Accueil

Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Arnold MOREL-FATIO

Histoire monétaire de Lausanne
(1476 à 1588)
Fragment

Dans MDR, 1881, tome XXXV, pp. 1-120

© 2024 Société d’histoire de la Suisse romande

/1/

HISTOIRE MONÉTAIRE DE LAUSANNE

(1476 à 1588)

FRAGMENT

PAR A. MOREL-FATIO

 

/2/
/3/

L’histoire monétaire de Lausanne se divise en deux périodes principales et bien distinctes : celle des monnaies anonymes et celle des monnaies signées.

La première date de l’origine de l’atelier lausannois à l’époque mérovingienne et s’étend jusqu’à l’épiscopat de Guy de Prangins en 1375 1 .

La seconde commence avec cet évêque ; elle prend fin en 1536, à la conquête du pays de Vaud par les Bernois.

Le fragment que nous publions aujourd’hui complète la description des monnaies appartenant à cette dernière série et la conduit jusqu’à la fermeture de l’atelier épiscopal.

On trouvera, à la suite de cet exposé, le récit détaillé de la double tentative que les Lausannois firent au seizième siècle, après la conquête, pour obtenir le rétablissement de leur ancienne monnaie. /4/

Nous consacrons enfin quelques lignes à l’étude des questions suivantes :

Le numéraire épiscopal continua-t-il à circuler après 1536, et quelle fut la durée de cette circulation ?

Le retrait de ce numéraire s’opéra-t-il de lui-même, pour ainsi dire, ou fallut-il que Berne promulguât un décret de démonétisation ; à quelle époque cette mesure fut elle prise ?

Notre travail se termine par la publication d’une pièce importante et inédite relative à une émission faite par Guillaume de Challant vers 1420. Nous en devons la communication à l’obligeance accoutumée de M. l’archiviste Aimon de Crousaz.

Qu’il nous soit permis, en terminant, de remercier M. Ernest Chavannes pour l’empressement avec lequel il a bien voulu mettre à notre disposition sa profonde connaissance de nos archives communales. De nombreuses citations empruntées à ses savants travaux disent assez combien nous lui sommes redevable.

 


/5/ /6/ /7/

BENOIT DE MONTFERRAND

1476-1491

Le règne de ce prélat, inauguré par une vive opposition de la part de la Savoie et en même temps par la dangereuse protection de Berne, ne fut qu’une longue suite de troubles et de violences. Dès le début, la discorde éclata entre l’évêque, le chapitre et les bourgeois ; le premier toujours soutenu par les Bernois, les autres portant leurs plaintes multipliées au duc de Savoie et réclamant son intervention.

Nous n’entrerons pas dans le détail de tous les griefs énoncés de part et d’autre et, disons-le, malheureusement trop réels ; il convient de ne parler ici que de ceux qui se rapportent à notre sujet, à l’histoire monétaire de Lausanne.

En 1482, le Conseil ducal de Chambéry, saisi de la requête des Lausannois contre leur évêque, assigna celui-ci, à deux reprises, à comparaître ; Benoit s’y étant refusé fut condamné par contumace à une amende considérable.

Dans la volumineuse procédure consacrée à cette affaire, /8/ un des articles porte que l’évêque, au mépris des coutumes de Lausanne, a frappé monnaie de son chef seul et sans l’assentiment obligatoire des trois ordres. (Pièces justificatives, No I.)

Un autre paragraphe ajoute à la gravité de la plainte en disant que ce monnayage irrégulier n’est pas un fait accidentel et récent, mais une habitude constante de la part de l’évêque, et cela depuis cinq ans, ou, en d’autres termes, depuis les premiers jours de son épiscopat.

Une accusation ainsi formulée ne saurait être révoquée en doute ; pourtant on a de la peine à s’expliquer cet empiètement audacieux, cette infraction aux prescriptions formelles du Plait général. On essaierait en vain d’invoquer les circonstances au milieu desquelles le fait incriminé s’est produit, car les graves dissentiments qui devaient bientôt surgir entre l’évêque et ses sujets n’eurent pas tout d’abord un caractère assez accentué pour rendre difficile, si ce n’est même impossible, toute action en commun dans l’administration temporelle de l’évêché.

D’autre part, comment supposer que Benoit ait, en connaissance de cause et sans provocation préalable, violé le Plait général, dont il venait à peine de jurer le maintien ? Un seul motif aurait pu, sans doute, l’y porter, celui de fabriquer, dans un but intéressé, une monnaie de mauvais aloi et préjudiciable à ses sujets; mais cette hypothèse tombe d’elle-même, car, en portant leurs plaintes devant le Conseil ducal, les Lausannois, si le fait avait été avéré, n’eussent pas manqué de s’en prévaloir et de produire cet argument à la charge de l’évêque.

La seule explication qu’on puisse raisonnablement assigner à cette entreprise illégale se trouve dans l’humeur /9/ difficile et agressive dont le nouvel évêque donna tant de preuves plus tard et qui probablement se décela dès le début.

La procédure de Chambéry, ou plutôt de Montmélian, car en raison de la peste qui régnait alors, la cour siégea dans cette dernière ville, dit positivement que l’atelier monétaire fonctionna à Lausanne de 1477 à 1482 « tempore quinque annorum durante; » mais les dispositions hostiles des Lausannois augmentant chaque jour, celui-ci se trouva bientôt dépourvu de la sécurité nécessaire à ses opérations. L’évêque prit alors le parti d’éloigner sa monnaie d’une ville plusieurs fois souillée par les plus violents excès, par le pillage et le meurtre. L’époque et les détails de cette translation ne sont pas connus, mais le fait en lui-même est constant, puisqu’un acte de 1483 nous montre la monnaie épiscopale installée à Avenches.

Il est présumable que Benoit procéda à ce transfert immédiatement après la sentence de 1482, à la fin de cette même année, ou, au plus tard, au commencement de la suivante. (Pièces justif., No II.)

Par un autre document du 31 décembre 1484, Benoit de Montferrand confirme les privilèges de ses monnayeurs. (Pièces justif., No V.) Cette pièce est datée du château de Saint-Maire, à Lausanne, mais rien, dans sa teneur, ne laisse deviner si l’atelier monétaire était alors réintégré dans cette ville.

Enfin en 1487, un tarif promulgué par les sept cantons donne entre autres évaluations celle de « fünfer » (ce sont nos tresels ou quarts) fabriqués à Lausanne, Avenches et autres pays romands. (Pièces justif., No VI.)

Aux prises avec ces difficultés, avec de pareils déplacements /10/ , les émissions de Benoit furent-elles de quelque importance ? On se prend à en douter, car les monnaies de cet évêque sont, à l’exception des deniers, peu communes aujourd’hui.

Quant à la qualité du numéraire, on possède quelques aperçus instructifs. Des lettres patentes de Charles Ier, de Savoie, en date du 5 février 1483, taxent le quart de Lausanne à 2 12 deniers blanchets au lieu de 3, et peu après à 2 deniers seulement.

Les quarts de Lausanne ne sont pas mieux traités dans le tarif des sept cantons, en 1487 (Pièces justif., No VI), enfin Berne, en 1491, taxe les plapparts (parpailloles) frappés à Lausanne au-dessous de 13 haller.

Ces diverses évaluations semblent affirmer un affaiblissement marqué dans la monnaie épiscopale à partir du moment où elle fut transférée de Lausanne à Avenches. On ne saurait s’en étonner, car désormais affranchi d’un contrôle gênant, et peu disposé d’ailleurs à ménager ses ennemis, c’est-à-dire ses sujets, Benoit pouvait en toute liberté donner satisfaction à ses intérêts et à ses rancunes.

On objectera peut-être les lettres patentes de Charles VIII, de France, qui mettent sur le même pied les grands-blancs (parpailloles) et les petits-blancs (demi-parpailloles) de Lausanne et de Savoie; les premiers taxés à 9 den. 2 gr. et les autres à l’équipolent.

Assurément il y a là une contradiction manifeste avec l’évaluation de la cour de Savoie, du 5 février 1483, mais à la rigueur on peut l’expliquer en disant que cette dernière a trait à la récente fabrication d’Avenches, tandis que le roi de France, à une date postérieure d’un mois cependant /11/, ne visait encore que les opérations de l’atelier de Lausanne.

Or, celles-ci, nous le savons par le silence du verdict de Montmélian, n’avaient soulevé aucune réclamation relativement à leur titre.

On ne possède aucune ordonnance de Benoit de Montferrand touchant les conditions et le taux de la fabrication de ses monnaies; en revanche, le personnel de l’atelier se trouve en grande partie indiqué dans le célèbre Registre des monnoyers du Saint-Empire.

Ce recueil nous apprend en outre que la monnaie de Lausanne envoya des délégués aux parlements tenus à Avignon en 1477 et 1489 ainsi qu’à Orange en 1485.

En 1481, il ne fut pas envoyé de délégués; peut-être en ce moment de troubles l’atelier de Lausanne était-il en chômage. (Pièces justif., No IV.) /12/

 


 

Pièce d'un Ducat d’or

† LAVS. TIBI. REX. ETER (n) E. GLO (ri) E. Buste de l’évêque tourné vers la droite; un double point secret avant le mot TIBI.

Rev. † B. D. MOTEFERADO. EPS. LOS. C (omes). Ecusson aux armes de Montferrand. (Palé d’argent et de sable, à six pièces, au chef de gueules.) Un double point secret après la seconde lettre. Pièce unique.

Ducat d’or. Poids, , 3 gr. 15. Musée cantonal.

Le poids de ce ducat n’est pas normal, mais il est aisé de voir qu’il a subi une légère altération. Emis sans doute postérieurement à 1482, puisque le procès de Montmélian n’en fait pas mention, il devait se trouver à peu près dans les conditions de titre et de poids des ducats fabriqués en Savoie d’après l’ordonnance du duc Charles Ier en date du 5 février 1483 :

« Ducats d’or de 69 23 au marc (soit 3 grammes 51 la pièce). »

Cette remarquable monnaie a été publiée déjà en 1860, par M. Rénier Chalon, le savant directeur de la Revue numismatique belge. /13/

La figure du prélat y paraît représentée d’après nature, et malgré le médiocre travail du graveur, il est permis de croire ici à une intention de portrait. Cette circonstance mérite d’être notée, car plus tard nous verrons l’atelier de Lausanne renoncer à ces tentatives plus ou moins réussies de ressemblance et les remplacer par un buste banal emprunté à certaines monnaies du nord de l’Italie.

 

Pièce d'une Parpaillole

REGINA CELI LETARE ALLE (luia). Ecusson aux armes de l’évêque et surmonté de la Vierge portant l’enfant Jésus.

Rev. † B. D. MOTEFERRANDO. EPS. LAVS. ETC. Croix dans un entourage de quatre arceaux; à leur jonction, la date 1, 4, 7, 7. Après la lettre B. un petit écusson.

Parpaillole. Poids, 2 gr. 58. Musée cantonal.

Indépendamment de la date, fait nouveau pour Lausanne, cette belle monnaie a une valeur historique; c’est la Palpa, produite par les adversaires de Benoit devant la cour ducale et citée par ceux-ci comme preuve de son monnayage illégal.

Palpa était l’abréviation usitée du mot parpaillole. Du Cange, dans son glossaire latin, l’a énoncé avec une sorte d’hésitation, mais pour nous le doute n’est plus permis, car le texte du procès de Montmélian dit formellement : « unam Palpam de tribus quartis. »

Notre exemplaire est comme poids assez voisin de celui des parpailloles de Savoie. Celles-ci, frappées à 93 13 pièces au marc, devaient peser 2 gr. 61. (Ord. du duc Philibert, 28 déc. 1478.)

Il existe quelques variétés de coin de cette rare /14/ monnaie, mais toujours avec la même date, ce qui supposerait une émission de quelque importance.

 

Pièce d'un Quart

B. D. MON’. EPS. LAS. Ecusson aux armes placé sur une crosse; au-dessus, la Vierge et l’enfant Jésus.

Rev. † SIT. NOME (n) DNI. BENEDIT., Croix fleuronnée.

Quart. Poids, 1 gr. 05. Musée cantonal.

On possède divers exemplaires variés de coin et qui surtout donnent à la pesée des résultats fort inégaux.

Parmi les exemplaires de bonne conservation, celui que nous venons de décrire atteint seul un poids élevé, les autres ne pèsent guère en moyenne que 0 gr. 85.

Le quart de Lausanne, si l’on procède par analogie avec celui de Savoie, devrait régulièrement peser 1 gramme environ; ceux de Philibert (28 déc. 1478) sont à 233 13 au marc, soit du poids de 1 gr. 05; ceux de Charles Ier, (5 février 1483) de 226 au marc, pèsent 1 gr. 08.

 

Pièce d'un Fort

REGINA CELI. Ecusson aux armes placé sur une crosse.

Rev. † B. D. MOTEFERRA. Croix pattée.

Fort ? Poids, 0 gr. 85. Musée cantonal.

Nombreuses variétés de coin; le titre est d’environ 1 den. 15, soit 88 millièmes de fin.

Ici titre et poids correspondent exactement avec ceux du Fort ordonnancé en Savoie le 28 déc. 1478. Dans la suite, Charles Ier en abaissa successivement le poids, mais en élevant par contre le titre. On trouverait sans doute, en examinant avec soin les monnaies de Lausanne, une marche /15/ analogue dans les diverses émissions de Benoit de Montferrand.

Après la lettre B du revers de notre pièce se trouve un petit écusson à double échancrure. C’est, le différent ou marque du maître de la monnaie.

 

Pièce d'un Denier

† AVE GRACIA PLENA. Ecusson dans un entourage à trois arceaux.

Rev. † B. EPVS. ET. COMES. Croix fleuronnée.

Denier. Poids, 0 gr. 85. Musée cantonal.

L’essai de cette pièce a donné 77 millièmes, soit 22 12 grains de fin.

Autre, avec la variante AVE GRACIA PLENA D.

Autre, † B. D. MONTEFERRA et au revers † AVE MARIA GRA.

Même types. Poids, 0 gr. 80. Musée cantonal.

 

Pièce d'un denier

† B. D. MONTEFA. EPS. LA. Même type que ci-dessus, seulement l’entourage est accosté au sommet de deux annelets.

Rev. † AVE MARIA GRA. PLE. Croix fleuronnée.

Denier. Poids, 0 gr. 90. Musée cantonal.

Ces deniers sont les analogues du denier blanchet de Savoie, dont voici les principales variations pendant l’époque correspondant à la durée de l’épiscopat de Benoit :

1478, 298 au marc, à 1 den. 7

1483, 258 au marc, à 1 den.

1485, 235 au marc, à 20 grains.

Le titre du denier lausannois est inférieur à celui du fort, mais de très peu. Il n’y a pas non plus d’écart appréciable /16/ dans le poids de ces deux monnaies, que je distingue en forts et en deniers, à cause de la différence des types (celui de la croix pattée apparaît pour la première fois et ne se représentera plus dans la suite). Il faut bien le dire, cette distinction a besoin d’être confirmée par d’autres pesées et surtout par des essais répétés sur bon nombre d’exemplaires mieux conservés.

 


/17/

PIÈCES JUSTIFICATIVES

 

I

1482. - « Item quod dicto tempore, quinque annorum durante, idem Dominus Episcopus sepe ac sepius, ac iteratis vicibus, fecit cudi monetam, in dicta civitate Lausannensi sine consensu trium ordinum contra contenta in quadragesimo septimo capitulo dicti Placiti generalis … »

- « Item quia secundum dictum placitum generale Dominus Episcopus Lausannensis non potest seu debet cudere monetam sine consensu trium Statuum, tamen hiis contraveniendo et contra faciendo præfatus Dominus Episcopus modernus Lausannensis cudi fecit et facit monetam sine consensu dictorum trium Statuum Lausannæ ad quorum verificationem et probationem exhibent et producunt qui Supra, Unam Palpam de tribus quartis, et tres denarios de moneta Cussa in Lausanna sine consensu quorum supra, in qua moneta ipsius Domini Episcopi arma notorie Imprimuntur. » (Mémoires et Documents de la Société d’histoire de la Suisse romande, tom. VII, pag. 635 et 659.) /18/

 

II

9 Juli 1483. - « Besonders die Lausanner fünfer, die ietzt zu Wifflisburg geschlagen werden und worauf unsere liebe Frau mit dem Kindlein steht, meint man nicht theurer zu nehmen, denn um 4 Haller. » (Eidgenoss. Abschiede, tom. III, part. 1, pag. 158.)

 

III

1491. - « Bern schätzt die Savoyer Plapparte, zu Genf geschlagen, und die neuen Lossner Plapparte einen auf 13 Haller. » (Missiv von Bern, im Stadt Archiv zu Thun.)

 

IV

1477. — Le parlement des monnoyers à Avignon relate la présence de Jaquemet Morel, procureur pour les gens de la monnaie de Lausanne, qui sont :

Jean Daultro, Jean Bourgeois, Gui Vincent, Etienne Clavel, Guillaume Chavron, Georges de la Roche et Claude de la Croix.

Nous connaissons déjà Etienne Clavel, dont il a été précédemment parlé à l’occasion du parlement des monnoyers de 1473 et qui fut maître de la monnaie sous Barthélemi Chuët.

- Guillaume Chavron est probablement le même personnage qui se trouve désigné dans les comptes de la ville inférieure de Lausanne, aux années 1475-1476, sous le nom de Guillermus Chanron, marchand et en même temps gardien des clefs de la porte de Condeminaz, à Lausanne.

Peu après nous le voyons nommé prieur de la ville basse, de 1476 à 1477, et mayor de Lausanne en 1482. (Conf. E. Chavannes, Comptes de la ville inférieure de Lausanne, 1475 1476.)

- Jean Bourgeois, déjà mentionné au parlement de 1469, /19/ figure dans plusieurs autres; on trouve encore ce nom parmi les gens de la monnaie, en 1515. Mais à pareille distance s’agit-il de la même personne ?

Gui Vincent se rencontrera aussi en 1485 et 1489; il avait été prieur de la ville basse de Lausanne en 1462.

1485. — Parlement tenu à Orange.
Louis de Ballon, procureur pour
Gui Vincent,
Jean Bourgeois,
Etienne Clavel,
Guillaume Chavron,
Guillaume de Grin,
Jean Gindron,
Louis Preudom,
Barthélemi Challon,
Janin Loys.

- Louis de Ballon (nous avons vu aux parlements un Jean Bunaz ou Bounaz, alias de Ballon) fut trois fois délégué par l’atelier de Lausanne, on le retrouve en 1489 et 1503.

- Louis Preudom est probablement de la famille Prodon ou Perodon qui existait à Lausanne au XVe siècle.

Janin Loys, notaire et syndic de Lausanne de 1480 à 1481. Son nom se présentera souvent dans la suite; on trouve en 1521 un Janin Loys remplissant les hautes fonctions de maître général de la monnaie, sous Sébastien de Montfaucon.

1489. – Parlement tenu à Avignon. Même personnel qu’en 1485, à l’exception de Guillaume Chavron et de Louis Preudom, remplacés par Girard Murisset.

Un personnage de ce nom, mayor de Lausanne puis châtelain d’Ouchy, figure dans la sentence rendue par la cour de Chambéry en 1482.

- Johannes Gindron custos monete Rev. in chr. patris Domini nostri Lausann. episcopi (1486, jeudi avant Sainte Scholastique)… demande à la ville, de la part de l’évêque, six /20/ chênes à prendre dans les râpes, sans doute pour l’usage de l’atelier monétaire.

 

V

Benedictus de Monteferrando miseracione divina Episcopus Lausannensis et Comes ac sacri Romani imperii Princeps, universis presentibus et futuris presentes inspecturis. Notum serie presentium fieri volumus atque manifestum, quod Nos visis exemplis seu auctenticis atque literis pie recordacionis Reverendorum in Christo patrum dominorum Aymonis de Cossonay, Guillelmi de Menthonay, Guillelmi de Challant, Georgii de Salutiis, Guillelmi de Varax quondam Episcoporum et Comitum ac Domini Bartholomei Episcopi Niciensis Administratoris Apostolici Lausannensis predecessorum nostrorum, quibus presentes literas que sunt annexe supplicationibus itaque et precibus beneditorum nostrorum magistri, garde operariorum et monetariorum, etc. …

Datum in castro nostro Sancti Marij Lausanne die martis post festum natalis Domini penultima mensis Decembris anno Domini 1484.

per Dominum

De Neschel.

(Grandes archives de Lausanne, EE, 364.)

 

VI

1487. - « Item suft alle guten Heller mag man nemen; item alle Weltsch Fünfer von Wallis, Savoyer, Losner, Wiblispurger, Jenfer und ander Weltsch, desglich alle Weltsch Pfeninge, die Untzhar umb 2 Fünfer gangen sint, haben wir ganz verrüft, dz die nieman nemen noch geben sol, etc. » (Der Geschichtsfreund, tom. XXI, pag. 296.)

 


/21/ /22/ /23/

AIMON DE MONTFAUCON

1491-1517


On ne possède aucun document relatif à la monnaie de ce prélat; nous savons seulement que dès le début Aimon rétablit l’ancienne règle dans l’atelier épiscopal. Conformément à la lettre du Plait général, ses opérations furent de nouveau soumises à la surveillance des trois ordres.

La direction toute personnelle imprimée par Benoit de Montferrand avait rempli l’évêché d’un numéraire que son successeur dut s’appliquer à faire disparaître. La rareté actuelle de ces espèces et l’abondance, au contraire, de celles d’Aimon démontrent que cette transformation fut soigneusement accomplie.

Cette fois la fabrication était normale; malheureusement, et comme cela arrive toujours en pareil cas, l’élévation du titre des monnaies d’or et d’argent les voua à une destruction certaine. Les billonneurs de l’époque les anéantirent à l’envi et ne nous laissèrent pour témoignage de cette activité monétaire que les basses monnaies, dont l’abondance est extrême. /24/

A défaut de renseignements sur la frappe des monnaies d’Aimon, nous en avons, cette fois encore, d’assez étendus sur les monnayeurs.

Le registre des monnoyers du Saint-Empire nomme plusieurs d’entre eux comme ayant participé aux parlements de Turin (1503), Genève (1507, 1508 ou 1509) et Chambéry (1515). (Pièces justif., No II.)

Lausanne ne paraît pas avoir envoyé de délégués à Avignon (1493) Marseille (1496) et Aix (1499).

Nous donnons (Pièces justif., No I) l’acte de réception, en qualité de monnayeur, de Henri Fliete; nous ne le trouvons mentionné nulle part dans les divers dénombrements du personnel de l’atelier de Lausanne. Peut-être avons nous mal lu ce nom, ou bien le registre des monnoyers a-t-il commis cette erreur et écrit en 1503 Henri Flégny pour Henri Fliete. /25/

 


 

Pièce d'un ducat

† DIGNARE : ME : LAVDARE : TE. Buste de l’évêque, à droite.

Rev. AY’. D : MOTE : FALCON : EP. Ecusson aux armes de Montfaucon. Pièce unique.

Ducat d’or. Poids, 3 gr. 40. Musée cantonal.

Cette monnaie, d’un haut intérêt pour la série épiscopale, n’est pas absolument inédite; Haller qui en parle dans son Münzkabinet (note manuscrite sur l’exemplaire de la Bibliothèque de Berne), l’avait déjà remarquée dans un catalogue de vente publié en Allemagne.

Ne l’ayant pas vue en nature et forcé de s’en rapporter au libellé équivoque du catalogue hambourgeois, Haller reconnut aisément que la pièce était lausannoise, mais la légende figurée fautivement DINAREIA EILDARECTE resta pour lui une énigme et on le comprend.

Rod. Blanchet qui prit connaissance de la note de Haller, ne fut pas plus heureux dans ses essais d’interprétation; faute de mieux il émit l’opinion que ces mots indéchiffrables étaient une altération de la légende REGINA CELI LETARE qu’on rencontre si souvent sur la monnaie de nos derniers évêques. /26/

L’exemplaire du Musée cantonal donne enfin la clef de cette énigme.

Le poids de ce précieux ducat, dont la conservation est parfaite est légèrement inférieur à ce qu’il devrait être, néanmoins cela n’excède guère la tolérance d’usage.

Le Musée de Kensington possède une variété du ducat d’Aimon de Montfaucon; en voici la description empruntée au catalogue des monnaies suisses léguées à cet établissement par un anglais M. Townshend, qui a longtemps résidé à Lausanne où il avait formé sa collection numismatique 1 .

AY. DE. MONTE. FALCONE. ES. Buste de l’évêque.

Rev. DIGNARE. ME. LAVDAR. TE. Ecusson aux armes de Montfaucon. Poids, 3 gr. 40.

Les légendes, on le voit, ne sont pas identiques à celles de notre ducat, mais la principale différence consiste dans la place qu’elles occupent. Le nom de l’évêque se trouve cette fois entourer le buste tandis que la phrase DIGNARE, etc., accompagne l’écusson.

 

Médaille

AI. DE. MOTE. FALC’EPS. ET. PRIN. LO’. En seconde ligne les mots PAX. VOBI. EGO. SV’. Le Christ debout, les mains élevées et placé sur un écusson aux armes de Montfaucon. (Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à l’aigle de sable becquée et membrée d’or, aux 2 et 3 contre écartelé d’hermines et de gueules.)

Rev. ECCE : VIRGO : QV’ : PEPRIT : FILIV’. Arbre de Jessé.

AR. Poids, 6 gr. 32. Cabinet de France. /27/

Cette pièce, monnaie ou médaille, car la question est controversée, est connue depuis longtemps. Köhler (Münzbelustig. tom. XI, pag. 257), le premier qui l’ait publiée, en donne un assez bon dessin, mais sans indication de poids, d’épaisseur, etc. Dès lors on la rencontre dans les catalogues de vente des grandes collections Madai (Hambourg, 1788, No 2421), Ampach (Berlin, 1834, No 8136), Schultheiss-Rechberg (Dresde, 1868, No 2546), mais toujours indiquée comme dickthaler et du poids de trente grammes environ, tandis que l’exemplaire du Cabinet des médailles de Paris, celui que j’ai décrit plus haut, est de peu d’épaisseur et pèse seulement 6,32 grammes.

On pourrait encore citer Haller (Münzkabinet, tom. II, pag. 356) et Appel (Repertorium, tom. I, pag. 285), qui ont aussi parlé de cette pièce, mais tous deux confessent ne l’avoir pas vue en nature; il convient donc d’éliminer leur témoignage à cet égard.

L’exemplaire de Paris est d’une incontestable sincérité; peut-on en dire autant de celui de Madai, Ampach et Schultheiss, qui se présente sous la forme d’un dickthaler ? Cette question vaut la peine d’être étudiée.

Le dickthaler de ces trois collections me paraît n’être qu’une seule et même pièce qui aura passé successivement dans ces diverses mains.

Déjà nous savons par Schultheiss lui-même que son exemplaire provenait de Madai. La vente de ce dernier ayant eu lieu en 1788, Ampach peut en avoir été le possesseur intermédiaire.

Or, le dickthaler de Schultheiss, vendu en 1868, est notoirement faux; le catalogue de vente avoue qu’il a été /28/ l’objet d’une retouche maladroite, mais tient cependant la pièce pour bonne. Il ne faut pas s’en rapporter à cette affirmation de vendeur, et voici pourquoi : un marchand de médailles de Paris, juge des plus compétents et que nous avions chargé d’acquérir cet objet, s’y est refusé, le déclarant faux, et cela sans la moindre hésitation.

Cette constatation n’atteint que les exemplaires précités; nous sommes loin de nier qu’il en ait pu exister un réellement original; cet original, si on le découvre un jour, sera une pièce éminemment rare, mais non sans analogues dans nos contrées; ce sera le piéfort de l’exemplaire de Paris, et son poids (30 à 31 grammes) représentera avec exactitude cinq fois le poids de la monnaie ou médaille d’Aimon de Montfaucon.

Les piéforts sont rares chez nous, cela est vrai, plus rares qu’en France, mais le musée de Lausanne, qui en possède encore un d’un évêque du Valais, s’est récemment dessaisi en faveur du musée de Genève d’un autre piéfort, celui d’un sol du seizième siècle frappé dans cette ville.

Mais revenons à la monnaie ou médaille d’Aimon de Montfaucon. Haller regardait cette pièce comme une médaille et nous nous rangeons volontiers à cette opinion.

En effet, elle ne correspond pour le poids à rien de ce que nous connaissons à Lausanne. Comme monnaie, elle représenterait à peu près la valeur de deux tiers de teston, division que nous n’avons jamais rencontrée dans la série épiscopale, pas même dans les énoncés si détaillés des émissions du successeur d’Aimon, de Sébastien de Montfaucon.

 

Pièce de 2 gros.

REGINA. CELY. LETARE. AL (leluia). La Vierge et /29/ l’enfant Jésus au-dessus de l’écusson aux armes de Montfaucon.

Rev. AY. DE. MOTE. FALCONE. EPICOPV. Croix fleuronnée.

Pièce de 2 gros. Poids, 2 gr. 90. Musée cantonal.

Le graveur de cette monnaie a donné à la lettre L des légendes la forme arbitraire d’un C carré. Ces pièces de 2 gros portaient aussi le nom de Rollebaches, en allemand Rollbatzen et en italien Rolabassi.

 

Pièce de 2 gros.

REGINA CELI LETARE ALILVA; même type; l’écusson est accosté des lettres A-Y (Aymo).

Rev. AY. DE. MOTEFALCONE, EPICOPVS. Croix fleuronnée avec un point au centre; dans les cantons de la croix deux aigles et deux hermines.

Pièce de 2 gros. Poids, 2 gr. 90. Musée cantonal.

Ces monnaies paraissent avoir été fabriquées en grand nombre et offrent des variétés de coin multipliées. Le Musée royal de Milan en possède plusieurs exemplaires publiés par Frédéric Soret dans les Mémoires de la Société d’histoire de Genève, tome II, pag 408 et seq.

 

Pièce de Parpaillole.

REGINA CELI LETARE ALELVI. La Vierge et l’Enfant Jésus sur un écusson.

Rev. † AIMO. DE. MONTEFALCONE EPISCO. Croix simple dans un entourage formé par quatre arceaux. Pièce usée et rognée. /30/

Parpaillole, Poids ? Musée cantonal.

 

Pièce d'un quart

AVE. GRACIA. PLE’. La vierge et l’enfant Jésus.

Rev. † AV. MOTE. FALCONE. Croix fleuronnée.

Quart. Poids, 0 gr. 85. Musée cantonal.

Les variétés du quart sont nombreuses. Le musée cantonal en possède sept, dont l’une, pesant 1 gr., offre les légendes AY. D. MOTEFACONE - AVE. GRACIA. PENA.

Sur une autre, la lettre L affecte cette forme de C carré que nous avons signalée sur la pièce de 2 gros.

Il est évident que cette altération n’est pas due au hasard, au caprice du graveur de la monnaie, mais qu’elle est volontaire et possède la valeur d’un différent monétaire. C’est sûrement la marque particulière d’une émission : nous avons constaté à plusieurs reprises cette habitude dans l’atelier épiscopal.

 

Pièce d'un denier

AI. MOTE. FALCO’, Armes surmontées de la crosse.

Rev. † AVE. GRACIA. PLE. Croix fleuronnée.

Denier. Poids, 0 gr. 70. Musée cantonal.

Cette monnaie, qui est fort commune, a été frappée avec peu de soin et sans aucune préoccupation du poids réglementaire. De nombreuses pesées pratiquées sur des exemplaires bien conservés ont donné les résultats les plus divers, depuis 0 gr. 70 jusqu’à 1 gr. 05 et au delà.

Quant aux variétés de coin nous renonçons à les énumérer; on les constate principalement dans les légendes où /31/ le nom de l’évêque et la formule AVE. GRACIA, etc. se modifient à l’infini.

Cette fabrication si considérable et à la fois si précipitée nous paraît devoir se rapporter à l’époque où Aimon de Montfaucon opéra le retrait des espèces décriées émises par son prédécesseur. Les basses monnaies sont, on le sait, indispensables aux transactions quotidiennes; on ne pouvait les retirer de la circulation sans pourvoir à leur remplacement immédiat par de la monnaie nouvelle; de là sans doute, cette abondance de deniers au nom d’Aimon, de là aussi cette singulière variété dans tous les coins appelés à produire ces émissions exceptionnelles.

 


Au moment de livrer ces lignes à l’impression on nous communique une troisième variété du ducat d’Aimon de Montfaucon.

Pièce d'un ducat

† AY. DE. MONTE. FALCONE. ES. Buste de l’évêque, à droite.

Rev. † DIGNARE. ME. LAVDARE. T. Ecusson aux armes.

Poids, 3 gr. 40.

Cette monnaie qui est d’une excellente conservation se rapproche de l’exemplaire du Musée du Kensington par la disposition des légendes : elle offre deux particularités bonnes à noter. La lettre D y affecte une forme singulière et dont nous ne connaissons pas d’autre exemple sur les monnaies. On remarquera aussi la lettre L remplacée par un C angulaire. Ce dernier fait rattache cette variété du ducat d’Aimon à la série qui nous à déjà fourni un pièce de deux gros, un quart et un denier anonyme, et confirme l’hypothèse précédemment énoncée d’une émission dont ce signe serait la caractéristique.

 


 

/32/

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

Aymo de Montefalcone miseracione divina episcopus Lausan. et comes sacrique Romani imperii princeps universis serie presencium fieri volumus manifestum quod nos actendentes ad sensum legalitatem probitatem artis monetarie experienciam ac alias laudabiles virtutes quibus dilecti nostri Henrici Fliete personam fideli relacione novimus insignitam, ex nostra certa sciencia imperiali qua in hac parte fungimur auctoritate eundem Henricum licet absentem secretario nostro subsignato pro eo stipulante et recipiente facimus creamus et constituimus per presentes monetarium et operarium quarumcunque monetarum tam nostrarum quam aliarum ubilibet in sacro Romano imperio cudendarum videlicet quam diu benefecerit et vita pocietur humana ipsum propterea Henricum harum nostrarum concessione licterarum de dicto monetario officio investientes aliorumque ipsius sacri Romani imperii et nostrorum monetariorum et operariorum numero et consorcio aggregantes. Volentes quod illorum nomine /33/ preheminenciis prerogativis immunitatibus privilegiis exemptionibus franchesiis libertatibus et commoditatibus omnibus de cetero pociatur. Dantes eidem et auctoritate qua supra concedentes facultatem monetas quascunque tam auri quam argenti ubilibet in sacro Romano imperio publice et libere cudendi et effigiendi ac effigies sculpendi, omniaque et singula in premissis et circa faciendi et exercendi que ad dictum monetariatus aut operarie officium necessaria fuerint et opportuna. Ipse enim Henricus antequam ad hujus modi officium admictatur de eodem officio bene probe et fideliter exercendo jura imperialia et nostra perquirendo diligenter et servando quascunque monetas tam auri quam argenti per eum cudendas legaliter et sine fraude cudendo de illisque magistro particulari penes quem dictas monetas cudere contingerit computum et legitimam racionem reddendo cum reliquorum restitucione plenaria statutaquoque et consuetudines dictarum monetarum ad unguem servando omnesque et singulas monetas quas minus justas vel bonas palpaverit magistris et custodibus dictarum monetarum revellando et generaliter omnia et singula alia hujus modi officio incombencia exercendo debitum et assuetum in manibus vicarii nostri generalis Lausan. cui hujusmodi receptionem comictimus prestare tenebitur juramentum. Quo prestito mandamus magistris generalibus particularibus et ordinariis, talliatoribus prepositis custodibus monetariis et operariis ipsarum monetarum nostrarum presentibus et futuris et cuilibet eorum quantum ad eum spectaverit et suo suberit officio ceteris vero nobis non subditis actente rogamus quatenus ipsum Henricum ad hujus modi officium generose admictant ac illud per eum faciant et permictant fideliter exerceri ipsique magistri particulares et ordinarii debitam operagii porcionem eidem Henrico tradant et distribuant et alias ipsum hujus modi officio illius que franchesiis preheminenciis libertatibus et immunitatibus universis plene frui faciant et gaudere hasque juxta /34/ sui formam et tenorem eidem Henrico observent et in nullo contraveniant ac per quorum intererit faciant inconcusse observari quas in testimonium premissorum duximus concedendas datas Taurini die vigesima mensis maii anno Dni millesimo IIIIC LXXXX sexto.

Per prefatum Rmum dnum episcopum et principem

Gruet.

Anno quo supra et die nona mensis junii prefatus Henricus Fliete in manibus venerabilis et circumspecti dni Petri Flory juris utriusque doctoris officialis et vicarii sedis episcopalis Sedun. pro prelibato Rdo dno nostro Lausan. episcopo et comite juramentum superius designatum super sacris scripturis suis ambabus manibus genibus flexis fecit, qui quidem dictus officialis et vicarius dicto juramento actento ipsum ad dictum officium admisit et quibus supra mandavit et mandat admicti. Datum Lausanne die et anno premissis.

Jus. Grioeti.

 

II

PARLEMENTS DES MONNOYERS DU SAINT-EMPIRE

1503, à Turin.

Louis de Ballon, procureur,
Boniface Vincent,
Etienne Clavel,
Pierre Blécheret,
Guillaume Turchet,
Joffre Blécheret,
Girard Vincent,
Pierre Valacrest,
Janin Loys,
Barthélemi Roche,
Alexandre Pivart, /35/
Henri Fleygny,
Barthélemi Challon.

 

1507, à Genève.

Jean Loys, procureur,
Etienne Clavel,
Guillaume Clavel,
Pierre Blécheret,
Barthélemi Roche,
Louis de Ballon,
Arthaud Pomyer,
Jean Roche,
Benoit Blécheret.

1515, à Chambéry.

Pierre de la Cour, procureur,
Jean Bourgeois.

- Jean Roche, qui figure au parlement de 1507, est le même personnage que le Johannes Rochys apothecarius syndic de Lausanne en 1527.

 

III

16 août 1514. - « Quarts de Lausanne dernièrement faits auront mise à cause du tressaut pour 3 deniers viennois. »

« Deniers de Lausanne dernièrement faits auront mise les quatre, à cause du tressaut, pour un quart. » (Lettres patentes de Charles II de Savoie.)

- Tressaut, nom qu’on donnait en termes de monnaie à la différence qui se trouvait quelquefois entre deux essais d’une même pièce.

 

IV

1499. - Jour de la Décoll. de Saint-Jean. - « Etienne Clavel demande au nom de l’évêque et obtient un chêne pour /36/ la réparation de l’atelier de la monnaie. » (Archives de la ville de Lausanne, Manuaux du Conseil.)

1501. – Dimanche après Saint-Martin. En Conseil et rière Conseil : « Quoad vero monetam et ejus receptionem de qua conqueritur Dominus Episcopus, fiat responsio quod communitas est gravata qui non debet cudi moneta sine tribus statibus qui debent esse in confectione. » (Ibid.)

1504. Jeudi avant Saint-Laurent. « Fuit datum in mandatis gubernatoribus quod eligantur pro parte venerabilis Consilii pro visitando litteram monetae et visitare monetam R. D. N. Laus. et facere « l’Essey » de dicta moneta. » (Ibid.).


 

/37/

 

/38/

 

/39/

 

SÉBASTIEN DE MONTFAUCON

1517-1536

Sébastien, installé le 18 août 1517, fit son entrée solennelle à Lausanne et prêta le serment accoutumé entre les mains des deux syndics, dont l’un, Jean Guillet, est le « magister Johannes Guillet, alias de Moneta » mentionné dans les comptes de la ville publiés par M. E. Chavannes. (Pag. 95.)

Le règne de cet évêque, le dernier qui siégea à Lausanne, fut long et pénible; toujours en lutte avec ses sujets et avec ses voisins, il s’attira la grande colère de Berne, qui envahit ses Etats en 1536. Sébastien, dépossédé, quitta pour n’y plus revenir un pays désormais acquis à la réformation, et mourut à l’étranger en 1560.

L’histoire a prononcé un jugement sévère sur la vie et sur l’administration de Sébastien de Montfaucon; nous n’avons pas mission de rappeler ici ni de discuter tous les faits qui ont motivé cet arrêt; nous nous bornerons à dire que ce prélat a laissé un nom tristement célèbre dans les annales de la monnaie. Sous son administration, on le /40/ verra par les lignes qui suivent, l’atelier de Lausanne ne se borne plus, comme par le passé, à la fabrication du numéraire indispensable à l’évêché; il ne se contente pas même d’infliger à celui-ci des espèces de mauvais aloi qui provoquent d’incessantes et inutiles réclamations à Lausanne, à Fribourg et à Berne, bientôt cet atelier se transforme en une sorte d’usine criminelle dont les produits malsains vont se répandre à l’étranger, en France surtout.

Les notions sur ce monnayage sont assez nombreuses; nous allons les indiquer dans leur ordre chronologique, puis nous les ferons suivre de la description détaillée des monnaies que nous avons pu recueillir.

1518, 10 octobre. – Dans la reconnaissance faite au seigneur évêque de Lausanne à cette date, se trouve mentionné « Janyn Louys, maistre des monnoyes, » comme représentant du second Etat, c’est-à-dire des nobles et conseillers de Lausanne et des autres gentilshommes des terres de l’évêché. (Conf. Mémoires et Documents de la Société d’histoire de la Suisse romande, tom. VII, page 693.)

1518. - Le parlement des monnayers, convoqué à Lausanne, est renvoyé à l’année suivante en raison du petit nombre des délégués présents.

A ce parlement Lausanne était représenté par :
Guillaume Clavel, prévôt général;
Louis Clavel, procureur pour les suivants :
Janyn Loys;
Berthaud Roche /41/
Jean Loys,
Jean Roche, prévôt des monnayeurs;
Pierre de la Cour;
Pierre Blécheret;
Girard Vincent;
Régnier Pivart;
Nicod Vincent;
Noble Jean Murisset;
Jean Richard, reçu par parlement.

Une note, communiquée par M. Ernest Chavannes, indique un Jean Loys comme maître de la monnaie de Lausanne vers 1515, mais sans dire la source à laquelle ce renseignement a été puisé, nous ne pouvons donc pas donner ce fait pour certain.

La généalogie de la famille de Loys compte, à l’époque qui nous occupe, deux personnes portant ce prénom, l’un frère de Janin et par conséquent fils d’Arthaud; il mourut en 1519; l’autre, fils de Janin, et qui est probablement celui que nous voyons assister au parlement de 1518, vivait encore en 1529.

1519. — Le parlement se réunit de nouveau à Lausanne; cette fois le nombre des assistants a doublé. La monnaie de Lausanne y figure à peu près avec les mêmes noms qu’on vient de voir pour l’année précédente. Régnier Pivart, Nicod Vincent, Jean Murisset et Jean Richard sont remplacés par Jean Souveys et par François Favre.

Un fait intéressant pour la numismatique lausannoise signale cette réunion des monnoyers du Saint-Empire. On avait négligé d’y apporter le sceau de la corporation; Sébastien, pour y remédier, en fit graver un semblable /42/ auquel il ajouta ses armes. Nous ne ferons qu’indiquer en passant cette œuvre remarquable; elle a été étudiée et publiée déjà par des savants qui ne nous ont rien laissé à dire sur ce sujet 1 .

1521. 26 juin.— Les officiers de la monnaie, réunis chez Janin Loys, rédigent un projet d’émission de concert avec les secrétaires de l’évêque. (Pièces justif., No I.)

1521. 26 juillet. - Sébastien nomme Virgile Forgeri maître particulier de sa monnaie, pour un an, à partir de ce jour. (Pièces justif., Nos II et X.) Le même jour il rend des ordonnances conformes aux conditions arrêtées dans la réunion du 26 juin (Pièces justif., No III) pour une fabrication de ducats d’or, testons, pièces de deux sols, un sol, trois quarts, quarts, deniers et mailles. Le titre et le poids de cette dernière monnaie ne sont pas relatés.

Cette fabrication ne paraît pas avoir été faite dans des conditions satisfaisantes; elle mécontenta Lausanne et figure au nombre des griefs de la ville contre l’évêque 2 . La sentence arbitrale rendue le 8 novembre 1525 par les députés de Berne, Fribourg et Soleure sur les différends qui existaient alors entre les deux parties dit :

« Art. 3. Et quand à la monnoye avons ordonner que mon dict seigneur de Lausanne peult suyvre cella quil ast commencé; quand il vouldra fayre aultre monnoye novelle quil debge demander les Estats de Lausanne et par leur /43/ conseil fayre monnoye novelle à luy honorable et profitable pour le commung. »

« Toutes foys quand les dictz Estats ne vouldroyent consentir, quil pourraz suivre à son entreprise à son honneur. » (Archives cantonales, No 5264.)

Cette recommandation faite à l’évêque de ne pas émettre de monnaie sans le concours des trois Etats prouve qu’il n’avait pas craint de violer cette prescription formelle du Plait général. En ceci Sébastien ne faisait que suivre un fâcheux exemple donné par quelques-uns de ses prédécesseurs, mais la dernière phrase de cet article ne laisse pas de surprendre.

Implique-t-elle que l’évêque se contentera de faire une invitation aux trois Etats, et qu’il pourra, malgré leur refus, passer outre ? Alors à quoi bon ? Le concours des trois Etats se serait trouvé réduit à une pure question de forme.

Cette rédaction est obscure, mais nous pensons que les députés des trois cantons ont voulu dire que dans le cas où les Etats ne consentiraient pas à se rendre à la convocation de l’évêque, celui-ci ayant accompli la formalité voulue serait dès lors dégagé et libre de faire à lui seul l’émission projetée.

1523. - Le parlement des monnayers se réunit à Bourg en Bresse. Lausanne y envoie :
Jean Moine,
Amable de la Cour.

1526. 6 juillet. - Sébastien convoque les trois Etats; son procureur général, Louis Constantini, rappelle le Plait général et énonce que l’évêque prenant en considération /44/ aulcunes murmurations qu’il fesoyt trop grosse quantité de menues monnoyes a institué un maître des monnaies qui fera des doubles ducats, écus, testons, demi-testons, pièces de un à huit gros, pièces de deux et trois quarts avec aultres monnoyes de poids et de loy. (Archives cantonales, Inventaire des titres du bailliage de Lausanne, No 3270.)

Ensuite Sébastien assigne les trois Etats au lundi suivant, 9 juillet, pour leur donner connaissance des ordonnances faites et à faire sur cette matière.

Nous n’avons pas retrouvé le procès-verbal de cette dernière assemblée; il est permis de croire qu’elle se borna à ratifier le « carcule » dressé chez le maître général des monnaies un mois auparavant.

Cette émission, il paraît, ne fut pas meilleure que la précédente. En 1527, Berne et Fribourg en prohibent les testons (Pièces justif., No V); cette interdiction fut renou velée en 1529 et 1531. Le 3 janvier 1528 Fribourg décrie les plapparts, quarts, forts et deniers de Lausanne, et en 1529 Berne et Fribourg reprochent encore à Sébastien de Montfaucon la mauvaise qualité de sa monnaie, l’invitant sans relâche à y remédier. (Pièces justif., No VI.)

Dans les pays voisins, la monnaie nouvelle de Lausanne rencontra la même réprobation. En Franche-Comté, en 1528, la comtesse Marguerite abaisse à deux deniers les liards (quarts) de Lausanne, jusque-là reçus pour trois deniers. (Dom Grappin, Recherches sur les anciennes monnaies du comté de Bourgogne, pag. 73.) Le duc de Savoie, Charles II, prend une mesure plus générale et décrie toutes les monnaies de Lausanne en novembre 1529, à la suite d’une supplique de ses maîtres de monnaies, qui insistent /45/ sur ce que Sébastien, au mépris de ses promesses réitérées, continue à fabriquer de la monnaie de mauvais aloi. (Pièces justif., No VII.)

Cette interdiction ne paraît pas avoir suffi, puisqu’en 1532 le maître général des monnaies de Savoie, Bertrand Guillod, disait dans un rapport officiel :

« É per quelle (monete) di Losanna essendo tutte basse e contrafatte si debano proibire, e qualora quel vescovo supplicasse affinche fossero ammesse, se ne permetta una sola purchè sia uguale ai ducati, altrimenti si rifinti. » (Promis, Mon. di Savoia, tom. I, pag. 187.)

En France on était littéralement inondé de monnaies lausannoises; les ordonnances du roi et de la cour des monnaies sont incessantes pour défendre le cours de ces espèces et plus spécialement celui des liards (c’est ainsi qu’on appelait dans ce pays nos quarts); partout, en un mot, la malsaine fécondité de l’atelier de Lausanne provoque des mesures de répression. La plupart du temps celles-ci restent infructueuses, et l’on voit, en France par exemple, la circulation des « lyardz à la Notre-Dame » survivre pendant plusieurs années à la chute de Sébastien de Montfaucon. (Pièces justif., No VIII.)

1531. - Noble François de Chabie est reçu en qualité de monnayeur par l’évêque, alors résidant en son château de Lucens. (Registre de J. Gignilliat, commissaire général de l’évêché.)

1533. — Le 29 mai de cette année, les ambassadeurs de Berne et de Soleure, chargés de résoudre les difficultés qui existaient entre Sébastien, le chapitre de Lausanne et /46/ les habitants de cette ville, se récusent en ce qui concerne la monnaie 1 . (Mémoires de la Société d’histoire de la Suisse romande, tom. VII, pag. 758.)

- Des arbitres choisis pour décider sur ce fait entre l’évêque et la ville rendent un verdict qui mentionne les différentes espèces que Sébastien devra faire frapper, le taux du seigneuriage, celui du brassage, mais reste muet quant aux titre et poids de ces monnaies. (Pièces justif., No XI.)

1534. - Guillaume Clavel est qualifié garde de la monnaie; on le retrouve au 31 mai de l’année suivante, remplissant les mêmes fonctions. (Pièces justif., Nos XII et XIII.)

1535. 31 mai. – Acte de réception de Jean Rofferi en qualité de monnayeur. Ce document est intéressant en ce qu’il indique le personnel de l’atelier monétaire de Lausanne à cette époque. (Pièces justif., No XIII.) /47/

 


 

† SEB † EPS † ET † PRINCEPS † LAV. Buste à droite.

Rev. S. MARIVS. MARTINIS. Le saint nimbé, assis dans une chaire; il donne la bénédiction de la main droite et tient dans la gauche une palme. Au bas, dans un écusson, un aigle éployé.

Teston. Poids. British Museum.

Cette belle monnaie, publiée il y a plus de vingt ans par J.-G. Pfister, dans le Numismatic chronicle, a donné lieu à une petite dissertation de M. Ad. de Longpérier. (Rev. num. française, 1858, pag. 478.)

Ce savant, rappelant avec raison que saint Maire n’a jamais souffert le martyre et trouvant dans ses souvenirs que son prédécesseur se nommait Martin, n’hésite pas à proposer la lecture suivante : S. Marius Martini successor. C’est chercher un peu loin, ce nous semble, et les variétés connues de ce teston assez rare, mais qui se rencontre cependant de temps à autre, nous renseigneront à moins de frais.

Pièce d'un teston

† SEB. EPS. ET. PRINCEPS. LAV.

Rev. S. MARIVS MARTIR.

Mêmes types. /48/

(Rod. Blanchet. Monn. du Léman. pl. VIII, No 11, d’après l’original existant dans la collection G. Schinz, à Zurich.)

 

† SEB. EPS. ET. PRINCEPS. LAV.

Rev. S. MARIVS. MARTIRI.

Mêmes types. Un fort trefflage semble doubler le petit écusson armorié. Poids, 9 grammes. Musée de Winterthur.

Ces trois variantes MARTIR, MARTIRIS et MARTIRI mettent à néant la trop ingénieuse hypothèse de M. de Longpérier; il ne s’agit pas ici de Martin, mais de S. Maire lui-même, qualifié à tort de martyr et de plus doté de la palme, emblême non moins significatif.

Quant au mot MARTINIS pour MARTIRIS, avons-nous besoin de dire que c’est encore là un nouvel exemple de ces altérations volontaires de certaine lettre des légendes, habitude traditionnelle dans l’atelier monétaire de Lausanne et que nous avons si fréquemment constatée depuis la fin du quatorzième siècle.

Sébastien de Montfaucon savait à quoi s’en tenir à propos du martyre de saint Maire, du moins nous l’espérons pour lui. Mais dans tous les cas il n’était pas homme à s’arrêter à de semblables bagatelles; il avait un but en donnant à la légende de ses testons cette terminaison erronée. Il s’agissait de faciliter l’écoulement de sa monnaie à l’étranger en lui donnant, comme types et légendes, l’aspect de certaines pièces acceptées dans la circulation et fabriquées pour la plupart, dans le nord de l’Italie.

Ceci n’est pas une supposition gratuite. En 1521, Sébastien confia la charge de maître de ses monnaies à un /49/ certain Virgile Forgeri ou Forgerio, de Chieri, en Piémont. Celui-ci se présentait à l’évêque avec un avantage tout particulier, il apportait avec lui, dit-on, les coins (ponzoni) de l’atelier italien où il avait précédemment travaillé. (Pièces justif. No X.)

Le concours d’un pareil serviteur et ce que nous savons des instincts monétaires de Sébastien, en faut-il davantage pour expliquer l’invention du martyre de saint Maire ?

Nous verrons plus loin le nom même de Marius modifié en MAVRIVS sur la monnaie épiscopale. C’était sans doute une étape, pour arriver à l’audacieux emploi du nom de saint Maurice que nous donne la pièce suivante :

SANCTVS. MAVRICIVS. Le saint debout, tenant dans la droite un étendard; de la gauche il s’appuie sur son épée.

Rev. SEB. EPS. ET. PRINCEPS. LAV. Aigle éployé et couronné.

Teston.

Cette pièce que je n’ai pas vue en nature est figurée dans l’ordonnance de Charles de Savoie en 1529.

Ell y est tarifée à 7 gros et 2 quarts « Testacii valeno go VII, quar. II. »

Malgré la légende SANCTVS MAVRICIVS qui appartient surtout à la monnaie de Savoie, ce n’est pas dans ce pays qu’il faut chercher le prototype de ce testaccio, c’est-à-dire mauvais teston. On le trouverait plutôt à Messerano sous Louis II et Pierre Lucas II (Promis, pl. II, No 2; pl. III, No 15 et pl. IV, No 6), et mieux encore dans un teston de Michel Antoine de Saluces (1504-1508).

Pfister, en publiant son teston, croit y reconnaître /50/ certaines monnaies de Lausanne décriées à Parme en 1469; indépendamment de ce singulier anachronisme, signalé par M. de Longpérier, il faut ajouter que l’édit en question ne parle pas de testons, mais bien de quarts, c’est-à-dire de monnaies ayant une valeur trente et quelques fois moindre que celle du teston :

Le texte cité par Pfister dit : « Quarti di Savoglia et de Losana. »

Cette ordonnance émanée de Galéas Maria Sforza fut publiée à Milan le 7 octobre 1469; nous avons donné in extenso le passage relatif à l’atelier de Lausanne, en décrivant la monnaie de l’évêque Jean de Michaëlis.

 

Pièce d'un cornuto

SANCTVS. MAVRIVS. HR (en monogramme). Le saint à cheval; au dessous, un annelet.

Rev. SEB. EPS. ET. PRINCEPS. LAV. Ecusson couronné, dépourvu d’armoiries et placé sur un aigle éployé.

Cornuto ou Cornabo. Poids, 5 gr. 10 (ou pièce de 5 gros). Musée cantonal.

Un autre exemplaire mieux conservé et appartenant au Musée de Genève, pèse 55 gr. 27.

L’abondance avec laquelle ce Cornabo a été fabriqué et répandu au loin, lui a fait accorder une place dans plusieurs de ces placarts monétaires destinés jadis aux manieurs d’argent, changeurs et autres. On le retrouve notamment dans le livret intitulé : Donghevalveerde gouden ende silveren munte &, Anvers, Christ. Plantin, 1575, fol. Z. recto, avec une légende assez altérée et sous la désignation énigmatique de « Cornabot de /51/ Lau., » mention souvent reproduite dans les diverses éditions ou imitations de ce curieux volume.

Il existe plusieurs variétés du Cornabo de Séb. de Montfaucon.

Le Cornuto ou Cornabo fit sa première apparition en 1526, en Savoie où il avait cours pour cinq gros et demi; divers ateliers du Nord de l’Italie, Carmagnola, Messerano, Montanaro, etc., s’empressèrent de l’imiter et Lausanne en fit autant. Quelques-uns des exemplaires frappés en Savoie portent, à la fin de la légende, le chiffre, monogramme ou nom du maître de la monnaie. Sébastien adoptant le type du Cornabo n’oublia pas ce détail. C’est ainsi qu’il faut expliquer la présence du monogramme H R placé après les mots SANCTVS MAVRIVS. Quant au nom figuré de la sorte, il est facile de reconnaître celui d’un des derniers maîtres de la monnaie épiscopale, du dernier peut-être, Jean Réal, qui était encore en charge en 1535. (Pièces justif. No IX.) En effet, le monogramme en question peut se décomposer en JoHannes Real (on connaît l’élasticité de ces notations), surtout si l’on ne perd pas de vue que l’intention dominante en cette circonstance était d’augmenter la ressemblance du Cornabo de Lausanne, avec celui de Savoie, et spécialement avec une monnaie de ce genre récemment émise à Bourg en Bresse par un maître de monnaies nommé Henri Pugniet, qui signait ses émissions du mono gramme H-P.

Pièce d'une parpaillole

† SEBAST. EPS. ET. PRINCE. Ecusson armorié dans un entourage à trois arceaux.

Rev. † REGINA. CELI. LETARE. A. Croix feuillue dans un entourage à quatre arceaux.

Parpaillole. Poids, 11 gr. 60. Musée cantonal. /52/

 

† SEBASTIANVS. EPS. E. P.

Rev. † REGINA. CELI. LETAR. Mêmes types. Pièce usée.

Parpaillole. Poids, 1 gr. 74. Musée cantonal.

 

† SEBASTIANVS. EPS. ET.

Rev. REGINA. CELI. LETARE. Mêmes types.

Parpaillole, Poids, 1 gr. 95. Musée cantonal.

Ces monnaies ont été frappées en grand nombre et sont communes. Aucun des exemplaires décrits ci-dessus n’a le poids normal;; ils sont tous plus ou moins altérés par la circulation ou mêmes rognés.

 

Pièce d'un quart

CIVITAS. LAVSANEN. La vierge et l’enfant Jésus.

Rev. SEBASTIANVS. D. M. FALC. Croix fleuronnée.

Quart. Poids, 0 gr. 90. Musée cantonal

 

CIVITAS. LAVSANE.

Rev. SEBASTIANVS. D. MON. Mêmes types.

Quart. Poids, 1 gr. 12. Musée cantonal.

 

SEBASTIANVS. EI.

Rev. SEBASTIANVS. EPISC. Mêmes types.

Quart. Poids, 0 gr. 90. Musée cantonal. /53/

La fabrique de ces quarts semble appartenir au commencement de l’épiscopat de Sébastien, tout au moins à ses premières émissions, car le type est le même que celui des quarts de son prédécesseur Aimon.

Les exemplaires qui suivent ont dû être frappés plus tard, c’est-à-dire à l’époque où l’évêque, ne gardant plus aucune mesure, introduisait clandestinement en France, d’énormes quantités d’un numéraire sans valeur et spécialement fabriqué en vue de cette circulation ruineuse pour le détenteur.

Pièce d'un quart

MONETA. LAVSAN. La vierge. etc.

Rev. AVE, GRACIA. PLEN. Croix cantonnée de deux aigles et de deux hermines.

Quart. Poids, 0 gr. 90. Musée cantonal.

 

MONETA. LAVSAN.

Rev. SEBASTIANVS. EPISCOPV. Mêmes types; pièce bien conservée.

Quart. Poids, 0 gr. 70. Musée cantonal.

 

REGINA. CELI, etc.

Rev. SEBASTIANVS. EPS. Mêmes types. Pièce usée.

Quart. Poids, 0 gr. 70. Musée cantonal.

 

MONETA. LAVSAN.

MONETA. LAVSANE. Mêmes types. Pièce usée.

Quart. Poids, 0 gr. 70. Musée cantonal. /54/

 

Autre avec la variante LAVSANES au revers. Bonne conservation.

Poids, 0 gr. 70. Musée cantonal.

 

MONETA. LAVSANEI, des deux côtés.

Pièce usée. Poids, 0 gr. 80. Musée cantonal.

On pourrait citer encore beaucoup de ces variétés de coin, mais en voilà assez, ce nous semble; les lecteurs curieux d’en savoir davantage pourront consulter le travail publié par F. Soret. (Rev. numismatique française, 1841, pag. 408.)

Parmi les nombreuses monnaies de bas aloi fabriquées par Sébastien de Montfaucon, et dont le débit extraordinaire a lieu de surprendre, celle qui s’écoulait avec le plus de facilité était le quart. La France, l’Italie du nord, les cantons suisses et d’autres pays en furent littéralement inondés; chacun les décriait, les proscrivait, mais en vain. L’atelier de l’évêché était infatigable; il se trouvait toujours quelque spéculateur assez hardi pour acheter de fortes quantités de ce numéraire équivoque, à prix très réduits sans doute, pour le transporter ensuite et l’émettre à l’étranger. Rien de surprenant jusque-là, mais on a peine à comprendre que ces contrebandiers aient toujours pu trouver le débit d’une marchandise si formellement prohibée au dehors.

Le fait est pourtant certain et il n’est pas permis d’en douter; soit que cette monnaie trompeuse, avec sa faible et passagère argenture parût meilleure qu’elle ne l’était en réalité, soit que son type se rapprochât assez de certaines espèces étrangères, du liard de France, par exemple, /55/ toujours est-il que les quarts de Sébastien furent acceptés dans ce dernier pays, non seulement pendant son règne, mais encore après sa chute, qui les réduisait à leur valeur intrinsèque, c’est-à-dire à bien peu de chose.

La France surtout accorda à ces quarts une imprudente hospitalité, et cela non par petites quantités et accidentellement, mais pour de fortes sommes et pendant une durée de temps fort étendue. On en pourra juger par divers extraits empruntés aux Archives nationales de France. (Pièces justif. No VIII.)

Ce sont de constants procès-verbaux de saisies opérées sur des gens de toute sorte, des défenses sans cesse et inutilement renouvelées de donner cours aux « Lyardz de Lozanne. »

Le dernier de ces documents mentionne une quantité de 368 marcs pesant de ces monnaies, c’est-à-dire environ 85 à 90 000 quarts recueillis par un seul individu employé à la monnaie de France. En présence de pareils chiffres, on se demande avec étonnement à combien pouvait s’élever la somme totale de cette circulation, pour la France seulement.

Pendant que Sébastien contrefaisait ainsi la monnaie du roi, un autre prélat, l’abbé de saint Bénigne, à Montanaro, Boniface Ferrero, contrefaisait à son tour la monnaie de Lausanne. Son atelier, exclusivement consacré à ce genre de produits frauduleux, ne cherchait pas, assurément, à émettre ces imitations dans notre évêché; c’eût été une bien faible perspective de lucre, mais, jaloux du succès de Sébastien en France, il voulait avoir aussi sa part dans cette grande curée.

Deux de ces imitations ont été publiées par D. Promis /56/ (Mon. di San Benigno di Fruttuaria. Turin, 1870. Pl. II, N o 21, 22.) Elles portent les légendes MONETA MONTAN (ari). La plupart du temps frappées de telle façon que le commencement et la fin soient à peu près lisibles, ces légendes et un type servilement copié d’après nos quarts durent aisément faire accepter ces imitations à l’égal des contrefaçons lausannoises. L’abbé de saint Bénigne ne fut pas seul à imiter la monnaie de Lausanne, il faut aussi noter les seigneurs de Desana qui, guidés par les mêmes motifs, contrefirent les quarts à la Notre Dame, (Conf. Mon. inéd. de Dezuna, Frinco et Passerano, pl. I, No 2.)

Après avoir témoigné de son attachement à la France en la gorgeant de sa fausse monnaie (un historien moderne ne craint pas de parler de cet attachement), Sébastien éprouva le besoin d’étendre sa sollicitude à l’Italie; il lui dédia la pièce suivante :

Pièce d'un quart

SEBASTIA. DE. MOTE. EPS. Ecusson dépourvu d’armoiries et placé sur un aigle éployé.

Rev. † ET. PRINCEPS. LAV. Croix fleuronnée.

Quart ? Poids, 0 gr. 81. Musée cantonal.

Cette monnaie est semblable de tout point aux soldini de Boniface Ferrero, cardinal d’Ivrée et abbé de saint Bénigne dont nous venons de parler. (Conf. D. Promis. Ibid., pl. II, No 15 et 16).

On en trouve de pareils à Messerano sous Pierre Lucas Fieschi et Philibert Ferrero (D. Promis, Messerano. pl. IV, No 10 et pl. V, No 2), mais ces diverses pièces ne sont elles-mêmes que des imitations du soldino de Louis II, de /57/ Saluces (1475 à 1504) et mieux encore de celui de son successeur Michel Antoine, contemporain de l’évêque Sébastien de Montfaucon.

Le soldino de ce dernier n’est pas inédit, nous en donnons le dessin pour la première fois, il est vrai, mais il se trouve déjà mentionné, en 1842, dans le catalogue de la collection Bretfeld Chlumzanczky en ces termes :

N o 8092 – SEBASTIAN…. E. MON. EPS. Einkopfiger adler, oben ein leerer Wappenschild.

Rev. † ET. PRINCEPS, LAV. H R (en monogramme). Lilienkreuz.

La description de cette variété complète ce que notre exemplaire laisse à désirer. L’intérêt principal de cette restitution consiste dans la présence du monogramme que nous avons précédemment attribué à Jean Réal.

Nous assimilons ce soldino aux quarts de Lausanne, d’accord en ceci avec le savant Promis, qui regarde les soldini comme équivalant aux quarts de Savoie, mais il serait peut-être plus exact de ne pas donner une valeur lausannoise à une monnaie qui, nous le croyons, a été fabriquée non pour avoir un cours régulier dans l’évêché, mais plutôt comme on dit communément, pour l’exportation.

Plusieurs des quarts de Sébastien offrent dans leurs légendes une particularité qu’il convient de ne pas négliger.

Sur divers exemplaires on remarque une barre transversale placée sur la lettre U ou V; c’est assurément encore une marque, un différent monétaire. Nous notons en passant cette observation de détail; plus tard elle nous sera utile dans la détermination des monnaies anonymes frappées aux armes des Montfaucon. /58/

SEBASTIANVS. Ecusson aux armes de l’évêque.

Rev. Même légende. Croix fleuronnée.

Denier. Musée cantonal.

 

Pièce d'un denier

SEBASTIANVS. E. des deux côtés.

Mêmes types. Denier. Musée cantonal.

 

 

SEBASTIANVS. E.

Rev. AVE. MARIA. AVE : Mêmes types.

Denier. Musée de Genève.

 

 

SEBASTIANVS. DE.

Rev. MONTFALCON. EP. LAVS. Mêmes types.

Denier. Musée cantonal.

 

Pièce d'un denier

Autre avec AVE. MARIA. GRACI.

Mêmes types.

Denier. Musée cantonal.

 

Le musée cantonal de Lausanne possède la variété suivante :

SEBA (stianus).

Rev. † AV (e. Maria I. R.). Mêmes types.

Ces deux dernières lettres sont les initiales de Jean Réal, qui cette fois ne s’est pas déguisé sous le monogramme cité plus haut. /59/

SBNVS. D. M…. ONE.

Rev. MONE… LAVSANEN. Mêmes types.

Denier. Musée de Genève.

 

MONETA. LAVSA.

Rev. SEBASTIANVS. EPS. Mêmes types.

Denier. Musée de Genève.

 

SEBASTIANVS.

Rev. A … S. II. SBA. Mêmes types.

Denier. Musée de Genève.

Tous ces deniers offrent de telles différences de poids qu’il serait oiseux de les consigner ici; en général ils se tiennent entre 0 gr. 70 et 0 gr. 85, mais avec de singulières exagérations en plus comme en moins. La taille de cette basse monnaie se faisait peut-être à raison de tant de pièces au marc sans avoir égard au poids de chaque pièce prise isolément.

Les exemplaires cités comme appartenant au musée de Genève sont empruntés à la publication de F. Soret (Revue numismatique française, 1841). L’un d’eux, celui que nous avons rapporté en dernier, a donné lieu de la part de ce savant à une interprétation peu admissible. Il propose de lire : CAROLVS II, SABAVDIE et se base sur la possibilité d’un concordat monétaire de ce prince avec Sébastien ou sur un échange de coins entre les ateliers de Lausanne et de Savoie. Il ajoute de plus que les monnaies de nos évêques ont été fréquemment imitées par la Savoie.

Voilà bien des hérésies en peu de mots; l’échange ou la confusion des coins de deux ateliers de pays différents est /60/ chose impossible. Ces coins monétaires, on le sait par une foule de documents, étaient partout soigneusement enfermés sous plusieurs clefs avant et après l’opération de la frappe.

C’est une règle générale; il a pu exceptionnellement y être dérogé par la fraude d’un monnayeur, ainsi que nous l’avons vu à l’occasion de Virgile Forgeri, emportant les coins d’un atelier italien pour les livrer à l’évêque de Lausanne, mais ce fait et ceux qui ont pu se produire d’une manière analogue ne concernaient que le type ou dessin des monnaies et non leurs légendes, dont on n’a faire en pareil cas.

Une alliance monétaire entre Sébastien et le duc de Savoie ? cela ne soutient pas davantage l’examen; un fait aussi grave, aussi insolite aurait laissé des traces, surtout à une époque qui abonde en documents sur la monnaie savoisienne.

Quant à la copie fréquente de la monnaie de Lausanne par la Savoie, c’est une erreur plus grande encore : s’il y a eu parfois imitation entre les deux pays, c’est invariablement Lausanne qui l’a commise. A deux reprises seulement, des princes de la maison de Savoie ont imité à Nyon le type lausannois. La première fois, l’évêque (c’était Guillaume de Champvent) porta plainte à l’empereur, et celui-ci intima au baron de Vaud l’ordre de cesser cette fabrication. Plus tard, sous Aimon de Cossonay, Amédée VI fit la même tentative; j’ignore si cette émission, très passagère d’ailleurs, rencontra le moindre empêchement. Louis II et Amédée VI avaient sciemment imité la monnaie épiscopale dans un but qu’il est aisé de deviner, assurer à leurs émissions, grâce à de certaines ressemblances, un cours facile sur les /61/ terres de l’évêché; mais deux circonstances importantes atténuent en grande partie la gravité du fait, c’est que les espèces incriminées de Louis et d’Amédée portent dans leurs légendes les noms et qualités de ces princes. En second lieu (et cette raison est meilleure encore que la précédente, car le peuple illettré d’alors consultait plutôt le type que les légendes), le type lausannois, que nous appelons avec plus de justesse aujourd’hui type des environs du Léman, était déjà plusieurs fois séculaire dans une terre de Savoie limitrophe de Lausanne et de Nyon, dans le Chablais.

Nous ne connaissons que par la description qu’en fait Soret le denier qui a donné lieu à ces suppositions erronées, mais il est facile d’en rétablir la légende incomprise et de le restituer à Sébastien de Montfaucon.

Il suffit de lire en commençant par les lettres SBA… et l’on aura S(e)BA(sti)A(nu)S, les deux jambages qui suivent sont sans doute les vestiges de la fin de la légende EP ou EPI (scopus).

D. Promis, en publiant les monnaies de Messerano et de Crepacuore (Turin, 1869), a éprouvé un moment d’hésitation au sujet d’une petite monnaie de billon figurée Pl. 1, No 3 parmi les anonymes de ces localités.

Elle porte des deux côtés MONETA, LAV. Cette monnaie, semblable à certains égards à nos deniers, en diffère par les armoiries qui, au lieu du blason compliqué des Montfaucon, ne présentent que l’aigle à une tête, et aussi par la forme de la croix, plus massive que celle de notre monnaie.

Au premier aspect, il peut y avoir, en effet, matière à hésitation, mais tout bien considéré, nous pensons que Promis a eu raison de maintenir cette petite pièce à Lavagna. Le V barré qu’on y remarque n’est pas celui de /62/ Sébastien, ce n’est pas le trait horizontal signalé sur les monnaies de cet évêque et qui fait du V un véritable A renversé, c’est, au contraire, une sorte de virgule ondulée, signe très fréquent sur les monnaies italiennes de cette époque.

On ne connaît pas d’oboles frappées par Sébastien de Montfaucon, malgré l’ordonnance connue qui en prescrit la fabrication. La frappe des basses monnaies, on le sait, était plutôt onéreuse que lucrative pour le maître de la monnaie; quant à l’évêque, l’ordonnance en question dit :

« Mailles à xiiij grains pour march monseigneur n’y pren riens. »

Est-ce pour cela qu’on n’en aurait pas émis ? J’en doute, cette monnaie divisionnaire était indispensable; il vaut mieux se dire que les oboles, pièces très menues et d’un usage fréquent, ont plus facilement disparu que les autres espèces.

Il existe, parmi les pièces anonymes dont nous allons parler, quelques exemplaires, faibles en poids, d’un très mauvais travail et aussi d’un module exceptionnellement réduit, qu’on a été plus d’une fois tenté de considérer comme des oboles, mais à tort, nous le croyons, car leur type n’offre aucune différence avec celui des autres exemplaires de meilleure fabrique et de poids normal.

 


 

DENIERS ANONYMES

aux armes des Montfaucon.

Parmi les deniers frappés sous Aimon et Sébastien, on en rencontre fréquemment qui sont anonymes et portent pour toute indication les armes des Montfaucon.

Au premier abord, il paraît difficile, si ce n’est même /63/ impossible, de les répartir avec quelque certitude entre ces deux évêques. On a bien tenté de donner exclusivement à Aimon tous les deniers à légendes gothiques, mais cette classification est sans valeur, puisque ces caractères se trouvent sur bon nombre de monnaies signées du nom de Sébastien.

L’examen de ces deniers anonymes nous a révélé un détail puéril en apparence, mais dont la constatation bien des fois répétée nous permet à notre tour de présenter un nouvel élément d’attribution. Nous ne le donnerons pas comme un guide infaillible; il pourra se rencontrer quelque rare exception, due à la distraction peut-être d’un graveur de ces monnaies, mais nous ne craignons pas de dire que notre théorie se présente avec une grande somme de probabilités. Voici le fait.

Jusqu’à Benoit de Montferrand inclusivement, la crosse épiscopale, qui, sur certaines monnaies, est chargée de l’écusson armorié, est toujours tournée vers la gauche. Cette règle, invariable jusque-là, s’observe encore pendant l’épiscopat des deux Montfaucon, mais seulement sur les espèces d’une valeur supérieure au denier.

Sur les deniers des Montfaucon, cette direction fixe de la crosse se modifie; tantôt elle est tournée vers la droite, tantôt vers la gauche.

Or, sur tous les deniers signés du nom d’Aimon, la crosse est tournée vers la droite, sur ceux de Sébastien, au contraire, elle se dirige vers la gauche.

En présence d’une habitude aussi constante ne doit-on pas être tenté de donner à Aimon les deniers anonymes sur lesquels la crosse est à droite et d’attribuer les autres à son successeur. /64/

Quelques-uns de ces deniers anonymes, nous le craignons, resteront toujours indéterminables; le graveur, sollicité par de fréquentes émissions et par la précipitation du travail qui en résultait, y a figuré la crosse de telle façon que sa direction est douteuse, mais si ces exemplaires échappent à la classification proposée, on peut dire au moins qu’ils ne la contredisent pas.

Plusieurs autres détails viennent corroborer cette classification : ainsi, par exemple, la barre transversale placée sur la lettre U ou V, nous l’avons constatée sur certains quarts frappés au nom de Sébastien et à l’exclusion de ceux qui portent le nom d’Aimon. Ajoutons que non seulement les deniers et les quarts, mais encore aucune monnaie signée d’Aimon ne portent le V barré.

Mais ce n’est pas tout; en décrivant les monnaies de ce dernier, nous avons fait remarquer sur un exemplaire de la pièce de deux gros et sur un quart de cet évêque une altération de la lettre L, remplacée par une espèce de C angulaire. Ce signe caractéristique se rencontrant aussi sur des deniers anonymes, nous nous croyons autorisé à donner ceux-ci à Aimon et à voir dans cette particularité, notée déjà sur trois monnaies de valeurs diverses, l’indice d’un émission distinguée tout entière des autres par cette lettre arbitraire.

Les observations qui précédent ont été faites sur plusieurs centaines de deniers anonymes; prises isolément elles méritent déjà l’attention des collectionneurs de monnaies lausannoises : leur concordance et le mutuel appui qu’elles se prêtent dans leur ensemble nous fait espérer que nous ne nous sommes pas mépris dans cet essai de classification./65/

Pièce d'un denier

REGINA. CELI. LETA …

Rev. AVE. GRACIA. PLENA. Mêmes types que ceux des deniers signés.

 

Variante, REGINA. CEL. LET.

et AVE. GRACIA. PEA.

Sur cet exemplaire on remarque le C angulaire remplaçant la lettre L.

 

REGINA, CELI ou CEL ou CE.

Rev. AVE. GRACIA. C angulaire pour L.

 

REGINA. C.

Rev. AVE. GRAC.

 

REGINA. CELI. ALELVA.

Rev. AVE. GRACIA. PLENA.

 

Id.

Rev …, ET. COMES.

Sur cet exemplaire qui a la crosse à gauche, la lettre I dans la légende, est chargée d’un globule vers son milieu.

 

REGINA. CELI. LETA.

Rev. MONETA. LAVSANEI.

 

Id.

Rev. AVE. MARIA. GRA.

 

AVE. MARIA …

Rev. AVE. MARIA. GRA.

 

Pièce d'un denier

AVE. MARIA … V.

Rev. AVE. MARIA … A. V. /66/

 

MONETA. LAVS.

Rev. MONETA. LAVSA. Crosse à gauche, V barré.

 

MONETA. LAV.

Rev. MONETA. LAVSAN. Crosse à gauche, V. barré.

 

Pièce d'un denier

MONETA. LAV. des deux côtés.

Crosse à gauche, le v est barré et le T en forme de croix.

 

 

Pièce d'un denier

Autre avec LAVSA au revers.

Crosse à gauche. V barré et T cruciforme.

 

 

MONETA. LAVSANE.

Rev. MONETA. LAVSAN. Crosse à gauche.

 

MONETA. LAVSANE, des deux côtés, crosse à gauche.

 

MONETA. LAVSANE.

Rev. MONETA. LAVSANEI. Crosse à gauche.

 

Signé

Pièce d'un denier

MONETA. LAVSA.

Rev. MONETA. LAVSANE. Crosse à droite.

 

 

MONETA. LAVSA.

Rev. AVE. MARIA. ORA. (sic), crosse à droite.

 

AVE. GRACIA. PLE. des deux côtés.

 

Variété. PLEN. au droit, PLENA au revers.

Tous les deniers décrits ci-dessus appartiennent au musée cantonal; les types n’offrent pas de différences appréciables.

F. Soret décrit les variétés suivantes conservées au musée de Genève. /67/

AVE. GRACIA. PLEN.

Rev. MONETA NOVA. LAVS. Mêmes types.

 

MONETA. LAVSAN., des deux côtés. R

 

EGINA. CELI. VALE.

Cette dernière variante, si toutefois elle a été bien lue, est évidemment due à une distraction du graveur de la monnaie. VALE est là pour le commencement du mot ALE (luia).

On peut se faire une idée, d’après ces variantes déjà si nombreuses et dont on augmenterait aisément la liste, de l’activité de l’atelier épiscopal. La conquête de 1536 mit fin à ces fabrications également onéreuses à Lausanne et aux pays étrangers, mais le mal était consommé et les détenteurs de ce numéraire frelaté purent à loisir faire le compte de ce qu’ils y perdaient.

 


 

MÉREAUX ET JETONS

Au moyen âge et jusque dans les temps modernes, l’usage de calculer à l’aide de jetons fut généralement usité, dans nos contrées comme ailleurs.

La chose a disparu, mais le nom de l’objet qui servait à cet usage est presque arrivé jusqu’à nous.

On lit dans le Glossaire patois de M. le pasteur Bridel, et Moratel, après lui, l’a répété dans un autre glossaire encore manuscrit :

CONTHIAU, s. m. Jeton pour calculer sur certaines tables à l’usage de ceux qui ne savent pas l’arithmétique. (Terme usité au Pays d’Enhaut.) Cette définition n’est pas absolu ment exacte; il eut mieux valu dire « à l’usage de ceux /68/ qui, tout en sachant l’arithmétique nécessaire à leurs transactions quotidiennes, manquaient de ce qu’on trouve aujourd’hui partout et en abondance, c’est-à-dire de ce qu’il faut pour écrire. »

Le mot conthiau (littéralement compteur) est l’équivalent patois du français jeton, jeton de compte, jeton à compter, que les habitants des villes employaient de préférence, tout comme ils disaient jeter ou jetter pour compter au moyen de jetons et, par extention, calculer une répartition ou contribution personnelle, lever un impôt, une taxe. Ainsi : « 1536. Les dits de Berne … firent un jet partout le dit Pays (de Vaud) en jettant et imposant etc. … Le baron de Chastelard fut jetté à mille écus, Pierre de Gleresse à trois cents …) (Mémoires de Pierrefleur pag. 158.)

Cette expression était encore usitée, au siècle dernier, dans la principauté de Neuchâtel, comme on peut le voir par la citation suivante :

1741 - A l’assemblée du village où on a fait une répartition pour payer les frais de la fontaine, j’ai été jeté pour onze francs, cinq sous, quatre deniers. (Journal du justicier Abram-Louis Sandol.)

De nos jours Jet (en patois DJET) a encore la signification de cotisation, quote-part et même de souscription.

Jeton et jeter se sont peut-être dits en patois DZETON et DZITA, mais ces mots ayant aussi d’autres acceptions, comme par exemple essaim d’abeilles, essaimer, CONTHIAU aura prévalu.

Ce dernier mot suffit pour constater l’habitude de compter chez nous au moyen de jetons, mais la démonstration de ce fait est rendue plus évidente encore par la fréquence avec laquelle on les rencontre en fouillant la /69/ terre. Le musée cantonal en possède un grand nombre provenant pour la plupart de notre territoire, mais tous d’origine étrangère, quelques-uns ont été frappés sous les princes de Savoie, d’autres en France; la majeure partie sort des ateliers si féconds des médailleurs nurembergeois Hans Schultes, Lauffer, Kravwinckel, etc.

On pouvait donc croire que les méreaux et jetons de compte n’avaient jamais été fabriqués chez nous et cela ne laissait pas d’étonner, surtout en songeant à l’activité de notre monnayage épiscopal, lorsqu’un hasard heureux me fit découvrir dans un médaillier genevois la pièce suivante, qui peut-être a été un simple conthiau ou peut être mieux encore un de ces jetons de présence ou méreaux délivrés à certains offices de la cathédrale de Lausanne.

Pièce d'un jeton

AVE. GRACIA. PLENA. Ecusson aux armes des Montfaucon et surmonté de la Vierge portant l’enfant Jésus.

Rev. Croix cantonnée de quatre besants dans un entourage perlé.

Cuivre.

Cette pièce comble une lacune importante de notre histoire métallique; mon excellent ami, M. Griolet de Geer, qui la possédait et en connaissait toute la valeur, s’est fait un plaisir de la mettre à la disposition du médaillier cantonal de Vaud.

 


/70/

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

26 juin 1521. - Sensuyvent les ordonnances faictes des monnoyes de Lausanne dou vouloir et commandement de Tres Reverend pere en Dieu Messire Sebastiain de Montfalcon par la grace de Dieu evesque de Lausanne et prince dou Sainct Empire par les général, maistre desdictes monnoye, garde et aultres ad ce faire expers moyennant leurs seremens cest assavoir honorables, prudens, sages et expers Janyn Loys general desdictes monnoyes, Virgile Forgerii de Quier ou dyocese de Thurin maistre desdictes monnoyes. Guillaume Clavel citoien de Lausanne garde desdictes monnoyes Pierre de la Cort donzel prevost des ovriers et Anthoyne bovart taillieur des cuins desdictes monnoyes Lesqueulx dun mesme accord ensembles les secretaires de nostredict tres Reverend Seigneur cy dessoubz subscript et signes pour icelles ordonnances debvoir faire et mectre par escript se sont trouver ensembles pour ce faire en la maison doudict Janyn Loys general desdictes monnoyes le vingt six jour de Juing Lan de grace courant mil cinq cens et ving ung. /71/

Lesqueulx general maistre de monnoye garde prevost et taillieur avoir fait le carcule des pois, karaz, octaves, pieces, remedes, grains, seignioriage et aultres.

Ont estes dune resolution et accord. Et premièrement que
les ducatz se feront à 23 karaz 6 octaves.
pieces 70 pour march.
2 octaves de remede
en poys 12 grains
et de seigniorage demy ducatz pour march.

Les testons se feront :
a XI deniers VIII grains
de remede II grains
en pois I denier
pour le seignioriage 1 solz
pieces ou march XXV et II deniers.

Pieces de deux solz :
a VI deniers VIII grains
depoys la piece II deniers XII grains
XIX quernes 1 piece
de remede II grains
seignioriage 1 solz.

Pieces de solz :
a IIII deniers
depoys XXV quernes
de remede II grains
de seignioriage ung solz.

Pieces de troys cars :
a trois deniers XVI grains
au march XXXI quernes
de remede II grains
de seignioriage une piece de trois cars. /72/

Piece dung cart :
a II deniers X grains en poys
au march LXIII quernes
de remede II grains
de seignioriage deux cars.

Pieces de deniers :
le denier a XVIII grains
au march LXXIIII quernes
de remede deux grains
de seignioriage deux cars.

Mallies :
a XIIII grains pour march
monseigneur ny prent riens.

Le march de largent fin en ceste presente ordonnance vouldra et sera aprecie a XXIII ff. IIII s.

Le maistre desdicte monnoyes sera tenu de payer le billion a raison de solz de fin la dicte somme de XXIII ff. IIII s.

Le feblaige quant il sy trouvera est a mondict seigr tant en loys que en poys.

Ledict maistre desdictes monnoyes soit entenu rendre compte de troys moys en troys moys de lordonnance de ces dicts presents articles.

(Gr. archives de la ville, Layette A, no 69.)

Ce document n’est autre chose qu’un projet délibéré et arrêté par les gens de la monnaie. Soumis à l’évêque il eut son approbation et fut promulgué un mois après, le 26 juillet 1521.

La layette A contient au No 69 plusieurs exemplaires de ce projet; ils sont écrits de la même main et semblent avoir servi aux gens de la monnaie, réunis pour délibérer chez le maître général des monnaies, Janin Loys. (Voy. Pièces justif. No III.) /73/

 

II

Constitutio magistri monetarum Lausannensium.

26 juillet 1521. - Sebastianus de Montefalcone miseratione divina Episcopus Lausannensis et Comes ac Sacri Imperii princeps. Universis et singulis presentes visuris, lecturis et audituris. Harum serie notum fieri volumus atque manifestum quod cum nos tam propter bonum et utilitatem insignis nostre Ecclesie Lausannensis quam etiam reipublice subditorumque nostrorum et ipsius ecclesie nostre maturo consilio et solerti deliberatione prehabitis. Ex facultate, auctoritate et preheminencia eidem ecclesie nostre et ejus presulibus pro tempore existentibus, competentibus et consuetis disposuerimus et ordinaverimus monetas nostras tam auri quam argenti in civitate nostra Lausannensi de novo cudi et operari facere ad legem, pondus et juxta formam in capitulis super hoc confectis, ordinatis et lacius declaratis : hinc est quod nos fidelitatis, legalitatis, constanciam ac alia virtutum ornamenta quibus personam nobis in Christo sincere dilecti fidelis Virgilii forgerii de querio Thaurinentis Dyocesis apud nos fidedigno commendatur testimonio ut convenit actendentes :

Igitur ex nostra certa sciencia et animo deliberato ipsum Virgilum Forgerii ibidem presentem et acceptantem tam ex nostra quam Imperiali qua fungimur in hac parte potestate, facimus, creamus, constituimus et ordinamus per presentes magistrum ordinarium nostrarum tam auri quam argenti quarumcumque monetarum predictarum.

Hinc ad et per unum annum continuum proxime venturum a data harum hujusmodi nostrarum licterarum incohandum, et ulterius dum benefecerit et nostre fuerit voluntatis. Cum omnibus et singulis libertatibus, franchesiis, /74/ immunitatibus, commoditatibus, exemptionibus, privilegiis, prerogativisque, preheminenciisque et indultis quibus magistri monetarum nostrarum predictarum ac Romani Imperii uti et gaudere possunt et debent atque soliti sunt.

Ipse enim Virgilius Forgerii debitum et solenne in talibus solitum ad sancta Dei Evangelia per eum corporaliter in manibus nostris tacta prestitit juramentum sub sua enim bona fide ac sub suorum omnium et singulorum mobilium et immobilium presentium et futurorum quorumcumque expressa obligatione bonorum videlicet quod ipse Virgilius nobis et Ecclesie nostre Lausannensi predicte fidelis, probus et obediens erit, bonum, honorem et commodum nostrum et Ecclesie nostre Lausannensis procurabit et dampnum pro posse evitabit, quodque monetas nostras predictas bene, juste, legaliter, fideliter et probe faciet, et componet, et fabricabit, ac cudi seu fieri componi procurabit juxta et secundum pedem, modum et formam in capitulis datis et confertis que pro duplo penes nos retinemus et ipsorum unum aliud verum duplum eodem Virgilio propterea per secretarium nostrum episcopalem subscriptum debite signatum tradendum et sibi expediendum volumus et jubemus, sic et prout ac … quemadmodum in talibus et arte hujusmodi fieri solet et debet. Ita tamen quod usus et consuetudo predecessorum nostrorum tam super Remediis monetarum nostrarum auri et argenti quam aliis franchesiis et libertatibus eidem magistro monetarum salventur.

Item et quod ipse Virgilius mercatoribus et aliis billionum tradentibus solutiones integras ut decet ad racionem in dictis capitulis descriptam reddet et satisfaciet quotiens super hoc fuerit requisitus neminemque dicti officii pretextu opprimet vel gravabit nobisque vel nostris per nos ad id deputatis vel deputandis fidele et legale computum atque legitimam racionem reddet cum reliquorum restitutione plenaria quotiens super hoc fuerit requisitus. Ceteraque omnia alia et singula bene et laudabiliter faciet et exercebit que hujusmodi suo /75/ incumbunt officio fraude et dolo ac aliis inhonestis semotis quibuscumque. Sub etiam omni juris et facti renunciatione ad hec necessaria pariter et cauthela.

In quorum omnium et singulorum vim, fidem, robur et testimonium premissorum nos Sebastianus Episcopus et princeps prefatus has nostras presentes licteras per dilectum, fidelem secretarium nostrum episcopalem subscriptum confici et signari sigillique camere nostre appensione jussimus et fecimus communiri.

Datas Lausannæ in castro nostro Sancti Marii, Die veneris post festum sanctorum Jacobi et Cristofori martirium vicesima sexta mensis Julii anno domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.

(Gr. Archiv. de la ville. A, 69.)

 

Personnel de la monnaie de Lausanne au 26 juillet 1521.

Janin Loys, général des monnaies.
Virgile Forgeri, maître particulier.
Guillaume Clavel, garde.
Antoine Bovart, graveur des coins.
Pierre de la Cour, prévôt des ouvriers. Jean Richard, prévôt des monnayeurs.
Pierre Blécheret, François Souveys, Benoit Blécheret, Barthélemy Tesel, (?) ouvriers.
Jean Loys, François Favre, Jean Bourgeois, monnayeurs. /76/

 

III

26 juillet 1521. – Sébastien approuve le projet d’émission élaboré le 26 juin par les gens de la monnaie sans y introduire de modification.

L’ordonnance rendue à ce sujet le 26 juillet 1521 se termine par les mots :

«  Donné faict et accordez par nostre dict très Révérend Seignyeur en son Chastiau de Sainct Maire ad ce présens voyans et consentans honnestes et saiges personnes le dict Virgile Forgerii maistre des dictes monnoyes Janin Loys, Guillaume Clavel citoïens de Lausanne, Anthoine Bovart dourier … Carradi et Jehan Richoneti, clercs tesmoings ad ce demandes et requis le venredi après feste Saincts Jaques et Christophle vingt six jour dou moys de julliet lan de grace courant mil cinq cent et vingt ung.  » »

«  Reverendus Dominus noster Lausannensis habet duplum premissorum statutorum cum duplo registri ad longam constitucionem magistri monetarum.  »

Un autre expédition de la même ordonnance ajoute :

«  Ibidem illico fuit constitutus per prefatum Reverendum dominum nostrum Lausannensem pro generali suarum monetarum Lausannensium prefatus Janynus Loys cum stipendiis duodecim scutorum auri quolibet anno persolvendorum per dictum magistrum monetarum scilicet in quolibet quarto tempore tres scuta auri dicto generali solvenda.

Item Guillelmus Clavel civis Lausannensis pro garda cum et sub stipendiis acthenus per consimiles dictarum monetarum gardas percipi solitis.

Item Anthonius Bovart pro cissore cugnorum dictarum monetarum similiter fuit constitutus per prefatum Reverendum /77/ Dominum nostrum Lausannensem qui juravit in feria predicta quibus supra.

Item ibidem fuit apertum aulubaustrum in quo reperte fuerunt XXII pecie quartorum de tempore Johannis … 1 olim magistri dictarum monetarum de quibus idem Reverendus Dominus ad se retinuit tres pecias ad Rei memoriam.  »

Voici le tableau de la fabrication ordonnancée le 26 juillet 1521 :

Noms des monnaies.Titres.Taille au marc.Poids de chaque pièce.
Ducats d’orà 23 karats 6 octaves70 pièces3 gram. 496
Testonsà 11 deniers 8 grains25 et 2 den.9 » 725
Pièces de 2 solsà 6 deniers 8 grains77 pièces3 » 165
      »     1 solà 4 deniers100      »2 » 447
      »     3/4à 3 den. 16 grains124      »1 » 973
      »     1/4à 2 den. 10 grains252      »0 » 971
Deniersà - 18 grains296      »0 » 826
Maillesà - 14 grains - -

 

IV

Ordonnance de Sébastien de Montfaucon, évêque de Lausanne, au sujet de l’observation du Plait-Général et de certains mandats monétaires.

6 juillet 1526. – In nomine Domini, Amen. Sebastianus de Montefalcone, dei et appostollice sedis gracia Lausannensis episcopus et comes sacrique Imperii princeps, universis et singulis presentes licteras inspecturis, visuris, lecturis et audituris, quod die veneris sexta mensis Julii anno subscripto, congregatis per nos seu deputatos nostros tribus statibus civitatis, ville Lausannensis et aliarum terrarum nobis et ecclesie /78/ nostre subditarum, factis prius tribus diebus Lune elapsis novissime fluxis credis per totam civitatem et villam Lausanne voce, cride, prout solitum est, et per alias terras nobis subditas licteris et nunciis pro parte nostra missis pro negociis ecclesie nostre et nostris ac libertatibus et franchesiis subditorum nostrorum tractandis. In magna aula episcopali Lausanne nobis Inibi pro tribunali sedente, comparuerunt venerabiles domini Jacobus de Montefalcone, decretorum doctor, Johannes Grandis, Juris utriusque doctor, Judex venerabilis capituli, Johannes Borra, Franciscus de Lustriaco, decretorum doctor, vicarius noster generalis, Glaudius de Montefalcone, Juris utriusque doctor, officialis Lausanne, Franciscus de Vernetis, celerarius, Amedeus Raveri, Petrus perrini, Hurbanus Flory, magister operis fabrice, Anthonius Bonevite, Philibertus de Pratoromano, Jacobus de Staviaco, sedis appostollice prothonotarius, Johannes Musard, Henricus Sapientis, Petrus Fabri, Juris utriusque doctor, Petrus Brisseti, … (en blanc) Neyreti et Ludovicus Burneti, canonici dicte nostre Lausannensis ecclesie nomine tocius capituli pro primo statu;

Et spectabiles, nobiles ac egregii viri Benedictus Raveri, medecine doctor, Franciscus Gimelli, dominus de Prillyez, Glaudius de Pratoromano, dominus Cappelle Vaudanne, Franciscus de Prez, domicelli, Girardus Grandis, Juris utriusque doctor pro secundo statu;

Janinus Loys, Anthonius de Yverduno, Johannes de Sancto Cyriaco, Stephanus de Fluvio, Guilliermus de Laleria, Petrus Vuavre, Petrus Curnillion, Jacobus Vinter, Girardus Vincent, Petrus Gauthey, Franciscus Guybaulx, Guilliermus Ravanel, Petrus Blecheret, Johannnes Laurent, Girardus Bosson cives et burgenses Lausanne ac Regnerius Pivart et Stephanus Grant, gubernatores tocius communitatis, Johannes Boverat, Nicodus Vincent, Johannes de Leyrat, Glaudius Fontannaz, et Franciscus Sonneri, bannereti Lausanne, cum tota communitate Lausanne ibidem congregata, pro tercio statu : /79/

Quibus sic comparentibus in presentia Reverendorum dominorum Petri Morelli, abbatis Altecriste, Nycodi Vincent abbatis de Marsens, venerabilis fratris Claudii Pouthey, prioris de Montheron, venerabilis fratris Francisci Fossaux, supperioris Lustriaci. In dictis statibus per nos evocatorum, ac spectabilium virorum dominorum Stephani Loys, Juris utriusque doctoris, civis Lausannensis, Judicis nostri, Jacobi Dedini, ballivi nostri Lausanne, nobilis viri Petri de Curia, mistralis nostri Lausannensis, ac nobilium virorum Bartholomei de Prez, domini de Corsellis, Humberti de Lustriaco, mayoris nostri Lustriaci, Petri Crosserens, notarii Lustriaci, Aymonis Sordet, Jacobi Clevelli, de Culiaco, Georgii de Crosa et Boni Chevaleir, de Sancto Symphoriano, Jacobi Garney, Petri Mychodi, de Lucens, Petri Moratelli, castellani nostri de Villarsel, nobilis viri Francisci Chancyz, castellani nostri Buli, et plurium aliorum de resorto nostro Lausanne.

Proposuit dilectus procurator noster temporalitatis nostre Lausanne Ludovicus Constantini lingua vulgari et de verbo ad verbum prout sequitur :

«  Noustre très révérend et très reddoubté signieur pour ce que le playt-général a esté fait pour la préservation et déclaration des droyt et préminence de vous nostre très révérend seignieur. Et aussi pour les Libertés et francheyses de vostre cité de Lausanne et toutes vous aultres terres et seigniories et pareilliement pour le bien publique, moy voustre très humble et très obéissant subget et serviteur et indigne officier et procureur général temporel supplie très humblement voustre très illustre seigniorie aussy prie mes honnoré signieur de chapitre et aultre seignieur de Léglise ysi assemblé, semblablement les nobles, cytoyans, bourgoys et communaulté, ensemble les commis et députés tant de la part des nobles vassal qu’aultres subgetz des terres, seigniories de l’église et de vous congrégué et assemblé yci eis estas, de volloir observer, tenir et faire courre ledict Playt général /80/ quant il playra à vous monsignieur ainsi quen icelluy est contenu, affyn que ce qu’appartient à ung chescung lui soyt préservei, non pourtant entendant derroguer à la pronunciacion faicte part messeignieurs de Berne, Fribourg et Soleurre ny aultre transaction faicte par le passé.

Item, pour ce que per cy devant ont esté aulcunes murmurations que lon fesoyt es monnoyes de vous noustre très redoubté seignieur trop grosse quantitéz de menues monnoyes à ceste cause vous noustre dict très révérend et très redoubté seignieur avez constitié et estably ung maistre de voz mon noyes, lequel a layde de Dieu et de Nostre Dame est deliberé de battre double ducas, escuz, testons, demy testons, pyèces dung, de II, de troys, de IIII, de V, de VI, de VII, de VIII gros, pyèces de deux et de troys cars, avec aultres monnoyes que seront de poys et de loys a reyson du sol de fin reysonnable, honnorable et profitable tant à vous que à la cité et tout le pays, ce que vous mon dict seignieur avez bien voullu part moy communiqués es estas yci devant vous assemblé pour en avoir, entendre leurs conseil et advis.  »

Quibus quidem proposicionibus per ipsum procuratorem nostrum factis, nos cum dictis tribus statibus ad locum curie secularis ballivi nostri accessimus, nobisque pro tribunali sedente prefatus dominus Johannes Grand, Judex capituli nostri, pro parte ipsius capituli, presentibus ibidem aliis dominis canonicis capitulum facientibus, et spectabilis dominus Benedictus Raveri, nomine nobilium ibidem astancium, ac Johannes de Sancto Cyriaco, nomine burgensium et civium nostrorum ac tocius populi et communitatis, Ibidem ad mandatum nostrum congregatorum, responderunt et dixerunt, quoad primum articulum per procuratorem nostrum propositum, se velle et debere observare dictum placitum generale in omnibus et per omnia, supplicando nobis quatenus ipsum placitum generale observari facere, mandare dignaremur, Et /81/ propterea officiariis nostris tam spiritualibus quam temporalibus et omnibus aliis quomodolibet subditis tenore presentium mandamus, quatenus ipsum placitum generale teneant et observent salvis pronunciacione et aliis transactionibus superius per procuratorem nostrum mentionatis, quibus non intendimus derogare, Et quoad monetam in secondo capitulo per procuratorem nostrum proposito mentionatam, supplicaverunt nos quatenus ordinationes quas feceramus seu facere intendebamus super ipsis monetis eisdem seu per ipsos deputandis communicaremus ac deinde publice ipsas ordinationes in dictis statibus legi faceremus et preciperemus; quasquidem ordinationes non ex debito sed de gracia speciali nonullis tam de capitulo quam de villa Lausanne in castro nostro Sancti Marii Lausannensis communicari fecimus tam per generales et magistros monetarum nostrarum quam alios per nos deputatos sub protestacione quod hoc non trahatur in consequenciam, Et eisdem tribus statibus assignavimus diem lune proxime futuram nona mensis Julii ad audiendum lecturam dictarum ordinationum per nos factarum sive fiendarum.

Quaquidem lune adveniente ad locum curie secularis ballivi nostri accessimus et nobis pro tribunali sedente ipsis tribus statibus nostre civitatis et ville Lausanne ibi comparentibus ordinaciones monetarum nostrarum per generales, magistros monetarum predictarum et alios in talibus expertos ac auditores computorum nostrorum et alios per nos deputatos de mandato nostro factas legi publici fecimus, et ipsas per magistrum modernum monetarum nostrarum et alios operarios et monetarios observari et teneri mandavimus, ac de omnibus et singulis premissis Instrumentum ad perpetuam rei memoriam per dilectum Commissarium nostrum generalem Johannem Gigniliatti subsignatum sub sigillo camere nostre duximus concedendum et concedimus in testimonium premissorum, /82/ Datum locis et diebus suprascriptis anno domini millesimo quingentesimo vigesimo sexto.

Johannes Gigniliatti.

(Titres du Bailliage de Lausanne, No 3270.)

 

V

1527. - Bern und Freiburg machen die Anzeige dass der Bischoff von Lausanne neulich dicke Plapparte habe schlagen lassen, welche nur dritthalb Batzen werth seien; sie haben daher dieselben bei ihnen verrufen lassen Heimzubringen. (Baden, 14. Januar 1527).

(Abschiede. Tom, IV, Abtheil. 1 a, pag. 1032 f.)

 

VI

1528. - 3 janvier. — Les nouvelles monnaies de Lausanne consistant en plapparts, karts, forts et deniers sont décriées et défendues sous l’amende de 10 livres.

1er avril. — Sur la demande des Bernois on écrit à l’évêque de Lausanne pour l’inviter à battre des pièces de monnaies qui soient coursables.

25 octobre 1529. - Mgr. l’évêque de Lausanne s’étant excusé auprès de nous, disant que sa monnaie avait la valeur qu’elle devait avoir et qu’il la prétendait être coursable, on ordonne d’en faire l’essai.

27 octobre. - L’essayeur qu’on avait fait venir de Lucerne a déclaré en présence du secrétaire de Mgr. de Lausanne que les karts de Lausanne sont plus faibles que les sols de Fribourg. /83/

17 novembre. - On invite de nouveau Mgr. l’évêque de Lausanne à nous donner satisfaction pour avoir battu des monnaies (Dickpfennige ou testons) sous coin étranger et pour avoir contrevenu à la teneur de notre prononciation.

24 décembre. - Les monnaies de Savoie et de Lausanne ont été taxées comme suit :
Les plapparts à 1 sol; karts à 4 deniers; forts à 2 deniers et les deniers à 1 denier.

(Manuaux ou protocoles du conseil de Fribourg, traduits et analysés par le chanoine Fontaine dans sa Collection des comptes des trésoriers.)

 

Am Bischoffen von Losenn,

Révérend père en Dieu, etc., Monsr ainsinque avons faict la proba (l’essai) de vostre monnoye et aussy de la nostre comment bien avés esté informé par vostre secretayre, et despuys que ce conste que vostre monnoye est plus débile que le nostre, et vous aura dit que la vostre estoit sy bonne que la nostre est de quoy nous avés fayct tort, desyrons que vous faysiez reparation de nostre honnoreur ensemble les missions ouz surplus depuys que avés fayt monnoye hors du playt général et contre la prononciation par nous fayte 1 , anunçons journé ycy en ceste ville de estre la dimenche après la Saint Martin ouz gieite pour regarder sel estes contre venuz ouz nom et que en cest cas le proffit commun soit advesse (avisé), et de cecy vostre bonne responce. En pryant Dieu. Actum ut supra. (III Novemb. XXIX.)

(Archiv. Canton. de Fribourg. Missivenbücher. Tom. IX, fol. 58 verso.) /84/

 

VII

Supplique des maîtres de monnaies du duc Charles III, de Savoie.

1er septembre 1530.

Très redouté Seigneur,

Très humblement vous exposent vos très humbles et très obéissants sujets et serviteurs les Maîtres généraux, particuliers, gardes et officiers de vos monnoyes de Savoie être vray comme étant en devant plusieurs fois de vostre part appelé par devant Messieurs les Président et Maîtres de votre Chambre des Comptes afin d’adviser et donner ordre aux monnoyes qui se battent et emploient à vos dits pois et obvier aux abus qui l’on prétendoit y être indemnité de vos pauvres sujets fut ordonné de faire cesser de battre aucune monnoye, mêmement parpillioles et autres monnoies, jusques à ce que par votre excellence eut été faite autre nouvelle ordonnance et mandement, quoy en suivant ont étées faites Lettres, Inibitions et défences, lesquelles ont étées jusques icy partout observées par les maîtres particuliers et officiers de la monnoye de Lausanne, les quels jaçoit ce que monsieur l’Evêque de Lausanne doive faire battre en pois et Loy la monnoye qui se bat au dit Lausanne plus forte que les monnoyes que se battent par vos Maîtres particuliers des autres vos monnoyes en Savoie, et que icelui Seigneur Evêque que ait faite réponce qu’il feroit cesser les dits maîtres et officiers de monnoye dudit Lausanne jusques à ce que autrement y ait cette advise et aussy que le dit même maître particulier dudit Lausanne ayt promis et se soit soubmis en votre dite Chambre des comptes de non faire battre jusques après être notifiée ladite nouvelle ordonnance.

Ce néant moins non jamais cessé ny cessent en ladite /85/ monnoye de Lausanne, mais ont fait et font battre en grand nombre parpailloles et autres monnoyes moindre beaucoup que la votre ainsy qui se conste et constera par les assey qui à plusieurs fois en ont étés faits et s’en peuvent faire, qu’est au grand préjudice de votre autorité … et dommage de votre peuple, pour lesquel intérêt et dommage pourvoir vous supplient très humblement qu’il vous plaise mander décrier et défendre ladite monnoye battre au dit Lausanne de sorte que d’ores en avant elle n’aye aucune mise, que par billon, afin qu’elle se puisse réduire à léale et égale value et au surplus faire prendre information contre ledit maître particulier qui a fait battre contre sa dite promesse défence à lui faite et faire procéder contre lui et tous autres qui ont sur ce délinqué et contrevenu pour en faire due réparation et justice, et vous ferez euvre de miséricorde et charitable pour vos dits pauvres sujets qui en supportent dommage irréparable.

(Duboin. Racolta delle leggi di Savoia, tom. 21, pag. 434.)

Déjà le 9 novembre 1529, le duc de Savoie avait décrié les monnaies de Lausanne; cette fois, prenant en considération les plaintes qui précèdent, il ordonne de faire une enquête sévère sur les faits allégués contre le maître particulier de la monnaie de Lausanne.

(Ibid. pag. 435.).

 

VIII

«  Le 30 avril 1533 un huissier du Parlement reçoit l’ordre de se transporter chez les Revendeurs, Regrattiers, Chandeliers-bouchers, Taverniers, Marchans et aultres tenant estaux pour y saisir les lyardz de Lozanne, s’il s’en trouvent chez eux.

Le 2 mai, même année. On cizaille 20 Lyars de Lozanne appartenant à Maistre Dupe procureur du Couvent des Cordeliers à Paris. /86/

Le meme jour. Vingt six individus exerçant des professions diverses, boulangers, patissiers, teinturiers de cuirs, bouchers, chandeliers, voient cisailler des lyars de Lozanne à la Notre Dame saisis sur eux. Défense leur est renouvelée de donner cours à ces monnaies.

7 mai. Jehanne Guillotine, beurrière, Guillemette Heruyé sont assignées pour la même cause. La première est condamnée a 5 sols tournois d’amende.

— Une cinquantaine de gens de métier, patissiers, boulangers, bouchers, chandeliers, taverniers, apothicaires, charcuitiers comparaissent pour le même délit. A chacun 5 sols d’amende et la prison jusqu’au paiement de la dite somme.

23 mars 1534. — Un nommé Pierre Marquis pris pour avoir délivré et reçu des Lyards de Notre Dame de Lozanne, est conduit par un huissier de la Cour des Monnaies afin de montrer la demeure de toutes les personnes auxquelles il a délivré les liards sus dits, ou qui lui en auront remis.

11 septembre 1533. – Ordre donné à la Monnaie de Lyon et a celle de Villeneuve St. André lès Avignon, d’informer sur les infracteurs de l’ordonnance nouvellement faite sur les lyards de Lozanne, etc.

12 février 1538. – A Poitiers renouvelé le décri des mêmes Lyardz.

27 id. – Rappelé aux officiers de la Monnaie de faire observer l’ordonnance ci-dessus.

12 décembre nouvelle recommandation sur le même sujet.

12 décembre. – Lettres patentes du roi François Ier signalant le fait que certaines personnes introduisent des monnaies étrangères, comme Vaches de Béarn, Lyars de Lozanne et autres … mettent à haut prix et excessif ces lyars, savoir à 3 deniers tournois alors qu’ils ne valent que 1 denier et demi ainsi que par les pois et essais qui en ont été faits est apparu, et icelles monnoyes estranges faict courir en telle et excessive quantité que… /87/

En 1539 les Maîtres des Monnaies de Bayonne, Bordeaux et la Rochelle demandent la permission de convertir des lyardz de Lozanne en deniers doubles tournois. (Ceci atteste l’énorme quantité de ce numéraire circulant en France trois ans après la chute de l’Evêché.)

Même année, 22 mars. Jehan Aleaulme garde de la Monnaie de St. Pourçain, réclame et reçoit Certaine quantité de liardz de Lozanne naguères par lui prins et saisis depuis un an en ça au bourg de Cosne en Bourbonnays.

23 juillet 1540. Olivier Glaune naguères commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de Paris, reconnaît avoir reçu de Maistre Jehan Barbed’or et Guillaume Sotin garde de la Monnaie de Paris diverses valeurs métalliques. « Plus huict pesées de liardz de Lozanne montant (à) 368 marcs. Les dicts liardz qui vallent 515 livres 4 sols tournois…   »

 

IX

En 1535, l’évêque Sébastien de Montfaucon inféoda la Seigneurie de Morrens à son Maître Monnayeur, Jean Réal, avec la juridiction, sans le droit de glaive. Ce dernier l’avait acquise de François de Russin, en 1530. (Martignier et A. de Crousaz, Dict. du Canton de Vaud.)

22 janvier 1540. — Eadem die arrestatum in Consilio, per Dominos Consilii, cum Nobili Joanne Realis, alias Magistro monetarum, etc. (Procès de J. Réal contre Etienne Chardonnay. Registre de Ville D - 1 - G, folio 141.)

On trouve plus tard encore une trace de l’existence de la famille Réal dans notre pays.

« Noble Gabriel Raphaël Réal qui fut reçu bourgeois de Lausanne en 1583, était fils du feu noble Jean Real, de Quiers (Chieri) en Piémont; jadis Maître des Monnaies à Lausanne, co-seigneur de Morrens. /88/

 

X

« Il vescovo Sebastiano di Monfalcone avendo nel 1521, nominato à suo zecchiere un Virgilio Forgerio di Chieri questi dei nostri ponzoni si servi per coniarvi Testoni e Cornabò.

D. Promis (Mon. di Messerano. pag. 22.)

 

XI

1533. — Mon tres redoubte Seignyeur nous avons regardez a lordonnances de vous monnoyes laquelle nous az estez presentee par vostre seignyories et a lhonneur de vostre seignyories et a la conservation du proffit commun avons regardez que vostre seignyories doyiez fayre battre monnoyez dor comment ducas vailliant XLIIII gros, escus vailliant XLIII gros. En oultre avons regardez que vostre seignyories doyiez fayre battre monnoyez dargent a rayson de XXV florins de solz de fin Et que vostre seignyories ne deiez prendrez tant pour vostre seignyories comment pour le brassages du Maistres que six groz et demies pour marc avec le remede quant il se trouveront comment :

Sus pieces de teston
Sus pieces de demi-teston
Sus pieces de six gros
Sus pièces de troys gros
Sus pièces de six cars
Sus pièces dung solz
Sus pièces de troys cart
Sus pièces de deux cart
Sus pièces dung cart /89/

Et sus les pieces de denier que le dit maistres ne doyiez prendre synon quatre groz et demies avecques le remedes quant il se trouveront tant pour vostre seignyoriage que pour son brasages.

En oultre que vostre seignyoriez ne doyez fayre battre monnoy tant dor que dargent que elle ne soyt du poys celon la loys

En oultre avons vieu en vostre ordonnance des ecus de XXXV gros lesquieulx nous layssons a part pources que vostre maystre ne nous laysseroyt escus ne ducas aa fondres comment on a fayt les Rolebaches les teston les solz de Savoyes les quieulx porteriont groz dommage aut pays.

Wavre.

(Grandes archives de la ville de Lausanne EE. 959.)

Cette pièce est sans date mais nous savons qu’elle représente le rapport des arbitres choisis entre l’évêque et la ville de Lausanne.

Sébastien de Montfaucon leur avait donné connaissance de ses règlements sur la monnaie; ils donnèrent leur verdict à cet égard en 1533.

 

XII

1534. - «  Item eadem die (martis crastinum fest. Sti Laurencii) Petrus Clerc conforestarius nemorum Rasparum, retulit reperisse Claudium Ruvinaz grangerium Guillelmi Clavelli magistri garde monete, etc.  »

(Registres de la Ville D – 1 - F folio 1850.)

 

XIII

31 mai 1535. – Die ultima mensis maii anno Vc XXXVo indictione octava Johannes Rufferii alias Bueti civis /90/ Lausannensis fuit admissus et receptus in monetarium Lausanne in presencia nobilium et honorabilium virorum Bartholomeum Tesel (?) prepositum operariorum, Guillelmum Clavel custodem dicte monete, Renerium Pivart generalem prepositum, Benedictum Blescheret, Franciscum Chabie, Petrum Malaguye, Dionysium Marjollacti, Anthonium Girardet et Josept Mondelloz de Carmagnyolaz operarios, Johannem Richardi prepositum monetariorum, Johannem Borgeys, Johannem Roschys, Glaudium Georjoz, Girardum Pivart, Johannem Pivart et Johannem Choucraut monetarios qui fuerunt testes in receptione dicti Johannis Buet, etc.

(Grandes archives de la ville de Lausanne A. — 69.)

 


 

/91/ /92/ /93/

APRÈS LA CONQUÊTE BERNOISE

En 1536, dans les premiers jours d’une conquête encore mal consolidée, Lausanne fit les plus vives instances auprès des vainqueurs pour obtenir la conservation de son atelier monétaire 1 .

Berne parut favorable à cette requête, leurra les Lausannois de paroles décevantes, de promesses évasives et alla jusqu’à engager ceux-ci à lui présenter un projet détaillé touchant l’opération si vivement désirée.

Une supplique fut sans délai rédigée et envoyée, accompagnant un mémoire où se trouvaient énumérées les différentes espèces à émettre, le poids, le titre, en un mot toutes les circonstances de la fabrication future.

Ces monnaies, quelques-unes au moins, devaient porter suivant l’ancien usage, la légende LAVSANNA CIVITAS.

La réponse des maîtres ne se fit guère attendre; dès que le Pays de Vaud fut définitivement assujetti, une /94/ voix irritée venant de Berne mit fin aux espérances des Lausannois.

On ignore la date et la teneur précise de ce refus : il était sans doute conçu dans des termes analogues à ceux de la lettre adressée le 7 février 1538 au conseil de Lausanne qui, alléguant les anciennes franchises du pays avait présenté diverses réclamations 1 .

«  Le don que vous avons faict est celle exprimé en bonne escripture et à cest nous arestons sans il adjoter ny derroguer, ensorte que soyet et sans fayre aultre déclaration de vous franchises et libertez, etc.  »

La supplique des Lausannois au sujet de la monnaie est également perdue, mais nous avons conservé le document qui l’accompagnait, le projet d’émission monétaire de mandé par Berne et soumis à son approbation, le voici :

CONSULTE DE LL.. EXCEL. A LA VILLE DE LAUSANNE

au sujet de la monnaie.

Sensuyvent les articles faictz par les nobles borgeoys de Lausanne sur laz monnoyez par le commandement de nos très redoubtés et souverains seigneurs de Berne.

Et premièrement :

Pour aultant que il leur az pleust commander aux nobles et borgeoys de Lausanne articuler sur les affayres de la dicte monnoye considérant l’utilité publicquez comment vous seignyeur et pour ce ont regardez les dictz nobles borgeoys de Lausanne en ayant regard au marc d’argent fin qui vault de loht sezes ? à six escuz et demi le /95/ marc jouxte le prys d’icelluy se feront ou se pourront fayre les monnoyes suyvantes saulve et reserve toutteffoys le bon playsir de nosdictz souverains et redoubtez seignyeurs.

Premièrement la monnoye que se feraz se feraz à rayson de cinquante groz par escuz, pour ce que il semble aux nobles borgeoys que l’escus est tropt monté comme LVIII et pour ce que les choses se puyssent fayre par meyllieure sorte et au prouffit du peuples, ont considerez que quant l’argent seraz meillieur se feraz l’honneur de nos dictz souverains et le prouffit publique.

En après ont regardez que se feraz des testons vaillyantz ung chescung douzes groz jouxte la valeur du marc dessus escript et fauldraz pour l’escus quattres testons et quatres groz.

Item se feront baches à rayson de XXV par escus az deux gros la bache jouxte tousjours la valeur du marc sus escript.

Item mes aussy se feront groz vailliant ung chescungs quatre cartz et aussy des cars et des dinyers jouxte la valeur de cinquante groz et aussy à rayson de l’argent sus mentionnez.

Item sy lordonnance sus escripte ne sembloyt pas bonne à nos dictz souverains seignyeurs et que la monnoye leur semblast trop forte, il s’en pourra fayre en baissant celle de l’aultre a rayson de cinquante six groz et pourra lon carculer et la reduyre respectivement jouxte la valeur de l’escus.

Et pour aultant que les nobles borgeoys de Lausanne sont cieulx qu’ilz vouldroyent l’honneur et prouffit de leur souverain aussy semblablement le prouffit et utilité publicque ont considerez en eulz mêmes que ilz deheussent mettre les officiers, pour ce que ilz congnoyssent les gens /96/ et ceulx que sont de bonne renommée touteffoys réservant quilz feront le serment à nos dictz très redoubtez seignyeurs pour et affin que les choses se puyssent tousjours guyder à l’honneur comme dessus.

Et aussy pour aultant que dernièrement 1 a esté batuz monnoyes à Lausanne par la vertu des anciennes libertez données par les empereurs et que il n’est mémoyre du contrayre que il ne se soyt batu tousjours monnoyes à Lausanne sur ce vouldriont bien prier les nobles borgeoys de Lausanne pour ce quil ly heusse aulcune différence des aultres monnoyes que pleut az nos dictz redoubtés et sou verains seignyeurs de mettre de lung des costez LAVSANNA-CIVITAS, le totaige touteffoys laissant à leur bon playsir et ordonnance.

Et pour ce que la nécessité est grande en tous ce pays à cause des monnoyes lesquieulles ne peuvent se despendre ny employer synon en ces pays et encor bonnement ne s’en treuvent pas que porte grand prejudice à Lausanne et semblablement aut pays denviron prient les nobles borgeoys de Lausanne l’excellence de nos dictz très redoubtés et souverains princes sur ce avoyr du regard aut plus brief quel sera possible, pour le prouffit de leurs pauvres subjectz.

Et aussy davantage sy plaist à l’excellence de nos dictz souverains seignyeurs oyr le carcule des monnoyes sus escriptes ont leur desclairera le pris, la valeur de l’argent fin ensemble lalyage que pourront tenir une chascune des dictes monnoyes comme les testons et baches, groz, cartz et deniers. /97/

Priant sur ce, très humblement le Créateur pour la pros périté de voustre seignoyrie.

(Grandes archives de la ville de Lausanne, C - 449.)

Lausanne possède deux copies de ce document, l’une aux archives cantonales, l’autre aux grandes archives de la ville. Elles offrent quelques divergences entre elles, dont la plus importante est celle qui porte sur les mots «  anciennement et dernièrement  » ainsi qu’on l’a vu plus haut. Si cette dernière leçon est la bonne elle montre que la supplique lausannoise, ce qu’on peut d’ailleurs supposer, fut rédigée a une époque très voisine de 1536.

D’autre part elle est postérieure à la conquête, car ce n’est qu’à partir de ce moment que les Bernois devinrent pour nous de «  très redoutés seigneurs.  » L’original de la consulte ou supplique lausannoise doit se trouver à Berne, mais il ne nous a pas été donné de pouvoir l’y trouver; regrettons-le, car assurément on y eut rencontré la date que nous cherchons.

L’atelier de Lausanne était donc fermé, mais le numéraire épiscopal circulait encore après la chute de Sébastien de Montfaucon. Quelle fut la durée de cette circulation, aucun document ne l’a encore révélé et toutes nos recherches à cet égard sont restées infructueuses. Il n’existe aucune trace de la démonétisation que Berne eut un jour à prononcer touchant cette ancienne monnaie si chère aux Lausannois, mais qui, peu recommandable en elle-même depuis les émissions de Sébastien, ne laissait pas de créer de ruineuses difficultés à ses détenteurs.

Ce qu’on peut affirmer c’est que la monnaie épiscopale avait totalement disparu en 1592, car la diète monétaire tenue à Payerne en cette année et qui pourtant mentionne /98/ un grand nombre d’espèces suisses et étrangères ne nomme pas une seule fois Lausanne dans ses évaluations multipliées.

Quelque temps auparavant, en 1588, au mois de juin, les bonnes villes du Pays de Vaud envoyèrent des députés à Lausanne pour conférer «  au sujet du changement des monnaies.  » A la même époque le conseil de Vevey se plaignait «  du désordre des monnaies qui causaient de la perte à ceux qui allaient à Berne.  » (Pièces justif. No II.)

Quel était ce changement de monnaie, quelle était cette monnaie en usage à Vevey et qui perdait de sa valeur à Berne ? On a pensé que ce ne pouvait être que l’ancien numéraire épiscopal altéré par un long usage, mais néanmoins jouissant encore au Pays de Vaud d’une sorte de tolérance, et qu’il s’agissait enfin de retirer de la circulation.

Il faut renoncer à cette supposition, car nous savons aujourd’hui que le but de la conférence entre les délégués des bonnes villes était simplement de remédier à la disproportion toujours croissante entre les basses monnaies et les espèces d’or et d’argent, et aussi d’aviser à la surabondance des espèces étrangères, à leurs fluctuations incessantes, et toujours onéreuses pour le pays. Il est un autre document qui appartient aussi à l’an 1588 et semble, au premier abord, confirmer l’idée d’une circulation permise jusque-là. C’est un petit livret, ou, comme l’on dit communément, un placart monétaire qui, parmi «  les espèces jusques à présent coursable,  » tarife deux deniers de Lausanne à une valeur de trois deniers de Fribourg. (Pièces justif. No III.)

Mais est-il certain que cette évaluation implique nécessairement /99/ l’existence matérielle du denier lausannois à cette époque ? Nous en doutons et nous préférons voir là une de ces équipolences si fréquemment employées quand on voulait réduire en monnaie nouvelle ayant cours les sommes énoncées par les anciens actes en monnaie épiscopale.

On rencontre, il est vrai, après la chute de l’évêché, une foule de conventions formulées en monnaie de Lausanne, mais souvent il s’agit d’actes dont l’origine remonte au delà de 1536 et qu’on rappelle dans leur teneur primitive, quitte à faire ensuite la réduction ou conversion en monnaie réelle et courante. Dans les autres cas les calculs en florins, gros et deniers lausannois, et cela dans le Pays de Vaud comme à Neuchâtel et à Fribourg surtout, ne sont plus qu’un reste d’habitude de l’ancienne manière de compter. (Pièces justif. No IV.)

On ne change pas du jour au lendemain les habitudes de tout un peuple; nos contrées conservèrent donc pendant bien des années après la conquête bernoise l’usage de stipuler en monnaie de Lausanne 1 .

Mais bientôt ce numéraire vint à disparaître matériellement et ne fut plus qu’une locution; le fait, c’est-à-dire le payement ayant lieu désormais en monnaie de Berne ou de Fribourg et aussi au moyen de ces nombreuses espèces étrangères qui inondaient le pays et contre lesquelles les cantons suisses eurent si souvent à se défendre. /100/

Cette disparition de la monnaie épiscopale dut s’accomplir en peu de temps. Les billonneurs, nous l’avons dit, avaient déjà mis au creuset la plupart des grosses monnaies, l’or et l’argent; tout le reste, le billon, les petites monnaies divisionnaires fut à son tour promptement absorbé par les caisses des receveurs de Berne. On peut être certain que parmi les détenteurs de la mauvaise monnaie de l’évêché ce fut à qui s’en débarrasserait au plus vite.

Le chiffre de cette circulation était, au demeurant, d’une faible importance, surtout si l’on a soin de défalquer des grosses émissions de Sébastien de Montfaucon, celles qui destinées à l’étranger y furent invariablement saisies, confisquées et détruites. Pour qui connaît les solides mérites de l’administration bernoise il est difficile de supposer qu’elle ait, au point de vue politique et financier, longtemps toléré l’existence d’une monnaie émise sous un régime qu’elle s’attachait sans relâche à faire oublier.

En conséquence nous estimons que la démonétisation du numéraire épiscopal fut édictée peu de temps après la conquête du Pays de Vaud. On pourrait assurément, en s’étayant du silence de nos archives, dire que le retrait en question s’accomplit de lui-même et avec assez de rapidité pour rendre superflue toute disposition à cet égard, mais cette opinion n’est pas la nôtre; nous sommes trop accoutumés aux lacunes de notre histoire monétaire pour leur accorder la valeur d’un argument et tout en admettant que le vieux numéraire en circulation fût excessivement réduit par les motifs que nous avons exposés nous-mêmes plus haut, il est certain qu’il dut arriver un jour où les caisses de l’Etat ne le reçurent plus qu’à sa valeur intrinsèque, /101/ ou tout au moins à un prix très réduit et fixé par quelque ordonnance bernoise.

Cette pièce ne nous est pas parvenue, mais douter qu’elle ait existé ce serait étrangement méconnaître les habitudes monétaires d’une époque si féconde en publications de ce genre.

La fin de l’année 1588 fut signalée par un événement considérable qui lui assigne une place, la dernière, dans les annales de la monnaie de Lausanne.

Isbrand Daux, bourguemestre de cette ville, forme le projet de rendre la liberté à son pays en chassant les Bernois. A cet effet il s’allie secrètement au duc de Savoie, Charles-Emmanuel, et fait avec ce prince une convention dont l’un des articles porte que Lausanne rentrera en possession de son ancienne monnaie. (Pièces justif. No V.)

Mais la conspiration échoue, Isbrand s’enfuit, et cette fois la monnaie de Lausanne avait irrévocablement vécu.

 


 

/102/

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

« Tiercement réservent aussi mes dictz seigneurs de Berne à eux la souveraineté, assavoir la monnoye, la grâce, la suitte en guerre, et la dernière appellation. »

(Petite largition, 1er novembre 1536.)

« … nous avons aussi par expresses et claires parolles réservé sus la ville, cité et ballivage de Lausanne la souve raineté et tout ce que despend d’icelle assavoir la monnoye, etc. … »

(Grande largition, 18 avril 1548.)

 

II

« Le 14 Juin 1588. — M. de Treytorrens d’Yverdun est élu pour se transporter dimanche prochain à Lausanne où tous les députés des bonnes villes se rendent à l’occasion du changement des monnaies. »

(Registre des séances du Conseil d’Yverdon.)

« 27 Juin, même année. — Le Conseil de Vevai a requis /103/ celui de Lausanne de se joindre ensemble pour prier leurs excellences de remédier au désordre des monnaies qui causaient trop de perte à ceux qui allaient à Berne. »

(Manuscrit de Ruchat sur les monnaies du Pays de Vaud.)

- Les changeurs et les billonneurs 1 accaparaient l’or et l’argent pour les fondre; ils les remplaçaient dans la circulation par de basses monnaies des cantons suisses ou de l’étranger, par du billon d’une valeur plutôt fiduciaire qu’intrinsèque.

Cette facile opération était éminemment nuisible au pays, en raréfiant l’or et l’argent, en avilissant en même temps le prix du billon elle tendait à détruire la relation normale que toute monnaie bien réglée doit chercher à maintenir entre les divers métaux.

Berne fit de vains efforts pour réagir contre cette coupable industrie; on multiplia les ordonnances, les peines les plus sévères furent édictées contre les déliquants, mais en vain. Il devait se passer encore de longues années avant que l’équilibre fût rétabli dans la monnaie.

 

III

Evaluation faite par l’advis commun des deux villes et cantons de Berne et Frybourg et du Comté Souverain de Neuf chastel sur plusieurs et diverses monnayes foraines jusques à present coursables riere leurs Estatz. M.D.LXXXVIII.

Au dernier feuillet :

Imprimé à Fryburg par Abraham Gemperlin (même date). In-16, sans pagination, 23 feuillets. /104/

 

IV

1537, 22 Juin, à Romont.

Acte de vente d’une maison, curtil, oche, etc., pour le prix de douze vingt florins petit poids, chacun florin valant 12 gros monnaie coursable au pays de Vuaud.

(Expropriation de Jaques Bize chapelain de Romont.)

1563, 29 Decembre. – Acte de vente de diverses censes et revenus faits à l’hopital des pauvres de Notre Dame Vierge d’Estavayer, par noble Petremand Mestraux ancien avoyer de Fribourg, pour le prix de 800 florins petit poids qui valent chacun 12 gros bons, monnaie coursable au pays. Tous les articles de ces censes et revenus sont stipulés en gros ou sols et deniers bons lausannois.

1566, à Neuchatel.– Cent cinquante écus au Soleil, de bon or et au coin du roi de France, un chacun des dits écus valant 5 florins et 4 sols lausannois. (Boyve, Hist. de Neuchâtel, tom. III, pag. 152.) La première de ces stipulations a pu être exécutée en monnaie réelle de Lausanne, il en existait encore matériellement assez pour cela, mais les deux autres, on n’en peut pas douter, durent emprunter le secours de la monnaie bernoise ou étrangère, en s’accommodant au cours du change, alors si variable.

 

V

«  15 octobre 1588. – Item concernant la coustume de tout temps usitée fors dempuys la saisie du pays par les seigneurs de Berne, de faire batre monnoye en dicte ville de Lausanne au temps de tous les jadis Evesques, playse à Son Altesse en faire battre et marquer de ses coings, le tout à forme du dit Plaid général, saulfz que au lieu que le clergé assistoit aveq /105/ les nobles et bourgeoys qu’estoyent les troys estatz pour consulter, opiner et résoudre au dict faict sellon que l’occasion le requéroit, que lors le Conseil privé de Son Altesse ou ses députés y assistent pour avecq meure délibération conduire le tout sellon que le dict Plaid general en dispose.  »

«  que sera honneur et prouffit à Son Altesse et soullagement à tous ses subjectz du Pays de Vaud.  »

(Mém. Soc. hist. Genève, tom. 19, pag. 111.)

 


 

/106/
/107/

GUILLAUME DE CHALLANT

1406-1431

Supplément.

/108/ /109/

Depuis la publication de l’étude consacrée à la description des monnaies de G. de Challant, il nous est parvenu un document de la plus haute importance sur une émission ordonnée par cet évêque vers 1420 1 .

Cette pièce est due aux actives recherches de M. l’archiviste A. de Crousaz, dont nous avons déjà signalé la collaboration amicale et empressée.

L’émission qui s’y trouve relatée appartient à la seconde période de la monnaie de Guillaume, à celle qui se distingue de la première par l’amélioration du titre.

Des dix espèces différentes de monnaies décrites dans cet acte, nous n’en possédons que quatre ou cinq; on ne peut savoir si les autres ont été réellement émises ou si elles sont restées à l’état de projet. /110/

Le maître de la monnaie chargé de cette fabrication est connu depuis 1396, c’est Jean de Canturio qui, déjà à cette époque, travaillait pour Guillaume de Menthonay.

Notre nouveau document, si précieux pour la seconde moitié de l’épiscopat de Guillaume, sur laquelle on ne possédait que peu de renseignements, offre quelques desiderata regrettables; ainsi il ne dit rien sur l’importance de cette émission, rien des quantités du numéraire qu’il s’agit de fabriquer. En revanche, il donne d’intéressants détails sur le type des monnaies projetées. Les demi-gros, quarts, deniers et les oboles qu’il appelle aussi médailles (medallie), doivent être gravés aux mêmes types et avec les mêmes différents monétaires (intersigna) que les anciennes pièces de même valeur : rien n’y doit être modifié, si ce n’est que, pour les demi-gros et les quarts, le graveur placera une étoile sur la poitrine du personnage épiscopal qui y est représenté.

Une lacune bien autrement fâcheuse nous prive de données analogues en ce qui concerne les deniers et les oboles : il faut d’autant plus la regretter que la classification des deniers anonymes au commencement du quinzième siècle présente de sérieuses difficultés.

Il ressort aussi de ce texte une notion assez singulière. L’évêque veut que sa nouvelle monnaie, qui cependant est de beaucoup meilleure que l’ancienne, circule avec la même valeur que celle-ci et réciproquement. C’est là sans doute le motif qui lui fait recommander au graveur des coins nouveaux d’imiter exactement les anciens, sauf l’adjonction de l’étoile, sorte de point secret qui sera connu des gens de la monnaie seulement et que le peuple ne s’avisera jamais de remarquer pour faire la différence entre /111/ l’ancienne monnaie et la nouvelle, entre la mauvaise et la bonne 1 .

Quant aux autres espèces tant d’or que d’argent, l’évêque se réserve de les faire graver à sa guise et comme il lui paraîtra convenable. On peut d’après cela supposer que ces monnaies n’existaient pas dans les précédentes émissions de Guillaume, que c’était alors une création nouvelle, en un mot qu’avant 1420 celui-ci n’avait fait frapper que des demi-gros, tresels, deniers et oboles.

Enfin la nouvelle monnaie sera frappée au lieu accoutumé, dans la rue de Bourg, à Lausanne, dans une maison que l’évêque met à ses frais à la disposition de Jean de Canturio.

C’est peut-être la même maison qui, après avoir été longtemps et à diverses reprises louée pour le besoin de la monnaie à chacune de ses opérations, finit, sous Georges de Saluces, par être achetée et spécialement affectée à cet usage. On croit communément que ce logis était situé /112/ dans le haut de la rue de Bourg « in Burgo superiori, » à l’angle de la Cheneau-de-Bourg; les contreforts massifs qu’on aperçoit à droite, en descendant cette dernière voie, passent pour avoir appartenu à cette ancienne construction.

 


/113/

PIÈCES JUSTIFICATIVES

 


 

CONTRACTUS PRO DOMINO GUILLERMO DE CHALLANT CUM MAGISTRO MONETARUM

(Vers 1420.)

Nos Guillermus de Challant, miseracione divina Episcopus Lausannensis et comes, notum facimus universis quod cum nobis pertineat perquirere comoditatem nostrorum subdictorum ipsosque habere locupletes : Ecce quod nos super infrascriptis nostra tociusque populi nostri utilitate evidenti pensata, dilecto nostro Johanni de Canturio, de Mediolano, burgensi Lausannensi, magistro ordinario monetarum nostrarum, damus licenciam, auctoritatem, facultatem et mandatum speciale fabricandi, cudendi, et faciendi monetas nostras tam auri quam argenti infrascriptas.

Et primo quod dictus magister Johannes facere debet et cudere scutos qui sint de liga ad viginti tres caratos auri, de quibus sint et esse debeant in qualibet marcha de Troyes sexaginta quatuor scuti auri, qui scuti habeant et habere debeant pro remedio in liga unum octavum carati et in pondere medium scutum pro qualibet marcha de Troyes.

Item florenos qui sint de liga ad viginti duos caratos auri, de quibus sint et esse debeant in qualibet marcha de Troyes nonaginta duo et dimidius floreni qui habeant pro remedio /114/ in liga unum octavum carati et in pondere unum quartum floreni pro qualibet marca de Troyes.

Item denarios vocatos Carlinos quorum unus valebit unum denarium et obolum grossos nostre monete qui sint et esse debeant de liga ad novem denarios et quatuordecim granos argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marcha de Troyes septuagenta una pecia denariorum, id est quod sint ad quinque solidos et undecim denarios in pondere.

Item denarios vocatos grossos qui esse debeant de liga ad octo denarios et tres granos argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marca de Troyes nonaginta pecie denariorum grossorum, id est quod sint ad septem solidos et sex denarios in pondere.

Item denarios appellatos medios grossos qui sint et esse debeant de liga ad quinque denarios et quatuordecim granos argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marca de Troyes centum et viginti sex pecie denariorum mediorum grossorum, id est quod sint et esse debeant ad decem solidos et sex denarios in pondere.

Item denarios vocatos quartos grossos, qui sint de liga ad tres denarios et sexdecim granos cum dimidio argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marca de Troyes centum septuaginta due pecie denariorum quartorum, id est quod sint ad quatuordecim solidos et quatuor denarios in pondere.

Item denarios vocatos fortes qui sint de liga ad duos denarios et decem octo granos argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marca de Troyes ducentum sexaginta quatuor pecie denariorum forcium et fiant albi, id est quod sint ad viginti duos solidos in pondere.

Item denarios vocatos viennenses qui sint de liga ad unum denarium et duodecim granos argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marca de Troyes tercentum /115/ decemocto pecie denariorum Viennensium, et fiant albi, id est quod sint ad viginti sex solidos et sex denarios in pondere.

Item denarios vocatos Lausannenses qui sint de liga et esse debeant ad duos denarios argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marca tercentum due pecie denariorum Lausannensium, id est quod sint ad viginti quinque solidos et duos denarios in pondere.

Item denarios vocatos obolos seu medallias qui sint de liga ad unum denarium et duodecim granos argenti regis, de quibus sint et esse debeant in qualibet marca de Troyes quatercentum septuaginta sex pecie denariorum obolorum sive medalliarum, id est quod sint ad trigenta novem solidos et octo denarios in pondere.

Item volumus et ordinamus quod omnes monete nostre suprascripte habeant de remedio in liga duos granos argenti fini, et si plus vel minus reperiantur, illud plus vel minus sit nobis.

Item volumus et ordinamus quod dicti denarii Carlini habeant pro remedio in pondere medium carlinum in qualibet marca, et denarii grossi et denarii medii grossi habeant de remedio in pondere unum denarium plus et unum minus in qualibet marca; ita quod in qualibet marca sit unum plus vel unum minus, quod pro binis deliberentur et implicentur, et illud plus vel minus sit nobis.

Item volumus et ordinamus quod denarii quarti habeant de remedio in pondere duo plus et duo minus in qualibet marca, ita quod si vadant sive sint in qualibet marca de Troyes duo plus vel duo minus, quod deliberentur et implicentur pro binis, et illud plus vel minus sit nobis.

Item volumus et ordinamus quod denarii fortes habeant de remedio in pondere tres plus et tres minus, ita quod si in qualibet marca vadant sive sint tres plus aut tres minus quod deliberentur et implicentur pro binis et illud plus vel minus sit nobis. /116/

Item volumus et ordinamus quod denarii Viennenses, denarii Lausannenses et oboli sive medallie habeant de remedio in pondere quatuor plus et quatuor minus pro qualibet marca, ita quod si reperiantur quatuor plus vel quatuor minus, pro binis implicentur et deliberentur et illud plus vel minus sit nobis.

Item teneatur et debeat predictus magister Johannes dare realiter et solvere mercatoribus ad dictas nostras monetas billionum portantibus decem florenos cum dimidio et octo denarios Lausannenses, floreno valente duodecim solidos Lausannenses pro qualibet marca argenti regis.

Item volumus et ordinamus quod dicte monete nostre ut supra fabricande, specialiter dimidii grossi, quarti grossi, denarii Lausannenses et oboli seu medallie sint ejusdem cugnii et intersignorum aliarum nostrarum monetarum ultimate fabricatarum, et nichil quo ad cugnium et intersignia predicta in eis mutetur, preterquam in pettore ymaginis episcopi ibidem impresse sit apposita una stella, videlicet in mediis grossis et quartis grossorum in quibus est dicta ymago et in denariis Lausannensibus et medalliis sit apposit …

… de aliis vero monetis supradictis tam auri quam argenti fiant cugnei ad nostram ordinacionem et prout nobis videbitur expediens.

Item quod dicte prime nostre monete seu antique monete tam nostre quam predecessorum nostrorum tantum valeant quantum valebunt dicte nove monete nostre ut supra cudende, ita quod tantum valeant veteres quam nove et nove quam veteres singula singulis sine refferendo quo ad precia seu valores suos sibi per nos ordinatos.

Item volumus et ordinamus quod de dictis carlinis et grossis custos dicte nostre monete ponat in pisside de quibuslibet duodecim marchis unam peciam dictorum carlinorum et grossorum et de majoribus magis et de minoribus minus. /117/

Item ordinamus et volumus quod de quibuslibet sex marchis dimidiorum grossorum dictus custos ponat in pisside unam peciam dicte monete, de quibuslibet tribus marchis quartorum grossorum ponat idem custos in pisside unum quartum, et de qualibet marca dictorum denariorum Lausannensium necnon et obolorum unum denarium Lausannensem et unum obolum, et de majoribus magis et de minoribus minus.

Item volumus et ordinamus quod in dicta pisside sint tres claves quarum habeamus unam, dictus magister aliam et dictus custos reliquam.

Item volumus et ordinamus quod predicte monete nostre cudentur et fabricentur in Burgo Lausannensi prout hactenus fabricari et cudi consuetum est, in quadam domo per nos dicto magistro expedienda missionibus nostris.

Item quod custos dicte nostre monete debet recipere super jure magistri predicti pro qualibet marca unum denarium Lausannensem.

Item volumus et ordinamus quod quando magister predictus tradet « les verges » argenti monete operariis et « les fions » (flaons) monetariis dictus custos monete sit presens cum dicto magistro tam in tradendo quam in recipiendo, et facta dicta moneta dictus monetarius ipsam tradat et expediat dicto custodi ad eam examinandam, antequam tradatur dicto magistro monete.

Item ordinamus et volumus quod si predicte monete non erant de pondere et numero superius designatis, quod predictus magister tenetur et debeat ipsas refundere missionibus suis.

Item volumus et ordinamus quod fiat una archa in qua sint due claves quarum idem magister habeat unam et dictus custos aliam, in qua custodiatur argentum mercatorum et aliorum quorumcumque, ut unicuique quod suum est restituatur. /118/

Item volumus et ordinamus quod fiant duo libri papirei quorum habeat unum custos monete predicte et dictus magister alium, in quibus scribatur tota moneta quam dictus magister cudet seu cudi faciet.

Item volumus et ordinamus quod operarii et monetarii dictarum nostrarum monetarum non debeant nec possent capere seu petere eorum salarium seu mercedem nisi de moneta per eos fabricata et operata.

Item volumus et ordinamus et concedimus quod predicti magister, sui familiares, custos, operarii et monetarii habeant omnia privilegia et libertates quas habere debent et hactenus habere consueverunt monetarii Lausannenses.

Que predicta omnia universa et singula prout superius sunt expressa, narrata et declarata, Ego Johannes de Canturio prenominatus laudo, ratiffico, confirmo, emologo et approbo per presentes. Et promicto juramento meo ad sancta Dei Evangelia corporaliter prestita et sub expressa obligacione omnium universorum et singulorum bonorum meorum mobilium et immobilium presencium et futurorum quoruncumque prefatas monetas modo, forma et condicionibus superius expressis et annotatis bene et legaliter cudere, ac omnia, universa et singula superius enarrata et michi exposita firmiter actendere, complere et inviolabiliter observare et non contra facere, dicere vel venire per me vel per alium aliqualiter in futurum, submictens me et bona mea quecum que juridicioni, cohercioni et compulsioni curiarum, etc.

(Titres du Bailliage Lausanne, No 2573).

 


/119/

TABLEAU DE L’ÉMISSION DE 1420

 

NOMTITREPIÈCESAU MARCPOIDS
     
Ecu d’or23 carats 643gr, 824
Florin d’or22 carats 922gr, 660
Carlin (1 12 gros)9d, 14gr5s, 11d713gr, 447
Gros8d, 3gr7s, 6d902gr, 719
Demi-gros5d 14gr10s, 6d1261gr, 942
Quart de gros3d, 6 12gr14s, 4d1721gr, 423
Fort2d, 18gr22s2640gr, 927
Viennois1d, 12gr26s, 6d3180gr, 769
Lausannois2d25s, 2d3020gr, 810
Obole ou médaille1d, 12gr39s, 8d4760gr, 514

 

 


 

Notes :

Note 1, page 3 : Dans l'état actuel de nos connaissances, cet énoncé ne souffre pas d'exception, mais un jour peut-être, quelque heureuse découverte le rendra moins absolu. Lausanne, comme Genève, peut avoir eu, au onzième siècle, des monnaies signées. [retour]

Note 1, page 26 : R. Stuart Poole. Descript. Catal. of the swiss coins, South Kensington museum, pag. 272, N° 26. [retour]

Note 1, page 42 : J.-J. Chaponnière, de l'Institution des monnoyers du Saint-Empire et de leurs parlements (Mémoires de la Société d'histoire de Genève, tom. II. pag.29). - A. du Chalais, Revue numismatique française, 1844, pag. 104, - Perrin, Revue savoisienne, N° du 15 juin 1870. [retour]

Note 2, page 42 : On murmurait contre Sébastien, parce qu'il émettait trop de basse monnaie. (Pièces justif., N° 4.) [retour]

Note 1, page 46 : «... touchant la monnoye de laquelle n'avons pas entière charge de nos dits supérieurs, ils (les Lausannois) auront bon respect et regard envers mon dit révérend seigneur de Lausanne. » [retour]

Note 1, page 77 : Le nom est figuré d'une manière illisible. [retour]

Note 1, page 83 : Sentence arbitrale de Berne, Fribourg et Soleure, 8 nov. 1525. Conf. Mém. Soc. histoire romande, tom. VII:, pag. 719. [retour]

Note 1, page 93 : Les Bernois s'étaient emparés dès 1536 du droit de monnaie. (Pièces justificatives N° 1.) [retour]

Note 1, page 94 : Qui sait même si la supplique monétaire n'était pas une de ces réclamations ? [retour]

Note 1, page 96 : Une copie de ce document conservée aux archives cantonales dit « anciennement. » [retour]

Note 1, page 99 : En France, par exemple, quelques années encore après 1830, les petits marchands, aux halles notamment, cotaient certaines denrées à la somme de six blancs. Or cette monnaie qui n'eut qu'un cours éphémère sous Louis XIV n'était plus pour ces marchands qu'une tradition lointaine; ils demandaient six blancs de leur marchandise et l'acheteur donnait deux sous et demi, deux sous et deux liards en payement. [retour]

Note 1, page 103 : N'oublions pas les rogneurs de monnaies, que Berne, dans une ordonnance de 1634, appelle « cueilleurs de pois, » jeu de mots emprunté au langage de la monnaie de France. On y avait depuis longtemps déjà donné ce nom aux gens dont l'industrie consiste à cueillir, en les rognant, quelque chose sur le poids des monnaies d'or et d'argent. [retour]

Note 1, page 109 : On ne peut préciser absolument cette date; dans tous les cas, elle ne saurait être postérieure au 28 février de cette année, puisqu'à cette époque une ordonnance d'Amédée VIII de Savoie parle de la moneta vetus proxime precedens Lausanne, ce qui implique, par opposition, l'existence déjà connue de la monnaie nouvelle de Guillaume de Challant. [retour]

Note 1, page 111 : On se rappelle que G. de Challant, sollicité, et pour ainsi dire contraint d'améliorer le titre de ses monnaies, dut faire, vers 1420, l'émission dont nous exposons ici le plan; tout en donnant satisfaction au veu de ses sujets il trouvait encore moyen, par cette copie exacte de sa première et mauvaise monnaie, de la maintenir en circulation à l'abri de la seconde. Nous n'avons pas encore pu nous procurer un seul exemplaire de ces demi-gros et quart à l'étoile, peut-être fabriqués en quantité restreinte et suffisante tout au plus pour atteindre le but qu'on se proposait, c'est-à-dire favoriser et relever le cours de l'ancienne monnaie de bas aloi à l'aide de cette confusion habilement ménagée. S'il en est autrement, si cette nouvelle monnaie a été émise en quantité sérieuse, sa rareté actuelle pourrait s'expliquer par l'élévation relative de son titre; les billonneurs de l'époque auront trié ces bonnes espèces pour les fondre. L'absence complète ou l'extrême rareté des autres espèces mentionnées dans l'ordonnance de 1420 serait due à la même cause. [retour]

 


 

 

 

 

Accès direct par numéro de page : indiquez ici le numéro de page (entre 1 et 120) puis touche [Enter]