ESSAI SUR LA DIVISION ET L’ADMINISTRATION POLITIQUE DU LYONNAIS AU Xe SIÈCLE 1 .
Nous avons déjà eu l’occasion de faire observer ailleurs que l’ancien Lyonnais (Provincia Lugdunensis) avait une bien plus grande étendue au Xe siècle que dans les temps plus modernes.
Dès l’établissement des Burgonden ou Bourguignons dans la Gaule jurane au Ve siècle, la province du Lyonnais fut gouvernée temporellement par les compagnons du roi (comites, graphiones), titre que l’on traduisit d’abord en latin par comes, puis en vieux français par cuëns ou quëns, et enfin par celui de comte. Ce titre, donné au chef immédiat du territoire, fut bientôt attribué à la province même où il commandait, et celle-ci prit dès lors le nom de Comitatus Lugdunensis, ou comitat lyonnais.
Dans l’origine, les limites de ce comitat furent, sans aucun /354/ doute, les mêmes que celles du diocèse épiscopal de Lyon, lequel s’étendait de l’est à l’ouest depuis Nantua, qui, au IXe siècle, appartenait encore au Lyonnais, jusqu’au delà de Montbrisson, dans les montagnes de l’Auvergne, et du nord au sud, depuis Gigny, dans le Jura, jusqu’à St. Etienne.
Mais, au Xe siècle, la circonscription politique du comitat Lyonnais avait déjà éprouvé divers changements, et ses limites territoriales ne répondaient plus comme auparavant à celles du diocèse.
Dans sa partie orientale il avait subi de notables réductions. Le territoire du Val Romay (Vallis Romana), où se trouve Nantua, formait, avec le pays de Baugé (Pagus Balgiaci ou Bogarum), un comitat (comitatu Varesino) distinct de celui du Lyonnais; St. Claude (Sti Eugendi de Conda) et Gigny dépendaient du comitat d’Escuens ou Scudingen.
En revanche, ce comitat s’était accru, vers le nord-ouest, de la portion du Beaujolais située entre Beaujeu et Framaye, comprise pour le spirituel dans le diocèse de Mâcon.
Quant à la portion du mandement de Montbrisson dans le Forêts qui touche au Velay, il est douteux si elle dépendait encore du comitat d’Auvergne, ou si elle faisait déjà partie de celui du Lyonnais. Cependant elle appartenait certainement au royaume de Bourgogne jusqu’à la Dore.
Ainsi, à l’avènement de Conrad le Pacifique (an. 937), le comitat lyonnais (Comitatus, Provincia, Pagus Lugdunensis) comprenait, outre le Lyonnais proprement dit, la portion de la Bresse voisine de Lyon, et le pays de Dombes (arrondissement de Trévoux), le Beaujolais jusqu’à Tramaye en Mâconnais, le Roannais, ainsi que le haut et le bas Forêts. /355/
Après l’abolition des missi dominici, institués par Karl-le-Magne, lesquels répondaient, à ce que nous croyons, au Judices deputati, ou juges députés des rois bourguignons de la première race, les comtes du Lyonnais réunis à ceux des comtes voisins dépendant du même monarque furent ordinairement soumis, d’abord militairement, puis aussi administrativement, à l’autorité supérieure des marchions (markiones) ou gardiens des frontières de l’état, lesquels prenaient pompeusement le titre de duc (dux), soit qu’ils eussent commandé en chef les troupes du pays, soit qu’ils fussent élevés à cette haute dignité de l’état par la faveur des rois.
Tels furent Gérard, dit de Rossillon (an. 851), Boson (an. 875), qui fut ensuite roi d’Italie, et enfin (an. 943) Hugues, comte de Bresse, cousin germain du roi Conrad, et son principal lieutenant dans la Cisjurane.
Les comtes réunissaient à l’autorité militaire et administrative supérieure la haute police judiciaire, et représentaient la personne du souverain dans leur territoire respectif. Vu l’étendue du Lyonnais, le comte de cette province avait sous lui un vicomte (vice-comes) qui le suppléait au besoin dans toutes ses fonctions.
Le territoire du comitat lyonnais, ainsi que la plupart des comitats du royaume de Bourgogne jurane, était divisé, au Xe siècle, en un certain nombre d’arrondissements administratifs qui sont désignés dans les actes latins par les mots de Tractus, Ager ou Vicaria, qui correspondent au nom plus moderne de Viguerie.
Les anciens documents de l’époque nous ont conservé les noms d’une vingtaine de ces arrondissements ou vigueries. Mais leur situation respective est mal aisée à déterminer à /356/ cause de l’altération apportée par les copistes et le temps dans les noms des lieux qui sont désignés comme appartenant à chacune de ces vigueries.
Cependant ces arrondissements ou ces vigueries composant, au Xe siècle, le comté de Lyon (comitatus Lugdunensis), nous ont paru peut-être répartis de la manière suivante dans les régions de l’ancien Lyonnais.
- A. DANS LE LYONNAIS, PROPREMENT DIT.
- 1° La viguerie de Lyon (Ager Lugdunensis) comprenant les localités suivantes:
- a) La banlieue de Lyon (Lugdunum), et dans la partie située au midi du Rhône:
- b) La ville urbane (Villa urbana).
- c) Chessieux (Sessiacum).
- 2° Celle de l’Albassin (in Agro Albassino).
- a) St. Sorlin (Ecclesia de Sorlin).
- b) St. Andéol-le-Château (Sanctum Andeolum.)
- 3° Celle de Jarêts (Pagus Giaresius).
- a) Ampuis (Amputeum).
- b) Condrieu (Condriacus).
- 4° Celle de l’Argentière (Ager Argentarius).
- a) St. Genis de l’Argentière (Sanctum Geniscum in Argentaria.)
- b) Rontalon (Rontalone).
- 5° Celle de Brevanne (Ager seu Vallis Brevannica).
- Villa Felice Vulpe (Marcis-le-Loup).
- 6° Celle du Mont-d’Or (Ager Monteauracensis) au nord de Lyon en remontant la Saône,
- a) Lissieu (Lissiacum). /357/
- b) Marcilly (Marcilliacum).
- c) Mont Avolorge (Mons Avolorgiis), lieu qui n’existe plus, mais dont un proverbe a conservé le souvenir.
- 7° Celle de Val d’Anse (Ager Valansis).
- a) Arnas (Arnacus) près Tarare.
- b) Darcise (Darciacum).
- c) Sarcey (Sarciacum).
- 1° La viguerie de Lyon (Ager Lugdunensis) comprenant les localités suivantes:
- B. DANS LE BEAUJOLAIS.
- 8° La viguerie de Coigny (Ager Cogniacensis) où se trouvent:
- a) Torincacum super Ararim.
- b) Cazotum.
- c) Milleriacum.
- d) Ronnencum (Ronno).
- 9° Celle de Vausanne (Ager Vausannensis).
- a) Thusiacum super Ararim (Toissey).
- b) Cercie (Cerciacum).
- c) Lancie (Lanciacum).
- d) Courselles (Corsellis).
-
10° Celle de Grosne (Ager Groniacensis).
- Villa Gemellis (Germolles sur Grosne en Mâconnais).
- 8° La viguerie de Coigny (Ager Cogniacensis) où se trouvent:
- C. EN ROANNAIS.
- 11° La viguerie de Roanne (Pagus Roannensis).
- a) Bully (St. Angeli de Buliaco).
- b) Ambierle (Amberla).
- c) Spinacum (St. Germain de l’Espinasse).
- d) Marols (Marogliacum).
- 12° Celle d’Ouche (Vicaria vel Ager Osharensis). /358/
- a) Casarianum (Cherier?).
- b) Teffarianum ( … ).
- 11° La viguerie de Roanne (Pagus Roannensis).
- D. DANS LE BAS FORÊTS.
- 13° La viguerie de Chandieu (Ager Bandiacencis).
- a) Chandieu (Candiacum).
- 14° Celle de l’ager Solobrensis.
- a) Rendans en Forêts (St. Johannes Randanensis).
- b) Di auro ( … ).
- 15° Celle de Percieu (Ager Pertiacencis).
- a) St. Paul de Percieu (Pertiacum).
- b) Montagniacum.
- 13° La viguerie de Chandieu (Ager Bandiacencis).
- E. DANS LE HAUT FORÊTS.
- 16° La viguerie de Feurs (Pagus Forensis), qui, au Xe siècle, était encore un simple arrondissement, mais donna son nom au comté de Forêts (comitatus Forensis) formé au commencement du XIe siècle. On trouvait dans la viguerie de Feurs:
- a) St. Priest (Sanctum Projectum).
- b) Poully les Fleurs (Polliacum).
- c) Ronzières (Runzeracum).
- d) Arthum (Arthedunum).
- e) Treslin (Trislinum).
- 17° La viguerie de Ternand (Ager Tarnantensis ou Tarnacensis).
- a) Cunzie (Cunziacum) .
- b) Aurac (Aurantiniacus).
- c) Versanne (Versennacus).
- d) Apinat (Apinacus). /359/
- e) Rugilliacus. Et enfin le
- f) Mons Ledaïcus.
- Montbrisson (Monsbrussonus) appartenait au territoire de Thiern, dépendant du comté d’Auvergne, mais relevant du royaume de Bourgogne jurane.
- 16° La viguerie de Feurs (Pagus Forensis), qui, au Xe siècle, était encore un simple arrondissement, mais donna son nom au comté de Forêts (comitatus Forensis) formé au commencement du XIe siècle. On trouvait dans la viguerie de Feurs:
- F. DANS LE MÂCONNAIS
se trouvait comme enclavé un arrondissement qui dépendait du comté de Lyon (Terra de comitatu Lugdunensi, conjacente in comitatu Matisconensi), savoir:- 18° La viguerie de Tramaye (Ager Stramiacensis), où étaient situés:
- a) Chevagny les Chevrières (Villa Caprineras).
- b) Tramaye (Stramiatis), où existait dès le IXe siècle un palais qui servait de résidence aux rois de Provence et de Bourgogne jurane. C’est pourquoi ce territoire, quoique situé dans le Mâconnais, resta dépendant du comté de Lyon.
- c) Asnières (Asnerias), qui, quoique situé sur la rive gauche de la Saône (en Bresse), ressortait de la paroisse de St. Jean de Priche, située sur l’autre rive.
- 18° La viguerie de Tramaye (Ager Stramiacensis), où étaient situés:
- G. DANS LA BRESSE.
- 19° La viguerie de Peysieux (Ager Pisiacus) dans le pays de Dombes, où sont indiqués:
- a) Moncel (Moncelis).
- b) Romans (Romonis).
- c) Cuaveyrait (Caveriacum).
- d) Montagneux (Montaniacum).
- e) Bouligneux (Boliniacum).
- f) Ambérieux (Ambariacum). /360/
- g) Savigneu (Saviniacum).
- h) Giana (Genay).
- 20° Celle de Valbonne (Vallo-bono), où était Montluel (Mons Lupelli).
- 19° La viguerie de Peysieux (Ager Pisiacus) dans le pays de Dombes, où sont indiqués:
Il est vraisemblable que ces vigueries (vicariæ) répondaient originairement aux archiprêtres ou décanats du diocèse de Lyon. Mais, de même que la circonscription territoriale du comitat lyonnais avait changé, de même aussi celle des arrondissements ou vigueries s’était altérée et n’était déjà plus au Xe siècle en harmonie avec les divisions ecclésiastiques du diocèse.
On retrouve, en outre, à la même époque, des traces d’une subdivision territoriale des arrondissements ou vigueries du Lyonnais en plusieurs finages ou quartiers (fines), comprenant plusieurs paroisses; c’est ainsi qu’on lit dans une charte de Cluny: in pago Lugdunensi, in agro Tarnantesi, in fine Rugilliaco, villa … et dans un autre cartulaire de Savigny (N° 604 de vers l’an 1000): in pagn Lugdunensi, in agro Tarnatensi, in fine quæ vocatur Conziacus, Mons-Ledaicus.
Ainsi l’arrondissement ou viguerie de Ternand (en Forêts) était subdivisé en plusieurs finages ou quartiers, dont nous ne connaissons que trois: celui de Consie (Conziacus), celui de Rugilliacum (lieu inconnu) et celui de Ternand. L’arrondissement de Roanne comprenait, outre le quartier de Roanne, celui d’Ambierle et celui de l’Espinasse (in fine Spinacensi, villa Spinaco. Gall. Christ., IV, pag. 1058. Chart. de anno 1005).
Ces divisions ou subdivisions du territoire lyonnais annoncent un certain degré d’ordre et de subordination administrative, qui avait sa source dans les institutions primitives /361/ des peuples d’origine germanique, modifiées d’abord par la hiérarchie ecclésiastique de l’Eglise chrétienne, puis par les exigences progressives du temps.
La division du comitat en vigueries répondait originairement aux anciennes centaines ou cantons des Germains (hundreden, centena), dont le nom subsistait encore au Xe siècle dans la Bourgogne française; et quoique, même chez les Goths, les Anglo-Saxons, les Franks, cette division numérique de la population fût poussée plus loin (zekaninc, decanus), il paraît que chez les Burgonden, cette division du territoire s’arrêtait au troisième degré, et que la subdivision territoriale des vigueries en mandements ou finages (fines) fut régularisée dans le Lyonnais sous le long règne de Conrad le Pacifique, dès le milieu du Xe siècle; car, avant cette époque, on ne trouve guère dans les documents de traces positives indiquant cette répartition administrative.
Chaque viguerie du comitat lyonnais était administrée par un vice-gérant ou vicaire du comte, nommé en latin vicarius ou judex publicus, et, en français, viguier; mais cet officier qui, au XIIIe siècle, n’était plus qu’un lieutenant de police, réunissait, au Xe siècle, l’autorité civile et militaire; il exerçait dans son arrondissement une magistrature de paix; il réprimait les délits, saisissait les délinquants, veillait à l’exécution des jugements et avait une juridiction inférieure au civil et au criminel sur les personnes qui ne relevaient pas immédiatement de la justice du comte.
Cette juridiction subalterne s’exerçait dans les plaids inférieurs (placiti centenariorum vel vicariorum) composés d’un certain nombre de propriétaires libres de l’arrondissement ou preudhommes (boni homines), qui formaient un jury cantonal présidé par le vicaire ou viguier. /362/
Ses émoluments consistaient en une portion des amendes dévolues au fisc; on ignore si cette charge était déjà héréditaire, mais elle le devint par la suite, si ce n’est de droit, au moins de fait. Il est vraisemblable que chaque subdivision d’une viguerie, c’est-à-dire chaque mandement ou finage, était également sous la surveillance d’un officier de police subalterne, prévôt ou maire (major, villicus), mais on ne les trouve point expressément mentionnés dans les documents du temps.
Quant aux centeniers (centenarii) dont les chartes du Lyonnais font encore mention, quoique rarement, on donnait quelquefois cet ancien nom aux viguiers, comme commandants inférieurs des milices de leur arrondissement; chaque propriétaire libre qui n’avait pas le privilége de se ranger immédiatement sous la bannière du comte étant tenu, en cas d’appel pour la défense du pays, de marcher sous les ordres de son vicaire ou centenier. Tous ces officiers inférieurs étaient subordonnés à l’autorité du comte, dont ils ressortissaient immédiatement.
Leur juridiction était limitée à une certaine compétence qui n’allait pas jusqu’à prononcer sur la vie ou sur la propriété des personnes.
Outre ces officiers, on trouve encore les collecteurs du fisc (collectarii, telonearii) chargés de la perception des revenus publics. Ils étaient de deux sortes: les collecteurs du roi ou receveurs du trésor royal (camera regia), qui relevaient du comte du palais, et les collecteurs du comte, qui percevaient les redevances dont le produit appartenait en totalité ou en partie au comte ou à ses officiers.
Les églises et les monastères avaient des avoués (advocati), personnages laïques chargés de la garde et de la défense des /363/ biens et des intérêts temporels de ces églises. Il percevaient le tiers des amendes et des bans.
Les vidomnes (vice-domini) étaient, à ce qu’il paraît, les intendants spéciaux de certains domaines particuliers du roi ou du comte; ceux des églises s’appelaient mayeurs (villici, majorii).
Le comte, premier magistrat et commandant supérieur dans son comitat, tenait régulièrement les plaids (placita) ou assises ambulatoires et publiques, où chacun était admis à plaider sa cause; c’est en cette qualité que les comtes étaient appelés juges des plaids communs (judices ordinarii) (Papiniano, lib. IV, pag. 715.) Ils étaient assistés dans ces plaids par un certain nombre de jurés titulaires désignés par le comte avec le concours des hommes libres, propriétaires ou bénéficiers du comitat (compagenses). Ces jurés se nommaient échevins (rakinburgi, scabini). Ils faisaient les fonctions d’un véritable jury moderne, le comte se bornant à présider le tribunal, à faire l’application du droit et à prononcer la sentence, dont l’exécution restait confiée à lui ou à ses officiers; néanmoins tout homme libre avait le droit d’assister au plaid.
Aux grands plaids du comte, ou, en son absence, du vicomte, appartenait exclusivement le jugement des procès des vassaux (vassi minores) et des recommandés (commendati), qui ressortissaient immédiatement de sa justice et des causes dépassant la compétence des viguiers. On trouve nombre de documents qui sont de véritables procès-verbaux de ces plaids ambulatoires tenus par les comtes; mais ceux des plaids inférieurs tenus par les viguiers nous manquent, ce qui provient sans doute de ce que les jugements de ces /364/ derniers étant de moindre importance et rarement définitifs, on ne se donnait guère la peine de les libeller.
Les revenus du comte, en qualité de fonctionnaire royal, consistaient principalement dans le produit des terres du domaine comital (terræ comitatis), dont il avait l’usufruit entier, mais dont il ne pouvait aliéner la propriété sans l’autorisation du roi. Il avait, en outre, une part dans certains revenus du fisc royal, dans les amendes et confiscations encourues par sentence juridique.
Ces revenus étaient indépendants des bénéfices que les comtes tenaient de la libéralité de leur souverain.
Avant même que leur dignité fût héréditaire, les comtes devinrent naturellement les plus grands propriétaires de la province; on les vit s’enrichir progressivement par la munificence des rois (beneficia) et par l’acquisition des meilleures fermes (conquisita) qu’ils achetaient avec l’excédant des gros revenus de leurs bénéfices et honneurs.
Lorsqu’à ces grandes richesses territoriales, transmissibles à leurs héritiers, ils ajoutèrent la propriété héréditaire du domaine comital, leur puissance devint telle qu’elle aurait contrebalancé et même annulé de fait celle de tout fonctionnaire public auquel le souverain aurait tenté de subordonner leur autorité dans la province.
Telle est l’origine de la plupart des grands fiefs; ils naquirent au IXe siècle par la transmissibilité des bénéfices et des honneurs; ils se consolidèrent au Xe par la prépondérance des richesses territoriales, et devinrent au XIe de petites souverainetés plus ou moins indépendantes de l’autorité royale.
Cet ordre de choses fut encore favorisé par l’état général de la population au Xe siècle. /365/
Dès l’époque carlovingienne, les concessions de bénéfices, devenus héréditaires de fait sous Charles le Chauve, contenaient défense du souverain à ses officiers d’entrer dans le territoire inféodé pour y exercer quelque acte d’autorité judiciaire que ce fût, ou pour y exiger des émoluments de justice. De là l’origine des justices seigneuriales qui s’étendirent bientôt au domaine temporel des églises et même aux grandes propriétés dont les possesseurs aspirèrent aux mêmes immunités (franchesias), qu’ils obtinrent de la faveur ou de la faiblesse des rois pour leurs domaines patrimoniaux (allodia). Ces priviléges exemptaient ceux qui en étaient investis de la juridiction du comte de la province, leur conféraient l’exercice de la justice (merum imperium) dans leurs domaines et en faisaient des seigneurs immédiats (dominos, seniores, sires), qui ne reconnaissaient plus d’autre supériorité que celle du souverain. Tels furent, dès le commencement du XIe siècle, les sires de Beaujeu, de Roannais et de Lavieu en Lyonnais, de Bagé et de Coligny en Bresse.
Dans l’origine, la liberté seule constitua le droit politique et civil, puis ces droits dépendirent de la propriété combinée avec la liberté personnelle; mais bientôt la petite propriété se mit conditionnellement sous la protection de la grande; elle prit en tenure les terres des grands possesseurs, des églises, des monastères. Le nombre des hommes véritablement libres (liberi homines; wehre en allemand), jouissant de la plénitude de leurs droits (optimo jure), qui au VIIIe et IXe siècle formaient, surtout dans la Bourgogne jurane, la masse de la population active, était considérablement réduit au Xe; les irruptions réitérées des Hungres avaient achevé de la ruiner.
A côté de cette classe primitive s’en élevait rapidement /366/ une autre, qui bientôt l’eut totalement absorbée; ce fut celle des vassaux (vassi, vassali) soit détenteurs temporaires (in precaria) ou héréditaires et conditionnels des bénéfices (beneficia), qui obligeaient le tenancier à la féauté et au service de guerre (militiæ) ou simplement à quelque prestation, soit en nature, soit en argent (censum).
Cette nouvelle classe se divisait en trois catégories principalement déterminées par l’origine de la tenure, savoir:
1° Les vassaux du roi (vassi dominici, vel majores) et les seigneurs immédiats (seniores), qui tenaient leurs bénéfices ou leurs prérogatives de la libéralité du souverain, et qui, par cela même, relevaient immédiatement de son autorité.
2° Les vassaux du comte (vassi comitales, vel minores), dont les bénéfices provenaient et relevaient du comte, et
3° enfin les vassaux de l’église (vassi ecclesiastici), qui tenaient des biens des églises et des monastères, et qui ressortissaient exclusivement, même pour le temporel, des évêques, des abbés, ou de leurs avoués laïcs (advocati, vogte).
Le petit nombre de propriétaires exempts de tout vasselage, qui subsistaient encore dans leur liberté originelle, se trouvant ainsi isolés au milieu des vassaux de toute classe, durent forcément rechercher l’appui des hommes puissants; ils se mirent volonlairement, eux et leurs terres patrimoniales, qu’on nommait franc-allods (allodia), sous le patronage conditionnel (comendisia) de quelque seigneur (dominus); les nouveaux clients furent connus sous le nom de comendati ou recommandés, d’affidati ou protégés.
Mais l’origine particulière de ces assujettissements volontaires fut bientôt mise en oubli; les rapports habituels de protection et de clientèle qu’ils avaient créés se confondirent avec le vasselage ordinaire, qui donna naissance au /367/ régime féodal, lequel ne fut réellement que la confirmation légale et la régularisation d’un ordre de choses préexistant, né d’une série de rapports établis progressivement par l’empire de besoins réciproques.
On conçoit aisément comment l’accroissement rapide de la classe riche et nombreuse des vassaux dut changer l’état politique des pays où elle s’éleva, et compliquer les formes du gouvernement. Les différentes catégories de vassaux ressortissaient par le fait de pouvoirs très divers: les uns, relevant immédiatement de l’autorité royale, ne reconnaissaient point la juridiction du comte;, les autres dépendaient des églises et se voyaient par là soustraits a l’administration séculière; il arrivait en outre fréquemment que le même individu ressortissait du pouvoir séculier comme propriétaire d’un franc-alleu et du pouvoir ecclésiastique comme tenancier ou vassal.
Ainsi, de même que les habitants d’un diocèse ne ressortissent de l’autorité spirituelle de l’évêque qu’autant qu’ils professent la même religion, de même les habitants du comitat ne dépendaient de l’autorité temporelle du comte qu’au tant que leur condition les plaçait sous sa juridiction, de sorte que le comte n’était plus, comme auparavant, le chef d’un grand territoire, mais simplement le chef d’une certaine classe d’administrés circonscrits dans un ressort déterminé. C’est pourquoi la dignité de comte (comes) a survécu a l’existence des comitats (comitatus), considérés comme division politique du territoire.
Cet état de choses aurait amené un conflit perpétuel entre la juridiction temporelle des évêques, des comtes et autres seigneurs laïcs, si l’on n’y avait obvié par l’institution des assemblées mixtes (placita), composées du clergé et des /368/ seigneurs ou officiers laïcs, et présidées en commun par l’évêque du diocèse et le comte de la province.
Cet usage est au reste entièrement conforme à l’esprit du temps, qui n’admettait point la séparation de l’Eglise et de l’Etat, d’autant moins que les évêques et les abbés jouissaient, depuis plusieurs siècles, comme prélats, de grands priviléges (immunitates), tels que le droit d’asile conféré aux églises, la juridiction exclusive dans les causes des veuves, des orphelins et des indigents non-serfs, et qu’ils avaient même le droit de réformer certains jugements rendus par le tribunal du comte. Ainsi, pour qu’une sentence devînt exécutoire, il devenait presque toujours indispensable que la cour (curia) qui la rendait fût mixte et composée de la réunion des pouvoirs ecclésiastiques et séculiers.
Aussi l’on trouve dans le Lyonnais plusieurs procès-verbaux de ces assemblées mixtes présidées par le comte et par l’archevêque; telle est une charte, Cartulaire de Cluny (cotée A, f° 170, N°34), contenant la donation de plusieurs terres situées dans le Lyonnais (pagus Lugdunensis) faite dans la 33e année du roi Conrad (an. 969) par une matrone nommée Aïlmodis, en présence et sous l’autorité de Gérald, comte de Lyonnais, de Hugues, archevêque de Lyon, du vicomte Arnulfe, et de plusieurs personnages ecclésiastiques et laïcs réunis en assemblée publique.
Il en était de même des grands plaids tenus par le roi Conrad en personne; ils étaient ordinairement composés des évêques et des comtes réunis en parlement (conventus) 1 .
Il semble que l’usage de ces tribunaux ou plaids ne fût de droit commun, dans le royaume de Bourgogne jurane, /369/ que vers le milieu du Xe siècle, car antérieurement on voit les comtes tenir leurs plaids et rendre des jugements sans l’intervention du pouvoir ecclésiastique.
Dans le plaid tenu (an. 926) par le roi Rodolphe II, père de Conrad, et par Anselme, comte du pays des Equestres (Nyon dans la Transjurane), où il est question des propriétés d’une veuve et d’un mineur, on ne voit point qu’aucun ecclésiastique soit intervenu dans le jugement 1 .
Nous pourrions citer, en outre, dans le Lyonnais même, le jugement rendu par le marchion Hugues contre Adhemar, vicomte du Lyonnais (an. 943).
C’est dans cette confusion apparente des pouvoirs et de la justice qu’il faut chercher le germe de la souveraineté temporelle des archevêques sur la cité de Lyon et sur son territoire. De fait, elle remonte bien plus haut que la bulle de l’empereur Frédéric Ier (de l’an 1157), qui légalisa et ratifia un état de choses préexistant, mais qui ne le créa pas.
La haute naissance des archevêques Burchard Ier et Burchard II, tous deux fils et frères des rois de Bourgogne, qui, par le crédit que leur donnait cette parenté avec le souverain, éclipsèrent naturellement dans le Lyonnais le pouvoir légal des comtes, réduisit ceux-ci à une autorité presque nominale dans la métropole; elle ne demeura entière que dans les parties reculées du territoire, comme le Forêts, où l’influence du prélat se faisait moins sentir et où il ne disputa pas le pouvoir au comte.
Il n’est donc pas nécessaire de supposer l’existence, au moins fort douteuse, d’une donation formelle de la souveraineté de la cité de Lyon, pour se rendre compte de /370/ l’accroissement progressif et naturel du pouvoir temporel de ses archevêques.
Il serait intéressant de connaître la législation qui régissait le Lyonnais au Xe siècle; mais cette partie réclame un travail spécial qui doit être entrepris sur les lieux. Nous nous bornerons à remarquer ici que cette législation se composait des débris des lois romaines, des codes burgondes et saliques, et des capitulaires.
Il est bien certain que nonobstant la sollicitation du célèbre archevêque Agobard auprès de l’empereur Louis le Débonnaire, pour l’abolition de la loi bourguignonne ou gombette, ce code ne fut point aboli, comme le prouve, entre autres choses, l’usage des combats judiciaires qui subsista dans le royaume de Bourgogne jusqu’au XIVe siècle.
Quant aux lois romaines, on voit par la charte du roi Louis l’Aveugle, de l’an 894, où il fixe une amende pécuniaire de 30 livres d’or selon la loi théodosienne (pœnam quam lex Theodosii præcepit) 1 , que ce code était encore en vigueur.
Quelques investitures ou aliénations de terres se faisaient encore, an. 907, selon la loi salique (per suum andelangum secundum legem salicam … fecit) 2 .
D’autres s’aliénaient selon la coutume des Burgonden à moitié profit (tradidit more Burgondionum ad medium plantum) 3 .
Les rois de Bourgogne de la dynastie des Rodolphiens (ou Welfes) ne furent point législateurs comme ceux de la /371/ première race; ils se bornèrent à maintenir le régime qu’ils trouvèrent établi à leur avénement à la couronne, sans y apporter aucune modification essentielle.
L’autorité toute paternelle de ces rois offre autant de traces de leur longanimité que de leur puissance; l’autorité royale était balancée par le pouvoir croissant des comtes, des grands seigneurs terriens et des églises dont ils augmentèrent plutôt les immunités et l’indépendance.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
Anno 878. Monasteriolum … in locis Jurensibus situm … Nantoadis 1 . — In pago Lugdunensi Nantoadense monasterium 2 . — Villa urbana 3 ...
An. 900. « Quasdam res de Comitatu Lugdunensi conjacentes in Comitatu Matisconensi, villa quæ dicitur Caprineras. » (Charte de Louis, fils de Boson, roi de Provence, en faveur du comte Hugues, fils du comte Richard, orig. aux arch. de Cluny.) On trouve au cartulaire de Cluny, coté A, pag. 162, trois documents: N° II (an. 964), N° III (964), et N° IV (965), qui sont des actes de ventes de terres considérables, situées « in pago Arvernico, in agro Thiernensi (Thiers), in Vicaria Doresensi (le Doré) … Monsbrissoni … Arlatiam (Arlant), faites par leurs propriétaires à Amblard, archevêque de Lyon, datés tous les trois de la 25e année du roi Conrad, ce qui devrait faire supposer que le royaume de Bourgogne cisjurane s’étendait alors jusqu’à Doré (en Auvergne); mais l’archevêque Amblard ayant cédé ces mêmes terres, et notamment Montbrisson, à l’abbaye de Cluny, pour y construire le prieuré de Mysi (Mysiaco), par acte passé à Lyon, le vendredi V des Ides de l’an 978, /373/ Ind. VI, Lothario piissimo rege feliciter regnante in Francia, actum Lugduni in publicio 1 , ce point reste douteux. Il est évident que le notaire, en ajoutant « regnante Lothario in Francia,» a bien indiqué que ce monarque ne régnait pas à Lyon, mais en France, où était situé le monastère de Cluny; mais peut être le copiste a-t-il négligé de mettre après Lothario in Francia et Conrado in Gallia, comme on le voit dans la charte de Savigny, N° 86 (sous Yterius), « regnante Roberto rege in Francia et Rodulfo in Gallia 2 . » Charte du comte d’Angoulème Villelme.
Regnante Conrado in Gallia an. 52 3 . — Ego Saubadinus venditor vendo … vineam quam aquisivi ex medio planto … vendo ut jure eorum (Monachi Athanaci) consistat … pro pretio … quod accepi 35 solidos … An. 1013 4 . Terra communis 5 . Terra Comitalis 6 . Finalis molaris 7 .
An. 855. In Comitatu Lugdunensi … Lentis-villam … Ambariacum … in eodem comitatu villam Gianam 8 . In comitatu Belicensi Colonia vestita et altera absa.
An. 861. Cum Vercaria; idem Vercaria una, … Metaritia una (métairie?) … Vercaria absa una 9 .
An. 842. Lothaire, empereur, donne (à la sollicitation de Mattfrid, comte et ministerial) en toute propriété à Imon, son vassal (wassalo nostro) le bénéfice dont il jouit actuellement /374/ (qua ordine beneficiario possidebat) dans le Lyonnais a Buciaco, Lupiniaco.
An. 850. Ch. Lotharii imperat. en faveur de l’église de Lyon. — In comitatu Lugdunensi villam Auliana (Oulins); et in comitatu Scudingis villa Morgas 1 .
An. 1173. Traité entre Guy, comte de Forêts, deuxième du nom, et Guichard, archevêque de Lyon 2 .
1° L’église avait des biens dans le Forêts jusqu’à Thiern et au Puy (en Auvergne).
2° L’église cède au comte tout ce qu’elle a à la gauche de la Loire. Obedientia de Arnaco (obedientia et vicaria synonymes), an. 1018. — Sav., N° 650. Mandament entre la Loire et la Saône.
Le comte cède ultra Rhodanum ce qu’il possède depuis Vienne à Anthon, et ultra Ararim divers fiefs.
Diplôme de Philippe le Bel, an. 1307: « Considerantes … Comitatum Lugduni priscis temporibus ad comitem Lugduni Foresiique spectantem … ex commutatione facta cum Comite qui tunc erat ad … ecclesiam Lugduni … devenisse 3 . »
An. 1018. S. Geraldi Comitis (Lugdun.) laudavit (ex agnatione), firmavit (ex auctoritate). Sav., 647.
An. 943. Leutalde donne in Comitatu Lugdunensi, in agro Pariaco (Peyrieux en Bresse) in villa Moncellis, Moncel. (Cl., an. 88, N° 14.) /375/
Original an. 998. Diplôme de Rodolphe III en faveur de Cluny:
- In Comit. Lugdun.:
- Tussiacum, Toissey.
- Ambariacum, Ambérieux.
- Savigniacum, Savigneux.
- Boligniaco, Bouligneux.
- Cavariaco, Charveyriat.
- V. Romana, Roman.
- In Comit. Forensi:
- Arthedunum.
- Polliacum.
Riv. 1096. Fondation du prieuré de Bellevaux en Bauge. Bellavalle supra villam Bogarum (Bellevaux en Bauge).
An. 939. Villa Salustriaco et Chavinias et Osa, in pago Matisconensi (sunt) 1 .
An. 900. Donation de Louis, fils de Boson, roi, à Hugues, comte, fils de Richard, de … quasdam res de Comitatu Lugdunensi, conjacentes in Comitatu Matisconensi. — Villa Caprineras (Chevagny la Chevrière, à 2 lieues N.-O. de Mâcon.) Riv., N° 27, Bouquet.
An. 1023. In pago Lugdunensi in agro Solobrensi; St. Joannis Randanensis Ecclesiæ (Rendans, El. de Montbrisson). Di-auro (ign.) Sav. 106.
An. v. 1000, N° 646, Savig. (In pago Lugduni in agro Valanse (Val-d’Anse, les Arnas sur Anse), in villa Arnacus, N° 650. Draciaco, Dracé, Aureilliaco.
An. 984. Charte de Buret 2 . In Albassini Sorlin Sti Andeoli (le Château) … In Argentaria, St. Genesii, St. Genis l’Argentière … Rontalone (Rontalon, El. de Lyon) … In /376/ Roanensi, St. Ang. de Buliaco, Condriaco (Condrieux) … Amputeum, Ampuis sur Rhône) 1 .
(Thusiacum) quandam villulam de ratione vice-comitatu Lugdunensi … In pago Lugdunensi super Ararim 2 .
An. 924. In valle Brevannica (Brevanne, Riv.). Villa Felice Vulpe (Marci-le-Loup) 3 .
An. 946. Monast. Cariloci et cella Regniacum in pago Masticon 4 .
An. 943. Thosiacum villa in pago Lugdun. Chevigniaco et Arpajaco 5 .
An. 1230. Humbert de Beaujeu (Belli-Joci) fut associé à la seigneurie villa de Toissey (Toisseiaco) appartenant à l’abbaye de Cluny 6 .
An. 939. In pago Lugdunensi Amberta quam Bernardus a Ludovico imperatore per præceptum acquisivit 7 .
Prædiis … in quibusque pagis vel vicariis constiterint 8 .
An. 939. Terraticum de silvis et terris 9 .
An. 932. Sunt … ipsæ res sitæ in Comitatu Maticensi in Vicaria … et vocatur villa ad Chivineas et … Osa 10 .
Terram nostram (D. H. de Belli-joci, anno 1239) in Matisconensi Diœcesi 11 .
An. v. 943. Grand coffre de Cluny, Ulmogis donne une /377/ terre villa … in pago Lugdunensi in agro Tarnantensi (ou Tarnacensi) in fine Rugilliaco.
An. 842. Erchembole (Archambault), comte amovible de Vienne (anno 842), faisant un échange de terres avec un magnat nommé Ingelbert, mentionne des terres de suo beneficio de rebus Sancti Mauritii et Sancti Petri Erapensis, consentiente Algimaro, electo Pontifice (Viennensi) de cujus ecclesia ipse recessisse videtur 1 .
Vers 853. Parlement (Conventus) tenu à Salmoring, diocèse de Vienne, ad justiciam totius provinciæ dicendam more solito, présidé par l’archevêque St. Remi de Lyon, et le comte Gérard, où fut jugé un différend entre Agilmar, archevêque de Vienne, et Wignerie, comte, en présence des évêques suffragants, de plusieurs comtes, des vassi dominici, et plusieurs autres majores privilegio et proceres potestate 2 .
Les mêmes jurés qui, dans le plaid tenu par Raculphe, comte de Mâcon (anno 890) sont appelés scamneis, sont nommés bonos homines dans le plaid tenu par le comte Leotalde, son successeur, anno 907.
An. 956. Volumus … ut omnia quæ ad monasterium (Calmeliacense) pertinere, aut sint de fisco regali aut de potestate episcopali, vel de potestate Comitali, sive de Franchesia 3 .
An. 971. Notum esse volumus … cunctis, Ducibus, Comitibus, Vicedominis, Vicariis, Centenariis, Telonariis omnibus rempublicam gubernantibus 4 .