LES FIEFS NOBLES DE LA BARONNIE DE COSSONAY
QUELQUES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
I
LEURS EXCELLENCES DE BERNE VENDENT LA COMMANDERIE DE LA CHAUX, A NOBLE ROBERT DE FRESNEVILLE, EN FIEF NOBLE ET LIGE.
A° 1540, 25 août.
(Arch. cant., grosse des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, stipulée par Amé Mandrot 1 .)
Nous Ladvoyer et Conseil de berne faysons scavoir à tous et confessons par les presentes Que pour avancement de nostre evident prouffit et par bonne et meure deliberation sur ce heue d’une pure perpetuelle et irrevocable vendition par tous meilleurs modes que ycelle peult estre par droictz us et coustumes faicte en fied noble et liege Avons vendus donné, cedé et transpourté et par ces presentes vendons, cedons, donnons et transpourtons à Noble Robert de Fresneville present et acceptant pour luy ses hoirs et successeurs universels Assavoir les maisons, granges et aultres ediffices, domaines, directes annuelles censes, rentes, revenutz, pensions tant en argent que bledz, avoenne, cyre, vin et aultres, mainmortes, tailliabilités, diesmes tant le grand que les /758/ particules de Luxurier et de Florel, moullins, vignes, vergiers, cloz, chenevieres, curtilz, terres, prez, bois, pasquiers, arbres, eaux, cours d’eaux avecq leurs fondz, fruitz, appartenances et dependances singulieres et universelles de Nostre Commanderie de la Chaulx situées et gisantes es villes et territoyres de Morges et de Cossonay es villages de Yctens, de la Chaulx, Alens, Synarclens, Cuarnens, la Couldra, Chivillier, Gollion, Pentha, Penthalla, Villard Saincte Croix, Vufflens la ville, Aclens, Grancier, Burnens, Lonay et Preverenge ensemble leurs adherences et appertenances en toute sorte et manyere comme les commandeurs de la Chaulx et nous tout cella avons possedit aux lieux sus speciffiez et non aultres par expresse reservation que le dict achepteur et appres luy ses hoirs et yceulx qui auront tiltre d’eulx soyent entenus de nous fere acause des dicts biens homage et prester seyrement de fidelité es mains de nos ballifz de Morges presens et advenantz tout ainsi que les aultres nobles noz subgectz et vassalz de nostre baronye de Cossonay de semblable condition sont tenuz et obligez de fere Et yceluy fied noble et homage liege ensemble les choses dessus vendues recognoistre es mains de noz commissaires presens et advenantz soub l’honneur, charge, debvoir et servitude accoutumées de recognoistre par les aultres nobles vassals de la dicte condition Et est sur ce faicte yceste presente vendition pour le pris de deux mille et cinq cens escus d’or au soleil du coing du roys de france laquelle somme le dict Robert de fresneville achepteur nous a promptement delivrée et payée a nostre contentement don icelluy d’icelle avons quicté et quictons par ces presentes Sur ce nous devestissans pour nous et noz successeurs des susnommez et speciffiez biens et leurs appertenances le dict achepteur ses /759/ hoirs et successeurs d’iceulx investissans et mettans en vraye paciffique et corporelle possession pour yceulx gaudir, jouyr et posseder en toute sorte comme les commandeurs soloyent et par conditions et reserves sus escriptes Mandans pourtant et commandans à tous et ung chescung nos subiectz des dictes villes, villages et territoyres de entierement payer et recognoistre au dict achepteur et es siens les dites directes censes, pensions, obventions et diesmes à nous et es commandeurs susdicts à cause de la dicte commanderie avant ceste presente vendition deues, payées et recogneues Promettans nous les dicts vendeurs pour nous et nos successeurs par nostre bonne foy de guerentir et maintenir le dict achepteur et les siens de ceste yceste vendition et de les preserver et garder de eviction envers tous et ung chescung quantefois il sera de besoing et nous ou noz successeurs en serons requis a nostres propres costes, missions et interest Toutesfois si les dictz achepteur et les siens trouvent daventage que a present na este speciffié que cella leur demeure Et reciproquement s’il advenoit que aulcunes pieces dessus spéciffiées defaillient que adoncq soyons entenus de leur fere d’icelles recompense Daventage promettons comme dessus d’observer tout le contenu dicestes Renunçanz à tous privileges, libertez, estatus, droictz, loix, us et toutes aultres allegations par lesquelles ycestes pourrions en tout ou en partie infraindre mesmement au droict disant generale renunciation rien valloir sans la speciale devant mise Tous dolz, fraude et baratz exclus En vigueur, testiffication et corroboration desquelles avons mis nostre seel pendant a ycestes Données mercredy 25e jour du mois daoust l’an prins à la nativité nostre seigneur mil cinq cens et quarante.
Sensuyt en oultre la teneur de la mise en possession du /760/ contenu de ladessus escripte vendition: Au nom de Dieu Amen L’an mil cinq cens quarante le penultime daoust Tres prudent et honnorable personne Claude Mey bourgeois de Berne moderne ballifz de Morges en la présence de moy soubsigné tabellion et commissayre de Cossonay et des tesmoings ci-appres nommez Par vertu des venditions et mandemens derniers escriptz a mis et induict en corporelle réalle et actuelle possession ainsi qu’il est de coustume Noble Robert de fresneville de la maison de la Chaulx et des aultres biens comprins en la dicte vendition Lequel Noble Robert de fresneville en appres estant incliné a deux genoux ayant les mains entre les mains du dict seigneur ballifz de sa bonne et franche volonté s’est faict donné et constitué noble subiect et vassal de la tres renommée chrestienne et puissante ville et seigneurie de berne luy faisant lhomage liege et noble et prestant le serment de fidelité deu et accoustumé de faire et (par) les aultres nobles vassaulx de la baronye de Cossonay et tel et tout ainsi qu’il est escript et contenu en la nouvelle et ancienne forme de fidélité sans y reserver nul debvoir de subiection et fidelité a aultres princes ou seigneurs Surquoy le dict seigneur ballifz au nom et prouffit de la dicte tres redoubtée seigneurie nos princes et le dict Noble Robert de luy et pour ses hoirs en ont demandé par moy le dict commissaire instrument publicque faict et donné au dict lieu de la Chaulx lan et jour que dessus en la presence de tres honnorable personne George Zumbach moderne ballifz d’Yverdon Nobles Jaques Cerjat Chastelain de Cossonay françoys Marchand discrets Claude prenleloup et Michiel paindavoenne et plusieurs aultres tant du conseil et ville de Cossonay que de la Chaulx
Signé Amé Mandrot.
II
LEURS EXCELLENCES DE BERNE REMETTENT A NOBLE ROBERT DU GARD, DIT DE FRESNEVILLE, EN AUGMENTATION DE FIEF, LA JURIDICTION SUR LES HOMMES ET LES BIENS DÉPENDANTS DE LA COMMANDERIE DE LA CHAUX, EN ÉCHANGE DE CENSES DIRECTES DUES A VILLARS-SAINTE-CROIX.
A° 1587, 17e mars.
(Archives de la ville de Cossonay, gros registre intitulé Droits de la noble Bourgeoisie de Cossonay, au folio 68.)
Nous l’Advoyer et Conseil de la ville de Berne d’une Et nous Robert Dugard dit de fresneville seigneur de la Chaux d’autre part. Scavoir faisons et confessons publicquement par ces presentes que de nostre certaine science et spontanée volonté pour l’avancement du bien, profit et utilité d’une chacune de nous les dtes parties Avons purement, perpétuellement et irrévocablement pour nous et nos successeurs quelconques, Cédé remis et transporté, cédons, remettons et transportons à tiltre d’Eschange perpétuel, Assavoir les droicts et choses cy après déclarées, Et premierement Nous les dits Advoyer et Conseil de Berne Donnons, cedons et transportons, audit Noble Dugard nostre très cher et feal /702/ Vassal La basse et toute omnimode Jurisdiction qu’avons et nous appartient sur les hommes et biens dependants de la Commanderie de La Chaux qu’il tient de nous en fief et hommage Noble Et ce pour et en augment du dit hommage sauf et reservé toutes fois toute Jurisdiction sur nos fiefs et biens consistants rière le dit lieu de La Chaux qu’avons retenu et retenons expressement à Nous luy donnant et conférant pleine authorité et toute puissance de pouvoir faire dresser et eriger rière la dte Jurisdiction de la Chaux patibulles pilliers et autres artifices pour la punition des Delinquants, D’autre part Je le susnommé Robert Dugard dit de fresneville, donne, cede et transporte en Eschange perpétuel pour moy, mes hoirs et successeurs quelconques Aux dits mes très honorés Seigneurs de Berne en récompense de la dte Jurisdiction, Les Censes directes à moi appartenantes que jusques à present jay esté en us de percevoir au Villard Scte Croix rière le Balliage de Lausanne assendantes à la somme d’environ deux muidsde froment, trois couppes d’avoine et en deniers quattre florins avecq la directe seigneurie ainsy que dernierement elles ont esté reconnues en l’an mille cinq cents quarante sept à feu Noble Robert Dugard dit de fresneville mon oncle par les tenementiers des biens sur lesquels telles censes sont dues au contenu des dittes recognoissances et de la dernière infeudation par moy présentement avec tous autres droicts et tiltres concernant les dittes Censes remises Entre les mains de Mes dts Seigneurs Nous devetissants sur ce les ambes parties de toutes et singulieres les choses susdittes de part à part baillées et eschangées l’une l’autre d’Icelles investissants et mettant en actuelle et reelle et saisine possession pour en jouir et disposer à sa volonté sans empeschement quelconques, promettants de maintenir /763/ chacune en son endroit toutes et singullieres les dtes choses que l’une à l’autre avons baillées en Eschange tant en jugement que dehors, sous expresse obligation et hypothecque de tous et singulliers nos biens présents et advenirs, Renonceants à tous privilèges, statuts, ordonnances, coutumes de pays et tous autres refuges pour lesquels ces présentes en tout ou en partie pourroyent estre Infraintes et annullées Et mesmement au droict disant generalle renontiation rien valloir si la spécialle ne precede, Dont pour perpetuelle observation et Corroboration et mémoire du dit Eschange avons nous les dits Avoyer et Conseil de la ville de Berne fait dresser doubles lettres de mesme teneur pour chacune de nous les dittes parties et Icelles scellées de nostre scël pendant. Données ce dix-septiesme jour du mois de Mars l’an prins à la nativité Nostre seigneur seul sauveur et Redempteur Jésus Christ Courant mille cincq cents quattre vingt et sept. La dte lettre scellée à queuë pendant en Cire verte.
Signé Guex, avec paraphe.
La susditte copie a esté tirée de dessus une copie, signée Barral laquelle avoyt esté tirée sur le propre Original et deüement collationnée par moi et signée En suite du Mandat devant escript (?).
Observation. Le même document se trouve ténorisé dans la grosse des fiefs nobles de Cossonay, stipulée par Nicolas Bulet, à la suite du quernet prêté par Pierre Du Gard, seigneur de La Chaux, commençant au f° 409.
III
LEURS EXCELLENCES DE BERNE RENDENT UN ÉCLAIRCISSEMENT RELATIF A LA CONCESSION QU’ELLES ONT FAITE A NOBLE ROBERT DU GARD DE LA JURIDICTION SUR LES HOMMES ET LES BIENS DÉPENDANTS DE LA COMMANDERIE DE LA CHAUX.
A° 1590, 6e novembre.
(Arch. de la ville de Cossonay, source précédente.)
Nous l’Advoyer et Conseil de la ville de Berne scavoir faisons par ces présentes. Comme soit que l’an 1540 Avons vendu à feu Noble Robert de fresneville la Commanderie de La Chaux et ce qu’en dependait bien amplement spécifié en l’instrument de Vendition sur ce dressé Et qu’après le trépas du dit de fresneville achepteur Noble Robert Dugard de fresneville son nepveu et heritier aye faict avec nous Eschange de quelques droits et preheminences à Nous par la ditte Vendition réservées et dépendantes de la ditte Commanderie contre les Censes directes qu’il percevait à Villard Scte Croix le tout au plus ample Contenu de l’instrument cy annexé auquel soit relation, Le dit Noble Dugard Nous auroit fait entendre que désirant jouir ditte Jurisdiction Eschangée et d’avoir cognoissance sur les dits hommes, Charrières publicques /765/ et pasquiers Communs Nostre chastellain de Cossonay prétendoit l’empêcher dont seroit occasionné de cercher remède vers nous et Esclaircissement des termes du dit Eschange pour les dts pasquiers Communs et Charrieres publicques et sur les dts hommes et subjects tant en faict de monstre d’Iceux qu’en recognoissance consistorialle, Nous avons la dessus et après avoir esté bien rememorés tant de la ditte Vendition que de l’Eschange ensuivy Cogneu et déclaré, Cognoissons et déclarons par ces présentes que le dit Noble Nostre cher et féal Vassal Robert Dugard dit de fresneville supliant puisse et doive avoir tant en vertu du dit Eschange que par ceste nostre déclaration et concession omnimode Jurisdiction sur les hommes et biens dépendants de la ditte Commanderie de La Chaux qu’il tient de nous en fief et hommage Noble Et sur lesquels ne nous sommes reservez la Jurisdiction, et notamment sur les dits hommes et subjects Charrieres publicques et pasquiers Communs Desquels lui deferons la Jurisdiction telle qu’aultres nos Vassals ayans omnimode Jurisdiction ont de coustume avoir et mesmes sur les dits hommes et subjets tant en faict de monstre et revision d’Iceux qu’en recognoissance et faict consistorial, Mandans et Commandans à Nos Chastellains du dit Cossonay présents et advenirs de ne perturber le dit Noble Robert Dugard en la jouissance de la ditte Jurisdiction sur les hommes Charrieres publicques et pasquiers Communs rière le district de la ditte seigneurie ou soit Commanderie de La Chaux, Toutesfois que, pour faicts de guerre, monstres, choses Consistorialles et autres tels affaires, Il ne puisse n’y doive faire refus d’obeir aux Commandements de nos Ballifs de Morges, comme Autres Nos Vassals qui sont de mesme condition que luy sont tenus faire Delaquelle nostre declaration et concession /766/ luy avons fait expedier les présentes et Icelles annexées au prementionné Instrument d’Eschange sous nostre scël pendant Ce sixiesme de Novembre L’an de grace nostre seigneur et seul Rédempteur Jésus Christ Courant Mille cinq cents nonante.
Signé Guex, avec paraphe.
Signé pour coppie ensuitte du Mandat devant escript.
Observation. Ce document se trouve pareillement ténorisé à la suite du quernet prêté par Pierre Du Gard, seigneur de La Chaux, sur les mains de Nicolas Bulet.
IV
LEURS EXCELLENCES DE BERNE REMETTENT A NOBLE FRANCOIS CHARRIÈRE, LEUR VASSAL, LE VILLAGE ET LA SEIGNEURIE DE SENARCLENS, AINSI QUE LES HOMMES ET LES REVENUS QU’ELLES Y POSSÈDENT, EN ÉCHANGE DE LA COSEIGNEURIE D’ITENS ET D’AUTRES BIENS.
A° 1597, 24e mai.
(Arch. cant., grosse des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay stipulée par le commissaire Jean Pastor 1 .)
Nous L’Avoyer et Conseil de la ville de Berne, scavoir faisons par ces présentes. Comme soit que noble nostre cher /767/ et féal Vassal françoys Charriere conseigneur d’Itens en la Baronnie de Cossonay, se soit lamenté à nous de ce que jaçoit luy appartienne par vallables et authentiques droits, La conseigneurie du dict Itens aussi les censes, tributs et revenuz en toute Jurisdiction sus ses hommes et fiefs tant rière le dict Itens, La Chaulx, Bussigny que aultres lieux selon que par les recognoissances, hommages et fidélités qu’il nous a prestées, conformes non seulement à celles prestées en faveur des jadis comtes et ducs de Savoye nos antecesseurs et de diverses corroborations et confirmations ensuyvies. Ains de celles à nous faictes et rendues. Si est ce que les commissaires présentement renouvants les extentes de la Baronnie du dict Cossonay le faschoyent et perturboyent en son possessoire, se fondans sur ce qu’ils trouvoyent les mesmes choses avoir appartenu es dicts ducs de Savoye, et que tous les précédents Commissaires en avoyent faict instance pour les reduyre à leurs mains sans faire considération des concessions et ottroys faits par les Jadis Barons du dict Cossonay à Aymé bastard du dict Cossonay et de plusieurs reconfirmations tant en faveur d’iceluy, que de feu noble Jean de Cossonay son (petit) fils, Pareillement des nobles Rose et Claudine filles et héritières du dict Jean par nous dès l’heureuse conqueste du pays faictes, Dont nous aurait humblement requis qu’en obviation de toutes fascheries et difficultés futures Il nous pleu accepter et recepvoir en eschange la dicte conseigneurie du dict Itens Indivise avecq nous, ensemble les hommes, revenus, jurisdictions et fied qu’il ha au dict Itens, aussi à Bussigny et aultres lieux circonvoysins, contre et à l’empour de la Seigneurie et Jurisdiction qu’avons et nous appartient à Senarclens, avecq les hommes, censes et revenuz, Sur quoy l’ayant diverses foys renvoyé /768/ jusques à tant heussions fait explorer ce qu’est des dicts revenuz et si tel eschange seroit commode et proffitable à nostre estat Et en ce regard commandé à spectable nostre très cher et bien aymé thresaurier Vincent Dachselhoffer, aussi à nos deux généraux pareillement à nos Commissaires de Lausanne egrège George Ansel nostre procureur patrimonial et françois Mingard, de evaluer les revenuz et droictures pretendues eschanger pour en recognoistre la valleur et distinguer de la prevaillance, et d’ailleurs fait escripre à noble et prudent Thiebold d’Erlach nostre ballif de Morges d’en faire de mesmes par l’ayde du chastellain de Cossonay noble Hypolite de Bons Le rapport de tous lesquels bien entendu, ensemble la taxe et evaluation des choses requises eschanger, par meure délibération et consultation prinse. Avons donné en eschange et permutation perpétuelle au dict Charriere et aux siens Assavoir le village et seigneurie du dict Senarclens, avecq toute seigneurie et jurisdiction en tout le territoire du dict lieu. Aussi les hommes et revenuz que y avons et pouvons présentement avoir consistans en dix neuf hommes soit foccages. Item en censes directes treze solz neuf deniers, les trois quarts et sexte d’ung denier, cinq chappons, tier et quart de chappon, vingt trois coppes d’avoenne, mesure de Cossonay et trois quarterons de froment. Et en pension annuelle sur les mesmes pièces subiectes à la dicte directe Seigneurie dix neuf solz et dix couppes de froment dicte mesure. Le tout taxé et évalué sept cents soixante ung florins quattre sols quattre deniers. Et les dix neuf hommes à raison chascung vingt cinq florins font quattre cents septant cinq florins, Revenant en tout à douze cents trente six florins. Et lesquelles censes sont deues par les nommez en nos recognoissances pour les biens à ce affectés avec les /769/ louds au vingttiesme denier. Que promettons maintenir et faire valloir au dict nostre vassal et es siens et luy en remettre les droicts, Et à l’empour le dict Charriere nous a donne et remis la dicte conseigneurie du dict Itens, hommes, et hommages, avec les revenuz qu’il ha présentement tant au dict Itens que à Bussigny, La Chaulx, Grancier et Villard Saincte Croix. Aussi toute seigneurie et jurisdiction sus les dicts hommes et fieds, telle que lui competoit et qu’il recognoissoit de nous, sans en rien excepter fors son bien et domayne rural. Lequel nous demeurera assubjecty en fied, directe seigneurie et jurisdiction, et nous en prestera recognoissance tout ainsi que les aultres hommes et censiers du dict Itens, La Chaulx, Bussigny et aultres qu’il nous donne en eschange, exempt toutesfois et dechargé de censes. Pareillement sera tenu recognoistre de nous une pièce de terre contenant de huit à neuf poses sise à Grancier en chastel villain, et une pose rière Itens et La Chaulx lieu dict au Rosey alias oultreloup abandonnées par les Tissot de Grancier qui les souloyent tenir des dicts (du dit) Charriere et de ses prédecesseurs franches de diesme soubs la cense d’unze couppes de froment mesure du dict Cossonay et ung pot d’huylle Et icelles comme dict est recognoistre de nous soubs cinq couppes du dict froment de annuelle Rente. Lesquelles cinq couppes Il fera perpetuellement valloir et payer, sans aulcune diminution soit que les pieces fussent de nouveau abandonnées ou non, car elles ont esté mises en évaluation, et sont du nombre de la quantité des censes que le dict noble Charriere nous donne, que sont Assavoir en directe seigneurie et jurisdiction. Treze couppes ung quarteron tier et huictain de bon froment mesure de Cossonay, douze florins cinq solz sept deniers ung chappon et deux pots d’huylle, /770/ desquelles censes les louds en cas d’allienation se payent au sixiesme denier et en pension sus aultres fonds sur quels nous avons la directe Seigneurie Troys florins onze sols huict deniers et maille, neuf couppes ung quarteron et demy de froment, et troys sextiers de vin. Le tout évalué à mille sept cents septante quattre florins dix solz huict deniers. Et en oultre cinq hommes soit foccages du dict Itens à vingt cinq florins l’homme font cent vingt cinq florins. Revenant le dict taux et évaluation à dix huict cents nonante neuf florins dix sols et huict deniers. Et en ce regard appert que les revenuz que le dict Charriere nous donne prevallent ceux que luy donnons de six cents soixante trois florins. Mais d’aultant que la Jurisdiction que luy donnons au dit village de Senarclens est plus grande tant en hommes qu’en destrict et terroir que n’est pas la conseigneurie du dict Itens et lieux prédesignés qu’il nous donne. Tel surplus est Icy non seulement rencontré, ains nous a encore payé en content (comptant) trois cents florins par les mains du prenommé nostre très cher et bien aymé ballif noble et spectable Thiebold d’Erlach ballif du dict Morges, que les doibt appliquer en achept de quinze florins de cense. Toutes lesquelles choses. Je françoys Charriere prenommé, confesse estre véritables, avecq promesses par ma bonne foy et soubs l’expresse obligation de tous mes biens quelconques présents et advenir de les maintenir, faisant valloir, les dictes censes en quantité et qualité comme sont sus exprimées. Pareillement estre et vouloir estre pour moy et les miens homme noble et liege devant tous aultres Seigneurs de mes Illustres, puissants, très chers et très honnorés Seigneurs advoyer petit et grand Conseil de la ville de Berne. Et de tenir, vouloir et debvoir tenir de leurs /771/ excellences et de leur postérité le dict village et seigneurie de Senarclens, hommes et revenuz predesignés, bamp, barre, clame et toute la Jurisdiction haulte, moyenne et basse, avecq tout ce qu’a la dicte Seigneurie et Jurisdiction appartient et qu’en peult deppendre, L’honneur, bien, proffit, et avancement de leurs excellences et postérité d’Icelles, procurer et pourchasser de tout mon pouvoir, Estre loyal, fidèle et obéissant à leurs mandements et commandements, ayder et favoriser de corps et biens comme bon et fidèle vassal doibt et est tenu faire à ses Seigneurs, tant en faict de guerres que aultres occurences selon la nature et condition de mes semblables, sauf en cecy le dernier supplice que reservons expressément, Pareillement les censes et revenuz des aultres gentilshommes qui les recognoissent de nous en toute Jurisdiction, Laquelle Jurisdiction nous n’entendons conférer ny donner au dict Charriere, fors sur les fonds sur lesquels les dictes censes et revenuz sont deubs et non sur les dicts revenuz Et pour rendre mes dits Illustres Seigneurs supérieurs jouissants dès à present tant de la dicte conseigneurie d’Itens hommes, censes, revenuz et jurisdiction sus en eschange baillées sur les fonds situez es lieux et villages prédésignés, Je leur ai manuellement remis et expédié ung volume de recognoissances stipulé par feu Egrège Paul le Comte en faveur des nobles farels desquels j’avoys droict et cause contenant en fueillets (feuillets) cinq cents vingt cinq Nous devestissants en ce regard chascung en son endroict des Seigneuries, censes, revenuz et droictures respectivement eschangées, sans y retenir aucun aultre droict que les exceptez. Et d’Icelles nous Investissants reallement et de faict par la confection du présent Instrument. Lequel pour plus grande firmeté avons corroboré de nos seaux faict et /772/ passé en nostre Conseil ce vingt quattriesme jour du moys de May l’an de salut courant mil cinq cents nonante sept. Et moy dict Commissaire
Signé Jean Pastor, avec paraphe.
Observation. Ce document se trouve aussi ténorisé dans la grosse du commissaire Nicolas Bulet, à la suite du quernet prêté par les nobles Jean-Michel et Samuel Charrière, seigneurs de Senarclens (commençant au folio 383). Une copie du même acte d’échange est déposée dans nos Archives cantonales, layette 224, sous le numéro 586. C’est de François Charrière, auquel LL. EE. de Berne remirent le village et la seigneurie de Senarclens, que descend la branche de la famille Charrière, qui est encore de nos jours possessionnée au prédit Senarclens.
V
LEURS EXCELLENCES DE BERNE REMETTENT, A TITRE D’ INFEODATION, A NOBLE JEAN-FRANÇOIS CHARRIÈRE, COSEIGNEUR DE PENTHAZ, LES CENSES ET LES FIEFS QU’ELLES POSSÈDENT DANS CE LIEU, AINSI QUE LE TIERS DE LA JURIDICTION QU’ELLES Y ONT, EN ÉCHANGE DES CENSES ET DES FIEFS QU’IL POSSÈDE A PENTHALAZ, SULLENS ET BOURNENS, ET DES DEUX TIERS DE SA JURIDICTION AU PRÉDIT PENTHAZ.
A° 1663, 28e janvier.
(Arch. cant., titres du bailliage de Morges, coté N° 730, lay. 225.)
Nous Emanuel Steiguer du Conseil Estroict de la Ville de Berne et Thresaurier du pays de Vaud agissant en ce fait pour et au nom de Leurs Excellences nos Souverains Seigneurs, Faisons scavoir à tous Qu’en suite du pouvoir à Nous speciallement donné par Leurs des. Exces. Nos Souverains Seigneurs du dit Berne, Que nous estant très exactement informé de la qualité et quantité des censes, fiefs et Jurisdiction que Noble, Prudent et Vertueux Jean François Charriere Conseigneur de Penthaz et bourgeois de Cossonay peut avoir et percevoir tant rière les Villages de Sullens, Penthalaz que Penthaz et làdessus examiné les /774/ fiefs, censes et Jurisdiction que Leurs des. Excellences ont et perçoivent rière les dits lieux et notamment rière le dit Penthaz. Estants en outre des droicts et tiltres de Leurs des. Exces. bien et suffisamment informés et certiorés et pour le bien et advantage de Leur Estat Avons pour Leurs des. Exces , et les Leurs et le dit seigneur de Penthaz pour luy et les siens fait les eschanges et permutations telles que s’ensuivent:
Et premierement le dt. seigneur de Penthaz a cedé et remis à nos dicts Souverains seigneurs Assavoir tous les fiefs et censes en quelle qualité qu’elles puissent estre qui luy peuvent appartenir rière les terroirs confins et districts de Burnens et Sullens ascendantes à Cent quarante quatre quarterons de froment, onze quarterons d’avoine, dix chappons, six florins en argent et en cire trois quarts de livre. Item rière le Village et district de Penthalaz cent et soixante quarterons de froment, trois quarterons d’avoine, quattorze chappons et quarante quattre florins en argent; revenant le tout en froment à la mesure de Cossonay à trois cents et quatre quarterons: En avoine quattorze quarterons: en deniers cinquante florins: vingt et quatre chappons et en cire trois quarts de livre avec le fief et directe seigneurie et tout ce qui en dépend. Item le dt. seigneur de Penthaz cede, quitte et perpetuellement abandonne à Leurs dtes. Exces , tous les fiefs qui Luy peuvent appartenir outre ce que dessus esdits villages de Penthalaz et Sullens de quelle nature qu’ils puissent estre 1 . Outre cella il cede et remet aussy comme /775/ dessus à Leurs des. Exces. en faveur de leur Chasteau de Cossonay les deux tiers de la haute, moyenne et basse Jurisdiction qu’il a et luy peut appartenir rière le village, terroir et confin du dict Penthaz sur ses hommes, hommages, fiefs et tout ce qui en dépend.
Et en contre Eschange de quoy Nous le dt. thresaurier au nom que dessus avons cédé, quitté, remis et abandonné, comme par cestes cédons, quittons, remettons et abandonnons au dit Seigr. de Penthaz et aux siens puremt. perpétuellement et irrevocablement Assavoir tous les fiefs et censes directes que Leurs des. Exces. perçoivent ou doivent percevoir rière le district et territoire du dit Penthaz à cause de Leur Baronie de Cossonay, Chasteaux de Morges et Lausanne, ascendantes toutes les des. censes à trois cents et un quarterons de fromt. aussy mesure de Cossonay, en avoine deux cents et un quarterons; En deniers quarante florins: Vingt et un Chappons et en cire quart de livre avec aussy le fief, directe seigneurie et tout ce qui en depend, comme aussi le tier de la haute, moyenne et basse Jurisdiction que Leurs des. Exces. peuvent avoir en et sur leurs hommes, hommages, fiefs et tout ce qui en depend rière les confins, district et territoire du dt. Penthaz, Par ainsi la de. /776/ Jurisdiction de Penthaz sera et demeurera indivise entre Leurs des. Exces. pour les deux tiers et en faveur du dit Seigr. de Penthaz pour l’autre tier tant sur les hommes, hommages, fiefs, censes, pasquiers communs, charrières publiques, eaux, cours d’eaux et toutes autres choses existantes rière le dt. territoire et district de Penthaz. Mais d’autant que la quantité de l’avoine susmentionnée donnée au dt. Seigr. de Penthaz est en plus grande quantité que celle qu’il donne à Leurs des. Exces. et d’ailleurs que les deniers et cire qu’il a donné sont en plus grand nombre que ceux qui Luy sont remis icelluy Seigr. de Penthaz sera tenu et obligé de payer et delivrer annuellement au Seigr. Ballif de Morges soit au Receveur de Cossonay sur chascun Jour de St. Michel Archange la somme de huictante florins p. p. en argent à ses propres frais et despends. Au moyen de quoy Nous le dt. Thresaurier au nom que dessus Nous sommes devestus et devestons pour Leurs des. Exces , et les Leurs de toutes les choses cy dessus par nous au dt. Seigr. de Penthaz en eschange données et le dt. Noble Charriere et les siens en investons (investissons) par la tradition du présent publicq instrument s’estant aussy le dt Noble Charrière devestu des choses sus désignées par Luy à Leurs des. Exces. en eschange données, sans sur icelles se retenir aucun droict, tiltre ny action qu’elles ce soyent. Mandants et Commandans à tous les habitants et manants du village du dt. Penthaz qu’ils ayent à tenir et reputer le dt. Noble Charriere pour Leur Conseigneur au dt. lieu pour la tierce partie, comme aussy qu’ils ayent à luy bien et fidellemt. payer les censes et lods qui escherront des pasques prochain en delà. Et finallement Luy rendre l’honneur et respect comme il appartient à un homme de sa qualité. /777/
Promettant le dt. Seigr. de Penthaz de porter à Leurs des. Exces. bonne, pure et perpétuelle maintenance des des. censes, fiefs et Jurisdiction par luy comme dessus en eschange données pour en pouvoir Leurs des. Exces. jouir et faire à Leur plaisir aussy des pasques prochain au delà, Et Nous le dt. Thresaurier promettons aussy de deuement maintenir au dt. Noble Charriere les choses par Nous à luy en eschange données.
Exhortants de part et d’autre tous les censiers qui doivent les des. censes de les bien et fidellemt. payer et satisfaire comme de raison.
Promettant en outre le dt. Seigneur Charriere d’avoir à perpétuité pour agreable, ferme, stable et vallide tout le contenu du présent eschange sans jamais y contrevenir et le tout inviolablement observer comme aussi de recognoistre et specifier en riere fief en faveur de Leurs des. Exces. à cause de Leur Chasteau de Morges le tier de la de. Jurisdiction indivise avec les autres droits, fiefs et censes sus désignées toutes et quantes fois que de la part d’icelles il en sera requis, comme aussi tout ce qu’il pourra acquerir au temps à venir. Le tout sous l’obligation generalle de tous ses biens et speciallement de sa de. seigneurie de Penthaz.
Renonçants ambes parties à toutes choses au présent eschange et infeudation contraires. En foy de quoy Nous le Dt. Thresaurier avons apposé nostre seau outre la signature du Commissaire Général de la de Ville de Berne. Ce 28e Janvier 1663.
L’acte original est signé par le commissaire-général Gaudard et scellé par le seigneur trésorier du Pays de Vaud.
VI
LEURS EXCELLENCES DE BERNE REMETTENT, A TITRE D’INFÉODATION, A NOBLE JEAN-FRANÇOIS CHARRIÈRE, COSEIGNEUR DE PENTHAZ, LEURS FIEFS ET LEURS CENSES DE SULLENS, AINSI QUE LES DEUX TIERS DE L’OMNIMODE JURIDICTION DE PENTHAZ, INDIVISE AVEC LUI POUR L’AUTRE TIERS, EN ÉCHANGE DE DIVERSES DIMES ET DE CENSES DUES RIÈRE LA BARONNIE DE COSSONAY.
A° 1665, 20e juillet.
(Arch. cant., titres du bailliage de Morges, coté N° 733, lay. 225.)
Nous Emanuel Steiguer Thrésaurier du pays de Vaud Et les quattre Banderests tous du Grand Conseil de la Ville de Berne, agissants En ce fait pour et au nom de Leurs Exces , du dt. Berne Nos Souverains Seigneurs, faisons scavoir Comme ainsy soit que Noble et Vertueux Jean François Charriere Conseigneur de Penthaz Ayant presenté requeste par devant Leurs Exces , en Conseil à Berne Les requerant Leur bon plaisir fut, Luy vouloir Infeoder les deux tiers de la Jurisdiction du village du dict Penthaz, Indivise avec luy pour l’autre tier, ayant pour cela offert, Vingt quarterons de froment de cense annuelle et perpétuelle a luy deue riere le /779/ terroir et confin de Cossonay, Ce qu’ayant esté par Nos Souverains seigrs. A Nous les dits Bourcier et Banderets renvoyé par Brevet du vingt cinquiesme Novembre 1664, Suivant quoy ayant entendu le dict Sr. Charriere en ses raisons Et Considéré que la dicte Jurisdiction nestant pas grandement avantageuse à leurs dtes. Exces. Nous aurions trouvé a propos que en vertu de son offerte Non seulement de luy ceder les dits deux tiers de Jurisdiction, riere tout le terroir, district et Messellierie du dict Penthaz, Mais aussy pour plusieurs considerations toutes les Censes tant directes que foncieres que Leurs Exces. perçoivent riere le village et terroir de Sullens, proche et Joignant le dt. village de Penthaz, si bien que le tout par Nous bien et meurement considéré avons Jugé et treuvé a propos de communiquer de rechef Le tout à Leurs dictes Excellences, Lesquelles nous auroyent de rechef addressé Brevet en datte du troisiesme Decembre 1664 a ce que nous eussions a examiner et disposer des choses sus mentionnées selon que treuverions Le tout estre pour le bien profict et utilité de Leurs dictes Exces.; devant quoy aurions trouvé bon Nous Informer de Noble, Magnifique et Très honoré Seigr. Monsieur George Steiguer moderne Ballif de Morges, Lequel s’estant deuement et serieusement Informé par gens et personnes entendues, de la Valeur, qualité et quantité des Censes que Leurs Exces , perçoivent au dict Sullens Et de plus des choses que le dict Sr. Charriere pourrait donner en Contr’eschange tant des dits deux tiers de la dte. Jurisdiction de Penthaz que des censes deues au dict Sullens, Dequoy le dict Seigr. Ballif nous ayant deuement Informé que tel Eschange redonderoit au proffit et utilité de Leurs dictes Excellences à teneur de son Information cy après tenorisée et le touttage, bien et meurement considéré Avons /780/ fait conclud et arresté l’Eschange perpétuel et a Jamais Irrévocable tel que s’ensuit;
Et Premièrement le dict Sr. Charriere cède et remet a Leurs dtes. Exces. Assavoir un petit diesme siz riere le dict Cossonay a luy appartenant apellé le diesme de forestallaz qui vaut par communes années, après avoir desduit et prelevé douze quarterons mesure de Cossonay deus annuellement à Leurs Exces. a cause de Leur Abaye de Romainmostier froment mesure de Morges quattre couppes, trois quarterons et demi, avoine sept couppes. Item un autre petit diesme au dict Sr. Charriere appartenant riere le terroir et confin de Penthalaz qui vaut par communes années froment mesure de Morges Seize couppes, avoine seize couppes, Item un autre particule de diesme qui se leve riere Alens proche de Cossonay qui vaut par communes années froment mesure de Morges une couppe, avoine une couppe, Item au dict lieu En Cense, En fied et Jurisdiction deux chappons et six deniers deus par les hoirs Beautemps, Toutes lesquelles particules de diesme sont contenües dans les limites des grands diesmes de Leurs dictes Exces. es dits lieux, Item Il cede et remet la quantité de cinquante quattre couppes Trois quarterons et demi de froment de cense annuelle, Tant directe que foncière deues tant riere la ville de Cossonay que lieux dependants de la Baronnie du dt. lieu, Et pour tant mieux faciliter la Recouvre d’Icelles Censes, Le dict Sr. Charriere sera tenu et obligé convoquer tous les censiers qui doivent les dictes Censes, affin de les rendre Judicialement Confessans Et debiteurs d’Icelles, En faveur de leurs dictes Excellences, bien entendu toutesfois que en cas Il ne s’en treuva la quantité, ou que le dict Sr. Charriere ne les peut rendre confessants, Il en sera contable du surplus pour le faire bon /781/ au plus tot à Leurs dtes. Exces. dont le seigr. Chastellain de Cossonay doit avoir le soin, pour en tenir comte à Leurs dtes. Exces.
En contr’eschange de quoy Nous les dicts Thresaurier et Banderests au nom de Leurs dictes Exces., Avons cedé, remis et infeudé, Comme par cestes, cedons, remettons et infeudons perpetuellement et Irrevocahlement au dt. Sr. Charriere Et aux siens, ou ceux qui de Luy auront droit, Assavoir tous les fieds et Censes tant directes que foncieres à Leurs dtes. Exces. appartenantes riere le confin district et messellierie du dit Sullens, Que Leurs dtes. Exces. ont et perçoivent riere le dict lieu A cause de Leur Baronnie de Cossonay et membres en dependants, Ascendantes En froment réduit à la mesure de Morges, Septante six couppes deux quarterons et demy, avoine dicte mesure Vingt une couppes deux quarterons et demy, Chappons Vingt neuf chappons et demy, deniers Vingt huict florins un sol, cire trois quarts de livre, Item luy cedons et remectons aussy comme dessus touttes les Censes en froment riere le dict Sullens dependantes du Baillivage d’Ouron; Comme aussi douze sols de cense directe que la Recepte de Morges a accoustumé de percepvoir au dict Sullens au nom de Leurs Eces., Item luy cedons et remettons le droit de pouvoir appeller et citter par devant sa cour des fieds a Penthaz tous les censiers que luy devront cense riere le dict Sullens, sans que pour ce Il ait besoin d’en demander aucune permission au Sr. Chastellain de Cossonay afin qu’il puisse tant plus facilement percepuoir les dictes censes a luy remises, Item luy cedons, remettons et infeudons aussy comme dessus, Assavoir Les deux tiers de l’omnimode Jurisdiction a Leurs dictes Excellences appartenante riere le dict Penthaz Indivise pour l’autre lier avec le dict Sr. Charriere, Item et /782/ Generalement tous autres droits que Leurs Exces. peuvent avoir riere le dict lieu, Tant sur les hommes du dict Penthaz, pasquiers communs, charrieres publicques, bois, eaux, cours d’eaux, la chasse et semblables preheminences sans se rien reserver, Sauf les droits de Souveraineté, les droits regalliens, de riere fief, le Consistoire, Et la garde du Chasteau de Cossonay. Et d’autant que les choses données au dt. seigr. de Penthaz prevaillent celles qu’il a remis a Leurs dictes Excellences, Il rend de tornes la somme de Trois mille trois cents cinquante florins, lesquels Confessons avoir eu et receu par le moyen d’une bonne lettre de rente que le dict seigr. de Penthaz a passé en faveur de Leurs dictes Excellences signé par Ege. Delessert dont il payera annuellement les Interests au Recepveur de Leurs dtes. Exces. à Cossonay. Au moyen de quoy nous le dict Thresaurier et Banderests au nom que dessus, nous sommes devestu et devestons pour Leurs dtes. Exces. et les leurs de toutes les choses cy-dessus par nous au dict seigneur de Penthaz en Eschange données Et le dict noble Charriere et les siens en Investons (investissons) par la tradition du présent publicq Instrument s’estant aussy le dict Sr. Charriere devestu des choses sus designées par luy à Leurs dtes. Excellences en Eschange données, sans sur Icelles se retenir aucun droit tiltre ny action quelle que ce soit, Mandants et Commandants a tous les censiers du dt. village de Sullens a luy bien et fidellement payer les censes et lauds qui escheront des la datte des presentes, Promettant le dict Seigr. de Penthaz de porter a Leurs dictes Excellences bonne pure et perpetuelle maintenance des dictes censes et diesmes par luy comme dessus cédées Et données en Eschange pour en pouvoir Leurs dictes Exces. Jouir et /783/ faire à Leur bon plaisir, Et nous le dict Thresaurier et Banderests au nom predict, Promettons aussy de deuement maintenir au dict Noble Charriere les choses par nous en Eschange données, Exortants de part et d’autre tous les censiers qui doivent les dictes censes de les bien et fidellement payer et satisfaire comme de raison. Promettant en outre le dict Sr. Charriere d’avoir a perpetuité pour agreable ferme stable et valide tout le contenu du present eschange, sans jamais y contrevenir. Et le tout Inviolablement observer. Comme aussy de recognoistre et spécifier en riere fied En faveur de Leurs dictes Excellences, a Cause de leur Chasteau de Morges Toute la dicte Jurisdiction fiefs, censes, diesmes avec tout ce qu’il possedera riere sa dte terre et seigneurie de Penthaz comme aussi tous les fiefs et censes riere le dict village et territoire de Sullens sans aucune exception Toutesfois et quantes que de la part de nos Souverains Seigneurs, Il en sera requis a ses propres frais et despends; En foy de quoy Nous le dict Thresaurier avons muni le present Eschange de nostre seau armorial, outre la signature de nostre Commissaire General soubsigné ce 20 Juillet 1665.
Teneur de l’approbation du Tres honoré seigr. Ballif: Nous soubsigné Ballif de Morges en Suite de l’ordre A nous emané de la part des puissants et Magniffiques seigneurs Thresaurier et Banderests de la ville et République de Berne en datte du quatriesme Novembre 1664, a ce que nous eussions a bien et meurement examiner et considerer la nature valeur et qualité du sus dict pretendu eschange Certiffions, autant après deue Information, qu’en avons peu avoir cognoissance, que nous trouvons Iceluy estre au profit, utilité et advantage de L. Eces. et partant bien equitable en tout son contenu, en /784/ tesmoignage de quoy avons signé ces presentes le 12 Juillet 1665
Signé Steiguer
L’acte original est signé par le commissaire-général Gaudard et scellé par le seigneur trésorier du Pays de Vaud.
VII
LEURS EXCELLENCES DE BERNE INFÉODENT, A NOBLE DANIEL DE CHANDIEU, SEIGNEUR DE GRIVILLY ET DE LA CHAUX, LA TERRE ET SEIGNEURIE D’ITENS, SOUS L’HOMMAGE DU POUR LA SEIGNEURIE DE LA CHAUX.
A° 1674, 27e août 1 .
(Acte original sur parchemin, provenant des archives de la terre de La Chaux 2 .)
Nous Jehan Rodolph Wurstemberger Thresaurier du PAYS DE Vaud, Christophle de Graffenried, Christian Willading et Jean Anthoine Kilchberger Banderets, tous du Conseil Estroict de la ville et Canton de Berne, agissants au nom et pour la part de Leurs Excellences dudict Berne nos /785/ souverains Seigneurs et Supérieurs, Sçavoir faisons que pour establissement d’une meilleure oeconomie en la recepte de la Baronnie de Cossonay, despendante du Chasteau de Morges, veu les abus du passé, et pour obuier à des frais de Renovations et autres jnconuenients qu’auons remarqué estre jneuitables, si autrement n’estait pourueu, Nous aurions faict Commandement au soubsigné Premier Commissaire de Leurs Excellences, de dresser vn estat general des Rentes de la dicte Recepte, et des projects de remise desdictes Rentes, à ceux auxquels elles seroyent de bienseance et commodité, puis aussi en suitte des voyes et moyens par lesquels l’on pourroit descharger Leurs Excellences des pensions et charges ordinaires de Ladicte Recepte, tant en chargeant ceux à qui on feroit telles remises, d’en faire les payements, que par suppression des inutiles et non necessaires; Ce qu’ayant esté executé, et à nous rapporté dans vn Cahier en destail, apres l’auoir examiné, l’aurions aussi representé à Leurs Excellences du Conseil Estroict qui apres meure deliberation et consultation du faict, L’auroyent en tout son contenu approuué, Et ensuitte Nous auroyent ordonné de perfectionner ce dessein et d’expedier en forme probante et authentique les actes et Contracts pour ce necessaires, comme appert par le breuet à Nous emané le trente uniesme de Juilliet, mille six cents septante et trois; Par vertu duquel comme suffisamment jnformez des droicts de Leurs Excellences, pour Elles et leurs perpetuels successeurs, au proffit et en faveur de leur Chasteau de Morges et Baronnie de Cossonay, Auons jnfeudé, comme par ces presentes jnfeudons, cedons et remettons perpetuellement en fied Noble, à Noble et Genereux Daniel de Champdieu, seigneur de Griuilly et la Chaux, et à ses hoirs et successeurs quelconques, par annexe et addition /786/ à son Quernet de ladicte seigneurie de la Chaux, et soubs le mesme hommage qu’à cause d’jcelle a desja esté recogneu en faueur de Leurs Excellences; Assauoir la Jurisdiction haute, moyenne et basse, auec les hommes, hommages, censes directes et pensionnaires, à Leursdictes Excellences deües et appartenantes à cause dudict Cossonay et membres y annexez, riere les territoires de la Chaux et Itens, Lesquelles censes à forme de la Renovation d’Egrege Pierre Guex, appres toutesfois distraction des sept quarterons de froment de diminution à cause de la messellerie, Reuiennent pour les trois membres appellez du Chasteau, du Prioré et d’Itens, à la quantité de cent quarante deux quarterons de froment, mesure de Cossonay, que font quatorze sacs et un quarteron et demi, mesure de Morges, demy quarteron d’avoine, dicte mesure de Cossonay, dixhuict chappons, deux pots d’huile de noix, mesure du dict Cossonay, et dix sept florins et neuf sols en deniers, le tout recogneu en plusieurs et diuerses fractions, et sur plusieurs et diuerses pieces et possessions entremeslées parmi celles qui despendent de la directe et Jurisdiction du dict seigneur de Griuilly, riere les villages et territoires desdicts lieux de la Chaux et Itens Reuenants à la quantité d’environ deux cents cinquante poses de terre et dix subjects au plus ample des Recognoissances stipulées par le dict Egrege Guex, d’enuiron l’an mille six cents trente sept, et autres precedentes, dont jl sera expedié Copie et Extraict en forme deüe au dict Seigr. de Griuilly; à debuoir joüir la dicte Jurisdiction tant sur les dicts hommes et pieces affectées aux dictes censes, que sur le mas de Preuondauaux, enclaué et contigu audict terroir de la Chaux, et sur les charrieres publiques et les pasquiers communs, tout de mesme et en la mesme façon et maniere qu’jl joüit et /787/ possede la dicte seigneurie de la Chaux, à teneur des arrests, Concessions et Esclaircissements Souverains pour ce faicts et donnez, tenorisez et designés au Quernet presté ès mains d’Egrege Bulet, de l’an mille six cents vingthuict, et en celuy precedemment presté ès mains de Mandrot. Item cedons et remettons audict seigneur de Griuilly et siens predicts, aussi en fied Noble, assauoir six sols de cense directe à Leursdictes Excellences deus, à cause du Prioré dudict Cossonay, sur enuiron trois poses de terre et vigne, situées riere Perroys, Lieudict en Chantel, aussi à teneur des Recognoissances stipulées par ledict Guex, auxquelles soit relation, et dont jl sera donné Extraict et Copies vidimées en la maniere susdicte. Item Nous aduoüons et authorisons la retrocession qu’a faicte audict seigneur de Griuilly Noble et vertueux Jean-françois Charriere seigneur de Penthaz, du peu de censes fractionnées que luy auions remis, dans la croyance que les fonds sur lesquels elles sont deües fussent riere Chiuilliez, et que neantmoings la plus part se trouuent riere la Chaux; Et ce moyennant la restitution que ledict seigneur de Griuilly Lui fera des septante florins dix sols de capital dont ledict seigneur de Penthaz s’est obligé à Nous auec d’autres sommes; d’jntention aussi que ce qui se trouuera effectiuement riere le terroir de Chiuilly, apres qu’ils seront demeurez d’accord des limites de leur Jurisdiction, sera par ledict seigneur de Griuilly cedé et remis audict seigneur de Chiuilly conformement à ses offres. Au respect de laquelle Infeudation et remise des choses sus specifiées ledict seigneur de Griuilly pour luy et ses perpetuels successeurs, a remis et remet par ces presentes à Nosdicts Souuerains Seigneurs la Jurisdiction à luy appartenante sur diuerses pieces et possessions existantes en la ville de Cossonay et terroir /788/ d’jcelle et d’Alens. Item a promis et promet par ces presentes de payer annuellement et à toute perpetuité, soubs la speciale hypotheque et obligation desdictes choses cedées et remises et generalité de ses autres biens, aux Srs. Ministres dudict Lieu de la Chaux, present et aduenirs, Assauoir la quantité de six sacs de froment, et autant d’auoine, en bonnes et receuables graines bien vannées, à la mesure de Morges, et payables en vne seule fois ou par quartiers, ainsi qu’jl sera trouué pour le plus commode entre lesdicts Srs. de la Chaux et Ministres, et à debuoir commencer au quartier de sainct Michel mille six cents septante quatre; Et en outre pour et moyennant la somme de quattre mille florins petits pour vn coup, que ledict Seigneur de Griuilly donnera en deux ou trois lettres de Rente bien maintenües, et contre des Communes si faire se peut, à bienseance du Chasteau de Morges, dont l’jnterest soit escheu à sainct Michel soit St. Martin, mille six cents septante quattre, et exigé au proffit de Leurs Excellences, puis que ledict seigneur de Griuilly pourra exiger par contre les censes qui luy sont remises escheantes audict jour sainct Michel, et que des ce jour les lauds et obuentions qui escherront, appartiendront audict seigneur de Griuilly; Desquelles choses comme dessus cedées et remises ledict seigneur de Griuilly et ses successeurs en ladicte possession, presteront quernet et recognoissance en faueur de Leurs Excellences, toutesfois et quantes qu’jls en seront sommés et requis, à leurs propres frais et despends, à peine de tous damps. En foy des presentes qu’ont esté faictes et passées soubs les deuestitures, jnuestitures, promesses de maintenance et clausules en tel faict requises, Tesmoin le seau de Nousdict Thresaurier, et seing du Premier Commissaire de Leurs Excellences, le vingtseptiesme /789/ d’Aoust mille six cents septante et trois. Quoy que l’jnfeudation cy dessus escripte au regard des Censes et fieds, eust esté representée avec les autres actes concernants la remise des reuenus en fied et censes de la Baronnie de Cossonay à Leurs Excellences en senat, et par jcelles approuués le trenteuniesme de Juilliet mille six cents septante et trois; Neantmoins à cause que le dt. Sr. de Griuilly, au nom duquel auoit traicté le dt. seigneur de Penthaz, n’auroit voulu accepter la dicte Infeudation sans que la Jurisdiction y fut adjoincte, A esté par Nous dicts Thresaurier et Banderets Conuenu auec le dict seigneur de Griuilly du prix de la de. Jurisdiction, assauoir à mille florins, lesquels estants joincts auec les trois mille florins du premier marché font la somme cy dessus mentionnée de quatre mille florins; Et le faict en tout son entier Contenu derechef amplement representé à Leurs Excellences du Conseil Estroict, qui l’ont en tous ses poincts et teneurs confirmé et approuué; auec Commandement à Nous faict d’en faire l’expedition conuenable, comme de ce appert par le Breuet à Nous adressé, en datte du septiesme de Juilliet, de l’an mille six cents septante et quattre. 1674.
Sceau du Seigr. trésorier.
Signé A. DuBois, avec paraphe.
VIII
LEURS EXCELLENCES DE BERNE REMETTENT, A TITRE D’INFÉODATION, LA JURIDICTION DE SULLENS, A M. JEAN-RODOLPHE THORMAN, DU CONSEIL SOUVERAIN DE LA VILLE ET RÉPUBLIQUE DE BERNE, ETC., POSSESSEUR DE LA TERRE DU PRÉDIT SULLENS, ET ELLES L’AFFRANCHISSENT DES CENSES QU’IL LEUR DOIT A RAISON DE CETTE TERRE. EN RETOUR DE CES AVANTAGES, M. THORMAN REMET A LL. DITES EE. DES CENSES DIRECTES ET FONCIÈRES, DUES RIÈRE LE BAILLIAGE DE LAUSANNE.
A° 1721, 22 février et 4 juillet.
(Archives de la terre de Sullens 1 .)
NOUS LE GENERAL D’ERLACH, SEIGNEUR D’OURTENEN, MATTSTETTEN, ILLISWEYL, Hindelbanck et Daunstetten, Tresorier et Haut Commandant du Pays de Vaud; Et Nous les quatre Banderets, tous du Conseil Etroit de la Ville et Republique de Berne: savoir faisons Que sur les representations qui ont été faittes à Leurs Excellences du Senat par Monsieur Jean Rodolf Thorman (soit Thormann) du Grand /791/ Conseil et Amman, Seigneur de Sulens, de la Convenance reciproque d’un Echange, par Lequel Il suplioit Leurs Excellences de Luy remettre la Jurisdiction sur la dite Terre de Sulens et L’affranchir des Censes qu’elle doit aux Châteaux de Lausanne et de Morges, Offrant de remetre par contre les fiefs, Censes et droitures apartenantes à Madame de Cressier riere Lausanne et son Territoire par luy nouvellement acquises, Lesquelles avoyent eté deja souvent recherchées par Leurs dittes Excellences, Surquoy Leurs dittes Excellences du Sénat Nous ayans ordonné par Leur Brevet du 30me. Aoust 1720 d’entendre et examiner ses propositions et projets, Nous aurions du toutage fait faire des Estimations et Taxes Juridiques et Sermentales, Et dresser divers Etats d’Echange, Sur lesquels apres meure deliberation et plusieurs negociations et Marchandements, Nous aurions enfin projetté avec te dit Monsieur Thorman Vn Echange tel qu’il est cy apres Contenu, Duquel ayans fait raport à Leurs Excellences du Petit et Grand Conseil, Il a été par Eux trouvé convenable aux Interets de Leurs Excellences, aprouvé et ratifié selon leur Brevet du 18e Janvier presente année à Nous adressé portant ordre et pouvoir de le mettre en execution, En vertu duquel Nous les dits Tresorier et Banderets, au nom et de la part de Leurs dittes Excellences Nos Souverains Seigneurs, Avons cedé remis et affranchi comme par les presentes Nous cedons, remettons et affranchissons en la meilleure forme qu’un affranchissement perpetuel se puisse et doive faire, Au sus dit Monsieur Jean Rodolph Thorman Seigneur de Sulens du Conseil Souverain de ditte Ville et Amman de la Maison de Ville present et acceptant pour Luy et ses successeurs quelconques; Assavoir Les articles Suivants qu’il payoit ci devant annuellement à Leurs dittes /792/ Excellences, A Cause de la Terre et dimes de Sulens qu’il possede riere la Baronnie de Cossonay au Balliage de Morges, Et premierement les Censes qui etoyent duës au Chateau de Lausanne pour la dite Terre et Dimes de Sulens, Lesquelles consistent à Vint deux Coupes deux quarterons de froment, Seize Coupes deux quarterons de Messel, Et Trente trois Coupes d’avoine, Le tout mesure de Lausanne Et sept florins six sols en Argent, Item les Censes qui etoyent aussi deues au Chateau de Morges pour la dite Terre et Dimes de Sulens, Lesquelles Consistent à Douze Coupes de froment mesure de Morges, Dix sept Coupes deux quarterons de froment mesure de Cossonay, Dix huit quarterons de Mecle mesure de Morges, Dix huit quarterons d’avoine dite mesure de Morges, quatre quarterons de pois même mesure, Et Vint Gerbes de Paille, De toutes Lesquelles Censes le dit Seigneur de Sulens et ses successeurs en dite Terre devront etre dores en la Irrecherchables à perpetuité. Item Nous avons remis et Infeudé en augmentation de fied et hommage Noble au dit Seigneur de Sulens; Assavoir la Jurisdiction, liaute, moyenne et basse, avec tous ses Attributs y Compris les droits de Chasse et de Pêche 1 qui appartenait à Leurs Excellences Nos souverains Seigneurs, à Cause de leur Chateau de Morges sur tout le Territoire du dit Sulens, Chemins publiqs. Pasquiers Communs, Eaux et Cours d’Eaux, reservé le dernier Suplice dans la forme accoutumée, de laquelle Jurisdiction de meme que des Domaines et toutes autres droitures Seigneuriales et foncieres en quoy qu’elles puissent consister /793/ qu’il possede et qu’il pourra posseder riere la dite Terre de Sulens, qu’elles ayent eté cj devant de franc à Laud ou du fief rural, Il pretera Quernet soit Reconnoissance en faveur de Leurs dittes Excellences à Cause de leur Chateau de Morges en fief et sous hommage Noble et en duë forme toutes les fois que de leur part luy ou les siens en seront requis, Se montant le toutage de ce que Leurs dittes Excellences remettent au dit Seigneur de Sulens selon L’Etat et Estimation qui en ont été dressés et signés a ce sujet à la Somme Capitale de Vint quatre mille. Cent Nonante florins quatre sols 6 deniers 1 : En Echange dequoy le dit Seigneur de Sulens cede, remet et abandonne à Leurs dittes Excellences, Et leurs successeurs quelconques, Nous les dits Tresorier et Banderets à leur nom acceptans; Assavoir les fiefs et Censes directes ou foncieres qu’il a et peut avoir riere le Balliage de Lausanne, procedées et nouvellement aquises de l’hoirie de feu Madame De Crissier en quoy qu’elles puissent Consister à forme des Volumes et titres de Reconnoissances anciennes et modernes qu’il remettra sous recipisse, dont Leurs Excellences entreront en reelle Jouissance dés la datte des presentes, Le tout existant riere la Ville de Lausanne et son Territoire, Et riere les Villages d’Ecublens, Chavanes, Rugnens, Romanel, Le Mont, Les Râpes, Chally, Pully, Paudex, Lutry, Bochat, Villard Ste. Croix, Joutens, Prilly et Riex, Lesquelles Censes directes Consistent à forme des Etats qui en ont eté dressé Et sur Lesquels cet Echange a eté Conclud, /794/ à la quantité de Soixante quatre Coupes, trois quarterons, demi, dix huitain et septante deuzain d’autre quarteron de froment, Trois quarterons de Messel, Deux quarterons de Seigle, Quatre Coupes les douzain et Seizain d’autre quarteron d’Avoine, Quatorze Sextiers neuf pots, trois quarts et seizain d’autre pot de vin, Le tout à la mesure de Lausanne, Et en Argent Cinquante neuf florins trois sols, Outre quelques Chappons, poules et Noix, Et les censes foncieres consistent à Cinq Coupes de froment, Trois coupes, un quarteron de Messel, Six coupes d’Avoine aussi mesure de Lausanne, Une poule et tier d’autre, Et neuf florins six sols en argent, Toutes Lesquelles choses remises par le dit Seigneur de Sulens ayant eté taxées comme aussj les assignaux des dittes Censes directes par des Justiciers et Experts, Elles ont monté apres plusieurs Marchandements qui en ont eté fait la Somme de Quarante trois Mille deux Cent Cinquant’ vn florins dix sols six deniers, Partant Leurs Excellences ont redeu au dit Seigneur de Sulens la Somme Capitale de Dix neuf mille soixant’ un florins six sols, Laquelle luy a eté payée en argent Content, par Nous le dit Tresorier au nom de Leurs dittes Excellences, dont le dit Seigneur de Sulens les tient quittes à perpetuité, Aiant en outre eté reservé et stipulé, que le dit Monsieur Thorman remettra les dits droits de fief et de Censes bien Liquidés à ses frais et depens, sans que Leurs Excellences ayent a Soutenir à cette occasion aucun frais de renovation; Au moyen dequoy sont Intervenues les Devestitures et Investitures reciproques des Choses cy dessus Echangées, avec d’Icelles leurs fonds, fruits, droits. Jouissances, apartenances et dependances quelconques, Promettant reciproquement duë et perpetuele maintenance à forme des Loix, sous obligation de biens: En foy dequoy les /795/ Presentes ont eté munies du Seau de Nous le dit Tresorier et Signature du Commissaire General de Leurs Excellences, Comme aussj du Seau et Signature du dit Seigneur de Sulens, Ce Vint deuzieme fevrier mille sept cent vint un, 1721. Et quatrieme Juillet ditte année.
signés: Jean Rodolf Thorman.
F. L. Lerber note., Comre. genl., avec paraphe.
Sceaux du seigr. trésorier et de M. Thorman.
Observation. A cet acte d’échange sont annexés deux rescrits soit brevets, en langue allemande, adressés, par LL. EE. du Petit et Grand Conseil, au trésorier du Pays de Vaud et aux quatre banderets, datés des 18e janvier et 5e juillet 1721, par lesquels LL. dites EE. approuvent les conditions de l’échange projeté entre l’Etat et M. Jean-Rodolphe Thorman.
IX
SIGISMOND BERSETH, BAILLIF DE MORGES, MET NOBLE ET MAGNIFIQUE JEAN-RODOLPHE THORMAN EN RÉELLE ET ACTUELLE POSSESSION DES DROITS DE JURIDICTION QUE LEURS EXCELLENCES DE BERNE LUI ONT CONCÉDÉS RIÈRE LE VILLAGE ET LE TERRITOIRE DE SULLENS.
A° 1721, 14e août.
(Même source; ce titre est annexé au précédent.)
NOUS SIGISMOND BERSETH DU CONSEIL SOUVERAIN DE LA VILLE DE BERNE, BALLIF DE MORGES, POUR ET AU NOM DE LEURS EXCELLENCES NOS Souverains Seigneurs de la de. Ville et Republique de Berne; Sçavoir faisons, par les presentes a Tous ceux quil appartiendra qu’ensuitte Des Lettres, Acte d’Infundation Soit Eschange d’autre part Escript, à Nous Exibez, Nous auons au Nom De Nos dts. Souverains Seigneurs, mis en Actuelle et Reelle Possession; Noble Magnifique Jean Rodolph Thorman du Conseil Souverain et Amman de la de. Ville de Berne et Seigneur de Sulens, Des biens, et Droits Seigneuriaux a luy Cedez et Transportés par LLrs. EExces., Riere le Village et Territoire du dt. Sulens, Nous etant pour ce fait ce jourdhuy quatorziesme /797/ du Mois d’Aoust Mille Sept Gent Vingt vn transporté au dt. lieu de Sulens, avec Noble Magnifique Seigneur Albert Müller Seigr. de Roueray et Du Conseil Souverain de la de. Ville de Berne, Et les Nobles et Vertueux Seigneurs de Maix, de Bournens, de Penthaz, de Boussens, et de Crissier, en presence Desquels Auons mis et Introduit, le prenommé, Magnifique Seigneur Thorman, en la Reelle Et actuelle possession et Jouissance de la de. Terre et Seigneurie de Sulens Biens et Droits en Dependants a Teneur du Susdt. Acte, et par les voyes et Ceremonies en tel fait vsitées, et Establies tant par Coustume que de Droit, et en Cette qualité Lauons presenté au General De la Communauté dudt. Sulens, assemblé au Son de la Cloche, Dans le Temple du dt. lieu, ayant fait lire publicquement en leur presence, linstrument et l’acte Sus Narré, en tout Son Contenu, pour ne deuoir iceux En pretendre au tems aduenir aucune cause d’Ignorance. Leur ayant commandé en Vertu d’Iceluy de tenir et Reconnoitre le dt. Noble et Magnifique Jean Rodolph Thorman, pour leur vray et Legitime Seigneur, et luy rendre l’honneur le Respect Et l’obeissance, que pour ce, luy Sont d’heus, et en outre luy auons fait prester l’hosmage, et Solemniser à main levée le Serment de fidelité par iceluy dheu a LLeurs EEcellences en qualité de leur Vassal pour Cause de sa de. Terre et Seigrie. Duquel la teneur suit
Vous Noble Magnifique Jean Rodolph Thorman; Jurés d’etre fidele et loyal Vassal de LLrs. EExces. Nos Souverains Seigneurs, deuiter leurs pertes et Domages et procurer leur Bien et de tenir inviolablement tout le contenu aux Susdes. patentes, Sans aucune fraude ny dol, ainsy que vous desirés que Dieu vous Soit en aide tant en la vie qu’en la mort;
Apres quoy auons aussi fait prester et Solemniser à main /798/ leuée, a tous les hommes et Communiers Sujets Relevants de la de. Jurisdiction de Sulens le Serment de fidelité par Iceux dheüe au dt. Noble Thorman leur Seigneur, Duquel aussy la Teneur Sensuit, Et quant aux malades et absens, les Communiers presents, ont promis de les faire Convenir, pour prester comme eux le dt. Serment toutefois et quantes que de la part de leur dt. Seigneur ou son Chastelain, ils en Seront requis
Teneur du dit Serment
Vous Qui Estes, Communiers, de Sulens, Jurés en Vertu du susdt. Transport par LLrs. EExces. Nos Souverains Seigneurs fait a Noble Magnifique Jean Rodolph Thorman, Du Conseil Souverain et Aman de la Ville et Republique de Berne icy present de luy etre fideles et loyaux Jurisdiciables, comme vostre Vray et Legitime Seigneur, Luy porter et aux Siens tout l’honneur et le Respect, procurer leur bien, et Eviter leur perte de tout vostre pouvoir, et ce Sans aucun Dol, fraude, ny Barat, Ainsy que vous desirés que Dieu vous Soit en aide tant en la Vie qu’en la mort;
Ce qua esté Ainsi fait en la meilleure forme et maniere, qui se pratique en Semblables occurrences; En foy Dequoy, Nous auons muny les presentes, de Notre Sçeau et Signature de Notre Secrettaire, les an et jour que dessus 14e Aoust, 1721
Sceau du Sgr. baillif.
signé Warnery, avec paraphe.
X
LEURS EXCELLENCES DE BERNE REMETTENT, A TITRE D’INFÉODATION, LA JURIDICTION DE BOURNENS, A NOBLE CÉSAR CHARRIÈRE, COSEIGNEUR DE CET ENDROIT, EN ÉCHANGE D’AUTRES BIENS.
A° 1724, 20e mai.
(Arch. cant., titres du bailliage de Morges, coté n° 778, lay. 227.)
Nous Louys de Wattenwyl Tresorier des finances et Haut Commandant du Pays de Vaud, Et Nous les Banderets de la ville et republique de Berne; savoir faisons que Leurs Excellences ayans été Informées tant par le seigneur Ballif de Morges, que d’ailleurs du peu de rapport de la Jurisdiction que Leurs dtes. Excellences ont sur une partie du Village et territoire de Bournens et de l’Incommodité qu’en souffroyent les Sujets, tant à cause de l’Entremêlement de dte. Jurisdiction avec celle du Conseigneur du dit Bournens, qu’à cause de leur Eloignement de Cossonay dont Ils sont ressortissants. Cela aurait donné lieu en conséquence des ordres de LL. EE. du ... de projetter un accommodement et Echange avec Le dit Seigr. de Bournens, qui désirait reunir toute la dte. Terre, et qui aurait à ce dessein fait divers /800/ Aquis des fiefs dispersés: Sur lesquels projets ayans fait faire les Estimations et Taxes Juridiques, Et le tout meurement considéré, Nous en avons fait rapport à LL. EE. du Petit et Grand Conseil, qui ont agreé et approuvé le dit Echange, comme conste de leur Brevet du 17 May cy-après tenorisé; En conséquence duquel Nous les dits Thrésorier et Banderets agissans au nom de LL. EE. Nos S: Seigrs. Avons par un Echange perpetuel En la meilleure forme que de droit et de coutume faire se peut. Donné, cedé, remis et Infeudé, Comme par les présentes Nous donnons, cedons, remettons et Infeudons à perpétuité à Noble et Vertueux César Charriere, Seigr. de Bournens et Conseigr. de Mex, Monsr. Jean Rodolph Thorman pour luy présent et acceptant; Assavoir toute la Jurisdiction que LL. EE. pourroyent avoir riere Le dit Village et Territoire de Bournens, haute, moyenne et basse et droit de dernier Supplice, avec tous ses attributs, Emoluments, et Echûtes, tant sur les hommes, maisons, bâtimens et autres biens fonds du dit Bournens, que sur les Chemins publics, paquiers communs, Eaux et cours d’Eaux, fiefs, dimes, fours, moulins et la mise d’iceux, Comme aussy le droit de Chasse et de pêche rière tout le dt. Territoire; Item luy donnons, cedons, remettons et l’affranchissons de la cense düe à LL. EE. à cause de Morges pour la particule du Dime de Bournens procedée du Seigneur d’Allaman appellée le dime des Menus Vuens, Consistant la de. cense en un sac de Messel et un Sac d’Avoine mesure de Morges; d’Intention toutefois que le dt. Dime reste mouvant du fief Noble de LL. EE: Item concedons et ordonnons que le petit fief en Jurisdiction et le droit de Moisson par luy acquis du Seigr. de Chesaux et relevant cy devant du fief Noble de Lausanne, relève à l’advenir du fief noble et ressort de Morges, /801/ comme tout le reste de la dite terre; Reservons à la part de LL. EE. comme le four bannal de Bournens et le moulin nommé de Bettens avec les trois autres moulins de la Baronie sont bannaux pour les sujets qui etoyent Jurisdiciables de LL. EE: à cause de Cossonay que la présente Concession de la Jurisdiction n’aportera aucun prejudice ni changement aux dittes Bannalités. Reservons aussy en faveur de LL. dtes. EE: que pour exiger les Censes qui peuvent leur être dües rière le dit Bournens soit par la Dame Baudelle soit par le dit moulin de Bettens ou autres; Leurs dtes. Exces. ne seront sujets à la justice de Bournens, mais pourront agir par Leurs propres Cours de Morges soit de Cossonay comme du passé. En Contr’Eschange de quoy le dit Noble Sr. de Bournens donne, remet et abandonne à LL: dtes. EE: à perpétuité: Premièrement Le fief et omnimode Jurisdiction à luy appartente. par acquis fait en vüe du présent Echange du N. Seigr. de Pentaz, avec tous leurs fruits sur un grand mas de prés à record, et les bâtimens édiffiés sur iceluy, sous la Ville de Cossonay Lieu dit Les prés de la Cour, contenant environ 75 Seytorées, possedés à present par Mr. Charriere Châtelain de Cossonay et par les hoirs de Lessert; Item le dixme sur les parchets de Bachemaz et de la Crosetaz riere Pentaz, contigus au grand Dîme de Pentaz de LL. EE: qui doit rapporter une année compensant l’autre, environ onze sacs de bled, lorsque ces Terres sont semées en bled, et dix sacs de mescle, lorsqu’elles sont semées de mêcle et la troisième elles sont en Semoraz: Item il assujettit sa Montagne appellée Pré des Mouilles, située derrière le Montendroz, a être laudée d’orsenavant au 10e. denier, au lieu que cy devant Elle n’était Laudable qu’au 20e denier, comme étant fief de Cossonay. Item et finalement Le dit Seigr. de Bournens et ses /802/ successeurs quelconques en dte. Terre, reconnaîtra toute la dte. Terre de Bournens, en quelles droitures qu’elle puisse consister, tant ce qu’il avait anciennement que les choses et droitures qu’il a acquises ou qu’il acquerra à l’advenir dans les Limites de la dte. Terre, soit qu’elles fussent déjà féodales, Soit qu’elles fusst. de franc à lauds, (Les fiefs d’autruy reservés: ) du fief Noble et riere fief de LL: EE: à cause du Château de Morges, Cependant sans aucune surcharge d’homage: Et d’autant que les choses remises par le dit Seigr. de Bournens prevalent celles que Nous luy remettons de la part de LL: EE: Il a été reglé et convenu qu’il luy serait rendu et payé de Tornes la somme de Mille florins, Laquelle luy a été payée et délivrée par Nous le dit Tresorier au nom de LL: dtes. EE: dont le dit Seigr. de Bournens donne par les présentes quittance a perpetuité. Au moyen de quoy Sont Intervenues les Devestitures et Investitures reciproques en tel fait requises des Choses sus Echangées dont chaque partie jouïra dès la datte des présentes, ensemble de toutes leurs droitures, fonds, fruits et jouissances quelconques. Selon les droits qui seront remis de part et d’autre, Jouxte Lesquels chaque partie portera aussy düe maintenance à forme des Loix et Singulierement le dit Seigr. de Bournens, comme quoy les dtes. choses par luy remises, ne sont aucunement affectées ny hypotequées: En FOY de quoy Les presentes sont munies du Sceau de nous le dit Trésorier et signées par le Commissaire General de Leurs Exces. ce vingtième de May, Mil sept cent vingt quatre 1724.
(L. S.)
Signé F. L. Lerber, note. Comre. genl.
XI
LEURS EXCELLENCES DE BERNE INFÉODENT A NOBLE MARC DE SAUSSURE, COSEIGNEUR DE BOUSSENS, LA JURIDICTION, LE FIEF, LES CENSES, LA DÎME DE LA CURE ET D’AUTRES DROITS QU’ELLES POSSÉDENT RIÈRE LE VILLAGE ET LE TERRITOIRE DU PRÉDIT BOUSSENS, EN ÉCHANGE DE LA DIXIÈME PART DE LA GRANDE DÎME DE CRISSIER ET DU PAYEMENT D’UNE CENSE ANNUELLE EN GRAINS ET ARGENT, ETC.
A° 1661, 2e avril 1 .
(Arch. cant., bailliage de Morges, registre n° 1, actes divers d’abergements, amortissements, délimitations, acquis et cessions, etc., etc., folio 10 à 15, inclusivement 2 .)
Nous Emmanuel Steiguer Thresaurier du Pays de Vaud et les quattre Banderets de la ville de Berne, au nom des Illustres, Puissants et tres honnorés Seigneurs l’Advoyer et /804/ Conseil de la Republique de Berne nos souverains Seigneurs Faisons sçavoir que Noble, spectable, docte et scavant Marc de Saussure Professeur en Theologie cy devant premier Ministre et Pasteur de la ville, Academie et Classe de Lausanne, aye par cy devant à diverses fois comparu par devant L. Exces. nos souverains Seigneurs pour les supplier qu’en consideration de l’hommage qu’il desert à Leurs dtes. Exces. pour cause du Domaine et censes qu’il possede en omnimode Jurisdiction, fief et directe seigneurie à cause de leur Baronnie de Cossonay, Il leur pleut de Luy ceder et remettre le reste de la Seigneurie, Jurisdiction, fief, diesmes, censes et autres choses à Leurs dtes. Excellences appartenantes riere le Village, territoire et district de Bussens, pour les tenir et recognoistre d’Icelles en augmentation de son fief noble Seigneurie et Mayorie à Icelluy appartenante au dt. lieu, soubs offre de ceder et remettre à nos dits Souverains Seigneurs en eschange des dtes. choses Scavoir sa dixiesme part et portion du grand Diesme du village et territoire de Crissier proche de Lausanne, tant en graines qu’en vin, indivis pour le reste avec Leurs dtes. Exces. à cause de Leur Chasteau de Lausanne et le Seigr. de Prilly aussi pr. vne dixiesme. Et de leur donner en outre encor annuëllement Six couppes de froment mesure de Morges rendables à ses despends à leur Chasteau de Morges. Surquoy il auroit pleu à Leurs dtes. Excellences nous commander par diverses fois d’examiner diligemment la proposition et offerte du dt. Seigneur Professeur de Saussure pour voir et considerer si elle seroit à leur proffit et advantage ou non, et sur cella leur en faire relation. Ensuitte de quoy aurions examiné et diligemment ponderé tant les dtes. propositions et offres du dt. Noble de Saussure, comme aussi l’Estat, /805/ Valeur et rapport des droicts, revenus et autres choses appartenantes à nos dts. Seigneurs riere le village et territoire de Bussens, treuvants telle proposition recevable et nullement preJudiciable à nos dts. Souverains Seigneurs, ains tendante à leur bien et proffit, en ce que par ce moyen leurs dtes. Exces. feroyent vn riere fief de tout ce qu’on luy remettroit riere le dt. village et territoire de Bussens l’infeudant au dict Seigr. de Saussure soubs la mesme nature et condition des autres droits et revenus qu’il possede deja au dict lieu, pr. en percepvoir les Laods en cas d’allienation: Joint que par cest eschange Leurs dtes. Exces. n’auront plus les incommodités et despens de faire renouver le peu des censes fort fractionnées riere le dt. lieu tant à cause de la Baronnie de Cossonay, Chasteaux de Lausanne et Morges, que de la Cure de Sullens, dont la Renovation cousteroit plus que le revenu ne vaut etc. Le toutage de quoy par nous ayant esté rapporté à nos dts. Souverains Seigneurs, Iceux pour les considerations susdictes et autres à ce les mouvances, estant aussi esmeus de bonne affection et vollonté envers le dt. Sr. Professeur de Saussure, nous auroyent enjoinct et baillé plein pouvoir et charge de traitter en leur nom avec luy pr. les choses susdictes, à teneur du Brevet pour ce subject à nous esmané le 22. du present mois de Mars, cy apres de mot à mot tenorisé C’est pourquoi ayants ce Jourd’hui derechef soigneusement examiné, reveu et exactement ponderé les choses susdictes tant en regard des susdicts droicts de Leurs Exces. que des offres faictes par le dt. Noble de Saussure: Avons en vertu du susdt. pouvoir et authorité à nous donnée par nos dts. Souverains Seigneurs cedé, remis et transporté par forme d’Eschange, comme par les presentes cedons, remettons et transportons irrevocablement et à /806/ perpetuité au susdt. Noble de Saussure pour luy ses hoirs et successeurs quelconques, assavoir les droicts, censes et revenus cy après specifiés.
Et premièrement le reste de la Jurisdiction haulte, moyenne et basse que nos dicts Souverains Seigneurs peuvent avoir outre celle du dt. Noble de Saussure et du Seigneur de Chesaux, riere le village, district, territoire et confins au dit Bussens sur touts leurs hommes, maisons, terres, prez, curtils, oches, bois, charrieres publiques et pasquiers communs avec la propriété d’Iceulx, pour en vertu d’Icelle Juridiction percevoir les bamps, obventions et confiscations escheantes, et pouvoir exercer ou faire exercer par ses Chastellain, Justiciers et officier, qu’il pourra establir de temps en temps, la Justice tant civille que mere et mixte criminelle, sauf et reservé le dernier supplice, c’est à dire que le dt. Seigr. de Saussure soit son Chastellain remettra les criminels jugés et condamnés à la mort par sa justice entre les mains du Sr. Chastellain de Cossonay au nom du Seigr. Ballif de Morges dès aussi tost qu’il aura reçeu l’arrest ou commandemt. de L. Exces. et ce sur les limites de la dte. Seigneurie de Bussens devers Cossonay; Et à condition que lors, quand le dt. Noble de Saussure remettra le baccon au dt. Sr. Chastellain de Cossonay soit au dt. Seigr. Ballif de Morges, Iceux au nom de Leurs dtes. Exces. puissent lever les despends soustenus pr. l’execution des criminels sur les biens delaissés par les suppliciés, si aucuns s’en trouveront, si moins la dte. execution se fera aux despends de Leurs dtes. Excellences.
Item remettons au dt. Seigr. de Saussure toutes les censes tant directes que foncieres que Leurs dtes. Exces. ont jusques à present perçeu riere le dt. village et territoire de Bussens, /807/ tant à cause du Chasteau de Cossonay, de l’Eschange de Coudrée, de la Cure de Sullens, que de l’Evesché de Lausanne, avec leurs appartenances, fief et directe seigrie., le tout à teneur des Rentiers des dtd. Chasteaux de Cossonay et Lausanne, dont les sieurs Receveurs de Cossonay et Lausanne luy fourniront des Extraicts Authentiques pour s’en servir tant pr. la perception des dictes censes de mesme comme Leurs dtes. Exces. les ont perçeu jusques à present, qu’aussi pour les faire renouver à l’advenir en sa faveur: toutes lesquelles censes reviennent à quattre couppes, deux quarterons et vn quart d’autre de froment, deux couppes trois quarterons et vn douzain d’vn quarteron d’Avoine, le tout mesure de Morges, vn quart et vn sexte d’vn chappon et trois florins huict sols en argent.
Item luy cedons et remettons aussi en augmentation de son vassellage le Diesme de L. Exces. appellé de la Cure comme a esté cy devant accoustumé de lever et percevoir riere le dt. territoire de Bussens et lieux circonvoisins avec les courvées accoustumées ou pr. icelles dix sols au choix du Seigneur, le toutage de quoy s’admodioit communement au dt. Chasteau de Morges de cinq à six couppes mesure de Morges moitié messel et moitié avoine, outre les vins accoustumés.
Item le droit de la Chasse, et le cours de l’eau courrante par le dt. village de Bussens: Et generalemt. tout ce que nos dtd. Souverains Seigneurs peuvent avoir riere le dt. village et territoire de Bussens, sans rien excepter ny hors mettre, sauf les Droits de souveraineté, de regalles, et des riere fiefs, Et specialemt. nostre riere fief du grand Diesme de Bussens possedé presentement par le Seigr. de Vufflens et le fief noble procedé des nobles d’Arnex. Item ce que /808/ Monsr. de Saussure son oncle y possede en fief noble: et cest quant aux obventions des Laods, et non plus outre, lesquels droits nous nous reservons expressemt. avec les charroirs deubs au dt. Chasteau de Morges, auxquels ses sujects doibvent demeurer astraints à l’advenir comme du passé.
Et au contraire le dt. Seigr. Professeur de Saussure nous cede, remet et transporte aussi irrevocablement pour luy ses hoirs et successeurs quelconques,
Premierement sa dixiesme part et portion qu’il a au grand Diesme de Crissier proche de Lausanne appartenant à Leurs Exces. à cause de leur Chasteau de Lausanne, laquelle dixiesme du dt. Seigr. de Saussure peut rapporter communement vn muyd, quart froment, quart messel, et la moitié avoine, outre environ cinq settiers de vin blanc, le tout mesure de Lausanne.
Secondement le dt. Noble de Saussure a promis aussi de payer, rendre et livrer annuëllemt. sur chasque Jour St. Martin en hyver au dt. Chasteau de Morges à ses propres frais et despends, assavoir six couppes de beau pur et recevable froment mesure de Morges.
Tiercement il a aussi promis et promet de payer outre ce que dessus au dt. Chasteau de Morges vingt cinq florins de cense annuelle Jusques à reemption de la somme capitalle.
Finalement il a promis et promet de joindre tout ce que dessus au riere fief de L. Exces. en augmentation de son fief noble, et outre cella de vouloir astraindre l’omne et quicquid, c’est à dire tout ce que luy et ses successeurs possedent à present et possederont à l’advenir riere le dt. village et territoire de Bussens, en (au) riere fief de Leurs dtes. Exces. à cause de leur dte. Baronnie de Cossonay pour en payer les Laods selon la condition des fiefs nobles en cas d’allienation, et de /809/ recognoistre generalemt. tout ce qu’il y aura soubs vn vassellage chargé d’vn hommage d’vn cheval bien et deuëmt. armé toutes et quantes fois qu’il plaira à Leurs Exces. ou à leur dt. Ballif de Morges de l’interpeller à ses propres frais et despens sans aucune opposition que ce soit. Le tout avec les devestitures et Investitures reciproques en tel cas requises et les promesses respectives de se perpetuellemt. maintenir l’vn à l’autre les choses sus eschangées.
Mandants au nom de nos dtd. Souverains Seigrs. au Seigr. Ballif de Morges de mettre en reelle et actuelle possession le dt. Seigr. de Saussure de toutes les choses biens et droicts cy dessus designés et à icelluy cedés et transportés, Luy faisant prester le serment de fidelité requis par les hommes et subjects relevants de la dte. Jurisdiction à luy remise, Comme à leur vray et legitime Seigr. sans pr. ce suject attendre un commandemt. que la vision du present acte. Promettans ambes parties et principalemt. le dt. Seigr. Professeur de Saussure par sa bonne foy et soubz l’obligation de sa dte. terre de Bussens d’avoir et vouloir tenir tout le contenu du present Eschange pr. aggreable, ferme et stable, sans y jamais contrevenir ny permettre y estre contrevenu à peine de tous damps, dommages et Interests à deffaut de tout ce que dessus survenants. En foy de quoy les presentes ont esté munies avec le sceau pendant de nous le dt. Thresaurier outre la signature du Commissaire general de la dte. ville de Berne. Actum. ce second d’Avril de l’an mille six cents soixante vn.
XII
LEURS EXCELLENCES DE BERNE REMETTENT, EN AUGMENTATION DE FIEF, A NOBLE JEAN-PHILIPPE ROSSET, SEIGNEUR DE VUFFLENS-LA-VILLE, LA HAUTE JURIDICTION RIÈRE CETTE TERRE ET SEIGNEURIE, AINSI QUE TOUTES LES CENSES DIRECTES, DEPENDANTES DES BAILLIAGES DE LAUSANNE ET DE MORGES, DUES A LL. DITES EE. AU PREDIT VUFFLENS-LA-VILLE ET DANS LES LIEUX CIRCONVOISINS. EN RETOUR DE CES AVANTAGES LE PREDIT NOBLE ROSSET CÈDE A LL. EE. SA PART DE LA DÎME DE LONAY, TANT DES GRAINS QUE DU VIN.
A° 1662, 18e avril.
(Arch. cant., bailliage de Lausanne, registre n° 9, actes divers d’abergements, amortissements, délimitalions, acquis et cessions, etc., etc., folio 416 à 421, inclusivement 1 .)
Nous Emmanuel Steiguer Thresaurier du Pays de Vaud et les quatre Banderets de la Ville de Berne, pour et au nom de Leurs Excellences nos souverains Seigneurs d’une; Et /811/ Nous Jean Philippe Rosset ancien Boursier de la ville de Lausanne et Seigr. de Wfflens-la-ville, d’autre part: Sçavoir faisons Qu’ayants dès-longtems en ça consideré la perte, dommage et incommodité que nous recevons presque toutes les années à cause de nos diesmes, tant en vin, graines et chanvre que nous possedons par indivis riere le village et territoire de Lonay riere le Balliage de Morges, néantmoins dépendants du Balliage de Lausanne, à cause des difficultés et facheries qui arrivent ordinairement entre nos diesmeurs, pour lequel sujet ils ne se misent pas si haut comme ils devroyent valloir, joint qu’un seul miseur se contenteroit avec moins de profit que plusieurs. Ayants d’autre costé, aussi remarqué la grande incomodité que nous avons riere Wfflens-la-ville, tant au regard de l’exercice de Jurisdiction, confiscations, echeuttes et depends des criminels executés, puisque Leurs Excellences ont la haute Jurisdiction et tout ce qui en depend, Et moy dit Jean Philippe Rosset seulement la moyenne et basse à teneur des Quernets signez par les Egreges Ansel et Bulet fondés sur des precedentes infeudations. Joint que ny l’une ny l’autre de nous les dites parties pourroit faire une Reconnoissance generalle de ses censes et fiefs riere le dit Wfflens-la-ville, puisque et l’vne et l’autre y prend plusieurs censes directes en quantité de petites fractions, lesquelles s’il falloit faire renouver selon l’ancienne maniere et méthode si prolixe, il coûteroit plus à l’vne et à l’autre des parties que les censes pourroyent rapporter dans quinze ans, au lieu que si elles étoient jointes ensemble on en pourroit faire une Reconnoissance sommaire sur vn feüillet de papier. C’est pourquoy étants nous ambes parties de nos droits et interests bien et exactement informés, et principalement de Nous le dit Thresaurier et Banderets ensuitte /812/ de plusieurs Brevets de Leurs dites Excellences à nous pour ce sujet addressés par diverses fois bien et meurement examiné et considéré le toutage de cest affaire, même par diverses attestations des Seigrs. Ballifs de Lausanne et Morges certiorés et le tout soigneusement examiné, reveu et exactement ponderé, avons fait un Eschange perpetuel et irrevocable comme s’ensuit:
Et premierement Nous les dtd. Thresaurier et Banderets avons au nom de Leurs dites Excellences nos souverains Seigneurs cedé, remis et infeudé, cedons, remettons et infeudons au dit Noble, Prudent et Vertueux Jean-Philippe Rosset ancien Seigr. Boursier de la Ville de Lausanne et Seigr. du dt. Wfflens-la-ville, pour luy, ses hoirs et successeurs quelconques,
Assavoir toutes les censes directes deües à Leurs dites Exces. riere la Seigneurie, territoire et district de Wfflens-la-Ville et lieux circonvoisins à forme du Rentier signé Bulet dependantes tant du Balliage de Lausanne que de celuy de Morges 1 , ascendantes en tout, En deniers vingt-quatre florins neuf sols quatre deniers. En froment mesure de Lausanne cinq muids et trois coppes (y compris aussi cinq coppes de froment deües par le dit Seigneur de Wfflens sur sa part du diesme de Lonay.) En avoine deux muids, cinq coppes. En chappons dix-sept chappons et demy. Vn sestier de vin. Huyle de noix cinq pots et trois quarts d’autre. Noix /813/ trois quarterons et demy: Item gerbes de bled deux et demy, avec le fief et directe seigrie. sur toutes les pieces et possessions sujettes aux dites censes.
Item d’autant que le dt. Seigr. de Wfflens possede déja riere sa dite terre et seigneurie de Wfflens, en vertu des susdites Infeudations et Quernets la moyenne et basse Jurisdiction et tout ce qui en depend, nous luy cedons et remettons aussi en augmentation de son fief et hommage, la haute Jurisdiction 1 , de sorte qu’il aura dores en avant rière sa dte. terre l’omnimode Jurisdiction avec le droit du dernier supplice et tout ce qui en depend (sauf la grace de nos Souverains Seigneurs) comme aussi les droits de la chasse, pêche, eaux, cours d’eaux, bois, pasquiers communs, charrieres publiques et autres droits dependants de l’omnimode Jurisdiction, avec tous autres droits et revenus que Leurs dites Excellences y peuvent avoir et pretendre, Excepté toutesfois les droits de Souveraineté, de Regalles et du riere fief, soubs la reserve aussi de ne pouvoir élever aucun patibbule et à condition que toutes les executions se fassent à ses propres frais et depends, sans qu’il en couste aucune chose à Leurs dtes. Exces.
Et au contraire Nous le dit Jean Philippe Rosset cedons, remettons et donnons en échange perpetuellemt. et irrevocablement aux dits Magnifiques, Puissants et Très-honorés Seigneurs Thresaurier et Banderets au nom de Leurs dites Excellences Nos Souverains Seigneurs.
Assavoir nôtre part et portion de tout le dième qui se /814/ leve riere le Village, territoire et district de Lonay et lieux circonvoisins tant en vin qu’en graines comme de tout temps il avait été accoustumé d’estre Levé et perceu: Laquelle part et portion de diesme est de quinze quatre indivis, pour les autres onze parts avec Leurs dites Excellences et a esté estimée valloir selon l’exacte information et attestations sermentales prises par le dt. Seigr. Ballif de Lausanne environ dix mille quatre cents quarante florins. — Et d’autant que les dites censes, fief et Jurisdiction que Leurs dittes Excellences me remettent vallent de beaucoup plus que le susdit diesme à teneur de la taxe pour ce sujet faite, Je confesse pour moy et mes successeurs quelconques de devoir Justement estre tenus à Leurs dites Excellences nos souverains Seigneurs pour la prevaillance de tout ce que dessus la somme de huit mille florins petits et d’en voulloir payer annuellement à chaque Jour St. Martin en hyver pour la cense legitime à raison du cinq pour cent entre les mains des Seigrs. Ballifs du dit Lausanne la somme de quatre cents florins, à condition toutefois que Je la puisse reemptionner en le denonceant trois ou quatre mois auparavant, pour remettre incontinent la dite somme à d’autres sous la mème cense, afin que l’interêt ne soit point retardé, soubs l’asseurance et obligation generalle de tous mes biens, et particulierement des censes, fief et Jurisdiction à moy par le present echange remises.
Et en outre de vouloir continüer à payer annuellemt. comme au paravant au dit Chateau de Lausanne vn muid de froment et vn muid d’avoine mesure du dt. Lausanne pour mon diesme de Wfflens, et au Chateau de Morges huit coppes de froment et huit coppes d’avoine mesure du dt. Morges, à cause du dième de la Cure, rendables /815/ en belles et recevables graines aux dits Chateaux à mes propres fraix et depends.
Finallement J’ay promis et promets aussi de joindre tout ce que dessus tant en diesmes, censes que Jurisdiction à mon Quernet, en augmentation du fief Noble et soubs le même hommage et outre cela de vouloir astraindre l’omne et quiquid (c’est-à-dire tout ce que moy ou mes successeurs quelconques possedons et possederons à l’advenir) riere le dit territoire et district de Wfflens en (au) riere fief de Leurs dites Excellences à cause de leur Chateau de Lausanne 1 et d’en prester nouveau Quernet toutes et quantes fois que J’en seray requis de la part de Leurs dites Excellences ou de Leur Commissaire General.
Le tout avec les devestitures et investitures reciproques en tel cas requises et les promesses respectives de maintenir les vns aux autres toutes les susdites choses échangées. Promettants ambes parties et principalement nous le dit Jean Philippe Rosset de vouloir tenir pour agréable, stable et ferme tout ce à quoy nous nous sommes obligés et astraincts par le present échange et infeudation sans y jamais contrevenir ny aux contrevenants consentir, à peine de tous dams, dommages et interêts pour l’inobservation de tout ce que dessus Survenants. Renonçants à toutes choses à ce contraires, même au droit disant la generalle renonciation non valloir, si la speciale ne précede. En foy de quoy les /816/ presentes ont été munies du seau de Nous le dit Thresaurier outre la signature du Commissaire General de la dte. Ville de Berne. Actum ce 18. du mois d’Avril de l’an 1662.
Signé pour l’original en faveur de L. Exces. par moy
S. Gaudard avec paraffe.
XIII
LOUIS-FRÉDÉRIC DARBONNIER, COSEIGNEUR DE DISY, REÇOIT, DE LL. EE. DE BERNE, EN AUGMENTATION DE FIEF ET SOUS DIVERSES CONDITIONS, LES CENSES DIRECTES QU’ELLES PERÇOIVENT RIÈRE LE VILLAGE ET LE TERRITOIRE DE DISY, A CAUSE DU CHATEAU ET DU PRIEURÉ DE COSSONAY, LES DEUX TIERS DE LA DÎME DES GRAINS ET DES LÉGUMES DE CE LIEU ET LA JURIDICTION HAUTE, MOYENNE ET BASSE, AVEC LE DROIT DE DERNIER SUPPLICE, DANS SA PRÉDITE TERRE DE DISY.
A° 1672, 11e mai.
(Arch. cant., bailliage de Morges, layette 225 B, titre coté n° 744 1 .)
Nous Jean-Rodolph Wurstemberger Thresaurier du pays de Vaud, Et les Banderets de la ville de Berne, /817/ agissants au nom de Leurs Exces. de la Republique et Canton du dit Berne, nos souuerains Seigneurs et superieurs, Scavoir faisons comme jl soit que le 15. jour du mois d’apuril de l’année 1662. fust esté donné en Infeudation au nom de Leur dtes. Excellences à honnorable et prudent Abraham DeVenoge Chastellain de Cossonnay, la Jurisdiction, hommes, fieds, censes et dixmes à Leurs dtes. Excellences appartenants sur le village et territoire de Disy en leur Baronnie du dt. Cossonnay 1 , pour Les causes et raisons couchées en la dte. Infeudation, stipulée par le Sr. Gaudard Commissaire general de Leurs dites Exces , contenant outre l’entrage et autres conditions cy apres exprimées, La cense fixe et stable de trois muids qu’est neuf sacs de froment, et trois sacs d’auoine, le tout mezure du dt. Cossonnay, Et que sur vne requeste presentée en Senat par les Communiers du dt. Disy contre le dt. Devenoge, pour cause de la perception du dt. Dixme, L. Ex. auroyent le 27. novbre. de l’année 1668. fait consulter leurs differends en ceste Chambre, Et oultre l’accord et reiglement que leur en auroit esté faict le 1r., décbre. de la dte. année, auroit esté trouué que (à cause de l’augmentation et bonification du dt. Dixme) la dte. cense fixe deuoit estre augmentée d’une Coupe de froment et une coupe d’auoine, mesure susdte, sans prejudice des autres conditions contenües en la dte. Infeudation, Entre lesquelles y ayant celle de pouuoir reprendre aux mains de L. Ex. les choses susdtes, Et remettre la dte. Infeudation à vn autre vassal, pour rejntegrer et mieux establir les choses à l’aduantage de L. Ex., et au bien, repos et tranquillité de Leurs subjects; Et la dte. /818/ remise faicte au dt. Sr. DeVenoge n’ayant esté à propremt. parler qu’un mode de viure pour euiter les ruynes et pertes des droicts de L. Ex. qu’on auoit informé y auoir au dt. Disy, et pour le recompenser des peines et soins qu’il disoit auoir pris à la restauration et conservation des dtd. droicts, en attendant que L. Ex. en pussent conuenir plus auantageusement auec L’un des Conseigneurs; Ce qu’ayant appris .... et vertueux Loüys-Frederich Darbonnier Lieutenant d’Orbe et Conseigneur au dt. Disy, comme possedant le plus, se seroit presenté par deuant Leurs dtes. Exces. pour ensuitte de la reserue et condition sus exprimée pouuoir estre consideré en la dte. Infeudation, soubs offre de restituer non seulement au dt. Sr. DeVenoge toutes legitimes desboursées, mais aussi de donner vn muids de graine assauoir trois sacs moitié froment et moitié auoine, mesure susdte. de Cossonnay, plus que le dt. Sr. Devenoge n’auoit promis, en cense fixe et perpetuelle, Et nous ayant esté à ces fins adressé breuet du 5 décbre. 1671. apres auoir amplement entendu les dtd. Srs. Darbonnier Et Devenoge en leurs propositions et raisons reciproques, aurions trouvé enfin qu’il estoit non seulement de l’jnterest de Leurs dtes Exces , mais aussi de celuy de Leurs subjects du dit Disy, de se preualoir de la susmentionnée reserve, Et de traicter et conuenir auecq le dt. Sr. de Disy, Et Leurs Exc. par leur arrest du 20. Mars dernier passé, ayant ordonné la dte. Infeudation deuoir estre remise et transferée au dt. Sr. Darbonnier; en obtemperation de tel arrest Luy en a esté passé Infeudation en la maniere que s’ensuit sçavoir que Nous dtd. Thresaurier et Banderets comme bien informez des droicts de Leurs dtes. Excellences, auons à leur nom cedé, remis et jnfeudé, comme par ces presentes cedons, remettons, et Infeudons en fied et soubs hommage /819/ noble et lige au dt. Sr. Darbonnier Lieutenant d’Orbe et Conseigneur du dt. Disy, pour Luy, ses hoirs et successeurs quels qu’ils soyent, par addition au Quernet de son Conseigneuriage du dt. Disy et augmentation de fied, assauoir les choses suivantes En premier les Censes directes auec le fied sur Les fonds qu’elles sont assignées, à nos dtd. Seigneurs deües et appartenantes riere le village territoire et district du dt. Disy, tant à cause du Chasteau que prioré du dt. Cossonnay ascendantes (apres deduction de cinq quarterons et demy de froment pour des pieces abandonnées) à quarante-sept quarterons, sexte et septante deuxain de quarteron de froment mesure de Gossonnay, Vn chappon et trois quarts d’autre chappon, et à vn florin, vn denier, maille et picte en argent, le tout au contenu et à forme de la Renouation de feu Ege. Pierre Guex, à laquelle soit relation. Item les deux tiers du dixme en grains et legumes du dt. Disy, rapportant communement onze coupes moitié froment et moitié auoine mesure de Morges. Et finalemt. luy cedons et remettons non seulement La Jurisdiction, haute, moyenne et basse, auec droict de dernier supplice, sur tout ce que Luy remettons au dt. Disy, tant en hommes, hommages ruraux, censes, dixmes que fieds, mais aussi sur tous les hommes, fieds, censes et dixme qu’il auoit et possedoit desja cy deuant et qu’il pourra acquerir dans le district et terroir du dt. Disy, sur lesquels il n’auoit droict de dernier supplice, et generalement tous droicts dependantz de telle Jurisdiction; Reseruant pour et au proffit de L. Ex. le droiet d’hommage et riere fied, comme aussi la garde par Les Subjects du dt. Disy en faueur du Chasteau du dt. Cossonnay, à forme des anciens droicts et recognoissances de la dte. Baronnie de Cossonnay, Et tous droicts de Regale appartenants à la /820/ Souueraineté, auec ceste expresse reserue que puisque l’on cede et remet au dt. Sr. de Disy le droict de dernier supplice, jl fera examiner, poursuiure et executer les criminels et delinquants par la Justice du dt. Lieu à ses propres frais et despends, sans que desormais L. Ex. en soyent plus outre jncommodées, ni obligées à supporter aucun frais. Laquelle Infeudation auons faicte et passée de l’authorité et Commandemt. susdts. tant pour les causes cy-devant exprimées, que moyennant le remboursemt. des deniers et Legitimes deliurances qu’auait faictes au subject de dte. Infeudation le dt. Sr. DeVenoge, à teneur de l’arrest pour ce rendu par Leurs dtes. Exc., le 20. Mars dernier passé, dont le dt. Sr. Darbonnier s’acquittera enuers le Sr. DeVenoge (si faict n’a esté), Et aussi au respect de la Renonciation de toute preualüe des fieds et censes remis par le Sr. Marel à L. Ex. riere Chauornay, Suchiez et là autour, procedants de la maison des Darbonnier. Et en outre soubs la cense fixe, stable et perpetuelle de dix sacs et trois coupes de fromt. et quatre sacs et trois coupes d’auoine, mesure du dt. Cossonnay, où l’on conte deux qrons. pour la coupe, 4 coupes pour le sac, et trois sacs pour le muids, le tout de belles, bonnes et recepuables graines payables et rendables annuellement à ses propres frais et despends, au Grenier de L. Ex. sur chasque jour et terme de St. Martin d’hyuert, à peine de tous damps, soubs l’obligation et speciale hypotheque, non seulement des choses comme dessus au dt. Sr. Darbonnier cedées et remises par ceste Infeudation, mais aussi de tout ce qu’il possedoit desia d’autre costé au dt. Disy, tant en Jurisdiction, hommes, hommages, censes directes, domaines, dixmes que autres choses quelconques, les tenant icy pour deüement specifiez et delimitez. Au moyen De quoy se /821/ sont ensuiuies les jnuestitures, deuestitures, promesses de maintenance et clauses en tel faict requises et accoustumées. Et pour ce respect sera tenu le Sr. Darbonnier et les siens à L’aduenir de deseruir en faueur de Leurs dtes. Exc. l’hommage deub à cause de de. terre et Seigneurie de Disy, en la forme et maniere en tel faict requise, selon ses offres, sauf son recours Contre ceux qui pourroyent estre compris en l’adstriction du dt. hommage sans que L. Ex. en puissent ny doigent estre molestées ny jnquietées en façon que ce soit, sauf à luy faire et administrer bonne et brieue Justice contre tels Consors s’il eschet; Item deura le dt. Sr. De Disy dors en auant recognoistre soubs le dt. hommage et fied, non seulement les Censes directes, dixmes et Jurisdiction comme dessus à luy nouuellemt. jnfeudez, Et ce qu’il possede presentement dans le district du dt. Disy, mais aussi tout ce qu’il y pourra soit les siens posseder et acquerir à l’aduenir, sans que desormais luy ny les siens y puissent pretendre aucun franc allaud en façon ny maniere que ce soit, ains les tous releuer de Leurs dtes. Exc. à cause du dt. Cossonnay, veu mesmes qu’il en dependoit desja anciennemt. Le tout soubs la mesme obligation de la dte. terre (et) seigneurie de Disy, et generalemt. de ses autres biens presents et futurs et à peine de tous damps, dommages et jnterestz. Renonçants aussi à toutes choses à ces presentes Contraires et de renoncer necessaires. En foy et tesmoignage desquelles est jcy apposé le seau de nous dt. Thresaurier auec la signature du Commissaire de Leurs dtes. Excellences ce vnziesme de May mille-six-cents septante deux. 1672.
XIV
NOBLE HENRI DE SENARCLENS, SEIGNEUR DE GRANCY, ASSUJETTIT AU FIEF NOBLE SOIT A L’ARRIÈRE FIEF DE LEURS EXCELLENCES DE BERNE LES FRANCS-ALLEUX DE SA TERRE ET SEIGNEURIE DE GRANCY, EN RETOUR DE DIVERS DROITS DE JURIDICTION ET REVENUS QUE LL. DITES EE. LUI INFÉODENT RIÈRE CE LIEU.
A° 1696, 18e mars.
(Arch. cant., bailliage de Morges, layette 226, titre coté n° 744 1 )
Nous Le Lieutenant Petit et Grand-Conseil de la Ville et République de Berne, Scavoir faisons que par l’examination faite par les Renovateurs des fiefs Nobles à nous appartenants rière le Balliage de Morges, entre autres de nos droits rière la Terre de Grancy appartenante à Noble Henry de Senarclens, Il auroit esté remarqué qu’il y avoit plusieurs Membres de fieds et partie du Domaine de la ditte Terre de Grancy, en franc Allauds entremelés parmy ceux qui relèvent de nostre Arriere fied soit fief noble, Lesquels /823/ entremelements causent souvent plusieurs difficultés et embarras, voire du prejudice aux obventions aux cas escheants, et s’estant agi presentement de faire preter Quernet au dit Sieur de Grancy, Iceluy se seroit disposé à nous offrir d’assujetir en nostre faveur, tous les dits francs Allauds de riere la dite Terre de Grancy, moyennant raisonnable satisfaction. Pour cet effet se seroit presenté par devant nostre Conseil Estroit; Sur ce Nous aurions adressé Brevet à Nos chers et bien aymés Conseillers les Thresaurier et Banderets en date du 3e May 1688. pour voir si tels offres redonderoyent à nostre advantage et liquidation de nos droits. Lesquels auroyent donné ordre à nostre premier Commissaire, de prendre une exacte information sur les lieux de la valleur des susdits francs Allauds, et sur ce projecter un Convenant (sous nostre Approbation) avec le dit Sr. de Grancy, ce qu’ayant esté executé, et Nos dits très-chers et bien aymés Conseillers layants examiné et trouvé que les Choses demandées en contre Change par le dit Sieur de Grancy estoyent veritablement à sa bienseance et commodité et neantmoins presque d’aucune rente pour Nous, et quainsy il seroit faisable de les remettre, pour par ce moyen nous acquerir l’assujection des dits franc allauds, De quoy nous ayants ce jourdhuy fait rapport, Aurions aussy recognu tel Echange tendre à l’utilité et Regularité de Nos droits de fiefs nobles, Partant aurions par approbation du dit project conclud et fait Eschange avec le dit Sieur de Grancy à la maniere que s’ensuit. Scavoir que le dit Noble Henry de Senarclens, sieur du dt. Grancy pour luy et les siens, hoirs et successeurs quelconques, assujetit et remet par cestes, à nostre fief Noble soit Arrière fief. Premierement le fief appellé d’Aruffens, pour lequel il perçoit en censes directes Rière /824/ le dit Grancy, Froment Mesure de Cossonay deux cents quarterons, Avoine ditte Mesure, quarante six quarterons, Chapons six et trois quarts, Argent sept florins six sois, Assigné sur cent et vingt poses de Terres, vingt et trois Seytorées de pré, quatre Seytorées de Record, quattre poses et demy de Chenevier, cinq maisons trois Granges et un Chesal, Item le fief appellé de St. Saphorin indivis, pour la moitié avec Madmoiselle Cathaine et Jeanne-Marie d’Henezel, dont pour la dite moitié du dit Sieur de Grancy est deu, froment mesure de Cossonay cinquante sept quarterons et sexte, argent trois florins un sol sept deniers, Assignés sur cinquante cinq poses de Terres, sept seytorées de pré, et deux poses de Bois. Item le fief appellé de Vuillerens, pour lequel est deü froment dite Mesure soixante sept quarterons et huictain, Chappons cinq, Argent neuf florins six sols dix deniers, Assignés sur trente huict poses de terre sept seytorées de pré, cinq seytorées de Record, sept poses de Bois, une pose de Chenevier et trois maisons. Item le fief appellé de Bottens, pour lequel est deü septante huict quarterons et demy de froment dite Mesure, et trois florins, Assigné sur cinquante poses de Terre six seytorées de pré, sept poses de bois, demy pose de Chenevier et une Maison; Item le fief procédé des de Gruyere avec la Cense d’onze quarterons et trois quarts de froment ditte Mesure, deux Chappons et un florin neuf sols huict deniers, assigné sur douze poses de Terre, quatre seytorées de pré, et une pose de Boys. Item le fief procedé des de Vigoureux pour lequel est deü, six quarterons de froment dite Mesure, Assignés sur une pose et demy de Terre, une seytorée de Record, une Maison, deux granges et deux Curtils. Item le fief procedé des de L’harpe avec la Cense de vingt six quarterons /825/ de froment dite Mesure de Cossonay et un florin six sols, Assignés sur vingt poses de Terre, quatre seytorées de pré, et vingt poses de boys. Item le fief et Censes qu’il possede à cause du membre appellé d’Aruffens riere Cottens qui consistent en Censes directes, scavoir froment quattre quarterons et quart, Assignés sur trois poses de Terre, et demy seytorée de Record. Item a Cause du dt. fief Rière Collombier le fief sur trois Sols, assignés sur cinq poses de Terre. Plus ce que le dit Sieur de Grancy, possedoit en domaine de franc Allaud qui consiste en une Grange et Estable, douze poses de terre dix-neuf seytorées et demy de pré, et une pose de Chenevier. Et finallement, cede, remet et assujettit à nostre dit fief Noble soit Arriere fief en vigueur du present Eschange, Generalement tous autres francs Allauds sy aucuns il en avoit riere la dite Terre de Grancy, outre les sus specifiés, en quoy qu’il puisse consister, soit en Jurisdiction, fieds, Censes, Rentes, dixmes, vsages ou autres droictures quelconques, ensorte qu’il promet et consent pour luy et les siens susdits qu’il recognoistra la Generalité soit L’omne et quicquid en fief noble à nostre faveur, à cause de nostre Château de Morges, sous la Charge du mesme hommage auquel il nous estoit tenu desja precedemment et sans aucune augmentation d’iceluy. — En Contre Eschange et Recompenze, Nous le dit Advoyer Petit et Grand Conseil de la ville et Republique du dit Berne, pour nous et nos successeurs quelconques, cedons remettons et infeudons au dt. Noble de Senarclens et aux siens à perpetuité les Choses suivantes. Premierement le reintroduisons et le retablissons en possession de l’infeudation qui luy fust passée à nostre nom le 2e mars 1663. du dixme de la Cure du dit Grancy, des gerbes de Moysson et de quelques censes deües à Cause /826/ de la dite Cure revenantes à cinq quarterons de froment, cinq Gerbes et demy de bled, un Chappon et deux sols, quatre deniers, Laquelle infeudation pendant la prefecture de feu nostre cher et bien aymé Bourgeois Johannes Muller Ballif de Morges auroit esté enlevée et remise au dit nostre Ballif, pour certaine conteste à l’esgard des vins entr’eux survenue, mais peu d’années apres le dit nostre Ballif Nous auroit requis de l’en decharger et nous l’auroit abandonnée, laquelle par Cestes nous remettons au dit Sieur de Grancy comme auparavant, Et cest pour et moyennant la Cense annuelle et perpetuelle de cinq couppes de froment, cinq couppes de Messel, et dix couppes d’avoine, le tout Mesure de Morges outre quatre Chappons, et un Escu blanc pour les vins et usages accoustumés, le tout par le dit Sr. de Grancy soit les siens rendables au Château du dit Morges. Item luy remettons le fief et trois sols de Cense directe à nous appartenants, à Cause de la Pidance de Romainmostier riere le dit Grancy sur deux demi poses de Terre, et deux demy seytorées de pré, comme est contenu au 6e. volume de Grosse d’Egge. Nicolas Monney. — Item le l’onguellt qu’il pourra exiger à l’advenir à raison de seize pots par chart de vin, qui se vendra à pinte riere le dit Grancy. Item la Jurisdiction sur le Moulin Bampnal de Senarclens appelé St. Denis, dessous, que fust du Mayor de Lustry, nouvellemt. par le dit Sieur de Grancy acquis du Sieur de Collombier. Item la Jurisdiction sur les Charrieres publiques et paquiers communs, avec le droit du dernier supplice, riere le dit Grancy. Plus comme le dit Sieur de Grancy possedoit plus de la moitié de sa dite Terre en franc Allaud, surquoy il a desja droit de Chasse, Nous luy concedons le mesme droit sur le surplus de sa dite Terre. Et enfin luy cedons Remettons et /827/ infeudons, toutes Jurisdictions eaux et cours d’Eaux, que nous pouvons avoir riere la dite Terre de Grancy, sauf et reservé la Souveraineté, droit de Regalle et tout ce qui en depend, avec le Riere fief. Et comme les dites Choses par le dit Sieur de Grancy à Nous remises prevalent ce qui luy est cedé et infeudé de nostre part, Il luy sera rendu de Tourne quattre cent quarante florins dix sols huict deniers, lesquels luy seront desduits sur la somme de huict cent quinze florins deux sols qu’il nous doit pour le Laud de l’acquis, qu’il a fait du Sieur de Collombier des Censes fiefs et droits qu’il avoit sur le predit Moulin Bampnal de St. Denis dessous, comme conste par acte du 28e novbre. 1694. signé Vuarneri. Au moyen de quoy Nous tiendra quitte, Ainsy fait et passé sous les devestitures et investitures, promesse de maintenance perpetuelle et reciproque des Choses comme dessus mutuellement cedées et remises, Et sous toutes Clauses, Renonciations et Reserves en ce fait necessaires, En foy et Corroboration de quoy Nous avons fait munir ces presentes du Sceau accoustumé de nostre dite ville, le 18. Mars Mille six cents quatre vingt et seize. 1696.
(L. S.) de Berne.
Empreint sur papier en cire verte. La légende est en caractères gothiques.
Pour marque de consentement à tout ce que dessus Je me suis icy signé et ay apposé le cachet de mes armes.
SignéHenry de Senarclens Grancy.
(L. S.) Très petit et en cire rouge.
Observation. Lorsque, dans notre article Grancy, nous avons rendu compte de la transaction passée entre LL. EEces. et le /828/ seigneur de Grancy, que nous venons de rapporter ici en plein, nous avions seulement sous les yeux une maigre analyse de ce document, extraite de l’inventaire des titres du bailliage de Morges. (Voy. page 377 et la suivante.) La lecture de la charte même nous a montré que le seigneur de Grancy n’avait pas reçu, dans cette circonstance, le péage de Grancy soit d’autres revenus procédés du château de Cossonay, ainsi que nous l’avions présumé et que nous l’avons indiqué, mais que LL. EEces. lui avaient cédé le droit d’ohmgeld (soit de longuelt) rière Grancy. Or la charte n’indique pas la cause-ayance de LL. EEces. à cette redevance-ci. Par suite de concession de ses anciens seigneurs la ville de Cossonay possédait le droit d’ohmgeld dans toute la châtellenie. Grancy aurait-il fait exception à cet égard, ou bien le droit d’ohmgeld dans ce lieu aurait-il peut-être appartenu au château de Morges (ce dont nous doutons, cependant)? L’état dressé, en 1624, par le châtelain de Cossonay, des revenus que LL. EEces. possédaient rière le village de Grancy, ne faisant aucune mention de l’ohmgeld, on peut inférer de ce silence que Berne avait acquis ce droit postérieurement à cette époque. Mais, alors, de qui cette acquisition aurait-elle été faite? Le rétablissement du seigr. de Grancy dans l’inféodation que LL. EEces. lui avaient faite, le 2e mars 1663, de divers biens procédés de la cure de Grancy, rétablissement que la charte nous fait connaître, est une circonstance assez curieuse qui explique l’observation que nous avons exprimée dans la note 3 de la page 377. Enfin cette même charte nous instruit du sort ultérieur, que nous ignorions, de la cense directe due sur le moulin de Senarclens à St. Denis, laquelle appartenait, lors du dénombrement des fiefs nobles, à Pierre Crinsoz, seigr. de Cottens et de Colombier. (Voy. page 271 et la suivante.) Le 28e novembre 1694, le fils de celui-ci, noble Jean-Jacques Crinsoz, seigneur des mêmes lieux, l’avait vendue au seigneur de Grancy, à la terre duquel elle resta dès lors annexée.
XV
NOBLE JOSEPH-HENRI CHARRIÈRE, SEIGNEUR DE SÉVERY, ASSUJETTIT LES FRANCS-ALLEUX DE SA TERRE ET SEIGNEURIE DE SÉVERY AU FIEF NOBLE SOIT A L’ARRIÈRE-FIEF DE LL. EE. DE BERNE, EN RETOUR D’AVANTAGES QUE CELLES-CI LUI CONCÈDENT.
A° 1728, 16e juillet.
(Arch. de la terre de Sévery, au château de Mex; titre original, sur parchemin.)
Nous Amédée de Diesbach Trésorier des finances et Président des suprêmes Appellations du Pays de Vaud, et Nous les quatre Banderets de la Ville et République de Berne savoir faisons que Noble Joseph Henry Charriere, Conseiller à Lausanne, seigneur de Severy, ayant demandé à LL. EEces. du sénat qu’il leur plût ordonner l’exécution d’un Convenant fait en 1691 entre Mr Steck lors Commissaire Général pour LL. EEces. et le seigneur de Severy, son père, pour terminer la difficulté survenue entr’eux au sujet de quelques francalods qui se trouvaient dans le seigneurial du dit Severy, tant en fief qu’en domaines à l’occasion d’un traité fait en 1378 et 1494 entre les pour lors Barons de Cossonay /830/ et seigneurs de Severy 1 , le tout au plus ample des raisons alléguées de part et d’autre au procès verbal et projet sur ce dressé; lequel ayant été par nous meurement examiné le 22e May présente année et du toutage fait rapport à LL. EEces. du petit et Grand Conseil, Ils ont sur ce rendu leur ordonnance par leur brevet du 7e de ce mois cy-après ténorisé: En conséquence duquel ce jourd’huy 16e de Juillet 1728 par devant moy notaire et Commissaire Général s’est personnellement constitué le dit Noble Joseph Henry Charriere seigr. de Severy, Conseiller à Lausanne, lequel de ses droits bien informé et en exécution soit confirmation du dit traité de 1691 A par les présentes soumis et assujeti au fief Noble et Arrière fief de LL. EEces. et à tous les fruits de fief en bénéfices en résultant Assavoir généralement tout ce qu’il peut avoir et posséder en francalod dans sa terre et seigneurie de Severy, territoire et étendue d’icelle tant en domaine qu’en fiefs, censes et rentes, ou autres droitures de quel nom et qualités qu’ils soyent, De sorte que tout ce qu’il a et peut posséder par soy ou par autruy dans la dite terre de Severy, à présent ou à l’advenir sera mouvant et reconnu du dit fief noble ou arrière-fief de LL. dites EEces. à cause du Château de Morges, et uni à l’entier de la terre dans les Quernets et hommages qui en seront prêtés en leur faveur; réservé le fief d’autruy s’il s’en trouve: En échange de quoy nous les dits trésorier et banderets agissans au nom de LL. EEces. en vertu de l’ordre et pouvoir à nous conférés par le dit Brevet Avons remis, cédé, comme par les présentes nous remettons et cédons en /831/ forme d’Infeudation perpétuelle et en Augmentation de fief Noble au prédit seigneur de Severy pour luy et ses successeurs en dite terre les fiefs et censes appartenantes à LL. EEces. à cause de Morges rière le dit territoire de Severy, se montant le dites censes à: froment un quarteron et trois quarts, mesure d’Aubonne, et demy quarteron, mesure de Morges: un chappon: en argent neuf sols, deux deniers et maille. Item la gerbe de moisson, pour laquelle se paye une gerbe de bled et une gerbe d’avoine par chaque charrue; le tout à forme des titres soit Extraits de reconnaissances qui luy seront remis. Bien entendu que de tout ce que dessus il prêtera Quernet et dénombrement en faveur de LL. EEces. toutes fois et quantes il en sera requis, de même que du droit de chasse et de pesche à luy infeudé ce jourd’huy par LL. dites EEces. A forme de l’acte expédié séparement. Et d’autant que selon les estimations etablies et convenues de part et d’autre par la dite convention de 1691, le prix des assujettions faites par le dit seigr. de Severy excède celuy des fiefs à luy remis, Nous le dit trésorier par ordre que dessus luy avons payé la somme de Deux mille huit cent vingt sept florins, donc (sic) par les présentes Il donne quittance perpétuelle. Ainsy fait et passé à Berne les an et jour que dessus sous toutes autres clauses de droit requises; En foy de quoy les présentes sont munies du sceau de nous le dit Trésorier et de la signature du Commissaire Général de LL. EEces.
Sceau du trésorier.
Signé F. L. Lerber Commissre. Général.
XVI
LEURS EXCELLENCES DE BERNE ACCORDENT A FRANÇOIS PONTHEY LA CAPACITÉ DE POSSÉDER DES FIEFS NOBLES.
A° 1547, 11e mai.
(Arch. cant., grosse des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, par Amey Mandrot.)
(Voyez pages 239 et 440.)
Nous Ladvoyer et Conseil de Berne faysons scavoir par ces presentes Comme ainsin soit que nostre cher et bien aymé procureur patrimonial et commissayre de noz fiedz nobles du pays de Vuaud Ame Mandrot cy devant aye en la dicte qualité demandé à honnorable Jehan Vulliermin comme tuteur de Françoys Ponthey, filz de feu françoys Ponthey de Morges et de feu Noble roze de Sainct Saphorin de Nous habandonner et relinquir ses seigneuries, censes et aultres lesquelles le dit pupille tient et possede au lieu de Sainct Saphorin mouvantes du fied Noble de Nostre chasteau de Morges et pareillement les censes lesquelles le dict pupille tient et possede en directe rière Vufflens la ville Que furent /833/ de Chabie qui sont mouvantes du fied Noble de Nostre Chasteau de Cossonay, Ou icelles mectre à mains cappables a faulte de ce que le dict pupille nestait Noble et pourtant non cappable de deservir les homaiges à Noz deubz a loccasion des dictz fiedz, Ainsi est que pardevant nous est venu le dict tuteur suppliant actendu que le dict pupille tient les dictes censes de Sainct Saphorin par droict dheritaige et succession de sa dicte feu mere questait Noble et Cappable, Et celles de Vufflens aussy par lheritage et succession du dict françoys Ponthey pere du dict pupille quil les tenoit a sa vie comme héritier universel de feu Noble Jaqueme fille de feu Noble Jehan de Sys et de feu Noble Marie de la Cusine sa femme, Nostre bon playsir fut de permectre au dict pupille pour soy et ses hoirs de tenir et a nous recognoistre les dictz fiedz Nonobstant quil ne soit cappable Considerer que sa dicte mere estoit Noble et quil tient iceulx fiedz par heritaige et successions comme dessus, A ces causes et aultres a ce nous mouvantz Auons permis et permectons au dict pupille de tenir, jouir et posseder les dictz fiedz, Et cest tant de Nostre grace speciale que au moyen de Cent florins petit poys lesquels il sera tenuz nous poyer par la main de Nostre boursier, Mandant pourtant et Commandant a Nostre dict procureur et commissayre mandrot de recepvoir et admectre a recognoyssance le dict tuteur au contenu des recognoyssances par les predecesseurs des dictz de Chabiez et de la Cusine et de Sainct Saphorin aultres fois pour ce faictes Tous noz droictz et daultruy reservez, Datum die undecima maii 1 millesimo quingentesimo quadragesimo septimo. /834/
Observation. La reconnaissance de François Ponthey, à la suite de laquelle ces lettres souveraines sont ténorisées, est signée Amé Mandrot. Elle commence au folio 551 de la grosse de ce commissaire.
XVII
LEURS EXCELLENCES DE BERNE CONFIRMENT A LA VILLE DE COSSONAY LA CESSION DES BIENS DE LA CURE ET DU CLERGÉ DU DIT LIEU, EN RETOUR DU PAYEMENT DE LA PENSION DU MINISTRE.
A° 1591, 17e novembre.
(Arch. cant., grosse des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, par Jean Pastor.)
(Voyez à la page 111.)
Nous l’advoyer et Conseil de la Ville de Berne, Scavoyr faisons par ces presentes comme soyt que apres la Conqueste de Nostre pays de Vaud et reformation chrestienne auroyent par nos predecesseurs esté commis et donné charge a diverses foys et a divers leurs depputés de disposer à lutilité de Nostre reppublicque des biens ecclesiastiques Dont auroyent iceulx ceddé et remis à Nos chers et feaux de la Ville de Cossonnay Ascavoyr les biens de la cure et du clergé du dict lieu et leurs deppendances moyennant que de tels biens /835/ et leurs revenuz ils payassent leur Ministre de la pension que leur seroyt ordonnée De laquelle concession ayans les dicts nos chers et feaulx de Cossonnay jusques a present jouy, sans avoyr heu de nos dicts prédécesseurs démonstration particulliere du tiltre de leur possessoyre en seroyt advenu doubte, et partant à eulx enjoinct den fayre apparoyr, Ce que n’ayans peu, se seroyent recouruz presentement à Nous avecq humble requeste Aux fins nous pleust rechercher nos documens, et les registres dresses du temps que les biens eclesiastiques auroyent este ceddez et remis à personnes seculieres En confiance que par tel moyen se trouverroyt le juste tiltre de leur possessoyre A quoy comme chose raisonnable ayans benignement annué et par lenqueste sur ce dilligemment faicte trouvé, que les dicts deleguez, et commis de Nos tres aymez et feaulx predecesseurs en Nostre estat Avoyent ceddé remis et quicté, en vigueur de leur pouvoyr, les biens appartenances et deppendances des dictes cure et clergie de Cossonnay, A condition d’entretenir et sallarier du revenu des dictes (dicts) biens le ministre qui leur seroit lors et par succession de temps ordonné Nous avons sur l’indubitable preuve de leur juste tiltre et possessoyre Ordonné et ordonnons en Vigueur des presentes Que nos dicts chers et feaulx de Cossonnay doresnavant ayent a demeurer en leur possessoyre a jouyr et tenir la dicte cure et clergie et leurs appartenances comme ils ont faict jusques a present Rattiffians et confirmans a cest effect, la concession a eulx cy devant faicte, tandis quils sacquictteront fidellement de ce que pour regard de dicte concession leur a esté imposé et injoinct pour deppartir au sallayre et entretenement de leur ministre et affin que de ce ils en ayent preuve suffisante, et le doubte survenu soyt /836/ pour ladvenir tolly leur avons faict expedier les presentes soubz nostre seel pendant Ce dix septiesme de Novembre, lan de grace courant 1591 duement scellé du sceau de leurs excellences en cire verde en double queue pendant, et est escript au tour du dict sceau Sigillum minus Communitatis villæ bernensis.
Observation. Ce document est tenorisé à la suite de la reconnaissance passée par la ville de Cossonay, sur les mains du commissaire Jean Pastor (commençant au folio 242), pour un membre de fief, procédé des nobles Marchand, qu’elle tenait à Sullens.
Les deux chartes qui suivent ne se rapportent pas au sujet que nous avons traité dans le présent volume. Nous les insérons toutefois ici, parce que nous ne les possédions pas lors de nos précédentes publications, dans lesquelles elles auraient trouvé naturellement leur place parmi le nombre assez restreint de documents que nous avons pu nous procurer sur les dynastes de Cossonay et de Prangins. Pour l’historien expérimenté, toute charte un peu ancienne a de la valeur; il trouve toujours quelque chose à y glaner.
XVIII
LE PAPE CLÉMENT (VII) ÉRIGE LE PRIEURÉ DE COSSONAY, DE L’ORDRE DE ST. BENOIT, EN PRIEURÉ CONVENTUEL, ET CONCÈDE AU PRIEUR L’ADMISSION, LA CORRECTION ET LA PUNITION DES MOINES DE SON PRIEURÉ, DROITS EXERCÉS JUSQU’ALORS PAR LE PRIEUR DE LUTRY.
A° 1387, 17e des kal. de février (16 janv.).
(Arch. cant., inventaires verts, paquet n° 468, titre coté n° 23.)
Clemens episcopus seruus seruorum Dei, veberabili fratri episcopo Lausannensi salutem et apostolicam benedictionem. Pijs uotis fidelium per que diuini nominis cultus possit augeri beniuolum impertimur assensum illaque libenter fauore prosequimur oportuno. Exhibita siquidem nobis pro parte dilecti filij nobilis viri Ludouici domini loci de Cossenayo tue diocesis peticio continebat quod dudum predecessores sui, domini dicti loci de Cossenayo, in dicto loco quemdam prioratum ordinis sancti Benedicti, cui cura imminet animarum que per proprium vicarium exercetur, de bonis ipsis adeo collatis canonice instituerunt et pro vno priore et vno monacho in dicto prioratu perpetuo in diuinis /838/ seruituris certos redditus cum emolumentis ecclesie parrochialis dicti loci que ad eos pertinebat assignarunt, et quod postmodum genitor ipsius Ludouici numerum monachorum dicti prioratus augmentare desiderans fructus, redditus et prouentus sufficientes pro duobus aliis monachis in dicto prioratu de nouo instituendis et recipiendis assignant, et quod ex tunc in ipso prioratu vnus prior et tres monachi domino deseruientes esse consueuerunt. Cum autem, sicut eadem peticio submittebat, idem Ludouicus, ad laudem et honorem Dei omnipotentis ac diuini cultus augmentum, prioratum ipsum in conuentualem erigere ac numerum monachorum ipsius, ut multiplicatis in eo oratoribus diuinum officium possit ibidem laudabilius exerceri, et hore canonice tam diurne quam nocturne que in ipso prioratu separatim et submissa uoce dicuntur possint perpetuis temporibus in eo solemniter decantari, augmentare ac perpetuos redditus de puro mero et franco allodio pro sustentatione perpetua trium aliorum monachorum in dicto prioratu instituendorum annuente domino dare et realiter assignare proponat, pro parte dicti Ludouici nobis fuit humiliter supplicatum ut prioratum ipsum, qui a prioratu Lustriaci ordinis et diocesis predictorum dependet et per ipsius monasterii monachos solitum est gubernari, in conuentualem erigi, et priori dicti prioratus de Cossenayo qui est et erit pro tempore, ac in dicto prioratu tres cupientes sub regulari habitu uirtutum domino famulari ac alias personas, cum in dicto prioratu monachi defuerint, absque alterius licencia recipere et admittere, et quod correctio et punicio ipsius prioratus de Cossenayo monachorum presencium et futurorum cum deliquerint ad priorem ipsius prioratus de Cossenayo qui est et qui erit pro tempore immediate pertineat concedi, mandare de benignitate /839/ apostolica dignaremur. Nos itaque, ipsius Ludouici pium propositum in domino commendantes ipsiusque in hac parte supplicationibus inclinati, fraternitati tue per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus per dictum Ludouicum in redditibus perpetuis pro tribus monachis in dicto prioratu de Cossenayo de nouo instituendis et recipiendis, ut prefertur, dote sufficienti primitus assignata prefatum prioratum de Cossenayo in prioratum conuentualem auctoritate apostolica erigas, et deinde ipso erecto priori ipsius prioratus de Cossenayo ut tres personas huiusmodi in dicto prioratu in monachos et in fratres ultra illos qui in ipso de presenti existunt recipere et admittere ualeat, quodque receptio et admissio monachorum, cum in ipso prioratu de Cossenayo defuerint, nec non ipsorum et cuiuslibet eorum correctio et punicio, cum deliquerint, ad dictum priorem predicti prioratus de Cossenayo duntaxat perpetuis temporibus pertineant, absque eo quod prior dicti prioratus Lustriaci qui est et erit pro tempore aut alius quicunque de receptione et admissione ac correctione et punicione monachorum ipsorum se amplius intromittere ualeat, eadem auctoritate concedas, et nichilominus in eodem prioratu, postquam illum erexeris in conuentualem, ut prefertur, si ad hoc dictorum prioris et monachorum accedat assensus, statuas et ordines ut singulis diebus prior et monachi ipsius prioratus qui erunt pro tempore in capella per dictum Ludouicum in ecclesia dicti prioratus instituta vna missa pro defunctis alta uoce perpetuis temporibus celebrare teneantur, constitucionibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus prioratuum et ordinis predictorum contrarijs iuramento confirmatione apostolica uel quacunque firmitate alia roboratis, non obstantibus quibuscunque. Volumus tamen quod /840/ postquam prioratus de Cossenayo predictus in conuentualem per te erectus, ut prefertur, fuerit, prior huiusmodi qui est et erit pro tempore continuam in eodem prioratu residenciam facere teneatur. Datum Auinione xvij Kal. februarias pontificatus nostri anno nono.
. l . P. Bosquetij
Medisent (?)
(Le sceau en plomb de la bulle a disparu, il en reste seulement les attaches.)
Richardus
Au revers, Etiquette:
Clemens Papa VII. erexit Prioratum de Cossonay in Conventualem et concessit Priori correctionem et punitionem monachorum, quae alias dependebat a Priore Lustriaci.
d’une autre main plus moderne:
anno pontificatus 9: 1387: 17 Kal. Februarij.
XIX
AYMON, COMTE DE. GENEVOIS, AYANT DONNÉ LA TUTELLE DES ENFANTS DE PIERRE, DIT DE LA SALE DES CLÉS, A JEAN, SEIGNEUR DE PRANGINS (ET A SON ÉPOUSE), CELUI-CI PRÈTE SERMENT AU PRÉDIT COMTE AU SUJET DE CETTE TUTELLE ET LUI FAIT HOMMAGE POUR LE TEMS OU ELLE DURERA.
A° 1274, 26e mars.
(Arch. roy. de Turin, province de Genevois, paquet 33, Prangins n° 1 1 .)
Ego Johannes dominus de Prengins 2 notum facio universis, Quod cum vir ill(ustris) dom(inus) Aymo comes Gebenn(ensis) michi et Guill(elme) uxori mee 3 dederit et contulerit /842/ tutelam liberorum petri dicti de Sala de cletis 1 , ego iuravi res pupillorum salvas fore durante tutela et facio homagium eidem comiti et promitto eidem servare fidelitatem, salva fidelitate domini de jays et promitto recepta re ipsum et suos in omnibus castris meis (iuvare) contra omnes excepto domino de jays memorato et hec omnia supradicta promitto per juramentum meum durante dicta tutela attendere fideliter et servare. In cuius rei testimonium rogavi dominum episcopum gebennensum quod sigillum suum apponeret cum sigillo meo huic scripto et nos dictus episcopus ad preces dicti iohannis sigillum nostrum apposuimus in testimonium premissorum. Datum Gebennis in crastino Annuntiationis domini A°. eiusdem M°. CC°. LXX quarto.
Le répertoire donne pour titre à ce document:
« Serment de fidélité prêtée par Jean S. de Prangins au comte Aymon de Genevois pour la tutelle qui lui avait été donnée des enfants de la Sale des Clets. » 26 mars 1274.
Observation. On sait qu’au moyen âge les souverains s’attribuaient le droit de conférer, comme ils l’entendaient, la tutelle des enfants de leurs vassaux, et qu’ils appelaient à remplir ce poste de confiance des personnes qu’ils voulaient favoriser, le tuteur jouissant des revenus de ses pupilles durant leur minorité.