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Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Arnold MOREL-FATIO

Histoire monétaire de Lausanne
(1273 à 1354)
Fragment

Dans MDR, 1881, tome XXXVI, pp. 380-414

© 2024 Société d’histoire de la Suisse romande

/380/

HISTOIRE MONÉTAIRE DE LAUSANNE

(1273 à 1354)

FRAGMENT

PAR

A. MOREL-FATIO

/381/

Le classement des monnaies anonymes de l’évêché présente de sérieuses difficultés. Ces deniers frappés à un type constant, le temple carolingien, ne fournissent que de vagues indications en ce qui concerne l’époque de leur émission.

Quant aux documents monétaires, dont la rareté d’ailleurs est extrême, c’est en vain qu’on y chercherait la plus petite mention d’un de ces signes, de ces points secrets et autres détails qui plus tard serviront à différencier les diverses émissions de l’atelier épiscopal.

Plusieurs trouvailles monétaires ont successivement doté notre médaillier cantonal d’une riche série épiscopale, mais ces précieux dépôts qui contenaient aussi, pour la plupart, des monnaies étrangères de dates connues, n’ont presque jamais été étudiés et décrits par des personnes compétentes.

On ne saurait trop regretter cette omission, car la présence simultanée de ces monnaies étrangères et de nos /382/ deniers anonymes dans une même trouvaille aurait conduit pour ceux-ci à une date au moins approximative. L’avenir nous réserve sans doute de nouvelles découvertes du même genre, mais quelle qu’en soit la composition, il est douteux que, même avec ce secours, on arrive jamais à répartir nos anonymes, d’une manière satisfaisante, entre les vingt-cinq évêques qui ont occupé le siège de Lausanne depuis le commencement du XIe siècle jusque vers le milieu du XIVe.

Pour le moment, tout ce qu’on peut tenter, en présence de ces nombreux deniers non signés, c’est de les distribuer en groupes généraux et ordonnés chronologiquement, d’après l’aspect de leur fabrique, le chiffre presque toujours décroissant du titre et certaines observations de détail. Parmi ces groupes il en est un qui, par son style et la perfection relative du type, se présente avec un caractère assez déterminé pour qu’on le distingue des monnaies qui l’ont précédé, et pour que nous l’affections sans hésiter à la période comprise entre l’épiscopat de Guillaume de Champvent (1273-1302) et celui de François de Montfaucon (1347-1354).

Les monnaies qui le composent offrent dans leur ensemble une analogie marquée avec les deniers d’Aimon de Cossonay (1355-1375) et les exemplaires les plus récents de cette série se soudent, pour ainsi dire, aux émissions de cet évêque.

Mais si ce groupe nous donne avec évidence les produits de l’atelier de Lausanne pendant la première moitié du quatorzième siècle, il est moins facile d’assigner une date à sa première apparition. Peut-être faut-il la faire remonter aux dernières années de l’épiscopat de Jean de Cossonay /383/ (1240-1273) et en particulier à cette émission de 1270 qui, altérant les conditions précédentes du monnayage lausannois, fut unanimement repoussée à Neuchâtel, si bien que le comte Rodolphe IV la prohiba dans ses Etats, au mépris de l’excommunication lancée contre lui par l’évêque.

Nous ne sommes pas en mesure de l’affirmer; en revanche, un document historique bien connu établit que ce groupe « de bon style » (nous le désignons habituellement ainsi pour le distinguer des monnaies antérieures de moins bon travail) existait déjà sous Guillaume de Champvent, c’est-à-dire dans le dernier quart du treizième siècle.

En 1299, le 8 août, l’empereur Albert, à la sollicitation de l’évêque de Lausanne, adresse à Louis I, baron de Vaud, une missive dans laquelle il reproche à celui-ci d’avoir récemment contrefait la monnaie de Guillaume de Champvent :

« Quod tu de novo monetam, monete Lausannensi fere consimilem cudi facias, ac etiam currere in terra tua 1 , quam tenes in eadem Diocesi Lausannensi, etc. » et lui enjoint de cesser cette fabrication. (M. D. R. tom. VII, pag. 75.)

Or nous connaissons la monnaie des barons de Vaud et l’on peut aisément reconnaître à l’inspection de ces copies, dont le travail est très soigné 2 , que leur prototype, le denier de Guillaume, appartenait déjà au groupe dit « de bon style ». /384/

Ceci étant établi, il resterait à attribuer à chacun des évêques qui ont siégé durant cette période ce qui lui appartient parmi ces émissions variées. Nous confessons de nouveau notre impuissance à cet égard et nous nous bornerons à faire connaître le petit nombre de renseignements monétaires qui se rattachent à notre sujet.

 


/385/

GUILLAUME DE CHAMPVENT

(1273-1302)

On ne possède aucun document relatif à la fabrication de la monnaie sous cet évêque; seulement Ruchat, dont on connaît l’exactitude, nous dit :

« J’ai vu un autre acte de l’an 1275 qui portait que 1500 livres tournoises valaient 1386 livres lausannoises, 13 sous, 4 deniers d’or 1 , ce qui démontre que la monnoye de Lausanne était plus forte que celle de France dans la proportion de 12 à 11. » (Ruchat, Essai sur les monnaies du canton de Berne, pag. 25, Mss.)

Cette indication est intéressante pour l’évaluation de la monnaie de Lausanne, car si l’on réduit en deniers ces deux sommes on aura, par les notions qu’on possède sur /386/ la monnaie de France, la valeur exacte de notre denier épiscopal en 1275, ainsi que les divers éléments de sa fabrication.

Puisant, comme Ruchat, nos renseignements dans le Blanc (Traité des monnaies de France) nous verrons que saint Louis fit fabriquer le gros ou sou tournois à raison de 11 deniers 12 grains de fin et à la taille de 58 au marc, soit pour chaque gros un poids de 3 deniers 7 12 grains.

Ce prince fit aussi des deniers tournois de 12 pour un gros, à :
3 deniers 18 grains en loi, soit 312 millièmes de fin.
220 pièces au marc, soit un poids de 1 gramme 1125 par denier.

En 1270 Philippe III, ayant succédé à saint Louis, continua la fabrication des sous et deniers tournois, modifiant toutefois la taille de ceux-ci qu’il mit à 224 au marc, chaque denier se trouvant ainsi réduit à 1 gr. 09 en poids.

Laissant de côté le sou tournois, puisque l’évêché de Lausanne ne fabriquait alors que des deniers et des oboles, nous nous occuperons seulement de rechercher la valeur et la composition du denier lausannois d’après son rapport connu avec le denier tournois de Philippe le Hardi, en 1275.

Nous avons dit que 1500 livres soit 360 000 deniers tournois égalaient 1386 livres, 13 sous, 4 deniers soit 332 800 deniers lausannois.

L’une et l’autre de ces sommes contenant 121 kg. 326 d’argent fin, nous trouverons pour le denier tournois, 0 gr. 337 de fin, et pour le denier lausannois, O gr. 364.

Ce qui représente bien la proportion 11 à 12 énoncée par Ruchat. /387/

Quant au poids de notre denier à cette époque, rien ne nous permet de le préciser; nous estimons qu’il devait égaler, si ce n’est même quelque peu dépasser, celui du tournois, soit 1 g. 10 environ.

Ruchat rapporte aussi (loc. cit. pag. 26) un autre document relatif à notre monnaie et qu’il résume en ces termes :

« L’an 1291 Guillaume de Champvent assigne aux chanoines de Lausanne, en payement de 47 livres qu’il leur devait, 21 marcs dus par le clergé de Berne et de Künitz. »

Partant de l’idée que ces deux sommes sont identiques, Ruchat en déduit pour le marc de fin, à Lausanne, une valeur d’environ 44 sous et 9 deniers, et conclut en disant que la relation entre la monnaie de France et la nôtre était à ce moment de 9 à 12, chiffre qui diffère sensiblement de celui que nous avons constaté en 1275.

Mais ici la sagacité habituelle de notre historien se trouve en défaut. Nous savons par plusieurs témoignages contemporains que, loin d’augmenter, l’écart entre la monnaie de France et celle de Lausanne n’avait cessé de diminuer et qu’en 1289 déjà ces deux valeurs étaient arrivées au pair. A cette date, les comptes de diverses châtellenies du pays, Chillon entre autres, tarifent le gros tournois, soit 12 deniers tournois, à 12 deniers lausannois.

L’erreur commise par Ruchat provient de ce que, dans le passage cité par lui, au lieu de l’équipolence qu’il a cru découvrir entre les 47 livres et les 21 marcs, il n’y a en réalité qu’un assignat de la première somme sur la seconde qui lui est visiblement supérieure.

La véritable teneur de l’acte de 1291 nous paraît plus exactement reproduite dans l’histoire du diocèse de /388/ Lausanne par le P. Martin Schmitt. (Tom. II, pag. 60. ) Il y est dit :

« Guillaume de Champvent … assigna ces 47 livres sur les 21 marcs que le curé de Berne lui devait annuellement…. » (Voyez pièces justificatives, No IV.)

 


 

GIRARD DE VUIPPENS

(1302-1310)

Mars 1309. – « Girard, évêque de Lausanne, admodie à Benjamin Thomas le droit de battre monnaie, sous les conditions y comprises. »

Cette note se rencontre aux archives cantonales, à la page 5 du tome III des Concept et minutes des choses travaillées au nom de leur LL. EE. de Berne.

Nous trouvons aussi dans le Répertoire des archives de l’évêché de Lausanne déposées au château d’Ouchy, établi vers 1394, au fol. 56 verso, la mention suivante :

« Mars 1307. - (Vidimus du 9 juillet 1309).

» Quatuor lictere de moneta cudenda in Lausanna et ordinacio facta inter episcopum et capitulum super eadem moneta 1 , etc.

» Quarta lictera est quoddam vidimus confectum per Martinum de Vindigis (?) et Perrodum de Grenll clericum curie Lausannensis juratum, sub sigillo officialis curie /389/ Gebennensis datum quod licteram originalem anno domini millesimo CCCmo VII, mense marcii ante annonciacionem dominicam, sed datum quod vidimus Gebennis die nona Julii anno domini millesimo CCCmo nono. »

Ces maigres intitulés sont tout ce qui nous reste concernant le monnayage de Girard de Vuippens.

Benjamin Thomas que nous venons de mentionner, était originaire d’Asti et lombard de profession; il avait, de 1300 à 1306, dirigé l’atelier de Genève. Sa convention avec Girard portait, entre autres clauses, que la monnaie de Lausanne lui serait concédée pour une période de dix ans à partir de mars 1309, mais la première année n’était pas encore écoulée lorsque Girard fut transféré du siège de Lausanne à celui de Bâle.

On ignore si le départ de l’évêque amena de fait ou de droit la résiliation du traité passé avec son maître de monnaie, mais il est certain que les fonctions de celui-ci cessèrent avant le temps convenu, car en 1316 elles avaient passé en d’autres mains. Quoi qu’il en soit, Benjamin Thomas ne paraît pas avoir tiré grand profit de sa maîtrise; nous le verrons vingt ans plus tard poursuivant encore l’évêché de ses vaines instances pour se faire indemniser des pertes subies par lui dans la fabrication de la monnaie sous Girard de Vuippens.

Les archives de la monnaie de Paris font mention d’un fondeur travaillant dans cet atelier de 1308 à 1313 et nommé Nicholas de Losene. Cet ouvrier, qui figure dans une enquête relative à une fabrication de fausse monnaie, avait peut-être, avant cette époque, appartenu à la monnaie de Lausanne. /390/

 


 

OTTON DE CHAMPVENT

(1310-1312)

Il n’est pas sûr que la monnaie ait fonctionné pendant la courte durée de ce règne.

 


 

PIERRE D’ORON

(1313-1323)

Le 20 août 1316, cet évêque confia la direction de sa monnaie à trois maîtres étrangers, Jean dit Chiederey, de Limoges, Giaccomino di Lomaggio et Conrardo Morone; ces deux derniers étaient Milanais. (Voyez Pièces justificatives, No I.)

Une convention très détaillée passée à cette occasion entre Pierre d’Oron et ces fonctionnaires dit en substance que ce contrat est consenti de part et d’autre pour deux années consécutives et détermine la nature des monnaies /391/ qu’il s’agit de frapper, leur poids, leur titre et les charges diverses auxquelles cette fabrication sera soumise.

De son côté l’évêque assure sa protection aux monnayeurs pour garantir le cours de leurs émissions et promet même d’employer au besoin l’excommunication contre les récalcitrants.

On fera des deniers à 3 14 deniers (tres denarios et pogesiam 1 argenti fini) en loi, soit 271 millièmes, et pour le poids à 20 sous soit 240 deniers au marc de Troyes.

La confection des oboles aura lieu au même titre que celui des deniers, mais on les taillera à 50 sous soit à raison de 600 oboles au marc de Troyes.

D’après ces données, le denier devait peser 1 gr. 019 et tenait de fin 0 g. 276.

L’obole pesait 0 gr. 407 et tenait de fin 0 gr. 106.

Sur cette fabrication il sera alloué par chaque marc de deniers fabriqués :
A l’évêque, pour le seigneuriage, 4 deniers;
Au garde de la monnaie, 1 denier;
A la maison de la monnaie, 1 denier.

De même pour les oboles, si ce n’est que l’évêque recevra 6 deniers pour le seigneuriage.

Les maîtres associés pour ces opérations pourront s’ils le veulent, et chaque fois qu’ils auront frappé 14 marcs de deniers, fabriquer un marc d’oboles.

Le remède ou tolérance des futures monnaies est fixé à 2 deniers en loi et à 2 grains en poids.

Dans le cas où les essais constateraient que les limites /392/ ont été dépassées en plus ou en moins, il en sera tenu compte de part et d’autre et l’on compensera ces écarts dans les délivrances ultérieures.

Enfin dans les nombreuses stipulations contenues dans cette convention il est dit que si, par une cause évidente et juste, ce que nous appelons aujourd’hui une force majeure, il arrivait que l’atelier monétaire ne pût fonctionner à Lausanne, les maîtres seront autorisés à transporter leur fabrication dans un des châteaux de l’évêque.

Cette précaution était sans doute suggérée à ce moment par la récente déclaration de guerre du baron de Vaud, Louis II.

On remarquera aussi que la convention actuelle se trouve limitéé à deux ans et que l’évêque s’engage « pour lui et ses successeurs » vis-à-vis des maîtres de la monnaie.

Il est permis de supposer que les parties contractantes avaient reconnu de part et d’autre les inconvénients attachés à un traité par trop prolongé, comme celui de Benjamin Thomas, et que, témoins des réclamations de celui-ci, les trois maîtres associés tinrent à ce que l’évêque s’engageât cette fois, « pro se et suis successoribus, » formule peut-être jusque-là négligée.

On n’a aucune donnée sur les émissions qui durent avoir lieu conformément aux conditions que nous venons de résumer. Elles furent importantes, on peut le croire; Pierre d’Oron avait tout intérêt à ne pas négliger cette source de revenus. La situation financière de l’évêché, déjà surchargée à son avènement, n’avait fait qu’empirer; il fallait satisfaire à de nombreux engagements et pourvoir aussi aux frais de la guerre contre le baron de Vaud.

Des payements de cette importance, et d’ailleurs stipulés /393/ suivant l’usage en florins d’or et autres fortes monnaies, ne pouvaient s’effectuer au moyen des deniers et oboles, seules espèces fabriquées par l’atelier de Lausanne. L’évêque dut recourir à Jean Chiederey et consorts qui, par un traité en date des 20 et 26 août 1316, s’engagèrent à échanger les deniers lausannois contre des florins d’or et des gros tournois. (Voy. pièces justificatives, No II.)

Le taux du change de ces espèces fut convenu à raison de 12 deniers lausannois pour 1 gros tournois de France à l’O rond 1 , et cela pour une somme de cent livres.

Le florin d’or fut évalué à 12 sous lausannois; les maîtres associés devaient en fournir 2000.

 


 

JEAN DE ROSSILLON

(1324-1341)

Benjamin Thomas, jadis maître de la monnaie sous Girard de Vuippens, poursuivait encore ses réclamations contre l’évêché en 1330. L’évêque Jean y mit fin par une décision datée du 13 septembre de cette année. (Voyez pièces justificatives, No III.) /394/

Des contestations s’étaient élevées, au commencement du siècle, entre les familles de Compeys et de Lucinge au sujet de la succession d’un sénéchal de Lausanne nommé Guillaume. Elles furent réglées par une transaction en date du 2 mai 1339, et la charge de sénéchal, qui figurait au nombre des objets en litige, échut en partage à Guillaume de Compeys.

L’acte dans lequel ce fait est consigné énumère dans le plus grand détail tous les droits attachés alors à cette sénéchalie. Nous nous bornerons ici à rapporter ce qui a trait à la monnaie épiscopale.

« Item habet (sescallus) cognicionem causarum monetariorum et contra monetarios et super magnentis vel magneriis officiariorum Lausanne, Lustriaci et Vallis Lustriaci et de Ripa, et super omnes officiarios dictorum locorum, exceptis majore et saltero Lausanne et majore Lustriaci.

» Item habet facere examinacionem monete Lausannensis et debet custodire cugnia dicte monete et clavem arche in qua reponitur dicta moneta, et debet custodire carbonem de quo fit « ly essays » seu dicta examinacio et debet accipere de qualibet marca unum denarium, et cugnia fracta vel invetera sunt dicti seschalli Lausannensis. » (Titres du bailliage de Lausanne, No 1356.)

D’après ce qui précède on voit qu’à cette époque au moins le sénéchal exerçait en réalité la fonction de garde de la monnaie. Le salaire, un denier par marc ouvré, est bien celui que nous voyons attribué au garde dans la convention de 1316, sous Pierre d’Oron, que nous retrouverons encore plus tard dans le Commentaire anonyme du Plaict général de 1368, en 1396 sous Guillaume de Menthonay, etc. /395/

On en peut dire autant des droits et devoirs du sénéchal ou du garde vis-à-vis de l’atelier de l’évêque; l’identité est complète.

Ces droits du sénéchal, en ce qui concerne la monnaie, ne sont pas rappelés en détail dans les divers hommages prêtés aux évêques pour cet office, en 1352, 1369, 1380, 1394 et 1397; peut-être avaient-ils déjà subi quelques modifications avant la première de ces dates. A coup sûr, on peut affirmer que lorsque Jean de Compeys vendit la sénéchalie à Georges de Saluces, en 1451, il y avait longtemps que la charge de garde de la monnaie en avait été distraite.

Le Plaict Général de 1368 est muet à cet égard; il se borne à attribuer au sénéchal la juridiction sur les gens de la monnaie, et ce silence même n’est pas sans valeur à l’appui de notre hypothèse.

En 1375, dans la convention entre Gui de Prangins et Pierre Manfred, il est dit que les espèces fabriquées seront examinées par le garde ou par un délégué spécial de l’évêque, « custos monete aut specialis nuncius dicti domini episcopi. »

Le même dire se retrouve en 1396, dans l’accord de Guillaume de Menthonay avec Jean de Canturio; l’émolument de tant par marc fabriqué à ces deux dates n’est spécifié qu’en faveur du garde de la monnaie ou du « nuncius specialis, » il n’est pas question du sénéchal.

Enfin, ce qui ne laisse plus aucun doute sur ce sujet, en 1417, le garde de la monnaie est Hugonin de Maubert Fontaine et non un membre quelconque de la famille de Compeys alors encore en possession de la sénéchalie de Lausanne. /396/

 


 

JEAN DE BERTRAND

(1341-1343)

Le règne de cet évêque fut en réalité de très courte durée. On ignore s’il a frappé monnaie.

 


 

GODEFROID DE LUCINGE

(1343-1346)

Les franchises accordées en 1344, par Humbert de Billens, à Palésieux, Ecoteaux et Maracon mentionnent à plusieurs reprises des deniers lausannois « nouveaux. »

« Teisa casalium … debent domino duos denarios cum obolo novorum. »

« Quilibet macellarius tenetur domino in tribus solidis novem denariis novorum. » (M. D. R. tome XXVII, pag. 82 et 84.) /397/

Bien que Godefroid de Lucinge n’ait guère résidé dans son diocèse, on peut croire que ces « deniers nouveaux » appartenaient à quelque récente émission faite par les soins de son vicaire-général, Jean de Lysiaco.

Ce qui est certain c’est que l’évêque et ses vicaires se montrèrent les fidèles gardiens des droits de l’évêché au sujet de la monnaie.

Le 19 février 1344, Jean de Lysiaco, dans un traité avec Louis II, baron de Vaud, s’exprime ainsi, au nom de Godefroid :

« Et insuper Retinemus nos prefatus vicarius dicto domino lausannensi et ejus successoribus Ius sibi competens in Cudenda moneta lausanne et ejus emolumento, ut scilicet possint dictus dominus Electus et ejus successores dictam monetam cudifacere et ejus emolumentum integre et libere percipere prout poterant et facere consueverunt ante confectionem presentium litterarum. » (Archives cantonales, Lausanne, No 1583.)

Nous voyons aussi l’année suivante, et à la requête de Godefroid, Hugues de Vienne, archevêque de Besançon, renouveler la menace d’excommunication prononcée jadis sous l’épiscopat de Guillaume d’Ecublens, en 1226, contre quiconque tenterait d’aliéner soit l’avouerie soit le droit de battre monnaie. (Voyez Mss. Gilliéron, tome I, page 120.) /398/

 


 

FRANÇOIS DE MONTFAUCON

(1347-1354)

A défaut de renseignements directs sur les opérations de l’atelier de Lausanne sous cet évêque, il convient de rappeler qu’en 1347 Louis Ier, comte de Neuchâtel, obtint de l’empire le droit de monnaie, droit qui fut confirmé en 1354 et 1358.

Plusieurs historiens neuchâtelois, Boyve entre autres, estiment que la concession de 1347 était insuffisante, comme n’émanant que du roi des Romains, et qu’il fallut au moins la confirmation impériale de 1354 pour en permettre la pratique. Montmollin (Mémoire historique sur Neuchâtel, tome II, page 202) semble partager cette manière de voir. Il dit qu’en 1353 Louis de Neuchâtel demanda à l’empereur Charles IV confirmation des hauts droits concédés en 1347, qu’il en reçut bien la promesse, mais que cette ratification eut son effet en 1358 seulement.

Cela est contestable : le comte de Neuchâtel avait acheté à beaux deniers comptants (pour la somme de 300 marcs) le droit de monnaie, la haute justice, les péages, etc.; or /399/ on sait qu’il exerça immédiatement ce dernier droit; pourquoi n’aurait-il pas également usé des autres, puisque tous émanaient de la même concession ?

Les ratifications de 1354 et 1358 n’atténuent en rien la concession de 1347; on connaît bon nombre de confirmations de ce genre qui ont suivi, et quelquefois d’assez loin, l’exercice patent et prolongé du monnayage. Pour n’en citer qu’un exemple, nous rappellerons la concession du droit de monnaie faite en 1149 par l’empereur Conrad III à l’évêque de Bâle, Ortlieb de Vroburg, alors que les prédécesseurs de celui-ci l’exerçaient sans empêchement depuis plus d’un siècle.

Tout bien considéré, nous estimons que Louis de Neuchâtel usa sans retard de son droit de faire de la monnaie, et que les confirmations ultérieures de 1354 et 1358, cette dernière surtout, loin d’établir le contraire, avaient pour objet principal et peut-être unique de défendre les opérations de l’atelier neuchâtelois, déjà en pleine activité, contre les réclamations réitérées de l’évêque de Lausanne qui se prétendait lésé dans ses droits.

Si nous nous sommes un peu étendu sur ce sujet c’est que Louis de Neuchâtel ayant, dans sa fabrication, reproduit servilement le type des deniers de Lausanne, il importait de déterminer à quelle époque, c’est-à-dire à quel évêque, il avait emprunté son modèle.

Il n’est pas impossible de le dire; les deniers de Neuchâtel nous montrent, comme ceux de Lausanne, le temple carolingien, avec cette particularité que le sommet y est surmonté d’une boule ou globule. Ce petit détail qui se remarque sur les émissions d’Aimon de Cossonay (1355-1375) n’existait pas au commencement du siècle; /400/ mais vers le milieu et quelque peu auparavant, on le trouve constamment figuré sur la monnaie. Cela nous autorise à donner à François de Montfaucon tout ou pour le moins bonne partie des deniers qui portent ce caractère, à l’exclusion toutefois des exemplaires dont les légendes emploient le T lunaire et que nous avons, dans une précédente étude, assignés à Aimon de Cossonay.

Une ordonnance d’Amédée VI de Savoie, rendue en décembre 1349, permet de fixer la valeur métallique du denier lausannois à cette date.

Il y est dit qu’on fera des deniers mauriçois dont 6 vaudront 14 deniers de Lausanne.

Ces mauriçois seront à 5 12 deniers en loi et à 228 pièces au marc. Chacun d’eux tenant de fin 0 gr. 49, la relation énoncée ci-dessus nous apprend qu’en 1349 le denier de Lausanne pesait 0 gr. 21 de fin.

Il avait donc baissé de valeur depuis 1275 dans la proportion de 12 à 7 et depuis 1316 de 9 à 7.

 


/401/

DESCRIPTION DES MONNAIES

DE LA PÉRIODE DE BON STYLE

(1273-1354)

Les deniers et oboles frappés pendant cette période se divisent en deux séries principales. L’une offre le type du temple avec le sommet nu; sur l’autre le temple est surmonté d’une boule.

Nous avons pu constater l’existence de douze variétés bien distinctes de la première et jusqu’à vingt-cinq de la seconde. Ces variétés sont dues soit à la forme de certaines lettres et à la contexture des légendes, soit à l’emploi de signes ou points secrets qui se montrent tantôt seuls sur la monnaie, tantôt réunis et combinés de diverses façons.

Ceux de ces indices qui se rencontrent le plus fréquemment sont un point ou un annelet séparant les mots de la légende ou mis à la suite et au-dessous de certaines lettres; après l’R d’EQSTRI, l’A de CIVITAS et sous l’S de ce dernier mot. /402/

Sur bon nombre d’exemplaires le point secret se voit sur le jambage diagonal et délié de l’N de LAVSANE. Placée après la première lettre de ce mot, la marque secrète affecte régulièrement la forme d’un coin triangulaire.

A ces notations il faut encore ajouter les diverses manières dont la croix du revers est cantonnée des signes accoutumés, le besant et cet objet indéterminé qu’on est convenu d’appeler fer de flèche.

Le nombre total des variétés obtenues au moyen de ces combinaisons s’élève à plus de quarante, mais si l’on fait abstraction de ces points secrets placés sur la monnaie uniquement dans le but de contrôler les diverses émissions, cette abondance de variantes se réduit en réalité à trois types bien accusés et que nous allons décrire.

Pièce d'un denier

+ SEDES LAVSANE. Temple placé sur trois besants. Le grénetis qui court sous la légende, au lieu d’être complètement circulaire, s’interrompt pour faire place au sommet du temple.

Rev. + CIVITAS EQSTIV (pour Equestrium; un trait horizontal sur la dernière lettre) Croix cantonnée.

Denier. Musée cantonal.

Cette monnaie appartient à la première époque des deniers sans boule de la période que nous traitons. Elle a pour caractéristique ce grénetis ouvert dans le haut, particularité qui ne se retrouvera plus dès lors dans tout le cours du monnayage épiscopal.

L’élévation du titre de cette sorte de denier et son travail encore un peu hésitant lui assurent la place la plus ancienne dans la série dite de bon style. Nous classerions /403/ volontiers cette monnaie parmi les premières émissions de Guillaume de Champvent et peut-être mieux encore conviendrait-il de l’attribuer à son prédécesseur Jean de Cossonay.

 

Pièce d'un denier

+ SEDES LAVSANE. (Les deux dernières lettres liées en monogramme. ) Temple sans boule. Grénetis complètement circulaire.

Rev. + CIVITAS EQ’STRI. Croix cantonnée, etc.

Denier. Poids 1 gr. 10 Musée cantonal.

C’est le type de la seconde époque du temple sans boule au sommet.

 

Pièce d'un denier

SEDES LAVSANE. Temple surmonté d’une boule adhérente; au-dessous trois besants. Points secrets, un coin ou triangle après la lettre L et un point rond sur le délié de la lettre N.

Rev. SEDES EQ’STR.I. Croix cantonnée, etc. Un point secret avant la dernière lettre.

Denier. Poids. 1 gr. 10. Musée cantonal.

La planche qui accompagne ce travail ne donne que le dessin des deniers. Nous n’avons pas jugé à propos d’y faire figurer les oboles afférentes; à l’exception du module, elles sont à peu près identiques.

 


/404/

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

20 et 26 août 1316. – Nos Johannes dictus Chiederey, dyocesis Limozinensis, Jaqueminus de Lomagio et Gonrardus dictus Moron, cives Mediolani, notum facimus universis quod reverendus in Christo pater ac dominus dominus Petrus, Dei gracia episcopus Lausannensis, pro se et successoribus suis in ecclesia predicta nobis monetam suam Lausannensem faciendam, cudendam et fabricandam dedit et concessit per duos annos proximo et continue venturos sub modo, forma et condicionibus inferius annotatis, videlicet quod nos magistri dicte monete juramus ad sancta Dei evangelia ipsam monetam bene, legaliter et fideliter cudere, facere, fabricare et facere cudi et fabricari per dictum tempus et omnia legaliter et fideliter facere que ad fabricam et cussionem ejusdem monete fieri requiruntur. Promittentes per idem juramentum quod aliquem operarium in dicta moneta operari fabricari nec aliquas operaciones fieri faciemus vel permittemus, quousque fecerint juramentum quod operarii et fabrici monete facere /405/ tenentur, antequam cudant, fabricent ac faciant aliquas operaciones in moneta predicta. Quam monetam predictam nos dicti magistri per nos, socios nostros et operarios dicte monete debemus et promittimus juramento quo supra facere cudi et fabricari ad tres denarios et pogesiam argenti fini et ad viginti solidos ponderis ad marcham Trecensem.

Item debemus et promittimus juramento quo supra per nos, socios nostros et operarios ejusdem monete facere cudi fieri et fabricari si voluerimus obolos quorum duo ponantur pro uno denario et debent cudi, fieri et fabricari dicti oboli ad tres denarios et pogesiam argenti fini et ad quinquaginta solidos obolorum ponderis ad dictam marcham Trecensem racione cujuslibet marche denariorum. Nos dicti magistri aut ille qui pro tempore esset presens tenemur dicto domino episcopo dare et solvere racione dominii sui quatuor denarios, garde dicte monete unum denarium et hospicio in quo debet ipsa moneta cudi et fabricari unum denarium; item et pro qualibet marcha obolorum sex denarios, garde dicte monete unum denarium et dicto hospicio unum denarium.

Item concessit nobis dictus dominus episcopus quod quum fecerimus et fabricaverimus seu cudi et fabricari fecerimus quatuordecim marchas dictorum denariorum, quod possimus facere cudi et fabricari, si voluerimus, unam marcham obolorum.

Item concessit nobis idem dominus episcopus quod dicta moneta fabricata, facta et cussa expediatur et deliberetur per gardam suam dicte monete ad requisicionem nostram vel alterius nostrum statim vel saltem infra unam diem post nostram vel alterius nostrum requisicionem. In qua expedicione et deliberacione dicte monete inter dominum episcopum et nos taliter actum est et conventum quod si in exagio inveniretur marcha esse in pondere forcior vel debilior duobus denariis, aut in exagio dimidie uncie forcior vel debilior duobus granis, /406/ quod debet in alia expedicione et deliberacione dicte monete fieri conpensacio de forti ad debile et de debili ad forte.

Item concessit nobis dictus dominus episcopus quod postquam dicta moneta erit exagiata et per dictum exagium expedita, quod habeatur pro bona, et quod nos et socii nostri super aliquo vicio vel deffectu dicte monete non possimus in aliquo reprehendi.

Quam monetam predictam nos dicti magistri tenemur et promittimus facere fieri, fabricari et cudi continue per duos annos predictos, quamdiu, missionibus deductis, lucrari poterimus duos denarios in marcha; hoc salvo quod si diceremus non posse lucrari deductis missionibus in qualibet marcha duos denarios, dictus dominus episcopus et successores sui possunt dare et concedere alii vel aliis dictam monetam cudendam et fabricandam : in quo casu nos dicti magistri et socii nostri ab eodem domino episcopo et successoribus suis super hoc aliquid petere vel exigere non debemus. Promisitque nobis dictus dominus episcopus pro se et successoribus suis quod dictam monetam non dabit alicui cudendam fabricandam per dictos duos annos nisi nobis, dum tamen ipsam monetam cudi et fabricari faciamus per modum et formam superius annotatos.

Item concessit nobis idem dominus episcopus quod dicta moneta in sua diocesy Lausannensi publice habeat cursum suum emendo, vendendo, solvendo, recuperando contractus et mercaturas exercendo, et si accideret, quod absit, quod aliquis quicunque sit impedimentum prestaret in dyocesi Lausannensi quominus dicta moneta cursum suum publice non haberet, promisit nobis idem dominus episcopus ipsos impedientes quicunque sint ad requisicionem nostram vel alterius nostrum qui pro tempore esset presens compellere per juridicionem et secularem potestatem ubi ipsam juridicionem temporalem in dicta dyocesi habet et obtinet, et per censuram /407/ ecclesiasticam ac excommunicacionis et interdicti summas sentencias quanto forcius de jure poterit per suam dyocesim predictam, quousque ipsa moneta haberet publice cursum suum.

Item concessit nobis dictus dominus episcopus quod nos et socii nostri in dicta moneta cum rebus, bonis et familiis nostris simus in garda et securitate sua salva per duos annos predictos, nosque cum sociis nostris dicte monete, rebus, bonis et familiis nostris tenetur et promisit de se et suis infra districtum suum bene et fideliter deffendere bona fide, ac nobis et sociis nostris credere super familiis, rebus et bonis nostris nostro simplici juramento.

Item concessit nobis et sociis nostris predictis idem dominus episcopus quod nos per dictos duos annos gaudeamur et fruamur omnibus libertatibus et franchesiis quibus magistri monetarum gaudere et frui consueverunt.

Item inter ipsum dominum episcopum et nos nomine nostro et sociorum nostrorum conventum est quod si accideret, quod absit, aliquam questionem seu discordiam inter nos oriri, quod sedari et pacificari debeat per duos amicos, de quibus ipse dominus episcopus unum et nos et socii nostri qui presentes essent alium ducerent eligendum.

Item concessit nobis idem dominus episcopus quod si nos aut aliquis nostrum aut sociorum et familiarum nostrorum faceremus, quod absit, aliquod forefactum propter quod deberemus pena corporis aut pecuniaria puniri, quod ille solus puniatur qui faceret seu committeret forefactum et quod alii super dicto forefacto sint quitti et immunes, super rebus et bonis cujus forefactoris credendum est nobis et sociis nostris nostro simplici juramento.

Item si casus accideret quod ipsam monetam non possemus per dictum tempus facere fieri cudi et fabricari apud Lausannam ex causa evidenti et justa, tenemur et promittimus juramento quo supra ipsam monetam facere fieri cudi et /408/ fabricari per residuum dicti temporis in uno de castris dicti domini episcopi quod duxerit eligendum.

Item promittimus juramento et sub ypotheca bonorum nostrorum quibus supra quod aliquis nostrum non faciet monetam nec associabit de fabrice seu cussioni alicujus monete in dyocesibus Lausannensi, Gebennensi, Sedunensi et Basileensi per dictos duos annos, nisi esset de expressa voluntate domini episcopi supradicti.

Que universa et singula supradicta nos dicti magistri confitemur et recognoscimus tenore presencium esse vera, et ea universa et ea universa et singula prout superius sunt expressa promittimus juramento quo supra et sub ypotheca omnium bonorum nostrorum tenere, actendere, complere et inviolabiliter observare et contra predicta vel aliquod ex eis sive contra presens instrumentum, facto, verbo, vel consensu non venire per nos vel per alium in futurum.

Renunciantes in hoc facto ex certa sciencia et per vim prestiti juramenti exceptioni doli mali metus, actioni in factum, beneficio restitucionis in integrum, omni deceptioni et circonvencioni, omni juri canonico et civili scripto et non scripto, consuetudini et statuto patrie et loci, promissioni indebite, erronee confessioni, stipulacioni inutili, omnibus licteris et graciis a sede apostolica impetratis et impetrandis, omnibus franchesiis et libertatibus nobis a quacunque persona cujus cunque auctoritate existat indultum et omnibus aliis allegacionibus, racionibus et deffensionibus juris, facti et consuetudinis nobis et cuilibet nostrum conjunctim et divisim competentibus ad veniendum contra predicta vel aliquod depredictis et juri dicenti generalem renunciacionem non valere nisi precesserit specialis. Supponentes nos et quemlibet nostrum in solidum juridicioni domini officialis curie Lausannensis qui nunc est aut qui pro tempore fuerit, ut ipsi nos et quemlibet nostrum in solidum possit compellere per censuram ecclesiasticam sine citacione et libelli oblacione, /409/ octo dierum tantum premissa, tanquam in jure confessos, ad observacionem omnium premissorum et nihilominus juridicioni temporali ut per capcionem bonorum nostrorum possit compellere ad omnia predicta tenenda, complenda et servanda. In quorum omnium testimonium premissorum nos Johannes, Jaqueminus et Gonrardus predicti sigilla nostra apposuimus huic scripto, et una cum sigillis nostris ad majorem rei certitudinem rogavimus et fecimus apponi presentibus licteris sigillum curie Lausannensis et sigillum venerabilis viri Willermi, decani Lausannensis, cum subscripcione et signo notarii publici infrascripti. Et nos officialis curie Lausannensis et Willermus, decanus Lausannensis, ad preces et requisicionem Johannis, Jaquemini et Gonrardi, magistrorum predictorum dicte monete, nos dictus officialis sigillum dicte curie et nos Willermus, decanus Lausannensis sigillum nostrum presentibus licteris apposuimus in robur et testimonium omnium premissorum. Et ego Johannes Cononis, de Orba, Lausannensis diocesis, clericus, imperiali auctoritate notarius publicus, presenti instrumento subscripsi ipsumque ad majorem certitudinem premissorum signo meo consueto signavi requisitus et rogatus, una cum sigillis supradictis. Datum et actum Lausanne in domo domini episcopi memorati, anno domini millesimo tercentesimo sexto decimo, indictione decima quarta, vicesima die mensis augusti pro Johanne dicto Chiederey et Gonrardo predictis, presentibus viris discretis Willermo de Lustrier, officiali curie Lausannensis, domino Aymone de Orons, curato de Bullo, Perilliodo de Estavaye, clerico, Willermo Beveris, domicello Lausannensi, et pluribus aliis.

Item vicesima sexta die dicti mensis pro dicto Jaquemino presentibus viris venerabilibus et discretis dominis Humberto de Bieria, Petro Psalteri, canonicis Lausannensibus, domino Aymone et Perilliodo predictis, Francisco senescallo Lausannensi, et Girardo de Cullie, clerico ac pluribus aliis ad hec vocatis testibus et rogatis. /410/

(Suit le paraphe du dit notaire, puis le sceau endommagé de l’un des prédits maîtres de la monnaie; probablement celui de Jean dit Chiederey.)

Titres du bailliage de Lausanne, No 1277, archives cantotales.

 

II

20 et 26 août 1316. - Nos Johannes dictus Chiederey, dyocesis Limozinensis, Jaqueminus de Lomagio et Gonrardus dictus Moron, cives Mediolani, notum facimus universis quod cum reverendus in Christo pater ac dominus dominus Petrus, Dei gracia episcopus Lausannensis, pro se et successoribus suis in ecclesia Lausannensi, concesserit nobis monetam suam Lausannensem cudendam, faciendam et fabricandam per duos annos proximo et continue venturos sub modo, forma et condicionibus contentis instrumento confecto super concessione dicte monete : Nos Johannes, Jaqueminus et Gonrardus predicti promittimus juramentis ad sancta Dei evangelia a nobis corporaliter prestitis ac etiam sub expressa ypotheca bonorum nostrorum dicto domino episcopo, presenti et stipulanti, dare eidem nomine et ex causa cambii, dictis duobus annis durantibus, quemlibet Turonensem argenti grossum boni et legitimi ponderis ad O rotundum pro duodecim denariis Lausannensibus dicte monete cudende et fabricande usque ad quantitatem centum librarum grossorum Turonensium predictorum pro debitis dicti domini persolvendis; /411/ item et florenum boni auri et legitimi ponderis pro duodecim solidis Lausannensibus dicte monete, usque ad quantitatem duorum millium florenorum, pro debitis dicti domini episcopi persolvendis.

Item promittimus juramentis et sub ypotheca bonorum nostrorum quibus supra mutuere dicto domino episcopo super jus et racionem quod et quam debet habere et percipere in dicta moneta per dictos duos annos sexcentas libras monete bonorum Lausannensium, videlicet infra quindenam Assumptionis beate Marie Virginis proximo venture ducentas libras, et infra festum beati Michaelis proximo subsequens ducentas libras, et infra festum omnium sanctorum proximo et continue subsequens ducentas libras dicte monete residuas, tali condicione aposita quod si nos dicti magistri infra dictos duos annos tantum non faceremus cudi et fabricari de moneta predicta quod racione juris eidem domino episcopo competentis in ea ipse dominus episcopus deberet percipere et habere integre sexcentas libras predictas, quod idem dominus episcopus de consensu et voluntate venerabilis capituli sui Lausannensis promisit pro se et successoribus suis in dicta ecclesia solvere nobis aut mandato nostro integre residuum sexcentarum librarum predictarum, videlicet infra unum annum post lapsum duorum annorum predictorum.

Que universa et singula supradicta nos dicti magistri confitemur et recognoscimus tenore presencium esse vera et juramentis et sub ypotheca bonorum nostrorum quibus supra promittimus attendere, complere et inviolabiliter observare et non contra facere vel venire. In quorum omnium testimonium premissorum nos dicti magistri sigilla nostra presentibus licteris apposuimus, et una cum sigillis nostris ad majorem rei certitudinem rogavimus et fecimus apponi sigillum curie Lausannensis et sigillum venerabilis viri Willermi, decani Lausannensis, cum subscriptione et signo notarii publici infrascripti. /412/

Et nos officialis curie Lausannensis et Willermus, decanus Lausannensis, ad preces et requisicionem Johannis, Jaquemini et Gonrardi, magistrorum predictorum dicte monete, nos dictus officialis sigillum dicte curie et nos Willermus, decanus Lausannensis, sigillum nostrum presentibus licteris apposuimus in robur et testimonium omnium premissorum.

Et ego Johannes Cononis, de Orba, Lausannensis diocesis, clericus, imperiali auctoritate notarius publicus, presenti instrumento subscripsi ipsumque ad majorem certitudinem premissorum signo meo consueto signavi requisitus et rogatus, una cum sigillis supradictis.

Datum et actum Lausanne in domo domini episcopi memorati anno domini millesimo tercentesimo sextodecimo, indictione decima quarta, die vicesima mensis augusti pro Johanne dicto Chiederey et Gonrardo prefatis, presentibus viris discretis Willermo de Lustrier, officiali curie Lausannensis, domino Aymone de Orons, curato de Bullo, Perilliodo de Estavaye, clerico, Willermo Beveris, domicello Lausannensi, et pluribus aliis.

Item vicesima sexta die dicti mensis predicto Jaquemino, presentibus viris venerabilibus et discretis dominis Humberto de Bieria, Petro Psalteri, canonicis Lausannensibus domino Aymone et Perilliodo predictis, Francisco (François de Lucinge, sénéchal de Lausanne depuis 1311 ) senescallo Lausanensi et Girardo de Cullie, clerico, ac pluribus aliis ad hec vocatis testibus et rogatis.

(Le paraphe du dit notaire.)

(Le sceau endommagé de l’un des maîtres de la monnaie, probablement celui de Jaquemin de Lomagio; le sceau de l’official de Lausanne, et deux fragments de celui du doyen de Lausanne.)

(Titres du bailliage de Lausanne, No 1277. Annexe aux archives cantonales vaudoises. ) /413/

 

III

A. D. 1330, Indictione 13, 13 die mensis septembris … constitutis … Domino Johanne Dei gratia Eps Lausann. exparte una, et Benjamino Thome lombardo, habitatore Gebenns. ex altera. Cum ipse Benjaminus querelaret dictum D. Episcopum et peteret ab ipso sibi emendari ea que ipse perdiderit in moneta quam ipse Benjaminus fecerat et cuderat Lausanne tempore bone memorie D. Girardi de Wippens quondam Epi Lausann., necnon et quamplures petitiones faceret idem Benjaminus eidem D. Epo. pro facto predecessorum ejusdem D. Epi. racione episcopatus Lausann. dicto Do, Eo, dicente se ad predicta pluribus rationibus non teneri. Idem Benjaminus … supposuit se … dicto et ordinationi D. Epi. supradicti … quiquidem D. Ep. dixit, voluit et ordinavit quod dictus Benjaminus … non possit, nec debeat aliquid pro predictis … petere vel exigere quoquomodo a dicto D. Epo. quamdiu idem Eps. vixerit in humanis, pro 10 florenis auri boni de Florencia quos precepit idem D. Eps solvi … eidem Benjamino.

Voluit etiam idem D. Ep. quod littere et actiones ipsius Benjamini salve remaneant eidem contra successores ipsius D. Epi … Datum et actum Lausann. in domo episcopali, presentibus nob. viro D. Humberto de Rossellione milite, Perrodo de Gumuens, Jac. de Sivirie, Henrico de tribus curiis domicellis et pluribus aliis … testibus.

(Archives cantonales, bailliage de Lausanne, layette 79, No 1268.) /414/

 

IV

Nos in compensatione … promittimus Preposito et Capitulo solvere … quadraginta et septem libras bonorum Lausannensium, quas assignamus eisdem percipiendas et habendas annis singulis super viginti et unam marchas argenti in quibus nobis tenentur annis singulis plebanus et fratres Ecclesiarum Kunicencis et Bernensis.

… Dicti autem Prepositus et Capitulum tenentur nobis annis singulis reddere illud quod supererit de viginti et una marchis predictis retentis quadraginta et septem libris predictis tantum …

(Titres du Baillage de Lausanne, No 127. Archives Cantonales.)

 


 

Notes :

Note 1, page 383 : tua est la bonne leçon; sua, donné par Zapf, ne présenterait aucun sens. [retour]

Note 2, page 383 : On n’est pas encore arrivé à distinguer les deniers émis par Louis I, à Nyon, de ceux de son successeur Louis II, mais les uns et les autres sont d’une bonne facture et se prêtent également à la comparaison. [retour]

Note 1, page 385 : Nous ignorons ce que signifie ce dernier mot. L’or n’a rien à faire dans cette évaluation.
Il ne faut pas oublier que les équipolences du genre de celle-ci n’ont pas une valeur absolue; l’à peu près y joue d’ordinaire un grand rôle; mais ces relations, peu exactes quand il s’agit de petites sommes, se rapprochent beaucoup de la vérité lorsque les espèces comparées prennent une valeur importante, comme dans le cas présent. [retour]

Note 1, page 388 : Les deux premiers actes indiqués ici concernent Pierre d’Oron; on les trouvera plus loin. [retour]

Note 1, page 391 : Pogesia. Pougeoise ou pite, quart de denier, moitié d’obole. Monnaie de compte. [retour]

Note 1, page 393 : Deux espèces de gros tournois circulaient alors en France, empruntant leur dénomination aux formes variées de la lettre O du mot TURONVS de la légende.
Le gros tournois à l’O rond, celui dont il s’agit ici, était frappé au titre légal; l’autre, dit gros à l’0 long et de valeur intrinsèque très inférieure, fut émis en 1303, pendant une période d’affaiblissement monétaire. Il convenait donc de spécifier la nature de ces espèces dans les stipulations. [retour]

 


 

 

 

 

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