cas 73.
Il semble plutôt qu’il y ait eu auprès de cette assemblée des scribes publics auxquels les intéressés ont eu recours. Ainsi, on retrouve une écriture identique pour des lettres destinées à des bénéficiaires résidant dans des localités plus ou moins éloignées les unes des autres 74.
Quant au scellement de ces lettres, on peut supposer ce qui suit: la lettre étant rédigée d’avance, le scribe apprenant par la suite les noms des évêques qui voulaient bien accorder l’indulgence, faisait immédiatement sceller l’acte et, s’il en avait le temps ou s’il ne se montrait pas négligent, remplissait le blanc réservé à la suscription. Mais il se pouvait que certains évêques consentants fussent absents au moment du scellement et que leur nom figurât quand même dans la suscription. Ou bien, il arrivait qu’un archevêque, tel que Sifrid de Cologne, donnât son assentiment après celui des autres évêques, que son nom fût porté à la fin de la suscription, mais que son sceau fût appendu postérieurement au début de la série des sceaux, ce qui corrigeait l’irrégularité dans l’ordre de préséance 75. Il est possible que d’autres procédés aient encore été employés, mais il est /96/ infiniment probable qu’en l’absence de la suscription, ce sont les sceaux — leur série étant complète ou non — qui authentiquaient l’acte ou, tout au moins, le rendaient valable.
Telles sont, sans aboutir à des résultats définitifs, les conclusions de l’enquête dont nous nous sommes proposé de préciser les contours. Peut-être permettront-elles de fixer avec plus de minutie l’attention des diplomatistes sur certains points.
Regeste des lettres originales d’indulgence collectives concédées au cours du Concile de Wurzbourg
- 1. 1285 [1287 ?]. 17 prélats. Monastère Saint-Thomas à Leipzig (cité par Delehaye, p. 54).
- 2. 1287, mars 13. 16 prélats. Monastère de Marienburghausen (Delehaye, p. 55).
- 3. 1287, mars 13. 13 prélats. Chapelle de Sainte-Lucie de Weikersheim (Delehaye, p. 55).
- 4. 1287, mars 13. 13 prélats. Eglise des saints Syméon-Jude-et-Matthias de Goslar (Delehaye, p. 55).
- 5. 1287, mars 15. 28 prélats. Monastère de Sainte-Croix à Eisenberg (Delehaye, p. 55).
- 6. 1287, mars 16. 16 prélats. Hôpital de Rothenbourg o. d. T. (Heidingsfelder, ouvr. cité, N° 1013).
- 7. 1287, mars 16. 5 prélats. Monastère de Regensbourg-Niedermünster (ibid., N° 1011).
- 8. 1287, mars 17. 6 prélats. Eglise de Sainte-Marie de Grimma (Delehaye, p. 55).
- 9. 1287, mars 18. 20 prélats. Cathédrale de Meissen (Delehaye, p. 55).
- 10. 1287, mars 18. 8 ou 10 prélats. Cathédrale de Meissen (Delehaye, p. 55).
- 11. 1287, mars 18. 20 prélats. Cisterciennes de Magdenau (Delehaye, p. 55).
- 12. 1287, mars 19. 13 prélats. Eglise de Saint-Paul de Halberstadt (Delehaye, p. 55).
- 13. 1287, mars 20. 17 prélats. Cathédrale d’Eichstätt (Delehaye, p. 55; Heidingsfelder, ouvr. cité, N° 1017).
- 14. 1287, mars 21. 16 prélats. Augustins de Fribourg et de Berne (Delehaye, p. 56).
- 15. 1287, mars 21. 8 prélats. Eglise de Hammelbourg (Delehaye, p. 55).
- 16. 1287, mars 21. 12 prélats. Chapelle de la Vierge et de Sainte-Marguerite, près d’Illanz (Delehaye, p. 56).
- 17. 1287, mars 23. 19 prélats. Eglise de Sainte-Marie ad gradus, à Mayence (Delehaye, p. 56).
- 18. 1287, mars 23. 12 prélats. Monastère de Waldsassen et chapelle de Waldershof (Delehaye, p. 56). /97/
- 19. 1987 mars 24. 10 prélats. Eglise paroissiale de Saint-Michel à Erfurt (Overmann, ouvr. cité, N° 567).
- 20. 1287 tempore concilii. 13 prélats. Eglise paroissiale de Röttingen (Delehaye, p. 56).
- 21. 1287, in concilio. 19 prélats. Monastère de Saint-Etienne de Wurzbourg (Delehaye, p. 56).
- 22. 1287, tempore concilii. 10 prélats. Monastère de Saint-Boniface de Fulda (or. Marbourg, Staatsarchiv; Delehaye, p. 56).
- 23. 1287, tempore concilii. 14 prélats. Monastère de Saint-Boniface de Fulda (or. Marbourg, Staatsarchiv; Delehaye, p. 56).
- 24. 1287,----------. 12 prélats. Saint-Martin de Crimmitschau (Delehaye, p. 56).
- 25. [1287,]----------. 5 prélats. Cisterciennes de Sainte-Marie près de Grimma (Delehaye, p. 56, d’après Kehr, ouvr. cité, N° 508).
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Sur les rouleaux des morts
Le manuscrit 236 de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne contient un glossaire latin, dont la transcription, faite sur l’ordre de Letbertos sacerdos par Eriolphos levita et avec le concours de Wido levita, fut commencée un vendredi de l’année 911. Ce manuscrit, qui appartenait à Bongars, est sans doute de provenance française, mais rien ne permet de déterminer avec certitude le monastère ou même la région où il fut exécuté. Quel qu’en soit l’intérêt, il ne saurait être question de l’étudier ici 1. /100/
L’intention de cet article est simplement de publier et de commenter brièvement un fragment d’un rouleau mortuaire incorporé jadis à ce manuscrit, aujourd’hui détaché et portant la cote 236A, puis, sans trop se soucier de définir et de délimiter, d’accompagner cette édition de quelques notes, recueillies çà et là, sur ce genre de documents.
Ce fragment, divisé en deux moitiés à peu près égales qui servaient de gardes, l’une au début, l’autre à la fin du manuscrit 236, est un morceau de parchemin d’environ 440 mm de longueur et 270 mm de largeur, découpé dans une bande enroulée, suivant la pratique habituelle, autour d’un bâtonnet.
Quant au rouleau lui-même, il annonçait la mort d’un abbé Gautier; mais l’absence de la notification du décès — de l’encyclique ou du bref, comme on disait — ne permet pas d’identifier ce personnage, ni le monastère auquel il faut le rattacher. Seules les réponses des églises visitées, les tituli, dont le texte plus ou moins mutilé est reproduit ci-après, attestent qu’il a été mis en circulation dans le nord-ouest de la France.
Ces réponses se lisent sur les deux faces du parchemin, et il est aisé de distinguer, même sur la photographie, le recto (côté de la chair) du verso (côté du poil) 2. Comme l’usage général était d’écrire d’abord sur le côté de la chair, puis, parfois sur le côté extérieur, demeuré rugueux 3, on peut, avec assez de /101/ vraisemblance — ce qui n’est pas toujours le cas — déterminer, en partie tout au moins, l’itinéraire du porte-rouleau 4 et conclure qu’il s’en est allé d’Angers à Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’en témoigne la suite des titres dont voici le texte:

Pl. I Recto du fragment
Planche I
a) [Titulus sancti Ni]colai Andegavis 5. Absolvat Dominus animam domni 6 Gauterii abbatis et animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum et perducat ad vitam eternam. Amen. Oravimus pro vestris. Orate pro nostris.
b) Titulus sancte Marie Caritatis 7. Anima donni Gauterii 8 abbatis et anime omnium fidelium defunctorum, Domine, requiescant in pace. Amen. Oravimus pro vestris. Orate pro nostris, pro Domitilla, pro Advenia.
c) Titulus sancti Martini Andeguavis 9. Anima domni Gualterii abbatis et animae omnium fidelium Dei defunctorum per misericordiam Dei in Christi nomine sine fine /102/ requiescant in pace. Amen. Oravimus pro vestris. Orate pro nostris.
d) Titulus sancti Johannis Baptiste et sancti[s]simi Licinii 10 episcopi Andeacavis 11. Anima donni Galterii abbatis et anime omnium fidelium defunctorum per…12

Pl. II Verso du fragment
Planche 2
e) … pro vestris. Orate pro nostris 13.
f) Titulus sancte Marie Bolonie 14. Anima domni Galteri abbatis et anime omnium fidelium defunctorum requiescant in pace. Amen. Oravimus pro vestris. Orate pro nostris.
g) Titulus sancti Vulmari de Bolonia 15. Anima domini Galteri et anime omnium fidelium defunctorum requiescant in pace. Amen. Oravimus pro vestris. Orate pro nostris.
Au recto, sur le texte concernant Saint-Martin d’Angers, on remarque quelques lettres que l’on pourrait prendre pour des taches. En réalité, il s’agit d’un titulus, aujourd’hui disparu, /103/ écrit au verso du parchemin. Le texte de ce titre, tracé sur une surface assez rude, par une plume bien chargée d’encre, encore fraîche au moment de l’enroulement, a été mis en contact avec le recto. Par la pression du bâtonnet, il y a laissé une décharge, c’est-à-dire une image renversée. Le côté de la chair, poli et présentant une plus grande porosité, a fait fonction de buvard. Si certains traits n’ont pas été absorbés et si des « bavures », des empâtements, jettent quelque confusion, on peut néanmoins restituer la totalité de ce titre:
[Titulus sancte] Marie de Bello Loco. Anima domni Galteri abbatis (abbis) et anime omnium (omium) fidelium defunctorum requiescant in pace. A[men]. O[ravimu]s [pro vestri]s. [Orate] p[ro] [nostri]s.
Il est bien difficile d’identifier cette église ou ce prieuré de Beaulieu, tant il y a de localités de ce nom. Et la difficulté est d’autant plus grande qu’il est impossible de déterminer exactement l’endroit du verso où était écrit ce titre. Il faudrait savoir dans quelle mesure le rouleau était serré ou desserré. Ce qui paraît certain, l’itinéraire du porte-rouleau étant admis, c’est qu’il ne peut être question que d’un Beaulieu situé entre Angers et Boulogne-sur-Mer 16.
Si l’on sait que les rouleaux mortuaires permettent de constater l’existence simultanée de différents genres d’écritures, non seulement dans une même contrée ou dans une même ville, mais encore dans un même monastère, on a fréquemment, par manque d’indications sur l’âge et la formation des scribes, grande peine à les dater, surtout lorsqu’il s’agit de rouleaux mortuaires antérieurs au XIIIe siècle, dont bien peu d’originaux ont été entièrement conservés. D’ailleurs, la confrontation des écritures avec celles des chartes de la même époque et de la même région est souvent décevante.
Le bref fragment, qui est à l’origine de cet article, peut être rapporté sans crainte au XIIe siècle. Il est intéressant de le /104/ comparer d’une part avec le rouleau, presque complet du B. Vital de Savigny (1122-1123) 17 — dont Léopold Delisle a donné intégralement une belle reproduction phototypique 18 — et d’autre part avec les importants morceaux inédits du rouleau de Lancelin, moine bénédictin, abbé de Saint-Mesmin de Micy, près d’Orléans 19, mort vraisemblablement en 1202 20. Dans ces deux pièces figurent de nombreux titres concernant le nord-ouest de la France et, en particulier, les mêmes églises angevines. Les trois rouleaux présentent la même variété, les mêmes maladresses, les mêmes particularités archaïques. Si, dans l’ensemble, les diverses écritures, dont le fragment de Berne offre quelques échantillons, semblent bien être postérieures à 1122-1123 et antérieures à 1202, deux titres, selon toute vraisemblance de la main d’un scribe de profession, permettent d’en fixer approximativement la date. Le titre de S. Jean-Baptiste et S. Lézin (d) est d’une écriture ferme et régulière qui ressemble fort à celle des chartes angevines bien datées vers 1140 21. Le titre de S. Martin (c) est écrit tout entier en lettres allongées 22, comprises /105/ entre deux lignes parallèles 23 ; les traits de quelques lettres dépassent légèrement la ligne inférieure en se recourbant vers la gauche; les mots sont séparés les uns des autres par sept points superposés. A première vue, on serait tenté de croire que le scribe s’est servi d’un modèle ancien, mais il convient de rapprocher cette écriture calligraphiée de celle des mots de l’invocation d’un document d’Hillin, archevêque de Trêves, daté de 1159 (Steffens, pl. 78 b). Bien que ce document provienne d’une région fort éloignée d’Angers, l’analogie est patente. Tout cela situe assez bien le fragment de Berne vers le milieu du XIIe siècle 24.
Il est impossible de caractériser le rouleau de l’abbé Gautier d’après cet unique fragment, dont les formules n’offrent pas grand intérêt. Il serait téméraire de tirer une conclusion du fait que seule l’abbaye du Ronceray (b) a sollicité des suffrages pour deux de ses religieuses et l’on ne saurait dire s’il existait une véritable association de prières, une confraternité spirituelle entre les églises visitées 25.
Au total, il ne s’agit que d’une de ces épaves méprisées qui se rencontrent souvent dans la reliure des livres, manuscrits ou imprimés, au XVe, XVIe et même au XVIIe siècle. De fait, de très nombreux rouleaux mortuaires ont été traités de bonne /106/ heure comme des pièces de rebut. D’ailleurs, bien que certaines encycliques et quelques titres eussent pu fournir d’utiles indications sur les membres d’une église ou d’un monastère, beaucoup ont été victimes de destructions ou d’épurations. Si des copies en ont été faites, surtout jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, ces copies sont plus ou moins complètes et leur exactitude laisse souvent à désirer.
Il serait hors de propos de reprendre ici, en sous-œuvre, ce qui a été dit et répété sur ces documents, non plus que de dresser un bilan, même sommaire, des publications qui les concernent. Toutefois, il importe de faire le point sur quelques questions qui touchent de près à certains traits essentiels des rouleaux des morts.
Le premier mémoire vraiment considérable sur cette matière qui a frayé une voie où de nombreux érudits se sont engagés depuis, est celui de Léopold Delisle, Des Monuments paléographiques concernant l’Usage de prier pour les Morts, paru en 1846 26, complété, vingt ans après, par un recueil des Rouleaux des Morts du IXe au XVe siècle 27. Au déclin de sa longue et laborieuse carrière, l’illustre savant français retourna au travail qui avait été le commencement de sa réputation. En 1846, il avait spécialement étudié le rouleau du B. Vital de Savigny, dont il avait publié l’encyclique — qui manque sur l’original — et la table des titres. En 1866, il avait réédité l’encyclique en l’accompagnant du texte intégral des tituli. En 1909, il donna la belle reproduction phototypique, à laquelle il a été fait allusion, et dont il voyait surtout, semble-t-il, « la grande utilité pour les études paléographiques » 28. En même temps, il réimprima dans /107/ l’introduction, avec quelques légères retouches, son mémoire de 1846 et ajouta, en appendice, un supplément au Recueil édité en 1866 29.
Mais Léopold Delisle était un érudit peu enclin à fournir hâtivement des exposés synthétiques, trop prudent et trop honnête pour donner à croire qu’il apportait le dernier mot de la science. Dans son avant-propos, il déclarait: « Beaucoup de rouleaux ou de fragments de rouleaux ont été signalés pendant les quarante dernières années. Sans avoir la pensée de jamais revenir sur ce sujet, j’ai noté au passage un certain nombre de nouvelles pièces que le hasard des circonstances portaient à ma connaissance. […] Il y aurait peut-être lieu de coordonner et compléter ce qui a été écrit sur les rouleaux des morts. Je ne pouvais pas entreprendre une tâche aussi étendue […]. »
Cette sage restriction se justifiait pleinement. Peut-être avait-il le sentiment que son mémoire aurait dû être remanié sur plusieurs points. Sans doute aurait-il pu tirer parti des publications des érudits allemands et autrichiens qui avaient fait d’intéressantes observations, mais, il convient de le relever, avec une connaissance souvent superficielle de ses travaux et de ceux de ses disciples français 30.
Sans parler des ouvrages bien connus de Zappert 31, de Rockinger 32, de Wattenbach 33 et d’Adalbert Ebner 34, une série /108/ d’articles sur les rouleaux des morts avait été publiée, de 1877 à 1899, dans les Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und dem Cistercienserorden 35 et dans différentes revues 36. Si ces articles confirmaient souvent les conclusions de Delisle, ils apportaient des précisions sur les mots rotulus ou rotula, employés pour désigner des documents différents, tantôt le rouleau plus ou moins complet (encyclique, prières accordées ou sollicitées, date de l’arrivée du courrier), tantôt l’encyclique prise isolément, tantôt enfin, seule et sans encyclique, la liste avec la date des établissements visités et souvent avec les noms de leurs propres défunts. En même temps, ils faisaient apparaître l’extrême variété de la terminologie et, vers la fin du XVe siècle, la mode d’introduire des termes grecs (γραμματοφόσος, grammathopherus) ou même des parties de phrases en grec 37 dans les attestations de présence des porte-rouleaux. Ils permettaient aussi d’établir que, d’une manière générale, les rouleaux conservés en Allemagne et en Autriche sont postérieurs à ceux qui proviennent de France.
Delisle s’était intéressé également aux rouleaux anglais 38. S’il avait voulu étendre le champ de ses recherches, peut-être /109/ aurait-il pu vérifier l’assertion de Zahn, à savoir que l’Italie n’a guère connu ce genre de documents 39.
Depuis 1909, de nombreuses publications ont été faites sur les associations de prières et sur les rouleaux des morts en particulier. Les unes, très générales, qui n’apportent rien de nouveau 40, les autres qui corroborent en certains points ce qui vient d’être dit. Le meilleur travail est certainement celui de Heinrich Schuler, Die Gebetsverbrüderungen des Prämonstratenserstiftes Wilten 41 qui met bien en lumière les différentes sortes de rouleaux. Il manque toutefois un travail d’ensemble sur le sujet. Peut-être ces quelques remarques, accompagnées des références données en appendice 42, engageront-elles un érudit à /110/ conduire à chef cette tâche que Léopold Delisle regrettait de ne pouvoir entreprendre.
/111/
Notes pour servir à l’histoire du prieuré et du village de Villars-les-Moines
Les quelques pages qui suivent n’ont d’autre mérite, en figurant au jubilé de M. Hermann Rennefahrt, que d’attirer l’attention sur un document publié par cet infatigable érudit dans les Sources du Droit du Canton de Berne 1.
Ce document, daté du 12 décembre 1422, concerne l’entretien du toit de l’église du prieuré clunisien de Villars-les-Moines 2. On en conserve, comme le signale M. Rennefahrt, non seulement la grosse qu’il a éditée, mais aussi la minute.
Il ne serait pas sans intérêt de publier cette minute et de rééditer en regard le texte intégral de la grosse, attendu que, pour cette époque, il est assez rare de posséder un même acte à l’état de minute et à l’état de grosse. Cette confrontation permettrait, car il importe de tenir compte des usages locaux, de donner un exemple du style suivi par le notaire Jean Comel, de Morat 3, qui a grossoyé lui-même, en deux expéditions à l’intention /112/ des destinataires, la minute consignée dans son registre 4. Mais, faute de place, il faut y renoncer.
D’ailleurs, entre ces deux formes de l’acte notarié dans l’ancien droit, la comparaison a été faite avec tant de maîtrise qu’il n’est pas nécessaire de revenir là-dessus dans le détail 5. Il suffit de rappeler brièvement leurs différences essentielles, tant du point de vue juridique que du point de vue diplomatique. Quel que soit l’aspect sous lequel elle se présente, la minute est et reste le véritable original de la forme et de la substance du contrat, qui lui donne une date certaine et fait autorité en cas de contestation. Mais elle ne peut se suffire à elle-même. Les formules omises ou plus ou moins abrégées et remplacées généralement par des et caetera lui enlèvent la force exécutoire. Cette force exécutoire, c’est la grosse 6, l’acte mis en forme publique, qui la lui donne, en mettant « au long » les clauses annoncées, quand elles l’étaient, par des etc. /113/
A l’origine, les etc. ne servaient ou ne devaient servir qu’à introduire des clauses de style et d’usage, consacrées par les formulaires. Mais bientôt ces clauses devinrent de plus en plus verbeuses et abusives. Parfois, dans le texte, le notaire « amplifiait diffusément jusqu’au dispositif de l’acte » 7 et y insérait des modifications que ne préparait aucune mention. De là, une altération possible des dispositions de la volonté des contractants et des excès contre lesquels les jurisconsultes protestèrent dès le XIIIe siècle, en cherchant à limiter les cas où les extensions étaient permises 8.
Le document du 12 décembre 1422 donne une image typique des différences de rédaction entre la minute et la grosse, ainsi que de l’emploi de l’etc. Mais il convient de l’analyser sommairement avant d’en relever certaines particularités.
Henri Chevalier, prieur de Villars-les-Moines 9, est en controverse avec les habitants du village qui refusent de participer aux réparations du toit de l’église du prieuré, alléguant qu’ils ne mettent ni leurs arches, ni aucun de leurs biens en dépôt dans l’église. Pour terminer leur différend, les deux parties concluent un compromis par lequel chacune nomme deux arbitres, auxquels elles donnent le droit de prononcer comme amiables compositeurs et désignent, en cas de désaccord, un tiers arbitre en la personne de Guillaume de Mont, ancien prieur de Rüeggisberg, alors prieur de Payerne 10. La sentence arbitrale est rendue par Guillaume de Mont. Les gens de Villars-les-Moines seront /114/ tenus de couvrir le toit sur la voûte, à partir du grand crucifix, du côté de Morat. Quant au prieur, il les autorisera à prendre, dans les forêts du monastère, tout le bois nécessaire à la construction de la charpente, mais il ne pourra exiger aucune autre prestation pour la réparation de l’église ou des maisons du prieuré 11.
A comparer la minute et la grosse de ce document, qui concordent dans l’ensemble, ce qui ressort tout d’abord, c’est la différence de rédaction.
La minute, avec le dispositif, est rédigée à la troisième personne, en forme de notice, à la façon d’une source narrative: Magne religionis vir frater Henricus Militis… ex una parte, et Burquinus de Jour… ex altera, compromittunt…
Au contraire, dans la grosse, le discours diplomatique, naturellement plus développé, est bien différent. Il commence par la suscription, où les auteurs de l’acte sont désignés à la première personne, précédés du pronom personnel nos. L’ordonnance des diverses parties, plus ou moins enchevêtrées les unes dans les autres, comporte de notables changements.
Quant aux etc., il n’y a pas lieu de relever ceux qui, suivant l’usage, n’annoncent que les clauses de style habituelles (promesses, obligations, renonciations) et sont le point de départ de longues formules. Ils ne figurent d’ailleurs pas toujours dans la minute.
Ceux qui servent à préciser le sens du discours peuvent, dans certains cas, retenir l’attention. Ainsi, dans la minute, la phrase concernant la promesse d’observer la sentence prononcée par les amiables compositeurs ou le tiers arbitre, se termine par les mots de jure vel amore, etc. Elle est suivie, sans transition, de Hinc est quod… prior Paterniaci…, tanquam media persona, dicit… La grosse est plus explicite. Le mot amore achève la phrase. Hinc est quod… est remplacé par: Et in absentia dictorum quatuor amicabilium compositorum, nos… prior Paterniaci.,., tanquam media persona per ipsas partes… electa, dicimus… /115/
Pour la décision relative au bois de charpente que le prieur doit procurer aux habitants du village, le cas est plus simple. On lit dans la minute: … prior… debet eis dimittere sumere marrina grossa inde necessaria, quocienscumque necesse fuerit etc. Dans la grosse, il est spécifié: … sumere marrina grossa inde necessaria in silvis seu nemoribus dicti prioratus…
Un intérêt particulier s’attache à une extension introduite dans le dispositif de la grosse, qui n’est pas annoncé par un etc. dans la minute. Il s’agit du toit de l’église du prieuré. La minute porte simplement ces mots: … dicti de Villario… debeant pro reparatione ecclesie cooperire duos pantos tecti supra votam existentem ante magnum crucifixum a parte Mureti… Dans la grosse, ce passage est plus développé: … dicti… de Villario Monachorum… debeant pro reparatione ecclesie prioratus Villarii Monachorum cooperire duos pantos tecti seu totum tectum pertinentem supra votam existentem ante seu supra magnum crucifixum a parte ville Mureti…
Cette extension du dispositif, qui porte sur l’essentiel, se retrouve, à quelques mots près, dans deux documents postérieurs dont on ne possède plus que des traductions allemandes, faites, en 1607, sur le latin 12.
Le premier de ces documents est daté du 10 novembre 1480. C’est le contrat d’investiture de Burkhart Stör 13, nommé peu auparavant prieur de Villars-les-Moines 14.
… Item bekennen wir obgedachter prior, das bemelte gmeind nützit schuldig ist zebuwen noch bedecken in dem krützgang 15 dan zwen schilt des tachs ob dem gwelb des grossen crucifix der kilchen oder das gantze tach ob demselben gwelb, wan es zebedecken darff oder nothwendig sin wirth, jedoch das sy zu der Verbesserung und bedeckung holtz nemmen mögint in berürter priory wälden, darzu /116/ nothwendig, nämlich zu dem tachstul, und sind wir genampter prior schuldig anzogne kilchen in anderen büwen und nothwendigen dingen zeerhalten… 16.
Le second document est un titre de reconnaissance censuelle, du 20 janvier 1512 17, en faveur du prieur Ulrich Stör 18.
… Item so bekennen wir alle die vorgenampten von Münchenwyler für uns und die unseren < wie > obstadt, das wir bedecken und bedeckt erhalten söllend zwen schilt am tach ob dem gwelb des grossen cruciffix der kilchen Münchenwyler uff der sytten gegen Murtten oder das gantze tach ob dem gantzen gwelb, also das wan es bedeckens manglet und von nötten ist, das wir alldan zu der Verbesserung oder bedeckung nothwendig holtz nemmen mögind und söllint in gedachts herren prioren wälden, nämlich zu dem tachstul; und soi bemelter herr prior schuldig unnd verbunden syn, die anderen tächer gedachter kilchen machen und buwen zelassen 19…
Tous ces textes concernant le dispositif sont assez difficiles à interpréter rigoureusement et ne peuvent se suffire sans explications. L’église du prieuré est presque totalement détruite et ce qui en reste a été complètement transformé. La nef a disparu. Toutefois, sur la façade occidentale du transept, qui subsiste, mutilée et remaniée, on remarque les traces assez visibles de l’existence des voûtes en berceau de la nef et, à moindre hauteur, des bas-côtés, ainsi que les marques des toits très inclinés qui couvraient ces voûtes 20. Comme il ne reste aucune preuve de la construction d’un jubé 21, le grand crucifix 22 dont il est fait /117/ mention pouvait être fixé au milieu d’une poutre jetée en travers de l’église pour séparer le transept de la nef. Peut-être y avait-il un arc triomphal.
En conclusion, il paraît assuré que les passages cités ci-dessus visent les toits de la nef 23 qui, selon l’orientation de l’église, pouvait seule être dite « du côté de Morat ». Sans doute, le texte de la minute permettrait de supposer qu’il n’est question que des deux pans du toit de la nef; mais l’adjonction seu totum tectum dans la grosse donne à croire qu’il s’agit de l’ensemble des toits de la nef et des bas-côtés 24. Il ne faut pas attacher trop d’importance au fait que les mots ante seu supra ont été rendus par la préposition ob dans les deux traductions allemandes. Peut-être les archéologues seront-ils en mesure de préciser davantage 25.
Cela dit, il convient d’insister sur la condition de l’église elle-même. A lire la sentence arbitrale de 1422, on serait tenté de supposer que le prieur de Payerne ne faisait qu’appliquer une des formes de la règle, si variable, qui mettait l’entretien de la nef à la charge de la communauté des habitants, tandis que l’entretien du chœur incombait au collateur ou au gros décimateur, en l’espèce le prieur de Villars-les-Moines. On pourrait en inférer que l’église du prieuré était en même temps église paroissiale. Or, le prieuré de Villars-les-Moines n’a jamais été un prieuré-cure, réunissant sub eodem tecto, pour reprendre l’expression du droit canonique, une église commune au prieuré et à /118/ la paroisse. Certes, le village formait une communauté, depuis longtemps combourgeoise de Morat 26, et sa coutume locale est bien attestée 27. Mais il n’a jamais constitué une paroisse; il a toujours fait partie de celle de Morat, même après la suppression du prieuré, incorporé à la mense de la collégiale de Berne, en 1484, et plus tard encore, après l’introduction de la Réforme 28. /119/
Cela s’explique aisément. A l’origine, l’église de Villars, domaniale et privée, était partie intégrante d’un alleu donné, en 1080, avec toutes ses dépendances et sans réserve des droits de l’ordinaire, à l’abbé de Cluny, qui y fonda ensuite un prieuré placé dans sa sujétion immédiate 29. Le prieur représenta alors comme propriétaire de l’alleu l’abbé, dont le pouvoir sur les prieurés de l’ordre s’atténua un peu partout avec le temps. Or, Cluny avait pour principe de refuser à ses moines l’exercice de /120/ fonctions paroissiales 30. Mais ce n’est pas à dire que l’église n’ait été qu’au seul usage du prieuré, qui ne compta jamais que deux, trois ou quatre moines au plus. Dans ce petit village, éloigné d’une demi-heure environ de l’église paroissiale de Morat, la distinction entre le droit et le fait devait forcément s’affaiblir en maintes circonstances.
En tout cas, dès le XVe siècle, on voit apparaître, à côté des moines, parfois à titre d’amodiateurs, des chapelains séculiers appartenant au clergé de Morat 31. Leur présence ne peut se comprendre que par l’exercice de certains droits paroissiaux, tels que celui de la sépulture des morts 32. En effet, comme de nombreuses maisons clunisiennes, Villars-les-Moines avait un cimetière où pouvaient aussi être ensevelis, avec l’autorisation du prieur, des étrangers à l’ordre. Quant à la controverse surgie, en 1422, au sujet de la couverture du toit de la nef et du dépôt, dans l’église, des arches des habitants, il ne serait pas téméraire d’y voir la conséquence pratique d’un état de fait 33. Toutefois, on n’a /121/ aucune preuve que les droits de l’église paroissiale de Morat aient été lésés. Au total, l’église de Villars-les-Moines paraît avoir été d’un type intermédiaire, mais les documents manquent qui donneraient des précisions et permettraient de tirer des conclusions certaines 34. Il n’est cependant pas sans intérêt d’alléguer un extrait de la « reconnaissance » déjà citée du 20 janvier 1512, en faveur d’Ulrich Stör, qui révèle peut-être la complexité de la situation antérieure à la suppression du prieuré:
… Item bekennen wir die vorgenannten bekenner und inwoner zu Münchenwyler gmeinlich vermitlist eines fründtlichen spruchs und vertrags der gewäsnen stryttigkeyten zwüschen gedachtem herren prioren unnd uns von wegen der lychen, haltung des sacraments und lüttens der gloggen, dz wir imme herren prioren und sinen nachkomnen zethun und zebezalen schuldig von einer jeden abgestorbnen person nün gross gutter Lausanna müntz, ungeacht der statt Murtten gwonheyt. Item und für die haltung des sacraments und heylig öl ouch den jungen zehnden bekennen wir zethun und zebezalen schuldig syn, nach dem und alls in anzogner statt Murtten der bruch oder übung und zebezalen gewont ist. Item unnd das ein jeder, so begärt, imme die grosse gloggen gelüthet werde, dem herren prioren und sinen nachkomnen zebezalen und lifferen schuldig sie sechs gross gutter Lausanna müntz; von der anderen gloggen aber dry gross derselben wärung; und mit der kleinen für die kinder umb gottswillen …35
D’une manière générale, dans cette zone un peu mixte de Villars-les-Moines et de Morat où, surtout avant les guerres de Bourgogne, l’élément féodal et l’élément coutumier se mêlaient, les droits n’étaient pas aussi bien délimités qu’ils le paraissent au premier abord 36.
L’histoire du prieuré de Villars-les-Moines, du village, de sa coutume, n’a été qu’esquissée. Elle est encore à écrire.
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Note sur un compromis et des sentences arbitrales concernant le prieuré et la ville de Payerne (1421)
Au début du XVe siècle, le prieuré conventuel de Payerne, de l’ordre de Cluny, était gouverné par Jacques de Montmayeur. Issu d’une noble famille savoyarde, ce religieux est attesté pour la première fois, comme prieur, le 2 mai 1401 1. Le dernier acte qui le mentionne est du 21 octobre 1421. Sa mort doit être survenue peu après 2.
Si l’on en croit les définitions des chapitres généraux, son administration, qui laissait à désirer au cours des premières années, alla s’améliorant sans cesse. En 1414, le prieuré est en bon état, tant au spirituel qu’au temporel. Le prieur défend strictement et de façon louable les droits de sa maison 3.
Peu après, des conflits éclatèrent qui mirent aux prises la ville, les gens de Payerne, de Corcelles et des environs avec les officiers du duc de Savoie, ainsi qu’avec le prieur et ses moines. En février 1417, les visiteurs épiscopaux relèvent que de très /124/ nombreux paroissiens sont excommuniés 4. Mais c’est deux ans plus tard, semble-t-il, que les choses s’envenimèrent.
Notre propos n’est pas d’entrer dans le détail de toutes ces disputes qui s’entremêlent: il n’est pas aussi facile qu’on l’a dit de les débrouiller 5. L’objet de cette note est de rapporter quelques-unes des péripéties qui marquèrent la fin des litiges opposant moines et habitants de Payerne 6.
En sa qualité de seigneur du Pays de Vaud, représentant le bien commun dans ses terres, et d’avoué de droit du prieuré de Payerne, placé en sa sauvegarde, le duc de Savoie — c’était alors Amédée VIII, le futur pape Félix V — se devait de dissiper les troubles qui avaient pris naissance et dont on pouvait craindre la violence. De plus, il était sollicité par les deux parties qui portaient à sa connaissance leurs griefs réciproques 7. Trois lettres de commission et un arrêt subséquent 8 — toutes les pièces n’ont pas été conservées — permettent de se faire une idée des démarches d’Amédée VIII durant l’année 1420.
Par une première lettre, du 28 février, provoquée vraisemblablement par Jacques de Montmayeur et ses religieux, il confie au bailli et au procureur de Vaud, Henri de Menthon et Jean Chalvin, l’instruction de tous les méfaits perpétrés à Payerne.
Dans une seconde lettre, du 25 mars, il autorise le bailli à se faire remplacer, en cas d’empêchement, par son lieutenant, qui était alors Rolet de Tavel.
Le 24 juillet, il récrit au bailli et au procureur. De nouveaux /125/ excès ayant été commis de part et d’autre, il les a chargés, à la requête des deux parties, de procéder à une information spéciale. Mais les choses sont demeurées en souffrance et les gens de Payerne suspectent le procureur de partialité à leur égard. Aussi, pour écarter tout soupçon, il nomme un troisième commissaire en la personne d’Antoine de Belmont, son secrétaire. A tous trois, il mande de se rendre à Payerne pour établir la vérité et de lui présenter ensuite par écrit un rapport qui sera soumis au Conseil. Tous, officiers, sujets médiats et immédiats, leur devront obéissance. On ignore comment fut exécuté cet ordre. Mais ce qui est certain, c’est qu’une fois de plus les choses traînèrent en longueur.
Le 5 décembre, le duc fit comparaître devant lui, à Lausanne, des représentants des deux parties, qui devaient apporter les preuves de leurs allégations en vue d’un débat contradictoire:
… exhibituri… omnia alia de quibus se juvare et deffendere vellent quomo[do]libet hinc et inde et super ipsis omnibus appunctamentum seu ordinacionem nostram audituri…
Les délégués du prieur affirmèrent que les gens de Payerne s’efforçaient de noircir la bonne réputation de Jacques de Montmayeur et demandèrent que copie leur soit donnée des plaintes portées contre celui-ci, assurés qu’ils étaient d’en faire reconnaître l'innocence. Et ils ajoutèrent que les délits commis par leurs adversaires avaient été dénoncés depuis longtemps. Les gens de Payerne répliquèrent qu’ils avaient adressé leurs doléances aux commissaires et qu’ils s’en remettaient au jugement du duc. Sur quoi, Amédée rendit un arrêt, dont il vaut la peine de reproduire le passage que voici :
…. Quibus partibus auditis, volentes veritatem omnium hinc et inde gestorum lucidari et secundum submissionem et nobis hinc et inde attributam potestatem veritate comperta justicie complementum ministrari, ordinamus per presentes, quod tam ipsi homines communitatis Paterniaci … quam Petrus Mareschet, officiarius dicti prioris, debite respondeant, eciam et deponant in manibus baillivi et procuratoris nostrorum Vuaudi seu dicti baillivi locumtenentis, ac domini Nycodi Heremite, jurisperiti, seu Anthonii de Bellomonte vel alteirus ipsorum commissariorum… /126/
Ces commissaires devront vérifier les récriminations des deux parties et faire, par écrit, un rapport qui sera examiné en Conseil. Au cours d’une audience fixée au 20 décembre, il sera alors décidé, en présence des intéressés, sur la suite à donner à cette affaire.
Le duc ne statuant pas sur le fond, il s’agit, sans aucun doute, d’un arrêt interlocutoire. Faut-il y voir un acte de juridiction arbitrale, consécutif à un compromis ou un acte de juridiction seigneuriale, pris par le duc en vertu de son pouvoir souverain ? Si fortes que soient les présomptions en faveur de la première hypothèse, la prudence conseille ici de ne pas trop préciser sans autre preuve 9. Le mot compromis n’est employé ni dans les documents qui viennent d’être cités, ni dans le procès-verbal des interrogatoires auxquels procédèrent les commissaires.
L’audience prévue pour le 20 décembre n’eut pas lieu.
Le procès-verbal est daté du 14 janvier 1421. Il porte les signatures de Rolet de Tavel, d’Antoine de Belmont et de Jean Chalvin 10 ; mais il paraît bien certain que le bailli de Vaud et Nycod Heremite participèrent personnellement à cette enquête. Du 17 au 20 décembre 1420, et du 8 au 11 janvier 1421, cent quarante-huit personnes de Payerne, de Corcelles et d’autres lieux furent interpellées séparément 11. Il ne saurait être question d’analyser ici ce long procès-verbal, d’autant moins qu’il ne donne pas une image rigoureusement exacte du conflit. Le mode d’instruction semble avoir été faussé dès le début. Une véritable enquête aurait dû, comme le duc semble l’avoir désiré dans son audience du 5 décembre, se faire par voie de questions posées aux deux parties sur les plaintes portées par chacune d’elles. Or, le /127/ questionnaire adopté par les commissaires, et qui concernait 71 points en litige, était, à l’examiner de près, tout à l’avantage des officiers du duc et surtout du prieuré. Ce qui fait défaut, c’est le procès-verbal d’une contre-enquête relatant les plaintes portées par les habitants de Payerne et les réponses du prieur et de ses moines.
Quoi qu’il en soit, à une date qu’il est impossible de préciser, les deux parties conclurent par écrit 12 un compromis, par lequel elles remettaient à l’arbitrage du duc de Savoie 13 la solution des différends qui les divisaient.
Le texte de ce compromis a disparu, mais deux sentences arbitrales prononcées là-dessus ont été conservées, dont nous ne donnons, faute de place, que les passages essentiels, avec un bref commentaire.
La première sentence est datée de Lausanne, le 24 janvier 1421 14.
Amedeus, dux Sabaudie. Notum facimus universis. Exorta questionis materia et certo tempore jam ventilata, deducta et agitata coram nobis et nostro nobiscum residente consilio, inter venerabilem religiosum et consiliarium nostrum dilectum, dominum Jacobum de Montemaiori, priorem prioratus Paterniaci, suos monachos, officiarios, servitores et nuncios ex una parte, et gubernatores sive sindicos et singulares personas communitatis ville Paterniaci ex altera parte, super qua questione certe jam fuerunt recepte informaciones per commissarios nostros ad hec deputatos, videlicet dominum Menthonis, baillivum Vuaudi, Roletum de Tavello, vice-baillivum Vuaudi, dominum Nycodum Heremite, Johannem Chalvini, procuratorem Vuaudi, et Anthonium de Bellomonte, secretarium, nostros, super qua eciam questione dicte partes nobis contulerunt ultra nostram ordinariam, omnimodam /128/ potestatem cognoscendi et diffiniendi jure vel concordia, scilicet mero arbitrio nostro, et demum fuit assignata dictis partibus dies hodierna ad audiendum ordinationem nostram …, cuius assignationis vigore comparuerunt coram nobis venerabiles religiosi fratres Johannes de Font, decanus, Guillelmus de Balma, sacrista, et Petrus Buelerii de Nyviduno, helemosinarius dicti prioratus …, procuratoriis nominibus dicti prioris et conventus … ex una parte, et Girardus Gelays, Vulliermus Paquerot, Jaquetus de Rippa, Jaquetus Juvin et Jaquetus Melier…, procuratoriis nominibus … dicte communitatis ville Paterniaci… ex alia parte. Quibus partibus auditis et visis productis per partes super materia dicte questionis, super ea duximus ordinandum ut infra. Primo quod, de et super singulis querimoniis parcium civilibus factis et in scriptis traditis coram dictis commissariis nostris …, coram nobis in scriptis exhibitis et productis, super quibus non est plena informacio recepta, recipiatur informacio et probacio, qualem voluerit aut potuerit facere pars conquerens, tam super vexacionibus et sentenciis excommunicationum, de quibus in productis agitur et ibi dicentes se excommunicatos iniuste conqueruntur, quam aliis iniuriis et dampnis datis hinc [et] inde, super illis vocatis partibus et singulis conquerentium, et examinatis querimoniis cuiuslibet per subscriptos commissarios nostros, quibus quoad hec committimus vices nostras, cognoscant et, si possint, decidant et terminent amicabiliter et alias, sicut melius poterunt quantum concernunt privatum interesse et reparacionem gravaminum cuiuslibet conquerentis … Et que non poterunt discutere et terminare nobis refferant die subscripta pro ipsis terminandis et decidendis. Item quod dicti de Paterniaco aliqua debentes dicto priori et religiosis dicti prioratus Paterniaci solvant et satisfaciant dictis priori et religiosis monachis census, redditus, taillias, servicia, usagia et tributa per eos dicto priori et prioratui Paterniaci debitos et debita sine molestia aut alia controversia paciffice et sibi obediant sicut et prout faciebant ante presentem litem et controversiam motam. Et viceversa dicti prior et religiosi dicti prioratus per se vel eorum exactores ea debeant ab ipsis exigere sine extraordinariis vexacionibus. /129/ Item quod psalterius Paterniaci qui nunc est, repellatur… Et ad examinandum veritatem probationesque plenas recipiendum de et super dictis querimoniis et earum singulis parte vocata easque, si possibile sit, ut supra terminandum quantum concernunt privatum interesse et emendam partis, vices nostras committimus dicto baillivo nostro Vuaudi seu eius locumtenenti, et domino Johanni de Lentenay, collectori appostolico et consiliario nostro dilecto, quibus mandamus quod ad loca propter hec opportuna se transferant, seque informent plenarie de meritis et veritate dictarum querimoniarum, et ipsas singulas querimonias quas commode poterunt fine debito vocatis evocandis terminent summarie… Et de illis quas forte terminare non poterunt, veritatem nobis refferant infra unum mensem proximum prius lapsum post nostrum proximum adventum, Deo previo, a partibus nostris ultramontanis ad quas ire proponimus, ad has partes nostras citramontanas. Quem terminum dictis partibus assignamus ad comparendum coram nobis ubi tunc citra montes fuerimus, et per ipsas partes nostram ordinacionem audiendum super predictis omnibus que non fuerint per dictos commissarios nostros terminata et pacifficata, etiam super omnibus aliis offensis in dictis processibus hinc et inde comprehensis, dictis partibus inhibentes ne de cetero procedant ad aliqua facti opera una contra aliam quomodolibet hinc et inde. Datum Lausanne, die vicesima quarta mensis januarii, anno Domini millesimo quatercentesimo vicesimo primo…
L’enquête qu’Amédée de Savoie avait confiée à ses commissaires n’a donc pas fait toute la lumière sur les sujets de plainte de chacune des parties, en particulier sur les excommunications, dont il est fait mention pour la première fois. Elle exige un complément d’instruction. Le duc nomme, en leur déléguant ses pouvoirs, deux nouveaux commissaires qui devront mettre un terme à ces disputes. Si ceux-ci ne réussissent pas entièrement dans leur mission, ils lui en référeront au cours du mois qui suivra son retour du voyage qu’il a l’intention d’entreprendre au-delà des monts. Alors, il assignera derechef les plaignants. Pour l’instant, les choses demeureront en l’état où elles étaient avant /130/ les querelles qui se sont élevées. Comme par le passé, les habitants de Payerne s’acquitteront, en ce qui concerne les redevances, tailles, etc., de leurs obligations envers le prieur, à qui ils doivent obéissance. De leur côté, le prieur et ses moines percevront ce qui leur est dû, sans outrepasser la coutume. Et chaque partie s’abstiendra d’inquiéter l’autre. Restaient en suspens les questions que les commissaires ne pourraient trancher, ce qui n’a rien d’insolite.
Le seconde sentence est datée de Thonon, le 30 mars 1421 15.
Amé duc de Savoye,… savoir faisons que comme sur les quereles … entre … frere Jaques de Montmeur, prieur, et le couvent de Payerne d’une part, et les hommes soubgetz et communité dudit lieu de Payerne d’aultre, nous, par la puissance a nous sur ce donnée par lesdictes parties, comme il appart par lettres sur ce receptes … ayons fait ordonnance… donnée à Lausanne, le XXIIIIe jour de janvier derrenierement passé, et despuis ycelle notre ordonnance ayent esté faites entre lesdictes parties aucunes novités, sur lesquelles ils ayent recoury par devers nous, requerant que par la puissance que sur ce avons d’elles y veullions remedier, desclarer et mettre a exequcion ycelle notre ordonnance, et pour ce ayons fait appeller par devant nous Franczois de Beugye, escuier, et Pierre Mareschet des gens dudit prieur de Payerne, et Vullierme Pasquerot et Girard Gelles pour la communité de Payerne. Si est ainsi que en leur presence …, en pourvoyant sur lesdictes novités …, ordonnons et desclarons par ces presentes, par la puissance que dessus, en la forme qui s’en suyt. Premierement que les citacions, monicions, interditz, excommunicacions, reagravemens et toutes aultres novités faites par lesditz prieur et couvent de Payerne, particulierement ou ensamble contre les hommes de Payerne et de Corcelles ou aucun d’eulx, despuis notre dicte ordonnance en cza, soyent abolies, oustées et remises au premier estat par lesditz prieur /131/ et couvent, encontinent, liberalement et sanz coust; et que les absoulucions qui pour ce leur seront necessaires, lesditz prieur et couvent leur faisent avoir sanz deslay, precisement et aux proupres despeins desditz prieur et couvent. Item que lesditz prieur et couvent doyvent sanz deslay consentir es absoulucions de tous ceulx de Payerne et de Courcelles qui seroyent excommuniés avant notre dicte ordonnance, pourveu que lesditz excommuniés se doyvent premierement obligier es mains de noz commissaires cy dessoubz deputés de payer et faire encontinent esditz prieur et couvent toust ce qui sera cogneu et ordonné par nous ou nosditz commissaires, par maniere que si toust qu’il en sera cogneu et ordonné que l’en puisse gaigier et compellir lesditz excommuniés en toutes les plus fors manieres que faire se pourra, a payer et faire toutes les chouses qui seront ordonnées par nous ou nosditz commissaires, toutes appellacions, supplicacions, opposicions et aultres excepcions arrier mises; et ainsi faites cestes obligacions et promesses, lesditz de Payerne et de Corcelles pourchasseront et prandront lesdictes absoulucions a leurs despains. Item que s’il y avoit aucuns qui fussent excommuniés et mors apres notre dicte ordonnance, que sanz deslay lesditz prieur et couvent les faisent absoure aux despeins desditz prieur et couvent. Et des aultres excommuniés avant notre dicte ordonnance, soyent mors devant ou apres, ordonnons et desclarons que receue caucion ydonée par nosditz commissaires de faire raison auxditz prieur et couvent selon la cognoissance de nous ou de nosditz commissaires, qu’ilz consentent en leur absolucion, laquelle leurs heritiers poursuyront a leurs despeins, affin qu’ilz puissent estre mis en terre benoite. Item que toutes les novités et ovres de fait qui seroient faites par ceulx de Payerne a l’encontre desditz prieur et couvent despuis notre dicte ordonnance en cza, soyent sanz deslay repareilliés a l’ordonnance de nosditz commissaires. Item que lesditz de Payerne et de Corecelles doyvent payer auxditz prieur et couvent leur rendes et censes ainsi qu’ilz les avoyent acoustumé de payer avant les derrenieres recognoissances, dont ilz se sont plaings, ensamble les retenues et arreraiges d’ycelles. Et quant est du surplus et /132/ aultres chouses dont ilz sont en desbat, l’en ne les compellisse point par excommunicacions jusques a ce qu’il soit cogneu par nous ou nosditz commissaires, ou qu’em ayons aultrement ordonné. Item que nous ordonnerons et constituerons de present notre bien amé Jehan Sarragin, lieutenent de l’avoyer de Payerne, lequel… ne fera chouse qui ne se doyve faire… selon rayson et la coustume de Payerne. Item que le soultier qui est de present soit ousté … Item pour exequir notre dicte ordonnance, commettons et deputons par ces presentes notre bailly de Vuaud ou cellui qu’il y deputera quant il n’y pourra estre, messire Henry de la Rouche, prevost de Lausanne, ou messire Guy de la Rouche, son frere, cellui d’eulx qui mieulx y pourra vaquer, Nycoud Feste, notre secretaire, et Jehan Maigre, notaire de Cossenay, ou troys d’eulx, es mains desqueulx noz commissaires et deputés, lesditz prieur et couvent, sitoust qu’ilz en seront requis, devront et seront tenuz de baillier et produire leurs anciennes et nouvelles recognoissances, lettres et toutes aultres informacions faisans a ceste matiere. Et aussi ceulx de Payerne toutes lettres et aultres chouses desquelles y s’y vouldront ayder, a Moudon, en quel lieu se feront et tiendront l’audience, exhibicions, examinacion et cognoissance de toutes ces chouses par nosditz commissaires, esqueulx et a troys d’eulx donnons par ces presentes plaine puissance de examiner, cognoistre et determiner… de toutes les quereles et questions desdictes parties, tant a cause desdictes nouvelles recognoissances, comme offenses et toutes aultres chouses, presens ou absens lesdictes parties… Et s’il y avoit aucunes chouses qu’ilz ne puissent bonnement cognoistre et determiner, ilz les nous rappourteront apres notre premier retour de dela les mons, et assigneront lesdictes parties ung moys apres notredit retour, a certain jour que leur ferons savoir, par devant nous, a ouyr sur ycelles notre ordonnance. Et entredeulx voulons et ordonnons que aucune novité ou ovre de fait ne se faise par l’une partie, ne par l’aultre, par maniere qu’elles et chescun d’eulx, et aussi les officiers et serviteurs desditz prieur et couvent puissent aler, ester et converser audit lieu de Payerne, seurement et paisiblement sanz ce que l’ung, de fait ou de paroule, offende l’aultre par /133/ quelque occasion que ce soit… Toutes exepcions et vaynes opposicions arrier mises … Donné a Thonon, le penultime jour de mars, l’an de grace mill quatre cens vint et ung, soubz notre signet, en l’absence de notre chancellier…
Cette seconde ordonnance a sans doute été provoquée par les habitants de Payerne, vraisemblablement avant que les deux commissaires, désignés le 24 janvier, eussent pu effectuer le complément d’enquête dont ils avaient été chargés. Mécontents peut-être de ce que toutes leurs plaintes n’aient pas été retenues, ils prirent occasion des « novités » que le prieur était accusé d’avoir introduites après la première ordonnance et de la pluie d’excommunications qui s’était, une fois de plus, abattue sur Payerne.
Si cette nouvelle sentence reprend quelques-unes des dispositions de la première, elle en contient d’autres qui sont des concessions faites aux dépens du prieur. Celui-ci devra prendre à sa charge les frais que pouvait entraîner l’absolution d’un certain nombre d’excommuniés. Attendu qu’il a procédé à la réfection de ses titres de reconnaissance censuelle, il sera tenu, s’il en est requis, de communiquer les « anciennes et nouvelles recognoissances », à charge, il est vrai, pour les habitants de Payerne, d’établir leurs droits. Mais aucune allusion n’est faite à l’obéissance qui lui est due. Il semble que le duc, tout en réprouvant les « offenses » envers les religieux et en restant équitable, ait été surtout préoccupé de ramener le calme dans l’esprit de ses sujets.
D’ailleurs, pas plus que la première, cette sentence n’était définitive en tous points. Le duc confie à nouveau l’examen de la cause à des commissaires, auxquels il donne pleins pouvoirs pour assurer l’exécution de son ordonnance et terminer ces différends, sous réserve toutefois de prendre lui-même une décision finale, s’ils n’y parviennent pas.
Aucune trace n’est restée du comportement desdits commissaires.
Que le prieur et ses moines aient considéré cette sentence comme préjudiciable à leurs intérêts, on peut le comprendre aisément.
Leurs doléances parvinrent à Cluny. Au cours du chapitre général qui s’ouvrit le 13 avril suivant, les définiteurs mirent en /134/ délibéré la cause de Jacques de Montmayeur et se prononcèrent comme il suit 16 :
Nuper ad diffinitorum et plurium aliorum nostri Cluniacensis ordinis seniorum pervenit auditum quod venerabilis et religiosus vir, dominus Jacobus de Monte Majori, prior prioratus conventualis Paterniaci, dicti ordinis, Lauzanensis diocesis, certum compromissum, absque sui superioris, scilicet reverendissimi in Christo patris domini abbatis Cluniacensis, licentia et autoritate, et sine communi tractatu et consensu legitimo sui Paterniaci conventus, fecisse dicitur in illustrissimum principem dominum Amedeum 17, Sabaudie ducem, de et super multis et variis controversiis inter ipsum et religiosos dicti conventus parte una, et habitatores ville Paterniaci et quosdam alios homines et subditos ejusdem parte alia, proh dolor, exortis et suscitatis; porro licet habendi compromissum 18 non fuerit, ut fertur, pene 19 adjectione aut juramento vallatum et licentia, tractatus, consensus et autoritas predicti fuerint pretermissi in eodem, careatque alias debita juris solemnitate, quamvis quoque etiam, secundum juris et privilegiorum a sancta Sede apostolica eidem ordini concessorum dispositionem, nullus prior aut alius quivis subditus prefate Cluniacensi ecclesie valeat jura aut res immobiles sui beneficii alienare, super illis compromittere, illa quomodocumque in judicio deducere, vel quidquam aliud super aliis facere unde alienatio possit evenire, sine domini abbatis, qui est pro tempore, precedente et /135/ preambula licentia et autoritate sequente, alioquin quidquid in prejudicium dicti ordinis, contra hujusmodi privilegia et presumptum, irritum iri decernit et inane; quamvis insuper prefatus illustrissimus princeps recta fide quasi clariori lumine et vera religione christiana fulgeat ac excelsa prudentia sit ornatus, virorumque spectabilium et illustrium armate et inermis militie 20 caterva sit vallatus, et eorum salubri consilio suffultus, et ideo in ejus magnificentia valeat poni bona confidentia, quia tamen idem dominus magnificus princeps in aliis arduis negotiis frequenter occupatus est et detentus, qua de re in propria persona super hujusmodi compromissi negotio non valeret semper intendere, forte ut expediret, et sic aliis hujusmodi sibi demandatum negotium per se non posset examinare et exercere, immo cogeretur propter humanitatis conditionem aliis committere; cum tamen, de jure, arbiter arbitrum dare non possit, nec alteri committere vices suas, et sepe bonus dormitat Homerus 21 et advocatorum astutia cum sue gloriose vocis suffragio aut procuratorum cautela et testium fides sepe fallunt judices 22; his omnibus aliis que quilibet circunspectus potest inspicere et conjecturare, contingere posset de facto, etsi non de jure, gravis alienatio tam jurisdictionis quam reddituum et proventuum quam aliorum jurium prefati prioratus Paterniaci suorumque membrorum, et daretur grandis occasio perpetue desolationis prioratus ejusdem, presertim cum habendi compromissum dicatur nullam preffinitionem temporis habere, eapropter diffiniunt diffinitores et decernunt, autoritate apostolica qua funguntur in hac parte et quavis alia qua utuntur, hujusmodi compromissum non tenere, inhibentes23 eadem autoritate et in virtute /136/ sancte obedientie, prefato priori et singulis de conventu quatenus hujusmodi compromissum non prosequantur, nec teneant, nec approbent, nec ea que inde secuta sunt in dicti prioratus prejudicium et jacturam, que etiam diffinitores ipsi non valere decernunt, sicut et de jure non valent, presertim illa que facta sunt in partis absentia, nec a jure statuto vel judice vocato; et nihilominus diffiniunt quod idem dominus abbas dictum priorem et alios suos, qui in premissis consensum prebuerunt, taliter puniat, quod cedat ceteris in exemplum.
Ceci est notable, que les définiteurs, tout en faisant allusion aux sentences arbitrales du duc de Savoie, imputent au compromis lui-même les déboires de Jacques de Montmayeur. Pour eux, le compromis est entaché de nullité. Ils refusent de l’approuver, annulent tout ce qui s’en est ensuivi, en particulier au détriment du prieuré, requièrent l’abbé de Cluny de punir le prieur qui l’a conclu et ceux des siens qui y ont consenti.
On sait que le texte du compromis, dont Amédée VIII ne mettait pas en doute la validité, a disparu. Il n’est toutefois pas sans intérêt de se demander si les raisons et allégations des définiteurs sont justifiées, tant de droit 24 que de fait.
Sur le premier point, il faut se référer aux statuts de Cluny, approuvés par le Saint-Siège, aux usages suivis par l’ordre pour /137/ l’établissement des compromis 25, ainsi qu’au droit canonique, dont la doctrine là-dessus était tirée, pour la plus grande partie, du droit romain.
Jacques de Montmayeur s’est soumis à l’arbitrage du duc de Savoie sans le consentement de l’abbé de Cluny. Dans la législation clunisienne il n’existe, à notre connaissance, aucune disposition qui mentionne expressément le compromis et les règles suivant lesquelles il devait être fait. Cependant, une bulle d’Alexandre IV, du 28 mars 1256, avait interdit aux prieurs clunisiens d’engager, sans l’assentiment de leur supérieur, toute procédure mettant en cause les droits et les biens de leur maison 26. Ce qui était d’ailleurs conforme au droit des religieux.
Le prieur de Payerne n’a pas sollicité le consentement légitime de sa communauté, ce qui était contraire aux statuts de l’abbé Hugues V 27.
Le compromis ne stipulait aucune peine en cas de dédit. Cette clause, qui comportait soit la fixation d’une amende, soit la constitution d’otages ou de garants, était très souvent requise 28. Elle n’était pas obligatoire dans tous les cas 29. /138/
Le serment faisait défaut. Or, il était de l’essence même du compromis. Une promesse formelle le remplaçait parfois 30. Rares étaient les cas où l’on se contentait d’un pur accord.
L’inobservance de l’interdiction de passer, à l’insu de l’abbé de Cluny, toute transaction qui pouvait entraîner l’aliénation de droits et de biens d’un bénéfice et porter préjudice à l’ordre, était chose grave. Cette défense revient trop fréquemment dans la législation clunisienne et, d’une manière générale, dans le droit canon, pour qu’il soit besoin d’insister là-dessus.
Un arbitre n’a pas la faculté de déléguer ses pouvoirs à un autre arbitre. Cette règle est absolument conforme aux principes d’équité que consacrait le droit romain. Toutefois, une subrogation était possible lorsque le compromis la mentionnait explicitement. De plus, il est bien établi qu’un haut personnage, choisi comme arbitre et prononçant la sentence finale dont il était juridiquement responsable, s’entourait d’experts, de commissaires, chargés des enquêtes, qui en réalité élaboraient la décision arbitrale ou pouvaient recevoir pleins pouvoirs pour terminer un différend soumis à l’arbitre 31.
Manquait la clause déterminant la durée du compromis ou le temps pendant lequel la sentence arbitrale devait être rendue. Cette clause apparaît souvent dans les conventions de ce genre, mais elle était loin d’en être une partie constitutive.
Tout ce qui a été fait par suite du compromis en l’absence de l’une des parties n’est pas valable. Il était, en effet, de règle, que les parties ou leurs procureurs dûment mandatés fussent présents pour entendre le prononcé de la sentence.
Ainsi, dans l’ensemble et quelles que soient les réserves que l’on puisse faire, les arguments des définiteurs paraissent bien justifiés en droit.
Quant à savoir si l’on peut déduire exactement dans quelle mesure sont fondés en fait tous les reproches des définiteurs, il est impossible de conclure sur le vu de cette seule définition.
L’abbé de Cluny intervint à son tour et ses démarches /139/ donnèrent à l’affaire une tournure tout à fait différente. Il écrivit au duc de Savoie, ainsi qu’aux habitants et à deux villes alliées de Payerne; mais dans aucune de ces lettres, dont des copies contemporaines ont été conservées 32, il ne se réfère à la définition du chapitre général. Cela s’explique aisément. Les pouvoirs des définiteurs étaient absolus, illimités. Si l’abbé de Cluny présidait de droit le chapitre général et assistait à ses délibérations, il n’y avait aucun pouvoir de juridiction. Il n’avait pas à connaître des causes qui y étaient discutées. Toutefois, en cas de pressante nécessité et d’évidente utilité, il pouvait, par la suite, avec l’approbation de quelques-uns de ses conseillers, passer outre à la sentence des définiteurs 33.
Voici les passages essentiels de la lettre, datée du château de Lourdon 34, le 23 avril 1421, qu’il adressa au duc de Savoie 35 :
… Et vous plaise savoir qu’il est venu a nostre cognoissance depuis VIII jours en ça que entre nostre honnourables et chiers freres le prieur et couvent de nostre priouré de Payerne d’une part, et nos feaulx habitans de nostre ville dudit lieu, ont grant controverse et debat sur plusieurs articles et principaument sur les recognoissances des revenues de ladicte eglise, desquel debat desdictes parties, selon que l’on nous a dit, avoyent compromis en vostre grant providence. Et vous par vostre grace aviez prins la charge de les accorder, et sur cecy feistes une ordonnance arbitrale, premierement en latin, laquelle, selon qu’il nous semble, estoit grant commencement de paix et estoit assez supportable a l’une partie et a l’autre, ne l’en ne peut monstrer par raison que justice y feust grevée. Et puis aprez, selon que lesdiz prieur et couvent nous ont fait exposer, a l’instance d’aucuns amis puissans desdiz habitans de nostre dicte ville, vous avez fait une autre /140/ seconde ordonnance en rommans, en absence dudit prieur et couvent, laquelle semble estre contraire a la premiere, et creons que elle a esté donnée par inadvertance. Et combien que Dieu vous a donéz de grandes et nobles vertus par especial de grant sagesse et bonne inclinacion a justice, touteffoiz vous avez de si grandes et haultes besoingnes toujours affaire que, selon condicion humaine, vous avez besoing, comme les autres princes, de coadjuteurs et ne pouez pas a tout entendre par vous 36. Et par ainsi nous nous ymaginons que n’estoient pas presens a la seconde ordonnance ceulx qui estoyent a la premiere, qui vous eussent advisé 37. Mais nostre tres redoubté seigneur, pour reverence de vous et pour bien de paix, non mie par vigueur de ladicte ordonnance, laquelle nous ne oserions approuver, ne conseillier au prieur et couvent de la emologuer, nous leur conseillerons et les induirons que ilz consentent que les habitans qui sont excommeniéz par eulx ou par leurs procureurs souffisamment fondéz, comparoissent par devant monsr l’evesque de Lausanne ou son official et soyent absoutz … avant tout œuvre, et que la comdempnacion des despens soit souspendue jusques a la fin de la cause et qu’il plaise a vostre grant providence que le demeurant de ladicte seconde ordonnance vous veuiliez reparer et soyez content que le prieur accepte la premiere et que aprez cecy fait, le compromis soit converti en traictée amiable et ce qui se fera doresevamt se face par consentement des parties. Car c’est une esperilleuse chose et dommagable… de mettre en doubte et en empeschement toutes les revenues de l’eglise… et seroit ung tres mauvaiz exemple pour tous seigneurs terriens qui sont en voz terres et seigneuries, car chascun n’a pas ses ententes et livres censuaulx bien conserviéz, bien /141/ entendéz, bien signéz de notaire, ne seeléz de seau autentique, car anciennement on ne usoit point de cecy, maiz les hommes et les seigneurs procedoyent en bonne foy … nous vous escripvons sur cecy en une autre lettre dictiée en latin, laquelle se vous estiez ennuyé de la faire lire devant vous pour ce qu’elle est trop longue, au moins s’il vous plaist vous la ferez lire en votre conseil. Et vous plaise aussi… de oir benignement, comme est de vostre bonne coustume, nos chiers et honnourables freres le grant prieur de Clugny et le prieur de Mont Richier 38, lesquieux nous envoyons expressement sur ceste besoingne…
Et le même jour, dans la lettre en latin, dont il annonce l’envoi et dans laquelle il reprend ses arguments en les développant, l’abbé donne quelques précisions sur le recours que lui avaient adressé les religieux de Payerne frappés par la sentence du chapitre général :
… Quamobrem prior et monachi ad nos transmiserunt litteras et nuncios facti seriem aliqualiter exponentes et postulantes, ut si vestra prefata secunda ordinacio videretur approbanda per me, abbatem, daretur sibi licencia illam emologandi, ne penas a jure inflictas incurrere[n]t, quibus forte jam innodati existunt, cum, ordine turbato, sequi querant licenciam que precedere debuisset juxta privilegiorum nostrorum tenorem. Et si huiusmodi secunda ordinacio discrepare videretur a justicie limitibus, ut dicebant, eisdem prestaremus consilium, auxilium et favorem, vestre celsitudini supplicando, quatinus ordinacionem huius[modi] secundam in quantum esset prime contraria aut ecclesie dampnosa retractaretis et in melius refformaretis …
Par malheur, la copie de cette « longue » lettre en latin est incomplète 39. La partie manquante aurait peut-être permis de /142/ connaître les excuses des religieux et de mieux saisir la pensée de l’abbé. Il faut donc se reporter à la lettre en français.
En demandant l’abrogation de la seconde sentence et l’exécution de la première, l’abbé de Cluny admettait implicitement la validité du compromis qui avait été conclu. Sans doute, pour des raisons d’opportunité, il estimait, au contraire des définiteurs, que l’ordre avait intérêt à ne pas recommencer toute la dispute et à ne pas heurter d’une manière trop directe le duc de Savoie. Pour lui, l’important était d’alléger les charges imposées aux moines de Payerne. Il s’agissait d’abord de leur épargner l’obligation de payer les frais occasionnés par les démarches pour obtenir l’absolution de ceux qu’ils avaient excommuniés; ensuite et surtout, d’éviter une baisse des revenus du prieuré, qui aurait pu se produire si la controverse sur les « anciennes et nouvelles recognoissances » s’était perpétuée. A la vérité, on doit reconnaître que, sur ce dernier point, son argumentation trahit un certain embarras. De même, en relevant que la seconde ordonnance a été rendue en « absence dudit prieur et couvent », il paraît ne pas tenir compte de l’intervention, à l’audience du 30 mars, de François de Bougy et du procureur Pierre Mareschet, deux des plus fidèles défenseurs du monastère, comme le prouve le procès-verbal du 14 janvier précédent.
Ce qui ressort clairement de tout cela, c’est que l’abbé de Cluny s’efforça de rétablir la concorde entre les parties par tous les moyens de conciliation qui lui paraissaient acceptables. Preuve en soit la lettre qu’il expédia, ce même 23 avril, à ses « feaulx et bons amis » de Payerne, « loyaux subgiez de l’église de Clugny » 40. Après leur avoir rapporté sa requête au duc de Savoie, il s’en prend moins à eux-mêmes qu’à ses moines :
… ilz nous ont fait requeroir et tout nostre ordre en chapitre que nous leur donnyssions faveurs, secours et aide, car ilz vouloyent introduire ceste cause en consistoire du pape ou de l’empereur. Et quant nous avons oy dire ces choses et /143/ racompter, nous avons esté très courroucié et si ont esté noz freres du couvent de Clugny de ce que Dieu a permiz… ; et nous sommes bien merveilléz de ce que vous ne nous faistes aucune complainte ne du prieur, ne du couvent quant nous passames a Payerne en venant du Conseil general, car comme vous savez nous vous offrismes de très bon cueur et grant volunté que s’il y avoit nul qui eust aucune querele commune ou particuliere contre le prieur et le couvent ou les singulieres personnes, que vous le nous deissiez ou publiquement ou secretement et nous vous en ferions bonne et briefve raison; et toutesfois y n’y ot nul de vous qui nous feist complainte, de quoy nous eusmes grant joye, car nous cuidions que vous feussiez entre vous en bonne paix et accord, mais maintenant nous nous ymaginons que vous, par aventure, vous doubtiez que nous feussions trop favourables auxdiz prieur et couvent pour ce que ilz sont nos subgiez … il nous semble que il ne vous failloit ja doubter de cela par plusieurs raisons;… vous l’avez peu veoir, par exemple, en aucuns jugemens que nous avons faiz et fait faire ou pais de noz religieux et subgiez en aucunes matieres bien griefves; et pour ce finablement il nous desplaist que a celle foys vous ne nous feistes aucune complainte dudit prieur et couvent, car en verité nous vous eussions fait bonne et briefve justice…; considerans que… nous devons faire noz besoingnes tant comme nous pouons, sans blecier nostre conscience, avecques clemence et doulceur plus que avecques rigueur de justice ne puissance, nous n’avons point voulu oir la requeste de nosdiz freres prieur et couvent, maiz leur escripvons que amiablement et par consentement des parties… soit trouvé ung bon accord auquel ne vous, ne l’eglise ne soyez grevez pour eschiver les dommages que nous avons dit…
L’abbé de Cluny, Robert de Chaudessoles, connaissait bien Payerne. Procureur de l’ordre au Concile de Constance 41, il avait /144/ regagné son abbaye, au début de juin 1418, en passant par le Pays de Vaud 42. Le 17 mai, il était à Payerne, où il revint dix jours plus tard, après une visite à Romainmôtier. Dans son voyage, il était accompagné de Guillaume de Mont, prieur de Rüeggisberg, son familier à Constance 43, ce même Guillaume de Mont qu’il envoie, avec le grand prieur de Cluny, auprès du duc de Savoie pour lui exposer sa requête.
Quant aux lettres adressées aux deux villes alliées de Payerne, savoir Fribourg et Berne, elles n’apportent aucun fait nouveau sur l’attitude de l’abbé. Leur principal objet était de solliciter la médiation de ces villes 44.
On ignore la suite qu’Amédée VIII donna à l’intervention de Robert de Chaudessoles, pas plus que l’on ne connaît le résultat des différentes enquêtes qu’il avait ordonnées par ses deux sentences. Tout au plus faut-il ajouter, qu’en complément de la seconde, le Conseil ducal fixa à 63 florins l’indemnité due à Nicod Heremite pour son activité de commissaire. Mais, en dépit de leurs engagements, les procureurs de la ville de Payerne, Girard Gellex et Jaquet Juvin, refusèrent de la payer. Soit comme arbitre, soit comme souverain, Amédée VIII intervint énergiquement, à plusieurs reprises, auprès du bailli et du vice-bailli de Vaud. Il s’en ensuivit toute une correspondance jusque vers la fin de l’année 1421 45.
En somme, on ne peut vraiment pas tirer des conclusions précises de ce qui vient d’être exposé.
Quelques documents qui sont plus ou moins en relation avec le fond même de cette affaire, fournissent des renseignements inédits sur la fin des conflits. Mais leur étude sortirait du cadre de cette note. De plus, ils auraient besoin de commentaires juridiques qui seraient également hors de notre sujet. Il convient cependant d’en donner de brèves analyses. /145/
Pour diverses raisons — et l’on pourrait faire là-dessus plusieurs hypothèses — les troubles persistèrent à Payerne. Mais, cette fois, le duc intervint en qualité de seigneur du Pays de Vaud. Le 16 mars 1422 46, son procureur, Jean Chalvin, porta plainte par-devant Jean Serragin, le nouveau lieutenant de l’avoyer, contre les bourgeois coupables, tant de refus d’obéissance au duc et au prieur, que d’atteintes à leur autorité. Il récapitula minutieusement les griefs accumulés depuis 1419 et requit une sévère punition des accusés. A l’appui de ses dires, il produisit un mémoire tiré, pour la plus grande partie, du procès-verbal du 14 janvier 1421 47. Après un long débat judiciaire, Jean Serragin libéra les bourgeois de toute inculpation et le procureur en appela au bailli de Vaud 48.
Cet appel ayant été interjeté le 22 mai, Henri de Menthon et Rolet de Tavel, bailli et vice-bailli de Vaud, assignèrent les deux parties à Moudon, le 8 juin suivant. Plus de cinquante bourgeois de Payerne avaient été cités. Seul comparut Jean Chalvin, qui reprit presque mot pour mot son réquisitoire. La Cour de Moudon lui donna gain de cause et, après avoir annulé la décision de Jean Serragin, lui accorda un passement conforme à ses accusations et aux peines requises 49. /146/
Aussitôt, les villes de Berne et de Fribourg intervinrent auprès du duc en faveur de leurs combourgeois. Par une sentence, datée de Chambéry, le 14 août 1422, Amédée VIII, après avoir exigé des condamnés obéissance tant à l’avoyer qu’au prieur de Payerne, consentit à réduire à 10 000 livres le montant des amendes infligées à la ville 50. Néanmoins, il refusa sa grâce à quatre bourgeois, en particulier à Girard Gellex, dénoncé depuis toujours comme le fauteur des troubles, et dont il ordonna de détruire la maison.
Les villes de Berne et de Fribourg s’entremirent à nouveau, soutenues dans leurs démarches par plusieurs fidèles partisans du duc en Pays de Vaud, notamment par le prieur de Payerne, qui était Jean de la Palud 51. Sans doute pour des raisons politiques, Amédée VIII céda à leurs instances et, pour la seconde fois, fit quelques concessions. Le 30 avril 1423, par une sentence prononcée à Evian, il fixa le total des amendes à 3000 florins d’or d’Allemagne, attribua des indemnités à plusieurs de ses officiers et commua en bannissement les peines encourues par Girard Gellex 52.
Il ne nous appartient pas de relever les séquelles de cette affaire passablement embrouillée. Peut-être les historiens qui en étudieront le détail parviendront-ils à compléter cette note.
Reste en tout cas la leçon qui se dégage de ces quelques pages. /147/ Si le texte d’un compromis ou d’une sentence arbitrale n’est pas étayé de documents qui le complètent, il convient d’en aborder l’étude avec prudence et de ne pas prétendre le traiter à fond du point de vue doctrinal, non plus que dans le fait et dans ses répercussions.
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Notes sur le prieuré clunisien de Sainte-Hélène, à Sarre
Dans la Bibliotheca Cluniacensis 1 préparée par Dom Martin Marrier et André Duchesne, se trouve une liste des établissements qui composaient l’ordre de Cluny à la fin du moyen âge. Cette liste, établie aussitôt après la grande peste de 1348 et dont la copie remonte à la fin du XIVe siècle ou au début de XVe, énumère, souvent avec de nombreux détails, les abbayes et prieurés conventuels, ainsi qu’une foule de petites celles et de dépendances 2. Col. 1731 (de la réédition de Mâcon), on lit: « Sequuntur Prioratus immediatè subditi Prioratui S. Victoris Gebennensis… Prioratus S. Helenae. »
Le dessein de ces notes est d’apporter quelques renseignements sur l’origine de ce prieuré de Sainte-Hélène.
Les Archives épiscopales d’Aoste conservent l’original du document que voici :
Unicuique mortalium pro salute anime sue tractare valde est necessarium, Deo autem indubitanter acceptum. Quapropter ego Boso, Dei gratia Augustensis episcopus, Deo et beato Petro Cluniacensis ecclesie dono necnon et sancto Victori Genevensis ecclesie sub gubernatione vel potestate eiusdem loci prioris et monachorum ibi Deo assidue famulantium, videlicet ecclesiam in honore sancte Helene fundatam, /150/ cum omnibus beneficiis que ad presens habere dinoscitur et divino nutu que in antea erit adquisitura, laudantibus 3 preposito Gotefredo et canonicis et advocatis eiusdem loci, Uberto comite et Aimone et Ugone, pro remedio animarum nostrarum seu antecessorum vel successorum nostrorum presentium videlicet ac futurorum. Eo tenore ut propter obedientiam per singulos annos in festivitate sancti Johannis Babtiste habeant episcopus et canonici in refectorio triginta libras panis et unum sextarium picmenti, et ut presbiteri a monachis eiusdem loci electi in ecclesiis suis ab episcopo curam animarum recipiant. Qua de causa ego Boso episcopus et canonici humiliter rogamus et obsecramus successores nostros, ut ipsi sint adiutores, protectores, consolatores monachis eiusdem loci, sicuti suis, ut et ipsi habeant societatem et fraternitatem orationum et elemosinarum Cluniacensis ecclesie et Sancti Victoris et omnium ecclesiarum ibi appendentium.
Ce texte n’est pas très clair et il est rédigé de façon assez maladroite. Il semble toutefois que l’on puisse l’interpréter comme il suit:
Boson, évêque d’Aoste, du consentement du prévôt Godefroy, de ses chanoines et des avoués de Saint-Victor de Genève, le comte Humbert, Aimon et Hugues, donne à Cluny et au prieuré de Saint-Victor, l’église fondée en l’honneur de sainte Hélène avec tous ses bénéfices actuels et futurs; il n’est pas question d’un prieuré existant ou à fonder. En effet, le mot moine qui revient à plusieurs reprises ne doit pas faire illusion, pas plus que l’expression eiusdem loci. Il s’agit des moines de Saint-Victor à Genève. Ce sont eux qui, en raison de cette donation, sont tenus, chaque année, à la Saint-Jean-Baptiste, d’offrir à l’évêque et aux chanoines d’Aoste trente livres de pain et un setier de vin épicé pour une agape (in refectorio) 4. Les prêtres, choisis par ces moines pour desservir leurs églises, devront recevoir la cura /151/ animarum de l’ordinaire 5. C’est pourquoi Boson et ses chanoines exhortent leurs successeurs à protéger les moines de Saint-Victor comme s’ils étaient des leurs, en souhaitant que ces successeurs participent aux suffrages et aux mérites de l’association de Cluny, de Saint-Victor et des églises affiliées.
En bref, c’est l’une de ces nombreuses donations d’églises faites au prieuré genevois 6.
Restent cependant plusieurs points à élucider. Mais avant d’entrer dans le détail, il importe de relever que ce document, dépourvu de date, a toute une histoire. Il a été publié, pour la première fois, en 1842, par Edouard Mallet, d’après une copie faite au début du XIIe siècle, transcrite sur un rouleau de parchemin en fort mauvais état 7. Cette copie est parfois incorrecte et illisible en plusieurs endroits. On constate que Boson a fait une donation à Saint-Victor, mais que l’objet de cette donation, l’église de Sainte-Hélène, conférée en titre avec la charge d’âmes à exercer par des prêtres, sous l’autorité de l’ordinaire, est omis. Ce qui explique qu’en 1866, les rédacteurs du Régeste genevois 8, confiants dans le texte de Mallet, en ont donné, tout comme Carutti dans son supplément aux Regesta comitum Sabaudiae, paru en 1906 9, une analyse incomplète et fautive. Ils ignoraient qu’en 1853 le chanoine valdôtain Antoine Gal (A.G.) avait édité ce document de façon presque correcte, d’après l’original conservé aux Archives de la cathédrale d’Aoste, en le datant, sans en donner la raison, de « vers 1094 » 10. Récemment, en 1953, /152/ un autre chanoine valdôtain, Mgr Justin Boson, l’a réédité 11, malheureusement avec quelques inadvertances et sans commentaires, en admettant la date « vers 1094 », transformée en « 1094 » par certains historiens.
Qu’en est-il de l’hypothèse proposée par le chanoine Gal ? Il semble incontestable que l’écriture de ce document est de la fin du XIe siècle. Elle présente des ressemblances frappantes avec celle d’autres manuscrits valdôtains qui paraissent bien de la même époque, tels que l’Evangéliaire de la collégiale d’Aoste 12, le Pontifical de la cathédrale 13, un Missel noté qui appartenait jadis à l’ancienne église de Brusson 14. Il est possible que ce document ait été écrit à Aoste, dans le « scriptorium » installé « in claustro Sancte Marie » ou « ante ecclesiam Sancte Marie et Sancti Johannis ». Le texte ne couvre qu’un seul côté du parchemin; mais, sur l’autre côté, on distingue vaguement deux ou trois lignes presque entièrement oblitérées et revêtues d’une surcharge. Il s’agit peut-être là d’une « charta augustana » 15.
On pourrait chercher à fixer une date approximative de cet /153/ acte au moyen des personnages qui y sont mentionnés. Le premier est Boson, évêque d’Aoste. Et ici commencent les difficultés, car on ignore son origine et les étapes de sa carrière ecclésiastique 16. Les originaux sont rares; les copies sont presque toutes sujettes à caution. On les trouve dans les ouvrages de Guichenon, de Joseph-Antoine Besson, de Ménabréa, dont on sait combien les lectures sont incertaines 17. D’ailleurs la plupart de ces documents, originaux ou copies, ne sont pas datés, ou, s’ils le sont, les éléments chronologiques qui accompagnent le millésime, même s’il est indiscutable, sont manifestement inexacts 18. Un premier acte, qui serait de 1091 ( ?), atteste l’existence de Boson comme prévôt de la cathédrale de Genève 19. L’original en est conservé aux Archives départementales du Jura, mais il est inaccessible 20. Viennent ensuite différents documents où Boson agit, tantôt comme évêque d’Aoste, tantôt comme évêque d’Aoste et prévôt de Genève (1099) 21. Un autre original concernant Verrès porte la seule date de 1113 et le qualifie d’évêque d’Aoste 22. Le dernier document qui le mentionne est la « pancarte de Rougemont », /154/ du 13 juin 1115 23, qui énumère les donations faites à ce prieuré clunisien depuis 1073, et où l’on cite « Boso, bone memorie, Auguste episcopus ». Ainsi, ce personnage était mort avant cette date. Or, les nécrologes de Talloires 24 et de Sion 25, qui remontent tous deux au XIe siècle, annoncent la « depositio domini Bosonis, Augustensis » — c’est-à-dire la mort 26 — le premier, au 25 novembre, le second au 26 du même mois. En conséquence, on peut conclure que Boson est décédé le 25 ou le 26 novembre de l’année 1113 ou 1114.
Ce qui ressort de l’examen de ces documents, c’est le cumul des bénéfices obtenus par Boson — le cas n’est pas rare à cette époque 27 — et l’impossibilité de fixer la durée exacte de son /155/ épiscopat. Il faudrait connaître la date précise de son élection au siège d’Aoste. Or, là également, cette question soulève des difficultés provenant de l’interprétation d’un passage de la chronique de Bernold de Saint-Blaise relative à la querelle des investitures en 1093: « Augustenses episcopum quem Heinricus [IV] illis dedit expulerunt, ipsique sibi catholicum pastorem canonice elegerunt. » Le P. Fedele Savio 28, suivi par Mgr J.-A. Duc 29 et Louis Jacob 30, n’hésite pas à affirmer qu’il s’agit des Valdôtains et que le nouveau prélat fut Boson. Au contraire, pour Gerold Meyer von Knonau 31 et d’autres historiens 32, Augustenses désigne — ce qui ne paraît guère contestable — les gens d’Augsbourg. Il serait hors de propos d’entamer une discussion là-dessus. Pour l’instant, il est préférable de s’en tenir à la liste établie par Mgr A. P. Frutaz 33, qui fait justement remarquer que la chronologie des évêques d’Aoste ne devient un peu plus sûre et plus complète qu’à partir du XIIe siècle, se bornant à déclarer: « Boson, fin du XIe siècle, mort après 1113. »
Le prévôt Gotefredus est, sans aucun doute, le prévôt d’Aoste. On pourrait, à la rigueur, se demander s’il n’est pas le Gosfredus, /156/ chancelier de l'évêque Anselme, qui est mentionné dans un document de 1075 ou 1090 34.
Uberto comite ne saurait désigner que Humbert II, comte de Savoie (1092 ? -1103), dont l’histoire n’est connue que de façon fragmentaire 35. Sa qualité d’avoué de Saint-Victor ne se fonde sur aucun document positif; mais elle ne semble pas infirmée par le fait que le comte de Savoie avait, en principe, tout pouvoir dans la vallée d’Aoste, déchirée par les luttes que s’y livraient les grandes familles féodales 36.
Aimon est sans doute le comte de Genevois de ce nom, attesté de 1080 à 1124, mort avant 1128, qui apparaît comme avoué de Saint-Victor en 1099 37.
Quant à Hugues, le troisième avoué, il est quasiment impossible de l’identifier 38.
Ainsi, cette donation est postérieure à 1092 et antérieure à 1103. En tout cas, rien ne permet d’affirmer qu’il faut la situer « vers 1094 ».
Cela dit, il convient d’examiner la situation et la condition de cette église de Sainte-Hélène, concédée à Saint-Victor. Située à l’ouest d’Aoste, à moins de quatre kilomètres de la ville, près du château de Sarre, elle n’était pas, autant qu’on peut l’affirmer, le centre d’une paroisse. Elle était certainement sous le dominium de l’évêque, selon toute vraisemblance une de ces églises privées /157/ (Eigenkirche), au statut juridique extrêmement variable 39, mais que, dans la règle, l’évêque n’aliénait pas sans le conseil ou l’assentiment du prévôt et des chanoines 40. Des bénéfices y étaient attachés. Il serait téméraire de vouloir en préciser la nature.
Ce qui paraît assuré, c’est que cette église, qui n’a pas d’état civil, n’était pas une ancienne fondation. Malgré l’origine peut-être lointaine de certaines traditions 41, « une extrême prudence est de règle en ce qui concerne les dédicaces d’églises en l’honneur de sainte Hélène » 42. Au-delà des Alpes, le culte de la sainte se rattache, très probablement, au transfert de ses reliques de Rome à Hautvillers, près de Reims, vers 840-850 43. C’était le grand /158/ moment où de nombreuses translations avaient lieu et où s’était organisé un commerce de reliques 44. Alamannus, un moine d’Hautvillers, qui vivait vers la fin du IXe siècle, a donné une relation de ce transfert, « avec plus de paroles que de faits » 45. « Un prêtre, nommé Teutgis, s’était rendu à Rome. Il en ramena subrepticement des reliques de la mère de Constantin. Le convoi arriva au pied du Mont-Joux, après avoir forcément passé par Aoste. Deux miracles se produisirent alors. Le premier, à la montée. Une jeune fille tomba dans un précipice et fut sauvée par ses invocations à sainte Hélène. Le second, à la descente. Un cavalier manqua de perdre la vie, son cheval s’étant égaré du sentier. Il sollicita, lui aussi, le secours de sainte Hélène et fut sauvé par des hommes venus du monastère du Mont-Joux, situé de l’autre côté de la montagne, à Bourg-Saint-Pierre 46. Il est possible que le récit de ces événements soit resté dans le souvenir des gens de la vallée et que l’église consacrée à sainte Hélène doive sa fondation à ces « miracles ».
La donation faite par Boson s’explique aisément par les relations d’Aoste avec Genève. C’était sans doute un enrichissement du patrimoine de Cluny, mais c’était aussi un allégement des charges de l’évêque qui devait faire desservir cette église. Que bientôt, on ne sait à quelle date précise, les moines de Saint-Victor aient préféré y envoyer quelques-uns des leurs au lieu de prêtres séculiers et y ériger un prieuré, il n’y a là rien d’anormal. Il suffit de songer à la transformation de la vieille église burgonde de Saint-Victor en monastère clunisien à la fin du Xe siècle ou au début du XIe. /159/
Mais Cluny excluait en principe le soin des âmes, tout en revendiquant, selon les privilèges qui lui étaient généralement reconnus, le droit d’avoir un cimetière ou d’inhumer dans ses maisons les fidèles qui le demanderaient 47. Le prieuré était exempt, comme le prouvent nettement les visites archidiaconales de 1433-1439 48. Toutefois, par la force des choses, il devait se trouver sur le territoire d’une paroisse déjà organisée, sous la juridiction de l’ordinaire. Cette paroisse, dont on ignore les origines, était certainement celle de Sinzo 49 ; son église, attestée pour la première fois dans un document de 1125, était dédiée à /160/ saint Maurice 50. Elle comprenait peut-être aussi le château de Sarre. De là, pour cette même paroisse, les appellations d’église de Saint-Maurice de Sinzo, de Saint-Maurice de Sinzo de Sarre. De là aussi, l’expression significative « ecclesia Sancte Helene de Sinczod » pour désigner le prieuré 51. Aujourd’hui, le nom de Sinzo a disparu. On ne parle plus que de la paroisse de Sarre, dont le patron est saint Maurice.
Le prieuré de Sainte-Hélène ayant été fondé, son prieur obtint naturellement le droit de patronage sur la paroisse de Sinzo 52. La meilleure preuve en est un acte du 24 novembre 1225 53, par lequel Boniface, évêque d’Aoste, à la requête de Girod, prieur de Sainte-Hélène, accorde la charge d’âmes de l’église de Saint-Maurice de Sinzo à Guillaume, chapelain 54 de ladite église paroissiale.
Le prieur de Sainte-Hélène était également patron de l’église de Chésalet, petite paroisse attenante à Sinzo — actuellement Sarre — dont il est fait mention en 1177. Cette église, dédiée alors à sainte Marie et à saint Jean, aurait aussi été « créée » par le prieur de Sainte-Hélène 55.
La question est assez embrouillée et, en l’absence de /161/ documents que l’on trouvera peut-être un jour, mieux vaut ne pas faire trop d’hypothèses.
En tout cas, les statuts synodaux du Bx Emeric I de Quart, de 1307, sont clairs 56. La collation de Sainte-Hélène appartient au prieuré de Saint-Victor, celle de Sinzo et de Chésalet, au prieur de Sainte-Hélène.
Dans le livre des revenus du chapitre d’Aoste, compilé en 1302 57, mention est souvent faite des paroisses de Sinzo et de Chésalet, ainsi que du prieuré de Sainte-Hélène, mais sans allusion aux liens de juridiction existant entre ces trois églises. Il en est de même du livre de cens de l’évêché, qui date de 1305 58.
Notre propos n’est pas d’entrer dans d’autres détails de l’histoire de cette maison, qui ne compta jamais plus de deux ou trois moines. Il serait certes intéressant d’étudier l’inventaire des biens revendiqués à titre de dépouille par le prieur de Saint-Victor, à la suite de la mort de Guillaume de Monteolo, survenue le 14 août 1436. On y pourrait trouver, ce qui est rare, le détail de ce que possédait en immeubles, meubles, reliques et objets sacrés, un petit prieuré rural au XVe siècle 59. Mais l’étude de ce texte dépasserait le sujet de cette notice et appellerait trop de commentaires juridiques et philologiques.
Il est préférable de donner ici quelques extraits de la reconnaissance des droits du prieur de Saint-Victor, datée du 1er octobre 1336 :
« … frater Petrus de Sarro, prior prioratus Sancte Elene, Augustensis diocesis, …confitetur… quod dictus prioratus Sancte Elene inmediate spectat et pertinet et ab antiquo pertinuit ad collacionem prefati prioratus Sancti Victoris… Item confitetur idem prior Sancte Elene se debere dicto domino priori Sancti Victoris… quolibet anno in festo beati Martini yemalis pro dicto prioratu suo duodecim libras boni /162/ piperis ad legitimum pondus Augustense, quas reddere debet ad expensas suas quolibet anno, dicto termino, apud Sanctum Victorem… Item confitetur idem prior Sancte Elene… quod ipse debet et tenetur facere pro dicto suo prioratu expensas per integrum ipsius domini prioris Sancti Victoris… comitive familie et equorum suorum, eundo et redeundo de Sancto Victore Gebennensi apud Sanctam Elenam, quando et quocienscumque idem… prior Sancti Victoris… semel in anno veniret seu mitteret ad dictum prioratum Sancte Elene et eciam ibidem morando ad visitandum predictum prioratum, et hec omnia et singula idem prior Sancte Elene… confitetur et… asserit fore vera et ad predicta observanda et totaliter adimplenda. Idem prior… dictum prioratum supponit curie et cohercioni domini pape et eius camerarii et curie dominorum episcoporum Gebennensis et Augustensis et alterius cuiuscumque…60 ».
Ce document est intéressant. Les droits et les devoirs de chacun des prieurs sont bien spécifiés. Que l’abbé de Cluny ne soit pas mentionné, il n’y a là rien d’étonnant. Sainte-Hélène ne lui était que médiatement subordonné par l’intermédiaire de Saint-Victor, dépendant lui-même immédiatement de l’abbé. Ainsi, le prieur de Saint-Victor en était de fait le supérieur. Le cas est clair. Toutefois, il importe de relever dans ce document de 1336 une clause inusitée: la soumission du prieuré valdôtain à la coercition du pape, des évêques de Genève, d’Aoste et de tout autre. Il n’entre pas dans notre propos de commenter cette clause. L’appartenance de Sainte-Hélène à l’ordre de Cluny est bien attestée jusqu’à la fin du XVe siècle. Preuve en est une lettre d’indulgence collective, en date du 27 mai 1494, accordée par onze cardinaux à l’église du « prioratus Sancte Helene extra muros Augustenses, Cluniacensis ordinis » 61.
Il est difficile d’indiquer la date précise de la fin de ce prieuré /163/ clunisien. Depuis de longues années, il était, tout comme Saint-Victor, en commende. Et l’on peut se demander quelles étaient, au début du XVIe siècle, les relations entre les prieurés genevois et valdôtain. Saint-Victor, qui tombait en ruine, disparaît définitivement en 1534 62. Sainte-Hélène, qui était l’objet de contestation en cette même année 1534, est dit de l’Ordre bénédictin 63. Puis vint la suppression du prieuré. A la fin du XVIe siècle, le Saint-Siège donna Sainte-Hélène au Collège du Séminaire d’Aoste. Tout ce qui restait des bâtiments de l’ancien prieuré rural fut démoli en 1873 64.
Ces quelques notes sont évidemment fragmentaires, mais elles attireront peut-être l’attention des historiens valdôtains et genevois 65.
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Notes sur la fondation de la confrérie des Recommandés à la Vierge et ses rapports avec les flagellanti
A la fin du XVIe siècle, la confrérie romaine des pénitents 1 du Gonfalon, élevée au rang d’archiconfrérie en 1579, jouissait d’un grand renom. On racontait — et cette croyance s’est perpétuée, parfois avec quelques légères réserves, jusqu’à nos jours — qu’elle avait été instituée par saint Bonaventure, vers le milieu du XIIIe siècle, sous le nom de confrérie des Recommandés à la Vierge.
A lire tout ce qui a été écrit là-dessus, on ne tarde pas à constater que l’on ne sait rien de précis sur les origines, l’organisation et le développement de cette confrérie des Recommandés qui, de ses débuts à la fin du XVe siècle, eut son siège en la basilique de Sainte-Marie-Majeure.
Le propos de cette communication est de signaler, avec un commentaire succinct, quelques-uns des documents que nous avons découverts depuis une quarantaine d’années et qui sont encore inédits.
Il existe un récit de la fondation, dont nous avons retrouvé une rédaction latine, du XIVe siècle, et une traduction italienne, du XVIe. En voici l’essentiel. Deux chanoines de Saint-Vital, que la perversité du monde affligeait, choisirent douze dévots résolus comme eux à combattre l’impiété. Pour arriver à leurs fins, ils prirent conseil de frère Thomas, de l’ordre des Prêcheurs, évêque de Sienne et vicaire au spirituel à Rome, qui les adressa au frère Benvenuto d’Orvieto, de l’ordre des Mineurs, inquisiteur de la foi. Celui-ci entra dans leurs vues et, à la suite d’une vision de la Vierge, institua la confrérie des Recommandés, dont il /166/ rédigea les statuts. Cette confrérie groupait hommes, femmes et clercs.
L’intervention de saint Bonaventure est une légende, forgée à la fin du XVIe siècle, dont la genèse, assez compliquée, est confirmée par l’iconographie.
Quant à la date de fondation, il est, pour de nombreuses raisons, difficile de la préciser. Pour l’instant, nous ne pouvons que proposer deux dates extrêmes: fin de 1264 au plus tôt et début de 1267 au plus tard. L’année 1260 paraît exclue.
Les statuts primitifs font suite au récit de la fondation. On les rencontre encore ailleurs, mais isolés de ce récit et non identifiés avec ceux de Rome. En effet, à la fin de XIIIe siècle et au début du XIVe, ils avaient été ou furent adoptés, au moins pour un certain temps, par d’autres confréries de Recommandés, en particulier de l’Italie du Nord, mais dont il est impossible de dire si elles étaient vraiment affiliées à celle de Rome. Entre tous ces textes, il y a naturellement quelques variantes; elles ne modifient rien quant au fond.
Ces statuts sont, pour la plus grande partie, analogues à ceux de bon nombre de confréries mariales d’avant et d’après la grande dévotion de 1260. On y retrouve des prescriptions fréquentes à cette époque. Les suspects d’hétérodoxie doivent être écartés. L’accent est mis sur la profession et la défense de la foi catholique, ainsi que sur l’obéissance due au Saint-Siège, choisi pour protecteur et correcteur. Mais rien dans ces statuts — et il importe de le souligner — ne permet de croire qu’il s’agit d’une confrérie de pénitents (disciplinati), que ce soit à Rome ou ailleurs.
Faute de documents, il n’est pas facile de fixer avec précision le moment où cette confrérie des Recommandés à la Vierge est devenue une confrérie de pénitents sous le nom de Gonfalon. Voici quelques points de repère.
Vers le milieu du XIVe siècle, on trouve à Rome trois confréries de Recommandés à la Vierge qui tiendront, moins d’un siècle après, une grande place dans l’histoire du Gonfalon. Ces confréries, dont on ignore les origines et les statuts, desservaient des hôpitaux.
L’une avait son siège en l’église des Quarante-Martyrs, au Transtévère. /167/
L’autre était établie en l’église de S. Lucia vecchia, près du Tibre. Elle sera transférée plus tard dans une autre église, sise non loin de là, S. Lucia nuova, qui portera par la suite le titre de S. Lucia del Gonfalone. Elle avait dans sa dépendance une petite église rurale, située sur la via Oratoria, la Nunziatella (S. Maria Annuntiata), où sera créée, au XVe siècle, une confrérie de Recommandés.
La dernière apparaît en l’église de S. Maria Magdalena, alias frate Aguto, près du Panthéon.
En 1393, mention est faite d’un prior generalis societatis recommendatorum gloriose Virginis Marie. Ce qui donne à croire que quelques-unes de ces confréries romaines étaient déjà associées. C’est aussi vers la fin du XIVe siècle ou au début du XVe que certaines d’entre elles se présentent comme des sociétés de pénitents. C’est, par exemple, le cas de celle des battuti de Sainte-Marie-Madeleine.
En 1435, un testament confirme l’existence d’une Societas et fraternitas della frusta Recomandatorurn beate Virginis Marie. Le procès-verbal notarié d’une assemblée tenue par cette fraternité en 1448 donne des renseignements inédits sur ce groupement qui comprenait les confréries de Sainte-Marie-Madeleine, des Quarante-Martyrs et de S. Lucia vecchia, et qui avait à sa tête un prior generalis. Il n’y est pas question des Recommandés établis à Sainte-Marie-Majeure.
A cette époque — on ne saurait dire exactement depuis quelle date — l’ancienne confrérie, érigée en la basilique de Libère, était généralement appelée confrérie du Gonfalon, ce qui pourrait peut-être s’expliquer par la popularité de sa bannière sur laquelle était représentée la Vierge de miséricorde au manteau protecteur, qui figurait également sur son sceau, en tout cas dès le début du XIVe siècle. De fait, son histoire est bien imparfaitement connue jusque dans la seconde moitié du XVe siècle et, à notre connaissance, on ignore presque tout des rapports qu’elle entretient avec les autres confréries romaines. C’est pourquoi on a grand-peine à préciser le moment où elle adopta la discipline. Ce qui est certain, c’est qu’en 1470 la société des pénitents recommandés à la Vierge, dans laquelle était entrée, peu avant 1457, la confrérie de la Nunziatella, formait, avec le /168/ Gonfalon, une association dite Fraternita delli desciplinati et racomandati della Madonna Vergine Maria.
Cette association, où chacun paraît avoir gardé son individualité, eut des difficultés. En 1486, les confréries de Sainte-Lucie, de Sainte-Marie-Madeleine, des Quarante-Martyrs et de l’Annunziatella obtinrent du pape Innocent VIII l’autorisation de ne former plus qu’un seul corps, sous la direction de la confrérie du Gonfalon et sous son seul nom.
Ainsi, la confrérie primitive des Recommandés à la Vierge, ayant changé de vocable, s’agrégea, sans doute en raison de son ancienneté et de son importance, des confréries de pénitents qui, selon toute vraisemblance, lui apportèrent l’usage de la discipline. Dans les statuts de cette nova unione, renouvelés en 1495, la discipline et plus encore les œuvres de charité sont mises en évidence.
On constate donc que la confrérie des Recommandés à la Vierge, instituée vers le milieu du XIIIe siècle, fut complètement indépendante du mouvement des flagellants de 1260.
Nous préparons une édition critique du récit de la fondation, des statuts inédits du XIIIe siècle, ainsi que d’une liste de lettres d’indulgence et de confraternité accordées aux Recommandés. Dans notre préface, nous aurons l’occasion de revenir sur de nombreux points touchés dans les notes, d’apporter quelques compléments et de réfuter certaines allégations récentes qui circulent encore.
Note additionnelle
Depuis le moment où a été écrit ce résumé de notre communication présentée au Congrès de Pérouse, nous avons découvert un manuscrit contenant des copies, faites au XIVe siècle, de documents relatifs à la confrérie romaine des Recommandés à la Vierge. Entre autres pièces, on y trouve d’abord une rédaction prolixe, en latin, du récit de la fondation, qui donne les noms, jusqu’ici inconnus, des douze premiers membres de la confrérie; ensuite, le texte des statuts primitifs empruntés et parfois modifiés par d’autres confréries ; enfin, des commentaires ou des gloses de ces statuts, qui méritent un examen minutieux.
Nous devons ajouter que nous sommes reconnaissant à Mlle Angela M. Terruggia d’avoir bien voulu nous faire connaître une copie des statuts primitifs et de quelques-unes des premières lettres d’indulgence et de confraternité. Cette copie, conservée aux /169/ Archives capitulaires d’Assise, date du dernier quart du XIIIe siècle. Nous en dirons l’intérêt quand nous étudierons les documents provenant des archives du Gonfalon, où nous avons fait naguère d’autres découvertes. [Etude non publiée.]
Pour l’instant, il nous est impossible de préciser dans quelle mesure tous ces documents modifieront l’essentiel de notre communication. Il suffit d’en signaler l’existence.
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Une supplique adressée au
pape Paul III (1534-1549)
par un groupe de Valaisans
Stomachus lautioribus cibis fastiditus
saepe oluscula et pisciculos appetit.
Ludovicus Gomes,
référendaire de Paul III.
Le document qui est l’objet de cette notice 1 est une supplique originale, enluminée 2, non datée, présentée à Paul III par Jean Kalbermatter et Antoine, son frère, Pierre Burgener, Pierre et Jérôme Miles et Etienne de Cabanis 3.
En soi, cette supplique n’éveille guère qu’un intérêt de curiosité. Sa décoration ne marque certainement pas une date dans l’histoire de l’art. Son contenu n’a rien de particulier: elle appartient à une catégorie de suppliques en matière gracieuse dont l’élément principal, et souvent même le seul, est une requête par laquelle le suppliant sollicite du souverain pontife /172/ la faveur de choisir librement son confesseur. D’où le nom de confessionale 4 donné à ces suppliques.
Actuellement, on est assez bien renseigné sur les documents de ce genre qui, jusqu’au début du XXe siècle, n’ont pas, à ma connaissance, retenu l’attention des diplomatistes 5. Ce sont les contributions apportées à leur étude par L. Schmitz-Kallenberg 6, le P. Berthold Cernik 7, Wilhelm Erben 8 et le P. Bruno Katterbach 9 qui ont ouvert la voie à des recherches et permis à Franz Fabian 10, un élève de W. Erben, de consacrer, en 1931, tout un volume à cette matière.
Un des mérites de Fabian, sinon le principal, est de donner une liste — la plus complète établie jusqu’ici — de quarante et une suppliques enluminées, originales ou connues par des vidimus également enluminés, qui s’échelonnent de 1431 à 1521, du /173/ pontificat d’Eugène IV à la fin de celui de Léon X, avec les fac-similés de seize d’entre elles et le texte de onze autres inédites, ce qui n’est pas sans intérêt pour les diplomatistes et les historiens de l’art. Cette liste est munie de renvois aux différents chapitres de l’ouvrage, où l’on trouve de minutieuses observations, souvent positives, sur chacune de ces suppliques.
Les dates extrêmes 1431-1521 qui limitent le travail de Fabian paraissent valables. On n’a pas, que je sache, signalé jusqu’à ce jour des suppliques enluminées de cette catégorie antérieures à Eugène IV et postérieures à Léon X. Mais quarante et une suppliques pour une période de près de cent ans, cela est bien peu de chose, si l’on songe au grand nombre des requêtes de cette nature qui ont été certainement adressées au Saint-Siège.
Il est évident que la liste dressée par Fabian ne pouvait être exhaustive. Lui-même est d’ailleurs loin de le prétendre 11. Ces /174/ suppliques originales enluminées, remises immédiatement aux bénéficiaires après la signature, sont dispersées dans des archives privées ou ont passé dans des archives publiques, et il est /175/ souvent difficile de les repérer. Mais il est hors de doute que beaucoup d’entre elles ont disparu 12.
Pour conclure cette brève introduction, je voudrais faire encore une remarque. Il est manifeste que la décoration, si intéressante qu’elle soit, ne détermine en rien la forme diplomatique de ces suppliques. Fabian l’a bien compris, puisqu’il a consacré une bonne partie de son ouvrage aux questions de la signature, de la date et des copies authentiques. Mais, à s’en tenir aux seules suppliques enluminées et en laissant de côté celles qui ne le sont pas 13, il a restreint le champ des observations /176/ et des comparaisons qu’il aurait pu faire. Je crois qu’il faudrait aborder une étude de ce genre dans un cadre aussi large que possible et préciser ce que ces documents apportent ou peuvent apporter de nouveau à la diplomatique pontificale.
Que l’on n’attende pas de moi cette étude. Dans les quelques pages qui suivent, on ne trouvera pas un exposé systématique, mais beaucoup de notes de lecture et des renseignements sur les recherches que j’ai été amené à faire sur quelques points 14. S’il ne m’a pas paru inutile de publier la supplique adressée par les Valaisans à Paul III, c’est parce que sa date tardive lui confère un certain intérêt et que l’écu aux armes de France, qui constitue un des éléments de sa décoration, soulève un problème d’histoire qu’il vaut la peine d’examiner.
Voici comment se présente cette supplique, dont on trouvera une reproduction en noir ci-dessous:

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Le parchemin, qui mesure environ 45 cm de largeur et 34 de hauteur, est en assez mauvais état. En partie effacé et mutilé, il a certainement souffert de sa conservation dans un endroit humide.
Selon l’usage, la supplique est écrite tout entière d’un seul côté.
Trois bandes, d’inégale largeur, se coupant à angle droit et laissant libre le bas du parchemin, encadrent le texte; ces bandes, bordées de rouge et d’un filet d’or, sont ornées de rinceaux coloriés, verts, bleus, rouges, relevés çà et là par quelques pointes d’or.
L’angle gauche du cadre est occupé par une lettrine d’or 15, un grand B, dont les panses, fortement arrondies, abritent les armoiries du pape Paul III, Alexandre Farnèse 16: d’or à six /177/ fleurs de lis d’azur, placées — un peu maladroitement — 3, 2, 1. L’écu, posé sur les clés de Saint-Pierre peintes en bleu, est sommé d’une tiare à trois couronnes d’or.
Au milieu de la bande supérieure s’enchâsse un médaillon de grand module, bordé d’or, représentant, sur un fond rouge, un voile blanc avec la tête du Christ nimbé d’or, détaché d’une image de Véronique déployant le linge sur lequel s’est imprimée la sainte Face.
A l’angle droit, se trouve un grand médaillon bordé d’or avec l’écu de France, d’azur à trois fleurs de lis, disposées 2 et 1, sommé d’une couronne d’or à trois fleurons, doublée d’un bonnet de couleur rouge.
Les lettres de la formule: Beatissime Pater, en grandes capitales, sauf la lettrine B, alternent régulièrement en or, rouge et bleu.
Au bas, à gauche, le sommaire (summarium in quo substantialia quaeque contineantur) 17 qui donne en abrégé et, en forme de colonne, la liste des indults énumérés dans la supplique. Chacun de ces indults commençant par la conjonction Et — dans le cas particulier, il y en a douze — tous les E sont remplacés par les deux grands E superposés, effilés et allongés, l’un rouge, l’autre bleu.
Le texte * se lit ainsi :
BEATISSIME PATER. Ut animarum saluti devotorum oratorum vestrorum Johannis Kalbermatter, Antonii Kalbermatter, Petri Bursiner, Petri et Jheronimi Militis / et Stephani de Cabanis, coniugatorumque uxorum et utriusque sexus liberorum Sedunen a salubrius consulatur, sup[p]licant humiliter /178/ vestre / sanctitati b oratores prefati, quatenus eis specialem gratiam facientes, (a) ut confessor idoneus secularis vel cuiusvis ordinis regularis presbiter, quem eli- / gendum duxerint, ipsos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel ab ho- / mine quavis occasione vel causa latis ac votorum quorumcumque et ecclesie mandatorum transgressionibus, periuriorum et homicidii / casualis vel mentalis reatibus, manuum violentarum in quasvis personas ecclesiasticas, non tamen prelatos, de preterito iniec- / tionibus, ieiuniorum horarumque canonicarum ac divinorum officiorum et penitentiarum iniunctarum in toto vel in parte omissionibus necnon / ab omnibus eorum peccatis, de quibus contriti fuerint et confessi c, etiamsi essent talia, propter que foret apostolica consulenda d / sedes, de reservatis, exceptis contentis in bulla cene Domini, semel in vita et in mortis articulo, de aliis non reservatis casibus, / totiens quotiens opus fuerit, absolvere et pro com[m]issis penitentiam salutarem iniungere, vota vero quecumque - ultramarino, / visitationis liminum apostolorum Petri et Pauli de Urbe ac Jacobi in Compostella, religionis et castitatis votis dumtaxat / exceptis - in alia pietatis opera commutare et quecumque iuramenta sine alicuius preiudicio relaxare ac semel in vita et in / mortis articulo plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et absolutionem apostolica auctoritate impendere valeat ; (b) liceatque cuilibet / oratori presbitero seu nobili vel graduato habere altare portatile cum debito honore super quo in locis ad hoc honestis etiam / non sacris et ecclesiastico interdicto ordinaria auctoritate supp[o]sitis, dummodo causam huiusmodi non dederint interdicto, etiam / antequam elucescat dies, circa tamen diurnam lucem in sua [et su]orum familiarium domesticorum presentia, missas et alia officia / /179/ divina celebrare seu celebrari facere ac illis interesse [ne]cnon eucharistiam et alia sacramenta ecclesiasti[ca sin]e pre- / iudicio recto[ris], preterquam in Paschate, recipere; (c) et oratorum de[ce]dentium corpora sine funerali pompa ecclesiasti[ce tr]adi [po]ssint se- / pulture ; (d) et in[su]per ut unam vel duas ecclesias aut duo vel tria altaria in partibus ubi oratores resederint quadragesimalibus / et aliis temporibus et diebus stationum urbis Rome visi[tan]do, tot indulgentias et peccatorum consequantur remissiones / quas consequerentur si singulis diebus eisdem singulas dicte [urbis] et extra eam ecclesias personaliter visitarent; (e) preterea eisdem quadra- / gesimalibus et aliis temporibus et diebus prohibitis ovis, butir[o], caseo et aliis lacticiniis ac carnibus de utriusque medici consilio / uti ; (f) ceterum ut mulieres una cum tribus aut quatuor aliis honestis mulieribus per eas eligendis quater in anno quecumque monasteria monialium cuiusvis etiam / sancte Clare ordinis de inibi presidentium licentia ingredi ac cum eisdem conversari, dummodo ibidem non pernoctent, possint et valeant / (g) concedere dignemini de gratia speciali, constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac cancellarie regulis non obstantibus quibuscumque.
| Et de reservatis semel in vita et in mortis articulo premissis exceptis ut supra. Et de non reservatis huiusmodi sedi e casibus totiens quotiens opus fuerit ut supra. Et de commutatione votorum et relaxatione iuramentorum ut premittitur. Et de plenaria remissione et absolutione semel in vita et in mortis articulo. Et de altare portatili cum clausula ante diem et in locis interdictis ut supra. Et quod tempore interdicti oratorum corpora ecclesiastice tradi possint sepulture. Et de indulgentiis stationum Urbis visitando ecclesias vel altaria ut supra. /180/ Et de esu ovorum, butiri, casei et aliorum lacticiniorum ac carnium ut supra. Et de ingrediendo monasteria monialium pro singulis mulieribus ut supra. Et cum derogatione cancellarie apostolice regularum in contrarium editarum. Et quod presens indultum duret ad vitam oratorum et sola sufficiat signatura. Et quod presentium transumptis autenticis fides detur que pro singulo oratore ad partem ipsius nomen et cognomen ac uxorum et liberorum exprimen fieri possint f. | Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape B (artholomaeus) cardinalis Guidicionus. |
L(udovicus) Milanesius.
B. de Epiphaniis.
Au dos: A. Fusconius corrector.
Cette supplique appelle quelques commentaires.
La décoration a, sans aucun doute, été exécutée à Rome par un homme de métier, familier des procureurs ou des agents qui se chargeaient d’obtenir, pour les pétitionnaires, la mise en forme d’une supplique dûment signée. A propos de l’ornementation de certaines lettres d’indulgence collectives, le P. Hippolyte Delehaye écrivait: « La valeur artistique dépend naturellement du talent de l’enlumineur et, sans doute, du prix que l’on voulait y mettre 18. » Il est bon de le rappeler ici. La présence des armoiries du pape est conforme à la tradition, de même que la représentation du voile de Véronique 19. Quant à l’écu aux armes de France, il en sera question plus loin. /181/
D’une manière générale, bien que certaines formules soient resserrées, ce texte ne diffère pas sensiblement de celui des suppliques de cette catégorie de la fin du XVe siècle et du début du XVIe. Il s’ouvre par l’adresse au pape Beatissime Pater, qui est suivie de la formule usuelle: Ut animarum saluti … salubrius consulatur. Il n’y a pas lieu de s’arrêter sur quelques omissions qui sont probablement le fait d’une négligence du scribe, mais qui peuvent avoir un caractère accidentel 20. On sait de reste combien fréquentes sont les incorrections dans les suppliques, surtout à cette époque 21. On peut se demander dans quelle mesure des suppliques de ce genre retenaient longuement l’attention du correcteur, dont le nom figure au verso.
Toutefois, la formule « … supplicant … vestre sanctitati … » mérite un bref examen. A première vue, elle paraît insolite. Depuis le début du XIIIe siècle, une règle voulait que, dans l’ordre suivant, les mots sanctitati vestre fussent abrégés par les sigles S. V. 22. Au XVIe siècle, on alla même jusqu’à prétendre qu’une dérogation pouvait être l’indice d’un faux 23. De fait, /182/ il est certain que cette règle n’a pas été appliquée de façon rigoureuse 24. Il n’est pas difficile de citer des suppliques, dont l’original est conservé, où les mots sanctitati vestre sont écrits en toutes lettres 25. En revanche, l’inversion est plus rare. Mais on la trouve précisément dans des suppliques originales enluminées, du temps d’Alexandre VI et de Jules II 26. Ainsi, dans le cas particulier, la formule vestre sanctitati ne saurait être considérée comme une erreur imputable au scribe.
La signature du cardinal Guidiccioni, de cette écriture « un po’ sgraziata ma vigorosa » pour reprendre l’heureuse expression de Hubert Jedin 27, ainsi que la signature du référendaire L. Milanesi sont incontestablement de leur main 28. Le troisième signataire B. de Epiphaniis, que je ne suis pas parvenu à identifier, est /183/ sans aucun doute le scriptor 29, comme le prouve l’écriture du texte. Sa signature décorative présente d’ailleurs toutes les caractéristiques de celles des scriptores 30. M’est également inconnu le correcteur A. Fusconius, dont la signature se trouve au dos du document.
Au total, rien ne permet de suspecter l’authenticité de cette supplique 31.
Il est aisé d’en définir la nature et la portée. Pour faire court, on peut dire que, par cette supplique, les pétitionnaires sollicitent le souverain pontife de leur accorder l’autorisation de se choisir un confesseur qui pourra les absoudre de tous leurs péchés, même, dans certains cas, de péchés réservés, et qui aura la faculté de leur octroyer l’indulgence plénière, c’est-à-dire pleine et entière remise de toutes les peines. En même temps, ils /184/ demandent des indults, divers privilèges, des faveurs d’ordre spirituel: autel portatif, célébration de la messe à l’aube, office divin, sacrements et inhumations en un lieu frappé d’interdit, communication des indulgences des stations de Rome, dispense de l’abstinence du laitage, des œufs et de la viande aux temps et jours prohibés, autorisation aux femmes de pénétrer dans la clôture des monastères de moniales. C’est, au plein sens du mot, une supplique en matière de grâce, qu’il ne faut pas confondre avec la concession d’indulgence, telle qu’on la trouve dans les lettres pontificales.
L’élément essentiel, celui qui constitue le confessionale proprement dit, est le libre choix d’un confesseur auquel sont conférés des pouvoirs plus ou moins étendus qui doivent être strictement conformes aux règles de la Chancellerie apostolique. Les privilèges qui s’y ajoutent ne concernent en rien le confesseur. Mais, vers la fin du XVe siècle, le mot confessionale est employé comme terme générique pour désigner les suppliques de cette catégorie, réunissant confessionale et privilèges 32.
Les traits caractéristiques de cette supplique étant bien précisés, un commentaire détaillé des facultés concédées au confesseur déborderait le cadre de cette notice et n’apporterait rien de nouveau. Néanmoins, il n’est peut-être pas inutile d’attirer l’attention sur les deux cas réservés au pape, qui ont été parfois mal compris.
C’est au souverain pontife qu’il appartient d’absoudre ceux qui tomberaient sous le coup des excommunications générales fulminées dans la constitution appelée bulle in cena Domini, parce qu’elle était solennellement lue et publiée, chaque année, à Rome, le Jeudi saint (feria V in coena Domini). Il ne s’agit pas d’une bulle désignée par les trois premiers mots de son texte. Sous les pontificats de Jules II et de Paul III, cette constitution, dont le contenu a varié au cours des temps, commençait par le mot Consueverunt 33. /185/
Quoique le confesseur puisse, en principe, commuer en œuvres pies tous les vœux (vota quecumque), seul le pape a le pouvoir de délier de leurs vœux ceux qui se sont engagés à s’en aller en pèlerinage en Terre sainte, à Rome, aux tombeaux des saints Pierre et Paul, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi que ceux qui ont fait vœu de religion et de chasteté. Bien que le texte ne présente aucune difficulté, il est singulier que quelques érudits soient d’avis que la réserve du pape ne s’appliquait qu’aux vœux de religion et de chasteté 34.
Il n’est pas inutile non plus de relever que les faveurs spéciales, accordées par surcroît aux pétitionnaires, n’ont rien de particulier. Dès le XIIIe siècle, on les trouve isolément dans d’innombrables lettres pontificales, originales ou enregistrées, chacune étant l’objet d’un acte distinct, ou même dispersées dans des bulles, précisément dans celle de Paul III, Debita consideratione, du 30 juillet 1540 35, parmi les privilèges octroyés aux référendaires. Concédées d’abord à des personnages de haut rang, rois, reines, grands dignitaires, ces faveurs, qu’il devint rapidement de mode de solliciter, furent peu à peu dispensées à des personnes de moindre qualité, avides de les obtenir à leur tour.
Comment est-on arrivé à les grouper et à les réunir en un seul titre ajouté au confessionale ? Il semble bien que la classification par objet de ces indults ou privilèges dans les registres de toutes catégories de la Chancellerie apostolique et des /186/ organismes de la Curie, classification progressive et variable avec les temps, classification elle-même divisée parfois en groupements partiels, n’a pas été sans influer sur la formation du confessionale 36.
Une étude des formules employées pour l’octroi de ces faveurs serait d’un intérêt certain. Le Liber cancellarie du temps des papes d’Avignon 37 contient d’excellents exemples. Je me contenterai /187/ de donner en note quelques indications qui pourront être utiles aux érudits qui s’occupent de la question.
Au bas de la supplique est apposée la signature du cardinal Guidiccioni, alors préfet de la signature de grâce 38. Elle valide à la fois le texte de la supplique et le sommaire. C’est une innovation introduite vers la fin du XVe siècle, qui n’a pas toujours /188/ été observée. Auparavant, le prélat habilité à signer inscrivait une première fois à la fin du texte, son nom et son titre, après la formule: concessum ut petitur in presentia domini nostri pape…, et une seconde fois, en regard du sommaire, à la suite du seul mot Concessum 39.
La date de cette supplique fait défaut, mais il est possible de la restituer avec beaucoup de probabilité comme on le verra plus loin.
Cela dit, reste à examiner cette catégorie spéciale de documents pontificaux dans la perspective de la diplomatique.
Le premier élément à prendre en considération est la clause: et quod sola sufficiat signatura qui figure dans le sommaire et qui est l’abrégé de la formule (ou d’une formule analogue): et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat aliarum litterarum expeditione. On s’accorde généralement sur l’interprétation de cette clause. A elle seule, la signature du pape, ou d’un prélat habilité à signer, suffit à conférer une pleine valeur juridique à la supplique, qui constitue, dès lors, un titre définitif. L’expédition d’une lettre apostolique par la Chancellerie, avec toutes les formalités qu’elle comporte, n’est pas requise.
C’est une concession faite surtout à la tendance croissante des pétitionnaires à éviter les frais d’expédition d’une bulle 40 et à se contenter, en dérogation aux règles de la Chancellerie, d’une supplique qui leur était remise immédiatement après avoir été agréée et signée.
Ainsi, la seule signature paraît être l’unique condition de la validité de ces confessionalia. Il ne devrait donc pas y avoir de problème. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples qu’on pourrait le croire.
Au risque de déborder le cadre de cette notice, il convient, pour la clarté de l’exposé, de commenter ici une règle de la /189/ Chancellerie, intitulée: Revocatio confessionalium 41, établie par Innocent VIII, en mars 1488, lue et approuvée le 28 mars de l’année suivante 42. Cette règle, que le pape lui-même appelle une constitution et à laquelle se réfèrent expressément plusieurs suppliques postérieures au 28 mars 1489, a été publiée dans certaines éditions des Decisiones Rotae Romanae, imprimées au cours de la première moitié du XVIe siècle 43. J’en donne, en note, le texte 44, qui mérite plus d’attention qu’on ne lui en a accordé jusqu’ici. On se réfère d’ordinaire à une analyse des plus sommaires faite par Schmitz-Kallenberg. Même W. Erben s’en est contenté, lui qui a pourtant fort bien montré le parti /190/ que l’on pouvait tirer des clauses dérogatives qui apparaissent après le 28 mars 1489 45.
Voici l’essentiel de ce texte:
Il arrive que des fidèles restent dans l’incertitude et tombent dans l’erreur à la vue de la signature des confessionalia in forma: Beatissime Pater qui leur sont concédés. Ils ne connaissent pas la signature du pape, qui est d’ailleurs souvent falsifiée, et ces confessionalia ne sont pas datés. L’apposition de la date par le dataire authentiquerait la signature et dissiperait tous les doutes qui pourraient s’élever. En conséquence, tous les confessionalia in forma : Beatissime Pater, signés par le pape ou par son mandataire, seront désormais sans valeur s’ils n’ont pas, comme les autres suppliques, passé par le dataire, et les confesseurs ne pourront pas s’en prévaloir. Comme il arrive à Sa Sainteté de céder aux demandes importunes des suppliants et de signer parfois des confessionalia portant la clause quod sola eorum signatura sufficiat, il est spécifié que, pour ne pas accroître les doutes et les hésitations des fidèles, les confessionalia munis de cette clause, mais non datés, seront à l’avenir frappés de nullité.
Cette insistance à souligner les doutes des fidèles — mis à part les clauses de style — pourrait s’expliquer, au moins en partie.
Comme pour la plupart des suppliques, le pape écrivait, de /191/ sa propre main, l’agrément qu’il donnait à un confessionale en employant, en général, la formule fiat ut petitur ou le mot fiat, qu’il faisait suivre, au moins depuis le pontificat de Martin V (1417-1431), de l’initiale de son nom de baptême. Si, dans le cas d’Innocent VIII, il n’y avait aucune difficulté, puisque son prénom était Johannes Baptista, il n’en allait pas de même pour d’autres papes. Ainsi, les fidèles ne savaient peut-être pas tous que Sixte IV, le prédécesseur immédiat d’Innocent VIII, signait F, de son nom Franciscus della Rovere. Cette signature était accompagnée parfois de diverses annotations, telles que in forma, in forma communi, de confessionali in forma. Sur quoi portaient les falsifications, je ne saurais le dire. En tout cas, il est évident que la signature du pape, accompagnée de la date inscrite par le dataire qui, dans la règle, assistait à la signature 46, supprimait toute contestation.
Sans doute y avait-il derrière cette règle de 1489 encore une autre intention. On sait qu’Innocent VIII s’efforça, sans toujours y parvenir, de limiter le nombre de ces faveurs que son prédécesseur avait si libéralement accordées. Il semble qu’il ait voulu mettre un peu d’ordre en cette affaire. Il ne faut pas oublier qu’il avait passé près de deux ans à la daterie avant son élévation au cardinalat 47.
Peut-être convient-il d’ouvrir ici une parenthèse et de rapprocher une autre règle de la Chancellerie, en date du /192/ 1er septembre 1489, concernant les confessionalia per solam signaturam, mais qui ne fait aucune allusion à l’obligation de les dater. Voici, en quelques mots, le résumé de cette règle (édition citée, fol. 284 v°-285 r°) dont on trouvera le texte en note 48. Invoquant les demandes importunes des suppliants auxquels il accorde sub simplici signatura le droit de choisir un confesseur qui puisse les absoudre de leurs péchés, il prescrit, sous peine d’excommunication, que les pouvoirs du confesseur doivent être strictement limités aux cas spécifiés in quaterno cancellarie, qu’il s’agisse de suppliques concédées vive vocis oraculo, per solam signaturam ou même par motu proprio, signées par le pape ou par son mandataire.
En tout état de cause, l’important est de ne pas prendre au pied de la lettre l’affirmation d’Innocent VIII, que les confessionalia n’étaient pas datés avant la constitution de 1489 et que /193/ c’était la règle. Plusieurs confessionalia, datés et portant la clause sola signatura, donnent un démenti à cette affirmation, qui a été acceptée sans vérification par certains érudits. En généralisant, le pape entendait probablement marquer sa volonté de réagir contre la tendance des pétitionnaires à obtenir une signature le plus rapidement possible, sans formalités et aux moindres frais. Car, exiger l’apposition de la date sur tous les confessionalia, signés par le pape ou par son mandataire, assortis ou non de la clause sola signatura, c’était ajouter une démarche supplémentaire qui pouvait, en fin de compte, se traduire par le paiement de taxes à la daterie.
Reprenant les observations de W. Erben, s’abstenant, lui aussi, de recourir au texte de 1489 et se limitant aux suppliques enluminées, Fabian a donné d’utiles indications sur cette question de date. Pour la période antérieure au 28 mars 1489, sur les vingt-trois suppliques qu’il a décrites et qui sont toutes des confessionalia, aux sens strict et large du mot, il n’en a trouvé pas moins de six qui sont datées, et pour les années qui vont jusqu’à la fin du pontificat de Léon X (1521), il n’en cite que trois sur dix-sept qui portent une date.
Dans le premier cas, il a supposé que ces six confessionalia sont des exceptions qui pourraient s’expliquer par le désir des pétitionnaires d’avoir une pièce datée qui leur donnait la possibilité d’obtenir l’expédition de lettres apostoliques. Mais il conclut qu’il n’y avait probablement pas, à la Chancellerie pontificale, avant la constitution de 1489, des règles concernant la datation des suppliques munies de la clause sola signatura 49.
Dans le second cas, l’absence de date s’explique, au moins à l’origine, par des dérogations régulièrement obtenues. Peu après la publication de la constitution, dans une supplique adressée à Innocent VIII et que l’on peut dater de 1489, 28 mars-juillet, on trouve à la fin du texte une demande de dérogation, formulée en des termes qui sont de fait empruntés à certains passages de la règle de 1489 50. Parfois, il est rappelé que les confessionalia /194/ per solam signaturam n’ont aucune valeur s’ils ne sont pas datés par le dataire. Fabian a signalé les principales variantes de ces demandes qui, de moins en moins précises, finissent par n’être plus différenciées des clauses générales de dérogation et par se confondre avec elles 51.
Il est évident qu’en cette matière on ne peut pas tirer une conclusion générale en se tenant aux seules suppliques citées d’après Fabian. Elles sont trop peu nombreuses.
Rendant compte de l’ouvrage de Fabian, le professeur Karl August Fink, de l’Université de Tubingue, un des meilleurs connaisseurs des fonds des Archives du Vatican, a singulièrement élargi le débat 52. Non seulement il a touché la question de la date, mais aussi celle de l’enregistrement que Fabian, sur la foi de Bresslau, a exclue de son exposé. Partant de ses recherches dans les registres de suppliques de Martin V (1417-1431), il relève tout d’abord que les suppliques munies de la clause sola /195/ signatura remontent en tout cas aux premières années de ce pontificat, qu’elles sont datées et dûment enregistrées. Un rapide examen des registres d’Eugène IV (1442-1447) lui a permis de constater l’enregistrement d’une trentaine de suppliques cum sola signatura, qui sont datées et dont la plupart sont des confessionalia. Et il s’élève avec vigueur et avec raison contre l’assertion de Bresslau, prétendant qu’avant 1489 toutes les suppliques de ce genre, y compris les confessionalia, n’étaient ni datées, ni enregistrées 53. Pour lui, celles qui ne portent aucune date doivent, au moins à l’époque qu’il a étudiée, être considérées comme des exceptions 54. Et il conclut qu’un relevé systématique de ces documents dans les registres pontificaux conduirait peut-être à la découverte d’originaux enluminés dans des archives privées ou publiques. C’est une suggestion à ne pas négliger 55.
Si l’on peut regretter que Fabian n’ait pas retenu la question de l’enregistrement, il faut reconnaître que des érudits tels que le P. Katterbach et W. Erben, qui ont eu des originaux entre les mains, n’ont relevé aucune marque d’enregistrement. Fabian lui-même, qui a certainement examiné plusieurs des suppliques originales dont il possède des photographies, ne donne aucune indication là-dessus. Peut-être a-t-il, dans un cas 56, laissé /196/ échapper l’occasion de procéder à une vérification qui aurait jeté quelque lumière sur cette question.
En résumé, c’est une observation qui s’impose d’évidence, tout n’est pas éclairci dans la question des confessionalia, et même des suppliques en général, portant la clause quod sola signatura sufficiat 57. Le débat reste ouvert sur bien des points. On ne sait pas exactement dans quelles conditions les confessionalia étaient agréés, corrigés et signés. La date était-elle exigée, qu’aussitôt les fidèles sollicitaient des dérogations qui étaient immédiatement accordées. Était-elle apposée, qu’on ne saurait affirmer qu’elle impliquait nécessairement un enregistrement. Peut-être le vrai problème était-il celui du paiement des taxes. Il faut se garder d’établir une doctrine trop rigide. L’ordre parfait ne régnait pas toujours à la Chancellerie pontificale. A bien des égards, il semble que l’octroi des confessionalia n’ait été qu’une affaire de routine et que l’on n’ait pas attaché une très grande importance à ces documents qui, à tout prendre, n’intéressaient que les pieux impétrants.
En tout état de cause, l’absence de date, même au milieu du XVIe siècle, ne doit pas surprendre. Les conclusions de M. Georges Tessier sur les documents non datés du XIIe siècle sont parfaitement applicables ici : « Cette insuffisance et cette fantaisie témoignent de l’importance toute relative qu’on accordait /197/ communément alors à une donnée que nous considérons comme essentielle aujourd’hui 58. »
Si la supplique qui est l’objet de cette notice est dépourvue de date, on en peut déterminer avec certitude les dates extrêmes entre lesquelles elle s’insère, grâce aux armoiries du pape, qui sont celles de Paul III, Alexandre Farnèse, le seul membre de cette famille qu’un conclave ait jamais porté au siège de Saint-Pierre. Elu le 13 octobre 1534, couronné le 3 novembre suivant, Paul III mourut le 10 novembre 1549.
Ce n’est pas tout. Bartolomeo Guidiccioni 59, créé cardinal le 19 décembre 1539, fut nommé, le 17 février 1540, préfet de la signature de justice et habilité à participer à la signature de grâce, bien que, de son propre aveu, ces matières lui fussent étrangères 60. En qualité de préfet de la signature de justice, il est mentionné durant les années six à quinze du pontificat de /198/ Paul III (1540-1549) 61 ; à la signature de grâce, il n’apparaît qu’au cours de la quatorzième année du pontificat 62, à savoir du 3 novembre 1547 au 2 novembre 1548.
Le référendaire Ludovico Milanesi 63 n’est mentionné que pendant les années onze à seize du pontificat de Paul III, c’est-à-dire du 3 novembre 1544 au 10 novembre 1549. Il était donc en fonction en même temps que le cardinal Guidiccioni.
Attendu que ces dates sont données par le P. Katterbach qui a soigneusement dépouillé les registres de suppliques du Vatican, on peut donc admettre que cette supplique a été présentée à la signature de grâce entre le 3 novembre 1547 et le 2 novembre 1548.
Est-il possible de préciser davantage ?
Parmi les éléments qui constituent la décoration de cette supplique figure, on l’a dit, un écu aux armes de France. C’est une allusion évidente à la nationalité du personnage qui était intervenu en faveur des impétrants afin de leur procurer la grâce qu’ils sollicitaient 64. En principe, le Valais ou, plus exactement, l’Etat épiscopal, dont le chef portait le titre de prince du Saint Empire romain germanique, était alors de la Protection de la nation allemande 65. Pourquoi les pétitionnaires ont-ils /199/ préféré recourir à un intermédiaire français ? Cela s’explique aisément. Les deux principaux d’entre eux, Jean et Antoine Kalbermatter 66, étaient des partisans déclarés de l’alliance avec la France. Le 14 août 1543 67, Jean, surnommé le capitaneus regius, avait signé une capitulation militaire avec les représentants de François Ier. Antoine, son jeune frère, avait fait ses /200/ études à Paris. En décembre 1532, il avait été désigné pour occuper, dans les écoles, l’une des deux places réservées par le roi aux Valaisans.
Qui a été l’intermédiaire français en cette affaire ? On peut, me semble-t-il, l’identifier à coup sûr. Il s’agit sans doute du cardinal Jean Du Bellay 68, qui était arrivé à Rome le 27 septembre 1547, en qualité de surintendant général des affaires royales en Italie, avec pleine autorité sur les autres membres français du Sacré Collège 69. Au mois d’avril 1548, sur sa demande et grâce à l’intervention de Montmorency, Jean Du Bellay avait obtenu d’Henri II le titre et la fonction de Protecteur intérimaire, en l’absence du cardinal de Ferrare, Hippolyte d’Este, titulaire de cette charge 70. L’écu aux armes de France peint sur /201/ la supplique des Valaisans est bien la marque du crédit dont il jouissait auprès de la cour de Rome et dont il ne manquait pas d’user en faveur des alliés et des amis du roi.
On peut donc conclure que cette supplique, signée par le cardinal Guidiccioni entre le 3 novembre 1547 et le 2 novembre 1548, a été présentée après le mois d’avril 1548.
Il y a plus. Au cours de la diète des VII dizains du Valais, tenue du 21 au 23 mars 1548, le chanoine Jean Jordan fut élu évêque de Sion, en remplacement d’Adrien de Riedmatten. Sans délai, il sollicita des députés l’autorisation de se rendre à Rome afin d’obtenir des bulles de confirmation. Il y trouverait, dit-il, des personnes de sa connaissance et il serait accompagné dans son voyage par quelques-uns de ses compatriotes. Il ne se mit en route qu’au mois de mai. A la cour de Rome, il rencontra bien des difficultés. Il fut obligé de se justifier de diffamations dont il était l’objet. Peut-être avait-il trop compté sur l’appui des « cardinaulx qu’on appelle impériaulx » 71. Quoi qu’il en soit, ce fut par l’entremise du cardinal Jean Du Bellay que son élection fut confirmée en consistoire, le 13 juin 1548 72. /202/
Quels avaient été ses compagnons de voyage ? On sait seulement qu’un chanoine, « assai dotta e pratica persona », que l’on suppose être Jean Miles, le futur abbé de Saint-Maurice, avait suivi l’évêque Jordan à Rome 73. Dans l’hypothèse que les frères Kalbermatter faisaient partie de l’escorte épiscopale 74, tout serait /203/ fort clair. La supplique serait bien appropriée aux circonstances de ce voyage et pourrait être datée de mai-juin 1548 *.
Achevé à Carabietta, le 15 avril 1967.