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Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Louis DE CHARRIÈRE

Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay:
V. Lieux démembrés de la baronnie de Cossonay

Dans MDR, 1858, tome XV, pp. 607-698

© 2022 Société d’histoire de la Suisse romande

/607/

LES FIEFS NOBLES DE LA BARONNIE DE COSSONAY

 

V

LIEUX DÉMEMBRÉS DE LA BARONNIE DE COSSONAY

Carte de la baronnie


 

VUILLERENS

(WILLERENS, VULLIERENS.)

Fief des nobles de Senarclens.

Les nobles de Senarclens, de la branche aînée, tenaient, à Vuillerens, un membre de fief sous l’hommage lige qu’ils devaient au seigneur de Cossonay. Nonobstant le démembrement qui eut lieu, sous l’année 1421, ainsi que nous le ferons observer plus bas, de la terre et seigneurie de Vuillerens de la baronnie de Cossonay, cette dernière conserva la mouvance de ce membre de fief. Lors de la rénovation du commissaire Deloës, sous l’année 1377, il se trouvait, /608/ pour la majeure part, dans les mains du donzel Jaquet de Senarclens, qui reconnut alors, entre autres, Thoman (Thomas), fils de feu Vuillerme Poudex, de Vuillerens, son homme libre dernièrement (de novo) affranchi, avec son ténement, qui comprenait 27 assignaux (la plupart de ceux-ci étaient situés à Vuillerens, quelques-uns l’étaient au territoire de Colombier et une vigne se trouvait située à Echichens). A raison de ce ténement Poudex devait annuellement, au donzel Jaquet, 20 coupes de froment, à la mesure de Cossonay, et 3 chapons. Présent à la reconnaissance de son seigneur, ce censier déclara que celui-ci avait l’omnimode juridiction sur lui et sur son ténement 1 . Trois poses de terre de ce ténement, sises au Riauz-Vuam, rière Vuillerens, avaient été engagées par le confessant à son neveu Jean de Senarclens pour 2 coupes de froment, de cense, que Poudex payait à celui-ci. Le donzel Jean de Senarclens reconnut de son côté cette cense, sur les mains du même Deloës, ainsi que celle de 4 deniers lausannois, que lui devait le censier Thomas Poudex, pour la moitié d’une maison, à Vuillerens, limitant le chésal de Perret de Soz la tor (Sous-la-Tour). Le donzel Aymonnet de Mexières, héritier du fief procédé du donzel Jean de Senarclens, aliéna ces deux censes. Noble Ottonin de Sous-la-Tour, de Vuillerens 2 , les reconnut sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, et son petit-fils, de /609/ même nom, les reconnut, en 1494, sur les mains de Quisard. Bientôt après ce petit fief fut réemptionné par le bientenant du fief procédé du donzel Jaquet de Senarclens, c’est-à-dire par noble Jean de Cossonay 1 , puisque celui-ci reconnut entre autres, en 1496 (9 décembre), sur les mains du même Quisard: 1° 20 coupes de bon froment, de cense, que lui devait Claude Borgonyon, alias Perret, de Vuillerens, son homme, pour 26 assignaux et pour tous les autres biens, meubles et immeubles, de ce censier 2 ; 2° 2 coupes de froment et 4 deniers lausannois, de cense, que lui devaient les hoirs de Thomas Pudex, pour une pièce de pré et 3 poses de terre sises en Riaulx et pour la moitié de certaine maison sise à Vuillerens. Le confessant noble Jean de Cossonay vendit, en 1504 (22 mai) 3 , à noble et puissant Louis de Colombier, chevalier, seigneur de Vuillerens, les biens féodaux qu’il possédait dans cet endroit, pour le prix de 120 florins, bonne monnaie coursable. La fille de l’acquéreur, dame Marguerite de Colombier, femme de magnifique et puissant seigneur François de Montfort (d’Alinges), les reconnut, en 1546, sur les mains de Mandrot, à cause du château de Cossonay et sous l’hommage dû par les hoirs de noble Jean de Cossonay de Senarclens. En vertu de la vente faite à son père, la confessante percevait alors, rière Vuillerens (et Gland), 10 coupes de froment et 1 et 12 chapon, de cense directe, due par deux censiers pour 31 assignaux. Ce fief fit dès lors partie de la terre de Vuillerens. /610/

 


SEIGNEURIE DE VUILLERENS.

Le grand village de Vuillerens se compose de deux parties distinctes quoique rapprochées, à savoir: de Vuillerens, proprement dit, du côté du midi, et du village de Gland, au nord.

Les commencements de l’histoire de cette seigneurie sont très obscurs. Lambert de Vuillerens apparaît avec Humbert de Prangins (soit de Cossonay), Nantelme d’Aubonne et Dalmace de la Roche, dans une charte non datée, mais qui remonte évidemment sinon au commencement du moins à la première moitié du XIIe siècle. Elle est relative à une contestation qui s’était élevée entre le couvent de Romainmotier et celui d’Aulps, au sujet de la donation d’un mas de terrain, sis à Janziacum, faite au premier de ces monastères par Othon, miles d’Eclépends, et que le second contestait parce que ce chevalier s’y était retiré, corps et biens, et y était mort 1 .

Au commencement du siècle suivant, les chevaliers Nantelme et Conon de Willerens sont cités sous l’année 1216 2 . Les mêmes chevaliers furent présents, en 1221, à la reconnaissance tant des droits du chapitre de Notre Dame de Lausanne à St. Prex que de ceux du fief de la mayorie de ce lieu 3 . Et en 1226 ils assistèrent à l’arrangement conclu alors entre le /611/ même chapitre et Humbert de Vufflens 1 . Deux années plus tard le chevalier Nantelme n’était plus vivant. Nous avons déjà fait observer, tant dans notre Introduction que dans notre article sur la terre de Sévery, qu’il y avait identité de personnes entre lui et Nantelme de Cossonay, soit Nantelme, miles de Cossonay.

Le cartulaire du chapitre de Lausanne nous fait connaître, encore, sous l’année 1221, l’existence du chevalier Pierre de Willerens 2 . Celui-ci, surnommé Ferment, dame Pétronille, sa sœur et Falcon, son frère, chanoine de l’abbaye du Lac de Joux, firent divers dons à ce monastère. Cette donation fut contestée par le chevalier Hugues de Cossonay, parce qu’elle comprenait, entre autres, le moulin de Forès 3 et ses adjacences, appartenant au chésal de Willerens. Toutefois le chevalier Hugues finit par la reconnaître, sous l’année 1239, ainsi que Pierre, son fils, et cela sur les mains de l’abbé Humbert 4 . Evidemment le chevalier Hugues de Cossonay appartenait à la famille des donateurs 5 . D’un autre côté le même moulin de Forest fut, sous l’année 1246, l’objet d’une transaction amiable entre le donzel Humbert de Sévery, petit-fils, par Pierre, miles de Sévery, son père, du chevalier Nantelme de Cossonay soit de Vuillerens, d’une part, et l’abbé et le couvent du Lac de Joux, de l’autre. Le donzel Humbert, /612/ par cette transaction, renonça à ses prétentions sur ce moulin et sur les terres qui y étaient contiguës (ainsi que Girard, son homme lige) et promit de payer annuellement au couvent, à titre d’aumône, un muid de froment, de cense 1 . Ces diverses indications ne permettent guère de douter que les nobles de Vuillerens, que nous venons de mentionner, n’appartinssent à la famille des milites de Cossonay. Ils tenaient, pensons-nous, une chevance à Vuillerens. Après eux apparaît encore Etienne de Wulierens, donzel, sous l’année 1263, du temps où Hugues de Paleysieux était baillif de Vaud 2 . Puis, bien plus tard, Othon de Vuillerens, prieur de St. Paul, vicaire et lieutenant, en 1379, d’Henri de Sévery, prieur de Romainmotier 4 . Nos notions sur cette première famille féodale de Vuillerens s’arrêtent là, encore doutons-nous que ce prieur de St. Paul en fût un membre.

Les sires de Duin avaient, dès le XIIe siècle, des possessions à Vuillerens qu’ils tenaient en franc-alleu 4 . Au mois de novembre de l’année 1225, Pierre, sire de Duin, transigea, en présence de Guillaume, comte de Genève, avec le chapitre de Lausanne, au sujet de deux frères, natifs de Vuillerens mais demeurant à Dommartin, et de leur oncle, /613/ qu’il disait être ses hommes 1 . Le membre de fief que les nobles de Duin possédaient à Vuillerens fut appelé de Château-Vieux et devint une dépendance de la seigneurie de Vufflens-le-Château (ou plutôt, croyons-nous, de la coseigneurie de cet endroit). Un mariage le fit passer aux seigneurs de Vuillerens, ainsi que nous le rapporterons.

L’histoire de la terre et seigneurie de Vuillerens commence, à proprement parler, avec l’inféodation que le sire Jean (II) de Cossonay en fit au chevalier Pierre de Duin (qui peut avoir été un petit-fils de cet autre chevalier de même nom mentionné ci-dessus), sous la mouvance du château de Cossonay. Cette inféodation est rappelée, sans que la date où elle avait eu lieu soit indiquée, dans une concession que Marguerite de Thoire et Villars, veuve du même sire Jean, et Louis, seigneur de Cossonay, leur fils, firent au mois de juillet de l’année 1308, au susnommé chevalier. Ils lui accordèrent la faculté de bâtir une maison forte dans la paroisse de Vuillerens, avec un bourg 2 , et cela en augmentation de fief et sous réserve de l’hommage. La dame de Cossonay et son fils prirent l’engagement de maintenir cette maison forte et ce bourg et d’en protéger les habitants 3 . Telle est l’origine du château de Vuillerens.

Le seigneur de Vuillerens, vassal de celui de Cossonay, avait lui-même des vassaux nobles, ce qui nous prouve que /614/ Vuillerens formait déjà alors une seigneurie importante. Jeannette, veuve de Nicolas de Joulens, donzel, prêta hommage lige, le 20 mars 1329, au chevalier Pierre de Duin, à raison des biens qu’elle tenait à Vuillerens 1 . Le village de Gland, qui faisait partie de la paroisse et de la seigneurie de Vuillerens, avait aussi sa famille féodale, dont la position vis-à-vis du seigneur de Vuillerens n’est pas indiquée. Johannette, fille du feu donzel Amédée de Gland, proche de Vuillerens, confirma, sous l’année 1364, le don d’une coupe de froment, de cense, que son père avait fait à la fabrique de l’église de St. Paul de Cossonay 2 .

Guillemette, fille et héritière du chevalier Pierre de Duin, épousa Guillaume de Colombier 3 et lui apporta la terre et seigneurie de Vuillerens, que les nobles de Colombier, leurs descendants, ont possédée jusqu’à l’extinction de leur maison. Humbert de Colombier, chevalier, fils de Guillaume et de l’héritière de Vuillerens, se conformant aux clauses de l’inféodation jadis faite à Pierre de Duin, son aïeul maternel, prêta hommage à Louis (II), seigneur de Cossonay, le 9 septembre 1371, et confessa tenir de lui, sous le prédit hommage, la maison forte de Vuillerens, avec ses droits et ses appartenances et dépendances, ainsi que les hommages, fiefs, rière-fiefs, censes, services, moulins, battoirs, fours, eaux et cours d’eaux et toutes les autres choses qui appartenaient à son fief 4 . /615/

Messire Humbert de Colombier, seigneur de Vuillerens, qui fut sept fois baillif ou gouverneur de Vaud et devint un personnage marquant dans notre histoire, testa le 6 mai 1383 1 . Il laissa trois fils: François, Henri et Humbert. François, l’aîné, fut seigneur de Vuillerens. Sous l’année 1390, Agnès de Bercher, veuve du chevalier Pierre de Sévery, lui prêta hommage lige pour les biens qu’elle possédait à Vuillerens 2 . Le fief de Sévery est devenu avec le temps le fief de Livron et enfin le fief Mestral.

Antoine de Colombier devint seigneur de Vuillerens après François, son père (il l’était sous les années 1410, 1417 et 1418) 3 . Il mourut sans postérité, après avoir testé le 29 juillet 1418 4 . La seigneurie de Vuillerens parvint alors à son oncle paternel, Henri de Colombier, chevalier, qui était devenu seigneur de Vufflens-le-Châtel du chef de sa femme Jaquette, fille de Richard de Duin. Messire Henri de Colombier fut très avant dans les bonnes grâces du duc Amédée VIII de Savoie. Chancelier de Savoie en 1407 5 , châtelain de Morges en 1404 et 1412, capitaine de Piémont et conseiller ducal 6 , il fut l’un des six compagnons de la retraite du duc Amédée à Ripaille 7 . Ce prince éleva en sa faveur Vuillerens au rang de seigneurie de bannière, la démembrant, ainsi que ses appartenances et dépendances quelconques tant présentes que futures, des ressort, supériorité, château, ville et /616/ juridiction de Cossonay et la mettant rière le baillif et le bailliage de Vaud. Cette importante concession, qui priva la baronnie de Cossonay de son plus beau fief, eut lieu le 14 juin de l’année 1421 (acte signé Joubat, dûment scellé). Louis de Savoie, prince de Piémont, lieutenant-général de son père, le duc Amédée, la ratifia le 19 juillet 1428 1 . Ce fut par suite du mariage d’Henri de Colombier avec Jaquette de Duin, dame de Vufflens-le-Château, que doit avoir été annexé à la terre et seigneurie de Vuillerens le membre de fief que les nobles de Duin y avaient possédé et auquel était attachée une partie de cette seigneurie 2 .

Henri de Colombier et Jaquette de Duin partagèrent, de leur vivant, leurs vastes domaines entre leurs deux fils, Guillaume et Richard 3 . La terre et seigneurie de Vuillerens, avec ses dépendances, entra dans la part de l’aîné, c’est-à-dire de Guillaume 4 , lequel, sous l’année 1437, en fit faire la rénovation par le notaire Mermet Vigoureux 5 . Guillaume de Colombier, seigneur de Vuillerens, remplissait la charge de baillif soit de gouverneur de Vaud dans l’année 1450 6 . /617/

Après lui son fils Humbert (II) fut seigneur de Vuillerens (et de Colombier). Celui-ci, qui épousa Nicolette, fille de Robert de Duin, seigneur de Château-Vieux 1 , laissa trois fils à savoir:

Louis de Colombier, chevalier, qui fut seigneur de Vuillerens, Jean, qui le fut de Colombier, et François, qui devint abbé de Hautecombe. Ces trois frères procurèrent un nouveau lustre à la terre de Vuillerens en obtenant du pape Alexandre VI, l’érection, en collégiale, de l’église paroissiale de ce lieu, dite de St. Martin. Chacun d’eux la dota, sous l’année 1502 (jour de la fête de St. Laurent), de mille florins de Savoie, de 12 gros chacun, de capital, pour l’entretien du doyen et des chanoines de cette nouvelle collégiale 2 . Dame Pernette de Menthon, épouse du chevalier Louis de Colombier, contribua, de son côté, à la fondation de ce chapitre 3 .

Louis de Colombier, chevalier, seigneur de Vuillerens, héritier, en 1515, de son frère, l’abbé de Hautecombe, fit rénover, cette année-là, sa terre de Vuillerens, par les commissaires Barrilliet, père et fils 4 . Il avait déjà testé le 23 avril 1509, et, en vigueur de ce testament, son fils Bernard, mineur, devint, lors de la mort de son père, seigneur de Vuillerens, sous la tutelle de son oncle paternel Jean, seigneur de Colombier 5 . Celui-ci, au nom de son pupille, prêta quernet, le 29 octobre 1520, sur les mains de Michel Quisard, en faveur du duc Charles de Savoie, pour la terre et seigneurie de Vuillerens 6 . /618/

Bernard de Colombier, le dernier mâle de sa maison, décéda jeune, après avoir, par testament, daté du 22 août 1528, appelé sa sœur Marguerite à succéder à ses biens, selon la substitution établie en faveur de celle-ci par le testament de leur père 1 . Marguerite de Colombier était alors l’épouse de noble et généreux Georges de Confignon, seigneur de l’endroit de ce nom 2 . Ayant perdu ce premier mari, elle se remaria, en 1535, avec noble et puissant François d’Alinges, dit de Montfort, baron de Coudrée, etc., qui devint seigneur de Vuillerens du chef de son épouse 3 . Ces nobles jugaux firent rénover cette terre, sous l’année 1538, par le commissaire Antoine Barrilliet; puis, sous l’année 1543, ils la reconnurent, en faveur de LL. EE. de Berne, sur les mains d’Amey Mandrot 4 .

Marguerite de Colombier, dame de Vuillerens, laissa trois fils: Pierre, Bernard et Antoine d’Alinges, qu’elle nomma ses héritiers par son testament, daté du 22 octobre 1547 5 . (Son mari, le seigneur de Montfort, était encore vivant sous l’année 1568 6 .) Par le partage que ceux-ci firent de leurs biens, la seigneurie de Vuillerens avec ses dépendances (et aussi la seigneurie de Colombier) parvint à Bernard 7 , qui mourut en 1611, après avoir testé, le 23 août 1591, en faveur de son fils Isaac, procréé de noble Françoise de Mionnax, son épouse 8 . Avec celui-ci s’éteignit la branche vaudoise de /619/ l’illustre famille d’Alinges. La branche savoisienne de cette maison, celle des marquis de Coudrée, s’est seulement éteinte de nos jours. Elle avait pour auteur Antoine d’Alinges, seigneur de Servette, l’un des fils du seigneur de Montfort et de Marguerite de Colombier. (Voy. à la page précédente.)

Le 16 octobre 1627, sur les mains de Nicolas Bulet, commissaire-général, haut et puissant seigneur Isaac d’Alinges, baron de Coudrée, seigneur de Beauregard, Colombier, Vuillerens et de plusieurs autres lieux, fils de feu haut et puissant seigneur Bernard d’Alinges, qui était fils de haut et puissant François d’Alinges, seigneur de Montfort et de généreuse dame Marguerite de Colombier, dame du dit lieu et de Vuillerens, prêta quernet, en faveur de LL. EE. de Berne, pour la terre et seigneurie de Vuillerens, qu’il tenaient d’Elles en fief noble, antique, paternel et avique, sous hommage lige, confessant qu’il était, à raison d’icelle, homme noble et lige de LL. dites EE., à cause de leur baronnie de Vaud. Arrêtons-nous quelque peu à ce quernet, qui nous fera connaître l’état de cette terre et seigneurie à l’époque où il fut prêté.

Et d’abord nous y remarquerons que la reconnaissance d’Isaac d’Alinges comprend la seigneurie de Vuillerens, Gland, Aclens et Romanel-sur-Venoge, lieux qui composaient alors la seigneurie de Vuillerens. Nous rapporterons seulement ici ce qui, dans ce quernet, concerne Vuillerens et Gland, laissant de côté, pour le moment, les villages d’Aclens et de Romanel, procédés dans le principe du domaine du château de Cossonay et que les nobles de Colombier avaient annexés à la seigneurie de Vuillerens après les avoir acquis de la maison de Challant, ainsi que nous le ferons observer dans les articles que nous consacrerons à ces deux villages. /620/

En premier lieu le noble confessant tenait à ses mains son château de Vuillerens, avec les places, fossés, four, grange, étables, pressoir et autres dépendances de ce château.

Item, onze articles de domaine, spécifiés et limités (entre autres le record sis devant le château, contenant 2 poses).

Item, le four de Vuillerens, qui rapportait jadis 22 livres, bonne monnaie, par année et valait pour lors environ 8 coupes de froment, à la mesure de Morges.

Item, la dîme de Vuillerens, dite des Tiers, qui se partageait jadis avec la cure de ce lieu et noble et puissante Louise de Duyns 1 , desquelles le noble confessant avait cause.

Item, la dîme anciennement nommée de Gadala, qui se percevait sur certaines terres.

Item, une autre petite dîme se levant sur quelques poses procédées des Bron.

Item, 128 articles de terrain, spécifiés et limités, tenus par le noble confessant en domaine.

Item, les biens suivants, joints à son domaine et procédés des nobles de Livron, hommes nobles et liges des seigneurs de Vuillerens, ses prédécesseurs, à savoir: la dîme, dite de Sévery, qui se percevait rière Vuillerens et rapportait 25 muids de blé moitié froment et avoine, à la mesure d’Aubonne (pour la moitié de cette dîme le noble confessant avait droit de noble Urbain Mestral). Plus, dix articles de terrain, spécifiés et limités, procédés du même fief (de Livron) 2 . /621/

Item, trois autres articles de terrain, spécifiés, etc., tenus par le noble confessant en domaine et procédés des nobles de Praroman, qui avaient été aussi hommes nobles de ses prédécesseurs 1 . Pour ces trois articles et pour les dix autres, procédés des nobles de Livron, le noble confessant eût dû percevoir, de cense:
Froment, mesure de Cossonay, 3 12 muids et 3 12 coupes.
Froment, mesure de Morges, 23 et 116 de quarteron.
Avoine, mesure de Cossonay, 5 coupes et demi-quarteron.
Chapons, dix et demi.
Deniers, 5 florins, 4 sols et dix deniers, lausannois.
Toutefois ces censes se trouvaient pour lors éteintes, leurs assignaux étant entrés dans le domaine du confessant.

Le prédit noble d’Alinges tenait ses hommes de Vuillerens et de Gland, avec les censes qu’ils lui devaient. Ces hommes dépendaient tant de son château de Vuillerens que des membres de Livron et de Praroman qui y avaient été réunis et réannexés. Les censes prédites s’élevaient à la quantité de:
Froment, mesure de Cossonay, 20 muids et 10 coupes.
Froment, mesure de Morges, 3 quarterons. /622/
Avoine, mesure de Cossonay, 5 muids et 10 coupes.
Deniers, 43 florins, à raison de 12 sols la pièce.
Poules et chapons, 52.
Oisons, un.
Payables à la St. Michel, elles étaient dues au confessant, tant par ses hommes que par d’autres censiers, pour divers biens et possessions situés au territoire de Vuillerens et de Gland. Cette quantité comprenait les censes jadis dues pour quelques pièces vacantes non encore réabergées, plus le rabais fait à une partie des sujets du confessant pour obtenir l’assujettissement à sa dîme de quelques pièces qu’ils tenaient auparavant en franchise. Tous ces assignaux se trouvaient amplement limités dans le précédent quernet, ainsi que dans les extentes de la seigneurie de Vuillerens. Chacun des hommes du confessant, de Vuillerens et de Gland, lui devait les usages accoutumés, à savoir: veiller, bâtir, excubier, fortifier, ressortir, aider (payer les aides), suivre la chevauchée en temps de guerre, moudre ses blés au moulin dit de Forel et cuire ses pâtes au four de Vuillerens.

Le noble confessant tenait l’hommage noble et lige à lui dû, avant tous seigneurs, par les hoirs soit cause-ayants de feu noble Jean Mestral, pour les biens et les revenus qu’ils avaient à Vuillerens et à Gland 1 . Et il reconnut encore, sous réserve de ses droits, toutes les autorités seigneuriales qu’il possédait dans les prédits lieux 2 .

Sous hommage lige et noble dû à LL. EE. à cause de leur château de Cossonay, Isaac d’Alinges reconnut tenir d’Elles le /623/ fief et les censes procédés de la reconnaissance jadis passée sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion par noble Jacques de Cully et par Cathérine de Disy, femme de Barthélemy Marquis. A raison de ce fief, dont la majeure partie se trouvait située à Aclens, le confessant percevait 10 coupes de froment, mesure de Cossonay, et un chapon et demi, de cense, due à Vuillerens et à Gland, par ses hommes et censiers, pour des biens sis rière ces lieux 1 .

En vigueur tant des reconnaissances jadis passées, l’une par dame Marguerite de Colombier, sur les mains de Mandrot, l’autre par noble et puissant Jean de Colombier, sur celles de Quisard, que d’une inféodation jadis faite aux seigneurs de Colombier par le comte Amédée (VIII) de Savoie, Isaac d’Alinges reconnut tenir de LL. dites EE., en fief noble, antique, paternel et avique et sous hommage lige, à savoir: la moitié de la grande dîme de St. Saphorin, du grain et du vin, valant par année commune 2 muids de froment, 2 muids d’avoine et quelque peu de vin. Dans cette moitié était compris le quart de la prédite dîme remis par LL. EE., en 1568, à titre d’échange, aux prédécesseurs du confessant.

Le confessant tenait l’hommage noble et lige que lui devait noble et prudent Bernard de Pesmes, seigneur de St. Saphorin, tant pour des biens et des revenus à Bremblens procédés d’une ancienne inféodation faite à noble Jean de St. Saphorin par noble Henri de Colombier et dame Jaquème (soit /624/ Jaquette), sa femme, que pour d’autres censes et revenus à St. Saphorin, remis par le confessant au même Bernard de Pesmes en augmentation de fief, avec la directe seigneurie et l’omnimode juridiction, sauf le dernier supplice qu’il s’était réservé. Et enfin pour quelques censes directes, rière Bremblens, qu’il lui avait aussi remises.

Le confessant reconnut tenir de LL. EE., en augmentation de fief noble, et sans aucune charge ni cense quelconque 1 , les biens et les revenus procédés du collége et de la cure de Vuillerens (ceux de la cure avaient été annexés au collége), en vigueur de la remise, à titre d’échange, faite par LL. EE. de Berne, le 23 octobre 1542, à noble et puissant François d’Alinges, dit de Montfort, et à sa femme, noble Marguerite de Colombier, à savoir:

Vingt articles de domaine, (dans le nombre une maison, sise auprès de l’église, avec grange, étables, jardin et autres appartenances).

Le tiers fruit d’environ 3 poses de vignes.

La dîme, dite de Pentherens, celle dite des Tiers 2 et une autre dîme qui se levait sur 15 poses de terre.

La premisse soit la moisson qui se percevait de tous ceux qui faisaient charrue rière Vuillerens, sur le pied, par charrue, de 4 quarterons de froment et 2 quarterons d’avoine, mesure de Cossonay; et de chacun de ceux qui sans faire charrue semaient néanmoins du grain, sur le pied de 2 quarterons de froment et de pareille quantité d’avoine.

La dîme, dite de Lévremont, située entre Cottens et Apples.

Item, les censes, biens et revenus procédés de la chapelle /625/ jadis fondée dans l’église de Vuillerens sous le vocable de St. Sulpice et d’une autre chapelle fondée dans celle de Colombier sous le vocable de la Vierge Marie et des Saints Jean-Baptiste et Antoine. Et généralement tous les biens procédés des prédits collége et chapelles 1 . Tel est, en abrégé, le contenu du quernet prêté par Isaac d’Alinges pour Vuillerens (et Gland).

Ce seigneur de Vuillerens décéda, le 7 juin 1654, sans postérité, après avoir testé, le 7 avril précédent, en faveur de son neveu, noble et généreux Bernard de Budé, seigneur de Vérace, auquel il laissa les biens qu’il possédait dans le Pays de Vaud 2 . La terre de Vuillerens devint alors un objet de litige entre cet héritier et noble et généreux Henri de Mestral, neveu et héritier de dame Jaqueline-Péronne de Mestral, défunte épouse du prédit noble Isaac d’Alinges 3 , dont la fortune se trouvait assignée sur cette terre. Un arrêt souverain, portant la date du 11 avril 1665, adjugea la terre et seigneurie de Vuillerens au susnommé noble Henri de Mestral, et cela pour être payé tant des biens de sa défunte tante que de la somme de 2000 écus d’or au soleil légués à celle-ci par noble Françoise de Mionnax, dame de Beauregard, sa /626/ belle-mère (testament daté du 3 avril 1617) 1 . Aclens et Romanel furent alors démembrés de la seigneurie de Vuillerens et restèrent au seigneur de Vérace 2 .

Ce même noble et puissant Henri de Mestral, seigneur d’Aruffens, remit à LL. EE. de Berne, sous l’année 1675, le dénombrement de sa terre et seigneurie de Vuillerens, comprenant les villages de Vuillerens et de Gland 3 . Ce document, qui nous fait aussi connaître les francs-alleux de cette terre, complètera ainsi les notions que nous avons puisées à son égard dans le quernet de l’année 1627. Nous en rapporterons donc ici le contenu succint:

A cause de son château de Vuillerens le seigneur de ce lieu possédait le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction, avec le dernier supplice, sur les villages de Vuillerens et de Gland, leurs territoires, les charrières publiques, sentiers, pasquiers communs, eaux et cours d’eaux, les hommes et les fiefs.

A cause du même château les hommes de ces deux villages étaient astreints aux usages accoutumés, à savoir: veiller, bâtir, excuber, fortifier, ressortir, aider et suivre la chevauchée en temps de guerre 4 , ainsi qu’à la suite du moulin du seigneur, appelé de Forel, et de ses fours de Vuillerens et de Gland. /627/

Le seigneur de Vuillerens possédait le droit de mestralie à Vuillerens et à Gland, ainsi que cela avait été usité de tout temps.

Il avait (ou plutôt prétendait avoir) la collature de l’église du lieu et exerçait le droit de consistoire sur tous les paroissiens de cette église 1 .

En vertu de la réserve exprimée dans l’acte de la vente de la seigneurie de Colombier, faite, le 1er septembre 1629, par le défunt baron de Coudrée à noble Nicolas de Joffrey, la haute juridiction et l’arrière fief, sur ce que le seigneur de Colombier possédait du côté de bise des bornes qui séparaient les juridictions de Vuillerens et de Colombier, appartenaient au seigneur de Vuillerens, néanmoins sans charge d’hommage pour le seigneur de Colombier, ni préjudice de pâturage pour la commune de ce lieu.

Il avait le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction sur tout le mas de Sauveillame possédé par le seigneur de Monnaz, sauf ban et clame sur la maison et onze toises à l’entour (ce que l’on appelait le vol du chapon). Cette prééminence passait pour être un franc-alleu.

Il possédait le droit de mouture, sans émine ni salaire, pour l’usage de son château de Vuillerens, au moulin du Chocq, tournant sur la Venoge 2 .

Il possédait la dîme générale dans les territoires de Vuillerens et de Gland, qui valait, par année commune, environ /628/ 800 gerbes de blé, outre les carêmes et un char de vin. Jadis cette dîme se percevait en diverses parcelles et plusieurs pièces en étaient franches, mais celles-ci y avaient été assujetties par suite de transactions faites avec leurs possesseurs.

Tant à cause de son château de Vuillerens que des membres y annexés et procédés, à savoir: de noble Jean Mestral 1 , des nobles de Sous-la-Tour, des seigneurs de Château-Vieux (c’est-à-dire des coseigneurs de Vufflens-le-Château), des nobles de Praroman, de Livron et (soit) de Sévery, de Vuippens (soit de Jacques de Cully) et de Cathérine de Disy, du collége de Vuillerens, de la chapelle de St. Sulpice et du château de Cossonay (ce dernier membre avait été acquis, par noble Henri de Mestral, de LL. EE. 2 ), le seigneur de Vuillerens percevait aux villages de Vuillerens et de Gland, de cense annuelle, perpétuelle et directe, après défalcation des aliénations et des affranchissements faits par le défunt baron de Coudrée ainsi que des censes jadis dues à raison des pièces introduites au domaine, la quantité suivante:
Froment, mesure de Cossonay, 609 quarterons et 13.
Froment, mesure de Morges, 28 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron. /629/
Froment, mesure de Vufflens-le-Château, 4 quarterons moins 112.
Avoine, mesure de Cossonay, 164 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Noix, mesure de Morges, à comble, 1 quarteron.
Chapons, 73 et demi.
Gélines, 9 et quelques fractions d’une autre géline.
Oisons, un.
Corvées de faneurs, trois.
Deniers, 90 florins, 11 sols et 6 deniers.
Deniers de Savoie, 20 sols.
Vin, quatre pots et demi.
Gerbes de froment, de trois ans l’un, 3 gerbes.

Le seigneur de Vuillerens possédait la généralité du fief dans sa terre, à l’exception d’une petite censière appartenant au château de Morges et d’une censière foncière que l’hôpital de cette ville y possédait. Des divers membres indiqués plus haut, les suivants étaient réputés francs-alleux: les fiefs de Sous-la-Tour 1 , de Château-Vieux, de Praroman, de Livron et (soit) de Sévery 2 . /630/

Le four de Vuillerens rapportait au seigneur de ce lieu, 9 coupes de messel, mesure de Morges, de cense directe. Celui de Gland, réputé franc-alleu, lui rapportait par année 4 coupes de froment, à la même mesure (tantôt plus, tantôt moins).

Le seigneur de Vuillerens percevait sur le moulin de /631/ Forel, situé rière Colombier et tournant sur la Morges, rivière dans laquelle il avait le droit de pêche, 16 coupes de froment, mesure de Morges et un porc gras (soit 20 florins pour celui-ci), de cense directe, avec omnimode juridiction. Ce moulin était un franc-alleu.

Il percevait la prémisse soit la moisson sur le pied indiqué dans le quernet prêté par noble Isaac d’Alinges. Et comme il se trouvait alors environ 18 charrues à Vuillerens et Gland, cette redevance lui rapportait 72 quarterons de froment et 36 quarterons d’avoine, le tout à la mesure de Cossonay.

Le seigneur de Vuillerens percevait en outre les censes suivantes:

1° Des hoirs d’égrège Claude Bolens, un sol de cense directe, avec omnimode juridiction, sur 4 poses de bois, en Ferment.

2° D’égrège Bernard Mestraux, de Vuillerens, 6 sols de cense directe, avec omnimode juridiction, sur 20 poses de bois, pareillement sises en Ferment. Ces deux parcelles de forêt étaient des francs-alleux.

3° Du meunier de Forel, 3 deniers, de cense directe, avec omnimode juridiction, sur un pré situé proche du moulin, pré qui était un franc-alleu.

4° De discret Daniel Rolaz, 2 quarterons d’avoine mesure de Cossonay, pour la licence d’avoir un four dans sa maison.

Toutes les censes dues au seigneur de Vuillerens, à l’exception des gerbes de blé qui se percevaient au temps de la moisson, étaient payables au terme de la St. Michel et rendables dans son château.

Enfin ce seigneur percevait le tiers-vin d’une pose de vigne, sise en la Croix. /632/

Quant à son domaine, il était très considérable. Ce seigneur tenait son château de Vuillerens, avec ses fossés, places, granges, étables et autres dépendances, une pièce de record, de 30 poses, sise devant ce château, un mas de neuf poses et demie de vignes, situé dans sa proximité, un mas de terre et de pré, en record réduit, sis en Collonge et contenant environ 40 poses, etc., etc. Il tenait la maison dans laquelle le sieur ministre résidait, sise jouxte le temple et le cimetière du côté de vent (c’est la cure actuelle). Plus, la maison procédée des nobles de Sous-la-Tour, sise sous le cimetière, avec diverses terres contiguës (2 seyturées de record, environ 3 poses de vigne et 3 poses de champ et de chenevier, etc.) 1 . Le seigneur de Vuillerens tenait sa part des bois de Gland et des Baffies.

Item, le bois de Ferment, situé entre Apples et Pampigny, contenant environ 866 poses, avec le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction. Cette belle forêt, qui était un franc-alleu, limitait celle du seigneur de Monnaz, procédée des seigneurs de Duin et les bois des seigneurs de St. Saphorin et de Colombier, partis de celui du seigneur de Vuillerens. Item, le mas de bois appelé de la Fuaz, contenant environ 30 poses, situé entre les confins de Pampigny, Sévery, Cottens et Chavannes-sur-le-Veyron, lequel était un franc-alleu 2 . Enfin, il tenait la montagne, dite au pré de L’Haut, de l’herbage de 35 vaches. /633/

Il se trouvait alors, dans les territoires de Vuillerens et de Gland, 22 pièces de terrain vacantes 1 . Les charges de la terre et seigneurie de Vuillerens étaient les suivantes, selon le dénombrement:

Aux termes d’un contrat d’échange, fait avec LL. EE., le 16 février 1590, le seigneur de Vuillerens fournissait le sieur ministre du lieu d’une maison, avec curtil et oche, et l’entretenait à ses frais. Il payait annuellement à ce ministre, pour sa pension, 30 coupes de froment et 12 coupes d’avoine, le tout à la mesure de Morges, un char de vin blanc en temps de vendange et 200 florins en argent. Finalement le château de Lausanne percevait une cense de onze florins sur le four de Vuillerens 2 .

Noble et généreux Henri de Mestral, seigneur de Vuillerens, qui mourut sans postérité, laissa, par testament, daté du 12 mars 1679, ses biens à son frère Isaac de Mestral, seigneur de Pampigny, avec substitution en faveur du fils aîné de celui-ci, noble et généreux Gabriel-Henri de Mestral, qui devint seigneur de Vuillerens après son père 3 . Gabriel-Henri de Mestral laissa la terre et seigneurie de Vuillerens à son neveu noble et généreux Charles de Mestral, le second des fils de son frère Albert de Mestral, seigneur de Pampigny 4 . Noble et généreux Henri-Albert de Mestral, fils du susnommé Charles, fut le dernier seigneur de Vuillerens, puisqu’il tenait cette terre et seigneurie lors de la révolution /634/ de 1798 1 . Il était aussi seigneur d’Aruffens et de Pampigny 2 .

Le château moderne de Vuillerens, vaste et bel édifice, avec des dépendances associés et de belles promenades, a été bâti, au commencement du siècle dernier, par noble Gabriel-Henri de Mestral, dans le style d’architecture de l’époque de Louis XIV. Il a remplacé l’ancien château, qui fut alors démoli et dont la structure rappelait le remarquable château de Vufflens 3 . /635/

 


ACLENS

COMPRENANT ACLENS PROPREMENT DIT, CHIBIE, LE VILLARD D’ACLENS ET CHINAUL.

On donnait le nom de Chibi (soit Chibie) à la partie septentrionale du village d’Aclens qui en était séparée au moyen âge, mais lui est réunie dès longtemps. Le Villard d’Aclens et Chinaul étaient deux localités situées dans la proximité, lesquelles ont disparu depuis plusieurs siècles.

Aclens appartenait au domaine du château de Cossonay. Lors de l’extinction de la famille des dynastes de ce nom, ce village passa (ainsi que celui de Romanel, son voisin), on ignore à quel titre, à la maison de Challant, qui le vendit au chevalier Henri de Colombier. Celui-ci étant devenu seigneur de Vuillerens, réunit Aclens à cette seigneurie, démembrée en 1421, avec ses appartenances et dépendances tant présentes que futures, de la baronnie de Cossonay, ainsi que nous l’avons fait observer. Aclens cessa donc de ressortir au château de Cossonay. Les nobles de Colombier, seigneurs de Vuillerens, de Gland, d’Aclens, de Romanel et de Colombier, lieux contigus, dominèrent sur une contrée fertile et riante, située dans le cœur de la patrie de Vaud.

Les documents nous ont conservé quelques traces d’une famille féodale du nom d’Aclens qui possédait, sans doute, une chevance dans ce village. Dame Amiza de Asclens fit un /636/ don au couvent de Romainmotier, en présence, entre autres, de Bovon et de son frère Willelme de Asclens 1 . Cette dame Amiza paraît avoir appartenu à la famille des milites d’Agiez 2 , et sa donation, dont la date n’est pas indiquée, remonte au moins au commencement du XIIe siècle.

La dîme de Chiblie (Chibie) soit d’Aclens avait été donnée en aumône pure et perpétuelle par les seigneurs de Cossonay au prieuré de ce lieu. Cette concession fut confirmée, au mois de novembre de l’année 1282, par Jordane, dame de Cossonay, et par Jean, son fils, seigneur de ce lieu, qui mirent le prieuré en possession de cette dîme, lui imposant l’obligation de donner, chaque année, la veille de l’octave de la St. Martin d’hiver, un repas dans le prieuré à 8 prêtres et à pareil nombre de clercs 3 .

Quelques nobles tenaient des fiefs à Aclens sous la mouvance du château de Cossonay. Ces rapports féodaux n’éprouvèrent pas de changement lorsque ce village passa à la maison de Challant, puis ensuite à celle de Colombier. Nous allons examiner, d’abord, quels étaient ces fiefs.

Fief de Bettens, devenu de Praroman.

Le dernier jour de juin de l’année 1377, sur les mains de Deloës, Aymon de Bettens, donzel, fils de feu Vuillerme de Bettens, dit du Marais, reconnut qu’il était homme lige avant tous autres seigneurs de Louis, sire de Cossonay, confessant tenir de lui, à Aclens, sous son prédit hommage:

1° Etienne Bosson, son homme libre censit soit censitif, avec son /637/ ténement composé de 8 articles (l’un de ceux-ci comprenait 3 pièces de terrain), pour lequel il lui devait 6 coupes de froment, mesure de Cossonay et 8 sols lausannois, de cense. Précédemment ce tenancier payait annuellement 11 coupes de froment, outre les 8 sols.

2° Etienne Broutat et ses frères Johannod et Jean, hommes taillables à miséricorde du confessant, avec leur ténement composé de 11 articles (dont l’un comprenait deux prés), pour lequel ils devaient la taille à miséricorde, plus 8 coupes de froment, mesure prédite, et 5 sols lausannois, de cense.

3° Six coupes de froment à la même mesure, 6 sols et 6 deniers lausannois et un chapon, de cense, due par Jean Ramus, pour onze assignaux procédés de l’abergement de Vuillelme Donczel.

4° Deux poses de vigne, en la Pieirraz, tenues à moitié fruit par Johannet ly ners et Johannod Borgey 1 .

Les rénovations subséquentes ne renferment point de reconnaissances relatives au fief de Bettens, qui prit le nom de Praroman par suite du mariage de Louise de Bettens avec noble Guillaume de Praroman, de Fribourg. Toutefois nous le retrouverons dans les mains des seigneurs d’Aclens. On ignore quand et de qui ceux-ci en avaient fait l’acquisition.

Fief de Disy.

Dans le nombre des biens appartenant au fief lige avant tous seigneurs que le chevalier Jean de Disy tenait du sire Louis de Cossonay et qu’il reconnut en sa faveur sur les /638/ mains de Deloës, se trouvaient des hommes, des censes et des possessions au village d’Aclens, à savoir:

Jean lo neyr (le noir) homme lige taillable à miséricorde du confessant, avec un ténement composé de 20 articles, à raison duquel il devait la taille à miséricorde. Jean lo neyr payait pour lors d’habitude, pour cette taille, 30 sols par année (outre 5 sols et un ras d’avoine, de cense, au seigneur de Cossonay).

Perret Reynaud, son homme taillable à miséricorde, avec son ténement, qu’il tenait sous la taille annuelle à miséricorde (outre 2 sols et 6 deniers et un ras d’avoine, de cense, au seigneur de Cossonay).

Nicolas, fils de feu Perret Barber et son frère Aymonet, hommes taillables à miséricorde du confessant, avec leur ténement composé de 27 articles. Toutefois, vu l’absence de ces deux frères qui ne demeuraient pas à Aclens, le chevalier Jean de Disy tenait ce ténement à ses mains. Le seigneur de Cossonay percevait, de cense, pour le même ténement, 5 sols lausannois et deux ras et demi d’avoine, plus 2 sols et 6 deniers pour une oche.

Un muid de blé, moitié froment et avoine (mesure de Cossonay), 6 sols lausannois et un chapon, de cense, que devaient au confessant trois membres de la famille de Maison-martin (de Domomartin), pour 10 assignaux.

Six coupes de froment et trois coupes d’avoine (mesure prédite), outre deux chapons, de cense, que devait Girard de lespineus, pour 11 assignaux.

Deux coupes de froment (mesure prédite), de cense, que devait Perret du Puits (del Puteo), pour 2 pièces de terre.

Le fief de Disy à Aclens fut reconnu sur les mains des /639/ commissaires d’Etoy et Grillion, par noble Jacques de Cully 1 , pour une moitié, et par noble Cathérine de Disy, femme de Barthélemy Marquis, pour l’autre moitié 2 . Cette division du fief persévéra. Le 13 septembre 1498, les nobles Girard, Aymon et Louis de Vuippens, mineurs, fils de feu noble Jean, qui était fils de noble Aymon de Vuippens et de Jaquette, fille de noble Jacques de Cully, en reconnurent la moitié sur les mains de Quisard, tandis que, de son côté, le chevalier Louis de Colombier, seigneur de Vuillerens, cause-ayant de noble Cathérine de Disy, reconnut, sous l’année 1500 (sur les mains du même commissaire), l’autre moitié du fief, et cela sous l’hommage dû au château de Cossonay par les nobles frères de Vuippens. Ces divers confessants tenaient, entre autres, Agnès Bonier et Perret Pochon, son mari, leurs hommes liges taillables à miséricorde, avec leur ténement composé de 18 articles, pour lequel ils leur devaient, outre la taille à miséricorde, encore 30 sols lausannois et un ras d’avoine, de cense et de service annuels et perpétuels. Plus, Perret Neir et son fils Girard, qui tenaient 14 assignaux procédés de feu Pierre du Puits, jadis homme taillable des nobles de Disy, et 14 autres assignaux procédés du ténement de Nicolas Barbyer, à raison desquels ils devaient aux confessants la taille à miséricorde, une coupe de froment, mesure de Cossonay, et 30 sols, bonne monnaie coursable, de cense, en vigueur d’acensement jadis fait par le chevalier Jean de Disy, de ces 14 derniers assignaux, sous la /640/ taille et la cense prédites. Les autres revenus du fief étaient dus aux confessants par de simples censiers.

Dame Marguerite de Colombier reconnut, sur les mains de Mandrot, la moitié du fief de Disy à Aclens, procédée de son père, sous l’hommage lige et noble dû à LL. EE. à cause du château de Cossonay, par les hoirs soit bientenants de noble Girard de Vuippens. Et le petit-fils de cette dame, noble et puissant Isaac d’Alinges, baron de Coudrée, etc., dans le quernet qu’il prêta pour la seigneurie de Vuillerens, reconnut la totalité du fief de Disy à Aclens (il avait ainsi acquis la part des nobles de Vuippens), sous hommage lige et noble, à cause du château de Cossonay. A raison de ce fief il percevait, rière Aclens, 16 coupes et demi-quarteron de froment, 8 coupes d’avoine, (le tout à la mesure de Cossonay), 9 florins, 10 sols et 6 deniers lausannois en argent, et 4 chapons, de cense perpétuelle, que lui devaient ses hommes et censiers, au terme de la St. Michel, pour les assignaux qu’ils tenaient au prédit Aclens. Le fief de Disy ne fut plus séparé de la terre d’Aclens.

Fief de Sévery.

Le fief lige que le chevalier Pierre de Sévery tenait du seigneur de Cossonay et qu’il reconnut, en 1377, sur les mains de Deloës, comprenait pareillement des biens à Aclens, ainsi que nous allons le montrer. Ce chevalier reconnut entre autres:

Johannet Lambelet, du Villard d’Aclens, et Pierre, son frère, ses hommes taillables à miséricorde, avec leur ténement composé de 25 articles, pour lequel ils devaient la taille à miséricorde 1 . /641/

Dix-neuf assignaux situés au Villard d’Aclens et entre Chibie et Aclens, tenus par Etienne Magnyns, Pierre, son frère, Michel ly foz et son frère Johannod, sous la cense de 15 sols lausannois 1 .

Vingt assignaux procédés de l’abergement de Pérollo Nyliotaz, feu homme taillable du confessant, que tenait Perrin Vergognilyons, sous la cense de dix-sept sols. Ces assignaux paraissent avoir été situés rière Aclens 2 .

Jaquet Jolen, d’Aclens, homme taillable à miséricorde du confessant, avec son ténement comprenant 12 articles, pour lequel il devait la taille à miséricorde.

Vingt-cinq assignaux, (dans le nombre un chésal de maison avec oche contiguë, sis au Villard d’Aclens), tenus par les enfants de Johannod de Villard d’Aclens, hommes taillables à miséricorde du confessant.

Certaine oche, avec chésal de maison contigu, sise à Chinaul, que tenait Christine, veuve de Perrin de Chinaul, sous la cense de 3 sols et d’un chapon.

Ce fief de Sévery fut reconnu sur les mains des égrèges d’Etoy et Grillion par le donzel Jean, fils du feu donzel Guillaume, fils lui-même du chevalier Pierre de Sévery, de bonne mémoire. Lors de la rénovation de Quisard, ce furent les nobles Jean et Etienne de Livron qui le reconnurent (1496, 15 /642/ décembre), le premier en qualité de mari de noble Françoise de Sévery, le second comme fils et cause-ayant de noble Jeanne de Sévery, l’une et l’autre filles de feu noble Pierre de Sévery, dit le jeune. Ces nobles de Livron confessèrent qu’ils tenaient, à Aclens:

Vingt-deux sols, bonne monnaie lausannoise et 3 coupes de froment, mesure de Cossonay, de cense, due par Jean Lambellet, leur homme lige affranchi, pour 49 assignaux, sis rière Villard près d’Aclens 1 . Alors Jean Bosson, d’Aclens, tenait les dites 3 coupes de froment, en vigueur de vente que lui avait faite noble Louis de Sévery, sous grâce de rachat perpétuel.

Quinze sols, bonne monnaie, de cense, due par les hoirs de Jaquet, Nicolet et Guillaume Magnyn et consors, pour 18 assignaux sis rière Villard proche d’Aclens et aux environs 2 .

Marguerite de Villard, femme de Jean Folz, de Chibie, soit ses hoirs, hommes taillables à miséricorde des confessants, avec leur ténement comprenant 25 articles, pour lequel ils devaient l’hommage taillable avec la taille à miséricorde (celle-ci se payait chaque fête de St. Michel).

Noble Christin Chalon, tuteur de noble François Chalon, son neveu, seigneur de Sévery, reconnut au nom de celui-ci, en 1548, sur les mains de Mandrot, entre autres choses, le fief de Sévery, à Aclens (et aussi à Romanel). Noble Pierre de Gruyère, seigneur de Sévery, le céda, à titre /643/ d’échange, à noble Isaac d’Alinges, lequel, par un article additionnel à son quernet prêté pour la seigneurie de Vuillerens, reconnut tenir en fief et sous hommage noble, de LL. EE. de Berne, 3 coupes de froment, mesure de Cossonay, 2 florins et 8 sols, bonne monnaie coursable, de cense, à lui due à Aclens, pour divers biens rière ce lieu 1 . Le fief de Sévery resta dès lors attaché à la terre d’Aclens.

Fief Robellin, devenu de Yens, puis de Mur.

Sous l’hommage lige avant tous seigneurs que Johannette Robellini, femme du donzel Jean de Gomoëns, devait au château de Cossonay pour le fief qu’elle tenait au village de Senarclens, elle reconnut, sur les mains de Deloës, 17 sols lausannois, de cense, avec 21 assignaux à raison desquels ils étaient dus par divers membres de la famille Bosson, d’Aclens. Noble Pierre de Yens, bientenant de la susnommée Johannette, vendit sous les années 1445 et 1446, sous grâce de rachat perpétuel, cette cense aux frères Jean et Claude Bosson, qui la devaient au vendeur, et cela pour le prix de 32 livres, monnaie coursable 2 . Les fils des acquéreurs, à savoir les honnêtes hommes Jean Bosson, bourgeois et marchand de Morges et Girard Bosson, d’Aclens, consanguins, la reconnurent, sur les mains de Quisard, sous l’hommage lige dû par les nobles Aymon et Rodet de Mur au nom de leurs femmes, filles du susnommé noble Pierre de /644/ Yens. Le même Jean Bosson reconnut en outre, sous l’hommage lige dû par les nobles Jean et Etienne de Livron pour leur part du fief de Sévery, la cense de 3 coupes de froment, due par Jean Lambellet, d’Aclens, qu’il avait acquise sous grâce de rachat perpétuel, de noble Louis de Sévery 1 pour le prix de sept livres et demie, bonne monnaie coursable, acquisition qui avait été simplement (simpliciter) laudée et confirmée 2 . L’exemple de ces Bosson est le seul que nous offre la grosse Quisard de personnes non nobles tenant un fief noble. Les nobles de Mur reconnurent encore la cense aliénée par noble Pierre de Yens sous faculté de rachat, avec la spécification des assignaux de cette cense, mais leurs successeurs ne la reconnurent plus.

Particule du fief de Nicole de Rumilly.

Deux censes, de 16 deniers lausannois chacune, dues par la famille Broutat, d’Aclens, pour deux oches, faisaient partie du fief lige que Nicole de Rumilly, femme de Gothofred de Penthéréa, reconnut sur les mains de Deloës, en faveur de Louis, sire de Cossonay. Le donzel Johannod Carrel ayant acquis ce fief, ces deux censes appartinrent dés lors au fief Carrel devenu avec le temps celui des nobles Gruz.

Fief du donzel Louis de Bierre.

Divers biens à Aclens appartenaient au fief lige avant tous seigneurs que le donzel Louis, fils de feu Girard de Bierre, reconnut en faveur de Louis, sire de Cossonay, sur les mains de Deloës. Ce donzel tenait à Aclens: Vingt et un /645/ articles de terrain (champs et prés), pour lesquels on lui payait annuellement, à terme (c’est-à-dire pour un temps) et non perpétuellement, 22 coupes de froment, mesure de Cossonay; plus Johannet Parisat, son homme lige, avec son ténement. Celui-ci se composait de demi-pose de terre, avec maison dessus, sise à Aclens, acensée au dit Johannet pour 3 sols lausannois et un chapon, par année, et de 18 articles de terrain pour lesquels il devait au confessant, de cense, 14 coupes de froment, mesure de Cossonay, et deux chapons 1 . Nous avons déjà fait observer que l’on ne trouvait pas, dans les rénovations postérieures à celle de Deloës, de reconnaissances relatives au fief procédé du donzel Louis de Bierre, dont les biens, par succession de temps, passèrent à la maison de Neuchâtel-Vaumarcus, puis aux seigneurs de Valangin. Le comte René de Challant, héritier de la seigneurie de Valangin, vendit, sous l’année 1561, à la ville de Cossonay, au profit de son hôpital, divers biens qui avaient appartenu au donzel Louis de Bierre, entre autres des censes à Aclens (et à Romanel), dont la ville fit faire la rénovation sous l’année 1589. Ces censes donnèrent lieu à des contestations avec Bernard d’Alinges, baron de Coudrée et seigneur de Vuillerens, qui défendit même à ses sujets d’Aclens et de Romanel de les acquitter. Une prononciation d’arbitres (1595, 10 février) assura à l’hôpital la propriété d’un muid de froment et de 2 chapons, de cense foncière, le fief et la juridiction des assignaux de cette cense devant appartenir au seigneur de Vuillerens 2 . Sous l’année 1611 la ville de /646/ Cossonay céda cette censière, à titre d’échange, au même seigneur de Vuillerens 1 .

Fief du donzel Girard Ogneys.

Quatre hommes taillables, à Aclens (Etienne Quiquerel Henri Thomas, Etienne Rumilliat et Johannot Chappuysat), avec leurs ténements, faisaient partie du fief lige avant tous seigneurs que ce donzel reconnut sur les mains de Deloës en faveur de Louis, seigneur de Cossonay 2 . De ces quatre hommes, le premier était taillable à miséricorde. Leurs ténements comprenaient, ensemble, 70 articles. Chaque ténement avait une maison, avec jardin (ou oche) contigu. On n’apprend pas ce que devint ce fief, vraisemblablement acquis par les seigneurs d’Aclens.

 


Nous voici maintenant arrivés au principal membre de fief de la terre d’Aclens, à celui auquel la seigneurie du lieu était attachée. Procédé du domaine des seigneurs de Cossonay, il avait passé, vers l’époque de l’extinction de leur maison, avec d’autres de leurs propriétés, aux sires de Challant. On ignore à quel titre cette transmission avait eu lieu 3 . François, /647/ seigneur de Challant et de Montjoud (Montjouet), fils et successeur du sire Iblet de Challant, vendit ce membre de fief (soit le village d’Aclens), le 3 septembre 1410, au chevalier Henri de Colombier, seigneur de Vufflens-le-Château 1 . Celui-ci, étant devenu seigneur de Vuillerens à la mort de son neveu Antoine de Colombier, annexa à cette seigneurie le village d’Aclens, qui en devint une dépendance et fut ainsi séparé, avec elle, de la baronnie de Cossonay, sous l’année 1421 2 . Du reste, on ignore si la mouvance du château de Cossonay avait été réservée lorsque cette portion du domaine de ce château avait passé à la maison de Challant. Aclens fit partie de la seigneurie de Vuillerens sous les nobles de Colombier et les nobles d’Alinges, leurs successeurs. Voici, maintenant, ce qui concerne ce village dans le quernet prêté par noble et puissant Isaac d’Alinges, le 16 octobre 1627, sur les mains de Bulet, pour la seigneurie de Vuillerens:

Le confessant tenait ses hommes d’Aclens (et de Romanel) qui dépendaient de son château de Vuillerens et des membres de Livron et de Praroman, la plupart desquels « soloyent » être ses taillables, mais une partie d’iceux avaient été affranchis de cette servitude et « réduits sous une condition plus douce », toutefois ils lui devaient toujours les mêmes usages que ses hommes de Vuillerens et de Gland, outre la corvée de charrue et le « charriage » (de Luins), modérés en argent; le tout au plus ample des reconnaissances de la seigneurie de Vuillerens. Ces prédits hommes et d’autres /648/ censiers devaient au confessant, de cense perpétuelle, payable à la St. Michel, environ la quantité suivante:
Froment, mesure de Cossonay, 10 muids et 11 coupes.
Avoine, mesure prédite, 16 muids et 3 coupes.
Deniers, 49 florins, de 12 sols la pièce, monnaie coursable au pays.
Chapons, 34.

Et cela à raison de divers biens et possessions, sis rière Aclens, spécifiés et limités dans les reconnaissances de la seigneurie de Vuillerens. — En nous occupant précédemment du fief de Disy à Aclens, nous avons indiqué ce qui, dans le quernet d’Isaac d’Alinges, concernait ce fief. Le même quernet nous apprend que la redîme d’Aclens (et de Romanel), qui appartenait précédemment à plusieurs particuliers, ne se percevait plus alors et qu’elle avait été jointe à la grande dîme que tenait le confessant. (LL. EE. de Berne avaient remis, le 24 janvier 1544, à titre d’échange, à François d’Alinges, seigneur de Montfort et à Marguerite de Colombier, sa femme, la grande dîme d’Aclens et de Romanel, procédée du prieuré de Cossonay.) 1 Du reste le confessant n’y mentionne point les biens des cures d’Aclens et de St. Christophe 2 , remis, en 1539, par LL. EE. de Berne, au seigneur de Montfort, son aïeul, avec les biens des cures de /649/ Colombier et de Reverolles 1 . LL. EE. ne s’étaient pas réservé le fief sur les biens qui dépendaient de ces quatre cures, d’où il résulta qu’Elles ordonnèrent, le 4 septembre 1591, à leur commissaire Favre, de restituer à noble et puissant Pierre d’Alinges, seigneur de Coudrée, les lauds des aliénations de la cure d’Aclens, faites dans la discussion des biens du seigneur de Servette (Antoine d’Alinges), vu que ces lauds devaient appartenir au prédit Pierre d’Alinges soit au seigneur de Colombier, son frère 2 .

La mort d’Isaac d’Alinges amena la séparation d’Aclens (et de Romanel) de la seigneurie de Vuillerens. Par son testament, daté de Genève, le 14 janvier 1654 (signé par le notaire Jouvenon), ce seigneur de Vuillerens avait appelé noble et généreux Bernard de Budé, seigneur de Vérace, son neveu, à lui succéder dans ses biens du Pays de Vaud. D’un autre côté, noble et généreux Henri de Mestral, héritier de sa tante Jaqueline-Péronne de Mestral, épouse d’Isaac d’Alinges, dont les biens avaient été assignés sur la seigneurie de Vuillerens, fit subhaster cette seigneurie, afin d’en être payé. Une prononciation soit un arrêt souverain de LL. EE., portant la date du 16 avril 1665, termina cette difficulté. En vigueur de cet arrêt Henri de Mestral obtint la terre et seigneurie de Vuillerens et Bernard de Budé garda celles d’Aclens et de Romanel 3 , ainsi séparées de Vuillerens.

Noble Isaac de Budé, seigneur de Vérace, le devint d’Aclens et de Romanel après son père Bernard. Il remit à /650/ LL. EE. de Berne le dénombrement de ces deux terres, basé sur les extentes, stipulées en faveur du défunt seigneur baron de Coudrée, par égrège Abraham Delessert, en 1636 et années suivantes 1 , et sur celles stipulées en faveur de LL. EE., par égrège Pierre Guex, en l’année 1637. La terre d’Aclens, selon ce document, se composait des membres de fief ci-après désignés:

1° Le fief procédé des nobles de Colombier, acquis jadis de François, seigneur de Challant, etc., par le chevalier Henri de Colombier. A cause de ce membre le seigneur de Vérace avait sur tout le village d’Aclens et Chibi, et sur son territoire, sur les charrières publiques et les pasquiers communs, les eaux et cours d’eaux, les hommes et le fief, à savoir: ban, barre, clame, saisine, mère et mixte empire et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, avec le dernier supplice. Les prédits hommes d’Aclens étaient astreints à veiller, bâtir, fortifier, ressortir et suivre la chevauchée du dit seigneur en temps de guerre. Tant à cause de ce membre que, en partie, à cause des cures de St. Christophe et de St. Laurent (celle-ci était la cure d’Aclens soit de Chibi), le seigneur percevait la dîme sur tout le territoire (sauf sur certaines terres qui en étaient franches); cette dîme rapportait communément environ 700 gerbes tant froment que messel, de l’avoine à proportion et un char de vin 2 . Il percevait, à cause du même membre, 18 coupes de froment, mesure de Lausanne, de cense directe, sur le moulin du Chocq, tournant sur la Venoge, auquel tous les hommes d’Aclens /651/ étaient astreints de moudre leurs graines. Plus, de cense directe, sur le four d’Aclens, tenu par divers particuliers et auquel les hommes et sujets du lieu devaient cuire leurs pâtes, à savoir: 5 coupes de froment, mesure de Morges, plusieurs fractions d’un quarteron de froment et d’un quarteron d’avoine, mesure de Cossonay, plusieurs fractions d’un chapon, plus un denier, maille et pite en argent. Encore un quarteron de froment, mesure de Morges, pour le four particulier de la maison d’Isaac Corboz, sise entre Aclens et Chibi. Toujours à cause du même membre, le seigneur de Vérace percevait, de la commune d’Aclens, pour l’abergement de la messeillerie du lieu, 6 quarterons de froment, mesure de Morges, de cense perpétuelle. Il percevait, de même, les corvées de tous les hommes d’Aclens faisant charrue, et cela selon le nombre des bêtes, à savoir: 29 sols par charrue, et 2 sols de ceux qui ne faisaient pas charrue 1 . Il percevait aussi le longuelt (l’ohmgeld) du vin au prédit Aclens (et Chibie) 2 . Le seigneur de Vérace, à cause du même membre de fief, avait et devait avoir le dernier supplice au village de Reverolles, ainsi que l’avait possédé Isaac d’Alinges, seigneur baron de Coudrée, qui se l’était expressément réservé par le contrat de mariage de feu noble Elisabeth d’Alinges avec feu noble Isaac Barral, daté du 31 août 1622 (et signé par égrège Jean Mestraux) 3 . Enfin les censes qu’il /652/ percevait, avec directe seigneurie, rière Aclens et Chibi, à cause du même membre, s’élevaient, y compris certaine cense appelée l’accoustumerie 1 , à la quantité de:
Froment, mesure de Cossonay, 156 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Avoine, mesure prédite, 400 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Fèves, la huitième partie d’un quarteron.
Pommes, un huitième et un soixante-douzième de quarteron.
Huile, quelques fractions d’un pot.
Noix, quelques fractions d’un quarteron.
Chapons, 37 et quelques fractions d’un autre chapon.
Poules, diverses fractions d’une poule.
Deniers, 33 florins, 8 sols, 2 deniers et quelques fractions d’un denier.

Les assignaux de ces censes étaient: 40 maisons et chesaux avec leurs appartenances, 441 12 poses de terre, 56 12 seyturées de prés, 7 23 poses de vignes, etc. Quelques-uns de ces assignaux se trouvaient situés dans les territoires voisins de Gollion et de Romanel.

2° Le fief procédé de noble Guillaume de Praroman et de sa femme Louise de Bettens. A raison de ce fief, le seigneur de Vérace percevait, rière Aclens et Chibi, de cense directe:
Froment, mesure de Cossonay, 37 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron./653/
Avoine, mesure prédite, 2 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Chapons, un et quelques fractions d’un autre chapon.
Deniers, 1 florin, 10 sols, 8 deniers et quelques fractions d’un denier.

3° Le fief procédé, tant de noble Perronette, fille de noble Girard de Vuippens 1 , que de noble Cathérine de Disy. Le quernet, prêté par Isaac d’Alinges, nous a appris à quelle quantité s’élevaient les censes du fief de Disy, qui étaient directes.

4° Le fief procédé du seigneur de Sévery, autrefois indivis avec le seigneur baron de Coudrée à cause du membre procédé des nobles de Colombier. Le quernet d’Isaac d’Alinges nous a aussi fait connaître la quantité des censes directes du fief de Sévery. Du reste, les rénovations ne nous ont point montré d’indivision, quant à ce fief, avec les nobles de Colombier, mais cette indivision existait à l’égard du fief de Disy, puisque ces nobles en tenaient la part qui était procédée de noble Cathérine de Disy 2 .

5° Le fief de la seigneurie de Château-Vieux. Les censes directes peu importantes de ce petit membre s’acquittaient en froment et en deniers.

6° Le membre de fief appelé de Livron. A cause de ce membre, le seigneur de Vérace percevait, de cense directe:
Froment, mesure de Cossonay, 2 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron. /654/
Avoine, mesure prédite, 7 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Chapons, diverses fractions d’un chapon.
Deniers, 1 florin, 3 sols, 5 deniers et quelques fractions d’un denier.

Ce petit membre ne serait-il pas une particule du fief de Sévery, reconnu par les nobles de Livron sur les mains de Quisard? soit peut-être une particule du fief de Livron à Vuillerens?

7° Le membre de fief, peu important, procédé de l’hôpital de Cossonay, et dont les censes directes s’acquittaient en froment, à la mesure de Cossonay, en chapons (deux et quelques fractions d’un autre chapon), et en deniers 1 .

8° Le fief procédé des cures de Saint-Christophe et de Saint-Laurent. A raison de ce membre, le seigneur de Vérace percevait, de cense directe:
Froment, mesure de Cossonay, 13 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Avoine, mesure prédite, 12 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Deniers, 1 sol, 5 deniers et une fraction de denier.

Il percevait aussi, à cause de ces cures, les gerbes de moisson appelées prémisses, sur le pied de deux gerbes de blé et d’une gerbe d’avoine pour chacun de ceux qui faisaient tesche rière Aclens et Chibi. Enfin, il tenait à ses mains, rière Aclens, le bois de Saint-Christophe, de 4 poses, qui était procédé des mêmes cures.

9° Le fief procédé du prieuré de Cossonay, acquis par le /655/ seigneur de Vérace, le 12 août 1673 1 , de noble et vertueux. Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, cause-ayant de LL. EE. 2 Il percevait, à raison de ce membre, de cense directe:
Froment, mesure de Cossonay, 27 quarterons 34 et 148 d’un autre quarteron.
Chapons, deux et le quart d’un autre chapon.
Deniers, 2 florins, 4 sols, 9 deniers et quelques fractions d’un denier.

Isaac de Budé, seigneur de Vérace, ne conserva pas la terre d’Aclens. Par acte portant la date du 6 août 1675, la noble bourgeoisie de Morges acquit, tant de lui que de son frère Bernard de Budé, les terres et seigneuries d’Aclens, Chibi et Romanel 3 , pour le prix de 75,000 florins, outre 3,500 florins pour les vins 4 . Messieurs Mandrot et Forel, lieutenant, furent envoyés à Berne pour traiter du laud, qui fut fixé à 20,000 florins 5 . Le tout fut approuvé par le Conseil des douze et vingt-quatre, dans sa séance du 26 août 1675 6 . La ville de Morges tenait encore ces terres et seigneuries lors de l’abolition du régime féodal. /656/

 


ROMANEL-SUR-VENOGE.

Les villages de Romanel et d’Aclens, qui étaient voisins, se trouvaient dans des conditions pareilles. Procédés l’un et l’autre du domaine des seigneurs de Cossonay, ils avaient passé à la maison de Challant, qui les avait vendus au chevalier Henri de Colombier, et celui-ci les avait réunis à sa seigneurie de Vuillerens. On ne trouve pas, à la vérité, de milites de Romanel, mais nonobstant les changements de mains que subit ce village, le château de Cossonay y conserva la mouvance d’un fief noble, que nous examinerons en premier lieu.

Fief de Sévery.

Le fief que le chevalier Pierre de Sévery tenait sous hommage lige du seigneur de Cossonay et qu’il reconnut sur les mains de Deloës comprenait, entre autres, des biens aux villages de Gollion, d’Aclens et de Romanel. Nous avons appris à connaître quels étaient ces biens de Gollion et d’Aclens. Voici maintenant ceux que ce chevalier reconnut à Romanel:

Treize assignaux tenus par Johannot, petit-fils de feu Nicod Griffons, homme franc du confessant, sous la cense de /657/ 7 sols et 4 deniers lausannois, et de la tierce partie d’un pot d’huile.

Dix-neuf assignaux tenus, sous une cense pareille, par Johannette, petite-fille de Martin Griffon (la pécune se payait à la Saint-Michel, et l’huile le dimanche des Bordes. Un de ces assignaux, un curtil, avait été perpétuellement acensé, par la censière, aux enfants de la Richardaz, pour 8 deniers lausannois annuels).

Dix-neuf assignaux tenus, sous une semblable cense, par une autre Johannette, petite-fille de feu Nicolas Griffon. Le tout était vraisemblablement procédé d’un hommage dû par la famille Griffon, de Romanel.

Sept sols lausannois, de cense, due au confessant par trois censiers pour un ténement de 18 articles.

Six deniers lausannois, annuellement dus par deux frères, pour une oche, sise à Romanel.

Quinze deniers lausannois, annuellement dus par Etienne Longet pour des terres qu’il ne savait pas désigner. La reconnaissance de Pierre de Sévery se termine par une confession de généralité pour tout ce que ce chevalier pouvait et devait posséder dans la seigneurie de Cossonay. Son fief à Romanel était tenu, lors de la rénovation de Quisard, par Claudine, fille de noble Pierre de Sévery (le jeune), femme de noble Jean de Mont, l’aîné, demeurant à Payerne. Celui-ci le reconnut, au nom de son épouse, le 5 octobre 1495, sous l’hommage lige dû au château de Cossonay par noble Jean de Livron et Françoise de Sévery, sa femme. Sa reconnaissance mentionne les trois censes de 7 sols et 4 deniers et du tiers d’un quarteron (soit pot) d’huile, chacune, reconnues par le chevalier Pierre. Plus, deux autres censes, l’une de 3 sols et 6 deniers, monnaie coursable, due pour 15 /658/ assignaux, l’autre de 10 deniers et une obole, due pour 2 assignaux; le tout était situé à Romanel. Ce fief, avec le temps, passa par succession aux seigneurs de Sévery. Noble Pierre de Gruyère, seigneur de ce lieu, le céda, à titre d’échange, à Isaac d’Alinges, seigneur de Vuillerens, qui le reconnut, par un article additionnel à son quernet, avec celui d’Aclens, aussi procédé des nobles de Sévery. Les censes directes de ce fief s’élevaient alors à un quarteron d’huile de noix, mesure de Cossonay, 2 florins, 2 sols, 4 deniers et maille lausannois; elles étaient dues à raison de divers biens sis rière Romanel et limités dans les précédentes reconnaissances.

 


La seigneurie de Romanel était attachée au principal membre de fief de la terre de ce nom, à celui qui, procédé du domaine du château de Cossonay, avait été acquis, par le chevalier Henri de Colombier, de François, seigneur de Challant 1 . Romanel fit partie de la seigneurie de Vuillerens jusqu’à l’extinction de la branche vaudoise de la noble famille d’Alinges.

Isaac d’Alinges, prêtant quernet pour sa seigneurie de Vuillerens, reconnut, entre autres, ses hommes de Romanel (et d’Aclens) qui dépendaient de son château de Vuillerens (et des membres de Livron et de Praroman), précédemment taillables pour la plupart. Ils lui devaient les mêmes usages que ses hommes de Vuillerens et de Gland, outre la corvée de charrue et le « charriage, » modérés en argent. Tant ces hommes que d’autres censiers de Romanel devaient au confessant, de cense perpétuelle, payable au terme de la Saint-Michel: /659/
Froment, mesure de Cossonay, 7 muids et 4 coupes.
Avoine, même mesure, 6 muids et 4 coupes.
Noix, même mesure, 1 coupe et 1 quarteron.
Pommes, idem, 1 12 quarteron.
Fèves, idem, 1 coupe.
Huile de noix, idem, 12 pot.
Chapons, 21.
Poules, 1.
Deniers, 24 florins.

Les assignaux de ces censes, sis rière Romanel, se trouvaient spécifiés et limités dans les reconnaissances stipulées par les égrèges Mayor et Grinery, rénovateurs de Vuillerens.

Le confessant reconnut le four de Romanel, avec ses droits et ses appartenances.

Item, la dîme de Romanel, qui se partageait précédemment avec la grande dîme du prieuré de Cossonay. Le recteur de la chapelle des seigneurs de Cossonay percevait jadis une certaine cense sur cette dîme, mais le confessant tenait maintenant la dîme entière, sans payer cense à personne. (La cense dont il est ici question provenait d’un legs que Louise de Montbéliard, veuve de Jean, sire de Cossonay, avait fait à cette chapelle, de 14 coupes de froment, mesure de Cossonay, à percevoir chaque année sur sa dîme de Romanel 1 ). Il tenait la redîme d’Aclens et de Romanel, appartenant ci-devant à diverses personnes, mais qui avait été annexée à la grande dîme du confessant.

Nous avons déjà fait observer que la mort d’Isaac d’Alinges amena la séparation des villages d’Aclens et de Romanel d’avec la seigneurie de Vuillerens; ces villages restèrent à /660/ Bernard de Budé, seigneur de Vérace, neveu et héritier du défunt baron de Coudrée. Le fils de celui-ci, noble Isaac de Budé, seigneur de Vérace, remit à LL. EE. de Berne le dénombrement de ses terres d’Aclens et de Romanel, signé par le notaire Bolens et inséré dans le volume des fiefs nobles du bailliage de Morges. Selon ce document, la terre de Romanel se composait de six membres de fief, dont le plus important était celui que le chevalier Henri de Colombier avait acquis de François de Challant. En vertu de ce membre, le seigneur de Vérace avait ban, barre, clame, saisine, mère et mixte empire et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, avec le dernier supplice, sur tout le village de Romanel et sur son territoire, les charrières publiques et les pasquiers communs, les eaux et cours d’eaux, les hommes et le fief. Les hommes qui en dépendaient devaient veiller, bâtir, fortifier, ressortir et suivre la chevauchée du prédit seigneur en temps de guerre.

Tant à cause de ce membre que, en partie, à cause des cures de Saint-Christophe et de Saint-Laurent, le seigneur de Vérace levait la dîme sur tout le territoire de Romanel, sauf sur quelques terres qui en étaient franches 1 . Il percevait, de la commune de Romanel, toujours à raison du membre de fief procédé des seigneurs de Colombier, 12 quarterons de froment, mesure de Cossonay, de cense directe, sur le four de ce lieu. Plus, de la même commune, 6 quarterons de froment, mesure de Morges, de cense perpétuelle, pour l’exemption accordée aux communiers de moudre leurs graines au moulin de Chantemerle 2 et leur assujettissement /661/ à celui du Chocq. Il percevait encore, de la prédite commune, 4 quarterons de froment, mesure de Morges, de cense perpétuelle, pour la messeillerie qui lui avait été anciennement abergée. Tous les hommes de Romanel faisant charrue lui payaient annuellement, selon le nombre des bêtes, 29 sols (y compris le charriage de Luins), et chacun de ceux qui ne faisaient pas charrue lui payait deux sols (pour la corvée). Il percevait le longuelt du vin au village de Romanel 1 . Enfin, le seigneur de Vérace, toujours à cause du même membre de fief, percevait, rière Romanel, de cense perpétuelle, avec directe seigneurie, y compris certaine cense nommée l’accoustumerie, à savoir:
Froment, mesure de Cossonay, 139 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Avoine, mesure prédite, 155 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Fèves, idem, 3 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Pommes, idem, les trois quarts d’un quarteron.
Huile, idem, 3 pots et quelques fractions d’un autre pot.
Chapons, 21 et plusieurs fractions d’un autre chapon.
Gélines, 1 et plusieurs fractions d’une autre.
Deniers, 20 florins, 10 sols, 5 deniers et quelques fractions d’un denier.

Ces censes étaient dues à raison de 20 maisons et chesaux avec leurs appartenances, 6 granges, 10 étables, 185 14 poses de terre, 38 seyturées de prés, 2 34 poses de vignes, etc.

Les cinq autres membres de fief de la terre de Romanel, peu importants, étaient les suivants: /662/

1° Le fief procédé du seigneur de Sévery, précédemment indivis avec les seigneurs d’Aclens et de Romanel 1 . Il en a été fait mention ci-dessus 2 .

2° Le très petit fief procédé de la seigneurie de Château-Vieux (soit de la coseigneurie de Vufflens).

3° Celui procédé des nobles de Livron 3 .

4° Le fief procédé de l’hôpital de Cossonay.

5° Le fief procédé des cures de Saint-Christophe et de Saint-Laurent.

Les censes de ces divers fiefs s’acquittaient à la mesure de Cossonay.

Finalement, le seigneur de Vérace percevait, à cause de ces deux cures, les gerbes de moisson, soit la prémisse, sur le pied de 2 gerbes de blé et d’une gerbe d’avoine de chacun de ceux qui faisaient tesche à Romanel.

Isaac de Budé, seigneur de Vérace, et son frère Bernard, vendirent leur terre et seigneurie de Romanel, avec celle d’Aclens, à la bourgeoisie de Morges, qui la tenait encore en 1798. /663/

 


LE FIEF DE SAUVEILLAME

(SAVAGLAMES, SAUVAGLAMES, SAUVACLAMES).

Ce fief doit être considéré comme une dépendance de la seigneurie de Vuillerens, puisque la juridiction sur le mas de Sauveillame, à l’exception de la basse juridiction sur la maison, appartenait au seigneur de ce lieu. Sous le rapport paroissial, Sauveillame dépendait pareillement de Vuillerens. Les terres assez étendues de ce fief étaient situées entre les territoires de Senarclens, Grancy, Vuillerens, soit Gland et Gollion. La forêt des Baffies en couvrait une partie. On n’a point de lumières sur Sauveillame avant le XIVe siècle, et si les documents mentionnent une famille de ce nom, c’était une famille de tenanciers et non de milites.

La rénovation de Deloës nous montre les terres de Sauveillame formant deux parts. L’une, qui était la plus considérable, appartenait à la riche famille des Conon, de Cossonay; l’autre part était tenue par le chevalier Pierre de Sévery. Le ténement, soit l’abergement de Savaglames était entré, lors du partage que firent, sous l’année 1344, les quatre fils de Perrin Conon, de leurs biens paternels, dans la part /664/ de Jaquet, l’un de ceux-ci. Il passa à son fils Perrin Conon, bourgeois de Cossonay. Celui-ci, sous l’année 1377, reconnut, sur les mains de Deloës, qu’il était homme lige avant tous seigneurs de Louis, sire de Cossonay, confessant tenir de lui, sous son prédit hommage, les choses et possessions ci-après désignées, sises au territoire et dans le finage de Sauvaglames:

La grange du confessant et ses maisons de Sauvaglames.

Certain mas de terre, prés et bois, contigu aux prédites grange et maisons, ainsi qu’il s’étendait en long et en large. (Dès le finage de Sauvaglames, dans la partie supérieure, jusqu’aux prairies de feu Vuillelme Furny, que tenait pour lors le chevalier Pierre de Sévery, et dès le chemin qui tendait de Senarclens à Vuillerens jusqu’à celui qui tendait de Gollion vers le chésal de la maison du prédit défunt Furny et le village de Grancy, ainsi que portaient les bornes spécialement placées entre les possessions du confessant et celles du prédit Furny tenues par le chevalier Pierre de Sévery). Ce mas de terrain était considérable.

Certain mas de terre et de pré, en Montyn, jouxte les possessions du confessant, procédées de Perronet, fils de feu Vuillelme Furny.

Le pré de Cula-Mostey et certaine pièce de terre et de bois attenante.

Une pose et demie de terre sise devant le chésal de la maison du prédit défunt Furny.

Un verger situé au même lieu (jouxte le chemin public et le bois du confessant).

Certain chésal de maison situé au-dedans (infra) des fossés de la maison de Sauvaglames, jouxte le chésal de la grange de feu Vuillelme Furny, que tenait le prédit chevalier Pierre de Sévery. /665/

Enfin, la moitié de la tour existant au dedans des prédits fossés, du côté de vent, qui se partageait (était indivise) avec le prénommé chevalier Pierre de Sévery. Nous verrons bientôt ce chevalier reconnaître, de son côté, sa part des biens de Sauveillame. Dans cette division du fief, la tour, à laquelle il était sans doute attaché, restait commune aux possesseurs des deux parts. Ce Guillaume soit Vuillelme Furny, et son fils Perronet, mentionnés ci-dessus et auxquels le titre de donzels n’est point donné, auraient-ils été des vassaux du château de Cossonay, soit peut-être de simples tenanciers de ce château, dont le ténement aurait fait échute? L’expression chésal employée à l’égard de la maison et de la grange de Guillaume Furny dénote, semble-t-il, des bâtiments ruinés. Perrin Conon lui-même reconnut un chésal de maison situé dans l’enceinte des fossés de la maison de Sauveillame. Ainsi, la tour seule existait alors encore, mais elle ne tarda pas, sans doute, à être abandonnée. On en voyait encore les débris dans le siècle passé. Aujourd’hui, l’enceinte des fossés qui l’entouraient se remarque encore, malgré l’envahissement de la forêt. La situation de l’ancien manoir de Sauveillame, au milieu de la forêt des Baffies, était singulièrement solitaire. Quant à la grange et aux maisons de Perrin Conon qui donnent lieu au premier article de sa reconnaissance, elles avaient été probablement construites, lors de la division du fief, sur l’emplacement de la maison actuelle de Sauveillame. Nous avons fait observer ailleurs que la succession des Conon, de Cossonay, avait passé en partie au donzel Jean des Monts, d’Aubonne 1 .

Le seigneur de Cossonay avait remis au chevalier Pierre /666/ de Sévery l’autre part des terres de Sauveillame, en augmentation de fief. Par sa reconnaissance, passée au mois de juillet de l’année 1377, sur les mains de Deloës, ce chevalier reconnut:

Tout ce que les nommés Furny avaient possédé dans la maison, soit dans le chésal de Sauvaclames.

Certaine oche sise dans la proximité de cette maison.

Une pièce de terre de 9 poses, sise en la condemine derrière la Bastya.

Deux poses de terre en la condemine devant la Bastya, et deux autres poses de terre sises au même lieu.

Demi-pose de terre au pra de Monty.

Quatre poses de terre en Montyn, jouxte la terre de Perrin Conon.

Dix poses de terre en la condemine de Montyn, du côté d’orient, jouxte la terre de Perrin Conon.

Un morceau (modicum) de terre, au passu de Broyez, jouxte l’eau (le ruisseau) dite Broy.

Deux poses de terre en Bérengier.

Huit faucherées de prés, en quatre articles 1 .

Quatre poses et demie de bois, en trois articles, sises au territoire de Senarclens 2 .

Le chevalier Pierre de Sévery tenait le tout sous l’hommage lige qu’il devait au seigneur de Cossonay pour son fief.

Ses successeurs soit bientenants reconnurent, à diverses reprises, cette part du fief de Sauveillame, tandis que l’on ne trouve pas de reconnaissances relatives à la part de /667/ ce même fief, qui avait appartenu à la famille Conon, et qui était de beaucoup la plus considérable. Nous ne saurions expliquer ce silence des rénovations.

Cette part de Perrin Conon, quelque temps après la reconnaissance que celui-ci en avait passée, se trouvait dans les mains d’Isabelle, fille du donzel Jeannot de la Chapelle 1 . Celle-ci reconnut, en faveur de Richard de Duin, sire de Vufflens-le-Château, que la juridiction sur le mas de Sauveillame appartenait à ce seigneur 2 . Une reconnaissance pareille fut passée, le 29 juillet 1448, par noble Jean, fils de noble Humbert de Lavigny, en faveur des nobles Robert et Bertrand de Duin, seigneurs (coseigneurs) de Vufflens-le-Château. Et, le 25 novembre 1559 (sur les mains d’égrège Antoine Barillier), noble François, fils de François Ponthey et de Rose de Saint-Saphorin, et ses frères Louis et Jean Ponthey confessèrent que cette juridiction appartenait à noble et puissant François d’Alinges, baron de Coudrée, seigneur de Montfort 3 , etc. Il ressort de ces reconnaissances que les possesseurs du mas de Sauveillame avaient la basse juridiction, c’est-à-dire ban et clame sur la maison et sur onze toises à l’entour 4 . Les divers confessants que nous venons de nommer tenaient /668/ la part du fief de Sauveillame que Perrin Conon avait reconnue en faveur du seigneur de Cossonay. Quant à la juridiction qui, selon leurs confessions, appartenait aux nobles de Duin, elle était procédée de cette portion de la seigneurie de Vuillerens que tenaient les coseigneurs de Vufflens, soit les seigneurs de Château-Vieux, et qui passa ensuite aux nobles de Colombier, seigneurs de Vuillerens. On estimait que cette juridiction était un franc-alleu.

Les nobles de Lavigny tinrent assez longtemps le fief de Sauveillame. Claude et Jean de Lavigny le possédaient sous l’année 1494 (26 avril), et, en 1496 (9 décembre), il se trouvait dans les mains de Perronette, fille de feu Jean de Lavigny, donzel, veuve de Pierre de la Cuisine, bourgeois de Morges 1 . Ce fief passa, probablement par succession, aux nobles Ponthey, de Morges 2 , qui le tenaient sous l’année 1559, ainsi que cela a été rapporté.

Nous apprenons, par le dénombrement de ses fiefs nobles, que Gabriel de Vuillermin remit à LL. EE. de Berne, sous l’année 1675, que ce seigneur de Monnaz tenait le « grangeage, soit (la) métairie » de Sauvillame, qui se composait d’une grande maison, avec grange, étables et autres bâtiments, avec leurs places et appartenances, le tout « entourné de fossés tout à l’entour, » et d’environ 98 12 poses de terrain (71 12 poses de champs, 9 seyturées de prés, 6 seyturées de record et 12 poses de bois) 3 . Vers le milieu du siècle suivant, Sauveillame appartenait à la « noble dame de /669/ Denens 1 . » Le dernier possesseur de ce domaine en fief noble, c’est-à-dire celui qui le tenait lors de la révolution de 1798, était M. Louis Perceret, d’Yverdon, qui avait fait sa fortune aux Grandes-Indes. Il l’avait acquis de la famille Conod.

Il nous reste encore à nous occuper de cette autre part du fief de Sauveillame, que le chevalier Pierre de Sévery avait reconnue sous l’année 1377. Elle passa à ses descendants, qui en acensèrent les terres à des habitants de Gland et de Vuillerens. Le donzel Jean de Sévery reconnut ce fief sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion avec les autres fiefs qu’il tenait du château de Cossonay. Lors de la rénovation de Quisard, il fut reconnu par noble Jean de Livron, en qualité de mari de Françoise, fille de feu noble Pierre de Sévery, le jeune, et par noble Etienne de Livron, fils et héritier de noble Jeanne de Sévery, sœur de la prédite Françoise. Ces nobles de Livron reconnurent alors (1496, 15 décembre), sous l’hommage lige avant tous seigneurs qu’ils devaient au château de Cossonay, 16 coupes à ras de bonne avoine, mesure de Cossonay et 6 coupes froment, à la même mesure, 1 chapon, 14 sols et 9 deniers, bonne monnaie, de cense perpétuelle 2 , due par divers censiers de Gland et de Vuillerens pour des assignaux sis au territoire de Sauvaglames, qui comprenaient les terres que le seigneur de Cossonay avait jadis remises, en augmentation de fief, au chevalier Pierre de Sévery et que celui-ci avait reconnues. Dans le nombre de ces assignaux se trouvaient 9 poses de terre et un chésal de maison, avec une oche contiguë à ce chésal, sis à /670/ Sauvaglames, et un morcel de bois sis jouxte les fossés de Sauvaglames.

Noble Etienne de Livron vendit ce fief et d’autres biens encore, mais qui avaient une autre mouvance, pour le prix de 2100 florins, à noble Jean, fils de noble François Mestral, par acte daté du 28 avril 1514 1 . Le neveu de l’acquéreur, noble et puissant Jean Mestral, coseigneur de Bierre, fils de noble François, le reconnut, sur les mains de Mandrot, le 9 juillet 1548, en faveur de LL. EE. de Berne 2 . Les censes de ce fief s’élevaient alors à 16 coupes d’avoine, ad raclet, et 12 quarterons de froment, mesure de Cossonay. Noble Jeanne, fille de feu noble Urbain Mestral, coseigneur de Bierre (celui-ci était fils de noble Jean Mestral, confessant, en 1548, sur les mains de Mandrot), femme de noble Jean Favre de Bignyn, seigneur du Martheray, reconnut, le 13 avril 1589, sur les mains d’Etienne Favre, en faveur de LL. EE. de Berne, à cause de leur château de Cossonay et sous hommage lige et noble, à savoir: les censes, rentes, revenus, lauds, obventions, hommages, juridictions, pièces et possessions qu’elle tenait et devait tenir aux villages et confins de Vuillerens, Gland, Sauveillame, Cottens, et dans les lieux circonvoisins, spécifiés dans les reconnaissances précédentes. La confessante tenait encore ce fief de Sauveillame sous l’année 1628 (27 août) 3 . Ici s’arrêtent nos notions précises quant au fief de Sauveillame procédé du chevalier Pierre de /671/ Sévery; mais, nous ne mettons guère en doute qu’il n’ait été acquis par les seigneurs de Vuillerens. Le dénombrement de la terre de ce nom indique le fief procédé de noble Jean Mestral dans le nombre des membres qui y avaient été annexés. Dans son quernet prêté pour la seigneurie de Vuillerens, Isaac d’Alinges reconnut, à la vérité, l’hommage noble et lige avant tous seigneurs que lui devaient les héritiers soit cause-ayants de feu Jean Mestral, pour les biens et les revenus qu’ils tenaient à Vuillerens et à Gland; toutefois, l’hommage pour le fief de Sauveillame était dû au château de Cossonay et non à celui de Vuillerens. Puis, il ne faut pas perdre de vue que les nobles de Sévery, dans le principe, puis les nobles de Livron, et après eux les nobles Mestral, coseigneurs de Bierre, tenaient des biens à Vuillerens en fief de la seigneurie de ce lieu. /672/

 


COLOMBIER-SUR-MORGES.

La seigneurie, proprement dite, de Colombier était une dépendance du château de Vuillerens et fut ainsi distraite, en 1421, de la baronnie de Cossonay. Nonobstant cette séparation, deux fiefs nobles à Colombier, le fief de Disy et le fief Marchand, continuèrent à être mouvants de cette baronnie. Nous passerons donc d’abord ces deux fiefs en revue.

Fief de Disy, devenu de Vuippens.

Le chevalier Jean de Disy reconnut et spécifia, sur les mains de Deloës, le fief lige avant tous seigneurs qu’il tenait du sire Louis de Cossonay. Selon sa reconnaissance, ce chevalier possédait au village de Colombier les hommes, hommages, censes, tailles et biens ci-après désignés:

Jean Vitit, son homme censier avec le ténement de celui-ci, comprenant 19 articles, pour lequel il lui payait, par année, 2 bichets de froment et 2 ras d’avoine, mesure de Cossonay, outre 6 sols lausannois.

Jordan Sordat, son homme censier avec son ténement, comprenant 11 articles, à raison duquel il payait au /673/ confessant, de cense, 2 bichets de froment, 2 ras d’avoine et 2 chapons.

Johannette, fille de feu Perronet Grantie, femme de Jean Wagnyon, hommeresse lige censière du confessant, avec son ténement composé de 32 articles et la cense due à raison d’icelui, à savoir: 7 bichets de froment, mesure de Cossonay 1 , et 5 sols lausannois.

Perret Birat, son homme taillable, avec son ténement, composé de 26 articles et la taille à miséricorde due en conséquence.

Mermet Bero, homme censitif (hominem censitum) du confessant, avec un ténement de 22 articles et la cense due pour celui-ci, à savoir 10 et 12 bichets de froment, mesure de Cossonay, payables à la Toussaint.

Perret Marvaux, homme censitif du confessant, avec un ténement de 17 articles, pour lequel il lui payait annuellement 10 bichets de froment et 9 ras d’avoine, mesure prédite, outre 6 sols lausannois 2 .

Marguerite, fille de feu Guillaume Grancie, femme de Girard Bau, de Yens, hommeresse lige censitive du confessant, avec un ténement de 31 articles, pour lequel elle lui payait, de cense, 7 bichets de froment, mesure prédite 3 , et 5 sols lausannois.

Raymond Grancie, son homme censitif, avec un ténement /674/ de 36 articles et la cense de 7 bichets de froment, mesure prédite, payable à la Toussaint, due à raison de ce ténement.

Abietaz, fille de feu Perrod Rebouciel, femme de Jannin Gabeller son hommeresse lige, avec son ténement de 14 articles, pour lequel elle payait, de cense, 2 ras de froment et 2 ras d’avoine, à la St. Michel.

L’abergement, comprenant 27 articles, de feu Jean Boubat, homme du confessant.

Les divers hommes et censiers nommés ci-dessus, présents à la reconnaissance du chevalier Jean de Disy, affirmèrent, chacun d’eux pour ce qui le concernait, la vérité de cette reconnaissance. Nous croyons que les conditions d’homme censier et d’homme censitif étaient à peu près pareilles.

Le fief de Disy à Colombier fut reconnu sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, à savoir: pour une moitié par noble Jaques de Cully, héritier testamentaire de sa femme Etiennaz, fille de feu dame Antoinaz de Disy 1 , qui était fille du prédit feu chevalier Jean, et pour l’autre moitié par noble Cathérine de Disy, épouse de Barthélemy Marquis, qui était fille de feu noble Aymon de Disy, donzel, fils du même chevalier.

La fille de Jaques de Cully, nommée Jaquette, épousa noble Aymon de Vuippens et lui apporta une moitié du fief. L’autre moitié fut acquise par les nobles de Colombier, de Cathérine de Disy (la date de cette acquisition n’est pas indiquée). Les nobles Girard, Louis et Aymon, fils de feu Jean, qui l’était de feu noble Aymon de Vuippens et de Jaquette de Cully, reconnurent, sous hommage lige, le 13 /675/ septembre 1498, sur les mains de Quisard et par l’organe de noble Jean de Colombier, seigneur du dit lieu, leur tuteur (et leur oncle maternel), le fief qu’ils tenaient du château de Cossonay, et, entre autres, la moitié de l’ancien fief de Disy à Colombier. Et, de son côté, le même noble Jean de Colombier, qui tenait l’autre moitié de ce fief en vigueur de partages faits avec son frère Louis, seigneur de Vuillerens, et par succession de leurs prédécesseurs, la reconnut à la même date et sous l’hommage lige dû par les nobles de Vuippens. Depuis la reconnaissance du chevalier Jean de Disy, ce fief avait peu changé de forme et ses censes se trouvaient encore dues, sous hommage rural, par les hommes francs des confessants. Toutefois, ces derniers tenaient à leurs mains, faute de tenanciers, 14 articles, tenus jadis par Perronette Gex, prude femme censière (proba mulier censeria) des nobles de Disy. Marguerite de Colombier, héritière de sa maison, reconnut, sur les mains de Mandrot, par un quernet spécial, la moitié du fief de Disy (avec les autres fiefs qu’elle tenait du château de Cossonay), sous l’hommage lige et noble dû par les hoirs soit cause-ayants de feu noble Girard de Vuippens 1 . Nous verrons Isaac d’Alinges, seigneur de Colombier, son petit-fils, reconnaître la totalité de ce fief par le quernet qu’il prêta pour la terre et seigneurie de Colombier. A cette époque le fief de Disy se trouvait annexé à cette terre et en fit dès lors partie.

Fief des nobles Marchand.

Ce fief, dont nous trouvons la spécification dans la reconnaissance passée par le donzel Jaquet Marchiant, sur les /676/ mains de Deloës, pour les biens qu’il tenait, sous hommage lige avant tous seigneurs, du sire Louis de Cossonay, comprenait, lors de cette reconnaissance, des censes, s’élevant à 9 coupes 1 et une émine de froment, mesure de Cossonay, dues pour divers assignaux; plus 2 faucherées de pré tenues par Perret Bauz et sa femme Rolette, sans indication de la cense, 6 articles de terrain que le confessant paraissait tenir en domaine et 4 poses de terre en planche. Lors de la reconnaissance des nobles Georges, Etienne et Jean Marchand, frères, sur les mains de Quisard, en 1500, les censes de leur fief à Colombier s’élevaient à 5 12, coupes de froment, à la mesure de Cossonay, 15 coupes de froment, à la mesure d’Aubonne, un chapon et dix sols, bonne monnaie coursable. Six des assignaux de ces censes avaient été précédemment tenus, du père des confessants, par deux censiers, pour le terme de 29 années seulement, sous 11 coupes annuelles de froment, à la mesure d’Aubonne. Noble Jean de Colombier, seigneur du dit lieu, acquit, sous l’année 1513, de noble Jean Marchand, pour le prix de 60 florins, diverses censes directes rière Colombier. Et le reste du fief Marchand fut acquis, sous grâce de rachat, en 1544, par magnifique et puissant François d’Alinges, seigneur de Montfort, époux de Marguerite de Colombier, pour le prix de 200 florins, petits, de noble François de Sévery, de Cossonay, droit-ayant des nobles Marchand. Dès lors ce fief resta annexé à la terre de Colombier, et Marguerite de Colombier le reconnut, sur les mains de Mandrot, le 31 août 1546, sous l’hommage lige auquel les nobles Marchand étaient tenus à LL. EE. à cause du château de Cossonay. De son côté /677/ noble François, fils de feu Etienne Marchand, reconnut l’année suivante, sur les mains du même Mandrot, le rachat perpétuel qu’il disait avoir, de concert avec les nobles François de Sévery et Nicolas Marchand, du fief de sa famille, à Colombier.

 

SEIGNEURIE DE COLOMBIER.

Colombier pourrait bien avoir été un fisc royal des Rodolphiens. La charte de dotation d’Adélaïde de Bourgogne (fille mineure du roi Rodolphe II et de la reine Berthe), fiancée à Lothaire, fils et collègue de Hugues, roi d’Italie, datée du 12 décembre 938, fut stipulée en Bourgogne, dans la courtine appelée Columbaris 1 . L’ancienneté de Colombier est du reste attestée par celle de l’église de ce lieu 2 .

Dans la période féodale, l’exercice de la juridiction à Colombier, la maison forte de ce lieu, avec des hommes, des hommages, des biens et des revenus, formant une appartenance du château de Vuillerens, se trouvaient dans les mains des nobles de Colombier, sans que l’on sache à quel titre ils en étaient devenus possesseurs.

Deux frères, les donzels Jacques et François de Colombier, vivaient à la fin du XIIIe siècle et au commencement du siècle /678/ suivant 1 . Ils étaient les fils de Girard de Villars­le­Terrioux (Villars-le-Terroir), donzel, et de sa femme Perrette 2 . Celui-ci et ses quatre frères avaient pour père Pierre de Villars, donzel, qui n’était plus vivant en 1262 3 . Cette famille, dont les possessions dans le Jorat n’étaient pas éloignées de l’abbaye de Montheron, était comptée parmi les bienfaiteurs de ce couvent 4 . De là la bienveillance que les nobles de Colombier, seigneurs de Vuillerens, qui avaient leur tombe de famille dans son église, lui témoignèrent constamment 5 .

Si les donzels Jacques et François portèrent le nom de Colombier, ce fut, on n’en saurait douter, parce qu’ils tenaient quelque chevance dans l’endroit qui s’appelait ainsi, et cela, pensons-nous, en vertu d’une inféodation que le chevalier Pierre de Duin, seigneur de Vuillerens, leur avait faite, soit à leur père. Nous doutons qu’ils aient exercé à Colombier les droits de juridiction que l’on trouve dans les mains de leurs descendants, ces droits, dans notre opinion, leur étant parvenus bientôt après avec la seigneurie de Vuillerens.

Guillaume de Colombier, fils, selon toute apparence, du /679/ donzel François, épousa Guillemette, fille et héritière du chevalier Pierre de Duin, seigneur de Vuillerens 1 . Réunissant ainsi, quant à Colombier, les droits de son épouse avec ses propres droits, il fut tout à la fois seigneur de Vuillerens et de Colombier, et ses successeurs le furent après lui. Par le quernet qu’il prêta, en 1371, en faveur de Louis, seigneur de Cossonay, le chevalier Humbert de Colombier, baillif de Vaud, fils de Guillaume et de l’héritière de Vuillerens, reconnut, entre autres, la seigneurie, soit la juridiction de Colombier, avec le dernier supplice, la maison forte et les autres biens de cet endroit qui étaient procédés du château de Vuillerens 2 . Le démembrement (opéré, sous l’année 1421, en faveur du chevalier Henri de Colombier) de la seigneurie de Vuillerens, avec ses dépendances, de la baronnie de Cossonay, amena, pour cette baronnie, la perte de la mouvance qu’elle avait à Colombier à cause du château de Vuillerens. Précédemment, à une époque qui n’est pas précisée, le comte (depuis duc) Amédée de Savoie avait inféodé au même chevalier Henri de Colombier, sous la mouvance du château de Morges, des hommages, des censes et d’autres biens à Colombier, ainsi que la dîme de cet endroit, tant du blé que du vin, acquise par défunt messire Humbert de Colombier, chevalier 3 .

La terre et seigneurie de Colombier entra, ainsi que celle de Vuillerens, dans la part de biens qui échut, en 1435, à /680/ Guillaume de Colombier, fils aîné du chevalier Henri et de Jaquette de Duin, dame de Vufflens, lequel remplissait la haute charge de baillif de Vaud sous l’année 1450. Après lui son fils Humbert (II) fut seigneur de Colombier (et de Vuillerens). Celui-ci laissa trois fils. Jean, le second, qui obtint la terre et seigneurie de Colombier, remplit l’office d’écuyer de l’hôtel de Philippe de Savoie, comte de Baugé et de Bresse, lieutenant-général et gouverneur de Savoie, qui parvint plus tard au trône ducal 1 . Jean de Colombier prêta quernet, sur les mains de Quisard, pour sa terre et seigneurie de Colombier dans ses divers membres. Il mourut sans postérité, postérieurement au 19 octobre 1520. Nous trouverons plus tard la terre de Colombier dans les mains de sa nièce Marguerite, qui recueillit sa succession.

Ce fut Jean de Colombier, il le paraît, qui remplaça l’ancienne maison forte de Colombier par un château bâti dans un emplacement différent. Il ne reste guère de cet édifice qu’une tour à moitié rasée, qui servait d’entrée au château et dans laquelle se trouvait un escalier tournant; elle est adossée au château moderne 2 . C’est un beau travail gothique, laissant bien préjuger du reste de l’édifice. L’écusson de la famille de Colombier décore l’intérieur de cette tour, où l’on voyait naguère encore celui de Jean de Colombier, sculpté, accolé de l’écusson de sa femme Jeanne Andrevet, d’une noble famille savoisienne, tous deux soutenus par un ange. On remarque dans cette même tour le portrait peint à fresque du /681/ Pape Félix V (le duc Amédée VIII de Savoie), malheureusement mal conservé 1 . Jean de Colombier fonda et bâtit dans l’église de ce lieu une chapelle sous le vocable de la Vierge Marie et des Saints Jean-Baptiste et Antoine. Cette élégante construction gothique, décorée de l’écusson de la famille du fondateur, est demeurée jusqu’à présent la chapelle du château de Colombier 2 .

Marguerite de Colombier, successivement femme de Georges, seigneur de Confignon et de François d’Alinges, seigneur de Montfort, Coudrée et d’autres lieux, recueillit, nous l’avons déjà fait observer, la succession de son oncle Jean, seigneur de Colombier. Elle reconnut, sur les mains de Mandrot, par divers quernets spéciaux, sa terre et seigneurie de Colombier. L’un de ces quernets, daté du 31 août 1546 et que nous trouvons inséré dans la grosse des fiefs nobles de Cossonay, est relatif à la juridiction de Colombier et à une portion de cette terre qui, anciennement, étaient procédées et sorties des appartenances et dépendances du château de Vuillerens et que monsieur Humbert de Colombier, chevalier, avait jadis reconnues à (en faveur de) feu de bonne mémoire monsieur Loys de Cossonay. La prédite dame, en présence et de l’aveu du seigneur de Montfort, son mari, confessa tenir ces biens de LL. EE. de Berne, en fief noble et lige et sous l’hommage qu’elle leur devait à cause de son château de Vuillerens, avec la directe seigneurie des assignaux /682/ des censes qu’elle reconnut et qui appartenaient à ce membre, pareillement la juridiction et le mère et mixte empire, à savoir: les bans de 60, de 10, de 5 et de 3 sols sur ses hommes du dit Colombier et sur tous les forestiers (les étrangers), avenaires et autres délinquants ès charrières et pasquiers publics du confin et du territoire de Colombier, avec les instruments nécessaires à l’exécution des corps des malfaiteurs soit à la mutilation des membres, prééminences que la dame confessante avait au dit Colombier et que ses prédécesseurs y avaient eues à raison du prédit château de Vuillerens et de ses appartenances; « toutes lesquelles choses dessus prémises et dessoub escriptes aultresfoys estoyent mouvantes du fiedz noble de la baronye de Cossonay, mais maintenant ycelles se tiennent et meuvent et ressortissent au bailliage de Vaud comment le chasteau de Vufflens et ceulx des aultres seigneurs bampneretz du dict pays de Vaud, Et c’est en vertus d’ung tiltre d’exemption du ressort et de laz supériorité du dict Cossonay aultresfoys faicte par feuz monsieur Amé duc de Savoye plus ad plain narrée à la dicte précédente recognaissance » ( celle passée par Jean de Colombier, sur les mains de Quisard).

En premier lieu, la dame confessante reconnut tenir à ses mains sa maison forte, assise à Colombier, avec grange, étables, grenier, colombier et ses autres appartenances et dépendances. Une pièce de « chesaulx, » gerdil et pré, sise sous la ville de Colombier, en la Bastiaz, contenant environ 2 seyturées, en laquelle « soulait estre la mayson forte des prédécesseurs de la dame confessante, avec fossaulx environ » (à l’entour), jouxte le chemin public de bise et l’eau de la Sinoge d’occident.

Elle reconnut les biens procédés de noble Pierre de Bretigny, /683/ alias de Baulmes, homme lige-noble de ses prédécesseurs et à ceux-ci échus et adjugés. Ils consistaient en 8 diverses pièces de vignes, tenues en domaine et en censes directes en froment (payables aux mesures d’Aubonne et de Cossonay), chapons et deniers. Ce fief n’était pas insignifiant.

La dame confessante reconnut Jacques, André et Antoine Clavel, cousins germains, de Colombier, ses hommes francs devant tous seigneurs, avec 3 muids de froment, mesure de Cossonay, 3 muids d’avoine, mesure prédite, 3 bons chapons et 36 sols lausannois, de cense perpétuelle, payable à la St. Michel, dans la maison forte de la confessante, pour 35 assignaux qu’ils tenaient sous leur prédit hommage franc et qui étaient procédés du patrimoine et de la propriété des prédécesseurs de dame Marguerite. Les prédits Clavel devaient suivre la chevauchée des nobles conjoints confessants, veiller, excubier, bâtir et fortifier en temps de guerre dans leur maison forte de Colombier, moudre leur grain à leur moulin, cuire leur pain (et celui de leur famille) à leur four de Colombier, et ils étaient astreints à tous les autres usages auxquels étaient tenus les hommes de leur condition à Colombier. La confessante avait sur eux et sur leurs biens la directe seigneurie, le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction.

Enfin, dame Marguerite reconnut encore plusieurs hommes francs et libres qu’elle tenait à Villars-sous-Yens, avec les censes qu’ils lui devaient sous leurs prédits hommages. Ces hommes étaient astreints aux usages des autres hommes de leur condition, et la confessante avait sur eux et sur leurs biens la directe seigneurie, le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction. L’un d’eux, qui lui devait entre autres l’aide et le subside, était astreint de résider personnellement /684/ (et de faire feu) dans la maison qui appartenait à son ténement, maison qu’il devait bien et décemment édifier et maintenir. La confessante déclara que les divers biens reconnus par son quernet étaient et avaient été des anciennes appartenances du château de Vuillerens.

Le second quernet de dame Marguerite de Colombier est relatif aux biens qu’avaient précédemment tenus les nobles Jean de St. Saphorin et Marguerite de Colombier, son épouse (celle-ci était la fille d’Humbert II, seigneur de Vuillerens et de Colombier), jadis inféodés au chevalier Henri de Colombier, sous la mouvance du château de Morges, par le comte Amédée de Savoie. (Voyez à la page 679.) En vigueur de cette inféodation la confessante reconnut, sous la prédite mouvance, la moitié de la grande dîme de St. Saphorin, le moulin de Chantemerloz (ce moulin, tournant sur la Morges, était banal pour Colombier), la dîme du blé et du vin de Colombier, acquise par feu Humbert de Colombier, chevalier, des hommes, des hommages et des censes au même Colombier. Elle reconnut encore des biens à St. Saphorin, procédés de Marguerite, fille d’Humbert de Colombier, et reconnus sur les mains de Quisard par noble Jean de St. Saphorin, son mari. Enfin, la dame confessante tenait, sous le même hommage (et reconnut) des biens, à Monnaz et à Préverenges, procédés des seigneurs de Cossonay, puis acquis d’Iblet de Challant, seigneur de Montjouvet, par le chevalier Henri de Colombier, seigneur de Vufflens, et reconnus par celui-ci sur les mains de Baley, avec juridiction et directe seigneurie. Ces biens consistaient en hommes (tant taillables que d’autre condition), hommages et censes (celles en grains se payaient à la mesure de Cossonay). L’épouse /685/ du seigneur de Montfort fit une confession de généralité quant à ces biens procédés des seigneurs de Cossonay.

Un troisième quernet de dame Marguerite de Colombier concerne sa part du fief de Disy soit de Vuippens (voyez à la page 675), le fief Marchand (page 676) et les autres fiefs qu’elle tenait sous la mouvance du château de Cossonay. Le fief du Rosey, à Colombier, ne paraît pas avoir été reconnu par elle. Nous trouverons ce membre mentionné dans le quernet de son petit-fils, Isaac d’Alinges.

François d’Alinges, seigneur de Montfort, survécut à Marguerite de Colombier, son épouse, qui lui avait donné trois fils. Ce seigneur, par l’échange de droits et de revenus féodaux et seigneuriaux qu’il fit avec LL. EE. de Berne sous l’année 1568, reçut d’Elles des censes directes à Colombier, procédées de l’abbaye du Lac de Joux et du prieuré de Romainmotier; ces dernières étaient dues à la mesure de Cossonay 1 . Le droit de patronage de la cure de Colombier appartenait au prieuré de Romainmotier 2 , mais il n’en avait pas toujours été ainsi, puisque, sous l’année 1307, le droit de présentation à cette cure avait été adjugé à l’abbaye de Bonmont, contre l’évêque de Lausanne, qui le contestait 3 .

Bernard d’Alinges, l’un des fils du seigneur de Montfort et de Marguerite de Colombier, fut seigneur de Colombier (et de Vuillerens) après ses parents. Il eut pour successeur son fils Isaac, qui fut le dernier d’Alinges du Pays de Vaud. Celui-ci prêta quernet sur les mains de Nicolas Bulet, le 16 octobre 1627, pour la terre et seigneurie de Colombier. /686/ Par cette reconnaissance, noble et puissant seigneur Isaac d’Alinges, baron de Coudrée, seigneur de Beauregard, Colombier, Vuillerens et de plusieurs autres lieux, de ses droits bien informé, ainsi que de la reconnaissance passée sur les mains d’Amey Mandrot par dame Marguerite de Colombier, son aïeule, et d’une précédente passée sur les mains de Quisard par noble et puissant seigneur Jean de Colombier, confessa et reconnut qu’il, tenait de LL. EE. de Berne, en fief noble, paternel et avique et sous hommage lige, les « droitures » seigneuriales, domaine et revenus ci-après sommairement désignés, anciennement procédés du château de Vuillerens et dont une partie provenait de noble Pierre de Bretigny, alias de Beaulmes, homme lige-noble des prédécesseurs du confessant.

En premier lieu, la juridiction et le mère et mixte empire, à savoir: les bans de 60, 10, 5 et 3 sols sur les hommes de Colombier et tous les forestiers, avenaires et autres délinquants ès charrières et pasquiers publics du territoire de ce lieu, avec les instruments nécessaires à l’exécution des corps des malfaiteurs et à la mutilation des membres.

Item, le château du dit Colombier, avec ses places, curtil et courtines, granges, étables, truil, greniers et autres appartenances.

Item, une pièce de chesaux, gerdil et pré, sise sous Colombier, en la Bastiaz, contenant environ 2 seyturées, en laquelle « soulait » être la maison forte des prédécesseurs du confessant.

Item, trente-cinq articles, soit pièces de terrain, spécifiés et limités, tenus en domaine, pour lesquels diverses censes étaient dues au confessant; celles-ci se trouvaient pour lors éteintes, puisqu’il tenait les assignaux à ses mains. /687/

Item, un homme que le confessant tenait au dit Colombier, à lui obligé devant tous seigneurs, lequel était astreint de suivre la chevauchée, veiller, excubier, bâtir et fortifier en temps de guerre dans la maison forte de Colombier, moudre son grain au moulin du dit seigneur, cuire son pain et celui de sa famille à son four, ainsi qu’à tous les autres usages auxquels étaient tenus les hommes de sa condition. Item, 2 muids et 10 coupes de froment, tant à la mesure de Cossonay qu’à celle d’Aubonne, 2 muids et 2 coupes d’avoine, mesure de Cossonay, 4 florins, 2 sols et 4 deniers lausannois, 2 et 13 chapons, de cense perpétuelle, due au confessant à Colombier, au terme de la St. Michel archange, et rendable en son château de ce lieu, pour divers biens spécifiés et limités tant dans la reconnaissance passée sur les mains de Mandrot que dans les extentes de la seigneurie de Colombier. Sur tous ces biens et sur tous ceux ci-dessus mentionnés que le confessant tenait à ses mains, il avait la directe seigneurie, le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction. Isaac d’Alinges fit l’observation que, dans la reconnaissance de son aïeule, se trouvaient compris cinq hommes francs et libres qu’elle tenait alors à Villars-sous-Yens, avec 20 sols lausannois et demi-géline de cense directe et la juridiction, mais que maintenant ces « droitures » étaient possédées par les seigneurs d’Etoy.

La deuxième partie du quernet d’Isaac d’Alinges est basée sur le second quernet de Marguerite de Colombier et sur un précédent prêté sur les mains de Quisard par noble Jean de Colombier, plus sur une inféodation faite aux jadis seigneurs de Colombier par très illustre Amé, comte de Savoie. Le confessant y reconnut tenir de LL. dites EE. de Berne, en fief /688/ noble, antique, paternel et avique et sous hommage lige 1 , les biens, hommages, rentes et autres choses, anciennement procédés de noble Jean de St. Saphorin et de dame Marguerite de Colombier, jugaux, à savoir:

La dîme du dit Colombier, du blé et du vin, rapportant par année commune 180 coupes, moitié froment et avoine, à la mesure de Morges, et 12 setiers de vin, à la mesure du dit Colombier. Dans ce rapport se trouvait compris celui d’une particule, procédée de la cure, qui appartenait particulièrement au confessant en vertu de la remise que LL. EE. en avaient faite à ses prédécesseurs.

Item, le moulin et le battoir de Chantemerle, tournant sur l’eau de la Morges, avec leurs appartenances.

Item, trente-cinq articles de domaine, spécifiés et limités, pour lesquels il était dû diverses censes au confessant, mais elles se trouvaient maintenant éteintes puisque ces assignaux avaient été réunis à son domaine.

Item, huit hommes que le confessant tenait au village de Colombier, une partie desquels étaient précédemment taillables, toutefois ils avaient été affranchis de cette condition servile et « réduits à une condition plus douce. » Chacun d’eux lui devait les usages tels qu’ils ont été spécifiés ci-dessus.

Item, huit coupes de froment, mesure de Morges, demi et un douzième de quarteron de froment, mesure d’Aubonne, 5 florins, 5 sols et un denier lausannois, de cense perpétuelle, due au confessant, à la St. Michel, tant par ses prédits hommes que par d’autres censiers, pour plusieurs biens, sis rière Colombier, amplement limités au dernier quernet et aux extentes de la seigneurie de Colombier. /689/

Généralement le confessant reconnut tout ce qu’il pouvait posséder en vertu de l’acquisition jadis faite par Henri de Colombier, chevalier, seigneur de Vufflens, d’Iblet de Challant, seigneur de Montjouvet, des biens précédemment procédés du seigneur de Cossonay, où qu’ils se trouvassent. (Le quernet de Marguerite de Colombier nous a appris que cette confession de généralité concernait surtout des biens à Monnaz et à Préverenges.) Isaac d’Alinges observa qu’au précédent quernet étaient compris des hommages et des revenus à Monnaz et à Préverenges que tenaient pour lors les seigneurs de ces lieux, ainsi que le droit (les droits) qu’il avait à St. Saphorin, mais, qu’à sa réquisition, celui-ci avait été porté sur son quernet de Vuillerens.

Par la troisième partie de son quernet, Isaac d’Alinges reconnut, sous la mouvance du château de Cossonay, le fief de Disy, et cela en vigueur des reconnaissances passées sur les mains de Mandrot par Marguerite de Colombier et par les hoirs des nobles Girard, Louis et Aimé de Vuippens 1 , ainsi que des reconnaissances précédentes. A raison de ce fief le confessant tenait les terres, les hommes et les revenus ci-après désignés:

Trente articles de domaine, spécifiés et limités, précédemment chargés de plusieurs censes en sa faveur, mais qui pour lors étaient éteintes.

Item, trois hommes liges et censitifs au dit Colombier, avec 2 muids de froment et 1 coupe d’avoine, à la mesure de Cossonay, 1 florin, 11 sols et 8 deniers lausannois, un chapon et les trois parts d’une poule, de cense perpétuelle, /690/ payable à la St. Michel, pour divers biens limités et spécifiés dans la précédente reconnaissance. Le confessant observa que les censes dues à Bremblens, à raison de ce fief, avaient été données par lui, en augmentation de fief noble et lige, à noble et prudent Bernard de Pesme, seigneur de St. Saphorin, et que celles qui étaient dues, au même titre, à Vuillerens et à Aclens, avaient été insérées dans son quernet de la seigneurie de Vuillerens 1 .

Finalement, par la quatrième partie de son quernet, Isaac d’Alinges, en vigueur d’une reconnaissance passée sur les mains de Quisard et d’une précédente, sur les mains de Baley, passée par Johannette, fille de dom Reymond Rubbey, chevalier, femme d’Henri d’Avenches, donzel, confessa tenir de LL. EE., en fief et sous hommage lige, à savoir:

Onze articles de domaine, spécifiés et limités, dont les censes étaient pour lors éteintes.

Cinq hommes au dit Colombier, avec 3 coupes de froment, mesure de Lausanne, 8 florins, 6 sols et 1 denier lausannois, et 1 chapon, de cense perpétuelle, avec directe seigneurie, due pour plusieurs possessions, amplement limitées au quernet prêté sur les mains de Quisard et aux reconnaissances de la seigneurie de Colombier à l’article du membre vulgairement surnommé le Rosey. Ce membre paraît avoir été acquis, par les seigneurs de Colombier, de noble Claude d’Alex, seigneur du Rosey et coseigneur de Vufflens. (Voyez à la page 692.)

A la suite du quernet d’Isaac d’Alinges se trouve ténorisée la cession, faite à Thonon, le 10 février 1539, par LL. EE. /691/ de Berne, à noble et puissant François d’Alinges, seigneur de Montfort, des cures de Colombier, Aclens, Reverolles et Saint-Christophe, sous certaines conditions. LL. EE. avaient confirmé cette cession, le 25 octobre 1590, en faveur de noble et puissant Pierre d’Alinges, fils du seigneur de Montfort.

Peu d’années après la prestation de ce quernet, Isaac d’Alinges, par acte daté du 1er septembre 1629 (reçu par le notaire Mestraux), vendit la terre et seigneurie de Colombier à noble Nicolas de Joffrey, seigneur de Dullit et bourgeois de Vevey 1 . Les conditions de cette vente, qui comprit tous les droits que le noble vendeur possédait à cause de son château de Colombier, ne nous sont pas connues.

Après noble Nicolas de Joffrey, son fils François fut seigneur de Colombier. Celui-ci fit une discussion de biens, dans laquelle la terre et seigneurie de Colombier fut acquise, le 3 mars 1652, par noble et vertueuse dame Elisabeth de Mestral 2 , veuve du prédit noble Nicolas de Joffrey, et par ses trois filles les nobles Marie-Madelaine, Marie et Anne de Joffrey, femmes, la première, de noble Pierre Crinsoz, seigneur de Cottens; la seconde, de noble Gamaliel de Tavel, seigneur de Vulliens, et la troisième, de noble Michel de Gingins, seigneur de Dullit 3 .

Le dénombrement de la terre et seigneurie de Colombier fut remis à LL. EE. (en 1675, probablement) par les possesseurs de cette terre, à savoir: noble et généreux Pierre Crinsoz, seigneur de Cottens, qui en tenait les deux tiers, /692/ tant en son propre nom qu’en celui de ses enfants, nés de sa défunte épouse dame Marie-Madelaine de Joffrey, et noble Marie de Joffrey, épouse de noble et généreux Gamaliel de Tavel, seigneur de Vulliens et banderet de Vevey, qui en tenait le tiers restant. Selon ce document 1 , la seigneurie de Colombier se composait des membres de fief ci-après désignés, unis et incorporés ensemble dans les dernières rénovations:

1° Le fief procédé de l’ancienne maison et du château de Colombier 2 .

2° Celui procédé de noble Pierre de Baulmes alias de Bretigny 3 .

3° Le fief procédé de noble Georges Marchand, de Cossonay 4 .

4° Celui qui était procédé de noble Jacques de Cully et de Cathérine de Disy.

5° Le fief procédé de noble André de Colombier, seigneur de Vufflens, cause-ayant de Mermet Conod.

6° Le fief procédé de noble Claude d’Alex, seigneur du Rosey sur Rolle et coseigneur de Vufflens.

7° Le fief des nobles de Sous-la-Tour, de Vuillerens 5 .

8° Celui de la cure de Colombier. /693/

9° Le fief du prieuré de Romainmotier, cause-ayant de l’abbaye de Bonmont 1 .

10° Celui de l’abbaye du Lac-de-Joux.

Ceux de ces fiefs que nous n’avons pas trouvés mentionnés dans les quernets, étaient des francs-alleux, ou peut-être ils ne se reconnaissaient pas comme fiefs nobles.

Les nobles Pierre Crinsoz et Marie de Joffrey, seigneurs de Colombier, possédaient, chacun d’eux dans la proportion indiquée précédemment, les bans, barre, clame, saisine, directe seigneurie, mère et mixte empire, commandement et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, sur leurs sujets du dit Colombier et sur les biens de ceux-ci, ainsi que sur tous les forestiers, avenaires et autres délinquants ès charrières publiques et pasquiers communs du territoire de Colombier, avec les instruments nécessaires à l’exécution des corps des criminels et à la mutilation des membres. Ces prédits sujets devaient suivre leur chevauchée, veiller, faire le guet, bâtir et fortifier dans leur château en temps de guerre, moudre leurs graines au moulin des dits seigneurs et cuire leurs pâtes à leur four. En vertu de la vente passée à noble Nicolas de Joffrey par le baron de Coudrée, les prédits seigneurs possédaient tous les droits royaux 2 et seigneuriaux qui avaient appartenu au vendeur à cause de son château de Colombier, sur les hommes, hommages et /694/ astrictions d’iceux, les pasquiers communs, charrières publiques, cours d’eaux et les autres appartenances de la prédite seigneurie de Colombier, et en général toutes les droitures spécifiées dans les partages faits, le 16 novembre 1435, entre Guillaume et Richard de Colombier, frères. Ils possédaient, en outre, le droit de consistoire, tant à Colombier que sur quelques hommes de Clarmont, paroissiens de Colombier.

Les susnommés seigneurs percevaient annuellement, de cense perpétuelle, avec directe seigneurie, à savoir:
Froment, mesure de Morges, 74 coupes.
Avoine, mesure prédite, 24 coupes, 1 quarteron et les trois quarts d’un autre quarteron. (Dans la dernière rénovation de la terre de Colombier, signée par égrège Mauraz, les autres mesures avaient été réduites à celle de Morges.)
Froment, mesure de Vufflens, deux et demi bichets et deux quarterons.
Huile de noix, sept vingt-quatrièmes d’un pot.
Chapons, vingt-deux et les trois quarts d’un autre chapon.
Deniers, soixante florins et neuf sols.

Ces censes étaient assignées sur environ 750 poses de terrain (champs, prés, records, vignes, bois et planches), sur une cinquantaine de maisons, ayant, en partie, leurs granges, étables, places et courtines, et sur quelques jardins et oches dont la contenance n’est pas indiquée.

Les seigneurs de Colombier percevaient 18 coupes de froment et 2 chapons, de cense perpétuelle, avec directe seigneurie, due sur le moulin de Chantemerle, reconnu en fief noble et procédé jadis des nobles de St. Saphorin. Tous les habitants de Colombier et une partie de ceux de St. Saphorin étaient tenus à la suite de ce moulin. /695/

Ils tenaient le four de Colombier, rapportant, année commune, par amodiation, de 12 à 15 coupes de froment-messel, mesure de Morges.

Ils percevaient, pour la moisson, de chaque communier faisant feu à Colombier, un quarteron de froment, à la mesure d’Aubonne. (Noble Pierre Crinsoz percevait, pour les deux tiers de cette redevance, environ 36 quarterons 1 .)

Ils percevaient la grande dîme de Colombier (dans laquelle était incluse la dîme de la cure), rapportant communément 180 coupes de blé, moitié carême, à la mesure de Morges, et 12 setiers de vin, à la mesure de Colombier.

Ils possédaient le droit de mestralie, dans le village et le territoire de Colombier, ainsi qu’il y avait été usité et pratiqué de tout temps. On estimait que ce droit était un franc-alleu.

Ils tenaient 24 quarterons de froment, mesure de Lausanne, 2 chapons et 20 sols lausannois, de cense directe, jadis procédée de noble Jean d’Ecublens et naguères inféodée par LL. EE. à égrège Pierre Gaulis, duquel ils avaient droit par vente à eux passée le 4 juin 1675. Plus, au même titre, 3 et 12 quarterons de froment, de cense directe, jadis due à cause de la prébende de Joulens, pour 3 et 12 poses de terrain.

En son particulier noble Pierre Crinsoz tenait, en vertu d’acquisition faite de noble Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, cause-ayant de LL. EE. à cause de leur château de Cossonay 2 , 10 et 13 quarterons d’avoine, mesure de Cossonay, un chapon et plusieurs fractions d’un autre chapon, 3 sols, 2 deniers et plusieurs fractions d’un autre /696/ denier, de cense perpétuelle, due rière Colombier, avec directe seigneurie et juridiction. Plus, quelques censes directes en froment et avoine, deniers et fractions de chapon, aussi avec juridiction, acquises par lui, en 1672, de noble Imbert de Martines et de son frère. Enfin, il percevait à cause d’abergements par lui faits de diverses pièces de son domaine, environ 10 quarterons de froment, pareille quantité d’avoine et quelques deniers, de cense perpétuelle, avec directe seigneurie et juridiction, dont les assignaux étaient environ 25 poses de terre et quelques morcels de prés, sur lesquels la dîme lui appartenait nûment.

Quant au domaine rural considérable du château de Colombier, le dénombrement nous apprend qu’il avait été divisé entre noble Pierre Crinsoz et dame Marie de Joffrey, à l’exception du château même, avec ses dépendances, et de quelques autres articles, qu’ils tenaient, en indivision, dans la proportion précédemment indiquée, ainsi que 50 poses de bois, en Ferment, entre les territoires d’Apples et de Pampigny, avec fief et juridiction.

La part de dame Marie de Joffrey à la terre et seigneurie de Colombier fut acquise, il le paraît, soit par noble Pierre Crinsoz, lui-même, qui en tenait déjà les deux tiers, soit peut-être par son fils Jean-Jacques 1 . Celui-ci fut seigneur de Colombier (aussi de Cottens, de Chavannes-sur-le-Veyron, et, du chef de sa femme, Barbille Quisard, seigneur de Givrins). Après le décès de noble Jean-Jacques Crinsoz, survenu au mois d’avril de l’année 1736 2 , la terre et seigneurie de Colombier parvint, en indivision, à deux de ses fils, les nobles César et Benjamin-Antoine Crinsoz 3 . Le /697/ premier en resta seul possesseur. Ce seigneur de Colombier, qui n’était plus vivant le 5 juin 1748 1 , eut pour successeur son fils Jean-Frédéric.

Par acte, daté du 29 mai 1765, noble Jean-Frédéric, fils de feu noble César Crinsoz, céda, à titre d’échange, à la ville (soit à la seigneurie, comme l’on s’exprimait alors) de Lausanne, la terre et seigneurie de Colombier 2 . Cette cession, à l’exception d’un bâtiment de pressoir situé au nord du château, qui fut approprié à l’usage d’un grenier de dîmes, ne comprit ni le château de Colombier ni le domaine (rural) qui en dépendait, lesquels demeurèrent pour lors la propriété de noble Jean-Frédéric Crinsoz, sans que celui-ci paraisse s’être réservé à leur égard de droits de juridiction et de directe seigneurie.

Le 19 mars 1768, noble Jean-Frédéric Crinsoz, capitaine de dragons, ci-devant seigneur de Colombier, remit, à titre d’échange, le château et le domaine (rural) de Colombier à madame Correvon, née Trembley, contre un autre domaine situé rière Chambési, au bailliage de Gex 3 . Sous l’année 1770, noble Jean-Frédéric Crinsoz fit une discussion de biens, dans laquelle des fonds de terre qu’il avait encore à Colombier furent vendus 4 .

Cet ex-seigneur de Colombier finit encore plus mal. Ruiné, faible d’esprit, il se laissa entraîner à des intrigues ayant pour but de remettre le Pays de Vaud sous la domination du roi de Sardaigne. Accusé du crime de haute trahison envers LL. EE. de Berne, on l’arrêta et son procès fut /698/ instruit dans l’année 1775. Convaincu du crime dont on l’accusait, il fut condamné à la réclusion dans le château d’Aarbourg 1 , où il mourut prisonnier d’Etat 2 .

Le 7 mars 1776, Benjamin Correvon, au nom de sa femme Judith­Etiennette Trembley, vendit le château et le domaine de Colombier à noble Louis-Philippe-Samuel de L’Harpe, citoyen de Lausanne et seigneur des Uttins et de Yens (cette vente fut laudée par la ville de Lausanne) 3 . Et le 27 mars 1789, noble Amédée-Emmanuel-François de L’Harpe, seigneur de Yens et des Uttins, vendit ce château et ce domaine à M. Juste Gaulis, secrétaire baillival à Lausanne 4 , qui le tenait lors de la révolution de 1798, époque à laquelle la terre et seigneurie de Colombier était encore possédée par la ville de Lausanne.

Lors du giete levé, en 1474, dans la baronnie de Cossonay, pour la fortification de la ville de ce nom, six focages, à Colombier, le payèrent, mais non sans en avoir demandé l’exemption. Ces focages dépendaient sans doute du fief de Disy (et peut-être aussi du fief Marchand), mouvant du château de Cossonay. Ce payement du giete fut un fait exceptionnel qui ne se renouvela plus, et les anciens rôles des monstres de guerre de la baronnie ne mentionnent pas les hommes de Colombier. Nous ne mettons pas en doute qu’antérieurement au démembrement de la seigneurie de Vuillerens et de ses dépendances, de la baronnie de Cossonay, une partie au moins de Colombier ne ressortit à cette baronnie.

 


 

Notes:

Note 1, page 608: Lorsque le donzel Nicolet de Senarclens, frère de Jaquet, reconnut son fief sous l’année 1332, il tenait à Vuillerens Jacques, dit Poudex, son homme taillable, et l’abergement de celui-ci comprenant un chésal de maison avec oche et quatorze autres articles de terrain. Il tenait encore au même lieu un autre homme, Etienne, dit Rosset, et son abergement, qui contenait trois oches, onze poses de champs et une faucherée de pré. (Arch. du chât. de Vufflens.) [retour]

Note 2, page 608: Voyez, au sujet des nobles de Sous-la-Tour, la note 1 de la page 629. [retour]

Note 1, page 609: Voy. l’article Senarclens. [retour]

Note 2, page 609: Cette disposition d’hypothèque générale n’était pas ordinaire. [retour]

Note 3, page 609: Acte reçu par égrège Pierre Quillard, laudé par Ant. Voudan amodiateur du Pays de Vaud. [retour]

Note 1, page 610: Invent. analyt. verts, litt. B, Romainmotier. [retour]

Note 2, page 610: Ibidem, n° 1, paquets par alphabet, litt. C. [retour]

Note 3, page 610: Cart. du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, page 264. [retour]

Note 1, page 611: Cart. du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, page 260. [retour]

Note 2, page 611: Il fut alors le témoin d’un accord fait entre le chapitre et Vuillelme, donzel de Muna (Monnaz). (Cart. de Lausanne, page 295.) [retour]

Note 3, page 611: Appelé aujourd’hui moulin de Forel. Il était banal pour les ressortissants de Vuillerens. [retour]

Note 4, page 611: Annales de l’Abbaye du Lac de Joux, par M. F. de Gingins de La Sarraz, page 154. [retour]

Note 5, page 611: Le fils de ce chevalier portait le même nom que le chevalier Pierre de Vuillerens, dit Ferment. [retour]

Note 1, page 612: Arch. cant., cahiers analyt., vol. à couverture rouge, étiquette rouge et bleue. Ce muid de froment était sans doute celui que le père du donzel Humbert avait légué à l’abbaye du Lac de Joux et qu’il avait affecté, sur son moulin de Sévery. [retour]

Note 2, page 612: Cart. de Romainmotier, page 559. [retour]

Note 3, page 612: Notice de M. de Gingins sur le monument sépulcral du prieur Henri de Sévery, trouvé à Romainmotier. [retour]

Note 4, page 612: Cause-ayances de la terre et seigneurie de Villerens. Ce manuscrit, possédé par la famille de Mestral, d’Aubonne, contient des notes puisées aux archives du château de Vuillerens, avant leur destruction en 1802. [retour]

Note 1, page 613: Cart. de Lausanne, page 168. La présence du comte de Genève pouvait avoir été motivée par la circonstance que la seigneurie de Duin relevait du Comté de Genève. [retour]

Note 2, page 613: C’est-à-dire de fermer Vuillerens de murailles et d’en faire un bourg. [retour]

Note 3, page 613: L’acte de cette concession fût scellé par Marguerite de Villars, par son frère Humbert, sire d’Aubonne, par l’official de Lausanne et par d’autres personnes encore. (Cause-ayances de la terre et seigneurie de Vuillerens, aussi Sterki et Le Coultre, manusc.) [retour]

Note 1, page 614: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. Ce fief devint plus tard, croyons-nous, le fief de Bettens, puis le fief de Praroman. [retour]

Note 2, page 614: Mém. et doc. publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, tome VIII, page 105. — Le donzel Amédée de Gland ne vivait déjà plus en 1344. (Ibidem.) [retour]

Note 3, page 614: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 4, page 614: Acte signé par le not. Rod. Palliere, de Moudon. (Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens.) [retour]

Note 1, page 615: Cart. de l’abbaye de Montheron. [retour]

Note 2, page 615: Acte signé par le not. Thioty. (Cause-ayances, etc.) [retour]

Note 3, page 615: Cart. de l’abbaye de Montheron. [retour]

Note 4, page 615: Ibidem. [retour]

Note 5, page 615: Costa, Mémoires historiques sur la maison royale de Savoie. Aussi titres du baill. de Morges. [retour]

Note 6, page 615: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 7, page 615: Costa, Mém. hist. sur la maison royale de Savoie. [retour]

Note 1, page 616: Cause-ayances de la terre et seigneurie de Vuillerens. La date, indiquée ici, de la ratification du prince de Piémont nous paraît erronée. [retour]

Note 2, page 616: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. Nous nous permettrai toutefois quelques doutes à cet égard, estimant que ce membre de fief a plutôt été réuni à la terre de Vuillerens par suite du mariage d’Humbert (II) de Colombier avec Nicolette, fille de Robert de Duin, seigneur de Château-Vieux et coseigneur de Vulliens. Robert et Bertrand de Duin, coseigneurs de Vufflens tenaient, sous l’année 1448, la juridiction sur le mas de Sauveillame, juridiction qui dépendait du fief, dit de Château-Vieux, à Vuillerens, soit de celui des coseigneurs de Vufflens, qui était un franc-alleu. Voy. l’article fief de Sauveillame. [retour]

Note 3, page 616: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 4, page 616: Ibidem. [retour]

Note 5, page 616: Ibidem. [retour]

Note 6, page 616: Collect. de Gingins. [retour]

Note 1, page 617: Et coseigneur de Vufflens-le-Château. [retour]

Note 2, page 617: Arch. du château de Vuillerens. [retour]

Note 3, page 617: Quernet prêté par noble et puissant Isaac d’Alinges pour la terre et seigneurie de Vuillerens. [retour]

Note 4, page 617: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 5, page 617: Ibidem. [retour]

Note 6, page 617: Ibidem. [retour]

Note 1, page 618: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 2, page 618: Voy. à la page 85. [retour]

Note 3, page 618: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 4, page 618: Ibidem. [retour]

Note 5, page 618: Ibidem. [retour]

Note 6, page 618: Voy. à la page 86. [retour]

Note 7, page 618: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 8, page 618: Ibidem. [retour]

Note 1, page 620: Cette part de la dîme était vraisemblablement procédée du fief de Château-Vieux. [retour]

Note 2, page 620: Sous l’année 1390, Agnès de Bercher, veuve du chevalier Pierre de Sévery, avait prêté hommage lige, nous l’avons fait observer, à François de Colombier, seigneur de Vuillerens, pour les biens qu’elle tenait dans ce lieu. Des nobles de Sévery ce fief avait passé par mariage aux nobles de Livron, qui l’avaient vendu aux nobles Mestral, coseigneurs de Bierre. [retour]

Note 1, page 621: Le fief de Praroman, à Vuillerens, était procédé des nobles de Bettens. La reconnaissance passée, en 1377, par le donzel François de Bettens, en faveur du seigneur de Cossonay, réserve la fidélité que le confessant devait au chevalier Humbert de Colombier et que son père, avant lui, avait due au chevalier Pierre, sire de Duyns. Et par leur reconnaissance passée en 1493, les nobles Louis et Jean de Bettens, frères, réservèrent la fidélité et l’hommage qu’ils devaient au seigneur de Vuillerens. (Voy. l’art. Bettens.) Louise de Bettens apporta ce fief à noble Guillaume de Praroman, de Fribourg, son mari. (Ibidem.) [retour]

Note 1, page 622: C’est-à-dire pour les fiefs anciennement procédés des nobles de Sévery. [retour]

Note 2, page 622: Le quernet ne spécifie pas ces autorités seigneuriales, mais il faut entendre, par ces expressions, la juridiction et la directe seigneurie. [retour]

Note 1, page 623: Nous reviendrons, dans notre article Aclens, sur ce fief, procédé, dans le principe, du chevalier Jean de Disy. Il est surprenant qu’Isaac d’Alinges ne reconnaisse pas ici, sous la mouvance du château de Cossonay, le membre de fief à Vuillerens que le chevalier Louis de Colombier avait acquis de noble Jean de Cossonay et qui était procédé des nobles de Senarclens. (Voy. à la page 609.) [retour]

Note 1, page 624: Sauf ce qui pourrait se trouver mouvoir du fief d’autrui. [retour]

Note 2, page 624: Cette dîme a déjà été mentionnée au quernet du confessant. (Voy. à la page 620.) [retour]

Note 1, page 625: Plusieurs des biens du collége, remis au seigneur de Vuillerens, avaient été aliénés. [retour]

Note 2, page 625: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 3, page 625: Isaac d’Alinges avait épousé, par contrat du 5 août 1609, Jaqueline-Péronne, fille de noble et puissant Claude de Mestral, seigneur d’Aruffens. Cette dame, par son testament, daté du 27 janvier 1649, avait laissé ses biens à son mari, lui substituant, s’il décédait sans enfants, les trois fils de François-Gaspard de Mestral, seigneur d’Aruffens, son frère, et lui donnant la faculté de choisir l’un d’eux pour héritier des dits biens. Ce choix avait eu lieu le 2 avril 1653 et était tombé sur l’aîné des trois frères, noble et généreux Henri de Mestral. (Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens.) [retour]

Note 1, page 626: Cause-ayances, etc. de la terre de Vuillerens. [retour]

Note 2, page 626: Ibidem. [retour]

Note 3, page 626: Ce dénombrement, signé par le notaire Bolens, est daté du 20 juillet 1675. (Volume des fiefs nobles du baill. de Morges.) [retour]

Note 4, page 626: Comme les villages d’Aclens et de Romanel avaient précédemment fait partie de la seigneurie de Vuillerens, le seigneur de ce lieu exprime, dans son dénombrement, la prétention que les hommes de ces deux villages fussent astreints envers lui aux mêmes usages à cause de son château de Vuillerens. Toutefois cette prétention n’était pas fondée. [retour]

Note 1, page 627: LL. EE. n’admirent pas la prétention du seigneur de Vuillerens quant au droit de collature, se fondant sur ce que le curé de Vuillerens tenait jadis son bénéfice du prieuré de Romainmotier, le seigneur de Vuillerens ayant seulement le patronnat de la chapelle de St. Sulpice. (Observation insérée au dénombrement.) [retour]

Note 2, page 627: C’était le moulin banal du village d’Aclens. [retour]

Note 1, page 628: Il s’agit ici probablement du membre de fief acquis, en 1514, par noble Jean Mestral, des nobles de Livron. Les censes de ce fief étaient dues par des censiers de Vuillerens et de Gland pour des assignaux sis au territoire de Sauveillame. (Voy. l’article du fief de ce nom.) [retour]

Note 2, page 628: Nous présumons que le seigneur de Vuillerens avait acquis ce petit fief, vraisemblablement procédé du prieuré de Cossonay, de noble Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, auquel LL. EE. avaient inféodé, en 1672, divers fiefs peu importants, procédés tant du château que du prieuré de Cossonay, qu’Elles possédaient dans plusieurs lieux de la baronnie. Le seigneur de Penthaz les avaient cédés aux seigneurs de ces lieux. [retour]

Note 1, page 629: Les nobles de Sous-la-Tour (soit de Dessous-la-Tour, de Subtusturri), que nous avons quelquefois nommés dans le cours de ce Mémoire, possédaient un franc-alleu à Vuillerens. Le chésal de Perret de Soz-la-tor, dans ce lieu, est mentionné sous l’année 1377. (Voy. à la page 608.) Messire Pierre de Sous-la-Tour fut chargé, par le chevalier Othon de Grandson, d’accompagner au comté de Bourgogne, afin de l’y mettre en sûreté, le mège soit l’empirique que la clameur publique accusait de la mort du comte Rouge, mais que le conseil de ce prince avait reconnu innocent de cette inculpation. (Chron. du comte Rouge, par Perrinet Du Pin.) On peut inférer de la mission qui lui fut confiée que le chevalier Pierre de Sous-la-Tour était attaché à l’illustre et malheureux Othon de Grandson. Ottonin de Sous-la-Tour, donzel, reconnut une particule du fief des nobles de Senarclens, à Vuillerens, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion. (Voy. à la page 608.) Lui et son frère Guillaume, donzel, apparaissent sous l’année 1415. (Cahiers analyt., volume rouge, aux arch. cant.) Nous les tenons pour fils du chevalier Pierre. Un autre Ottonin de Sous-la-tour, fils de Guillaume, reconnut, en 1494, la particule de fief que son aïeul, de même nom que lui, avait jadis reconnue. (Voy. à la page 609.) Pernette de Menthon, épouse du chevalier Louis de Colombier, seigneur de Vuillerens, légua au collége de ce lieu divers biens, censes et dîmes, qu’elle avait acquis, pour le prix de 1000 florins, de Pierre Fatheri, donzel de Champvent et de Françoise, sa femme, fille de noble Henri de Dessous-la-Tour. (Quernet d’Isaac d’Alinges.) Le 3 mars de l’année 1536 (prise à l’incarnation dominicale), Françoise, fille de feu noble Antoine du Franc et de noble Marie de Dessous-la-Tour, veuve de discret Arthaud Pappain (Pappan), bourgeois (et conseiller) de Morges, fit donation entre vifs, à Françoise Pappain, sa fille, épouse de François Charrière, bourgeois (et depuis châtelain) de Cossonay, de la dîme qu’elle percevait, avec le collége de Vuillerens, sur toutes les vignes de ce lieu et de Gland, ainsi que de treize pièces de terrain, sises à Vuillerens. (Arch. de famille.) Philiberte de Sous-la-Tour devait, sous l’année 1540, une cense au collége de Vuillerens, à raison d’un legs. (Tit. du baill. de Morges, coté n° 638.) Les derniers Sous-la-Tour apparaissant dans les documents, sont les nobles Claude, Jean et Pierre, fils de feu noble Pierre de Sous-la-Tour, lesquels, sous l’année 1547, tenaient, du seigneur de Pampigny, quelque terrain, rière ce lieu, sous une cense en deniers. (Voy. à la page 539.) Toutefois nous estimons que cette indication concerne un fait antérieur à la date citée, puisque Pierre de Sous-la-Tour, petit-fils, probablement, du chevalier de même nom cité plus haut, apparaît, dans le courant du XVe siècle, en qualité de tuteur de Claude, fils de feu noble François de Mont, donzel. (Grosse-Panissod.) Or celui-ci était défunt en 1445.
Le fief de Sous-la-Tour, à Vuillerens, doit avoir été acquis par François Mandrot, conseiller à Morges, puis il passa plus tard aux seigneurs de Vuillerens. [retour]

Note 2, page 629: Les fiefs de Praroman et de Livron soit de Severy n’apparaissent pas comme francs-alleux, dans le quernet prêté par Isaac d’Alinges. [retour]

Note 1, page 632: Il nous paraît probable que les nobles de Sous-la-Tour avaient retenu leur nom de la situation de leur manoir, sous le cimetière et la tour de l’église de Vuillerens. [retour]

Note 2, page 632: Les bois de la Fivaz avaient été acquis, en 1377, de noble Antoine de Châtillon, par Humbert de Colombier, seigneur de Vuillerens. (Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens.) [retour]

Note 1, page 633: Elles sont désignées et limitées dans le dénombrement. [retour]

Note 2, page 633: L’origine de cette cense n’est pas indiquée. Aurait-elle peut-être été due à raison du patronat de l’église de Vuillerens? [retour]

Note 3, page 633: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 4, page 633: Ibidem. [retour]

Note 1, page 634: Cause-ayances de la terre, etc. de Vuillerens. [retour]

Note 2, page 634: Voy. à la page 557. [retour]

Note 3, page 634: On en a conservé un tableau au château de Vuillerens. [retour]

Note 1, page 636: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 218 et la suivante. [retour]

Note 2, page 636: C’est l’opinion de M. F. de Gingins-La Sarraz. [retour]

Note 3, page 636: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 231 et les deux suivantes. [retour]

Note 1, page 637: La reconnaissance d’Aymon de Bettens fut passée sous le sceau de la cour de Lausanne. [retour]

Note 1, page 639: Voy. l’article Disy au sujet de la cause-ayance de noble Jacques de Cully aux biens du chevalier Jean de Disy. [retour]

Note 2, page 639: Celle-ci était la fille du donzel Aymon de Disy, fils du défunt chevalier Jean. [retour]

Note 1, page 640: Dans le nombre de ces assignaux se trouvaient un chésal de maison, avec jardin contigu, sis au Villard d’Aclens, une oche sise entre ce Villard et Chibie, et demi-pose de vigne jouxte celle du prieuré de Cossonay. [retour]

Note 1, page 641: Il était dû 18 deniers au seigneur de Cossonay pour un de ces assignaux, et, pour un second (une demi-pose de terre) Aymonet de Cuarnens percevait un quarteron du froment et un quarteron de l’avoine y croissant. [retour]

Note 2, page 641: Pour un de ces assignaux (un chésal de maison, avec oche contiguë) le seigneur de Cossonay percevait 3 sols lausannois, de cense, qui se payait jadis à Perrussette, fille de Vuillelme de Lyla de St. Germain, plus une gerbe du blé croissant dans certaine pièce de terre, tenue par Vauchis Brunel. [retour]

Note 1, page 642: L’un de ces assignaux était une gerbe du blé croissant dans certaine pièce de terre. [retour]

Note 2, page 642: Entre autres demi-faucherée de pré, sise entre les villages de Chibie et de Villard. Dans la délimitation de ces assignaux il est fait mention de la vigne que tenait jadis le donzel Auduard de Villie. [retour]

Note 1, page 643: Selon le quernet d’Isaac d’Alinges ces biens étaient procédés de la reconnaissance de noble Jean de Mont et de sa femme Claudine de Sévery, sur les mains de Quisard. Nous avons vu qu’ils avaient été reconnus par les nobles Jean et Etienne de Livron. [retour]

Note 2, page 643: Actes de vente décemment laudés et confirmés. C’était au fond un affranchissement, puisque la cense vendue était due par les acquéreurs. [retour]

Note 1, page 644: Voy. à la page 642. [retour]

Note 2, page 644: Cette cense de 3 coupes de froment paraît avoir été réemptionnée par les cause-ayants des nobles de Livron. [retour]

Note 1, page 645: Les biens, à Aclens, reconnus par le donzel Louis de Bierre paraissent être procédés du chevalier Girard de Cuarnens, dont le confessant était le petit-neveu. [retour]

Note 2, page 645: Chron. de la ville de Cossonay, page 169 et la suivante. [retour]

Note 1, page 646: Chron. de la ville de Cossonay, page 188. [retour]

Note 2, page 646: Voy. l’article Senarclens. [retour]

Note 3, page 646: A titre de vente, peut-être, faite par Jeanne, dame de Cossonay, à Iblet, seigneur de Challant. Soit encore, par suite du mariage de Jean de Challant, l’un des fils du sire Iblet, avec Louise, dame de Cossonay, sœur aînée de Jeanne. Soit, enfin, par suite du mariage de Marguerite d’Oron, dame de Bossonens, mère de Louise et de Jeanne, successivement dames de Cossonay, avec François de Challant, aussi fils de sire Iblet. Marguerite d’Oron avait prétendu à la succession de sa fille Jeanne de Cossonay et ses prétentions avaient peut-être été satisfaites par la cession de quelques portions du domaine de la maison de Cossonay. [retour]

Note 1, page 647: Dénombrement de la terre d’Aclens, sous l’année 1675. [retour]

Note 2, page 647: Voy. l’article Vuillerens. [retour]

Note 1, page 648: Isaac d’Alinges tenait la moitié de la dîme de Romanel, procédée du prieuré de Cossonay, en vigueur du prédit échange, tandis que l’autre moitié de cette dîme lui appartenait à cause de la seigneurie de Vuillerens. Pour cette seconde moitié il avait sans doute cause de François de Challant. Voy., quant à l’échange du 24 janvier 1544, Chronique de la ville de Cossonay, page 122, note 358. [retour]

Note 2, page 648: A l’égard des cures d’Aclens et de St. Christophe, voyez le tome VIII des Mém. et Doc. publiés par la société d’hist. de la Suisse rom., page 51 et les deux suivantes. [retour]

Note 1, page 649: Chron. de la ville de Cossonay, page 123 (note 358). LL. EE. de Berne confirmèrent cette cession en faveur de noble et puissant Pierre d’Alinges, fils du seigneur de Montfort, le 24 octobre 1590. (Grosse Bulet.) [retour]

Note 2, page 649: Quernet prêté par Isaac d’Alinges pour la seigneurie de Colombier. [retour]

Note 3, page 649: Cause-ayances de la terre et seigneurie de Vuillerens. [retour]

Note 1, page 650: Fondées sur les précédentes extentes. [retour]

Note 2, page 650: Nous avons vu que la dîme d’Aclens et la moitié de celle de Romanel étaient procédées du prieuré de Cossonay. [retour]

Note 1, page 651: La corvée se payait 22 sols et le charriage de Luins 7 sols, soit 29 sols en tout. Il en était de même dans la plupart des autres villages qui avaient appartenu au domaine du château de Cossonay. [retour]

Note 2, page 651: Vraisemblablement en vertu d’acquisition faite de la ville de Cossonay, qui possédait le longuelt dans toute l’ancienne châtellenie par concession des seigneurs de Cossonay. [retour]

Note 3, page 651: Il nous paraît peu probable qu’Isaac d’Alinges eût attaché ce haut droit de juridiction à sa seigneurie d’Aclens. C’est plutôt, pensons-nous, le seigneur de Vérace, son héritier, qui l’avait fait. [retour]

Note 1, page 652: Nous sommes sans lumières au sujet de la cense de ce nom que nous n’avons trouvée indiquée nulle autre part. [retour]

Note 1, page 653: Perronette de Vuippens avait épousé Lancelot de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus. (Voy. l’art. Disy.) [retour]

Note 2, page 653: Le dénombrement de la terre d’Aclens indique, à l’égard des fiefs de Disy et de Sévery, une quantité de censes moindre que celle qui est portée dans le quernet d’Isaac d’Alinges. [retour]

Note 1, page 654: Ce petit fief serait-il procédé, peut-être, du donzel Louis de Bierre? Nous avons vu que l’hôpital de Cossonay avait acquis, du comte René de Challant, divers biens qui avaient appartenu à ce donzel. [retour]

Note 1, page 655: Acte reçu par le secrétaire baillival Forel, de Morges. [retour]

Note 2, page 655: Voy. la note 2, à la page 628. [retour]

Note 3, page 655: Inventaire des archives de la ville de Morges, page 193. [retour]

Note 4, page 655: Manuaux du Conseil de la ville de Morges. [retour]

Note 5, page 655: Ce taux élevé du laud était motivé par la circonstance qu’en entrant dans le domaine de la ville de Morges les terres acquises passaient en mains-mortes. [retour]

Note 6, page 655: Manuaux du Conseil de la ville de Morges. Nous sommes redevable à la parfaite obligeance de M. F. Forel de la communication de ces divers renseignements concernant l’acquisition des terres d’Aclens et Romanel. [retour]

Note 1, page 658: Sans doute avec le village d’Aclens. [retour]

Note 1, page 659: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 276. [retour]

Note 1, page 660: Voy. la note 1, à la page 648. [retour]

Note 2, page 660: Le moulin de Chantemerle était banal pour les ressortissants de la seigneurie de Colombier. [retour]

Note 1, page 661: Voy. la note 2, à la page 651. [retour]

Note 1, page 662: L’observation que nous avons faite, dans l’article précédent, au sujet de cette indivision du fief de Sévery, s’applique aussi ici. [retour]

Note 2, page 662: Selon le dénombrement de Romanel, les censes du fief de Sévery offrent des différences avec l’indication qui s’en trouve dans le quernet d’Isaac d’Alinges. [retour]

Note 3, page 662: Voy. ce qui a été rapporté ci-dessus du fief de Livron à Aclens. [retour]

Note 1, page 665: Voy. l’art. Cossonay, fief des nobles de Mont. [retour]

Note 1, page 666: Deux faucherées en praz Rod. de Nyons. [retour]

Note 2, page 666: La reconnaissance du chevalier Pierre de Sévery ne mentionne pas la tour de Sauveillame, indivise entre lui et Perrin Conon et située au milieu des terres que tenait ce chevalier. [retour]

Note 1, page 667: La reconnaissance du donzel Girard Ogneys, datée du 23 décembre 1377, mentionne une faucherée de pré, en Avauchie, rière Senarclens, jouxte la maison d’Isabelle de la Chapelle et le pré de Jean de Senarclens. (Grosse Deloës.) [retour]

Note 2, page 667: Ainsi, à Sauveillame, la mouvance du fief et la juridiction sur celui-ci se trouvaient dans des mains différentes. C’est ici le cas de rappeler ce vieil adage de pratique: fief n’est pas justice. La date de la reconnaissance d’Isabelle de la Chapelle n’est pas indiquée. Richard de Duin, seigneur de Vufflens-le-Château, vivait dans la seconde moitié du XIVe siècle. [retour]

Note 3, page 667: Dénombrement de la terre et seigneurie de Vuillerens. [retour]

Note 4, page 667: Sans doute dans l’enceinte des fossés qui entouraient la maison. [retour]

Note 1, page 668: Grosse Quisard. [retour]

Note 2, page 668: Voy. à la page 440. [retour]

Note 3, page 668: Volume des fiefs nobles de Morges. Le seigneur de Monnaz ne mentionne pas dans son dénombrement la basse juridiction qu’il avait sur la maison de Sauveillame. [retour]

Note 1, page 669: Vieux plans du territoire de Senarclens. [retour]

Note 2, page 669: Le chapon se payait à Noël, le reste de la cense à la St. Michel. [retour]

Note 1, page 670: Reçu et signé par égrège Claude Barillier et laudé, au nom du duc de Savoie, seigneur de Cossonay, par Ant. Vauldan, receveur et procureur du Pays de Vaud. [retour]

Note 2, page 670: En fief noble et sous l’hommage lige de nos très redoutés seigneurs, de Berne comme seigneurs du Pays de Vaud. [retour]

Note 3, page 670: Grosse Bulet. [retour]

Note 1, page 673: De ces 7 bichets trois étaient payés au confessant, trois autres l’étaient en son nom au curé de Morges, et le dernier était payé au curé de Colombier. [retour]

Note 2, page 673: Le censier payait cette cense, au nom du confessant, à Jean de St. Prex, par suite de vente. [retour]

Note 3, page 673: Ces sept bichets étaient répartis ainsi que cela a été indiqué à la note 1. [retour]

Note 1, page 674: Ou peut-être de noble Antoine de Disy. Voy. l’article Disy, page 343, note 1. [retour]

Note 1, page 675: Voy. l’article Disy, page 344. [retour]

Note 1, page 676: Quatre de ces coupes étaient dues à la mesure villageoise. [retour]

Note 1, page 677: Actum in Burgundia in curtæ quæ Columbaris dicitur. (Schei., orig. guelphiques, tome 2, page 141.) La charte citée désignerait-elle peut-être Colombier, près de Neuchâtel, par Columbaris? Nous ne le présumons pas. [retour]

Note 2, page 677: Voy. l’ouvrage de M. Blavignac, sur l’architecture sacrée, au moyen âge, dans les diocèses de Genève, Lausanne et Sion. [retour]

Note 1, page 678: François de Colombier, donzel, alors vice-gérant du prieur et du couvent de Romainmotier à Apples, vivait encore en 1328. (Tit. du baill. de Romainmotier.) Firmosais de Colombier, donzel, est mentionné sous l’année 1315. (Ibidem.) Etait-il le frère de François et de Jacques? On trouve encore, sous l’année 1222, André de Colombier. (Ibidem.) Celui-ci n’appartenait pas sans doute à la famille des donzels de Villars-le-Terroir. [retour]

Note 2, page 678: Cartulaire de l’abbaye de Montheron. [retour]

Note 3, page 678: Ibidem. [retour]

Note 4, page 678: Ibidem. Les prédécesseurs de Girard de Villars-le-Terrioux et de ses frères avaient donné à l’abbaye toute la forêt de Montendrey, avec ses appartenances. [retour]

Note 5, page 678: Cartulaire de l’abbaye de Montheron. [retour]

Note 1, page 679: Voy. l’article Vuillerens. [retour]

Note 2, page 679: Quernet de Marguerite de Colombier, sur les mains de Mandrot. [retour]

Note 3, page 679: Ibidem. La circonstance de cette dîme, acquise par le chevalier Humbert de Colombier, puis ensuite inféodée à son fils par le comte de Savoie, demanderait une explication que les quernets ne donnent pas. Les biens inféodés appartenaient, peut-être, au domaine du château de Morges. [retour]

Note 1, page 680: A 25 florins, de gages, par mois. (Brevet daté du 15 octobre 1490, aux arch. du château de Vuillerens.) [retour]

Note 2, page 680: Une partie de celui-ci paraît dater du XVIIe siècle et le reste de ce château, entre autres la façade, est encore plus moderne. [retour]

Note 1, page 681: La circonstance de ce portrait a conduit à la supposition que le château de Colombier avait été bâti par le chevalier Henri de Colombier, l’un des compagnons de retraite du duc Amédée à Ripaille. Nous ne saurions partager cette opinion. [retour]

Note 2, page 681: La porte extérieure de cette chapelle était ornée de l’écusson sculpté de la famille d’Alinges. Il a disparu en dernier lieu. [retour]

Note 1, page 685: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 667. [retour]

Note 2, page 685: Ibidem, Ibidem. [retour]

Note 3, page 685: Invent. analyt. verts, paquets par numéros. [retour]

Note 1, page 688: La mouvance du château de Morges n’est pas exprimée au quernet. [retour]

Note 1, page 689: La reconnaissance des hoirs de Vuippens ne se trouve pas insérée dans la grosse des fiefs nobles de Cossonay [retour]

Note 1, page 690: Pourquoi Isaac d’Alinges ne reconnut-il pas le fief Marchand, aussi mouvant du château de Cossonay et que son aïeule avait reconnu? [retour]

Note 1, page 691: Dénombrement des fiefs nobles, art. Vuillerens. [retour]

Note 2, page 691: Fille de feu noble et puissant Claude de Mestral, seigneur d’Aruffens. [retour]

Note 3, page 691: Dénombrement de Colombier, dans le volume des fiefs nobles du bailliage de Morges. [retour]

Note 1, page 692: Signé par le notaire Bolens. [retour]

Note 2, page 692: Ce fief comprenait ce qui était procédé du château de Vuillerens et ce qui l’était de l’inféodation faite au chevalier Henri de Colombier par le comte Amédée de Savoie. [retour]

Note 3, page 692: Les biens de ce fief appartenaient aux dépendances du château de Vuillerens à Colombier. [retour]

Note 4, page 692: Et de ses frères Etienne et Jean Marchand. [retour]

Note 5, page 692: Une extension, sans doute, au territoire de Colombier, du fief des nobles de Sous-la-Tour à Vuillerens. [retour]

Note 1, page 693: Remis, avec le fief de l’abbaye du Lac de Joux, sous l’année 1568, par LL. EE., à François d’Alinges, seigneur de Montfort. L’abbaye de Bonmont avait fait cession, il le paraît, au prieuré de Romainmotier, du droit de présentation à la cure de Colombier et du fief qu’elle possédait dans ce lieu. [retour]

Note 2, page 693: C’est-à-dire les régales mineures. Cette prérogative de la seigneurie de Colombier datait, on ne saurait guère en douter, de l’époque reculée où Colombier était une courtine royale des Rodolphiens. [retour]

Note 1, page 695: Indépendamment, observe le dénombrement, de la chevauchée, du veiller et du bâtir, auxquels chacun des dits sujets était astreint. [retour]

Note 2, page 695: Voy. l’article Vuillerens, page 628, note 2. [retour]

Note 1, page 696: Pierre Crinsoz testa en 1689. (Arch. de la famille Crinsoz.) [retour]

Note 2, page 696: Ibidem. [retour]

Note 3, page 696: Ibidem. [retour]

Note 1, page 697: Arch. de la famille Crinsoz. [retour]

Note 2, page 697: Arch. du château de Colombier. [retour]

Note 3, page 697: Ibidem. [retour]

Note 4, page 697: Ibidem. [retour]

Note 1, page 698: Arch. cant., procédure contre M. Crinsoz de Colombier, sous l’année 1775. La sentence n’est pas jointe à la procédure. [retour]

Note 2, page 698: Laissant trois fils, avec lesquels finit sa descendance. (Collect. Du Mont.) [retour]

Note 3, page 698: Arch. du château de Colombier. [retour]

Note 4, page 698: Ibidem. [retour]

 


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