LES COUTUMES DE PAYERNE
Texte en vieux français
PRÉCÉDÉES
d’une note sur un recueil manuscrit de la Bibliothèque cantonale vaudoise.
(T. 2428, No 10)
/208/
/209/
NOTE SUR UN RECUEIL MANUSCRIT
de la Bibliothèque cantonale vaudoise.
La Bibliothèque cantonale vaudoise possède une trentaine de volumes, en grande partie manuscrits, donnés par feu M. l’avocat Louis Pellis et qui traitent essentiellement de l’ancienne jurisprudence du Pays de Vaud et des contrées voisines. Le catalogue spécial de cette collection mentionne, sous no 10, le Plaict Général de Lausanne de 1368, les Coutumes de Payerne de 1283, les Coutumes de Moudon de 1360 et les Coutumes de Morat de 1377.
Ces dates respectables, et tout spécialement celle de 1283, ont attiré notre attention. Le texte le plus ancien des Franchises de Payerne jusqu’ici mis au jour est de 1347 et il se pouvait ainsi que la Bibliothèque cantonale possédât un document de date antérieure. Malheureusement, sur ce point, l’indication du catalogue est erronée, mais ces Coutumes n’en offrent pas moins, comme on le verra, un intérêt très réel. D’ailleurs tout le recueil mérite une rapide analyse.
Voici les pièces qu’il renferme :
I
Le Plaict Général de Lausanne de 1368.
Ce document, en langue latine, d’écriture du quatorzième ou du quinzième siècle, remplit vingt-cinq pages. On y trouve le préambule de l’évêque Aymon de Cossonay qui donne la date connue du 3 mai 1368. /210/
Les 130 articles de cette première pièce sont numérotés, en couleur rouge, au moyen de chiffres dits arabes d’un type ancien fort curieux et qui, à eux seuls, pourraient faire l’objet d’une étude instructive. Sous un groupement différent, ils contiennent toute la matière des 167 premiers articles du texte imprimé au tome VII des Mémoires et Documents de la Suisse romande, pages 208-240, et, sauf quelques variantes, d’importance minime, la rédaction est la même.
Une petite divergence de fond peut cependant être signalée.
A teneur des articles 35, 36 et 37 du manuscrit, c’était le mayor de l’évêque de Lausanne, et non le sautier (psalterius) qui devait avoir sous ses ordres un bourreau (carnancié); c’était le Séchaut (sescallus) et non le sautier qui présidait à l’exécution des criminels. Il est vrai que le mot « Sescallus » a été biffé et remplacé par celui de « psalterius », mais cette surcharge est d’une autre encre et pourrait bien correspondre à quelque changement ultérieur apporté dans les attributions des deux offices 1.
Un point plus important à relever, c’est que le manuscrit se termine avec son article 130 (le 167 du texte imprimé) et que c’était bien là la véritable fin, puisque le copiste le déclare d’une façon expresse par la formule : « Expliciunt Consuetudines Lausan. »
Ainsi les articles 168, 169, 170, 171 et 172 du document définitif de 1368 sont des adjonctions postérieures à notre manuscrit.
D’ailleurs il se trouve que l’article 130 et dernier traite de l’abochement (abochiamentum), c’est-à-dire d’une procédure particulière qui consistait à soulever le déclinatoire par devant certains juges inférieurs pour faire porter la cause, dans l’état où elle se trouvait, directement à la Cour séculière de l’évêque. /211/
Or, un document du 31 juillet 1357, inséré dans les Mémoires et Documents, tome VII, No L, nous apprend que cette procédure, déjà fort ancienne, était mentionnée dans un livre qu’on lisait chaque année, à Lausanne, lorsque se réunissait le Plaict Général, et qui, selon toute apparence, n’était autre que le corps de lois auquel on donnait et on conserva le nom même de cette assemblée. Mais l’abochement prêtait à controverse, et ce fut en 1357 seulement que l’évêque Aymon de Cossonay sanctionna deux articles du Plaict Général destinés à fixer cette procédure spéciale.
Dans le manuscrit qui nous occupe, l’article 130, relatif à l'abochiamentum, présente quatre ratures ou surcharges. Il apparaît ainsi que, pour l’écrivain, cette matière avait encore quelque chose d’indécis et de flottant et qu’on cherchait une rédaction définitive.
Ces faits nous porteraient à croire que le Plaict Général de la Bibliothèque cantonale, bien qu’il contienne le préambule d’Aymon de Cossonay et la date du 3 mai 1368, est en réalité, à part cela, une copie d’un document antérieur à 1357 et qui pourrait avoir servi à la rédaction du texte définitif de 1368.
II
Les Coutumes de Moudon, de la même main que le Plaict Général de Lausanne, sont transcrites immédiatement à la suite de ce dernier et entrent ainsi en matière :
Incipiunt Consuetudines de Melduno. — In nomine domini nostri Jhesu Christi Amen.
In primis debet jurare dominus servare jura et consuetudines dicti loci, burgenses vero debent jurare domino jura et honorem ipsius fideliter observare.
Ces coutumes remplissent dix pages. Elles sont divisées en 50 articles, numérotés aussi au moyen des curieux chiffres arabes dont nous avons déjà parlé, et contiennent, à peu près /212/ mot pour mot, toute la matière des 76 articles des Libertés et Franchises de Moudon de septembre 1285, insérées dans le tome XXVII des Mémoires et Documents, sous No 6.
Primitivement notre manuscrit, dépourvu de préambule et des 12 lignes de la fin, ne portait aucune date, et le mot explicit suivait sans autre l’article 50 et dernier.
Une inscription d’encre et de caractère différents, ajoutée évidemment plus tard, et qui se lit avec assez de peine, est ainsi conçue :
In cuius rei testimonium nos Amedeus comes predictus perpetuo ratifficando premissa, quia predictis burgensibus voluimus et volumus graciam facere specialem presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Morgie XIIII die mensis Julii anno domini M CCC LIX. Per dominum presentibus dominis Camere, Guillelmo de Balma, Grandimontis, de Aquis… Io. Ravasii, cancellario, et Aymone de Pontevitreo. Bonum.
Les Franchises de Moudon, dont l’origine se perd dans la nuit des temps, sont aujourd’hui connues par les confirmations successives qu’en ont faites le comte Amédée V, au mois de septembre 1285, et Amédée VI, le comte Vert, son petit fils, le 14 juillet 1359.
Les Mémoires et Documents, tome XXVII, ont, pour la première fois, publié le texte de la confirmation de 1285, mais, comme l’a fait observer M. le professeur Henri Carrard, d’après des copies sans authenticité, tirées des recueils de chartes du baron d’Estavayer et de M. Fr. de Mulinen. Il eût été certainement préférable d’avoir recours directement au vidimus qui se trouve aux archives cantonales vaudoises et porte la signature originale du notaire Crespi.
La copie qui figure dans notre recueil, bien que dépourvue à l’origine de toute date, a cependant le mérite de sa réelle ancienneté. Sans insister davantage sur la distribution /213/ particulière de ses matières et la numérotation originale des articles, constatons seulement que certaines surcharges et adjonctions de mots ou même d’articles entiers dénotent un travail de remaniement qui pourrait être significatif. Rapprochée du texte fourni par les Mémoires et Documents, cette copie présente encore quelques légères variantes. Notons surtout quatre dispositions inédites, de la main même de l’écrivain primitif, ajoutées après un premier explicit, et dont voici la transcription :
Guerens debet esse in tali statu in quo est ille pro quo se ponit in guerentia et debent fideiubere. Et si guerens non est requisitus usque ad diem juris, non se debet ponere pro alio si non vult vel non tenetur.
Si aliquis tenetur alicui in aliquo de quo aliquis est fideiussor et aliquod novum fiat inter debitorem et creditorem super debito, fideiussore invito 1, fideiussor est quictus si hoc probetur modo debito solito.
Si sint duo fratres indivisi quorum unus habeat plures natas, ipse potest eas de communi (?) maritare quamdiu sunt indivisi, et non tenetur alii fratri restituere equipollenciam dotis natarum predictarum si contingit, aut non, ipsos fratres post maritacionem bona sua dividere.
Ille qui vult probare aliquam possessionem novam debet eam probare per duos testes qui debent jurare ad sancta dei evangelia et testificare simili verbo et rem super quam probatur possessio limitare et hoc de plano, et si possessionem per duas declamationes (?) non habuit debet eam probare littera vel viva voce.
Expliciunt Consuetudines Meld. /214/
En présence de ces adjonctions, le manuscrit de la Bibliothèque cantonale devra en tout cas être consulté par ceux qui voudraient encore faire une étude spéciale de la charte de Moudon.
III
La troisième pièce de notre recueil est consacrée aux Coutumes de Payerne. Bien qu’elle ne soit pas aussi ancienne qu’on pouvait l’espérer tout d’abord, c’en est la partie la plus intéressante. Rappelons à ce sujet quelques dates.
Après avoir poursuivi pendant de longs mois le siège de Payerne, l’empereur Rodolphe de Habsbourg pardonna, comme on sait, aux habitants de cette ville l’offense qu’ils avaient commise contre lui en suivant le parti de Philippe de Savoie, et, le 27 décembre 1283, il confirma leurs droits, leurs libertés et leurs possessions.
Le comte Amédée V de Savoie, en 1291; Henri VII, roi des Romains, en 1309, et Aymon, comte de Savoie, en 1336, corroborèrent à leur tour ces mêmes droits; mais les chartes octroyées à cet effet sont conçues en termes tout généraux.
Le 4 février 1347 enfin, Amédée VI, comte de Savoie, concéda à la ville de Payerne les Franchises détaillées dont le tome XXVII des Mémoires et Documents, No 34, reproduit le texte.
Il apparait que jusqu’à cette époque Payerne était régie par des coutumes non écrites. C’est par erreur que le catalogue de la Bibliothèque cantonale, répétant l’intitulé du manuscrit, mentionne les Coutumes de Payerne de 1283 comme si nous en possédions le texte.
La pièce qui nous occupe maintenant débute ainsi : « Consuetudines Paterniaci. In nomine patris, filii et spiritus sancti. » Elle se termine par les mots : « Expliciunt consuetudines Paterniaci. Die 24ta augusti anno domini 1406. » /215/
Malgré ces quelques lignes de latin, nous trouvons là les Coutumes de Payerne rédigées en français, mais en français du quatorzième ou du quinzième siècle, tel que les lettrés l’écrivaient alors dans la vallée de la Broie et sans doute dans le reste du Pays de Vaud. A supposer que cette traduction du document de 1347 ne remonte qu’à 1406, elle n’en est pas moins fort utile pour l’étude de notre vieux langage roman. C’est à ce titre surtout que nous la signalons et que nous la transcrivons en entier.
L’écriture du manuscrit paraît différente de celle du Plaict Général de Lausanne et des Coutumes de Moudon; elle est en tout cas plus nette et plus soignée. Les lettres initiales sont encore, en partie, agrémentées de rouge, mais les chiffres, à l’exception de ceux de la date terminale, sont romains. La numérotation des articles est incomplète et ne va que jusqu’à XXXVII; elle ne correspond qu’imparfaitement à celle du texte latin des Mémoires et Documents. Notre manuscrit n’a pas d’article XXVII, sans doute par suite d’une simple erreur de plume. A partir de là, nous adoptons la numérotation du document latin, ce qui permet une comparaison plus facile des deux textes. Ils concordent généralement et parfois se complètent ou s’expliquent l’un l’autre d’une façon fort heureuse. Comme clarté le latin est en général préférable. Nous l’utilisons lorsque cela paraît nécessaire.
En passant transcrivons, pour mémoire, une note d’écriture ancienne qui figure en tête de ces Coutumes de Payerne:
« No 1. Obsessio Paterniaci facta a Rege Rodulpho Alamanie. Anno domini Mo CCo octogesimo tercio. Philippo comite Sabaudie in Vuaudo tunc dominante, Guillelmo de Chanvent episcopo Lausan. et domino Galthero tunc priore Paterniaci. » /216/
Cette note nous montre qu’au quinzième siècle encore le long et terrible siège de Payerne par l’empereur Rodolphe de Habsbourg, en 1283, hantait toujours les esprits; c’était l’événement capital, le seul que l’écrivain jugeât digne de passer, à tout jamais, à la postérité.
La date de 1283 nous explique sans doute l’erreur commise dans l’intitulé du recueil et dans le catalogue. Par inadvertance on aura cru que ce 1283 s’appliquait, non à une indication indépendante, mais aux Coutumes de Payerne elles-mêmes.
IV
La quatrième pièce du recueil que nous analysons est une simple feuille volante qu’on a annexée aux Coutumes de Payerne, et qui, en effet, par son contenu s’y rattache tout naturellement. Bien qu’elle soit déchirée dans sa partie supérieure, cette feuille ne laisse pas que d’être intéressante. C’est l’original d’une ordonnance, signée et paraphée A. Mareschet le jour de la nativité de Saint-Jean Baptiste 1370, et par laquelle l’avoyer et le conseil de la ville de Payerne prennent un certain nombre de décisions et en fixent la teneur sous forme de ce qu’ils appellent des « Establissements. » Chose à noter, il ne s’agit point là de simples règlements de police qui, aujourd’hui encore, seraient de la compétence municipale, mais bien de véritables dispositions de droit pénal destinées à réprimer les paroles injurieuses; les voies de faits commises par coups de poing ou de bâton, par jet de pierre; les batteries, etc. La peine est une amende qui peut aller jusqu’à dix livres et qui, au cas de non payement, est transformée en expulsion hors des murs de la ville, même pour le terme d’un an. A teneur d’une « lettre » du 16 juillet 1302, qui doit se trouver aux archives de Fribourg, les Seigneurs du Conseil de Payerne ne pouvaient, paraît-il, faire des statuts /117/ sans l'autorisation du Prieur et du Couvent. Nous ne voyons pas que pour les « Establissements » de 1370, cette autorisation ait été jugée nécessaire.
Notre feuille, fort maltraitée par le temps, est d’une lecture particulièrement difficile, et plusieurs mots que la déchirure lui a enlevés, et que nous mettons entre crochets, n’ont pu être restitués qu’au moyen d’une copie du dix-huitième siècle (Bibl. cant. vaud. T. 1974).
En voici le texte complet :
Doné le jor de la nativité de sen Johan bap[tiste l’an du Segnour cor]ant M CCC LXX.
Il est ordinet p[er] l’avoyé et le consel de [Payernoz cil] civil establissement que [quiconque personne qui navrera de glaive alcun, cil qui fait cel injure doit estre per un anz furs de la ville et doit payer] X livres, la metier ou segnour et la metier ha la villa, et ne doit entrer en la villa tanque il hait payet les dites X livres et satisfiet ha partie ou regar de ciaul que li consel ellierans, et cilz que li on elliera ne lo puont ne devont refuser sus la pene des dites X livre.
Apres il est ordinet et establit que cils qui dit paroles injurieuses, tel disant doit estre per un mois furs de la villa et non pas retorner tanque il hait satisfiet ha partie ou regar de cieux que on elliera ensy cum desus est dit, et payer 3 soz de banz.
Et qu’il fier de puenc, ou qu’il trait cutel per malice et il ne en fier, il est aussy per un mois furs de la villa et paye 3 soz de banz.
Apres il est ordinet que qu’il fier de pierre ou de bastons portant mors, et quil face sanc, il doit sallir furs de la villa per un anz et doit payer X livre de bant et ne doit entrer en la villa tanque il hait satisfiet ha partie, per la magnere qu’il est desuz dit. Et quant quil retornera en la villa, tanque il /218/ ou faz son anz ou son mois 1, pour tante foit que il se retorneraz, il doit recommencier son anz ou son mois et payer ha chascune foy lo banz desus ordiner.
Apres il est ordinet que cil ha cui on cor sus se revange, cel revengeur ne doit pas estre astrin ha cy presant establissement, ma que ha li ancianne banz de la villa; et se doit tenir cy presant establissement de borgeis ha borgeis et non pas de autres gent.
Apres il est ordinet que ou cas ou quaz ly Advoyer ne rendra cy establissement sus chascons, que cy establissement en cel cas soit et fust nyons.
Et de totes cestes choses se doit anquerir par gent dignes de foy et par devant 3 dou consel ou deis L, dedant vin jors apres cen que les injures ou les minaces estroyent faites.
Apres il est ordinet que on doit prester cy present establissement ha tot celz ha cuy bessuens saroit en jugemant, et Mons. France Dorsens, advoyer de Payernoz, et tot le consel hons juré et promis quil ne feroint grace ha persone et quil ne requeront grace.
Et dure ceste present ordinancie de cy tanque ha ceste prochaine feste la nativité nostre Segnour. Doné comme desus.
A. Mareschet.
V
Les Coutumes et Libertés de la ville de Morat viennent ensuite et remplissent sept pages. Elles commencent ainsi :
Adsit principio Sancta Maria meo. Amen.
Consuetudines et libertates ville Mureti inferius describuntur. Amedeus Comes Sabaudie, Dux Chablasii et Auguste in Ytalia, marchio et princeps, dilectis universis et /219/ singulis presentibus et futuris rei geste noticiam cum salute.
Ce sont les Coutumes et Libertés octroyées à la ville de Morat le 5 juin 1377 par Amédée VI, comte de Savoie, mentionnées au tome XXVII des Mémoires et Documents, pag. LXXI, et pour lesquelles on renvoie au Geschichtforscher, VII, pag. 264 et à Gaupp, Stadtrechte, II, pag. 161.
La copie que nous avons là est du 15 juillet 1402.
VI
Après tant de graves choses, c’est bel et bien une poésie satirique qui figure sur la dernière page de notre recueil. Comme elle a déjà fait l’objet d’un petit article et d’une note explicative qu’on peut lire dans les numéros de février et de mai 1901 de la Revue historique vaudoise, nous renvoyons à ce journal. Il suffit de rappeler ici que c’est une ballade très populaire en France au quinzième siècle. Ces vers de la fin en donnent l’allure et le ton :
Je vuil demener cette vie Et touz jour dire a chiee lie Soit a l’envere ou a l’endroit Soit mesonge ou soit flatterie Monseigneur dit bien, il a droit.
Avant de fermer le cahier dont nous venons d’énumérer le contenu, deux mots encore pour les fureteurs et les gens curieux de petits détails.
Sauf la feuille volante consacrée aux Establissements de Payerne de 1370, tout le recueil est d’un même papier qui a pour filigrane une fleur de lys. Sur la garde figurent des gribouillages et, en dix lignes, un formulaire de mandement ecclésiastique. On y trouve aussi quelques dates jetées là pour essayer la plume : celle de 1300 (anno dm. millesimo /220/ CCCmo), restée sans doute inachevée; celle du 12 août 1399 (anno dm. millesimo CCCmo nonagesimo nono die vero undecima mensis augusti), et, à la fin celle de 1406 (anno millesimo CCCCmo sexto indicione duo decima), etc.
La couverture primitive a presque entièrement disparu et a été remplacée par un parchemin plus moderne. C’est un acte du 12 mars 1437 par lequel Nicod Mayor de Lutry, donzel, vend à un nommé Pierre Loy, bourgeois et marchand de Fribourg, pour le prix de cent ducats d’or, une vigne située à Lutry, lieu dit en Chamberod.
M. le professeur Jean Bonnard-Duperrex a eu l’obligeance de relire notre travail, de le collationner avec le manuscrit original et de rectifier les passages que nous avions mal lus; qu’il nous permette de lui présenter ici l’expression de notre reconnaissance.
En ce qui concerne l’ortographe, nous n’avons rien changé au manuscrit, sauf que des v modernes ont remplacé les u anciens là où il le fallait et qu’aux noms propres nous avons mis des capitales. La ponctuation et quelques accents ont aussi été ajoutés pour faciliter la lecture.
B. DUMUR.
/221/
CONSUETUDINES PATERNIACI
In nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
Nous, Amey de Savoye, conte, faczons savoir a tout per le tenour present universe, a eternaul memoyre avoyr, que nos, eys preyeres de ameis borgeis nostre conselliaours de toute le comunité de la ville de Payernoz, sumes ancliné, actendant et considerant le profict et la utilité deis dit nostre borgeis et sus dit qu’il per les escript de loys non usent, mays per les coustumes se regissont et sunt eis quels de droit non est acostumé de useir. Per les tenour de présentes cestes lettres nous outreons et largeons, pour nos et nostre hoers et successour, eis dit borgeix, a la comunité et eis persones successours et titule quel qui soit de lours hayant ou devoir a avoyr ou temps avenir, les us, les costumes, les franchises et les ordinances dedant escriptes, a so que ils puissent user de celles en jugemant et de fors, tante foys quante foys cause ou cas advendroit.
I. Preumyeremant que, quant cils de Payerne elliesent le conseil 1, a la ordinance dou conseil devoir a faire soit appellé ly advoyé 2, et en celle ordinance soit, se il estre y vuelt, se cen non 3, ly élection dou dit conseil se face per cellour 4 de la ville. /222/
II. Sus le Soutyé.
Ly soutyer 1 de Payerno per le conseil de Payerno, ensi quant aultre fois a esté acoustumé, soit esliet.
III. Sus le Advoyé.
Item, que, quantes foys ly advoyé de Payernoz receit le office, il est antenus de jurer, ly dit advoyé, de garder les liberté et les franchises de la prioré de Payernoz et les liberté et les franchises de tote le région et le territoyre de Payernoz, les biens et les choses que qu’elle soyent.
IV. Sus le chevaugis.
Item, que ly borgeis et ly habitant de la dite ville soyent antenux de segre 2 a armes les chevauchie, per un jour et une nuyt a lour despense, et ultre les dit jour et nuyt soyent entenux de segre 3 nostre segnyour le conte de Savoye eis dites chevauchie, pour bonne satisfacion eis borgeis et resident devoir per le segnyour a faire 4.
V. Sus chose non mouble.
Item, se aucons demande 5 en la dite ville aucone chose non mouble et celle chose affirmeit estre soez 6 et cen 7 il proveit per dos out troys tesmognyages ou per lettre digne de foy que si que le dite chose possides, celle soit antenux rendre ou demandeour, se cen non 8 que ly dit possesseur de celle chose proveit paisiblemant celle chose luy avoyr possidis celle chose per l’espace de dix an /223/ continue, ou celle chosse per aultre titre et cause a soit devoir apertinyr.
VI. Sus gagierez.
Item, que quicunques panre deis ort avant de quelque persone qui soit gagiere 1, que de celle gagiere face a celluy lectre, autremant, se il ne le provez per lettre ou per tesmognyages ydonee 2 celle gagiere estre faite, que celle chose ou segnyour ou a l’engagent de rendre il soit antenux.
VII. Sus fiance.
Item, que, se aucons soit establis fiance 3 pour aucone persone jusque a la quantité de XX sols et il die gage pour le dit debt avoir renduz, ou damagez interest, missions et despens pour le dessus dit debt 4 avoyr sostenus, qu’il soit a croire per son propre seremant ne ausiment 5 prové il non puisse les dit damages, missions et despens masque 6 a la tierce partie de la quantité deis XX sols, ou jusque a la tierce partie por lequele il se establis fiance dyx XX sols indesobs.
VIII. Sus gage vendent.
Item, que, quant ly gage d’aucone persone se vent ou marchié de Payernoz, soit debtour principaul ou fiance, que cil 7 contre lequel il se vent pout le dit gage rembre et reacheter 8 de VIII jour segant 9 après le jour de la vendicion, pour tel pries come il a esté vendu, et pour /224/ payer outre le dit pries une mellyez 1 pour un chascon sols dou dit pries; In tel magnyere que les despeins fait en gardant le dit gage soent rendu ou, en autre magnyere, se ly gage est portable ou menable 2, cils despains soyent antenux de payer.
IX. Sus gage.
Item, quant aucons gage se vent ensi comme desus est narré, se ly vendiour de gages plus de pries a receu que on ne ly doit, cen que 3 il ha receu de plus ultre cen que on ly doit presenter et rendre il soit entenux ou debtour ou a la fiance cui est le gage dessusdit, dedant VIII jour dou jour de la dite vendicion en commenczant. Et se li debtour ou ly fiance contre lequels ly dit gage a esté vendu le plus doudit pries recevre 4 il ne vuelt, et il opposse le dite vendicion dou dit gage non dyuemant 5 estre faite; sore 6 celle vendicion dou gage et le presentation legitime dou dit plus ly vendyour dessusdit soit a croyre per son seremant et per le tesmognyage de dos prodomes 7 segant le seremant dou dit vendiour. Et est asavoir que li debtour pout 8 rendre son gage pour le gage de la fiance ly qué gage dou debtour se doit garder per VIII jour apres la vendicion dou gage de la fiance, ly qué gage vallye le chedaul dou crencyour ou le gage de la fiance.
X. Sus censere.
Item, se aucons home ou feme tenye d’aucons borgeix de la ville ou noble persone une chose a ceyns /225/ annuel 1, que estre mort le segnyour 2 dou quelle chose est muez, ly tenementer ou censer est entenux recevre le dite chose et recognyestre tenir de le heres dou trespassé ou presenter duemant de reprendre le dite chose de le heres dou trespassé, c’es asavoyr dedans ung an et ung jour. Et ensy mes 3 estre mort le tenementer, ly heres de celluy ensi fayre sont entenus dedant le temps dessusdit. Et se nyons debat y soit mis 4 de la represe ou de la presentation, ly tenementer ou son heres sore cen 5 soit de croyre per son seremant avuec la testificacion de dos tesmoniages segant le seremant dou dit desponant. Et se ly segnyour de la chose, apres l’an et le jour devant dit, vuelt demander l’escheyte 6, ou celle chose tant comme escheyte et comise 7 pour ce que non est reprise ne recehue de luy ne a luy présentée et offerte icest anez 8, que cen fayre soit entenux l’an segant continuelmant apres le premier an devant dit a fayre la premyere represse establya; se cen non qu’il ne soit requisuez ly eschetes dedant le terme dessusdit de le chose, ultre ne soit de croire de leschete. Et doit ly tenementer en ce cas le doble tant soulemant.
XI. Sus chose non mouble vendre.
Item, tantes foys quantes foys aulcons borgeix vent aucone chose non mouble dedans la segnyorie de Payernoz, ly qué chose se tient d’aucons borgeix ou segnyour, que ly vendiour est entenus doner ou segnyour de la /226/ chose vendue XII den. pour une chascone livre dou pries de la chose, en non de los 1, et por tant il soit quittez. Ce reservé que ly segnyour 2 de la chose, por le dit pries fait entre le vendiour et le achetiour, le chose vendue avoir puisse, estre déduite le los dou pris ou dit segnyour apertenant. Et ce mes ajosté 3 que ly segnyour de la chose puisse avoir le seremant dou vendiour et de l'achetiour sore la vérité 4 dou dit pries, que nyons barat 5 ny soit en la dite vendicion ou ou pris entre lours ordinez; ajosté plus que ly prochein plus pres dougras de la persone vendiour puisse, se il ly plait, le chose vendue avoir pour ces memes pries, toutes choses autres excluse, en tel magnyere que ly dit plus prochein ou dit segnyour pour le los rien donner degez.
XII. Sus le bos.
Item, tantes foys quantes foys aucons borgeix ou habitour de Payernoz tallye bos 6, que ly forester non doige sore la vie publique, ne de fors le dit bos 7 celluy qu’emporte ou enmene le dit bos gagyé. Et doit estre de croire ly chareyant ou portent le dit bos per son seremant qu’il ne l’eit en l’autruy bos pris et tallyé. Les autres estatut et coustume sore les offense de bos en lour robour et firmité volons estre durées, ausi comme autrefoy elles hont esté observées. Et le dessusdit estatut novellement lué 8 il ha eis bos de tot les borgeix et noble dou dit lué de Payernoz. /227/
XIII. Sus le pupilloz.
Item, quiconques borgeis, quant il deffaut dou monde humain et il leise enfan pupilloz ou impupilloz de menour eages, ce asavoir de XXV an, que ly advoyé de Payerno, (estre) appelle premieremant les prochain dou lignyages deis dit enfans, proveez eis dit enfanz de tuour 1 ydonee, selon cen que ly eage de lour requira. Et se aucons deis dit plus prochain dou lignyages de dit enfanz ne se troveit ydonee, que adont, ou conseil de amis de lours, soit entenux ly advoyé de autre ydonee tuour prover 2; et que ly dit tuour ou curiour de biens deis devant dit enfan inventaire faire soit antenux, et qu’il promettent per lour seremant et sobs l’obligation de lour biens, que bien et fialment les governeront et garderont et legitima reison 3 deis biens ils rendront; se cen non 4 que ly pere deis enfanz aultre ordinance eit faite, ly quelle ordinance est de tenir.
XIV. Sus ceuls qui hont plusour femmes.
Item, se cas aveneit au temps avenir que aucons home borgeis dou dit luef 5 hait plusours femmes, et d’une chascone de celes anfan il conceve et ayt, que le dit pere estre mort, ly enfan de la première feme procreé (ou devoir a procreer 6) haent et havoir doigent de biens de lour dit pere les dues pars, et ly autre demorant de biens ly autres enfan de seconde femes neis, tant quant qu’il sore sera 7, les dues pars hayent entre lour egalement a devidir /228/ Et se per cas de fortune adveneit aucons deis enfan de la seconde, tierce ou quarte feme morit sein enfan legitimemant de son corps procreé, que ly enfan de la première femme neant ayent eis biens dou dit frere mort, mais egalment entres les autres freres soyent dividis.
XV. Sus chose tollue.
Item, tantes fois quantes fois aucons borgeix demande et grouse 1 face devant l’avoyé dou dit lué contre autre personne, sore cen que il die roucyn 2, bouf, vache ou autre chose sue 3 estre, ly quelle soit en la puissance de l’autre ultre la volunte dou dit conquirant a myn (sic) de droit 4, ou que il die la dite chose malveysemant estre fortraite 5, et il demande celle chose a luy restituyr per le dit advoyé faire; et se cen ly devant dit demandeour prover il puet celle chose estre suez, per lettre ou per son propre seremant, et per dos tesmognyages ydonee de celle chose havoir possessions paisible, que cil rere cuy le dite chose sera, celle a celluy qui per tel magnyere le provera soit antenux de rendre et de restituir et tantost de celle rest[it]uir soit compellis.
XVI. Sus chose que on acheté en plen marchié.
Item, se aucons borgeis aucone chose achetoit dedant le dite ville en plein marchié devant aucone persone, se celle chose sore autre se porte, et de luy estre soe il prove, se cil qui le dite chose luy avoyr acheter il affirmeit ou a luy en gage donnee 6, et per dos tesmogniages /229/ ydonee prover il le puisse que a luy en la dite ville vendue ou engagie elle soit, et que ly acheteour per son seremant die qu’il ne cognyest le vendiour ne l’engagiour, celle chose rendre il non est entenux; se ce non que 1 de celluy qui le demande le pries que il avroit donné ly achetyour qu’il soit ou dit achetiour restituy, se ly demandeour prove celle chose a luy dyuemant devoyr pertenir.
XVII. Sus fiance.
Item, tante foy que clame est fayte de aucons borgeix, et ly ung de l’autre fiance se constituest, que se cen non que ly persone principal de la quelle clama sera faite ou commandemant et a la requeste de l’avoyé justise se fait 2, que celle fiance soit entenux droiture faire et payer cen qui seraz prové ou trové cel principal 3 dever, et estre entenux douquel clama sera faite a l’avoyé.
XVIII. Sus malifice fait en la ferez.
Item, tante fois que aucons estrange, qui borgeix non sera, vient a la feyre de Payerno, et aucon por luy face grouse sore malifice 4 contre celluy ou sore le chose per larecyn ou violency ou per aultre malvaix fait a luy emblee 5 ou fortreyte, que cil contre le quel ly grouse per tel magnyere est faite soit entenux devant l’avoyé et le conseil de la dite ville de Payernoz justise faire (soit antenux) ou conquirent. Et cest present estatut in plusour marchié seit fait asavoir, in teil magnyre que ly /230/ venant ou dit marchié non soent escussé que de justise faire il soent entenux.
XIX. Sus le fillie qui demandent lour partage ou mariage.
Item, quant une fillie d’aucons borgeix de Payernoz apres la mort de son pere in l’ostel dou dit son pere soit, et la partie eis beins de son pere de ses frere demander voudra, que ly dit frere, ly ung ou ly plusour, doner ou payer soit a lye mariage sufficientament, selon la faculté dou dit pere et solon la qualité de persones, ou regard de quatre plus prochein et parent de lour, et que le dite serour eis dit biens nyent ultre le dit mariage puisse demander ne avoyr.
XX. Sus le partage de fis.
Item que aucons borgé bayent fils, ung ou plusours, ne soit entenus a negon de fils syon luy vivant douer partage mas que ou cas 1 que li fils, dou conseil et dou consentement de son pere, fut marié ou il heuz eage de XXV ans.
XXI. Sus trover conseil.
Item, quant il avyent que aucon borgeix question haz devant l’avoyé contre autre persone, et il non peut trover conseil, que ly advoyé soit antenux ou demandent de conseil ministrer et porveir.
XXII. Sus homicide.
Item, s’il advint aucons borgeix ung aultre occire et celluy homicide de peinne de mort soit punys, que ly /231/ enfan de le dit homicide et sa femme lour partage per cevre il degent 1 eys byens dou dit lour pere, et ly femme de l’homicide pregnye son mariage 2 de biens de son mary devant dit. Se cen estoit qu’il n’ehut enfan, que le dite femme dehut user la metyé de byens dou dit son mary. Et ausimant 3 pour la quantité de son mariage, qui se movent de sobs cense ou fez pervenir il degent ou segnyour dou fé, et ly demorant de byns au segnyour de Payernoz 4. Et ce ausimant 5 soit establis de pene de mort de larrons et d’autres malfetour qui pour lour deffautes peine de mort avront desservir et seront punys; deduyt de biens les eschetes de l’eritage d’autruy.
XXIII. Sus la fere.
Item, quiconques, le troys jour de la fere de Payerno, dedant la ville de Payernoz, aultre de puynt ou de pyé fyert, se sanc en yst ou sault defors, in LX sols pour le bant soit entenux. Se sanc non espant ne sault defors IX s. payer soit antenux et l’émende faire ou suffrissant le damage.
XXIV. Sus la fere.
Item, quiconque, durant la fere de Payerno, dedant la ville, aultre de gleve ayt ferux, et sanc in espant, X libr. pour le bant soit entenux de payer. Et se pour celle X libr. deveir a payer fiancemant ydonee il ne balliez, qu’il soit pris et destinux jusque il ayt payé ou fiancyé. Et cest de /232/ tout les autre malifice establis. Et qui fiancier non poura soit pris et destinux.
XXV. Sus devalle.
Item, quiconque borgeix d’autruy clame fait sore devalle 1, que cil douquel clame sera faite puisse demander jour de conseil, se ly quantité la quele il demande amonte a la somma de V s. Se elle estoit menour, le dite sommaz, d’une meillye 2, jour de conseil avoir il non puisse, mays encontenant droyt faire soit entenux.
XXVI. Sus cens non payez.
Item, quiconque fait clame d’autre sore ceyns non payé et il demande jour de conseil, a luy soit outroyé, et ou jour a luy concedy, droit ou demandant faire soit antenux.
XXVII 3. Sus demande de terre ou de héritage.
Item, quiconque d’aucons demandoit terre ou aucons heritage et demande jour de conseil, que a luy soit outroyé, et ou jour a luy assigné soit antenux de respondre, ou s’il tient selle chose per droit heritage, ou proprieté ou per nons de gagiere. Et se il respont se tenir celle chose per propre heritage, que il ne puisse apres ad titule de gagiere revenir, ne remedier, et, per le contraire, se il dit celle chose per titule de gagiere se avoyr, que il pistez 4 (sic) non puisse proposé celle chose tant come son héritage la tenir. /233/
XXVIII. Sus toutes demandes.
Item, que en la cour de Payerne on ne doit cognestre ne jugié forque per le borgeix de la ville 1 et que toutes les clames qui se feront de borgeix de la dite ville, doit cil borgeix de la dite ville ou jour dou divendre seguent la dite clame 2, ou quel venredy cil qui a fait la clame doit faire contre l’autre sa demande; et se li demande 3 ascendest a V sols, ly reo ou quel on demande pout avoir, s’il voult, jour de conseil ou venredi segant, et se il non voult avoir jour de conseil, adonques il doit faire reison 4. Et en cel mode il doit faire ou jour de conseil reison se il voult (et) respondre de mouble 5. Et se il non compart cel jour, il doit ly dit reoz estre cité ou venredi segant, a cogniestre segon 6 le costumes de la ville devant nommee, et a cel jour a cognyestre 7; le tier jour dou venredi, s’il vient, ly reoz doit respondre et faire reison. Et, s’il non vient, ly actour doit faire sa demande contre le dit reoz. Et ly fesans pour le segnyour 8, fayte la prove de la demande de l’actour et seremant preste, doit a celluy doner passemant contre le dit reoz, finitaz la court, per lequé passemant sa demande doit estre certifie 9. Et ly conseil ou cil de L en la dite cour estant, ou dos de lours enqui present 10, non devent refuser de tesmognyer le passement. Et ly dit advoyé doit seeler sen refus le passemant devant luy fait pour XII d. tant soulemant sen plus. /234/
XXIX. Et se ly demandiour demande heritage et ly reoz compart, il pout avoir jour de conseil. Et se a cel jour de conseil il allegue gagiere 1, ly reo doit faire droit, ensi comme de moubles byens, ausi comme ou chappitre prochain 2 est contenux; et, se il voult avoir autre jour, il le puet avoir de VIII jour segant, ou a quatorcez; et, se il receit jour de VIII jour, il ne puet puis avoyr son guerent 3; et se doit a luy assigneir le venredy seguent le dit jour a faire raison precise. Et, se il allegue per heritage, il doit avoir les jours per troys quatorzanes, lez premier, le secon et le tier; et ly tier jour est jour de droit. Et pout ly dit reoz avoyr son guerant, sen cen que autre jour ou dit reoz soit assigné. Et, se cil reo le tier jour non vient, ly dit advoyé doit douer passemant, sauf le droit d’autruy 4.
XXX. Sus le citation.
Item que de toutes les clames ly advoyé, ou son message, doit citer ou ajorner celluy dou quel clama est faite a la première foy. Et s’il apartient 5 que de celle clame convenroit 6 de sen en ultra le dit reo citer, et on ne lo trove, que on puisse citer cel dit reo en sa meyson.
XXXI. Cuy les clame se devont faire.
Item, que toutes les clames se doivent faire a l’avoyé ou a son luetenant, et que de chascon commandemant ou contradicion 7 qui sera faite per l’avoyé doit estre faite en la cort ou defors. Et se cil ouqué elle est faite 8 non respont, /235/ ne fianceit, ne abandoneit se biens, devant cen que il entreit en sa meison ou en meison estrange, que il soit en ung bant de LX sols. Et ly commandemant devont estre fait per dos prodomes dou conseil, ou de L. Et cils de L est de croire. Ly dos dou conseil ou de L non doivent refusé de tesmognyé la vérité.
XXXII. Sus cas de tesmognyage.
Item, non doit porter tesmogniages nygone persone 1 contre borgeix de Payernoz s’il non est borgeix ne non 2 se doit faire prove contre nulle lettres se non est per autre lettre.
XXXIII. Sus cas de jor assigné.
Item, que se cil qui demande 3 non segue se jour 4 a luy assigné, et cil ouqué un demande se presente devant lo segnyour, ly demande de l’actour est are de recommencier 5, excepté que jour de droit n’y fust assigné.
XXXIV. Sus clame faite de non borgeis.
Item, se clame est faite de home non borgeix de la dite ville il doit fiancyer. Et ly advoyé doit a luy faire les commandemant 6 et adon non doit ly dit non borgeix partir de la ville tan qu’il ayt fiancyé 7. Et se il salloit de la dite ville sein fiancyer ou sein faire reison, il est in ung bant de LX sols. Et por cen myn (sic) ly dit actour ne doit perdre son droit 8, se ensi est qu’il l’ayt. Et adonques ly /236/ advoyé ou son luetenant 1 le segnyour en la quel jurisdicion il est ly non borgeix.
Et se dedant cel temps cil non borgeix estoit trové in la dite ville, ly advoyé de Payernoz, ou son luetenant, puet celluy detenir a faire reison ou demandyour et ou segnyour de son bant.
XXXV. Sus lettre de devalle.
Item, quiconque borgeix ha demande per lettre ou contrelettre 2 et il non use de la demande, ou face expresse mencion, dedant X an, le dites lettres soent de nulle valour. Et que ly mencion de lettre se doit faire per clame ou per monstre devant l’avoyé et le conseil. Et se cil ouquel ly demande doit estre faite non est trové en la ville, ly demandyour doit cen monstrer a l’avoyé et ou conseil, ly quels devont confirmer le lettres.
XXXVI. Sus les passement sein lettre.
Item s’il accidisoit 3 que aulcon prodome obtenis passemant d’alcone demande, dou quel passement il non ayt lettre, et cil ou quel ly chose ou ly demande doit pervenir n’en puet avoir fyn 4 per le dit passemant, per sa foy estre tesmognye et sore ce sont de croire, sus le dit passemant per lour seremant sein l’avoyé 5 dos dou conseil ou de L, se ly advoyé ne voloit le dit passemant tesmognyer, deis LX sols en aval, dedant XL jour et non plus, et dos dou conseil le devent tesmognyer, et, s’ils ne vuelent jurer de dire la vérité qu’ils savent dou passement, il sont entenux /237/ de restituir le demande 1 a celluy qui a obtenux le passement 2 jusque a LX sols lauanens ou indedant.
XXXVII. Sus cas de despoliacion.
Item, se clame de despoliacion ou de devesture est faite, cil dou qué clame est faite doit fiancier et doit estre citeis per l’avoyé ou jour dou plait 3 le dit fiancemant segant. Et adonc doit faire ly actour sa demande. Et ly advoyé doit enquirir de plan 4 et de breif per dos prodome qui hayent veliu recoillir et lever les derier fruit de la dite possession paisiblement. Et s’il avient que ly actour et ly reoz provessyns anduy 5 lour possessions, ly advoyé et ly prodome dou conseil doivent proroguer la chose per VIII jour. Et delivrer et decernyr a remettre 6 a celluy la possession ou quel celle possession se devra parvenir; et qui mieuls sa possession provera, et c’est per dos prodomes, s’il se trovez, doit ly possession estre restituaz. Et adoncques ly reo est en la mercy dou bant enver l’avoyé.
XXXVIII 7. Sus cas de navre.
Item, qui fiert aultre de glevoz mortelmant doit estre detenux et pris rerez l’avoyé 8 tanque on sache de la via ou de la mort dou navré, et se ly playe est garye, ly navrant doit emende faire ou navré et payer les despeins ou mege faites en la cure de la playe, et la desperde dou navré, a l’arbitre de dos prodomes devoyr a esliere per l’avoyé et dou conseil. Et, se ly advoyé n’y vueult estre, /238/ adoncque se face le electyon per le conseil, lyqué dos devoyr a esliere non devent refuser de arbitrer les choses dessusdites desobs la peine de l’emende devoir a faire, la quelle taxacion ou emende ly dit navré non puet refuser. Et doivent ly duy amy concorder les parties et faire paix entre le navré et le navrant. Et est a savoir que se ly navré vyt deix le jour de la navrez 1 per XL jour continuelmant content, et adont ly navrant non est atenux de la mort dou navré s’il moreit que apres les XL jours.
XXXIX. Sus cas de routura d’ostel.
Item, qui fait routure d’ostel 2 de nuyt, cil a cuy ly violence est faite doit crier 3 et ly advoyé ou son luetenant doit enquirir de plan 4, et se ly routure 5 se pout trover per dos prodomes, ly rompent de la meison doit estre en ung bant de LX sols ver loz segnyour, et doit emender lo damage fait a celluy cuy seroit faite la violence de la meison ou regar 6 dou conseil ou de dos dou conseil, ly quels dos la dite amistee 7 non doivent refuser. Et doit ly dit routare d’ostel sallyr de la ville et demorer deors la ville per seix septimannes continuel. Et pour celle chose devoyr a atenyr doit fiancyer 8 eis mains de l’avoyé, et se il ne vuelt ou ne puent fiancyer, ly advoyer doit celluy détenir.
XL. Sus les contrat de marchiandie.
Item, que tuit ly contract de marchiandie 9 lyqué seront fait ou marchyé ou en la fere de Payernoz se puissent /239/ prover de plan 1 cel jour ou l’endemain per cellour qui seront eis dit contract ou marchiandie present.
XLI. Sus cas de guerence.
Item, qui vent ou oblige chose certaine et il les promet de guerentir, et il deffault a la guerence porter 2, en lué et temps dehu, il doit estre pris et destinus jusque a tant qu’il ayt porté guerence a celluy ou a ceulx eisquels il avroit vendu ou obligyé.
XLII. Sus cas de gagyere.
Item, quiconque 3 gagierez de chose inmovible 4 paisiblemant per ung an et ung jour et il recuilt le fruyts de la gagiere per lo dit termine, il est de croire de la quantité dou pries pour la quelle elle est a luy obligye. Et se celle gagiere atoche deviron loz pries 5 de la vendicion de la chose de celle gagiere, adoncques doit estre payé ou segnyour douquel le dite gagiere se mout, c’est asavoir VI den. por une chascone livre. Et se ly dite gagyere amonte les due partie de la chose ingagie, que adont ly segnyour douqué elle est muez tout le los de la dite chose perceve et ayt, laqué chose ly segnyour pout avoyr por loz pries que elle est obligie.
XLIII. Sus l’election dou consel.
Item que ly borgeix de Payernoz puissent esliere le consel digne de foy, estre appellé avuecque lour l’avoyé de Payernoz, lyquels conseils jurer soient antenux bien et fialment un chascons consellier tante foys quante foys /240/ en la cort ou en la villa de Payernoz sore cen il seront requirus, excepté contre 1 les persones a lour apertenant ou secund gras de lignyages, ou dyx le secund gras au desot, ne non aleguent ly conseilles privilieges inobedis sant lo segnyour 2.
XLIV. Sus prescripcion de X an.
Item, quiconque borgeix tiendra auconne possession ou territoire de Payernoz paisiblemant et en repos per X an continue, que deys adont le dite possession pour prescripte soit ou dit possidant, et celle tiegnye et possidesse comme sa propre chose per heritages.
XLV. Sus edifiement.
Item, qui vuelt en la ville de Payernoz maison muree 3 edifier juste son prochain visin, que cil prochain visin, ou volient ediffyer 4, metyé terra a la dite meyson ou a l’edifice devoir a faire doneir et ministrer soit antenux, et l’autre dimye terre de sa terre sognyer ly edifient 5. Et lo dit mur fait, soit antenux li dit edifient de douer lettre ou dit visyn sion que quant voudra payer les despeins 6 de la metyé dou dit mur, a l’arbitre de dos prodomes per les partye communalment a esliere, que ly metyé dou dit murs soit soez 7, et in celle partye puisse apoyer et édifice faire. Et ly dit edifiant, finestre, se ensi est qu’il le face ou dit murs, obscurar soit entenux en celle partye dou mur de laquelle il sont ly despains payé, (he) /241/ cez excepté 1 que ly chesaul dou visin ayt de large XII pyé d’ome commons; adoncque tout ly mur sore le font de l’edifiant doit estre fondé, en cen que 2 ly visin doit a luy doner conpensacion soffeçable 3 en argent de la fundation devant dicte, ou regar de prodomes.
XLVI. Sus le mur de la ville.
Item, quiconques finestres ou pertuys eis communel de la ville 4 de Payernoz fairaz ou despicera 5, que les dit murs refeire soit antenux decentament et adoncques lo bant de LX sols il ancore et commettet.
XLVII. Item, que ly segnyour ne doit trayre en cause pour nigon 6 fait deors de la ville de Payernoz et le segnyorie de Payernoz.
XLVIII. Item que nigon borgeix 7 ou habitiour de Payerno ou de la segnyorie puisse appeler aucone persone sore nigon fait 8.
XLIX. Anno domini millesimo 9….
Item, que nigone persone ne doit estre prise 10 ne destinues dedant le terme de la ville de Payernoz sein le conseil de la dicte ville.
L. Item, ly segnyour ne puet mettre bant a nigone persone 11 en la segnyorie de Payernoz sein le conseil delà dicte ville. /242/
LI. Item, que ly advoyé ne puet ne doit nigon estrange 1 recevre en borgeix de la dicte ville seins le conseil de borgeix ou don consoul 2.
LII. Sus le mesure.
Item, quiconque persone qui use de dues mesures, une petite et l’autre grante, c’est asavoir en vendent de la petite et en achètent de la grante, soit entenux ou bant de LX sols.
LIII. Mesure.
Item, que ly mestraul doit les mesure tottes de la dite ville rongnyer et segnyer 3 de son segnyet. Et ly segnyour, tante foy quante foy il vuelt, les dites mesure, dou conseil de dit conselliour, apporter fayre devant soy, et la petite mesure soit entenux en III sols 4 se elle est signye dou signyet dou dit mestraul, et se ly dit mestraul la dite mesure non ha segnye et elle se trove fauce soit entenux ou segnyour en LX sols.
LIV. Sus enventeyrez.
Item, que ly usfructuayre ou les usfructuerix soent entenux de faire enventaire espicialment de choses non moubles et de biens et de droit eis quels il ha son usfruit ad la instance et a la demande de cuy il apartient, et luer lettre 5 de sobs seel digne de foy de confessions que ly dit usfruiter tenent et possidessent les choses et les /243/ bien ou nons de usfruit lour, et que se ly usfruiter transportoyent aulcone de chose desus misse, cils eisquels elle seront transportee qu’il soent entenux de douer lettre de sobs seel dessusdit eys proprietayre que celle chose il tiegnyent per nons d’usfruit.
LV. Item, se aucons non hayt hers mascle 1, maix tant soulemant fillies, dues ou plusour, que les dictes fillies doyvent succydir lour pere eis biens de celluy pere chascone per eégal porcion. Ausi mes 2 se alcone de celles fillies ayt apporté certain mariage, ly fillye maryee doit reporter le dit mariage ou cas ou quel elle voult avoir porcyon en la successyon de son pere devant dite.
LVI. Item que ly devalles (?) 3, ly pact et les convenans de X sol 4 en desobs puissent estre prové per dos dou consel de Payernoz ou per II de L.
LVII. Item, que qui mariage receyt de sa feme ou d’autre ou non de lyé 5, le mariage per celluy recehu ou lo partage qu’il en avra recehu a sa feme ou a ses heres assigner soit antenux, en tel magnyere que ly assignacion vallye la tierce partye ultre la quantité de l’argent dou mariage payé. Et se ou mary estoit faite assignacion de mariage sore chose non movibles por certaine quantité d’argent, et apres dou dit mary les chose estoyent reemptes 6, que ly dit mary la dite piconye 7 per luy recehue a /244/ la dite sa feme ou cuy il apertient assigner soit antenux ou mode et a la forme desus misses.
Expliciunt Consuetudines Paterniaci die 24 augti anno Domini 1406.
Les dix dernières lignes du texte latin font défaut dans le manuscrit de la Bibliothèque cantonale. Pas de signature.