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Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Henri POMOT

Aventicum
colonie romaine ou colonie latine

Dans MDR, Seconde série, 1907, tome VI, Mélanges, pp. 2-61

© 2024 Société d’histoire de la Suisse romande

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AVENTICUM

COLONIE ROMAINE OU COLONIE LATINE

PAR

HENRI POMOT

Licencié ès Lettres
diplômé d’études supérieures d’histoire.

 


 

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AVANT-PROPOS

Il ne s’agit point ici d’une monographie sur Aventicum; nous nous proposons uniquement d’examiner, et, s’il est possible, de résoudre cette question très controversée : Aventicum a-t-il été une colonie romaine ou une colonie latine ? Hirschfeld et Kornemann sont pour la première thèse; Mommsen soutient la seconde.

Mais quelle que fût la solution qu’ils apportaient au problème, ces auteurs se sont du moins trouvés d’accord sur la manière dont il importait de l’aborder. Ce problème est avant tout un problème de recrutement et ce n’est qu’en l’envisageant du point de vue du recrutement qu’on a quelque chance de le résoudre.

Le hasard nous a conservé un certain nombre d’épitaphes de soldats originaires d’Helvétie. Voulant déterminer la nature du droit d’Aventicum, Mommsen et ses adversaires se sont posé cette double question :

1o Etant donné le corps de troupes dans lequel a servi tel soldat helvète, est-il possible de déterminer son droit personnel ?

2o De ce droit personnel, une fois déterminé, dans /4/ quelle mesure est-il possible — et légitime — de conclure au droit de sa patrie ?

Or il est remarquable que, s’étant posé le problème dans les mêmes termes, ayant employé la même méthode, s’étant appuyé sur les mêmes documents, l’on soit arrivé dans l’un et l’autre camp à des conclusions radicalement opposées.

Ne serait-ce pas que dans l’un et l’autre camp on s’est fait de la colonie helvétique une conception très différente ? Hirschfeld et Kornemann croient que la colonisation s’est restreinte à la seule ville d’Aventicum; Mommsen au contraire est persuadé qu’elle l’a de beaucoup dépassée et qu’elle a embrassé le territoire tout entier.

Or, il est clair que cette question de l’extension territoriale de la colonie helvétique est capitale et il n’est pas exagéré de dire que de sa solution dépend étroitement la solution de cet autre problème : Aventicum a-t-il été une colonie romaine ou une colonie latine ?

Nous espérons que cette connexion des deux problèmes apparaîtra clairement dans le cours de ce travail. Nous voudrions seulement ici la faire soupçonner par un exemple.

Sur les épitaphes qui nous sont parvenues de soldats helvètes, tous ces soldats sont dits « natione Helvetius », ce qui se traduit « du pays helvète. » Si l’on croit, comme Mommsen, que la colonisation s’est étendue à la totalité du territoire, rien ne sera plus légitime que de se servir de ces inscriptions pour essayer de définir la nature du droit conféré à la colonie. Supposons, par contre, qu’il soit bien établi que le chef-lieu seul a reçu /5/ le titre colonial; combien, dès lors, ne serait-il pas téméraire de prétendre conclure du droit personnel d’un soldat au droit d’Aventicum, c’est-à-dire au droit d’une ville dont nous ne savons pas même si ce soldat est originaire, puisqu’il se donne, de façon très vague et très imprécise, comme « natione helvetius ? »

Telle est la solidarité des deux questions, qu’aborder la seconde, c’est supposer, à tout le moins, la première résolue.

Or, il n’apparaît pas que ni Mommsen, ni Hirschfeld, ni Kornemann se soient posé avec toute la netteté désirable le problème de l’extension coloniale chez les Helvètes. Ce n’est pas, assurément, qu’ils n’en aperçussent l’importance : il leur est arrivé même d’y consacrer quelques instants d’examen. Mais aucun d’eux n’a pris la peine de mettre en pleine lumière, comme elle méritait de l’être, cette intime liaison de deux problèmes dont on peut dire que l’un ne va pas sans l’autre. C’est ce que nous nous proposons de faire.

Nous diviserons notre travail en deux parties.

Dans la première nous examinerons cette question : la colonisation s’est-elle étendue à l’Helvétie tout entière ou s’est-elle restreinte à Aventicum ?

Dans la seconde nous nous poserons cette autre question : la colonie helvète, telle que nous l’aurons géographiquement définie, a-t-elle été romaine ou latine ?

 


 

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BIBLIOGRAPHIE

Nous ne donnons ici que les ouvrages qui nous ont été d’un usage assez constant au cours de ce travail.

  • I. Documents épigraphiques.

  • Th. Mommsen, Inscriptiones Confœderationis Helveticæ latinæ, 1854. Complété par :

  • F. Keller et H. Meyer, Erster Nachtrag zu den Inscriptiones Confœderationis Helveticæ latinæ von Th. Mommsen, dans les Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band XV, Heft 5, 1865.

  • et Hagen, Prodromus novæ inscriptionum Helveticarum sylloges. Berne 1878.

  • Le fascicule I, pars II, du tome XIII du Corpus inscriptionum latinarum, paru après que notre travail eut été terminé, rend inutiles les recueils précédents. Pour chaque inscription, nous donnerons, outre les anciennes références, le renvoi au Corpus.

  • Pour les inscriptions ne se rapportant pas proprement à l’Helvétie, nous avons eu à consulter le Corpus inscriptionum latinarum et les anciens recueils d’Orelli et de Brambach, Corpus inscriptionum Rhenanaram.

  • II. Ouvrages se rapportant directement au sujet 1.

  • Ch. Morel, Mémoire sur les associations de citoyens romains et sur les curatores civium Romanorum conventus helvetici, /8/ dans les Mémoires et documents, publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, t. XXXIV, 1re livraison, 1877.

  • Hirschfeld, Zur Geschichte des latinischen Rechts, Festschrift zur fünfzigjährigen Gründungsfeier des archæologischen Institutes in Rom, 1879, traduit par Thédenat, Thorin, 1880.

  • Mommsen, Schweizer Nachstudien dans Hermes 1, 1881.

  • Ch. Morel, Notes sur les Helvètes et Aventicum sous la domination romaine, dans Jahrbuch für schweizerische Geschichte, t. VIII, 1883.

  • Hirschfeld, Die Verbreitung des latinischen Rechts im römischen Reich, Gallische Studien, I, 1883, traduit par Thédenat. Champion, 1885.

  • Mommsen, Die Conscriptionsordnung der römischen Kaiserzeit, dans Hermes, 1884.

  • C. Jullian, Les Bordelais dans l’armée romaine, Mémoires de la Société archéologique de Bordeaux, 1884.

  • Kornemann, De civibus romanis in provinciis consistentibus, Berliner Studien, 1892.

  • Kornemann, Zur Stadtentstehung in den ehemals keltischen und germanischen Gebieten des Römerreichs, 1898.

  • III. Ouvrages généraux consultés.

  • Zumpt, Commentationes epigraphicæ.

  • Marquardt, L’organisation militaire chez les Romains, et l’organisation de l’Empire romain (traduction française).

  • G. Bloch, t. I de l’Histoire de France de Lavisse. Les origines. La Gaule indépendante et la Gaule romaine.

 


 

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AVENTICUM

COLONIE ROMAINE OU COLONIE LATINE

 

PREMIÈRE PARTIE

DE L’EXTENSION TERRITORIALE DE LA COLONIE HELVÈTE 1

 

CHAPITRE PREMIER

L’ordo et les duumvirs administrent tout le territoire 2 et sont recrutés sur tout le territoire.

L’épigraphie de la région nous permet de démontrer cette double vérité, et nous verrons suffisamment dans la suite combien il importait qu’elle fût démontrée pour l’intelligence de la question qui nous occupe.

I. L’ordo et les duumvirs administrent tout le territoire. /10/

Cela ressort très clairement de l’analyse détaillée de l’inscription no 142 1 du recueil de Mommsen. Il y est parlé d’un certain C. Flavius Camillus que l’« ordo » a choisi comme patron de la « civitas ». Ceci se passe après l’érection de la colonie, puisque ce même personnage est dit « duumvir coloniae ». Nul n’ignore, d’autre part, que le terme de « civitas » au sens celtique désigne le territoire et non seulement le chef-lieu, le pays tout entier et non seulement l’agglomération urbaine qui en est le centre. Or, pour que l’« ordo » pût choisir un patron à la « civitas 2 », il fallait, sans aucun doute, que sa compétence dépassât l’enceinte d’Aventicum et s’étendît à la campagne environnante.

Dans la même inscription « rempublicam » est évidemment synonyme de « civitas ».

Le même homme a été « duumvir 3 », nous pouvons affirmer qu’il fut « duumvir » pour toute la civitas, la compétence de cette magistrature allant toujours de pair avec celle du sénat. Nous en trouverions d’ailleurs une confirmation dans ce fait que les « vicani Eburodunenses » élèvent un monument à C. Flavius Camillus, preuve manifeste qu’ils avaient affaire à lui. /11/

 

II. L’ordo et les duumvirs se recrutent sur tout le territoire.

Il n’est pas superflu de démontrer cette seconde proposition. On pourrait en effet fort bien concevoir la « civitas » helvète, gouvernée par les magistrats d’Aventicum, sans qu’elle prît la moindre part au choix de ces magistrats. Nous aurions là une marque évidente de la suprématie du chef-lieu sur le territoire. Mais une étude attentive des textes épigraphiques nous oblige à rejeter cette hypothèse.

Dans deux inscriptions 1, en effet, nous voyons « les Helvètes », c’est-à-dire les habitants du territoire rural, aussi bien que les habitants du chef-lieu, décréter des statues à un personnage publice. Il ne s’agit évidemment pas là d’un décret rendu par une assemblée populaire : nous savons que les comices n’existaient guère plus dans les provinces qu’à Rome à l’époque impériale. Ces « Helvètes » réunis pour prendre une décision « publice » sont évidemment les sénateurs helvêtes, les decurions, l’« ordo » de « la civitas ». Si donc c’est sur le territoire tout entier que s’exerçait l’autorité de l’ordo et du duumvirat, c’est aussi sur le territoire tout entier qu’ils se recrutaient l’un et l’autre.

Cette communauté de magistratures et d’administration entre le chef-lieu et le territoire désormais bien établie, /12/ abordons maintenant le problème de l’extension de la colonie helvétique. Deux hypothèses sont possibles :

Ou bien la colonie s’est étendue à tout le territoire, et il faut admettre alors que l’« ordo » et le duumvirat, après avoir été les organes de la « civitas » sont naturellement devenus les organes de la colonie qui a remplacé la civitas;

Ou bien Aventicum seul a reçu le droit colonial; mais il faut admettre alors que dans ce nouvel état de choses l’« ordo » et le « duumvirat » restent les organes de l’ancienne civitas qui continue de subsister sans modification.

Ces deux hypothèses s’appuient, semble-t-il, sur des documents également probants. Nous les examinerons successivement toutes deux, puis nous les discuterons et nous essayerons de voir s’il n’y a pas lieu de nous décider pour l’une d’entre elles.

 

CHAPITRE II

Examen des deux hypothèses.

Première hypothèse : la colonie s’est confondue avec le territoire.

Cette hypothèse, qui est celle de Mommsen 1, s’appuie sur plusieurs inscriptions.

Au no 164 2 du recueil de Mommsen, nous voyons deux /13/ personnages élever un monument en l’honneur des « numina Augustorum » et du « genius coloniae Helvetiorum. »

Dans une autre inscription 1, que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser, un certain C. Flavius Camillus est dit « duumvir coloniae Helvetiorum. »

Au no 179 2 il est parlé de la « colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum. »

Ailleurs, ce titre est complété par l’épithète de « fœderata » et nous avons alors le titre complet de la colonie qui est « colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum fœderata 3. »

A ne considérer que ces quatre textes, il semble bien que ce soit Mommsen qui ait raison. Partout il n’est parlé que de « la colonie des Helvètes », c’est-à-dire de tous les Helvètes et non seulement des habitants d’Aventicum.

 

Deuxième hypothèse : la colonie se restreint au chef-lieu. /14/

Les partisans de cette hypothèse peuvent invoquer à leur tour des raisons qui ne paraissent ni moins solides ni moins convaincantes.

C’est en premier lieu une inscription 1 où nous voyons un personnage faire cadeau aux vicani de Minnodunum d’une certaine somme d’argent, à charge pour eux d’employer cette somme à certains usages bien déterminés; s’il leur arrive de ne pas se conformer à cette dernière clause, le donateur stipule que la somme sera versée immédiatement aux « incolis 2 coloniae Aventicensium ».

Ailleurs 3 nous voyons les « coloni Aventicenses » élever un monument à Tib. Julius Sabucinus, haut personnage et leur patron.

Enfin il est permis d’invoquer ce fait que le mot « coloni » employé seul ne se rencontre que sur les inscriptions trouvées à Avenches 4. Il n’est pas douteux par conséquent qu’il ne soit mis pour « coloni Aventicenses », expression qui signifie elle-même, non pas : cette partie des colons helvètes qui habite Avenches, mais : les colons de la colonie d’Avenches. /15/

A ne considérer que cette autre catégorie de textes, il semblerait légitime de croire qu’Aventicum seul a reçu le titre de colonie, puisqu’on ne nous parle que de la « colonie des Aventicenses », des « colons d’Avenches » et jamais, par contre, de la « colonie des Helvètes », ni des « colons helvètes 1 ».

 

CHAPITRE III

Discussion et solution.

Nous voici donc en présence de deux dénominations différentes : la première paraissant impliquer l’extension de la colonie helvète au pays tout entier, la seconde semblant la restreindre au seul chef-lieu, Aventicum.

Nous ne pensons pas qu’il faille hésiter à adopter cette seconde manière de voir. Mais il nous reste à justifier notre choix.

La première hypothèse, à la vérité, paraît avoir pour elle deux arguments d’un très grand poids.

C’est d’abord l’inscription no 175 2, déjà analysée. Il est impossible de se dissimuler le caractère officiel de cette inscription : il n’est pas douteux que cette longue série de titres, qu’on a pris soin d’énumérer tout au long, et non sans quelque solennité, ne doivent être considérés comme des titres officiels.

C’est ensuite l’inscription 3 où il est parlé d’un /16/ « duumvir coloniae ». Nous avons montré que le duumvirat ne pouvait être qu’une magistrature pour tout le territoire. Ne faut-il pas dès lors admettre nécessairement que la colonie s’est confondue avec le territoire ?

Examinons de très près ces deux objections.

Nul ne saurait songer à contester le caractère officiel de la dénomination qui se rencontre dans l’inscription 175. Mais on peut nier qu’elle entraîne, comme le veut Mommsen, l’extension du droit colonial à tous les Helvètes. Raisonnons par analogie.

Nous connaissons un certain nombre de colonies des trois Gaules dont la dénomination est identique de tous points à celle d’Aventicum.

En effet, de même que nous avons la « colonia Flavia Helvetiorum 1 », nous avons la « colonia Flavia Nemetum 2 », la « colonia Augusta Treverorum 3 », etc., c’est-à-dire le mot colonia suivi du nom d’un empereur et d’un nom de peuple au génitif.

De même aussi que nous avons la « colonia Helvetiorum », nous avons la « colonia Sequanorum 4 », la « colonia Lingonum », la « colonia Elusatium 5 », c’est-à-dire le nom du peuple suivant immédiatement le mot colonia.

Or il n’est pas douteux que ces dénominations ne /17/ s’appliquent, non pas à la civitas tout entière, mais à son chef-lieu : au chef-lieu seul a été conféré la dignité de colonie.

Au reste, il ne pouvait guère en être autrement. Ce n’était pas l’usage que les Romains conférassent le droit de cité complet, ni même le « jus Latii » à des peuples dont la caractéristique était la dispersion sur un territoire plus ou moins vaste et qui ignoraient le système gréco-romain de la πόλις, d’une agglomération urbaine supérieure au pays qu’elle centralise et qu’elle administre. Aussi le premier soin des Romains en arrivant dans ces contrées fut-il d’y créer des centres urbains. Tantôt nous les voyons fonder de toutes pièces des villes qui n’existaient même pas auparavant à l’état de bourgades 1, tantôt au contraire se contenter de conférer au chef-lieu de l’ancienne civitas une importance prépondérante, importance qu’il n’eût, certes, jamais acquise dans le système celtique.

Or, le plus sûr moyen de donner tout le prestige désirable à ces centres nouveaux n’était-il pas de les ériger en colonies, foyers naturels de romanisation ? C’est ainsi que Vesontio devint la « colonia Sequanorum », Noviomagus la « colonia Flavia Nemetum 2 », noms nouveaux qui désignent l’antique chef-lieu, maintenant agrandi et paré du prestige qui s’attache à toute colonie.

Mais, et c’est là le point important, la transformation /18/ du chef-lieu n’entraîne nullement une transformation analogue et simultanée de la civitas. Celle-ci subsiste, et de cela l’épigraphie nous a conservé le témoignage. La colonie des Vellaves (Anicium), par exemple, est administrée par un magistrat spécial, appelé « praefectus coloniae 1 », ce qui n’empêche pas la « civitas Vellavorum » de conserver son ancienne autonomie, de se dire « libera » et d’élever un monument en l’honneur de l’empereur Trajan Dèce et de sa femme Etruscille 2. Or, notons-le bien, l’inscription où il est parlé du « praefectus coloniae » date du commencement du premier siècle 3; celle où est mentionnée la civitas a été gravée au milieu du troisième siècle; donc il ne saurait y avoir de doute : la « civitas Vellavorum » a survécu et a survécu longtemps à l’érection d’Anicium en colonie 4. De même les documents épigraphiques nomment fréquemment la « civitas Treverorum »; il est fait mention quelque part d’un décurion 5 et des haruspices 6 de cette civitas. Il est assurément fâcheux que nous ne puissions faire la preuve que toutes ces inscriptions sont postérieures à la fondation de la /19/ colonie de Trêves; mais peut-être sera-t-il permis d’y voir, comme chez les Vellaves, une marque de la singulière vitalité de l’ancienne civitas.

Pour Trêves, d’ailleurs, nous avons d’autres raisons de penser que l’érection de la colonie n’a nullement atteint le territoire. Il ne faut pas dire comme Kornemann 1 que c’est là une vérité « qui saute aux yeux. » Car si la chose est tellement évidente pour Trêves, on ne voit pas pourquoi elle le serait moins pour Aventicum, dont la dénomination est absolument identique à celle de Trêves. En vérité, le nom, en lui-même, pas plus pour Trêves que pour Aventicum, ne saurait beaucoup nous apprendre. « Colonia Augusta Treverorum » pourrait tout aussi bien désigner tout le pays des Trevires que seulement leur chef-lieu. Mais, outre les considérations générales que nous avons fait valoir plus haut, il est facile de montrer que ce nom ne s’applique qu’au seul chef-lieu. La preuve sera faite si nous trouvons « Augusta Treverorum » sans colonia, ce qui indiquera nettement qu’il s’agit là d’une ville. Or nous trouvons dans Mela 2 « in Treveris Augusta », dans Ptolémée 3 « Αὔγουστα Τριβἠρων ». Au troisième volume du Corpus un soldat est dit « domo Augusta Treverorum 4 ». Et remarquons qu’il ne s’agit point là de formes abréviatives, dans lesquelles le mot « colonia » aurait été omis. Mela place très nettement Augusta parmi les urbes et Ptolémée parmi les πόλεις. L’inscripcription n’est pas moins probante : « domo » ne se met /20/ en général que devant un nom de ville et précise en général le mot « natio » qui désigne la région, le pays.

Notons enfin la forme « in Treveris Augusta » qui nous révèle le sens exact de toutes les désignations analogues de colonies. Cela veut dire : la « colonia Augusta » qui se trouve sur le territoire des Trevires.

Revenons maintenant à la « colonia Helvetiorum ». Nous avons constaté que cette dénomination était absolument identique à celle des colonies précitées. Nous avons montré d’autre part, pour ces colonies, qu’une pareille appellation n’entraînait nullement l’extension du droit colonial à tout le territoire. Donc la conclusion qui s’impose est celle-ci : la « colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum Fœderata » ou, par abréviation, la « colonia Helvetiorum » ne désigne et ne saurait désigner que la seule ville d’Aventicum.

Ici, du reste, nous avons une précieuse confirmation dans cette autre forme : « colonia Aventicensium ». Cette forme s’explique parfaitement. Le titre officiel d’Aventicum est sans doute « colonia … Flavia … Helvetiorum » ainsi composé : gentilice du fondateur suivi du nom du peuple où se trouve la colonie. Le nom de l’empereur s’est purement et simplement substitué à l’ancien nom du chef-lieu : on disait autrefois « Aventicum Helvetiorum », on dit désormais « colonia … Flavia … Helvetiorum ». Il était impossible toutefois que ce nom d’Aventicum disparût à jamais : il y a des indices que le chef-lieu des Helvètes ne manquait pas d’une certaine importance, même avant la colonisation 1. Il était donc naturel que /21/ les colons de la nouvelle colonie continuassent parfois à s’appeler « coloni Aventicenses » et à appeler leur ville « colonia Aventicensium ».

Il nous reste maintenant à répondre à la deuxième objection qu’on peut faire à notre théorie. Il est question, nous dit-on, d’un « duumvir coloniae », ce qui tendrait à prouver que la colonie n’a fait qu’un avec le territoire, si ce qui a été dit du duumvirat est exact, à savoir qu’il est une magistrature pour tout le pays.

Kornemann a répondu 1 avec beaucoup de sens que cette forme irrégulière indique simplement la prépondérance du chef-lieu, c’est-à-dire de la colonie, sur la civitas; c’est la première esquisse de cette évolution, commune à toutes les cités gauloises et dont le terme dernier sera l’absorption du territoire par le centre urbain. De même on trouve « praetor Vasiensium » qu’on sait pertinemment être mis pour « praetor civitatis Vocontiorum 2 ».

Nous pouvons donc conclure hardiment qu’Aventicum seul a reçu le droit colonial. Mais nous sommes en présence d’une organisation très particulière et qui mérite de solliciter notre attention : Aventicum, colonie, continue de faire partie de la civitas qui subsiste, comme par le passé. Elle est au-dessus et en dehors de cette civitas, en tant que colonie; mais elle en fait partie intégrante /22/ en tant que « caput gentis ». La première proposition est confirmée par l’existence à Aventicum de « curatores colonorum 1 », qui, quelque idée qu’on s’en puisse faire, ne sauraient être que des magistrats spéciaux à la colonie. La seconde proposition s’appuie sur ce fait que nous voyons un « curator colonorum 2 », c’est-à-dire un magistrat particulier de la colonie « allectus » par le sénat de la civitas; de même si la colonie veut élever une statue, elle ne peut le faire que par un décret de l’ordo, decreto decurionum 3, c’est-à-dire avec l’assentiment des délégués officiels de la civitas.

 


 

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SECONDE PARTIE

AVENTICUM COLONIE ROMAINE OU COLONIE LATINE ?

 

CHAPITRE PREMIER

Thèse de Mommsen en faveur de la latinité;
argument de l’eques singularis.

Nous possédons une épitaphe 1 d’eques singularis, qui est dit « natione Helvetius ». Partant de cette inscription, Mommsen croit pouvoir démontrer que la colonie helvète a été une colonie latine. Il y a intérêt, avant d’examiner et de discuter cette théorie, à la présenter dans toute sa force.

I. Mommsen présente d’abord certaines remarques sur le recrutement des equites singulares 2. Ils appartiennent principalement aux pays du Rhin et du Danube. Les deux Germanies, la Pannonie, la Dacie, la Thrace fournissent un fort contingent; puis viennent la Bretagne, la Mœsie, la Syrie, l’Afrique, la Maurétanie. Par contre il est remarquable de constater que l’Italie, l’Espagne, la Narbonnaise, les trois Gaules n’apparaissent jamais sur /24/ les épitaphes d’equites. Or, notons-le bien, ces derniers pays sont des pays romains. Pour l’Italie et la Narbonnaise la chose est certaine, au temps d’Hadrien à qui l’on doit la création de ce corps. Quant aux trois Gaules, Tacite nous affirme que déjà sous Claude elles étaient en possession du droit de cité 1. Il n’est pas invraisemblable enfin que l’Espagne ait reçu ce droit d’Hadrien, qui était Espagnol 2. De toutes ces remarques on peut conclure que les equites ne se recrutent pas en pays de droit romain, — donc qu’ils n’ont pas le droit de cité, — donc qu’ils sont ou péregrins ou latins.

II. Or, ils sont latins 3. En effet : ils ne sont pas péregrins, car leurs noms ne se présentent jamais sous la forme péregrine d’un cognomen unique suivi du cognomen du père, comme il arrive fréquemment chez les auxiliaires. D’autre part ils ne sont pas romains, car la tribu n’est jamais mentionnée sur leurs épitaphes; de plus, quand on les licencie, on les traite en auxiliaires, en ce sens qu’on leur octroie le droit de cité romaine 4, preuve manifeste qu’ils en sont privés durant tout le temps de leur service. Donc, n’étant ni péregrins, ni romains, ils sont latins.

III. Mais nous n’avons prouvé jusqu’ici que leur droit /25/ personnel; la question délicate est celle-ci : dans quelle mesure peut-on conclure du droit personnel des equites singulares au droit de leur pays d’origine ? Deux cas se présentent :

1o Le nom de la patrie est donné sous la forme très générale de « natio 1 », et alors deux hypothèses sont permises.

α) Le droit latin de cette catégorie d’equites leur est tout personnel et ne s’étend pas à leur patrie 2. Ce cas s’est certainement présenté : les recrues étaient investies, soit en masse, soit individuellement de la latinité, alors que leurs compatriotes continuaient de rester péregrins.

β) Le droit latin est commun aux equites et à leurs compatriotes. Il faut alors supposer 3, non pas que la « natio » tout entière était latine, mais qu’il se trouvait dans la « natio » des cités investies du droit latin et que les equites, précisément, sont issus de ces cités.

2o Le deuxième cas est infiniment plus délicat : la mention du lieu d’origine se présente sous une forme très précise, sous la forme d’une ville; de plus beaucoup de ces villes nous sont connues d’ailleurs, — soit par Pline, soit par les inscriptions, — comme ayant été des colonies.

Deux hypothèses sont encore possibles :

α) La latinité du soldat lui est absolument personnelle 4. /26/

β) Elle lui est commune avec la ville, sa patrie, et alors « si le raisonnement précédent est juste 1 » dit Mommsen, il faut considérer cette ville comme une colonie de droit latin et non comme une colonie romaine.

Or cette conclusion est grave. On compte 18 colonies 2 qui se trouvent dans ce cas, sans parler de la colonie helvète, et pour chacune d’elles l’affirmation de Mommsen heurte les idées les plus couramment admises. Aussi est-il nécessaire de la justifier.

α) On remarquera tout d’abord que si le mot « colonia » à l’époque républicaine et dans une langue rigoureuse désigne les colonies de citoyens romains, il n’en est plus de même sous l’empire. Lorsque Pline, par conséquent, parle de telle ou telle colonie, il faut toujours se demander s’il pensait à une colonie romaine ou à une colonie latine 3.

β) Le droit latin est très répandu même sous l’empire 4 et nous savons qu’Hadrien, en particulier, l’a conféré en masse 5.

γ) Plus tard, le droit latin finit par se confondre avec /27/ le titre de colonie: toute ville latine fut considérée comme une colonie 1.

Donc, le fait, d’une part, qu’Aventicum est connu comme colonie par les inscriptions, le fait, d’autre part, que cette colonie a fourni un eques singularis nous force à la ranger parmi les colonies dont il vient d’être question, et nous devons dire par conséquent que la colonie helvète a été une colonie latine et non une colonie romaine 2.

 

CHAPITRE II

Réfutation de la thèse de Hommsen.

Le mieux est de reprendre un par un, et dans l’ordre, les arguments de Mommsen.

I. Mommsen fait cette remarque générale que les equites singulares sont recrutés principalement dans les pays du Danube et du Rhin, mais qu’en revanche il ne s’en rencontre aucun originaire d’Italie, d’Espagne, de /28/ Narbonnaise, ou même des trois Gaules, pays cependant voisin des Germanies.

Cette réflexion, juste dans son ensemble, n’est pas d’une rigoureuse exactitude, puisque nous connaissons au moins un eques singularis originaire de Belgique et c’est précisément celui qui a fourni le point de départ de cette discussion et qui est dit « natione Helvetius. » En effet, lors du partage de la Gaule en provinces par Auguste, l’Helvétie fut rattachée à la Belgique 1.

Mais où nous nous refusons complètement à suivre Mommsen, c’est quand il prétend expliquer la non participation de ces pays au recrutement des equites par leur situation de pays en possession de la cité romaine. Pour l’Espagne et pour les trois Gaules la chose est contestable. Supposer que l’Espagne ait reçu le droit de cité sous Hadrien, c’est émettre une hypothèse vraisemblable et rien de plus; tout ce que nous savons de certain sur ce pays, c’est qu’il jouissait de la latinité depuis Vespasien; mais aucun texte ne nous permet d’apercevoir une transformation dans sa situation juridique sous Hadrien. Pour les trois Gaules, Mommsen s’appuie sur un texte de Tacite, qui ne dit pas ce qu’il voudrait lui faire dire. Tacite en effet ne dit pas que dès l’époque de Claude tous les habitants de ces régions fussent en possession de la cité romaine, mais il ne parle que des principaux « primores » parmi les Gaulois 2. /29/

Aussi ne peut-on expliquer la différence de traitement, au point de vue du recrutement des equites, entre les Germanies d’une part et les trois Gaules, d’autre part, par ce fait que celles-ci jouissaient du droit de cité, alors que celles-là n’avaient que le droit latin ou pérégrin, ni voir par suite dans ce fait une présomption en faveur de la latinité des equites.

 

II. Cette latinité, du reste, Mommsen prétend l’établir d’une façon rigoureuse.

Nous lui concéderons que les equites ne sont pas des citoyens romains, puisqu’ils reçoivent la cité romaine à leur libération; reste qu’ils soient ou latins ou péregrins.

Mommsen pense qu’ils sont latins, parce que leurs noms revêtent la forme latine sans la tribu.

Est-ce une raison suffisante ? Ne faut-il pas plutôt penser que ces equites sont des péregrins ayant reçu un nom latin en arrivant au corps ? Ce qui tendrait à confirmer notre hypothèse, c’est le grand nombre d’auxiliaires que nous voyons porter des noms latins sans pour cela posséder le droit latin 1.

Quant à l’hypothèse émise par Hirschfeld 2, qu’ils auraient reçu une sorte de droit latin inférieur, elle paraît complètement inutile et ne s’appuie d’ailleurs sur rien. Mommsen en effet a fait remarquer 3 avec beaucoup de raison que ce droit latin inférieur est une espèce juridique qui n’existe pas. /30/

Il semble donc qu’il faille admettre que les equites ne possèdent pas le droit latin, même à titre personnel, mais que ce sont plutôt des auxiliaires, péregrins avec nom latin.

 

III. D’ailleurs, à supposer qu’ils fussent latins, nous nous refuserions à suivre Mommsen qui croit pouvoir légitimement, de ce droit purement personnel des équités, conclure au droit de leur patrie.

Mommsen examine deux cas :

1o Le nom de la patrie est donné sous la forme très générale de « natio ».

Alors, deux hypothèses sont possibles.

α) Le droit du soldat lui est purement personnel : il l’a reçu lors du recrutement.

β) Il peut s’étendre au pays dont il est originaire.

La première hypothèse est tout à fait légitime. On peut supposer en effet qu’un certain nombre d’equites sont issus de pays péregrins; et d’autre part, si l’on croit à leur latinité, il faut bien supposer que cette latinité leur a été conférée soit en masse, soit individuellement, le jour même où ils sont entrés à l’armée. Mais il n’y avait aucune raison pour que leur patrie eût part à cette faveur; comme par le passé, elle continue de rester péregrine. Il y avait donc rupture complète entre les equites et leur pays et de cette rupture nous avons une double preuve.

On peut remarquer d’abord que la plupart des equites portent des gentilices impériaux, ceux probablement des empereurs qui les ont enrôlés 1. Ils ont donc échangé leur /31/ ancien nom, leur nom familial pour un nom nouveau.

Une seconde remarque, qui confirme la première, c’est l’absence presque complète de lien de parenté légale 1, se traduisant par une similitude de nom, entre les equites et les membres de leur famille. Le père porte un nom, le fils, eques singularis, en porte un autre. Presque jamais non plus la filiation n’est marquée 2, selon la forme habituelle, entre le gentilice et le cognomen.

Donc il y a vraiment rupture entre les equites et leur famille, et si l’on croit, comme Mommsen, à la latinité des equites, il est tout naturel de supposer qu’il y a eu rupture aussi et surtout au point de vue du droit 3. Avant d’être enrôlés, ces hommes portaient un nom péregrin, jouissaient du droit péregrin, et ce droit péregrin, ce nom péregrin continuent d’être ceux de leur famille et de leur cité 4. La latinité des equites serait un don tout personnel du prince qui les a recrutés.

Mais il peut se faire en revanche que ce droit des equites puisse s’étendre à leur patrie et c’est la seconde hypothèse de Mommsen. /32/

Nous la croyons parfaitement inacceptable et au surplus tout à fait inutile. Mommsen, il est vrai, dit que dans cette « natio » donnée comme patrie des equites, il est permis de supposer qu’il se trouve des villes de droit latin et que de ces villes précisément sont sortis les equites. C’est à leur origine, et non plus à un don de l’empereur, que ces equites devraient leur latinité.

Mais il faut bien avouer que nous n’avons aucun moyen d’infirmer ni de confirmer cette hypothèse qui reste une hypothèse. Pour qu’elle fût autre chose, il faudrait démontrer qu’il a existé réellement des communes latines dans ces « nationes » et ensuite que c’est bien de ces communes latines et non d’ailleurs que les equites sont issus. Or il est clair que cette démonstration est impossible. Aussi bien ne voit-on pas l’utilité de l’hypothèse de Mommsen. Pourquoi établir deux catégories dans ces equites issus de « nationes », les uns sortis de pays péregrins, les autres de communes latines ? Il est beaucoup plus naturel et beaucoup plus prudent, si l’on veut qu’ils aient joui de la latinité, de considérer cette latinité comme un droit purement personnel, n’atteignant en rien la « natio », ni même la famille, deux groupes avec lesquels l’eques semble d’ailleurs avoir rompu presque absolument.

2o Deuxième cas. La patrie des equites est donnée sous la forme plus précise d’une ville, et d’autre part cette ville nous est connue comme ayant été une colonie. Mommsen alors, très franchement, et pour ne pas faire mentir son raisonnement, dit : ces colonies ne peuvent /33/ être que des colonies latines puisque d’elles sont sortis des equites singulares.

Or cette conclusion est inacceptable, elle va contre les preuves les plus certaines que les colonies en question ont été des colonies romaines.

Le seul argument de Mommsen est au fond celui-ci : que la langue de l’empire, moins rigoureusement exacte que celle de la république, désigne aussi bien par le mot « colonia » une colonie romaine qu’une colonie latine, en sorte qu’il est presque toujours loisible d’adopter l’une ou l’autre signification.

Qu’il en fût ainsi à une époque très postérieure, et même au temps d’Ulpien, cela est possible. Mais ce qui est certain, c’est que Pline, par lequel presque toutes les colonies en question nous sont connues, s’exprime avec plus de rigueur et d’exactitude que ne semble le croire Mommsen. Il suffit pour réfuter Mommsen de se rendre compte, comme l’a fait excellemment Hirschfeld 1, des habitudes de style de Pline.

Quand celui-ci veut désigner les colonies latines, il dit oppida latina. Exemples : oppidum Latinum Antipolis 2; oppida latina Cinium et Tucim 3; oppidum latinum unum Uzalitanum 4. Ou encore : oppida Latinorum 5. Les municipes s’appellent chez lui : oppidum civium Romanorum 6.

Le mot colonia veut dire : colonie romaine. En Gaule narbonnaise 7, les coloniae Arelate, Baeterrae, Valentia, Vienna sont opposées aux oppida latina Aquae Sextiae, Avennio, etc. /34/

En Afrique 1, les sex coloniae sont opposées aux oppida civium Romanorum.

En Maurétanie il dit 2 : « Quinque sunt, ut diximus, romanae coloniae in ea provincia. »

Il y a d’autre part, pour certaines des colonies en question, des textes absolument explicites. Dans la « Germanie 3 », Tacite, à propos de Claudia Ara, s’exprime ainsi : « Ne Ubii quidem, quanquam Romana colonia esse meruerint ac libentius Agrippinenses conditoris sui nomine vocentur origine erubescunt. » De plus Agrippina, ainsi d’ailleurs que Sarmizegetuza 4, avait au temps d’Ulpien le droit italique, d’où l’on doit conclure que ces deux colonies étaient depuis longtemps en possession de la cité romaine 5. De même Césarée; au sujet de cette ville, Pline 6 s’exprime ainsi : « Cartenna colonia Augusti, legio secunda; item colonia ejusdem, deducta cohorte praetoria, Gunigi Promontorium Apollinis : oppidumque ibi celeberrimum Caesarea, antea vocitatum Jol, Jubae regia, a divo Claudio coloniae jure donata, ejusdem jussu deductis veteranis. » Il n’est pas douteux que Pline ne considère Césarée comme une colonie romaine, en la rapprochant ainsi des deux colonies romaines de Cartenna /35/ et de Gunugi. Cela devient tout à fait évident lorsqu’on lit immédiatement après : « …et Latio data Tipasa, itemque a Vespasiano imperatore eodem munere donatum Icosium. »

La démonstration d’Hirschfeld semble donc tout à fait convaincante. Il eût suffi d’ailleurs de prouver la qualité romaine d’une seule de ces colonies pour que la théorie de Mommsen s’écroulât du même coup 1.

Voici en effet les conclusions auxquelles nous sommes arrivés : à supposer même que les equites fussent latins, il nous est impossible de conclure de leur droit personnel à celui de leur patrie, soit que cette patrie se présente dans les inscriptions sous la forme générale d’une « natio », soit qu’elle se présente sous la forme plus précise d’une ville.

Comment en effet risquer une pareille induction après avoir montré que parmi ces soldats jouissant de la latinité, aucun n’est issu d’un pays latin, mais que tous sont sortis on bien de pays péregrins ou bien de colonies romaines ?

Mais admettons que tous ces equites, quel que fût leur lieu d’origine, avaient au moins ceci de commun qu’ils ne jouissaient personnellement, et en tant qu’equites, que du droit péregrin, abandonnons une bonne fois l’hypothèse de Mommsen qui ne peut se les représenter sans la latinité; alors tout s’éclaire.

α) On s’explique tout naturellement que la plupart /36/ d’entre eux aient été recrutés en pays péregrin (nationes). Il est tout simple de demander des soldats qui ne sont ni romains, ni latins, à des régions qui ne jouissent ni de la cité romaine, ni même du jus Latii.

β) Mais comment s’expliquer que certains d’entre ces equites puissent appartenir à des colonies romaines, eux, simples péregrins ? La difficulté n’est nullement insurmontable.

Une première explication a été proposée par Hirschfeld; mais il ne nous paraît pas qu’elle doive être retenue.

Une bonne partie de ces equites, soldats péregrins issus de colonies romaines, pourraient bien n’être que des fils d’étrangers résidant dans cette colonie et qui, sans être citoyens de cette colonie, peuvent néanmoins la revendiquer à juste titre comme leur lieu de naissance 1.

Il est assurément fâcheux qu’Hirschfeld n’ait pas développé plus complètement sa pensée; mais il est visible que ce qui lui a suggéré son explication, c’est le mot « natio » qui se rencontre sur un grand nombre de nos inscriptions et auquel il attribue le sens de « lieu où l’on est né. » Mais, comme l’a montré Mommsen 2, sauf pour les esclaves, cette interprétation est inexacte. Ce que les Romains donnent toujours dans les inscriptions, c’est leur patrie légale; on ne se dit pas né dans une cité, on se dit citoyen de cette cité. Donc « natio » ne signifie pas le lieu où l’on est né, mais le lieu où l’on exerce des droits politiques, le lieu où l’on est inscrit sur les registres du cens. /37/

De même, le mot « domus » que l’on rencontre souvent auprès du mot natio ne s’oppose pas à celui-ci. Dans cette inscription 1, par exemple « Natione Pannonius, domo Flavia Simio », il est évident qu’on n’a pas voulu distinguer entre la patrie légale du soldat et son domicile, mais que les deux termes expriment, le second précisant le premier, la patrie dont il est citoyen 2.

Mais voici une autre explication, meilleure celle-là, et, à notre sens, pleinement satisfaisante.

Les equites singulares qui donnent comme patrie une colonie romaine seraient originaires, non pas du chef-lieu, qui, seul, le plus souvent a reçu le droit de cité, mais du territoire rattaché au chef-lieu et qui, lui, continue d’être pérégrin. Cette hypothèse est très séduisante. De plus elle se trouve confirmée par plusieurs faits.

1o Par le fait d’abord que la « natio » est presque toujours indiquée, même quand le nom de la ville suffirait, semble-t-il, à identifier le soldat mort. Souvent, même, on trouve cette forme « natione Savaria » notoirement incorrecte et qui ne se rencontre jamais sur les épitaphes /38/ de légionnaires 1. Hirschfeld 2, très ingénieusement, explique cette anomalie par le désir qu’avaient les equites de remplacer la bourgade obscure où ils étaient nés par la ville romaine autrement illustre; toutefois, pour ne point sacrifier complètement l’exactitude, ils ajoutaient « natione », c’est-à-dire du territoire, du pays, désigné de façon très vague, et non du chef-lieu.

2o Il est remarquable que beaucoup de ces colonies ont fourni des auxiliaires et ces auxiliaires ont été recrutés non pas parmi les habitants de la ville, mais parmi ceux de la campagne : leurs épitaphes l’indiquent nettement; ceux de Trêves par exemple se disent tous « Treveri 3 »; la « colonia Augusta Treverorum » n’est jamais nommée sur leurs inscriptions. De même le seul soldat de Cologne appartenant aux troupes auxiliaires s’intitule « natione Ubius 4 », les autres, étant légionnaires, mettent « Claudia Ara ». Mommsen a fortement démontré que le recrutement des prétoriens et des légionnaires était toujours urbain, quelle que fût la qualité, quel que fût le droit de la ville à qui on les demandait 5. Les auxiliaires se recrutent au contraire dans la campagne, /39/ les equites singulares également, et ce nous est une nouvelle raison de confondre ceux-ci avec ceux-là.

Ainsi, et c’est là notre conclusion, les deux catégories d’equites que nous avions d’abord distinguées : equites issus de « nationes », equites issus de colonies se fondent en une seule : tous les equites, quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, sont des campagnards et par suite des pérégrins.

Ce long développement nous a, pourrait-on croire, singulièrement éloigné d’Aventicum. En réalité, Aventicum n’est qu’un cas spécial et qui s’éclaire merveilleusement à la lumière de la discussion précédente.

On peut dire même qu’ici la solution est beaucoup plus simple que pour la plupart des colonies dont il a été question jusqu’ici.

En effet, le point de départ, ne l’oublions pas, est l’inscription d’un eques singularis qui est dit « natione Helvetius ». Cela nous indique très clairement que cet eques est du territoire 1 helvète, non de la ville même d’Aventicum; et comme, d’autre part, nous avons très minutieusement démontré que le pays helvète ne jouissait pas des mêmes droits que le chef-lieu, il s’ensuit que cette épitaphe ne saurait nous servir de rien, ne saurait rien prouver pour ou contre le droit colonial d’Aventicum. /40/ Comment Mommsen ne l’a-t-il pas aperçu ? C’est précisément parce qu’il croyait à la colonisation du territoire helvète tout entier. Dès lors « natione Helvetius » signifiait pour lui « de la colonie helvète »; dès lors aussi, au lieu de ranger cet eques dans la catégorie des equites issus de « nationes », il le faisait rentrer parmi les equites issus de colonies. De là la nécessité où il crut se trouver de prouver la latinité d’une série de colonies reconnues jusqu’alors comme romaines; de là ses longues digressions, de là finalement son échec. Si, dès le début, il s’était posé la question de l’extension du droit colonial chez les Helvètes, il se fût aperçu du même coup que l’inscription par laquelle il prétendait démontrer la latinité d’Aventicum ne pouvait lui servir d’argument. Pour nous, et en dépit de la longue argumentation de Mommsen, nous estimons que le problème de savoir si Aventicum a été une colonie romaine ou une colonie latine reste absolument intact 1.

 

CHAPITRE III

Autres arguments en faveur de la latinité d’Aventicum;
réfutation.

Mommsen avait pensé que le meilleur moyen d’appuyer sa thèse, c’était d’envisager le problème du point de vue /41/ du recrutement; bien à tort, puisque ce genre de démonstration l’a conduit à un échec. Toutefois, avant de conclure à l’impossibilité de prouver la latinité d’Aventicum, il est bon, il est nécessaire que nous nous demandions s’il n’y aurait pas d’autres arguments à faire valoir en faveur de la thèse de Mommsen. Nous en apercevons au moins trois. Que valent-ils ?

1o Le premier a été fourni par Mommsen lui-même. Il le tire de l’existence d’un « curator civium Romanorum conventus Helvetici » et surtout de la survivance de cette institution, après l’érection de la colonie. Voilà pour Mommsen une preuve de la latinité de la colonie helvète 1.

En effet, l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de citoyens d’autres cités romaines, domiciliés sur le territoire helvète (érigé lui-même en colonie romaine) et formant une association gouvernée par un curator doit être, selon Mommsen, résolument écartée, et en voici les raisons :

α) Ces « cives Romani » étrangers se fussent sans doute appelés « cives Romani incolæ » pour se distinguer des indigènes, si l’on admet que ceux-ci ont également joui de la cité romaine.

β) Beaucoup de colonies romaines nous sont connues et toutes, certes, avaient des « incolae », citoyens romains /42/ domiciliés. Or dans aucune nous n’apercevons d’association semblable à celle qui s’est formée en Helvétie.

γ) Enfin, et surtout, il est de règle que les « incolae » ne forment jamais une organisation autonome dans un pays de droit supérieur ou égal au leur, ce qui arriverait si l’on considérait la colonie helvétique comme une colonie romaine. Admettons, au contraire, la latinité de cette colonie et tout s’explique : la règle, suivant laquelle il ne peut exister de « conventus civium Romanorum » que dans un pays de droit inférieur au droit romain n’est nullement violée 1.

Telle est l’argumentation de Mommsen. Il est aisé de la réfuter.

L’erreur fondamentale de Mommsen est toujours celle-ci : il croit que la colonisation a englobé la totalité du territoire helvète. Dès lors il ne peut s’expliquer l’existence d’un conventus sur ce territoire qu’à condition d’admettre que la colonie a été latine, car admettre à la fois que la colonisation s’est étendue à tout le pays et qu’elle a été romaine serait violer le grand principe énoncé plus haut : que l’existence d’un conventus est le signe certain de l’infériorité juridique du pays où il s’est formé.

Mais n’avons-nous pas suffisamment dit et répété que la colonie ne s’est pas étendue, comme le croit Mommsen, à la totalité du pays, mais qu’elle s’est restreinte à Aventicum ?

Et l’existence d’une association de citoyens romains ne s’explique-t-elle pas merveilleusement dans un pays resté pérégrin ? On la concevrait plus malaisément, /43/ quoiqu’en pense Mommsen, en plein pays latin, au milieu de populations que leur droit comme leurs intérêts tendaient à rapprocher bien plus qu’à différencier des citoyens romains. Ainsi le principe énoncé par Mommsen se trouve mieux sauvegardé qu’il ne l’était dans l’hypothèse même de Mommsen.

2o Mommsen remarque ensuite l’épithète de « fœderata » appliqué à la colonie helvète 1. Il y voit un nouvel indice de sa latinité, car cette qualification selon lui marque un lien qu’on ne saurait concevoir entre Rome et une colonie romaine.

Mais cette prétendue incompatibilité disparaît lorsqu’on se reporte à un passage du Pro Balbo 2 où Cicéron nous dit formellement que la cité des Helvètes a été une cité fédérée. L’érection d’Aventicum en colonie n’a nullement affecté la situation de la civitas qui est restée ce qu’elle était auparavant, une cité fédérée. Mais, et c’est là le point intéressant, Aventicum lui-même, devenu colonie, n’a pas cessé d’être le chef-lieu de la civitas, le « caput gentis », et à ce titre il est juste qu’il jouisse des mêmes prérogatives que le pays dont il est le centre; en même temps qu’il devient une colonie, Aventicum reste une ville fédérée 3 et nous trouvons là une confirmation /44/ des remarques que nous avons déjà eu l’occasion de faire sur ce double caractère. « Les villes ainsi favorisées, dit M. Bloch, cumulaient les avantages de l’autonomie avec ceux du privilège colonial 1. » Telle est, ce semble, l’explication la plus naturelle de cette épithète de « fœderata » dont Mommsen a prétendu faire un argument en faveur de sa thèse 2.

3o Le troisième et dernier argument en faveur de la latinité a été présenté par Ch. Morel 3. Une étude détaillée des inscriptions helvétiques, selon cet auteur, conduit aux réflexions suivantes. Ce qui frappe d’abord, c’est le très petit nombre de noms romains, reconnaissables à la mention de la tribu : on n’en trouve guère plus de cinq; et parmi ces cinq exemples il y en a deux 4 qui sont antérieurs à la colonisation. De même, les noms purement pérégrins font presque totalement défaut; nous n’en connaissons que quatre, dont trois 5 soldats auxiliaires et /45/ un seul civil 1. En revanche, les noms à forme latine, sans la tribu abondent; presque tous les noms d’Helvètes qui nous sont parvenus rentrent dans cette catégorie. N’y a-t-il point là un indice sérieux de la latinité de la colonie 2 ?

Nous ne le pensons pas. En effet :

α) L’absence de la tribu n’est pas une preuve suffisante de la latinité du personnage. Nous savons que dès la fin du deuxième siècle 3 la mention de la tribu fait souvent défaut dans les dénominations de citoyens romains. Nous en avons une excellente preuve dans une inscription d’Eburodunum 4, où nous voyons un personnage du nom de C. Flavius Camillus, qui a été duumvir, prêtre d’Auguste, patron de la civitas, à qui la reconnaissance publique a élevé des statues, appartenant à l’illustre famille des Camilli 5 d’Aventicum, maintes fois mentionnée dans les inscriptions et dont quelques membres même avaient été gratifiés de la cité romaine avant la colonisation 6, citoyen romain lui-même sans aucun doute, négliger de faire inscrire le nom de sa tribu, à côté de son nom 7. /46/

β) La présence de noms à forme celtique serait plutôt une preuve que la colonisation n’a point embrassé toute l’Helvétie. A dire vrai, il n’y a aucun argument sérieux à tirer de la remarque de Ch. Morel. Il était naturel en effet que les pérégrins non romanisés n’élevassent pas de monuments, ne fissent pas graver d’inscriptions aussi fréquemment que les Romains ou les Latins, et c’est la raison très simple pour laquelle leurs noms ne sont parvenus jusqu’à nous, dans tous les pays, qu’en nombre très restreint.

γ) Quant aux noms à forme latine, il faut, ce semble, distinguer entre les inscriptions trouvées à Avenches et celles trouvées sur le territoire helvète.

Dans le premier cas, il peut fort bien s’agir de citoyens en possession de la cité romaine, mais qui négligent de mentionner la tribu.

Dans le second cas, il s’agit simplement de péregrins qui ont pris un nom latin. La chose n’était pas rare. Nous avons déjà 1 vu des exemples de soldats auxiliaires portant un nom latin, tout en restant péregrins. D’autre part, il n’est pas douteux que l’édit de Claude 2 interdisant l’usage d’un gentilice romain à quiconque n’était pas citoyen, ne fut jamais strictement observé, et par suite il est presque toujours impossible de distinguer la légitimité de l’usurpation en pareille matière. Ajoutons enfin que nous voyons, d’après Tacite 3, qu’avant même /47/ qu’Aventicnm ne fût érigé en colonie, les Helvètes adoptaient volontiers des noms latins.

Ainsi donc, pas plus que l’argument essentiel tiré du recrutement, les arguments secondaires, invoqués tour à tour par Mommsen et par Ch. Morel, ne nous paraissent avoir assez de poids pour établir la latinité d’Aventicum.

 

CHAPITRE IV

Aventicum colonie romaine.

Nous avons exposé et réfuté tous les arguments qui, à notre connaissance, ont été présentés jusqu’à ce jour en faveur de la latinité d’Aventicum; nous n’apercevons pas d’autre part quelles preuves nouvelles pourraient être ajoutées à celles qu’ont déjà fournies Mommsen et ses partisans. Provisoirement, donc, et jusqu’à preuve du contraire, nous nous croyons autorisés à la conclusion suivante : il est constant qu’Aventicum a joui du droit colonial, — nous avons montré d’autre part qu’on ne saurait le considérer comme une colonie latine, — donc il faut nécessairement admettre qu’il a été une colonie romaine.

A dire vrai, de cela nous n’avons aucune preuve positive. Les auteurs, qui ne mentionnent même pas Aventicum comme colonie, ne sauraient nous fournir aucun renseignement. Ce n’est pas non plus l’épigraphie qui pourrait rien nous apprendre sur ce sujet. Nous savons grâce à elle qu’Aventicum fut une colonie, mais elle ne nous dit pas quel genre de colonie. Il est parlé dans les inscriptions /48/ de duumvirs, de decurions, de sévirs augustaux; mais ces institutions ne sont pas spéciales aux colonies romaines, non plus d’ailleurs qu’aux colonies latines, puisqu’on les rencontre en général dans toute commune organisée à la façon romaine. Invoquera-t-on l’onomastique, la présence ou l’absence de la tribu ? Mais nous avons suffisamment montré quel fond il convenait de faire sur ces sortes de preuves 1. Le seul argument épigraphique qui ait quelque valeur pour prouver la qualité romaine d’Aventicum peut être tiré de l’épithète « Emerita ». Ce qualificatif semble s’appliquer aux vétérans légionnaires et il faudrait penser alors que ce sont des légionnaires, c’est-à-dire des citoyens romains qui, lors de la « deductio », ont été envoyés à Aventicum 2.

Quant à l’argument tiré de la position stratégique, argument maintes fois employé et souvent avec succès pour certaines colonies, nous la jugeons sans grande valeur dans le cas qui nous occupe. Il faudrait d’abord démontrer que toute colonie érigée dans un dessein militaire a été nécessairement une colonie de légionnaires; or rien n’est moins certain. En outre, il n’est nullement prouvé que ce fut une pensée stratégique qui présida à la fondation de la colonie helvète. N’oublions pas, en effet, que celle-ci coïncide précisément avec le rejet de la frontière plus au nord, sur le Neckar, et avec l’évacuation de Vindonissa par la légion qui l’occupait jusqu’alors. Désormais l’importance d’Aventicum résidera moins dans son voisinage de la frontière que dans sa position sur la /49/ route de cette frontière; située pour ainsi dire à la bifurcation de la voie qui conduisait au Grand-Saint-Bernard et de celle qui reliait Lyon aux villes échelonnées le long du Rhin, la véritable signification de la colonie flavienne sera d’être un lieu de passage 1 et de transit, une étape naturelle pour les hommes et les marchandises se dirigeant vers les confins septentrionaux de l’empire. Que tout cela dût nécessairement entraîner une « deductio » de légionnaires, plutôt qu’une « deductio » d’auxiliaires, c’est ce qu’on ne voit pas très clairement.

Mais voici deux observations qui, sans apporter de preuves positives à notre thèse, paraissent lui donner néanmoins un fort caractère de probabilité.

1o Ce que nous savons de la diffusion du droit latin pendant le premier siècle de l’ère chrétienne rend très invraisemblable la collation de ce droit à Aventicum. Jusqu’à Néron, en effet, le droit latin n’a pas franchi les Alpes, le sud de la France et de l’Espagne, c’est-à-dire les pays les plus voisins de l’Italie et par conséquent les plus romanisés. Au cours des guerres civiles qui suivirent la mort de Néron, il semble, il est vrai, que les empereurs se soient montrés moins avares de la latinité. Tacite reproche à Vitellius d’avoir « Latium externis dilargiri »; mais il faut évidemment entendre par là les villes de la Gaule septentrionale qui s’étaient unies aux légions de Germanie. Nous arrivons à Vespasien. Ce prince semble avoir vigoureusement réagi contre les largesses de ses éphémères prédécesseurs : il revint à l’antique tradition /50/ sénatoriale 1, qui voulait qu’on fît montre de plus de prudence et de parcimonie dans la distribution des privilèges réservés aux citoyens romains ou aux Latins. Cependant nous voyons que Vespasien conféra le jus Latii à l’Espagne tout entière; mais il n’y a là qu’une apparente contradiction dans sa politique. La phrase de Pline: « Universae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus jactatum procellis reipublicae Latium tribuit 2 » a été souvent mal interprétée. Nous croyons, comme Hirschfeld, qu’il faut y voir une justification de la conduite du prince dans ce cas particulier de l’Espagne; en conférant à ce pays le « jus Latii », le prince n’entend pas renouveler les errements de ses prédécesseurs qui l’ont répandu et gaspillé dans les parties les plus reculées de l’empire, à la faveur des troubles civils (jactatum procellis reipublicae); il prétend au contraire montrer qu’il réservera pareille faveur aux seuls pays qu’il en aura jugés dignes : or, l’Espagne, pays entièrement romanisé, devait tout d’abord attirer l’attention de l’empereur. En était-il de même pour l’Helvétie ? On en peut douter 3.

2o D’ailleurs, si Vespasien avait voulu que l’Helvétie participât à ses bienfaits, au même titre que l’Espagne, il eût vraisemblablement conféré le droit latin à tout le pays et non pas seulement à Aventicum. Or il reste établi que l’hypothèse de la latinité d’Aventicum n’implique nullement l’extension du privilège à tout le pays. La question /51/ se pose alors de savoir si le « jus Latii », qui eût été considéré comme un bienfait inespéré par les Helvètes de la « civitas », n’eût pas causé quelque déception par contre aux habitants du chef-lieu. Nous croirions volontiers qu’ils eussent tenu le don de Vespasien pour un amoindrissement et presque pour une humiliation. N’oublions pas que Tacite nous dit des « primores Galliae » qu’ils avaient depuis longtemps déjà au temps de Claude obtenu la cité romaine 1. Nous savons en outre par Strabon 2, qui le rapporte de Vienne, que ces « principaux » parmi les Gaulois résidaient dans le chef-lieu. Il en était évidemment ainsi chez les Helvètes. L’épigraphie de la région nous a conservé quelques noms de ces nobles Helvètes, qui forment même de véritables dynasties locales, investies des plus hautes fonctions, comme celles des Camilli par exemple, dont deux inscriptions nous attestent l’existence en tant que famille romaine avant la colonisation 3. Ajoutons que le pays helvète avait toujours fait preuve du plus constant loyalisme envers l’empire; lors des troubles récents, il avait encouru la colère de Cæcina en essayant de lui disputer le passage 4. Toutes ces raisons justifiaient amplement l’érection d’Aventicum en /52/ colonie, non pas en colonie latine, ce qui eût été trop mal payer les services rendus, mais en colonie romaine 1.

Ainsi donc, à cette question : Aventicum a-t-il été une colonie romaine ou une colonie latine ? il faut répondre, selon nous : Aventicum a été une colonie romaine.

 


 

/53/

APPENDICE

I

Les coloni et les incolae d’Aventicum.

Nous avons été amenés au cours de notre travail à analyser des inscriptions où se trouvait le mot « incolae » soit seul 1, soit précédé ou suivi 2 du mot « coloni. » On ne s’accorde pas sur le sens respectif de ces deux termes. On a proposé différentes explications qui ne sauraient nous satisfaire.

Mommsen 3 pense que « coloni » et « incolae » sont des termes synonymes. Ils correspondent aux expressions employées en Italie de « urbani », « oppidani », « intra-murani », qui opposent les habitants de la ville à ceux du territoire 4.

Le seul argument de Mommsen est celui-ci : si « incolae » désignait, comme il arrive ordinairement, les étrangers domiciliés à Aventicum, ne serait-il pas invraisemblable de voir ces étrangers recevoir un cadeau d’un /54/ Helvète, au même titre que les vicani de Minnodunum ? Comment, d’autre part, et en quelle qualité les verrait-on élever un monument au « curator colonorum » si ce magistrat n’était pas aussi leur magistrat à eux, c’est-à-dire s’ils ne faisaient qu’un avec les « coloni ? »

Ch. Morel 1, au contraire, voit dans les deux termes de « coloni » et d’« incolae » la désignation de deux catégories distinctes. Car, dit-il avec beaucoup de sens, pourquoi deux mots si ces deux mots expriment une seule et même idée ? L’emploi de ces synonymes sur une même inscription surtout n’est guère vraisemblable. Donc il faut bien admettre que « coloni » a un sens et « incolae » un autre sens. « Coloni » désigne les nouveaux colons, c’est-à-dire les vétérans établis par « deductio » à Aventicum; « incolae » les anciens habitants.

La question se pose alors de savoir quelle est la situation de ces anciens habitants vis-à-vis des nouveaux. Restent-ils pérégrins ou bien ont-ils reçu le droit colonial par le fait même de l’érection de leur ville en colonie ? Les deux cas sont possibles et se sont rencontrés. Morel, avec raison, semble-t-il, repousse la première hypothèse 2. L’assujettissement des anciens habitants par les nouveaux, en effet, se rencontre rarement. Le trait rapporté par Tacite 3 de la colonia Camalodunensis semble bien /55/ être une exception. Ailleurs, il semble que les indigènes aient été investis de droits égaux à ceux des vétérans. Pour Trêve, par exemple, la chose n’est pas douteuse. Cerialis exhorte les Trevirs « ut urbem, quam victi victoresque eodem jure obtinerent, amarent, colerent 1. » A Cologne également les indigènes furent admis dans la colonie 2. Il n’est pas douteux par conséquent qu’il n’en fût de même pour les Aventicenses, surtout si nous nous rappelons ce que nous avons dit de l’aristocratie helvète, depuis longtemps romanisée et vouée au service de l’empire.

Cette hypothèse écartée, reste la seconde et c’est à celle-là que Ch. Morel se rallie. Les « incolae » sont des colons au même titre que les vétérans, mais ceux-ci se réservent l’appellation de « coloni ». Ainsi subsiste une distinction entre les anciens et les nouveaux habitants d’Aventicum. On comprend pourquoi les « curatores colonorum » peuvent élever des statues à la vieille déesse Aventia et pourquoi les anciens habitants sont amenés à témoigner leur reconnaissance aux nouveaux. Voilà au fond le seul argument de Morel. Il faut avouer qu’il n’est pas fait pour emporter la conviction.

Il semble pourtant que Morel eût pu trouver quelques preuves plus solides pour étayer sa thèse.

α) L’existence des « curatores colonorum » à Avenches fait immédiatement penser à ces corporations que formaient les vétérans envoyés dans une colonie, corporation qui était administrée par un patron. Dans Orelli, no 4109, un certain Cn. Sentius Félix est signalé comme étant à /56/ Ostie le patron de nombreuses corporations et en particulier des « veteranorum Augusti ». Dans Gruter 1, nous voyons un « collegium veteranorum Augusti »; dans Muratori 2, de même, il est parlé d’un « collegium veteranorum ». Peut-être par conséquent est-il possible d’assimiler les « coloni » d’Avenches aux veterani de ces autres colonies et de voir dans les « curatores » des patrons d’une confrérie qu’auraient formée les nouveaux habitants d’Aventicum.

β) Cette hypothèse semble d’ailleurs confirmée par l’opposition, réellement constatée dans certaines villes, des anciens et des nouveaux habitants. A Valence 3, en Espagne, il y avait les « Valentini veteres » et les « Valentini veterani. » Une inscription de Thignica en Afrique 4 nous signale un personnage flamen perpetuus Augusti « utriusque partis civitatis Thignicensis ». On distingue entre les Fabraterni veteres et novani 5. A Nola, il est question d’un « decurio adlectus ex veteribus Nola(nis) 6. Narbonne est appelée par Pomponius Mela 7 « Atacinorum Decimanorumque colonia ». Les premiers sont les indigènes, appelés ainsi de la rivière Atax, coulant près de Narbonne 8. Il semble donc naturel de penser qu’il y a en également à Aventicum deux villes, celle des indigènes et celle des vétérans, toutes deux jouissant d’ailleurs des mêmes droits.

Nous ne pensons pas cependant que ces arguments, /57/ qu’on peut à la rigueur invoquer en faveur de la thèse de Ch. Morel, soient absolument irréfutables.

Nous rejetons d’abord l’argument tiré des « curatores colonorum ». Dans aucun des exemples que nous avons cités nous ne rencontrons l’expression de « coloni » pour désigner les vétérans, non plus que l’expression de « curatores » pour désigner les chefs d’une corporation formée par eux. Au surplus, nous nous expliquerons plus loin sur le sens qu’il faut, selon nous, attacher à cette institution spéciale d’Aventicum 1.

Le second argument ne nous paraît guère plus probant. Il est vrai qu’il existait certaines villes où la population était double, mais jamais nous ne voyons que les deux parties fussent désignées par les termes de « incolae » et de « coloni ». Il serait par suite téméraire de faire rentrer le cas d’Aventicum parmi les cas précédents.

Si nous abandonnons la théorie de Ch. Morel, il reste que nous donnions aux deux mots « coloni « et « incolae » le sens qu’ils ont ordinairement. Par le premier il faudrait entendre tous les habitants d’Aventicum, jouissant également du droit colonial, sans distinction des indigènes et des vétérans, par le second nous comprendrions les « domiciliés » résidant dans la colonie sans y jouir des droits du citoyen. Cette acception, outre qu’elle a l’avantage d’être conforme à l’usage habituel de la langue, peut être justifiée par les remarques suivantes :

α) L’hypothèse (rendue déjà très vraisemblable par l’existence de « curatores 2 »), suivant laquelle les « coloni » /58/ d’Avenches devaient former une corporation se trouve confirmée par l’existence d’un « genie 1 », protecteur de toute association de ce genre. Mais l’inscription qui mentionne ce « génie » laisse clairement entendre que la corporation à laquelle il préside n’est nullement formée par les seuls vétérans, mais bien par tous les habitants de la colonie. Nous ne trouvons pas en effet l’expression de « genius colonorum » qui pourrait prêter à diverses interprétations, mais celle, très claire, de « genius coloniae Helvetiorum ». Ce dieu ne distingue pas entre les anciens et les nouveaux citoyens; nous devons l’imiter et croire que s’il y a eu association, cette association s’est constituée par la fusion intime des deux éléments de la population.

β) En revanche, nous trouvons un « genius incolarum. » Nous sommes donc obligés de constater ici l’existence d’un autre groupe distinct du premier. Et si celui-ci comprend tous les citoyens de la colonie, sans distinction, il faut bien que nous entendions par « incolae » non pas les anciens habitants, lesquels rentrent dans le groupe précédent, mais les « domiciliés ».

γ) C’est d’ailleurs là le sens précis du mot : « Incola est qui in aliquam regionem domicilium suum contulit, quem graeci πάροικον appellent, nec tantum hi qui in oppido morantur incolae sunt, sed etiam qui in alicujus oppidi finibus ita agrum habent ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant 2. » Les incolae d’Aventicum appartiennent à la catégorie de ceux « qui in oppido /59/ morantur ». D’ailleurs, dans les inscriptions, ces deux catégories des « coloni » et des « incolae » sont nettement distinguées et nulle part il n’y a d’indice que ces mots aient un autre sens que celui que nous venons de leur donner 1.

 

II

Les « curatores colonorum » à Aventicum.

Les « curatores colonorum » sont signalés dans trois inscriptions 2. Nous savons, par l’inscription 156, qu’ils étaient au moins deux. Quelle fonction remplissaient-ils ? Ici encore les avis se partagent 3.

Mommsen assimile les « curatores » aux édiles, sous prétexte que cette dernière magistrature fait absolument défaut dans l’épigraphie helvète. Mais il nous suffira de répondre à Mommsen que si les « curatores » remplaçaient réellement les édiles, leur compétence s’étendrait à toute la « civitas », comme celle des duumvirs. Or il n’en est rien et leur nom nous indique suffisamment que nous sommes en présence de fonctionnaires spéciaux à la colonie, c’est-à-dire à Aventicum. /60/

Ch. Morel, très ingénieusement 1, et par une étude très attentive des différents sens du mot « curator », voit en eux des préposés à l’association qu’auraient formée les « coloni » d’Aventicum. C’est là, nous semble-t-il, la solution la plus vraisemblable de la question. Mais ce que nous nous refuserons à accorder à Ch. Morel, c’est que cette association ne comprenait exclusivement que les nouveaux habitants et que « coloni » est synonyme de « veterani 2 ». Cette restriction faite, nous souscrivons pleinement à sa théorie. Nous nous bornerons à ajouter aux remarques de Ch. Morel les observations suivantes 3 :

α) L’existence d’une association libre, non reconnue en droit administratif, formée par les Aventicenses pour l’administration de leur ville, se conçoit fort bien quand on songe que la véritable unité administrative légale, après comme avant la colonisation, était la civitas avec son sénat et ses duumvirs. On conçoit fort bien, dans ces conditions, que les Aventicenses qui, malgré tout, pouvaient avoir, avaient très certainement des intérêts spéciaux et qui n’avaient rien de commun avec les intérêts généraux de la civitas, aient mis à profit la liberté qne leur laissait la loi de se grouper en corporation privée, /61/ administrée et conseillée, comme toutes les corporations, par des « curatores 1 ».

β) La preuve que ces « curatores » n’étaient pas, à proprement parler, des magistrats, nous la trouvons dans ce fait que l’un d’eux se dit « allectus 2 » par l’ordo de la civitas. Or nous savons que sur l’album de recensement les « allecti » étaient soigneusement distingués des anciens magistrats qui, eux, entraient de droit dans le sénat. Il est fâcheux qu’on ne nous dise pas, comme il arrive souvent, à quelle catégorie de magistrats notre curator a été assimilé en entrant dans l’« ordo », car nous aurions là une précieuse indication sur l’importance qu’on attribuait aux « curatores colonorum 3 ».

γ) La mention d’un « genius coloniae Helvetiorum » confirme pleinement l’hypothèse d’une association libre. Chaque corporation, on le sait, était placée sous la protection d’un « genius ».


NOTES :

Note 1, page 7 : Nous les donnerons par ordre chronologique : cela a bien une importance puisqu’il s’agit d’une controverse. [retour]

Note 1, page 8 : Mommsen a résumé sa théorie sur Aventicum, aux pages 5 et 18 du C. I. L., t. XIII, pars II, fascic. I, dans des notices précédant les inscriptions helvètes. [retour]

Note 1, page 9 : Jusqu’à ce que nous soyons fixés sur le sens géographique exact de cette colonie, nous emploierons à dessein le terme vague de « colonie helvète. » [retour]

Note 2, page 9 : Ce que nous appelons territoire helvète à l’époque flavienne (époque de la fondation de la colonie helvétique) comprend toute la partie centrale du plateau jurassien et le bassin de la Reuss. Il renfermait, outre le chef-lieu Aventicum (Avenches), les vici suivants : Aquae (Baden); Vindonissa (Windisch); Salodurum (Solothurn); Eburodunum (Yverdun); Minnodunum (Moudon); Lousonna (Lausanne). [retour]

Note 1, page 10 : C. Flavio Camil[lo] II viro col(oniae) Hel(vetiorum), flamin(i) Augusti, quem ordo patronum civitatis cooptavit eiq(ue) ob merita ejus erga rempublicam scholam et statuas decrevit, vicani Eburodunenses amico et patrono. C. I. L., XII, 5063. [retour]

Note 2, page 10 : Quant à la question de savoir si « civitas » est mis ici pour « colonia », — ce qui arriverait si la colonie se confondait avec le territoire Helvète, — ou est bien employé dans le sens celtique, nous y reviendrons plus loin. Ce que nous voulons dire ici, c’est que dans l’un ou l’autre cas « civitas » désigne la totalité du pays, colonisé ou non colonisé. [retour]

Note 3, page 10 : Pour l’explication de « duumvir coloniae », voir plus loin p. 21. [retour]

Note 1, page 11 : Inscript. helv., no 184. Q. Cluvio, Cuir(ina tribu), Macro omnibus honorib(us) apud suos funct(o), cui primo omnium in duumviratu schol(as) et statuas ordo decrevit, Helveti(i) publice. Impend(ium) remiser(unt) Macrius Nivalis et Macrius Macer liberi. C. I. L., XIII, 5098, et ibidem, no 185, C. I. L., XIII, 5099. [retour]

Note 1, page 12 : Hermes, 1881, p. 479. [retour]

Note 2, page 12 : Inscript. helv., 164, C. I. L., XIII, 5079. Numinib(us) Aug(ustorum) et Genio col(oniae) Hel(vetiorum) Apollini sacr(um) Q. Postum(ius) Hyginas et Postum(ius) Hermes lib(erti) medicis et professorib(us). [retour]

Note 1, page 13 : Inscript. helv., no 142 (cf. p. 10). [retour]

Note 2, page 13 : Inscript. helv., 179, C. I. L., XIII, 5093: [C]. Julio, C(aii) f(ilio), Fab(ia tribu), Camillo, [s]ac(erdoti) Aug(usti), mag(istro), trib(uno) mil(itum) leg(ionis) IIII Maced(onicae), hast(a)pura [e]t corona aurea donato[a] Ti(berio) Claudio Caesare Aug(usto), [it]er[um] cum ab eo evocatus, [i]n Britannia militasset, [c]ol(onia) Pia Flavia Constans Emerita Helvetior(um). Ex d(ecreto) d(ecurionum). [retour]

Note 3, page 13 : Inscript. helv. no 175. …Legato Imper(atoris) Cae(saris) Nervae, Aug(usti) Germ(anici) leg(ionis) XVI flaviae firmae et legato imp(eratoris) Nervae Trajani Caesaris Aug(usti) German(ici) Dacici leg(ionis) VI f[e]r[rat]ae, sodali Flaviali, praetor(i) aerari(i) militaris, legato imp(eratoris) Nervae Trajani Caesaris Aug(usti) Germanici Dacici provinciae Lugdunensis, consuli, legato imp(eratoris) Nervae,… etc. ad census accipiendos, colonia Pia Flavia Constans Emerita [Helv]etiorum Fœderata patrono. C. I. L., XIII, 5089. [retour]

Note 1, page 14 : Inscript. helv., no 149. Pro salute domus divin(ae), J(ovi) O(ptimo) M(aximo), Junoni regin(ae) aram Q. Æl(ius) Aunus sevir Aug(ustalis). De suo item donavit vican(is) Minnodunens(ibus) denarios DCCL, ex quorum ussur(is) gymnasium in per(petuum) c(urarent); item spor(tulas) per triduum eisdem vican(is) dédit in ævum; quod si in alios usus transferr(e) voluerint hanc pecun(iam) incol(is) col(oniae) Aventicensium dari volo. C. I. L., XIII, 5042. [retour]

Note 2, page 14 : Pour le sens du mot « incolae », voir appendice. [retour]

Note 3, page 14 : Hagen, No 28, C. I. L., XIII, 5103. Ti(berio) Julio, T(iti) fil(io), Quirina (tribu), Sabucino II vir(o), praef(ecto) oper(um) publicor(um), flam(ini) Aug(usti), sacerd(oti) perpetuo, primo omn(ium) patron(o) publico, coloni Aventicenses ex aere conlato ob egregia ejus erga se merita, patrono. [retour]

Note 4, page 14 : Inscript. helv., 154, 155, 156, C. I. L., XIII, 5072, 5073, 5071. [retour]

Note 1, page 15 : L’inscription d’Orelli, no 364, est une mauvaise lecture. Aventicum entre Emerita et Helvetiorum a été interpolé. [retour]

Note 2, page 15 : Cf. p. 13, note 3. [retour]

Note 3, page 15 : Cf. p. 10, note 1. [retour]

Note 1, page 16 : Il est évident que nous pouvons négliger les deux épithètes de Pia et de Constans pour notre démonstration. [retour]

Note 2, page 16 : Brambach, Inscript. rhen., 1950. Imp(eratori) Caes(ari) Dioclet(iano) … c(olonia) Ne(metum) … [retour]

Note 3, page 16 : C. I. L., XIII, 3641 : Genio arenariorum consistentium col(onia) Aug(usta) Tre(verorum) … [retour]

Note 4, page 16 : C. I. L., V, 6887 : Jovi Poenino Q. Silvius Perennis tabell(arius) colon(iae) Sequanor(um). [retour]

Note 5, page 16 : C. I. L., XIII, 516 : Domu[i divinae et co]loniae E[lus]atiu[m] [retour]

Note 1, page 17 : Nous n’avons pas d’indice de l’existence d’une bourgade sur l’emplacement d’Auguste Treverorum. C. I. L., XIII, p. 583 (notice précédant les inscriptions de Trêves). [retour]

Note 2, page 17 : Cf. Bloch, p. 200. [retour]

Note 1, page 18 : C. I. L., XIII, 1577: … praefectus colon(iae) qui antequam hic quiesco liberos meos utrosque vidi Nonn(ium) Ferocem flam(inem) II virum bis. [retour]

Note 2, page 18 : C. I. L., XIII, 1591 : Etruscillae Aug(ustae) conjug(i) Augusti n(ostri| civitas Vellavo(rum) Libera. [retour]

Note 3, page 18 : C. I. L., notice, p. 213. Le flaminat et le duumvirat de l’inscription 1577 doivent certainement être considérés comme des magistratures de la « civitas ». [retour]

Note 4, page 18 : Allmer (Rev. Epig., 1889, p. 456, 457), ne croit pas à l’existence de la colonie des Vellaves, uniquement parce qu’il ne peut concevoir la coexistence de cette colonie et de la civitas. [retour]

Note 5, page 18 : C. I. L., XIII, 3693 : Justio Muciano decurioni civitatis Treverorum. [retour]

Note 6, page 18 : C. I. L., XIII, 3694 : … Haruspices publ(ici) c(ivitatis) Tr(everorum). [retour]

Note 1, page 19 : Zur Stadtentstehung, p. 40. [retour]

Note 2, page 19 : Mela : 3, 3, 20; Urbes opulentissimae, in Treveris Augusta. [retour]

Note 3, page 19 : Ptolemee : 2, 9, 7 : Τρίβηροι ὧν πόλις Αὐγουστα Τριβὴρων. [retour]

Note 4, page 19 : C. I. L., III, 1214 : T. Fabio Ibliomaro domo Augus(ta) Treve(rorum). [retour]

Note 1, page 20 : Tacite, hist., I, 68 (sous Vitellius) : « Cumque, dirutis omnibus, Aventicum, gentis caput, justo agmine peteretur, missi qui dederent civitatem.» Après la colonisation, on trouve encore : Itinéraire d’Antonin, p. 352 : Aventiculum Helvetiorum. Table de Peutinger : Aventicum Helvetiorum. C’était évidemment le nom courant du chef-lieu de la civitas helvète. [retour]

Note 1, page 21 : Zur Stadtentstehung, p. 41. [retour]

Note 2, page 21 : C. I. L., XII, 1369 et p. 161. [retour]

Note 1, page 22 : Inscript. helv., 154: T. Tertius Severus cur(ator) colon(orum). Ibid., 155 : T. Ianuarius Florinus et P. Domitius Didymus curatores col(onorum). Ibid., 156 : C. Julius Primit(ius) Trevir, cur(ator) col(onorum). C. I. L., XIII, 5072, 5073, 5071. [retour]

Note 2, page 22 : Inscript. helv., 154, C. I. L., XIII, 5072 : Deae Avent(iae) T. Tertius Severus cur(ator) colon(orum) idemque all(ectus) cui incolae Aventicens(es) prim(o) omnium ob ejus erga se merita tabulam arg(enteam) posuere p(ondo) ? donum d(e) s(ua) p(ecunia) ex HS. VCC. LDDD. [retour]

Note 3, page 22 : Inscript helv., 179, cf. p. 13. [retour]

Note 1, page 23 : D(is) M(anibus). M. Ulpius Liberalis natione Helvetius eques singularis turma Silvini, militavit ann. XXV, vixit ann. XLVII. C. I. L., VI, 3302. [retour]

Note 2, page 23 : Hermes, 1881, p. 458. [retour]

Note 1, page 24 : Hermes, 1881, p. 471. [retour]

Note 2, page 24 : A remarquer la fréquence dans ce pays de la tribu Sergia, tribu d’Hadrien. [retour]

Note 3, page 24 : Hermes, 1881, p. 460, 461. [retour]

Note 4, page 24 : C. I. L., III, p. 893 : Imperator Caes(ar)… M. Aurelius Severus Alexander … equitibus qui inter singulares militaver(unt)… quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis dimissis honesta missione, quorum nomina subscripta sunt ipsis filiisque eorum civitatem Romanam qui eorum non haberent, dedit…. [retour]

Note 1, page 25 : Exemples : C. I. L., VI, 3183 : nat(ione) Pann(onius); 3190 : T. Aur(elio) Africano… nat(ione) Raetus, et beaucoup d’autres. [retour]

Note 2, page 25 : Hermes, 1881, p. 469. [retour]

Note 3, page 25 : Hermes, 1881, p. 471, 472. [retour]

Note 4, page 25 : Hermes, 1881, p. 472. [retour]

Note 1, page 26 : Ibid., p. 472. [retour]

Note 2, page 26 : Les colonies mentionnées sur les épitaphes d’equites sont : C. I. L., VI, no 3175 : Claudia Ara; 3236 : Sarmizegetusa; 3177 : Apri; 3196 : Beroea en Thrace; 3198 : Brigetio; 3262 : Caesarea en Maurétanie; 3214 et 3235 : Mursa; 3296 : Trajana; 3174 : Palmyre; 3192, 3272, 3276, 3287, 3291 : Savaria; 3205 : Scupi; 3114 : Serdica; 3184 : Sirmium; 3180 : Siscia; 3176 : Trajanopolis; 3225, 3259, 3304 : Virunum; Ephem. IV, 390 : Trêves; C. I. L., III, D.LI : colonia Maluensis. [retour]

Note 3, page 26 : Hermes, 1881, p. 472. [retour]

Note 4, page 26 : Ibid., p. 473. [retour]

Note 5, page 26 : Vita Hadriani, 20 : Latium multis civitatibus dedit. [retour]

Note 1, page 27 : Ulpien. Reg., 19, 4. « Mancipatio locum habet inter cives Romanos Latinosque colonarios Latinosque Junianos peregrinos quibus commercium datum est. » Hermes, 1881, p. 473. Ulpien énumère toutes les catégories de personnes. Or, il omet les latinos; il faut donc les comprendre dans les « latinos colonarios ». [retour]

Note 2, page 27 : Mommsen n’a pas toujours professé la même théorie à propos d’Aventicum. Dans une étude intitulée : Die Schweiz in Römischer Zeit (p. 20), parue dans les Mittheilungen der antiquarischen Gesellechaft in Zürich, t. IX, 2e partie, 1er cahier, il montre la subordination du territoire à Aventicum qui seul a reçu le droit de cité complet. Le territoire est administré par les magistrats et le sénat de la colonie. Le « curator civium Romanorum » est chargé par la colonie de surveiller les citoyens romains dispersés dans le pays helvète. [retour]

Note 1, page 28 : Le légat de Germanie avait, il est vrai, sous ses ordres la légion campée à Vindonissa. Voir C. I. L., XIII, pars. II, fasc. I, p. 7. [retour]

Note 2, page 28 : « Primoresque Galliae, quae comata adpellatur, fœdera et civitatem Romanam pridem adsecuti. » Ann., XI, 23. [retour]

Note 1, page 29 : Brambach, 187. C. Julius Adari f(ilius) Primus Trever. C. I. L., VII, 288. L. Iul(ius) Apollinaris Trever. [retour]

Note 2, page 29 : Die Verbreitung, p. 11 de la traduction. [retour]

Note 3, page 29 : Hermes, 1884, p. 74, note 1. [retour]

Note 1, page 31 : Gentilices fréquents : Ælius, Aurelius, Flavius, Claudius, Ulpius, etc. [retour]

Note 1, page 31 : C. I. L., VI, 3303 : Père : L. Sentius Fortis; fils : M. Ulpius Longinus, eques singularis. Les soldats de la flotte avaient un double nom, latin et péregrin : C. Ravonius Celer qui et Scenobardi. Hermes, p. 466, note 2. Or, Mommsen les rapproche constamment des equites. [retour]

Note 2, page 31 : Exceptions : C. I. L., VI : 3237, 3250, 3277. Mais le prénom seul est commun au père et au fils; le gentilice devait être différent. [retour]

Note 3, page 31 : Il est entendu que dans tout ce développement nous adoptons l’hypothèse de Mommsen. Mais il est entendu aussi que le changement de nom n’implique pas en lui-même un changement de droit pour les equites; c’est tout au plus une confirmation de la latinité, supposée déjà établie. [retour]

Note 4, page 31 : La famille pouvait cependant porter un nom latin, sans pour cela jouir du droit latin. Mais même dans ce cas le soldat abandonne le nom de son père en arrivant au corps. Voir note 1. [retour]

Note 1, page 33 : Die Verbreitung, p. 5 et suiv. [retour]

Note 2, page 33 : H. N., 3, 5. [retour]

Note 3, page 33 : H. N., 3, 11. [retour]

Note 4, page 33 : H. N., 5, 4. [retour]

Note 5, page 33 : H. N., 3, 4. [retour]

Note 6, page 33 : H. N., 3, 4. [retour]

Note 7, page 33 : H. N., 3, 5. [retour]

Note 1, page 34 : H. N., 5, 4. [retour]

Note 2, page 34 : H. N., 5, 1. [retour]

Note 3, page 34 : Ch. 28. Germanie. Le passage des Annales (L. XII, chap. 27), que Hirschfeld invoque ne prouve pas qu’Agrippina ait été une colonie romaine. Tacite dit « veteranos coloniamque deduci imperat. » Rien ne prouve que ces vétérans fussent légionnaires. [retour]

Note 4, page 34 : Digeste, L, tit. XV, I, 1 et 9. [retour]

Note 5, page 34 : Mommsen (Hermes, XIX, p. 78) ne le croit pas. [retour]

Note 6, page 34 : H. N., 5, 1. [retour]

Note 1, page 35 : Dans Hermes, 1884, p. 74 et suiv., Mommsen combat les arguments d’Hirschfeld, mais sans grand succès à notre avis. Il dit par exemple que Latium, à propos de Tipasa, peut s’entendre par municipium juris latini, ce qui permettrait de conserver au mot colonia le sens de colonie latine (p. 77). [retour]

Note 1, page 36 : Die Verbreitung, p. 9. [retour]

Note 2, page 36 : Hermes, 1884, p. 75. [retour]

Note 1, page 37 : C. I. L., VI, 3184. [retour]

Note 2, page 37 : La distinction de M. Jullian, les Bordelais, p. 28, 29, suivant laquelle les termes « civis » et « natione » indiquent plutôt un pérégrin, effectivement citoyen de sa « civitas », tandis que le terme « domo » s’emploie pour désigner un homme en possession du droit romain et qui, étant déjà citoyen de la grande cité romaine, ne peut se dire que « domicilié » dans telle ou telle ville, n’a pas une portée générale, comme M. Jullian lui-même le reconnaît. En ce qui concerne les equites, elle est sans valeur. Nous avons en effet des equites qui se disent « domo X » et qui cependant ne sont pas citoyens romains. Nous en avons d’autres qui se disent à la fois « natione X » et « domo Y » et qui cependant ne sont pas à la fois citoyen d’une « natio » et citoyens de la cité romaine. [retour]

Note 1, page 38 : Indications analogues pour les gladiateurs : A Nîmes un retarius est dit natione Viannensis. Allmer, Rev. epig., t. I, p. 172. Voir aussi C. I. L., t. VI, 2, nos 3297, 3300. [retour]

Note 2, page 38 : Die Verbreitung, p. 10, et Jullian, Les Bordelais, p. 31. [retour]

Note 3, page 38 : Exemple : Brambach, no 893 : Partes Mutii f(ilius) eques alae Agrippinae natione Trever. — Ibid., no 187 : C. Julio Adari f(ilio) Primo Trevero eq(uiti) alae Noric(ae). [retour]

Note 4, page 38 : Albanus Excingi f(ilius) eques ala Asturum natione Ubius. Canat : Insc. de Châlon, p. 33. [retour]

Note 5, page 38 : Hermes, 1884, p. 60 et suiv. [retour]

Note 1, page 39 : Le territoire helvète a fourni des auxiliaires; nous en connaissons trois : Brambach, 890 : Licinius Closi f(ilius) Helvetius alae I Hispanae. — Brambach, 1217 : Rufus Contus Vati f(ilius) natio(ne) Elvetius eques alae Ispanae. — C. I. L., III, p. 846 : Gattaus Bardi f(ilius) gregalis alae gemellianae in Norico. — Le chef-lieu, Aventicum, aurait fourni des légionnaires, si l’on admet cette inscription, d’ailleurs contestable. C. I. L., III, Suppl. 11257 : Fl(avio) Aven[tico Helve]tiorum. [retour]

Note 1, page 40 : Nous n’avons pas eu à nous préoccuper dans les pages précédentes de l’édit de Caracalla. Il faut croire que les soldats recrutés pour entrer dans les equites ne jouissaient pas de la cité romaine au temps d’Alexandre Sévère puisque nous voyons ce prince la leur conférer à la libération. Voir p. 24, note 4. [retour]

Note 1, page 41 : Trois inscriptions mentionnent un curator : une de Genève, C. I. L., XII, 2618; une de Nyon, Inscript. helv., 122; une de Lausanne, Inscript. helv., 133. Celle de Lausanne fait mention des Augustes et par suite est certainement au moins contemporaine de Marc-Aurèle et de Verus, premiers empereurs qui aient porté simultanément le titre d’Auguste, et certainement postérieure à l’érection de la colonie helvète. Cf. pour les deux dernières inscriptions C. I. L., XIII, 5013, 5026. [retour]

Note 1, page 42 : Hermes, 1881, p. 478. [retour]

Note 1, page 43 : Hermes, 1881, p. 78. Il est juste de dire que Mommsen n’attache qu’une importance relative à cet argument. [retour]

Note 2, page 43 : « Quaedam fœdera exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, Helvetiorum, Iapudum, nonnullorum item ex Gallia barbarorum, etc. » Pro Bablo, 14, 32. Cette clause, dont il s’agit, ne fut pas longtemps en vigueur chez les Helvètes où nous voyons la civitas conférée même avant la colonisation. Cf. p. 51. [retour]

Note 3, page 43 : Kornemann rapproche à tort le cas d’Aventicum de celui de la colonie des Vellaves. Car ici ce n’est pas la colonia, mais seulement la civitas, qui continue de porter le titre de « libera », ce qui se comprend d’autant mieux que la colonisation ne l’a pas atteinte. (Cf. p. 18, note 2.) Kornemann, p. 44, n 3, Zur Stadtenstehung. [retour]

Note 1, page 44 : Bloch, p. 209. [retour]

Note 2, page 44 : Mommsen admet quelque part que ce titre de fœderata pourrait bien être un « souvenir historique » de l’ancienne situation de la cité helvète. Hermès, XVI, p. 448, note 1. Pour nous, ce n’est pas seulement un « souvenir », mais une réalité, même après l’érection de la colonie. [retour]

Note 3, page 44 : Notes sur les Helvètes et Aventicum, Jahrbuch, t. 8, p. 18 et suiv. Dans son autre mémoire antérieur, Mémoire sur les associations de citoyens romains, Suisse romande, t. 34, p. 215, il pense au contraire qu’Avenches seul a reçu le droit colonial. [retour]

Note 4, page 44 : Inscript. helv., 179, 192. [retour]

Note 5, page 44 : Brambach, 1290 : Licinius Closi f(ilius). — Brambach, 1227 : Rufus Contus Vati f(ilius). — C. I. L., III, p. 846 : Cattaus Bardi f(ilius). [retour]

Note 1, page 45 : Inscript. helv., 139, C. I. L., XIII, 5055, Togirix Metiae f(ilius). [retour]

Note 2, page 45 : Par exemple Inscript. helv., 138, 154, 149, 156, 162, 163, 165, 177, 187, 200, 201, 233, 241, etc. [retour]

Note 3, page 45 : Kubitschek, De Rom. tribuum origine ac propag., p. 201. [retour]

Note 4, page 45 : Inscript. helv., 142, C. I. L., XIII, 5063, citée p. 10. [retour]

Note 5, page 45 : Mentionnés dans Inscript. helv., 142, 143, 179, 192. Sur les Camilli et le lien de parenté qui les unissait on a beaucoup écrit. Voir Bonner Jahrbücher, t. 39-40, p. 61, et : « Die Familie der Camiller in Helvetien, » Dr J.-J. Müller, dans : Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, 1, 296. [retour]

Note 6, page 45 : Inscript. helv., 179, 192, C. I. L., XIII, 5093, 5110. [retour]

Note 7, page 45 : On peut supposer que cette tribu était la tribu Quirina, qui s’accorderait avec le gentilice Flavius. [retour]

Note 1, page 46 : Cf. p. 29. [retour]

Note 2, page 46 : Suétone, Claude, 25. [retour]

Note 3, page 46 : Tacite, Hist., I, 68, 69 : Claudius Severus, Julius Alpinus, Claudius Cossus. [retour]

Note 1, page 48 : Cf. p. 44 et suiv, [retour]

Note 2, page 48 : Cf. sur la « colonia Augusta Emerita » en Lusitanie C. I. L., t. II, p. 52. [retour]

Note 1, page 49 : Bloch, p. 381. [retour]

Note 1, page 50 : Pour l’attitude des sénateurs, voir le discours de Claude. Allmer et Dissard, Musée de Lyon, I, p. 81. [retour]

Note 2, page 50 : H. N., 3, 30, [retour]

Note 3, page 50 : Hirschfeld, Zur Geschichte des latinischen Rechts (trad. française). [retour]

Note 1, page 51 : Tacite, Ann., XI. 23. [retour]

Note 2, page 51 : Strabon, IV,C, 186. οἱ μὲν ἄλλοι κωμηδὸν ζῶσιν, οἱ δ’ ἐπιφανέστατοι τὴν Ὀυίενναν ἔχοντες, κώμην πρότερον οὖσαν, μητρόπολιν δ’ ὅμως τοῦ ἔθνους λεγομένην, κατεσκευάκασι πόλιν. [retour]

Note 3, page 51 : Inscript. helv., 179 et 192, C. I. L., XIII, 5093, 5110. Dans l’inscription 179, le personnage a servi sous Claude comme tribun. Dans 192, l’existence des pagi prouve que l’inscription a été gravée avant l’époque flavienne, époque où les pagi disparaissent. [retour]

Note 4, page 51 : Tacite, Hist., I, 67 à 69. [retour]

Note 1, page 52 : Les épithètes de Constans et de Pia indiquent sans doute cette fidélité jamais démentie à la cause romaine. Ajoutons que Suétone, Vespas., I, nous dit du père de Vespasien : « fenus apud Helvetios exercuit. » [retour]

Note 1, page 53 : Inscript. helv., 149, 177, C. I. L., XIII, 5042, 5091. [retour]

Note 2, page 53 : Inscript. helv., 154, 155, 156, C. I. L., XIII, 5072, 5073, 5071. [retour]

Note 3, page 53 : Hermes, 1881, p. 480, et Kornemann, Zur Stadtenstehung, p. 41. [retour]

Note 4, page 53 : Ephem. epig., II, p. 135. [retour]

Note 1, page 54 : Mémoire sur les associations de citoyens romains, Suisse romande, t. 34, p. 209, note 1, et Notes sur les Helvètes, Jahrbuch, t. 8, p. 19 et suiv. [retour]

Note 2, page 54 : Il est vrai que dans son Mémoire sur les associat. de cit. Romains, p. 209, note 1, il en paraît moins certain. Il oppose les « véritables bourgeois » c’est-à-dire les « coloni » et les « habitants ». [retour]

Note 3, page 54 : Ann., XIV, 31. [retour]

Note 1, page 55 : Hist., IV, 74. [retour]

Note 2, page 55 : Hist., IV, 65. [retour]

Note 1, page 56 : Gruter, p. 1005. 5. [retour]

Note 2, page 56 : Muratori, p. 525, 1. [retour]

Note 3, page 56 : C. I. L., t. II, 3733, 3734. [retour]

Note 4, page 56 : C. I. L., t. VIII, I, 1419. [retour]

Note 5, page 56 : Orelli, 102, 101. [retour]

Note 6, page 56 : Orelli, 3975. [retour]

Note 7, page 56 : Pompon. Mela, II, 5. [retour]

Note 8, page 56 : Voir Zumpt, Comment. épig., t. I, p. 469. — Marquardt, Organisat. de l’empire romain (traduct. franç.), t. I, notes des p. 157 et 158. [retour]

Note 1, page 57 : Voir plus loin p. 59. [retour]

Note 2, page 57 : Voir p. 59 et suiv. [retour]

Note 1, page 58 : Inscript. helv., 164, C. I. L., XIIT, 5079. [retour]

Note 2, page 58 : Pomp. Dig., L., 16, 239. [retour]

Note 1, page 59 : Ex. : Orelli, 2489, 2490, 3326. [retour]

Note 2, page 59 : Inscript. helv., 154, 155, 156, C. I. L., XIII, 5072, 5073, 5071. [retour]

Note 3, page 59 : On ne peut penser aux « curatores deducendae coloniae » qui, sous l’empire, ont été remplacés par un légatus impérial unique. Marquardt, Organ. de l’empire, t. I, p. 128, non plus qu’au « curator reipublicae » ou « curator coloniae » désigné par l’empereur pour administrer les finances de certaines villes. C’était toujours un grand personnage romain; or, nos « curatores » sont certainement de petites gens; voir leurs noms. [retour]

Note 1, page 60 : Mémoire sur les associations de citoyens romains, Suisse romande, t. 34, p. 184 et suiv. Dans ses Notes sur les Helvètes, p. 21, cependant, il ne repousse pas entièrement l’idée de « curatores coloniae deducendae. » [retour]

Note 2, page 60 : Voir plus haut p. 57. [retour]

Note 3, page 60 : Kornemann, qui, dans Zur Stadtenstehung, semble assimiler les incolae aux coloni, dans son autre étude antérieure : De civibus Romanis, p. 75, les distingue : les curatores sont des magistrats spéciaux aux « veterani », magistrats temporaires d’ailleurs, car la fusion entre anciens et nouveaux habitants se fit bientôt, comme l’indique le nom de « colonia Helvetiorum ». [retour]

Note 1, page 61 : La confirmation se trouve dans Inscript. helv., 133, C. I. L., XIII, 5026, où nous trouvons un « curator vikanor(um) Lousonnensium. » [retour]

Note 2, page 61 : Inscript. helv., 154, C. I. L., XIII, 5072. Citée p. 22, note 3. [retour]

Note 3, page 61 : Kornemann, Zur Stadtenstehung, p. 39, veut que ces « curatores » aient été nommés par les magistrats de la civitas; mais il n’en donne aucune preuve. [retour]

 


 

 

 

 

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