LES FIEFS NOBLES BARONNIE DE COSSONAY
SUPPLÉMENT AU TOME XV
DES MÉMOIRES ET DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE
par
Louis DE CHARRIÈRE.
/3/
I
LA DERNIÈRE RÉNOVATION DES FIEFS NOBLES DU BAILLIAGE DE MORGES
en ce qui concerne ceux de la
BARONNIE DE COSSONAY
La rénovation dont il est ici question est celle qui eut lieu dans l’année 1689 (et dans les années suivantes), à l’instance et sur les mains de Jean-Frédéric Steck, premier commissaire de LL. EE. de Berne 1 et rénovateur de leurs fiefs nobles dans les bailliages de Morges, Nyon et Romainmotier, et de Claude Rolaz, notaire receveur de LL. dites EE. au château de Morges et commissaire des prédits fiefs nobles. Dans cette rénovation les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay ne forment pas, comme dans les précédentes, une grosse spéciale, mais ils sont entremêlés avec les autres fiefs du bailliage de Morges, sous l’indication, néanmoins, de leur mouvance. /4/
Lorsque nous publiâmes naguère notre Mémoire intitulé : Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, qui forme le tome XV des Mémoires et Documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, nous nous enquîmes vainement de la rénovation des commissaires Steck et Rolaz, qui ne se trouvait pas, nous assurait-on, dans nos archives cantonales, ce qui nous conduisit à la supposition qu’elle avait péri dans la tourmente révolutionnaire de l’année 1798 1. Il est nécessairement résulté de cette circonstance une lacune dans notre ouvrage, n’ayant pu y donner, relativement à la rénovation précitée, que des renseignements incomplets. Cependant, cet important document n’était pas perdu; il a été retrouvé en dernier lieu, dans nos archives cantonales, par les soins de M. l’archiviste d’Etat actuel. La grosse des commissaires Steck et Rolaz comprend quatre volumes, format grand in-folio, d’une très belle écriture. Malheureusement et sans que nous puissions nous en expliquer la raison, elle a été fort mutilée. Nombre de reconnaissances en ont été arrachées, en tout ou en partie. Nonobstant ces mutilations regrettables, que nous signalerons dans le cours du présent Mémoire, cette grosse nous permet de combler, en partie du moins, une lacune de notre précédent ouvrage. C’est ce que nous ferons aujourd’hui, en nous conformant à l’ordre que nous avons observé dans celui-ci 2. Ce nouveau travail apportera quelques modifications /5/ au contenu du chapitre que nous avons consacré, dans le Répertoire du précédent, à la rénovation des commissaires Steck et Rolaz, que nous n’avions pas sous les yeux. (Voy.de pag. 878 à pag. 882, inclusivement.)
CHATELLENIE.
COSSONAY.
La rénovation des commissaires précités renferme le quernet, l’aveu et la fidélité de la noble bourgeoisie de Cossonay, datés du 3 février 1690 1 . Nous avons rapporté, dans l’ouvrage dont le présent Mémoire est un supplément, les dispositions de cette reconnaissance 2 , sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Nous ajouterons seulement que, par une addition à cet acte, datée du 9 mars 1701, deux délégués de la ville de Cossonay (le châtelain Abraham Charrière et le conseiller J.-J. De Lessert) reconnurent, au nom de la dite ville, que celle-ci tenait de LL. EE., en fief noble, quarante deux poses de terrain, situées sous la ville précitée, attenantes au pré de la Cour et s’étendant jusqu’à la rivière de la Venoge; et cela en vigueur de la cession que lui avait faite, le 17 novembre 1674, sur les mains du commissaire général Dubois, feu /6/ noble et vertueux Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz 1. Dans les limites de ce terrain se trouvaient enclavés le bâtiment, la vigne et le record, reconnus par l’hoirie du prédit seigneur de Penthaz, en faveur de LL. EE. et contenant environ une pose 2.
Le dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges nous a appris que les frères Jean, Féréol et Antoine Margel, bourgeois de Morges, tenaient, à titre de franc-alleu, dans divers lieux de la baronnie de Cossonay, des censes directes et foncières, procédées surtout des nobles Vigoureux (et aussi des nobles Gollie) 3. Honorable et prudent Jean Margel, conseiller à Morges et juge du vénérable Consistoire de cette ville, fils du prénommé Féréol, assujettit au fief noble de LL. EE., à cause de leur château de Morges, toutefois sans charge d’hommage, toutes les censes, tant directes que foncières, qui lui étaient dues dans le bailliage de Morges, réputées, pour la plupart, être des alleux. En conséquence de ce traité, le susnommé Jean Margel prêta quernet, en faveur de LL. EE., le 10 octobre 1691, et reconnut tenir, rière Cossonay, en censes directes, procédées des nobles Vigoureux, trois /7/ quarterons, quart et dix-huitain d’autre quarteron de froment, mesure de Cossonay, dont les assignaux sont indiqués dans son quernet. Plus, en censes directes, procédées des nobles Charrière, deux florins et neuf sols, en deniers lausannois, assignées sur sept poses et quart de terre et vingt poses de terre en bois 1.
ALENS.
Le fief Bégoz, à Alens, fut reconnu, le 20 novembre 1690, par damoiselle Louise Forel, en qualité de mère-tutrice des enfants qu’elle avait eus de son mari, le sieur Isaac-François Bégoz, vivant conseiller à Aubonne, auditeur aux Appellations de cette ville et châtelain de Lavigny 2. La confessante reconnut, à cause de la baronnie de Cossonay, sous l’hommage dû pour la seigneurie de La Chaux, la cense directe de vingt quarterons de froment, mesure de Cossonay et d’un chapon, due au territoire d’Alens et procédée d’un abergement fait le 30 avril 1620, par noble et prudent Robert Du Gard, seigneur de La Chaux, à Jean-François Vanney, d’Alens. Elle avait été acquise, le 14 mai 1628, par le sieur Benjamin Bégoz, bourgeois et châtelain d’Aubonne, dans la discussion des biens de noble Antoine Du Gard, seigneur d’Echichens, acquisition /8/ qui avait été dûment lodée par le trésorier du Pays de Vaud. Les assignaux de la prédite cense directe étaient douze poses et demie de terre, une demi seytorée de pré et une pièce de record dont la contenance n’est pas indiquée. Ces biens étaient procédés de l’inféodation de la commanderie de La Chaux, jadis faite par LL. EE. de Berne, en faveur de noble Robert Du Gard, dit de Fresneville 1. C’est donc erronément que, selon les registres du Conseil de Cossonay, le fief procédé de M. Melchior Bégoz, à Alens, était appelé fief Marchand, puisqu’il n’avait point appartenu aux nobles de ce nom 2.
Par son quernet, cité ci-dessus, Jean Margel reconnut, rière Alens, en censes directes, procédées des nobles Vigoureux, quatre quarterons, sexte et dix-huitain d’autre quarteron de froment et deux fractions d’un chapon; les assignaux de ces censes sont indiqués dans son quernet.
PENTHALAZ.
La rénovation des commissaires Steck et Rolaz passe sous silence le village de Penthalaz, par la raison, sans doute, que les divers fiefs qui se trouvaient dans le territoire de ce lieu, indépendamment du fief principal soit de celui du château de Cossonay, étaient déjà alors dans les mains de LL. EE., ainsi que ce dernier fief 3. /9/
PENTHAZ.
La rénovation dont nous nous occupons nous apprend quelque chose du fief que les nobles Marchand avaient tenu à Penthaz. On se rappelle que la dernière reconnaissance qui le concerne (soit plutôt une partie de ce fief) fut faite, en 1600, sur les mains du commissaire Pastor, par égrège Nicolas du Ruz, bourgeois de Cossonay. et Jeanne Séguin sa femme 1. Vers la même époque, une part du fief Marchand, à Penthaz, était tenue par noble François Cerjat, châtelain de Moudon et seigneur d’Allaman, qui la reconnut, sur les mains du prédit commissaire Pastor, le pénultième d’avril 1601 2. Le même seigneur d’Allaman vendit ce fief, le 31 janvier 1607, à égrège Moyse Bettex, bourgeois de Morges. Honorable et prudent Féréol Margel en fit l’acquisition, le 17 janvier 1649, d’Elisabeth Bettex, fille de celui-là. Par son quernet mentionné précédemment, daté du 10 octobre 1691, Jean Margel, fils du prénommé Féréol, reconnut qu’il était homme lige de LL. EE. de Berne, tenant d’Elles, à cause de leur baronnie de Cossonay, en fief lige et sous l’hommage noble et lige autrefois dû et reconnu par les nobles Marchand (toutefois, par traité fait avec LL. dites EE., le confessant avait été nouvellement affranchi de la part du dit hommage qui pouvait lui compéter), savoir : les hommes, hommages, censes, fiefs et directe seigneurie lui appartenant rière le /10/ lieu, confin et territoire de Penthaz, par succession légitime de son père. Les censes reconnues par Jean Margel s’élèvent à :
Froment, mesure de Cossonay, dix-neuf quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Chapons, un chapon.
Deniers lausannois, quatre sols. — Dans le nombre des assignaux des prédites censes, sommairement indiqués, se trouvent deux maisons et deux granges. La directe seigneurie sur les censes précitées et leurs assignaux appartenait au confessant.
La grosse Steck et Rolaz renfermait le quernet prêté par les hoirs de noble et vertueux Jean-François Charrière, vivant seigneur de Penthaz, pour la terre et seigneurie de ce nom 1. Mais il a été enlevé. Nous ne pouvons donc rien ajouter à ce que nous en avons précédemment indiqué, d’après la collection Stercki 2.
SULLENS.
Le sieur Antoine-Christophle Correvont, secrétaire baillival d’Yverdon, ayant acquis, le 15 novembre 1692, la terre de Sullens, dans la discussion des biens de noble Jacques-Charles Charrière, prêta quernet pour cette terre, le 19 novembre de l’année suivante, sur les mains de Jean-Frédéric Steck, premier commissaire de LL. EE. Le seigneur Jean-Rodolphe Thormann, membre du Conseil souverain /11/ de la ville et république de Berne, ayant succédé au sieur Correvont dans la possession de la terre de Sullens, confirma et corrobora, le 28 novembre 1716, le quernet de son prédécesseur et prêta de nouveau les mêmes foi et hommage qui y étaient contenus 1. Le quernet du sieur Correvont a été enlevé de la grosse des commissaires Steck et Rolaz 2. Nous ne présumons pas, du reste, qu’il nous eût donné de nouvelles lumières sur la terre de Sullens, dont l’état, vers l’époque où il fut prêté, nous est suffisamment connu 3.
BOURNENS.
Le fief que les nobles Gruz avaient tenu dans divers lieux de la baronnie de Cossonay, passa, après l’extinction de leur famille, pour deux parts aux seigneurs de Bercher, et pour l’autre part aux égrèges Richard, de Grandvaux, ainsi que nous l’avons rapporté 4. Le fief Gruz, à Bournens, fut donc divisé. Noble et puissant Samuel de Dortans, seigneur de Bercher, vendit le 20 février 1650, /12/ à honorable et prudent Pierre Baudelle, citoyen et orfèvre de Lausanne, pour le prix de sept cents florins, outre cent florins pour les épingles de l’épouse du vendeur, une cense de vingt quarterons de froment, mesure de Cossonay, due sur la moitié du four banal de Bournens et procédée des nobles Gruz 1. L’acquéreur obtint la capacité de posséder ce fief noble moyennant le payement du lod 2. Puis, le 26e du prédit mois de février 1650, Susanne, fille de feu honorable et prudent Pierre-Antoine Richard, veuve en dernières noces de provide Pierre de Moulin, bourgeois et justicier de Vevey, vendit au prénommé Pierre Baudelle les censes, dîme et droit de four qu’elle possédait rière Bournens, Penthaz, Sullens et autres lieux, procédés des défunts sieurs Pierre-Antoine et Jean-Bénoît Richard et reconnus par eux, le 11e mai 1591, sur les mains d’Etienne Favre 3. Cette vente, qui eut lieu pour le prix de sept mille florins de capital, outre quatre pistoles pour les épingles de la venderesse et deux cents florins pour les vins 4 , comprit, indépendamment du fief des nobles Gruz, encore le fief procédé des nobles Marchand, à /13/ Bournens 1 , et le fief Langin, dans le même lieu, procédé de noble Guillaume de Praroman et de noble Louise de Bettens, son épouse. Celui-ci était un franc-alleu, tandis que le fief Marchand était mouvant de la baronnie de Cossonay. Nonobstant ces acquisitions le sieur Baudelle ne possédait pas la totalité du fief des nobles Gruz, rière Bournens, dont une partie se trouvait dans les mains de LL. EE. à la suite d’un échange fait par Elles avec le seigneur de Bercher. Il était néanmoins toujours requis de desservir entièrement l’hommage dû pour la totalité du fief Gruz 2 et il avait toujours obéi à cette injonction 3. Se sentant grevé par cet état de choses, il demanda à LL. EE. d’être libéré, moyennant le payement d’une rente annuelle, fixe et perpétuelle, en argent, de la portion d’hommage qu’il leur devait à raison de la part qu’il tenait du dit fief, part estimée valoir environ la somme de 3615 florins. LL. EE., trouvant cette demande équitable, lui accordèrent, le 1er février 1673 4 , l’affranchissement qu’il réclamait, /14/ moyennant, qu’il payât une rente annuelle et perpétuelle de quinze florins. En même temps LL. EE. inféodèrent au sieur Baudelle, sous les conditions rapportées plus loin, les fiefs, censes et usages qu’Elles possédaient au territoire et dans le district de Bournens, à cause de huit membres différents 1 savoir :
A cause du château de Cossonay.
A cause du prieuré du dit lieu 2.
A cause de l’échange de L’Isle 3. /15/
A cause de l’échange de Coudrée.
A cause de la pidance de Romainmotier.
A cause de l’échange fait avec le seigneur de Bercher.
A cause de l’échange fait avec le seigneur de Penthaz.
A cause des cures et chapelles qui dépendaient du château de Morges.
Les censes remises au sieur Baudelle, dans cette circonstance, tant en directe seigneurie qu’en pension et en usages, s’élevaient à la quantité de :
Froment, mesure de Cossonay, 242 et 1⁄2 quarterons.
Avoine, dite mesure, 221 quarterons.
Froment, mesure de Vufflens-le-Châtel soit de Morges, 75 quarterons, 1⁄3 , 1⁄48 et 1⁄72 d’autre quarteron.
Froment, mesure de Lausanne, 1 quarteron, 3⁄4 , 1⁄6 et 1⁄24 d’autre quarteron.
Avoine, dite mesure, une quantité pareille à celle qui précède.
Argent, 8 florins, 6 sols, 10 deniers et maille.
Chapons, 12, 1⁄12 et 1⁄18 d’autre chapon.
Le tout était assigné sur diverses pièces et possessions situées rière le village, terroir et district de Bournens et sur une parcelle de la dîme du dit lieu.
Voici, maintenant, quelles furent les conditions de la prédite inféodation :
Le sieur Baudelle reconnaîtrait, en arrière-fief de LL. EE., tout ce qui lui était remis. /16/
Il leur payerait la cense soit rente fixe, annuelle, perpétuelle et non rédimable d’un muid (soit de six sacs) de froment, de deux muids et de six coupes (soit de quinze sacs) de messel, et de deux muids (soit de douze sacs) d’avoine, le tout à la mesure de Morges, outre neuf chapons « de chaponnière, » bons et compétents; et, en argent, cent et cinquante-cinq florins, auxquels seraient ajoutés les quinze florins pour l’affranchissement d’hommage ci-dessus mentionné, soit, en somme, cent et septante florins, monnaie coursable au Pays de Vaud; le tout annuellement payable et rendable au château de Morges, le jour de Noël soit le lendemain. Il serait ajouté à cette rente ce qui se trouverait dû, rière le dit Bournens, à cause du fief procédé des nobles de Pierrefleur, aussi remis par LL. EE. au sieur Baudelle, mais dont la quantité des censes n’avait pas pu être indiquée, LL. EE. lui laissant la directe seigneurie de ce fief pour les frais de recouvre, de rénovation et de maintenance de droits. Pour l’assurance des obligations qui lui étaient imposées, le sieur Baudelle hypothéqua spécialement à LL. EE., outre les choses qui lui étaient remises, encore sa part de la dîme de Bournens, qui en était environ le tiers, plus les censes directes et foncières qu’il possédait, avant la prédite inféodation, à cause des nobles Gruz et Marchand et des Langin, s’élevant, selon son assertion, à environ dix sacs de froment, une coupe d’avoine, trois chapons et deux tiers, et un florin et six sols, en argent. De tous ces biens 1 il serait fait et dressé quernet /17/ et dénombrement, « en forme probante, » avec la clause d’omne et quicquid 1 , qui concernerait non-seulement les censes possédées par le sieur Baudelle rière le district de Bournens, lors de l’inféodation qui lui était faite, mais encore toutes celles qu’il pourrait y posséder à l’avenir, et le tout serait considéré comme relevant du fief noble de LL. EE., si bien qu’en faisant des aliénations de ces biens, il pourrait se réserver la directe seigneurie et les droits qu’il était d’usage de payer à LL. EE. pour de telles aliénations. Afin de faciliter au sieur Baudelle la recouvre de ses censes, LL. EE. lui concédèrent que, au lieu de faire interpeller ses censiers à Cossonay, il lui fût loisible de faire venir, à Bournens, un juge des fiefs pris de la Justice du dit Cossonay, avec le curial de celle-ci, pour lui administrer justice de la part de LL. EE., moyennant les émoluments ordonnés par le coutumier; que si même, à l’avenir, il se trouvait, à Bournens, des personnes capables, un baillif de Morges pourrait, sur la nomination que le sieur Baudelle ou les siens en feraient d’un certain nombre au dit baillif, en établir pour lui administrer justice, et cela pour le seul usage de la « répétition » de ses censes et de ses lods 2. Enfin, LL. EE. réservèrent que dans les censes et fiefs qu’Elles remettaient au sieur Baudelle n’étaient pas comprises les quatre coupes, /18/ moitié messel et moitié avoine, mesure de Morges, de cense fixe, que leur devait le seigneur d’Allaman, pour l’abergement qui lui avait été fait, le 12 octobre 1662, de la dîme des menues graines, rière Bournens 1.
Conformément aux conditions de l’inféodation dont nous venons de rapporter les dispositions, honorable Esaye, fils et héritier de feu honorable Pierre Baudelle, citoyen de Lausanne, prêta quernet, le 2 juillet 1689, sur les mains du commissaire général Steck, pour tous les biens qu’il tenait à Bournens et qui étaient procédés de son père 2.
Le confessant reconnut d’abord, à cause de la baronnie de Cossonay, toutefois sans charge d’hommage, le fief procédé des nobles Marchand, acquis par son père d’honorée Susanne Richard, ainsi que cela a été rapporté 3. Il tenait en domaine quatre articles de terrain appartenant à ce fief. Plus en censes directes :
Froment, mesure de Cossonay, 53 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Froment, mesure de Lausanne, 1 quarteron et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Avoine, mesure de Cossonay, 9 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Chapons, plusieurs fractions d’un chapon.
Poules, une et plusieurs fractions d’une autre poule. /19/
Deniers lausannois, 3 sols, 8 deniers, maille et fraction de denier.
Les assignaux de ces censes sont sommairement indiqués dans le quernet du reconnaissant. Celui-ci confessa que la directe seigneurie, emportant les lods en cas d’aliénation, lui appartenait sur les biens reconnus. Enfin, il confessa la généralité de fief pour tout ce qui pourrait être procédé des nobles Marchand.
Le sieur Esaye Baudelle reconnut ensuite, toujours à cause de la baronnie de Cossonay, la part tenue par lui du fief des nobles Gruz, savoir : 1°, en vertu de l’acquisition faite par son défunt père de Susanne Richard, en censes directes :
Froment, mesure de Cossonay, 13 quarterons, 1⁄3 et 1⁄4 d’autre quarteron.
Avoine, dite mesure, 2 et 1⁄4 quarterons.
Chapons, la moitié d’un.
Deniers lausannois, 1 sol, 3 deniers et pitte.
Avec les assignaux des dites censes, etc.
2°, en vertu de l’acquisition faite par son dit père du seigneur de Bercher, la cense directe de 20 quarterons de froment, mesure de Cossonay, assignée sur la moitié du four commun de Bournens.
En vigueur de l’inféodation faite par LL. EE., le 1er février 1673, à son père, Esaye Baudelle reconnut, sans charge d’hommage, mais sous la rente indiquée dans cette transaction, les divers fiefs remis alors à son prédit père et dont la quantité sommaire des censes (tant des directes que des foncières) a été précédemment indiquée. Dans le nombre de ces fiefs se trouvait la part de celui des nobles Gruz qui avait passé à LL. EE., par l’échange qu’Elles /20/ avaient fait avec le seigneur de Bercher. Les censes directes et foncières de cette part de fief s’élevaient à :
Froment, mesure de Cossonay, 4 quarterons.
Avoine, dite mesure, 5 et 1⁄2 quarterons.
Chapons, 1 et 1⁄12 .
Deniers lausannois, 1 sol.
De plus, il était dû, à cause du même membre de fief, sur le four de Bournens appartenant au confessant, 18 quarterons de froment, mesure de Cossonay, pour la part du dit four qui provenait de Pierre Pittet. A cause du membre de fief procédé de la pidance de Romainmotier, le confessant tenait, outre quelques censes directes, deux particules de la grande dîme de Bournens, revenant au sexte et à la septante-deuxième part de cette dîme. Il percevait, à cause de l’échange fait par LL. EE. avec le seigneur de Penthaz, le 18 (28) janvier 1663 1 des censes directes procédées du mayor de Lutry et des censes foncières procédées des nobles Du Gard, soit de la commanderie de La Chaux. A raison du fief de Pierrefleur, soit de Bionnens, remis à son dit père par l’inféodation précitée, mais dont la quantité des censes n’avait pu être appréciée lorsqu’elle avait eu lieu, Esaye Baudelle percevait 13 et 1⁄4 quarterons de froment, de censes directes, assignés sur 7 et 3⁄4 poses de terre. Enfin, il lui était dû, toujours en vigueur de l’inféodation précitée, un quarteron de froment, mesure de Cossonay, par chacun de ceux qui faisaient charrue rière Bournens et cela à raison des cures et des chapelles dépendantes du château de Morges.
Aux termes de la dite inféodation, Esaye Baudelle /21/ reconnut, par son quernet, les biens suivants que son prédit père avait tenus, rière Bournens, à titre de francs-alleux, savoir :
1° Le fief procédé d’Antoine Langin, citoyen de Lausanne, droit ayant de noble Wilhelm de Praroman et de Louise de Bettens, sa femme, acquis de Susanne Richard par le père du confessant. Les censes directes de ce fief s’élevaient à 9 quarterons de froment, mesure de Lausanne, et quelques fractions d’un autre quarteron de la même graine, plus, en argent, à 1 florin, 1 sol, 6 deniers et maille; assignées, etc.
2° Une censière foncière, procédée de Pierre Gremay et d’Huguenet Saudan, acquise par le père du confessant de la prénommée Susanne Richard, avec les autres biens précédemment indiqués, s’élevant à :
Froment, mesure de Cossonay, 16 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron, assignés, etc.
3° Une particule de la grande dîme de Bournens, laquelle, avec les deux autres particules déjà reconnues, faisait le tiers de la dite grande dîme.
4° Enfin, vingt articles de terrain, tenus par le confessant en domaine et qui étaient réputés francs-alleux.
En outre, Esaye Baudelle reconnut tenir en fief noble, de LL. EE., tous les articles assez nombreux de son domaine rural, mouvants des divers fiefs reconnus par lui, et généralement tout ce qu’il possédait, rière Bournens, des biens procédés de son père et ne se trouvant pas mouvoir d’autres seigneurs.
Le sieur Baudelle confessa qu’il devait à LL. EE. la rente fixe, annuelle, perpétuelle et non rédimable, portée dans l’inféodation qu’Elles avaient faite à son dit père, avec /22/ l’adjonction de deux coupes, deux quarterons et demi de froment, mesure de Morges, pour le fief de Pierrefleur, et cela sous l’hypothèque spéciale indiquée dans la prédite inféodation. Finalement, le quernet du sieur Baudelle rappelle les facilités accordées par LL. EE. à son père, aux termes de l’inféodation, souvent citée, pour le recouvrement de ses censes de Bournens.
« La dame Baudelle, » probablement la veuve du confessant Esaye, tenait, en 1728, la moitié de la dîme de Bournens 1 et sans doute aussi les fiefs de celui-ci. Ces fiefs passèrent, avec le temps, à la famille Pasche, de Morges, qui les tenait lors de la révolution de 1798, toutefois nous ignorons quand et à quel titre cette transmission avait eu lieu.
BOUSSENS.
Noble et vertueux Antoine de Saussure, seigneur de Boussens 2 , le même qui avait remis à LL. EE., en 1674, le dénombrement de sa terre et seigneurie de Boussens, prêta quernet, pour cette terre, le 28 octobre 1689, sur les mains du commissaire général Steck 3. /23/
Les cause-ayances du confessant, à la possession de la terre de Boussens, étaient les suivantes : Les partages faits avec ses frères, le 31 janvier 1674; ceux faits par son aïeul paternel, noble Jean-Baptiste de Saussure, avec son frère François, des biens de leur père, noble Jean de Saussure, seigneur de Boussens, le 7 mai 1617 et le 4 décembre 1619. Noble Antoine de Saussure reconnut qu’il était, devait et voulait être homme noble, lige et vassal, avant tous autres seigneurs, de LL. EE. de Berne, à cause de leur baronnie de Cossonay, de laquelle relevait la terre de Boussens. Les divers articles de son quernet nous sont connus, tant par les reconnaissances faites par ses prédécesseurs que par l’état de la terre de Boussens inséré dans le dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges. Le confessant reconnut la clause d’omne et quicquid à l’égard de sa terre, c’est-à dire que tout ce qu’il y possédait présentement, soit tout ce que lui ou ses successeurs y posséderaient à l’avenir, était et serait mouvant du fief noble de LL. EE., à cause de la prédite baronnie de Cossonay. C’est en vertu de cette astriction que noble Antoine de Saussure reconnut, entr’autres, les censes directes et autres choses qu’il tenait rière Boussens, à titre d’acquisition, faite le 12 juin 1676 (acte reçu par égrège Delessert), de la noble bourgeoisie de Cossonay, savoir: le droit de longuel (d’ohmgeld), la guette (soit le froment des veilles), plus 1 florin et dix sols, de cense directe, à cause du clergé de Cossonay, cense assignée sur trois poses de terre, cinq seyturées de pré et deux seyturées de pré et bois.
Pour tout ce que le confessant tenait à Boussens, il était tenu de faire desservir l’hommage et le vasselage par /24/ lui reconnus, de moitié avec dame Marguerite de Saussure, veuve de M. Langin, conformément aux partages du 7 mai 1617 1 , par un cavalier bien et dûment monté et armé, chaque fois qu’il en serait requis par LL. EE. 2.
Le quernet prêté par noble Jeanne-Marguerite de Saussure, veuve d’égrège et prudent Abram Langin, citoyen de Lausanne, pour sa part de la terre de Boussens, se trouvait aussi dans la grosse Steck et Rolaz 3 ; toutefois il a été enlevé.
GOLLION.
Noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur de Grancy, avait épousé, en 1677, demoiselle Bénigne, fille de noble et puissant Paul de Chandieu, seigneur de L’Isle et de Gollion, et il était devenu seigneur de ce village-ci à la suite de ce mariage 4. Le quernet prêté par lui se trouvait dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz 5 , mais il a été enlevé; il comprenait sans doute, outre la seigneurie de Grancy, aussi celle de Gollion.
D’un autre côté, une mutilation pareille a eu lieu à l’égard du quernet des nobles Pierre Crinsoz et /25/ Jean-Jacques, son fils, seigneurs de Colombier et de Cottens, et l’on peut présumer que dans ce quernet se trouvait la reconaissance du premier pour les divers fiefs qu’il possédait dans le territoire de Gollion, soit ceux des mayors de Lutry, des nobles de Sévery, des nobles de Dullit et pour le fief procédé du château de Senarclens 1.
Quoi qu’il en soit, on ne trouve dans ce qui reste de la grosse des commissaires Steck et Rolaz que la reconnaissance suivante, qui soit relative à l’un des fiefs du territoire de Gollion :
Le 17 mars 1714, sur les mains de Pierre Dautun, notaire juré, chargé de la rénovation du reste des fiefs nobles du bailliage de Morges, noble et généreux Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de Colombier, agissant au nom de son beau-père, noble et généreux Etienne Quisard, seigneur de Givrins et de Genollier, reconnut, à cause de la baronnie de Cossonay, huit coupes de froment, mesure de Cossonay, et deux chapons, de cense directe, due rière Gollion et assignée sur environ six poses de terre et deux seyturées de pré 2. Cette cense était procédée de la reconnaissance jadis faite sur les mains d’égrège Mandrot par les nobles Marie et Jaquème de Gléresse, et le confessant en avait droit de noble et vertueux Louis-Frédéric Darbonnier, seigneur de Disy, droit ayant des nobles de Gléresse. Le prédit confessant avait sur la cense prémentionnée et ses assignaux les droits de fief et de directe seigneurie 3.
Par son quernet daté du 10 octobre 1691, plusieurs /26/ fois cité, honorable Jean Margel reconnut les censes directes suivantes, dues rière Gollion et Mussel et procédées des nobles Gollie :
Froment, mesure de Morges, 2 quarterons.
Froment, mesure de Cossonay, 1 quarteron et quelques fractions d’un autre quarteron.
Chapons, deux fractions d’un chapon.
Deniers lausannois, 1 florins et 6 sols.
Les assignaux de ces censes sont indiqués dans le quernet du confessant.
Le 25 mai 1784, les nobles et généreux Benjamin et Charles Charrière, père et fils, seigneurs de Croze, vendirent au sieur Jean-Samuel Chanel, de Gollion, assesseur baillival de Romainmotier et receveur de LL. EE. au château du dit lieu, lequel agissait pour lui et ses trois enfants, une quantité considérable de censes, dues rière Gollion, à cause de divers membres de fiefs procédés du château de Colombier (soit des nobles Crinsoz) 1 , lesquels avaient été rénovés, en 1724, par Jean-Pierre-Balthasar Gaulis. Les censes vendues par les seigneurs de Croze, dans cette circonstance, s’élevaient à la quantité de :
Froment, mesure de Cossonay, 308 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Froment, mesure de La Sarra, 7 quarterons et une fraction d’un autre quarteron. /27/
Avoine, mesure de Cossonay, 97 quarterons et une fraction d’un autre quarteron.
Chapons, 23 et une fraction de chapon.
Chapons soit gélines, une fraction de chapon soit de géline.
Huile de noix, mesure de Morges et de Cossonay, deux pots et une fraction d’un autre pot.
Argent, 22 florins, 10 sols et 4 deniers.
La prédite vente eut lieu pour le prix, y compris la jurisdiction sur une partie des dites censes, de 22 500 livres, dont il y avait à déduire, à la charge des acquéreurs, 250 livres, pour l’hommage d’un demi cavalier 1. Les lods de ces censes se payaient au huitième denier, et les assignaux avaient été taxés, en 1736 2 , à la somme de 102 701 florins, et ceux sur lesquels on estimait avoir la jurisdiction à celle de 29 000 florins 3.
SENARCLENS.
Plusieurs reconnaissances concernant les fiefs nobles du territoire de Senarclens se lisent dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz; ce sont : /28/
Le quernet de noble et vertueux Georges-François Charrière, seigneur de cet endroit.
Celui de noble et vertueux Abraham Charrière, qui en était le coseigneur.
Le quernet des hoirs de feu noble et vertueux Jean-Emmanuel Charrière.
La reconnaissance de noble et vertueux Jean-Baptiste Charrière.
Et le quernet des prudents et vertueux Vincent-Gabriel, François et Isaac-Salomon Forel, frères.
Nous avons précédemment donné l’analyse de la 2e et de la 3e de ces reconnaissances 1 , ce qui nous dispense de revenir sur leur sujet.
Le quernet, l’aveu et la fidélité de noble et vertueux Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens, sont datés du 20e août 1690. Le confessant y reconnaît qu’il est, veut et doit être homme noble et lige de LL. EE. de Berne et qu’il tient, veut et doit tenir d’Elles, sous le dit hommage, à cause de leur baronnie de Cossonay, dépendante de leur château de Morges, les divers biens indiqués et spécifiés dans sa reconnaissance. Ses cause-ayances à la possession de la terre et seigneurie de Senarclens sont l’échange qu’il a fait, le 28 mars 1663, avec noble et vertueux Christophle-François Charrière, droit ayant de noble Jean-Michel Charrière, seigneur de Senarclens, son père.
Le confessant reconnaît les divers fiefs qui formaient sa terre, et d’abord celui qui était procédé de noble Rose de Cossonay 2 et qu’elle avait reconnu sur les mains d’ége. Mandrot. /29/ Les censes directes de ce fief s’élevaient à la quantité de :
Froment, mesure de Cossonay, 95 quarterons, 3⁄4 et 1⁄16 d’autre quarteron.
Avoine, dite mesure, 2 quarterons, 2⁄3 et 1⁄24 d’autre quarteron.
Chapons, 10 et 1⁄24 d’autre chapon.
Argent, 10 sols, 7 deniers, 1⁄3 et 1⁄4 d’autre denier.
Les assignaux de ces censes sont sommairement indiqués dans le quernet du confessant. Celui-ci avait, sur les biens de ce fief, ban, barre, clame, saisine, directe seigneurie, mère et mixte impère et omnimode juridiction, réservé le dernier supplice en faveur de LL. EE.
Le seigneur de Senarclens reconnaît ensuite le fief, dit de l’Echange, procédé du château de Cossonay et remis, le 24 mai 1597, à titre d’échange, à noble François Charrière, père du prénommé Jean-Michel. Il percevait, à cause de ce fief, en censes directes, la quantité de :
Froment, mesure de Cossonay, 28 quarterons, 1⁄3 et 1/18 d’autre quarteron.
Avoine, dite mesure, 47 quarterons, 1⁄4, 1⁄6 et 1⁄72 d’autre quarteron.
Chapons, 6 et plusieurs fractions d’un autre chapon.
Argent, 3 florins, 9 sols, 9 deniers, 1⁄3 et 1⁄4 d’autre denier.
Dans ce sommaire sont comprises les censes dues pour l’avoinerie et la chaponnerie. Tous les focagers de Senarclens, à raison de ce fief, devaient au confessant les usages suivants : Les corvées de charrue quatre fois l’an 1 , /30/ le charréage (le charroi), veiller, bâtir, suivre le dit seigneur allant en guerre pour le service de LL. EE., en cas de nécessité, et autres usages communs. C’est en vertu de ce même fief qu’appartenaient au confessant, dans tout le village, terroir et confin du dit Senarclens, comme aussi sur toutes les charrières publiques et les pasquiers communs du dit lieu, ban, barre, clame, connaissance et toute jurisdiction, haute, moyenne et basse, sans aucune exception, fors du dernier supplice, ici expressément réservé en faveur de LL. EE.
Le seigneur de Senarclens reconnaît une censière foncière rière Senarclens, à cause des nobles Vigoureux, procédée du sieur Jacob Tapi, bourgeois de Genève. Les censes s’en élevaient à :
Froment, mesure de Cossonay, 5 quarterons, 3⁄4 et 1⁄24 d’autre quarteron.
Poules, une.
Deniers lausannois, 1 florin, 1 sol et 6 deniers.
Assignées, etc.
Par la place qu’occupe cet article dans le quernet du confessant, on peut présumer que cette censière foncière était une dépendance du fief de l’Echange.
Noble Georges-François Charrière reconnaît qu’il tient sa part, soit la moitié, du fief de Saint-Saphorin, procédé de la reconnaissance faite par les nobles François et Claudaz Chalon, sur les mains d’ége. Mandrot, en 1547. Les censes de ce fief, pour la part ici reconnue, s’élevaient à la quantité de :
Froment, mesure de Cossonay, 73 quarterons, 1⁄4 et 1⁄6 d’autre quarteron.
Avoine, dite mesure, 15 quarterons et 3⁄4. /31/
Chapons, 3.
Argent, 3 florins et 3 deniers lausannois.
Assignées, etc.
L’autre moitié du fief de Saint-Saphorin était tenue par les hoirs du sieur Forel. Le confessant possédait la moitié, par indivis avec les dits hoirs pour l’autre moitié, de la directe seigneurie, des lods et des ventes sur les assignaux de ce fief, et l’entier de la juridiction, en vertu de l’échange précité fait avec LL. EE., réservé toujours le dernier supplice en faveur de Celles-ci.
En vigueur de la clause de généralité insérée dans une reconnaissance faite sur les mains du commissaire Mandrot, en 1547, par noble François de Siviriez, fondée sur une précédente faite sur celles du commissaire Quisard, par les nobles Etienne, Georges et Jean Marchand, en faveur du duc Philibert de Savoie, le seigneur de Senarclens reconnaît, à cause de la baronnie de Cossonay, une censière directe, rière Senarclens, procédée des nobles Marchand, s’élevant à 12 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Cossonay. La seigneurie directe et l’omnimode jurisdiction, à la réserve du dernier supplice, lui appartenaient sur la prédite censière. Le confessant reconnaît que tout ce qu’il pourrait posséder, en outre, des biens procédés des dits Marchand et de ceux inféodés jadis à noble Rodolphe de Yens 1 , est mouvant du fief de LL. EE. et tenu par lui sous hommage lige.
En vigueur d’une concession autrefois accordée par LL. EE., le 23 octobre 1549, aux nobles Gaucher et Claude /32/ Farel, seigneurs (?) de Senarclens et d’une confirmation de cette concession, faite par LL. EE., le 9 mars 1619, en faveur de noble Samuel Charrière, le confessant reconnaît qu’il tient de LL. EE., en fief noble, à cause de la baronnie de Cossonay, son droit d’affouage dans la forêt de Seppey, appartenant à LL. prédites EE., pour l’usage de sa maison de Senarclens, seulement, et cela sous certaines réserves 1.
Le seigneur de Senarclens reconnaît en outre les diverses pièces de terrain qu’il tient en domaine, appartenant surtout au fief procédé de noble Rose de Cossonay.
Pour toutes les choses reconnues par son quernet, le noble confessant est tenu de faire desservir un hommage militaire par un cavalier capable et recevable, bien monté, armé et équipé, lorsque commandement lui en sera fait de la part de LL. EE., et cela indépendamment des portions d’hommage, qui lui compéteront, à raison des biens par lui reconnus et procédés des hommages dus et anciennement reconnus par noble Pierre de Saint-Saphorin, par les nobles Marchand, et aussi à raison de l’infeudation faite par LL. EE. à noble François Charrière, en l’année 1597 2 — Il résulte de ce qui précède qu’un hommage militaire aurait été dû spécialement pour le fief procédé de noble Rose de Cossonay. Nous avons précédemment indiqué /33/ comment l’hommage militaire pour la terre et seigneurie de Senarclens était desservi pendant la dernière période féodale 1.
Si, maintenant, nous comparons le quernet de noble Georges-François Charrière, avec l’état de la terre et seigneurie de Senarclens remis par lui à LL. EE., en 1674, et inséré dans le dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges, nous nous convaincrons que plusieurs des revenus et des biens de cette terre étaient tenus à titre d’alleux. L’on n’a pas oublié, entr’autres, que le château de Senarclens était un franc-alleu.
La reconnaissance de noble et vertueux Jean-Baptiste Charrière, datée du 22 décembre 1690, et faite, vu l’absence du pays de ce confessant, par noble et vertueux Olivier Charrière, son frère, a pour objets deux pièces de terrain (dites es Evuex et au Record Reboux) qu’il tenait en domaine et qui étaient procédées de la succession de noble Samuel Charrière, coseigneur de Senarclens, son père. Toute jurisdiction, excepté le dernier supplice, lui appartenait sur les deux pièces de terrain précitées, qu’il tenait de LL. EE., en fief noble et lige, à cause de la baronnie de Cossonay et sous la portion du dit hommage qui lui compéterait, sans préjudice de la réintégration à celui-ci, lorsqu’il plairait à LL. EE. de l’ordonner 2.
Le quernet, l’aveu et la fidélité des prudents et vertueux Vincent-Gabriel Forel, conseiller à Morges, François Forel, assesseur baillival au dit lieu, et Isaac-Salomon Forel, frères, portent la date du 20 octobre 1689 3. Ces confessants /34/ étaient les fils de provide et vertueux François Forel, vivant bourgeois de Morges, seigneur châtelain et lieutenant baillival de cette ville.
Ils reconnurent d’abord leur part soit la moitié du fief de Saint-Saphorin, confessant qu’à raison de ce fief ils étaient, devaient et voulaient être hommes liges de LL.EE., tenant d’Elles leur part du dit fief, à cause de leur baronnie de Cossonay, sous l’hommage noble, supportable pour une moitié par le seigneur de Senarclens, possesseur de l’autre moitié du prédit fief et par les héritiers de noble Isaac de Gruyère, seigneur de Sévery, pour l’autre moitié, et cela à la décharge des confessants, en vertu du contrat passé le 1er décembre 1660, entre leur défunt père et le dit seigneur de Sévery, sans toutefois le préjudice de LL. EE. Ils tenaient cette moitié du fief de Saint-Saphorin, par succession légitime de leur père, héritier de son oncle, égrège et prudent Jean-Emmanuel Forel, bourgeois de Morges et secrétaire baillival du dit lieu, lequel l’avait acquise, sous les années 1646 et 1647, de noble et vertueux Isaac de Gruyère, seigneur de Sévery, pour le prix de 1500 florins, acquisition lodée par le trésorier du Pays de Vaud. En outre, le père des confessants avait payé au prédit seigneur de Sévery, le 1er février 1660, la somme de 21 écus petits, pour la confirmation du dit achat. Nous avons appris, par le quernet du seigneur de Senarclens, à quelle quantité s’élevaient les censes directes de sa part du fief de Saint-Saphorin. Celle des confessants Forel en diffère peu.
Ceux-ci reconnurent ensuite le fief noble et lige procédé des nobles de Murs, à raison duquel ils étaient hommes liges de LL. EE. à cause de la baronnie de Cossonay, leur devant la part d’hommage qui leur compétait. Ils /35/ possédaient ce fief par succession de leur père, qui lui-même le tenait du feu sieur Forel, son oncle. Celui-ci en avait eu droit, pour une partie, d’honorable Jacques Henrioud, par cession et remise que lui en avait faites ce dernier, le 23 mai 1642, moyennant le somme de 1650 florins. Le dit Henrioud en avait droit en vertu de la vente que lui en avait passée, sous grâce de rachat, noble Samuel Charrière, coseigneur de Senarclens, le 3 octobre 1633, moyennant 500 florins payés lors de cette vente et 250 florins qu’il paya encore au prédit vendeur, le 3 novembre 1637, pour « recharge » et augmentation du prix du dit fief. L’acquéreur paya encore au vendeur, le 21 avril 1642, 900 florins pour une seconde « recharge » et augmentation du dit prix. Ces divers contrats avaient été ensuite confirmés par le dit noble Charrière, en faveur du dit feu sieur Forel, le 2 juin 1645 (acte reçu par Delapierre, notaire), moyennant la somme de 800 florins de nouvelle « recharge. » Quant à l’autre partie du dit fief, qui en était la plus petite, le prénommé sieur Forel, oncle du père des confessants, l’avait acquise, le 21 juillet 1643 (acte reçu par le notaire Sébastien Monnet), de noble et vertueux Gabriel de Watteville, le jeune, bourgeois de Berne et gouverneur de Bonmont 1 , qui en avait droit de spectable et prudent David Roy. Celui-ci la tenait des hoirs de noble Nicolas de Diesbach, auquel noble Samuel Charrière, coseigneur de Senarclens, l’avait vendue 2. Ces divers contrats, sauf celui /36/ du 2 juin 1645, avaient été dûment lodés par le seigneur trésorier Tillier. Les censes du fief de Murs, tenues parles confessants, s’élevaient à :
Froment, mesure de Cossonay, 93 quarterons et quelques fractions d’autre quarteron.
Chapons, 2 et quelques fractions d’un autre chapon.
Argent, 2 florins, 9 sols, 1⁄4 et 1⁄6 de denier lausannois.
Les confessants possédaient la directe seigneurie sur les assignaux des dites censes, lesquels sont sommairement indiqués dans leur quernet.
Indépendamment du fief de Murs et de la moitié de celui de Saint-Saphorin, les sieurs Forel reconnurent encore une particule du fief procédé du château de Senarclens, qu’ils tenaient de LL. EE., en fief noble et lige, à cause de la baronnie de Cossonay, sous la portion d’hommage qui se trouverait leur compéter et à raison de laquelle ils se reconnurent hommes liges de LL. dites EE. Cette particule comprenait des censes directes qui leur étaient dues rière Senarclens, Itens, La Chaux et autres lieux circonvoisins, s’élevant à :
Froment, mesure de Cossonay, 12 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron.
Avoine, dite mesure, le sexte d’un quarteron.
Chapons et poules, diverses fractions d’un chapon et d’une poule.
Argent, 1 florin et 6 deniers lausannois.
Assignées, etc.
Les confessants tenaient cette particule de fief, par succession de leur père, héritier du prénommé feu sieur Forel, son oncle, lequel l’avait acquise, le 21 juillet 1643, du prédit noble et vertueux Gabriel de Watteville. (Voyez /37/ ci-devant, page 35, et note 1 1.) Celui-ci en avait droit de spectable et prudent David Roy, bourgeois et docteur-médecin de la ville de Berne, qui lui-même avait droit à cet égard de noble et puissant Nicolas de Diesbach, bourgeois de Berne et seigneur de Saint-Christophle (soit de ses hoirs). Ce dernier avait acquis cette particule du fief du château de Senarclens, de noble Georges, fils de feu noble François Charrière, vivant seigneur de Senarclens, par acte du 2 avril 1625 (reçu par le notaire Monnet) 2 et le prédit noble Georges en avait droit en vertu de l’échange par lui fait avec les nobles Jean-Michel et Samuel Charrière, ses frères paternels (par acte reçu par le notaire Pierre Guex).
En censes foncières, dépendant du même fief, acquises par le père des confessants, le 17 mars 1669, d’égrège David Du Meurier 3 , les dits confessants reconnurent 17 quarterons de froment, mesure de Cossonay et plusieurs fractions d’un autre quarteron de la même graine, 1 chapon et 3 sols lausannois, assignées, etc.
Les sieurs Forel reconnurent aussi par leur quernet leur maison de Roman, à Lonay. Nous nous occuperons plus tard de cette reconnaissance.
Enfin, pour achever de faire connaître tout ce qui, dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz, se rapporte au village de Senarclens, nous indiquerons encore que le sieur Jean Margel, conseiller à Morges et juge du Consistoire de cette ville, reconnut, entr’autres, par son quernet, /38/ daté du 10 octobre 1691, diverses censes rière Senarclens, qui étaient précédemment des francs-alleux, savoir, en censes foncières, procédées des nobles Gollie :
Froment, mesure de Cossonay, 35 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Chapons, la moitié d’un.
Poules, les deux tiers d’une;
assignées, etc.
Plus, en censes directes, procédées des mêmes nobles Gollie :
Froment, mesure de Cossonay, 10 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Argent, 6 deniers lausannois;
assignées, etc.
Encore, en censes foncières, procédées des nobles Vigoureux :
Froment, mesure de Cossonay, 8 et 1⁄24 quarterons.
Poules, plusieurs fractions d’une.
Argent, 1 florin, 3 sols, 8 et 1⁄6 deniers lausannois;
assignées, etc.
LA CHAUX ET ITENS.
Nous avons indiqué, dans notre précédent ouvrage, le quernet, prêté pour la terre et seigneurie de La Chaux et d’Itens, le 5 juillet 1689, par noble et généreux Frédéric de Chandieu, seigneur de Chabot et de Cuarnens, en qualité de mari de Susanne-Elisabeth de Chandieu, dame des prédits lieux de La Chaux et d’Itens 1. Toutefois, nous sommes entré dans peu de détails à son égard, parce que /39/ l’état de la terre de La Chaux, à l’époque de la prestation de ce quernet, nous était suffisamment connu par tout ce que nous en avions précédemment rapporté. Il en sera encore de même aujourd’hui.
Le quernet précité se trouve dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz 1. Il comprend encore la reconnaissance de la dame confessante pour la seigneurie, ci-devant dite du Prieuré de Perroy, procédée de l’inféodation jadis faite par LL. EE. de Berne, le 8 décembre 1548, en faveur de noble Claude de Senarclens 2. Mais ce fief relevait du château de Morges.
Le prénommé noble et généreux Frédéric de Chandieu ayant acquis, le 30 octobre 1689, la coseigneurie de La Chaux, procédée d’honorable et prudent Jean-Louis Bégoz, conseiller à Aubonne et bourgeois de cette ville 3 , il prêta quernet, le 23 octobre 1690, à cause de la baronnie de /40/ Cossonay, pour cette part de la seigneurie de La Chaux et le mas (soit le domaine) de Prévondavaux, avec toutes ses appartenances et dépendances, situé dans le territoire et la jurisdiction de La Chaux et qui provenait de la même acquisition. Le noble confessant devait, à raison des biens reconnus, la moitié, par indivis avec la dame son épouse, pour l’antre moitié, d’un hommage militaire, desservi par un cavalier dûment armé, monté et équipé, lorsqu’il en serait requis par LL. EE. Un hommage militaire spécial était dû à raison du prieuré de Perroy 1.
Nous ne nous expliquons pas à quel titre noble et généreux Pierre-François de Martines, seigneur de Saint-Georges, et les hoirs d’honorable et prudent Bernard-Bénédict Deschamps tenaient, rière La Chaux et Itens, sept sols lausannois, de cense directe, assignée sur demi-pose de bois, trois pièces d’oche, quatre pièces de pré, quatre pièces de terre, sans spécification de contenance, et trois quarts de pose de terre. Ils reconnurent cette cense directe par le quernet qu’ils prêtèrent pour la seigneurie de Saint-Georges, sur les mains des commissaires Steck et Bolaz 2.
Le 6 juin 1276, le frère Etienne de Montferrand, commandeur des maisons de Dole et de Genevois, de l’ordre du Temple, vendit aux Frères Mineurs, de Genève, la moitié /41/ d’un journal de terre appartenant à la maison du Temple, de Genève, pour le prix capital de cinquante livres de cette ville, outre vingt-cinq sols annuels de cense. Le commandeur de Montferrand déclare, dans l’acte de la prédite vente, avoir employé les cinquante livres précitées pour l’utilité de la maison du Temple, principalement au payement des dettes de la maison de La Chaux. Plusieurs frères templiers consentent à cette transaction, et dans le nombre Pierre de Besançon (de Bisuntio), commandeur de La Chaux 1.
LE FIEF DE PRÉVONDAVAUX.
Nous venons de voir, dans l’article qui précède, que ce fief fut acquis, avec la coseigneurie de La Chaux, le 30 octobre 1689, des hoirs de noble J.-J. Lect, par noble et généreux Frédéric de Chandieu, seigneur du dit La Chaux, et que celui-ci le reconnut, à cause de la baronnie de Cossonay, dans son quernet prêté le 23 octobre de l’année suivante.
LE DOMAINE SEIGNEURIAL DE CROZE.
Le quernet de noble et vertueux Jean-Pierre Thomasset, seigneur de « Crausaz, » fils de feu noble et vertueux Simon Thomasset, est daté du 6 juillet 1689. On le lit dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz 2. /42/
Le confessant, par ce document, reconnaît qu’il est, veut et doit être homme noble, lige et vassal de LL. EE. et qu’il tient d’Elles, à cause de la baronnie de Cossonay, les biens, pièces, possessions, dîmes, censes directes et pensionnaires, rentes, revenus, seigneurie, jurisdiction, moulin et autres choses, jadis dépendants de la commanderie de La Chaux, procédés de l’inféodation faite par LL. EE., le 25 août 1540, à noble Robert Du Gard, et situés rière les confins de « Crauzaz, » Gollion et Mussel et autres lieux circonvoisins. Ces biens appartenaient au confessant par succession légitime de son père, lequel les avait possédés en vertu de l’acquisition faite par lui, le 12 août 1634, des demoiselles Marie et Jeanne, filles et héritières de noble Jean Du Gard, contrat passé sous l’autorité du baillif de Morges, par le tuteur et les parents des dites demoiselles 1.
Noble Jean-Pierre Thomasset, dans son quernet, spécifie les pièces de terrain qui composent le domaine considérable de Croze et que nous avons trouvées indiquées, tant dans l’état de ce domaine seigneurial inséré dans le dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges que dans les précédents quernets. Il tient ses maisons de Croze exemptes de guette et de tout longuel 2. Il possède un pré d’environ deux seyturées au fenage de /43/ Bournens et quelques autres pièces de terrain, assujetties, en sa faveur, à quelques deniers de cense et aussi situées au dit Bournens.
Il lui est dû, en censes directes, rière Gollion, savoir :
Froment, mesure de Cossonay, 60 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron.
Avoine, dite mesure, 29 quarterons.
Chapons, 2 et 1⁄3.
Poules, 2 et 1⁄2.
Œuvre battue, 25 livres.
Deniers lausannois, 25 florins, 10 sols, maille et fractions de denier 1.
Plus, en censes foncières :
Froment, mesure de Cossonay, à combloz, 1 quarteron et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Deniers lausannois, 3 sols et 4 deniers.
Encore en censes foncières, rière le dit Gollion :
Froment, mesure de Cossonay, 7 quarterons.
Deniers lausannois, 9 sols.
Les assignaux de toutes ces censes sont sommairement indiqués dans le quernet du confessant.
Celui-ci reconnaît la dîme, dite de La Chaux, qui se lève sur le mas appelé sus le Truict, soit au Chastellard, rière Gollion et s’amodie communément, de trois années les deux, cinq quarterons de froment ou d’avoine, mesure de Cossonay. Plus, la dîme de Floret, au territoire de « Crausaz, » que les grangers et commis du confessant avaient accoutumé de percevoir autrefois, à forme des anciens droits de la seigneurie de « Crausaz. » /44/
Noble Jean-Pierre Thomasset reconnaît « la basse et toute omnimode jurisdiction » qu’il a sur le domaine de la dite seigneurie de « Crausaz » et sur les assignaux des censes directes qui lui sont dues rière la prédite seigneurie et des autres censes de même espèce qui étaient dépendantes de l’ancienne commanderie de La Chaux. Enfin, il reconnaît généralement tout ce qui peut lui appartenir, tant rière la baronnie de Cossonay qu’ailleurs, des biens procédés de l’inféodation de la commanderie de La Chaux et de l’échange fait par LL. EE. avec noble Robert Du Gard 1. Selon sa déclaration, l’hommage dû à LL. EE. pour la seigneurie de Croze doit être desservi par le seigneur de La Chaux, qui en a la charge.
Le quernet de noble Jean-Pierre Thomasset fut prêté à Morges, en présence, entre autres, de noble et vertueux Henri de Martines, lieutenant et assesseur baillival du dit lieu.
DISY.
Nous avons donné, dans l’ouvrage dont le présent Mémoire est le supplément, l’analyse du quernet, de l’aveu et de la fidélité de noble et vertueux Louis-Frédéric Darbonnier, lieutenant baillival et châtelain d’Orbe et seigneur de Disy, pour la terre et seigneurie de ce nom, datés du 16 juillet 1690 2. Il en résultera que nous mentionnerons seulement aujourd’hui quelques points de ce document /45/ (qui se lit dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz 1 ), passés sous silence dans l’analyse précitée.
Les censes de la terre de Disy, reconnues par le confessant, tant celles qui étaient directes que les foncières, s’élèvent à la quantité de :
Froment, mesure de Cossonay, 213 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Froment, mesure de Morges, 7 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron.
Froment, mesure de La-Sarra, 2 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Froment, mesure de Lausanne, 13 quarterons.
Avoine, mesure de Cossonay, 100 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Avoine, mesure de Lausanne, 2 quarterons.
Chapons, 9 et plusieurs fractions d’un autre chapon.
Gélines, 3.
Deniers lausannois, 6 florins, 6 sols, 4 deniers et fractions d’un denier 2.
Les assignaux des censes susdites sont sommairement indiqués dans le quernet du confessant.
Noble Louis-Frédéric Darbonnier reconnaît que l’entière jurisdiction, avec le dernier supplice, lui appartient sur tous les hommes de Disy et sur tout le territoire de ce lieu, sous réserve, en faveur de LL. EE., du droit d’hommage, du rière-fief, de tous les droits de régale appartenant à la souveraineté et aussi de la garde du château de Cossonay, /46/ à forme des anciens droits de la baronnie du dit lieu.
LL. EE. font en outre la réserve que puisque le dernier supplice appartient au confessant, celui-ci fera examiner, poursuivre et exécuter les criminels et délinquants par la justice du dit Disy, à ses propres dépens, sans que LL. EE. soient tenues à aucun frais à cet égard.
Louis-Frédéric Darbonnier reconnaît la généralité de fief, soit l’omne et quicquid, rière Disy, tant pour le présent que pour l’avenir. Il doit desservir l’hommage militaire dû à raison de sa terre de Disy, en fournissant un cavalier bien monté, armé et équipé, pour le service de LL. EE., chaque fois qu’il en sera requis. LL. EE. réservent le recours du confessant contre ceux qui pourraient être compris dans l’astriction au dit hommage, sans que néanmoins Elles puissent ou doivent être inquiétées ni molestées à cet égard, sauf à faire administrer au confessant bonne et briève justice contre tels consorts, le cas échéant 1. Le seigneur de Disy confesse qu’il doit, en outre, à LL. EE., aux termes de l’inféodation qui lui a été faite, le 11 mai 1672, la cense stable et fixe de dix sacs et trois coupes de froment, et de quatre sacs et trois coupes /47/ d’avoine, le tout à la mesure de Cossonay, cense qui a été réduite, le 10 juin 1684, quant au froment, à treize sacs et demi de messel, tel qu’il croît au dit Disy.
A la suite, du quernet du seigneur de Disy se trouve ténorisée l’inféodation passée en sa faveur, le 11 mai 1672, par LL. EE. de Berne 1.
Nous avons fait observer dans notre précédent ouvrage, que le village de Disy était très ancien, puisque, dans le courant du XIe siècle, un seigneur nommé Allold avait fait don, au couvent de Romainmotier, d’un lunage situé dans ce lieu. (Voy., au sujet de cette donation, la charte N° 4 qui accompagne le présent Mémoire.) Une antique charte de nos archives cantonales démontre que l’existence de Disy remontait encore plus haut, car, dans la 23e année du règne du roi Conrad (958 ?), le jeudi des ides de janvier, Adzon fit donation, en faveur de son fils Arman, de tous ses biens situés à Disy (in villa Discidis), dans le canton de Lausanne (in pago Lausannense) 2.
/48/LIEUX MIXTES.
GRANCY.
Nous avons fait observer que le quernet de noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur de Grancy (et de Gollion), se trouvait dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz, mais qu’il en a été enlevé. La date de ce document était sans doute postérieure au 18 mars 1696, qui est celle de la transaction faite entre LL. EE. et le prédit seigneur de Grancy, par laquelle celui-ci assujettit les francs-alleux de sa terre au fief noble de LL. EE., en retour de divers revenus et droits de jurisdiction qu’Elles lui inféodèrent rière ce lieu. A l’époque de cette transaction, il s’agissait « de faire prêter quernet au dit sieur de Grancy 1. » On ne peut guère mettre en doute que par ce quernet la terre entière de Grancy n’ait été placée sous la mouvance du château de Morges.
Du reste, il est fort peu question du village de Grancy dans ce qui nous reste de la rénovation faite par les commissaires Steck et Rolaz.
Le 20 novembre 1689, vertueux Samuel, fils du feu sieur Michel, qui était fils de Jacques-Louis Mestral, de la Grange sur Cuarnens, prêta quernet en faveur de LL. EE. et, dans cette circonstance, assujettit au fief noble de Celles-ci deux quarterons de froment, mesure de Cossonay et /49/ dix deniers, de cense directe, rière Grancy. Le même confessant reconnut une cense directe de quatre quarterons de froment et de pareille quantité d’avoine; le tout à la mesure de Cossonay, et d’un sol lausannois, due rière Grancy et procédée du sieur François Mestral et anciennement des nobles de Châtillon. Sur la dite cense et ses assignaux le confessant possédait la directe seigneurie avec toute jurisdiction, à la réserve du dernier supplice 1.
Noble Marc-Michel, fils de feu noble Michel, qui était fils de noble Jacques-Louis Mestral, de Grancy 2 , reconnut, en fief lige, une oche située au village du dit Grancy, procédée de la reconnaissance jadis faite sur les mains du commissaire Pastor, le 24 mai 1600, par le prédit Jacques-Louis Mestral et de celle qu’avait faite sur les mains du même commissaire, le 28 octobre 1600, noble Pierre Crinsoz, lesquelles étaient fondées sur une précédente reconnaissance faite sur les mains du commissaire Quisard, le 8 juin 1495, par les nobles Etienne, Georges et Jean Marchand, frères. Le confessant tenait la prédite oche, contiguë à celle du sieur Pierre Grenuz qui était procédée du dit noble Pierre Crinsoz, sous l’hommage lige et noble jadis dû et reconnu par égrège Nicolas du Ruz, au nom de Jeanne Séguin, sa femme, et sous promesse d’en supporter sa contingente part, etc. 3 C’est par erreur que dans la /50/ reconnaissance de noble Marc-Michel Mestral, l’oche reconnue est dite être tenue par le confessant, sous la mouvance du château de Morges, puisqu’elle faisait partie du fief des nobles Marchand, mouvant de la baronnie de Cossonay, ainsi que la grosse des commissaires Steck et Rolaz le rappelle à diverses reprises 1.
LUSSERY ET VILLARS-LUSSERY.
Par son quernet, daté du 10 octobre 1691, déjà plusieurs fois cité, honorable Jean Margel, de Morges, reconnut, sous la mouvance du château de Morges, mais sans charge d’hommage, les censes directes et foncières, procédées des nobles Vigoureux et dues rière Lussery, qu’il tenait précédemment en franc-alleu. Elles s’élevaient à la quantité de :
Froment, mesure de Gossonay, 112 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron.
Avoine, dite mesure, 9 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Chapons, 4 et plusieurs fractions d’un autre chapon.
Argent, 7 florins, 7 sols, 6 deniers et 1⁄3;
assignées, etc.
Plus, en censes directes, procédées de la ville de Cossonay et auparavant de LL. EE. : /51/
Froment, mesure de Cossonay, 3 quarterons et 1⁄4;
assignées, etc.
Enfin, en censes directes, procédées de l’hôpital St. Antoine, de Cossonay :
Froment, mesure de Cossonay, 1 quarteron et 1⁄4;
assignées, etc.
Une particule du fief procédé des nobles de Bionnens se trouvait dans les mains de noble et généreux Albert de Gingins, seigneur d’Eclépens, qui la reconnut, le 24 décembre 1690, sur les mains des commissaires Steck et Rolaz, confessant, dans cette circonstance, qu’il tenait de LL. EE., à cause de la baronnie de Cossonay, en fief noble et lige et sous l’hommage jadis dû et reconnu, en 1496, sur les mains du commissaire Quisard, par noble Guillaume, fils de noble Pierre de Bionnens, dont le confessant supportera la part qui lui compétera, sans préjudice de la « réintégrande » au dit hommage lorsqu’il plaira à LL. EE. de l’ordonner, savoir : un grand bois banal, appelé le bois à de Mont, situé dans les confins de Lussery et de Villars, contenant environ 36 poses, jouxte ses limites, qui sont indiquées. Le seigneur confessant retirait d’amodiation de ce bois, par année commune, 125 florins petits, tantôt plus, tantôt moins 1. Il le tenait en vertu des partages faits avec les seigneurs, ses frères, des biens à eux délaissés par noble et généreux Albert de Gingins, vivant seigneur d’Eclépens, Lussery et Villars, leur père, auquel il appartenait en vertu d’acquisition faite par lui de noble Pierre, fils de noble et prudent Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, par acte signé ége. de La Sarra, le 26 mai 1664, /52/ lodé le 14 octobre 1665, par Emmanuel Steiger, trésorier du Pays de Vaud. Le confessant estimait tenir le bois reconnu en fief noble et jurisdiction, toutefois son quernet ne fait pas mention de celle-ci 1.
Nous retrouverons une autre particule du même fief de Bionnens dans la reconnaissance suivante de la grosse des commissaires Steck et Rolaz :
Le 14 décembre 1698, égrège et vertueux Daniel Troillet, assesseur et secrétaire baillival, justicier et conseiller à Moudon, reconnut tenir de LL. EE., à cause de la baronnie de Cossonay, divers biens, pièces et possessions, situés dans le territoire et la jurisdiction de Villars et de Lussery, savoir : au village du dit Villars, une maison, avec grange, étable, jardin, verger et oche, le tout contigu; plus 38 articles de terrain, tenus aussi en domaine par le confessant, entre autres une pièce de bois et « planche, » située vers le bois à de Mont, appelée le bois de la Grange et contenant dix poses et demie. Les biens reconnus étaient procédés de la reconnaissance faite sur les mains du commissaire Bulet, le 27 avril 1628, par noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens et plus anciennement de celle de noble et puissant François de Lustrier (Lutry), faite sur les mains du commissaire Mandrot, le 30 octobre 1546. Le confessant les tenait en vertu d’acquisition faite par lui, le 28 mai 1678 (acte reçu par ége. Garin), de noble et vertueuse Anne Le Marlet, veuve de noble et vertueux Antoine Crinsoz, seigneur de Bussy, fils du prénommé Abraham Crinsoz, agissant en qualité de mère tutrice de leurs enfants; acquisition qui avait été dûment lodée par le /53/ baillif de Morges, le 5 juin suivant. Daniel Troillet, à raison des biens reconnus par lui, devait une portion de l’hommage militaire jadis dû et reconnu par noble Guillaume de Bionnens 1.
RESSORT.
COTTENS.
La grosse que nous analysons, sous le rapport des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, renfermait plusieurs reconnaissances relatives à ceux du village de Cottens. Deux d’entr’elles en ont été enlevées. L’une de celles-ci est le quernet, l’aveu et la fidélité des nobles et vertueux Pierre et Jean-Jacques Crinsoz (père et fils), seigneurs de Cottens et de Colombier, pour les deux terres et seigneuries de ce nom 2. Pierre Crinsoz, qui s’intitulait seigneur de Cottens, parce qu’il possédait la maison forte de ce lieu, rebâtie par son père, et la plus grande part du fief, nous est connu par le dénombrement de la terre et seigneurie de Cottens, inséré dans le volume du bailliage de Morges 3 , et nous savons ainsi quelle part de cette terre était tenue par lui. Son fils Jean-Jacques était héritier de la seigneurie de Colombier, du chef de damoiselle Marie-Madeleine /54/ de Joffrey, sa mère; de là son intervention dans le quernet prêté pour Colombier, dont la date, qui n’est pas indiquée, doit être antérieure au 13 août 1690, époque où le dit noble Pierre Crinsoz n’était plus vivant 1. On apprend par une portion non lacérée du quernet des confessants, laquelle concernait spécialement le dit noble Jean-Jacques Crinsoz, pour des fiefs tenus par lui à Chavannes-sur-le-Veyron, Cuarnens et ailleurs 2 , que, à raison de toutes les choses reconnues dans leur quernet, les prénommés seigneurs de Cottens et de Colombier, père et fils, devaient desservir les hommages militaires de trois cavaliers capables, bien montés, armés et équipés, lorsque commandement leur en serait fait de la part de LL. EE., savoir : un cavalier, en indivision avec le sieur Isaac Crinsoz et avec les demoiselles Dorothée, Jeanne, Pernette et Barbille Crinsoz, chaque partie en fournissant le tiers; et cela à cause de la seigneurie de Cottens, anciennement procédée des nobles de Châtillon. Le second cavalier devait être fourni par les confessants à raison des biens dépendants des hommages anciennement dus par les nobles de Livron, les nobles de Siviriez, noble Louis de Vergier (de Vergy), les nobles de Bionnens, les nobles de Dullit, noble Jean de Cossonay et les nobles de Gléresse 3 , tant rière Cottens que Gollion 4 , Saint-Denis, Chavannes-sur-le-Veyron, La-Praz, Cuarnens et Mont-la-Ville. A l’égard de la « desservition » de ce second hommage, les confessants, dans leur quernet, /55/ « protestent de s’en faire décharger, en totalité ou en partie, sur les autres possesseurs des biens dépendants du dit hommage. » Enfin, le troisième cavalier était dû à raison de la terre et seigneurie de Colombier; nous reviendrons sur son sujet dans notre article sur cette terre.
La seconde reconnaissance, concernant Cottens, enlevée de la grosse Steck et Rolaz, est le quernet prêté par les demoiselles Pernette, Dorothée, Jeanne et Barbille Crinsoz, pour leurs possessions féodales rière Cottens 1.
Nous passerons maintenant aux deux reconnaissances encore existantes :
Le quernet, l’aveu et la fidélité de vertueux Isaac, fils de feu Nicolas (II), fils lui-même de Jacob Crinsoz, seigneur (coseigneur) de Cottens, tant en son propre nom qu’en celui d’Ursule, sa femme, fille de feu Jacques-André, qui était fils de Jacques Crinsoz, portent la date du 13 août 1690. Le confessant y reconnaît que lui et sa dite épouse sont homme et femme liges de LL. EE., et qu’ils tiennent d’Elles, en fief antique, à cause de la baronnie de Cossonay, les biens désignés dans leur reconnaissance, procédés, anciennement, de noble Antoine de Châtillon. Ils leur /56/ appartiennent, savoir : au dit confessant, par succession légitime du feu sieur Nicolas (II) Crinsoz, son père, en vertu des partages faits entre lui et les demoiselles Anne, Marie et Salomé Crinsoz, ses sœurs, le 15 janvier 1672 et le 4 septembre 1682, et aussi en vertu de la vente qu’a faite au confessant noble Daniel de la Fleschière, bourgeois de Nyon, en qualité de mari de la prédite demoiselle Salomé Crinsoz, pour le prix de 5000 florins de capital, de la part de biens advenus à celle-ci par les partages précités 1. Et pour ce qui concerne la dite Ursule, femme du prédit confessant, elle a droit aux biens reconnus par succession légitime du dit Jacques-André Crinsoz, son père.
Le sieur Isaac Crinsoz reconnaît: 23 articles de terrain et bâtiments, tenus en domaine, et la moitié du moulin de Cottens. qui était acensé. La huitième partie de la grande dîme de Cottens et de Sévery, part rapportant au confessant neuf à dix coupes de messel. Quelques censes en froment (à la mesure de Cossonay et à celles d’Aubonne et de Morges), avoine, chapons, et deniers, avec les assignaux des dites censes sommairement indiqués. Le tiers, par indivis avec noble Jean-Jacques, fils dè feu noble Pierre Crinsoz, seigneur de Colombier, pour un autre tiers, et avec les demoiselles Pernette, Barbille, Dorothée et Jeanne Crinsoz, pour le tiers restant, de tous les hommes francs et libres, bans, barres, clames, saisines, directe seigneurie, connaissance, adjudication, confiscation, mère, mixte impère et omnimode jurisdiction, sur les dits hommes et les biens par eux reconnus, dépendants et mouvants de la seigneurie du château de Cottens, /57/ procédée du noble Pierre Mestral (soit d’Antoine de Châtillon), aussi sur les rues publiques et pasquiers communs, eaux et cours d’eaux du dit lieu. Toutefois, l’entier de la jurisdiction et de la directe seigneurie lui appartient divisément sur les pièces de terrain, reconnues par lui et procédées du domaine du dit feu Nicolas Crinsoz, son père, à la réserve, sur le tout, du dernier supplice, en faveur de LL. EE., à cause de la baronnie de Cossonay. Pour toutes les choses reconnues par lui, le confessant est tenu de desservir un hommage militaire, par un cavalier capable, etc., indivisément avec le prénommé seigneur de Cottens pour un tiers et les susdites demoiselles Pernette, Barbille, Dorothée et Jeanne Crinsoz pour le tiers restant 1.
A la même date, soit celle du 13 août 1690, le sieur Pierre-François Crinsoz prête quernet, tant en son propre nom qu’en celui de demoiselle Anne Crinsoz, sa mère, pour les fiefs nobles qu’ils tiennent à Cottens. Le confessant était fils de feu Pierre Crinsoz, vivant châtelain de Cottens, qui était fils de Jacques, fils de Jean (I), fils de Nicolas (I) Crinsoz, vivant seigneur du dit Cottens. Demoiselle Anne, sa mère, était fille de feu Nicolas (II), fils de Jacob, qui était fils du prénommé Nicolas (I) Crinsoz. Le confessant reconnaît que lui et sa mère sont homme et femme liges de LL. EE., tenant d’Elles, à cause de la baronnie de Cossonay, en fief noble et antique et sous la part qui leur compétera de l’hommage lige reconnu par les nobles Pierre et Jean-Jacques Crinsoz, père et fils, par le sieur Isaac Crinsoz et par les demoiselles Pernette, /58/ Barbille, Dorothée et Jeanne Crinsoz, les biens et choses désignés dans leur quernet, procédés anciennement de noble Antoine de Châtillon. Ces biens appartiennent aux confessants, savoir : à la prédite Anne, par succession légitime du prédit Nicolas Crinsoz, son père, en vertu des partages faits entre elle et ses frères et sœurs, les 15 janvier 1672 et 4 septembre 1682; et, au dit Pierre-François Crinsoz, par succession légitime du prénommé Pierre, son père, fils et droit ayant du susdit Jacques Crinsoz. Les confessants reconnaissent 21 articles de terrain (soit bâtiments), rière Cottens, tenus par eux en domaine, et la moitié, appartenant à la dite demoiselle Anne, en indivision avec le sieur Jacques (Isaac, plutôt), pour l’autre moitié, du moulin de Cottens, tenu sous la cense perpétuelle de 8 quarterons de froment, 24 quarterons de messel, 1 quarteron d’orge pilé et un pot d’huile (de noix), le tout à la mesure de Morges, outre 10 livres d’œuvre battue. La directe seigneurie et toute jurisdiction, à la réserve du dernier supplice, appartiennent aux confessants, à chacun d’eux pour ce qui le concerne, sur les choses reconnues 1.
Les membres de la famille Crinsoz, de Cottens, sont ordinairement titrés de nobles, dans les actes publics, à dater de Nicolas Crinsoz, acquéreur de la seigneurie de Cottens, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Pourquoi en est-il autrement, à l’égard d’Isaac et de Pierre-François Crinsoz, dans la prestation de leurs quernets ?
Vertueux Samuel Mestral, par son quernet daté du 20 /59/ novembre 1689, précédemment cité, reconnut 6 quarterons de froment, mesure d’Aubonne, et 4 sols lausannois, de cense directe, procédée de noble Etienne Marchand. L’aïeul du confessant, le sieur Jacques-Louis Mestral, l’avait héritée du sieur François Mestral, son père, auquel elle était parvenue en vertu de partages faits entre lui et les nobles Etienne Crinsoz et André Marquis, le 25 janvier 1564, lesquels les tenaient des prédits nobles Marchand 1. On n’a pas oublié que le fief de ceux-ci était mouvant de la baronnie de Cossonay.
En rapportant la donation faite dans le courant du XIe siècle, en faveur du couvent de Romainmotier, par un seigneur nommé Allold, d’un lunage situé à Cottens (Chotens), avec un serf, nous nous sommes demandé si le prédit Allold n’aurait pas été l’ancêtre de la maison de Cossonay 2. Nous répondons aujourd’hui négativement à cette question. Witbert, faisant, vers le milieu du même siècle, une donation de biens situés à Chablie, en faveur du couvent précité, rappelle, dans la charte de cette donation, son frère Allold, qui ne vivait plus alors 3. L’ancienne famille des milites de Chablie pouvait descendre soit du dit Witbert, soit de son frère Allold. Elle posséda, jusqu’à son extinction, un fief à Vufflens-la-Ville, sous la mouvance du /60/ château de Cossonay. Or, il faut remarquer qu’Allold, en 1041, renonça à ses prétentions sur les terres du couvent de Romainmotier, à Vufflens-la-Ville, moyennant un dédommagement pécuniaire de vingt sols, qu’il reçut du prévôt Roclenus et des autres frères du couvent 1. Un Allold signa la charte de la donation de la reine Ermengarde en faveur du couvent de Talloires. Serait-il le même ?
SÉVERY.
Le quernet, l’aveu et la fidélité de noble et vertueux Sébastien Charrière, seigneur de Sévery, pour la seigneurie de ce nom, se trouvent dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz 2 et portent la date du 6 novembre 1690. On lit dans ce document que la dite seigneurie appartient au confessant par succession de feu noble Henri, son fils, né de son mariage avec défunte dame Elisabeth, fille de feu noble Isaac de Gruyère, seigneur de Sévery, qui était fils et successeur de noble Pierre de Gruyère, lequel avait reconnu cette seigneurie sur les mains du commissaire Bulet. Le confessant, à raison de sa possession, reconnaît qu’il est, veut et doit être homme noble et lige de LL. EE. (avant tous autres seigneurs, pour la part de la seigneurie de Sévery qui relevait de la baronnie de Cossonay), et qu’il tient d’Elles la seigneurie précitée, sous le dit hommage noble et lige, à cause de leur château de Morges et de la /61/ baronnie de Cosssnay. Du reste, nous avons donné l’analyse du quernet de noble Sébastien Charrière 1 , ce qui nous dispense de revenir sur ce sujet.
On n’a pas oublié qu’au commencement du XIe siècle la puissante abbaye de Saint-Maurice possédait des terres au village de Sévery 2. Un autre monastère éminent, celui de Romainmotier, y en possédait aussi, vers la même époque. C’est ce dont témoigne une antique charte de nos archives cantonales, datée du 9 des kalendes d’avril de la quinzième année du règne du roi Rodolphe, par laquelle, avec le consentement de ce roi, l’abbé Odilon et Amaury (Amaldricus), agissant de la part de St. Pierre de Romainmotier, font un échange avec un clerc nommé Enguizon et avec Cotilende (sa femme ?). Les premiers cèdent aux seconds une manse, avec toutes ses appartenances, située à Sévery (in villa Siviriaco), dans le district (in pago) de Lausanne, laquelle appartenait au bénéfice que le prédit Amaury tenait du couvent de Romainmotier, en échange d’une autre manse, située à Erplens (Apples ?), dans le même district 3.
PAMPIGNY.
La terre et seigneurie de Pampigny était tenue, lors de la rénovation des commissaires Steck et Rolaz, par /62/ noble et généreux Isaac de Mestral, seigneur d’Aruffens et d’autres lieux, qui la reconnut sur leurs mains, toutefois son quernet a été enlevé de la grosse de ces commissaires 1. On se rappelle que, des divers membres de fiefs qui formaient la terre de Pampigny, l’Ancien fief était seul mouvant du château de Cossonay.
SEIGNEURIE DE L’ISLE
mouvante de la baronnie de Cossonay.
Le quernet prêté pour la seigneurie de L’Isle (qui comprenait le bourg de ce nom et les villages de Villars-Boson et de La Coudre), par les hoirs de noble et généreux Paul de Chandieu, vivant seigneur de L’Isle et d’autres lieux, se lisait dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz 2 , mais, comme bien d’autres reconnaissances, il en a été enlevé.
/63/
LIEUX DÉMEMBRÉS DE LA BARONNIE DE COSSONAY.
VUILLERENS ET GLAND.
Le seigneur de Vuillerens et Gland, à l’époque de la rénovation des commissaires Steck et Rolaz, était le même noble et généreux Isaac de Mestral, qui tenait la terre de Pampigny. La grosse des commissaires précités renfermait aussi son quernet pour la belle terre et seigneurie de Vuillerens et Gland 1 , mais c’est en vain qu’on l’y cherche maintenant.
ACLENS, CHIBY ET ROMANEL.
Les terres d’Aclens, Chiby (jadis Chibie) et Romanel appartenaient à la ville de Morges, en vertu de l’acquisition qu’elle en avait faite, le 6 avril 1675 2 , de noble et généreux Isaac de Budé, seigneur de Vérace, et de son frère Bernard, fils de feu noble Bernard de Budé, héritier testamentaire de feu noble et puissant Isaac d’Alinges, /64/ baron de Coudrée, seigneur de Vuillerens et des prédits lieux d’Aclens, Chiby et Romanel, acquisition qui avait été dûment lodée et « amortisée » par Jean-Rodolphe Wurstemberger, trésorier du Pays de Vaud, le 22 juillet suivant 1.
Le quernet, l’aveu et la fidélité de la noble bourgeoisie de Morges, pour les dites terres, datés du 16 juillet 1689, se trouvent dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz 2.
Deux des divers membres de fiefs, qui composaient les terres reconnues, étaient mouvants de la baronnie de Cossonay, savoir: le fief de Sévery, à Aclens et à Romanel, et le fief de Disy, à Aclens; la noble bourgeoisie de Morges les reconnut sous cette mouvance 3. Une partie des censes de ce dernier fief avaient été confondues, par les commissaires rénovateurs de la seigneurie d’Aclens, avec celles qui étaient dues à cause du membre de fief du château de Vuillerens, ce qui avait amoindri le fief de Disy, procédé des nobles de Vuippens.
La bourgeoisie confessante reconnut en fief noble, toutefois sans charge d’hommage et par addition à ses seigneuries d’Aclens et de Romanel, les censes directes et foncières, ci-devant dues à LL. EE, à cause du prieuré de Cossonay et acquises par le prénommé Isaac de Budé de noble et vertueux Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, le 25 avril 1674, lequel les tenait de LL. dites EE. en vertu d’inféodation datée du 31 juillet 1673. Elles s’élevaient à la quantité de : /65/
Froment, mesure de Cossonay, 29 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Chapons, 2 et 1⁄4 de chapon.
Argent, 3 florins, 3 sols, 9 deniers et fractions de denier.
Elles étaient assignées rière Aclens et Romanel.
La prédite noble bourgeoisie reconnut encore, à cause du château de Morges, les fiefs, censes directes et revenus, rière Aclens et Romanel, procédés de l’échange fait par Bernard d’Alinges, baron de Coudrée, avec l’hôpital de Cossonay. Ces censes s’élevaient à :
Froment, mesure Cossonay, 25 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Avoine, dite mesure, plusieurs fractions d’un quarteron.
Chapons, plusieurs fractions d’un chapon.
Argent, 1 sol, 11 deniers et diverses fractions de denier.
La confessante avait la directe seigneurie sur les dites censes et leurs assignaux 1.
La ville de Morges, à raison des fiefs nobles reconnus dans son quernet (outre les terres et seigneuries d’Aclens, Chiby et Romanel, elle reconnut encore la dîme de Tolochenaz, les biens de la cure de Morges, la mestralie du dit lieu, procédée des anciens seigneurs de Montricher, acquise, il y avait 150 ans, de noble Jean de Montricher, etc.), devait desservir un hommage militaire par un cavalier bien monté, armé, et équipé, comme les autres vassaux du bailliage. /66/
Dans le nombre des pièces justificatives, dont la teneur est rapportée à la suite du quernet de la ville de Morges, se trouve une transaction passée, le 17 janvier 1690 1 , entre le Conseil de la ville et les communiers de Romanel, par laquelle cette autorité affranchit les prédits communiers d’une cense, appelée la coutumerie (aussi l’accoustumerie). Cette cense, due à Aclens et à Romanel, est mentionnée dans le dénombrement de ces deux terres remis par noble Isaac de Budé à LL. EE., et nous avons fait observer que nous étions sans lumières à son égard, ne l’ayant trouvée nommée nulle autre part 2. Il ressort de la transaction que nous venons de citer, que la cense de la coutumerie était affectée sur les personnes et ne l’était pas sur leurs biens; qu’elle était ainsi une astriction et en quelque façon une espèce de taille; que, à Romanel, elle consistait en un quarteron et trois quarts de froment, onze quarterons et demi d’avoine, le sexte et le vingt-quatrain d’un quarteron de fèves, le tout à la mesure de Cossonay, un chapon et le sexte d’un autre chapon, un huitain de géline, un denier et un vingt-quatrain d’autre denier; que cette cense avait été reconnue en faveur de noble et puissant Isaac d’Alinges, sur les mains d’égrège Abraham Delessert, son commissaire rénovateur, en l’année 1638 et dans les années suivantes, par onze personnes (des Devillard, Bataillard, Devegney, et Codurey), en rates inégaux. Le Conseil de Morges, par la transaction précitée, accorda l’affranchissement de la cense de la coutumerie, sous le payement annuel, rendable à Morges, d’une cense de douze florins et six sols, rédimable par 250 florins de capital, et moyennant /67/ que les communiers de Romanel reconnussent, en faveur du Conseil, la généralité de fief, rière Romanel, pour tout ce qui ne serait pas reconnu mouvoir d’autre fief. Cette transaction fut ratifiée parles communiers de Romanel, le 1er février suivant. Nous présumons que ceux d’Aclens avaient obtenu un affranchissement semblable.
On apprend par la reconnaissance faite, le 23 août 1404, par Jeanne, dame de Cossonay, en faveur du comte Amédée VIII de Savoie (reconnaissance dont nous nous occuperons plus loin), que cette héritière de la maison de Cossonay avait vendu les villages d’Aclens et de Romanel, avec d’autres biens, au sire Iblet de Challant, seigneur de Montjouet, sous grâce de rachat. L’acquéreur fut le père de François de Challant, sire de Montjouet, Surpierre, Châtel-Saint-Denis et autres lieux, qui vendit ces deux villages, le 3 septembre Î410, au chevalier Henri de Colombier, seigneur de Vufflens le-Château. Celui-ci étant devenu seigneur de Vuillerens, annexa Aclens et Romanel à cette terre-ci.
LE FIEF DE SAUVEILLAME.
La rénovation des commissaires Steck et Rolaz passe le fief de Sauveillame entièrement sous silence. Toutefois nous rapporterons ici, d’après un document de nos archives cantonales, l’origine, assez curieuse, de l’assujettissement de la grange soit du domaine de Sauveillame au fief du château de Cossonay. /68/
Cette grange était la propriété allodiale de Jaquet, fils de Perrin Conon, riche bourgeois de Cossonay 1. Or, un meurtre ayant été commis, sur la voie publique de Pully, sur la personne d’Aymonet, fils de Jacques de Colombier, homme lige des seigneurs de Cossonay, nombre de personnes prétendirent que le prédit Jaquet avait été un des complices de ce meurtre, auquel il aurait participé. Toutefois, par suite d’une enquête, il avait été reconnu innocent de cette inculpation, et c’est pour cette raison qu’Aymon, coseigneur de Cossonay, agissant tant pour lui-même qu’en qualité de tuteur des enfants de son défunt frère Louis, vivant seigneur de Cossonay, déclara, par une charte datée du mois de mai 1339, le prédit Jaquet Conon absous à jamais du crime qui lui avait été imputé, le tenant quitte d’offense et de dédommagement à l’égard de la mort du prénommé Aymonet de Colombier, et cela parce qu’il était entré dans son hommage lige, ayant reconnu tenir de lui (d’Aymon de Cossonay) sa grange de Sauvaglames, avec ses appartenances et son territoire 2.
Nous avons vu que Perrin Conon, fils du prédit Jaquet. reconnut effectivement, en 1377, sa grange de Sauveillame, en faveur de Louis (II), sire de Cossonay et de Surpierre, sur les mains du commissaire Deloës 3 ; mais comme, d’un autre côté, les rénovations subséquentes (du moins celles qui nous restent) ne contiennent point de /69/ reconnaissances au sujet de la grange de Sauveillame, on doit en inférer que les seigneurs de Cossonay s’étaient relâchés de leur droit de mouvance à son égard. La reconnaisssance de Jeanne, dame de Cossonay, précédemment citée, ne fait non plus nulle mention du fief de Sauveillame.
COLOMBIER-SUR-MORGES.
Nous avons déjà fait observer (dans notre article sur Cottens) que le quernet des nobles et vertueux Pierre et Jean-Jacques Crinsoz, père et fils, pour les terres et seigneuries de Cottens et de Colombier, avait été enlevé de la grosse des commissaires Steck et Rolaz. Une mutilation pareille a eu lieu à l’égard du quernet prêté par noble et généreux Guérard de Joffrey, pour la coseigneurie de Colombier 1. Ce confessant-ci tenait sans doute le tiers de la prédite seigneurie, qui appartenait, lors du dénombrement de cette terre remis par noble Pierre Crinsoz, à LL. EE., à damoiselle Marie de Joffrey, épouse de noble et généreux Gamaliel de Tavel, seigneur de Vuillens et banneret de Vevey, sœur de l’épouse du prédit noble Crinsoz 2. Selon le quernet des nobles Pierre et Jean Jacques Crinsoz, les seigneurs de Colombier étaient tenus, ainsi que nous l’avons déjà rapporté, de faire desservir l’hommage militaire dû à raison de leur seigneurie 3 , par un cavalier /70/ capable, bien monté, armé et équipé, lorsque commandement leur en serait fait de la part de LL. EE. Ce cavalier serait fourni, indivisément, par les prédits nobles Crinsoz, pour cinq sixièmes, et par le dit Guérard de Joffrey pour le sexte restant. Les nobles Crinsoz avaient la prétention, exprimée par eux dans leur quernet, que le prédit hommage militaire devait être desservi par le seigneur de Vuillerens, et cela en vertu de l’acte de la vente de la seigneurie de Colombier (voir plus loin), et ils assuraient que le « moderne » seigneur de Vuillerens l’avait effectivement desservi. Toutefois cette prétention n’était pas fondée en droit, puisque, dans l’acte de la vente faite par Isaac d’Alinges, en faveur de Nicolas de Joffrey, de la terre et seigneurie de Colombier, il est spécifié que l’acquéreur supporterait dorénavant, tant envers LL. EE. qu’envers d’autres, les honneurs et charges seigneuriaux dus à raison de la terre vendue, mais que néanmoins le dit acquéreur jouirait, sans charge d’hommage, de la portion de la terre de Colombier qui se trouvait située au delà des bornes qui séparaient, du côté de bise, les terres de Colombier et de Vuillerens, et cela en arrière-fief et sous la /71/ haute jurisdiction du vendeur, sans préjudice cependant du partage de la messeillerie, dont chaque partie jouirait à forme de ses droits.
Nous venons de citer l’acte de la vente de la seigneurie de Colombier, faite par noble et puissant Isaac d’Alinges, baron de Coudrée, seigneur de Vuillerens, de Beauregard et de plusieurs autres lieux, en faveur de noble et généreux Nicolas de Joffrey, bourgeois de Vevey et seigneur de Dullit, daté de Vuillerens, le 1er septembre 1629 1. Ce document est ténorisé dans la grosse Steck et Rolaz, à la suite du quernet des nobles Crinsoz. Il nous apprend que la prédite vente a lieu pour liquider les dettes dont l’hoirie du défunt noble, magnifique et très honoré seigneur Bernard d’Alinges, dit de Coudrée, père du vendeur, est chargée. Cette vente est faite pour le prix de treize mille écus d’or, payés par l’acheteur aux diverses personnes auxquelles ils étaient dus 2 , indépendamment de cent pistoles d’Espagne pour les épingles de madame la baronne de Coudrée. Le vendeur ne se réserve rien dans la terre et seigneurie vendue, dont les limites sont indiquées 3 ; des /72/ bornes seraient plantées, du côté de bise, pour la séparation des terres de Vuillerens et de Colombier; l’acquéreur jouira de ce qu’il possédera au delà des dites bornes, sans charge d’hommage, etc. (Voy. plus haut.) La terre vendue consiste dans les biens et droits suivants, savoir: en bâtiments, hommes, hommages, censes, rentes, dîmes, moulin et four, avec leur suite, domaine, terres, prés, vignes, bois, lattes, râpes, et autres revenus annuels quels qu’ils soient, sans exception, avec mère, mixte empire, ban, barre, clame, saisie, échute, confiscation, fiefs, lods, ventes, directe seigneurie et omnimode jurisdiction, haute, moyenne et basse, avec tous les autres droits royaux et seigneuriaux attachés au château et à la seigneurie de Colombier, en et sur les hommes, hommages, devoirs et astrictions d’iceux, pasquiers communs, charrières publiques, cours d’eaux, maisons, four, terres, possessions et biens, gisants et existants rière les dits village et seigneurie de Colombier, à forme et au contenu des reconnaissances de la prédite seigneurie. Isaac d’Alinges fait la réserve que l’acquéreur ne pourra mettre aucune « patibule » ni pillier qui soit à la vue des châteaux de Vuillerens et de Colombier. Cinquante poses, à prendre dans les bois du vendeur, appelés de Ferment, situés entre Apples et Pampigny, sont comprises dans la dite vente, ainsi que tous les meubles qui se trouvent dans le château de Colombier. L’acheteur supportera désormais, tant en vers LL. EE. qu’envers d’autres, les honneurs et les charges seigneuriaux 1. (Voy. plus haut.)
/73/FIEFS NOBLES DU CHÂTEAU DE COSSONAY,
SITUÉS HORS DE LA BARONNIE.
BUSSIGNY ET ÉCUBLENS.
La reconnaissance, déjà citée, de Jeanne, dame de Cossonay, en faveur du comte Amédée VIII de Savoie, datée du 23 août 1404, nous apprend que cette dame avait vendu à Iblet de Challant, sire de Montjouet, les biens qu’elle possédait dans les villages de Bussigny et d’Ecublens, et cela sous grâce de rachat perpétuel.
Après que le comte Amédée de Savoie eut ajouté la baronnie de Cossonay à ses domaines, par suite de l’extinction de la maison de ce nom, le châtelain de ce prince, à Cossonay, voulut empêcher François de Russin, auquel le feu sire Iblet de Challant avait vendu les dits biens, d’exercer à leur égard des droits de jurisdiction. Le noble de Russin s’en étant plaint au comte Amédée de Savoie, en lui exposant qu’il avait aussi acquis les droits de jurisdiction que la défunte dame de Cossonay, venderesse, avait possédés et exercés sur les biens précités, le comte ordonna à son châtelain, sous la date du 20 juillet 1414, de ne plus le troubler dans l’exercice de ses droits de jurisdiction, à Bussigny et Ecublens 1.
/74/CHAVANNES-SUR-LE-VEYRON.
Vertueux Samuel Mestral reconnut, par son quernet, daté du 20 novembre 1689 (voy. ci-devant, pag. 48 et 49), à cause de la baronnie de Cossonay, 4 quarterons de froment et une fraction d’un autre quarteron, mesure de Cossonay, et 15 quarterons d’avoine et diverses fractions d’un autre quarteron, mesure prédite, de censes directes, rière Chavannes-sur-le-Veyron. LL. EE., à raison de la chapelle des Marpeaux, fondée dans l’église paroissiale de Cossonay, percevaient dix coupes de froment sur les assignaux de ces censes. Celles-ci étaient procédées du fief des nobles Marchand, et ensuite de noble Nicolas Marquis, cause ayant de Thivent (soit Etienne), fils de noble Georges Marchand. D’un autre côté, le même Samuel Mestral, par son quernet précité, assujettit au fief noble de LL. EE., à cause du château de Morges, diverses censes directes rière Chavannes-sur-le Veyron, s’élevant à environ la même quantité de froment et d’avoine que celles qu’il venait de reconnaître. Elles nous paraissaient être ces dernières, seulement le quernet du sieur Mestral aurait pu s’expliquer un peu plus clairement au sujet du changement de leur mouvance.
Noble et vertueux Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de Colombier et de Cottens, lequel tenait, en qualité de droit ayant des héritiers de défunte dame Salomé de Lavigny, veuve de noble et généreux Sébastien Aperlin, vivant seigneur de Bavois, le quart de la seigneurie de /75/ Chavannes-sur-le-Veyron, prêta quernet pour cette part de seigneurie, en faveur de LL. EE., à cause du château de Morges. Une partie de ce quernet a été lacérée 1 , mais on apprend par ce qui en reste que le confessant reconnut, à cause de la baronnie de Cossonay, diverses censes directes, rière le dit Chavannes, procédées de la reconnaissance jadis faite sur les mains du commissaire Mandrot, en 1546, par les nobles Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, frères, et d’une précédente faite sur les mains du commissaire Quisard, en 1493, par noble, spectable et égrège Pierre de Bionnens, docteur ès lois. Elles s’élevaient à :
Froment, mesure de Cossonay, 2 quarterons.
Froment, mesure de La Sarra, 6 et 1⁄4 quarterons.
Avoine, dite mesure, à combloz, 3 et 3⁄4 quarterons.
Chapons, 2.
Argent, 3 sols, 11 deniers et pitte lausannois;
assignées, etc.
Le même noble Jean-Jacques Crinsoz ayant acquis, le 26 juin 1690, de M. Bikart, coseigneur de Yens, et de sa mère, dame Jaqueline de Lavigny, droit ayant de noble Jean-Jacques de Lavigny, une autre quart de la seigneurie de Chavannes-sur-le-Veyron, il prêta quernet pour cette part de seigneurie, le 24 décembre 1690 2. — Finalement, le même seigneur de Colombier et de Cottens ayant encore acquis de noble et vertueuse dame Elisabeth de Martines, fille de feu noble et généreux Jean-François de Martines, vivant seigneur de Saint-Georges, /76/ et veuve de noble et généreux David d’Aubonne, vivant bourgeois de Berne et de Morges, la moitié de la prédite seigneurie de Chavannes-sur-le Veyron, il confirma et corrobora, le 25 novembre 1700, le quernet prêté par la dite dame, le 27 décembre 1690, pour la moitié de la seigneurie précitée 1 , et reconnut, de plus, sous le même hommage, à cause du château de Morges, la moisson, les focages et la dîme des nascents, rière le dit Chavannes, qu’il tenait, tant en vertu d’acquisition faite par lui, le 11 janvier 1700, de noble et généreux Frédéric de Chandieu, seigneur de Chabot, Cuarnens, La Chaux et Itens, qu’en vertu de l’acquisition prémentionnée qu’il avait faite de la dite dame 2. On n’a pas oublié que les focages, rappelés ici, avaient été reconnus par Elisabeth de Chandieu (soit par son mari en son nom), dans son quernet, prêté le 5 juillet /77/ 1689, pour la seigneurie de La Chaux, sous la mouvance de la baronnie de Cossonay 1. Frédéric de Chandieu les avait cédés à noble Jean-Jacques Crinsoz pour le prix 450 florins, qu’il était tenu de lui payer à forme d’une prononciation rendue par Nicolas Manuel, baillif de Romainmotier et d’autres seigneurs, le 30 août 1699, pour la cession du fief, des censes et de la jurisdiction que le dit seigneur de Colombier possédait à Cuarnens, à raison de la seigneurie de Chavannes-sur-le-Veyron 2.
Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de Colombier et de Cottens, posséda donc la seigneurie de Chavannes-sur-le-Veyron entière. Après lui elle passa, en 1736, à l’une de ses filles, demoiselle Marie-Octavie Crinsoz, épouse de M. François Forel, docteur en droit et depuis banneret de Morges. Leur fils, M. Jean-Emmanuel Forel, tint après eux la terre et seigneurie de Chavannes-sur-le-Veyron, dont il fut le dernier possesseur, puisqu’il mourut en 1795 et que sa veuve décéda seulement en 1799 3.
Chavannes-sur-le-Veyron, dans le principe, ressortissait nûment au souverain, mais la rénovation des commissaires Steck et Rolaz nous montre cette terre devenue mouvante du château de Morges.
/78/
LONAY.
Par leur quernet, précédemment cité, dans l’article qui concerne le village de Senarclens, les prudents et vertueux Vincent-Gabriel, François et Isaac-Solomon Forel frères, reconnurent tenir de LL. EE., à cause de la baronnie de Cossonay, en fief noble et lige et sous la portion du prédit hommage qui leur compéterait, une maison, avec grange, jardin, vergers et environ quinze poses de vigne, le tout contigu, situé à Lonay, au lieu dit en Roman, et tenu par eux en domaine, les dites vignes étant franches de dîme. Plus, au dit Lonay, la cense annuelle et perpétuelle, avec directe seigneurie, de cinq setiers et quatre coupes de vin, mesure de Lausanne, assignée, etc. Les confessants avaient sur les prédits biens la directe seigneurie, avec la basse et toute omnimode jurisdiction. Ces possessions étaient procédées de la discussion de biens faite par noble Antoine Du Gard, seigneur d’Echichens, en l’année 1628, et, dans le principe, de l’infeudation que LL. EE. avaient faite, le 25 août 1540, à noble Robert Du Gard, dit de Fresneville, de la commanderie de La Chaux et des biens qui en dépendaient. Par un traité passé le 7 août 1680, entre LL. EE. et le père des confessants, LL. dites EE. avaient affranchi de la dîme et converti en fief noble une pose de vigne enclavée dans le mas du dit sieur Forel, appelé en Croix, sous Roman, afin de donner au dit mas une même nature et condition, et cela en retour de ce que le dit sieur Forel avait assujetti toute sa montagne de Routavan au fief de LL. dites EE.
/79/MEX.
Mex faisait partie du bailliage d’Echallens et n’occupe aucune place dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz. D’autres documents nous ont fourni les indications qui suivent :
Nous avons acquis la certitude que la grosse Krumenstoll et Dumayne 1 a fait erreur en indiquant que les possesseurs du fief, procédé du donzel Jean de Mex, et qui formait la part la plus considérable de la terre da ce nom, n’avaient pas la jurisdiction sur leur fief, mais qu’ils possédaient seulement sur celui-ci la directe seigneurie, tandis que cette jurisdiction était l’apanage des possesseurs de l’autre fief, procédé de Jaquette, fille du donzel Jacques Hora de Mex, épouse du chevalier François de Bussy, à l’égard du leur. Une même jurisdiction, savoir l’omnimode, à la réserve, en faveur du château d’Echallens, du dernier supplice, de l’appel et de la fortification 2 , était exercée par chacun des possesseurs des deux fiefs sur le sien. Le plus grand de ces fiefs forma la seigneurie de Mex et le second la coseigneurie de cet endroit.
Les deux points suivants ressortent du quernet prêté, le 22 octobre 1641, pour la terre et seigneurie de Mex, par les fils et héritiers de feu noble et vertueux Jean-Jacques Charrière, vivant seigneur du dit Mex, sur les /80/ mains d’Alex. du Mayne, commissaire de LL. EE. de Berne et de Fribourg, en leur bailliage d’Echallens, savoir :
1° Que la terre et seigneurie de Mex était parvenue à noble Bénoît Comte, citoyen de Lausanne, en 1557, en vertu de vente, cession et remise perpétuelle que lui avait faites noble Claude de Chissiez, donzel de Sallanches, en qualité d’héritier testamentaire de noble Georges de Chissiez, coseigneur de Mex, son frère. Or, comme Péronne de la Fleschière, veuve du prénommé Georges de Chissiez, était devenue l’épouse du prédit Bénoît Comte, il nous paraît probable que cette dame avait des droits de reprise, provenant de sa dot, sur la terre de Mex, lesquels furent liquidés par la vente et cession de cette terre à son second mari.
2° Que, le 15 décembre 1581, LL. EE. des deux Etats remirent, à titre d’inféodation, à noble Hugues Comte, seigneur de Mex (fils du prénommé Bénoît Comte), leur vassal, leurs droits de directe seigneurie et d’omnimode jurisdiction, à la réserve du dernier supplice, sur les charrières publiques et les pasquiers communs de Mex; plus, les censes des focages, environ douze poses de terre procédées des communs du dit lieu, etc. En retour de ces avantages, Hugues Comte assujettit au fief noble de LL. EE. les francs-alleux de sa terre de Mex et leur céda certaines dîmes qu’il y percevait 1.
Maintenant, voici une rectification : Nous avons rapporté que les seigneurs de Mex, petits-fils de noble Georges-François Charrière, acquéreur de cette seigneurie, en 1585, avaient obtenu, le 2 juin 1652, à titre d’échange, /81/ la moitié de la coseigneurie de Mex, soit du fief Lullin, de demoiselle Jeanne de Crousaz, dame de Corcelles, veuve de noble Sébastien de Praroman 1. Or, cette allégation doit être rectifiée en ce sens, du moins, que la prédite acquisition fut faite de demoiselle Louise Polier, dame de Corcelles, veuve de noble Sébastien de Praroman. Jeanne de Crousaz ne vivait plus à l’époque où cet échange eut lieu, mais elle avait laissé sa succession à noble Sébastien de Praroman, son mari. Celui-ci s’étant remarié avec demoiselle Louise Polier, lui laissa à son tour son héritage, comprenant, entre autres, la moitié de la coseigneurie de Mex, procédée de sa première femme, qui fut réunie au reste de la seigneurie par l’échange que fit cette dame (Louise Polier) avec les seigneurs de Mex 2.
A quel titre Jean d’Estavayé, seigneur de Bussy, gouverneur et bailli de Vaud, s’intitule-t-il coseigneur de Mex, dans une charte, datée du 25 juin 1495 3 ? C’est, vraisemblablement, en qualité de premier mari de Claudaz de Montagny, codame de Mex, qui fut ensuite la femme d’Aymon de Genève, coseigneur de Mex en 1518.
MONNAZ.
Egrège et prudent Pierre De Beausobre, assesseur baillival, conseiller à Morges et bourgeois de cette ville, /82/ reconnut, le 4 novembre 1689, à cause de la baronnie de Cossonay, une pièce de vigne, contenant deux poses, située au territoire de Monnaz, au lieu dit : Sous la ville de Monnaz, sur laquelle il avait la directe seigneurie, tandis que la jurisdiction sur la dite vigne appartenait à LL. EE. La vigne reconnue était procédée de la reconnaissance faite, le 11 janvier 1543, sur les mains du commissaire Mandrot, par noble Jeanne de Monthey, veuve de noble Jean Gruz, bourgeois de Lutry, tutrice des nobles François et Georges Gruz, ses enfants 1. Le sieur De Beausobre confesssa que, à raison de la dite vigne, il était homme lige et vassal de LL. EE. et devait supporter la part d’hommage qui lui compéterait 2.
D’un autre côté, égrège et prudent Claude Rolaz, bourgeois de Morges, chef du département de Vuillerens et l’un des commissaires des fiefs nobles de LL. EE., reconnut, le 30 août 1698, à cause de la baronnie de Cossonay, sous la portion d’hommage qui lui compéterait, une vigne de pareille contenance et dans la même situation que la précédente, aussi procédée du fief des nobles Gruz et tenue par le noble seigneur de Monnaz sous la cense de quatre deniers, mais dont la directe seigneurie appartenait au confessant. Celui-ci possédait la dite vigne en vertu d’acquisition faite du sieur Jean-Antoine Rolaz, le 21 juin 1693, lequel la tenait par succession d’honorable et prudent Claude Rolaz, son père, et celui d’égrège Jean Pastor, son beau-père, qui l’avait acquise des Richard, de Cully, le 28 avril 1602 3. /83/
Cette vigne, située à Monnaz, reconnue par Claude Rolaz, nous semble être celle que le sieur De Beausobre avait reconnue, le 4 novembre 1689. (Voy. ci-dessus.)
Les possessions que les sires de Cossonay avaient à Monnaz et à Préverenges, aliénées, avec d’autres biens, en faveur d’Iblet de Challant, sire de Montjouet, avaient été vendues à ce seigneur, sous grâce de rachat, par Jeanne, dame de Cossonay, ainsi que nous l’apprend la reconnaissance de celle-ci en faveur du comte Amédée VIII de Savoie. Ces biens furent acquis des nobles de Challant par les nobles de Colombier 1.
MONTRICHER.
Noble et généreux Gabriel de Wlliermin (de Vuillermin), seigneur de Monnaz, fils de feu noble et généreux Gabriel, qui était fils de feu noble et puissant Wilhelm de Wlliermin, vivant seigneur de Montricher et de Monnaz, prêta quernet, le 22 décembre 1690, en faveur de LL. EE., pour les nombreux fiefs qu’il tenait d’Elles. Le confessant reconnut, sous la mouvance du château de Morges et celle de la baronnie de Cossonay, la part de la terre de Montricher qui était tenue par lui 2.
La reconnaissance de Jeanne, dame de Cossonay, nous apprendra à quel titre cette dame possédait l’hommage du seigneur de Montricher. /84/
CUARNENS, MONT-LA-VILLE, LA PRAZ.
Par son quernet prêté pour le quart de la seigneurie de Chavannes-sur-le-Veyron, procédé des héritiers de défunte dame Salomé de Lavigny, veuve du seigneur de Bavois (voir ci devant, pag. 74 et 75), noble Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de Colombier et de Cottens, reconnut, à cause de la baronnie de Cossonay, les biens suivants, procédés des nobles Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, soit du fief de Bionnens :
Rière Cuarnens, la directe seigneurie sur un mas de pré, de 14 seyturées, dit en Praz-Renaud, tenu par diverses personnes.
A Mont-la-Ville, 36 quarterons de messel et 36 quarterons d’avoine, le tout à la mesure de Morges, de cense directe, à raison du quart de la dîme de Mont-la-Ville, tenu du confessant, sous la dite cense, par David, fils de feu Noé Martinet, du dit lieu, en vigueur d’abergement fait au prédit Noé, le 13 juin 1663.
Rière La Praz, une coupe de froment, mesure de La Sarra. une coupe d’avoine, même mesure, un florin, deux sols, six deniers lausannois et trois quarts, de cense directe, assignée sur quatre maisons, sept granges et diverses pièces de terrain. Au confessant appartenaient la directe seigneurie sur les dites censes et leurs assignaux et les lods et ventes en cas d’aliénation.
/85/
YENS.
Egrège et prudent Claude Rolaz, bourgeois de Morges et chef du département de Vuillerens, dont le quernet, daté du 30 août 1698, a été précédemment cité (voir ci-devant, pag. 82), reconnut entr’autres, par ce document, qu’il tenait de LL. EE., à cause de la baronnie de Cossonay, en fief noble et lige et sous la portion d’hommage qui lui compéterait, trois deniers de cense, à Yens, dus par divers particuliers de ce lieu, à raison de 6 et 1⁄4 poses de terre, 3⁄4 de seyturée de pré, 1⁄2 et 1⁄8 d’une pose de vigne, le tout situé au territoire de Yens. Huit coupes de froment, à la mesure d’Aubonne, étaient précédemment dues à raison de ces assignaux, lesquels en avaient été affranchis, le 22 mars 1626, moyennant le prix de 430 florins, et la prédite cense avait été réduite à trois deniers. Le confessant avait, sur les choses reconnues, la directe seigneurie et toute jurisdiction. Cette particule du fief des nobles de Mont avait été reconnue, en 1601, par égrège Jean Pastor, lequel en avait fait l’acquisition 1.
/86/
II
RECONNAISSANCE DE JEANNE, DAME DE COSSONAY,
EN FAVEUR DU COMTE AMÉDÉE VIII DE SAVOIE 1
ET SA SPÉCIFICATION 2
Lorsque, le 7 septembre de l’année 1399, indiction VIIe, le comte Amédée VIII de Savoie avait accordé à Jeanne, dame de Cossonay, femme de Jean de Rougemont, chevalier, l’investiture de son fief 3 , cette dame avait pris l’engagement de spécifier celui-ci, à la réquisition du comte prénommé. En conséquence, le 23 août 1404, indiction XIIe, à Balaigues, châtellenie des Clées, dans le jardin situé derrière la maison du donzel Guyon Chassagniat, en présence de témoins, l’égrège dame Jeanne, dame de Cossonay, épouse de l’égrège sire Jean de Rougemont, chevalier, en présence, du consentement et par la volonté de /87/ celui-ci, et de son autorité, confessa, sur les mains et à l’instance de Jean Balay, notaire public, secrétaire de l’illustre et magnifique prince Amédée, comte de Savoie et de Genève, son commissaire des extentes dans le bailliage de Vaud, qu’elle tenait du prédit comte, en fief noble et sous hommage et fidélité liges, avant tous autres seigneurs, savoir :
Le château, la ville (villam), le bourg, le district, la jurisdiction, le mère et mixte empire et le mandement de Cossonay, avec la baronnie du dit lieu, dans lesquels, selon sa déclaration, les biens ci-après indiqués appartenaient au dit hommage :
Deux fours du dit bourg de Cossonay, rapportant annuellement à la confessante 52 livres lausannoises, 3 sols et 4 deniers.
Item, le péage de la dite ville, valant, annuellement, environ 8 livres.
Item, deux moulins situés sur la rivière de la Venoge, rapportant 33 livres lausannoises et 12 sols.
Item, un pré, situé au-dessous du château, contenant environ 25 faucherées.
Item, deux poses et demie de vigne, situées au territoire de Cossonay.
Item, un bois appelé de Vaud, contenant environ 25 poses.
Item, le bois de Ceppeis, qui en avait environ quatre-vingts.
Item, quatre muids, cinq coupes, demi et tiers de coupe de froment, mesure de Cossonay, dus à la confessante dans le bourg de Cossonay, avec vingt coupes d’avoine et quatre chapons, le tout de cense annuelle. /88/
Item, tout ce que la confessante possédait, soit ce que d’antres possédaient pour elle, dans le village (in villa) de Penthaz (Penta), lieu dans lequel il lui était dû, annuellement, 5 sols, 26 chapons, 13 muids, 6 coupes et 1⁄3 de froment, et 12 muids d’avoine, le tout à la mesure de Cossonay, avec les charrois et les corvées accoutumés, dus par certains habitants de ce lieu, à raison de leurs ténements 1.
Item, tout ce qu’elle possédait dans le village de Sullens (Sulens), les hommes qui l’habitaient, avec leurs ténements, les pasquiers et terrains communs et l’omnimode jurisdiction. La confessante percevait ordinairement, dans ce village, 50 sols, 2 livres de cire, 12 muids et 8 coupes de froment, 7 muids et 3 coupes d’avoine et 18 chapons, par année.
Item, tout ce qu’elle possédait dans le village de Boussens (Bussens), les hommes qui y habitaient, avec leurs ténements, les pasquiers et terrains communs et l’omnimode jurisdiction. La dame confessante percevait ordinairement dans ce lieu 20 coupes de froment, 1 muid d’avoine, avec les charrois et les corvées habitués.
Item, tout ce qu’elle possédait dans le village de Bournens (Brunens), les hommes qui y habitaient, avec leurs ténements, la jurisdiction omnimode, les pasquiers et terrains communs, les charrois et corvées ordinaires. Il était dû, dans ce village, à la dame confessante, 12 muids d’avoine et 14 chapons (par année s’entend). /89/
Item, tout ce qu’elle possédait dans le village de Penthalaz (Pentalla), les hommes qui y habitaient, avec leurs ténements et l’omnimode jurisdiction, les paquiers et terrains communs, les charrois et corvées, ainsi qu’ils se payaient, selon la coutume. La dame confessante percevait les revenus annuels suivants dans ce village : pour la foule du moulin 60 sols, 2 livres de cire et 4 pots d’huile; pour le moulin du dit Penthalaz communément 3 muids de froment : plus 10 muids et 6 coupes de froment et 7 muids d’avoine, de cense 1.
Item, tout ce que la dite dame possédait dans le village de Lussery (Luxirier), les hommes qui y demeuraient, avec leurs ténements, les pasquiers et terrains communs et l’omnimode jurisdiction, avec les charrois et corvées ordinaires. Elle percevait dans ce village, de cense, 1 muid de froment et 1 chapon.
Item, tout ce qu’elle possédait dans le village de Disy (Dissy), les hommes qui y habitaient, avec leurs ténements et l’omnimode jurisdiction, les pasquiers et terrains communs, les charrois et les corvées ordinaires. Elle percevait annuellement, dans ce lieu, 3 sols, 1 livre de cire et 18 coupes de froment, de cense.
Item, la dite dame tenait dans le territoire du même village, trois faucherées et demie de pré.
Item, tout ce que la dame confessante possédait dans le village de La Chaux (Calce), les hommes qui y habitaient, /90/ les pasquiers et terrains communs, les charrois et corvées ordinaires, avec l’omnimode jurisdiction. Elle percevait à La Chaux, annuellement, 3 muids de froment et 10 coupes d’avoine, mesure prédite (de Cossonay), de cense.
Item, tout ce qu’elle possédait dans le village de Senarclens (Sinarclens), les hommes qui y habitaient, avec leurs ténements, les pasquiers et terrains communs, les charrois et corvées et l’omnimode jurisdiction. Elle y percevait, par année, 18 coupes d’avoine, dite mesure.
Item, à Alens, 5 chapons, de cense annuelle.
Item, les vendes du marché et des foires de Cossonay, rapportant 19 livres lausannoises, par année.
Et généralement tout ce que la dame confessante avait, tenait et possédait, soit ce que d’autres tenaient pour elle, dans toute l’étendue de la châtellenie et du mandement de Cossonay, et dans les lieux prénommés appartenant au prédit château de Cossonay, avec tous les pasquiers, rapes, eaux, cours d’eaux, planches et terrains communs des dits lieux, le mère, mixte empire et l’omnimode jurisdiction, les bans, clames, échutes et obventions quelconques.
Item, la dame de Cossonay confessa tenir du comte de Savoie, en fief et sous le prédit hommage, savoir :
L’hommage qui lui était jadis dû par le sire Jean de Disy, avec le fief que celui-ci avait tenu d’elle et que tenaient pour lors Aymon de Disy et l’épouse de Jaquet de Cully, chacun d’eux en ayant sa part. A ce fief appartenaient : la maison forte d’Echichens, avec ses fossés, ses droits, appartenances et dépendances; la seigneurie qu’ils avaient dans le village d’Echichens et son territoire, soit les clames de trois sols, les bans de soixante sols et ceux en dessous de cette somme, la moitié de toute la dîme /91/ de Lussery; la moitié des côtes (rapes) du dit Lussery; tout ce qu’ils possédaient à Colombier, en hommes, hommages, censes, tailles, etc; tout ce qu’ils tenaient à Aclens, en hommes, hommages, censes, rentes, etc; et généralement tout ce que le prédit Aymon de Disy et la prénommée épouse de Jaquet de Cully possédaient dans la châtellenie et le mandement de Cossonay.
Item l’hommage dû à la confessante par Perrod d’Oulens, avec le fief qu’il tenait d’elle dans la châtellenie et le mandement de Cossonay, tant en hommes, hommages, censes, tailles, qu’en autres biens.
Item, l’hommage dû à la dame confessante par Nicolet de Senarclens et Jean, son frère, avec le fief qu’ils tenaient d’elle dans toute la châtellenie et le mandement de Cossonay, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques.
Item, l’hommage dû à la prédite dame confessante par Philippaz, fille de feu Johannod Carrel, avec le fief qu’elle tenait de la dite dame, à Cossonay et dans toute la châtellenie et le mandement de ce lieu, tant en hommes, hommages, censes, rentes, qu’en autres biens.
Item, l’hommage que devait à la confessante Nicolet de Senarclens, avec le fief qu’il tenait d’elle dans toute la châtellenie et le mandement de Cossonay, tant en hommes, hommages, censes, tailles qu’en tous autres biens. A ce fief appartenaient toutes les possessions du prédit Nicolet, au village de Luins, principalement deux vignes.
Item, l’hommage qui lui était jadis dû par Johannette, fille du feu sire Vuillerme de Pampigny (de Pampignie), et que devait pour lors son fils 1 , avec le fief que celui-ci /92/ tenait de la confessante et auquel appartenait tout ce qu’il possédait dans la châtellenie et le mandement de Cossonay et au village de Pampigny, savoir : en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens, qui se retrouveraient appartenir au dit fief.
Item, l’hommage que devait à la confessante Jean Grasset, avec le fief qu’il tenait d’elle, comprenant ce qu’il possédait, à Grancy, en hommes, censes et tous autres biens.
Item, l’hommage qui lui était dû par François de Bettens, avec le fief qu’il tenait d’elle. Etaient de ce fief : certaine maison de pierre, dite du Marais (limitant la maison de pierre d’Aymon dou Marest, c’est-à-dire d’Aymon de Bettens), certaine grange, construite en bois 1 , et tout ce que le dit François avait et pouvait avoir dans le village et le territoire de Bettens, en hommes, hommages, censes, tailles et autres bien quelconques.
Item, l’hommage dû à la confessante par Aymon de Bettens, pour le fief qu’il tenait d’elle, à Aclens, consistant en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques dans ce lieu.
Item, l’hommage que lui devait Johannette, épouse de Jean de Conay, avec le fief qu’elle tenait de la dite dame confessante, à Cossonay, en hommes, hommages, censes, et autres biens. A ce fief appartenait tout ce que la dite Johanette possédait, tant à Senarclens qu’à Luins (dans ce dernier lieu, des vignes, des prés, des oches, etc.).
Item, l’hommage qui était dû à la dame confessante, par Marguerite, épouse d’Aymon, bâtard de Cossonay, avec le fief qu’elle tenait de la dite dame, à Senarclens, /93/ Vuillerens (Willerens), Grancy et Gollion 1 , en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quels qu’ils fussent.
Item, l’hommage qui lui était dû par Jaquet, fils de feu Pierre, dit Villar, avec le fief qu’il tenait de la dite dame, à Saint-Saphorin, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques.
Item, l’hommage que lui devait Jean de Mex (de May), avec le fief qu’il tenait d’elle, à Mex.
Item, l’hommage dû à la dame confessante par Jaquet de Bettens, avec le fief qu’il tenait d’elle, à Bettens, en hommes, hommages, censes et autres biens quels qu’ils fussent.
Item, l’hommage que lui devait Mermet, fils de feu Aymonod de Mex (de May), avec le fief qu’il tenait d’elle, sa voir: une maison, à Penthaz, avec une oche contiguë et environ dix poses de terre.
Item, l’hommage que Jean Grasset, de La Sarra, devait à la dame confessante, avec le fief qu’il tenait d’elle, savoir : certain pré, situé au territoire d’Eclépens, sous le bois dit de Sainte-Marie; certain autre pré, dit de la Saugy, et un troisième pré, situé au lieu dit eis Risches.
Item, l’hommage qui lui était dû par l’épouse de Pierre de Châtel (de Castello), de Lausanne, avec le fief qu’elle tenait de la dame confessante, savoir : tout ce qu’elle possédait, à Boussens, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques.
Item, l’hommage que lui devait Jaquod de Chabie, avec le fief qu’il tenait de la confessante, à Vufflens-la-Ville, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quels qu’ils fussent. /94/
Item, l’hommage dû à la dame confessante par la fille de Girard Charpit, de Vufflens-la-Ville, avec le fief qu’elle tenait de la dite dame, savoir: tout ce qu’elle possédait au dit Vufflens-la-Ville, et à Etanières, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques.
Item, l’hommage que devait à la dame confessante Jaquet Marchand (Marchiant), d’Aubonne, avec le fief qu’il tenait d’elle, savoir : ce que le dit Marchand possédait à Penthaz, une pose de vigne située à Vufflens-la-Ville, et ce qu’il tenait au dit Vufflens, à La Chaux, Itens et Cossonay.
Item, l’hommage qui était dû à la dite dame par Agnès, veuve du sire Pierre de Sévery (de Sivirier), avec le fief qu’elle tenait de la confessante, comprenant ce qu’elle possédait à Aclens, Villars, Gollion, Romanel, Cottens, Cossonay, Echichens, et généralement dans toute l’étendue de la châtellenie et du mandement de Cossonay, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques.
Item, l’hommage que lui devait le fils d’Humbert de Sévery (de Sivirier), avec le fief qu’il tenait d’elle, savoir : sa maison située à Sévery, avec ses fossés, appartenances et dépendances, l’omnimode jurisdiction et le mère et mixte empire; de plus, soixante sols, qu’il percevait sur le péage de Cossonay.
Item, l’hommage que devait à la dame confessante Jean de Mollens, avec le fief qu’il tenait d’elle.
Item, l’hommage que lui devaient Jean et Claude de Bottens, comme héritiers de Jordane, fille de feu Pierre de Daillens, avec le fief qu’ils tenaient de la confessante, à Penthalaz, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques. /95/
Item, l’hommage qui lui était dû par l’épouse de Jean de Yens, avec le fief qu’elle tenait de la confessante, à Senarclens, en hommes, hommages, censes, tailles et tous autres biens.
Item, l’hommage dû à là dite dame par Clémence, fille de feu Girard (de Saint-Oyen), dit Chievrar, avec le fief qu’elle tenait de la prédite dame, à Gollion, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens et possessions quelconques.
Item, l’hommage dû par Jean de Chabie, demeurant à Lutry, avec le fief qu’il tenait de la confessante, savoir : une pose de vigne située à Vufflens la-Ville; tout ce que le dit Jean tenait au dit Vufflens-la-Ville, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens; la sixième part de la grande dîme du froment et de l’avoine du prédit lieu, et la neuvième part de celle du vin.
Item, l’hommage que lui devait Girard Ogney, avec le fief qu’il tenait de la dite confessante, à Aclens, Senarclens et Saint-Saphorin.
Item, l’hommage qui lui était dû par Antonie, fille du sire Louis de Bière, avec le fief qu’elle tenait de la dite confessante, savoir : toute la dîme d’Itens, du froment, de l’avoine et de l’orge, à l’exception de trente coupes de blé, moitié froment et moitié avoine, dues à la maison de La Chaux, et aussi à l’exception de la receverie (soit redîme); tout ce que la dite Antonie tenait de la dame confessante, à Lussery, Aclens et Ferreyre, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques.
Item, l’hommage que Nicod de Mex (de May) devait à la confessante, avec le fief qu’il tenait d’elle, à Disy, en hommes, hommages, censes, tailles et autres biens. /96/
Item, l’hommage qui lui était dû par Antoine de Châtillon, avec le fief qu’il tenait de la dite dame, savoir : la maison forte de Cottens, avec ses fossés, appartenances et dépendances, et aussi avec la seigneurie et la jurisdiction; le moulin de Cottens, avec les eaux et les cours d’eaux; le four du dit Cottens; la dîme que le dit Antoine percevait dans le dit lieu, lui rapportant trente coupes moitié froment et moitié avoine; tout ce que le prédit Antoine tenait au dit Cottens, en terres, prés, oches, hommes, hommages, censes, tailles et autres biens quelconques.
Item, en vigueur d’acquisition faite du seigneur de Bavois (Bayoes), l’hommage qui était dû à la dame confessante, par Henri, fils du feu sire Jean, seigneur de Montricher, avec le fief qu’il tenait d’elle, savoir : le château de Montricher, avec ses dépendances (cum curtinis) 1. /97/
Item, l’hommage que devait à la dite dame confessante Antoine, fils du feu sire François de Colombier, avec le fief qu’il tenait d’elle, savoir : la maison forte de Vuillerens, avec toutes ses appartenances et dépendances, le mère et mixte empire et l’omnimode jurisdiction, et trente livrées de terre, tenues par le dite Antoine et assignées dans le territoire de Vuillerens.
Enfin, comme la dame de Cossonay avait vendu au sire Iblet de Challant, seigneur de Montjouet, sous grâce de rachat perpétuel et pour le prix de huit mille florins, le château, la châlellenie, le district et le mandement de Surpierre, les villages d’Aclens et de Romanel, et les possessions et droits qu’elle avait dans ceux d’Ecublens, de Bussigny, de Monnaz et de Préverenges, elle reconnut tenir aussi le prédit droit de rachat, du comte Amédée de Savoie, en fief lige et noble et sous l’hommage qu’elle lui devait 1.
Cependant, la reconnaissance faite par Jeanne, dame de Cossonay, en faveur du comte Amédée de Savoie, n’était pas complète. Comme cette dame avait pris l’engagement envers le prince précité, lorsqu’elle avait reçu de lui l’investiture de son fief, de spécifier et de déclarer celui-ci, et que, d’un autre côté, occupée de diverses affaires, elle ne voulait pas s’absenter du domicile du sire Jean, son /98/ mari et se transporter journellement (cotidianis vicibus) à Cossonay pour faire la prédite spécification, elle nomma, avec le consentement de son dit mari, quatre procureurs soit mandataires, savoir : Mermet Ouban, messire Etienne de Brava (Braua, Brana, peut-être), doyen de Rougemont, Jean Matri (ou Macri) et Alexandre de Visier (de Viserio), chargés de déclarer et de spécifier tous les hommes, hommages, censes, biens, rentes, usages, tributs, fidélités, fiefs et autres choses, possédés par elle dans la baronnie de Cossonay et la seigneurie de Surpierre, et qui n’auraient pas été spécifiés dans sa reconnaissance. Cette déclaration, soit spécification, forme un très volumineux document, qui se lit aussi dans le même volume de la grosse Balay, et qui est daté de Morges, le 13 mars 1405, dans la maison de Pierre de Brenles. Elle est le complément de la reconnaissance de l’épouse du sire Jean de Rougemont, et si l’on y trouve parfois quelques détails offrant une légère différence avec ceux indiqués dans la dite reconnaissance, on y rencontre, en revanche, des notions précieuses sur les vassaux du château de Cossonay, leurs fiefs et les revenus de ceux-ci. Nous remarquerons, quant au premier point, que la prairie de la confessante, située au-dessous du château, y est désignée sous le nom de Porchet 1 , et que sa contenance est indiquée être d’environ vingt-six faucherées; que celle du bois de Vaud est portée à vingt-six poses, environ, et la contenance du bois de Ceppeis (Seppey, aujourd’hui) à cent poses, environ 2. Que, des deux moulins, sur la rivière de /99/ la Venoge, mentionnés dans la reconnaissance de la confessante, l’un était le moulin de Cossonay, rapportant, pour lors, trente-trois livres lausannoises, par année, et l’autre, le moulin, dit d’Amours, situé au-dessous de Vufflens-la-Ville, qui rapportait quinze florins; enfin, que le revenu du péage de Cossonay était de dix livres lausannoises, par année.
Nous extrayons de la spécification faite par les mandataires de la dame de Cossonay, à l’égard du second point, soit de celui des vassaux du château de Cossonay, les notions suivantes, qui s’y rapportent :
Le fief que Perrod d’Oulens tenait, à Penthalaz, de la dame confessante, rapportait à son possesseur, par année, 20 sols et 1 denier lausannois, 4 muids de froment et 2 muids d’avoine, mesure de Cossonay 1.
Celui d’Henri de Disy, tenu de la dame confessante sous hommage lige, comprenait tout ce que ce donzel possé dait à Penthalaz, en hommes taillables, censes et autres biens, et lui valait, par année, 3 sols et quatre deniers lausannois, 8 muids et 2 et 1⁄2 coupes de froment, mesure de Cossonay, et 2 muids d’avoine. Le fief du donzel Henri de Disy n’est point, mentionné dans la reconnaissance de la dame de Cossonay. Ce noble, qui apparaît déjà sous l’année 1359, vivait-il encore à l’époque de la spécification faite par les mandataires de la dite dame 2 ?
Un autre fief du château de Cossonay, aussi passé sous silence dans la reconnaissance précitée, est celui que tenait, sous hommage lige, Nicole, fille de feu Girard de /100/ Rumilly. Selon la spécification qui nous sert de guide, ce fief comprenait ce que la prédite Nicole possédait à Cossonay, sa part aux dîmes de Daillens, et une cense de trois muids de blé sur la grande dîme de Senarclens. Il valait à la dite Nicole, par année, 24 sols et 5 deniers lausannois, et 15 muids, tant froment qu’avoine, mesure de Cossonay.
Le fief de Jean de Senarclens comprenait, entre autres, une maison à Cossonay, et tout ce que le dit Jean possédait à Luins. Il lui valait, par année, 11 livres lausannoises, 3 sols et 10 deniers, 4 muids de froment, 3 muids d’avoine et 1 et 1⁄2 setier de vin 1.
Celui de Johannette, fille du feu sire Guillaume de Pampigny, à Pampigny et à Villars-Boson, rapportait, par année, 4 livres lausannoises et 12 sols, 2 muids moitié froment et moitié avoine, et 10 coupes de semblable graine 2.
Le fief tenu par François de Bettens valait annuellement à son possesseur 20 sols et 4 deniers, de cense, 6 muids de froment, mesure de Cossonay, et 10 chapons 3.
Celui d’Aymon de Bettens, à Aclens, rapportait, par année, 29 sols et 6 deniers lausannois, 20 coupes de froment, à la prédite mesure, et 1 chapon 4. /101/
Le fief tenu par Guillaume de Senarclens comprenait cinquante poses de terrain, à Cossonay, au lieu dit ou Pasquier, treize poses de terre, à Senarclens, huit poses de terre et une faucherée et demie de pré, à Luins, six poses de vigne au vignoble de ce lieu, ainsi que la dîme sur un parchet de vignes. — Ce fief, dans la reconnaissance de dame Jeanne de Cossonay, est désigné comme étant tenu par Johannette, épouse de Jean de Conay 1. Celle-ci était la fille et l’héritière du prédit Guillaume de Senarclens, qui ne vivait plus, sans doute, lors de la spécification faite par les mandataires de la dame de Cossonay.
Il en était de même de Jaquet de Senarclens (qui testa en 1379), quoiqu’il soit rapporté, dans la spécification précitée, que le fief tenu par lui, de la dame de Cossonay, à Senarclens, Vuillerens, Grancy et Gollion, lui valait, par année, 5 livres lausannoises, 10 sols et 6 deniers, 13 muids et 10 coupes de froment, 5 muids et 2 coupes d’avoine et 8 chapons. En outre, Jaquet de Senarclens tenait, en domaine, quarante-quatre poses de terre, appartenant à son fief. Celui-ci, dans la reconnaissance de dame Jeanne de Cossonay, est dit être tenu par Marguerite, épouse d’Aymon, bâtard de Cossonay 2. C’est qu’en effet, après le donzel Jaquet de Senarclens, son fief avait passé, on ignore à quel titre, à Marguerite de Grandson, l’épouse du prédit bâtard Aymon 3.
Au fief tenu par Jean de Mex, de la dame confessante, appartenaient: sa maison forte de Mex avec les fossés qui l’entouraient, certain pré avec verger et oche, attenants à /102/ la dite maison, la petite dîme de Villars-Lussery, valant, par année, demi-muid de froment, et 60 sols que le prédit Jean percevait annuellement sur les battoirs de Penthalaz et de Cossonay 1.
Le fief de Jaquet, fils de feu Pierre de Villars, à Saint-Saphorin, lui valait, par année, 21 coupes de froment et 1 chapon 2.
Celui de Perrussonne, fille de Jaquet de Boussens, comprenait les biens suivants : la maison et les granges de la dite Perrussonne (à Boussens), avec cinquante et une poses de terre, vingt-cinq faucherées de pré, douze poses de côtes (de bois); la mestralie de Boussens, savoir : les clames de trois sols et les tributs se payant d’ordinaire pour gager (pro barrando), cinq sols sur les bans de soixante sols et la moitié des clames faites à Boussens et assignant devant le châtelain de Cossonay 3.
Au fief de Jaquet de Bettens appartenaient: sa maison au dit Bettens avec ses appartenances, quarante-trois poses de terre, treize faucherées de pré, vingt-six poses de bois, la douzième partie de toute la dîme de Bettens, valant au dit Jaquet quinze coupes de blé, moitié froment et moitié avoine 4.
Une maison, avec oche, située à Penthaz, cinq poses de terre dans le territoire de ce lieu, et huit coupes de froment, de cense, composaient le fief tenu par Mermet, /103/ fils de feu Aymonod de Mex, de la dame de Cossonay 1.
Celui de Jean Grasset comprenait certain pré d’environ douze faucherées, situé en Escrepi (Esterpy), sous le bois de Saint-Maire (lisez: de Sainte-Marie), un autre pré, appelé de la Saugy, un troisième pré de cinq faucherées, situé ès Riches, et huit coupes de froment, de cense annuelle 2.
Le fief tenu par François de Chabie et ses frères comprenait tout ce qu’ils possédaient à Vufflens-la-Ville, savoir: leur maison au dit lieu, avec oche derrière, une pose et demie de vigne située devant le four du dit Vufflens-la-Ville; dix-huit poses de terre, deux faucherées de pré, cinq poses et demie de bois; quatre sols lausannois, quatre coupes de froment et un raz d’avoine, de cense; enfin, Guyonnet, leur homme taillable à miséricorde, avec son ténement. — Ce fief, selon la reconnaissance de la dame de Cossonay (voir ci-devant, pag. 93), était alors tenu par Jaquod de Chabie. Ce dernier sera probablement décédé dans l’intervalle qui s’était écoulé entre la prédite reconnaissance et la spécification faite par les mandataires de la dite dame, et son fief aura été tenu, à cette époque-ci, par le dit François de Chabie et ses frères, héritiers du prénommé Jaquod.
Le fief que tenait Nicolette, fille de feu Girard Charpit, de Vufflens-la-Ville, se composait de tout ce que celle-ci possédait au dit Vufflens et à Boussens, savoir : deux /104/ coupes et demie de froment, mesure de Lausanne (de cense), soixante poses et demie de terre et treize faucherées de pré, indépendamment de cinq quarterons de froment, mesure prédite (de cense), à Boussens. Plus, à Etanières, de quatre coupes de froment et de quatre coupes d’avoine, de cense 1.
Le fief de Jaquet Marchand comprenait les biens suivants : à Penthaz, dix poses de terre, une faucherée de pré et dix coupes de froment, de cense annuelle; à Vufflens-la-Ville, une pose de vigne 2 , cinq sols lausannois et un chapon, de cense; au territoire d’Itens et de La Chaux, cinq poses de terre; au territoire de Cossonay, quinze coupes de froment, de cense; au territoire de Colombier, dix poses de terre, une faucherée de pré et six coupes de froment, de cense 3.
Celui que tenait dame Agnès (de Bercher), veuve du sire Pierre de Sévery (de Syvyrier), chevalier, comprenait : deux poses de vigne, à Saint-Saphorin; le four (banal) de Penthalaz; tout ce que la dite Agnès tenait à Cossonay, Aclens, Gollion et Romanel. Il valait à celle-ci, par année, 69 sols et 4 deniers lausannois, 6 muids et un quarteron de froment, 2 muids et 3 coupes d’avoine et 4 chapons 4.
Au fief tenu par Humbert de Sévery appartenaient : sa maison forte de Sévery, avec ses fossés et toute seigneurie (unacum omni dominio); une autre maison de pierre, située devant la prédite maison forte; les bans, clames /105/ et l’omnimode jurisdiction jusqu’à l’exécution du dernier supplice, sur tous les biens et les possessions (super omnes res et possessiones) que le prédit Humbert avait et pouvait avoir à Sévery et dans le territoire de ce lieu. Le criminel, en chemise, devait être rendu par lui à la dame de Cossonay 1.
Le fief tenu par Jean de Bottens, à raison duquel il devait l’hommage lige à la dame de Cossonay, comprenait les biens suivants : le moulin de Daillens et tout ce que le prédit Jean tenait à Penthaz (et aussi à Penthalaz) 2. Il valait annuellement à son possesseur 24 sols et 6 deniers, 2 muids et 3 coupes de froment et 3 raz d’avoine, mesure de Cossonay.
Le fief tenu par Isabelle, épouse de Jean de Yens, à Senarclens, comprenait la moitié de la grande dîme de ce lieu, puis, en censes, 37 sols lausannois et 10 muids, tant froment qu’avoine 3. La prédite Isabelle, nommée Johannette dans la grosse Quisard 4 , était Isabelle de Villarsel.
Au fief que tenait Clémence, veuve de Girod de Conay, appartenaient : trois hommes taillables à miséricorde, à Gollion, avec leurs ténements, et tout ce que la dite Clémence possédait à Villars-Boson et à Cossonay. Ce fief rapportait, par année, 119 sols et 6 deniers lausannois, 4 coupes de froment et 4 chapons, de cense. Il est désigné, dans la reconnaissance de la dame de Cossonay, comme étant celui de Clémence, fille de feu Girard, dit Chievrar 5. Celui-ci /106/ était Girard de Saint-Oyen, dit Chyevra, donzel, et sa fille Clémence était la veuve de Girod de Conay, donzel 1.
Voici les biens qui composaient le fief tenu par Johannod de Chabie : la sixième partie de la grande dîme de Vufllens-la-Ville, quant au froment et à l’avoine, et la neuvième partie de celle du vin; une pose de vigne au dit Vufflens (limitant la vigne du défunt chevalier Girard de Chabie), soixante poses de terre dans le territoire de ce lieu; le four (banal) du dit Vufflens (avec son chésal), rapportant vingt deux coupes de froment, par année; 9 sols et 3 deniers lausannois, 4 et 1⁄2 coupes de froment et 2 chapons, de cense. Johannod de Chabié porte le prénom de Jean dans la reconnaissance de la dame de Cossonay, où il est dit demeurer à Lutry 2.
Trois hommes taillables à miséricorde, à Aclens, avec leurs ténements, et tout ce que Girard Ogneis possédait à Senarclens, composaient le fief que celui-ci tenait de la dame de Cossonay et qui rapportait, par année, 6 sols lausannois, 2 muids de froment et 2 chapons 3.
Celui d’Antonie, fille du feu sire Louis de Bière, comprenait la dîme d’Itens, rapportant sept muids de blé, moitié froment et moitié avoine, mesure de Cossonay; vingt-cinq poses de côtes (de bois, rispe), affrontant aux bois d’Eclépens (au territoire de Villars-Lussery); vingt-huit poses de terre au prédit territoire de Villars; vingt-trois sols, trois muids de froment et cinq chapons, de cense 4. /107/
Le fief de Nicod de Mex comprenait trente-six poses de terre et quatre faucherées de pré, à Disy 1.
Antoine de Châtillon tenait, dans son fief, la maison forte de Cottens, avec ses fossés; vingt-huit poses de terre et vingt-sept faucherées de pré, au dit Cottens; le moulin et le four de ce lieu; la dîme qui se levait sur la terre du dit Antoine; et deux hommes taillables à miséricorde, avec leurs ténements, au prédit Cottens. Le fief d’Antoine de Châtillon lui valait annuellement 4 muids et 1 coupe de froment, 2 muids d’avoine, 28 sols lausannois et 1 chapon 2.
Celui de Jean de Mollens comprenait, au territoire de Bière : soixante et une poses et demie de terre, trente-deux faucherées de pré, toute la forêt de Fey et quinze sols lausannois, de cense 3.
A l’égard de l’hommage dû à la dame de Cossonay par le seigneur de Montricher, la spécification faite par les mandataires de cette dame rapporte que le dit seigneur tenait en fief d’elle son château de Montricher, avec l’omnimode jurisdiction qui appartenait à ce château, en dehors des fortifications du bourg (cum omnimoda juridicione extra firmitatem burgi ad dictum castrum pertinente) 4.
Et quant à l’hommage lige dû à la dame de Cossonay par Antoine de Colombier, le document précité indique que le dit Antoine tenait en fief d’elle son château de Vuillerens, avec l’omnimode jurisdiction qui en dépendait 5. /108/
Par un acte additionnel à la spécification dont nous venons de nous occuper, le doyen de Rougemont, procureur de Jeanne, dame de Cossonay, reconnut, au nom de celle-ci, sur les mains et à l’instance du même commissaire Jean Balay, et sous l’hommage lige précédemment (alias) reconnu en faveur du comte Amédée de Savoie, savoir : la maison forte de la confessante, située à Villars-Boson, avec l’omnimode jurisdiction qui en dépendait, un colombier situé devant la dite maison forte, une grange dans la même situation et un pré contenant environ vingt trois faucherées, dans la prairie du dit lieu. Cette reconnaissance eut lieu à Morges, le 7 avril de la prédite année 1405, dans l’étude (in stupa) de Pierre de Brenles, en présence de témoins.
La perspective plus ou moins rapprochée qui s’offrait au comte Amédée de Savoie d’ajouter la baronnie de Cossonay à ses domaines, lors de la mort de Jeanne, dame de Cossonay, la dernière de sa maison, explique suffisamment l’insistance mise par le commissaire des extentes de ce prince, dans le bailliage de Vaud, à obtenir de la dame de Cossonay la déclaration et la spécification détaillée de tous les biens appartenant à son fief.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
1
Adzon fait donation, en faveur de son fils Arman, de ses biens situés à Disy, dans le canton de Lausanne.
23e année du règne du roi Conrad, le jeudi des ides de janvier.
Arch. cant., Invent. analyt. vert, paquet lit. A, N° 13.
Dilecto mihi filio meo Armanno, Ego in Dei nomine …aduenit mihi amor uel bona uoluntas, ut tibi dono per manum aduocatu meo Cotebolt res meis que sunt sitas in pago Lausannensi et in uilla Discidis quicquit in ipsa uilla abeo et mihi peruenire debet totum et ad integrum tibi donamus asque ulla porcionem sororem tuarum ad abendi, tenendi, uendendi, donandi, faciendi quidq(u)it uolueris sane; et si quis ullus ex eredibus meis qui donacione ista calumniare uel eam infrangere uoluerit, tunc sit culpabilis et impleturus dupla pecunia, et insuper ec donacio ista firma stabilis permaneat cum stipulacione pro omni firmitate subnixa. Signum † Adzo et aduocatus suus Coteboldus donacione ista fecerunt et firmare rogauerunt. S. Uuarbors, Rissenda, Tertuida, Perernella consencientes fuerunt. S. Ebrardo teste, Ubert teste, Elenber teste, Tedono teste, Teutbold teste. Ego in Dei nomine Ebbio presbiter /112/ scripsit, datavit die jouis idibus janoariis anno XXIII, regnante dumno nostro Chunrado rege.
Isti sunt qui ad uestituram fuerunt : Acdillo presens fuit. Issaac presens. Rutzo. Barnardus, Adaluuenus. isti et alii plures qui uiderunt et audierunt.
2
Avec l’approbation du roi Rodolphe, Erlevirde et Inkitzon font un échange de terres, situées à Sévery.
Lundi, 5e des ides de juillet de la 14e année du règne du roi Rodolphe, à Sévery.
Arch. cant., Invent. analyt. vert, paquet littera J., N° 2.
Conuenit adque conplacuit inter Erleuirdum et ab alia parte Inkitzono. Dedit Erleuirdus de res sancti Mauricii inter Albunna et Venobia et in uilla Seueriaco olica I, qui terminat de tres partes terras Mauricii, de quarta via. E contra dedit Enchitzo Erleuirdum in ipsa fine tantum et dimidium tantum, ea tamen racione ut unus quisque quod accepit ab altero firmiter teneat et possideat sine ullo contradicente. Actum Seueriaco uilla carta ista scribta. Signum † Erleuirdi, qui fieri et firmare rogauit. Signum Rodulfus rex consensit. Signum Burcardus arci episcopus consensit. Anselmus episcopus consensit. S. Lando consensit. Kutsilinus t. (testis). Badolfus t. Dauit consensit. Adzilinus consensit. Eproardus consensit. Ego in Dei nomen Ioannes rogitus scripsi, datavi die lunis V idus iulii, annos XIIII, regnante Ro dus (Rodulfus) rex.
/113/3
Avec l’approbation du roi Rodolphe, Odilon, abbé, et Amaldric, d’une part, et Enguizon, clerc, et Cotilende, d’autre part, font un échange de terres, situées à Sévery et à Erplens.
9e des kalendes d’avril de la 15e année du règne du roi Rodolphe, à Romainmotier.
Arch. cant., Invent. analyt. vert, paquet A, N° 38.
Placuit atque conuenit inter domno Odiloni abbatem et Amaldrico et clerico cuidam nomme Enguizoni et Cotilende de commutandis terris qualiter inter se commutare debuerint, quod ita fecerunt. Dedit domnus Odilo et Amaldricus de beneficio suo quot tenebat ex parte sancti Petri commutauerunt Enguezoni et Cotilende consentiende Rodulfo rege, mansum unum que est in pago Lausonense et in commitatu Uualdense et in uillare qui uocat Siuiriaco, quicquid ad ipsum mansum aspicit uel aspicere uidetur, casalis, campis, pratis, siluis, aquis aquarumque decursibus. Similiter dedit Enguezo et Cotilende, a partibus Amaldrico uel sancti Petri, in ipso pago uel in uilla qui uocat Erplens alium mansum et quicquid ad ipsum mansum aspicit uel aspicere uidetur. Post hec si (sic) conuenit inter ipsis utrisque partibus, quod ab alio accepit liberam habeant potestatem faciat unusquisque quicuid uoluerit et insuper commutatio ista firma permaneat cum stipulatione subnixa. Actum monasterium Romanum publice scripta. Sg. domni Odiloni(s) abbatis et Amalrici qui hanc commutationem fecerunt et firmare rogauerunt. Sg. Teutbabd (Teutbaldi ?). Sg. Anselmi. Sg. Petri. Sg. Iohanni(s). Sg. Ebrandi. Sg. Folcranni. Sg. Baldrici. Data per manu Humberti L(evitæ) qui uice cancellarii rogitus scripsit VIIII kal. aprilis anno XV, règnante Rodulfo rege.
Etiquette ancienne: Aples; d’une main plus moderne: anno 15 Rodulphi regis, 9 kalend april.
/114/4
Allold fait donation, en faveur du couvent de Romainmotier, d’un lunage, situé à Cottens, avec un serf, et d’un second lunage, situé à Disy. De plus, il renonce à toutes les prétentions qu’il élevait sur les terres du dit couvent, à Vufflens (la-Ville).
A. 1041 de l’Incarnation, indict. IXe.
Arch. cant., Invent. analyt. vert, paquet 69, N° 1.
Sacro sanctae ecclesiae Dei Romanensi monasterio, vbi domnus Odilo abba(s) preesse uidetur, quod est constructum in honore sancti Petri. Ego in Dei nomine Alloldus dono Deo et sancto Petro et fratribus ibidem Deo seruientibus, pro remedio animae meae et vxoris mee nomine Gireldae, duos lunaticos, unus iacet in villa quae dicitur Chotens, cum uno seruo nomine Agnerdo, et alius iacet in uilla quae nominatur Disy; cum omnibus appendiciis eorum, vt in omnibus liberam habeant potestatem faciendi fratres ibidem Deo seruientium, nullo contradicente, scilicet uendendi, tenendi, mutandi sicut illis placuerit. Signum Alloldi qui hanc donationem fecit et firmare rogauit. Signum Gireldis qui conseusit. Signum Amalrici, testis. Signum Bertini, testis. Signum Bernar, testis.
Verpivit etiam ipse Alloldus omnem querellam quam habebat in uilla que dicitur Vofflens de terra sancti Petri et accepit ab Rocleno, preposito, ceterisque fratribus XX solidos, in tali tenore, ut nullus ex filiis eius aut propinquis aliquam calumniam inferre presumat. Siquis autem hanc uerpitionem, quod absit, adtendere uoluerit, primitus iram Dei omnipotentis incurrat, sit pars eius in inferno cum Datam et Habiron, sitque anathema adaranata, fiat, fiat, amen. Ego Langerius, presbiter, vice cancellarii, rogatus scripsi, anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo quadragesimo I, Indictione VIIII.
/115/5
Witbert fait donation, en faveur du couvent de Romainmotier, de ses biens, situés à Chablie.
Sans date, entre les années 1041 et 1049.
Arch. cant., Invent. analyt. vert, paquet littera B, N° 9.
In nomine Verbi incarnati. Nouerint cuncti fideles sancte Dei ecclesie tam presentes quam futuri, quod ego Witbertus dono ad locum Romanensis monasterii quod est constructum in honore beatorum apostolorum Petri et Pauli, vbi domnus Odilo abbas preesse uidetur, pro anima fratris mei Alloldi, quicquid habeo in uilla Cabliaco, hoc est in casalibus, in campis, in pratis, in siluis quicquid ibi visus sum habere; ea ratione, vt habeant iam dicti loci rectores licentiam habendi, possidendi liceatque conmutandi. Siquis autem hanc elemosinam infrangere uoluerit, non uindicet quod repetit, sed iram Dei primitus incurrat, et sit pars eius cum Datan et Abiron in inferno.
Verso: K. (carta) Witberti de Cabliaco.
6
Leurs Excellences de Berne affranchissent honorable Pierre Baudelle, citoyen de Lausanne, de la part d’hommage qu’il leur doit à raison de la portion tenue par lui du fief procédé des nobles Gruz, et Elles lui inféodent, sous diverses conditions, leurs fiefs et leurs censes, procédés de divers membres, rière le territoire de Bournens.
A. 1673, 1er février.
Nous Jean Rodolph Wrstemberger Thrésaurier du pays de Vaud, Christophle de Graffenried, Christian Wllading, Jean Anthoyne /116/ Kilchberger et Fryderich de Lutternauw, Banderets et tous du Conseil Etroit de la ville de Berne, agissants au nom et pour la part de Leurs Excellences de la République du dit Berne nos Souverains Seigneurs et Supérieurs, En suitte du Brevet à nous adressé de la part de Leurs Excellences du Conseil étroit Datté du 24e de l’an présent 1673; Scavoir faisons que sur l’humble Requeste présentée par honnorable et Prudent Pierre Baudelle, Citoyen de Lausanne, à Leurs dites Excellences, tendante aux fins d’estre affranchy et libéré de la portion d’hommage qu’il leur devait A Raison de certaines censes directes et foncières et autres biens qu’il pouvait posséder rière le District et territoire de Bournens dépendants de la Baronnie de Cossonay au Bailliage de Morges, procédantz des sieurs Richardz de Grandvaux, Et précédemment des jadis Nobles De Gruz, attendu qu’il ne possédait qu’une des moindres portions des choses assuietties au dit hommage qu’il estimait revenir à environ la douzième partie d’icelluy, pour raison de laquelle il était néantmoins toujours Evoqué pour la Déservition entière du dit hommage, et avait toujours rendu obéissance, Dequoy se sentait surchargé, aurait humblement supplié Leurs Excellences sa ditte Ratte Estre appréciée et réduitte en une Rente annuelle et perpétuelle en argent, Considéré que Leurs Excellences possédaient les choses qu’ils (qu’elles) ont euës dès quelques années en ça du seigneur de Bercher Rière la ditte Baronnie de Cossonay, sous la même sujection et de la mesme dépendance du dit hommage comme procédente(s) aussi anciennement des mesmes De Gruz, Ainsi qu’il a suffisamment vériffié par les partages qu’il nous au rait exhibé Dattés des années 1603 et 1568. Et que D’ailleurs le reste étant fort dispersé il aurait mieux aimé supporter sa perte que d’en rechercher les possesseurs, Laquelle requeste trouvants conforme à Equité et raison, Nous ditz Thrésaurier et Banderetz avons après meure délibération et examination de la valleur des Choses que le dit sieur Baudelle possède présentement sujettes au dit hommage, qui se sont trouvées monter Jusqu’à Environ Trois mille six cents quinze florins, Affranchy et libéré comme par ces présentes affranchissons et libérons le dit sieur Baudelle et ses perpétuels successeurs, comme droits ayants, de la ditte portion /117/ d’hommage qui luy pouvait competter et echeoir déservir 1 tant pour les considérations cy-dessus exprimées et souffertes pour les dittes déservitions entières que moyennant la Rente fixe, annuelle et perpétuelle de Quinze florins monnoye coursable au Pays de Vaud, sur chasque lendemain de Noël, payable et délivrable au Château de Morges, Es mains des seigneurs ballifs soit de leurs Receveurs et Chargeayants, sous la spécialle hypothèque des dits fiedz et Censes affranchis comme cy après sera déclaré, Réservantz néantmoins touiours expressement le droit de Rière fiedz, à LL. EE. appartenant, sur les choses comme dessus affranchies, que le dit sieur Baudelle reconnaistra en deüe forme et sous la spéciffication et Dénombrement requis, toutesfois et quantes que requis en sera, soit les siens à l’advenir. D’ailleurs le dit sieur Baudelle s’estant déclaré qu’au cas qu’il nous pleut de luy céder et remettre en infeudation et sous une Cense fixe et raisonnable toutes les particules de fiefz, Censes et usages que LL. EE. possèdent rière le Terroir ei District du dit Bournens procédans de huit et différens membres, qui (qu’il) les achepterait et se mettrait à la raison, afin de couper par la Racine à toutes les difficultéz qui surviennent journellement à cause des Entremêlements des fiefs, et jouir de ce qu’il y possède, tant en Rural qu’en fied noble, avec plus de tranquilité; Et trouvant cette proposition advantage pour LL. EE., attendu que par ce moyen elles se trouveront non seulement déchargées des frais de la Recepte annuelle; Mais aussi de ceux de la Rénovation qu’il Escheoit de faire de temps en temps, et à quoi il aurait fallu pourvoir en Bref, tant à cause des Changements faitz dès quelques temps en ça, avec diverses personnes, et de l’accumulation des dits huict membres en un seul Corps, que pour estre les Reconnoissances de la plus part des dits membres invettérées et de différentes dattes les unes des autres, et fort intriguéz /118/ et entremêlez; Nous avons après soigneuse perquisition et recueil de tous les dits membres de fiefz et dilligents calculz de leurs montants, cédé, remis et transféré comme par ces présentes cédons, remettons et transférons, au nom de LL. EE. nos souverains Seigneurs et Supérieurs, sous tiltre d’infeudation et réserve de rière fief noble, sans néantmoins aucune charge d’hommage, au sus nommé sieur Baudelle présent et acceptant pour lui et les siens, les choses cy après spéciffiées et déclarées : Et premièrement A cauze du chasteau de Cossonay la quantité de soixante quarterons et demi de froment, Cent nonante sept quarterons d’avoine, y compris sept Ras, mesure de Cossonay, dix chapons et trois quarts d’autre chapon, et trois florins et trois sols, le tout en directe seigneurie emportant lauds et ventes en cas d’aliénation, Avec aussi la suitte du four du dit Bournens par les sujets du dit lieu, à forme des reconnoissances du château de Cossonay. Item a cause du prieuré du dit Cossonay, la quantité de trente sept quarterons de froment à la mesure de Cossonay et deux florins sept sols, le tout en cense simple, foncière soit pentionnaire. Item a cause de l’Eschange de L’Isle, en simples censes foncières, huictante sept quarterons et demi de froment, mesure susdite, et neuf deniers et maille. Item a cauze de l’Eschange de Couldrée, en directe, la quantité de septante cinq quarterons, tier, quarante huictain et septante deuzain de quarteron de froment, mesure de Wfflens le Châtel que l’on tient estre égale à celle deMorges, deux quarterons encore de froment à la mesure de Cossonay, un chapon, demi, tiers et dix huictain d’autre chapon et deux florins, sept sols, quatre deniers; Lesquels quatre membresde fiedz sont desja dès longtemps possédez par Leurs Excellences et ont été renoüez (rénovés) séparément en faveur de leur chasteau et baronnie de Cossonay, par Ege Pierre Guex l’année 1638 et autres sécutives. Item a cauze de Romainmotier que l’on avait détaché pour annexer à Morges, procédant de la pidance du dict Romainmotier, en directe, à forme de la Renovation d’Ege Pierre Mouney en l’an 1626, onze quarterons et huictain de quarteron de froment et autant d’avoine, mesure de Cossonay, Item un quarteron, trois quarts, sexte et vingt-quatrain de quarteron de froment et autant d’avoine, mesure de Lausanne, affectées tant sur diverses pièces de terre et pré dont /119/ une partie sont ignorées que sur certaine particule de dixme. Item a cauze de l’Eschange fait avec le seigneur de Bercher il y a quelques années et expédié seulement sous la Datte du 3e janvier dernier passé, la quantité de sept quarterons, quart et huictain de quarteron de froment, en directe, et huict quarterons et trois quarts de quarteron d’avoine, en cense foncière, le tout mesure du dit Cossonay, Plus un chapon et demi et un sol neuf deniers, aussi en cense foncière soit pention. Item a cauze de l’Eschange fait avec le seigneur de Penthaz le 28 janvier 1663, la quantité de trente un quarterons de froment et environ cinq quarterons d’avoine, mesure du dit Cossonay, tant en directe qu’en pention. Item et finalement A cause des cures et chapelles dépendantes du chasteau de Morges, un quarteron de froment soit messel deu par chaque charrue rière le dit Bournens, y en ayant présentement suivant l’indication du sieur De Lessert, cy-devant receveur du dit château de Morges, la quantité de six charrues fait six quarterons, mesure de Cossonay. Toutes lesquelles censes comme dessus tant en directes qu’en pension et usages reconnues par menues fractions dans le détail de chaque membre reviennent en somme totalle à la quantité de Deux centz quarante deux quarterons et demy de froment, mesure de Cossonay, où l’on compte deux quarterons pour la coupe et douze coupes pour le muid qui n’est que de trois sacs et le sac n’estant que de huict quarterons et les dix ne sont que huict de Morges; Item deux cents vingt un quarterons d’avoine, mesure de Cossonay, Item septante cinq quarterons, tiers, quarante huictain et septante deuxain de quarteron de froment, mesure de Wfflens soit Morges, Item un quarron, trois quartz, sexte et vingt quatrain d’autre quarteron de froment et autant d’avoine, mesure de Lausanne, Item huict florins, six sols, dix deniers et maille, et quatorze chapons, douzain et dix huictain de chapon, le tout assigné sur diverses pièces et possessions et sur une parcelle de dixme, existant rière le village, terroir et district du dit Bournens. Et a esté faitte la présente Infeudation et arrentement en cense fixe, tant pour les causes et raisons déjà cy-dessus exprimées de la décharge des frais de recouvre et de rénovations, que des risques d’habandonnation, ignorances et vaccances des pièces affectées aux dites censes, tant passées qu’advenir, /120/ qu’en respect et considération de ce que le dit sieur Baudelle reconnoist le tout en rière fied de Leurs Excellences; Et moyennant la cense et rente fixe, annuelle et perpétuelle et non rédimable d’un muid, qu’est six sacs de froment, deux muids et six coupes que sont quinze sacs de messel, et deux muids que sont douze sacs d’avoine, le tout mesure de Morges, Item neuf chapons de chaponnière, bons et compétents, et cent et cinquante cinq florins d’argent, à quoy joint les quinze florins pour l’affranchissement d’hommage cy-dessus en premier lieu spéciffiez, fait en somme Cent septante florins monnoye au Pays de Vaud coursable, le tout annuellement payable et rendable au château de Morges, aux frais du dit sieur Baudelle, sur chasque jour de Noël, soit le lendemain, A peine de tous dépends; A laquelle cense devra estre ioint ce qui se trouvera estre deu rière le dit Bournens et son terroir, A cause du fied et censes procédées des nobles de Pierrefleur et paravant des nobles d’Arnex 1 dont l’on n’a peu bonnement scavoir présentement la quantité, laissant au dit sieur Baudelle la directe pour les frais de recouvre, rénovations et maintenance de droits, moyennant la promesse qu’il a faitte en ces présentes de demeurer chargé en bloc du montant des censes qui se trouveront rière le dit terroir par fractions et de le faire bon à Leurs dites Excellen ces, Outre ce qu’est cy-dessus spéciffié. Pour asseurance desquelles choses cy-dessus réservées le dit sieur Baudelle hypothèque en spécial non seulement les choses comme dessus à luy remises et infeudées, Mais aussi sa part qu’est environ le tier du dixme du dit Bournens, et les censes directes et foncières qu’il y possédait desja avant la présente Infeudation, et possède encore présentement, sans exception aucune, tant à cauze des Gruz que Marchandz et Langin, revenant à l’assertion du dit sieur Baudelle, à environ dix sacs de froment, une coupe d’avoine, trois chapons et deux tiers, et un florin, six sols d’argent. De toutes lesquelles choses, comme aussi des pièces qu’il possède qui étoyent cy-devant considérées comme Rural, et qui se trouvent mouvoir soit des fiedz succédez (sus cédés), soit des siens propres, soit de francs allaudz, sera fait et dressé Quernet et dénombrement en forme /121/ probante avec la clause domné et quicquid (de omne et quicquid), tant des censes présentement possédées que de celles à venir, rière le dit district, qui seront désormais considérées relever du fief noble de LL. EE., si que les alliénnant, il se pourra réserver la directe et les droits accoûtumés pour telles alliennations payables, à LL. EE. Et comme le dit sieur Baudelle est colloqué au lieu et place des receveurs de LL. EE., et pour facilliter la recouvre qui lui echerra de faire, Nous luy accordons qu’au lieu de faire interpeller les censiers du dit Bournens à Cossonay, il puisse faire venir au dit Bournens un juge de fied pris de la Justice et le curial du dit Cossonay, pour lui administrer justice de la part de LL. EE., moyennant les émoluments ordonnez par le Coustumier, Et que si au temps advenir il y avait dans le dit Bournens des personnes capables, Nous concédons qu’un seigneur Ballif de Morges luy en établisse pour luy administrer justice comme dit est, sur la nomination qu’il en ferait, ou les siens, de certain nombre, au dit seigneur Ballif, et c’est pour le seul usage de la répétition de ses censes et lauds, sans pour tout cela que le dit sieur Baudelle puisse prétendre aucune jurisdiction, laquelle restera toujours entièrement à LL. EE. et ne se fera aucune instance ny poursuitte pour les faits susdits que sous leur nom et authorité, Dans lesquelles censes et fiefz comme dessus remis ne sont comprises les quatre coupes moitié messel, moitié avoine, mesure de Morges, de cense fixe, procédants de l’abergement fait au seigneur d’Allaman du dixme et (des) menues graines de rière le dit Bournens, le 12 octobre 1662, lequel reste en sa force et vigueur au proffit de LL. EE. comme avant la présente infeudation, A l’effet et exécution des choses cy devant contenues et contractées sera remis les droits et documents requis, soit Extraits vidimez en forme probante, pour faire la recouvre des censes comme dessus à luy remises, Dont la première sera à la Saint Martin prochaine; Avec promesses par nous dits Thrésaurier et Banderets faites, au nom de Leurs dittes Excellences, de le maintenir au contenu du présent affranchissement et Infeudation sous les clauses et conditions dessus exprimées, Comme aussi le dit sieur Baudelle a promis réciproquement d’icelles observer en tout leur contenu et spécialement de bien payer les censes cy-dessus réservées et de prester nouveau /122/ quernet et reconnaissance des choses sus dittes, estant requis, a peine de damps. En foy de quoy les présentes sont faites et passées sous le seel de Nous dits Thrésaurier et signature du Commissaire de LL. dites EE., le 1er de février 1673.
(Signé) Dubois, avec sceau.
Grosse des commissaires Steck et Rolaz, vol. IV, f° 600.