LES FIEFS NOBLES DE LA BARONNIE DE COSSONAY
III
RESSORT

BETTENS
(BECTENS).
Nous possédons beaucoup moins de documents sur Bettens que sur d’autres terres de la baronnie de Cossonay, d’où il résultera que notre notice sur cette terre ne sera pas complète. Nous ne saurions expliquer pourquoi les rénovations postérieures à celles de Mandrot n’indiquent rien à l’égard de Bettens, encore cette rénovation-ci renferme-t-elle seulement le quernet prêté pour une partie de la seigneurie de cet endroit. On ne saurait admettre que les seigneurs de Bettens n’aient pas dès lors prêté de quernets; mais ceux-ci furent peut-être des actes isolés, ou bien, il se pourrait encore que, les deux villages de Bettens et de Daillens ayant formé, sous le régime bernois, une enclave du bailliage de Moudon 1 , les /408/ reconnaissances de leurs seigneurs fussent contenues dans les grosses de ce bailliage.
Le village de Bettens a donné son nom à une très ancienne famille de la noblesse vaudoise, qui s’est éteinte dans la première moitié du XVIe siècle. Elle paraît descendre de Burcard de Bettens (de Betensie), qui assista au plaid tenu à Orbe, vers l’année 1100, par le sire Vaucher (Walcherius) et le sire Conon de Grandson, primats de la province, en faveur du couvent de Romainmotier 1 ; le même est aussi cité comme témoin dans une charte de l’année 1103 2 . Ce Burcard était, il le paraît, un des vassaux d’Ebal de Grandson, sire de La Sarraz, puisqu’il figure dans le nombre des témoins de ce dynaste lors de la fondation de l’abbaye du Lac de Joux 3 . Il est probable qu’il fut un des premiers bienfaiteurs de ce couvent, qui possédait, sous l’année 1141, des terres et des vignes à Bettens 4 . Toutefois, la suite nous prouvera que ce n’était pas à raison de ses propriétés dans ce lieu que Burcard était le vassal du sire de La Sarraz. Albert de Bettens, son fils ou son petit-fils, qui ne vivait plus en 1177, augmenta par ses dons les possessions de l’abbaye du Lac de Joux à Bettens 5 . Une charte, datée de l’année 1184, cite Clarembold de Bettens, chevalier, parmi les témoins d’une donation de dîmes faite à l’abbaye de Montheron, par Guillaume d’Ecublens et son frère Uldric 6 . Borcard de Bettens, /409/ arrière-petit-fils d’Albert (voy. ci-dessus), fidéjusseur du sire de La Sarraz en 1273 1 , est qualifié de chevalier sous l’année 1300 2 . A la même date, Huguet de Bettens, donzel, affranchit Lambert, son forestier de Bettens, de la servitude de la taille, moyennant 16 livres lausannoises, de capital, et 30 sols annuels, de cense, pour son ténement. Le forestier Lambert lui prêterait hommage lige et ferait le service de la lance et de l’épée 3 . Au XIVe siècle, la famille de Bettens se divisait en deux branches, qui se partageaient ses propriétés de Bettens qu’elles tenaient en franc-alleu, tout comme les nobles de Disy tenaient les leurs au village dont ils portaient le nom. L’une de ces deux branches descendait de ce même Huguet que nous venons d’apprendre à connaître, et devint vassale des sires de Cossonay après que son fils Barthélemy eut prêté hommage lige à Jean, seigneur de Cossonay, chevalier, pour ses possessions à Bettens. Cet hommage fut suivi, sous la date du 25 juillet 1358, d’un contrat passé entre le même seigneur, fils de feu l’illustre et puissant sire Louis, seigneur de Cossonay, et le donzel François de Bettens, son homme lige avant tous seigneurs, fils du défunt donzel Barthélemy, contrat dont nous avons rapporté ailleurs les dispositions 4 . Il y est spécifié que le seigneur de Cossonay aurait les bans de 60 sols, sur chacun desquels François de Bettens percevrait 5 sols; que l’appel, l’exécution des criminels (ceux-ci seraient livrés nus), la punition et les biens des avenaires délinquants appartiendraient au prédit /410/ seigneur (de Cossonay); en peu de mots, que celui-ci aurait la haute juridiction criminelle sur les choses et les possessions féodales de son vassal 1 . François de Bettens, et ses hoirs, d’un autre côté, percevraient annuellement les 6 muids de froment mentionnés dans la reconnaissance de son défunt père: le seigneur de Cossonay pourrait toujours les réemptionner pour 80 livres lausannoises bonnes; celles-ci seraient alors placées en acquisition de biens, qui deviendraient mouvants de son fief lige. Ce seigneur concéda encore à son vassal, en augmentation de fief, 2 pièces de terrain, situées à Daillens, et qui appartenaient à ses indominures. Il ressort évidemment de ce contrat que le sire de Cossonay avait obtenu l’hommage de Barthélemy de Bettens au moyen d’avantages qu’il lui avait faits. Quant à la haute juridiction criminelle que ce contrat lui attribue, elle était sans doute la conséquence de sa supériorité, les nobles de Bettens, comme les autres possesseurs de francs-alleux de leur catégorie, ayant seulement sur leurs hommes et leurs biens une juridiction patrimoniale.
Au mois de mai de l’année 1377, le même donzel François de Bettens reconnut son fief, sur les mains de Deloës, en faveur de Louis, sire de Cossonay et de Surpierre, fils du défunt sire Jean, et confessa qu’il était son homme lige avant tous seigneurs, tout en réservant la fidélité qu’il devait au chevalier Humbert de Colombier, et que son père, avant lui, avait due au chevalier Pierre, sire de Duyns 2 . Il reconnut, entre autres, dans cette circonstance:/411/
Sa maison de pierre, dite du Marais 1 , avec verger.
Sa grange de Fusta, sise devant cette maison, dans les fossés du marais de Bettens.
Une autre maison, située dans le village de Bettens, avec verger et oche.
Le tiers du four de Bettens, rapportant (ce tiers) annuellement 6 coupes de froment, à la mesure de Lausanne, de fournage.
2 poses de vigne, au Chavilliard (des vignes à Bettens!!!).
Son bois, situé derrière le marais, contenant 20 poses.
16 autres articles de terrain, tenus en domaine.
Plusieurs oches.
Quelques censes, dues par ses hommes et d’autres censiers 2 .
Tous droit, action, raison, propriété, seigneurie, possession, soit quasi, dans les pasquiers communs et les charrières publiques 3 .
La seigneurie (directe) et la juridiction que le confessant avait, pouvait, ou devait avoir sur les biens féodaux reconnus par lui.
Enfin, l’assignation des 6 muids annuels de froment qu’il tenait de son seigneur de Cossonay 4 .
Il existait alors un rameau de la branche dont François de Bettens était le chef. Aymon de Bettens, dit du Marais, donzel, fils du feu donzel Vuillerme, oncle (patruus) du confessant François, possédait aussi une maison de pierre, au /412/ marais, limitant celle de son consanguin, ainsi que d’autres biens à Bettens. On ne trouve pas de reconnaissance prêtée par lui, en faveur du sire de Cossonay, pour ces divers biens. En revanche, il était son vassal pour des fiefs à Aclens, ainsi que nous le verrons à l’article de ce village 1 .
L’autre branche de la famille des nobles de Bettens descendait du donzel Jacques, dont le fils Girard, donzel, reçut du seigneur de Cossonay 2 une assignation de 4 muids et 1 quarteron de froment, à la mesure villageoise (de Cossonay) 3 , de cense annuelle, pour qu’il lui prêtât hommage à raison de ses biens de Bettens. Par sa reconnaissance, datée du dernier jour de mars de l’année 1377, passée sur les mains de Deloës, le donzel Jaquet, fils du feu donzel Girard de Bettens, se reconnut homme lige, avant tous seigneurs, du noble et puissant homme Louis, seigneur de Cossonay, confessant tenir de lui, sous son prédit hommage lige, les biens procédés de la succession de son père 4 , à savoir:
Sa maison, située à Bettens, avec jardin et 2 oches.
37 articles de terrain, tenus en domaine, entre autres, 47 poses au Chaney, le bois de la rispe de Greyliez, et 16 poses de bois en Mont de Meller.
Une cense de 6 sols et 2 chapons.
La douzième partie de la dîme de Bettens, valant (cette /413/ part) annuellement environ 15 coupes de blé, à la mesure de Lausanne.
La seigneurie (directe) et le mère et mixte empire que le confessant avait, pouvait et devait avoir au village de Bettens, et sur les choses et possessions reconnues, avec tous droit, possession, propriété, seigneurie (dominium), soit quasi, qu’il avait, pouvait et devait avoir au prédit village et dans son territoire.
Enfin, l’assignation de 4 muids et 1 quarteron de froment, mesure villageoise, de cense, faite à son défunt père par son seigneur de Cossonay, et que celui-ci pourrait toujours réemptionner pour 80 livres lausannoises; elles seraient alors placées en acquisition de biens, qui deviendraient assujettis au fief et à l’hommage lige de ce seigneur. Il semblerait, d’après les deux reconnaissances dont nous venons de nous occuper, que chacune des deux branches de la famille de Bettens devait, pour son fief, un hommage lige particulier au seigneur de Cossonay. Ce fut sans doute depuis l’hommage prêté par les nobles de Bettens au sire de Cossonay que le village de leur nom appartint au ressort du chef-lieu de la seigneurie, et que ses habitants durent « terrailler, fortifier et veiller » à Cossonay et payer leur part des frais résultant de cette fortification 1 . Dans le siècle passé, Cossonay renonça à son droit à l’égard de Bettens 2 .
L’assignation faite, sous l’année 1387, par le sire Louis de Cossonay, en faveur de son prieuré, déjà plusieurs fois rappelée, comprit, entre autres, à Bettens, 5 coupes de froment, de cense directe, due par Johannod, dit Adellin, de ce /414/ lieu, pour le ténement d’Etienne Mege, qui lui avait été acensé 1 . Lors du giete levé en 1442, dans la châtellenie de Cossonay, pour le paiement du don gratuit accordé par la ville de ce nom au duc Louis de Savoie, le village de Bettens paya une quote-part de 20 sols. Cette circonstance nous montre que quelques focages de ce village étaient ressortissants de la châtellenie. (Chron. de la ville de Cossonay, page 79, note 228.)
Les deux branches de la famille de Bettens reconnurent les fiefs qu’elles tenaient dans ce lieu, en faveur du château de Cossonay, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion. Ces confessants furent: 1° le donzel Pierre, fils de feu noble Rolet de Bettens, descendant de François, qui avait reconnu, sous l’année 1377: il représentait, croyons-nous, la branche aînée de sa famille; 2° le donzel François, fils de feu noble Jaquet de Bettens, représentant de l’autre branche. Nous avons déjà fait observer que la grosse des égrèges d’Etoy et Grillion ne se retrouvait plus.
Lors de la rénovation de Quisard, vers la fin du même siècle, les nobles Louis et Jean de Bettens, fils de feu noble Pierre, reconnurent indivisément leurs fiefs de Bettens, le 19 novembre 1493, en réservant la fidélité et l’hommage dus au seigneur de Vuillerens. Indépendamment de 16 articles tenus en domaine, et, dans le nombre, la maison dite en la Maz, les confessants reconnurent encore la tierce part du four de Bettens, valant 5 coupes de froment, mesure de Lausanne, par année, leurs droits dans les charrières publiques et les pasquiers communs, la seigneurie (directe) et la juridiction qu’ils avaient sur leurs fiefs, diverses censes en grains /415/ et en deniers, 1 pose de terre tenue en domaine, et une cense en deniers, due pour 2 poses de terre; ces deux articles étaient procédés des indominures du château de Cossonay, et avaient été concédés à feu noble François de Bettens en augmentation de fief (voy. à la page 410); enfin, ils reconnurent 4 livrées de terre, assignées sur 4 faucherées de pré (en Evués, au territoire de Bettens), en compensation de 80 livres, que le prédit feu noble Pierre de Bettens avaient reçues du duc de Savoie, pour la réemption de 6 muids de froment, de cense. Les confessants promirent de faire valoir perpétuellement ces 4 livrées annuelles sur les prédites faucherées de pré. Une partie du fief de cette branche de la famille de Bettens était alors possédée par noble Hugues d’Arnex, qui la tenait par succession de noble Marguerite, sa mère, fille de noble Jaquet de Bettens 1 . Noble Pierre d’Arnex, son père, la reconnut, en qualité d’administrateur de son fils, sur les mains de Quisard, et sous l’hommage dû au château de Cossonay par les nobles Louis et Jean de Bettens. Cette reconnaissance porte surtout sur des articles de censes; elle comprend aussi la tierce part des droits des confessants 2 aux pasquiers communs, charrières et lieux publics de Bettens et de son territoire. Alors, la maison du Marais et la grange située auprès (voy. à la page 411) n’étaient plus que des chesaux qu’on avait acensés.
A l’époque de la rénovation de Quisard, l’autre branche de la famille féodale de Bettens se trouvait éteinte, et le fief reconnu par le donzel François de Bettens, sur les mains des /416/ commissaires d’Etoy et Grillion, avait passé en des mains étrangères. Le donzel François, qui n’avait eu qu’un fils bâtard, laissa sa succession à son frère, noble Georges de Bettens, qui, en 1450, donna ses biens entre-vifs à Nicolette (fille de feu noble Jean) de Yens, à Antoine de Yens et à Antoine de Gumoëns, donzels, à chacun d’eux pour un tiers. Ceux-ci vendirent, sous l’année 1456, les biens qu’ils possédaient à Bettens en vertu de cette donation, à noble Claude, bâtard de Pitigny, et cette vente fut laudée par le duc Louis de Savoie. Enfin, ces biens parvinrent, par héritage, aux nobles Georges et Claude de Pitigny (soit de Petigny), frères, qui les reconnurent, le 26 février 1500, sur les mains de Quisard, en faveur du duc de Savoie, à cause du château et du mandement de Cossonay. Leur reconnaissance comprend 39 articles de terrain, qu’ils tenaient en domaine (entre autres, 45 poses de terre, au Chaneys; environ 9 poses de bois, en la Rippaz de Grelliez; 16 poses de bois, en Mont de Mellier; un chésal de maison, à Bettens, etc.) Plus, tous leurs droits, en qualité de cause-ayants de noble François de Bettens, dans tout le territoire du village de ce nom, avec la directe seigneurie et le mère et mixte empire qu’ils avaient sur leurs possessions (celles qu’ils avaient reconues) et dans le prédit village de Bettens. Depuis cette reconnaissance, nous perdons la trace du fief procédé de noble François de Bettens, acquis sans doute, avec le temps, par les possesseurs de l’autre moitié du fief de Bettens.
La ligne masculine de l’ancienne famille de Bettens s’éteignit avec les frères Louis et Jean, qui avaient reconnu leur fief sur les mains de Quisard. Ils résidaient à Echandens, où ils étaient possessionnés 1 . L’un des deux laissa une fille, /417/ nommée Louise, femme, en 1526, de noble Guillaume de Praroman 1 , et, en 1538, de noble Nicolas Marchand, de Cossonay 2 . Nous verrons que la coseigneurie de Bettens passa aux nobles de Praroman.
La grosse Mandrot, nous l’avons déjà fait observer, renferme seulement une reconnaissance passée pour une portion de la seigneurie de Bettens, pour celle qui était procédée de noble Hugues d’Arnex. Le 29 octobre 1547, les honorables personnes Jean et Mayre Goudard (Gaudard), d’Echallens, citoyens de Lausanne, fils de feu Pierre Goudard, reconnurent tenir de LL. EE. de Berne, à cause de leur château de Cossonay, « toutefois à leur (de LL. EE.) bon playsir, et jusques a ce qu’il aye (Jean Goudard reconnaissait pour lui et son frère) remis à mains cappables le prescript fied noble, ce qu’il est chargé présentement de fayre entre ci et ung an ou dedans le dict terme de soy assufferter et fere habile et cappable envers nos dicts seigneurs pour icellui tenir, » et cela sous l’hommage dû et reconnu par les hoirs des nobles Louis et Jean de Bettens, à savoir les biens qu’ils spécifièrent dans leur reconnaissance, et qui étaient premièrement procédés de la reconnaissance générale passée /418/ par noble François de Bettens (sur les mains de Deloës) de tout ce qu’il tenait au dit lieu, puis de celle de noble Pierre de Bettens (sur les mains des égrèges d’Etoy et Grillion), et enfin de la reconnaissance dernièrement passée, sur les mains de Quisard, par noble Pierre d’Arnex, au nom de son fils Hugues, qui les tenait par succession de noble Marguerite, sa mère. Ces biens avaient été vendus, le 8 avril 1538, sous grâce de rachat, par noble Hugonin, fils et héritier du prédit Hugues d’Arnex 1 , aux nobles François et Nicolas Marchand, de Cossonay, pour le prix de 400 florins, et ils étaient parvenus aux confessants en vertu de la vente que le susnommé Hugonin d’Arnex leur avait faite, le 2 juin 1542, de son droit de rachat, pour le prix de 150 florins. La reconnaissance des frères Goudard ne comprend point d’articles de terrain tenus par eux en domaine, mais des censes directes qui ne sont pas insignifiantes, et s’élèvent, en somme, à 28 coupes et 1⁄4 de quarteron de froment, à la mesure de Lausanne, 10 coupes et 2 et 1⁄2 quarterons d’avoine, mesure prédite, 7 chapons et les 3⁄4 d’un autre chapon, 6 florins et 8 deniers en argent. Elles étaient dues par huit hommes francs et libres des confessants pour la moitié de la seigneurie de Bettens 2 (un des hommages était tenu par deux frères), et d’autres censiers, pour des assignaux spécifiés dans la reconnaissance. Les confessants reconnurent encore les deux parts /419/ (les deux tiers) du four de Bettens, ainsi que ban, clame, barre, et toute juridiction, à la réserve du dernier supplice qui appartenait au souverain, sur tous les biens reconnus par eux 1 . Les hoirs des nobles Louis et Jean de Bettens, qui devaient l’hommage sous lequel les frères Gaudard tenaient leur portion de la seigneurie de Bettens, ne paraissent pas avoir passé de reconnaissance pour l’autre part du fief 2 . On se demande pour quelles raisons. Sous l’année 1555, les seigneurs de Bettens étaient noble Louis de Praroman et honorable Mayre Goudar 3 . Le premier était sans doute le fils et le successeur de noble Guillaume de Praroman et de sa femme Louise de Bettens. La part de la terre et seigneurie de Bettens, reconnue par les nobles de Petigny, sur les mains de Quisard, avait peut-être été acquise par l’un d’eux.
Noble Georges-François Charrière, banderet de la ville et de la baronnie de Cossonay, fut mis en possession de la seigneurie de Bettens, le 12 novembre 1584, et cette ville envoya alors un délégué à Bettens, pour protester contre cette mise en possession 4 , protestation, du reste, qui se rapportait seulement aux divers droits de la ville dans ce village, tant à l’égard de la fortification que sous d’autres rapports. Nous sommes sans lumières, quant à cette acquisition de noble Georges-François Charrière, ignorant si elle porta sur la seigneurie entière de Bettens, ou seulement, ce qui est /420/ plus probable, sur une partie de celle-ci 1 . Le banderet de Cossonay ne la conserva pas 2 .
Sous l’année 1592, noble Pierre Loys était coseigneur de Bettens 3 . Nous croyons qu’il avait droit et cause des nobles de Praroman à l’égard de cette coseigneurie. Déjà, en 1564, le granger de M. Jean Loys était un des focagers de Bettens 4 .
Vers le milieu du siècle suivant (1652), la terre et seigneurie de Bettens appartenait à noble Christophle Manlich, seigneur de Daillens 5 . Nous ignorons à quel titre il la possédait: les diverses coseigneuries de ce lieu paraissent avoir été réunies dans ses mains. Bettens resta dans sa famille. Son petit-fils, Georges Manlich, seigneur de Bettens, illustra ce nom. Officier distingué au service de France, il montra une brillante valeur à l’assaut de Barcelone, en 1714. Devenu lieutenant-général en 1739 6 , il mourut dans un âge avancé 7 , dans sa patrie, en mai 1751 8 . Le mariage de sa fille unique, Angélique, avec noble et généreux David de Saussure, baron de Bercher, fit passer la terre et seigneurie /421/ de Bettens à la famille de celui-ci. Elle se trouvait, lors de la révolution de 1798, dans les mains de la petite-fille de ce baron de Bercher et d’Angélique Manlich, noble Louise de Saussure, et de son mari, M. Louis Mercier, qui avait été officier aux gardes suisses, en France.
Il y avait à Bettens un antique prieuré, fondé sans doute par les nobles de Bettens, et qui appartenait à la prévôté du Mont-Joux. C’était un prieuré rural et non-conventuel, ayant seulement une chapelle 1 . Lors de la liquidation des biens d’église, Berne vendit à noble Jean Vuillermin, de Morges, les terres et les autres possessions du prieuré de Bettens, sous l’entrage de 800 florins, et la cense directe de 2 gros 2 . LL. EE. percevaient, à Bettens, quelques censes en froment, à cause de l’abbaye du Lac de Joux: elles s’élevaient, en 1681, à 15 et 1⁄2 quarterons de froment 3 . On n’a pas oublié les donations faites à ce couvent par les nobles de Bettens, au XIIe siècle.
Sept focages, à Bettens, payèrent, en 1474, le giete levé dans la baronnie, pour la fortification de la ville de Cossonay. Quatorze focages y payèrent celui de l’année 1550, et quinze focages celui de l’année 1564. Le giete de l’année 1574 y fut payé par 12 focages.
Sept hommes de Bettens s’étaient présentés aux monstres de guerre de la baronnie, le 24 septembre 1475, et neuf hommes de ce village avaient assisté à celles du 12 février 1510. /422/
VUFFLENS-LA-VILLE.
Le grand village de Vufflens-la-Ville, situé dans la baronnie de Cossonay et faisant partie de son ressort, appartenait en majeure partie au couvent de Romainmotier. Toutefois le château de Cossonay, indépendamment d’un membre de fief, y possédait la mouvance de quelques fiefs nobles.
Le cartulaire du chapitre de Lausanne et celui de l’abbaye de Montheron nous apprennent qu’il y a eu des milites de Vufflens-la-Ville. Pierre, miles ville de Vulflens est mentionné sous l’année 1154 1 , et Remond, miles de Wflens-la-vila l’est à l’occasion de l’anniversaire de son épouse, Hélieta, qui se célébrait le 16 des kalendes de juillet 2 . Ces milites possédaient une chevance à Vufflens-la-Ville, qu’ils tenaient, croyons-nous, en franc-alleu. Nous verrons les milites de Chablie tenir au même Vufflens un fief considérable sous la mouvance du château de Cossonay, sur l’origine duquel on ne possède pas de lumières.
Sous l’année 1239, le chevalier Vuillerme de Vufflens-la-Ville /423/ laissa, par testament, son héritage au couvent de Romainmotier 1 , héritage dont sa femme Jordane aurait l’usufruit 2 . Celle-ci fut aussi l’épouse du donzel Henri de Chabie (soit de Chablie), et il paraît que son mariage avec lui avait précédé son union avec le chevalier Vuillerme de Vufflens-la-Ville 3 . Le couvent de Romainmotier, réclamant, après le décès de Jordane, les biens que lui avait légués le chevalier Vuillerme, le donzel Jacques de Chabie, fils de Jordane et du donzel Henri de Chabie, par suite d’une transaction faite avec ce couvent, reconnut tenir de lui, sous l’année 1278, en fief lige, environ 60 poses de terrain situées à Vufflens-la-Ville, et d’autres biens. En prêtant cet hommage le donzel Jacques réserva les droits du sire de Cossonay et d’un second seigneur qu’il ne nomma pas 4 . On apprend par le partage de leurs biens paternels (y compris la 6e part de la grande dîme de Vufflens-la-Ville) que les donzels Jeannot et Reymond, frères, demeurant à Vufflens-la-Ville, fils de Jean de Chabie, firent, sous l’année 1350, que le premier devait supporter pour lui et son frère l’hommage dû au seigneur de Cossonay et percevoir, pour cette charge, deux muids de vin, de cense annuelle, que le prédit seigneur de /424/ Cossonay leur avait vendue pour 50 livres et qu’il pouvait racheter pour ce prix 1 .
A cette époque, une branche de la famille féodale de Vufflens-la-Ville existait encore. Une sentence arbitrale, datée du 18 février 1350, jette quelque jour sur sa position vis-à-vis des seigneurs de Cossonay. Ceux-ci (Aymon et Jean, oncle et neveu) prétendaient, en vertu du droit commun, comme seigneurs supérieurs, avoir le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction, à Vufflens-la-Ville, sur les hommes des donzels Jean et Johannod de Vufflens-la-Ville, oncle et neveu 2 , ainsi que sur les possessions de ces hommes. Les donzels de Vufflens repoussaient cette prétention, toutefois la sentence arbitrale mentionnée ci-dessus reconnut aux seigneurs de Cossonay la haute juridiction criminelle, soit le mère empire, et aux donzels de Vufflens, le mixte empire 3 . On trouve des nobles de Vufflens-la-Ville jusque vers le milieu du siècle suivant. Humbert et Pierre, donzels, fils de Jacques de Vufflens-la-Ville, vendirent, sous l’année 1445, une prairie située à Vufflens, au couvent de Romainmotier 4 . Depuis cette époque, les documents ne mentionnent plus cette famille féodale, dont les possessions à Vufflens-la-Ville /425/ paraissent avoir été acquises par le couvent de Romainmotier 1 .
Le cartulaire de Lausanne indique (entre les années 1228 et 1238) une cense due au chapitre par Pierre, mayor (villicus) de Vufflens-la-Ville 2 . L’office de cette mayorie émanait sans doute du couvent de Romainmotier 3 .
La grosse de Deloës nous fait connaître les fiefs que les deux branches de la famille de Chabie tenaient à Vufflens-la-Ville. Le 17 janvier de l’année 1378 prise à la nativité de Notre Seigneur, Jacques de Chablie, fils du feu donzel Mermet, qui était fils du défunt chevalier Girard de Chablie, se reconnut homme lige avant tous seigneurs du sire Louis de Cossonay, et confessa tenir de lui, sous son prédit hommage lige, les biens, choses, censes et possessions suivants, sis au village de Vufflens-la-Ville et dans son territoire:
Certaine maison située au milieu du village, avec oche contiguë, jouxte la maison des enfants de feu Jean de Chablie, donzel.
Dix-neuf articles tenus en domaine (oche, chésal, vignes, terres, prés et bois), dans la délimitation desquels il est fait mention des possessions tant de Reymond de Chablie, donzel, que des hoirs de Vuillelme de Chablie. /426/
Quatorze autres articles de terrain, aussi tenus en domaine.
La dîme sur 4 poses de terre tenues par les hoirs des Baczans.
Deux coupes villageoises de froment, un chapon, deux pains blancs faits d’une coupe villageoise de froment et 12 deniers lausannois, de cense, due pour trois assignaux par Nicolet Guerry, mais que celui-ci payait, par ordre du confessant, à Guido de May.
Un chapon annuel, dû pour une oche, par Johannet d’Evian.
Une coupe bourgeoise de froment, un ras d’avoine et un chapon, de cense, due par Johannet d’Evian et Aymonet Vullioz, pour un assignal.
Le ténement de Johannet, dit Taboz, homme taillable du feu père du confessant, contenant 19 articles, échus, paraît-il, à celui-ci pour la taille.
Six coupes bourgeoises de froment et cinq quarterons d’huile (à deux pots le quarteron), de cense, due par cinq tenanciers pour leurs ténements non spécifiés.
Trois deniers lausannois annuels, dus par les enfants de Johannet de Ruaz, pour le terrage de 2 poses de terre, en Farraz.
Trois sols lausannois, de cense, due par Nicolet Guerry, pour demi-pose de vigne que le confessant lui avait acensée.
En général, le donzel Jacques de Chabie reconnut tenir de son seigneur de Cossonay tout ce que lui et Pierre, son frère, possédaient ou devaient posséder, indépendamment des biens spécifiés ci-dessus, au village de Vufflens-la-Ville /427/ et dans son territoire, quel que fût le nom de leurs possessions 1 .
Cette reconnaissance avait été précédée, le 5 août 1377, par celle des donzels Johannod et Reymond de Chablie, frères (fils du feu donzel Jean), qui avaient reconnu, sur les mains du même Deloës, tenir à Vufflens-la-Ville, en fief d’hommage lige, de noble et puissant homme Louis, seigneur de Cossonay, les choses, possessions, rentes, censes, services et plaîts (placita) spécifiés dans leur quernet, à savoir:
Leur part de la grande dîme de ce lieu, c’est-à-dire la sixième partie du froment et de l’avoine et la neuvième partie du vin.
Une pose et plus de vigne, sise dans le village, jouxte la vigne du feu chevalier Girard de Chabie, tenue par Jacod (Jacques) de Chabie.
Certain chésal situé dans le même village.
Deux oches, en Rua et en Fontana, et la quarte part d’une pose de vigne.
Le four des confessants, avec le chésal contigu.
Une oche en Culuau (jouxte la vigne de Reynaud, bâtard de Reymond de Vufflens, donzel) et trois morcels de vigne. (L’un d’eux, ès Clos, était contigu à la vigne des défunts Andrée et Michod de Chablie, tenue par le confessant Johannod.)
Une pièce de terre en Montosel, tenue par le confessant Reymond.
Dix articles de terrain tenus en domaine (entre autres, 4 poses en Montosel, 7 poses en ...laudon, 1 pose en Wavres, jouxte la terre de Girard Charpit, donzel). /428/
Quatre autres articles tenus en domaine. (L’un d’eux limitait la terre des enfants de Nicod de Vufflens, donzel.)
Demi-faucherée de pré, au lieu appelé Murt, laquelle devait 16 deniers d’aumône annuelle aux religieux de Hautcrêt.
Trente-deux articles de terrain, tenus en domaine (entre autres certaine pièce de terre de 8 poses, en Faraz).
Deux sols lausannois et une géline, de cense, due pour une oche.
Cinq sols lausannois, de cense, due par les hoirs de Johannet de Rua, hommes des confessants, pour leur ténement composé de 4 articles.
Sept bichets de froment, de cense, que devaient plusieurs membres de la famille Reyson, pour 4 poses de terre et 3 poses de vignes, en Montosel.
Trois bichets de froment, de cense, que devaient les hoirs de Perrod de la Fontaine, pour une pose et demie de terre en Montosel.
Une coupe de froment et une géline, de cense, due par Johannet d’Evian, pour une pose de terre et une pièce de bois en Montosel.
Le terrage d’une demi-pose de terre.
La septième gerbe dans deux pièces de terre, au Seellar 1 et en Murt.
Certaine gerbe de blé croissant dans une pièce de terre en Fara, possédée par Perrod Cuvilliar.
Deux sols lausannois et deux bucelles blanches (de pain blanc), de cense, que devaient Mermet Magnyn pour dix assignaux et les hoirs de Jean Louat pour huit assignaux. /429/
Les donzels Johannod et Reymond reconnurent, en général, tout ce qu’ils possédaient, soit par eux soit par d’autres, rière Vufflens-la-Ville. Ils confessèrent que le prédit seigneur de Cossonay avait et devait avoir seul et exclusivement (solus et insolidum) le mère et le mixte empire et l’omnimode juridiction sur toutes leurs possessions feudales. Le confessant Johannod de Chabie déclara vouloir et devoir supporter la charge de l’hommage dû par les deux frères, et vouloir et devoir être homme lige avant tous seigneurs de celui de Cossonay, son seigneur. Puis, celui-ci ayant reçu l’hommage et la fidélité que le donzel Johannod lui prêta, selon l’usage, investit les deux frères de leur fief, en présence du chevalier Pierre de Sivirier, de Nicolet Perrin, bourgeois de Cossonay, d’Aymon Guichard et de Jean de May, donzels, dans le jardin du château de Cossonay 1 .
Indépendamment des notions qu’elle nous donne sur les deux fiefs de Chabie, la grosse Deloës nous apprend encore: 1° que, dans les biens du fief qu’il reconnut, le donzel Jaquet Marchiant tenait, à Vufflens-la-Ville, une cense de 5 sols et d’un chapon, due par Johannet d’Evian pour 8 assignaux, et qu’une fossorée de vigne, sise devant la maison de Jacques de Chabie, et qui appartenait à ce fief, était tenue du dit Marchiant à moitié vin; 2° que 4 1⁄2 poses de terre, sises au prédit Vufflens, faisaient précédemment partie du fief que le chevalier Pierre de Sivirier tenait du seigneur de Cossonay, mais que, toutefois, les prédécesseurs de ce chevalier les ayant aliénées ainsi que d’autres biens de ce fief, il avait, en compensation, assujetti au fief de ce seigneur une vigne, à St. Saphorin, qu’il tenait auparavant en franc-alleu. /430/
L’origine des possessions considérables du couvent de Romainmotier à Vufflens-la-Ville se trouve dans le don de neuf manses, soit manoirs, que lui avait fait le roi Rodolphe, sous l’année 1011 1 . D’autres donations fort anciennes avaient augmenté ces possessions 2 , auxquelles le sire Uldric de Cossonay avait promis paix et tranquillité, sous l’année 1096 3 .
Par suite d’événements qui n’ont pas laissé de traces, le couvent de Romainmotier aliéna ses possessions à Vufflens. Mais le prieur Arthaud Alamand fit la réemption de ce village et reçut à cette occasion un don gratuit, soit une aide, de la part des prud’hommes de la terre de Romainmotier, auxquels il accorda, sous l’année 1359, un acte de non-préjudice au sujet de ce don 4 . Nous avons déjà fait observer que les seigneurs de Cossonay prétendaient avoir exclusivement le droit de glaive, soit la haute juridiction criminelle, dans leur baronnie, en vertu de leur supériorité. Un traité fait le 11 juillet 1385, entre noble et puissant seigneur Louis, sire de Cossonay et de Bercher, chevalier, d’une part, et Jean de Seyssel, prieur de Romainmotier, de l’autre, termina un ancien différend entre les parties au sujet du mère et mixte empire et de la juridiction sur les hommes et les possessions de Vufflens-la-Ville. Aux termes de ce traité, le seigneur de Cossonay devait avoir le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction au village de Vufflens, dans son territoire, ses chemins et ses pâturages, sauf sur les hommes /431/ et les possessions de la mouvance des religieux. Si l’un des hommes du couvent commettait un délit passible de la peine de mort ou de la mutilation de membres, le nonce du couvent l’appréhenderait au corps, et s’enquerrait personnellement du délit. Lors du jugement, il appellerait le nonce du sire de Cossonay pour ester (ad essendum), et, après le jugement, il lui remettrait incontinent le coupable en chemise pour exécuter la sentence, soit pour faire à sa volonté. Il y aurait appel à Romainmotier, s’il s’agissait de possessions mouvantes d’antiquité du couvent, tandis que l’appel serait à Cossonay, par devant le châtelain, s’il s’agissait d’acquisitions nouvelles des religieux.
Les hommes du couvent (à Vufflens) travailleraient aux fortifications de la ville et du château de Cossonay, lorsque tous les hommes du mandement y travailleraient. Ils seraient francs de tous subsides aux cas accoutumés envers les seigneurs de Cossonay, mais ils suivraient leur chevauchée avec tous les hommes de la baronnie et non autrement 1 .
Ce traité contient de curieux règlements relativement au combat judiciaire.
Les donzels de Chabie, des deux branches, reconnurent leurs fiefs de Vufflens sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion. Pierre et Nicod, fils du feu donzel Jacob de Chabie 2 , passèrent reconnaissance, séparément, pour le fief que le donzel Jacques de Chabie avait reconnu et spécifié, en 1378, sur les mains de Deloës. Ce fief resta dès lors divisé. L’autre fief de Chabie, tenu en 1377 par les donzels /432/ Johannod et Reymond, fut reconnu, sur les mains des commissaires susnommés, par le donzel Jean de Chabie.
La rénovation de Quisard nous montre la part du fief que Pierre de Chabie avait tenue et reconnue, dans les mains de son petit-fils Jean, mineur, fils de feu noble Guillaume de Chabie. Noble Perronette, sa mère et tutrice, le reconnut en son nom, le 22 avril 1494, et confessa que son fils était homme lige avant tous seigneurs du duc de Savoie (à cause de son château de Cossonay) et tenait de lui, par succession de son père, sous le prédit hommage lige, dont il devait supporter la tierce partie et les cause-ayants de noble Nicod de Chabie les deux autres parts, les choses, biens, possessions, censes, rentes et hommes, au village et dans le territoire de Vufflens-la-Ville, spécifiés dans sa reconnaissance, à savoir:
Certain chésal de la maison qu’habitait jadis noble Pierre de Chabie aïeul du confessant, avec jardin contigu (jouxte le chésal de la maison des hoirs de noble Girard de Chabie).
Trente-cinq articles tenus en domaine (vignes, prés, terres, bois et un chésal avec curtil et verger).
La tierce part, indivise pour les deux autres parts avec noble Meyre de la Cuisine et noble Louis de Bettens, son mari 1 , bientenants de noble Nicod de Chabie, de 3 bichets de froment, mesure de Lausanne, de 2 gélines et de 12 deniers lausannois, bons, de cense, due pour 2 assignaux.
La tierce part, indivise comme ci-dessus, pour les deux autres parts, de 24 articles tenus en domaine, procédés de /433/ feu Girard de Sombacort, qui les tenait du prédit noble Pierre de Chabie sous la cense de la tierce part de 3 coupes de froment, mesure de Lausanne, et de 6 1⁄3 pots d’huile de noix.
Vingt et un articles de terrain que le confessant tenait pour lors à ses mains faute de tenanciers et qu’avait tenus jadis, de ses prédécesseurs, Pierre Jaudron, sous 12 deniers lausannois, de cense.
Deux pots et demi d’huile, mesure de Lausanne, et une coupe de bon froment, de cense, dus par Jean Vouderrey, alias Charvet, de Lausanne, pour 24 assignaux qu’il tenait du confessant et des prédits nobles jugaux de Bettens.
La tierce part, indivise comme ci-dessus pour les autres parts, de 8 poses de terre et de bois en Faillens.
Certaine île jouxte l’ancien gué de Faillens et demi-pose de terre en Chentres. Le confessant tenait ces trois possessions à ses mains.
Noble Jean de Chabie (soit sa mère) reconnut, en général, tout ce qu’il tenait et ce qui pourrait être retrouvé dans le territoire de Vufflens, des biens procédés de feu Pierre de Chabie 1 . Les nobles Louis et Jean de Bettens, frères, furent présents à la passation de cette reconnaissance.
Nous venons de voir que l’autre partie de ce fief, soit celle qui était procédée de noble Nicod de Chabie, appartenait alors à noble Meyre de la Cuisine, femme de noble Louis de Bettens. Elle la tenait par succession de son père, noble Jean de la Cuisine, bourgeois de Morges, qui l’avait héritée de noble Girard, fils du prédit Nicod de Chabie 2 . Cette part /434/ de fief fut reconnue, le 20 septembre 1498, sur les mains de Quisard, par noble Jean de Sys, habitant de Morges, en qualité de mari de la prédite noble Meyre de la Cuisine (noble Louis de Bettens, précédent mari de celle-ci, était sans doute décédé dans l’intervalle des deux reconnaissances 1 ), sous la charge des deux parts de l’hommage lige dû pour tout le fief. (Noble Jean de Chabie devait en supporter la troisième part. Voy. ci-dessus.) La spécification de cette portion du fief nous présente les biens suivants:
Certaine maison, avec oche contiguë, sise à Vufflens, jouxte la maison de Jean de Chabie.
Quarante-cinq articles tenus en domaine (entre autres, 2 poses de vigne, sises devant le chésal jadis maison de Jean de Chabie, 3 faucherées de pré, sises devant le chésal jadis maison des confessants, les deux tiers d’une pose de vigne jouxte la maison de Blaise Mayor, 4 poses de terre en la condemine Vaubaz, un mas de bois en Faraz, jouxte celui de noble Jean de Cossonay, etc.).
Le four de Van (devant?), avec oche contiguë, sis dans le village de Vufflens.
La directe seigneurie et un chapon, de cense, auxquels étaient tenus les hoirs d’Aymonet d’Evian, pour une oche.
La directe seigneurie et une coupe bourgeoise de froment, mesure de Lausanne, de cense, que devaient les hoirs de Jean Vulliod, pour 6 assignaux.
La directe seigneurie (sans indication de cense), sur /435/ plusieurs fonds de terre et un chésal, tenus par diverses personnes.
Les deux parts, par indivis avec noble Jean de Chabie pour l’autre part, des diverses censes qui ont été mentionnées dans la reconnaissance de celui-ci.
Une coupe de froment, mesure de Lausanne, et deux pots et deux tiers d’huile, mesure prédite, de cense, due par les hoirs de Nicolette Mulet, soit par Jean Vouderrey alias Charvet, pour 24 assignaux qu’il tenait des confessants et de Jean de Chabie 1 .
Les confessants reconnurent généralement tout ce qu’ils pouvaient posséder à Vufflens en terres, prés, vignes, bois, maisons, chesaux, censes, rentes, hommes, dîmes, terrages et autres choses quelconques, avec leurs appartenances universelles.
Quant au fief de l’autre branche des nobles de Chabie, à savoir celui que feu noble Jean de Chabie avait reconnu dans le temps sur les mains des égrèges d’Etoy et Grillion, il était possédé, lors de la rénovation de Quisard, par noble, puissant et magnifique seigneur Barthélemy, baron de La Sarraz, qui le tenait en vertu d’une donation entre vifs jadis faite à son aïeul paternel Guillaume, seigneur de La Sarraz, par le prédit noble Jean de Chabie (acte reçu par le notaire de Vaux). Quoique le sire Barthélemy de La Sarraz se reconnût déjà, à raison de certains fiefs, homme lige de l’illustrissime seigneur le duc de Savoie, néanmoins il reconnut spécialement, le 26 avril 1497, sur les mains de Quisard, le /436/ fief qu’il tenait à Vufflens, sous la mouvance du château de Cossonay et sous hommage lige, en vertu de la donation faite à son aïeul par noble Jean de Chabie. Voici quels étaient, selon la reconnaissance du sire de La Sarraz, les biens de ce fief:
La sixième partie de la grande dîme, du froment et de l’avoine, et la neuvième partie de celle du vin. Jean Du Flon, apothicaire de Lausanne, tenait une part semblable de cette grande dîme, le prieur de Romainmotier en tenait un tiers et le curé de Vufflens le tiers restant.
Le four du confessant (avec oche contiguë) dans lequel cuisaient les hommes du seigneur duc de Savoie à Vufflens (c’est-à-dire les ressortissants de la châtellenie de Cossonay). Il était tenu par Nicod Guerry, à titre d’abergement perpétuel, sous la cense, avec directe seigneurie, de 2 coupes de froment, mesure de La Sarraz.
Huit articles de terrain tenus en domaine (entre autres, une grande pose de vigne ès Addoz et une faucherée et demie de pré sous cette vigne, 5 poses de bois en Montosel, 8 poses de bois en Faraz, les Lovateyres pleines de genièvre, etc.).
Une gerbe de blé, de terrage, croissant dans une pose de terre en Faraz.
Sept articles de terrain appartenant au domaine du confessant, tenus seulement à bien plaire par les enfants d’Amédée Mayor.
Vingt et un autres articles de ce domaine, tenus par diverses personnes, pour le terme de 9 années, sous la cense, d’un côté, de 5 quarterons de froment, mesure de Cossonay et de 6 sols, et de 7 coupes et 1 quarteron de froment, mesure de Lausanne, de l’autre. /437/
Huit articles de terrain, tenus en domaine.
Le confessant tenait les censes suivantes, avec la directe seigneurie sur leurs assignaux:
Trois bichets de froment, mesure de Lausanne, dus par Amédée et François Vulliod, pour 3 poses de terre ès Longchamps.
Six quarterons de froment, mesure prédite, dus par les hoirs de Martin d’Evian, pour 10 assignaux.
Une coupe de froment, mesure prédite, due par Jean Pichard, pour 4 poses de terre et demi-faucherée de pré, en Faraz.
Trois quarterons de froment, mesure prédite, dus par les jugaux Vulliod, pour 2 poses de terre, soit bois, en Montosel.
Deux coupes de froment, mesure prédite, 14 sols et 6 deniers lausannois, et une géline, dus par Ant. Barbey, pour 3 assignaux, entre autres, pour une condemine de terre et de pré, de 9 poses, en Challandon.
Un bichet de froment, dû par Jean Bevignyen pour 3 assignaux, et 1 denier lausannois, dû par le même pour une place de la longueur de sa maison et large de 9 pieds.
Une coupe de froment, mesure de Lausanne, et 6 deniers lausannois, dus par Rolet Reyson, pour 3 assignaux.
Cinq quarterons de froment, mesure prédite, dus par Nicod Guerry, pour 6 assignaux.
Douze deniers lausannois, dus par Jean Ruby, pour 6 assignaux qui furent de Girard Eglat.
Quatre sols, bonne monnaie, dus par Etienne Tellyn, de Mex, pour 2 assignaux, plus demi-quarteron de froment, mesure prédite, pour demi-pose de terre.
Un quarteron de froment, mesure prédite, dû par Jean /438/ et Girard Bosset, pour une pose de terre et de pré, en Faverey.
Trois censes non spécifiées, dues par Jean Perrodet, clerc, de Lausanne, pour 2 fosserées de gerdil, par Jean Bosson, pour une pose de terre, et par les hoirs d’Arthaud Loys, pour un morcel de gerdil, en Fontannaz.
Le confessant déclara que les terres suivantes appartenaient encore à son fief: demi-pose de terre vacante, tenue par la communauté de Vufflens, deux fosserées d’oche en Fontannaz, tenues par les hoirs de Girard de Chabie, et une pose de terre en Faraz, jadis tenue par Girard de Sombacort. En général, il reconnut tout ce qu’il pouvait posséder dans le territoire de Vufflens, des biens procédés de noble Jean de Chabie qui ne se trouveraient pas mouvoir d’autre seigneur, avec la directe seigneurie des choses par lui reconnues, et leurs appartenances universelles 1 .
On n’a pas oublié que le donzel Jaquet Marchiant avait reconnu, sur les mains de Deloës, quelques biens en fief noble à Vufflens-la-Ville. Le quernet de ses descendants, les nobles Etienne, Georges et Jean Marchand, frères, prêté, le 8 juin 1500, sur les mains de Quisard, nous apprend qu’ils tenaient quelques censes au prédit village, à savoir:
Cinq sols et un bon chapon (soit une bonne géline), dus par Jean Binvegnent, pour 2 fossoriers de vigne, sis devant le chésal de maison des hoirs de noble Girard de Chabie.
Deux sols lausannois, bons, et demi-chapon, dus par Pierre Guerry, pour 4 assignaux.
Et trois sols, bonne monnaie de Savoie, et la moitié d’un /439/ bon chapon, dus, à la St. Michel, par Claude d’Evian, pour 5 assignaux.
Enfin, noble Jean de Cossonay tenait, au même Vufflens, une cense de deux sols et d’un quarteron de noix, mesure de Cossonay, que lui devait Aymonnet dou Perry pour un record de pré, ou Vaudey 1 . Et il tenait encore, à ses mains, une pièce de vigne, de 3 poses, en vigueur de la donation de 20 livrées annuelles de terre, que le sire Louis de Cossonay avait faite, sous l’année 1383, au bâtard Aymon, aïeul de Jean 2 .
Nous arrivons maintenant à la rénovation de Mandrot.
Le fief reconnu sur les mains de Quisard par noble Jean de Chabie, donzel de Lausanne, soit par noble Perronette, sa mère, se trouvait alors dans les mains des nobles Jean, Perronette et Louise, mineurs, enfants de feu noble François, fils lui-même de noble Jean de Chabie, confessant en 1494. Leur tuteur, honorable Jean Gumoëns, citoyen de Lausanne, le reconnut en leur nom, le 25 juin 1548, et confessa que ses pupilles étaient hommes liges avant tous seigneurs de LL. EE. de Berne, à cause de leur château de Cossonay, et qu’ils tenaient d’Elles, sous leur prédit hommage, dont ils étaient tenus de supporter la tierce part et les bientenants de noble Meyre de la Cuisine, qui avaient cause de noble Nicod de Chabie, les deux autres parts, les censes et rentes ci-après désignées, dues au village de Vufflens-la-Ville, avec la directe seigneurie de leurs assignaux /440/:
Dix coupes de froment, mesure de Lausanne, et 21 sols lausannois, dus, à la St. Martin d’hiver, par deux membres de la famille Rayson, pour 21 assignaux.
Quatre coupes de bon froment, mesure prédite, et 16 sols lausannois, dus par François et Pierre Jaquier, soit Vulliod, pour 21 assignaux. Et 4 sols et une géline, dus par les mêmes censiers, pour la tierce part de 13 poses de bois et de planche, en Faillens.
Trois sols lausannois dus par les hoirs de feu égrège Guido Rosset, notaire et bourgeois de Lausanne, pour 4 assignaux, principalement sis en Faraz, abergés par feu noble François de Chabie au prédit Rosset 1 . Et généralement tout ce que les prédits pupilles confessants tenaient et pouvaient tenir à Vufflens des biens procédés des nobles de Chabie, leurs prédécesseurs.
L’autre portion de ce fief, reconnue sur les mains de Quisard par noble Jean de Sys,en qualité de mari de noble Meyre de la Cuisine, le fut, sur celles de Mandrot, le 30 avril 1547, par François Ponthey, âgé d’environ 20 ans, en présence et par l’autorité de Jean Vuillermin, son tuteur 2 . Il la tenait par succession d’honorable François Ponthey, son père, bourgeois et châtelain de Morges, qui l’avait héritée de Jaquème, fille du prédit noble Jean de Syx, et aussi en vertu « de permition et licence à luy, pour estre ignoble et non /441/ capable, donnée par Nos très redoubtés seigneurs de Berne, comme s’appert à leurs lectres patentes, ... en date le 11 may 1547 1 . » François Ponthey, à raison de ce fief, se reconnut homme lige de LL. EE. de Berne, et confessa tenir d’Elles, à cause de leur château de Cossonay et sous le prédit hommage lige, dont il devait supporter les deux tiers de la charge, et noble François de Chabie, de Lausanne (c’est-à-dire ses enfants), celle du tiers restant, les choses, possessions, censes, rentes et services, désignés au quernet et procédés anciennement de Nicod, fils de Jacques de Chabie. Les biens de ce fief consistaient alors en censes directes, dues pour un grand nombre d’assignaux. L’article le plus saillant de cette reconnaissance est une cense de 15 coupes de bon et pur froment, à la mesure de Lausanne, et de 5 florins, de petit poids, monnaie de Savoie, due au confessant, en sa maison de Morges, au terme de la St. Martin d’hiver, par les hoirs de feu discret Guido Rosset, pour 46 assignaux, jadis tenus, pour la plupart, par les nobles jugaux de Sys à leurs mains et que le père du confessant avait abergés au prédit Rosset, le 6 mars 1530, sous l’entrage de 160 florins. Quelques-unes des censes reconnues ont déjà été mentionnées dans la reconnaissance passée sur les mains de Quisard. François Ponthey termina sa reconnaissance par une confession de généralité de tout ce qu’il possédait et pouvait posséder au territoire de Vufflens 2 .
L’autre fief de Chabie, celui que le sire Barthélemy de La Sarraz avait reconnu sur les mains de Quisard, avait /442/ passé, nous ignorons quand et à quel titre, à provide Etienne Du Flon 1 , de Lausanne, en faveur duquel il avait été rénové, environ l’an 1520, par égrège Guido Rosset 2 . Après lui il avait été possédé par sa fille Huguette et était ensuite parvenu à honorable Girard Pivard, citoyen et marchand de Lausanne, qui le reconnut sur les mains de Mandrot, le 23 décembre 1547 (cette reconnaissance ne se trouve pas dans la grosse de ce commissaire). Toutefois, comme ce fief ne se trouvait plus en mains capables de desservir l’hommage lige auquel son possesseur était tenu, LL. EE. de Berne l’avaient assufferté moyennant une cense annuelle de 6 sols lausannois, bons, payable, à la St. Michel, à leur receveur de Cossonay, en lieu et place de la desservition de l’hommage.
Le quernet prêté par noble Rose de Cossonay pour le fief, procédé de son père, qu’elle tenait dans la baronnie de Cossonay, ne mentionne point de biens à Vufflens 3 . Est-ce une omission? La prédite noble Rose et Claudine de Cossonay, sa sœur, possédaient néanmoins un membre du fief au dit Vufflens, qu’elles firent rénover, sous l’année 1524, par le notaire Pierre de Crevel. Il passa pour une partie aux nobles Claude et Gauchier Farel, acquéreurs des biens de dame Rose, et pour l’autre partie, à noble Guillaume de Lalex. Ces divers possesseurs le firent rénover environ l’année 1557 4 . La rénovation de Pastor et celle de Bulet ne /443/ contiennent rien quant à ce fief, connu sous le nom de Lalex, et qui resta divisé jusques à ce que le seigneur de Vufflens l’eût réuni dans ses mains. Nous reviendrons plus tard sur son sujet.
Les censes directes, à Vufflens, que les nobles Georges, Etienne et Jean Marchand avaient reconnues sur les mains de Quisard (voy. à la page 438), le furent, sur celles de Mandrot, par noble François, fils de feu Etienne Marchand, et par noble François de Sivirier (celui-ci en vertu de la donation de biens que lui avait faite sa défunte femme Gabrielle, fille de feu noble Georges Marchand). Le premier tenait trois parts de ces censes et le second en tenait deux parts. Nous les retrouverons mentionnées dans la rénovation de Pastor, mais on ignore, en revanche, quel fut le sort d’une cense directe de 7 coupes de froment, procédée du fief de Bionnens, que les nobles de Pierrefleur (Girard, Guillaume et Pierre, frères) reconnurent sur les mains de Mandrot et qui leur était due par Hugues Thomasset, de Vufflens-la-Ville, pour cinq assignaux situés dans ce lieu. Le mayor François de Lutry percevait sur ces mêmes assignaux une cense de 20 sols, aussi procédée des nobles de Bionnens 1 .
L’ancienne famille féodale de Chabie, jadis si nombreuse, se résumait, dans la seconde moitié du XVIe siècle, dans la personne de demoiselle Louise, fille et unique héritière de noble François de Chabie et femme de noble Christin Chalon 2 . Celui-ci, en qualité de procureur de son épouse, vendit, le 25 mars 1580 (acte reçu par égrège Decrevel), à noble et /444/ prudent Jean Rosset, ancien bourgmestre de la ville de Lausanne, son fief de Vufflens-la-Ville, pour le prix de 90 écus d’or sol 1 . Noble Jean Rosset possédait déjà l’autre partie de ce fief en vertu d’acquisition faite, en deux fois (27 janvier 1560 et 2 juin 1565), de noble François Ponthey, pour le prix, ensemble, de 96 écus sol 2 . A ces diverses acquisitions noble Jean Rosset en ajouta d’autres. Honorable Glaude Mercier lui vendit, le 17 avril 1587, pour le prix de 750 florins 3 , une partie de l’autre fief de Chabie, soit de la dîme et des censes qui avaient appartenu jadis à feu honorable Etienne Du Flon; et Estiennaz Chastellet, femme de Thivent Chenal, bourgeois et couturier de Lausanne, lui vendit aussi, le 24 novembre 1595, pour le prix de 200 florins, de principal, outre 6 florins pour les vins, une particule de ce même fief 4 . Noble Jean Rosset était le fils de discret Guy, soit Guido Rosset, notaire de Vufflens-la-Ville et bourgeois de Lausanne, ville dans laquelle ses descendants ont occupé une position distinguée. Nous allons voir noble Benjamin Rosset, fils de Jean, devenir seigneur de Vufflens-la-Ville.
Le 20 mai 1594, LL. EE. de Berne inféodèrent à noble et prudent Benjamin Rosset, bourgmestre de Lausanne, la moyenne et la basse juridiction du village de Vufflens-la-Ville et de son territoire 5 . Le jour où il fut mis en possession /445/ de cette seigneurie, la ville de Cossonay envoya deux délégués à Vufflens afin de protester, pour la préservation de ses droits dans ce village, contre cette mise en possession. Ces droits concernaient la fortification de la ville, « la vesture » des tambours et des fifres 1 , la « puissance » de l’officier de ville, l’ohmgeld, la guette 2 , et le recouvrement des censes dues à la ville, soit à son hôpital, à la confrérie, à la cure et à la clergie 3 . Nous croyons que cette inféodation eut lieu sous la mouvance du château de Lausanne.
L’année suivante (1595, 16 mai), LL. EE. remirent au même noble et prudent Benjamin Rosset le domaine du couvent de Romainmotier à Vufflens, c’est-à-dire les bâtiments et les fonds de terre que ce couvent y avait tenus à ses mains, comme on disait, soit ceux qui n’avaient pas été acensés. Ce domaine était considérable et ses bâtiments 4 jouissaient du privilége que, pour leur maintenance, leur possesseur avait le droit de couper des chênes dans la forêt d’Apples, appartenant à LL. EE. à cause de Romainmotier. Les conditions de cette cession nous sont inconnues, mais elle ne paraît pas avoir eu lieu en fief noble, nonobstant le terme d’inféodation qui lui est appliqué 5 . Le seigneur de Vufflens /446/ reconnut ces biens en faveur de LL. EE., le 26 décembre 1599, sur les mains du commissaire Ansel, rénovateur des extentes de LL. EE., à cause de l’évêché de Lausanne. Il reconnut aussi, sur les mains de ce commissaire, la moyenne et la basse juridiction que LL.EE, lui avaient inféodées 1 . Berne conserva pour le moment, à Vufflens, le fief du couvent de Romainmotier et les censes dues à raison de ce fief, qui était le plus considérable du territoire.
Le 2 mai 1599, sur les mains de Pastor, noble et prudent Benjamin Rosset, citoyen et conseiller de Lausanne, seigneur de Vufflens-la-Ville, prêta hommage et fidélité à LL. EE. de Berne, à cause de leur château de Cossonay, pour le fief de Chabie qu’il possédait en vertu des acquisitions faites par son défunt père de noble François Ponthey et de demoiselle Louise de Chabie, femme de noble Christin Chalon, et reconnut tenir d’Elles, sous le prédit hommage, les biens, pièces, possessions, fiefs, directe seigneurie, censes, rentes, services et autres droitures, spécifiés dans les reconnaissances précédentes, et généralement tout ce qu’il tenait et pouvait tenir à Vufflens-la-Ville des biens procédés des nobles de Chabie et de Sys, à forme tant des nouvelles que des anciennes fidélités et reconnaissances. Le même jour, le prédit seigneur de Vufflens et ses codiviseurs confessèrent, par une autre reconnaissance, qu’ils tenaient et voulaient tenir de LL. dites EE. (à cause du château de Cossonay), en fief et sous hommage lige et noble ci-devant assufferté par Elles moyennant 6 sols lausannois, bons, de cense annuelle, au lieu de la desservition du prédit hommage, à savoir: les choses, biens, censes, tributs, dîmes, usages, directe seigneurie, vignes, /447/ terres, prés, bois et autres émoluments que les confessants possédaient à Vufflens-la-Ville, spécifiés et déclarés dans le quernet précédemment prêté par honorable Girard Pyvard, citoyen et marchand de Lausanne, sur les mains de Mandrot et dans celui prêté plus anciennement sur celles de Quisard par le baron Barthélemy de La Sarraz, biens qui étaient procédés de noble Jean de Chabie. La part du seigneur de Vufflens à ce fief était, d’un côté, du tiers de la dîme et du quart des censes, en sa qualité de cause-ayant des Mercier et, d’un autre côté, de la 24e partie des censes et de la 18e partie de la dîme en qualité de cause-ayant de Thivent Chenaux. Ses codiviseurs étaient: Samuel, Marguerite et Georges, enfants et cohéritiers de feu honorable Pierre Pyvard, Jean, fils de feu spectable Jean Pyvard, les hoirs d’Henriette, fille de feu honorable Etienne Pyvard 1 , honorable Françoise Gaudin, veuve de discret Jacques Rosset, et Claudine Gaudin, femme d’égrège Benoit Tissot, tous bourgeois de Lausanne. Le seigneur de Vufflens réunit entièrement dans ses mains ce fief si divisé.
On apprend par la reconnaissance passée sur les mains du même commissaire Pastor, par égrège Nicolas du Ruz, bourgeois de Cossonay, et Jeanne Seguin, sa femme, que ces confessants tenaient en fief noble, à Vufflens, quelques censes procédées des nobles Marchand. Ces censes étaient sans doute celles que les nobles François Marchand et François de Sivirier avaient reconnues sur les mains de Mandrot. On perd dès lors la trace de ce petit fief.
Noble Jean-Philippe Rosset, qui fut aussi bourgmestre /448/ de la ville de Lausanne, devint seigneur de Vufflens-la-Ville après son père Benjamin, décédé le 13 décembre 1639. Ses transactions avec LL. EE. de Berne lui procurèrent une notable augmentation de sa terre de Vufflens, sous le double rapport du fief et de la juridiction. En effet, par un échange qu’il fit avec Elles 1 , daté du 18 avril 1662, LL. EE. lui inféodèrent le fief du jadis prieuré de Romainmotier et celui du château de Cossonay, plus la juridiction que ce château avait au dit Vufflens, à savoir, l’omnimode et générale juridiction de ce village 2 . Cette importante inféodation eut lieu, croyons-nous aussi, sous la mouvance du château de Lausanne 3 .
Le volume des fiefs nobles du bailliage de Lausanne nous fait connaître le dénombrement de la terre et seigneurie de Vufflens-la-Ville, telle que la possédait alors (en 1674) noble et puissant Jean-Philippe Rosset, bourgmestre de Lausanne.
Dix membres de fief, réunis dans les mains du seigneur, composaient cette terre: quelques-uns, à la vérité, étaient fort petits. Le plus considérable était celui du jadis prieuré de Romainmotier, que le seigneur de Vufflens tenait en vertu de l’inféodation, soit de l’échange du 18 avril 1662. Les censes directes de ce fief, dues, pour la majeure partie, sous hommage lige, s’élevaient approximativement à 44 coupes de froment 4 , à la mesure de Lausanne, 19 1⁄2 coupes d’avoine 5 , /449/ mesure prédite, environ 3 quarterons combles de noix 1 , 12 chapons et poules outre plusieurs fractions de volailles de ces espèces, 22 florins, 3 sols, 3 deniers et quelques fractions de denier en argent, plus une gerbe du blé croissant en deux pièces de terrain. Les assignaux de ces censes étaient 34 maisons et parcelles de maisons, avec leurs places, 28 parcelles de granges, étables et places contiguës, une grande quantité de terres (champs 2 , vignes, records et prés, curtils et oches), le four banal (c’est-à-dire celui du fief de Romainmotier) et le moulin appelé de la Paslaz. Nous avons déjà fait observer que le prieuré de Romainmotier avait l’omnimode juridiction sur ses hommes et ses fiefs, sauf le dernier supplice, qui appartenait au château de Cossonay.
Le second membre de fief, celui procédé du château de Cossonay, était aussi parvenu au seigneur de Vufflens en vigueur de l’échange du 18 avril 1662. Les censes directes de ce fief, dues pour la plupart sous hommage franc et libre, s’élevaient à 13 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron de froment, à la mesure de Cossonay, 4 chapons et plusieurs fractions d’un autre chapon, 2 florins, 2 deniers et quelques fractions d’un denier en argent. Douze maisons, soit parcelles de maisons (avec leurs places), habitées par 6 focages dépendants de la châtellenie de Cossonay, 5 granges et étables, environ 59 poses de champs, 6 seyturées de records, 11 seyturées et 4⁄18 de prés, des vignes, des oches, des jardins, des places et des chesaux, avec 9 1⁄12 poses de bois, étaient les assignaux de ces censes. Le château de /450/ Cossonay, avec ce fief, possédait l’omnimode et générale juridiction dans tout le territoire de Vufflens, ses charrières publiques et ses pasquiers communs, sauf sur la mouvance du prieuré de Romainmotier (sur laquelle il avait seulement le dernier supplice), et sur les biens mouvants du petit fief Costable, qui se reconnaissait en arrière-fief de l’évêché de Lausanne.
Le troisième membre de fief était celui de Chabie dans ses diverses branches. Le seigneur de Vufflens le tenait par succession de son père, en faveur duquel il avait été rénové sous l’année 1633. Six parcelles de maisons avec trois places, 6 granges avec 3 étables et 2 jardins, environ 104 poses de champs, à peu près 5 poses de vignes, 14 seyturées de records et 7 seyturées de prés, des jardins, des oches et d’autres terres dépendaient de ce fief, dont les censes directes s’élevaient à 38 coupes et quelques fractions d’un quarteron de froment, à la mesure de Lausanne, et 2 pots et 2⁄3 d’huile (de noix).
Le quatrième membre de fief, celui de Lalex, était procédé anciennement des nobles Rose et Claudine de Cossonay, sœurs. Ce petit fief s’était divisé dans le XVIe siècle. Une partie en avait été rénovée, en 1608, en faveur de noble Pierre de Montherand et de noble Marie de Lalex, sa femme: et l’autre partie l’avait été, en 1621, en faveur de Marie, fille de feu noble Claude de Gallera, veuve d’égrège Claude Sonney. Le seigneur de Vufflens avait acquis la première partie de ce fief des enfants de noble Jean-François Manlich, seigneur de Daillens, et de damoiselle Jeanne-Elisabeth de Montherand 1 , et l’autre partie d’égrège Jean-Baptiste Sonney. Une maison, /451/ avec grange, étable, jardin, oche et place, une pose et demie de vigne, 15 3⁄4 poses de champs, 2 seyturées de prés et d’autres pièces de terrain composaient ce fief, dont les censes directes s’élevaient à 10 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, à la mesure de Cossonay, 2 florins, 2 sols, 5 2⁄3 deniers en argent. Le fief de Lalex paraît avoir été tenu en franc-alleu. Nous croyons retrouver son origine dans le legs de deux livrées de terre, d’annuelle rente, fait au bâtard Aymon de Cossonay par Marguerite de Salabruche (Sarrebruck), épouse du sire Louis (III) de Cossonay, et assigné par elle sur des censes à Vufflens-la-Ville, Bussigny et Ecublens 1 .
Le cinquième membre de fief, celui de St. Roch, procédé du couvent des frères mineurs de St. François, de Lausanne, avait été incorporé par la ville de ce nom à l’hôpital de St. Roch et appartenait au seigneur de Vufflens en vigueur d’échange fait avec cette ville. Les censes directes de ce fief s’élevaient à 5 coupes, 3 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, à la mesure de Lausanne, une poule et diverses fractions d’une autre poule. Leurs assignaux étaient une partie de maison avec place et jardin, une seyturée et demie de pré, 8 poses de champs et, encore, 4 1⁄2 poses de terrain 2 . L’origine de ce fief se trouvait dans un abergement fait sous l’année 1480, à Etienne Tellin, de Mex, par le gardien du couvent de St. François et les recteurs de la chapelle des saints Fabien et Sébastien, fondée dans la prédite église.
Le seigneur de Vufflens avait droit au sixième membre /452/ de fief, à celui de Menthon, en vigueur de l’échange ci-dessus narré, fait avec la ville de Lausanne. Ce petit fief consistait dans un bichet, soit deux quarterons de froment, à la mesure de Lausanne, de cense directe, due pour un morcel de pré et demi-pose de terre.
Le septième membre de fief, celui procédé de la cure de Vufflens, était parvenu au seigneur de ce lieu par l’échange qu’il avait fait avec LL. EE., le 18 avril 1662. Les minimes censes directes de ce fief consistaient en 3 sols et 2⁄3 de denier en argent, outre plusieurs fractions de chapons. Leurs assignaux étaient une maison avec grange, étables et appartenances, 12 2⁄3 poses de champs, 2 seyturées de pré à record, 1 pose de bois et d’autres pièces de terrain. C’était à cause de la prédite cure que le seigneur de Vufflens percevait la redevance appelée la moisson, sur le pied de 2 quarterons de froment et de 2 quarterons d’avoine par charrue entière. Ceux qui labouraient moins payaient à proportion.
Le seigneur de Vufflens possédait le huitième membre de fief, procédé de noble et puissant Antoine d’Alinges, dit de Servette, en vigueur d’échange fait avec le seigneur de Penthaz (noble Jean-François Charrière). Ce très petit fief consistait en deux quarterons et un sixième de froment, à la mesure de Vufflens-le-Châtel, de cense directe, avec juridiction, due pour 3 poses de terre. Il faisait sans doute partie de celui que le prédit noble d’Alinges avait possédé dans le lieu voisin de Penthaz (voy. l’article de ce village), et qui était un franc-alleu 1 .
Les cause-ayances du seigneur de Vufflens au neuvième /453/ membre de fief, procédé des nobles d’Arnex, ne sont pas indiquées. Ce membre avait été rénové, en 1597, en faveur de noble Zacharie d’Arnex, auparavant en faveur de noble Jacques de Cojonay, par égrège Arthaud Loys, en 1458, et, plus anciennement, en faveur des nobles Pierre et Nicod de Chabie, par Mermet Vigoureux, en 1429. Ce petit fief, de 3 quarterons de froment, de cense directe, due pour un morcel de pré à record, était, croyons-nous, un franc-alleu.
Enfin, le dixième membre de fief, procédé des nobles Costable, appartenait au seigneur de Vufflens, en vigueur d’acquisition faite par lui, le 10 octobre 1668 (acte reçu par le notaire Robert Thien), des nobles Georges et Samuel de Saussure. Il consistait en deux quarterons de froment, mesure de Lausanne, un chapon et huit sols lausannois, de cense directe, due pour 15 poses de terrain (vigne, record, champs et bois). Le fief Costable se reconnaissait en arrière-fief du château de Lausanne, à cause de l’Evêché. La juridiction sur ce fief appartenait au seigneur de Vufflens en vertu de l’échange du 18 avril 1662, déjà plusieurs fois cité, par lequel LL. EE., auxquelles elle appartenait à cause de l’Evêché, l’avaient cédée au prédit seigneur, ainsi que la mouvance du même fief, rière Vufflens, seulement. Par suite de cette cession de la mouvance, une maison avec jardin et courtine, un morcel de record, 5 3⁄4 poses de champs et 1 1⁄2 seyturée de pré se reconnaissaient en fief noble, en faveur du seigneur de Vufflens, à cause de l’Evêché 1 .
La majeure partie des biens assujettis à l’hommage dû pour le fief Costable était pour lors tenue par les seigneurs de Mex /454/ (les nobles Abraham et Jean-François Charrière), et consistait en censes directes s’élevant à 36 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Lausanne, une poule et demie et 10 sols et 4 deniers en argent, dues pour environ 28 poses de terrain, situées rière Villars-Sainte-Croix 1 . Ces censes avaient fait partie de la dot de damoiselle Elisabeth, fille de noble Jean de Saussure, seigneur de Dommartin, en Lorraine, devenue l’épouse, en 1616, de noble Jean-Jacques Charrière, seigneur de Mex 2 . Le fief Costable était l’ancien fief Charpit, dont nous avons indiqué l’origine dans notre article sur Villars-Sainte-Croix. Dans le nombre des biens sur lesquels Vuillelme, dit Charpit, de Vufflens-la-Ville, avait assigné les 6 livrées de terre, d’annuelle rente, qu’il assujettissait à fief en faveur de Guillaume, évêque de Lausanne, se trouvaient, au prédit Vufflens, 52 poses de terre, 3 prés où l’on récoltait 6 chars de foin, 3 maisons avec une oche où il faisait son jardin et le terrage qui lui était dû sur 2 poses de terre. Plus, 7 sols, 2 deniers et 6 pains blancs, de cense 3 . Des Charpit ce fief passa, dans la seconde moitié du XVe siècle (cette famille le reconnut encore, en faveur de l’Evêché, sous l’année 1483 4 ), à des nobles Mayor, dont l’origine n’est pas connue 5 . /455/ Noble Clauda Mayor l’apporta à son mari, noble Jean Costabloz, d’Orbe, qui le reconnut en 1547 1 . Leur fils, noble Hugues Costable, gentilhomme de Vufflens-la-Ville, prêta quernet pour l’ancien fief Charpit, devenu fief Mayor, en faveur de LL.EE. de Berne, en arrière-fief et sous hommage lige et fidélité noble, à cause de l’évêché de Lausanne, sur les mains d’égrège Georges Ansel, en l’année 1588 2 . C’est de lui que le prénommé noble Jean de Saussure avait droit et cause, à titre d’acquisition, quant à ce fief 3 , dont la part, située à Vufflens, était demeurée aux nobles de Saussure.
Indépendamment des dix membres de fief que nous venons de mentionner, il y avait, dans la terre de Vufflens, huit censières pensionnaires, soit foncières, qui se trouvaient aussi dans les mains du seigneur du lieu. Quelques-unes de ces censières dépendaient de plusieurs de ces membres, quoique leurs assignaux appartinssent à un autre fief. D’autres n’en dépendaient pas. Nous citerons, parmi celles-ci:
La censière, procédée des Du Flon, de 7 coupes, 2 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Lausanne, 1 chapon, 1 sol et 6 deniers en argent, /456/ dont les assignaux appartenaient en majeure partie au fief de Romainmotier.
La censière, procédée des nobles de Gléresse, de 17 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Cossonay, 9 sols et 9 deniers en argent, dont les assignaux appartenaient au fief du château de Cossonay, sauf quelques pièces 1 .
Une petite censière, d’un quarteron et demi de froment, mesure de Cossonay, procédée des nobles de Sévery, dont l’assignal était du fief du château de Cossonay.
La censière, procédée de l’hôpital de Cossonay, de 5 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Cossonay, dont les assignaux étaient du fief de Romainmotier, etc.
Le fief de Lalex possédait une censière pensionnaire de 12 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Cossonay, 4 sols et 7 deniers en argent, dont les assignaux étaient du fief du château de Cossonay, en majeure partie du moins.
En somme, le seigneur de Vufflens-la-Ville percevait, de cense, tant directe que foncière, la quantité suivante:
Froment, mesure de Lausanne, 96 coupes, 1 quarteron et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Froment, mesure Cossonay, 30 coupes, 2 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron. /457/
Froment, mesure de Vufflens-le-Châtel, 2 quarterons et un sixième.
Froment, mesure non indiquée, 6 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron.
Avoine, mesure de Lausanne, 19 coupes, 2 quarterons et un tiers.
Huile, mesure prédite, 7 pots et quelques fractions d’un autre pot.
Noix, mesure prédite, à comble, 2 quarterons et onze douzièmes.
Chapons, dix-sept et plusieurs fractions d’un autre chapon.
Poules, cinq et plusieurs fractions d’une autre poule.
Poules soit chapons et chapons soit poules, deux et quelques fractions d’une de ces volailles.
Deniers, 30 florins, 4 sols, 6 deniers et quelques fractions de denier.
Cette indication de censes ne comprend ni la redevance appelée la moisson ni les censes que le seigneur de Vufflens percevait au lieu de la dîme, à savoir, quant à celles-ci: 3 coupes de froment (mesure de Lausanne?), 5 quarterons de messel, et 4 coupes et 1 quarteron d’avoine. Elle ne comprend pas non plus les gerbes du blé croissant dans certaines pièces de terrain que ce seigneur percevait, ni 8 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Lausanne, qu’il aurait dû percevoir pour des pièces ignorées ou vacantes.
Voici maintenant les autres droitures que le seigneur de Vufflens-la-Ville possédait rière sa terre:
L’omnimode juridiction haute, moyenne et basse dans tout le village de Vufflens, son territoire et son confin, ainsi que sur les chemins publics et les pasquiers communs, tout ainsi /458/ que LL. EE. de Berne l’avaient possédée et fait exercer, tant à cause de leur maison de Romainmotier que de leur château de Cossonay et de celui de Lausanne, duquel dépendaient la maison et le fief procédés des nobles Costable. Le seigneur de Vufflens tenait cette juridiction en vigueur, tant de l’inféodation de la moyenne et de la basse juridiction, faite par LL. dites EE., le 20 mai 1594, à feu noble Benjamin Rosset, son père, que de celle qu’Elles lui avaient faite à lui-même, à titre d’échange, de l’omnimode juridiction, par acte dûment scellé et signé par le commissaire-général Gaudard, daté du 18 avril 1662.
La messeillerie et ses droits, avec pouvoir de constituer et d’assermenter le messeillier. Le prédit seigneur la possédait en vigueur de l’inféodation du 20 mai 1594. La commune de Vufflens reconnaissait cette messeillerie en faveur du seigneur, sous la cense d’un chapon, par suite d’abergement fait le 15 février 1598.
La dîme du vin, du chanvre et de toutes sortes de graines croissant et se semant dans le territoire. Le seigneur de Vufflens la tenait par succession de son père, auquel un tiers de la prédite dîme, qui dépendait de la cure de Vufflens, avait été abergé par LL. EE., le 16 octobre 1591 1 . Un second tiers, qui dépendait du couvent de Romainmotier, avait été remis par LL. prédites EE. au feu seigneur de Vufflens, le 22 décembre 1596, à titre d’échange, contre des censes dues rière le bailliage d’Yverdon et le paiement annuel d’un muid de froment et d’un muid d’avoine, au château de Lausanne. Le tiers restant avait été acquis par le prédit défunt seigneur de Vufflens, des hoirs d’Etienne Gaudin, pour la moitié, /459/ et de ceux d’Etienne Pivard, pour l’autre moitié. Ce tiers-ci de la dîme était procédé d’honorable Jean Du Flon, de Lausanne, et comprenait seulement les blés d’automne et l’avoine, la dîme des autres graines de carême et des légumes appartenant entièrement à LL.EE., à cause de Romainmotier pour un tiers et de la cure pour les deux autres. Quant à la dîme du vin et du chanvre, LL. EE. en avaient le tiers, à cause de Romainmotier, un second tiers à cause de la cure, et le dernier tiers avait appartenu aux prédits Gaudin et Pivard. La dîme se percevait de onze parts l’une, tant du vin que du chanvre et des graines. Celle du vin valait, par année commune, un char et demi, celle des grains environ 150 coupes de blé, la plus grande partie messel, et environ 60 coupes de graines de carême, le tout à la mesure de Lausanne; enfin la dîme du chanvre valait environ 15 florins par année commune.
La moisson, qui se payait sur le pied, par charrue entière, de 2 quarterons de froment et de 2 quarterons d’avoine, mesure de Lausanne, ainsi que nous l’avons déjà fait observer. La cause-ayance du seigneur de Vufflens, à cette redevance, n’est pas indiquée.
La guette. Le seigneur de Vufflens avait droit à cette redevance, en vertu d’acquisition faite de la ville de Cossonay. Elle se payait sur le pied d’un quarteron par chaque faisant feu dans les maisons qui dépendaient du fief de Cossonay. Lors du dénombrement, il y avait 6 focages à Vufflens payant la guette.
L’ohmgeld du vin qui se vendait en détail au dit Vufflens, aussi en vigueur d’acquis fait de la prédite ville. L’ohmgeld se percevait seulement dans la châtellenie et non dans le ressort.
Le domaine rural que le seigneur de Vufflens possédait /460/ dans ce lieu et dont le dénombrement de sa terre nous fait connaître la spécification, était très considérable. Dans ce domaine s’était fondu celui de l’ancien prieuré de Romainmotier 1 .
On vient de le voir, la terre et seigneurie de Vufflens-la-Ville, telle que la possédait noble Jean-Philippe Rosset, bourgmestre de Lausanne, n’était pas insignifiante. Après lui, son fils, noble Isaac-Henri Rosset, fut seigneur de Vufflens-la-Ville. Gette terre et seigneurie fut acquise, entre les années 1690 et 1710 (on n’indique pas une date plus précise de cette acquisition), par noble et généreux Albert de Mestral, seigneur de Pampigny, proche parent du susnommé noble Isaac-Henri Rosset 2 . Par les partages de biens, faits en 1759 par l’hoirie de l’acquéreur, la terre de Vufflens-la-Ville échut à son fils aîné, noble et généreux Gabriel-Henri de Mestral, seigneur de Pampigny, St. Saphorin, Disy, Lavigny, etc. Après la mort de celui-ci, en 1772, elle passa à son fils cadet, Charles-Albert de Mestral, coseigneur de St. Saphorin, seigneur de Disy et de Lavigny, qui la possédait lors de la révolution de 1798 3 .
Vufflens-la-Ville appartenait au ressort de la ville de Cossonay pour tout ce qui y mouvait d’ancienneté du prieuré de Romainmotier, mais le fief du château de Cossonay faisait partie de la châtellenie, ainsi, sans doute, que le fief de Chabie, puisque, par leur reconnaissance datée de l’année /461/ 1377, les donzels Johannod et Reymond de Chabie avaient confessé que le seigneur de Cossonay avait le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction à Vufflens, sur tous les biens de leur fief. Vingt et un focages de Vufflens payèrent, en 1474, le giete pour la fortification de la ville de Cossonay. L’année suivante, 16 hommes de ce village assistèrent aux monstres de guerre de la baronnie 1 , et il en fut de même sous l’année 1510. Selon le rôle des focages pour la levée du giete de l’année 1550, il y avait alors, à Vufflens, 3 focages appartenant à la châtellenie et 38 focages qui étaient du ressort. Lors des gietes des années 1564 et 1574, le village de Vufflens se trouvait en difficulté avec la ville de Cossonay, au sujet de leur paiement, d’où il résulte que l’on ne trouve pas l’indication du nombre des focages de ce village. Le traité de l’année 1385 entre le sire Louis de Cossonay et le prieur de Romainmotier avait imposé aux ressortissants du couvent l’obligation de travailler aux fortifications de la ville et du château de Cossonay lorsque tous les hommes du mandement y travailleraient, et de suivre la chevauchée du seigneur de Cossonay avec tous les hommes de la terre. C’était clair et précis. Néanmoins cette obligation donna lieu à de fréquents démêlés entre les habitants de Vufflens et la ville de Cossonay, surtout pendant le XVIe siècle 2 . Déjà, sous l’année 1414, le couvent avait fait des réclamations, suivies d’effet, auprès du comte Amédée de Savoie, au sujet d’un subside de deux florins par focage que la ville de Cossonay exigeait des hommes liges du couvent (à Vufflens), pour la somme accordée au prince par la baronnie, tant à /462/ cause d’une concession de franchises 1 que pour secours régalien 2 . Les ressortissants du couvent de Romainmotier, à Vufflens, payaient la cense dite des Clées 3 au seigneur de Cossonay, mais cela avait lieu en vertu de la vente que les comtes de Savoie en avaient faite à ce seigneur. Cette vente avait eu lieu bien avant l’année 1405 4 .
Vufflens-la-Ville appartint, avec certaines restrictions 5 , jusqu’à la fin de l’ancien ordre de choses, au ressort de la ville de Cossonay. A l’époque du dénombrement des fiefs nobles, ce grand village faisait partie du bailliage de Lausanne. Toutefois, tant que Berne y conserva les possessions du couvent de Romainmotier, elles furent comprises dans le bailliage de ce nom 6 , tout comme le fief que le château de Cossonay avait à Vufflens et les fiefs qui y étaient mouvants de ce château, ressortissaient au bailliage de Morges comme dépendance de Cossonay. Cet ordre de choses subit sans doute un changement par suite des transactions de LL. EE. avec Benjamin Rosset et son fils Jean-Philippe. /463/
COTTENS
(COCTENS.)
Dans le courant du XIe siècle, un seigneur nommé Allold, fit don au couvent de Romainmotier d’un lunage à Chotens et d’un second lunage à Disy 1 . Il nous paraît probable que c’est le village actuel de Cottens qui est compris sous la dénomination de Chotens.
On trouve quelques rares indications d’une famille féodale portant le nom de Cottens. Sous l’année 1321, apparaissent Jean et Perrod, fils de feu Girard de Cottens, donzel 2 , et l’on trouve aussi mentionnés Isabelle, veuve de Jean, fils de feu Girard de Cottens, avec Jean de Cottens, son fils 3 . /464/
C’est à dater de la rénovation de Deloës que l’on possède des notions positives sur la terre de Cottens. A l’époque de cette rénovation, ce fief était tenu par le donzel Antoine de Châtillon et son frère Louis, tous deux fils de Nicod, fils lui-même de feu Pierre Gudiber de Châtillon (de Chastallion), chevalier. On ignore à quel titre les nobles de Châtillon, issus, il le paraît, de la famille distinguée des seigneurs de ce nom en Michaille 1 , étaient devenus possesseurs du fief de Cottens, possession remontant probablement au chevalier Pierre Gudiber, puisque celui-ci est rappelé dans la reconnaissance de ses petits-fils 2 .
Le prédit Antoine de Châtillon reconnut son fief, sur les mains de Deloës, tant pour lui que pour son frère Louis, absent, et confessa tenir, vouloir et devoir tenir, en fief et sous hommage lige, de noble et puissant homme Louis, seigneur de Cossonay, les choses, possessions, hommes, censes et rentes que nous allons spécifier:
La maison forte de Cottens, avec ses fossés.
Sept faucherées de pré, sises sous le village de Cottens 3 .
Deux chintres de pré, en Batrobla.
Environ 7 poses de pré, au pra de la Meys. /465/
Deux faucherées de pré, en Sergie, qui se partageaient avec le seigneur de Montricher.
Dix poses de terre, au champ de la Vignye, derrière la prédite maison forte.
Sept poses de terre, en Brayez.
Deux autres poses de terre, tant en Bastaroublaz qu’en Séchirons.
Le moulin de Cottens, avec son cours d’eau, ses droits et ses émoluments.
Le four du dit lieu, sis dans le village, avec ses droits et ses émoluments.
La dîme des confessants, estimée valoir par année environ 30 coupes villageoises de blé.
Deux poses de terre, sises derrière le moulin de Cottens.
Deux poses de terre, situées au-dessus du battoir du chevalier Pierre de Sivirier, et deux autres poses de terre, situées au-dessus du moulin du prédit chevalier 1 .
Quatre poses de terre, tant en la Crueys qu’en Longirey, et un chésal, sis sous la fontaine de Cottens.
Les ténements de Lambert Raveir et de son frère Jaquet, taillables, composés de 20 articles. (Ces ténements n’étaient pas échus aux confessants, puisque le taillable Lambert, présent, affirme la vérité de la partie de la reconnaissance qui le concerne.)
Perronet Gaschet, homme libre du confessant, avec son ténement contenant 13 articles et pour lequel il devait annuellement 1 coupe de froment, 9 ras d’avoine, 3 chapons et 7 sols lausannois, de cense. /466/
Mermet, fils de feu Etienne Lambert, homme lige taillable du confessant, avec son ténement comprenant 16 articles et pour lequel il devait la taille à miséricorde. Le même taillable tenait, de l’alleu du confessant et par suite d’acensement, une faucherée de pré pour 4 sols lausannois, plus 5 autres articles pour 4 coupes de froment, 1 chapon et 12 deniers lausannois, de cense.
L’abergement de feu la nommée Gazinaz, taillable des prédécesseurs des confessants, qui comprenait 10 articles. Le prédit Louis de Châtillon tenait cet abergement.
Deux faucherées de pré, en deux pièces, sises sous le village, desquelles Jaquet ly Messa tenait perpétuellement deux parts, ainsi qu’une oche, sous la cense de 10 sols lausannois.
Le chésal d’amour pour lors pré, certaine oche sise devant la maison de Girard Humbersier, environ 3 faucherées de pré, en cinq pièces, et deux pièces de pré, sises devant la maison forte.
Ici s’arrête la reconnaissance des frères de Châtillon, qui n’est pas datée 1 , et le commissaire Deloës y a ajouté l’observation qu’elle n’était pas complète à cause de l’absence du prédit Louis, et qu’il fallait savoir lequel des deux frères serait tenu de desservir l’hommage.
Antoine de Châtillon, donzel, encore vivant en 1410 (8 septembre), laissa seulement une fille, Agnès, qui épousa noble Claude Mestral. Elle hérita de son père le fief de Cottens et de sa mère Alix, fille du donzel Girod soit Girard de Conay et de Clémence de St. Oyen, le fief de cette dernière à Gollion et à Villars-Boson, qu’elle avait reconnu en 1377 2 . /467/ On ignore ce que devint Louis de Châtillon, frère d’Antoine. Peut-être fut-il le père d’un certain François de Châtillon, dont la veuve Henriette de Plaît (fille de maître Girard de Plaît, de Placito) possédait des fonds de terre à Pampigny sous l’année 1496 1 . Quant à noble Claude Mestral, l’époux de noble Agnès de Châtillon, qui fut l’auteur des nobles Mestral de Cottens, on a cru et même écrit 2 qu’il appartenait à la famille des mestraux de Begnins, mais cela n’est nullement prouvé. Il est certain que les nobles Mestral de Cottens ont possédé des biens à Begnins et dans les environs au XVe et au XVIe siècle 3 , et qu’une des maisons seigneuriales de ce lieu a porté jusqu’à nos jours le nom de Cottens parce qu’elle doit avoir appartenu jadis aux seigneurs du village de ce nom. Toutefois les documents, encore existants, de cette maison concernent à peu près exclusivement les nobles Mestral de Begnins 4 , et ne rattachent point à leur famille les nobles Mestral de Cottens. En outre, les deux familles portaient des armoiries différentes 5 . Selon un /468/ généalogiste du commencement du siècle passé 1 , l’époux d’Agnès de Châtillon aurait été noble Claude Mestral de Vincy 2 . Quoi qu’il en soit, cette héritière reconnut, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, son fief de Cottens, pour lequel un hommage lige était dû au château de Cossonay. Elle reconnut aussi ses fiefs de Gollion et de Villars-Boson sur les mains des mêmes commissaires.
Lors de la rénovation de Quisard, ces fiefs étaient possédés par noble Jacques Mestral, fils des prédits Claude et Agnès, et héritier de celle-ci. Il les reconnut, le septembre 1496, en faveur du duc de Savoie, à cause du château, de la châtellenie et du mandement de Cossonay, et se confessa, en suivant la teneur de la reconnaissance jadis passée par la prédite noble Agnès de Châtillon, sa mère, homme lige avant tous seigneurs du prédit seigneur duc, duquel il tenait, en fief noble et antique (antiquum), les hommes, censes, rentes, choses, biens et possessions qu’il spécifia dans son quernet et qui étaient procédés de feu noble Antoine de Châtillon, à savoir:
La maison forte de Cottens, ainsi qu’elle s’étendait en long et en large, en haut et en bas, avec les fossés qui l’entouraient et l’oche contiguë à icelle.
Six faucherées de pré à record, sises sous Cottens.
Neuf articles de terrain tenus en domaine (entre autres 7 faucherées de pré, sises sous la prédite maison forte, au pré de la Nueys 3 )./469/
Le moulin de Cottens, avec le cours de l’eau, les appartenances, fruits et émoluments du prédit moulin.
Le four du dit lieu, avec ses droits, fruits, suites, émoluments et appartenances universelles.
La part qui compétait au confessant dans la grande dîme de Cottens, ainsi qu’on avait accoutumé de la recueillir.
Vingt-deux articles de domaine, tenus jadis par Johannod Raveur, homme taillable de la prédite noble Agnès, sous 6 coupes de froment et 31 sols, tant pour la cense que pour la taille, et que le confessant tenait à ses mains par défaut de tenancier.
Sept autres articles de domaine, provenus peut-être aussi du même ténement.
Encore trois articles de domaine, que tenait jadis, entre autres, de la prédite noble Agnès, Jaquet Gaschet et sa fille.
Seize sols, bonne monnaie lausannoise, et 10 coupes de bon froment, de cense, due, à la Saint-Martin, par François Davy, homme franc du confessant, pour 16 assignaux jadis tenus par Jaquet Gaschet, taillable, aïeul par sa fille du prédit Davy.
Huit sols et six deniers, monnaie prédite, 2 coupes de bon froment et 9 bichets de bonne avoine à ras (le froment à la mesure de Cossonay et l’avoine à celle de Morges), avec 2 bons chapons, de cense, due, par le même Davy, pour 15 assignaux 1 que le susnommé Gaschet avait jadis tenus sous cette cense. /470/
Plus 7 sols, monnaie prédite, et un bon chapon, de cense, due par le même censier, pour une pose de terre et une faucherée de pré en la May, procédées du prédit Gaschet. Et la cense de 4 sols, monnaie coursable, que devait le prédit Davy, pour une pièce de pré en Sécheyron.
La cense (non spécifiée), due par le prédit François Davy, pour une pose de terre ou Sécheyron que la susnommée noble Agnès avait tenue à ses mains, et pour cinq poses de terre et 3 1⁄2 faucherées de pré procédées du ténement de feu Jean Gazins, homme taillable des prédécesseurs du confessant, ténement qui, par défaut de desservant, était jadis parvenu à leurs mains. (Pour ce ténement, Gazins avait payé annuellement 15 sols lausannois pour la taille, 12 deniers et une géline, de cense.)
La cense (non spécifiée), due par Pierre Mostey et son neveu, pour une pose de terre procédée du ténement du même taillable Jean Gazins.
Est-ce par omission que le confessant ne reconnut ni la directe seigneurie ni la juridiction qu’il avait à Cottens?
« Au pourcha » et sur les mains d’Amey Mandrot, noble Pierre Mestral 1 , fils de Jacques, en suivant la teneur de la reconnaissance passée par celui-ci, confessa, le 16 septembre 1542,pour lui et ses hoirs, qu’il voulait « estre et demeurer homme lige de la très redoubtée et puissante seigneurie de Berne, » et tenir d’elle en fief et sous son hommage lige, comme héritier et légitime successeur de /471/ son père, les hommes, censes, biens et autres choses qu’il spécifia. Les articles de son quernet (ceux qui concernent Cottens) sont à peu près identiques avec ceux de la reconnaissance de son père sur les mains de Quisard 1 . La part du confessant à la dîme de Cottens valait annuellement 4 muids de blé. Le moulin avait été abergé à Thomas Bubloz, et noble Pierre Mestral reconnut la cense de 13 coupes de froment qui lui était due à raison de ce moulin et celle de 3 quarterons de froment pour 2 poses de terre, sises derrière le prédit moulin. Enfin, si le confessant tenait moins de terrain à ses mains que n’en avait tenu son père, il reconnut, en revanche, diverses censes qui ne se trouvent pas dans le quernet de celui-ci 2 .
Bientôt après, noble Pierre Mestral parvint à la possession d’une seigneurie plus importante que celle de Cottens, à savoir de celle de Vufflens-le-Châtel, que lui laissa noble Philibert de Colombier, son parent 3 , décédé sans postérité.
Toutefois, dérangé dans ses affaires, il ne la conserva pas longtemps 4 . Il subit même la dure nécessité d’une discussion de biens, dans laquelle Noël Gervex acquit, le 13 février /472/ 1558, pour le prix de 525 écus d’or, le grangeage de Cottens, qu’il remit, le 20 juin 1560, à noble François Mestral, fils du discutant, et à Nicolas Crinsoz, châtelain de Cottens 1 . Celui-ci avait déjà acquis, le 20 juin 1558, de noble Pierre Mestral, le tiers du grand record du dit Cottens. Ses acquisitions ne se bornèrent pas à cela et comprirent successivement tous les biens, tant seigneuriaux que ruraux, des nobles Mestral à Cottens, que lui vendirent le prédit noble François Mestral, Eve Pollens, sa femme, et Michière de Cholex, sa mère. Noble Nicolas Crinsoz termina cette série d’acquisitions par celle de la maison forte, avec l’omnimode juridiction, haute, moyenne et basse (à la réserve du dernier supplice), qui y était attachée, et les hommes et les hommages qui y ressortissaient 2 . Il devint donc seigneur de Cottens, en vertu de ces acquisitions, qu’il affermit par la vente que lui fit, sous l’année 1585 (7 octobre), noble Jacques Mestral, frère de François, pour le prix de 50 écus d’or pistolets, du droit de rachat, de la mieux-value et de toutes les prétentions que lui et ses indivis pouvaient avoir sur les biens de sa famille, acquis par le prédit noble Nicolas Crinsoz 3 . Les descendants de celui-ci ont conservé le fief de Cottens jusqu’à la fin du régime féodal. Quant aux nobles Mestral, ils se retirèrent, après l’aliénation de la terre de Cottens, dans leur domaine de la grange de Cuarnens, propriété d’Eve Pollens, épouse de noble François Mestral, qui l’avait héritée de Claude Pollens, /473/ son père, dernier abbé du Lac de Joux. Celui-ci, ayant embrassé la Réformation, l’avait reçu de LL. EE. de Berne, sous l’année 1542, en échange de l’abandon des revenus de son abbaye 1 . Ce domaine était une ancienne propriété de ce couvent.
Le 9 juillet 1600, sur les mains de Pastor, noble Jacob, fils de feu noble Nicolas Crinsoz, tant en son propre nom pour le tiers qu’en celui de son frère Abraham pour un second tiers, et les nobles Jean et Jacques, fils de feu noble Jean Crinsoz, fils du prédit Nicolas 2 , pour le dernier tiers, se reconnurent hommes liges et nobles de LL. EE. de Berne, à cause de leur château de Cossonay, et confessèrent tenir d’Elles, en fief lige et noble, sous leur prédit hommage, des biens jadis reconnus par feu noble Pierre Mestral, sur les mains de Mandrot, et par noble Jacques Mestral, sur celles de Quisard, aux prédits confessants advenus en vertu des acquisitions (celles-ci sont spécifiées) faites par feu noble Nicolas Crinsoz, leur père et aïeul, à savoir: les hommes, hommages, censes, rentes, seigneurie, juridiction, maison /474/ (forte), four, moulin, dîme et autres possessions qu’ils tenaient au village et dans le confin de Cottens et aux environs, procédés, en partie 1 , de noble Antoine Châtillon et spécifiés dans la reconnaissance précédente. Ce quernet fut prêté, d’une manière générale, sans spécification des biens du fief.
Les nobles de Sévery avaient jadis tenu des biens à Cottens, en fief noble du château de Cossonay. Le chevalier Pierre de Sévery les avait reconnus, au mois de juillet de l’année 1377, sur les mains de Deloës, avec les autres fiefs qu’il tenait du seigneur de Cossonay et sous même hommage lige. Il avait, entre autres, spécifié les biens suivants, sis à Cottens:
Onze poses de terre et une faucherée et demie de pré, en la Fulli, quatre faucherées de pré et trois poses de terre, ès Mares, le tout tenu par Perrette Ravaz et Ambrusier, fils de feu Perronier de Cottens, sous la cense de dix coupes de froment recevable, onze coupes d’avoine, 15 sols lausannois et deux chapons soit gélines (la graine et les deniers étaient payables à la St. Michel et les chapons l’étaient en carême prenant).
Quatre articles de terrain, tenus en domaine par le confessant.
La dîme de la Fully, tant sur sa terre que sur celle de l’hôpital d’Aubonne, procédée de l’abbaye du Lac de Joux.
Noble Jean de Sévery, petit-fils du chevalier Pierre, avait /475/ reconnu ce fief, avec ceux qu’il tenait du château de Cossonay, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion.
Le 15 décembre 1496, noble Jean de Livron, en qualité de mari de noble Françoise, fille de feu noble Pierre de Sévery, le jeune, agissant aussi au nom de noble Etienne, fils de noble Antoine de Livron, et de Jeanne, sa défunte femme, fille du prédit noble Pierre de Sévery, avait reconnu, sur les mains de Quisard, les fiefs qu’ils tenaient dans divers lieux, sous hommage lige, du duc de Savoie, à cause du château et du mandement de Cossonay, et, entre autres, à Cottens, à savoir:
Un muid de bon froment, mesure d’Aubonne, 3 coupes de pareille graine, mesure de Cossonay, 16 1⁄2 coupes de bonne avoine, à ras, mesure prédite de Cossonay, 11 sols et 3 deniers et 2 chapons soit gélines, de cense (le blé et la pécune payables à la St. Michel et les chapons à Noël), due aux confessants par Pierre et François Mostey, pour environ 18 poses de terre, en trois pièces, sises en la Fulli et eys Marest, et aussi pour toute la dîme de la Fully (celle-ci se levait sur les terres que nous venons d’indiquer et sur deux autres pièces), procédées des biens de Perrette Ravaz 1 . Six articles de terrain que les confessants tenaient à leurs mains faute de tenanciers et qui avaient été jadis tenus sous la cense de 3 coupes de froment, 2 coupes d’avoine, 3 sols et 9 deniers, bonne monnaie coursable. Enfin une cense de 16 deniers, due pour une oche.
L’année précédente, noble Jean de Mont, donzel d’Aubonne, demeurant à Payerne, agissant comme mari de noble /476/ Claudine, fille de feu noble Pierre de Sévery, avait reconnu, sur les mains du même Quisard, sous l’hommage lige dû au château de Cossonay par les nobles Jean de Livron et Françoise de Sévery, sa femme, deux censes non spécifiées qui leur étaient dues pour 4 poses de terre, sises au territoire de Cottens, ainsi qu’une pose et demie de terre que les prédits nobles jugaux de Mont tenaient à leurs mains. Le fief des nobles de Livron, procédé des nobles de Sévery, dans la baronnie de Cossonay, avait été vendu, en 1514 (28 avril), par noble Estivent de Livron à noble Jean (fils de noble François) Mestral 1 . Le neveu de l’acquéreur, aussi nommé Jean, et qui était fils de noble François Mestral d’Aubonne, coseigneur de Bierre, en avait prêté quernet, sur les mains de Mandrot, le 9 juillet 1548, et avait ainsi reconnu les censes qu’il tenait à Cottens, tout en observant, quant à celles-ci, qu’en vertu d’un legs fait par ses prédécesseurs à l’église de Pampigny, le curé de ce lieu percevait, de ces censes, un demi-muid de froment, à la mesure d’Aubonne, et la moitié de onze sols et de trois deniers en argent, que le confessant avait le droit de réemptionner. La petite-fille de ce confessant, noble Jeanne, fille de feu noble et puissant Urbain Mestral, coseigneur de Bierre, femme de noble Jean Favre de Bignyn (Begnins), seigneur du Martherey, reconnut, le 13 avril 1589, sans spécification, sur les mains du commissaire Etienne Favre, les censes, rentes, revenus, lauds, obventions, hommages, juridictions, pièces et possessions qu’elle avait et pouvait avoir aux villages et confins de Vuillerens, Gland, Sauveillame, Cottens et dans les lieux /477/ circonvoisins, et qu’elle tenait par succession légitime de son père, en vigueur de partages faits avec ses sœurs, les damoiselles Jaqueline et Françoise Mestral 1 . Noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, acquit, le 22 juin 1611, de la prédite noble Jeanne Mestral, alors veuve, le fief et les censes qu’elle possédait à Cottens et à Sévery 2 .
D’autres acquisitions furent encore faites par les nobles Crinsoz.
La dîmerie de Cottens comprenait le territoire voisin de Sévery. Les héritiers de Nicolas Crinsoz, ayant cause de noble Antoine de Châtillon, possédaient seulement une partie (le quart) de cette grande dîme, dont la moitié se trouvait dans les mains du seigneur de Montricher, à cause de sa coseigneurie de Pampigny. Dans la discussion des biens de noble et puissant Wilhelm Vuillermin, seigneur de Montricher et coseigneur de Pampigny, qui eut lieu sous l’année 1616, les nobles Abraham et Jean Crinsoz, coseigneurs de Cottens, oncle et neveu, acquirent, pour le prix de 5100 florins, la moitié de la grande dîme de Cottens et de Sévery (et de lieux voisins) 3 . Sous l’année 1620 (3 mars), le même noble Jean Crinsoz acquit du seigneur de Pampigny (noble et puissant François-Gaspard Mestral, seigneur d’Aruffens) divers biens à Cottens, dépendants de la seigneurie de Pampigny, à savoir:
1° A cause du fief de Montricher, les censes qui se percevaient pour 53 assignaux, sis au territoire du dit Cottens, /478/ avec la directe seigneurie et l’omnimode juridiction, sauf le dernier supplice.
2° A cause du membre de Rochefort, un homme à Cottens, et 6 sols, de cense, due pour 35 assignaux, avec la directe seigneurie et toute juridiction quelconque.
3° A cause de l’ancien fief de Pampigny, un homme au prédit Cottens, et 12 sols lausannois, de cense, due pour 35 assignaux, avec la directe seigneurie et l’omnimode juridiction, sauf le dernier supplice. Noble Jean Crinsoz fit ces acquisitions, avec d’autres encore, pour le prix de 1140 florins, outre 100 florins pour les vins 1 .
Le 26 août 1628, les nobles Crinsoz, possesseurs de la seigneurie de Cottens, la reconnurent sur les mains du commissaire-général Nicolas Bulet. Les confessants furent: 1° noble Abraham, fils de feu noble Nicolas Crinsoz; 2° les nobles Jean et Jacques, fils de feu noble et égrège Jean Crinsoz, frère du prédit Abraham; et 3° noble Nicolas, fils mineur de feu noble Jacob Crinsoz, fils du prédit Nicolas, pour lequel agissait son tuteur, noble Pierre Crinsoz. Amplement informés de leurs droits, ainsi que des reconnaissances passées sur les mains de Quisard et sur celles de Mandrot par les nobles Jacques et Pierre Mestral, ils se reconnurent hommes liges avant tous autres seigneurs de LL. EE. de Berne (à cause de leur château de Cossonay), et confessèrent tenir d’Elles, sous leur prédit hommage lige, en fief noble et antique, des biens procédés anciennement de noble Antoine de Châtillon, à savoir: la seigneurie de Cottens, avec ses appartenances et ses dépendances, qu’ils possédaient par succession légitime du prédit feu noble Nicolas Crinsoz, leur /479/ père et aïeul, auquel elle était parvenue en vigueur des acquisitions qu’il en avait faites (celles-ci sont rapportées dans le quernet). Le prédit noble Abraham Crinsoz tenait en son particulier les biens ci-après spécifiés, dépendants du susdit hommage:
A Cottens, une maison, avec ses places et appartenances 1 .
Encore 36 autres articles, tenus en domaine, spécifiés et limités.
Le tiers, par, indivis avec les autres confessants, ses partisants pour les deux autres tiers, de la quarte part de la dîme de Cottens et de Sévery. Cette portion du confessant pouvait valoir par année 6 coupes de froment-messel et 6 coupes d’avoine, le tout à la mesure de Morges.
Le tiers, par indivis avec les prédits nobles Jean et Nicolas Crinsoz, ses neveux, pour les deux autres tiers, de dix hommes francs et libres qu’ils avaient au dit Cottens 2 .
Les censes à lui dues au prédit Cottens, à forme des reconnaissances de ce lieu 3 .
Le tiers, par indivis avec les susdits nobles Jean et Nicolas Crinsoz, ses neveux, pour les deux autres tiers, de la directe seigneurie et des bans, barre, clame, saisine, connaissance, adjudication, confiscation, mère et mixte empire et omnimode juridiction qu’ils avaient, tant sur leurs hommes que sur les assignaux des censes qui leur étaient dues, ainsi /480/ que de l’exercice de la juridiction sur les rues publiques du dit Cottens. Toutefois le confessant tenait « insolidement et divisement » la juridiction et la directe seigneurie sur les pièces de son domaine. Réservé expressément sur le tout le dernier supplice, qui appartenait à LL. EE., à cause de leur château de Cossonay 1 .
Le prénommé noble Jean Crinsoz tenait les biens suivants, sous le prédit hommage:
La place où « solait » être le château du dit Cottens, avec les curtils et fossés à l’entour, jouxte les records des nobles Crinsoz de tous les côtés 2 .
Vingt autres articles, spécifiés et limités, tenus en domaine.
Le four de Cottens valant communément par année 2 coupes de froment et 2 coupes de messel, à la mesure de Morges.
La sexte part du quart de la grande dîme de Cottens et de Sévery, par indivis avec les sieurs Crinsoz, codiviseurs du confessant, pour le résidu de ce quart. Elle rapportait par année 3 coupes de froment-messel et 3 coupes d’avoine, à la mesure de Morges.
Le tiers des dix hommes francs et libres que les confessants avaient au dit Cottens./481/
Le tiers de la directe seigneurie et de la juridiction sur leurs hommes et sur les assignaux pour lesquels les censes dépendantes du prédit hommage leur étaient dues, aussi de l’exercice de la juridiction sur les rues publiques et les pasquiers communs. Néanmoins le confessant tenait nûment et divisément la juridiction et la directe seigneurie sur les pièces de son domaine. Réservé sur le tout le dernier supplice, ainsi que cela a été exprimé ci-dessus.
Le susnommé noble Nicolas Crinsoz tenait de son côté sous le même hommage:
En domaine, quarante articles, spécifiés et limités;
Le tiers du quart de la grande dîme de Cottens et de Sévery;
Le tiers des dix hommes francs et libres que les confessants avaient à Cottens;
La cense perpétuelle due pour le moulin de Cottens, à savoir: 2 coupes de froment et 6 coupes de messel, à la mesure de Morges, 1 chapon, 1 pot d’huile et 10 livres d’œuvre;
Diverses censes, spécifiées, dues à Cottens;
Le tiers de la directe seigneurie et de la juridiction sur leurs hommes de Cottens et sur les assignaux des censes qu’ils leurs devaient, ainsi que de l’exercice de la juridiction sur les rues publiques et les pasquiers communs 1 . Le confessant possédait nûment et divisément la juridiction et la directe seigneurie sur les pièces de son domaine. Réservé sur le tout le dernier supplice, etc. /482/
Le prénommé noble Jacques Crinsoz tenait, sous le prédit hommage:
En domaine, vingt-six articles, spécifiés et limités, sur lesquels il possédait la directe seigneurie et la juridiction, sauf le dernier supplice.
La sexte part du quart de la grande dîme de Cottens et de Sévery, par indivis avec ses codiviseurs 1 .
Outre ce qui a été indiqué ci-dessus, le prédit noble Abraham Crinsoz confessa tenir de LL. EE., en fief et sous hommage lige et noble, à cause de la baronnie de Cossonay 2 , le fief et les censes à Cottens procédés de damoiselle Jeanne Mestral. (Voy. à la page 477.) Il observa, à cette occasion, que la reconnaissance passée, sur les mains de Mandrot, par feu noble Jean Mestral, coseigneur de Bierre, comprenait encore des censes 3 dues pour des assignaux sis au territoire de Savaglames (Sauveillame) que tenait la prédite noble Jeanne Mestral, et qu’à ce même fief appartenait pareillement la moitié du four de Penthalaz que tenait égrège Jacques Court. Celui-ci et la susnommée noble Jeanne en passeraient reconnaissance en faveur de LL. EE., en attendant que la « réintégrande » s’en fit par celui à qui elle appartenait.
De son côté le prénommé noble Jean Crinsoz reconnut tenir de LL. prédites EE., en fief et sous hommage lige et noble, à cause de leur baronnie de Cossonay, des biens procédés jadis de noble François de Moudon, un homme à /483/ Cottens et 12 sols de cense, dus pour 35 assignaux, avec la directe seigneurie et la juridiction, sauf le dernier supplice 1 . Plus, encore, mais non sous la mouvance de la baronnie de Cossonay, des biens procédés jadis de noble et puissant Jean de Menthon en qualité de mari de dame Guillermette, un homme au dit Cottens et 6 sols de cense, dus pour 35 assignaux, avec la directe seigneurie et toute juridiction quelconque 2 . Enfin, à cause du château de Morges, des biens procédés jadis des seigneurs de Montricher, 7 coupes de froment et 7 coupes d’avoine, mesure de Montricher, 3 chapons et 9 deniers, de cense, due pour 53 assignaux sis au territoire de Cottens, avec la directe seigneurie et la juridiction, sauf le dernier supplice 3 .
Finalement les mêmes nobles Jean et Abraham Crinsoz confessèrent tenir indivisément, chacun d’eux par part égale, la moitié de la grande dîme de Cottens et de Sévery qu’ils avaient acquise dans le décret des biens du seigneur de Montricher et qui rapportait communément 7 muids de graines, à la mesure de Morges, tiers froment, tiers messel et tiers avoine 4 .
Le dénombrement de la terre et seigneurie de Cottens, sous l’année 1675, que l’on trouve dans le volume des fiefs nobles du bailliage de Morges, nous montre cette terre très /484/ divisée entre les descendants des nobles Crinsoz qui l’avaient reconnue en 1628. Noble Pierre Crinsoz, fils et successeur d’Abraham, en possédait, paraît-il, la part la plus considérable et se qualifiait de seigneur de Cottens. Toutefois il tenait seulement le tiers, par indivis pour les deux autres tiers avec ses codiviseurs, des dix hommes francs et libres reconnus par le quernet de l’année 1628, lesquels étaient astreints à la suite du moulin et du four de Cottens. Il tenait aussi le tiers de la juridiction sur ces hommes, sur les assignaux des censes qu’ils devaient, les charrières publiques et les pasquiers communs, le moulin et le four, à la réserve du dernier supplice, plus le tiers de la directe seigneurie et du droit des cours d’eaux. La juridiction et la directe seigneurie sur les pièces de son domaine lui appartenait nûment, et il en était de même à l’égard des hoirs des nobles Crinsoz, confessants sur les mains de Bulet. Noble Pierre Crinsoz tenait en son particulier la majeure partie des censes dépendantes du fief procédé de noble Antoine de Châtillon. Elles s’élevaient approximativement à:
Froment, mesure de Cossonay, 34 quarterons;
Avoine, mesure prédite, 18 quarterons;
Chapons, 10;
Deniers, 5 florins et 4 sols 1 .
Il tenait la moitié moins un seizième de la grande dîme de Cottens et de Sévery, une partie par succession de son père 2 , une autre partie par acquis fait dans la discussion des biens du seigneur de Montricher et le reste par acquis fait des /485/ hoirs de noble Jacques-André Crinsoz. Cette moitié moins un seizième, indivise pour le reste avec les autres nobles Crinsoz et les dames Jaqueline et Salomé de Lavigny (la première était l’épouse de M. Bickart, de Berne, et la seconde était la veuve du seigneur de Bavois 1 ), rapportait communément au prédit noble Pierre Crinsoz 6 muids de froment et messel et 6 muids d’avoine, le tout à la mesure de Cossonay.
Le susnommé noble Pierre Crinsoz possédait le fief de Livron, acquis par son père, dont les censes directes s’élevaient à 4 et 1⁄2 quarterons de froment, 16 quarterons d’avoine, le tout à la mesure de Cossonay et 1 chapon, affectées sur environ onze poses de terre et la moitié de la dîme dite de la Fulli; il prétendait alors faire la réemption de la cense jadis léguée à la cure de Pampigny aux dépens de ce fief. (Voy. à la page 477.) Il possédait encore la moitié, par indivis avec les hoirs des nobles Jean et François Crinsoz pour l’autre moitié, d’un autre fief à Cottens, aussi procédé des nobles de Livron et qui était sans doute un franc-alleu puisqu’il n’est point mentionné dans les quernets. Les nobles Abram et Jean Crinsoz l’avaient acquis du baron de Coudrée, seigneur de Vuillerens et de Colombier. Pour sa moitié de ce fief noble Pierre Crinsoz percevait 6 quarterons et 1⁄24 d’autre quarteron de froment, 8 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron d’avoine, le tout à la mesure de Cossonay, 2 sols et 2 deniers en argent, /486/ et plusieurs fractions d’un chapon, de cense, avec la directe seigneurie et l’omnimode juridiction sur les assignaux. Tout le fief était affecté sur environ 17 poses de terrain, rière Cottens.
En vigueur d’un échange fait par son père avec le même baron de Coudrée, le 16 février 1625, noble Pierre Crinsoz tenait, à cause de la seigneurie de Château-Vieux (la coseigneurie de Vufflens), 22 sols, bonne monnaie, de cense, affectée sur divers biens sis rière Cottens.
Enfin, en vigueur d’acquisition faite, sous l’année 1659, du seigneur de Sévery, il possédait, avec fief et juridiction, quelques censes, non spécifiées, procédées du château de Sévery et affectées sur plusieurs pièces de terrain rière Cottens. Ces censes provenaient, croyons-nous, de la reconnaissance de noble Claudine de Sévery et de noble Jean de Mont, son mari, sur les mains de Quisard. (Voy. à la page 476.) — Le dénombrement de la terre de Cottens contient aussi la spécification de tout ce que noble Pierre Crinsoz tenait en domaine; c’était un objet considérable. Tous les biens procédés de noble Antoine de Châtillon étaient tenus par lui en fief noble et antique.
Les autres membres de la famille Crinsoz qui avaient plus ou moins part à la possession du fief, de la juridiction et de la dîme de Cottens, étaient les suivants:
Noble et vertueux Isaac Crinsoz (fils de Nicolas), coseigneur de Cottens, et ses sœurs, les damoiselles Marie et Salomé Crinsoz. Ce coseigneur de Cottens tenait entre autres le tiers des dix hommes francs et libres, ainsi que le tiers de la juridiction et de la directe seigneurie, quelques censes, divers articles de domaine et, en indivision avec ses trois sœurs, le tiers du quart de la grande dîme de Cottens et de Sévery. /487/ Ce douzième de la dîme rapportait 6 coupes de froment et 6 coupes d’avoine.
Damoiselle Barbille, fille de feu noble Olivier, fils lui-même de feu noble Jean Crinsoz, coseigneur de Cottens, épouse de discret et honorable Jean-Pierre Duc, bourgeois de Cossonay, possédait, indivisément avec les dames Dorothée Crinsoz, femme de noble François-Gaspard Arpeau, châtelain de Bursins, Jeanne Crinsoz, sa sœur, femme de noble Théodore de Saussure, citoyen de Lausanne et Pernette Crinsoz, veuve du sieur Warnéri, de Morges, chacune d’elles pour un quart, le tiers du fief et de la juridiction du dit Cottens, procédés des nobles Mestral, de ce lieu, tant sur les personnes et les biens mouvants de ce fief, que sur les charrières publiques et les pasquiers communs, sous la réserve du dernier supplice, etc. Plus le quart du four banal, en indivision avec les susnommées dames pour les trois autres parts: ce four rapportait annuellement 6 coupes de froment, à la mesure de Morges. La prédite damoiselle Barbille Crinsoz tenait, dans la même indivision, la moitié d’un huitième de la grande dîme de Cottens et de Sévery, les hoirs de noble Jacques Crinsoz tenant l’autre moitié de ce huitième: cette part lui rapportait par année 2 coupes de froment et 2 coupes d’avoine, mesure de Morges 1 . Elle possédait le quart, par indivis avec les trois prédites dames pour les trois autres quarts, de la quatrième partie de la même grande dîme, procédée des seigneurs de Montricher; ce seizième lui rapportait 4 1⁄2 coupes de froment et autant /488/ d’avoine, à la mesure de Morges. Aussi le quart, par indivis comme ci-dessus, de la moitié du fief de Livron, acquis du baron de Coudrée. Plus, quelques censes, non spécifiées, avec fief et juridiction, dues à cause des membres de fief de Pampigny rière Cottens et tenues par elle en indivision comme les articles précédents. Enfin elle possédait plusieurs articles en domaine, mouvants des divers fiefs du lieu 1 .
Damoiselle Dorothée Crinsoz, femme de noble François-Gaspard Arpeau, châtelain de Bursins, Jeanne Crinsoz, sa sœur, femme de noble Théodore de Saussure et damoiselle Pernette Crinsoz, veuve du sieur Warnéri (on n’indique pas si celle-ci était la sœur des précédentes), tenaient en indivision 17 articles de domaine, mouvants de l’ancien fief de Cottens et dans le nombre la place, réduite en pré et contenant 2 seyturées, où était jadis le château. Les prédites dames tenaient 10 coupes de froment et 7 coupes d’avoine, à la mesure de Cossonay, 3 chapons et 18 sols, de cense directe, due tant pour des assignaux tenus par diverses personnes que pour leur propre domaine. Plus, à cause de Montricher, Rochefort, le Rosey 2 et l’hôpital d’Aubonne, 7 coupes de froment et 7 coupes d’avoine, à la mesure d’Aubonne, 3 chapons, 30 sols et 9 deniers en argent, de cense directe, avec juridiction. Encore 7 1⁄2 quarterons de froment, mesure de Morges, de cense directe, avec juridiction, due pour plusieurs assignaux rière Cottens et acquise des seigneurs de St. Saphorin 3 . La dîme de la cure de Pampigny, sur un petit parchet au territoire de Cottens, en vigueur d’échange fait avec /489/ LL. EE. de Berne, en 1673. Quinze quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, à la mesure d’Aubonne, 6 sols, 1 1⁄3 denier, de cense pensionnaire, due pour plusieurs assignaux sur lesquels les prédites dames possédaient, d’un autre côté, la directe seigneurie. Elles tenaient, en indivision avec damoiselle Barbille Crinsoz, femme du sieur Duc et dans la proportion déjà indiquée, le tiers de la seigneurie de Cottens 1 , le four banal de ce lieu et le quart et le sexte de la grande dîme de Cottens et de Sévery, part qui leur rapportait 30 coupes de blé et 15 coupes de graines de carême 2 , le reste de cette dîme étant possédé par noble Pierre Crinsoz et les dames Bickart et de Bavois. Elles estimaient que cette dîme était un franc-alleu, ce qui n’était pas le cas.
Noble et prudent Pierre Crinsoz, châtelain de Cottens, fils de noble Jacques, qui était fils de noble Jean Crinsoz, possédait, avec directe seigneurie et juridiction, à la réserve du dernier supplice, vingt articles en domaine.
Damoiselle Anne Crinsoz, femme de ce châtelain de Cottens, fille de feu Nicolas Crinsoz (fils de Jacob), possédait en vigueur des partages faits avec les nobles Isaac, Marie et Salomé Crinsoz, son frère et ses sœurs, onze articles de domaine, avec fief et juridiction, à la réserve, etc. Elle tenait en indivision avec sa sœur Salomé, chacune d’elles par moitié, 2 coupes de froment, 6 coupes de messel, 1 quarteron /490/ d’orge pilé, 1 pot d’huile, le tout à la mesure de Morges, et 10 livres d’œuvre battue, de cense, affectée sur le moulin de Cottens. Plus, indivisément, avec son frère et ses sœurs, les nobles Isaac, Marie et Salomé Crinsoz, le tiers du quart de la grande dîme de Cottens et de Sévery.
Enfin les nobles Jacques, Ursule et François-Gaspard, enfants de feu noble Jacques-André Crinsoz (fils de noble Jean), tenaient 9 articles d’immeubles en domaine, avec la directe seigneurie et la juridiction, sauf le dernier supplice 1 .
On vient de le voir, le fief de Cottens était alors singulièrement fractionné. Par des acquisitions successives noble Pierre Crinsoz, qui, ainsi que nous l’avons fait observer, s’intitulait seigneur de Cottens, et ses successeurs réunirent dans leurs mains la plus grande partie de ce fief si divisé.
Le même Pierre Crinsoz, qui fut aussi seigneur de Colombier, eut pour successeur son fils, noble Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de Cottens, Colombier, Givrins et d’autres lieux, qui décéda en 1736 (avril). Le partage de la succession de celui-ci donna à son fils aîné, noble Etienne-Vespasien Crinsoz, la terre et seigneurie de Cottens, que le petit-fils de ce dernier, noble Théodore-Louis-Jean-Samuel-Georges Crinsoz tenait lors de la révolution de 1798, et dont il fut ainsi le dernier seigneur.
Ceux des habitants de Cottens qui dépendaient de l’ancien fief de ce lieu, étaient ressortissants de Cossonay et contribuaient à la fortification de la ville de ce nom. Sous l’année 1419, les hommes du donzel Antoine de Châtillon, qui résidaient à Cottens, appartenaient au ressort, à la contribution et /491/ à la fortification de Cossonay 1 . Sept hommes de ce village assistèrent, le 24 septembre 1475, aux « monstres » de guerre de la ville, de la châtellenie et du ressort de Cossonay, tandis qu’il y en eut huit aux « monstres» du 12 février 1510 2 . Six focages à Cottens avaient payé le giete pour la fortification, levé en 1474 3 . Dix focages y payèrent celui de l’année 1550 4 . Quant au giete levé en 1564, on ne voit pas qu’il ait été payé par les ressortissants de Cottens, qui furent, avec ceux de Grancy, de Sévery et de Vufflens-la-Ville, du nombre des opposants 5 . Cette opposition paraît avoir encore duré dix années plus tard 6 . En revanche nous trouvons les délégués de Cottens parmi ceux des villages astreints à la maintenance des tours de la ville, qui s’assemblèrent à Cossonay, en 1703, au sujet de la tour voisine de l’hôpital, qui menaçait ruine 7 . Le seigneur de Cottens devait desservir l’hommage qu’il devait à LL. EE. de Berne à raison de son fief, en fournissant pour leur service, lorsqu’il en était requis, un cavalier bien monté, armé et équipé, comme d’autres vassaux de la baronnie de Cossonay. /492/
SÉVERY
(SIVIRIE, SIVIRIER, SIVIRIEZ.)
Une charte, datée de Sévery, le 5 des ides de juillet de la 14e année du règne du roi Rodolphe 1 , c’est-à-dire de l’année 1007, nous fait connaître un échange de terrain fait du consentement de ce roi, en sa présence et devant d’autres personnages considérables, entre Erlevirde et Enchitzo. Le terrain remis par le premier au second faisait partie des biens de l’abbaye de St. Maurice et se trouvait situé entre l’Aubonne et la Venoge, dans le village de Sévery 2 : le terrain donné en échange était situé dans le même finage 3 . Il ressort de cet antique document que Sévery est un lieu fort ancien, et que la puissante abbaye de St. Maurice y possédait des terres et sans doute aussi des colons pour les cultiver. Il est probable encore que, dans cette circonstance, Erlevide agissait en qualité d’avoué de ce riche couvent 4 . /493/
Environ deux siècles plus tard, dans la période féodale, nous trouvons le village de Sévery possédé par des milites qui en portaient le nom. L’auteur de cette famille, Pierre, miles de Sivirie, qui vivait en 1223, légua à l’abbaye du Lac de Joux, pour le salut de son âme et de celles de ses prédécesseurs, un muid villageois de froment, de cense, affectée sur son moulin de Sivirie. Et sous l’année 1228 (dans la vigile de tous les saints), Reymond, Jean et Humbert, donzels de Sivirie, frères, confirmèrent les dons faits au même couvent par Pierre, miles de Sivirie, leur père, Reymonde, leur mère, et leur aïeul Nantelme de Cossonay, chevalier 1 . Or celui-ci n’appartenait pas à la famille des dynastes de Cossonay, quoiqu’il portât leur nom. Nous nous sommes déjà occupés de lui dans notre Introduction à ce Mémoire, à l’occasion des milites de Cossonay, et nous reviendrons encore sur son sujet dans notre article sur la terre et seigneurie de Vuillerens, ce même Nantelme apparaissant aussi sous ce dernier nom, circonstance d’où l’on doit inférer qu’il avait tenu la chevance de Vuillerens, soit partie d’icelle. Le donzel Humbert de Sivirie transigea amiablement, en 1246, avec le couvent du Lac de Joux, au sujet de ses prétentions à des biens appartenant au chésal de Vuillerens et que le chevalier Pierre de Vuillerens, sa sœur, dame Pétronille et son frère Falcon, chanoine de cette abbaye, lui avaient donnés 2 . Malgré l’absence complète d’indications à cet égard, on se demande si peut-être les milites de Sévery ne tenaient /494/ pas leurs biens au village de ce nom en vertu de quelque ancienne inféodation, tombée en oubli, mais émanée dans le principe de l’abbaye de St. Maurice. Que devinrent les biens que ce monastère y possédait dans l’année 1007?
Les rapports féodaux des possesseurs de la terre et seigneurie de Sévery offrent quelque complication et parfois même des contradictions 1 . En effet, tandis que la juridiction, soit la seigneurie proprement dite, relevait du château de Cossonay, la terre même de Sévery était mouvante de celui de Morges. Il s’y trouvait en outre d’assez nombreux francs-alleux. Cet état de choses n’existait pas, croyons-nous, dans le principe, et, dans notre opinion, les nobles de Sévery, comme ceux de Disy, de Bettens, de Daillens et d’autres nobles de leur catégorie, avaient possédé en alleu leurs propriétés dans la localité dont ils portaient le nom, exerçant sur elles une juridiction patrimoniale alors inhérente à la propriété. Ils assujettirent sans doute avec le temps la majeure partie de ces propriétés à fief en faveur de seigneurs plus puissants qu’eux. La mouvance de la terre de Sévery du château de Morges paraît dater du chevalier Pierre de Sivirier. En effet, ce chevalier, prêtant quernet, en 1377, sur les mains de Deloës, en faveur de Louis, sire de Cossonay, pour les nombreux fiefs qu’il tenait de ce seigneur dans divers lieux de sa baronnie, réserva la fidélité qu’il devait à l’illustre comte de Savoie, fidélité qui finirait avec lui 2 (le chevalier Pierre), son héritier devant être alors homme lige avant tous seigneurs de celui de Cossonay. /495/ Toutefois il n’en fut pas ainsi, et les successeurs du chevalier Pierre tinrent la terre de Sévery sous la mouvance du château de Morges. Nous allons voir maintenant l’origine de la mouvance de la seigneurie de Sévery du château de Cossonay.
Le chevalier Pierre, dont nous venons de nous occuper, et qui était fils du donzel Jaquemet de Sivirier, l’aîné, avait trois frères: Henri, ecclésiastique, prélat distingué, successivement prieur de Payerne et de Romainmotier, puis évêque de Maurienne et enfin de Rhodez 1 , et les donzels Humbert et Vuillelme de Sivirier. Ce dernier laissa un fils nommé Jean. Or, le 13 août de l’année 1378, les prédits donzels Humbert et Jean de Sivirier, oncle et neveu, reconnurent, sur les mains de Deloës, qu’ils tenaient en fief et sous hommage lige, de noble et puissant homme Louis, seigneur de Cossonay, les choses (res) et possessions suivantes:
Leur maison, sise à Sivirier, avec les fossés qui l’entouraient.
La moitié d’une autre maison édifiée en pierre 2 , située devant la maison ci-dessus reconnue, du côté d’orient, ainsi que la part appartenant aux confessants dans l’autre moitié de la prédite maison, indivise entre eux et le chevalier Pierre de Sivirier, frère du confessant Humbert. Et s’il arrivait que cette part de maison du prédit chevalier parvint à la suite de partages ou à d’autres titres, aux confessants soit à l’un d’eux, ils la tiendraient aussi en fief et sous hommage lige, du sire de Cossonay. /496/
Les clames, bans et saisines (sasinas), l’omnimode juridiction et le mère et mixte empire que les confessants avaient, pouvaient et devaient avoir soit qu’ils pourraient posséder à l’avenir, au village de Sévery et dans son territoire, sur tous leurs hommes, possessions et biens (res) 1 , sous réserve, en faveur de leur seigneur de Cossonay, par convenant exprès fait entre les parties, que les délinquants condamnés à mort seraient livrés nus, en chemise, au seigneur de Cossonay.
Il fut spécifié que le donzel Jean de Sivirier, l’un des confessants, desservirait l’hommage dû au seigneur de Cossonay et serait ainsi son homme lige avant tous seigneurs et que, s’il venait à décéder sans héritiers légitimes, cet hommage serait alors desservi par son oncle Humbert et les siens. Les confessants déclarèrent avoir reconnu les choses spécifiées ci-dessus moyennant 60 sols lausannois, bons, d’annuelle rente, que le seigneur de Cossonay leur avait concédés en augmentation de fief et qu’il leur avait assignés, soit à celui des deux qui supporterait la charge du prédit hommage, sur le péage de la ville de Cossonay 2 . Ce seigneur se réserva la réemption perpétuelle de cette rente pour 50 livres lausannoises que les confessants emploieraient à acquérir des francs-alleux dans la seigneurie de Cossonay, et cette acquisition ferait alors partie du fief et de l’hommage lige prédits. /497/
Il ressort de cette reconnaissance que l’hommage des donzels Humbert et Jean de Sévery fut acquis par le sire Louis de Cossonay au moyen d’avantages qu’il leur accorda. Quant à cette réserve portant que les délinquants condamnés à mort seraient livrés nus, en chemise, au seigneur de Cossonay, qui exécuterait la sentence, il faut y voir une figure pour désigner que les biens de ces criminels demeureraient aux donzels de Sévery. Nous avons déjà fait observer que les seigneurs de Cossonay voulaient et prétendaient avoir le droit de glaive, dans leur baronnie, comme un attribut de leur supériorité.
On trouve, au XVe siècle, trois branches de la famille de Sévery, issues des trois fils du donzel Jaquemet, l’aîné. (Voy. à la page 496). Toutes trois elles avaient part, mais dans une proportion inégale, aux biens de leur maison à Sévery: la mieux partagée était celle qui descendait du chevalier Pierre. Sous l’année 1429, le donzel Jean, fils du feu donzel Guillaume, fils lui-même du prédit chevalier Pierre de Sivirier, fit faire, par le commissaire Allaman, la rénovation de ses censes et autres revenus féodaux à Sévery. Elle nous apprend que ce donzel possédait, sur les biens reconnus en sa faveur, pleine, moyenne et basse justice et omnimode juridiction 1 . Lui-même, il reconnut son fief de Sévery, en faveur du duc de Savoie, à cause du château de Morges, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion. Et, d’un autre côté, le donzel Jean de Sivirier, autre que le précédent quoiqu’il fût aussi fils d’un donzel Guillaume, reconnut, en 1431, sur les mains des mêmes commissaires, en faveur du duc de Savoie, à cause de son château de Cossonay, les biens /498/ qui avaient été reconnus, en faveur du seigneur de Cossonay, sur les mains de Deloës 1 . Les documents nous font encore connaître un troisième donzel Jean de Sivirier, vivant à la même époque et possédant des terres à Sévery. On le nommait l’aîné pour le distinguer de son consanguin du même nom, petit-fils du chevalier Pierre. Jean de Sévery, l’aîné, était fils de Guillaume l’aîné et petit-fils du donzel Humbert, confessant en 1378 2 . Les mêmes prénoms revenant fréquemment dans les trois branches de la famille de Sévery, y apportent quelque confusion.
Le donzel Pierre de Sévery, dit le jeune (fils de Jean), quatrième descendant du chevalier Pierre, était encore vivant en 1467. Il laissa seulement trois filles, qui partagèrent sa succession. Claudine, probablement l’aînée, fut l’épouse du donzel Jean de Mont, dit l’aîné, d’Aubonne, qui demeurait à Payerne, où il remplissait, pour le duc de Savoie, la charge d’avoué de l’abbaye de cette ville 3 . Elle eut la terre de Sévery 4 , pour laquelle noble Jean de Mont, son mari, prêta quernet en cette qualité, sous l’année 1495, sur les mains /499/ de Quisard, en faveur du duc de Savoie, à cause du château de Morges.
Le 23 avril de l’année précédente (1494), sur les mains du même Quisard, noble François, fils de feu noble Jean de Sivirier et son consanguin noble Pierre, fils de feu noble Pierre de Sivirier 1 , en suivant la forme et la teneur de la reconnaissance jadis passée, sur les mains des égrèges d’Etoy et Grillion, par noble Jean, fils de feu noble Vuillerme de Sivirier, leur prédécesseur, s’étaient reconnus hommes liges-nobles avant tous seigneurs du duc de Savoie, à cause du château, de la châtellenie, du mandement et de la juridiction de Cossonay, chacun d’eux pour ce qui lui appartenait et le concernait, et ils avaient confessé tenir en fief et sous le prédit hommage lige et noble, par succession de leurs parents, les biens et possessions ci-après spécifiés, jadis reconnus par le prédit feu noble Jean de Sivirier:
Leur maison, située sous le village de Sévery, avec ses /500/ fossés (jouxte les prés des confessants et les records des bientenants de Jean, fils de feu Guillaume, fils de feu Humbert de Sévery).
La moitié, par indivis avec noble Jean de Mont, l’aîné, de Payerne, et sa femme, pour l’autre moitié, des bans, clames, saisine, mère et mixte empire et omnimode juridiction qu’ils avaient et devaient avoir à Sévery et dans son territoire sur tout ce qu’ils y possédaient, réservé qu’en cas de punition corporelle ils remettraient, à Cossonay, le délinquant jugé, nu, seulement en chemise, au seigneur duc de Savoie, soit à son officier de Cossonay.
Soixante sols d’annuelle rente que les confessants percevaient en vigueur d’assignation jadis faite à feu noble Jean, fils de feu noble Vuillerme de Sévery, par feu de bonne mémoire Louis, seigneur de Cossonay, sur son péage du prédit Cossonay. Le seigneur duc de Savoie pourrait toujours réemptionner cette rente moyennant 50 livres qui seraient alors placées en acquisition, d’après l’avis (consilio) du seigneur duc, dans la seigneurie de Cossonay. Cette acquisition serait perpétuellement du fief de ce prince et tenue sous le prédit hommage, et cela sous telle condition, jadis exprimée par le dit noble Jean, que s’il décédait sans hoirs naturels et légitimes, son neveu Jean 1 , fils de Guillaume, fils de feu Humbert de Sévery, et ses hoirs seraient tenus de desservir le prédit hommage, d’en supporter la charge et de tenir les prédits biens sommairement et de plein (de plano), ainsi que cela était rapporté dans les précédentes reconnaissances 2 . Noble François de Sévery passa cette reconnaissance au nom /501/ des deux confessants. — Selon ce document la moitié de la juridiction de Sévery aurait alors appartenu à noble Jean de Mont soit à sa femme Claudine de Sévery. Toutefois on ne voit point que ces jugaux l’aient reconnue à cause du château de Cossonay, dont elle était mouvante, ni à cause de celui de Morges, dans leur quernet prêté pour la terre de Sévery. Nous trouverons, dans le siècle suivant, toute cette juridiction dans les mains des possesseurs de cette terre.
Après noble Jean de Mont et son épouse, leur fille Anne fut dame de Sévery. Elle épousa le chevalier François de St. Saphorin, coseigneur de l’endroit de ce nom, capitaine chargé de garder la ville d’Yverdon lors de l’invasion bernoise au commencement de l’année 1536. Les Mémoires de Pierrefleur ne font pas trop l’éloge de ce capitaine dans cette occurrence 1 , toutefois il dut payer aux vainqueurs une rançon de 300 couronnes, et celle de la dame de Sévery, sa femme, fut fixée à 30 couronnes (1536, 2 avril) 2 .
La rénovation d’Amey Mandrot nous montre noble François de St. Saphorin, autrement Chalon, mineur, possédant alors la terre et seigneurie de Sévery quant à la part qui eu avait été reconnue, sur les mains de Quisard, par noble Jean de Mont et son épouse Claudine de Sévery, et le même François, Claudaz Chalon, sa sœur et noble François Ponthey tenant ensemble la part reconnue par les nobles François et Pierre de Sévery sur les mains du même commissaire. François de St. Saphorin, autrement Chalon, était fils de noble Pierre Chalon, qui l’était lui-même de Rodolphe Chalon, donzel de Grandvaux et d’Antoinaz de St. Saphorin, sœur /502/ du chevalier François. Celui-ci avait institué son neveu Pierre Chalon, héritier de ses biens 1 . D’un autre côté l’épouse de cet héritier était Cathérine, fille de noble Girard Mestral, seigneur de Combremont-le-Petit et avoyer de Payerne, et de noble Marie de Mont, sœur de noble Anne de Mont, dame de Sévery 2 . Cette épouse de Pierre Chalon était ainsi la nièce de la dame de Sévery. François Chalon, leur fils, qui porta parfois aussi le nom de St. Saphorin, recueillit la succession de sa grand’tante, morte sans postérité. Quant à François Ponthey, duquel nous avons déjà eu l’occasion de nous occuper, nous savons qu’il était, par noble Rose de St. Saphorin, sa mère, petit-neveu du chevalier François, et qu’ayant réclamé une part dans la succession de celui-ci, ce différend entre lui et les nobles Chalon avait été réglé par une prononciation d’arbitres, reçue par le notaire Briton et datée du 8 janvier 1539 3 . C’est sans doute en vertu de ce titre qu’il avait part à cette partie de la seigneurie de Sévery, procédée des nobles François et Pierre de Sévery et que nous présumons avoir été acquise d’eux (soit de leurs droit-ayants), par le chevalier François de St. Saphorin. A l’époque où nous sommes parvenus, l’ancienne famille des nobles de Sévery existait encore, mais elle décimait 4 .
Le 15 juin 1548, noble Christin Chalon, oncle et tuteur /503/ de noble François de St. Saphorin, autrement Chalon, prêta quernet, au nom de celui-ci, pour la terre de Sévery, en faveur de LL. EE. de Berne, à cause du château de Morges, sur les mains d’Amey Mandrot, commissaire rénovateur des fiefs nobles de LL. dites EE. rière le bailliage de Morges. Cette reconnaissance fut basée sur celle qu’avaient passée, pour les mêmes biens, nobles Jean de Mont et sa femme Claudaz de Sévery, sur les mains de Quisard. Et le même jour le prédit noble Christin Chalon, pareillement en qualité de tuteur du même François Chalon et de Claudaz Chalon, sœur de celui-ci, passa, de concert avec noble François Ponthey, une seconde reconnaissance en faveur de LL. EE. de Berne, à cause de la baronnie de Cossonay, basée sur une précédente reconnaissance passée sur les mains de Quisard, par les nobles François et Pierre de Sévery, pour la part de la seigneurie de Sévery qui avait appartenu à ces nobles. François Chalon soit de St. Saphorin était bien jeune lors de la prestation de ce quernet, puisque 13 années plus tard il se trouvait encore mineur lorsque son tuteur (c’était encore noble Christin Chalon) abergea en son nom le moulin de Sévery 1 . Claudaz Chalon, sœur de François fut la seconde épouse de noble François de Gruyère, dit d’Aigremont, donzel de Cossonay. De ce mariage naquit noble Jean-François de Gruyère, dit d’Aigremont, qui hérita de son oncle maternel la terre et seigneurie de Sévery et la coseigneurie de St. Saphorin. Selon le quernet prêté, en 1628, par son /504/ fils Pierre, noble Jean-François de Gruyère aurait obtenu cette terre par donation testamentaire de son oncle, tandis que selon le dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges, article Sévery, elle lui aurait été adjugée par sentence souveraine, du 15 janvier 1580, en qualité de plus proche parent de son oncle maternel 1 .
Noble Jean-François de Gruyère, seigneur de Sévery, qui remplit l’office de châtelain de Cossonay pour LL. EE. de Berne, ne vivait plus en 1612, et ses fils Pierre et Nicolas de Gruyère étaient alors seigneurs de Sévery et coseigneurs de St. Saphorin. Nicolas décéda sans postérité, et Pierre, sous l’année 1619, était exclusivement seigneur de Sévery. Il prêta quernet pour cette terre, 18 janvier 1628 (au château de Sévery), sur les mains du commissaire-général Nicolas Bulet, et, dans cette circonstance, confessa qu’il était homme noble et lige de LL. EE. de Berne à cause de leur château de Morges, reconnaissant tenir d’Elles en fief et sous le prédit hommage noble et lige, la seigneurie de Sévery ci-après spécifiée, lui appartenant par légitime succession de son père et autres authentiques droits dûment laudés.
En premier lieu il tenait à ses mains son château du dit Sévery, avec ses « estableries, » cour, fossés et autres appartenances, aussi le curtil et le verger attenants. Plus 51 articles de terrain, spécifiés et limités, tenus par le confessant en domaine.
Il tenait un muid de froment, à la mesure d’Aubonne, 43 coupes et demie aussi de froment, à la mesure de /505/ Cossonay, 9 rases d’avoine, à cette mesure, 4 florins, 10 sols et 2 deniers en argent, et 3 chapons, bons et compétents, de cense perpétuelle, à lui due au dit Sévery, au terme de la St. Michel archange, pour plusieurs biens limités dans la reconnaissance passée sur les mains de Mandrot, sauf à déduire de ces censes ce qui pourrait être dû pour quelques pièces jointes par le confessant à son domaine.
Il tenait encore 10 coupes de froment, à la mesure de Morges, 30 livres d’œuvre battue, au poids du dit Morges, 5 florins en argent, 2 chapons maigres et 1 chapon gras, de cense perpétuelle, à lui due pour le moulin de Sévery, le battoir et les autres « semblables rouages et édifices » du dit Sévery, au lieu appelé Pré-André, tenus en abergement du confessant.
D’autre part, ensuite de la reconnaissance passée sur les mains du même Mandrot, le 15 juin 1548, par le tuteur des nobles François et Claudaz Chalon et par noble François Ponthey, et d’une précédente passée sur les mains de Quisard, le 23 avril 1494, par les nobles François et Pierre de Sévery, le confessant reconnut qu’il était homme lige et noble de LL. dites EE. avant tous seigneurs et qu’il tenait d’Elles en fief noble sous le prédit hommage, à cause de leur baronnie de Cossonay, à savoir:
Un « chesaulx » sis sous le village de Sévery, « où jadis solait estre construict ung chasteau avec ses fosselz 1 » (jouxte le pré du confessant, de vent et de bise, et son « chesaulx » d’orient).
Item, les bans, clames, saisine, mère et mixte empire que /506/ le noble confessant avait au village et dans le territoire de Sévery, sur toutes les choses et possessions « que soloyent appartenir » aux nobles de Sévery et de Mont 1 , réservé le dernier supplice, « estant le dit noble confessant entenu de rendre ses criminels et malfaicteurs jugés, nudz, en chemise, à nos dicts souverains seigneurs ou soit à leur chastelain ou aultres officiers, au lieu pour ce accoustumé. » Le confessant exerçait la juridiction sur les charrières publiques et les pasquiers communs de Sévery, ainsi que ses reconnaissances rurales en faisaient foi. Ce quernet ne mentionne point les 60 sols de cense assignés sur le péage de Cossonay, et le précédent quernet avait observé le même silence à cet égard.
Noble Pierre de Gruyère décéda en 1633, et la seigneurie de Sévery parvint alors à son fils Isaac. Celui-ci, marié trois fois, laissa à sa mort, survenue en décembre 1666, une fille, damoiselle Elisabeth de Gruyère, héritière de son père et par conséquent dame de Sévery. Elle épousa, au mois d’avril de l’année suivante, noble Sébastien Charrière, le cadet des fils de noble Jean-Jacques Charrière, seigneur de Mex et coseigneur de Bournens, et descendit déjà dans la tombe le 17 août 1672, âgée de 23 ans seulement 2 . Avec elle s’éteignit la noble famille de Gruyère d’Aigremont, issue d’Antoine de Gruyère, donzel, coseigneur d’Aigremont dans la vallée des Ormonts, fils bâtard du comte Antoine de /507/ Gruyère, qui décéda en 1433 1 . De son mariage avec noble Sébastien Charrière, damoiselle Elisabeth de Gruyère laissa un fils, nommé Henri, qui fut son héritier. Mais celui-ci étant décédé enfant, son père, en qualité de son héritier naturel, devint seigneur de Sévery 2 .
Le 6 mars 1675, noble Sébastien Charrière remit à LL. EE. de Berne le dénombrement de sa terre et seigneurie de Sévery, signé par le notaire Ducimetière, son commissaire. On y trouve entre autres la désignation de ceux des francs-alleux de cette terre qu’il tenait en domaine et qui étaient: Le four banal du dit Sévery, auquel étaient astreints tous les habitants du lieu. Il rapportait, par amodiation, 12 quarterons de messel et 12 quarterons d’avoine, à la mesure de Morges;
La grange du dit seigneur, avec ses étables et appartenances, et 5 seyturées de record attenantes;
Un bois, de cinquante poses, environ, sis au confin de Sévery;
Quatre seyturées de pré, environ, au lieu dit en la Sionnaz au Passioux. Les autres francs-alleux indiqués et tenus en domaine ne se trouvèrent pas, après vérification, avoir cette nature.
Le seigneur de Sévery, selon ce dénombrement, possédait les bans, barre, clame, saisine, mère et mixte empire et omnimode juridiction sur environ 16 hommes au dit village, sur les pasquiers communs et les charrières publiques et sur tous les biens et les possessions sis au territoire de Sévery, /508/ et cela à forme des reconnaissances rurales passées, par succession de temps, en faveur des seigneurs de Sévery, les dernières de ces reconnaissances ayant été stipulées, dans l’année 1668, par égrège Ducimetière en faveur du prédit seigneur, au nom de sa femme. Toutefois le dernier supplice appartenait à LL. EE. de Berne, tant à cause de leur château de Morges 1 que de celui de Cossonay, le dit seigneur étant tenu de rendre les criminels jugés, nus, en chemise, à LL. dites EE., soit à leur châtelain et autres officiers de Cossonay, au lieu pour ce accoutumé, ainsi que le portaient les quernets prêtés par les seigneurs de Sévery, tant en faveur de LL. dites EE. que des jadis ducs de Savoie. Les hommes du dit Sévery reconnaissaient aussi cette astriction dans leurs reconnaissances rurales, avec la suite du four et du moulin du seigneur.
Le prédit seigneur possédait les eaux et cours d’eaux dans le territoire de Sévery, ainsi que noble Jean-François de Gruyère l’avait reconnu, en faveur de LL. EE., sur les mains de Pastor, dans l’année 1598.
Il tenait à cause de la dite seigneurie les censes perpétuelles suivantes, avec directe seigneurie, à forme des dernières reconnaissances rurales;
Froment, mesure de Morges, 77 quarterons et 3⁄4.
Froment, mesure de Cossonay, 65 quarterons. Froment, mesure d’Aubonne, 44 quarterons et 1⁄2.
Avoine, mesure de Morges, 10 quarterons.
Avoine, mesure de Cossonay, 2 quarterons et 1⁄4. /509/
Avoine, mesure d’Aubonne, 1⁄6 et 1⁄16 de quarteron.
Deniers, 14 florins.
Chapons, 19.
Huile de noix, mesure de Morges, le quart et la huitième partie d’un pot.
Œuvre battue, trente livres.
Ces censes étaient affectées sur le moulin de Sévery, 16 maisons sises dans le prédit village et leurs jardins, oches et appartenances, environ 8 seyturées de records, 30 seyturées de prés, 170 poses de champs et 4 poses de bois.
Le prédit seigneur tenait, en vertu d’acquis fait par feu noble Pierre de Gruyère, seigneur de Sévery, du baron de Coudrée, seigneur de Vuillerens (acte daté du pénultième d’août 1628, reçu par le notaire Jean Mestraulx), 12 quarterons de froment et 12 quarterons d’avoine, le tout à la mesure de Morges, et un chapon, de cense perpétuelle avec directe seigneurie et juridiction, affectée sur environ 15 poses de terre, dont 12 en un mas appelé de Lévremont. Et il tenait en vertu du même acquis la dîme sur les prédites 15 poses, rapportant de 3 en 3 ans 6 coupes de froment et 6 coupes d’avoine, à la mesure de Morges.
La spécification du domaine du seigneur de Sévery nous montre qu’il n’était pas insignifiant. Ce seigneur tenait à ses mains sa maison forte de Sévery, avec ses fossés et ses appartenances en curtil, vergers et records, le tout contenant environ 34 seyturées et poses et se trouvant situé du côté de vent du village. Le reste de son domaine, indépendamment des francs-alleux que nous avons indiqués plus haut, comprenait encore: environ 12 seyturées de records, 16 seyturées de prés, 73 poses de terre soit champs et quelques chintres /510/ de prés dont la contenance n’est pas indiquée. Une partie du domaine était franche de dîme 1 .Enfin, à forme de ses droits, le seigneur de Sévery possédait son usage et pasturage dans la forêt de St. Pierre, située entre les villages d’Apples, de Pampigny et de Sévery, et il devait annuellement, à raison de cet usage, un ressat aux messelliers et forestiers de ce bois 2 . Le dénombrement de la terre de Sévery se termine par l’observation que divers biens portés dans les précédents quernets, avaient été aliénés, à savoir: 1° le tiers d’une montagne, dite au Pré de L’haut, située au-dessus de L’Isle et tenue pour lors par le très honoré seigneur de Grevilly; 2° environ de 14 à 15 poses de terre par pie et 20 seyturées de records et de prés, le tout situé rière Sévery et tenu avec fief et directe seigneurie, sans charge de cense envers le seigneur, par discret Jean Boquet, du dit Sévery 3 ; et 3° environ 7 quarterons de froment, de cense, que possédait le seigneur de /511/ Cottens. Ces aliénations surchargeaient grandement l’hommage que le dit seigneur était tenu de desservir, puisqu’il ne possédait plus tous les biens affectés à cet hommage, et en conséquence il priait LL. EE. de permettre qu’il s’en fit une égance, afin que chacun en supportât sa part selon celle des biens qu’il tenait.
Le 6 novembre 1690, noble et vertueux Sébastien Charrière, à l’instance et sur les mains des commissaires rénovateurs des fiefs nobles du bailliage de Morges (Steck, commissaire-général et Rolaz, notaire), prêta quernet en faveur de LL. EE. de Berne, pour sa terre et seigneurie de Sévery. Ce quernet fut basé sur les précédents et notamment sur celui que noble Pierre de Gruyère avait prêté en 1628. Le confessant y reconnut, de plus, la petite dîme de Lévremont, qui se percevait au territoire de Sévery, et les censes que le prédit noble Pierre de Gruyère avait acquises, du baron de Coudrée, avec cette petite dîme, le tout sous la mouvance du château de Morges. Il s’était trouvé que ces « droitures, » n’étaient pas francs-alleux, ainsi qu’on l’avait supposé, mais que, procédées du jadis chapitre de Vuillerens, elles avaient été reconnues, en 1627, par le seigneur de ce lieu. La petite dîme, dite de Lévremont, était la seule que le seigneur de Sévery perçût dans sa terre. En nous occupant de la seigneurie de Cottens, nous avons fait observer que la grande dîme de ce village et celle de Sévery étaient réunies et tenues, pour un quart, par les possesseurs de l’ancien fief de Cottens, pour une moitié par les seigneurs de Montricher, coseigneurs de Pampigny, et pour le quart restant par les possesseurs du fief de Gléresse à Pampigny. Dans cette moitié de la dîme tenue par les seigneurs de Montricher était peut-être comprise quelque part procédée du fief de Gléresse, les /512/ seigneurs de Montricher ayant acquis une moitié de ce fief à Pampigny. Les censes reconnues par le quernet du seigneur de Sévery sont inférieures en quantité à celles indiquées dans le dénombrement de sa terre. On doit en inférer qu’une partie de celles-ci était tenue en franc-alleu. L’article du quernet concernant la juridiction de Sévery est identique avec celui du quernet de noble Pierre de Gruyère. Enfin il y est spécifié que le seigneur de Sévery ferait desservir les hommages 1 qu’il devait pour toutes les choses reconnues dans son quernet, par un cavalier armé, monté et bien équipé, à la manière des autres vassaux du bailliage de Morges, à ses frais et dépens, toutes les fois qu’il en serait requis de la part de LL. EE. 2
Il y avait, nous l’avons fait observer, dans le seigneurial de Sévery, divers francs-alleux, tant en domaine qu’en censes 3 . Ils donnèrent lieu à un différend entre noble Sébastien Charrière et le commissaire-général Steck. Celui-ci prétendait que, puisque la cense de 60 sols, jadis assignée sur le péage de Cossonay, par le sire Louis de Cossonay, au donzel Jean de Sévery, n’avait pas été reconnue dans les derniers quernets, on devait en inférer qu’elle avait été réemptionnée moyennant 50 livres, ainsi que les seigneurs de Cossonay s’en étaient réservé le droit, et qu’en conséquence le seigneur de Sévery devait reconnaître dans son quernet, de ses francs-alleux, l’équivalent des cinquante livres susdites. A cela le seigneur de Sévery répondait qu’il ne se croyait pas obligé de reconnaître davantage que ses prédécesseurs /513/ n’avaient reconnu dans leurs quernets. Que si dans les deux derniers de ces quernets, la cense assignée sur le péage de Cossonay avait été omise, c’était parce qu’elle n’avait pas été perçue depuis la conquête du pays par LL. EE. et que cette omission « redondait » plutôt à son préjudice: toutefois qu’il était prêt à la reconnaître de nouveau, ne se croyant point tenu à faire davantage, puisque si la réemption en eût eu réellement lieu, on n’eût pas failli d’obliger ses prédécesseurs d’acquérir des francs-alleux dans la seigneurie de Cossonay jusqu’à la valeur des 50 livres prédites, pour les reconnaître en faveur du seigneur de Cossonay 1 . Il déclarait néanmoins que s’il était de quelque importance pour LL. EE. que l’entier de sa terre de Sévery se reconnût de leur arrière-fief, il était prêt à condescendre à leur volonté, moyennant une condigne satisfaction de ses francs-alleux, en d’autres droitures. En conséquence, tant pour satisfaire aux annotations des examinateurs de la commission des fiefs nobles du bailliage de Morges qu’à l’ordonnance des seigneurs trésorier et banderets, il fut dressé, sous l’année 1691, un projet d’assujettissement des francs-alleux de la terre de Sévery à l’arrière-fief de LL. EE. Cet assujettissement y fut évalué à la somme de 3276 florins, 6 sols et 9 deniers, pour laquelle LL. EE. remettraient au seigneur de Sévery les revenus qu’Elles percevaient rière sa terre, à savoir: la moisson (c’est-à-dire la redevance portant ce nom) et quelques censes directes, le tout taxé à la somme de 448 /514/ florins, 6 sols et 2 deniers, l’excédant devant lui être payé en pécune 1 . Ce projet ne reçut pas alors son exécution.
Une sentence de la Chambre suprême des appellations romandes à Berne, datée du 15 novembre 1697, adjugea à noble Sébastien Charrière, seigneur de Sévery, les bans qu’il réclamait de ses ressortissants de Sévery, parce que, en dérogation à ses droits et à l’usage immémorial, ils s’étaient distraits, depuis la précédente fête de Pâques, de son four banal et avaient fait cuire leurs pâtes ailleurs. Chaque famille des transgresseurs dut lui payer 5 florins de ban, et en outre la commune fut chargée des frais du procès 2 .
Noble Sébastien Charrière ayant fait cession de ses biens à ses fils Joseph-Henri et Rodolphe-Christophle, ceux-ci en firent le partage sous l’année 1713 (26 avril). La terre et seigneurie de Sévery échut au premier, pour le prix de 80,000 florins, y compris les vignes de Mont, de Bayé, (rière Féchy) et de Colombier 3 .
Noble Joseph-Henri Charrière assigna, en 1720 (3 juin), sur sa terre et seigneurie de Sévery, les cinquante mille florins de la dot qu’il constitua alors à Frédéric, son fils aîné. Et sous l’année 1728 il lui céda la jouissance de cette terre. Ce fils décéda deux années après, et, dans les comptes de sa succession, la jouissance de la terre de Sévery fut évaluée à 2000 livres par année, ce qui était exagéré 4 .
Noble Joseph-Henri Charrière, seigneur de Sévery et /515/ conseiller à Lausanne, ayant demandé à LL. EE. du Sénat qu’il leur plût d’ordonner l’exécution d’un convenant fait, en 1691, entre M. Steck, alors commissaire-général, et le défunt seigneur de Sévery, son père, pour terminer la difficulté survenue entre eux au sujet des francs-alleux de la terre de Sévery, LL. EE. agréèrent cette demande. Cette transaction eut lieu le 16 juillet 1728, sous la forme d’un échange, passé à Berne, sur les mains du commissaire-général Lerber, le trésorier des finances, Amédée de Diesbach et les quatre banderets de la ville et république de Berne agissant au nom de LL. EE. Dans cette circonstance le seigneur de Sévery assujettit au fief noble et à l’arrière-fief de LL. EE. ainsi qu’à tous les fruits de fief en bénéfices en résultant, tout ce qu’il possédait et pourrait posséder à l’avenir, soit par lui soit par d’autres, en franc-alleu, dans sa terre et seigneurie, tant en domaine qu’en fiefs, censes, rentes et autres droitures, en sorte que ces francs-alleux seraient mouvants et reconnus du dit fief noble ou arrière-fief de LL. dites EE., à cause du château de Morges, et unis à l’entier de la terre dans les quernets et hommages qui en seraient prêtés en leur faveur, le fief d’autrui réservé, s’il s’en trouvait. En échange de cet assujettissement LL. EE. cédèrent au seigneur de Sévery, sous la forme d’inféodation perpétuelle et en augmentation de fief noble, les censes qu’Elles percevaient rière Sévery, à cause de Morges, à savoir: 1 quarteron et trois quarts de froment, mesure d’Aubonne, demi-quarteron de froment, mesure de Morges, 1 chapon, 9 sols, 2 deniers et maille en argent. Plus, la gerbe de moisson pour laquelle il se payait, par chaque charrue (entière), une gerbe de blé et une gerbe d’avoine; le tout à forme des titres soit extraits de reconnaissances qui lui furent remis. Bien entendu qu’il /516/ prêterait quernet et dénombrement, en faveur de LL. EE., chaque fois qu’il en serait requis, de tout ce qu’Elles lui avaient remis, ainsi que du droit de chasse et de pêche qu’Elles lui inféodèrent le même jour, par un acte expédié séparément 1 . Et comme, selon les estimations établies par la convention de l’année 1691, le prix des assujettissements faits par le seigneur de Sévery excédait celui des fiefs qui lui furent remis, LL. EE. lui payèrent une torne de 2827 florins 2 .
La terre et seigneurie de Sévery parvint, par les partages de biens que firent, en 1750 (3 avril), les enfants de noble Joseph-Henri Charrière, à l’un d’entre eux, noble Samuel Charrière, coseigneur de Mex. Elle fut estimée, dans ces partages, à la somme de vingt-sept mille livres de Suisse 3 . Les censes de cette terre, sans y comprendre celles qui pouvaient être dues par le domaine du seigneur, s’élevaient à cette époque, à:
Froment, mesure de Morges, 47 coupes, 2 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Messel, mesure prédite, 1 quarteron.
Avoine, même mesure, 4 coupes, 3 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron.
Froment, mesure d’Aubonne, deux tiers et un sexte de quarteron.
Chapons gras, deux.
Chapons maigres, quinze et quelques fractions d’un autre chapon. /517/
Deniers, 37 florins, 8 sols, 9 deniers et quelques fractions de denier.
Oranges, deux.
Œuvre battue, soit ritte, 30 livres, soit 10 florins 1 .
La petite dîme d’Evremont (soit de Lévremont) produisait alors, par année, un sac de blé soit dix livres de Suisse. On estimait que le revenu annuel de la juridiction, du fief (c’est-à-dire des lauds), de la dîme du chanvre 2 et du droit de moisson devait s’élever en moyenne à quarante des mêmes livres. Enfin le revenu total de la terre était estimé à la somme de 1027 livres de Suisse et 6 deniers 3 .
Noble Samuel Charrière, seigneur de Sévery et coseigneur de Mex, décéda en 1780 (10 février), laissant sa succession à son neveu, noble Salomon Charrière, fils de son frère aîné Frédéric, décédé jeune. Ce nouveau seigneur de Sévery rebâtit la maison seigneuriale du lieu 4 . Il mourut en 1793 (29e janvier), et son fils, noble Guillaume-Benjamin-Samuel Charrière tenait la terre et seigneurie de Sévery lors de la révolution de 1798. Les archives du château de Sévery qui renfermaient des titres nombreux, dont quelques-uns étaient fort anciens (il s’en trouvait qui remontaient au XIe siècle, selon le dire de l’habile commissaire Wagnon, de L’Isle), furent pillées et anéanties, en 1802, par une bande /518/ de paysans insurgés, connus sous le nom de brûle-papiers. Quelques documents, cependant, qui se trouvaient ailleurs, échappèrent à cet acte de vandalisme.
Les habitants de Sévery étaient ressortissants de Cossonay, du moins ceux qui dépendaient de la juridiction que les nobles de Sévery y tenaient en fief des seigneurs de Cossonay. Quatre hommes de ce village assistèrent, le 24 septembre 1475, aux « monstres de guerre » de la baronnie, et cinq hommes du même lieu se présentèrent à celles du 12 février 1510. Le giete levé en 1474, pour la fortification de la ville de Cossonay, fut payé à Sévery par trois focages 1 . La rentrée du giete de l’année 1550 éprouva beaucoup de difficulté par suite de l’opposition de plusieurs villages de la baronnie, Sévery dans le nombre. Six focages de ce village devaient payer ce giete, mais ne paraissent pas l’avoir acquitté, puisque le Conseil de Cossonay, pour en obtenir le paiement, fit lever des gages à Sévery, en 1554. La difficulté durait encore deux années plus tard. Alors noble Christin Chalon, tuteur de son neveu, le seigneur de Sévery, vint, au nom des habitants de ce village, pour « accorder avec la ville 2 . » Cet accord, s’il eut lieu, ne nous est pas connu, mais nous doutons que l’on se soit entendu alors, car on ne voit pas que Sévery ait payé les gietes des années 1564 et 1574. En revanche nous trouvons les délégués de ce village dans le nombre de ceux des lieux astreints à la maintenance des tours de la ville, lesquels s’assemblèrent à Cossonay, en 1703, au sujet de l’une de ces tours qui menaçait ruine. /519/
PAMPIGNY.
(PAMPIGNIE.)
Quatre fiefs principaux formaient la grande terre de Pampigny. Celui d’entre eux qu’on appelait l’ancien fief était considéré comme le plus important 1 , sans doute parce qu’il avait constitué le patrimoine de la famille féodale de Pampigny. Ce fief-ci était mouvant du château de Cossonay, tandis que les trois autres, à savoir: les fiefs de Montricher, de Menthon et de Gléresse, n’en étaient pas mouvants. Nous nous occuperons surtout dans cette notice de l’ancien fief, sans laisser néanmoins les autres fiefs entièrement de côté. Chacun de ces quatre fiefs avait sa juridiction spéciale, d’où il résultait qu’au moyen âge Pampigny était un carrefour de juridictions.
Indépendamment de ces divers fiefs, on trouvait encore au village de Pampigny les hommes du couvent de Romainmotier, sur lesquels les seigneurs de Montricher prétendaient /520/ exercer un droit d’avouerie 1 . Quatre maisons à frêtes, de Pampigny, dépendantes de ce couvent, payèrent en 1405 la cense, dite des Clées 2 , due dans toute la terre de Romainmotier. On n’apprend pas ce que devinrent, avec le temps, les biens du prieuré de Romainmotier à Pampigny 3 . Enfin l’abbaye de Montbenoit, dans le comté de Bourgogne, possédait la grande dîme de Pampigny, ainsi que la collation de la cure de ce lieu 4 .
Nous venons de dire que l’ancien fief de Pampigny avait formé le patrimoine de la famille féodale du lieu. Jacques ou /521/ Jaquet de Pampigny, donzel, fils d’Aymon de St. Germain, prêta hommage lige, au mois de juin de l’année 1298, à Jean, seigneur de Cossonay, pour tout ce qu’il tenait, tant à Pampigny qu’à Torclens 1 , à Mauraz, à Eschenoz 2 et à Villars-Boson 3 . Les biens affectés à cet hommage lige furent ceux de l’ancien fief. Le suzerain permit à son vassal de construire une maison forte au village de Pampigny 4 . Aymon de St. Germain, père du donzel Jaquet de Pampigny, était issu de la famille des seigneurs de Montricher, par Rodolphe, son père, fils de Pierre de Montricher. Sous l’année 1203, ce Rodolphe avait reçu, à titre d’inféodation, de Roger, évêque de Lausanne, une partie au moins du village de St. Germain, proche de Bussigny 5 .
Jaquet de Pampigny transigea, en 1319 (jeudi avant la fête de St. Jean-Baptiste), avec Jacques, seigneur de Montricher. Ils se firent des cessions réciproques et dans cette circonstance le bois appelé de Grancy fut entre autres remis à Jaquet de Pampigny 6 .
Guillaume de Pampigny, qui fut décoré de la dignité de chevalier, succéda à Jaquet, son père. Il laissa seulement une fille, nommée Jeannette, héritière du fief de Pampigny qu’elle reconnut, en 1377, sur les mains de Deloës, en faveur de Louis, seigneur de Cossonay. Jeannette de Pampigny était alors l’épouse du donzel Pierre de Ville, en présence et de l’autorité duquel elle confessa qu’elle était hommeresse lige (hominem ligiam) de son seigneur de Cossonay et des siens /522/ avant tous seigneurs, reconnaissant tenir de lui, en fief d’hommage lige, les choses, hommes, censes, dîmes et juridiction qu’elle possédait par succession de son père, à savoir:
Aymonet Mysit, son homme lige-libre, avec tout son ténement se composant de 19 articles, pour lequel il devait à la confessante cinq sols lausannois, de cense, un chapon pour la chaponnerie et sa part dou cugnyit (pain, gâteau), ainsi qu’il se payait annuellement.
Jean Misit, son homme lige-libre, avec tout son ténement comprenant 13 articles, pour lequel il payait à la confessante 5 sols lausannois, de cense, un chapon pour la chaponnerie et sa part dou cugnyit.
Jeannette Salliardaz, fille de feu Girard Salliar, demeurant à Villars-Boson, avec tout son ténement, composé de 15 articles (quelques-uns de ceux-ci étaient situés aux territoires de Montricher et de Torclens), pour lequel elle payait annuellement à la confessante 6 sols lausannois, outre un chapon pour la chaponnerie.
Le ténement, échu à la confessante, de feu Etienne dou Flon, son homme lige, qui se composait de 7 articles et que tenait à vie sa veuve Aymonette, sous la cense d’une coupe de froment et d’un chapon pour la chaponnerie.
Nycolette, fille de feu Melluz, de Pampigny, femme de Johannod Melluz, son hommeresse lige, avec son ténement, composé de 14 articles, pour lequel elle devait 15 sols annuels et un chapon pour la chaponnerie.
Perronet Misitz et son frère Girard, de Pampigny, demeurant à Lausanne, ses hommes libres, avec leur ténement composé de 15 articles, qu’ils tenaient de la confessante sous dix sols annuels et un chapon pour la chaponnerie. Celui-ci se payait seulement lorsque ces frères faisaient feu à Pampigny. /523/ La confessante avait l’omnimode juridiction avec le mère et mixte empire sur les frères Misitz et leurs biens prédits.
Girard Aubert, de Torclens, demeurant à Pampigny, son homme libre, avec son ténement et l’omnimode juridiction, etc., sur lui et ce ténement. Pour ce dernier, composé de 17 articles, indépendamment de ce que le dit Girard et son frère Jaquet pouvaient tenir de terres outre le Veyron, jusqu’à Montricher, il devait annuellement à la confessante les deux parts de 8 sols et de 6 deniers, outre un chapon pour la chaponnerie.
Jaquet Auber, frère du susnommé Girard, homme libre de la confessante, avec son ténement et l’omnimode juridiction qu’elle avait sur eux. Pour ce ténement, composé de 5 articles, il devait la tierce part de 8 sols et de 6 deniers lausannois, outre un chapon pour la chaponnerie. Les frères Aubert payaient, chaque année, par ordre de la confessante, les 8 sols et les 6 deniers qu’ils lui devaient, à Jordan de Daillens, à titre d’obligation de dot de sa feue mère, faite par les prédécesseurs de Jeannette de Pampigny.
Perret Peytin, son homme libre, avec son ténement et toute juridiction qu’elle avait sur eux. Le prédit Peytin, pour son ténement, composé de 9 articles, devait annuellement 8 sols lausannois et un chapon pour la chaponnerie: toutefois ces 8 sols étaient pour lors payés au chevalier Jean de Disy, par suite d’obligation faite en sa faveur par les prédécesseurs de la confessante.
Douze sols lausannois, de cense, dus à la confessante par Jaquet ly Messa, de Cottens, et Perussonne de Playt, femme Prior, pour un ténement composé de trente articles 1 . /524/
Le ténement de feu Girard Vuarin, son homme taillable à miséricorde, qui comprenait 10 articles.
Cinq poses de terre en deux pièces et la quarte part de la receverie de la grande dîme de Pampigny, procédées du ténement du défunt Daucy (Dancy, peut-être), échu à la confessante. Ce quart de la receverie de la dîme était estimé valoir un muid villageois de blé, à comble.
La tierce part de la prédite receverie, procédée de l’abergement des Vuy et Martin et estimée valoir un muid de blé, à comble 1 .
L’abergement des mugners (meunier) de Mauraz, qui comprenait 6 poses de terre au-dessus du moulin, 2 autres poses au même lieu et 2 faucherées de pré entre ces deux champs. Jordan de Daillens tenait ces divers fonds de terre, au titre indiqué ci-dessus.
Le chésal du prédit moulin (de Mauraz), avec ses appartenances universelles et le cours de l’eau.
L’abergement de feu Etienne Vulliet de la Chavanna, de Torclens, demeurant en son vivant à Pampigny, homme libre des prédécesseurs de la confessante. Cet abergement comprenait 18 articles, entre autres une oche, sise à Torclens, sous l’église 2 .
Cinq faucherées de pré et 4 poses de terre, en 4 articles, sis rière Mauraz, tenus par 4 personnes de ce lieu, sous la cense de 14 deniers lausannois annuels.
Deux faucherées de pré, rière Pampigny, tenues par /525/ Nicolet Maillet, bourgeois de Cossonay, sous la cense de 3 deniers. Plus 2 deniers, de cense, dus pour une particule de maison.
Sept articles tenus par Odet Finiolet, du diocèse de Besançon, demeurant à Pampigny, sous la cense de 4 coupes de froment et 5 sols lausannois, outre un chapon pour la chaponnerie.
Dix articles tenus par Perret Prenoz (Prevoz, peut-être), sous la cense de 10 sols lausannois et d’un chapon.
Certaine maison de la confessante, sise à Pampigny (la maison forte?) avec oche contiguë et verger, plus 2 poses de terre sises devant cette maison.
Une oche procédée de l’abergement de Christine, veuve de Bolline, et de celui-ci, qui avait été en son vivant homme de la confessante.
Sa part aux corvées, à la panaterie et à l’avoinerie qu’elle percevait trois fois l’an 1 avec le seigneur de Montricher et Humbert, coseigneur d’Aubonne 2 , à Pampigny et à Mauraz et dans les abergements des Asteyr et des Borian, de Villars-Boson et des Chivaller, de Sévery.
Tout ce qu’elle avait, pouvait et devait avoir, dans le village de Pampigny, en juridiction, seigneurie, mère et mixte empire, eaux et cours d’eau, corvées, bans et clames: spécialement depuis le champ des Pellateyres, dit Corion, jusqu’au champ de la confessante, dit au Gerdyl, sis au delà de sa maison. Et depuis le pré d’Humbert d’Ecublens 3 , que tenait le /526/ seigneur de Montricher, situé sous le village de Pampigny, jusqu’au champ de feu Jean Mouret, situé au-dessus de ce village. La confessante reconnut généralement tout ce qu’elle possédait (pouvait et devait posséder), dans le territoire et les confins de Pampigny, en pasquiers, eaux, cours d’eaux, mère et mixte empire, à l’exception de ce qu’elle y avait (et pouvait y avoir) en terres, prés, dîmes, censes et terrages, en dehors du village et des limites indiquées. A l’exception, encore, des hommes libres et taillables ci-après nommés, avec leurs ténements et abergements 1 , à savoir: Jaquet et Aymonet, dits Gavaz, les hoirs de Roberth, fils de Conon de Trécort, Jean, dit Fol, les hoirs d’Amondrice, dit Bulliat et l’abergement de feu Jean Cornuz, lesquels n’appartenaient pas à ce fief. La confessante reconnut aussi qu’elle tenait de son prédit seigneur de Cossonay tout ce qu’elle possédait, pouvait ou devait posséder à Eschonoz, à Torclens, à Villars-Boson, à Mauraz et dans les territoires de ces lieux, en juridiction, seigneurie, mère et mixte empire, eaux et cours d’eau, pasquiers, corvées, avoinerie, panaterie, bans et clames, à l’exception des acquisitions qu’elle ou ses successeurs pourraient faire. Finalement elle reconnut 2 sols lausannois de cense que lui devaient les hoirs d’Amondrice Chevaleyr, de Sévery, sur l’abergement de celui-ci.
Le détail du fief de Jeannette de Pampigny nous semble offrir quelque intérêt, attendu l’époque assez reculée à laquelle il se rapporte.
Sous l’année 1385 (8 juin), la prédite Jeannette, alors épouse de noble Girard de Moudon, passa une transaction avec le seigneur de Montricher 2 , dont l’objet n’est pas indiqué. /527/
Noble François de Moudon, fils de Girard et de Jeannette de Pampigny, succéda au fief de sa mère et le reconnut sur les mains de Mermet Pipin, commissaire des extentes de Cossonay, en faveur du duc de Savoie, devenu seigneur du dit Cossonay 1 .
Le même François de Moudon, Compagne, sa femme, Girard, Pierre, Nicod, Ottonin et Jean, leurs fils, du consentement de Pierre de Curtilles et de Marguerite de Moudon, sa femme, vendirent, le 27 janvier 1439, le fief de Pampigny, pour le prix de mille livres, monnaie coursable au Pays de Vaud, au chevalier Jean de Menthon, seigneur de Dusilly et coseigneur d’Aubonne 2 . Celui-ci s’associa dans cette acquisition, pour la moitié, Mermet Christine, secrétaire ducal, jadis procureur de Vaud, et cela à raison de ce que la moitié du prix lui en était dû 3 . Le duc de Savoie lauda le tout 4 . Les acquéreurs du fief de Pampigny en firent faire la rénovation, sous l’année 1454, par le commissaire Pierre d’Etoy.
Lors de la rénovation des fiefs nobles de Cossonay par Michel Quisard, l’ancien fief de Pampigny était possédé, pour une moitié, par noble et puissant Claude de Menthon, seigneur de Rochefort 5 , de Dusilly et coseigneur d’Aubonne, /528/ fils du défunt chevalier Jean de Menthon, qui avait acquis ce fief de noble François de Moudon 1 , et, pour l’autre moitié, par noble Claude-François de Genthod, du chef de sa mère défunte Jaquème, fille de noble Mermet Christine, et femme de noble Jean de Genthod, de la terre de Gex. Claude de Menthon et Jean-François de Genthod reconnurent leur fief de Pampigny, le 1er août 1496, sur les mains du prédit Quisard, en faveur du duc de Savoie, à cause du château, de la châtellenie, du mandement et du ressort de Cossonay, et confessèrent tenir de ce prince, en fief et sous hommage lige-noble, les choses, hommes, censes, rentes, seigneurie et juridiction qu’ils possédaient à Pampigny, Eschonoz et Torclens (ainsi qu’à Mauraz et à Villars Boson), qui étaient procédés de feu noble François de Moudon et auparavant de Jeannette, fille du feu chevalier Guillaume de Pampigny. Les confessants reconnurent, entre autres:
La tierce et la quarte parts de la receverie de la grande dîme de Pampigny, rapportant (ces deux parts) environ 2 muids villageois, à comble, de blé 2 . /529/
La quarte part des trois parts des corvées de toutes les charrues du village de Pampigny qu’on levait trois fois l’an 1 et qui valaient, selon la commune estimation de chaque charrue à raison de sept sols, tantôt plus et tantôt moins, selon la disposition des temps.
L’avoinerie et la panaterie que les confessants recueillaient 2 dans le village de Pampigny, le lendemain de la fête de la Nativité de N. S. et qui se partageaient entre le seigneur de Montricher, qui en levait la moitié, le coseigneur d’Aubonne, qui de l’autre moitié relevait 3 deux parts, et les confessants, auxquels demeurait le reste (c’est-à-dire la 6e partie), selon le mode de partage usité entre eux.
Douze sols, bonne monnaie, de cense, due par les frères Magnin, de Cottens, pour 48 assignaux, sis au territoire de ce lieu.
Une coupe de froment et 2 sols lausannois, de cense, due par Mermet Soudam, de Villars-Boson, pour 7 assignaux sis rière ce lieu et procédés des Asteyr.
Plusieurs censes en deniers dues pour des assignaux situés au territoire de Montricher.
Deux sols, bonne monnaie, de cense, due par les hoirs de noble Louis de Sivirier, pour une pose de terre, sise rière le dit Sivirier.
Une coupe et demie de froment, 15 sols, 10 deniers et une obole, bonne monnaie, un chapon pour la chaponnerie et le pain appelé loz cugnioz (ces deux derniers étaient /530/ dus à raison du feu soit focage), de cense, due par Rolet de Ployt, homme lige des confessants, pour 26 assignaux. Le chapon et le pain croissaient et décroissaient, selon que le feu vaquait ou croissait.
Cinq coupes et demie de froment, 7 sols et 2 deniers, bonne monnaie, et un chapon à raison du focage 1 , de cense, due par les frères Challet, pour 15 assignaux, procédés de Jaquet de Dommartin et que leur avaient abergés, comme plus offrants, le seigneur de Rochefort et Jaquème Christine, sous telle condition que les abergataires édifieraient dans le chésal soit dans quelque autre lieu des biens abergés, et que celui qui y demeurerait serait homme franc et libre des confessants 2 .
Nous ne pousserons pas plus loin l’analyse des censes dues aux confessants à raison de leur fief de Pampigny. Les unes l’étaient par leurs hommes francs et libres, qui devaient aussi généralement la chaponnerie, les autres leur étaient dues par de simples censiers. Claude de Menthon et Jean-François de Genthod observèrent dans leur quernet que, par suite de la stérilité soit de la trop grande servitude de quelques-unes des terres de leur fief, celles-ci étaient venues à vaquer, et que, en compensation de la diminution de censes qui en avait été la suite, leurs prédécesseurs avaient assujetti au fief du prince, certaines censes de leur libre et pur alleu. Les confessants les désignèrent et les reconnurent, avec directe seigneurie et toute juridiction. Ces censes se trouvaient déjà portées dans le quernet de noble François de Moudon, en compensation de certain ténement d’Etiennet de la Chavannaz, de Troclens, et elles avaient été reconnues par lui sur /531/ des biens procédés de Nycolet Gavaz, feu homme franc des prédécesseurs des confessants. Claude de Menthon et Jean-François de Genthod reconnurent généralement tout ce qu’ils possédaient, pouvaient et devaient posséder, des biens procédés de feu noble François de Moudon, à Pampigny et dans son territoire, en tous droits, seigneurie, mère et mixte empire, eaux et cours d’eaux, corvées, panaterie, avoinerie, chaponnerie, bans, clames et juridiction haute et basse, spécialement et expressément dès certain champ appelé jadis Palletères soit au Courjon jusqu’au champ dou Gerdy, qui avait appartenu au prédit feu noble François de Moudon, situé proche de la maison procédée des Gavaz. Et dès le pré des Planches, du seigneur de Montricher, procédé d’Humbert d’Ecublens, situé sous le village de Pampigny, jusqu’au champ de Moret, situé au-dessus de ce village. Ils reconnurent encore généralement tout ce qu’ils possédaient, pouvaient ou devaient posséder dans les territoires de Torclens, d’Eschonoz, de Villars-Boson et de Mauraz, excepté le ténement de Jean Bulliat alias de l’Ormoz et les biens procédés de l’abergement d’Amondrice Bulliat, le ténement et les biens de Pierre Bestiaulx procédés de l’abergement des Folz, le ténement et les biens de Claude Porret, qui furent des Gaves et étaient procédés de l’abergement de Robert, fils de feu Conot de Treycort, et ce qui pourrait se retrouver des biens et du ténement de feu Jean Cornuz, ainsi que les hommes taillables, libres, francs et liges des confessants à eux astreints à cause des ténements réservés.
La rénovation des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, par Amédée Mandrot, après la conquête bernoise, nous montre l’ancien fief de Pampigny entièrement dans les mains des nobles de Menthon, à savoir: de François, de Claude et de /532/ Jacques, seigneurs de Rochefort, de Dusilly et coseigneurs d’Aubonne, fils de feu noble et puissant Jean de Menthon, qui l’était de feu Janus, fils lui-même de feu, de bonne mémoire, noble et puissant Claude de Menthon, confessant sur les mains de Quisard en 1496. Ainsi dans la période de 51 années, qui séparait la reconnaissance du bisaïeul de celle de ses arrière-petits-fils, trois générations de la noble famille étaient descendues dans la tombe. Noble et généreuse Marie de Gilliez, dame de Rochefort, aïeule et tutrice testamentaire des frères François, Claude et Jacques de Menthon, chargea noble et puissant Jean Mestral, seigneur d’Aruffens, de passer reconnaissance pour le fief de Pampigny, en qualité de procureur des trois frères, ce dont le seigneur d’Aruffens s’acquitta le 13 novembre de l’année 1547. Ce quernet n’indique pas à quel titre les confessants étaient devenus possesseurs de la part du fief qui était procédée de Mermet Christine. La grosse de Pampigny 1 supplée à ce silence en nous apprenant que l’aïeule des confessants, dame Marie de Gilliez avait droit, pour cette moitié du fief, de noble Claude-François de Genthod.
Par leur quernet les frères de Menthon se reconnurent hommes liges-nobles de LL. EE. de Berne, à cause de leur château et de leur châtellenie de Cossonay, et confessèrent qu’ils tenaient d’Elles, en fief d’hommage lige-noble et sous le même hommage, les hommes, censes, rentes, seigneurie et juridiction qu’ils possédaient, par succession de leurs parents, à Pampigny, à Eschonoz et à Torclens, jadis reconnus, sur les mains de Mermet Pipin, par feu noble François de Moudon. /533/
En premier lieu ils reconnurent l’omnimode juridiction qu’ils avaient sur leurs fiefs de Pampigny. Puis, en indivision avec le seigneur de Montricher, les ban, barre, clame, saisine, directe seigneurie, mère et mixte empire, sur les charrières publiques, les terres appelées des bois communs et les pasquiers communs, dans tout le territoire de Pampigny.
Item, la moitié, par indivis avec le seigneur de Montricher pour l’autre moitié, de 4 deniers lausannois, que devaient, pour la panaterie, Benoit Soudan, égrège Mermet Badel 1 et Pierre Excoffier 2 , chacun d’eux trois. Plus, deux deniers de cinq que devaient annuellement pour la même panaterie, Louis et Jean Bachelard, chacun d’eux, le seigneur de Montricher percevant les trois deniers restants.
Item, le droit qu’ils avaient, en indivision avec le même seigneur de Montricher, des corvées de tout le village de Pampigny et des corvées de charrue des bientenants de Jean Odiboex, d’Humbert Milliet et de Jean Lonay, qui, pour chaque charrue, leur devaient 7 sols, desquels le seigneur de Montricher percevait les trois parts de trois parts et les confessants prenaient le reste.
Item, leur droit, en indivision comme ci-dessus, de l’avoinerie qu’ils recueillaient à Pampigny, le lendemain de Noël, à savoir: de chacun de ceux qui devaient cette redevance, 3 coupes d’avoine, mesure d’Aubonne, à comble « ratione quo crescente crescit et vaccante vaccat » (c’est-à-dire que l’avoine était due à raison du focage).
Item, leur droit de panaterie, par indivis comme ci-dessus. Cette redevance qui était due par ceux qui devaient l’avoinerie, se recueillait annuellement avec celle-ci et se /534/ partageait comme elle entre les confessants et le seigneur de Montricher.
Item, trois muids de blé qu’ils percevaient sur la receverie de la grande dîme de Pampigny jadis acquise par leurs prédécesseurs de l’abbé de Montbenoît. Cette grande dîme se partageait entre les confessants, qui en prenaient d’abord (primitius) le quart et LL, EE. de Berne, à cause de l’abbaye du Lac de Joux 1 , pour trois parts des trois autres parts, et LL. dites EE. à cause de Romainmotier pour l’autre quarte part des trois parts.
Item, la dîme des terres appelées Moura 2 , en indivision avec le seigneur de Montricher et les hoirs d’Antoine Aymon, d’Aubonne.
Item, leur droit à la dîme des terres des bois communs, dans lesquelles ils percevaient deux gerbes de blé sur douze, pour leur part 3 .
Item, la moitié de 7 faucherées de pré en Boetina valant annuellement environ cent sols.
Item, 20 sols, de cense, et aussi la directe seigneurie et l’omnimode juridiction sur le moulin, la raisse (scie) et toutes les autres dépendances du prédit moulin, le cours de l’eau appelée Morant, etc., qui furent du ténement de feu Jean Petyn, sis en Croset, au territoire de Pampigny.
Item, onze assignaux, échus aux confessants par défaut de desservants d’hommages et de tenanciers./535/
Item, Johannet Challet, de Pampigny, homme lige avant tous seigneurs des nobles confessants et aussi (necnon) la moitié de 3 sols et de 3 deniers, bons, lausannois, de demi-coupe et du tiers de demi-coupe de froment, de la 6e partie d’une coupe de blé et de la 6e partie de 2 coupes de froment, à la mesure d’Aubonne, de cense, due au terme de la St. Michel, pour 35 assignaux, avec le subside (l’aide) en cas de nécessité et les autres usages et services auxquels étaient astreints envers les confessants les autres hommes de Pampigny, de la condition du prédit Challet, sur lequel, ainsi que sur les biens qu’il tenait d’eux, les confessants avaient l’omnimode juridiction.
Item, Aymon douz Gerdyl, habitant de Pampigny, homme justiciable (juridiciarum) des confessants, avec l’omnimode juridiction et la directe seigneurie sur un chésal et un morcel d’oche qu’il tenait d’eux sous la cense que payaient François et Lyonnard Guyot.
Item, Pierre Bachelard, homme libre des confessants et aussi la moitié de la 8e part de la moitié de 13 sols, bonne monnaie coursable, et pour l’avouerie (sic), à raison du focage, un chapon, soit une poule, une coupe d’avoine, à comble, mesure d’Aubonne, la gerbe mestrale quand il faisait feu, l’aide quand le cas adviendrait et les autres usages et services des hommes de sa condition. Tout cela était dû par Bachelard pour 7 assignaux et les confessants avaient sur lui et sur ses biens (ceux qu’il tenait d’eux) l’omnimode juridiction et la directe seigneurie.
Item, un pain blanc, de la valeur de deux deniers, payable chaque année, le lendemain de Noël, par Benoît Soudans et sa femme.
Dans le nombre des hommes et des censiers des nobles de /536/ Menthon, confessants, se trouvaient quelques nobles et bourgeois notables, entre autres:
Noble Aymon, fils de feu Pierre de Châtel (de Castro), de Morges, leur homme lige et censier avant tous seigneurs, qui leur devait, à raison de l’abergement jadis fait au prédit Pierre de Châtel par leurs prédécesseurs, 12 sols lausannois, bons et une obole, plus 7 coupes de froment, à la mesure d’Aubonne, pour un grand nombre d’assignaux 1 . Les confessants avaient l’omnimode juridiction, avec le mère et mixte empire sur tous les biens qu’Aymon de Châtel tenait d’eux.
Noble Antoine du Nant (de Nanto), citoyen de Genève et bourgeois d’Aubonne, homme lige des confessants, et 15 deniers genevois, de cense, qu’il leur devait pour diverses censes pensionnaires, dues, rière Pampigny, tant au dit noble du Nant qu’à noble Pierre de Gruffiez, et aussi pour la dîme que ceux-ci levaient sur deux poses de terre, en Bessent. Les nobles de Menthon avaient l’omnimode juridiction et la directe seigneurie sur le prédit du Nant et les biens qu’il tenait d’eux, ainsi que la directe seigneurie sur les assignaux des censes pensionnaires susdites.
Noble Benoît de Gallera, homme franc et libre avant tous seigneurs des nobles confessants, et 16 coupes de bon froment, mesure de Cossonay, 10 sols et 8 deniers, bonne monnaie coursable, de cense, due par lui au terme de la St. Michel, pour 22 assignaux, avec un chapon pour la chaponnerie à raison du focage 2 , les corvées de charrue selon la coutume, /537/ l’aide et le subside lorsque le cas adviendrait, et les autres usages, services et tributs auxquels étaient astreints les autres hommes des confessants à Pampigny.
Egrège Mermet Badel (Badelli), de Romainmotier, notaire, homme franc et libre des nobles confessants, et 2 coupes de froment, mesure de Cossonay, 46 sols et 5 deniers, bonne monnaie coursable, de cense, un chapon pour la chaponnerie à raison du focage (qui vaquait ou croissait), les corvées de charrue lorsqu’il tiendrait charrue à Pampigny et les autres usages auxquels étaient tenus les hommes de semblable condition. Le notaire Badel devait tout cela à raison de 50 assignaux qu’il tenait des confessants sous les prédits hommage, cense, services et usages.
Honorable Jean Conod, bourgeois de Morges, homme lige avant tous seigneurs des nobles confessants, et les deux parts de demi-coupe de froment, mesure d’Aubonne, et de 13 deniers et d’une obole et demie, lausannois, qu’il leur devait annuellement pour 33 assignaux procédés de Jaquet de Pleyt. Jean Conod était tenu envers eux au paiement de l’aide quand le cas adviendrait, au ressort à leur château d’Aubonne en temps de nécessité et aux autres services, usages et tributs que devaient les hommes de semblable condition à Pampigny 1 . Les confessants avaient sur lui et sur ses possessions l’omnimode juridiction et la directe seigneurie.
Honnête Jean, fils de feu Jean Conod, bourgeois de Morges, homme lige avant tous seigneurs des nobles confessants, et 44 sols et 3 deniers, lausannois, une coupe et demie de /538/ froment, mesure de Cossonay, de cense, un chapon pour la chaponnerie à raison du focage, le pain appelé loz cugniodz, de la valeur d’un denier (lorsque le feu vaquait ces deux redevances ne se payaient pas), les corvées de charrue selon la coutume, l’aide et le subside le cas échéant et tous les autres usages, services et tributs auxquels étaient tenus les autres hommes de Pampigny. Le tout était dû à raison de 28 assignaux que Conod tenait des nobles de Menthon sous les prédits hommage, censes et services. D’autres censes leur étaient encore dues par lui pour des assignaux qui étaient en dehors de son hommage.
Les nobles de Menthon reconnurent entre autres les censes suivantes:
Trois coupes de froment, à la mesure d’Aubonne, que leur devait noble Jacques de Montricher, de Vufflens-le-Châtel, à raison des deux parts de la quarte part de la dîme, dite des Bois, indivise avec les confessants 1 , et aussi à raison de la dîme qu’il levait en certaine pièce de terre, dite au Ryousis. Les nobles de Menthon avaient l’omnimode juridiction et la directe seigneurie sur les assignaux de cette cense.
Neuf deniers genevois que leur devait le même noble de Montricher, à raison de sa part des censes pensionnaires qu’il percevait avec noble Antoine du Nant et qui étaient procédées de noble Louis Aymon. L’omnimode juridiction et la directe seigneurie sur ces censes pensionnaires ainsi que sur les assignaux qui les devaient, appartenaient aussi aux confessants.
Dix sols, bonne monnaie, de cense perpétuelle, due par les /539/ nobles Claude, Jean et Pierre, fils de feu noble Pierre de Sous-la-Tour, de Vuillerens, pour 4 seyturées de pré, en Champ-Creton, rière Pampigny.
Douze deniers, de cense, dus par le vénérable dom Claude, fils de feu noble Amédée de Clermont (de Claramonte), de Montricher, et par son frère noble Jean de Clermont, pour 7 assignaux sis rière Montricher, desquels deux étaient tenus des nobles de Clermont en pension annuelle.
Vingt coupes de blé commun, de cense, que devait, à la St. Michel, Jean Jaquet, meunier de Pampigny, pour le moulin de Croset avec ses aisements, places, eaux, cours d’eaux, émoluments, etc., sis au dit lieu de Croset, appelé Morand, au territoire de Pampigny 1 .
Le quernet des nobles frères de Menthon, très prolixe et que les articles que nous en avons cités suffiront pour faire apprécier, se termine par les mêmes confessions de généralité rapportées dans les quernets précédents, accompagnées des mêmes réserves 2 .
Cette reconnaissance comprend non-seulement l’ancien fief, mais encore celui, procédé des coseigneurs d’Aubonne, qui était connu sous le nom de fief de Rochefort ou de Menthon, et qui se trouvait pareillement dans les mains des nobles frères confessants. Aucune distinction n’y est établie entre les deux fiefs, ce qui est d’autant plus surprenant que celui /540/ de Rochefort n’était pas mouvant du château de Cossonay. On se demande comment, soit le commissaire Mandrot, qui était pourtant un habile feudiste, soit le procureur des frères de Menthon purent commettre une pareille confusion. Il se peut du reste qu’elle ait été volontaire de leur part.
On peut admettre généralement, quant à ce quernet, que ceux des hommes des confessants qui y sont désignés comme devant le ressort au château d’Aubonne, dépendaient du fief de Rochefort, ainsi que les censiers qui payaient leurs redevances en grains à la mesure de cette ville, tandis que les hommes et censiers de l’ancien fief les payaient à la mesure de Cossonay. Les cause-ayances du fief de Menthon soit de Rochefort ne sont pas bien connues. Nous avons vu ce fief, sous l’année 1377, dans les mains d’Humbert, coseigneur d’Aubonne. Le chevalier Jean de Menthon, seigneur de Dusilly (celui qui acquit des nobles de Moudon le fief de Pampigny), le reconnut au nom de dame Guillermette, sa femme, et il était procédé de dame Jaquette du Solier (de Solerio), épouse de messire Lancellot Bourgeois, de Gex 1 . En vertu de la même cause-ayance Jean de Menthon devint aussi vidomne de Morges et reçut, en 1447, du duc de Savoie, l’investiture de l’office du vidomnat de cette ville 2 . Enfin le même chevalier Jean de Menthon devint coseigneur d’Aubonne lors du décès de Marguerite, dite Margot, codame de ce lieu, héritière de sa famille, femme, en 1420, d’Henri, /541/ seigneur de Montricher, qui fut de son côté le dernier de son antique race 1 . La mouvance du fief de Rochefort ne paraît pas avoir été attachée au château de Morges, et il semble que ce fief, tout comme celui de Gléresse au même Pampigny, relevait nûment du souverain. Le quernet prêté, sous l’année 1628, pour la terre et seigneurie de Pampigny, nous offrira la spécification des divers fiefs de cette terre.
L’ancien fief de Pampigny fut acquis, le 7 janvier 1560, sous grâce de rachat, de noble et puissant François de Menthon, seigneur de Rochefort et coseigneur d’Aubonne, et de son épouse, pour le prix de 400 écus d’or au soleil 2 , par le même noble et puissant Jean Mestral, seigneur d’Aruffens, qui avait été le procureur du vendeur et de ses frères pour la prestation de leur quernet, sur les mains de Mandrot. (Voy. à la page 532.) Et le 26 mai de la même année, ce vendeur lui céda son droit de rachat, pour le prix de 120 écus d’or 3 . Philippe Kilchberger, baillif de Morges, lauda cette acquisition, le 20 novembre 1561, au nom de LL. EE. de Berne 4 . Il paraît, néanmoins, que la véritable valeur du fief n’avait pas été payée, puisque, par acte daté du 15 janvier 1574 5 , le même noble et puissant François de Menthon céda à noble et puissant Claude Mestral, fils de l’acquéreur, /542/ « toute la prévalue » des choses vendues, pour le prix de 650 écus d’or, acquisition qui fut laudée en faveur de ce dernier, le 22 juin 1574, par Barthélemy Archer, baillif de Morges 1 .
Le décret des biens de feu noble et puissant Wilhelm Vulliermin, seigneur de Montricher, offrit à noble et puissant François Gaspard Mestral, seigneur d’Aruffens et de plusieurs autres lieux, fils de Claude, l’occasion d’acquérir: 1° la coseigneurie de Pampigny, soit le fief considérable que les seigneurs de Montricher avaient possédé dès les temps les plus anciens au village de Pampigny; 2° les deux tiers du fief de Rochefort soit de Menthon, et 3° la moitié du fief de Gléresse. Ces importantes acquisitions eurent lieu sous l’année 1616, par actes datés des 22 juillet et 21 août, qui furent dûment laudés par Sigismond de Watteville, baillif de Morges 2 . Et, à une date que l’on n’indique pas, le même seigneur d’Aruffens acquit l’autre tiers du fief de Rochefort, de noble et puissant Isaac d’Alinges, baron de Coudrée, seigneur de Vuillerens, Colombier et d’autres lieux, acquisition pareillement laudée par le même baillif de Morges 3 . Ainsi ce seigneur de Pampigny réunit dans ses mains l’ancien fief, les fiefs de Montricher et de Menthon et la moitié de celui de Gléresse. Nous ignorons à quel titre le seigneur de Montricher était devenu possesseur des deux tiers du fief de Rochefort et de la moitié de celui de Gléresse 4 , et aussi comment le baron de Coudrée l’était devenu du tiers restant du fief de Rochefort. /543/
Le 16 janvier 1628, au château de Pampigny, et sur les mains de Nic. Bulet, bourgeois d’Yverdon, commissaire-général au Pays de Vaud, noble et puissant François-Gaspard Mestral, seigneur de Pampigny, de Cuinsins et de divers autres lieux, prêta quernet, en faveur de LL. EE. de Berne, pour sa terre et seigneurie de Pampigny, et cela, spécialement, pour chacun des fiefs qui la composaient. Les cause-ayances du confessant quant à l’ancien fief nous sont suffisamment connues, ainsi que la mouvance de ce fief de la baronnie de Cossonay. Il reconnut, en premier lieu:
Les bâtiments, jardins, oches, records, terres, prés, bois et autres pièces qu’il tenait à ses mains et qui dépendaient tant de l’ancien fief que des autres membres, à savoir: une maison haute avec grange, étables, jardin, places et autres appartenances; puis, une autre maison avec grange, étables, courtine, jardin et une pièce de record. Encore 12 articles, spécifiés et limités.
A cause de l’ancien fief, spécialement:
Diverses pièces de bois, raspes et tattes, au bois de Grancy, au Lamponnex, en Chauderon, en Marteray et en Mauraz.
La receverie de la grande dîme de Pampigny, pour laquelle il était annuellement payé au confessant trois muids de blé (moitié froment et messel et moitié avoine), à la mesure d’Aubonne. Cette grande dîme dépendait jadis de l’abbaye du Lac de Joux et auparavant de celle de Montbenoît.
A cause du dit ancien fief le seigneur de Pampigny avait /544/ dix hommes dans ce lieu, chacun desquels, y faisant feu, lui devait un chapon pour la chaponnerie et selon que le nombre des focagers croissait ou décroissait, celui des chapons croissait ou décroissait aussi. Chacun de ces hommes lui devait les corvées de charrue accoutumées, plus l’aide et le subside quand le cas se présentait.
Il était dû au prédit seigneur, à cause de l’ancien fief, de cense perpétuelle:
Froment, mesure de Cossonay, 143 quarterons, 3⁄4, 1⁄6 et 1⁄48 d’autre quarteron.
Deniers, 17 florins, 6 sols, maille et 1⁄24 de denier, bonne monnaie coursable.
Ces censes étaient payables par ses prédits hommes et autres censiers, au terme de la St. Michel archange, pour plusieurs maisons et autres bâtiments, jardins, cheneviers, records, terres, prés, bois et autres possessions, sis au village et dans le territoire de Pampigny, amplement limités et spécifiés dans les quernets précédents et les reconnaissances rurales rénovées par égrège Louis Challet et postérieurement par égrège Antoine Brasier.
Il lui était dû annuellement, au terme de la St. Martin d’hiver, 20 coupes de blé commun, à la mesure d’Aubonne, pour le moulin de Croset et ses appartenances.
Il lui était encore dû, de cense perpétuelle, 4 quarterons de froment, mesure de Cossonay et 2 sols lausannois, pour diverses possessions sises au territoire de Villars-Boson. Plus, 6 sols, 7 deniers, 2⁄3 et 1⁄24 de denier lausannois, pour certains assignaux situés au territoire de Montricher, amplement spécifiés, etc. Sur tous les biens qui dépendaient de l’ancien fief, le seigneur de Pampigny avait la directe seigneurie, ban, barre, clame, saisine, connaissance, /545/ adjudication, confiscation, mère et mixte empire et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse quelconque. Et, tant à cause du prédit fief que des membres de Montricher et de Rochefort, il avait aussi une semblable autorité sur les charrières publiques et les pasquiers communs de tout le territoire de Pampigny.
Le quernet du seigneur de Pampigny contient, quant à l’ancien fief, les mêmes confessions de généralité qui se trouvent exprimées dans les quernets précédents et cela dans les mêmes limites, ainsi que les réserves portées dans ces quernets. Le confessant y fit l’observation que les censes de Cottens, ascendantes à un florin en deniers, démembrées de son fief, étaient pour lors possédées par noble Jean Crinsoz. (Voyez à la page 482).
A cause du fief de Montricher.
En vigueur de la reconnaissance passée sur les mains d’Amédée Mandrot, le 4 septembre 1543, par noble et puissant seigneur Jean, fils de Nicod de Cojonay, seigneur de Montricher et d’une précédente passée, le 7 mai 1495, par noble Amé, bâtard de Clermont, en qualité de procureur de haut et puissant seigneur messire Guillaume de Vergy, chevalier, le prénommé noble François-Gaspard Mestral reconnut tenir de LL. EE. de Berne, à cause de leur château de Morges, sous hommage noble et lige, les censes et droitures seigneuriales qu’il possédait en vertu de l’acquisition qu’il avait faite dans la discussion des biens délaissés par noble et puissant Wilhelm Vulliermin, vivant seigneur de Montricher, à savoir:
Le quart de la dîme appelée des Bois, par indivis avec LL. EE. à, cause de Romainmotier pour un quart, avec le confessant à cause du membre de Rochefort pour un autre /546/ quart et encore avec le confessant et les nobles de Lavigny pour le dernier quart, à forme de la liquidation faite par le commissaire Monney, par ordre de LL. EE., le 20 mai 1625.
Dix-sept hommes que le confessant avait à Pampigny, lesquels étaient tenus de résider personnellement sur le prédit fief de Montricher, sans pouvoir acquérir bourgeoisie, « faire garde, serment ni confédération d’aucunes cités, villes ou chasteaux, sans la licence de leur seigneur, qui soit (ou) apparaisse estre à son préjudice. » Ces hommes lui devaient la chevauchée selon les bons us du pays et du lieu et aussi trois aides: la première, lorsque le prédit seigneur et (ou) les siens feraient le voyage d’outre-mer; la deuxième, quand ils parviendraient à la dignité de chevaliers et la troisième quand le dit seigneur marierait ses filles, nées pendant qu’il était coseigneur de Pampigny et mariées (filles ou sœurs) pendant qu’il le serait encore. Ces deniers dotaux seraient fixés par deux hommes de bien, l’un, délégué par le seigneur et l’autre par ses sujets, et lorsqu’on serait d’accord, la somme serait « cotisée et évaluée par quatre prud’hommes 1 ; » et s’il arrivait que les deux délégués ne pussent tomber d’accord, ils seraient tenus de prendre le seigneur baillif de Morges pour « moyenneur » et surarbitre, lequel, avec les deux prédits délégués, fixerait les deniers dotaux et l’on s’en tiendrait à la décision de ce seigneur baillif prise de concert avec l’un des délégués: le tout au plus ample de la sentence, signée Gaschet, rendue par les seigneurs des appellations romandes à Berne, le 10 janvier 1579.
Les prédits sujets devaient au noble confessant la gerberie, /547/ pour laquelle chacun d’eux lui payait annuellement demi-coupe de froment, à la mesure de Montricher. Ils lui devaient trois fois l’an les corvées de charrue (de printemps, de « semoraux » et d’automne). Plus, le charriage du vin en temps de vendange, lorsqu’ils avaient un cheval tirant au char ou à la charrue, et aussi « le bastiment de son chasteau en temps de nécessité 1 . » Ils lui devaient encore (par focage) deux quarterons de froment pour « la gueyte » et une coupe et demie d’avoine pour l’avoinerie.
Le seigneur de Pampigny tenait sous le prédit hommage, à cause du fief de Montricher, de cense perpétuelle:
Froment, mesure de Montricher, 185 quarterons, 1⁄3 et 1⁄9 d’autre quarteron.
Froment, mesure d’Aubonne, 7 quarterons, 1⁄4 et 1⁄18 d’autre quarteron.
Avoine, mesure de Montricher, 5 quarterons, 3⁄4, 1⁄36 et 1⁄48 d’autre quarteron.
Chapons, les deux tiers d’un chapon.
Deniers, 24 florins, 11 sols, 7 deniers et 1⁄12 d’autre denier lausannois.
Ces censes étaient dues par les prédits hommes et d’autres censiers pour divers biens situés rière Pampigny, amplement limités dans le dernier quernet et les reconnaissances rurales du coseigneuriage de Pampigny, rénovées par les égrèges Daniel Aubert et Samuel Jennet.
A cause du même membre, le noble confessant tenait encore 9 quarterons de froment et quelques fractions d’un autre quarteron, à la mesure de Montricher, 28 quarterons de froment, à la mesure d’Aubonne, 16 sols, 4 deniers et /548/ quelques fractions de denier lausannois, de cense, due pour plusieurs biens rière Sévery, pareillement indiqués et limités aux reconnaissances prénarrées.
Sur tous les biens qui dépendaient du fief de Montricher le seigneur de Pampigny avait la directe seigneurie et la juridiction haute, moyenne et basse, quelconque. Il possédait aussi les mêmes autorités sur les charrières publiques et les pasquiers communs de Pampigny, tant à cause du prédit fief que de son ancien fief et de celui de Rochefort. Le confessant fit la réserve que lors même que tout ce qui dépendait de son fief de Montricher ne serait pas spécifié dans son quernet, celui-ci n’en serait pas moins valable.
A cause du fief de Rochefort.
Le quernet du seigneur de Pampigny quant à ce fief est basé sur la reconnaissance passée au nom des nobles François, Claude et Jacques de Menthon, seigneurs de Rochefort, sur les mains de Mandrot (voyez à la page 532), sur une précédente passée sur celles de Quisard par messire Louis de Menthon, chevalier, seigneur de Duillier, et sur une plus ancienne passée sur les mains d’égrège Jean Chappuis, par noble et puissant Jean de Menthon, comme mari de dame Guillermette 1 . En vigueur de ces reconnaissances, le prédit /549/ seigneur confessa tenir en fief et sous hommage noble et lige, de LL. EE. de Berne, les biens et les revenus procédés du fief de Rochefort qui lui appartenaient en vertu des acquis qui ont été précédemment indiqués et qui étaient anciennement procédés de dame Jaquette du Solier, femme de messire Lancelot Bourgeois, de Gex, à savoir:
Le quart de la grande dîme de Pampigny, par indivis avec LL. EE. pour les trois autres parts.
La moitié, par indivis avec LL. dites EE. pour l’autre moitié, de la dîme appelée des Mars.
Le quart de la dîme dite des Boys, qui se levait de 6 gerbes (soit chirons) l’une.
Vingt-sept hommes que le seigneur de Pampigny avait au dit lieu à cause de Rochefort, une partie desquels lui devait 7 sols par année pour les corvées, un chapon pour la chaponnerie, l’avoinerie et la gerbe mestrale 1 , selon la coutume, avec le subside le cas échéant. Ces usages se payaient lorsque ces hommes faisaient feu sur le fief, mais ce feu venant à vaquer tels usages vaquaient, et croissant ils croissaient. D’autres de ces prédits hommes devaient en outre, annuellement, une coupe d’avoine, à comble, mesure d’Aubonne, ce qui était aussi sujet à croître et à décroître 2 .
Le confessant tenait de LL. EE., sous le prédit hommage, de cense perpétuelle:
Froment, mesure d’Aubonne, 79 quarterons, 1⁄3 et 1⁄18 d’autre quarteron. /550/
Avoine, mesure prédite, 15 quarterons.
Moitié froment et avoine, mesure de Cossonay, le quart d’un quarteron.
Moitié froment et avoine, mesure de Morges, un quarteron et un tiers.
Gerbes de graine, une.
Deniers, 11 florins, 3 sols et environ 1 denier lausannois.
Les hommes du confessant et d’autres censiers lui devaient ces censes pour des biens, sis rière Pampigny, déclarés et limités au dernier quernet et aux reconnaissances rurales rénovées par égrège Louis Challet.
Indépendamment de ces censes directes, le seigneur de Pampigny tenait, à cause du prédit membre, plusieurs censes pensionnaires, en grains et deniers, procédées de noble Aymé Chastel, Antoine Dunand, Claude Bosson et d’autres personnes, qui avaient reconnu tenir ces pensions des seigneurs de Rochefort.
Finalement, le noble confessant reconnut les autorités qu’il avait à Pampigny à cause du fief de Rochefort, à savoir toute juridiction et la directe seigneurie sur ses hommes et les biens qui dépendaient de ce fief, ainsi que sur les charrières publiques et les pasquiers communs, tant à cause de Rochefort et de Montricher que de l’ancien fief.
A cause du fief de Gléresse.
En suivant le sens et la teneur d’une reconnaissance jadis passée en faveur de LL. EE. de Berne, sur les mains de Mandrot, le pénultième de janvier 1543, par les nobles Claude d’Arnex et Nicolas d’Aubonne, en qualité de maris des damoiselles Marie et Jaquème de Gléresse, d’une précédente passée sur les mains de Quisard, le 15 mars 1520, par noble Pierre /551/ de Gléresse, père des prédites damoiselles, et d’une antécédente passée sur les mains d’égrège Jean Baley, par noble Bernard de Gléresse, le prédit noble seigneur de Pampigny reconnut tenir en fief et sous hommage lige et noble, de LL. EE. de Berne, les droitures seigneuriales et les revenus suivants qu’il possédait en vertu d’acquisition faite dans la discussion des biens du feu seigneur de Montricher, à savoir:
La moitié, par indivis avec les nobles et vertueux Humbert et Gabriel de Lavigny, frères, pour l’autre moitié, du quart de la dîme de Pampigny, dite des Bois, de laquelle LL. EE. à cause de Romainmotier, et le confessant, à cause de Montricher et de Rochefort, percevaient le reste.
La moitié, par indivis avec les dits nobles de Lavigny pour l’autre moitié, de sept hommages qu’ils avaient au dit Pampigny: chacun des hommes tenant ces hommages leur devait la chevauchée.
La moitié, par indivis comme ci-dessus, de la quantité suivante, de cense perpétuelle:
Froment, mesure de La Sarraz 1 , 81 quarterons, 1⁄4 et 1⁄6 d’un autre quarteron.
Avoine, mesure prédite, 25 quarterons 2 .
Chapons, deux.
Deniers, 6 florins, 3 sols, 10 deniers et picte lausannois.
Ces censes étaient dues au seigneur de Pampigny, et aux nobles de Lavigny, en commun, pour divers biens, sis rière /552/ Pampigny, déclarés et limités dans les précédents quernets. Les possesseurs du fief de Gléresse avaient, sur les hommes et les biens qui en dépendaient, la directe seigneurie, ban, barre, clame, saisine, connaissance, adjudication, confiscation, mère et mixte empire et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse quelconque.
Finalement, en conformité des quernets précédents, le seigneur de Pampigny reconnut tenir de LL. EE., sous le prédit hommage, tout ce qu’il possédait des biens procédés des nobles de Gléresse, dès la ville de Joigne (Jougne) jusqu’à la rivière de l’Aubonne et dès les Joux jusqu’au lac de Genève, en hommages, censes, autorités seigneuriales, terres, prés, bois, pasquiers communs, fours, moulins, cours d’eaux, chasses et autres choses quelconques. Toutefois le confessant observa que les biens qui avaient été possédés par les nobles de Gléresse étaient tenus, pour la plupart, par d’autres personnes.
Indépendamment de ces quatre fiefs principaux, le quernet du seigneur de Pampigny comprit encore quelques censes, acquises par lui dans la discussion des biens du seigneur de Montricher et que celui-ci avait eues de LL. EE. à titre d’échange (7 mars 1583). Elles consistaient en 9 quarterons de froment, mesure de Cossonay, et 2 quarterons de froment, mesure de Morges, de cense directe, due à Pampigny, plus en 9 quarterons de froment et 4 quarterons d’avoine, à comble « de chouchy, » le tout à la mesure de Cossonay, de cense directe avec juridiction, due à Cottens. Par cet échange le seigneur de Montricher avait remis à LL. EE. les censes et les usages qu’il avait sur la cure de Pampigny, à savoir: une coupe et le quart d’un quarteron de froment, mesure de Montricher, avec l’hommage rural et les « hommages /553/ accoustumés percepvoir sur la dite cure 1 . » Le seigneur de Montricher reconnaîtrait de LL. EE., sous charge d’hommage et à cause de Romainmotier, ce qu’Elles lui avaient remis.
Le dénombrement de la terre et seigneurie de Pampigny fut remis à LL. EE., sous l’année 1675, par les nobles et généreux Henri et Isaac de Mestral, frères, seigneurs de Pampigny, d’Aruffens et d’autres lieux, fils du susnommé François-Gaspard dont nous venons de rapporter le quernet. Nous extrairons seulement de ce très volumineux document quelques faits qui complèteront nos notions sur la terre de Pampigny et nous serons même parfois dans le cas de rectifier les allégations qui y sont contenues, lorsqu’elles se trouveront être en opposition avec les quernets. Ainsi, par exemple, les seigneurs de Pampigny y avancent que la receverie de la grande dîme leur appartenait à raison de l’ancien fief et de celui de Rochefort, tandis que les quernets nous ont appris que cette receverie était une dépendance du premier de ces fiefs. Ainsi, encore, ils y allèguent que cet ancien fief était procédé de la baronnie d’Aubonne, ce qui est erroné. A la vérité les nobles de Menthon, coseigneurs d’Aubonne, l’avaient possédé, toutefois sous la mouvance du château de Cossonay. — Le quart de la grande dîme des blés et des légumes de tout le territoire appartenait aux seigneurs de Pampigny, avec toute juridiction, à cause du fief de Rochefort, sauf sur les pièces dépendantes du fief de Montricher, hors des Mars, sur lesquelles la dîme appartenait à LL. EE., tant en vertu d’un échange jadis fait avec les seigneurs de Montricher qu’à cause de la cure du dit Pampigny. /554/
En dehors des confins de la grande dîme se levait la dîme sur les terres dites des Bois et les terres appelées des Mars, situées aux extrémités de ces confins. Les seigneurs de Pampigny percevaient, à cause de Rochefort, la moitié de la dîme des Mars dont l’autre moitié appartenait à LL. EE. Ils percevaient aussi, à cause du même membre, un quart de la dîme des Bois, plus un second quart à cause du fief de Gléresse soit de Bavois 1 et un troisième quart à cause du fief de Montricher 2 ; le dernier quart de cette dîme appartenait à LL. EE. à cause de Romainmotier. Elle se levait de 6 gerbes l’une.
Tous les sujets de Pampigny qui dépendaient tant de l’ancien fief que de celui de Rochefort étaient tenus à la suite du moulin du Croset, situé rière Mauraz soit Villars-Boson.
Les seigneurs de Pampigny avaient le droit de constituer un juge d’appel sur tout ce qui dépendait tant de l’ancien fief que de celui de Rochefort, ainsi qu’il était usité dans la baronnie d’Aubonne, d’où les dits biens étaient procédés 3 .
Il était annuellement dû aux prédits seigneurs, par toutes les personnes faisant feu rière le fief de Rochefort et par tous les avenaires et habitants rière le dit Pampigny, à savoir: à cause du dit Rochefort et de l’ancien fief, l’avoinerie soit 3 coupes d’avoine, à comble, mesure d’Aubonne et un pain /555/ de la valeur accoutumée, un chapon et une gerbe mestrale; toutefois ces usages vaquaient quand le feu vaquait, etc. Précédemment le seigneur de Montricher percevait les trois parts des deux parts de ces trois coupes d’avoine et de ce pain 1 et le reste était perçu tant par le seigneur de Rochefort que par sa mère, qui possédait l’ancien fief; mais le tout appartenait pour lors aux prédits seigneurs de Pampigny. Il était dû à ces seigneurs, à cause des mêmes membres, le subside, le cas échéant, le bâtir et le ressort au château du seigneur de Rochefort 2 en temps de nécessité, ainsi que les corvées de charrue pour lesquelles une partie de leurs sujets leur payait 7 sols.
A cause du fief de Montricher les seigneurs de Pampigny avaient toute juridiction sur les avenaires et les délinquants de ce fief, et une pareille juridiction sur les dîmes et les autres revenus de LL. EE. rière Pampigny. Lorsque l’église vaquait de recteur, ils en avaient la garde et en percevaient les droits, à raison du même fief, ainsi que cela ressortait de la reconnaissance jadis passée, sur les mains du notaire Jean Ouban, par dom Jean Taberney, curé de Pampigny, en faveur des possesseurs du fief de Montricher. Ils avaient aussi la propriété de la chapelle de l’église, dans laquelle, à la requête du seigneur baillif de Morges, il avait été concédé au seigneur de Sévery, en 1608, d’avoir un banc, sans qu’il pût s’en attribuer de droit. Le four banal de Pampigny, qui était un franc-alleu, leur appartenait à cause du même fief. Tous les habitants du village devaient y cuire /556/ leurs pâtes, en fournissant le bois et moyennant la paye accoutumée. Ce four avait été abergé à la communauté sous la cense de 30 coupes, moitié froment et messel, à la mesure de Morges.
Tous les ressortissants du fief de Montricher étaient tenus à la suite du moulin des prédits seigneurs. (Ce moulin, aussi situé à Mauraz, n’était pas, paraît-il, celui de Croset, mentionné plus haut, mais un autre moulin dépendant du fief de Montricher.)
Enfin, lors de ce dénombrement, la moitié du fief de Gléresse appartenait aux nobles et vertueuses damoiselles Jaqueline et Salomé de Lavigny. Nous ne mettons guère en doute que cette moitié de fief n’ait été acquise, avec le temps, par les seigneurs de Pampigny.
Noble et généreux Henri de Mestral, coseigneur de Pampigny, étant décédé sans enfants, son frère Isaac resta seul seigneur de ce lieu. Le fils de celui-ci, noble et généreux Albert de Mestral lui succéda dans la possession de cette terre et seigneurie: il mourut en 1710. Par le partage des biens de son hoirie, fait le 31 août 1759, elle advint à noble et généreux Charles de Mestral, l’un de ses deux fils (soit à son hoirie), puis elle passa au fils de ce dernier, noble généreux Henri-Albert de Mestral. Durant la minorité de ce seigneur de Pampigny, ses tuteurs, afin de remédier à la confusion qu’avaient amenée dans les droits de sa terre, les diverses réunions de fiefs, les abergements, changements de censes, affranchissements et mutations de fonds, qui avaient eu lieu depuis la dernière rénovation, faite en 1682, par les commissaires Grenier et Verchières, procurèrent, sous l’année 1771, une nouvelle rénovation de Pampigny, par les commissaires /557/ Lecoultre et Crud 1 . Le même noble et généreux Henri-Albert de Mestral était encore seigneur de Pampigny lors de la révolution de 1798. Il l’était aussi de Vuillerens, d’Aruffens et d’autres lieux.
Les ressortissants de l’ancien fief de Pampigny étaient jadis astreints à la fortification de la ville de Cossonay. Cette obligation ressort clairement de la reconnaissance passée, sous l’année 1419, par les habitants de Bettens, en faveur de la ville de Cossonay, au sujet de cette fortification 2 . Le 26 juin 1447, Girard Gavat, de Pampigny, confessa qu’il appartenait au ressort, à la contribution et à la fortification de Cossonay et que ses successeurs y appartiendraient après lui 3 . Neuf hommes de Pampigny assistèrent, le 24 septembre 1475 et le 12 février 1510, aux monstres de guerre de la baronnie de Cossonay. Le giete pour la fortification de la ville, levé en 1474, fut payé par 9 focages de Pampigny. Vers le milieu du siècle suivant, la plupart des villages de la baronnie se refusant au payement des gietes levés pour la fortification de la ville, durent y être contraints par les tribunaux. Cossonay fut en difficulté, au sujet de cette fortification qu’elle réclamait des hommes de l’ancien fief de Pampigny, avec le seigneur d’Aruffens, chargé de la procuration des nobles de Menthon, possesseurs de ce fief. Une « journée d’amitié » entre la ville et ce gentilhomme eut lieu à Aubonne, /558/ au mois d’avril 1554, et l’on convint de s’en remettre à la décision amiable du conseil de cette ville 1 . La sentence de cette autorité ne nous est pas connue, mais elle fut sans doute défavorable à la ville de Cossonay, puisque l’on ne voit pas que les ressortissants de l’ancien fief aient contribué dès lors à la fortification de cette ville.