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Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Louis DE CHARRIÈRE

Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay:
II. Lieux mixtes

Dans MDR, 1858, tome XV, pp. 355-406

© 2022 Société d’histoire de la Suisse romande

/355/

LES FIEFS NOBLES DE LA BARONNIE DE COSSONAY

 

II

LIEUX MIXTES

Carte de la baronnie

GRANCY

(GRANCIE, GRANCIER.)

Nous avons déjà fait observer que les lieux mixtes étaient ceux qui appartenaient, en partie seulement, à la châtellenie, soit au domaine du château de Cossonay. Pour être conséquent avec le titre de notre Mémoire, nous devrions, peut-être, quant à ces lieux, nous borner à mentionner cette part, toutefois nous ne laisserons pas de côté les autres fiefs de ces villages, afin de présenter à nos lecteurs le tableau de leur état féodal aussi complet que possible.

Les censes des divers membres de fief, sans exception, qui composaient la terre de Grancy, tant de ceux qui étaient tenus en francs-alleux que des autres, et même de celui des fiefs de Dullit qui mouvait du château de Morges, étaient dues à la mesure de Cossonay. C’est que Grancy, situé dans la baronnie /356/ de Cossonay, en était une dépendance. Ce village a eu sa famille de milites. Guillerme, Girard et Hugues de Grantie (Grancy) apparaissent, sous l’année 1202, comme témoins de Jean, sire de Cossonay, lorsque ce dynaste scella une transaction conclue entre le couvent de Bonmont, d’une part, Guillaume et Narduin Ferrel, et leur parent Pierre de Plasei, de l’autre 1 . On peut inférer de cette circonstance qu’ils étaient vassaux du sire de Cossonay. Le cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne mentionne ces trois mêmes chevaliers, à savoir: Guillaume de Grancie et Jacobée de St. Laurent, sa femme, sous l’année 1219 (dimanche après la fête de St. André), Girard et Hugues de Grancie, chevaliers, sous l’année 1221 (nones de juillet); et encore W. (Willelme) de Grancie, chevalier, sous l’année 1238 2 . Cette famille féodale paraît s’être éteinte de bonne heure.

Une autre famille de milites, celle des Ferrel, lui succéda, peut-être en vertu de quelque alliance matrimoniale avec la précédente. Les Ferrel s’éteignirent dans le XIVe siècle, et leurs biens passèrent aux nobles de Dullit. Des deux principaux membres de fief de la terre de Grancy, l’un, celui qu’on appela plus tard le fief du Rosey, était tenu, dans la seconde moitié du XIVe siècle, par le donzel Hugonet, fils de Jacques de Dullit. Ses cause-ayances à la possession de ce fief, procédé, il le paraît, du donzel Girard, dit Ferrel de Grancy, ne nous sont pas connues. Marguerite, fille et héritière de François Ferrel de Grancy, fils du donzel Jaquet Ferrel, apporta l’autre membre de fief à son mari, le donzel Jean de Dullit 3 . Il passa à leur fils Pierre de Dullit (celui-ci /357/ le tenait sous l’année 1377). Toutefois une part des biens de Marguerite Ferrel fut possédée par sa fille Marguerite de Dullit, qui épousa noble Pierre de Daillens 1 . Jordane de Daillens, leur fille, devint l’épouse de noble Pierre de Bottens, ce qui fit passer aux nobles de ce nom quelque portion des biens des Ferrel de Grancy.

On trouve au XIIIe siècle des donzels, nommés Pans de Grancie, possessionnés dans l’endroit de ce nom. Nous avons déjà appris à connaître Pierre, l’un d’eux, qui avait mis à tort la main sur la dîme du couvent de Romainmotier à Senarclens et qui renonça, en 1274, à tout droit à cette dîme 2 . Aymonod Pan de Grancie apparaît comme possesseur du four (banal) de Grancy (voir plus bas). Ces donzels Pans auraient-ils été peut-être issus des milites de Grancy?

Les documents concernant la terre de Grancy sont peu nombreux, ses archives ayant été détruites en 1802 par les brûle-papiers. Elle se composait de plusieurs membres de fief, dont quelques-uns étaient tenus en francs-alleux. La juridiction sur les pasquiers communs et les charrières publiques de Grancy appartenait au château de Cossonay 3 . Le droit de dernier supplice y était exercé en partie par ce /358/ château-ci et en partie par celui de Morges 1 . Quelques focages à Grancy, avec un petit fief, faisaient partie du domaine du château de Cossonay et dépendaient ainsi de la châtellenie 2 , tandis que d’autres fiefs y étaient mouvants de ce même château. Les deux fiefs les plus considérables de la terre étaient ceux de Dullit, procédés des Ferrel. L’un d’eux était mouvant du château de Morges, et l’autre devint un franc-alleu, ainsi que nous le ferons observer. Les hommes qui dépendaient de ces deux fiefs (ou peut-être seulement de l’un d’eux) paraissent avoir ressorti à Cossonay, puisque le château de cet endroit percevait, de chaque focager de Chavannes-sur-le-Veyron, une redevance en avoine, pour la permission de faire paître le bétail de ce village sur les pasquiers publics de Grancy et les terres de ceux de Dullit 3 . Le giete de l’année 1474, pour la fortification, fut payé à Grancy par sept focages du ressort 4 . Huit focages, appartenant aussi au ressort, devaient y payer celui de l’année 1550 5 . Sous l’année 1431 (20 août), Jean De Venthey, du consentement du donzel Pierre de Dullit, dont il était homme censier, avait confessé que, à cause de sa maison /359/ à Grancy, lui et ses successeurs étaient perpétuellement du ressort et de la contribution de Cossonay, et il avait promis de terrailler et de fortifier avec les autres hommes de ce ressort et comme eux. (Voy. Chronique de la ville de Cossonay, page 65.)

La grosse Deloës nous montre le donzel Jean Grasset, de La Sarraz, tenant alors un fief à Grancy, pour lequel il se reconnut homme lige avant tous seigneurs du sire Louis de Cossonay, tout en réservant la féauté d’un autre seigneur. Son fief comprenait les biens suivants:

Le pré dit ou Rycort et le champ de la Palaz.

Sept coupes de froment, de cense, que le confessant percevait sur le four de feu Aymonod Pan de Grancy.

Cinq coupes de froment et deux chapons, de cense, due par la famille Nobloz pour deux assignaux. — Ces divers biens pouvaient être réemptionnés par les hoirs de Pierre de Daillens et par le donzel Pierre de Dullit 1 , pour le prix de 65 livres lausannoises, et, ce cas arrivant, le confessant emploierait cette somme à acquérir des biens (francs-alleux) qui seraient toujours du fief et de l’hommage lige du sire de Cossonay. Comme les rénovations subséquentes ne mentionnent plus ce fief, on doit en inférer qu’il avait été réellement réemptionné. /360/

Sur les mains du même Deloës, le donzel Jaquet de Senarclens reconnut, sous l’hommage lige avant tous seigneurs, qu’il devait au sire de Cossonay, treize assignaux, sis à Grancy, que tenaient de lui Aymonet Girod et son neveu, sous la cense de sept coupes de froment et d’un chapon. Ces assignaux étaient procédés de l’abergement de feu Nicolet, dit Agie 1 .

Il ressort de la reconnaissance passée par Johannette Robellin, femme de Jean de Gumoëns, sur les mains de Deloës, que, dans le nombre des biens de son fief, la confessante tenait une cense de huit coupes de froment, que lui devaient, chacun pour la moitié, le susnommé donzel Jaquet de Senarclens et Marguerite, veuve de Pierre de Daillens. Les hoirs Vuagnyoruz et ly Curtier, de Grancy, souloient payer cette cense 2 .

Nous avons déjà fait observer que les membres principaux de la terre de Grancy étaient les deux fiefs de Dullit, procédés des Ferrel. Le mariage de Jeannette, fille et héritière du donzel Pierre de Dullit, l’aîné, avec le donzel Guillaume, fils de Girard de Senarclens, fit passer l’un de ces fiefs, avec la coseigneurie de Grancy, à la famille de Senarclens. L’autre fief resta encore pendant plus d’un siècle dans les /361/ mains des nobles de Dullit. Ces deux fiefs avaient la juridiction sur les hommes et les terres qui en dépendaient.

La rénovation de Quisard nous apprend peu de chose relativement à Grancy. Noble Jean de Cossonay, tenant le fief procédé de Jaquet de Senarclens, reconnut la cense perpétuelle de 7 coupes de bon froment commun des laboureurs et d’une bonne géline, que lui devait Rolette Girod, veuve de Pierre de Venoge, pour 18 assignaux, sis à Grancy 1 . Et les nobles Etienne, Georges et Jean Marchand, frères, reconnurent une coupe de froment, de cense, que leur devaient les hoirs de Pierre Doufort, pour deux assignaux, aussi situés à Grancy 2 .

Lors de la conquête du Pays de Vaud par les Bernois, noble Etienne de Dullit, coseigneur de Grancy, fils de Jean, qui était fils de noble Pierre de Dullit (le jeune) 3 , vint faire sa soumission aux vainqueurs, à Cossonay, le 24 mars 1536 4 . Ceux-ci lui imposèrent plus tard 30 couronnes de rançon 5 . Sa fille Philiberte épousa noble François Mestral, seigneur d’Aruffens, et lui apporta le membre de fief que sa famille possédait à Grancy, auquel était attachée la coseigneurie de cet endroit. Ce fief, qui porta dès lors le nom d’Aruffens, relevait des mayors de Lutry, sans que l’on en connaisse la raison. Les fiefs des mayors de Lutry, dans la baronnie de Cossonay, étaient procédés, ainsi que nous l’avons /362/ fait observer plusieurs fois, des nobles de Bionnens, qui les tenaient eux-mêmes par succession des nobles de Mont et du donzel Pierre de Daillens. Or la mouvance dont il est ici question pouvait provenir de ce dernier. On se souvient qu’au XIVe siècle Marguerite, fille de Jean de Dullit, et de Marguerite Ferrel, avait épousé noble Pierre de Daillens et qu’elle avait eu part aux biens de sa mère à Grancy 1 . Nous ne saurions trouver une autre raison de cette mouvance, qui est du reste assez extraordinaire, ce fief de Dullit n’étant arrière-fief ni du château de Cossonay, ni de celui de Morges.

Voici, maintenant, ce que la grosse Mandrot nous apprend à l’égard des fiefs nobles, mouvants du château de Cossonay, à Grancy. Et d’abord noble Rose de Cossonay reconnut la cense perpétuelle de 12 deniers, bonne monnaie coursable, due par Pierre de Sombacort, autrement Mestral, de Grancy, pour 18 assignaux, sis rière cet endroit. Précédemment les tenanciers de ces assignaux payaient annuellement 7 coupes de froment et une poulaille; mais le noble écuyer, François de Cossonay, frère de la confessante, avait « quicté » cette cense et fait un nouvel abergement de ces assignaux au prédit Pierre de Sombacort, sous la cense indiquée ci-dessus, avec directe seigneurie et moyennant l’entrage de 43 florins d’or, de petit poids, par acte daté du 11 février 1514, sous le sceau de la châtellenie de Cossonay. Michel Quisard, /363/ procureur et commissaire-général au Pays de Vaud, avait laudé cet abergement 1 . En vigueur de la généralité reconnue par feu noble Guillaume de Bionnens, de tout ce que le confessant et son père tenaient, dans tout le territoire et le mandement de Cossonay, des biens procédés de feu Aymonet Guichard, noble François, mayor de Lutry, reconnut 4 coupes de froment, un chapon et 17 sols, de cense directe, due par Blaise et Etienne Tissot, pour 9 assignaux, sis rière Grancy, plus une coupe de froment, aussi de cense directe, que lui devait Pierre Mestral, pour une pose de terre, située au même territoire. Enfin il reconnut encore, toujours en vigueur de la prédite généralité, les trois parts de la tierce part de la dîme de Grancy, par indivis avec les nobles de Senarclens pour la tierce part, avec Etienne de Chastel pour l’autre tierce part, et aussi avec noble Guillaume de Pierrefleur, condiviseur du confessant, pour le quart de la dernière tierce part. Cette portion, tant du confessant que du prédit noble de Pierrefleur, était estimée valoir environ 40 coupes de blé par année. Ce quart de la tierce part, soit la douzième partie de la dîme totale de Grancy, fut reconnu, au titre précédent, par le ci-devant nommé noble Guillaume de Pierrefleur, tant en son propre nom qu’en celui de ses frères Girard et Pierre, tous fils de feu noble Pierre de Pierrefleur, bourgeois d’Orbe.

Le mayor Claude, fils de noble François de Lutry, dans sa reconnaissance générale passée, en 1592, sur les mains d’Etienne Favre, indique Grancy dans le nombre des lieux /364/ de la baronnie de Cossonay, où il tenait des fiefs nobles. Le fief de Bionnens à Grancy passa avec le temps aux nobles de Senarclens.

Les nobles de St. Saphorin avaient possédé, à Grancy, un membre de fief de quelque importance, avec haute, moyenne et basse juridiction, et l’avaient tenu en franc-alleu. L’origine inconnue de ce fief se trouverait peut-être dans la division des biens des nobles Ferrel entre les nobles de Dullit et de Daillens. Le fief de St. Saphorin, à Grancy, suivit le sort de celui de même nom à Senarclens, c’est-à-dire qu’il passa aux nobles Chalon pour une moitié, et à François Ponthey pour l’autre. Cette moitié-ci fut acquise, sous l’année 1579, par noble Pierre Charrière, avec une partie du fief de St. Saphorin à Senarclens, ainsi que nous l’avons rapporté. Elle devint la propriété du fils aîné de l’acquéreur, noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, qui, de concert avec noble Jean-François de Gruyère, seigneur de Sévery, droit-ayant des nobles Chalon, fit rénover, par les commissaires Goffon et Failletaz, le fief de St. Saphorin, à Grancy, qu’ils possédaient en indivision 1 .

Les nobles Isaac et François de Senarclens, frères, coseigneurs de Grancy et du Rosey, acquirent, en 1619 (19 janvier), par voie d’échange, des hoirs de noble François Charrière, vivant seigneur de Senarclens, les 12 deniers de cense directe, que ceux-ci percevaient à Grancy en vertu de l’abergement fait, sous l’année 1514, par noble François de Cossonay à Pierre de Sombacort. (Voy. page 362.) En échange, ils cédèrent aux seigneurs de Senarclens 4 quarterons de froment, de cense directe, due par les tenanciers de 2 pièces /365/ de terrain, en Vignules, rière Senarclens. Cette cense était le résidu des biens que le donzel Guillaume de Senarclens, leur ancêtre, avait jadis possédés à Senarclens.

Le mariage de noble Isaac de Senarclens, coseigneur de Grancy, avec damoiselle Susanne de Mestral, fille du seigneur d’Aruffens, amena la réunion, dans les mêmes mains, des deux fiefs de Dullit, soit des fiefs du Rosey et d’Aruffens, ainsi qu’on les nommait alors. La famille des mayors de Lutry s’étant éteinte, et noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, ayant acquis les fiefs et les autres biens qu’elle avait possédés dans la baronnie de Cossonay, l’acquéreur affranchit le fief d’Aruffens de la mouvance qui lui appartenait à son égard, en qualité de cause-ayant des nobles de Lutry. (Voy. pages 361 et 362.) Noble Abraham Crinsoz remit encore à noble et vertueux Isaac de Senarclens, coseigneur de Grancy, le fief de Bionnens, soit les trois parts de la tierce part de la dîme du dit Grancy, plus 5 coupes de froment, 1 chapon et 17 sols, monnaie coursable, de cense, qu’il percevait dans ce lieu 1 .

Sur l’ordre de LL. EE. de Berne, Pierre Buttet, châtelain de Cossonay, dressa « l’état du revenu appartenant à Nos Souverains Seigneurs, rière le village de Grancy, dépendant de leur baronnie de Cossonay, » et l’expédia, le 2 novembre 1624, au commissaire général Steck. Selon ce dénombrement il était dû à LL. EE., en cense, avec directe seigneurie et totale juridiction, 4 quarterons et 3 quartes de froment, 8 quarterons 13 et 124 d’autre quarteron d’avoine, 3 florins en deniers, et la huitième partie d’un chapon. Cette censière était affectée sur 3 maisons avec granges, 2 autres /366/ granges séparées, environ 66 poses de terre et 3 poses de bois. Elle était taxée à la somme de 316 florins et 6 sols 1 .

LL. EE. percevaient (possédaient) la juridiction sur les rues publiques, les bois et les pasquiers communs dépendants du village de Grancy, ainsi que sur les francs-alleux 2 . Cette juridiction était taxée 1000 florins.

Elles percevaient de chaque focager, soit faisant feu, à Chavannes-sur-le-Veyron, tenant du bétail, une coupe villageoise et comble d’avoine, mesure de Cossonay, pour la permission de faire paître ce bétail sur les pasquiers publics de Grancy et les terres de ceux de Dullit 3 , lorsqu’ils le voulaient, toutefois sans causer du dommage. Il y avait alors 10 focages au prédit Chavannes-sur-le-Veyron, et les 10 coupes qu’ils payaient, réduites à la mesure bourgeoise (soit ordinaire, de Cossonay), faisaient 30 quarterons 4 , taxés, à raison de 6 florins chacun, 180 florins.

LL. EE. avaient le péage de Grancy, qui s’amodiait communément 30 florins par année. Sa taxe était de 1000 florins.

Item, « le rière-fief sur tous les droits des seigneuries du dit Grancy 5 , » avec le dernier supplice des sujets de ces seigneuries, excepté, quant à celui-ci, les droits de juridiction /367/ du seigneur de Coudrée 1 et du seigneur d’Arbon 2 , desquels le châtelain de Cossonay n’était pas, pour lors, suffisamment informé, s’en rapportant à ce qui pouvait en être. L’officier de LL. EE. observait que, si M. du Rosey (noble Isaac de Senarclens) voulait assujettir au fief noble de LL. EE. ses francs-alleux, on pourrait lui remettre en échange le droit de dernier supplice qu’Elles avaient à Grancy; que, pareillement, à l’égard des biens d’église qu’on pourrait lui remettre, il n’en avait pas les droits (les titres) en mains, et qu’ainsi ces biens-là n’étaient pas compris dans la taxe qu’il faisait, cet article étant réservé pour LL. EE. Enfin, qu’il était dû à Celles-ci 6 florins et 3 sols d’intérêt, au cinq pour cent, provenu de certaine adjudication de criminel, dont le capital était taxé 125 florins 3 . La somme grosse de la taxe du châtelain de Cossonay s’élevait à 2600 florins et 6 sols 4 .

Le 22 septembre 1622, noble et puissant Isaac de Senarclens, seigneur de Grancy, céda à noble Pierre de Gruyère, seigneur de Sévery, les fiefs et les censes que noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, avait vendus au feu seigneur de Sévery, père du prédit noble Pierre, et que /368/ celui-ci et son frère avaient remis à noble Claude-André Charrière, coseigneur de Penthaz, au nom de sa femme, damoiselle Marguerite de Gruyère, leur sœur. Le coseigneur de Penthaz les avait vendus au seigneur de Grancy 1 . Quoique ces fiefs ne soient pas désignés, on ne saurait guère mettre en doute qu’ils ne consistassent dans cette moitié de la censière de St. Saphorin, à Grancy, qui était procédée des nobles Ponthey. Cette même moitié du fief de St. Saphorin devint plus tard la propriété de noble Jean-Jacques Charrière, seigneur de Mex, fils de Georges-François 2 , duquel elle passa, « par subhastations suivies contre lui, » à noble Albert de Hennezel, châtelain de Cossonay 3 .

Sous l’année 1663 (2 mars), LL. EE. de Berne inféodèrent à noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur de Grancy, les censes, la dîme, et la redevance appelée la moisson, procédées de la cure de Grancy. Cette remise eut lieu en fief noble et sous des conditions que nous rapporterons plus loin.

Le dénombrement de ce que possédait, « sous la douce domination de LL. EE. de Berne, Ses Souverains Seigneurs, » noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur de Grancy, fils de défunt noble et généreux François, qui était fils de noble et généreux Isaac de Senarclens, au village et au territoire du dit Grancy, en biens, fiefs, censes, dîmes, usages, corvées, hommes et hommages, nous donnera des notions certaines sur les divers membres de fief qui composaient cette terre et leur nature.

Et d’abord, le seigneur de Grancy tenait ses possessions en /369/ toute juridiction, à la réserve du dernier supplice, qui appartenait à LL. dites EE., en partie à cause du château de Morges, et en partie à cause de celui de Cossonay. LL. EE. exerçaient aussi la juridiction sur les pasquiers communs et les charrières publiques, à cause de ce dernier château.

FIEFS.

Fief du Rosey. Le seigneur de Grancy percevait, à cause de ce fief, les censes suivantes:
189 quarterons de froment (mesure de Cossonay).
4 quarterons d’avoine (mesure prédite).
8 florins et 8 sols, en deniers lausannois.
9 chapons et le tiers d’un autre chapon.

Douze hommages dépendaient de ce fief. Ceux qui les tenaient, soit les hommageants, devaient au seigneur les corvées et la foresterie. Ils étaient astreints à la suite de son four et de son moulin, et ne pouvaient jurer bourgeoisie d’aucun lieu sans sa permission.

Les censes susdites étaient affectées sur environ 166 poses de terre, 29 seyturées de prés, 10 seyturées de records, 6 poses de cheneviers, 104 poses de bois, 12 maisons, 1 chésal, une autre partie de maison, 2 granges, et une partie de grange.

Item, le prédit seigneur tenait la grande dîme du dit Grancy, qui, ayant été négligée, rapportait seulement 30 sacs de blé, mesure de Morges, et 10 sacs de « caresmage. »

Item, le four (banal), auquel ses sujets étaient astreints, et qui valait 4 sacs de froment, par année commune.

Item, le rachat perpétuel de 13 coupes de froment, /370/ mesure de Cossonay, 6 plions d’œuvre, et 13 sols, de cense, due par les hoirs de Claudaz, femme de Rolet David, pour le moulin, le battoir et les autres artifices construits ou à construire au dit moulin, situé sur l’eau du Veyron, avec les oches, prés et terres attenants; le tout était situé dans le territoire et la juridiction de Grancy 1 . Les nobles seigneurs de Chavannes-sur-le-Veyron tenaient alors cette cense en qualité de cause-ayants de noble Antoine de Gléresse, qui avait eu droit des prédécesseurs du dit seigneur de Grancy.

Tous les biens ci-dessus désignés, procédés anciennement de noble Hugonet 2 , fils de Jacques de Dullit, se reconnaissaient en faveur de LL. EE., en fief noble et sous hommage, à cause de leur château de Morges. Le seigneur de Grancy les possédait en vigueur de succession paternelle, et ses prédécesseurs en avaient prêté quernet à LL. dites EE.

Fief à cause du château de Cossonay. Le seigneur de Grancy tenait ce fief en vertu d’acquisition faite, le 6 décembre 1673, de noble et vertueux Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, droit-ayant de LL. EE. A raison de ce fief, il percevait 4 et 13 quarterons de froment, 7 et 12 quarterons d’avoine, et 3 florins en deniers, de cense (directe), affectée /371/ sur environ 45 poses de terre, 10 seyturées de prés, 8 poses de bois, 4 fossorées de chenevier, 2 chesaux, et 1 grange 1 .

Fief à cause de la cure de Grancy. Les censes de ce fief s’élevaient à 5 quarterons de froment, mesure de Cossonay, 5 et 12 gerbes de blé croissant 2 , 1 chapon, 1 sol et 4 deniers en argent. Elles étaient assignées sur environ 24 poses de terre, 4 seyturées de prés, 8 poses de bois, et 12 pose de verger.

Item, le seigneur de Grancy tenait la dîme de la prédite cure, valant, une année aidant l’autre, 10 coupes, moitié blé et avoine, mesure de Morges.

Item, la moisson du dit Grancy, sur le pied de deux quarterons de froment, mesure de Cossonay, pour chaque charrue, et d’un quarteron par demi-charrue. Ceux qui labouraient moins payaient à proportion des terres qu’ils tenaient.

Le seigneur de Grancy tenait ces divers revenus, procédés de la cure, par inféodation de LL. EE., datée du 2 mars 1663, sous la cense de 5 coupes de froment, 5 coupes de messel, et 10 coupes d’avoine, le tout à la mesure de Morges, et de 4 chapons gras; cette cense était rendable au château de Morges, chaque jour de St. Martin.

Fief procédé des nobles de Bionnens. A raison de ce fief, le seigneur de Grancy percevait 10 quarterons de froment, mesure de Cossonay, 1 chapon, 1 florin et 6 sols en deniers, de cense (directe), affectée sur environ 6 poses de terre, /372/ 2 seyturées de pré, et 12 seyturée de record. Il tenait ces censes en vigueur de succession paternelle. Elles étaient procédées de noble et puissant Isaac d’Alinges, baron de Coudrée 1 , et anciennement des nobles de Bionnens.

Particule de fief procédée du château de Senarclens. Le seigneur de Grancy tenait aussi cette particule de fief par succession paternelle, en vertu d’échange fait par les nobles et vertueux Jean-Michel et Samuel Charrière, frères, seigneurs de Senarclens, cause-ayants des nobles Farel, et l’aïeul paternel du prédit seigneur. A raison de cette particule, ce dernier percevait 1 sol, soit 12 deniers, en argent, de cense directe, affectée sur environ 14 poses de terre et 3 seyturées de pré.

Tous les biens désignés jusqu’ici relevaient en fief noble de LL. EE. de Berne.

 

FRANCS-ALLEUX.

Fief d’Aruffens. A raison de ce membre, le seigneur de Grancy percevait la quantité de censes suivante:
200 quarterons de froment (mesure de Cossonay).
46 quarterons d’avoine (même mesure).
6 chapons et 34 d’un autre chapon.
7 florins et 6 sols en deniers.

Cinq hommages dépendaient du fief d’Aruffens. Les sujets /373/ de ce fief étaient astreints à la suite du four du seigneur de Grancy, et ne devaient jurer bourgeoisie d’aucun lieu sans sa permission.

Les censes du fief d’Aruffens étaient assignées sur environ 120 poses de terre, 23 seyturées de prés, 4 seyturées de records, 4 et 12 poses de cheneviers, 5 maisons, 1 chésal et 3 granges. Quelques censes, rière Cottens et Colombier, étaient dues au seigneur de Grancy, à cause de ce fief 1 , qu’il possédait par succession paternelle et qui était procédé de son aïeule, Susanne de Mestral, fille de noble et généreux Claude de Mestral, seigneur d’Aruffens, qui le tenait par succession de noble Philiberte de Dullit. Le fief d’Aruffens était précédemment mouvant des nobles de Lutry; mais noble Abraham Crinsoz, en qualité de cause-ayant de ceux-ci, l’avait affranchi de cette mouvance.

Fief de St. Saphorin. Le seigneur de Grancy tenait une moitié de ce fief, en indivision avec les demoiselles Susanne, Cathérine et Jeanne-Marie de Hennezel, qui en possédaient l’autre moitié. Il percevait, pour sa part, 56 quarterons de froment, mesure de Cossonay, 3 florins, 1 sol et 4 deniers en argent, de cense (directe avec juridiction). Le parentier de ces censes était affecté sur environ 55 poses de terre, 7 seyturées de prés et 2 poses de bois. Le fief de St. Saphorin ne se reconnaissait point de LL. EE. Le seigneur de Grancy en possédait sa moitié en vigueur de succession paternelle; elle était procédée des nobles de Gruyère, et auparavant des nobles de St. Saphorin (c’est-à-dire la totalité du fief.) /374/

Fief procédé des nobles de Colombier. A raison de ce fief, le seigneur de Grancy percevait, de cense, à savoir:
67 quarterons de froment et la 8e partie d’un autre quarteron (mesure de Cossonay).
5 chapons.
9 florins, 6 sols et 10 deniers en argent.

Trois hommages appartenaient à ce fief; les hommageants devaient les corvées et étaient astreints à toutes « les conditions » des autres sujets du prédit seigneur de Grancy, sans la permission duquel il leur était interdit de jurer bourgeoisie d’aucun lieu. Les assignaux des censes indiquées ci-dessus étaient: environ 38 poses de terre, 3 maisons, 1 pose de chenevier, 7 seyturées de prés, 5 dites de records, et 7 poses de bois. Le seigneur de Grancy possédait ce membre, qui ne se reconnaissait de LL. EE. ni en fief, ni en arrière-fief, par succession paternelle. Il était procédé de noble et puissant Isaac d’Alinges, baron de Coudrée, et auparavant des nobles de Colombier.

Fief procédé des nobles de Bottens. Le seigneur de Grancy le tenait par succession paternelle. Il percevait, de cense, à raison de ce membre, 78 et 12 quarterons de froment, à la mesure de Cossonay, et 3 florins en deniers. Ces censes étaient affectées sur environ 50 poses de terre, 1 maison, 6 seyturées de prés, 7 poses de bois, et 12 pose de chenevier. Un hommage dépendait de ce fief. Procédé de noble Jean de Mestral, seigneur d’Aruffens, et auparavant des nobles de Bottens, ce membre ne se reconnaissait point en faveur de LL. EE.

Indépendamment de ces divers membres de fief, le seigneur de Grancy tenait, pareillement en franc-alleu, 11 quarterons, 34 et 18, d’autre quarteron de froment, à la mesure /375/ de Cossonay, 1 florin, 9 sols et 8 deniers en argent, et 2 chapons, de cense, affectée sur environ 12 poses de terre, 4 seyturées de prés, et 1 pose de bois, et acquise par noble et généreux Isaac de Senarclens, son aïeul, des discrets David du Meurier et Bernard Paindavoine, de Cossonay, cause-ayants de noble Daniel de Gruyère. Plus, la moitié, en indivision pour l’autre moitié avec les égrèges et prudents Jean-Louis Tissot, châtelain de Romainmotier, et Jean-Denys Tissot, châtelain de Grancy, de 13 coupes de froment, mesure de Cossonay, et de 1 florin et 6 sols, de cense, affectée sur environ 20 poses de terre, 4 seyturées de prés, et 20 poses de bois. Le seigneur de Grancy tenait sa moitié de ces censes en vigueur de succession paternelle. Elle était procédée de noble Antoine de L’Harpe, et auparavant de Jean de Brenles, de Morges 1 .

Domaine. Le prédit seigneur tenait à ses mains la maison seigneuriale, dans laquelle il résidait, avec cour, jardin et verger contigus. Plus, 28 pièces, soit articles de terrain, appartenant aux divers membres de fief de la terre de Grancy.

Sur tous les biens spécifiés ci-dessus, le prédit seigneur avait ban, barre, clame, saisine, mère et mixte empire et omnimode juridiction, à la réserve du dernier supplice, qui appartenait à LL. EE., à cause de leurs châteaux de Morges et de Cossonay, ainsi que cela a déjà été rapporté 2 .

Une note qui accompagne ce dénombrement, et dont le commissaire-général, soit quelque autre commissaire /376/ examinateur, est sans doute l’auteur, exprime la convenance qu’il y aurait pour LL. EE. de céder au seigneur de Grancy la juridiction sur les charrières publiques et les pasquiers communs, avec le dernier supplice, moyennant qu’il reconnût la généralité de sa terre, sans exception, en faveur de LL. EE. Mais, ajoute la note, il faudrait, avant toutes choses, examiner si tout ce qui est indiqué comme étant franc-alleu l’est en réalité 1 .

Les demoiselles de Hennezel (Susanne, Cathérine, femme de spectable Michel Chautems, et Jeanne-Marie), filles de feu noble et vertueux Albert de Hennezel, vivant châtelain de Cossonay, remirent aussi à LL. EE. le dénombrement des fiefs, censes et juridiction, qu’elles tenaient, en indivision avec noble et vertueuse Elisabeth de Dortans, dame de Grancy 2 , à cause de leur fief appelé de St. Saphorin. Selon ce document, qui nous fait connaître les cause-ayances des demoiselles de Hennezel à la possession de leur moitié du fief, les censes de la totalité de celui-ci s’élevaient à 57 coupes, 1 quarteron et les 23 d’un autre quarteron de froment, 7 florins, 10 sols, 11 deniers et maille en argent, payables, à Grancy, à la St. Michel archange, et affectées sur 58 et 14 poses de terre, 13 et 12 seyturées de prés, plus sur une « chantre » de pré. Ces assignaux étaient francs de dîme, et les demoiselles de Hennezel tenaient leur moitié du fief en haute, /377/ moyenne et basse juridiction. Ces détails offrent quelque différence avec le dénombrement du seigneur de Grancy pour sa moitié du même fief. Enfin, le dénombrement de Jean-Denys Tissot, châtelain de Grancy, nous apprend qu’indépendamment de la moitié des 13 coupes de froment et des 18 sols, de cense, qu’il possédait, en indivision avec le seigneur de Grancy pour l’autre moitié, il tenait encore, en franc-alleu, 6 quarterons de froment, mesure de Cossonay, 2 florins et 1 sol en deniers, de cense directe, rière Grancy, en vertu d’acquisition par lui faite de noble Nicolas Crinsoz, pour le prix de 160 florins. Cette cense était procédée de noble Mermet Vigoureux, de Cossonay.

L’arrangement, entre LL. EE. de Berne et le seigneur de Grancy, duquel il avait été déjà question à différentes reprises, il le paraît du moins (voy. plus haut, sous les années 1624 et 1674), eut lieu sous l’année 1696. Par cette transaction, LL. EE. remirent à noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur de Grancy (c’était encore celui qui avait remis le dénombrement de sa terre en 1674), à titre d’inféodation, le droit de dernier supplice dans sa terre, la chasse, la juridiction et les revenus 1 que le château de Cossonay y possédait, la juridiction sur le moulin de Senarclens, situé à St. Denis, et qui était de la juridiction de Cossonay 2 , le fief du couvent de Romainmotier à Grancy et la dîme de la cure 3 . En retour de cette concession, le seigneur de Grancy /378/ assujettit au fief noble de LL. EE. tous les francs-alleux de sa terre, et reconnut en leur faveur la généralité de celle-ci 1 . Tel était l’état de la terre et seigneurie de Grancy lors de la révolution de 1798. Le seigneur de ce lieu était alors et depuis longues années déjà noble et généreux Auguste-Victor de Senarclens, aussi seigneur de Gollion et de Senarclens, petit-fils du susnommé noble Henri de Senarclens.

Nous présumons que le seigneur de Grancy, à raison de l’hommage qu’il devait pour sa terre, fournissait un cavalier, bien monté, armé et équipé, pour le service de LL. EE., lorsqu’il en était requis, ainsi que d’autres vassaux de sa catégorie. Toutefois, des indications positives à cet égard nous font défaut. Antérieurement à l’inféodation faite sous l’année 1696 au seigneur de Grancy, il devait déjà un hommage au château de Morges pour le fief du Rosey, anciennement de Dullit. On ne saurait guère mettre en doute que cette inféodation n’ait placé la terre entière de Grancy sous la mouvance du château de Morges. /379/

 


LUSSERY

(LUXURIER, LUSSIRYE).

Il a existé une famille féodale du nom de ce village. Martin de Luseri fut l’un des témoins d’une donation de terrain, faite par les frères Guillaume et Conon d’Ecublens à l’abbaye du Talent, soit de Montheron, donation confirmée, avec d’autres encore, par Amédée, évêque de Lausanne, en 1147 1 . Deux siècles plus tard (1344, septembre), les enfants du donzel Guillaume de Luxerie devaient aux fils de Perrin Conon, bourgeois de Cossonay, vingt muids de blé, d’annuelle rente 2 . Nous croyons que ces nobles de Lussery possédaient seulement une chevance dans l’endroit de ce nom.

Le cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne nous apprend que ce chapitre possédait à Lussery la terre et les hommes que Conon de Grandson 3 lui avait donnés, pour lesquels il lui était annuellement dû (au chapitre) 20 /380/ sols, 4 muids de froment et 4 muids d’avoine 1 .Les dynastes de Grandson avaient donc eu anciennement des possessions à Lussery. Sous l’année 1230, le chapitre de Lausanne possédait encore des biens dans ce lieu 2 .

Ce village appartenait à la paroisse de Cossonay. Quelques focages, tant à Lussery qu’à Villars-Lussery, dépendaient de la châtellenie. Les seigneurs de Cossonay avaient à Lussery des biens et la mouvance de plusieurs fiefs; toutefois ce village n’était pas ressortissant de Cossonay, et ses seigneurs le tenaient sous la mouvance immédiate du souverain. Il faisait anciennement partie des possessions des sires de Joux, aussi seigneurs de Bavois. Renaude de Joux, la dernière de sa race, apporta les biens de celle des branches de sa maison à laquelle elle appartenait 3 à son mari Estiard de Montsaugeon, chevalier (de la famille des seigneurs de Monnet, vicomtes de Salins). Béatrice de Montsaugeon, leur fille unique, épousa Henri de Liereste, soit de Gléresse, chevalier. De ce mariage naquit Bernard de Gléresse, écuyer, seigneur de Bavois et de plusieurs autres lieux dans le Pays de Vaud, qu’il reconnut, en 1403, en faveur du comte de Savoie, sur les mains du commissaire Baley 4 . Dès lors, Lussery resta dans la famille des nobles de Gléresse.

C’est surtout en ce qui concerne ses rapports avec la /381/ baronnie de Cossonay que nous nous occuperons de ce village. Sa contribution au don gratuit de 100 florins, fait, en 1442, par la ville et la châtellenie de Cossonay, au duc Louis de Savoie, fut de 12 sols. Cinq hommes, tant de Lussery que de Villars (ces deux lieux très voisins sont volontiers désignés ensemble), se présentèrent aux « monstres » de guerre de la baronnie, le 24 septembre 1475, et un pareil nombre d’hommes de ces deux villages assista à celles du 12 février 1510. Quatre focages y avaient payé le giete levé pour la fortification de la ville, en 1474. Un seul focage à Lussery, de la châtellenie, paya celui de l’année 1550. En revanche, le giete de l’année 1564 fut payé par 6 focages tant à Lussery qu’à Villars, tandis que deux focages seulement, dans ce dernier lieu, payèrent celui qui fut levé 10 ans plus tard. Nous ne saurions expliquer ces différences. Nous verrons qu’à l’époque de la conquête bernoise, les paysans de noble Pierre de Gléresse, à Lussery, n’appartenaient à aucun ressort.

Lorsque, sous l’année 1386, le sire Louis de Cossonay assigna 60 livrées de terre, d’annuelle rente, à son prieuré, cette assignation comprit, entre autres, à Lussery, toute la part de la dîme qui appartenait à ce seigneur, 8 coupes de froment et 16 deniers, de cense, due par Johannod, dit Martere, de ce lieu, 8 coupes de froment, de cense, due par les frères Papoux, de Cossonay, pour certaines possessions rière Lussery et 20 sols lausannois annuels, dus par les hoirs Bosset pour des biens à Lussery, avec la directe seigneurie de ces diverses censes 1 .

Voici maintenant ce que la grosse Deloës nous apprend relativement aux fiefs nobles, mouvants du château de Cossonay, à Lussery: /382/

Le chevalier Jean de Disy reconnut la moitié de toute la dîme de cet endroit, en indivision, pour l’autre moitié, avec le seigneur de Cossonay, Aymonod Guichard et Johannod Carrel. Cette moitié valait communément 9 muids de blé, y compris la redîme que le confessant percevait sur la part du seigneur de Cossonay. Il reconnut encore la moitié des côtes de Lussery, dites rispes Ferrel, par indivis avec le prédit Aymonod Guichard. Johannod Carrel et Perrod Marpaux tenaient du confessant sa moitié de ces « rispes, » sous 14 coupes annuelles d’avoine. Aymonod Guichard, depuis chevalier, reconnut aussi les fiefs qu’il tenait du seigneur de Cossonay, mais nous ne possédons pas sa reconnaissance.

Lors de la rénovation de Quisard, les biens que le chevalier Jean de Disy avait tenus à Lussery se trouvaient dans les mains des nobles Girard, Louis et Aymon, fils de feu noble Jean de Vuippens. On les trouve désignés dans leur reconnaissance, datée du 13 septembre 1498, pour les fiefs qu’ils tenaient du château de Cossonay, sous hommage lige. Ils reconnurent la moitié, par indivis avec Jeanne, veuve de noble Louis de Daillens, de leur particule de la dîme de Lussery. Cette particule valait communément 9 muids de blé, avec la redîme de la part de dîme que tenait le prieur de Cossonay 1 . Plus, la moitié par indivis avec le seigneur Pierre de Bionnens, docteur ès lois, cause-ayant des hoirs du chevalier /383/ Aymon Guichard, pour l’autre moitié, des « rispes » de Lussery. Cette moitié des confessants était jadis tenue à cense, par les hoirs de Johannod Carrel et de Perrod Marpaux, sous 14 coupes d’avoine.

De leur côté, le seigneur Pierre de Bionnens et son fils Guillaume, qui, en leur qualité d’héritiers des nobles de Mont, tenaient les fiefs procédés du chevalier Guichard, reconnurent, le 7 décembre 1496, les biens suivants, à Lussery:

Le rachat perpétuel de la part de la dîme de ce lieu qui avait appartenu au prédit Guichard, vendue, le 11 octobre 1465, par Nicod, fils de feu noble Pierre de Mont, sous grâce de rachat, pour le prix de 164 livres, bonne monnaie coursable, à Jacques et Jean Floret, frères (celui-ci était marchand et bourgeois de Lausanne) 1 . Cette part, qui valait communément 6 muids de blé, se percevait par indivis avec noble Pierre de Daillens et avec les cause-ayants de Johannod Carrel soit de Johannod, fils de Girard de Berchier, et aussi avec le seigneur prieur de Cossonay, cause-ayant des seigneurs de ce lieu.

La moitié des « rispes » de Lussery, par indivis avec les seigneurs de Vuippens et le susnommé noble Pierre de Daillens, cause-ayants de feu noble Jean de Disy.

Le bois que les confessants possédaient à Lussery, du côté de bise.

Leur pré du dit lieu, contenant environ 8 seyturées, sis outre la Venoge, sous Daillens.

La rénovation de Mandrot trouva les fiefs des nobles de /384/ Bionnens dans les mains du mayor François de Lutry, pour les trois quarts, et dans celles des nobles de Pierrefleur, pour le dernier quart. Le premier reconnut la part de la dîme de Lussery procédée d’Aymonet Guichard, en indivision pour le reste de cette dîme avec les hoirs de noble Pierre de Gléresse, ceux du seigneur d’Echichens, le prieuré et la commanderie de Cossonay (c’est-à-dire de La Chaux). On estimait que cette part valait annuellement environ 6 muids de blé. Il reconnut aussi la moitié des « rispes » de Lussery 1 . le bois qu’il tenait au dit lieu, et le pré de 8 seyturées, sis sous Daillens. De plus, en vigueur de la généralité confessée par feu son oncle, noble Guillaume de Bionnens, le mayor de Lutry, reconnut encore des censes directes à Lussery, s’élevant à 33 coupes de froment, 4 chapons, 8 florins et 1 sol en deniers, dues par divers censiers pour environ 47 articles d’assignaux. De leur côté, les nobles Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, frères, reconnurent 3 censes directes en deniers, dues à Lussery, s’élevant à 35 sols 2 . Ces divers fiefs furent reconnus, sans spécification, sur les mains du commissaire Favre, par le mayor Claude de Lutry, en 1592, et par les nobles de Pierrefleur 3 , en 1589.

Une particule de la dîme de Lussery, qui en était la 8e partie, avait passé, nous ignorons à quel titre, à la commanderie de La Chaux, et avait été vendue à noble Robert de Fresneville avec les autres biens de cette commanderie. Noble Jean du Gard, seigneur de Croze, la reconnut par son /385/ quernet prêté le 27 août 1628; elle lui rapportait annuellement 1 muid de blé, à la mesure de Morges. Dès lors, nous perdons la trace de cette particule de dîme.

Par le quernet que noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, prêta (en 1628) pour le fief des mayors de Lutry acquis par lui, il reconnut, entre autres, la quarte part de la dîme de Lussery, indivise avec LL. EE. (qui avaient droit du prieuré de Cossonay), le seigneur d’Eclépends, les nobles de Lavigny, noble Jean du Gard, le seigneur de Cuarnens, et les hoirs de M. d’Arnex, chacun d’eux pour la 8e part. La portion du confessant s’amodiait communément 5 muids de blé par année. Celui-ci reconnut encore un grand bois banal, appelé bois à de Mont, situé au confin de Lussery et de Villard, pour lequel il percevait, par année commune, en temps passonnaire, 3 muids d’avoine, et 8 florins en argent, d’amodiation. Enfin, noble Abraham Crinsoz reconnut des censes directes, dues, tant à Lussery qu’à Villars, près de ce lieu, entre autres 28 quarterons de froment, 1 quarteron d’avoine, 3 chapons, et 23 sols en argent, que lui devaient les hoirs de François Caillié, de Lussery, pour 33 assignaux. On n’apprend pas ce que devint le fief des mayors de Lutry, à Lussery et à Villars. Nous présumons qu’il fut acquis par le seigneur de ces lieux 1 .

Quant à la seigneurie de Lussery, elle fut longtemps dans les mains des descendants du chevalier Henri de Gléresse et de Béatrice de Montsaugeon. (Voy. à la page 380.) Cette famille forma deux branches, qui se partagèrent les riches domaines procédés de la maison de Joux. Colette, fille de noble Jacques de Gléresse, seigneur de Bavois, fit passer cette /386/ seigneurie aux nobles Asperlin de Rarogne, par son mariage, en 1505, avec noble Peterman Asperlin. Louis, fils de noble François de Gléresse, seigneur de Bavois, avait épousé Rolette, fille de noble Antoine de Daillens. Antoine, leur fils 1 , fut le père de noble Pierre de Gléresse. Celui-ci reconnut, le 13 mars 1520, sur les mains de Quisard, en faveur du duc Charles de Savoie, les fiefs procédés de Regnaude de Joux, qu’il tenait aux villages et confins de Pampigny, Lussery, Eclépends, Chavannes-sur-le-Veyron, et dans d’autres lieux, pour lesquels il supportait le quart d’un hommage lige et noble, conjointement avec les nobles Asperlin, seigneurs de Bavois, qui en supportaient les trois autres quarts, à raison de cette seigneurie, en leur qualité de cause-ayants de noble Claude de Gléresse 2 . Pierre de Gléresse, qui se qualifiait de seigneur de Lussery et de coseigneur de Disy, résidait à Cossonay, où l’on voit encore sa maison. Il était membre du Conseil de cette ville. Lors de la conquête du pays par les Bernois, le séquestre fut mis sur ses biens, et il dut payer, pour les libérer, 300 couronnes de rançon 3 . Quarante de ses paysans, à Chavannes-sur-le-Veyron, Eclépends, Lussery, Pampigny, Cuarnens et Bérolles, qui n’appartenaient à aucun ressort, payèrent 10 couronnes de contribution 4 . Marie /387/ et Jaquème de Gléresse, filles de Pierre et ses héritières universelles, furent, après lui, dames de Lussery. Nous avons vu que la première avait épousé Claude d’Arnex, donzel d’Orbe, et sa sœur, Nicolas d’Aubonne, donzel de Nyon. Ces deux dames, soit leurs maris en leur nom, reconnurent, en faveur de LL. EE., le pénultième janvier 1543, sur les mains de Mandrot, les fiefs nobles que leur père avait précédemment reconnus sur celles de Quisard. Ces fiefs furent possédés longtemps en indivision par les nobles d’Arnex et d’Aubonne. Le 29 mai 1589, sur les mains d’Etienne Favre, commissaire, noble Pierre d’Arnex, donzel et bourgeois d’Orbe, coseigneur de Lussery, fils de feu noble Claude d’Arnex et de Marie de Gléresse, passa une reconnaissance générale pour sa part des fiefs procédés de la maison de Gléresse, et anciennement de Reymonde (Renaude) de Joux 1 . Il confessa tenir de LL. EE., sous l’hommage lige et noble dont lui et les nobles d’Aubonne, ses codiviseurs, devaient supporter la quarte partie, et les fils de feu noble Joseph Asperlin, seigneurs de Bavois, les autres trois parts, à savoir: la moitié « des biens, choses, possessions, fiefs, directes seigneuries, censes, rentes, hommes, hommages, messeilleries, fours, moulins, eaux et cours d’eaux, corvées (tant de charrue, bêtes et faucheurs que de faneurs), advoueries, avoineries, chaponneries, jambes de pourceaux, charriages de vin, chevauchées, commissions de personnes et de biens, juridiction haute, moyenne et basse, droits, usages et tributs, » que le /388/ confessant et les nobles d’Aubonne, ses codiviseurs, tenaient et pouvaient tenir, par succession légitime, aux villages et confins de Bavois, Orny, Champvent, Lussery, Daillens, Cossonay, Disy 1 , Villars près Lussery, Eclépends, Chavannes-sur-le-Veyron, Pampigny, Sévery, Cuarnens, et dans les lieux circonvoisins. En suivant la nature des reconnaissances précédentes, le confessant reconnut généralement tenir en fief, et sous l’hommage lige et noble de LL. EE., tout ce qu’il possédait dans les prédits lieux et confins (de Pampigny, Lussery, Eclépends, Chavannes-sur-le-Veyron, et Cossonay 2 ), et de plus tout ce qu’il avait et pouvait avoir, dès la ville de Jougne jusqu’à la rivière de l’Aubonne, et depuis les Joux jusqu’au lac de Genève, en hommes francs et taillables, censes, hommages, tributs, juridictions hautes et basses, mère et mixte impire, prés, terres, bois, « raspes, » chasses, pasquiers communs, fours, moulins, cours d’eaux, et autres choses quelconques 3 . Les nobles d’Aubonne, donzels et bourgeois de Nyon, coseigneurs de Lussery, reconnurent, de leur côté, le 26 juin 1592, sur les mains du même commissaire Favre, et dans des termes semblables, leur moitié des fiefs procédés de la maison de Gléresse 4 . Noble Pierre d’Arnex et les /389/ nobles d’Aubonne firent, à une date que nous ne connaissons pas, un partage de biens, par lequel ceux de Lussery restèrent à ces derniers, qui furent ainsi seigneurs de ce lieu 1 .

Des nobles d’Aubonne, la seigneurie de Lussery, (et celle de Villars près Lussery) passa, nous ignorons à quel titre et sous quelle date, aux seigneurs d’Eclépends, de la noble famille de Gingins. Noble Albert de Gingins, seigneur d’Eclépends, de Villars et de Lussery, résidait à Cossonay, sous l’année 1660. Son fils, nommé comme lui, et seigneur des mêmes lieux, y résida pareillement 2 .

Sous l’année 1673 (31 juillet), LL. EE. de Berne inféodèrent, aux hoirs de feu noble et généreux Albert de Gingins, vivant seigneur d’Eclépends, Villars et Lussery (noble et vertueux Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, leur tuteur, agissant en leur nom), les censes directes et foncières qu’Elles percevaient, tant à cause du château que du prieuré de Cossonay, aux territoires de Lussery et de Villars, s’élevant à 50 quarterons de froment, 5 quarterons d’avoine, 6 florins et 6 sols en deniers, avec la directe seigneurie et la /390/ juridiction sur les assignaux de ces censes qui se trouveraient appartenir à LL. dites EE. Celles-ci se réservèrent le fief noble et le rière-fief; les nobles hoirs de Gingins leur prêteraient quernet des choses remises, quand ils en seraient requis; ils livreraient aussi annuellement à LL. EE., à Cossonay, de cense fixe et non-rédimable, 3 sacs de froment, à la mesure de Morges, et leur payeraient, pour une fois, au château de Morges, la somme de 810 florins 1 .

Lors du dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges (c’est-à-dire en 1674, approximativement), Jean Margel, juge du vénérable consistoire de Morges, tenait la quantité de 104 quarterons de froment, 7 quarterons d’avoine, 2 et 12 chapons, 5 florins et 8 sols en deniers, de cense, pour la plupart directe, due à Lussery et à Villars, à cause des nobles Vigoureux, sur environ 44 poses de terre et 26 autres assignaux (maisons, prés, record, curtils, oches, etc.) Dans cette quantité se trouvaient compris 5 quarterons de froment, remis par la ville de Cossonay. Cette censière était tenue en franc-alleu.

Dans le siècle passé, la seigneurie de Lussery et celle de Villars formèrent l’apanage d’un rameau de la branche des seigneurs d’Eclépends, issue elle-même des barons de La Sarraz. Lors de la révolution de 1798, noble et généreux Antoine-Philippe de Gingins était seigneur de Lussery et de Villars.

Quoiqu’une portion seulement de ces deux villages appartint à la baronnie de Cossonay, ils se regardaient néanmoins comme ressortissants de cette baronnie, vu qu’ils faisaient /391/ partie, sous le régime bernois, du département militaire de Cossonay. Aussi, Lussery et Villars prirent-ils part, en 1782, aux démarches faites par le corps de la baronnie de Cossonay, pour obtenir l’exemption de contribuer aux frais de l’établissement de la grande route de Genève à Lausanne 1 . Nous rectifierons ici ce que nous avons avancé autre part, quant à ces deux villages, à savoir qu’ils appartenaient à la baronnie de La Sarraz, sauf la portion dépendante de celle de Cossonay 2 . Nous avions supposé que, ayant pour seigneurs une branche de la famille de Gingins, issue des barons de La Sarraz, ces lieux étaient un démembrement de la baronnie de ce nom. Mais on aura pu voir, par la lecture de cet article, que nous étions dans l’erreur. /392/

 


VILLARS-LUSSERY

(VILLARD-LUXURIER.)

Nous croyons que ce village, situé dans la proximité de celui de Lussery, du côté de bise, formait avec ce dernier une seule et même terre. Toutefois, des indications positives à cet égard nous font défaut, et notre opinion se fonde surtout sur la circonstance que les deux lieux sont fréquemment nommés ensemble dans les documents, et qu’ils se trouvaient dans les mêmes mains sous la maison de Gingins. Il en avait été de même, paraît-il, sous la maison de Gléresse et les héritiers de celle-ci. L’article précédent nous a appris que ces héritiers, c’est-à-dire les nobles d’Arnex et d’Aubonne, avaient indiqué, dans leurs reconnaissances générales, passées sur les mains du commissaire Favre, Villard près Luxurier, dans le nombre des lieux où ils tenaient des fiefs, procédés des nobles de Gléresse et précédemment de la maison de Joux.

Villars-Lussery n’appartenait pas, comme Lussery, à la paroisse de Cossonay 1 , et formait une commune distincte. /393/ Nous avons déjà fait observer que la châtellenie de Cossonay y avait quelques focages. Divers fiefs nobles y étaient tenus sous la mouvance du château de ce nom, ainsi que nous allons le voir.

Au mois de mai de l’année 1377, le donzel Jean de Mex, fils de feu Etienne, dit Hora de Mex, reconnut, entre autres, sur les mains de Deloës, la petite dîme de Villar proche Luxurie, valant demi-muid de froment par année (c’était la dîme des menus blés, qui s’amodiait pour demi-muid de froment).

Mermet, fils de feu Girard Grasset, de La Sarraz, donzel, tout en réservant la fidélité qu’il devait au sire de La Sarraz, se reconnut homme lige avant tous autres seigneurs de celui de Cossonay, et confessa tenir de lui, en fief et sous son prédit hommage lige, le pré, dit d’Esterpy, contenant environ 12 seyturées, situé sous le bois de Sainte-Marie, plus, encore, deux autres prairies (ces trois articles paraissent avoir été situés au territoire de Villars-Lussery). Mermet Grasset confessa qu’il était tenu, sous son serment et en vertu de pacte solennel fait avec son seigneur le sire de Cossonay, d’acquérir, dans les deux années qui suivraient la date de sa reconnaissance (1377, 12 juillet), 18 coupes de blé (de cense), à la mesure de Cossonay, au choix de son prédit seigneur, et cela rière sa seigneurie (de Cossonay), cette acquisition devant demeurer du fief et de l’hommage lige de celui-ci. Elle remplacerait les biens suivants, vendus, en alleu, par Girard, père du confessant, sans le consentement de son seigneur, quoiqu’ils appartinssent à son fief, à savoir: la 8e partie de la dîme de Villard-sous-Lusserie, plus 2 coupes de froment et 2 coupes d’avoine, à la mesure de La Sarraz, de cense, que devaient précédemment, au prédit /394/ Girard, les hoirs à (de) la Badaz, de Villar, et leurs compartionniers, avec les assignaux de cette cense. Johannod Carrel et Etienne Alliez, bourgeois de La Sarraz, se constituèrent les fidéjusseurs de cet engagement 1 .

Les prédécesseurs de Jordane de Daillens, femme de noble Pierre de Bottens, ayant aliéné, du fief lige qu’ils tenaient des seigneurs de Cossonay, 3 bichets de froment et 4 ras et demi d’avoine, de cense, que leur devaient les Bades, de Villar, avec les assignaux de cette cense, plus celle de 18 deniers lausannois, que devaient les Viguerous (Vigoureux), de Cossonay, pour la tierce partie d’une pièce de terre, la prédite Jordane, en compensation de ces aliénations, céda perpétuellement à son seigneur, le sire de Cossonay, par la reconnaissance qu’elle passa en sa faveur (1377, 13 juin), sur les mains de Deloës, une cense de 9 sols et 6 deniers lausannois, que lui (à Jordane) devait Nicolet Perrin, de Cossonay, sur le ténement du défunt Myngimel 2 .

Le donzel Louis, fils de Girard de Bierre, possédait divers biens à Villars-Lussery, qu’il reconnut, sur les mains de Deloës, avec les autres biens du fief lige avant tous seigneurs qu’il tenait de Louis, sire de Cossonay. C’étaient: sa dîme du dit Villars (la portion n’en est pas spécifiée), 25 poses de bois en côtes (rispes), limitant le bois d’Eclépends du côté de bise, environ 28 poses de champs, en dix articles 3 , cinq articles de prés et une oche; le tout était tenu en domaine. Louis de Bierre reconnut généralement tout ce qu’il /395/ possédait, pouvait et devait posséder par lui et par d’autres, au prédit village de Villars et dans son territoire. Les rénovations subséquentes ne nous apprennent pas ce que devint ce fief. On sait que l’héritage de la maison de Bierre passa successivement, par mariage, aux seigneurs de Vaumarcus, puis aux seigneurs de Valangin, et que le comte René de Challant, héritier de la seigneurie de Valangin, l’aliéna.

Jean Grasset, donzel, fils de Mermet (voy. à la page 393), reconnut, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillon, le fief qu’il tenait du château de Cossonay à Villars-Lussery. Comme son père n’avait pas rempli sa promesse d’acquérir des biens allodiaux dans la seigneurie de Cossonay, jusqu’à la valeur de 18 coupes annuelles de blé, pour les convertir en fief, Jean Grasset renouvela cette promesse, s’engageant par serment et sous l’obligation de tous ses biens, d’en procurer l’effet dans les deux années suivantes, donnant pour fidéjusseur de cette obligation le donzel Pierre de Mont, demeurant à Cossonay, fils de feu Jean de Mont. Mais cette fois-ci encore l’engagement pris ne fut pas tenu, car, lorsque les nobles François et Claude de Gallera, oncle et neveu, héritiers des Grasset 1 , reconnurent le fief procédé de ceux-ci à Villars-Lussery, sur les mains de Quisard, tout en réservant la fidélité due au seigneur de La Sarraz (ils reconnurent les trois prairies mentionnées dans la reconnaissance de Mermet Grasset), le commissaire rénovateur fit la réserve que les engagements pris par les donzels Mermet et Jean Grasset resteraient dans leur force et vigueur 2 . /396/

Aymonet Guichard, de Cossonay, depuis chevalier, tenait, du château de Cossonay, des fiefs nobles, à Villars-Lussery, qu’il reconnut avec ses autres fiefs dans la baronnie, sur les mains de Deloës (nous ne possédons pas sa reconnaissance). Sa succession passa au donzel Pierre de Mont, puis elle parvint aux nobles Pierre et Guillaume de Bionnens, père et fils. Ceux-ci reconnurent, sur les mains de Quisard, en 1496, les biens suivants, sis à Villard-Luxurier, procédés du prédit Guichard:

Certain bois pour lequel, nonobstant le fief (noble), les confessants devaient 12 deniers, de cense, au seigneur (de Cossonay).

Certaine pièce, en la Chaux, limitant la terre des hoirs de Louis de Bierre.

Une pièce de terre, sise au Chanoz.

Certaine pièce de terre, en Octrans.

Une autre pièce de terre, sise sous le bois qui fut du seigneur Girard de Cohennier, chevalier 1 .

Deux autres pièces de terre, l’une en Biex, l’autre sise derrière le village de Villard.

Le pré de la Leschiery. Et généralement tout ce que les confessants pouvaient posséder, soit par eux soit par d’autres, rière Villard-Luxurier, des biens procédés d’Aymonet Guichard.

Le mayor François de Lutry, qui tenait les trois quarts /397/ des fiefs des nobles de Bionnens, reconnut, sur les mains de Mandrot, le bois sis au-dessus de Villard-Luxurier, mentionné dans la reconnaissance des nobles de Bionnens. Plus, 4 coupes de froment et 2 sols lausannois, de cense directe, due par plusieurs censiers pour 11 assignaux, et, encore, les six pièces de terre et le pré, reconnus par les nobles de Bionnens, ainsi que la généralité des biens, procédés d’Aymonet Guichard, qu’il pouvait posséder rière le prédit Villars.

Tous ces biens avaient été abergés lorsque noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, prêta quernet, en 1628, pour le fief procédé des mayors de Lutry. A raison de ce fief le confessant percevait des censes à Villard-Lussery et à Lussery, entre autres, 20 coupes de froment, 10 coupes de messel, 30 coupes d’avoine, 6 coupes de mescloz, le tout à la mesure de Lausanne, 1 porc gras et 2 chapons, de cense perpétuelle, avec directe seigneurie et juridiction, payable à la St. Michel et due par honorable Jean-François Pétroz, pour 58 assignaux, sis rière les prédits villages (dans le nombre se trouvait une grande maison dans laquelle Pétroz résidait, avec une grande grange, des étables, etc.), et que l’abergataire ne pourrait aliéner, disperser, partager ou hypothéquer. Un autre censier du même village de Villars devait au confessant, de cense directe, 13 quarterons de froment et plusieurs fractions d’un autre quarteron, 1 chapon et le quart d’un autre, 14 sols, 9 deniers et diverses fractions d’un denier, lausannois, pour 16 assignaux. Ce fief fut vraisemblablement acquis par les nobles de Gingins d’Eclépens, seigneurs de Lussery et de Villars.

Nous avons déjà fait observer, dans notre précédent /398/ article, que la seigneurie de ces deux derniers lieux parvint à noble et généreux Albert de Gingins, seigneur d’Eclépens, aux hoirs duquel LL. EE. de Berne inféodèrent, sous l’année 1673, les revenus féodaux qu’Elles percevaient à Lussery et à Villars, à cause du château et du prieuré de Cossonay. /399/

 


VILLARS-SAINTE-CROIX.

Le village de ce nom appartenait en partie au chapitre de Notre-Dame de Lausanne, et en partie à la châtellenie de Cossonay 1 . Les hommes du chapitre, à Villars-Sainte-Croix, étaient du ressort de la haute baronnie de Lausanne et devaient suivre la chevauchée du seigneur évêque, sous la bannière de la ville de Lausanne 2 . Villars-Sainte-Croix était le lieu de marche entre les seigneurs de Cossonay et le chapitre de Lausanne dans les difficultés qui surgissaient entre eux 3 . Nous voyons effectivement une transaction se conclure, sous l’année 1227, le jour de la fête de Saint-Nicolas, sur les champs entre Sainte-Croix et Mex 4 , entre Jean, sire de Cossonay, et le chapitre, au sujet du meurtre d’un sujet du sire /400/ de Cossonay, à Crissier, perpétré par un serviteur du prévôt du chapitre 1 .

Quatre hommes de Villars-Sainte-Croix assistèrent, le 24 septembre 1475, aux monstres de guerre de la baronnie de Cossonay, et un pareil nombre se présenta à celles du 12 février 1510. La contribution de ce village au don gratuit fait, sous l’année 1442, au duc de Savoie, par la ville et la châtellenie de Cossonay, fut de 8 sols. Le giete de l’année 1474, levé pour la fortification de la prédite ville, y fut payé par 4 focages, celui de l’année 1550 le fut par 6 focages, et 7 focages payèrent le giete de l’année 1564. En revanche, on n’exigea rien des ressortissants de Villars-Sainte-Croix, en 1574, lors de la levée du giete pour la restauration de la tour vers l’hôpital, vu leur grande pauvreté, et parce que leurs maisons avaient été incendiées 2 . Deux délégués de ce village assistèrent, en 1703, à l’assemblée qui eut lieu à Cossonay, des députés des villages astreints à la maintenance des tours de la ville 3 . Et lorsque, sous l’année 1572, la baronnie de Cossonay et son ressort avaient élu deux mandataires pour solliciter de LL. EE. de Berne la restitution des sommes précédemment payées pour la contribution de guerre, Villars-Sainte-Croix avait pris part, par son délégué, à cette élection 4 .

On ne connaît pas l’origine des possessions que l’ordre religieux, militaire et hospitalier de St. Jean de Jérusalem avait à Villars-Sainte-Croix. Sous l’année 1273, Vuillelme, /401/ dit Charpit, de Vufflens-la-Ville, assujettissant au fief de Guillaume, évêque de Lausanne, 6 livrées de terre d’annuelle rente, les assigna, entre autres, sur toutes ses possessions à Villars, près l’hôpital de Sainte-Croix 1 . On donnait le nom d’hôpitaux aux établissements de l’ordre hospitalier de Saint-Jean. Selon le cartulaire du chapitre de Lausanne, cet ordre possédait, en 1228, quatre établissements principaux, soit hôpitaux, dans l’évêché, entre autres, celui de Croze, duquel dépendaient les biens de Villars-Sainte-Croix. Une chapelle, dans ce dernier lieu, y appartenait à l’ordre de Saint-Jean, et fut peut-être la cause du nom de Sainte-Croix, par lequel on le distingua. La suppression de l’ordre du Temple procura à celui de St. Jean la possession de la commanderie de La Chaux, de laquelle Croze devint une dépendance. Sous l’année 1458 (2 avril), le commandeur de La Chaux abergea les terres que son ordre possédait à Villars-Sainte-Croix, soit environ 70 poses de terrain. Robert de Fresneville, acquéreur de la commanderie de La Chaux et de ses dépendances, reconnut, par son quernet prêté en 1547, le fief de cette commanderie à Villars-Sainte-Croix. Alors, la chapelle et les bâtiments de l’ordre étaient ruinés 2 . Robert du Gard de Fresneville, neveu et héritier du précédent, remit ce fief à LL. EE. de Berne, en 1587, contre la juridiction de /402/ La Chaux. (Voyez à la page 298.) Ses censes, qui étaient directes, s’élevaient à 2 muids de froment, 3 coupes d’avoine, et 4 florins en deniers.

Les donzels Grasset avaient tenu un fief à Villars-Sainte-Croix sous la mouvance du château de Cossonay, au sujet duquel la grosse Deloës ne nous donne point de lumières. Il passa aux nobles de Gallera, et fut reconnu, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, par noble Claude de Gallera. Le 17 décembre 1493, sur les mains de Quisard, noble François (fils du susnommé Claude) de Gallera, et son neveu Claude, fils de Guy de Gallera, se reconnurent hommes liges, avant tous seigneurs, du duc de Savoie, à cause de son château de Cossonay, et confessèrent tenir de lui, sous leur prédit hommage, les censes, rentes, hommes et autres biens qu’ils possédaient à Villars-Sainte-Croix par succession de leurs parents, et qui étaient procédés de feu Perronod Grasset 1 . Les censes suivantes leur étaient dues au prédit Villars:

Dix sols, payables à la St. Michel, par Antoine Calin et ses enfants, nés de Marie Sonnage, sa femme, hommes francs des confessants, libérés de la servitude de la taille par le prédit noble François de Gallera, avec 2 chapons de nouvelle cense, pour 12 assignaux jadis tenus par Pierre Sonnage, homme taillable des prédécesseurs des confessants (un de ces assignaux était une cense de 3 deniers lausannois, due aux prédits censiers, pour une maison sise au dit Villars).

Deux et 12 sols, dus par les mêmes censiers, pour 7 assignaux, procédés du même Pierre Sonnage. Dix sols dus, pour la moitié, par Jean Picard, homme lige-franc des /403/ confessants, libéré de la servitude de la taille, et, pour l’autre moitié, par Jean du Crest, pareillement homme lige-franc des confessants, libéré de la même servitude, avec 4 sols lausannois et 4 bons chapons, de nouvelle cense, pour 15 assignaux, jadis tenus par Pierre Cuerel, homme taillable à miséricorde des prédécesseurs des confessants, puis par ses fils Nicod et Rolet, affranchis de la servitude de la taille par le prédit feu noble Claude de Gallera 1 .

Cinq sols, bonne monnaie coursable, dus par le susnommé Jean du Crest, pour 12 assignaux, qui furent du prédit Rolet Cuerel, son aïeul maternel; plus, pour la quarte part des assignaux indiqués plus haut, procédés du susdit Pierre Cuerel, et indivis entre du Crest et Jean Picard; enfin, pour tout ce que du Crest tenait en qualité de cause-ayant des prédits Pierre et Rolet Cuerel, père et fils.

Cinq sols bons, lausannois, dus par le prénommé Jean Picard pour 19 assignaux, jadis tenus par le prédit Nicod Cuerel, son aïeul maternel.

Deux sols et 12 dus par le même censier, pour 7 assignaux jadis tenus par le susnommé Nicod Cuerel, et précédemment par Mermet et Jean, dits Sonnagaz.

Seize sols, bonne monnaie coursable, dus par le prénommé Jean du Crest, pour 15 assignaux, jadis tenus par Aymon, fils de Jaquet Olliet, habitant à Penthalaz, feu homme taillable des prédécesseurs des confessants. — C’étaient sans doute les hommes du fief de Gallera qui étaient les ressortissants de la châtellenie de Cossonay, à Villars-Sainte-Croix.

La grosse Mandrot ne contient rien au sujet de ce fief; /404/ mais nous trouvons, dans celle de Pastor, la reconnaissance spécifique qu’en passèrent ses possesseurs, le 20 janvier 1600, à savoir: honorable Légier Trétorrens, bourgeois et banderet d’Yverdon, agissant au nom de David, son fils, né de noble Marguerite Piteton, sa femme, fille et cohéritière de Claudine, fille elle-même de messire Girard Grand 1 , de Lausanne, pour une moitié du fief, et égrège Isaac Conod, bourgeois de Morges, tant en son propre nom qu’en celui de sa mère, Bernarde, fille de feu égrège Jean Tissot, bourgeois de Morges, pour l’autre moitié. En suivant la forme et la teneur de la reconnaissance jadis passée sur les mains de Quisard, par les nobles François et Claude de Gallera, oncle et neveu, les confessants reconnurent, sous l’hommage lige dû et reconnu par honorable François Paindavoine 2 , bourgeois de Cossonay, sans préjudice de la réintégration de cet hommage, lorsqu’il plairait à LL. EE., et sous promesse d’en supporter leur rate et part 3 , à savoir: les censes, rentes, hommes, choses et possessions qu’ils spécifièrent dans leur quernet, procédés jadis de Perronod Grasset, avec la directe seigneurie sur les assignaux de ces censes. Les confessants tenaient ce fief par légitime succession de leurs ancêtres, cause-ayants, à savoir, feu messire Girard Grand, en vigueur de donation à lui faite par Jaquette, femme d’honorable Jacques Floret (1525, 19 mars), lesquels jugaux Floret avaient eu cause de noble Jean d’Ecublens et de sa femme Marie, et ceux-ci des nobles François et Claude de Gallera. Les droits d’Isaac Conod et de sa mère étaient /405/ procédés de noble Pierre Cuénet, donzel de Gumoëns, qui avait eu cause de noble Jean d’Ecublens, et celui-ci de noble Guillaume de Gallera 1 , en vertu de vente à lui passée. Les articles de cette reconnaissance sont les mêmes que ceux de la précédente; toutefois, le nombre des censiers est plus considérable, et partant aussi celui des assignaux, ceux-ci ayant été divisés. Tous ces assignaux, dans le nombre desquels se trouvaient plusieurs maisons, étaient situés à Villars-Sainte-Croix, soit dans les environs. Parmi ces censiers, les confessants avaient deux hommes liges et francs. LL. EE. de Berne, à cause de leur château de Cossonay, avaient et devaient avoir ban, barre, clame, connaissance, directe seigneurie, et toute juridiction sur les fiefs, censes et directe seigneurie reconnus par les confessants.

Le sort ultérieur du fief de Gallera, à Villars-Sainte-Croix, ne nous est pas connu. Nous trouvons une dernière mention de ce fief dans le quernet prêté, le 12 février 1630, sur les mains de Bulet, par honorable Jean-Louis Bégoz, bourgeois d’Aubonne, pour le fief de Prévondavaux, rière La Chaux. Elle a lieu dans les termes suivants: « Et est à sçavoir qu’il despend du présent hommage (celui dû pour Prévondavaux) une cense directe de 45 sols, 3 deniers, et 4 chapons, percepvables au Villard-Saincte-Croix, les tenementiers de laquelle en passeront recognoissance, sans préjudice de la réintégrande, qui se debvra faire par celuy qu’il plaira à LL. EE., lorsque leur bon plaisir sera tel. » Les nobles de Gallera, anciens possesseurs du fief de Prévondavaux et de celui de Villars-Sainte-Croix devaient /406/ un hommage au château de Cossonay, pour les deux fiefs réunis.

Aux quatre lieux mixtes dont nous venons de nous occuper, nous devrions peut-être en ajouter un cinquième, Vufflens-la-Ville, où le château de Cossonay avait un membre de fief, avec juridiction sur les hommes et les biens qui en dépendaient. Toutefois, comme ce grand village entier était ressortissant de Cossonay sous le rapport de la fortification de la ville et du château, nous le placerons préférablement parmi les lieux qui appartenaient au ressort de la baronnie, lieux dont nous allons nous occuper.

 


Notes:

Note 1, page 356: Recherches sur les sires de Cossonay, page 220. [retour]

Note 2, page 356: Cart. de Lausanne, pages 85, 295 et 664. [retour]

Note 3, page 356: Selon un document (la grosse Panissod) de l’année 1531, Marguerite aurait été la fille de Jaquet Ferrel et l’épouse de noble Pierre de Daillens. Ces indications sont en opposition avec celles que nous puisons dans des documents très antérieurs à la grosse Panissod. Sous l’année 1332, le donzel Jean de Dullit était déjà possessionné à Grancy. (Arch. du château de Vufflens.) [retour]

Note 1, page 357: Voy. la note 1, à la page 359. [retour]

Note 2, page 357: Voy. l’art. Senarclens, page 209, note 1. La charte de cet abandon fut scellée, à la prière du donzel Pierre, dit Pans de Grancie, par Jordane, dame de Cossonay et par les chevaliers Girard et Pierre de Disy, frères. (Cart. de Romainmotier, page 515.) [retour]

Note 3, page 357: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 1, page 358: Ibidem. [retour]

Note 2, page 358: En 1550, la châtellenie de Cossonay avait deux focages à Grancy: elle en avait un de plus en 1574. (Rôles des focages de la baronnie.) Lorsque, sous l’année 1442, la ville et la châtellenie de Cossonay avaient fait un don gratuit au duc Louis de Savoie, 24 sols avaient été payés à Grancy à raison de ce don. [retour]

Note 3, page 358: Ainsi les fiefs de Dullit avaient fait partie de la seigneurie de Cossonay. [retour]

Note 4, page 358: Le granger de noble Jean de Dullit à Grancy demanda alors la diminution du tiers de sa part du giete, attendu qu’il était du ressort et non de la châtellenie. (Chron. de la ville de Cossonay, page 90.) [retour]

Note 5, page 358: Grancy est bien inscrit au rôle des focages de la baronnie pour le giete de 1564, mais sans l’indication du nombre des focages. Sans doute qu’à l’exemple d’autres villages récalcitrants, Grancy se refusait alors au paiement de ce giete. Dix maisons de ce village avaient été gagées à l’occasion du giete de l’année 1554, mais, sur l’ordre du seigneur baillif, on avait relâché les gages de huit d’entre elles. Des délégués de Grancy assistèrent, en 1703, à l’assemblée de ceux des villages qui étaient astreints à la maintenance des tours de la ville de Cossonay. Cette assemblée eut lieu dans cette ville. Sous le régime bernois, Grancy faisait partie du département militaire de Cossonay. [retour]

Note 1, page 359: Ils étaient procédés de François Ferrel, aïeul maternel de Pierre de Dullit et de sa sœur Marguerite, femme de Pierre de Daillens. [retour]

Note 1, page 360: Dans leur délimitation se trouvent mentionnées la terre des hoirs de Jean de Dullit, celle des hoirs de François Ferrel de Grancy, la terre de Pierre de Dullit et celle des hoirs de Girard Ferrel. Sous l’année 1332, le donzel Nicolet de Senarclens, frère de Jaquet, avait reconnu le même fief en faveur du seigneur de Cossonay. Alors les biens suivants, à Grancy, appartenaient à ce fief: Perret et François, dits Curtet, hommes francs du confessant, avec leurs abergements. Une cense de trois sols lausannois, due par Jeannette Bocherenchy, avec les assignaux de cette cense. Et l’abergement de Nicolet, dit de Agie et de ses participants. (Arch. du château de Vufflens.) [retour]

Note 2, page 360: Voy. la note précédente. [retour]

Note 1, page 361: Dans leur délimitation il est fait mention de terres appartenant aux hoirs de Pétrimand de Bottens et au donzel Pierre de Dullit. [retour]

Note 2, page 361: Ces deux assignaux furent reconnus en fief noble, en 1600, sur les mains de Pastor; l’un par noble Jacques-Louis Mestral, châtelain de Grancy, et l’autre par noble Pierre Crinsoz. [retour]

Note 3, page 361: Grosse Quisard. [retour]

Note 4, page 361: Chron. de la ville de Cossonay, page 120, note 353. [retour]

Note 5, page 361: Ibidem. [retour]

Note 1, page 362: Nous ignorons, à la vérité, si Pierre de Daillens, qui reconnut sur les mains de Quisard et laissa sa succession aux nobles de Bionnens et de Gléresse, était un descendant de cet autre Pierre de Daillens, époux de Marguerite de Dullit. Jordane de Daillens, fille de ces derniers, épousa noble Pierre de Bottens, de là, sans doute, le membre de fief que les nobles de Bottens possédèrent à Grancy et qu’ils tenaient en franc-alleu. [retour]

Note 1, page 363: Cette laudation avait été faite par égrège Ant. Voudan, bourgeois et citoyen d’Aoste, amodiataire général de tout le Pays de Vaud. Quisard en avait reçu et signé l’instrument sous le sceau accoutumé du dit Voudan, le 13 juin 1517. [retour]

Note 1, page 364: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 365: Grosse Bulet. [retour]

Note 1, page 366: A raison de 30 florins le quarteron de froment, 6 florins celui d’avoine, 40 florins pour chaque florin en deniers et 24 florins le chapon. Ce fief était celui du château de Cossonay. Les tenanciers des trois maisons indiquées ici appartenaient à la châtellenie. [retour]

Note 2, page 366: C’est-à-dire sur ceux des francs-alleux qui n’avaient pas la juridiction. [retour]

Note 3, page 366: Voyez à la page 358. [retour]

Note 4, page 366: Nous trouvons ici la proportion existante entre les mesures villageoise et bourgeoise de Cossonay. La première était plus forte d’un tiers. [retour]

Note 5, page 366: Le châtelain de Cossonay ne confond-il pas ici la souveraineté avec le rière-fief? Les francs-alleux ne se reconnaissaient ni en arrière-fief, ni en fief. [retour]

Note 1, page 367: Le dénombrement de la terre de Grancy nous apprendra en quoi consistait le membre de fief du seigneur de Coudrée, procédé des nobles de Colombier, au sujet duquel nous sommes privés de lumières. [retour]

Note 2, page 367: Ce nom est évidemment défiguré. Nous ne trouvons rien, dans le dénombrement de la terre de Grancy, qui puisse se rapporter, de près ou de loin, à un seigneur d’Arbon. S’agirait-il peut-être ici du seigneur d’Aubonne? [retour]

Note 3, page 367: C’est-à-dire des biens d’un criminel mis à mort, échus à LL. EE., qui les avaient laissés à sa famille pour un certain prix. [retour]

Note 4, page 367: Titres du baill. de Morges, coté n° 699. Le châtelain de Cossonay dressa sans doute cet état en vue d’un projet d’échange de biens et de droits féodaux avec le seigneur de Grancy. On n’y distingue pas la part du château de Cossonay de celle du château de Morges. [retour]

Note 1, page 368: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 368: J.­J. Charrière était frère de Claude-André et usa sans doute dans cette circonstance du droit de retrait lignager. [retour]

Note 3, page 368: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 1, page 370: Ce moulin, qui était proprement celui de Grancy, ne doit pas être confondu avec l’autre moulin aussi situé sur le Veyron, dans la même localité appelée St. Denis. Ce dernier était le moulin de Senarclens. [retour]

Note 2, page 370: Sous l’année 1360, le donzel Hugonet de Dullit prêta hommage au couvent de Romainmotier pour divers biens situés à la Côte. Trois années plus tard, son fils, le donzel Vuillelme de Dullit, renouvela cet hommage. Pierre, fils de feu Jean de Dullit, donzel, prêta hommage, le 21 octobre 1377, à Bursins, à Henri de Sévery, prieur de Romainmotier, en présence, entre autres, de Louis de Cossonay, chevalier, sire de Berchier. (Titres du baill. de Romainmotier.) [retour]

Note 1, page 371: Voy., quant à ce fief, le rapport du châtelain de Cossonay, Pierre Buttet, à la page 365. [retour]

Note 2, page 371: C’est-à-dire du blé qui croissait dans la pièce de terrain qui devait la cense. [retour]

Note 1, page 372: Nous croyons qu'il y a erreur dans cette indication du dénombrement. Selon le quernet prêté par noble Abraham Crinsoz, sur les mains de Bulet, le confessant avait remis à noble et vertueux Isaac de Senarclens, coseigneur de Grancy, le fief de Bionnens, rière Grancy. [retour]

Note 1, page 373: Rière Cottens, 4 et 14 quarterons de froment, mesure de Cossonay, affectés sur 3 et 14 poses de terre et demi-pose de record. Et rière Colombier, 3 sols en deniers, affectés sur 5 poses de terre. [retour]

Note 1, page 375: La moitié de cette censière, possédée par les sieurs Tissot, était jadis procédée d’Antoine Mugnier, d’Evian. (Dénombrement, etc.) [retour]

Note 2, page 375: Le dénombrement de la terre de Grancy est daté du 10 janvier 1674, et signé Henry de Senarclens. [retour]

Note 1, page 376: On se trompait souvent à cet égard. Ainsi, dans son dénombrement, le châtelain Tissot indique, comme franc-alleu, les censes en deniers, procédées des nobles d’Aubonne, qu’il tenait rière Senarclens et Cossonay, tandis que nous savons qu’elles étaient une particule du fief de Gléresse, mouvant de la baronnie de Cossonay. [retour]

Note 2, page 376: Cette dame était la mère de noble Henri de Senarclens, seigneur de Grancy. Les registres de l’église de Cossonay la qualifient encore de dame de Grancy, le 19 juillet 1675. [retour]

Note 1, page 377: Il est probable que, dans cette circonstance, LL. EE. remirent aussi le péage de Grancy au seigneur de ce lieu. Celui-ci obtint pareillement alors la juridiction sur les charrières publiques et les pasquiers communs. [retour]

Note 2, page 377: Voy. la note 1, à la page 370. [retour]

Note 3, page 377: Nous ne savons trop quelle pouvait être cette dîme, celle de la cure ayant déjà été remise en 1663 au seigneur de Grancy. (Voy. à la page 371.) [retour]

Note 1, page 378: Titres du baill. de Morges. [retour]

Note 1, page 379: Cart. de Montheron, page 12. [retour]

Note 2, page 379: Chron. de la ville de Cossonay, page 7. [retour]

Note 3, page 379: Conon de Grandson vivait dans la seconde moitié du XIIe siècle. [retour]

Note 1, page 380: Cart. de Lausanne, page 322. [retour]

Note 2, page 380: Ibidem, page 563. [retour]

Note 3, page 380: Mémoires etc., publiés par l’Acad. de Besançon, tome III, page 213 et la suivante. [retour]

Note 4, page 380: Voy., dans nos arch. cantonales, la grosse de ce commissaire. Selon l’Histoire de la ville de Bienne, par le docteur Bloesch, Bernard aurait été le fils du chevalier Ulrich de Gléresse, possesseur, avec son frère Jean, de la seigneurie de Gléresse (située sur les bords du lac de Bienne), dans la seconde moitié du XIVe siècle. [retour]

Note 1, page 381: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 304. [retour]

Note 1, page 382: Cette particule doit avoir été la moitié de la dîme, à en juger par son rapport. La veuve de noble Louis de Daillens tenait-elle une portion de cette part de la dîme? On pourrait le croire d’après les termes de la reconnaissance des nobles de Vuippens. Celle des nobles de Bionnens, père et fils passée environ deux années auparavant, indique une indivision de la dîme de Lussery avec noble Pierre de Daillens. Voyez à la page suivante. [retour]

Note 1, page 383: Lors de cette reconnaissance les fils de ce Jean Floret tenaient cette part de dîme. [retour]

Note 1, page 384: Par indivis pour l’autre moitié avec les seigneurs de Vuippens et les hoirs de noble Pierre de Daillens, cause-ayants de noble Jean de Disy. [retour]

Note 2, page 384: Les censiers qui les devaient étaient aussi censiers du mayor de Lutry. [retour]

Note 3, page 384: Par Girard, tant en son propre nom qu’en celui de ses neveux Etienne et Adam. [retour]

Note 1, page 385: Le bois de Mont, procédé de ce fief, appartient maintenant au domaine du château de La Sarraz. [retour]

Note 1, page 386: Il nous est déjà connu à l’occasion des fiefs qu’il tenait à Senarclens et dans d’autres lieux de la baronnie. [retour]

Note 2, page 386: Claude et Louis de Gléresse étaient, croyons-nous, frères et fils de François, seigneur de Bavois. Les documents donnent à Antoine de Gléresse, fils de Louis, le titre de coseigneur de Bavois. Selon une note qui nous a été communiquée, il aurait reconnu, sur les mains de Quisard, cette coseigneurie, et son fils Pierre l’aurait à son tour reconnue sur les mêmes mains, conjointement avec noble Benoît Champion. Celui-ci tenait le château dessous de Bavois. [retour]

Note 3, page 386: Chron. de la ville de Cossonay, page 116 et la suivante. [retour]

Note 4, page 386: Ibidem, mêmes pages. [retour]

Note 1, page 387: Cette reconnaissance renferme plusieurs inexactitudes. Nous venons de voir que Regnaude de Joux y est nommée Reymonde. Au lieu de Montsaugeon le commissaire a écrit Montsagnye. Le chevalier Henri de Gléresse y est appelé Enos. L’époux de Colette, dame de Bavois, y est dit être Laurent Asperlin, tandis que celui-ci était le fils de cette dame. [retour]

Note 1, page 388: Le bois de Fayel, situé aux territoires de Cossonay et de Disy, était procédé des nobles de Gléresse, et précédemment de la maison de Joux. (Arch. de la ville de Cossonay.) [retour]

Note 2, page 388: Il est fait mention, sous l’année 1377, de la terre du chevalier Esthiard de Montsaugeon, qui limitait celle des donzels Guillaume et Girard de Senarclens, sise en Pasquier, au territoire de Cossonay. (Voy. l’art. Cossonay.) [retour]

Note 3, page 388: Amplement narrées et spécifiées dans les quernets précédents. [retour]

Note 4, page 388: Ces confessants étaient les nobles David et Bernard, fils de feu noble Nicolas d’Aubonne et de Jaquème de Gléresse, et les nobles Bernard, Samuel, François et Jean, fils de feu noble André, qui était fils des prédits nobles Nicolas d’Aubonne et Jaquème de Gléresse. Dans la prestation de ce quernet, noble Michel de Lavigny, donzel, coseigneur de Bérolles, agit en qualité de beau-père et de procureur des quatre fils de feu noble André d’Aubonne. Indépendamment de l’hommage, soit de la part d’hommage, dû au souverain par les nobles d’Arnex et d’Aubonne, héritiers des nobles de Gléresse, pour les biens procédés de la maison de Joux, ils lui en devaient deux autres à cause de la baronnie de Cossonay: l’un pour le fief procédé du donzel Aymonet de Mézières, à Senarclens et dans les lieux circonvoisins, l’autre pour le fief, à Disy, procédé des nobles de Chissey. En outre, ils reconnaissaient leur part des fiefs procédés de noble Pierre de Daillens, sous l’hommage lige et noble, dû et reconnu par le mayor de Lutry pour les trois quarts, et les nobles de Pierrefleur pour l’autre quart. [retour]

Note 1, page 389: Dénombrement des fiefs, etc. [retour]

Note 2, page 389: Au prieuré, devenu la maison seigneuriale de Penthaz. On le reçut habitant de la ville, le 28 septembre 1685. [retour]

Note 1, page 390: Acte signé Du Bois, 1er commissaire de LL. EE. La mère des nobles hoirs de Gingins, mentionnée dans cet acte, était noble et vertueuse Cathérine Chambrier. [retour]

Note 1, page 391: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 202. [retour]

Note 2, page 391: Ibidem, même page, et Chron. de la ville de Cossonay, page 466. [retour]

Note 1, page 392: Il était paroissien de La Sarraz. [retour]

Note 1, page 394: Acte muni du sceau de la cour de Lausanne. (Grosse Deloës.) [retour]

Note 2, page 394: Ainsi 3 bichets de froment, 4 et 12 ras d’avoine et 18 deniers équivalaient alors à 9 sols et 6 deniers. [retour]

Note 3, page 394: La spécification de ces articles donne au delà de 33 poses. [retour]

Note 1, page 395: Marguerite, fille de Girard, qui était fils du donzel Jean Grasset, avait épousé noble Jean de Gallera. De ce mariage naquit Claude, père du confessant François de Gallera et de Guy, père du confessant Claude de Gallera. (Grosse Quisard.) [retour]

Note 2, page 395: Reconnaissance du 19 septembre 1496. [retour]

Note 1, page 396: Avant et après ce chevalier, on ne trouve pas de traces du nom de Cohennier. Le chevalier Girard ne serait-il pas un descendant de ces riches Conon, de Cossonay, qui apparaissent au XIVe siècle? Perrin Conon, qui reconnut en 1377 le fief de Sauveillame, eut un petit-fils, nommé comme lui. Or il est fait mention, en 1496, de terres sises au territoire de Sauveillame, procédées des hoirs de Perrin Cohennyer, soit Cuénier, de Cossonay. [retour]

Note 1, page 399: Les seigneurs de Cossonay prétendaient que leur juridiction s’étendait jusqu’au ruisseau nommé la Sorge, entre Villars-Ste. Croix et Crissier, ce que ce chapitre contestait. [retour]

Note 2, page 399: Mém. et doc. publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, tome VII, 1re partie, page 339. [retour]

Note 3, page 399: Ibidem, page 392. [retour]

Note 4, page 399: « In campis inter sanctam crucem et maaiz. « [retour]

Note 1, page 400: Cart. de Lausanne, page 226. Voy. aussi l’art. Penthalaz, ainsi que notre Introduction au présent Mémoire. [retour]

Note 2, page 400: Chron. de la ville de Cossonay, page 410. [retour]

Note 3, page 400: Ibidem, page 274. [retour]

Note 4, page 400: Ibidem, page 405. [retour]

Note 1, page 401: On apprend par l’hommage que prêta à cet évêque le même Vuillelme Charpit en 1276, que ces possessions consistaient en 62 poses de champs et 10 pièces de prés où l’on récoltait 13 chars de foin. (Arch. cant., titres de l’Evêché.) [retour]

Note 2, page 401: Dans le nombre des assignaux des censes dues à Robert de Fresneville au dit Villars, le quernet mentionne les « chesaulx, terres, oches, curtils et autres appartenances et propriétés existant auprès des dicts chesaulx, jouxte la place de la chapelle de la dicte commanderie, devers orient, » etc. [retour]

Note 1, page 402: Nous avons vu ci-devant que l’aïeule paternelle du confessant François de Gallera était Marguerite, fille du donzel Girard Grasset. [retour]

Note 1, page 403: Constant acte du 27 février 1442, reçu par Humbert de Miéville, notaire-juré de la cour de l’official, laudé par Pierre de Quarro, procureur de Vaud. [retour]

Note 1, page 404: Girard Grand avait été chanoine de Lausanne. [retour]

Note 2, page 404: François Paindavoine tenait alors le fief de Prévondavaux, procédé des nobles de Gallera. Voy. l’art. de ce fief. [retour]

Note 3, page 404: Et aussi sans préjudice de leur recours contre leurs mainteneurs. [retour]

Note 1, page 405: Ce noble Guillaume de Gallera ne paraît pas dans le quernet du 17 décembre 1493. [retour]

 


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