Accueil

Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Louis DE CHARRIÈRE

Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay:

I. Châtellenie

Dans MDR, 1858, tome XV, pp. 25-354

© 2022 Société d’histoire de la Suisse romande

/25/

LES FIEFS NOBLES DE LA BARONNIE DE COSSONAY

 

I

CHATELLENIE

Carte de la baronnie

COSSONAY

Y COMPRIS LES CHAVANNES ET ALENS.

Le grand fief soit le fief dominant dans la ville de Cossonay et son territoire, qui comprenait le hameau des Chavannes et le village d’Alens, était celui du château. On y trouvait ensuite celui du prieuré, vraisemblablement procédé du premier, en majeure partie du moins 1 . Sous l’année 1673 (31 juillet), /26/ LL. EE. de Berne cédèrent ces deux fiefs, à titre d’inféodation, à la ville de Cossonay 1 . Nous avons indiqué, dans notre Chronique de la ville de Cossonay, les motifs et les conditions de cette cession, ainsi que la quantité de censes remise. Celles en froment, dues à la mesure de Cossonay, avaient été réduites dans cette circonstance à la mesure de Morges, et les censes en avoine, chapons et huile avaient été appréciées en argent. (Voy. la dite Chronique, dès la page 440 jusqu’à la page 447 inclusivement.)

Le 3 février 1690, la ville de Cossonay prêta quernet, en faveur de LL. EE., sur les mains du commissaire Rolaz et à l’instance du commissaire général Steck, pour les fiefs nobles qu’elle tenait 2 . Voici ceux qu’elle reconnut, à cause de la baronnie de Cossonay, sans néanmoins aucune charge d’hommage:

1° Les censes directes et pensionnaires que LL. EE. lui avaient inféodées le 31 juillet 1673, avec la directe seigneurie emportant lauds et vendes au cinq pour cent en cas d’aliénation des assignaux 3 .

2° La moitié, du côté de bise, du bois de Seppey, soit environ cent et quarante poses; le glandage et la paisson de toute la forêt; les halles de Cossonay avec leurs appartenances; le droit des ventes (pour exiger celles-ci aux foires et /27/ marchés); la moitié de la mestralie avec ses droits et les langues de la boucherie 1 ; le tout abergé par LL. EE. sous l’année 1664 2 .

3° La moitié de la dîme générale de Senarclens, ainsi que les terres, fiefs, censes, dîmes, corvées et autres revenus, procédés de la cure et du clergé de Cossonay et que LL. EE. avaient remis à la ville après la conquête du pays 3 .

La ville de Cossonay reconnut encore, sous la mouvance immédiate de LL. EE., les deux tiers des corvées de charrue de la paroisse de Cossonay et le forage du vin, « droitures » procédées du prieuré et abergées par LL. EE., à la ville, en 1587 4 .

Plus, en fief noble et lige et sous la portion d’hommage qui pouvait la compéter, le mas de bois de Fayel, situé aux territoires de Cossonay et de Disy, avec les droits de fief et de juridiction sur ce bois, lequel était anciennement procédé des nobles de Gléresse, et que la ville avait acquis, en 1655, des nobles de Lavigny.

En obtenant de LL. EE. l’inféodation des censes qu’Elles percevaient au territoire de Cossonay et d’Alens à cause du château et du prieuré de Cossonay (et d’autres membres, nous le verrons), le but de la ville avait été d’affranchir son territoire de censes. Cet affranchissement fut opéré sous l’année 1674. (Voy. Chronique de la ville de Cossonay, p. 247.) /28/ Ainsi, en reconnaissant, par son quernet, les censes qui lui avaient été inféodées en 1673, la ville le Cossonay, par le fait, reconnaissait une chose qui n’existait plus. LL. EE. avaient autorisé et approuvé l’affranchissement dont il est ici question.

Selon une des dispositions du code des franchises de l’année 1398, il ne devait point y avoir de francs-alleux dans la ville, c’est-à-dire dans l’enceinte de ses fossés. C’était, pour le seigneur, un léger dédommagement du sacrifice considérable qu’il faisait en abaissant le laud au 20e denier, dans la châtellenie de Cossonay. Le laud général de la plupart des fiefs était le 6e denier.

Indépendamment des fiefs du château et du prieuré et de plusieurs censes qui appartenaient à la ville soit à son hôpital, il y avait encore dans le territoire de Cossonay divers fiefs que nous allons passer successivement en revue.

 

FIEF DES MAYORS DE LUTRY.

Aymonod Guichard, bourgeois de Cossonay, lequel parvint aux honneurs de la chevalerie, tenait, dans la baronnie, un fief qui n’était pas insignifiant et qu’il reconnut en faveur de Louis, sire de Cossonay et de Surpierre, sur les mains du notaire Deloës (toutefois sa reconnaissance ne se trouve pas dans la grosse de ce commissaire). Une partie de ce fief était située à Cossonay même 1 . L’héritier testamentaire du /29/ chevalier Guichard fut le donzel Pierre des Monts soit de Mont. Le fief Guichard passa, avec le temps, par succession, de noble Marie de Mont, fille du prédit donzel Pierre, à l’époux de celle-ci, le seigneur Pierre de Bionnens, docteur ès lois et à noble Guillaume de Bionnens, leur fils, lesquels le reconnurent, le 7 décembre 1496, sur les mains de Michel Quisard, commissaire des extentes, tant nobles que rurales, du château de Cossonay 1 . Leur reconnaissance comprend, entre autres, onze articles de terrain, situés au territoire de Cossonay (champs, prés, oches et jardin) 2 ; plus, certaine pièce de pré sise à Alens, le tout tenu en domaine, paraît-il. Le donzel Guillaume de Bionnens laissa sa succession à noble François, mayor de Lutry, son neveu. Toutefois celui-ci en obtint seulement les trois quarts et le quart restant parvint aux nobles Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, d’Orbe 3 , petits-fils, par leur mère, du susnommé seigneur Pierre de Bionnens, et cela en vertu du testament de celui-ci et comme ses héritiers substitués. Le mayor François de Lutry reconnut, le 30 octobre 1546, sur les mains du commissaire Amey Mandrot, les fiefs qu’il avait hérités. Sa reconnaissance comprend, entre autres, vingt-deux articles de cense directe, tant en froment et avoine qu’en deniers, dus au confessant rière Cossonay 4 . /30/. Noble Claude, mayor de Lutry, fils de François, reconnut généralement, le 22 juillet 1592, sur les mains du commissaire Etienne Favre, les fiefs qu’il tenait du château de Cossonay, et notamment tout ce qui, dans le territoire et le mandement de Cossonay, était jadis procédé d’Aymonet Guichard. Les nobles de Pierrefleur 1 avaient déjà reconnu, en 1589, sur les mains du même commissaire, leur part du fief procédé des nobles de Bionnens, entre autres ce qu’ils possédaient à Cossonay 2 . Leur reconnaissance et celle du mayor Claude de Lutry ne sont pas spécifiques. Sous l’année 1622, noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, acquit, de noble et puissant Imbert de Diesbach, coseigneur de Champvent et de la Mothe, le fief des mayors de Lutry, dans la baronnie de Cossonay, et il le reconnut, en 1628, sur les mains du commissaire Nicolas Bulet. Nous trouvons, dans son quernet, le détail de ce qui appartenait à ce fief à Cossonay, à savoir: Vingt-quatre articles de cense directe, tant en froment qu’en avoine et en deniers 3 et treize articles (chesaux, /31/ champs et prés) tenus en domaine. Le fief de Lutry à Cossonay fut aliéné par noble Antoine Crinsoz, seigneur de Bussy, fils aîné du prédit noble Abraham, en faveur de noble Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz. Celui-ci, par l’échange qu’il fit, sous l’année 1665, avec LL. EE. de Berne (Voy. l’article Penthaz), le leur céda. Et dans la remise (soit inféodation) de censes, faite par LL. dites EE., sous l’année 1673, à la ville de Cossonay (Voy. ci-devant), furent compris 20 quarterons de froment, 2 chapons et 6 deniers en argent, de cense directe, procédée du mayor de Lutry et remise à LL. EE. par le prédit seigneur de Penthaz 1 . La remise de LL. EE. comprit encore 5 sols de cense directe, à cause du fief procédé des nobles de Pierrefleur, sans doute acquis par LL. EE. (Voy. l’article Penthalaz.) Nous avons vu que ce fief était procédé des nobles de Bionnens.

 

FIEF DES NOBLES GRUZ.

Johannod Carrel (Carrelli), de Cossonay, donzel, avait prêté hommage lige avant tous autres seigneurs au sire Jean de Cossonay et reconnu tenir de lui treize livrées de terre, d’annuelle rente, outre une certaine pièce de vigne située au vignoble de Monnaz. Une clause de cet hommage portait que si le chevalier Jean de Disy, qui avait le droit de réemptionner ces treize livrées de terre pour 200 livres lausannoises, et la vigne de Monnaz pour 50 des mêmes livres, /32/ opérait cette réemption, le donzel Johannod Carrel emploierait alors cette somme à l’acquisition de biens (c’est-à-dire de francs-alleux) qui deviendraient mouvants du fief lige du prédit seigneur de Cossonay. Les treize livrées de terre et la vigne dont il est ici question lui étaient parvenues par héritage du donzel Henri de Disy. Le donzel Johannod tenait de plus certaines choses et possessions que le chevalier François de Disy avait jadis reconnu mouvoir du fief lige des seigneurs de Cossonay, mais que néanmoins le chevalier Jean de Disy lui avait remises comme francs-alleux; elles consistaient en dix-neuf articles soit pièces de terrain, situés au territoire de Cossonay. Le même donzel Johannod avait acquis de Clémence, fille de feu Johannod Roleta de Daillens 1 , des censes, rentes, dîme et autres biens, à Daillens, Cossonay et dans les lieux voisins, pour lesquels un hommage lige avant tous autres seigneurs était dû aux sires de Cossonay. Finalement il avait acquis encore, de Gothofred de Penthéréa, citoyen de Lausanne, le fief de Nicolette, sa femme, fille de feu Richard de Rumillier, donzel, duquel fief les biens (censes, rentes, dîme et autres possessions), situés à Daillens, à Cossonay, à Senarclens, à Aclens et ailleurs dans la seigneurie de Cossonay, étaient du fief et de l’hommage lige avant tous seigneurs du sire de Cossonay. Or, au mois de mars de l’année 1379 prise à la nativité de notre Seigneur, Louis, sire de Cossonay et de Surpierre, fils du puissant homme Jean, sire de Cossonay, de célèbre (inclite) et pieuse mémoire, considérant les nombreux services que le donzel Johannod Carrel lui avait /33/ rendus et lui rendait journellement, voulant l’en récompenser et n’être pas ingrat à son égard, lui accorda, de grâce spéciale, que les diverses acquisitions faites par lui, ainsi que cela vient d’être rapporté, fussent réduites sous un seul et même hommage lige et une seule fidélité avant tous seigneurs, que le prédit Carrel (et les siens) desservirait perpétuellement envers le seigneur de Cossonay, auquel il obéirait en toutes choses ainsi qu’un homme noble et lige était tenu de le faire. Le sire Louis de Cossonay déclara que le prédit donzel Johannod Carrel ayant employé en acquisitions les 200 livres qu’il avait reçues du chevalier Jean de Disy pour la réemption des 13 livrées de terre mentionnées ci-dessus, il le tenait quitte de l’acquisition à faire pour l’emploi de cette somme, et il déclara en outre que le même chevalier Jean de Disy l’ayant dédommagé justement pour les biens féodaux tenus par le prédit Carrel et qui étaient procédés du chevalier François de Disy, il laudait en conséquence ces biens, en faveur du donzel Carrel, en pur et franc-alleu 1 . Telle est l’origine du fief Carrel, devenu, avec le temps, celui les nobles Gruz. Le donzel Johannod ne laissa qu’une fille, Philippaz, épouse du donzel Amédée de Lucinge. Celui-ci, au nom de ses trois enfants issus d’elle, reconnut le fief de sa défunte femme, sur les mains des égrèges d’Etoy et Grillion, commissaires des extentes de Cossonay. Lors de la rénovation de Quisard, ce fief fut reconnu, le 3 décembre 1493, par noble Jacques Gruz, de Lutry, en qualité d’administrateur de Claude et Anne, ses enfants, nés de Coline, sa défunte femme, qui était fille de noble Guillaume Mestral /34/ et de sa femme Althaude, fille elle-même du feu donzel Amédée de Lucinge et de Philippaz Carrel. Ceux des biens de ce fief qui étaient situés à Cossonay consistaient, lors de cette reconnaissance, en neuf articles de cense en deniers (dus pour 7 oches, une maison sise au château de Cossonay et une grange avec jardin derrière, située aux Chavannes), plus en 4 articles de domaine faisant ensemble 8 12 poses de terre et en deux ouvriers du curtil aussi tenus en domaine et situés sur le grand pré-aux-moines. Ces divers biens à Cossonay provenaient surtout du fief procédé de Nicole de Rumilly (voir ci-dessus). Noble Jeanne de Monthey, veuve de noble Jean Gruz, de Lutry (celui-ci était le petit-fils du confessant, de même nom, qui avait reconnu sur les mains de Quisard), en qualité de tutrice des nobles François et Georges Gruz, ses enfants, reconnut leur fief, le 11 janvier 1543, sur les mains de Mandrot 1 . Sa reconnaissance, basée sur la précédente, nous montre, à Cossonay, les mêmes articles de cense en deniers et de domaine, plus 8 poses de terre, au lieu dit en Forestallaz, et encore 16 articles faisant ensemble 13 34 poses de terre, 2 seyturées de pré et 2 poses de terre et pré, le tout tenu en domaine. François et Georges Gruz (Georges était une femme) moururent sans postérité 2 , jeunes encore, et leur fief, dans la baronnie de Cossonay, passa, pour deux parts, à damoiselle /35/ Claudine Cerjat, veuve du défunt François Gruz, laquelle se remaria avec noble Pierre de Dortans, seigneur de Bercher, et pour l’autre tiers à noble Pernette Gimel, leur parente. Lors de la rénovation du commissaire Pastor, ce fief était tenu, dans la proportion que nous venons d’indiquer, par les nobles François et Pierre, fils des prédits nobles Pierre de Dortans et Claudine Cerjat, et par les honorables et égrèges Pierre-Antoine et Jean-Benoît Richard, de Grandvaux, par succession de leur père égrège Antoine Richard, héritier le sa nièce noble Pernette Gimel. Les premiers le reconnurent généralement et sans spécification, le 6 juillet 1592 1 , et les seconds le reconnurent, de la même manière, le 10 mai 1599. La rénovation du commissaire Nicolas Bulet, postérieure à celle de Pastor, ne nous donne guère de lumières sur le fief des nobles Gruz 2 . Toutefois LL. EE. de Berne acquirent, du seigneur de Bercher, sa part de ce fief à Cossonay, puisque la remise de censes qu’Elles firent, sous l’année 1673, à la ville de Cossonay, comprit 6 sols et 4 quarterons de froment, de cense directe, précédemment remis à LL. dites EE. par le seigneur de Bercher, ainsi qu’une cense de 36 quarterons de froment et de pareille quantité d’avoine, due sur la dîme de Senarclens, cense qui appartenait au fief des nobles Gruz et que le seigneur de Bercher avait également remise à LL. EE. /36/

 

FIEF DES NOBLES MARCHAND.

Jacquet Marchiant (Marchand), donzel, d’Aubonne 1 , tenait, dans la baronnie de Cossonay, un fief lige avant tous autres seigneurs, qu’il reconnut sur les mains du commissaire Deloës, en faveur de Louis, sire de Cossonay et de Surpierre. Dans le nombre des biens de ce fief se trouvaient 15 coupes de froment, de cense, due par Girard Papoux, de Cossonay, pour 20 assignaux situés au territoire de cet endroit, plus une oche aux Chavannes et 2 poses de terre en Grattaloup: ces deux derniers articles étaient tenus en domaine. Les nobles Jean, Etienne et Georges Marchand, frères (fils de feu noble Georges Marchand), reconnurent, en 1500 (8e juin), sur les mains de Quisard, entre autres, la même cense de 15 coupes de froment encore due par la famille Papoux, le champ de Grattaloup et une cense de 2 sols due pour une particule de maison et d’oche aux Chavannes. Ils reconnurent aussi tenir du duc de Savoie, en fief noble, lige et antique, à cause du château, de la châtellenie, du mandement et du ressort de Cossonay et de L’Isle, la mestralie de Cossonay et de L’Isle, avec ses appartenances et ses émoluments, sous les conditions, honneurs et charges des autres mestralies du Pays de Vaud, à la réserve des conditions insérées dans l’inféodation de cet office. Par cette inféodation, faite sous l’année 1437 (16 mars), au donzel Rodolphe d’Illens par Louis de Savoie, prince de Piémont, lieutenant-général du duc Amédée, son père, un hommage particulier était /37/ dû pour la mestralie. Mais, après que noble Georges Marchand, père des confessants, l’eût acquise, sous l’année 1454, le duc Louis, en laudant cette acquisition, avait réuni le prédit hommage à celui que l’acquéreur lui devait déjà à raison de ses autres fiefs dans la baronnie 1 .

Lors de la rénovation de Mandrot, le fief Marchand, ou du moins ce qui n’en avait pas été aliéné, était tenu par les nobles François, fils de feu Etienne Marchand, Nicolas, fils de feu Jean Marchand, et François de Sivirier (Sévery), comme héritier de noble Gabrielle, sa défunte femme, fille et héritière de feu noble Georges Marchand 2 . Les deux premiers devaient supporter ensemble les trois quarts de l’hommage dû pour le fief, le reste étant à la charge de noble François de Sivirier. Noble François Marchand reconnut, entre autres, 5 articles de terrain, tenus en domaine et qui avaient fait partie des assignaux de la cense jadis due par la famille Papoux à ses prédécesseurs. Plus, les deux parts de la cense de deux sols due pour une particule de maison et d’oche aux Chavannes. Quant à la mestralie, reconnue sur les mains de Quisard par les frères Marchand, voici ce que le commissaire Mandrot observe à son sujet: « Et toutesfois la dicte mestralie est hors des mains du dict confessant (François Marchand) et des dicts Marchand ses partissants et possédissent à présent nos dicts très redoubtés seigneurs de Berne 3 . » /38/

La reconnaissance de noble Nicolas Marchand nous fait défaut dans la grosse Mandrot. Mais nous voyons, par celle de noble François de Sivirier, que celui-ci tenait à Cossonay, en domaine, 4 articles de terrain, procédés des assignaux de la cense jadis due par les Papoux, plus la tierce part de la cense de 2 sols mentionnée ci-dessus. Il reconnut tenir en général, sous le prédit hommage lige-noble, tout ce qu’il possédait des biens procédés des nobles Marchand 1 . La grosse Pastor nous montre le fief Marchand entièrement dispersé. Alors la famille de ce nom, longtemps riche et considérée, s’éteignait à Cossonay, dans la pauvreté et dans l’obscurité qu’elle entraîne à sa suite 2 .

Le 7e juin 1600, sur les mains du prédit commissaire Pastor, égrège Nicolas du Ruz, notaire, bourgeois de Cossonay et Jeanne, sa femme, fille de feu égrège François Seguyn, vivant aussi bourgeois de Cossonay, reconnurent, à cause du château de Cossonay, sous hommage lige avant tous seigneurs, divers biens et censes directes, procédés des nobles Marchand, lesquels formaient le noyau de ce qui restait de leur fief. Ces biens appartenaient à la confessante par légitime succession de son père, auquel ils étaient parvenus tant en vertu de son contrat de mariage avec noble Marie, fille de feu noble François Marchand que de donation testamentaire /39/ faite en sa faveur par sa prédite femme 1 , le tout laudé par le seigneur baillif de Morges. Le confessant du Ruz avait droit aux biens reconnus, en vertu de l’acquisition qu’il avait faite de noble Hugues Costable, de Vufflens-la-ville 2 . Les jugaux du Ruz reconnurent entre autres quelques pièces de terrain, sises au territoire de Cossonay, ainsi que la cense de 2 sols déjà plusieurs fois mentionnée. D’autres personnes reconnurent encore alors, sur les mains du même Pastor, des lambeaux du fief Marchand, à Cossonay, soit des pièces de terrain qui en provenaient, à savoir: noble Robert Du Gard de Fresneville, seigneur de La Chaux, noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, noble François Charrière, son frère, seigneur de Senarclens 3 , discret Antoine de Laydessoz, les égrèges Michel et Gabriel Favey, Jean et Caleb de la Sarra, frères, Georges Basset et Claude Renaud, tous bourgeois du dit Cossonay. Ces divers confessants tenaient les biens qu’ils reconnurent, en fief lige et sous l’hommage lige (et noble selon quelques-unes de leurs reconnaissances) reconnu par les jugaux du Ruz, et cela sans préjudice de la /40/ réunion à icelui lorsqu’il plairait à LL. EE. de l’ordonner, et sous promesses de contribuer, chacun d’eux pour sa rate, au prédit hommage. Cette réunion n’eut jamais lieu, le fief Marchand resta disloqué et dispersé, et l’on n’apprend pas même ce que devint la faible part que les jugaux du Ruz en avaient possédée.

 

FIEF DES NOBLES DE GLÉRESSE.

Nous parlerons avec détail de ce fief, dans notre article sur la terre de Senarclens, parce qu’il en faisait partie. C’était, dans le principe, celui de la branche aînée de la noble famille de Senarclens. Parvenu, dans la seconde moitié du XVe siècle aux nobles de Gléresse, il retint leur nom. Situé surtout à Senarclens, ce fief s’étendait néanmoins quelque peu dans les territoires voisins, entre autres dans ceux de Cossonay et d’Alens.

La spécification du fief lige reconnu, sous l’année 1377, par le donzel Jean de Senarclens, en faveur du sire Louis de Cossonay, nous montre une cense de 2 sols et 6 deniers, due pour une maison, sise à Cossonay, que les prédécesseurs du confessant avaient acensée. Le donzel Jean reconnut encore une certaine maison, appartenant à Pierre de Senarclens, son frère, aussi située à Cossonay. La cense ci-dessus mentionnée fut reconnue sur les mains de Quisard, en 1494, par noble Antoine de Gléresse, et en 1543, sur celles de Mandrot, par les nobles Jaquème et Marie de Gléresse, ses petites-filles. Les héritiers de ces deux dames furent les nobles d’Arnex et d’Aubonne. Sous l’année 1630 (13 mars), noble Christophle de Bons, bourgeois de Cossonay, acquit pour le prix de 250 florins (outre les vins), de damoiselle Jeanne Loys, /41/ veuve de noble Samuel d’Aubonne, les censes directes, en deniers, qui lui étaient dues, en qualité d’héritière de son mari, rière Cossonay et Alens 1 . Ces censes procédées du fief de Gléresse provenaient principalement d’abergements faits par le susnommé noble d’Aubonne. Elles furent acquises sous l’année 1688, de provide Jean-Louis Tissot, bourgeois et assesseur du consistoire de Morges, par noble Abraham Charrière, coseigneur de Senarclens 2 , lequel acquit aussi deux années plus tard, de noble Louis-Frédéric Darbonnier, seigneur de Disy, le surplus, c’est-à-dire la majeure part du fief de Gléresse. Le seigneur de Disy avait droit à ce fief en vertu d’acquisitions faites des nobles d’Arnex et de Lavigny, ceux-ci ayant cause des nobles d’Aubonne. On apprend par le dénombrement remis à LL. EE., sous l’année 1674, par le sieur Darbonnier, que, à cause du fief de Gléresse, il percevait à Senarclens des censes directes dont plusieurs assignaux étaient situés au territoire de Cossonay, et qu’il en percevait pareillement rière Alens, tant en froment qu’en deniers, lesquelles étaient affectées sur environ 7 poses de terre et 4 pièces d’oches 3 . Ce fut à cause du fief de Gléresse que la ville de Cossonay ayant acquis une pièce de terrain rière son territoire (ou celui d’Alens), paya, en 1704, 50 florins pour le laud, au coseigneur de Senarclens 4 . Lors de la vente, sous l’année 1751, de la terre et seigneurie de Senarclens, à la noble hoirie du seigneur de Vufflens-le-château, le vendeur 5 /42/ en excepta la part du fief de Gléresse située aux territoires de Cossonay et d’Alens, tant sous le rapport des censes que de la directe seigneurie 1 . Sous l’année 1784 (8 mars), la ville de Cossonay acquit 2 pour le prix de 2000 florins soit de 50 louis d’or neufs, ce membre de fief réservé 3 .

Les lauds à raison du fief de Gléresse se payaient au 6e denier.

 

FIEF DES NOBLES DE SÉVERY.

Le chevalier Pierre de Sévery reconnut en 1377, sur les mains du commissaire Deloës, le fief lige qu’il tenait de Louis, sire de Cossonay et de Surpierre. Dans le nombre des biens de ce fief se trouvaient à Cossonay certaine oche, de 2 poses, dont le confessant tenait la moitié à ses mains, l’autre moitié étant tenue à cense, sous 16 deniers annuels; plus, 4 articles tenus par Pierre Agryn, sous la cense de 4 sols et 6 deniers. Cette dernière cense 4 fut reconnue sur les mains de Quisard, par noble Jean de Livron en qualité de mari de noble Françoise de Sévery, et par noble Etienne de Livron cause-ayant de défunte noble Jeanne de Sévery, sa mère, toutes deux filles de feu noble Pierre de Sévery, dit le jeune. Les nobles de Livron reconnurent encore trois autres censes en deniers (24 deniers ensemble), dues pour une maison et 3 oches, sises à Cossonay. Ces divers biens avaient été /43/ reconnus sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, par noble Jean de Sévery, petit-fils du chevalier Pierre. On n’apprend pas ce que devint ce petit fief.

 

FIEF DE LA COMMANDERIE DE LA CHAUX.

Cette commanderie possédait quelques censes directes au territoire de Cossonay. La reconnaissance, sur les mains de Mandrot, de noble Robert de Fresneville, auquel LL. EE. de Berne avaient inféodé la commanderie de La Chaux, nous en fait connaître deux, l’une et l’autre en deniers, dues pour deux oches. Le quernet prêté par noble Pierre Du Gard, sur les mains de Nicolas Bulet, pour la seigneurie de La Chaux, indique Cossonay et Alens parmi les localités où il était dû des censes au confessant à raison de cette seigneurie. Sous l’année 1674, noble Daniel de Chandieu, seigneur de La Chaux, céda à LL. EE. la juridiction sur plusieurs pièces et possessions rière Cossonay et Alens 1 . Elle lui appartenait sans doute, en vertu de la concession que LL. EE. avaient faite, sous l’année 1587, à noble Robert Du Gard de Fresneville, de la juridiction sur les hommes et les biens dépendants de la commanderie de La Chaux. La ville de Cossonay ne tarda pas, paraît-il, à acquérir ce petit fief 2 . /44/

 

FIEF DES DONZELS GUILLAUME ET GIRARD DE SENARCLENS.

Ces donzels, qui appartenaient à la branche cadette de leur famille, reconnurent collectivement, en 1377, sur les mains du commissaire Deloës, le fief lige qu’ils tenaient du sire Louis de Cossonay et, entre autres, 50 poses de terre, sises en Pasquiers, au territoire de Cossonay 1 . Deux coupes de froment, de rente annuelle, furent données, en 1386 (février), au prieur de Cossonay, au nom de son église, par le donzel Guillaume de Senarclens et assignées par lui sur sa terre de Pasquiers. Et sous l’année 1377, le donzel Girard de Senarclens avait légué à la même église 3 coupes annuelles de froment, qu’il avait assignées aussi sur sa terre de Pasquiers 2 . Les rénovations postérieures à celle de Deloës, ne mentionnent plus le fief des donzels Guillaume et Girard de Senarclens 3 .

 

FIEF DU SEIGNEUR DE PENTHAZ.

Noble Jean-François Charrière, coseigneur, puis seigneur de Penthaz, possédait, sous l’année 1649, par succession de son père, 7 quarterons de froment, de cense, au territoire de /45/ Cossonay, dus pour 3 pièces de terre, tant à cause du château de Senarclens que des nobles Marchand, plus la directe seigneurie seulement sur une autre pièce de terre, et enfin plusieurs abergements, non spécifiés, situés à l’occident de la Venoge 1 . Sous l’année indiquée plus haut, il abergea une pose et demie de terre, sise au même territoire 2 , sous l’entrage de 270 florins (outre les vins) et la cense d’un sol annuel comme marque de la directe seigneurie, afin d’en retirer le laud au 6e denier en cas d’aliénation, la prédite pièce de terre ne se trouvant mouvante d’aucun autre fief. L’année suivante, il lauda en qualité de seigneur direct, l’acquisition d’une pièce de pré, située au fenage de Cossonay 3 .

Noble Jean-François Charrière conclut plusieurs transactions importantes avec LL. EE. de Berne. Par l’une de ces transactions Elles lui remirent une partie du fief et des censes de Cossonay, à savoir: 125 quarterons de froment et pareille quantité d’avoine 4 . Lorsque, sous l’année 1673, LL. EE. firent cession, à titre d’inféodation, à la ville de Cossonay, de toutes les censes qu’Elles percevaient rière cette ville et Alens, tant à cause du château que du prieuré de Cossonay (et d’autres petits membres), Elles en exceptèrent les censes qu’Elles avaient remises en particulier au seigneur de Penthaz. D’un autre côté celui-ci déclara vouloir se « relâcher, » en faveur de la ville de ce fief et de ces censes, ainsi que des autres abergements, fiefs et censes qu’il pouvait posséder d’ailleurs au territoire de Cossonay, tant par inféodation qu’à d’autres titres. Cette cession eut effectivement /46/ lieu pour le prix de 1600 florins, petits, et le seigneur de Penthaz la ratifia, le 7 novembre 1674, sur les mains du premier commissaire de LL. EE. 1 . Celles-ci réservèrent expressément en leur faveur l’assujettissement à leur fief noble de ce que le seigneur de Penthaz possédait à ses mains au prédit Cossonay, à teneur de son acte d’inféodation (il s’agit ici de l’ancien prieuré et du mas des prés de la Cour. Voyez plus bas 2 ). Le fief que LL. EE. avaient cédé au seigneur de Penthaz comprenait les parchets du territoire de Cossonay, appelés les Rochettes et le bois de Vaud, situés au nord de la ville, du côté de Lussery et s’étendant jusqu’à la rivière de la Venoge. Par une autre transaction du même seigneur de Penthaz avec LL. EE., Celles-ci lui cédèrent, le 3 décembre 1672, à titre d’inféodation, l’ancien prieuré de Cossonay (la maison, s’entend), qui serait dorénavant la maison seigneuriale de Penthaz et dont il jouirait avec les mêmes droits de seigneurie et de juridiction que de la prédite seigneurie. En outre LL. EE. lui remirent la même « droiture et jurisdiction » sur le mas des prés de la Cour et les bâtiments qui s’y trouvaient. Ce mas était situé au-dessous du prieuré et contenait environ 90 poses soit seitines, dont environ la moitié était un franc-alleu et l’autre moitié se reconnaissait en fief rural 3 . Le tout serait possédé désormais par le seigneur de Penthaz en fief noble et avec juridiction et sous l’hommage de la seigneurie de Penthaz, dans le quernet de laquelle il serait incorporé 4 . Par l’échange que LL. EE. de Berne firent, /47/ le 20 mai 1724, avec le seigneur de Bournens, le fief et l’omnimode juridiction sur le grand mas des prés de la Cour 1 rentrèrent dans le domaine du souverain, le seigneur de Bournens les ayant acquis de celui de Penthaz (fils du précédent) en vue de cet échange, afin de les remettre à LL. EE. dans cette circonstance. (Voy. l’article Bournens.) Quant à l’ancien prieuré, il fut jusqu’à son aliénation, faite par le seigneur de Penthaz, sous l’année 1794, la maison seigneuriale de l’endroit de ce nom. (Voy. l’article Penthaz.)

 

FIEF DES NOBLES DE MONT.

Les divers fiefs nobles que nous venons de passer en revue, étaient mouvants du château de Cossonay et se reconnaissaient en faveur du seigneur de l’endroit. Il n’en était pas de même du fief de Mont, qui était un franc-alleu. Le donzel Perret des Monts (de Montibus) avait épousé Alexie, fille de Perrin Conon, riche bourgeois de Cossonay et possesseur du fief de Sauveillame. (Voy. l’art. Sauveillame.) Leur fils, Jean des Monts, d’Aubonne, donzel, hérita en 1386 la moitié de la succession de son oncle maternel Nicolet Perrin 2 . Telle est la cause probable de l’établissement à Cossonay de cette branche de la noble famille des Monts, issue des dynastes /48/ de ce nom 1 . Les nobles de Mont qui possédaient divers biens à Cossonay et dans la baronnie, résidaient volontiers à Aubonne; toutefois noble Jean de Mont, dit le jeune, était syndic et gouverneur (charge municipale) de Cossonay sous l’année 1511 2 . Dans le nombre de leurs possessions à Cossonay se trouvait un fief, vraisemblablement établi par eux et qui retint leur nom. Les terres de ce fief comprenaient, entre autres, une prairie assez considérable, appelée encore aujourd’hui le record de Mont 3 . A l’extrémité de cette prairie, du côté de bise, se trouvait l’habitation noble soit la tour des nobles de Mont, entourée de fossés, dont on peut suivre encore les traces. Le tout était un franc-alleu, ainsi que nous l’avons fait observer. Françoise, fille et héritière de noble Jacques de Mont, banderet d’Aubonne 4 (Jacques était le fils de noble Jean de Mont, le jeune, mentionné plus haut), épousa 1° Jean Valliffin, notaire de Tongin, et 2° André Tachet, notaire de Romainmotier (elle était la femme de celui-ci en 1584). Louise, sa fille du premier lit, fut l’épouse d’Isaac Bonnard, et Barbille, sa fille du second lit, fut celle de Vincent Bonnard, tous deux notaires, de Romainmotier. Le fief de Mont fut rénové en faveur de ces deux filles de Françoise de /49/ Mont, par le commissaire Monney, sous l’année 1612. Il appartenait à leurs enfants, en 1675, lors du dénombrement des fiefs nobles, et se trouvait dans les mains de provide et vertueux Olivier Tissot, assesseur baillival de Romainmotier et de sa sœur utérine demoiselle Barbille Crinsoz, femme du sieur Jean-Pierre Duc, bourgeois de Cossonay, lorsqu’il fut acquis, sous l’année 1694, pour le prix de 175 florins, petits, par noble Abraham Charrière, châtelain de Cossonay 1 . Le petit fils de l’acquéreur, noble Ferdinand Charrière, châtelain de Cossonay, obtint de LL. EE., en 1787, la permission de faire rénover le fief de Mont. Toutefois cette rénovation n’eut pas lieu alors. Sept années plus tard, cette autorisation fut renouvelée à son fils César, pareillement châtelain de Cossonay. Le commissaire Vagnon, chargé du soin de ce travail, s’en occupait, lorsque survint la révolution de 1798. Un état spécifique du fief de Mont, dressé par ce commissaire, nous apprend que ses censes, toutes en deniers et dues pour 31 assignaux 2 , s’élevaient à 8 sols et 9 deniers. La valeur du fief était donc dans les lauds, qui se payaient sur le pied du 6e denier. Le commissaire Vagnon estimait cette valeur à la somme de 2037 florins et 7 sols 3 .

 

FIEF DES NOBLES VIGOUREUX.

Ces nobles possédaient des censes directes (et aussi des censes foncières) à Cossonay, Senarclens, Alens et dans d’autres lieux de la baronnie. Comme leur fief ne se trouve /50/ pas mentionné dans les rénovations des fiefs nobles du château de Cossonay, on doit inférer de ce silence qu’ils le tenaient en franc-alleu. Le fief Vigoureux fut acquis par noble François Charrière, seigneur de Senarclens 1 , qui le fit rénover, en 1612, par le commissaire Pierre Guex. Sous l’année 1621, les censes de ce fief, qui appartenaient aux enfants du second lit du prédit défunt seigneur de Senarclens, s’élevaient à environ 2 muids de froment, 3 quarterons d’avoine, 11 florins en deniers, 4 chapons et 2 poules 2 . A l’époque du dénombrement des fiefs nobles (1674-1675), Jean, Féréol et Antoine Margel, frères, bourgeois de Morges, percevaient, à Cossonay, par succession de leur père et à cause des nobles Vigoureux, environ 25 quarterons de froment, un quarteron d’avoine, environ 7 florins en deniers, outre une fraction de chapon, de cense, tant directe que foncière, dont les assignaux consistaient en maisons, jardins, records, champs, prés, côtes et vignes 3 . Sous l’année 1680, la ville de Cossonay acquit du sieur Margel, de Morges, diverses censes, tant à Cossonay que dans les environs, qu’elle possédait indivisément avec lui pour un tiers 4 . On n’indique pas à quel titre la ville possédait ce tiers des censes acquises. Les Vigoureux étaient d’anciens bourgeois de Cossonay qui avaient fini par s’élever à l’état de noblesse 5 . /51/

 

FIEFS DIVERS, NON DÉSIGNÉS.

Sous l’année 1674 (18 mai), le conseil de Cossonay avait convenu avec demoiselle Marthe Brun, veuve de noble Mayre Mayor, de Romainmotier, qu’elle vendrait à la ville, pour le prix de 150 florins, le fief qu’elle possédait au territoire de Cossonay, de moitié avec le châtelain Tissot, de Romainmotier 1 . Quel était ce petit fief?

Sous l’année 1702 (23 juin), LL. EE. de Berne vendirent à la ville de Cossonay, pour 750 florins, quelques petits fiefs nobles (on ne les désigne pas), qu’Elles possédaient encore aux territoires de Cossonay et d’Alens 2 . /52/

 


ALENS

SPÉCIALEMENT.

FIEF DES NOBLES CHARRIÈRE.

Cette censière directe, qui était un franc-alleu, fut rénovée, sous l’année 1470, par le notaire Guillaume Huguet, en faveur des nobles Pierre, fils de Rolet Paindavoine, de Cossonay 1 , et François Mussard, de Vevey. Nos notions à son égard ne remontent pas au delà. Une seconde rénovation en fut faite, sous l’année 1561, par égrège Paul Leconte, indivisément en faveur de François Paindavoine, bourgeois de Cossonay, et de Bernard Ruffy, citoyen de Lausanne. Bientôt après ce fief fut acquis par noble François Charrière (châtelain de Cossonay) 2 , dont la famille le posséda longtemps. Parvenu à noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, neveu de l’acquéreur, il fut ensuite possédé par Michel-Cathelin, le 3e fils de ce seigneur de Mex, et après Michel-Cathelin par son fils noble Georges-François Charrière, qui devint seigneur de Senarclens en 1663 3 . Les /53/ censes de ce fief, toutes directes, s’élevaient, selon le dénombrement de l’année 1674, qui prend pour base la rénovation d’égrège Paul Leconte, à:
Froment, cinquante quarterons.
Froment à comble 1 , six quarterons
Deniers, 15 sols et 10 deniers.
Chapons (et poule), six, moins la 24e partie d’un.

Ces censes étaient affectées sur environ 40 poses de terre, prés et records, sur deux ou trois maisons et granges et sur quelques jardins; le tout se trouvait situé au village et au territoire d’Alens. En cas d’aliénation de ces assignaux, le laud se payait au 6e denier. Le seigneur de Senarclens fit rénover son fief d’Alens, sous l’année 1683, par le commissaire égrège Daniel Leubaz. Après sa mort, ce fief, par les partages de sa succession, sous l’année 1709, passa à l’une de ses filles, demoiselle Louise Charrière, épouse d’honorable David Simon, conseiller à Orbe et major. Il fut taxé alors à la somme de 3076 florins et 5 sols 2 . Une dernière rénovation du même fief eut lieu, en 1761, par les commissaires Gaulis, oncle et neveu, en faveur des enfants mineurs de M. François-Louis-Daniel Pache, bourgeois de Morges, qui le tenaient par succession de leur mère, demoiselle Anne Simon, fille de la prédite demoiselle Louise Charrière 3 . Plus tard la ville de Cossonay en fit l’acquisition 4 . /54/

 

FIEF BÉGOZ, ET AUTRES FIEFS.

Le dénombrement des fiefs nobles nous apprend qu’à l’époque où il eut lieu, le sieur Benjamin Bégoz, châtelain d’Aubonne, tenait, à Alens, 20 quarterons de froment, de cense (directe, probablement), assignée sur un mas de terre, prés et records, procédé de la commanderie de La Chaux et jadis du seigneur d’Echichens (noble Antoine Du Gard, qui fit une discussion de biens). Sous l’année 1745, LL. EE. de Berne firent rénover, par le commissaire Secretan, quelques petits fiefs nobles, de peu d’importance, situés au territoire de Cossonay et d’Alens, qu’Elles avaient acquis postérieurement à l’année 1702 (voy. la page 51); entre autres, en vertu d’échange, fait avec la ville de Morges, le fief procédé de M. Melchior Bégoz, appelé fief Marchand soit de Martines, dont les censes s’élevaient à 20 quarterons de froment et un chapon 1 . Les autres fiefs rénovés par égrège Secretan furent: le fief de Menthon, auquel LL. EE. avaient droit en vertu d’échange fait en 1725 avec la ville de Lausanne, l’ancien fief du château de Morges, et enfin le fief procédé des sieurs Joseph et Jean-Gabriel Margel, acquis par Berne en 1714 2 . Nous sommes sans lumières à l’égard des /55/ deux premiers; mais, quant au dernier, le dénombrement des frères Margel (voy. la page 50) nous apprend qu’ils tenaient alors à Alens, à cause des nobles Vigoureux, 6 quarterons de froment et quelques fractions d’un autre quarteron, de cense directe (assignée sur 2 14 poses de terre et un curtil), plus 5 quarterons de froment, de cense, procédée, à ce que l’on croyait, des nobles d’Arnex. Par l’échange que le seigneur de Penthaz fit avec LL. EE, en 1665, il leur remit, entre autres, une cense directe, avec juridiction, de 2 chapons et 6 deniers, due à Alens 1 . /56/

 


PENTHALAZ.

Il est convenable que nous nous occupions en premier lieu de ce village considérable, le seul qui soit resté, jusques à la fin du régime féodal, dans le domaine du château de Cossonay. En effet, tandis que LL. EE. de Berne ont successivement aliéné la juridiction et les revenus féodaux qu’Elles possédaient, à raison de ce château, dans les autres localités de la baronnie, Elles ont en revanche conservé Penthalaz et acquis les fiefs que d’autres personnes y possédaient.

Une famille féodale, du nom de ce village, apparaît au XIIIe siècle. Reymond de Pentala, chevalier, est cité, comme témoin, par le cartulaire de Lausanne, dès l’année 1216 à l’année 1227, inclusivement 1 . Il était sans doute un miles de quelque importance, puisqu’on le trouve au nombre des témoins de la convention faite, entre l’évêque de Lausanne et le sire de Faucigny, au sujet de l’avouerie (de Lausanne) 2 . Dans le même siècle, Amédée de Pentala, chapelain de /57/ l’évêque Jean de Cossonay, paraît comme témoin dans une charte de cet évêque de Lausanne, en faveur de l’abbaye de Hautcrêt 1 .

A l’époque où vivait le chevalier Reymond de Pentala un autre miles, Guillaume Fereez (Ferrel), tenait des fiefs à Penthalaz 2 . L’un et l’autre furent les témoins, avec d’autres chevaliers, de la pacification, faite le jour de la fête de St. Nicolas de l’année 1227, entre le chapitre de Notre-Dame de Lausanne et le sire Jean de Cossonay et en sa présence. Le sujet du différend était le meurtre d’un sujet du sire de Cossonay 3 , à Crissier, commis par un familier du prévôt du chapitre 4 . Nous avons déjà parlé de ce différend dans notre Introduction au présent mémoire. Le chevalier Guillaume Ferrex ayant assigné, à maître Pierre d’Oulens, pour le prix de 7 livres lausannoises et 10 sols, une cense annuelle de ... muids de froment, sur la dîme de Penthalaz, le sire Humbert de Cossonay se porta le garant de cette assignation, le 10 février 1230 5 et cela sans doute parce que cette dîme mouvait de son fief. Conon, dit Ferrens de Pentala (fils, probablement, du chevalier Guillaume), nous est connu par la donation qu’il fit, sous l’année 1267, à l’abbaye de Bonmont, de sa part à la dîme de Burtigny 6 . Est-ce lui qui avait été l’objet, peu d’années auparavant, d’une libéralité du comte Pierre de Savoie, qu’il aurait accompagné en Flandres 7 ? L’héritage des Ferrel passa aux donzels de Dullit, /58/ soit de la Dolivaz, possessionnés à La Côte 1 . Ces donzels tenaient, sous l’année 1359, une part de la dîme de Penthalaz (voyez la page suivante). Toutefois cette part, ainsi que leurs autres fiefs à Penthalaz, procédés des Ferrel, firent, bientôt après l’époque que nous venons d’indiquer et sans que la cause en soit connue, retour au château de Cossonay 2 . Sous l’année 1366, le sire Jean de Cossonay vendit aux donzels de Mex la cense de deux muids et 6 coupes de froment sur sa part de la dîme de Penthalaz (cette part, procédée des Ferrel, formait le quart de la dîme totale) 3 . Quant au ténement de la Dolivaz, comprenant les terres du fief Ferrel, le sire Louis de Cossonay les acensa à Perrod Mugnier, sous la cense de sept muids et demi annuels de froment 4 . Lorsque, sous l’année 1387, le sire Louis (3e) de Cossonay assigna, en faveur de son prieuré de Cossonay, 60 livrées annuelles de terre, cette assignation comprit, entre autres: 1° la part du donateur à toute la dîme de Penthalaz, sauf la cense que le donzel Nicod de Mex percevait sur cette dîme (voyez ci-dessus); 2° cinq muids et 6 coupes de froment, de cense, dus au donateur par Perrod et Perret Mugnier, pour le ténement de la Dolivaz, qu’il leur avait acensé à terme 5 ; et 3° de nombreuses censes en deniers, soit tailles, dues par des taillables du donateur à Penthalaz 6 . /59/

Nous avons fait observer que le village de Penthalaz appartenait au domaine du château de Cossonay. Quelques nobles y tenaient cependant des fiefs, sous la mouvance de ce château. Sous l’année 1351, dame Nicole, veuve du chevalier Pierre, mayor de Lausanne, avait reconnu, en fief lige, en faveur des seigneurs de Cossonay (Jean et Aymon), le pré dou mas, contenant environ 30 seyturées 1 , situé sous Daillens, dans la terre de Cossonay, au territoire de Penthalaz 2 . Le plus considérable des fiefs de cet endroit était tenu par le donzel Henri, fils du feu chevalier Girard de Disy. Sous l’année 1359 (mai), ce donzel avait vendu, en pur, libre et franc-alleu, à Jacques Besançon, notaire, bourgeois de Cossonay, toute sa dîme de Penthalaz, laquelle se percevait avec les donzels de la Dolivaz 3 . Cette vente avait eu lieu du laud, de l’autorité et du consentement de ses seigneurs, à savoir: le révérend seigneur Aymon de Cossonay, évêque de Lausanne, noble Jean, seigneur de Cossonay, noble Louise (de Montbéliard), femme de celui-ci, et Girard de Cossonay, seigneur de L’Isle, chevalier, son frère 4 . Par son /60/ testament, daté du 29 septembre 1360, Jacques Besançon, qui était fils de messire Girard Besançon, chapelain, avait légué deux des parts de la dîme qu’il avait acquise à l’hôpital de St. Antoine de Cossonay et la 3e part à celui de Ste. Marie de Lausanne 1 . Ces deux hôpitaux possédèrent donc les trois quarts de la grande dîme de Penthalaz; le quart restant devint la propriété du prieuré de Cossonay, ainsi que nous l’avons fait observer.

Au mois de mai de l’année 1377, le donzel Henri de Disy reconnut, sur les mains du commissaire Deloës, le fief qu’il tenait à Penthalaz, sous hommage lige, de noble et puissant homme Louis, sire de Cossonay et de Surpierre, son seigneur avant tous autres. Le confessant reconnut cinq hommes taillables à miséricorde, lesquels lui devaient la taille à miséricorde pour leurs ténements. Ces taillables tenaient encore de lui, indépendamment de ces ténements, beaucoup de terres, pour lesquelles ils lui devaient des censes considérables (entre autres Thomas Papillyoz qui tenait 41 assignaux sous la cense de 3 muids et de 4 coupes de froment, Anserme Lolyet qui en tenait 26 sous celle de 21 coupes de froment, Johannet Chastellan qui en tenait 17 sous la cense de 9 coupes de froment, Jaquet Papillio qui en tenait 3 sous celle de deux coupes de froment et Jaquet Lolyet qui devait pour 16 articles dont se composait son ténement 2 coupes de froment, outre /61/ la taille à miséricorde). Le confessant reconnut encore 32 12 coupes de froment, un comble d’avoine, 2 chapons, 12 deniers et 2 oboles en argent, de cense, due par plusieurs censiers, pour divers assignaux. Plus, généralement, tout ce qu’il possédait et pouvait posséder, par lui et par d’autres, à Penthalaz et dans son territoire 1 . Nous retrouverons, au siècle suivant, le fief du donzel Henri de Disy dans les mains du donzel Pierre des Monts.

Le fief d’Henri, fils du feu donzel Nicolas d’Oulens, était moins bien fourni. Il le reconnut aussi sur les mains du commissaire Deloës, sous hommage lige, déclarant, à raison de ce fief, être, vouloir et devoir être homme lige du prédit sire Louis de Cossonay, son seigneur avant tous autres. Voici les biens de son fief à Penthalaz:
Sept articles soit pièces de terrain, tenus en domaine 2 . La moitié du bois et des côtes de Vaux, situés au-dessus du moulin de Cossonay. Le ténement de feu Nicolas Pastor, son homme taillable, qui comprenait 14 articles. Quatre coupes et demie, villageoises, de froment, de cense, due au confessant à raison du terrage que plusieurs personnes levaient sur diverses terres 3 . Deux bucelles annuelles de pain, d’une coupe villageoise de froment (chacune?), dues par les hoirs Tissot pour deux pièces de terre et aussi à raison de la foresterie des bois et côtes de Vaux. (Voy. ci-dessus.) Ces forestiers avaient l’usufruit des coudriers et des épines et percevaient 4 deniers lausannois pour chaque gros chêne, de 4 /62/ pieds d’ampleur (latitudinem), qui se vendait ou se donnait. Deux coupes et demie villageoises de froment, dues par Anserme Lolyet, pour certaines bucelles de pain, deux membres de chair (carnium, deux jambons?) et deux coupes de vin, que percevait annuellement le donzel Henri de Disy, de certains hommes de Penthalaz, pour sept assignaux spécifiés dans la reconnaissance du confessant. Enfin 3 censes en deniers s’élevant ensemble à 15 sols et 4 deniers, dus pour 31 assignaux. Le fief du donzel Henri d’Oulens s’étendait dans les lieux voisins de Penthaz, Daillens et Oulens. Il passa avec le temps aux nobles Cuénet, de Gumoëns-la-ville.

Dans le nombre des biens appartenant au fief lige avant tous seigneurs, que Jordanne, fille du feu donzel Pierre de Daillens, femme de noble Pierre de Bottens, reconnut, le 13 juin 1377, sur les mains du même Deloës, en faveur du sire de Cossonay, se trouvait la cense de dix sols lausannois, due à Penthalaz par la famille Tissot (ly Tissot), pour 31 assignaux. Et la reconnaissance, passée sur les mains du prédit commissaire, en juillet de la même année, par le chevalier Pierre, fils du feu donzel Jaquemet de Sivirier (Sévery), l’aîné, pour son fief lige dans la seigneurie de Cossonay, nous apprend que ce chevalier tenait, entre autres, le four (banal) de Penthalaz, avec ses émoluments, lequel rapportait annuellement 4 muids de froment 1 .

Les nobles de Senarclens, de la branche aînée, tenaient des terres à Penthalaz. Sous l’année 1396, Nicolet, Louis et Jean, fils du feu donzel Jean de Senarclens, acensèrent à Henrion et à François Testor, plusieurs possessions sises /63/ au territoire de cet endroit, sous la cense de quatre coupes et demie de froment, 3 chapons et 11 sols lausannois. Cette cense leur serait payée à Cossonay 1 . Et sous l’année 1429 (13 mars), leur héritier, le donzel Aymonet de Maysieres (Mexières), de Lutry, demeurant à Sinarclens, acensa pareillement, en directe seigneurie, aux frères Perrin et Pierre Tissot, divers biens à Penthalaz, sous la cense de 9 12 coupes de froment, 1 géline, 2 chapons, 12 sols et 12 deniers en argent 2 . Louis de Savoie, prince de Piémont, lauda cet acensement, sous l’année 1437, les biens acensés demeurant du fief du duc de Savoie (comme seigneur de Cossonay) 3 . Les rénovations des fiefs nobles du château de Cossonay ne mentionnent pas ce fief, d’où l’on doit inférer qu’il n’appartenait pas à la catégorie des fiefs nobles.

Le donzel Henri de Disy, qui avait reconnu son fief en 1377, était mort sans laisser d’enfants 4 . Qu’advint-il de ce fief? On l’ignore; mais le cas le plus probable est qu’il fit retour au château de Cossonay et fut ensuite inféodé au donzel Pierre des Monts ou de Mont, qui appartenait à la noble famille de ce nom dont nous nous sommes déjà occupés (voy. l’article Cossonay), et qui était le fils de noble Jean de Mont. Quoi qu’il en soit, ce donzel reconnut ce fief, sur les mains de Mermet Pippin, commissaire des extentes du château de Cossonay après que la maison de Savoie eut /64/ pris possession de la baronnie de ce nom. Sa reconnaissance ne se retrouve pas; elle nous eût appris ses cause-ayances au fief procédé du donzel Henri de Disy. Le donzel Pierre de Mont fut l’héritier du chevalier Aymonod Guichard et réunit ainsi les deux fiefs dans ses mains. Le donzel Nicod de Mont, fils du prédit Pierre, lui succéda dans la possession de ses fiefs (il les tenait encore sous l’année 1470). Il les laissa, par testament, à sa sœur, noble Marie de Mont, épouse de messire Pierre de Bionnens, docteur dans l’un et l’autre droit, lequel hérita les biens de sa prédite épouse, conjointement avec leur fils Guillaume. Messire Pierre de Bionnens reconnut son fief de Penthalaz, le 14 décembre 1493, sur les mains du commissaire Quisard, en faveur du duc de Savoie, à cause du château, de la châtellenie et du mandement de Cossonay. Homme lige de ce prince avant tous seigneurs, à raison de ce fief, il le tenait sous son prédit hommage lige 1 . Depuis la rénovation de l’année 1377, ce fief avait subi des modifications, puisque, au lieu de cinq hommes taillables à miséricorde que le donzel Henri de Disy avait reconnus alors, Pierre de Bionnens n’en reconnut qu’un seul, Mermet Mugnier, avec son ténement composé de 17 articles, encore ce taillable ne l’était-il que jusques à 10 sols, bonne monnaie, payables à la St. Michel, /65/ et tenait-il du confessant beaucoup de terres à cense. En revanche, Pierre de Bionnens reconnut de nombreuses censes, s’élevant, en somme, pour celles qui sont spécifiées (deux ne le sont pas), à:
Froment, 98 coupes.
Avoine, un quarteron.
Chapons, 20.
Poule, une.
Deniers, 4 florins, 5 sols, 6 deniers et 23 d’obole.
Elles étaient dues par divers censiers, pour un grand nombre d’assignaux, sur lesquels le confessant avait la directe seigneurie. Ces censiers paraissent avoir été de simples abergataires 1 .

Le fief reconnu sur les mains du commissaire Deloës par le donzel Henri d’Oulens, avait fait retour au château de Cossonay, et les ducs de Savoie, barons de Cossonay (on n’indique pas lequel) l’avaient inféodé à noble Jean Cuénet, de Gumoëns-la-ville, lequel avait reconnu, sur les mains des égrèges d’Etoy et Grillion, commissaires des extentes de Cossonay, les censes, rentes, services et biens, procédés du « ténement de feu Henry, escueyr, fils de feu Nicolas, escueyr de Oulens » 2 , qu’il tenait au titre indiqué ci-dessus. Noble Petremand Cuénet, fils du prédit Jean, et son neveu Jean (fils de Pierre) Cuénet reconnurent ce fief, le 16 février 1495, sur les mains de Quisard. Les censes reconnues étaient alors surtout dues en deniers, cependant les Tissot devaient aux confessants 13 coupes de bon froment /66/ pour 19 assignaux, et d’autres censiers leur devaient 8 12 quarterons de la même espèce de graine, outre deux chapons, pour d’assez nombreux assignaux. La reconnaissance des nobles Cuénet contient une confession de généralité pour tout ce qu’ils tenaient à Penthalaz (et à Penthaz).

Le fief de Jordanne de Daillens (voy. à la page 62) fut reconnu (1493, 21 juin) sur les mains de Quisard, par noble Louis de Russin et Jeanne de Bottens, sa mère, fille de la prédite Jordanne. Ces confessants reconnurent, entre autres, la cense de deux sols, précédemment due par la famille Tissot, de Penthalaz. Huit censiers la leur devaient pour 59 articles d’assignaux.

Le four (banal) de Penthalaz, procédé du chevalier Pierre de Sévery, était tenu, lors de la rénovation de Quisard, par les nobles Jean et Etienne de Livron (voy. à la page 42), qui le reconnurent sur les mains de ce commissaire (1496, 15 décembre). Alors ce four rapportait, par année, 20 coupes de froment et deux chapons.

Enfin le donzel Pierre, fils de feu noble Jacques de Daillens, confessa (1494, 15 avril), sur les mains du même Quisard, tenir du duc de Savoie, à cause de la baronnie de Cossonay, en fief lige-noble et sous l’hommage lige-noble qu’il devait à ce prince (voy. l’art. Sullens), le pré dou Mas, contenant environ 30 seyturées 1 , situé au territoire de Penthalaz (voy. à la page 59). Le confessant tenait cette prairie, procédée des biens de feu dame Nicole, veuve du chevalier Pierre, mayor de Lausanne, et reconnue par elle 2 , par /67/ succession de son père et en vertu de certaine prononciation jadis faite entre feu Guyonnet de Daillens (bisaïeul, paraît-il, du confessant), au nom de Johannette, sa mère, fille des prédits Pierre, mayor de Lausanne, et dame Nicole, d’une part, et noble Marguerite de Duin, de l’autre, ainsi que cela se trouvait rapporté dans les précédentes extentes. Tels sont les fiefs nobles à Penthalaz, que nous trouvons mentionnés dans la grosse Quisard.

Selon la grosse Panissod, noble Jacques, fils de feu noble Jean de Mont, le jeune, qui était fils de feu noble Claude de Mont, d’Aubonne, tenait, sous l’année 1531, une censière de 8 coupes de froment, dues à Penthalaz, par Boniface Chauderon. Et noble Anne, fille de feu noble Jean de Mont, de Payerne, femme du spectable chevalier François de St. Saphorin, tenait pareillement, sous la même date, des censes à Penthalaz (ainsi qu’à Bournens). Ces diverses censes, pour la plupart directes, n’étaient pas tenues en fief noble 1 .

La rénovation d’Amey Mandrot nous montre le fief procédé de messire Pierre de Bionnens, à Penthalaz, dans les mains, pour la majeure part, des nobles Girard, Guillaume et Pierre, fils de feu noble Pierre de Pierrefleur, d’Orbe, et pour le reste dans celles de noble François, mayor de Lutry. Les uns et les autres étaient ses petits-fils. Nous avons déjà fait observer que la succession de ce docteur dans l’un et l’autre droit était parvenue pour les trois quarts au mayor François de Lutry en qualité d’héritier testamentaire du donzel Guillaume de Bionnens, son oncle maternel, fils de /68/ messire Pierre 1 , et pour le quart restant aux nobles de Pierrefleur, en qualité d’héritiers substitués de leur grand-père maternel 2 . La succession de celui-ci comprenait, outre les fiefs procédés du donzel Henri de Disy et du chevalier Aymonod Guichard, encore la moitié, qui lui était échue, du fief du donzel Pierre de Daillens, décédé sans postérité, les nobles de Gléresse ayant hérité l’autre moitié. Les nobles de Pierrefleur et le mayor de Lutry reconnurent leurs fiefs, sur les mains du prédit Mandrot, le 30 octobre 1546, sous deux hommages liges, l’un pour les fiefs procédés de noble Pierre de Mont et l’autre pour ceux qui provenaient de noble Pierre de Daillens 3 ; le mayor de Lutry devait supporter les trois quarts de ces deux hommages et les nobles de Pierrefleur le quart restant. Nous avons dit plus haut que la plus grande part du fief de Penthalaz était possédée par les nobles de Pierrefleur. Nous voyons par leur reconnaissance que ce fief avait peu changé de forme depuis la précédente rénovation, seulement les terres étant plus divisées il en résultait que les censes étaient aussi plus fractionnées. Nous y retrouvons un homme taillable à miséricorde jusqu’à 10 sols, lequel tenait sous cette taille son corps et son ténement, qui comprenait 13 articles. Ce taillable, nommé Jean Costerand, devait en outre diverses censes aux confessants, pour de nombreux assignaux. Un des censiers devait la taille, « à la forme de la fidélité nove et ancienne, » pour le quart /69/ d’une pose de terre 1 . La part du mayor de Lutry au fief de Penthalaz comprenait seulement 8 coupes de froment, 3 bichets d’avoine et 4 chapons, de cense. Plus, les trois quarts du grand pré du Marc (dou Mas, selon la reconnaissance précédente), procédé de noble Pierre de Daillens, le dernier quart étant tenu par les nobles de Pierrefleur.

La grosse Mandrot ne nous donne des lumières ni sur le fief Cuénet, ni sur celui procédé de Jordanne de Daillens. En revanche nous y lisons que noble Jean Mestral, coseigneur de Bierre, cause-ayant des nobles de Livron, reconnut (1548, 9 juillet), entre autres, la moitié du four de Penthalaz qu’il tenait en indivision avec le seigneur de Montfort. Ce four avait été abergé par les nobles de Livron à Jean Chauderon et valait 8 coupes de froment par année.

Par un échange de biens et de revenus féodaux que LL. EE. de Berne firent, sous l’année 1568, avec noble et puissant François d’Alinges, seigneur de Montfort et d’autres lieux, Elles augmentèrent de 8 quarterons de froment leurs censes directes de Penthalaz 2 . Les censes, remises par le seigneur de Montfort et sur les assignaux desquelles LL. EE. possédaient déjà la juridiction, étaient vraisemblablement procédées des anciens seigneurs de Vufflens-le-Château. (Voy. les art. Penthaz et Bournens.)

Si, jusqu’ici, nous ne nous sommes pas spécialement occupés des revenus féodaux que le château de Cossonay percevait à Penthalaz et qui formaient la plus grosse part de ceux de ce village, c’est parce que les grosses de Penthalaz ayant été détruites dans la tourmente révolutionnaire, nous /70/ nous trouvons sans indications à cet égard. Lorsque, sous l’année 1574, LL. EE. de Berne affranchirent, dans leur baronnie de Cossonay, leurs sujets (immédiats, s’entend) de la taillabilité, tant de la réelle que de la personnelle, il ne se trouvait plus, à Penthalaz, que trois hommages taillables 1 .

A l’instance d’Etienne Favre, commissaire rénovateur des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, les nobles Girard, fils de feu Guillaume de Pierrefleur, et Etienne et Adam, fils de feu Pierre de Pierrefleur (celui-ci frère de Girard), tous bourgeois d’Orbe, reconnurent (1589, 29 mai), généralement et sans spécification, leurs fiefs de la baronnie de Cossonay, procédés tant de noble Pierre de Bionnens que de noble Pierre de Daillens, et notamment ceux qui leur appartenaient au village et confin de Penthalaz. Et le 22 juillet 1592, noble Claude, fils de feu noble François de Lutry, mayor de la ville de ce nom, passa une reconnaissance semblable, à l’instance du même commissaire. Quant au fief des nobles Cuénet, précédemment des nobles d’Oulens, il fut reconnu, pour une moitié, par noble Samuel d’Aubonne, châtelain de Morges et coseigneur de Gumoëns (le-châtel) 2 , cause-ayant de feu noble Petermann Cuénet, et, pour l’autre moitié, par égrège Isaac Conod, bourgeois de Morges et Bernarde Tissot, sa mère, cause-ayants de feu noble Jean Cuénet 3 . Cette reconnaissance eut lieu sur les mains du commissaire Pastor, continuateur de la rénovation d’Etienne Favre. Ce fief se trouvait en entier /71/ dans les mains du prédit noble Samuel d’Aubonne, lorsqu’il le vendit à noble et prudent Jean Polier, coseigneur de Gumoëns (le-châtel) et citoyen de Lausanne, qui le reconnut sur les mains d’égrège Nicolas Bulet, à l’instance du commissaire général Steck, le 26 août 1628. Les censes du fief Cuénet, toutes directes, s’élevaient alors à 35 12, quarterons de froment, deux coupes d’avoine, 3 chapons et 2 florins et 4 sols en deniers, dues principalement à Penthalaz (quelques-unes l’étaient à Penthaz, Daillens et Oulens). Depuis la reconnaissance de noble Jean Polier nous perdons la trace de ce fief, qui fut sans doute acquis par LL. EE. de Berne. Il en fut vraisemblablement de même du fief des nobles de Pierrefleur, du moins pour la part qui en était située à Penthalaz et à Cossonay 1 . La reconnaissance des nobles de Pierrefleur sur les mains du commissaire Favre (voy. ci-dessus), est la dernière qui ait été passée pour ce fief, du moins à notre connaissance. Quant à celui du mayor de Lutry, nous avons déjà fait observer qu’il fut acquis, sous l’année 1622, par noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, et que celui-ci le reconnut, sur les mains de Bulet, le 27 août 1628 2 . Les censes directes qu’il possédait à Penthalaz, à raison de ce fief, étaient celles que le mayor François de Lutry avait reconnues sur les mains de Mandrot (voir ci-dessus), augmentées de 35 florins en deniers et de 4 chapons, que lui devaient annuellement, avec directe seigneurie, Nicolas Prenleloup et ses frères, pour le pré du Marc, contenant environ 30 seyturées (ainsi la totalité de cette prairie /72/ avait été acensée 1 ). Selon toute apparence, ces censes et ce fief furent acquis plus tard de noble Antoine Crinsoz, seigneur de Bussy (fils d’Abraham), par noble Jean-François Charrière, coseigneur de Penthaz (avec d’autres membres procédés du fief de Lutry, à Cossonay, à Sullens et à Boussens), et remis par celui-ci à LL. EE., sous l’année 1663, à titre d’échange, ainsi que nous le verrons bientôt.

On trouve trois taxes faites, sous l’année 1619, par des gens compétents, des censes et du fief que noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, possédait à Penthalaz, et qu’il se proposait alors de remettre à LL. EE. à titre d’échange (lequel toutefois n’eut pas lieu). De ces censes, les unes étaient directes et formaient un fief que le seigneur de Mex possédait en pur et franc alleu, les autres étaient foncières et dues à raison des biens de la cure de Penthalaz. Les censes directes, dues pour 26 assignaux, s’élevaient approximativement à une cinquantaine de quarterons de froment 2 . Nous ne connaissons pas les cause-ayances du seigneur de Mex à ce fief, lequel étant un franc-alleu n’est mentionné ni dans les rénovations des fiefs nobles, ni dans celles des fiefs ruraux. Quant à ses censes foncières, elles s’élevaient à 48 quarterons de froment et 48 quarterons d’avoine, à la mesure de Lausanne, 3 chapons et 10 florins en deniers (ces derniers étaient dus pour les corvées). Le seigneur de Mex percevait de plus 16 quarterons de froment, de cense, sur la part de la dîme de Penthalaz qui appartenait /73/ à l’hôpital de Cossonay 1 et 4 quarterons de froment sur le four de Penthalaz 2 , le tout à raison de la cure 3 . Ces diverses censes, tant les directes que les foncières, passèrent avec le temps, au petit-fils du seigneur de Mex, noble Jean-François Charrière, coseigneur de Penthaz, lequel en fit faire la rénovation, sous l’année 1655, par le commissaire Ducimetière 4 . Par l’échange important que ce coseigneur de Penthaz fit avec LL. EE. de Berne, sous l’année 1663 (voy. l’art. Penthaz), il leur remit, entre autres, les censes qu’il percevait à Penthalaz, s’élevant à: 160 quarterons de froment, 3 quarterons d’avoine, 14 chapons et 44 florins en deniers, avec le fief, soit la directe seigneurie (pour celles qui étaient directes, s’entend). Et, deux années plus tard (1665, 20 juillet), par une nouvelle transaction avec LL. EE., il leur céda la petite dîme qu’il possédait au prédit Penthalaz (et qui était procédée de la cure de ce lieu), dont le rapport /74/ annuel était de 16 coupes de froment et de 16 coupes d’avoine, à la mesure de Morges (selon cette mesure la coupe se comptait pour 4 quarterons 1 ). A la suite de cette transaction le même seigneur de Penthaz remit à LL. EE. 18 quarterons de froment, de cense directe, dus à Penthalaz et incorporés dans la rénovation générale des censes de ce village faite par ordre de LL. EE. 2 . Lors de la cession de censes que Celles-ci firent à la ville de Cossonay, le 31 juillet 1673 (voy. l’art. x), Elles reçurent de cette ville 16 quarterons de froment, de cense directe, qu’elle percevait à Penthalaz. Les censes que les nobles de Mont avaient possédées à Penthalaz (voy. à la page 67) se trouvaient, lors du dénombrement des fiefs du bailliage de Morges, dans les mains des hoirs des égrèges Vincent et Isaac Bonnard (ces deux égrèges Bonnard avaient épousé, on s’en souvient, les filles de noble Françoise de Mont, qui avaient été ses héritières). Ils avaient acquis une moitié de ces censes, procédée sans doute de noble Anne de Mont (femme du chevalier François de St. Saphorin), de noble Claude Allamand, seigneur d’Echichens. En totalité elles s’élevaient, quant aux directes, à 50 et quelques quarterons de froment, une géline, etc., et, quant aux foncières, à environ 6 quarterons de froment, une géline, etc. Sous l’année 1675, LL. EE. de Berne acquirent des hoirs d’Isaac Bonnard leur moitié de ces censes de Penthalaz, et il est probable qu’Elles ne tardèrent pas à acquérir /75/ aussi la part des hoirs de Vincent Bonnard. Nous avons déjà fait observer que les nobles de Mont ne tenaient pas leurs censes de Penthalaz en fief noble; elles étaient néanmoins mouvantes du château de Cossonay. Une autre censière à Penthalaz, à l’époque du dénombrement des fiefs, était possédée par le sieur Jean Margel, juge du vénérable consistoire de Morges. Elle comprenait 32 quarterons de froment, dus pour 17 poses de terre et 4 pièces de record, oches et prés. Cette censière, directe seulement pour la plus petite part et procédée de la famille Gollie, paraît avoir été acquise bientôt après, du moins en partie, par le seigneur de Penthaz 1 . Nous croyons qu’elle passa dans le domaine de LL. EE. Une des conditions du renouvellement de l’amodiation des revenus de la baronnie de Cossonay, faite en 1673 au seigneur de Penthaz, porte qu’il procurerait à ses frais la rénovation de Penthalaz, en faveur de LL. EE. C’est qu’en effet, à cette époque, la presque totalité des censes de ce village se trouvait dans leurs mains et nous croyons même qu’Elles finirent par posséder le fief tout entier. Cet état de choses dura jusqu’à la révolution de 1798.

On n’a pas oublié que, sous l’année 1366, le sire Jean de Cossonay avait vendu aux donzels de Mex une cense de deux muids et demi de froment sur la dîme de Penthalaz. Après avoir été plusieurs fois aliénée par les cause-ayants de ces donzels et toujours réemptionnée, cette cense rentra dans le domaine du château de Cossonay, soit de LL. EE. de Berne, par l’échange que fit avec Celles-ci, sous l’année 1558, /76/ (25 juin), noble Benoît Comte, coseigneur de Mex 1 . On connaît trois différentes ventes de cette cense. Une première, sous l’année 1418 (2 février), par Etienne et Alexie, enfants de feu François de Mollens, donzel d’Aubonne (et de Marguerite, fille de Nicod de Mex), à Pierre de Mont, donzel de Cossonay, pour le prix de 50 livres, bonne monnaie 2 . Une seconde, sous l’année 1505 (19 juin), par Louis de Chissiez, donzel, fils de feu Amédée de Chissiez, donzel de Sallanches et bourgeois de Lausanne, cause-ayant de Claudine, fille de noble Etienne de Mollens, femme de feu noble Antoine d’Illens, à spectable seigneur Etienne Loys, docteur dans les deux droits, citoyen de Lausanne, seigneur de Marnant et de Middes, pour le juste prix de 42 écus d’or au soleil, au coin du roi de France, valant chacun un ducat de bon or pondéré 3 . Enfin une troisième vente, sous l’année 1544 (13 juin), par noble Georges de Chissiez (fils de Louis), coseigneur de Mex, à noble François de Lutry, mayor de la ville de ce nom, pour le prix de huit vingts (160) florins d’or, de petit poids, valant chacun douze sols bonne monnaie coursable 4 .

Voici maintenant une autre transaction des sires de Cossonay avec les donzels de Mex, qui concerne également Penthalaz. Pour le prix de 40 livres lausannoises, bonnes, Louis (I), seigneur de Cossonay, chevalier, et son frère /77/ Aymon, chanoine de Lausanne, avaient vendu, sous l’année 1329, à Etiennet, dit Horaz de Mex, donzel, fils du feu donzel Perrod, dit Horaz de Mex, trois muids villageois de froment, de cense, à percevoir sur leur moulin de Penthalaz, à chaque St. Michel 1 . Plus d’un siècle après, Louis de Savoie, prince de Piémont, lieutenant général du duc son père, avait laudé (1439, pénultième janvier) cette vente (de grâce spéciale et moyennant le payement de 20 livres, bonne monnaie), en faveur de ses chers fidèles Antoine d’Illens et Claudine de Mollens, sa femme, cause-ayants du prédit Etiennet de Mex, sous réserve du fief, de l’hommage, de la directe seigneurie et du ressort 2 . Cette cense sur le moulin de Penthalaz se perdit avec le temps et donna lieu, sous l’année 1540, à un procès entre noble Georges de Chissiez, coseigneur de Mex, qui en réclamait le payement, et le meunier Matthieu Caillié, qui le refusait. Celui-ci plaida sous la garantie d’Amé Mandrot, procureur patrimonial de LL. EE. Georges de Chissiez fut condamné, par la sentence du châtelain de Cossonay, par celle du bailli de Moudon et du Pays de Vaud, et par sentence souveraine de Berne, datée du 29 décembre 1541. Celle-ci se fonda sur ce que le moulin qui devait la cense contestée, était ruiné depuis longtemps et que cette cense n’avait pas été payée dès lors 3 . Ainsi le moulin de Penthalaz, existant lors de ce procès, n’était pas l’ancien moulin de ce village. Cet ancien moulin devait, sous l’année 1404, au prieur de Cossonay, au nom de son église, une cense de 6 coupes, moitié froment et avoine et de 26 deniers lausannois 4 . /78/

Dix-sept hommes de Penthalaz se présentèrent aux « monstres » de guerre de la baronnie de Cossonay, faites le 24 sept. 1475, par le châtelain Boniface de la Grange. Dix-huit hommes du même village assistèrent à celles qui eurent lieu le 12 février 1510 et que fit le vice-châtelain noble Jean Marchand.

Dix-sept focages de Penthalaz avaient payé, en 1474, le giete levé dans la baronnie pour la fortification de la ville de Cossonay.

Vingt-neuf focages y payèrent le giete de l’année 1550. Celui de l’année 1564 y fut payé par 31 focages, tandis que le giete levé sous l’année 1574 le fut seulement par 22 focages 1 . /79/


PENTHAZ.

Ce village, voisin de celui de Penthalaz, appartenait, pour la majeure part, au domaine du château de Cossonay. Un manse et demi à Penthaz (in penta mansum et dimidium) furent compris dans la grande donation que fit le roi Rodolphe au couvent de Romainmotier, le 15 des kal. d’avril de l’année 1011 1 . C’est la plus ancienne mention, à nous connue, du village de Penthaz. Le cartulaire de l’abbaye de Hautcrêt nous fait connaître l’existence, au XIIe siècle probablement, de Pierre de Penta, qui donna à ce couvent une cense en deniers. Toutefois ce don ne concerne pas notre village de Penthaz 2 . Cette famille féodale n’a pas laissé de traces. Sous l’année 1218, le lendemain de la fête de l’Ascension, dans la chapelle de St. Nicolas, en présence de l’évêque et d’autres témoins, Jean, sire de Cossonay, rendit au chapitre de Lausanne, Jean de Penta, qu’il lui soustrayait injustement, parce que le sire Pierre, son père, l’avait donné au chapite /80/ pour sa fille Isabelle 1 . Le sire de Cossonay promit de faire approuver cette cession par ses fils 2 . Ce Jean de Penta était sans doute quelque tenancier du château de Cossonay, peut-être même un de ses serfs.

Les seigneurs de Vufflens-le-Château possédaient un fief à Penthaz, avec juridiction, qu’ils tenaient en franc-alleu, du moins ils le prétendaient. Ils possédaient également un autre fief à Bournens, de même nature, ainsi que nous le verrons. On ne connaît pas l’origine de leurs possessions dans la seigneurie de Cossonay. Ces mêmes seigneurs tenaient aussi la dîme de Penthaz. Sous l’année 1319, Richard, sire de Vufflens-le-Château, chevalier, reconnut le legs qu’avait fait feu Reymond de Duyn, chanoine de Lausanne, au chapitre de cette ville, pour son anniversaire, d’un muid annuel de froment, à la mesure de Lausanne, à percevoir, au temps de la moisson, sur sa dîme de Penthaz, que tenait le prédit sire Richard 3 .

Par suite de l’assignation de 60 livrées de terre, faite, en 1387, par le sire Louis (IIIe) de Cossonay, en faveur de son prieuré du dit lieu, celui-ci devint le possesseur, à Penthaz, de nombreuses censes directes, dues principalement en deniers 4 . /81/

Toute la juridiction au village de Penthaz et dans son territoire, sauf sur le membre de fief des seigneurs de Vufflens-le-Château et les hommes qui en dépendaient, appartenait au château de Cossonay, ainsi que la majorité du fief. Quelques fiefs nobles y étaient tenus sous la mouvance de ce château. Voici ceux qui furent reconnus sur les mains du commissaire Deloës: Mermet, fils de feu Aymonod de May (Mex), qui était fils de feu Richard de May, donzel, de l’autorité de son frère Girard et en présence de celui-ci, se reconnut homme lige de Louis, sire de Cossonay, son seigneur avant tous autres, et confessa tenir de lui, en fief et sous hommage lige, cinq articles, et dans le nombre une maison avec oche contiguë, située à Penthaz. Ces biens étaient tenus du confessant, à terme, par Jaquet Tardy, pour 6 coupes annuelles de froment. La reconnaissance de Mermet de May est inachevée.

Le donzel Jaquet Marchiant (Marchand), d’Aubonne, reconnut, entre autres, à Penthaz, 20 articles qu’il tenait en domaine, 16 autres articles procédés du ténement du taillable Jean Bolliet, tenus sous la cense de 5 coupes de froment, 6 articles tenus par le même censier, sous la cense de 2 coupes de froment; plus, encore, 3 coupes de froment et un chapon valant 12 deniers lausannois, de cense, due pour le ténement de feu Jean Ribauz, fils d’un taillable de feu Jacob Venas 1 , qui était fils du chevalier Pierre de Disy 2 .

Jordanne de Daillens tenait une certaine condemine, de sept poses, en Montendry, au finage de Penthaz, qu’elle reconnut, avec les autres biens de son fief. /82/

Le fief du donzel Henri d’Oulens, dont nous avons parlé dans l’article Penthalaz, s’étendait au territoire de Penthaz. Quelques censes en froment, avoine et deniers y étaient dues à ce donzel pour divers assignaux.

La rénovation de Quisard ne nous apprend rien au sujet du petit fief du donzel Mermet de Mex (voyez à la page précédente), dont la destinée ultérieure n’est pas connue. Les nobles Georges, Etienne et Jean, fils de feu noble Georges Marchand, de Cossonay, reconnurent (1500, 8 juin) sur les mains de ce commissaire, 25 coupes de froment et un chapon et demi, de cense directe, due à Penthaz par divers censiers, pour un grand nombre d’assignaux. Noble Louis de Russin et sa mère, Jeanne de Bottens, qui tenaient le fief de Jordanne de Daillens, reconnurent sur les mains du même Quisard, deux poses et demie de terre, en Montendry, des sept poses jadis reconnues par la prédite Jordanne. Le donzel Pierre de Daillens tenait alors le reste de cette condemine. On ignore ce qui concerne ce petit fief depuis cette époque. Noble François Marchand et noble François de Sivirier, bourgeois de Cossonay, celui-ci comme donataire de sa défunte femme Gabrielle Marchand, reconnurent (1547), sur les mains de Mandrot, diverses censes directes à Penthaz, dont le premier tenait les trois cinquièmes et le second les deux cinquièmes restants. En son particulier François Marchand tenait une cense directe de 7 coupes de froment, due pour 26 assignaux, tandis que François de Sivirier, de son côté, reconnut le droit de rachat perpétuel d’une cense directe de 8 quarterons de froment, tenue par noble Jacques Cerjat et due par deux censiers pour 24 articles des mêmes assignaux. La reconnaissance de noble Nicolas Marchand qui tenait une partie du fief de sa famille, ne se trouve pas /83/ dans la grosse Mandrot 1 . Par leur reconnaissance passée sur les mains du commissaire Pastor (en 1600), égrège Nicolas du Ruz, bourgeois de Cossonay, et Jeanne Seguyn, sa femme, reconnurent, entre autres, quelques censes directes à Penthaz, assez fractionnées, tant en grains qu’en deniers, ainsi qu’un article de terrain tenu en domaine: le tout appartenait au fief des nobles Marchand 2 . Sous l’année 1674, noble Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, tenait, dans le nombre des censes de sa terre, celle de 4 quarterons de froment, procédée des nobles Marchand et acquise par lui de la famille Quelez 3 . Ce même seigneur avait aussi acquis, de M. Darbonnier, d’Orbe, seigneur de Disy, cause-ayant des nobles d’Arnex et de Lavigny (ceux-ci ayant cause des nobles d’Aubonne), les censes que les nobles de Gléresse avaient possédées à Penthaz 4 . Elles étaient foncières et ne se reconnaissaient pas en fief noble.

Nous devons revenir maintenant sur les possessions des seigneurs de Vufflens-le-Château, au village de Penthaz, dont nous avons déjà touché quelque chose. On distinguait à Vufflens-le-Château la seigneurie et la coseigneurie de cet endroit. Celle-là avait passé aux nobles de Colombier par le mariage de Jaquette de Duin, qui en était l’héritière, avec e chevalier Henri de Colombier, qui devint seigneur de /84/ Vuillerens. La coseigneurie était restée dans les mains des nobles de Duin, seigneurs du château vieux de ce nom, dans le Genevois, d’où il résulta que cette coseigneurie fut connue sous le nom de seigneurie de Chasteauvieux 1 . Les possessions procédées des sires de Vufflens, à Penthaz, se partagèrent entre le seigneur de Vuillerens et le coseigneur de Vufflens. Nous trouvons, sous l’année 1473, Pierre de Duin, coseigneur de Vufflens et les hoirs d’Humbert de Colombier, seigneurs de Vuillerens, en instance contre la ville de Cossonay, parce qu’elle compellait Humbert du Boz, de Penthaz, qui appartenait à leur mère et mixte empire et omnimode juridiction, de fortifier à Cossonay, ce que ces seigneurs estimaient contraire à leurs droits 2 . La dîme de Penthaz, que Richard, sire de Vufflens-le-Châtel, avait possédée sous l’année 1319 (voy. à la page 80), se trouvait également partagée entre le seigneur de Château-Vieux et celui de Vuillerens. L’un et l’autre l’aliénèrent, à savoir, le premier (noble et puissant François de Duin, fils d’Amédée, seigneur de Château-Vieux), le vendredi après le dimanche de Quasimodo, de l’année 1518, en faveur du vénérable chapitre de Lausanne, pour le prix de 220 écus d’or au soleil, au coin du roi de France. (Outre la dîme des blés, qui se levait dans tout le territoire, cette vente comprit aussi un muid annuel de froment, de cense, dû au vendeur par le seigneur de Vuillerens; plus, encore, les censes en froment, argent et avoine que devait au vendeur Urbain /85/ Bornoz, de Penthaz 1 .) Et le pénultième du mois d’août de l’année 1529, noble et puissante dame Perronette de Menthon, veuve de noble et puissant Louis 2 de Colombier, vivant seigneur de Vuillerens, de concert avec noble Marguerite de Colombier, sa fille et l’époux de celle-ci noble et généreux Georges de Confignon 3 , seigneur de l’endroit de ce nom, vendirent au vénérable clergé de l’insigne église cathédrale de la Vierge Marie de Lausanne, leur dîme de Penthaz, de tous blés et légumes, se levant dans tout le territoire du dit lieu et se recueillant avec le vénérable chapitre de Lausanne, cause-ayant de noble et puissant François de Duin, vivant seigneur de Château-Vieux; plus, encore, un muid de froment, à la mesure de Morges, de cense, que les vendeurs percevaient sur la part de dîme qui appartenait au chapitre 4 ; le tout pour le prix de 200 écus d’or au soleil, au coin du roi des Français, de légitime poids et valant chacun 44 sols, monnaie lausannoise 5 . L’année suivante (1530, 9 mars, prise à l’Annonciation de la Vierge), le chapitre de Lausanne, dans le but de payer le prix de l’acquisition qu’il venait de faire, des honorables Michel et Jean Guilliet, des biens de Crans, vendit, au même vénérable clergé de la cathédrale (c’est-à-dire aux chapelains célébrant dans cette église), sa part de la dîme de Penthaz, /86/ acquise du seigneur de Château-Vieux, avec la cense due par les Bornoz, et cinquante florins d’or, de petit poids, valant chacun 12 sols, de cense soit rente, que le célérier du chapitre payerait, chaque année, à la St. Martin d’hiver, au prédit clergé 1 ; le tout pour le prix de 1800 florins d’or, de la valeur indiquée ci-dessus 2 . L’introduction de la réforme de l’Eglise fit bientôt après passer la dîme de Penthaz dans les mains des conquérants bernois. Le chapitre de Lausanne possédait la cure de cet endroit, en vertu d’un don de l’évêque Jean de Cossonay, fait sous l’année 1254 3 .

Aux droits que François d’Alinges, seigneur de Montfort, Coudrée et d’autres lieux avait à Penthaz du chef de sa femme Marguerite de Colombier, dame de Vuillerens, il réunit ceux qu’y avaient possédés les coseigneurs de Vufflens soit les seigneurs de Château-Vieux, puisque faisant, sous l’année 1568 (16 nov.), un échange considérable de droits et de revenus féodaux, avec LL. EE. de Berne, il remit, entre autres, à Celles-ci, les censes qui lui appartenaient à Penthaz, dans la baronnie de Cossonay, tant à cause de sa seigneurie de Vuillerens « que de Chasteau vieulx », avec le fief et la directe seigneurie, en vertu de laquelle LL. EE. percevraient « les louds et ventes », se réservant pour lui et les siens la seigneurie et le droit d’hommage. Les censes remises, dues en majeure partie par la famille Bornoz, pour un grand nombre d’assignaux, s’élevaient, en somme, à 16 coupes, deux quarterons, demi et quart d’autre quarteron de /87/ froment, à la mesure de Vufflens 1 , 4 florins et 8 sols en deniers 2 . La juridiction (soit la seigneurie) que le seigneur de Montfort s’était réservée par cet échange, parvint à noble Antoine d’Alinges, seigneur de Servette, l’un de ses fils. Dans la discussion des biens de celui-ci, elle fut acquise, sous l’année 1589, par noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex 3 . Claude-André, son fils aîné, fut coseigneur de Penthaz, par suite de la cession de cette juridiction que son père lui avait faite 4 , et noble Jean-François Charrière le devint après son père Claude-André. Huit hommes (c’est-à-dire huit focages), avec leurs biens (soit leurs ténements), dépendaient, sous l’année 1663, de cette coseigneurie 5 , laquelle étant un franc-alleu, ne se reconnaissait point en faveur de LL. EE. de Berne. Indépendamment de ce membre de juridiction, Jean-François Charrière possédait seulement à Penthaz une censière d’environ 15 quarterons de froment, provenue d’abergements, jadis faits par noble Pierre Charrière, son bisaïeul. Cette censière était aussi un franc-alleu 6 .

Deux échanges successifs que ce coseigneur de Penthaz fit avec LL. EE. de Berne, lui procurèrent un notable accroissement de revenus féodaux et de droits de juridiction dans ce village. Par le premier de ces échanges, daté du /88/ 28 janvier 1663, LL. EE. lui remirent, à titre d’inféodation, leurs fiefs et leurs censes directes, rière Penthaz, tant à cause de leur baronnie de Cossonay (et du prieuré de cet endroit) que de leurs châteaux de Morges et de Lausanne 1 , s’élevant à la quantité de:
Froment, mesure de Cossonay, 301 quarterons.
Avoine, mesure prédite, 201 quarterons.
Chapons, 21.
Deniers, 40 florins.
Cire, un quart de livre.

En retour noble Jean-François Charrière céda à LL. EE., au profit de la baronnie de Cossonay, ses fiefs et ses censes (de quelque espèce que celles-ci fussent), rière les villages de Bournens, de Sullens et de Penthalaz. (Voy. les art. de ces trois villages.) Cet échange attoucha aussi à la juridiction de Penthaz. Noble Jean-François Charrière remit à LL. EE., au profit de leur château de Cossonay, les deux tiers de sa juridiction, dite de Coudrée, contre le tiers de celle de LL. EE. (à cause du château de Cossonay), en sorte que la juridiction de Penthaz serait désormais indivise entre LL. dites EE., pour les deux tiers et le prédit noble Jean-François Charrière, pour l’autre tiers 2 . Celui-ci reconnaîtrait ce tiers en faveur de LL. EE., en arrière-fief, à cause de leur château de Morges, ainsi que les autres droits, fiefs et censes qu’Elles lui remettaient, et il leur paierait annuellement 80 florins pour la « prévaillance » des choses cédées 3 . /89/

Par le second échange du coseigneur de Penthaz avec LL. EE., daté du 20 juillet 1665, et qui eut lieu à sa requête, Elles lui inféodèrent leur part de l’omnimode juridiction de Penthaz, c’est-à-dire les deux tiers de cette juridiction, indivise avec lui pour l’autre tiers, et généralement tous les autres droits qu’Elles pouvaient avoir dans ce village, tant sur les hommes que sur les pasquiers communs et charrières publiques, les bois, les eaux et cours d’eaux. LL. EE. lui inféodèrent aussi la chasse et « autres semblables prééminences », se réservant seulement la souveraineté, les droits régaliens et de rière-fief, le consistoire et la garde du château de Cossonay 1 . Le seigneur de Penthaz reconnaîtrait, avec spécification, en rière-fief de LL. EE., à cause de leur château de Morges, la juridiction remise, ainsi que les fiefs, censes, dîmes et tout ce qu’il possédait rière sa terre et seigneurie 2 . Ainsi fut constituée la seigneurie de Penthaz. L’inféodation, dont nous venons de rapporter les principales dispositions, ne spécifie aucune réserve, en faveur de LL. EE., quant au droit de dernier supplice.

Le seigneur de Penthaz n’ayant pas de maison seigneuriale dans l’endroit de ce nom, LL. EE. lui inféodèrent, sous l’année 1672, l’ancien prieuré de Cossonay, situé dans cette ville, pour être désormais la maison seigneuriale de Penthaz. Il en jouirait avec les mêmes prééminences de juridiction /90/ que de la seigneurie de Penthaz. (Voy. l’article Cossonay, fief du seigneur de Penthaz.)

Sous l’année 1668, le seigneur de Penthaz avait acquis, de la ville de Cossonay, pour le prix de 700 florins, l’ohmgeld (le longuelt) de Penthaz 1 .

Le dénombrement de la terre et seigneurie de Penthaz (et en général des biens et fiefs nobles de noble et généreux Jean-François Charrière, daté du 22 juin 1674) se trouve dans le volume du bailliage de Morges. On lit dans ce document 2 : que le seigneur de Penthaz avait, dans sa terre, les droits de ban, barre, clame, saisine, mère et mixte empire et d’omnimode et totale juridiction, tant sur les hommes, manants et habitants, que sur les terres, prés et autres biens existant dans le territoire du dit lieu, ainsi que sur les charrières publiques et pasquiers communs que ses dits sujets reconnaissaient être de son fief. Qu’il avait aussi les droits d’eaux, de pêche, de sceau, et toutes les prééminences que les jadis barons de Cossonay et les seigneurs de Château-Vieux avaient autrefois possédées au village de Penthaz; sous la réserve toutefois en faveur de LL. EE. de la souveraineté, etc. (voyez à la page précédente). Qu’il se trouvait pour lors 35 « mesnagers » (focagers) dans la juridiction de Penthaz, lesquels reconnaissaient, en faveur du seigneur, outre la juridiction, encore les usages, à savoir: veiller, bâtir, suivre la chevauchée, moudre (leurs grains), cuire leur pâte au four dépendant du seigneur, les corvées de charrue et les /91/ charrois de Luins 1 , pour lesquels, celui qui avait char et charrue, payait jadis 29 sols. Que le seigneur percevait pour lors, dans le district, territoire et messeillerie de Penthaz, 381 quarterons de froment, 211 quarterons d’avoine, 25 chapons, 40 florins en deniers et quart de livre de cire, de censes tant directes que foncières, affectées sur le four et la messeillerie du dit Penthaz, 41 maisons et chesaux, 10 poses de curtils et cheneviers, 63 seyturées de records, 45 seyturées de prés, 475 poses de terre (c’est-à-dire de champs), environ 10 poses de vignes, et 20 poses tant bois que pièces vacantes. Que les lauds qu’il percevait se payaient, partie au cinq pour cent et partie au 6e denier. Le dénombrement rapporte les cause-ayances du seigneur de Penthaz aux censes indiquées. Elles nous sont déjà connues. Il indique encore la possession, par le prédit seigneur, de l’ohmgeld de Penthaz, acquis de la ville de Cossonay, à raison duquel il percevait, de onze setiers l’un, du vin qui se vendait en détail. Il possédait la maison seigneuriale de Penthaz, située à Cossonay, avec le grand mas des prés de la Cour qui y était attenant et tenait ces possessions en toute juridiction, tout comme si elles eussent été enclavées dans la terre de Penthaz. Le dénombrement nous apprend encore que la ville de Lausanne possédait à Penthaz, le fief de Menthon, à raison duquel elle percevait soixante et quelques quarterons de froment, environ une soixantaine de quarterons d’avoine (le tout à la mesure de Cossonay), un chapon et quelques deniers, de cense tant directe que foncière. Plus, par suite de la remise que lui /92/ en avait faite le seigneur de Vufflens (la-Ville), 15 quarterons et plusieurs fractions d’autre quarteron de froment, 7 quarterons et quelques fractions d’autre quarteron d’avoine (toujours à la mesure de Cossonay), un chapon (moins un douzième), et quatre sols, de cense. Ces diverses rentes étaient affectées sur environ 45 poses de terre, 8 seyturées de prés et quelques pièces d’oches. Que le sieur Du Bosson, de Morges, soit Louise Panchaud, sa femme, percevait, au territoire de Penthaz, une censière foncière, procédée en partie des nobles Vigoureux et en partie des de Ceccio et de François Grand 1 . Que M. Margel, de Morges, tenait au prédit territoire, certaines censes, dont on n’indique ni la quantité, ni la provenance. Enfin, que la dîme de Penthaz se levait généralement dans tout le territoire, sauf sur les pièces qui étaient dépendantes de la cure et du fief de Coudrée, certaines pièces réservées par les droits (titres) à cause du château de Cossonay, et, par charrue, une pose dans la pie de carême 2 , pose qui en était franche. Cette dîme appartenait, pour un tiers, quant au blé et à l’avoine, à LL. EE., à cause de leur château de Lausanne, pour un second tiers, quant au blé, à l’avoine et aux légumes, à LL. dites EE., à cause de leur château de Morges, et pour le tiers restant, quant au blé et à l’avoine, à messieurs de Villardin et de Lavigny, indivisément. Le seigneur de Penthaz ne connaissait pas « bonnement » le rapport de cette dîme. Quant à celle du chanvre elle était perçue par le ministre du lieu, /93/ qui pour cela fournissait le pain et le vin pour la Ste-Cène, et les cordes des cloches. Les possesseurs de la dîme de Sullens la levaient sur un parchet situé au territoire de Penthaz. En tête de son dénombrement, noble Jean-François Charrière observe qu’il reconnaissait sa terre et seigneurie de Penthaz, de LL. EE., en arrière-fief, sans aucune charge d’hommage.

A l’époque où le seigneur de Penthaz remit à LL. EE. le dénombrement de sa terre, il en faisait faire la rénovation par le commissaire Duveluz, son curial 1 . A cette occasion, il transigea avec ses ressortissants, afin d’y obtenir la généralité du fief 2 . Il affranchit ses sujets des corvées de charrue et des charrois de Luins, de la chaponnerie et de l’avoinerie (de celles-ci gratis); et afin d’obtenir l’assujettissement à son fief des francs-alleux qui se trouvaient dans le territoire, il accorda, en échange, des affranchissements de censes directes, soit d’autres récompenses. Par suite de ces transactions, les censes en grains et en chapons que le seigneur percevait diminuèrent 3 , tandis que ses censes en deniers augmentèrent 4 . Le 11 février 1677, les communiers de Penthaz, en corps (vingt et quelques d’entre eux sont nommés, les deux gouverneurs en tête), reconnurent, par transaction, sur les mains d’égrège Ruchonnet, qu’en vertu des précédentes reconnaissances, ils étaient hommes francs du prédit seigneur de Penthaz et de ses nobles successeurs; que ce seigneur avait, sur leurs personnes et leurs biens, ban, barre, clame, /94/ saisine, mère et mixte empire et omnimode juridiction; qu’ils tenaient de lui, en emphytéose et directe seigneurie, le four banal de Penthaz, sous 24 quarterons annuels de froment, de cense; qu’ils lui devaient annuellement 4 quarterons de froment pour la messeillerie du dit lieu; qu’ensuite des reconnaissances et transactions nouvelles faites par chaque particulier sur les mains d’égrège Duveluz et de la reconnaissance jadis passée par la dite communauté sur les mains d’égrège Pierre Guex (précédent rénovateur des extentes du château de Cossonay), tous les biens, tant communs que particuliers du territoire de Penthaz, étaient du fief et de la directe seigneurie du seigneur, emportant lauds et vendes, en cas d’aliénation, lesquels lauds avaient été modérés au 10e denier, quoiqu’ils eussent été fixés, par les transactions susnommées, la moitié au cinq pour cent et l’autre moitié au 6e denier 1 , et cela au moyen de récompenses faites par le seigneur tant aux particuliers qu’à la communauté. Les communiers reconnurent encore les usages, à savoir: moudre leurs blés aux moulins de Cossonay et de Bettens (soit de Bournens) 2 , cuire leurs pâtes au four commun de Penthaz, et le bastir quand de besoin serait pour « le maintien et la subsistance » de la maison seigneuriale de Penthaz 3 . Le 12 janvier 1678, LL. EE. de Berne /95/ approuvèrent les transactions conclues entre le seigneur de Penthaz et ses ressortissants et les laudèrent 1 . Ces lauds s’élevèrent à 400 florins 2 . A l’époque de ces transactions, il n’y avait que 6 ou 7 charrues à Penthaz, d’où il résultait que les corvées produisaient seulement 17 florins. On comptait 12 poses par pie pour une charrue, soit 36 poses de terre arable (il y avait 3 pies). Une famille qui était taillable devait la gerberie, c’était la seule redevance qui lui fût propre 3 . Cette famille taillable, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, nous paraît un fait assez étrange. Dans tous les cas elle n’était ressortissante ni du château de Cossonay, ni du prieuré de cet endroit, puisque, sous l’année 1574, LL. EE. avaient aboli, dans la baronnie, la taillabilité personnelle et réelle pour leurs sujets immédiats appartenant à cette condition. Il se trouvait alors à Penthaz dix hommes liges taillables à miséricorde et trois autres qui tenaient des biens sous hommage lige taillable 4 . Les francs-alleux, dans le territoire, n’étaient pas nombreux 5 .

Noble Jean-François Charrière décéda au mois de novembre de l’année 1688. Après lui sa terre et seigneurie de Penthaz fut possédée par ses fils cadets, Abraham et /96/ François-Joseph 1 . Le 28 juillet 1694, ceux-ci prêtèrent quernet et fidélité en faveur de LL. EE. de Berne, sur les mains du commissaire-général Steck, pour cette terre et seigneurie, y compris le prieuré de Cossonay, la juridiction et la directe seigneurie sur le mas des prés de la Cour 2 . Ce quernet, dans lequel se trouvaient ténorisées les diverses inféodations que LL. EE. avaient faites au père des confessants, a été détruit à la révolution. Les censes dues étaient rendables dans la maison seigneuriale de Penthaz, à Cossonay 3 . La mort de François-Joseph rendit son frère seul possesseur de la terre et seigneurie de Penthaz. Ce dernier en détacha la juridiction et la directe seigneurie sur le mas des prés de la Cour, en vendant ces « droitures » au seigneur de Bournens, lequel en faisait l’acquisition pour les remettre, à titre d’échange, à LL. EE. de Berne; ce qui eut effectivement lieu sous l’année 1724 4 . Noble Abraham Charrière, seigneur de Penthaz et banderet de la ville et de la baronnie de Cossonay, mourut en 1740, et Henri, le troisième de ses fils, fut, après lui, seigneur de Penthaz. Sous l’année 1746, LL. EE. eurent le désir d’acquérir le château de Penthaz (c’est-à-dire l’ancien prieuré de Cossonay), pour le convertir en maison de cure. Dans ce cas la maison particulière du seigneur de Penthaz, au village de ce nom, aurait été érigée en maison seigneuriale. Cet arrangement n’eut pas lieu, parce que les ressortissants de Penthaz refusèrent d’échanger leur obligation aux corvées, préférant charrier à Cossonay plutôt /97/ qu’à Penthaz 1 . Toutefois, ces corvées donnèrent lieu plus tard à une difficulté, les mêmes ressortissants refusant de charrier les matériaux nécessaires aux réparations que le seigneur faisait faire à son château de Penthaz, à Cossonay. Le procès s’ouvrit, le 6 octobre 1773, devant la justice neutre de Penthaz. L’acteur fondait entre autres sa demande sur ce que le droit de bâtir avait été reconnu en faveur de noble Jean-François Charrière, son aïeul, lors de la rénovation de la terre de Penthaz. La sentence baillivale de Morges, confirmée par arrêt souverain du 19 janvier 1775 (toutefois avec compensation des frais), laissa le seigneur de Penthaz au bénéfice de son titre, et renvoya les emphytéotes à clamer devant le juge compétent, s’ils prétendaient s’élever à l’encontre. Un second procès, dans lequel ces emphytéotes, réunis en cause, furent acteurs, suivit bientôt après et amena, le 1er février 1777, une sentence de la suprême Chambre des appellations romandes, à Berne, qui, déclarant que le transigé, soit la reconnaissance de 1674, était clair et précis quant à l’obligation de bâtir, de la part des ressortissants, pour la maison seigneuriale de Penthaz, les condamna à l’assujettissement en question et en outre aux frais du procès, sauf modération 2 . Au reste, Monsieur de Penthaz n’avait jamais prétendu que le droit de bâtir emportât autre chose, sinon l’obligation de faire les charrois, sur le pied de simples corvées, pour la maintenance de sa maison seigneuriale 3 . Ce seigneur de Penthaz, après en avoir obtenu la permission du souverain, /98/ vendit, le 20 janvier 1794 (acte passé à Berne, sur les mains du commissaire-général Rod.­Gabriel Manuel), cette même maison seigneuriale, avec ses droits et prééminences, et spécialement le droit de juridiction sur icelle et ses dépendances, à noble Antoine-Philippe de Gingins, seigneur de Lussery, pour le prix de 1880 livres, de dix batz pièce. Il fut spécifié que, cessant d’être la maison seigneuriale de Penthaz, les corvées dues rière ce village n’y seraient plus applicables 1 . Après cette aliénation, la maison que les seigneurs de Penthaz avaient fait construire, dans un assez bon style d’architecture, au village de ce nom, et qu’ils habitaient, devint le manoir seigneurial de l’endroit 2 . Au reste la révolution survint bientôt après 3 . Noble Henri Charrière, seigneur de Penthaz, décéda au mois d’avril 1796, dans un âge très avancé. Il eut pour successeur son fils Théodore-Jean-François, qui fut le dernier seigneur de Penthaz. Celui-ci était un ancien militaire au service de France, capitaine dans le régiment de Salis-Samade et décoré de l’ordre du mérite militaire.

Le dénombrement de la terre et seigneurie de Penthaz, sous l’année 1674, nous a appris que noble Jean-François Charrière la reconnaissait de LL. EE., en arrière-fief, sans aucune charge d’hommage. D’un autre côté, nous lisons dans le quernet prêté pour la terre de Sullens, sous les /99/ années 1693 et 1716, que le possesseur de cette terre était tenu, pour les deux tiers, conjointement avec le seigneur de Penthaz pour l’autre tiers, indivisément entre eux, de faire desservir un hommage militaire, par un cavalier capable et recevable, bien monté, armé et équipé, lorsque commandement lui en serait fait de la part de LL. EE., nos souverains seigneurs 1 . Ce tiers d’hommage, dû par le seigneur de Penthaz, était peut-être motivé par des enclaves de sa terre dans le territoire de Sullens, ou, plutôt, par une concession de juridiction dans ce territoire, faite par LL. EE., sous l’année 1678, au seigneur de Penthaz, ainsi que nous le rapporterons dans l’article Sullens.

Le giete de l’année 1474, pour la fortification de la ville de Cossonay, fut payé, à Penthaz, par 20 focages 2 , et 21 hommes de ce village assistèrent, l’année suivante, à Cossonay, aux « monstres » de la baronnie, faites par le châtelain Boniface de la Grange 3 . Vingt-six focages de ce même village payèrent le giete de l’année 1550, et 32 celui de l’année 1564 4 . Le giete de l’année 1574 fut payé par 25 focages 5 . Ces divers gietes étaient levés pour la fortification de la ville. Aux « montres » de la baronnie, faites le 12 février 1510, par le vice-châtelain noble Jean Marchand, du commandement de l’illustre seigneur le duc de Savoie, il y avait eu 19 hommes de Penthaz 6 ./100/


SULLENS

(SOLLENS, SAULENS.)

Ce grand village appartenait au domaine du château de Cossonay.

Ce sont les archives de deux monastères, à savoir des abbayes de St. Maurice d’Agaune et de Hautcrêt, qui nous fournissent les plus anciens documents sur Sullens. En effet nous apprenons par une charte, datée de l’année 1180 1 , la vingt-huitième du règne de l’empereur Frédéric et la troisième de l’épiscopat de Roger, évêque de Lausanne, que Pierre et Hugues, son frère, dits (cognomine) Ferrel de Cossonay de concert avec leur mère Loret et du consentement de leur oncle Turumbert et de ses deux fils Willelme et Narduin, ont donné, ou plutôt rendu, au saint couvent d’Agaune de l’église de St. Maurice, leur terre de Sollens (Sullens), inféodée par eux à Willelme de Sollens. Cette donation eut pour témoins six chanoines de Lausanne, plusieurs chevaliers et quelques bourgeois, et l’évêque en scella la charte 2 . /101/ Par l’expression de terre de Sullens, il ne faut entendre autre chose sinon le terrain que les donateurs possédaient à Sullens. Quant à cette autre expression, rendu (ut verius dicamus reddimus), elle doit se rapporter à quelque ancienne donation en faveur de l’abbaye, mais qui était tombée en désuétude, et remontait peut-être au roi Sigismond de Bourgogne, fondateur de l’abbaye de St. Maurice, à laquelle il avait donné, comme on le sait, des quartiers entiers de pays. Au reste la donation des frères Ferrel paraît avoir été conséquente, ce que prouvent aussi le nombre et la qualité des témoins et la sigillation de l’évêque. La non-intervention des dynastes de Cossonay dans cette donation, quoique le village de Sullens fût situé dans leur seigneurie, semble indiquer que les terres données n’étaient pas de leur fief et que les donateurs les tenaient en alleu 1 . Par une charte de l’année 1251, l’abbé Nantelme et le chapitre de la sainte église d’Agaune font savoir qu’ils ont donné au couvent de Hautcrêt, à la prière de Jean, dit Thiemar, clerc de Lausanne, de ses sœurs Mursie et Christine, et de Jacques, fils de la première, le fief que messire Jean /102/ (dit Thiemar) tenait d’eux à Sullens, sous le service qu’il leur devait. Et une seconde charte, du mois de novembre de la même année, plus explicative que la précédente, nous apprend que le même abbé Nantelme et son chapitre ont concédé à l’abbé Uldric et à son couvent de Hautcrêt, de l’ordre de Citeaux, le fief que Jean Tyemars, clerc de Lausanne, tenait de l’église d’Agaune à Sullens et dans d’autres lieux, en terres, prés, bois, usages et autres choses appartenant au droit de ce fief; que cette remise, faite du consentement et à la prière du clerc Jean, avait eu lieu moyennant le paiement, chaque année, à la fête de St. Maurice, de cinq sols lausannois; et que au moyen de six livres lausannoises payées par le couvent de Hautcrêt, celui d’Agaune le tiendrait quitte de tous les usages que le clerc Jean devait pour le prédit fief. Le chapitre d’Agaune n’avait peut-être pas connu la valeur des terres qu’il avait cédées, puisque, sous l’année 1272 (mardi avant l’Annonciation de la Vierge), l’abbé G. protesta contre cette cession, déclarant qu’en remettant à ferme la terre de Sullens au couvent de Hautcrêt, il avait été frustré de plus de la moitié du juste prix, et que, nonobstant le paiement de la cense, il ne renonçait pas à ses droits 1 . Cette contestation fut apaisée, l’année suivante (1273, 13 avril), par une sentence d’arbitres qui résolut aussi d’autres points en litige; aux termes de cette prononciation les deux monastères se tiendraient réciproquement quittes de leurs prétentions respectives 2 . Celui de Hautcrêt conserva donc les terres de Sullens. Déjà, sous l’année 1260 (samedi avant la Toussaint), Perrette de Soulens (Sullens) et Pierre, son fils, avaient reconnu tenir, de /103/ la maison de Hautcrêt, 40 poses de terres, sises au finage de Sullens, pour lesquelles ils devaient à ce couvent l’hommage lige et 5 sols de reprise à la mutation du seigneur et du vassal 1 . Le couvent de Hautcrêt et Etienne et Rodolphe Bazan, de Sullens, père et fils, possédaient indivisément le bois du Chanel et la Condemine des Rotes, rière Sullens. Une convention intervint entre les parties, sous l’année 1287, aux termes de laquelle le tiers dela forêt appartiendrait aux Bazan, qui la tiendraient en fief du couvent, tandis que le tiers de la Condemine des Rotes serait la propriété du couvent. Celui-ci paya en outre sept livres lausannoises aux Bazan 2 . Hautcrêt posséda jusqu’à la fin de son existence ses fiefs à Sullens 3 . Sous la domination bernoise ils furent attachés au bailliage d’Oron, comme dépendants de Hautcrêt. Nous verrons plus tard ce qu’ils devinrent.

Le couvent de Romainmotier avait aussi quelques revenus a Sullens. Il acensa, le 24 juillet 1358 (sous le sceau de l’official de Lausanne), à Pierre de Sullens, clerc de Lausanne, et à Uldric, son petit-fils, les gerbes de blé (tant de froment que d’avoine) et l’argent (pecuniam) qu’il percevait annuellement, pour la pidance de ce couvent, au temps de la moisson, à titre de cense (censualiter), au territoire de Sullens. A raison de cet acensement, Pierre de Sullens et son petit-fils paieraient chaque année, au terme de la St. Michel, au pidancier du couvent, 16 sols et 6 deniers lausannois et tiendraient perpétuellement du couvent, sous cette cense, les /104/ biens acensés 1 . Ces gerbes de froment et d’avoine provenaient vraisemblablement de quelque parchet de dîme dans le territoire.

Enfin l’abbaye de Montheron avait aussi des possessions à Sullens, ainsi que nous l’apprend le cartulaire de ce couvent. Sous l’année 1292, Lambert, fils de Berthe de Sollens, qui tenait déjà de cette abbaye 5 poses de terre rière ce lieu, lui vendit divers fonds qu’il y possédait et les reprit d’elle en fief lige, sous la cense de 5 sols 2 . Mermod, fils de feu Jean Piney, de Plannavy, se reconnut, en 1338, homme censier de l’abbaye de Montheron, confessant tenir d’elle divers biens rière Sullens, sous la cense directe de 6 coupes de froment et d’un chapon, et reconnaissant qu’il lui devait les charrois, comme les autres hommes de l’abbaye 3 . Diverses possessions (30 articles) rière Saulens, furent abergées, sous l’année 1359, par la même abbaye à Mermet Charroton, sous la cense directe de 5 coupes de froment, mesure de Lausanne et de 15 sols lausannois, bons. Si l’abergataire ou ses successeurs décédaient sans enfants légitimes, les biens abergés retourneraient à l’abbaye 4 . En 1406 Rolet Pittet et Jean Sonneir reçurent de l’abbaye de Montheron, à titre d’abergement et sous hommage lige, plusieurs biens à Sullens et à Villars-Ste. Croix (rière Sullens: 2 pièces de terre et 3 seyturées de pré). Les abergataires, sous peine de commise des biens qu’ils tenaient, obéiraient à tous les ordres de l’abbaye, rempliraient les conditions et les devoirs de leur hommage, ne /105/ pourraient contracter aucune bourgeoisie, garde et sauvegarde, ni reconnaître d’autres seigneurs que l’abbaye, et enfin ils acquitteraient la cense qu’ils devaient 1 . Nous ne discuterons pas ici si ces diverses transactions de l’abbaye de Montheron concernent le village de Sullens, dans la baronnie de Cossonay, ou bien peut-être une autre localité du même nom (Solens, Soulens) qui paraît avoir été située dans le voisinage de Morrens et de Brétigny-sous-Morrens. On n’apprend pas ce que devinrent les possessions de l’abbaye de Montheron à Sullens. La suite de cet article nous montrera la ville de Lausanne tenant des biens dans cet endroit qui étaient procédés du couvent de Bellevaux. Il se pourrait que ces biens fussent primitivement procédés de l’abbaye de Montheron. Les échanges de biens entre couvents étaient assez fréquents.

Les censes, à Sullens, que le sire Louis (III) de Cossonay céda à son prieuré, lorsqu’il lui assigna 60 livrées de terre, étaient toutes dues en deniers; plusieurs l’étaient par des taillables du seigneur de Cossonay 2 .

La grosse Deloës nous apprend que Jordanne de Daillens tenait, à Sullens, 6 coupes de froment, 9 coupes d’avoine et 3 sols lausannois, de cense, à elle due pour divers assignaux 3 ; et que Girard Charpit, homme lige du seigneur de Cossonay avant tous autres, tenait, au nombre des biens de son fief, 3 sols lausannois de cense, dus à Sullens par les hoirs de Mermier Reymond pour certaines choses qui ne sont pas spécifiées. Au siècle suivant les nobles de Daillens possédaient à /106/ Sullens, sous la mouvance du château de Cossonay, un fief assez considérable, et il en était de même de Perrussonne de Boussens, l’héritière de sa famille, de laquelle il passa aux nobles Marchand. Il en sera bientôt parlé. (Voy. à la page 109.) La grosse Deloës se tait à l’égard de ces deux fiefs. Cette Perrussonne, fille du donzel Jaquet de Boussens, possédait les deux tiers de la dîme des blés de Sullens. De concert avec son fils Jacques de Chastel (de Castello), citoyen de Lausanne 1 , elle les vendit, le 3 février 1444, en pur alleu, au prieur du couvent des frères prêcheurs de Genève 2 , qui agissait au nom de son couvent, avec le plaît (placitum) de cette dîme, tel qu’il était d’usage de le payer chaque année et qui rapportait (en sus de la dîme) 30 sols lausannois, 3 bons chapons, 3 bonnes oies et trois chars de bonne paille 3 . Cette vente comprit encore un demi-muid de froment, à la mesure de Lausanne, que la venderesse percevait annuellement sur la troisième part de la dîme, qui appartenait au donzel Henri de Daillens. Le juste prix de cette vente, faite sous le sceau de l’official de Lausanne, fut de 570 bons florins de Florence, de bon or et de légitime poids: et pour le cas où les choses vendues vaudraient davantage, les vendeurs abandonnèrent cette plus-value au prédit couvent, par amour de Dieu et afin qu’ils fussent /107/ perpétuellement participants aux prières et aux divins offices qui s’y faisaient 1 .

Nous avons fait observer, en commençant cet article, que Sullens appartenait au domaine du château de Cossonay. C’était donc ce château qui percevait la grande majorité des revenus féodaux de ce village et qui y avait toute la juridiction. Lorsque, sous l’année 1472, Jacques de Savoie, comte de Romont et seigneur du Pays de Vaud, remit, à titre d’échange, à François de Glérens, seigneur de Bercher, la seigneurie de L’Isle, contre celle de Surpierre, il y ajouta la quantité de neuf muids, onze coupes, un quarteron et un sixième d’autre quarteron de pur froment, vingt sols et deux deniers en argent, de cense perpétuelle, due à Sullens, avec la directe seigneurie et la faculté de gager (pignorandi) les censiers pour le paiement 2 . Ces censes, procédées du domaine du château de Cossonay, y rentrèrent par l’échange que LL. EE. de Berne, firent, sous l’année 1557, avec noble Pierre de Dortans, seigneur de L’Isle, des dîmes de L’Isle, Villars-Boson et La Couldre, contre les censes directes de Sullens (et de Bournens) que Jacques de Savoie avait aliénées 3 . /108/ Nous verrons LL. EE. en disposer de nouveau, sous l’année 1665.

La grosse Quisard nous fait connaître le fief que les nobles de Daillens tenaient à Sullens (et aussi à Bournens). Le donzel Henri de Daillens l’avait reconnu sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion. Son petit-fils Pierre (fils de noble Jacques) de Daillens le reconnut sur celles du prédit Quisard, le 15 avril 1494. Un hommage était dû pour ce fief, dont le possesseur était homme lige-noble, avant tous seigneurs, du duc de Savoie, à cause de son château et de sa châtellenie de Cossonay. Le confessant reconnut un homme franc, Claude Gex, le jeune, qui tenait 24 articles d’assignaux sous son prédit hommage et la cense de 5 coupes de froment, 2 bons chapons, 11 sols et 4 deniers lausannois 1 (ces assignaux avaient jadis été tenus sous hommage taillable à miséricorde). Plus, deux frères, Claude et Jean Mabillion, soit Gex, ses hommes taillables à miséricorde, avec une coupe de froment, un denier, 5 sols et demi, bons, lausannois, de cense, pour 17 articles d’assignaux que ces frères tenaient sous les dits hommage et cense. Plus un denier 2 et 5 et 12 sols de taille, dus par les mêmes frères, pour 21 articles d’assignaux, procédés de Pierre Mabillion, soit Gex, homme taillable à miséricorde des prédécesseurs du confessant. Et encore 17 coupes de bon froment, 2 chapons et 25 sols lausannois, de cense, due par les prédits frères Mabillion, pour 23 assignaux, que tenaient jadis, sous cette cense, de noble Henri de Daillens, les frères /109/ Pierre et Guyonnet Mabillion. Le confessant reconnut en outre 4 coupes annuelles de froment, qui lui étaient dues, à titre de cense, par diverses personnes 1 . Et finalement le tiers de la grande dîme de Sullens, qu’il tenait à ses mains et percevait avec noble Glaude de Monthey, cause-ayant de noble Perrussonne de Boussens 2 ; cette tierce part valait communément 8 muids de blé.

Suivant la même grosse les nobles Etienne, Georges et Jean Marchand, frères, tenaient, à Sullens, 16 coupes de froment, 18 sols, bonne monnaie coursable et 2 chapons, de cense, que leur devait Etienne Ramux, pour 18 assignaux qui étaient procédés de noble Perrussonne de Boussens 3 . Ils reconnurent cette censière directe avec les autres biens de leur fief. Enfin, toujours selon la même grosse, noble Louis de Russin et Jeanne de Bottens, sa mère, reconnurent le fief que noble Jordanne de Daillens avait possédé à Sullens. (Voy. à la page 105.) Les confessants tenaient alors à leurs mains les assignaux de la plupart des censes 4 . Nous perdons dès lors les traces de ce petit fief.

Le donzel Pierre de Daillens mourut sans postérité 5 , ainsi /110/ que nous l’avons déjà fait observer, et ses héritiers, les nobles Pierre de Bionnens (soit Guillaume, son fils) et Antoine de Gléresse 1 partagèrent ses fiefs. Celui de Sullens était tenu, lors de la rénovation d’Arney Mandrot, par François, mayor de Lutry, auquel étaient échus les trois quarts de la succession de son oncle maternel, le donzel Guillaume de Bionnens, fils de messire Pierre. Il le reconnut, le 16 septembre 1542, et l’on apprend par sa reconnaissance que ses censes directes de Sullens s’élevaient à 48 coupes et demi quarteron de froment, 4 chapons, 2 gélines, 6 florins, 9 sols et 2 deniers en argent et demi-livre de cire, et qu’elles étaient dues par trois hommes francs du confessant (l’un des trois était son homme franc et lige), sous l’hommage qu’ils lui devaient et par quelques autres censiers, pour, en tout, 116 assignaux. Le confessant reconnut aussi la tierce part de la grande dîme de Sullens, qu’il percevait avec LL. EE. à cause du chapitre de Lausanne, cause-ayant des nobles de Monthey, et qui valait communément 8 muids de blé.

Quant au fief Marchand, il se trouvait, lors de la rénovation de Mandrot, aliéné pour la plus grande part. Noble François, fils de feu noble Etienne Marchand, reconnut seulement à Sullens la moitié de 18 sols et de deux chapons, de cense, à lui due en indivision avec « les gens de la clergie de Cossonay, » qui en tenaient l’autre moitié, de lui et de ses /111/ partissants 1 , sous grâce de rachat, ainsi que la cense de 16 coupes de froment que devait Barthélemy Ramux, de Sullens, pour 15 articles d’assignaux. Ainsi le clergé de Cossonay avait acquis cette censière. LL. EE. de Berne ayant abandonné à la ville de Cossonay les biens de ce clergé contre le traitement des ministres du lieu, ces censes passèrent dans son domaine, et elle acquit, dans la discussion des biens de noble François Marchand, sous l’année 1551, les droits qu’il y avait. Une partie de cette censière fut réemptionnée et passa aux Richard, de Grandvaux. La ville de Cossonay reconnut la part qu’elle en conserva, en fief noble et lige et sous l’hommage du à LL. EE., par les égrèges Pierre-Antoine et Jean-Benoît Richard, de Grandvaux (promettant d’en supporter sa part et rate), le 16 juillet 1600, sur les mains du commissaire Pastor 2 . Les censes reconnues par la ville de Cossonay, s’élevaient alors à 16 quarterons et quelques fractions d’autre quarteron de froment, un quarteron d’avoine, 14 sols et 6 deniers, monnaie, et une « poullaille 3 . » Ajoutons encore ici, quoique par anticipation, que, sous l’année 1668, la ville de Cossonay vendit au seigneur de Penthaz, pour le prix de 1387 florins et 6 sols, les censes directes et foncières que cette ville et son hôpital percevaient à Sullens, s’élevant à 44 quarterons de froment, un quarteron d’avoine, un chapon et quatre gélines 4 . /112/

A l’égard du fief du mayor de Lutry, il fut compris dans la reconnaissance générale que passa, le 22 juillet 1592, sur les mains du commissaire Etienne Favre, noble Claude, mayor de Lutry, fils de François, pour ses fiefs de la baronnie de Cossonay, sous deux hommages liges et nobles 1 . Celle que passa, sous l’année 1628, sur les mains de Bulet, l’acquéreur de ces fiefs, noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, est spécifique. Le confessant tenait à Sullens quatre hommes francs et libres, avec les censes qu’ils lui devaient, puis un grand nombre de censes, dont plusieurs sont assez fractionnées 2 . Enfin il tenait encore le tiers de la grande dîme de Sullens, tiers qui s’amodiait, par année commune, 6 muids de blé, tantôt plus, tantôt moins 3 . Noble Antoine Crinsoz, seigneur de Bussy, fils d’Abraham, céda, par contrat du 11 janvier 1662, les censes directes qu’il percevait à Sullens, procédées des jadis mayors de Lutry, à noble Jean-François Charrière, coseigneur de Penthaz 4 . Celui-ci les remit l’année suivante à LL. EE., par l’échange qu’il fit alors avec Elles 5 . (Voy. l’article Penthaz.) Quant à la tierce part de la dîme de /113/ Sullens que le seigneur de Bussy possédait encore, il la céda, par traité du 5 décembre 1667, au susnommé seigneur de Penthaz, pour toutes ses prétentions à l’héritage de noble Philiberte de Watteville, aïeule maternelle du prédit seigneur de Bussy et des nobles Pierre et Jean Charrière, décédés sans enfants, frères du seigneur de Penthaz 1 .

Lors de l’affranchissement, accordé par Berne, sous l’année 1574, des ressortissants taillables du château de Cossonay, il s’était trouvé à Sullens 4 hommes taillables coutumiers (c’est-à-dire payant la taille abonnée) et 6 autres tenant des biens sous hommage taillable coutumier 2 .

Le village de Sullens fut distrait du domaine du château de Cossonay, par l’inféodation que LL. EE. en firent, sous l’année 1665 (20 juillet), à noble Jean-François Charrière, coseigneur de Penthaz. Nous nous sommes déjà occupés de cette transaction dans notre article sur Penthaz, et nous avons vu qu’elle procura au coseigneur de cet endroit la totalité de la juridiction, soit de la seigneurie. Voici maintenant ce qui concerne Sullens dans cette même transaction, par laquelle LL. EE. de Berne remirent au prédit Jean-François Charrière leurs fiefs et leurs censes, tant directes que foncières, à cause de leur baronnie de Cossonay et de membres qui en dépendaient, rière le village de Sullens. Ces censes s’élevaient à 76 coupes et demie de froment, à la mesure de Morges (elles étaient dues à celle de Cossonay, mais on les avait réduites, pour ce cas-ci, à la mesure de Morges. Le quarteron de cette dernière mesure était un peu plus fort /114/ que celui de Cossonay, et la coupe contenait 4 quarterons), 21 coupes et 2 et 12 quarterons d’avoine, mesure prédite, 29 et 12 chapons, 28 florins et un sol en deniers, et 34 de livre de cire. La remise de LL. EE. comprit aussi les censes en froment, rière le même Sullens, qui dépendaient du bailliage d’Oron (elles étaient procédées de l’abbaye de Hautcrêt; on n’en indique pas la quantité 1 ) et 12 sols de cense directe que la recette de Morges percevait à Sullens. En outre LL. EE. conférèrent à noble Jean-François Charrière le droit de faire citer ses censiers de Sullens devant sa cour des fiefs de Penthaz, pour le paiement de ses censes 2 . De son côté, celui-ci remit en retour à LL. EE., au profit de la baronnie de Cossonay: la dîme appelée de Forestallaz, qui se levait au territoire de Cossonay 3 ; une petite dîme rière Penthalaz 4 ; une particule de dîme à Alens 5 et une cense directe avec juridiction au même village 6 ; et enfin des censes tant directes que foncières rière la ville et la baronnie de Cossonay, qui s’élèveraient à 54 coupes et 3 et 12 quarterons de froment 7 . Le seigneur de Penthaz reconnaîtrait de LL. EE. /115/ (en arrière-fief), à cause de leur château de Morges, tous ses fiefs et toutes ses censes de Sullens, sans exception, et il rendrait à LL. EE., de tornes, la somme de 3350 florins 1 . Par cette inféodation, le seigneur de Penthaz devint seigneur direct soit foncier du village de Sullens, LL. EE. gardant la juridiction à cause de leur baronnie de Cossonay, sauf le degré inférieur de cette juridiction qu’Elles lui avaient concédé pour obtenir le paiement de ses censes. A cette époque, Sullens était en décadence, et bien des pièces (de terrain) de son territoire avaient été abandonnées, c’est-à-dire remises, entre les mains du châtelain de Cossonay, en évitation du paiement des censes dont elles étaient chargées 2 .

Par traité fait à Berne, le 13 mars 1673, en présence du seigneur trésorier Wurstemberger et du commissaire-général Du Bois, le seigneur de Penthaz acquit de discret Pierre Du Bauloz, un second tiers de la dîme générale de Sullens, et lui céda, en revanche, la moitié d’une petite dîme qui se percevait au territoire de cet endroit, appelée de la cure, qu’il avait acquise du seigneur de Boussens, auquel LL. EE. l’avaient remise, en fief noble, sous l’année 1662. LL. EE. avaient abergé au sieur Du Bauloz, le 11 septembre 1672, les deux tiers de la grande dîme de Sullens, dépendante de leur château de Lausanne (ces deux tiers, s’entend), sous réserve du fief et de la directe seigneurie, et sous la cense perpétuelle, non rédimable, de 5 et 12 muids de grains, à us de dîme 3 .

Nous trouvons, sous l’année 1674, dans le volume du /116/ dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges, l’état de la terre de Sullens, telle que la possédait le seigneur de Penthaz. Nous en donnerons ici un extrait. Et d’abord le prédit seigneur tenait le village de Sullens avec son territoire en arrière-fief de LL. EE. de Berne, souverains seigneurs du Pays de Vaud 1 , avec le droit de citer à sa cour des fiefs de Penthaz, sans demander aucune licence pour l’exécution des lettres citatoires, tous ses censiers du prédit Sullens. Ce village et son territoire étaient entièrement de son fief, les lauds de la moitié du prix des acquis se payant au 6e denier et de l’autre moitié au cinq pour cent. Il percevait dans le territoire et la messeillerie du dit lieu environ 60 coupes de froment et 10 coupes d’avoine, le tout à la mesure de Morges (la mesure de Cossonay réduite en cette mesure-là), environ six chapons et dix florins en deniers. Ces censes étaient affectées sur le four et la messeillerie, 28 maisons, granges et chesaux, environ 12 poses de curtils et de cheneviers, 60 seyturées de records, 62 seyturées de prés, 567 poses de terre (de champs) et sur environ 100 poses de bois et de pièces vacantes. Il avait droit à ces censes en vertu de l’échange qu’il avait fait avec LL. EE., sous l’année 1665. (Voy. ci-dessus.) Des censes mentionnées dans l’acte de cet échange, jointes à d’autres censes directes procédées de M. Bodelle 2 , et à plusieurs censes foncières /117/ procédées de la ville de Cossonay, du clergé d’Orbe, de noble Jean-Louis Seigneux, lieutenant baillival de Lausanne, de noble Théodore de Saussure et des nobles Arpeau, de Senarclens, il restait encore dû, au prédit seigneur de Penthaz, la quantité indiquée plus haut, après les transactions qu’il avait faites avec ses censiers et que chacun d’eux eût reconnu séparément ses biens par mas 1 , et aussi après les abergements nouveaux de 20 poses par pie, pareillement par mas, qu’il avait faits tant au susnommé noble Théodore de Saussure, seigneur de Boussens, qu’à discret Pierre Du Bauloz, de Lausanne, abergements approuvés par le laud 2 . Quant aux usages, corvées et charrois qui lui étaient dus, ils se trouvaient dans le même état que ceux de Penthaz, et l’on travaillait pour lors à les réparer.

Le seigneur de Penthaz tenait les deux tiers de la dîme générale de tout le territoire, à la réserve de quelques petites dîmes désignées ci-après. Ses cause-ayances à ces deux tiers de la dîme ont été déjà indiquées. Celui des deux qui était procédé de noble Antoine Crinsoz, se trouvait chargé d’une cense de 6 coupes de froment due au château de Lausanne 3 . La moitié de la petite dîme, dite de la cure, était incluse dans ces deux tiers de la grande dîme. Le seigneur de Penthaz payait au château de Lausanne la cense /118/ due à raison du tiers de la grande dîme acquise par lui du sieur Du Bauloz et au château de Morges des deux tiers de la cense due pour la dîme de la cure. Le dernier tiers de la grande dîme était encore possédé par le susnommé Pierre Du Bauloz, sous la cense due, à raison de ce tiers, au château de Lausanne. La moitié de la dîme de la cure était incluse dans cette part de la grande dîme et le sieur Du Bauloz payait au château de Morges le tiers de la cense due pour toute la prédite dîme de la cure. La grande dîme entière valait par année commune, de 3 à 4 cents gerbes de blé, et des carêmes à proportion. Dans un certain endroit la dîme de Sullens s’étendait au territoire de Penthaz 1 .

Outre la dîme de la cure, il y avait encore deux autres petites dîmes au territoire de Sullens, à savoir celle de la paroisse, dont le produit servait à l’entretien de l’église, et celle du four, possédée par la communauté. Ces deux petites dîmes n’étaient pas bien liquidées.

Le seigneur de Penthaz possédait le droit de longuelt (d’ohmgeld) rière Sullens, en vertu de l’acquisition qu’il en avait faite de la ville de Cossonay. Le longuelt s’y percevait sur le même pied qu’à Penthaz.

Enfin le seigneur de Penthaz possédait à Sullens un domaine rural, dont l’article le plus considérable était une grande pièce de record, terre et pré, située auprès du village et contenant environ 60 poses 2 . Le reste comprenait environ 10 poses de terrain, en 7 articles (records, prés et champs), plus de 3 à 4 poses de bois. Tout ce domaine était chargé d’environ 20 coupes de froment, de cense, y compris une /119/ maisonette, dans le village, avec un petit jardin et une particule de grange et d’étable. Le seigneur de Penthaz possédait en outre diverses pièces de terrain, qui lui avaient été nouvellement adjugées pour retenues de censes, mais les censiers avaient déclaré vouloir les retirer après la prise.

La rénovation de la terre de Sullens, faite par les commissaires Jean Grenier et Jean-Noé Ruchonnet 1 , eut à peu près lieu en même temps que celle de la terre de Penthaz. Dans cette circonstance, noble Jean-François Charrière transigea aussi avec ses censiers de Sullens, pour obtenir la généralité du fief dans tout le territoire et que ces censiers reconnussent leurs biens par mas. Le 13 février 1677, les communiers de Sullens, en corps (19 d’entre eux sont nommés, les deux gouverneurs en tête), reconnurent, sur les mains d’égrège Grenier, en faveur de noble et généreux Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, la cense perpétuelle de 10 quarterons de froment, due pour le four commun de Sullens, et aussi celle de 5 coupes de froment due pour la messeillerie de cet endroit. Ils confessèrent que tous les biens, tant communs que particuliers, du territoire, étaient du fief et de la directe seigneurie du prédit seigneur, emportant lauds et vendes en cas d’aliénation, lesquels lauds étaient modérés, par la présente reconnaissance, au 10e denier, au moyen de récompenses que le dit seigneur avait faites aux particuliers et à la communauté, quoique par les transactions et reconnaissances déjà passées par quelques particuliers (sur les mains des égrèges Delessert, Duveluz, Ducimetière et d’autres notaires) ils eussent été fixés moitié au cinq pour cent et moitié au 6e denier 2 . Ils reconnurent que le prédit /120/ seigneur avait le droit de faire citer, devant sa cour des fiefs de Penthaz, sans permission, ses censiers de Sullens, lorsqu’ils seraient défaillants à payer leurs censes aux termes fixés. Et enfin qu’ils étaient tenus de faire, chaque année, deux charrois dès Cossonay à Morges ou dans d’autres lieux qui ne seraient pas plus éloignés, à son choix et moyennant 16 sols par charroi, selon l’ancienne usance 1 .

L’année précédente (1676, 18 juillet) le seigneur de Penthaz avait acquis, de la ville de Lausanne, la censière foncière, dite de Bellevaux, rière Sullens, de 80 quarterons tant froment que messel (méteil), pour le prix de 2,500 florins de principal, outre 55 florins pour les vins 2 . Elle provenait d’un abergement de terres, fait par la ville de Lausanne, sous l’année 1591. Ces terres étaient procédées du couvent de Bellevaux 3 .

On se rappelle que, par l’échange du 20 juillet 1665, noble Jean-François Charrière avait remis à LL. EE. la quantité d’environ 55 coupes de froment, à la mesure de Morges, de censes directes et foncières, rière la ville et la baronnie de Cossonay. Cette remise n’avait eu d’effet que pour une partie de ces censes, et le seigneur de Penthaz avait fait plusieurs offres à LL. EE. afin de s’acquitter. Un traité, sous la date du 12 janvier 1678, régla son compte avec Elles. Il leur remit des censes directes à Bournens 4 , et des censes foncières à Senarclens 5 , et s’engagea à livrer /121/ annuellement, au sieur ministre de Penthaz, à la décharge de LL. EE., la quantité de 62 quarterons de froment, à la mesure de Cossonay. Considérant que les censes qu’Elles lui avaient remises rière Sullens étaient très fractionnées et que les droits (les titres) s’en trouvaient en assez mauvais état, LL. EE. lui apprécièrent, à un taux modéré, 7 sacs de froment, à la mesure de Morges, pour le prix de 2240 florins 1 , et Elles lui cédèrent gratuitement un quarteron et deux tiers de froment, à la mesure de Cossonay, de cense, comme dédommagement des paiements faits par lui, pendant quelques années, à la mesure de Morges au lieu de celle de Cossonay. De plus, Elles lui concédèrent d’avoir à Sullens même sa propre cour des fiefs, dont le bailli de Morges établirait et assermenterait les membres 2 , toutefois cette cour ne prendrait connaissance d’autres faits que de ceux concernant les prédits fiefs et censes. Et afin de faciliter au seigneur de Penthaz les moyens de se défaire sans perte de ses fiefs (et censes) de Sullens et le dédommager des non-valeurs qui s’étaient trouvées, à cause des pièces vacantes, dans les censes qu’Elles lui avaient remises (elles s’élevaient, selon M. de Penthaz, à 12 quarterons de froment par année), et plus particulièrement de la perte de ses biens au pays de Gex, autrefois abergés par LL. EE. à ses prédécesseurs maternels 3 , Elles lui concédèrent la juridiction sur un mas de pré /122/ qu’il possédait à Sullens et la faculté d’y bâtir une maison seigneuriale dans laquelle il pourrait tenir sa cour des fiefs, en échange de quoi, selon ses offres, il donnerait à LL. EE. une égale quantité de juridiction, qu’il détacherait de sa seigneurie de Penthaz, pour l’annexer au territoire, soit de Penthalaz, soit de Sullens ou de Bournens, à la bien-séance de LL. EE. et à la commodité de leurs sujets. Finalement Elles confirmèrent ses transactions avec ses emphytéotes de Penthaz et de Sullens pour établir des généralités de fief et obtenir d’eux des reconnaissances abrégées et sommaires, confirmant aussi les reconnaissances passées en sa faveur par les communautés des deux endroits. LL. EE. réservèrent néanmoins les droits d’obvention, de rière-fief, de juridiction, de supériorité « et autres leur appartenant » 1 . Pour sûreté des divers paiements que le seigneur de Penthaz serait tenu de faire d’après ce traité, LL. EE. auraient toujours la spéciale hypothèque des censes et de la juridiction qu’Elles lui avaient cédées le 20 juillet 1665.

La paroisse de Sullens, composée du village de ce nom et de ceux de Bournens et de Boussens, possédait, nous l’avons vu, une petite dîme au territoire de Sullens, sous l’obligation de maintenir l’église de cet endroit. Elle l’acensa, le 9 avril 1683, au seigneur de Penthaz pour les deux /123/ tiers et au sieur Pierre Du Bauloz pour l’autre tiers, toutefois sans division, sous la cense perpétuelle, fixe, non rédimable et sans rabais pour aucun cas soit prétexte, de 50 florins, petits. Comme cette dîme se levait sur 45 poses de terre, la paroisse aurait pour spéciale hypothèque du paiement de la cense, la dîme sur 15 poses, en mas, dans chacune des 3 pies du territoire 1 . Enfin le seigneur de Penthaz acquit de la communauté de Sullens la petite dîme, dite du four 2 . (Voyez à la page 118.) Ces petites dîmes, y compris celle de la cure, étaient enclavées dans la grande dîme.

Après la mort du seigneur de Penthaz, la terre de Sullens appartint à ses deux fils aînés, Jacques-Charles et Isaac. Voici, aux termes du traité de partage de la succession du défunt seigneur de Penthaz, daté du 5 février 1689, en quoi cette terre consistait lorsqu’ils l’obtinrent:

Le fief et la directe seigneurie dans tout le village, le territoire et la messeillerie de Sullens, avec le droit de cour des fiefs concédé par LL. EE. au feu seigneur leur père.

Les censes directes dues à cause de ce fief, s’élevant, par année, à 415 quarterons de froment, à la mesure de Cossonay (sur lesquels les deux frères livreraient annuellement 62 quarterons au sieur ministre de Penthaz. Voyez le traité du 12 janvier 1678), 28 quarterons, 14 et 116 d’autre quarteron d’avoine, mesure prédite, 4 chapons, 23 et 148 d’autre chapon, 2 poules et 37 florins et 3 sols en argent.

Une censière foncière, de 40 quarterons de froment et de semblable quantité de messel (méteil), à la mesure de Lausanne, due en bloc sur un mas rière Sullens et procédée de la seigneurie de Lausanne à cause de Bellevaux. /124/

Le longuelt, qui se levait sur le pied de onze setiers l’un, de tout le vin qui se vendait en détail au dit Sullens, à la réserve de la maison des hoirs d’honorable Pierre Du Bauloz, qui en avait été affranchie 1 .

Les deux tiers de la dîme générale de tout le territoire de Sullens.

La dîme sur un parchet d’environ 20 poses, en la Crosettaz, au territoire de Penthaz.

Le droit de juridiction concédé par LL. EE. au défunt seigneur de Penthaz, sur un mas de pré record, à eux advenu en partage, rière Sullens, contenant environ 30 poses, au Russelet et Grand-mille-praz, avec le droit d’y bâtir une maison seigneuriale, dans laquelle ils pourraient tenir leur cour des fiefs.

Le domaine rural de Sullens, comprenant un grand nombre de pièces de terrain, en champs, prés et bois, outre les bâtiments 2 .

Le 27 décembre 1689, la veuve et les hoirs d’honorable Pierre Du Bauloz vendirent le tiers de la grande dîme que celui-ci avait possédé, à noble Abraham Charrière, châtelain de Cossonay, pour le prix de 1657 florins et 6 sols pour toutes choses. L’acquéreur payerait désormais, à quelques exceptions près, les censes et charges dues pour ce tiers de la dîme 3 . Le seigneur trésorier du Pays de Vaud lauda cette acquisition, le 21 février 1691 4 . /125/

Noble Jacques-Charles Charrière ayant satisfait les prétentions de son frère, resta seul seigneur foncier de Sullens. Mais, déjà en 1692, accablé sous le poids de ses dettes, il avait obtenu (20 mai), de LL. EE., un sursis de six semaines pour liquider ses comptes avec ses créanciers. Il fallut néanmoins en venir à une discussion de biens dans les formes, laquelle eut lieu sous la présidence du seigneur bailli de Morges. Le 15 novembre 1692, la terre de Sullens, avec toutes ses dépendances, fut vendue par mise publique et expédiée 1 au sieur Antoine­Christophe Correvont, secrétaire baillival d’Yverdon, à la taxe des partages 2 et aux autres conditions portées dans les droits qu’il avait sur elle, tant par remise de feu M. Georges Thormann qu’en son particulier 3 . LL. EE. laudèrent et « assoufertèrent, » le 16 mars 1696, l’expédition qui avait été faite, au sieur Correvont, de la terre de Sullens 4 . Celui-ci avait prêté quernet à LL, EE., pour cette terre, le 17 novembre 1693, sur les mains de leur premier commissaire, Jean-Frédéric Steck 5 . Plus tard, et sans que nous en connaissions l’époque, le seigneur Jean-Rodolphe Thormann, membre du Conseil souverain de la ville et république de Berne, acquit la terre de Sullens, du sieur Correvont, /126/ en vertu d’un acte de cause-ayance. Et le 28 novembre 1716, il confirma la prestation du quernet de son prédécesseur et prêta de nouveau les mêmes foi et hommage contenus dans ce quernet, dont il corrobora toute la teneur 1 . Alors la dîme entière de Sullens se trouvait dans ses mains. Le 22 février 1721, LL. EE. inféodèrent à M. Thormann, par voie d’échange: 1° Les censes dues aux châteaux de Lausanne et de Morges pour la terre et les dîmes de Sullens 2 . 2° La juridiction haute, moyenne et basse du village et du territoire de Sullens, à la réserve du dernier supplice. Cette inféodation comprit aussi la chasse et la pêche 3 . M. Thormann prêterait quernet, en faveur de LL. EE., à cause de leur château de Morges, pour tout ce qu’il possédait ou pourrait posséder à l’avenir à Sullens 4 . Le 4 août suivant, Sigismond Berseth, bailli de Morges, se transporta à Sullens, où, en présence d’Albert Muller, membre du Conseil souverain de la ville et république de Berne et des seigneurs de Mex, de Bournens, de Boussens et de Crissier, il mit M. Thormann en réelle et actuelle possession des droits de juridiction que LL. EE. lui avaient concédés et le présenta, en qualité de seigneur de /127/ juridiction, aux communiers de Sullens, assemblés dans le temple au son de la cloche, lesquels prêtèrent le serment d’être ses fidèles et loyaux « jurisdiciables, » après que M. Thormann, de son côté, eut juré d’être fidèle et loyal vassal de LL. EE 1 . Mais, déjà le 24 décembre de l’année suivante (1722), il vendit la terre et seigneurie de Sullens à noble et généreux François-Louis Mayor, bourgeois de Morges, colonel d’un régiment suisse au service de S. M. Catholique, pour le prix de 50,350 livres tournois, outre 2650 livres pour les vins et épingles 2 . Sa fille, Louise-Marie-Claudine Mayor, dame de Sullens, épousa noble Charles d’Albenas, d’une famille noble originaire de Nîmes, réfugiée dans le Pays de Vaud pour cause de religion. Cette dame eut maille à partir avec la ville de Cossonay au sujet des droits de mestralie que cette ville possédait dans toute la châtellenie. Ce différend donna lieu à la vente que lui fit la même ville, le 4 mai 1739, de son droit de mestralie et des langues des grosses bêtes, rière Sullens, et elle y ajouta ses droits de guette et de forage du vin, dans le même lieu, le tout pour le prix de 3500 florins, outre les vins. Mais comme ce droit de forage se trouva être seulement dû dans la ville de Cossonay, on traita avec la dame de Sullens pour la dédommager de cette perte 3 . Cette dame étant décédée au commencement de l’année 1783, son fils unique, noble Céphas-Charles-Louis-Henri d’Albenas devint seigneur de Sullens 4 . Le fils de celui-ci, noble Jean-Baptiste-Abraham-Louis d’Albenas tenait cette terre et seigneurie lors de la révolution de 1798. /128/

Les habitants de Sullens, Bournens et Boussens devaient à la cure de Sullens la redevance appelée la prémisse, ou plus vulgairement la moisson 1 . Ce tribut à l’Eglise, assez pesant, fut modéré, dans le bailliage de Morges, par LL. EE., auxquelles les biens des cures étaient parvenus par suite du changement de culte. Sous l’année 1585 (30 juin), Elles abergèrent à noble Jean-Baptiste Loys, citoyen et conseiller à Lausanne et coseigneur de Cheseaux, divers biens et revenus dépendants de la cure de cet endroit et entre autres la moisson aux villages de Sullens, Bournens et Boussens 2 , ainsi que cette redevance s’exigeait rière le bailliage de Morges, selon la nouvelle modération faite par LL. dites EE. 3 . Cet abergement fut suivi, sous l’année 1592 (24 juin), d’une reconnaissance du village et de la communauté de Sullens, en faveur du prédit noble Loys, par laquelle ils confessèrent lui devoir annuellement, sur chaque jour de St. Michel, à savoir: ceux qui faisaient un applois ou une charrue entière, 2 quarterons de beau et bon froment, à la mesure de Lausanne; ceux qui ne faisaient que demi-charrue, la moitié de la cense, ceux qui faisaient seulement le tiers d’un applois, la tierce part de cette cense et ceux qui ne faisaient point de charrue, trois sols, monnaie, et cela à cause de la prémisse, vulgairement dite la moisson, qui se percevait à cause de la prédite cure (de Sullens) 4 . Cette moisson paraît avoir été acquise par les seigneurs de Sullens, dans le siècle passé 5 . /129/

A teneur du quernet prêté, sous les années 1693 et 1716, pour la terre de Sullens, le possesseur de celle-ci était tenu de faire desservir un hommage militaire, indivisément avec le seigneur de Penthaz, par un cavalier capable et recevable, bien monté, armé et équipé, chaque fois que cela lui serait commandé de la part de LL. EE de Berne, souverains seigneurs du pays. Le possesseur de la terre de Sullens supporterait les deux tiers de cet hommage et le seigneur de Penthaz le tiers restant 1 . L’inféodation faite par LL. EE. à M. Thormann, le 22 février 1721 (voy. plus haut), apporta-t-elle quelque changement à cette répartition de l’hommage? Cela nous paraît probable.

Dix-sept hommes de Sullens assistèrent aux monstres de la baronnie, faites le 24 septembre 1475, et seize hommes seulement, de ce village, parurent à celles du 12 février 1510. Chaque focage fournissait un homme pour ces monstres.

Quant aux divers gietes levés pour la fortification de la ville, ils furent payés à Sullens: par 16 focages celui de 1474, par 21 celui de 1550, par 24 celui de 1564 et par 27 focages le giete de l’année 1574./130/


BOURNENS

(BRUNENS, BURGNENS, BURNENS.)

Bournens se trouvait dans des conditions pareilles à celles de Penthaz, c’est-à-dire que la majeure partie de ce village appartenait au château de Cossonay et faisait ainsi partie de la châtellenie, tandis que les anciens seigneurs de Vufflens-le-Château y possédaient un membre de fief, avec la juridiction sur les hommes et les biens qui en dépendaient. Il s’y trouvait aussi quelques fiefs nobles mouvants du château de Cossonay.

Le cartulaire de Hautcrêt nous fait connaître l’existence de Pierre et d’Ulric de Brunens (Bournens), oncle et neveu, et l’accord de ce dernier avec le couvent de Hautcrêt, fait en présence et par la volonté de Richard de St. Martin, son seigneur, au sujet d’une terre donnée par son oncle Pierre à ce monastère. Cette transaction qui remonte vers le milieu du douzième siècle, ne paraît point avoir concerné notre village de Bournens 1 . On trouve encore un Bruno de Brunens, sous l’année 1184, témoin d’une charte en faveur de l’abbaye /131/ de Montheron 1 . Cette famille féodale a peu laissé de traces 2 .

Au commencement du treizième siècle (environ l’an 1211) l’évêque Roger de Lausanne déclara avoir payé à Reymond, sire de Vufflens, 15 livres lausannoises pour l’abergement de Brunens, que dame Waldrase, sa mère, avait précédemment donné au chapitre de Lausanne 3 . Et 20 sols annuels dus par les Gaynat de Brunens, firent partie de l’assignation de 100 livres de Genève, de capital, qu’Amfilixie de Viry, veuve de Richard de Duin, sire de Vufflens-le-Château, chevalier, légua par son testament du 25 avril 1355, à son fils Hugonin de Duin 4 . Les possessions des seigneurs de Vufflens à Bournens demeurèrent aux nobles de Duin, coseigneurs de Vufflens et seigneurs de Château-Vieux.

L’assignation de 60 livrées de terre faite, sous l’année 1387, par le sire Louis de Cossonay à son prieuré, comprit un nombre considérable de censes à Bournens, tant en grains qu’en deniers, s’élevant en somme à 31 coupes et 2 bichets de froment, 8 sols, 9 deniers et une obole, lausannois, en argent 5 . Et comme le sire Louis concéda aussi au prieuré la directe seigneurie de ces censes, ce prieuré se trouva posséder un fief de quelque importance à Bournens 6 . /132/

Les ressortissants du château de Cossonay à Bournens devaient au seigneur les corvées de charrue et les charrois de Luins, ainsi que les ressortissants de ce même château à Sullens, Penthaz et Penthalaz 1 . Ils payaient 22 sols à raison de chaque corvée de charrue entière, la moitié à la St. Jean-Baptiste et l’autre moitié à Noël. Les charrois de Luins se payaient à la St. Michel, à raison de 7 sols par charroi. Ceux qui devaient les corvées et ne tenaient pas charrue payaient 2 sols par homme et les veuves 16 deniers 2 .

Lors de l’échange que fit Jacques de Savoie, comte de Romont, avec François de Glérens, sous l’année 1472, de la seigneurie de L’Isle contre celle de Surpierre, ce prince lui remit 6 muids, 8 coupes, 3 quarterons et une fraction d’autre quarteron de froment, de censes directes, que le château de Cossonay percevait à Bournens, lui concédant en même temps le droit de gager les censiers pour le paiement de ces censes 3 . Un second échange, fait, sous l’année 1557, entre le seigneur de L’Isle et LL. EE. de Berne, les fit rentrer dans le domaine du château de Cossonay 4 . Berne les aliéna de nouveau dans la seconde moitié du siècle suivant.

Nous passerons maintenant en revue les divers fiefs nobles, mouvants du château de Cossonay, que l’on trouvait à Bournens. La grosse Deloës ne nous apprend rien à leur égard, mais la grosse Quisard renferme diverses reconnaissances qui leur sont relatives. Et d’abord, selon celle de noble /133/ Jacques Gruz, de Lutry, faite sous l’année 1493, en qualité d’administrateur de Claude et Anne, ses enfants 1 , ce confessant tenait à Bournens 11 coupes de froment, de cense, due par la famille Biolley pour la moitié du four de cet endroit, en indivision avec le confessant (soit ses enfants) pour l’autre moitié de ce four 2 . Sur cette cense les Biolley payaient annuellement une coupe de froment à l’église de Penthalaz en vertu d’un legs jadis fait par les seigneurs de Cossonay. Le confessant tenait encore 11 articles de terrain en domaine, rière le même Bournens, plus une cense de 18 deniers due pour quart de pose de terre. Ces divers biens provenaient de l’assignation de dot d’Anthoinaz, jadis femme du donzel Johannod Carelli 3 . Les nobles François et Georges, enfants de feu noble Jean Gruz, reconnurent, par l’organe de leur mère, noble Jeanne de Monthey, sur les mains du commissaire Mandrot, les mêmes biens à Bournens, avec la directe seigneurie (alors la cense de 11 coupes de froment sur la moitié du four était due par Jean Ros, de Grandvaux, titre-ayant des Biolley). Nous avons déjà rapporté que les fiefs des nobles Gruz, dans la baronnie de Cossonay, passèrent, pour deux tiers, aux seigneurs de Bercher et pour l’autre tiers aux égrèges Richard, de Grandvaux 4 , qui les reconnurent les uns et les autres d’une manière générale, sur les mains du commissaire /134/ Pastor 1 . Dans leurs reconnaissances, Bournens est indiqué comme l’une des localités de la baronnie où ils tenaient des fiefs. Dès lors on ne trouve plus de reconnaissances pour le fief des nobles Gruz. Il nous paraît probable que celui qu’ils avaient possédé à Bournens fut acquis par LL. EE., du moins quant à la part du seigneur de Bercher, c’est-à-dire les deux tiers.

Le fief que noble Pierre de Daillens possédait à Sullens et qu’il reconnut sur les mains de Quisard, s’étendait aussi à Bournens, ainsi que nous l’apprenons par sa reconnaissance. Il lui était dû, rière ce village, trois muids et une coupe de froment et une livre de cire, de cense, principalement par les jugaux Napyn, ses hommes francs et libres, pour un grand nombre d’assignaux, et il y tenait à ses mains, par défaut de tenanciers, onze articles de terrain (il y en avait rière Boussens). Dans le partage des fiefs de noble Pierre de Daillens entre ses héritiers, les nobles Antoine de Gléresse et Guillaume de Bionnens, celui de Bournens, pour la plus grande partie, entra dans la part du premier. Ses petites-filles, les nobles Marie et Jaquème de Gléresse (filles de Pierre, seigneur de Lussery), la première femme de noble Claude d’Arnex, d’Orbe, et la seconde de noble Nicolas d’Aubonne, de Nyon, le reconnurent spécialement sur les mains de Mandrot, le pénultième janvier 1543, sous l’hommage lige-noble, dû et reconnu par noble François, mayor de Lutry, héritier de feu noble Guillaume de Bionnens, qui avait été cohéritier de noble Pierre de Daillens. Les censes directes des damoiselles de Gléresse à Bournens, s’élevaient alors à 24 coupes de froment et une livre de cire (celle-ci était due rière Boussens). De son côté le mayor François de Lutry reconnut, sous le prédit /135/ hommage, 5 coupes et demie de froment, de cense directe, rière Bournens, qui appartenaient au même fief, ainsi que 3 et 12 poses de terre, en domaine. Il reconnut encore, rière ce lieu, 3 poses de terre, en deux pièces, qu’il tenait à ses mains, et cela sous la portion de l’hommage lige qu’il devait pour le fief procédé de noble Pierre de Bionnens 1 . Enfin les nobles Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, frères, reconnurent encore le même jour (30 octobre 1546), sur les mains de Mandrot, 6 coupes et 2 bichets de froment, de cense directe, due rière Bournens, avec les assignaux de ces censes. Ils les tenaient sous l’hommage lige que devait supporter le mayor François de Lutry pour le fief procédé de noble Pierre de Daillens, les biens reconnus appartenant à ce fief.

On trouve dans la rénovation d’Etienne Favre, continuée par Jean Pastor, les reconnaissances générales de Pierre d’Arnex, héritier de noble Marie de Gléresse, sa mère, et des nobles David et Bernard d’Aubonne, conjointement avec leurs neveux Bernard, Samuel, François et Jean, fils de feu noble André d’Aubonne, leur frère, héritiers de noble Jaquème de Gléresse, leur mère et aïeule. Elles nous apprennent que le prédit d’Arnex tenait une moitié du fief et des censes procédés des nobles de Gléresse, rière les villages de Bournens, Daillens, Bettens et Boussens, et que les susnommés nobles d’Aubonne en tenaient l’autre moitié, le tout sous l’hommage lige et noble que devait et reconnaissait noble Claude, mayor de Lutry, fils de François, pour le fief procédé de noble Pierre de Daillens. La même grosse renferme encore les reconnaissances générales /136/ des nobles Girard, Etienne et Adam de Pierrefleur, oncle et neveux, et de noble Claude, mayor de Lutry, pour leurs fiefs mouvants du château de Cossonay 1 , qu’ils tenaient sous deux hommages nobles et liges, desquels le dernier supportait trois parts et les premiers l’autre quarte part. Le 26 juin 1592, noble Pierre d’Arnex vendit, entre autres, à noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, ses fiefs et ses censes de Bournens 2 . Son petit-fils, noble Jean-François Charrière, coseigneur de Penthaz, possesseur de ces censes, y ajouta celles, procédées du même fief, que tenait rière le même lieu noble Antoine Crinsoz, seigneur de Bussy, cause-ayant des mayors de Lutry. Le coseigneur de Penthaz les acquit, sous l’année 1662, avec celles de Sullens 3 , et l’année suivante il les remit à LL. EE, à titre d’échange. (Voy. l’art. Penthaz.) Il est probable que la part de ce fief que les nobles de Pierrefleur avaient possédée, se trouvait déjà alors dans les mains de LL. EE., en vertu d’acquisition. Quant à l’autre moitié du fief de Gléresse, rière Bournens, advenue aux nobles d’Aubonne, elle passa avec le temps aux nobles de Lavigny, puis à noble Louis-Frédéric Darbonnier, seigneur de Disy, lequel la vendit, le 18 avril 1674, au susnommé seigneur de Penthaz. Celui-ci la remit à LL. EE. par le traité qu’il fit avec Elles, le 12 janvier 1678. (Voy. l’art. Sullens.) Elle consistait alors en /137/ 50 quarterons de froment et 7 quarterons d’avoine, de censes directes. Les nobles de Gléresse avaient aussi possédé des censes foncières à Bournens 1 , que les nobles Imbert et Gabriel de Lavigny, seigneurs du dit lieu (de Lavigny), et Georges Darbonnier, bourgeois d’Orbe, coseigneur de Disy, reconnurent en fief rural, sous l’année 1645, sur les mains d’égrège Pierre Guex, commissaire des extentes rurales du château de Cossonay, les premiers ayant cause des nobles d’Aubonne, et le second de noble Pierre d’Arnex: chaque partie en tenait la moitié.

Le fief des nobles Marchand, rière Bournens, était procédé de noble Perrussonne de Boussens, femme de noble Jean Portier. Elle l’avait reconnu, sous hommage lige, avec celui qu’elle tenait à Sullens, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion 2 . Les nobles Marchand le possédaient en vertu de la donation (testamentaire?) qu’elle en avait faite, le 18 juin 1445, à son petit-fils noble Georges (II) Marchand. Les fils de celui-ci le reconnurent, avec leurs autres fiefs de la baronnie, sur les mains de Quisard (1500, 8 juin). Il consistait alors en 40 articles tenus en domaine (maison, chesaux, oches, prés, champs et bois). Les nobles Marchand reconnurent encore, sous la même mouvance, un muid de blé (moitié froment et avoine) qui leur était annuellement dû, à la St. Michel, sur la /138/ quarte part de la grande dîme de Bournens, que tenaient Humbert du Bois, François Grand et Jacob Floret, de Lausanne 1 . Toutefois cette cense n’appartenait pas au fief procédé de Perrussonne de Boussens. Lors de la rénovation de Mandrot, elle était tenue pour trois parts par les nobles François et Nicolas Marchand, et pour la quatrième par noble François de Sivirier, héritier de sa femme, Gabrielle Marchand. Cette cense se trouvait alors due par noble Jacques Cerjat, seigneur de Dénezy, possédant le quart de la dîme de Bournens qui en était chargé. Ces nobles Marchand et de Sivirier tenaient, dans la même proportion, 13 coupes de froment, 4 coupes d’avoine et 8 deniers, de cense, due rière Bournens, pour 31 assignaux, abergés aux Clavel et aux Babelley, et que les nobles Jean et Georges Marchand avaient tenus à leurs mains lors de la précédente reconnaissance. Ces divers biens, procédés de Perrussonne de Boussens, étaient possédés sous hommage lige, supportable par les prédits Marchand et de Sivirier 2 . Ce fief noble fut reconnu, sous l’année 1599 (10 mai), sur les mains du commissaire Pastor, par les égrèges Pierre-Antoine et Jean-Benoît Richard, de Grandvaux, qui le tenaient par succession de leur père, égrège Antoine Richard. Celui-ci l’avait acquis, sous les années 1556 et 1557, du fils (non nommé) de noble François Marchand 3 . Lors de cette /139/ reconnaissance il se composait de quatre-vingt quinze articles de censes, très fractionnés, avec la directe seigneurie sur les assignaux 1 , et de quelques articles tenus en domaine, paraît-il. La reconnaissance des confessants comprit vraisemblablement aussi les censes directes qu’ils possédaient à Sullens, procédées du même fief. Ce fut sous l’hommage lige dû pour ce fief que la ville de Cossonay reconnut, vers la même époque, les censes directes qu’elle tenait à Sullens et qui étaient procédées des nobles Marchand. On ne trouve plus, depuis cette époque, de reconnaissances pour le fief Marchand, à Bournens et à Sullens. Il paraît avoir été acquis plus tard par honorable Pierre Baudelle, citoyen de Lausanne 2 .

La commanderie de La Chaux possédait un petit fief noble au territoire de Bournens. Selon la reconnaissance de noble Robert (Du Gard) de Fresneville, auquel LL. EE. avaient inféodé cette commanderie, reconnaissance faite sur les mains de Mandrot, sous l’année 1547, ce fief consistait en 6 coupes et deux tiers d’autre coupe de froment, et 10 coupes d’avoine, de cense directe, due pour 10 et 12 poses de terrain, en plusieurs pièces, plus en 7 florins de 12 sols chacun et un chapon, dus à Bournens pour 4 assignaux sis aux territoires de Bournens et de Sullens. /140/ Et le quernet prêté sur les mains de Bulet par noble Jean Du Gard, seigneur de Croze, pour sa part des biens de la seigneurie de La Chaux, nous apprend que le confessant tenait 7 florins de cense directe, à Bournens et à Sullens, outre un muid et 4 coupes d’avoine, de cense foncière, rière Bournens. Le petit-fils et bientenant de noble Jean Du Gard, noble Jean-Pierre Thomasset, seigneur de Croze, possédait encore à Bournens quelque terrain et des censes en deniers, le tout avec fief et juridiction. (Voy. l’art. Croze.) On ignore ce que devint ce petit fief.

Les nobles de Mont, d’Aubonne et de Cossonay, avaient possédé et tenu en fief rural, du château Cossonay, une censière directe à Bournens, que les filles de noble Françoise de Mont avaient fait passer par mariage aux Bonnard, de Romainmotier. Elle s’élevait, sous l’année 1675, à 14 quarterons et demi, plus un sixième d’autre quarteron d’avoine, un chapon et 5 sols en deniers 1 . La ville de Cossonay, ou plutôt son hôpital, possédait quelques censes à Bournens; nous en indiquerons plus tard la quantité. Enfin, selon la collection Sterki (art. Bournens), les nobles Vigoureux auraient eu, au territoire de Bournens, un fief qui vraisemblablement était peu considérable et qu’ils tenaient peut-être en franc-alleu.

Nous arrivons maintenant au membre de fief et à la juridiction, procédés des seigneurs de Vufflens-le-Château et qui étaient des francs-alleux. L’époux de dame Marguerite de Colombier, l’héritière de sa maison, noble et puissant François d’Alinges, seigneur de Montfort, de Coudrée /141/ et d’autres lieux, les possédait dans le courant du XVIe siècle, d’où ils retinrent le nom de fief et de juridiction de Coudrée. Par l’échange que ce seigneur fit avec LL. EE. de Berne, le 16 novembre 1568 (voy. à la page 86), il leur remit, au village de Bournens, dans la baronnie de Cossonay, à cause de la seigneurie de Château-Vieux, en fief et directe seigneurie emportant lauds et ventes, la quantité de 14 coupes et 2 quarterons de froment, à la mesure de Vufflens, 2 quarterons aussi de froment, à la mesure de Cossonay, 2 chapons et 21 sols en argent, de cense 1 . Le seigneur de Coudrée réserva pour lui et les siens la juridiction et le droit d’hommage. Le fief de Coudrée passa donc dans les mains de LL. EE.

Le 1er juin 1589, noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, acquit, en franc-alleu, dans la discussion des biens de noble Antoine d’Alinges, seigneur de Servette, la juridiction que le seigneur de Coudrée, son père, s’était réservée à Bournens 2 , acquisition qui comprit aussi la juridiction de Coudrée à Penthaz et à Boussens. La ville de Cossonay fut souvent en différend avec les ressortissants de la juridiction de Coudrée, lesquels se refusaient, parfois, au paiement de la guette et de l’ohmgeld, se prétendant exempts des obligations des ressortissants de la baronnie. Ces prétentions furent toujours combattues 3 . /142/ Le seigneur de Mex céda ce membre de juridiction, à Bournens, à Jean-Jacques, le second de ses fils, que les actes publics qualifient de coseigneur de Bournens, du vivant de son père 1 . Cette juridiction fut reconnue, en faveur de celui-ci, sous l’année 1638, sur les mains du commissaire Pierre Guex, par ceux des hommes de Bournens qui en dépendaient 2 . Après noble Jean-Jacques Charrière, ses fils Abraham et Jean-François, seigneurs de Mex, furent coseigneurs de Bournens, le premier pour un tiers, et le second pour les deux autres tiers. Ceux-ci, sous l’année 1674, avaient ban, barre, clame, saisine, mère, pure et mixte impire et omnimode juridiction,, sur environ 15 hommes faisant feu au dit Bournens et sur tous leurs biens rière le prédit lieu (c’est-à-dire sur ceux qui étaient mouvants du fief de Coudrée), conformément aux reconnaissances passées en faveur de leur père. (Voy. plus haut.) Le sieur Baudelle, cause-ayant de LL. EE., percevait alors la directe seigneurie et les censes sur ces biens, et cela à teneur des reconnaissances passées en faveur de LL. prédites EE., sur les mains de Nicolas Monney, leur commissaire 3 .

Ce n’était pas seulement le fief de Coudrée que LL. EE. avaient remis soit inféodé à honorable Pierre Baudelle, citoyen de Lausanne, mais encore le fief et les censes du château de Cossonay, à Bournens, et probablement aussi les autres membres qui pouvaient se trouver dans leurs mains. L’aliénation des biens du domaine du château de Cossonay était alors un parti arrêté à Berne 4 . Cette inféodation /143/ au sieur Baudelle doit avoir eu lieu le 1er septembre de l’année 1673 1 . Le dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges ne nous donne point de lumières à son égard, mais il nous paraît vraisemblable qu’un quernet fut prêté par le sieur Baudelle, lors de la rénovation de Rolaz, pour les fiefs que LL. EE. lui avaient remis à Bournens.

Noble César Charrière, coseigneur de Mex et possesseur de la juridiction de Coudrée, fils de Jean-François, acquit quelques fiefs dispersés, rière Bournens, ainsi que d’autres droits 2 . La ville de Cossonay lui vendit, sous l’année 1720 (17 juin), pour mille florins, ses droits d’ohmgeld et de forage dans ce village et quelques censes qu’elle y percevait (2 quarterons et un quart de froment et 7 sols et 3 deniers en argent), plus, la guette, pour le prix de 2040 florins, outre les vins. Par cette vente on coupait court à toute difficulté à l’avenir, de la part des ressortissants de la juridiction de Coudrée, pour le recouvrement de ces redevances 3 . Le même coseigneur de Bournens acquit aussi, le 16 juin 1722, du seigneur de Cheseaux, un petit fief, avec juridiction, rière Bournens, ainsi que la moisson (c’est-à-dire la redevance ainsi nommée) dans ce village 4 . Et dans la discussion des biens du seigneur d’Allaman, il acquit encore, l’année suivante, pour le prix de 7240 florins, la part de la /144/ dîme de Bournens qui avait appartenu aux nobles Cerjat 1 . Enfin il traita avec LL. EE. de Berne, pour obtenir la cession de la juridiction du château de Cossonay, à Bournens. Elles y donnèrent les mains par la considération du peu de rapport de cette juridiction et de l’incommodité résultant pour leurs sujets de Bournens de ce qu’elle se trouvait entremêlée avec celle de noble César Charrière, ainsi que de leur éloignement de Cossonay, dont ils étaient ressortissants. Un projet d’échange fut approuvé, le 17 mai 1724, par LL. EE. du Grand et du Petit Conseil. L’échange eut lieu le 20 du même mois, sous la forme d’une inféodation. Par cette transaction, le trésorier des finances et haut commandant du Pays de Vaud et les bannerets de la ville et république de Berne, agissant au nom de LL. EE., cédèrent à noble et vertueux César Charrière, seigneur de Bournens et coseigneur de Mex 2 , toute la juridiction qu’Elles pouvaient avoir rière le village et le territoire de Bournens, haute, moyenne et basse, y compris le droit de dernier supplice, avec tous les attributs, émoluments et échutes de cette juridiction, tant sur les hommes, maisons, bâtiments et autres biens-fonds du dit Bournens que sur les chemins publics, pasquiers communs, eaux et cours d’eaux, fiefs, dîmes, fours, moulins et la mise d’iceux, ainsi que les droits de chasse et de pêche dans tout le territoire. De plus, LL.EE, l’affranchirent de la cense qu’il leur devait, à cause du château de Morges, d’un sac de messel et d’un sac d’avoine, à la mesure du dit Morges, sur la dîme des menus vuens (menus blés), particule de la dîme de Bournens, procédée du seigneur d’Allaman, laquelle demeurerait toutefois mouvante du fief /145/ noble de LL. EE. Elles lui concédèrent que le petit fief en juridiction par lui acquis du seigneur de Cheseaux, relèverait désormais du fief noble et du ressort de Morges, comme tout le reste de la terre de Bournens. LL. EE. firent la réserve que la présente concession de juridiction n’apporterait ni changement ni préjudice aux banalités du four de Bournens et du moulin appelé de Bettens (il était situé sur le territoire de Bournens), lequel, avec les trois autres moulins de la baronnie, était banal pour les sujets « juridiciables » de LL. EE., à cause de Cossonay. Enfin Elles firent encore la réserve que, pour l’exaction des censes que leur devaient la dame Baudelle et le moulin de Bettens, soit d’autres personnes, Elles pourraient agir, comme précédemment, par leurs propres cours de Morges ou de Cossonay. En retour, noble César Charrière céda à LL. EE.: 1° le fief et l’omnimode juridiction, acquis par lui du noble seigneur de Penthaz, en vue du présent échange, sur le grand mas des prés de la Cour 1 , situé sous la ville de Cossonay, ainsi que sur les bâtiments qui y étaient construits; 2° la dîme sur les parchets de Bachemaz et de la Crosetaz, rière Penthaz, contigus à la grande dîme de ce territoire 2 . Il assujettit sa montagne, dite le Pré des Mouilles, située derrière le Mont-Tendre, à être désormais laudable au 10e denier, tandis que précédemment elle ne l’était qu’au 20e denier, comme étant du fief de Cossonay. Enfin il s’astreignit, tant pour lui que pour ses successeurs, à reconnaître la terre de Bournens du fief noble de /146/ LL. EE. et de leur arrière-fief à cause de leur château de Morges 1 , et cela en quelles « droitures » qu’elle pût consister, tant ce qu’il y possédait d’ancienne date que ce qu’il avait acquis ou acquerrait à l’avenir dans les limites de cette terre, que ces choses et « droitures » fussent déjà feudales ou des francs-alleux 2 , toutefois sans aucune surcharge d’hommage 3 . LL. EE. payèrent à noble César Charrière une torne de mille florins 4 . Celui-ci devint donc seigneur haut-justicier de Bournens, et il y eut une seigneurie de ce nom.

Par suite de l’acquisition qu’il avait faite dans le décret des biens du seigneur d’Allaman, le seigneur de Bournens possédait la moitié de la dîme de ce village. L’autre moitié appartenait à la dame Baudelle, tant à raison de sa possession ancienne que de la part qu’elle avait prise à l’acquisition sus-mentionnée; le tout était possédé indivisément. Or cette dîme était formée de diverses branches, dont la mouvance, souvent contestée, n’avait jamais été liquidée. Une convention eut lieu à Berne, le 28 avril 1728, quant à cette liquidation, entre le commissaire-général de LL. EE. (F.­L. Lerber), agissant au nom de Celles-ci, et les autres « portionnaires » au fief de cette dîme. Après confrontation et examen des droits, on décida que la dîme des menus vuens, procédée de la cure de /147/ Sullens (elle avait été inféodée au seigneur d’Allaman, par LL. EE., en 1662) et comprise dans la portion de dîme acquise en 1723, serait regardée comme faisant la huitième partie de la dîme totale; que la ville de Lausanne, à cause de l’abbaye de Montheron, prendrait aussi un huitième de la dîme entière (c’est-à-dire du fief soit de la mouvance d’icelle) 1 , et que les six autres huitièmes relèveraient du fief inféodé (par LL. EE.) à M. Baudelle, en 1676 2 . Chacune des parties percevrait, selon cette répartition, les lauds dus pour la dernière aliénation de cette dîme 3 .

C’est ici le cas d’indiquer ce que les documents nous apprennent au sujet de la dîme de Bournens. Le couvent de Romainmotier en avait possédé la majeure part, paraît-il, et cette possession datait peut-être de la grande donation que le sire Uldric de Cossonay lui avait faite sous l’année 1096 4 . /148/ Ce couvent l’acensa. Perrod Panchaul tenait de lui un quartier de cette dîme, le champ dit ès Bo et d’autres biens encore rière Bournens, sous la cense directe de 6 coupes de blé (moitié froment et avoine). Perrod Pauchaul les vendit, sous l’année 1323, à Germain Ros, de Montoux, et à sa femme Jaquette, et cette acquisition fut laudée par le seigneur prieur de Romainmotier. Les acquéreurs reconnurent la cense due à Romainmotier, sous l’année 1325. Au siècle suivant, Johannette Pontey, femme de Henri Loriz, soit mestraux, de Bournens, reconnut (1445, 22 mars) tenir de Perrissonne, femme de Jaquet de Villard, de Lonay, les divers biens acquis de Perrod Panchaul, sous la cense de 10 coupes de froment, mesure de Lausanne, et de 20 sols, bonne monnaie. Alors la confessante partageait la dîme de tous les blés et légumes croissant au territoire de Bournens avec Petrimand de Bottens, Amédée de Lucinge, et certains autres compartionniers. Sous l’année 1508 (16 novembre), les enfants de Germain Villard, de Lonay, abandonnèrent au couvent de Romainmotier, en sa qualité de seigneur direct, à l’usage de sa pidance, les biens de cette censière, parce que la cense due à ce couvent n’avait pas été payée depuis 29 ans et qu’il en réclamait les retenues, lui vendant en même temps la cense de 10 coupes de froment et de 20 sols qui leur appartenait comme héritiers de Jaquet de Villard et de la prédite Perrissonne, leur aïeule; le tout moyennant satisfaction par eux eue des acheteurs, de la mieux value, après les retenues de cense qu’ils devaient 1 . Ce quartier de la dîme /149/ de Bournens retourna ainsi au couvent de Romainmotier. Une autre portion de cette dîme avait été tenue, du même couvent, par le donzel Johannod Carrelli, sous la cense de 3 coupes de froment et de 3 coupes d’avoine 1 . Après lui, sa fille Philippaz, femme du donzel Amédée de Lucinge, se refusant au paiement de cette cense, fut en conséquence actionnée, par le couvent de Romainmotier, devant la cour de l’official de Lausanne, qui déféra à Philippaz le serment. Celle-ci, arguant de sa qualité de femme noble, demanda que la cour déléguât un de ses jurés à Cossonay, pour recevoir ce serment, ce qui eut lieu (1416, lundi avant la fête de Marie-Madelaine). Philippaz déclara que, depuis la mort de son père, survenue il y avait 17 années, elle avait payé annuellement, aux nonces du couvent, la cense réclamée; mais qu’elle ignorait pourquoi, sinon que ce ne fût à raison de la dîme de Bournens. Des lettres judiciaires de cette déclaration furent accordées par la cour de l’official au couvent de Romainmotier. En conséquence, sous l’année 1479, Coline, petite-fille de la prédite Philippaz et cause-ayant d’elle, femme de noble Jacques Gruz, de Lutry, autorisée par son mari, reconnut, en faveur de la pidance du prieuré de Romainmotier, la cense de 3 coupes de froment et de 3 coupes d’avoine, payable chaque année à la Saint-Michel 2 . Un quart de la grande dîme de Bournens était tenu, lors de la rénovation des commissaires d’Etoy et Grillion, par Jean Bornoz, l’aîné, et Jean Bornoz, le jeune, de Penthaz; lors de la rénovation de Quisard il l’était par Humbert du Bois, François Grand /150/ et Jacob Floret, de Lausanne, et, lors de celle de Mandrot par noble Jacques Cerjat, seigneur de Dénezy. Il était dû annuellement à la Saint-Michel aux nobles Marchand, sur ce quart de la dîme, un muid de blé (moitié froment et avoine). Cette cense faisait partie du fief qu’ils tenaient du château de Cossonay, mais on n’indique pas si son assignal mouvait de ce château. La majeure partie de la dîme de Bournens passa dans les mains des nobles Cerjat, seigneurs d’Allaman. Il ressort de la convention du 28 avril 1728, relative à la liquidation de la mouvance de cette dîme, que les droits de LL. EE. à cette mouvance étaient procédés du prieuré de Romainmotier et du clergé de Cossonay.

Noble Auguste Charrière, fils et successeur de César 1 , fit rénover sa terre de Bournens, par le commissaire Pierre-Daniel de la Rue. Ce travail donna lieu à diverses conventions entre le seigneur et la communauté du lieu. Ainsi, selon celle du 29 décembre 1738, le seigneur percevrait le tiers du prix des réceptions de bourgeois, lesquelles se feraient du consentement mutuel du seigneur et de la communauté 2 . Une autre convention, sous la date du 31 octobre 1740, régla l’exercice du droit de bâtir, attaché précédemment au château de Cossonay et transporté à la maison seigneuriale de Bournens à la suite de l’inféodation du 20 mai 1724. On convint que, pour bâtir la maison seigneuriale, chaque chef de famille ayant attelage ferait deux journées (tant lui que son attelage), moyennant le goûter (c’est-à-dire le dîner) aux charretiers, et que ceux qui n’avaient pas d’attelage feraient deux journées de leurs bras, les uns et les autres, pour les /151/ usages auxquels on voudrait les employer, selon leur capacité et leurs forces. Que la maison seigneuriale une fois bâtie, les ressortissants contribueraient seulement aux réparations nécessaires pour son entretien, c’est-à-dire à celles des murailles, de la charpente, de la couverture, etc. 1 . Réglé de cette manière, la communauté s’astreignit au droit de bâtir, par sa reconnaissance du dernier octobre 1740 2 . Cependant trois ressortissants de Bournens s’estimèrent grevés par cette reconnaissance faite au nom des particuliers. Le seigneur en informa LL. EE., qui ordonnèrent à leur commissaire-général Lerber de donner son opinion sur cette matière. Celui-ci déclara que la reconnaissance de la communauté était fondée et conforme aux droits du seigneur, puisque la juridiction que LL. EE. lui avaient inféodée (c’est-à-dire à son père) comprenait tous les droits qui n’étaient pas une suite de la souveraineté, et qu’en conséquence celui de bâtir devait être censé compris dans cette inféodation 3 . Nonobstant cette déclaration, les trois particuliers mentionnés plus haut, se fondant sur ce que l’inféodation n’était pas conçue en termes clairs et précis, sur ce que LL. EE. n’avaient remis que des droits de juridiction, sur ce que le droit de bâtir avait été transporté du château de Cossonay à celui de Morges, et, enfin, principalement sur ce que leurs maisons dépendaient de la juridiction de Coudrée, qui ne relevait pas des /152/ barons de Cossonay, soutinrent contre le seigneur de Bournens un procès pour s’affranchir du droit qu’ils lui contestaient. Ils furent également condamnés par les sentences baillivales de Morges et par les sentences souveraines 1 . Le gain de ce procès était d’autant plus important pour Monsieur de Bournens, que les trois opposants, en leur qualité de ressortissants de la juridiction de Coudrée, refusaient de lui acquitter la guette et l’ohmgeld, deux points sur lesquels ils furent aussi condamnés par les mêmes sentences 2 . Noble Auguste Charrière fut moins heureux quant au droit de forage. On se rappelle que son père l’avait acquis, en 1720, de la ville de Cossonay, avec l’ohmgeld et la guette. Or, ayant voulu, à l’occasion de la rénovation de sa terre, contraindre ses ressortissants à le reconnaître, il fut condamné par arrêt souverain, du 20 février 1743; et la ville de Cossonay, aux risques et périls de laquelle il avait plaidé, dut payer les frais du procès et l’indemniser pour le capital de cette redevance, qui se trouva seulement due dans la ville de Cossonay et non dans le reste de la châtellenie 3 .

Voici en abrégé l’état authentique, dressé sous l’année 1770, de la terre et seigneurie de Bournens, telle que la possédait noble Auguste Charrière 4 :

1° L’omnimode juridiction sur tout le territoire qui est assez étendu, avec tous ses attributs, émoluments et échutes, tant sur les hommes, bâtiments et autres biens-fonds que sur /153/ les chemins publics, pasquiers communs, eaux et cours d’eaux, fiefs, dîmes, fours, moulins et la suite d’iceux.

2° Le droit de dernier supplice 1 .

3° Les droits d’eaux et de cours d’eaux, de chasse et de pêche.

4° Le droit de tot-quot, en vertu duquel le seigneur a le tiers du prix des réceptions de bourgeois, lesquelles doivent se faire du commun consentement du seigneur et de la commune.

5° Le droit de bâtir, selon le mode réglé par la convention du 31 octobre 1740, entre le seigneur et la commune. (Voyez à la page 150.)

6° Le fief. Le seigneur n’a pas la généralité du fief: il y en a deux autres dans le territoire 2 , outre beaucoup de francs-alleux que lui seul a le droit d’assujettir à fief, ce qui est d’un grand avantage. Il n’y a aucun conflit à craindre, tous les fiefs ayant été rénovés en même temps depuis peu. /154/ Tout le fief du seigneur, sans exception, est laudable au 6e denier: il est fort peu chargé de censes et provient en partie d’assujettissement à fief sans imposition de censes, ce qui fait que les lauds en sont plus considérables et que le fief circule mieux.

7° Les censes directes, rendables, chaque Saint Michel, dans la maison seigneuriale. Elles consistent en 52 12 quarterons de froment (mesure de Cossonay), 14 quarterons d’avoine, 3 12 chapons et 3 florins et 12 sols, en deniers.

8° La guette. Chaque manant résidant et faisant feu rière le territoire de Bournens doit annuellement au seigneur un quarteron de froment (mesure de Cossonay) 1 .

9° La moisson. Chaque particulier faisant charrue paye annuellement au seigneur un quarteron de froment (mesure de Cossonay), et ceux qui ne font pas charrue lui payent un sol et six deniers (seulement un sol, selon les éclaircissements qui accompagnent cet état 2 ).

10° Le longuelt (l’ohmgeld). Il est dû au seigneur 36 pots par char de tout le vin qui se vend en détail rière sa terre; ils se payent à la taxe du vin vendu.

11° La dîme. Le seigneur a la moitié de tout ce qui se /155/ dîme rière sa terre: la dîme se partage sur le fond, à la récolte 1 .

Pour toutes ces « droitures » seigneuriales, il n’est dû ni censes, ni redevances. La terre même ne doit point d’hommage au souverain (c’est-à-dire qu’elle ne fournissait point de cavalier d’hommage pour le service militaire).

La maison seigneuriale est très solide et bâtie à neuf (noble Auguste Charrière l’avait fait construire). Elle peut servir de logement au seigneur pour faire la recouvre des censes, de local pour tenir la justice et mettre aux arrêts. Elle a des prisons fortes pour les criminels, une grande cave voûtée, une cour fermée de murailles et une place auprès. Devant la la maison se trouve un record d’une pose et demie; il y a de plus une place, dans le village, près du château, pour établir une basse-cour. Indépendamment de ce record, le seigneur possède encore trois quarts de pose de bois dans le territoire.

Les fonds relevant du fief du seigneur sont:
20 maisons, la plupart avec granges et étables;
216 poses de champs;
35 poses de records et 33 poses de prés;
3 poses de jardins et de cheneviers;
10 poses de bois. — Le tout poses de Morges, soit de 450 toises chacune. /156/
Tout le territoire de Bournens comprenait environ 1001 des mêmes poses.

Le prix d’estimation de la terre s’élevait à 33,000 livres de Suisse 1 .

Noble Auguste Charrière, âgé, sans enfants, et dont les affaires étaient embarrassées, vendit, en 1773, ses diverses propriétés 2 , entre autres, le 29 décembre de cette année-là, sa terre et seigneurie de Bournens, à des conditions que nous ignorons. Les acquéreurs en furent MM. François-Emmanuel et Albert Duveluz, frères, de Bournens, et Georges-Benjamin Carrard, citoyen de Lausanne 3 . LL. EE. laudèrent cette acquisition, en leur faveur, le 20 décembre de l’année suivante 4 . L’abolition, par Berne, du droit de cape, soit de franc-fief, sous l’année 1749, facilitait pour chacun l’acquisition de fiefs nobles. Le 2 avril 1778, les nouveaux seigneurs de Bournens prêtèrent quernet pour leur terre, sur les mains du commissaire Crud 5 . Elle se trouvait encore dans leurs mains lors de la révolution de 1798.

L’abolition de la taillabilité, sous l’année 1574, chez les ressortissants du château de Cossonay, avait trouvé, à Bournens, deux hommes taillables coutumiers et un homme qui tenait des biens sous hommage taillable coutumier 6 .

Huit hommes de ce village avaient assisté, sous l’année /157/ 1475, aux « monstres » de la baronnie, et pareil nombre à celles de l’année 1510.

Huit focages du même lieu avaient payé le giete pour la fortification de la ville de Cossonay en 1474. Douze focages avaient payé celui de l’année 1550, dix-neuf focages celui de l’année 1564 et dix-huit focages le giete de l’année 1574. /158/


BOUSSENS

(BUSSENS.)

La juridiction au village de Boussens et dans son territoire appartenait au château de Cossonay, sauf cependant sur les possessions des milites de Boussens. Ce château y avait aussi quelques revenus, mais peu importants. Il nous paraît très probable que les nobles de Boussens avaient tenu, dans le principe, en franc-alleu, leurs biens situés au village dont ils portaient le nom 1 . Cette ancienne famille féodale apparaît au XIIe siècle. Reynaud de Bussens ayant remis, à titre d’échange, une certaine terre à Bussens, qu’il possédait héréditairement, à Girard de Grandson et à ses frères Guillaume et Conon, et ceux-ci l’ayant donnée à l’abbaye de Montheron, Reynaud prit l’engagement de respecter cette donation, lors même que la terre qu’il avait reçue des Grandson, en échange, viendrait à lui être reprise. Cette circonstance nous est connue par une charte en faveur de l’abbaye de Montheron, datée de l’année 1184 2 . Cette /159/ donation à ce couvent est l’origine vraisemblable du domaine rural soit de la grange qu’il possédait à Boussens et dont nous aurons encore l’occasion de parler.

Des deux branches de la maison de Boussens, possessionnées toutes deux au village de ce nom, l’une devint, plutôt que l’autre, vassale des sires de Cossonay. A celle-là appartenait sans doute Cicars de Bussens, l’un des témoins, sous l’année 1218, de l’approbation, donnée par l’épouse, les trois fils et la fille de Jean, sire de Prangins (et de Cossonay), à une donation de ce dynaste au couvent de Bonmont 1 . Le donzel Jean de Bussens appartenait probablement aussi à la même branche de sa famille, puisque le fief qu’il tenait du château de Cossonay, à Boussens, fit retour à ce château après son décès, et que les seigneurs de Cossonay le concédèrent, dans le courant du XIVe siècle, en partie du moins, à l’autre branche des nobles de Boussens, ainsi que nous le verrons. De cette branche-ci, ce fut le donzel Henri de Bussens qui devint le vassal des sires de Cossonay et soumit à leur fief ses possessions de Boussens, et cela moyennant la concession que lui fit Aymon, coseigneur de Cossonay, depuis évêque de Lausanne, de 8 poses de terre situées au territoire de Boussens. Ce même sire Aymon lui inféoda encore, sous l’année 1346 (3 juin), la mestralie de Boussens, avec tous ses droits, prenant l’engagement, tant pour /160/ lui que pour les siens (c’est-à-dire pour ses successeurs), de ne constituer à l’avenir aucun autre mestral, mayor, vidomne, ni « député » au prédit Boussens. Si le sire Aymon manquait à cet engagement, il perdrait la mouvance du fief que le donzel Henri de Bussens tenait de lui 1 . Il nous paraît probable que la concession de terrain rapportée ci-dessus date de la même époque.

Le 16 juin 1377, au château de Cossonay, Jaquet de Bussens, donzel, fils de feu Henri, qui était fils de Jean de Bussens, donzel, se reconnut, sur les mains du commissaire Deloës, homme lige de l’illustre Louis, seigneur de Cossonay, son seigneur avant tous autres, et confessa tenir de lui, sous le prédit hommage lige, les biens suivants, sis au village et au territoire de Boussens:

Dix-huit articles soit pièces de terrain, qu’il tenait en domaine, avec toute seigneurie (directe), mère et mixte empire et omnimode juridiction (entre autres 40 poses de terre en Fiongères, 7 poses dans la condemine de Chirona, demi-pose d’oche derrière la maison du confessant, 11 poses de « rispes » en Eschivronaz, la moitié de tout le marais de Planeysi, 12 faucherées de pré en Eschivronaz et 7 autres faucherées de prés divers). La moitié du four et de la messeillerie de Bussens. La maison du confessant, avec les granges contigües et tout bâtiment qu’il pourrait avoir, soit faire construire, dans le territoire de Bussens. Toute la seigneurie (directe), la juridiction, le mère et mixte empire que le confessant et les siens avaient à Bussens et pourraient y posséder à l’avenir 2 , avec réserve des biens engagés au père /161/ du confessant par Jaquet, fils de feu Rolet de Crissier, donzel, et de la cense due au seigneur-évêque de Lausanne pour les chesaux de maison et grange susdites. Huit poses de terre, en trois articles, concédées au père du confessant par le seigneur Aymon, coseigneur de Cossonay, de bonne mémoire, pour qu’il reconnût en fief ses biens et possessions. Le confessant déclara tenir, sous le prédit hommage lige, la mestralie du village de Bussens et de son territoire, avec tous ses droits, à raison de laquelle il percevait les clames de 3 sols lausannois pour chose connue (pro re cognita, c’est-à-dire jugée, pensons-nous), les bans de 3 sols et le tribut (tributum) accoutumé pour barrer et débarrer (pro barrando et debarrando), plus 5 sols dans chaque ban de 60 sols occurant (occurente) dans la dite mestralie, et la moitié de la clame faite ou à faire à Bussens, de laquelle jour était assigné devant le châtelain de Cossonay. Il reconnut le pré Quenson, au territoire de Bussens, procédé de l’alleu de son père, et, enfin, les biens donnés à celui-ci, en augmentation de fief, par feu de bonne mémoire les seigneurs Aymon et Jean de Cossonay, biens procédés du feu donzel Jean de Bussens et sis au prédit Bussens, à savoir: un chésal de maison, avec jardin et oche, acensé par le confessant sous 2 et 12 coupes de froment, mesure de Lausanne, 15 articles tenus en domaine 1 , la moitié de la 6e partie de la messeillerie de Bussens et du marais de Planeysi, et en général tout ce qui se retrouverait avoir appartenu au fief du prédit Jean de Bussens 2 . /162/

Un autre fief à Boussens fut reconnu sur les mains du même Deloës, le 27 janvier de l’année 1378 prise à la nativité du Seigneur, par Girard, fils d’Aubert Charpit, de Vufflens-la-Ville, homme lige avant tous seigneurs du sire Louis de Cossonay. Charpit tenait les biens suivants, sous son prédit hommage lige:

Deux maisons, l’une avec oche, l’autre avec chésal, oche et verger, tenues à cense du confessant sous deux coupes et un bichet de froment, mesure de Lausanne, et 3 chapons (ensemble). La moitié du four de Bussens et la tierce partie de la messeillerie de ce lieu, par indivis avec le donzel Jaquet de Bussens. Environ 14 poses de terre eys Feugères, en 2 articles, 2 oches et 25 autres articles de terrain, le tout tenu en domaine (champs, prés, bois et marais, entre autres le tiers de tout le marais de Planeysi). Cinq quarterons de froment, mesure de Lausanne, de cense, dus au confessant pour une faucherée de pré.

Evidemment ces divers biens provenaient dans le principe des donzels de Bussens. Auraient-ils peut-être fait partie du fief précédemment tenu par le feu donzel Jean de Bussens? Le fief Charpit (à Boussens) n’est plus mentionné dans les rénovations subséquentes, sans que l’on trouve aucune explication de cette lacune. Les Charpit étaient de notables bourgeois de Lausanne. La reconnaissance de Girard ne lui attribue pas le titre de donzel et le confessant n’y réserva point la féauté de l’évêque de Lausanne, pour le fief qu’il tenait de lui à Vufflens-la-Ville et à Villars-Ste-Croix 1 , ce qui est assez extraordinaire.

La grande dîme de Boussens n’était pas fief du château /163/ de Cossonay. Elle appartenait, dans le courant du XIVe siècle, au chevalier Pierre de Billens, seigneur de Burjod, et passa, par Marguerite de Grandson, sa veuve, remariée avec le comte Rodolphe de Gruyère, aux comtes de ce nom, qui la reconnurent à diverses reprises en faveur des ducs de Savoie 1 .

L’ancienne maison de Boussens s’éteignit avec Perrissonne, qui en fut l’héritière; elle était la fille du donzel Jaquet de Bussens, qui avait reconnu son fief sur les mains de Deloës. Perrissonne, alors femme de Jean Portier, donzel d’Yverdon, reconnut son fief de Boussens, avec spécification, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion. Elle avait été précédemment mariée avec Pierre de Châtel, citoyen de Lausanne, dont elle avait eu un fils nommé Jacques, vivant en 1444. Toutefois ce fut Jean Portier, son fils du second lit, qui posséda ses fiefs de Boussens.

Ces fiefs furent reconnus sur les mains de Quisard, le 13 juin 1493, en faveur du duc de Savoie, à cause de ses château, châtellenie, mandement et ressort de Cossonay, par noble Claude de Monthey 2 , qui les tenait par succession de noble Louise Portier, sa mère, épouse de noble François de Monthey. Louise était la fille de noble Jean Portier, fils lui-même d’un autre Jean Portier, donzel d’Yverdon, et de /164/ Perrissonne, fille de Jaquet de Boussens, donzel. La reconnaissance de noble Claude de Monthey, basée sur celle de sa bisaïeule Perrissonne, n’offre que des différences légères avec celle du donzel Jaquet de Bussens, passée sur les mains de Deloës.

Noble Pierre de Daillens tenait alors quelques fiefs au territoire de Boussens, tant en censes qu’en domaine, ainsi que nous l’apprenons par sa reconnaissance, datée du 15 avril 1495. (Voy. à la page 108.)

Noble Benoît de Monthey succéda à son père Claude dans la possession de ses fiefs de Boussens. Il les reconnut, à son tour, le 20 avril 1520, sur les mains du même commissaire Quisard 1 . Benoît ne vivait plus lors de la rénovation de Mandrot, et deux de ses filles, les nobles Anthoinaz et Françoise, la première femme d’égrège Pierre Trolliet, tenaient alors ces mêmes fiefs et les reconnurent, le 7 novembre 1545, sur les mains de ce commissaire 2 . Quant aux fiefs qu’avait possédés, rière le même lieu, noble Pierre de Daillens, et qui étaient une extension de ses fiefs de Sullens et de Bournens, ils se trouvaient, lors de la rénovation de Mandrot, dans les mains du mayor François de Lutry, pour la majeure part, et dans celles des nobles Marie et Jaquème de Gléresse pour le reste. Celles-ci reconnurent entre autres la cense d’une livre de cire qui leur était due pour une oche située derrière l’église de Boussens, et celle d’un quarteron /165/ et quart de froment, due pour une pose de terre réduite en bois. Le mayor Claude de Lutry, noble Pierre d’Arnex et les nobles d’Aubonne, tous en qualité de cause-ayants de noble Pierre de Daillens, reconnurent ces fiefs, d’une manière générale, sur les mains du commissaire Etienne Favre.

Comme à Penthaz et à Bournens, les anciens seigneurs de Vufflens-le-Château avaient aussi possédé, à Boussens, quelques biens, avec juridiction, le tout en franc-alleu. François d’Alinges, seigneur de Montfort, Coudrée et d’autres lieux, par l’échange qu’il fit avec LL. EE., le 16 novembre 1568, leur remit, entre autres, au village de Boussens, dans la baronnie de Cossonay, à cause de la seigneurie de Chasteau-vieulx, une censière directe, due par plusieurs membres de la famille Ballif, s’élevant à 2 coupes de froment, à la mesure de Vufflens 1 , outre 8 sols en argent. Le seigneur de Coudrée se réserva, ainsi qu’il l’avait fait à Bournens et à Penthaz, la juridiction et le droit d’hommage. Cette juridiction fut acquise, sous l’année 1589, par le seigneur de Mex (voy. les articles Penthaz et Bournens) et se trouvait, lors du dénombrement des fiefs nobles, dans les mains des seigneurs de Mex, ses petits-fils, lesquels avaient (en vertu de l’acquisition faite par leur aïeul), rière le village de Boussens, ban, barre, clame, saisine, mère, pure et mixte impire et omnimode juridiction sur environ 13 ou 14 poses de terre et de record, juridiction qu’ils tenaient en franc-alleu 2 . On n’indique pas ce que devint dès lors ce petit membre de juridiction, mais il nous paraît probable qu’il suivit le sort /166/ de la juridiction de Coudrée à Bournens. Le fief du mayor de Lutry, rière Boussens, fut acquis, sous l’année 1662, de Noble Antoine Crinsoz, seigneur de Bussy, par le coseigneur de Penthaz, avec celui de Sullens (voy. à la page 112), et remis par ce dernier à LL. EE. (probablement par échange, le 28 janvier 1663). Il consistait en 19 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, 1 et 18 quarteron d’avoine, 1 chapon et 1 florin en deniers, de cense directe.

Quant au fief principal de Boussens, celui qui était procédé des nobles de ce nom, il avait passé, par acquisition, aux nobles de Saussure, de Lausanne. A l’instance et sur les mains du commissaire Etienne Favre, noble Jean de Saussure, bourgeois de Lausanne, fils de feu noble et prudent Antoine de Saussure, le reconnut le 25 mai 1592. Il le possédait: 1° en vertu de la réemption qu’il en avait faite, le 17 février 1581 1 pour la somme de 500 écus d’or au soleil, de noble Jean Gumoëns 2 , citoyen de Lausanne; 2° en vertu d’échange fait, le 3e février de la susdite année 1581, avec noble Jacques Farel, « de la prévaillance de de la mayorie de Bussens 3 . » Ces deux transactions avaient /167/ été dûment laudées par le seigneur baillif de Morges. Les biens reconnus par le confessant étaient procédés d’honorable François Roche, citoyen de Lausanne, de noble Pernette Trolliet, sa femme, et de leurs enfants, qui en avaient cause de noble Anthoinaz, fille de feu noble Benoît de Monthey. (Voy. plus haut.) La reconnaissance de noble Jean de Saussure est seulement générale; elle comprend « les choses, biens, possessions, seigneurie, mestralie, avec mère, mixte impire et juridiction que, icelui confessant avait au village, confin et territoire du dit lieu de Bussens, soient en terres, prés, édifices, maisons, granges, fours, messeillerie en la ville et territoire du dit Bussens. Item, la mestralie du dit lieu, avec tous ses droits et appartenances (ces droits sont spécifiés et conformes à ceux qui sont déclarés dans la reconnaissance du donzel Jaquet de Bussens). » Enfin tous les biens procédés du fief de feu noble Jean de Bussens. Le confessant fit les réserves contenues dans les précédentes reconnaissances. (Voy. plus haut celle du donzel Jaquet de Bussens.)

Noble Marc de Saussure, coseigneur et mestral de Boussens, petit-fils de Jean 1 , fit un échange important avec LL. EE. Elles lui cédèrent, à titre d’inféodation, le 2 avril 1661, les droits que le château de Cossonay possédait à Boussens /168/ en juridiction, censes, corvées, etc. Ainsi, tant en vertu de ses anciens droits que de ceux qu’il obtint par cette inféodation, il posséda toute la juridiction, haute, moyenne et basse, dans le village et le territoire du dit Boussens. Et, en vertu de la même inféodation, il posséda des droits semblables de juridiction, ainsi que ceux de propriété (c’est-à-dire de directe seigneurie), sur les charrières publiques et les pasquiers communs. LL. EE. se réservèrent le dernier supplice, la souveraineté, les régales, le rière-fief et spécialement celui de la grande dîme de Boussens ( possédée par le seigneur de Vufflens-la-Ville), du fief noble procédé des nobles d’Arnex et de celui des hoirs du sieur Abraham Langin, procédé de noble François de Saussure, et cela seulement quant aux obventions des lauds. Elles firent encore la réserve que les sujets de Boussens continueraient, comme du passé, à être astreints aux charrois dus au château de Morges 1 . Enfin, toujours en vertu de la même inféodation, noble Marc de Saussure posséda le droit des corvées accoutumées, auxquelles chacun des sujets de Boussens était tenu, soit 10 sols pour icelles, à son choix 2 , celui de la chasse, le cours de l’eau courante par le prédit village et généralement tout ce que LL. EE. pouvaient avoir possédé au village et dans le territoire de Boussens. Quant aux censes directes qui lui furent remises dans cette circonstance, elles consistaient dans la quantité suivante: 1° à cause du château de Cossonay et de l’échange de Coudrée, 2 coupes et /169/ un quarteron de froment, mesure de Vufflens, un quarteron 23 et 112 d’autre quarteron, aussi de froment, mesure de Lausanne, 14 et 16 de chapon, 1 florin, 8 sols et 8 deniers en argent; 2° à cause du bien de la cure de Sullens, rière Boussens, un florin en deniers; et 3° à cause de l’évêché de Lausanne, 3 coupes et quelques fractions d’un quarteron de froment, 2 coupes, 2 quarterons et quelques fractions d’autre quarteron d’avoine, mesure de Lausanne 1 .

Par ces mêmes échange et inféodation, LL. EE. remirent encore à noble Marc de Saussure « en augmentation de son vasselage, » la dîme, dite de la cure, qui se levait rière Boussens et les lieux circonvoisins, sur toutes les terres semées au printemps en mescloz, pois, lentilles et orge. Elle rapportait annuellement de 15 à 16 coupes de ces diverses graines, à la mesure de Morges 2 . De son côté il céda à LL. EE. sa part, c’est-à-dire la dixième partie, de la grande dîme de Crissier et prit l’engagement de leur livrer annuellement, à la St. Martin d’hiver, au château de Morges, à ses frais, 6 coupes de beau froment, à la mesure de Morges, outre 25 florins en argent. Cette cense-ci était rédimable moyennant 500 florins de capital, et la réemption s’en fit peu d’années après 3 .

Trois années plus tard (1664, 8 juin), LL. EE. lui remirent, contre la cense fixe et stable de 9 coupes de /170/ froment, à la mesure de Cossonay, le fief procédé des jadis mayors de Lutry, rière Boussens. Nous avons vu plus haut à combien s’élevaient les censes de ce fief, qui étaient assignées sur onze poses et demie de terre et huit seyturées et un tiers de prés 1 .

Quant au petit fief, procédé des nobles d’Arnex et d’Aubonne et anciennement des nobles de Gléresse, rière Boussens, il fut acquis, le 18 avril 1674, par noble Jean-François Charrière, seigneur de Penthaz, de noble Frédéric Darbonnier, seigneur de Disy. Il consistait alors dans une livre de cire, demi et vingt quatrain de quarteron d’avoine, de cense directe, assignée sur une pose de terre et une pièce d’oche 2 . On n’apprend pas ce que devint dès lors ce petit fief.

Noble et généreux Antoine de Saussure, fils et successeur de Marc, remit à LL. EE., le 19 octobre 1674, le dénombrement de sa terre et seigneurie de Boussens. Ce document nous fait connaître ses cause-ayances quant à cette terre et les divers droits et possessions dont elle était formée, ainsi que leur source. Nous en extrairons quelques faits nouveaux et diverses explications de ceux que nous connaissons déjà. Ainsi, par exemple, quant à la mestralie et mayorie 3 de Boussens, que le seigneur de ce lieu tenait en vertu de son ancien patrimoine, nous apprenons que noble Pierre Trolliet, au nom de sa femme Anthoinaz de Monthey, et de la sœur /171/ de celle-ci, Françoise de Monthey, en avait été mis en actuelle et réelle possession, le 10 janvier 1548, par le châtelain de Cossonay, noble Jacques Cerjat, donzel de Moudon, seigneur de Dénezy, et cela ensuite de lettres souveraines de LL. EE. de Berne, datées du 10 mai 1547. Plus, que noble et spectable Marc de Saussure, père du prédit noble Antoine, seigneur de Boussens, ayant représenté à LL. EE. que le droit de la dite mestralie et mayorie « serait par l’espace de quelque temps tombé et demeuré en discontinuation, » en avait été derechef mis et laissé en actuelle possession, par lettres de LL. EE., datées du 2 juillet 1649. Nous apprenons encore que le seigneur de Boussens percevait de la commune de ce lieu un quarteron de froment, mesure de Lausanne, pour sa part de la messeillerie, qui consistait dans la moitié plus un douzième de cet office.

Qu’il tenait la moitié des revenus et des droits du four de Boussens.

Que, toujours en vertu de son ancien patrimoine, il tenait sa maison haute et seigneuriale de Boussens, avec cour, granges, étable, courtine et four, le tout contigu, ainsi que le droit de pouvoir bâtir et édifier dans tout le territoire du dit Boussens.

Qu’il possédait la moitié, plus un douzième, de tout le marais de Planvyci (Planeysi, en 1377), limitant la forêt d’Orjulaz du côté d’orient, en indivision avec les hoirs de provide Abraham Langin, pour le reste de ce marais.

Qu’il tenait à ses mains son grand verger, appelé pré Rochet, contenant environ dix seyturées, dans lequel se trouvaient le grand jardin et le pigeonnier du dit seigneur. Item, sa grande oche, soit son chenevier, joignant la maison /172/ seigneuriale. Plus, encore, trente et un autres articles de terrain tenus en domaine.

Sur toutes ces possessions le seigneur de Boussens avait la juridiction et la directe seigneurie, tant en vertu de ses anciens droits que de l’inféodation faite par LL. EE. à feu son père, le 2 avril 1661, en augmentation de fief noble. De même, tant en vertu de ses anciens droits que de la prédite inféodation, il possédait la juridiction, haute, moyenne et basse dans tout le village, district, territoire et confin de Boussens, sauf celle qui pouvait y appartenir aux seigneurs de Cheseaux 1 , ainsi qu’aux hoirs de provide Abraham Langin (celle-ci était procédée du partage advenu à feu noble François de Saussure, frère de noble Jean-Baptiste de Saussure, seigneur de Morrens et mayor de Boussens, aïeul du prédit noble Antoine). Cette juridiction du seigneur du lieu s’étendait sur 14 « mesnagers » (focagers) et sujets résidant rière Boussens et sur tous leurs biens (maisons, terres, prés, curtils, oches et bois). Elle comprenait aussi, en vigueur de l’inféodation précitée, les charrières publiques et les pasquiers communs, ainsi que la propriété d’iceux. En vertu de la concession de cette juridiction de la part de LL. EE., le seigneur de Boussens percevait les bans, obventions et confiscations qui échéaient, et faisait exercer, par ses châtelain, justiciers et officiers, qu’il établissait de temps en temps, la justice, tant civile que mère et mixte criminelle, sauf et réservé le dernier supplice. A teneur de cette réserve, le seigneur de Boussens, soit son châtelain, remettait, sur les limites de sa seigneurie, devers Cossonay, /173/ les criminels condamnés à mort par sa justice, entre les mains du châtelain de Cossonay, au nom du seigneur baillif de Morges, aussitôt qu’il avait reçu l’arrêt et le commandement de LL. EE. Lorsque cette remise du « baccon » avait lieu, LL. EE. prélevaient les dépens de l’exécution sur les biens délaissés par le supplicié, et s’il ne s’en trouvait pas, l’exécution se faisait aux frais de LL. EE.

Le dénombrement indique les censes que le seigneur de Boussens percevait rière sa terre. Nous connaissons déjà la quantité de celles qu’il tenait de LL. EE., par échange ou à d’autre titre. Voici, maintenant, celles qu’il percevait à cause de son ancien fief et patrimoine, par suite d’abergements passés par ses prédécesseurs:
Froment, mesure de Lausanne, 21 coupes, 3 et 12 quarterons.
Avoine, même mesure, 2 coupes et 2 quarterons.
Chapons, 21 et 12.
Deniers, 3 sols et 2 deniers 1 .
Elles étaient affectées sur 50 et 14 poses de terre, 2 maisons soit bâtiments, un morcel de curtil et 7 ou 8 poses de bois.

Demoiselle Jeanne-Marguerite de Saussure, veuve d’égrège et prudent Abraham Langin, citoyen de Lausanne, et les enfants qu’elle avait eus de lui remirent aussi, de leur côté, à LL. EE., le dénombrement du fief noble qu’ils tenaient à Boussens, en censes, juridiction et domaine. Jeanne-Marguerite était la fille de noble François de Saussure, conseiller à Lausanne, et son père lui avait cédé ce fief pour le paiement de sa constitution dotale, s’élevant à 3300 florins /174/ (y compris quelques intérêts), contre la somme de 4700 florins de retour que lui avait payée le sieur Langin (acte du 12 décembre 1664, reçu et signé par le notaire Bocion). Celui-ci avait obtenu (19 novembre précédent) un acte de capacité, emportant laud, de pouvoir posséder ce fief noble 1 . Sa veuve et ses hoirs tenaient les biens suivants en fief noble (c’est-à-dire en arrière-fief) de LL. EE., à cause de leur château de Morges 2 :

En domaine.

Une maison avec grange, étable, appartenances, verger et curtil, limitant la maison et l’oche du seigneur de Boussens.
Vingt-quatre articles de terrain tenus en domaine.
La moitié du marais de Planeysse.
La part, du côté de bise, des bois, dits de Bettens, situés rière Boussens.
La moitié du bois des Fiaugères, soit d’Espeney.

Censes directes, avec juridiction.

Froment, mesure de Lausanne, 15 quarterons et 16.
Chapons, un.
Poules, deux.
Deniers, un sol.
Affectées sur 14 poses de terre, une pièce de terre sans indication de contenance et 1 seyturée de pré.

Juridiction.

La moitié, par indivis avec le seigneur de Boussens pour l’autre moitié, de la seigneurie, de la juridiction et du mère /175/ et mixte impère, au village et dans le territoire de Boussens, réservé ce qui se trouverait mouvant d’autre juridiction.
Le droit de faire bâtir et édifier dans tout le territoire de Boussens, ainsi que cela se trouvait porté dans l’article du domaine de Françoise Roche et de noble Perrissonne Trolliet 1 , qui tenaient alors le fief et la juridiction procédés des nobles de Boussens.

Nous croyons probable que le fief Langin fut acquis, avec le temps, par le seigneur de Boussens, et réuni à la terre et seigneurie de ce nom, dont il était procédé.

Quant à la grande dîme de Boussens, elle était tenue, en fief noble, à l’époque du dénombrement, par noble Jean-Philippe Rosset, seigneur de Vufflens-la-Ville, et son rapport s’élevait, par année commune, à 60 coupes de messel et 20 coupes d’avoine, mesure de Lausanne 2 .

La terre et seigneurie de Boussens demeura dans les mains de la noble famille de Saussure, originaire de la Lorraine, où elle occupait une position distinguée qu’elle avait abandonnée par zèle pour l’Evangile. Lors de la révolution de /176/ 1798, le seigneur de Boussens était noble Victor de Saussure, bourguemaître de la ville de Lausanne.

Nous avons touché quelque chose, au commencement de cet article, de la grange, soit du domaine rural que l’abbaye de Montheron possédait à Boussens. Après que le comte Amédée VIII de Savoie eut pris possession de la baronnie de Cossonay, il fit faire la rénovation des extentes, tant nobles que rurales, du château de ce nom. Le commissaire, chargé de ce travail (c’était sans doute Mermet Pipin), tira en cause l’abbaye de Montheron, devant le châtelain de Cossonay, pour l’obliger à reconnaître, en faveur du prince, la grange qu’elle tenait à Bussens, avec ses dépendances, laquelle était, de toute ancienneté, franche et exempte de reconnaissance, selon l’allégation du prédit couvent. Sur la plainte adressée par celui-ci au comte de Savoie, ce prince ordonna à son châtelain de Cossonay et au commissaire de ses extentes, par lettres datées du 1er avril 1414, de ne pas inquiéter davantage l’abbaye au sujet de cette reconnaissance, et de cesser toutes poursuites contre elle, à moins de justes causes, dont ils auraient à l’instruire 1 . L’abbaye acensa cette grange, sous hommage rural. Sous l’année 1418, Jaquet et Jeannot, fils de Jeannier Boudet, reconnurent, en sa faveur, la grange dite de Bussens, consistant en maison, four, curtines, oches, jardins et prés, situés entre les fossés soit terraux de cette grange et contenant 2 poses de terre et 2 seyturées de pré. Plus les terres de la dite grange soit environ 61 poses de terre arable, 22 et 12 seyturées de prés, 2 chintres de /177/ pré dont la contenance n’est pas indiquée, et 4 seyturées de pré et bois, en Forestalaz. Le tout sous hommage lige et la servitude d’icelui et 2 muids de froment, mesure de Lausanne, 2 muids d’avoine, même mesure, 3 chapons et 9 livres en deniers, de cense annuelle et perpétuelle, et encore sous l’obligation de faire tous les charrois ordonnés par l’abbaye, dans tous les temps de l’année, moyennant que chaque charroi ne durât qu’un seul jour. Ces hommes censiers devaient résider continuellement dans la grange qu’ils tenaient, recevoir trois fois l’an le seigneur abbé, à leurs frais, pendant un jour entier, servir l’abbaye et lui obéir, etc. En cas de défaut de payement annuel de la cense, de confiscation, ou d’inobservation des conditions portées dans la reconnaissance des confessants, l’abbaye reprendrait de plein droit les biens acensés 1 .

On n’apprend pas ce que devint la grange de Boussens. Si l’abbaye de Montheron ne l’aliéna pas, elle dut passer, avec les autres biens de ce couvent, à la ville de Lausanne, par suite de la grande largition.

Comme Boussens appartenait à la châtellenie, la ville de Cossonay y possédait les droits d’ohmgeld et de guette, qui donnèrent lieu parfois à des différends 2 . Cette ville avait eu jadis un démêlé sérieux avec Jean Portier, donzel d’Yverdon, époux de Perrissonne de Bussens (et son beau-fils Jacques de Châtel), parce qu’elle avait voulu contraindre son granger de Boussens à payer sa part d’un giete levé /178/ pour la fortification. Une sentence arbitrale, sous l’année 1422, avait donné raison à la ville, dans certaines limites. Le donzel Portier avait allégué qu’il possédait la grange de Boussens en pur et franc-alleu (cette allégation se trouvait en opposition avec les reconnaissances passées pour la chevance des nobles de Boussens), qu’elle avait des fossés et que son granger, qui l’habitait, devait être exempt de la contribution levée par la ville 1 . Cette grange, entourée de fossés, paraît avoir été la demeure des nobles de Boussens, car, soit leurs reconnaissances, soit celles de leurs successeurs, ne font point mention de maison forte dans l’endroit de ce nom. Plus tard il en fut autrement; le dénombrement de la terre et seigneurie de Boussens, sous l’année 1674, nous apprenant que noble Antoine de Saussure tenait alors sa maison haute et seigneuriale de Boussens, avec cour, granges, etc.

Boussens était un village peu considérable. Le giete levé pour la fortification de la ville de Cossonay, sous l’année 1474, y fut payé par quatre focages, ainsi que celui de l’année 1550. Cinq focages y payèrent le giete de 1564 2 et quatre focages celui de l’année 1574. Cinq hommes de Boussens se présentèrent aux « monstres » de la baronnie, le 24 septembre 1475, tandis qu’un seul homme de ce village, Mermet Ballif, assista à celles du 12 février 1510. Le nombre des focages augmenta avec le temps. Il s’élevait à quatorze lors du dénombrement de la terre et seigneurie de Boussens. (Voyez à la page 172.) /179/


GOLLION.

Le grand village de ce nom se compose de deux parties distinctes, à savoir: de Gollion proprement dit, à l’orient, et de Mussel, à l’occident. Non-seulement Gollion appartenait à la châtellenie, mais encore au domaine du château de Cossonay, et cela jusqu’à l’année 1472, époque où Jacques de Savoie le remit à François de Glérens avec la seigneurie de L’Isle, à titre d’échange. A la vérité il en avait été déjà distrait temporairement, avec le mixte empire et annexé à la châtellenie de L’Isle, comme faisant partie de l’assignation de la dot de Louise de Montbéliard, veuve de Jean (III), sire de Cossonay. Mais, après la mort de cette dame, le comte Amédée de Savoie, successeur des sires de Cossonay, l’avait réuni de nouveau à la châtellenie de Cossonay, sous l’année 1409 1 . On ne trouve pas de milites du nom de Gollion, mais plusieurs nobles avaient dans cet endroit des hommes et des possessions, qu’ils tenaient en fief noble et lige du château de Cossonay. La grosse Deloës renferme la reconnaissance, faite au mois de juillet /180/ de l’année 1377, du chevalier Pierre de Sivirier (Sévery), qui reconnut deux hommes francs et libres, frères, avec 30 coupes de blé (moitié froment et avoine), 18 deniers lausannois et un chapon (celui-ci se livrait en carême prenant, c’est-à-dire le mardi-gras, et le reste de la cense à la St. Michel), de cense perpétuelle, pour 27 assignaux (dans le nombre de ceux-ci se trouvait la tierce partie de la receverie de la grande dîme, ainsi que de la dîme de tous les menus blés). Le chevalier Pierre reconnut encore diverses censes, s’élevant en somme à 27 coupes de froment, une coupe d’avoine à comble et 3 oboles en deniers (c’est-à-dire une année et l’année suivante seulement 2 oboles). Elles étaient dues à raison de vingt-cinq assignaux. Le fief de Pierre de Sivirier à Gollion n’était pas insignifiant. Par sa reconnaissance ce chevalier réserva la fidélité qu’il devait à l’illustre prince, le comte de Savoie, laquelle s’éteindrait avec lui (Pierre de Sivirier).

Le donzel Jean de Sunarclens (Senarclens) reconnut (1377, avril), sur les mains de Deloës, les fiefs suivants, à Gollion, sous l’hommage lige qu’il devait au château de Cossonay: le ténement à la Nespla, échu jadis au confessant, contenant six articles, plus 20 sols de cense, pour deux assignaux. De son côté le donzel Jaquet de Sinarclens, oncle du donzel Jean, reconnut cent solidées de terre (solidatas terre), concédées au confessant, en augmentation de fief, pour bons services fréquemment rendus (multipliciter impensis), par feu de bonne mémoire les sires Aymon de Cossonay, et Jean, son neveu (celui-ci était le père du sire Louis de Cossonay, en faveur duquel le donzel Jaquet reconnaissait). Ces cent sols de terre, d’annuelle rente, étaient assignés sur des biens à Gollion, à savoir: sur 3 poses environ /181/ de vigne, en Grattaz-orelly (Gratte-oreille, quel nom caractéristique!), pour 45 sols, sur certain pré, en Grossan, pour 14 sols, sur certain autre pré, situé sous le village de Gollion (aussi pour 14 sols) et sur la taille de Perret, dit Josper, du dit Gollion, pour 27 sols. Le donzel Jaquet reconnut encore, toujours sous son prédit hommage lige, une condemine de 9 poses de terre, sise au territoire de Gollion, qu’il tenait en domaine 1 .

Clémence, fille de feu Girard, dit Chyevra, qui était fils de feu Nicolet de St. Oyen, donzel, femme du donzel Girod de Conay, reconnut (1377, juin), sur les mains du même Deloës, divers biens à Gollion, sous l’hommage lige qu’elle devait au château de Cossonay, à savoir: deux frères, Johannod et Perrod Prior et leur neveu, Jaquet Priorat, ses hommes taillables à miséricorde, avec leur ténement (ils étaient divis) qui contenait 17 articles, pour lequel ils devaient la taille à miséricorde (et aussi 3 sols annuels à l’église de Croze). L’un des deux frères tenait en outre, en augmentation de fief taillable à miséricorde, par suite de l’abergement que la confessante lui en avait fait, le ténement d’un défunt taillable à miséricorde, qui contenait dix-huit articles. Enfin ce même taillable tenait encore de la confessante dix assignaux (procédés de la famille Arsilliex ), pour une coupe annuelle de froment, mesure de Lausanne, qu’il livrait à deux hommes libres qu’elle avait à Bremblens. Le fief de Clémence de St. Oyen passa à Agnès de Châtillon, sa petite-fille. Sous l’année 1432, Jaquet Prior, de Gollion, se reconnut homme taillable à miséricorde de /182/ celle-ci 1 . Cette même Clémence de St. Oyen fut la nourrice de Jeanne, dame de Cossonay, et cette héritière des sires de Cossonay lui fit un legs par son testament 2 .

Un dernier fief lige et noble était tenu à Gollion par Aymonod Guichard, bourgeois de Cossonay, qui parvint à la dignité de chevalier. Il le reconnut sur les mains de Deloës, toutefois sa reconnaissance ne se trouve pas dans la grosse de ce commissaire 3 . Guichard tenait dans ce village des hommes taillables, environ trois poses contigües de vignes et un pressoir. Il laissa sa succession au donzel Pierre des Monts. Nous retrouverons son fief.

Sous l’année 1472 (2 juillet), Gollion fut tout à la fois détaché du domaine du château de Cossonay et de la châtellenie, par la remise que fit, de ce village, Jacques de Savoie, comte de Romont, à François de Glérens, seigneur de Bercher, lorsqu’il lui céda la seigneurie de L’Isle contre celle de Surpierre. Gollion forma donc, une annexe de la châtellenie de L’Isle. Les revenus annuels que le château de Cossonay percevait à Gollion et que le comte de Romont remit à François de Glérens, étaient les suivants:
9 muids, 2 coupes et 3 quarterons de pur froment.
14 muids, 8 coupes et 1 bichet d’avoine.
5 coupes et 1 quarteron d’avoine à comble et 3 ras (rasos).
42 chapons et 14.
5 pots d’huile (de noix).
1 et 12 setier de vin. /183/
15 livres, 10 sols et 6 deniers lausannois, et 15 florins et 14 (sols?) de Savoie; le tout de perpétuelle cense et rente, avec la directe seigneurie.

Le comte de Romont remit en outre à François de Glérens les hommes et les hommages ruraux de Gollion, les corvées et les usages, les étangs et les cours d’eaux, les édifices et artifices et l’omnimode juridiction, sous la réserve, en faveur de son château de Cossonay, du dernier supplice et des hommages nobles. Dès lors Gollion n’appartint plus au ressort de la ville de Cossonay, quoiqu’il demeurât mouvant de la baronnie de ce nom, mais il ressortit à L’Isle. Noble Louis de Glérens succéda à son frère François dans la possession de L’Isle et de Gollion 1 . Il laissa deux filles: Antonie, femme de noble Claude de Dortans, seigneur de Villars, et Louise. Ces deux sœurs, ou plutôt Claude de Dortans en leur nom, reconnurent, le 28 octobre 1498, sur les mains de Michel Quisard, en faveur du duc de Savoie, à cause de ses château et mandement de Cossonay, leur seigneurie de L’Isle et de Gollion. Alors la majeure partie des revenus de ce dernier village était perçue par spectable dame Madelaine de Glérens, veuve du vaillant chevalier Nicod, sire de La Sarraz, en vertu de l’assignation que lui avait faite, sous l’année 1477, feu noble Louis de Glérens, seigneur de L’Isle, de 2400 florins de capital, soit de 120 florins d’annuelle rente. Les deux sœurs reconnurent le rachat perpétuel qu’elles avaient de cette part de revenus, à savoir: de 6 muids, 7 coupes, 1 quarteron et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, /184/ 13 muids et quelques fractions d’un quarteron d’avoine, 33 chapons et demi, 4 et 12 pots d’huile (mesure de Cossonay),et 23 florins et 3 sols en deniers, de cense perpétuelle, que la prédite dame de Glérens percevait à Gollion, ainsi que les corvées et les charrois de Luins, avec la directe seigneurie et toute juridiction, sauf le dernier supplice. Les deux sœurs reconnurent le surplus des revenus de ce village, qui leur était dû par leurs hommes francs et libres et d’autres censiers (les taillables avaient été assignés à Madelaine de Glérens). Elles percevaient, à la St. Michel, l’avoinerie et la chaponnerie. Les hoirs de Jean Juvyn lui devaient les corvées de charrue, les charrois de Luins et les aides en cas de nécessité. Ils étaient astreints à suivre la chevauchée et la bannière de Cossonay durant la guerre, à veiller, bâtir, et à tous les autres usages communs et pellicheries des hommes de Gollion, coutumiers de la terre de Cossonay. Deux frères de Crosa (Crausaz, Crousaz), hommes francs et libres des confessantes, leur devaient, pour dix-neuf assignaux, un demi-pot d’huile, dix coupes et demie d’avoine pour l’avoinerie, un chapon pour la chaponnerie et 2 sols, bonne monnaie coursable, outre 3 sols de service nouveau au lieu des usages communs jadis dus pour leurs ténements. Cependant ces deux frères étaient astreints à suivre la chevauchée, à veiller, bâtir, moudre au moulin et cuire au four (de Gollion) et aux autres usages auxquels les hommes francs et libres de Gollion, de semblable condition, étaient tenus. Jean de Sombacort, alias Mestral, devait aux confessantes, sous hommage franc et libre, un demi-chapon, pour 41 assignaux. Précédemment il leur devait encore, sous le même hommage, un muid de froment et 5 sols, que le censier tenait à ses mains lors de la reconnaissance des /185/ dames de Glérens, en vertu de la vente que lui en avaient faite, sous l’année 1487, noble Louis de Glérens et Théobalde d’Arberg, père et mère des dites dames, pour le prix de 53 florins, de petit poids, vente laudée, moyennant 10 florins, par le procureur de Vaud et assuffertée par lui pour 3 deniers annuels. Des 41 articles d’assignaux de cet hommage, 18 étaient affectés pour les 5 sols et le muid de froment prédits. Les dames de Glérens reconnurent le rachat perpétuel du moulin de Gollion, dit d’Amours, et de ses dépendances, que tenaient les nobles et puissants Louis et Jean de Colombier, en vigueur de la vente que noble Louis de Glérens leur en avait faite. Enfin, elles tenaient sur tout ce qu’elles avaient reconnu à Gollion, ban, barre, clame, saisine, mère et mixte impire et omnimode juridiction, sauf le dernier supplice qui appartenait au château de Cossonay. De son côté, noble Madelaine de Glérens reconnut aussi, sur les mains de Quisard, tout ce qu’elle tenait à Gollion en vertu de l’assignation susmentionnée. Voilà pour le fief principal.

Quant aux autres fiefs de Gollion, la grosse Quisard nous montre celui du chevalier Pierre de Sévery (Sivirier), tenu alors par les filles de noble Pierre de Sévery, dit le jeune, son descendant, soit par leurs cause-ayants. Noble Jean de Livron, mari de noble Françoise de Sévery, et noble Etienne, fils de noble Antoine de Livron et de feu noble Jeanne de Sévery, en reconnurent leur part, c’est-à-dire les deux tiers, le 15 décembre 1496. L’article le plus saillant de leur reconnaissance est une cense de 30 coupes de blé (moitié froment et avoine), de 9 sols et 6 deniers et d’un chapon (le grain se payait à la St. Michel, et le reste de la cense à Noël), due par Jean de Crousaz pour 26 assignaux et pour le tiers de la receverie de la grande dîme et de la dîme des menus blés. /186/ Les confessants en tenaient les deux parts ainsi que des autres censes de ce fief, tandis que la troisième part était possédée et fut reconnue par noble Claudine de Sévery, sœur des prédites Françoise et Jeanne, femme de noble Jean de Mont, l’aîné, d’Aubonne, demeurant à Payerne 1 . Noble Antoine de Gléresse, cause-ayant du donzel Aymonet de Mézières, qui avait recueilli la succession de la branche aînée de la famille de Senarclens, reconnut (1494, 26 avril) 8 coupes de bon froment et 2 chapons, de cense, due par les de Crousaz, de Gollion, pour 6 articles d’assignaux. Et noble Jean de Cossonay, possesseur du fief procédé du donzel Jaquet de Senarclens, reconnut (1496, 19 décembre) les cent solidées de terre, à Gollion, reconnues par celui-ci sur les mains de Deloës 2 . Plus, encore, une condemine de terre, de 8 poses, en Botevoyn. Noble Jacques Mestral de Cottens, fils de Claude et d’Agnès de Châtillon, possédait alors le fief de Clémence de St. Oyen, sa bisaïeule. Selon la reconnaissance qu’il en passa (1496, 12 septembre), il tenait à Gollion deux frères Prior, ses hommes francs et libres, avec tout leur ténement, qui comprenait 51 articles, pour lequel ils devaient 52 et 12, sols, bonne monnaie coursable, et une géline, de cense. Les commissaires d’Etoy et Grillion avaient laudé dans le temps l’abergement fait à l’aïeul paternel de ces deux hommes francs, de 16 articles d’assignaux, pour lesquels le taillable Jaquet Prior avait dû jadis la taille à miséricorde, abergement qui avait eu lieu après le décès de celui-ci. /187/ Le spectable seigneur Pierre de Bionnens, docteur ès lois et son fils Guillaume, héritiers de noble Pierre des Monts, tenaient le fief procédé d’Aymonod Guichard et le reconnurent (1496, 7 décembre). Alors le pressoir de Guichard (voy. à la page 182) était un chésal, et les trois poses de vignes se trouvaient converties en bois. Les hommes de Gollion qui dépendaient de ce fief, jadis tous taillables, ainsi que les censes qu’ils devaient, ne sont pas spécifiés dans la reconnaissance des nobles de Bionnens. La grosse Quisard nous fait encore connaître deux fiefs nobles à Gollion, qui ne sont pas mentionnés dans celle de Deloës. L’un fut reconnu par noble Jean de Dullit, qui le tenait par succession de noble Pierre de Dullit, son père. Les censes directes de ce fief, en grains, chapons et deniers, dues par divers censiers pour 46 articles d’assignaux, s’élevaient à 20 et 12 coupes de froment, 2 chapons et 15 sols lausannois. Ce fief était vraisemblablement procédé des Ferrel 1 . L’autre fief avait été reconnu dans le temps, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, par Mermet Renevier, donzel d’Aubonne, qui s’était déclaré, à raison d’icelui, homme lige avant tous autres seigneurs de celui de Cossonay. Noble Amédée, fils de feu noble Arthaud Mestral, d’Aubonne, et de Catherine, fille du prédit donzel Renevier, reconnut (1500, 14 mai, sur les mains de Quisard) la moitié de ce fief, qu’il possédait par succession de sa mère. Il tenait entre autres une cense de demi-muid de froment, d’un muid et demi d’avoine et de 30 sols, bonne monnaie coursable, que lui devait noble Michel de Corps /188/ (qui tenait les biens de Perrussonne de L’Isle), pour 35 assignaux et pour la sexte part de la grande dîme de Gollion et de sa receverie. Le confessant reconnut aussi le rachat perpétuel de la cense et de l’hommage dus au chevalier Louis de Colombier par Jean Souldam et sa femme Anne, fille de feu Hugonet Grimel, homme lige libre (le dit Grimel) du donzel Mermet Renevier. Un hommage lige et noble était dû au seigneur de Cossonay pour le fief entier procédé de ce donzel. A la même date, le chevalier Louis de Colombier, seigneur de Vuillerens, reconnut la part qu’il tenait du même fief, en vigueur d’acquis fait du donzel Mermet, sous grâce de rachat, par son aïeul, noble et puissant Guillaume de Colombier. Le confessant tenait une cense semblable à celle qu’Amédée Mestral avait reconnue et que lui devaient Jean Soudans et sa femme, ses hommes liges et libres, pour 43 assignaux, ainsi que pour la 6e part de la grande dîme de Gollion et de sa receverie. Il reconnut, en général, tout ce qui pouvait être procédé du fief de Mermet Renevier. Voici comment, à cette époque, la grande dîme de Gollion était possédée: Le prieuré de Lutry, soit l’office de son infirmerie, en tenait les deux tiers; noble Michel de Corps, de Cossonay (originaire d’Aveillane), héritier de Pierre de L’Isle, en tenait un sixième, et l’autre sixième était dans les mains de Jean Soudans et de sa femme, Anne Grimel. Quant à la receverie de cette dîme, elle était indivise entre le susnommé Michel de Corps, pour un sixième, Jean de Crousaz, cause-ayant de Rolet Gervex, pour un tiers, les frères Hugonet et Jean Symossat, pour un autre tiers, et les susnommés jugaux Soudans, pour un sixième. Le chevalier Louis de Colombier et son frère Jean, seigneur de Colombier, reconnurent encore, sur les mains de Quisard, le moulin de /189/ Gollion, dit d’Amours, acquis par eux pour le prix de 200 florins d’or, de petit poids, de feu noble Louis de Glérens 1 .

Nous arrivons maintenant à la rénovation d’Amey Mandrot, dans la grosse de laquelle nous trouvons le quernet prêté, le 26 août 1546, par les nobles Pierre et Henri, fils de feu noble Glaude de Dortans, pour la seigneurie de L’Isle et le village de Gollion. Alors leur père avait réemptionné, de noble Madelaine de Glérens, soit de ses hoirs, les biens qui lui avaient été assignés. Le quernet des frères de Dortans nous offre la spécification des hommages, censes, rentes, tributs et autres redevances qu’ils avaient à Gollion, avec la directe seigneurie et l’omnimode juridiction, sauf le dernier supplice. Leurs hommes soit censiers de Gollion étaient de conditions diverses. Le plus grand nombre appartenait à celle des hommes justiciables et coutumiers, qui devaient l’avoinerie, la chaponnerie, les corvées de charrue, le charroi de Luins, veiller, bâtir, suivre la chevauchée en guerre, moudre au moulin de Gollion, cuire au four de l’endroit et tous les autres usages des hommes coutumiers de Gollion. Deux frères étaient hommes liges coutumiers pour un ténement et devaient l’hommage lige taillable à miséricorde pour un autre, payant pour la taille la moitié de 29 sols lausannois, pour l’avoinerie la moitié de 8 coupes d’avoine et pour la chaponnerie un demi-chapon. L’autre moitié de ces redevances était payée par deux autres personnes: 16 assignaux appartenaient à cet hommage. Les confessants tenaient aussi des hommes liges taillables « et de servile condition à leur miséricorde »; ceux-ci payaient volontiers /190/ une taille déterminée, devaient les corvées de charrue, le charroi de Luins et les autres usages. Un mari et sa femme étaient hommes justiciables et coutumiers, mais la femme et les siens (c’est-à-dire ses enfants) étaient, à cause de « l’origination » taillable de celle-là, de « servile condition et main-morte 1 . » Ils devaient la corvée et tous les usages communs. Parmi les hommes justiciables et coutumiers, les uns étaient exempts des corvées et du charroi. D’autres, désignés comme hommes justiciables coutumiers et d’omnimode juridiction, en étaient exempts, mais devaient les autres usages. Les hommes taillables, soit liges taillables, devaient tous les corvées et le charroi quand ils avaient des « bêtes, » sinon la corvée de la personne. Un affranchi de la taille (par conséquent un homme franc) était tenu aux usages communs, mais pas à la corvée. Un notaire, homme justiciable et coutumier, devait les usages, sans la corvée et le charroi. Un individu de Gollion, homme bourgeois de Cossonay, justiciable et d’omnimode juridiction, devait 9 coupes de froment, etc., et les usages, à savoir: 14 et 12 sols lausannois au lieu des corvées de charrue et de personne et du charroi de Luins 2 , veiller, bâtir, ressortir à L’Isle et suivre la chevauchée; il devait la messeillerie accoutumée, moudre au moulin et tous les autres usages communs des hommes de sa condition. Le même individu était encore homme franc des confessants, et leur devait, sous hommage, 2 et 12 pots d’huile de noix, 10 et 12 coupes d’avoine, etc. En résumé les ressortissants de Gollion étaient, pour la majeure part, /191/ hommes justiciables et coutumiers des confessants, quelques-uns étaient leurs hommes justiciables, d’omnimode juridiction et coutumiers, plusieurs leurs hommes liges-taillables à miséricorde, d’autres leurs hommes liges-taillables, quelques-uns leurs hommes francs et libres, enfin il se trouvait parmi eux de simples censiers. Outre les censes appartenant aux hommages, la plupart des hommes en devaient d’autres pour des assignaux, qui étaient en dehors de ces hommages, soit francs, soit coutumiers, soit taillables. Les censes dues étaient assez considérables. On vient de le voir, la condition des ressortissants de Gollion laissait encore à désirer en fait de liberté. Comme ce village avait été distrait du domaine du château de Cossonay par l’échange du 2 juillet 1472, il ne participa point à l’abolition de la taillabilité réelle et personnelle, accordée par Berne, aux ressortissants du château de Cossonay, sous l’année 1574. Aussi vit-on plus longtemps des taillables à Gollion que dans le reste de la contrée.

Lors de la rénovation de Mandrot, le fief de Sévery, à Gollion, était tenu par noble François Chalon, héritier de la maison de Sévery. Vu sa minorité, noble Christin Chalon, son oncle, qui était son tuteur, le reconnut en son nom, le 15 juin 1548 1 . Les filles et héritières de noble Pierre de Gléresse tenant, à Senarclens, le fief procédé de noble Antoine de Gléresse, leur aïeul (voy. à la page 186), reconnurent (1543, 30 janv.) les 8 coupes de froment et les 2 chapons, de cense, dus par les de Crausaz, de Gollion, pour les 6 assignaux qui appartenaient à ce fief. Et noble Rose de Cossonay, fille de Jean, reconnut de son côté (1548, 8 avril) /192/ les 100 sols annuels de terre, concédés jadis au donzel Jacquet de Senarclens et assignés sur 3 poses de vignes et 5 faucherées de prés, à Gollion, ainsi que la condemine de Bottevoyen. (Voy. à la page 186.) Noble Pierre Mestral de Cottens, fils de Jacques, tenait et reconnut (1542, 16 septembre) le fief procédé d’Agnès de Châtillon, lequel se trouvait dans le même état que lors de la reconnaissance précédente. Celui procédé d’Aymonod Guichard, était dans les mains de François, mayor de Lutry, héritier, pour les trois quarts, de son aïeul maternel le seigneur Pierre de Bionnens. Sa reconnaissance (du 30 octobre 1546) contient la spécification de ce fief, à Gollion. Le confessant tenait, entre autres, trois frères, ses hommes liges, francs et libres, avec 4 coupes de froment et 2 chapons, de cense, qu’ils lui devaient sous leur prédit hommage, et le mère et mixte empire et l’omnimode juridiction sur 20 assignaux appartenant à cet hommage. Plus, la directe seigneurie sur 63 assignaux tenus par la famille Daguyn, sous la cense de 26 coupes et d’un bichet de froment, 12 coupes et 2 bichets d’avoine, 3 chapons et 20 sols en deniers. Cette cense était perçue par noble François Chalon, en vertu d’acquisition jadis faite par les nobles de Sivirier, de noble Nycod (fils de Pierre) de Mont. Le confessant reconnut 12 coupes de froment, de cense directe, à lui due par Huguet Berney (de Cossonay) et d’autres personnes, pour 15 assignaux, à cause d’une chapelle fondée dans l’église de Cossonay, par suite d’un legs fait par feu noble Guillaume de Bionnens, oncle du confessant; le prédit Huguet Berney percevait cette cense 1 . Beaucoup d’autres /193/ censes, encore, appartenant au même fief furent reconnues par le mayor de Lutry, et dans le nombre celle de 25 sols lausannois, de 5 et 12 coupes de froment et d’un chapon, due, avec la directe seigneurie, pour 10 assignaux. Le fief reconnu sur les mains de Quisard par noble Jean de Dullit, était possédé par sa petite-fille Philiberte (fille d’Etienne) de Dullit, femme de noble François, fils de noble Jean Mestraulx, seigneur d’Aruffens. Elle le reconnut, le 5 septembre 1543, en suivant la forme et la teneur de la reconnaissance de son aïeul (à Vincy, dans la maison forte du seigneur d’Aruffens, son beau-père). Nous ne puisons aucune lumière, dans la grosse Mandrot, sur le fief procédé du donzel Mermet Renevier, et que tenaient, lors de la précédente rénovation, noble Amédée Mestral, d’Aubonne, pour une moitié, et le chevalier Louis de Colombier, pour l’autre moitié. Ce fief paraît avoir été acquis par les possesseurs du fief de Sévery à Gollion. (Voir à la page 198.)

Le 26 juillet 1599, noble et puissant Albert de Dortans passa, sur les mains du commissaire Pastor, une reconnaissance générale pour ses seigneuries de L’Isle et de Gollion. Elle nous apprend que, sous la date du 10 novembre 1590, LL. EE. de Berne avaient vendu au confessant, pour le prix de vingt mille florins, les « conseigneuriages » de Bercher et de Gollion. Or, nous ne comprenons guère d’où pouvait procéder ce dernier « conseigneuriage, » ni en quoi il consistait, sinon peut-être en biens d’église, soit de couvents, entrés dans le domaine de l’Etat. La même reconnaissance nous apprend encore que le père du confessant avait acquis, dans la /194/ discussion des biens de noble Pierre Mestral, seigneur de Cottens, les hommes, hommages, fiefs, censes et rentes que le discutant possédait à Gollion. On se rappelle que ce fief, désormais réuni au fief principal de Gollion, était procédé d’Agnès de Châtillon, et précédemment de Clémence de Saint-Oyen. Noble Jean-François de Gruyère-Aigremont, seigneur de Sévery, héritier des nobles Chalon, tenait, lors de la rénovation de Pastor, le fief procédé des nobles de Sévery 1 . Le mayor Claude de Lutry, possesseur du fief Guichard, le reconnut (1592, 22 juillet) d’une manière générale, et les reconnaissances, de même nature, des nobles d’Arnex et d’Aubonne, héritiers des demoiselles Marie et Jaquème de Gléresse, indiquent Gollion dans le nombre des localités de la baronnie où ils tenaient des fiefs. Il en est de même des nobles de Pierrefleur, héritiers pour un quart, de la succession du seigneur Pierre de Bionnens 2 . Enfin, par son quernet, du 25 février 1599, noble François Charrière, seigneur de Senarclens, reconnut, sans les spécifier, les biens, censes, rentes et revenus, qu’il possédait à Gollion. Ces biens étaient ceux que noble Rose de Cossonay y avait possédés.

Noble et prudent Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, fit l’acquisition, sous l’année 1619 (9 février), du fief de Dullit, que lui vendit damoiselle Susanne Mestral, femme de noble et généreux Isaac de Senarclens, coseigneur de Grancy. Bientôt après (1622), il acquit le fief considérable des mayors de Lutry dans la baronnie de Cossonay, et devint ainsi possesseur, à Gollion, du membre de fief qui était procédé /195/ d’Aymonod Guichard. Un troisième fief, dans cet endroit, encore plus considérable que les deux précédents, tomba aussi dans ses mains, à savoir celui qui était procédé des nobles de Sévery, et que noble Pierre de Gruyère, seigneur de Sévery, avait vendu (1619, 2 février) à la dame de L’Isle et de Gollion (Dorothée de Loriol, veuve de noble Albert de Dortans, seigneur de L’Isle). Le coseigneur de Cottens fit, au nom de son fils Antoine, neveu du vendeur 1 , le retrait lignager du fief aliéné. Enfin, le même noble Crinsoz acquit encore des nobles Charrière, seigneurs de Senarclens, le fief du château de Senarclens, à Gollion et Mussel, dont les censes, toutes directes, s’élevaient à 22 quarterons de froment, 4 12 chapons, 2 12 pots d’huile de noix, et 4 florins et 3 sols en deniers. Cette acquisition, faite pour le prix de 625 florins (outre 10 florins pour les vins), eut lieu le 2 août 1621 2 . Ce fief était la conséquence des cent solidées de terre concédées jadis au donzel Jaquet de Senarclens par les seigneurs de Cossonay. L’acquéreur reconnut, le 27 août 1628, sur les mains du commissaire Bulet, les trois premiers de ces fiefs.

Le quernet prêté, le 20 décembre 1627, sur les mains du même commissaire, par noble et puissant Isaye de Chandieu, écuyer, seigneur de Chabottes, en Mâconnais, au nom de sa femme, Marie de Dortans, pour la seigneurie de L’Isle et de Gollion, nous offre la preuve que la condition des habitants de ce dernier lieu s’était améliorée, puisque, des hommes que le confessant y tenait, les uns étaient hommes justiciables coutumiers; d’autres, hommes liges-francs censiers, affranchis de /196/ taille; d’autres, bourgeois justiciables; et d’autres enfin, taillables. Chacun de ces hommes avait confessé tenir du seigneur son usage des pasquiers, charrières, eaux et autres communs de Gollion, et lui devait le charriage (est-ce peut-être à cause de l’usage des communs?), pour lequel il percevait, de ceux qui avaient charrue, soit des bêtes tirantes à la charrue ou au char, 19 sols par année, et de ceux qui, n’en ayant pas, devaient alors des corvées de personnes, avec la faux ou la fourche, deux sols par année, selon la coutume 1 . Ces hommes devaient veiller ou guester, bâtir, ressortir et suivre la chevauchée, en cas de besoin. Pour la gueyte, on levait de chaque focage un quarteron de froment, quand il était nécessaire de veiller 2 . Les hommes de Gollion devaient suivre le moulin d’Amours et le four du confessant. Une partie d’entre eux devait au seigneur trois corvées par année, pour lesquelles on lui livrait, par charrue entière, 6 coupes d’avoine, à la Toussaint, soit à Noël. Selon le quernet d’Isaye de Chandieu, ce seigneur de Gollion y percevait, tant de ses hommes que d’autres censiers, 4 muids, 6 coupes, 1 quarteron et quelques fractions d’autre quarteron de froment; 7 muids, 9 coupes, 2 quarterons et quelques fractions d’autre quarteron d’avoine; 33 chapons et quelques /197/ fractions d’un autre chapon; 6 pots d’huile de noix; 48 florins, 7 sols, 4 deniers et maille en argent, et 24 pleyons de chanvre battu, de cense perpétuelle et directe, payable à la St. Michel archange: les assignaux de ces censes étaient amplement désignés et limités dans le quernet prêté sur les mains de Mandrot et dans les reconnaissances passées en faveur du défunt seigneur de L’Isle par ses hommes et censiers, sur les mains du commissaire Pariat 1 . Le seigneur avait, à Gollion, sur ses hommes et ses fiefs, ainsi que sur les charrières publiques et les pasquiers communs, ban, barre, clame, connaissance, directe seigneurie, mère, mixte impire et omnimode juridiction, excepté le dernier supplice, appartenant à LL. EE., à cause de leur baronnie de Cossonay. Il possédait le péage de Gollion, rapportant communément, par amodiation, 30 florins par an 2 . Item, le longuelt (l’ohmgeld) du lieu, qui lui était advenu par adjudication (confiscation) de Valentin Daguin, ci-devant exécuté pour ses malifices: ce longuelt valait environ 20 florins par année 3 . Plus, environ 6 poses de vignes et quelques prés, en plusieurs parcelles, qu’il tenait en domaine. Selon une reconnaissance particulière du prédit seigneur de L’Isle (datée du même jour), ayant pour objet le fief acquis par feu noble Pierre de Dortans dans la discussion des biens de feu noble Pierre Mestral, il /198/ percevait, à Gollion, à raison de ce fief, 5 florins, 9 sols, 7 deniers et quelques fractions d’un autre denier en argent, une poule et quelques fractions d’une autre poule, de cense directe.

Noble Pierre Crinsoz, seigneur de Colombier et coseigneur de Cottens, succéda à son père Abraham dans la possession de ses fiefs de Gollion. Ce fut lui qui en donna le dénombrement à LL. EE., que nous trouvons inséré dans le volume des fiefs du bailliage de Morges. Les censes du fief procédé des mayors de Lutry, soit d’Aymonod Guichard, dans le principe, s’élevaient, selon ce dénombrement, à 78 12 quarterons de froment, 18 34 quarterons d’avoine, 8 chapons, et 60 sols en argent, affectées sur huit maisons et un certour, et environ 60 poses de terrain (champs, prés, records et vignes). Elles étaient directes. Celles du fief procédé des nobles de Sévery, aussi directes, s’élevaient à 143 12 quarterons de froment, 86 34 quarterons d’avoine, 5 florins, 7 sols et 4 deniers en argent, et 5 chapons. Ces censes se trouvaient assignées sur dix bâtiments (maisons, granges, étables et certours), sur environ 150 poses de terrain (champs, records, prés, vignes et bois), et sur quelques oches et curtils. Le possesseur de ce fief percevait plusieurs censes directes, en grains et deniers, affectées sur diverses portions de la grande dîme de Gollion, de sa receverie, soit redixmerie, et de la dîme des menus blés, que tenaient LL. EE. de Berne dans leur recette du château de Lausanne, et LL. EE. de Berne et . de Fribourg, dans leur recette du château d’Echallens. Un sixième et un neuvième de cette grande dîme et de sa receverie avaient été jadis reconnus en faveur du donzel Mermet Renevier, qui en avait lui-même prêté quernet, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, en faveur du duc de /199/ Savoie, seigneur de Cossonay. Noble Pierre Crinsoz suppliait bien humblement LL. EE. des deux Etats de lui remettre, pour le prix des achats et des autres frais légitimes, ces portions de la dîme et de la redîme qu’Elles tenaient, ou bien de les remettre en mains propres « à ce que son fief n’en demeurât pas enseveli à l’avenir. » Enfin, il percevait 9 quarterons de froment et pareille quantité d’avoine, mesure de Lausanne, de cense directe, affectée sur un dix-huitième de toute la part que le seigneur de Sévery avait tenu des prédites dîme et redîme, et cela en vertu d’un abergement passé par feu son père à Pierre Resin, de Gollion. Les censes du fief procédé des nobles de Dullit, directes, s’élevaient à 39 quarterons de froment, 1 23 chapon, et 15 sols en deniers: elles étaient affectées sur cinq bâtiments (maisons et granges), environ 48 poses de terrain et quelques jardins. Noble Pierre Crinsoz possédait la juridiction, à la réserve du dernier supplice, sur la plus grande partie de ce fief 1 . Celui, procédé du château de Senarclens, rapportait annuellement 10 quarterons de froment, 2 12 pots d’huile de noix, 3 12 chapons, et 3 florins, 5 sols et 9 deniers en argent, de cense directe, affectée sur 15 poses de terrain (prés, records, curtils et vignes). Sous le rapport des censes, ce fief s’était amoindri depuis l’année 1621. (Voy. à la page 195.) Selon son dénombrement, noble Pierre Crinsoz possédait encore trois autres fiefs à Gollion, que nous ne connaissons pas encore, à savoir: 1° le fief du Rosey, soit de Grancy, que son père avait acquis de noble Isaac de Senarclens, seigneur du Rosey et de Grancy, et qui avait appartenu précédemment aux nobles François, Jacques et Claude de Senarclens, de Dursins. /200/ Les censes de ce fief, directes, s’élevaient à 50 quarterons de froment (mesure de Cossonay), 22 sols en argent, 1 pot d’huile de noix et 1 12 chapon: leurs assignaux étaient environ 50 poses de terrain, une maison, quelques fours (particuliers) du village, et plusieurs particules de bois et d’îles près de la Venoge. Noble Pierre Crinsoz tenait le fief du Rosey avec juridiction, et sans doute en franc-alleu, puisque nous ne le trouvons mentionné dans aucune des rénovations des fiefs nobles du château de Cossonay. 2° Le fief Vigoureux, acquis, par noble Abraham Crinsoz, de noble François Charrière, seigneur de Senarclens, qui en avait eu droit de noble Adrien d’Aulx, et celui-ci de noble Jacques Vigoureux, par acquis fait dans la discussion de ses biens. Les censes de ce fief, aussi directes, s’élevaient à 14 12 quarterons de froment et 1 chapon (moins 118); elles étaient affectées sur environ 12 poses de terrain et une courtine. Ce fief était sans doute aussi tenu en franc-alleu. 3° Un petit fief procédé du château de Cossonay, acquis, par noble Pierre Crinsoz, du seigneur de Penthaz, le 17 juin 1674, cause-ayant de LL. EE. Les censes de ce fief consistaient en 7 sols et 6 deniers en argent, affectées sur 6 poses de terrain, avec directe seigneurie et juridiction.

Voici maintenant le dénombrement des revenus annuels et des droits de la terre et seigneurie de Gollion même, telle que la possédaient alors les nobles hoirs d’Isaye de Chandieu, seigneurs de L’Isle et de Gollion. Ces seigneurs percevaient, de cense directe:
178 quarterons de froment (mesure de Cossonay).
288 quarterons d’avoine (même mesure).
26 chapons et poules.
26 florins en deniers.
3 pots d’huile de noix (mesure de Cossonay). /201/

Ces censes étaient assignées sur environ 285 poses de terre arable, 68 seyturées de prés et de records, 18 maisons et autant de granges et d’étables, dont une partie avait été brûlée lors du grand incendie survenu à Gollion, 100 poses de bois, broussailles et pièces vacantes, 40 pièces d’oches et de jardins, 14 poses de vignes, et sur une partie de la receverie de la dîme de Gollion appartenant à LL. EE.

Les seigneurs de Gollion percevaient, pour le moulin d’Amour, tenu par Claudy Bally, à titre d’ancien abergement, la cense (directe sans doute) de 20 florins en deniers, et de 80 livres d’œuvre battue.

Ils percevaient, de la commune du lieu, 16 quarterons de froment, de cense, pour la messeillerie.

Ils percevaient, pour la guette, 1 quarteron de froment de chaque sujet faisant feu rière Gollion. Le nombre des focages s’élevait alors à 45. Quant aux corvées de charrue et aux charrois de Luins, ils se trouvaient seulement dus par une partie des sujets de Gollion, qui les reconnaissait et payait, à cette occasion, « certaine avoine et certains deniers. » Les seigneurs de Gollion retiraient peu de chose pour ces redevances.

Les mêmes seigneurs percevaient les censes directes, dites de Cottens, acquises dans la discussion des biens de noble Pierre Mestral, à savoir: 4 florins et 6 sols en deniers, et 1 poule (moins 18) 1 . Ces censes étaient assignées sur environ 20 poses de terre, 6 seyturées de prés et de records, 6 oches et cheneviers, 5 maisons, autant de granges et d’étables, et 5 poses de buissons et de terres vacantes. Ils /202/ tenaient encore les censes (directes?) précédemment acquises de feu noble et puissant Isaac d’Alinges, baron de Coudrée et seigneur de Vuillerens, procédées du membre de Château-Vieux (c’est-à-dire de la coseigneurie de Vufflens). Elles s’élevaient à 8 quarterons de froment (mesure de Morges) et 1 chapon. Leurs assignaux étaient 2 maisons, 3 granges et 3 étables, détruites par le grand incendie de Gollion, 2 oches et curtils, 1 petit record et 1 12 pose de terre.

Le longuelt (l’ohmgeld) rapportait aux prédits seigneurs environ 12 florins par année.

Ils tenaient, en domaine, à Gollion, 1 maison, avec grange, étable et autres bâtiments, chenevier et record, le tout contigu, de la contenance de 4 poses. (Ces bâtiments avaient été détruits par le feu.) Ils tenaient encore 15 autres articles en domaine. Une partie de ces terres était du fief des dits seigneurs, tandis que le reste relevait de celui du seigneur de Cottens et d’autres seigneurs, qui en percevaient les censes à teneur de leurs droits.

Les seigneurs de Gollion avaient, sur les sujets de cet endroit, et sur tous les biens désignés dans leur dénombrement, ban, barre, clame, saisine, mère, mixte impire, directe seigneurie et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, sauf le dernier supplice, appartenant à LL. EE., à cause de leur château de Cossonay. Ce dénombrement ne mentionne ni le péage de Gollion, ni la juridiction sur les charrières publiques et pasquiers communs, eaux et cours d’eaux, qui, néanmoins, faisaient partie des droits des seigneurs du lieu, ainsi que les droits d’eaux et de cours d’eaux, et la propriété, soit la directe seigneurie, des pasquiers communs et des charrières publiques. /203/

Gollion forma la dot 1 de demoiselle Benigne de Chandieu, fille de noble et puissant Paul de Chandieu, seigneur de L’Isle et de Corcelles, qui épousa, en 1677, noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur de Grancy. (Celui-ci mourut en 1726.) Depuis lors, Gollion a appartenu aux nobles de Senarclens, seigneurs de Grancy, et se trouvait, lors de l’abolition du régime féodal, dans les mains de noble Auguste-Victor de Senarclens, seigneur de Grancy et de Senarclens, décédé en 1806, petit-fils d’Henri et de Benigne de Chandieu, dame de Gollion 2 . Quant aux divers fiefs que tenait, à Gollion, noble Pierre Crinsoz, seigneur de Colombier et coseigneur de Cottens, ainsi que nous l’avons rapporté, nous ignorons ce qu’ils devinrent et dans quelles mains ils se trouvaient lors de la révolution de 1798. Demoiselle Jeanne-Sophie Crinsoz, femme du seigneur de Croze, obtint par les partages de la succession de son père, noble Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de Colombier, Cottens et d’autres lieux, fils de Pierre, une censière à Gollion, avec juridiction 3 , laquelle était peut-être un de ces fiefs. Au reste, le seigneur de Colombier possédait à Gollion le fief appelé de Vuippens, qui n’était pas mouvant du château de Cossonay, et nous paraît avoir été un franc-alleu. Procédé anciennement de noble Jean de Romainmotier 4 , il avait appartenu aux /204/ nobles Etienne Quisard, seigneur de Givrins, et Laurent Quisard, seigneur du Rosey, son frère. Il consistait en 26 quarterons et un douzième d’autre quarteron de froment (mesure de Cossonay), 6 chapons et plusieurs fractions d’un autre chapon, 8 florins, 5 sols, 2 deniers et une fraction de denier en argent, de cense (directe, sans doute), affectée sur 109 articles d’assignaux. Il avait été taxé à la somme de 2128 florins et 3 sols 1 .

Jusqu’à la conquête du Pays de Vaud par les Bernois, la grande dîme de Gollion appartint au prieuré de Lutry, pour deux parts. Ce monastère l’avait affectée à l’office de son infirmerie. La réforme de l’Eglise fit passer ces deux parts dans le domaine de l’Etat. L’autre tiers se partageait entre plusieurs personnes, ainsi que cela a été rapporté dans le cours de cet article, et avait fini par passer (en partie, du moins), dans le domaine des deux états de Berne et de Fribourg. (Voy. à la page 198.) Nos notions à l’égard de la dîme des menus blés, soit des légumes, se bornent à peu de chose. /205/


SENARCLENS

(SINARCLENS, SUNARCLENS, SONARCLENS, SENACLENS.)

On a trouvé, il y a quelques années, dans le parchet des Condemines, situé sur le plateau qui s’étend au-dessous de la partie supérieure du village de Senarclens, du côté d’orient, divers vestiges romains, entre autres un ex-voto, plusieurs médailles et des débris de tuile et de poterie. Il y avait donc là, indubitablement, quelque villa romaine. A une petite distance du village actuel, du côté d’occident, les travaux de l’agriculture ont mis au jour des tombes semblables à celles qui ont été découvertes près de Cheseaux et dans d’autres parties du pays. Les débris d’armures (entre autres des agrafes de ceinturons) qu’elles renfermaient, se trouvaient dans un très mauvais état de conservation. Ces débris romains d’un côté et ces tombes d’anciens Helvètes de l’autre dénotent une localité très anciennement habitée. Quel nom portait-elle? Senarclens est nommé dans une charte du roi Rodolphe (III), datée du 15 des kalendes d’avril de l’année 1011, la 19e de son règne, par laquelle ce roi fit, au couvent de Romainmotier, une donation /206/ considérable de biens situés dans le comté de Vaud, entre autres d’un manse à Senerclens 1 . C’est la plus ancienne mention qui soit faite de ce village sous son nom actuel ou du moins sous un nom qui en approche beaucoup.

Senarclens appartenait au domaine du château de Cossonay, sauf la part qu’en possédaient, depuis une époque reculée, les nobles de Senarclens, puis encore d’autres gentilshommes dès le temps où les rénovations nous permettent de l’apprendre. Les uns et les autres tenaient leurs chevances en fief lige du seigneur de Cossonay, mais sans juridiction sur leurs fiefs, celle-ci appartenant entièrement au prédit seigneur. Aussi le village entier de Senarclens faisait-il partie de la châtellenie de Cossonay.

L’ancienne famille, à laquelle ce village a donné son nom, existe encore. C’est la seule, des antiques familles féodales de la baronnie, que le temps ait respectée. Elle apparaît au XIIe siècle. Une charte, datée de l’année 1164 (style de l’incarnation), que Pierre, sire de Prangins (et de Cossonay), fit rédiger pour constater ses libéralités envers le couvent de Bonmont, nous apprend qu’Aymon de Senaclens avait été l’un des témoins de ce dynaste lorsqu’il avait donné au prédit monastère tout ce qu’il possédait au Montlaçon et d’autres choses encore 2 . Cet Aymon était sans doute un des milites du sire de Prangins et de Cossonay. Ebal de Sunarclens, miles, vivait en 1180 3 . Rodolphe de /207/ Sonarclens, chevalier, est cité comme témoin sous l’année 1190 1 . Henri de Senarclens, chevalier, vivant en 1215, doit être, par ses deux fils Rodolphe et Jean, la tige commune des deux branches principales de la famille de Senarclens. L’aînée descend avec certitude de Rodolphe de Senarclens, chevalier, qui ne vivait plus en 1270. Elle posséda beaucoup de fiefs à Senarclens et dans les lieux circonvoisins. Sa maison forte, dont on voit encore quelques vestiges, était située dans la proximité du village actuel, du côté de vent, au lieu dit en Bondel. Cette branche s’est éteinte au commencement du XVe siècle. La branche cadette est issue, sans aucun doute, d’Henri de Senarclens, d’abord donzel, puis chevalier, vivant en 1300, témoin, en 1305, de la ratification, faite par le chevalier Nicolas de Disy, d’une donation de dame Agnès, sa mère, aux frères chevaliers du Temple de La Chaux 2 . Alors il n’était pas encore chevalier. Il paraît avoir été le petit-fils de cet autre chevalier du même nom que nous avons mentionné plus haut 3 . Cette branche était aussi possessionnée à /208/ Senarclens, mais moins avantageusement que l’autre. Toutefois elle y avait une maison forte, située au-dessous du village, non loin de celle du Bondel. Cette maison lui avait été peut-être concédée 1 par le sire Jacques de Cossonay, ou du moins ce seigneur l’avait-il dotée du privilége d’être franche, noble et exempte de reconnaissance de servitude, de subside et de toute charge d’hommage 2 . Sous l’année 1270, Jean, fils de messire Rodolphe de Senarclens, chevalier (il appartenait à la branche aînée de sa famille), fit, avec le consentement du seigneur de Cossonay (le sire Jacques), un échange de biens à Senarclens, avec Pierre, sénéchal de Lausanne, donzel 3 . On retrouverait peut-être, dans cette transaction, l’origine de quelqu’un des fiefs dont nous nous occuperons plus tard. Le prieur de Cossonay ayant remis au même donzel Jean de Sinarclens les abergements de Pierre Derria, de Sunarclens et de Renerier, de Cossonay, en terres, prés, oches, chesaux et autres choses, situés au territoire de Synarclens (dix articles, spécifiés et limités), ce donzel les reconnut, au mois de mars de l’année 1279, en faveur du prieuré, sous la cense de quatre sols, payable à Noël, ainsi qu’une oche, sous la cense de deux sols. Plus, la dîme des légumes du dit lieu, sous la cense, payable à la St. Michel, d’un muid de blé, moitié froment et avoine 4 . Jean de Senarclens était devenu /209/ chevalier lorsque, sous l’année 1289 (novembre), il reconnut, en faveur du prieuré de Romainmotier, en emphytéose perpétuelle, la dîme, dite de St. Pierre, au territoire de Sonarclens, sous la cense de cinq muids de blé (moitié froment et avoine), payables, à Senarclens, en blé de la dîme du dit lieu, au temps de la moisson, à (infra) la fête de St. Michel. La dîme reconnue se levait sur les ténements soit sur les terres de Guillaume, dit Somelliar, et de ses participants, sur les terres des Pans de Grancy 1 , sur les ténements des défunts Bosson et Lietar et ailleurs, si cela se retrouvait. La cour de Lausanne et le chevalier Jean scellèrent cette reconnaissance 2 . Celle en faveur du prieuré de Cossonay (voy. ci-dessus) avait été passée sous le sceau de la cour de Lausanne et celui de la noble dame Jordane de Cossonay. Jean (II), sire de Cossonay, avait augmenté, en 1279, le fief du donzel Jacques, fils du même Jean de Senarclens, en lui concédant une maison et d’autres biens à Senarclens, ainsi qu’une vigne à Luins 3 . Un autre fils du chevalier Jean, le donzel Guillaume de Senarclens, cautionna, sous l’année 1297, le même sire Jean de Cossonay, pour la moitié d’une dette de 57 livres lausannoises, que celui-ci /210/ avait contractée envers le donzel Richard de Lutry 1 . Ce Guillaume et son frère Jacques avaient, au mois de juin de l’année 1294, partagé les biens du défunt chevalier Jean de Senarclens, leur père, ainsi que les fiefs que celui-ci avait tenus à Senarclens, partage par lequel le donzel Jacques avait obtenu, entre autres, le moulin du Veyron (situé au hameau de St. Denis), auquel les habitants de Senarclens étaient astreints 2 . Les franchises et les immunités de la maison forte des nobles de Senarclens de la branche cadette, furent ratifiées et confirmées, le 24 juillet 1357, par Jean (III), sire de Cossonay, en faveur du donzel Guillaume de Senarclens 3 .

La grosse Deloës nous fait connaître les fiefs que les nobles de Senarclens, des deux branches, tenaient du seigneur de Cossonay. Et d’abord nous y trouvons la reconnaissance de Jean de Sunarclens, fils de feu Perret, qui était fils du défunt chevalier Jean de Sunarclens, passée au mois d’avril de l’année 1377, tant en son nom qu’en celui de son frère Pierre, absent du pays. A raison de son fief, le confessant se reconnut homme lige avant tous autres seigneurs, de noble et puissant Louis, sire de Cossonay et de Surpierre, déclarant tenir entre autres, sous son prédit hommage lige, les biens ci-après désignés, sis à Senarclens:

Sa maison, située au Bondel, avec les fossés, terres et prés qui l’entouraient, ainsi que certaine oche (au lieu dit ès Oches).

Le ténement de feu Falcon Marignet, que les deux frères /211/ confessants tenaient à leurs mains et qui comprenait 34 articles, dont plusieurs étaient considérables.

Trente-trois articles de terrain, tenus en domaine.

Le ténement de feu Aymon, dit Lovat, son homme taillable à miséricorde, contenant onze articles.

Le ténement de feu Jaquet Lovat, son homme taillable, contenant douze articles. Ce ténement était échu au confessant.

Celui du défunt Magnyn, son homme taillable, contenant treize articles, qui lui était échu.

L’abergement de feu Etienne Changin, son homme libre censit soit censitif, contenant treize articles, qui lui était aussi échu.

Johannod Hugonyn, son homme taillable à miséricorde, avec tout son ténement, qui comprenait seize articles.

Rolet Hugonyn, son homme taillable à miséricorde, avec tout son ténement, qui comprenait aussi seize articles.

Un muid de froment et deux chapons, de cense, due par Vuille Feydi, avec les 32 assignaux de cette cense.

Une bucelle de pain, d’un bichet de fleur de froment, de cense, due pour 6 assignaux.

Trente coupes de blé, moitié froment et avoine, annuellement dues par Jaquet de Senarclens, oncle du confessant, sur sa part de la grande dîme de Senarclens 1 . /212/

Vingt sols lausannois annuels, dus par deux jugaux, sur le ténement qu’ils reconnaissaient en faveur du seigneur de Cossonay.

Une coupe annuelle de froment, sur la messeillerie de Senarclens.

Diverses autres censes, en grains et deniers (entre autres 2 deniers dus par Aymonet, bâtard de Senarclens, pour une oche et deux deniers dus par Johannod Girondens, pour une oche qui lui avait été acensée pour lui et ses héritiers, procréés ou à procréer de son corps).

Le moulin du confessant, situé sur le Veyron, proche de la maladière de Cossonay, avec foule, battoir, raisse (scie), four et appartenances universelles; la côte de bois et les Iles contigües au dit moulin (contenant sept poses); toutes les personnes astreintes à moudre à ce moulin 1 ; le chésal de la maison du meunier et tout ce que celui-ci avait au dit lieu en jardins, terres, prés, côtes et autres choses.

Le donzel Jean de Senarclens tenait encore divers autres biens, sous le même hommage, à Cossonay, Vuillerens, Gollion, Daillens et Luins. Les uns ont été déjà mentionnés par nous (voy. les articles Cossonay et Gollion) et les autres le seront lorsque nous nous occuperons des lieux où ces fiefs se trouvaient situés. La reconnaissance du donzel Jean rappelle un pré que le confessant avait eu par échange avec les prud’hommes du village et communauté de Senarclens. L’existence d’une commune rurale au XIVe siècle, ne doit pas passer inaperçue. Cette même reconnaissance nous offre la preuve des fréquents retours que les ténements faisaient alors au seigneur foncier. Les cas d’échute étaient divers et /213/ surtout motivés par la circonstance que les ténements ne s’héritaient guère que dans la ligne directe et qu’ils étaient fréquemment concédés pour une, deux ou trois générations d’abergataires.

L’oncle (patruus) du donzel Jean, le donzel Jaquet, fils de feu Vuillerme de Senarclens, reconnut, de son côté, le fief lige qu’il tenait du sire Louis de Cossonay, son seigneur avant tous autres. Voici, selon sa reconnaissance, les biens de son fief à Senarclens:

Le four de ce lieu, où qu’il fût bâti, auquel tous les habitants, les nobles exceptés, étaient astreints.

Douze poses contiguës de terre situées sous la maison du confessant 1 .

Plusieurs oches, une, entre autres, qui était située devant sa maison.

Vingt et quelques articles de terrain, tenus en domaine (entre autres 8 poses de terre, en Espiney).

Deux jugaux (la femme était la fille d’un homme du confessant), avec tout leur ténement composé de 22 articles, pour lequel ils devaient un muid annuel de froment, outre 2 sols lausannois pour la moitié d’une oche et d’un chésal. (Quoique la reconnaissance ne l’exprime pas, il est probable que ces jugaux tenaient leur ténement sous hommage.)

Vingt-six articles que tenaient (précédemment) les enfants de Vuillerme Marinet et dont la majeure partie était pour lors tenue par Martin Bochart, sous la cense de 8 coupes de froment.

Douze articles que tenaient (précédemment) les enfants de Jean Marinet (sous la cense de 15 deniers lausannois, 2 /214/ combles d’avoine et la 8e partie de deux bucelles de pain). Quelques-uns de ces articles étaient pour lors tenus par Martin Bochart et l’un d’eux l’était par Perronet, bâtard de Senarclens.

Un ténement composé de 24 articles (dans le nombre deux maisons), tenu par trois frères nommés Duc, sous la cense de 5 sols lausannois. (Ce ténement était sans doute tenu sous hommage.)

Huit articles (entre autres une maison, avec oche), acensés par le confessant, à Perrod Pilliod, sous 8 coupes de froment, 5 sols lausannois et 2 chapons.

Vingt-un articles acensés par le confessant à Martin Bochart, sous 10 coupes annuelles de froment et un chapon.

Treize articles de l’abergement de feu Berthod Marin, qui ne paraissent pas avoir été acensés.

Cinq articles tenus par Jaquier ly dus (Duc), entre autres une maison, sous 7 deniers et 1 chapon annuels.

Cinq articles acensés à Aymonet, bâtard de Senarclens, sous 3 sols annuels.

Douze articles tenus au même titre par Perronet, bâtard de Senarclens, sans indication de la cense due.

Une bucelle de pain, de demi-coupe de froment, de cense, due par Johannod Girondens, pour une oche et plusieurs autres articles que le confessant lui avait perpétuellement acensés.

Plusieurs autres censes en deniers.

Quatre articles (entre autres un quart de pose de terre sise sous lo perer sanc Nycolee 1 ), qui paraissent avoir été acensés à Perrod Marpaux. (Peu clair! ) /215/

Certaine maison, tenue par Aymonet, bâtard de Senarclens, sous trois deniers lausannois annuels.

La moitié de toute la grande dîme de Senarclens. Cette moitié valait annuellement dix muids de blé. L’autre moitié était tenue par les hoirs de Jean Robellin, de Lutry.

Le donzel Jaquet de Senarclens reconnut, en outre, sous le même hommage, des biens à Grancy, Gollion et Vuillerens. Sa reconnaissance est dépourvue de date et de clausules, ce qui indique que le commissaire Deloës ne la considérait pas comme complète 1 .

Celle des donzels Guillaume et Girard de Sinarclens, de la branche cadette, se trouve aussi dans la même grosse. Elle est collective et datée de l’année 1377. Le donzel Guillaume était fils du feu donzel Perronier, et le donzel Girard l’était du feu donzel Coynet de Sinarclens. Environ 7 poses de terre, en 4 articles, dont chacun en tenait deux, furent /216/ reconnues par eux à Senarclens. Les autres biens de leur fief se trouvaient situés à Cossonay et à Luins. (Voy. ces articles.) Aux termes de leur reconnaissance, le donzel Guillaume desservirait l’hommage lige dû par les deux cousins et en supporterait entièrement la charge, et, en conséquence, il se reconnut homme lige, avant tous autres seigneurs, de son prédit seigneur de Cossonay. C’est en faveur de ce même donzel Guillaume que le sire Jean (III) de Cossonay avait confirmé les priviléges et les immunités de la maison forte des nobles de Senarclens de la branche cadette. (Voy. à la page 210.) Aussi, cette maison n’est-elle point mentionnée dans son quernet, puisqu’elle était tenue en franc-alleu. Messieurs de Senarclens de Vufflens, de Grancy et de Saint-Denis, actuels, descendent, par quatorze générations de ce donzel Girard de Senarclens, que nous venons de mentionner.

Indépendamment des nobles de Senarclens, d’autres vassaux tenaient et reconnurent, sur les mains de Deloës, des fiefs à Senarclens. Johannette, fille de Johannod Robellin (Robellini), donzel de Lutry, femme de Jean de Gomoens (de Gumoëns), de l’autorité de son mari, se reconnut hommeresse lige (hominem ligiam), avant tous autres seigneurs, du sire de Cossonay. Elle tenait, à Senarclens, sous son prédit hommage lige, à savoir:

Perret Vuilleret et ses deux neveux, ses hommes taillables à miséricorde, avec leur ténement, composé de 21 articles 1 , pour lequel ils devaient la taille à miséricorde. Ces mêmes hommes taillables tenaient, par l’acensement que la /217/ confessante leur en avait fait, un ténement composé de 30 articles (7 poses de terre en Espiney, 8 poses en la Vy du Moulin, 4 poses en Lonvuaux, etc.), sous 4 muids de froment et 20 sols lausannois, de cense.

Le ténement de feu Girard Forinet, son homme taillable à miséricorde, à elle échu par la mort de ce taillable. Tenu par le susnommé Vuilleret, ce ténement contenait 20 articles. Il en était de même de celui de feu Vouchis-la-Ritaz, homme libre de la confessante, de 16 articles, qui lui était aussi échu par la mort du dit Vouchis 1 .

Seize articles, procédés du ténement de feu Perrier Vyeli, homme taillable à miséricorde de la confessante, que Perrod ly-dus (Duc) tenait d’elle, à titre d’acensement, sous deux coupes annuelles de froment. Sans doute que ce Perrod les tenait sous hommage.

La moitié de toute la grande dîme de Senarclens, par indivis, pour l’autre moitié, avec Jaquet de Senarclens, donzel.

Un muid de froment, de cense, que devait à la confessante le même Jaquet de Senarclens, sur la moitié de la prédite grande dîme.

A ce fief appartenaient encore des censes à Grancy et à Aclens. La reconnaissance de Johannette Robellin est dépourvue de clausules et de date. Son fief devint, avec le temps, le fief de Murs. L’origine en remontait peut-être à l’échange de biens, à Senarclens, fait, en 1270, entre Jean de Senarclens et le sénéchal de Lausanne. (Voy. à la page 208.)

Un autre fief, à Senarclens, fut reconnu, sur les mains de Deloës, le 23 décembre 1377, par Girard, fils de feu Vuillelme Ogneys, de Champvent, donzel. Les censes de ce fief /218/ s’élevaient à 24 coupes de froment, 6 sols et 2 chapons, dues par divers censiers pour 66 assignaux. Girard Ogneys tenait encore, sous l’hommage lige, avant tous autres seigneurs, qu’il devait au sire de Cossonay, des hommes taillables, à Aclens, et des censes à St. Saphorin. Si, dans sa reconnaissance, il ne réserva pas la féauté qu’il devait au sire de Champvent, dont il était homme lige, c’est que, peu de temps auparavant, le seigneur et la dame de Champvent (Jacaut de Vergy, sire d’Autrey, et Marguerite de Vufflens, sa femme), en lui accordant une exemption de ligence, l’avaient autorisé à reprendre ligence d’un autre seigneur, à son choix, consentant à ce que le fief qu’il reprendrait fût avant le leur 1 . Le fief Ogney, à Senarclens, est devenu, avec le temps, le fief de St. Saphorin.

Enfin, dans le nombre des biens qui appartenaient au fief lige, avant tous autres seigneurs, que Nicole de Rumillier (Rumilly), femme de Gothofred de Panthérea, tenait du seigneur de Cossonay, et qu’elle reconnut sur les mains de Deloës, se trouvait une cense de 3 muids de blé, due sur la grande dîme de Senarclens. Cette cense passa, par acquisition, avec le fief de la prédite Nicole, dans les mains du donzel Johannod Carrel.

Louise, dame de Cossonay, et Jean de Challant, son mari 2 , voulant récompenser les donzels Girard et Guillaume de Senarclens (père et fils) des services qu’ils leur avaient rendus et des dépenses soutenues pour eux, confirmèrent, en leur faveur, le 12 avril 1395, les franchises et les immunités de /219/ « certaine maison, située au-dessous du village de Sinarclens, avec les curtines et jardins existant au-dedans des fossés d’icelle, » immunités concédées, dans le principe, par le sire Jacques de Cossonay, et approuvées, en 1357, par le sire Jean, son arrière-petit-fils 1 . Il s’agit ici de la maison forte des nobles de Senarclens de la branche cadette.

Le donzel Jaquet de Senarclens (de la branche aînée de sa famille), qui avait reconnu son fief sur les mains de Deloës, ainsi que nous l’avons rapporté, mourut, il le paraît, sans laisser de postérité (il testa en 1379). Son fief, après lui, fut tenu par le donzel Aymon, bâtard de Cossonay, et par les descendants de celui-ci, ce qui semble indiquer qu’ayant fait retour au château de Cossonay, il avait été concédé à ce bâtard. Cependant, le donzel Jaquet de Senarclens avait laissé des parents de son nom, issus même de sa branche. Sterki cite un legs de 20 livrées de terre, d’annuelle rente, que le sire Louis (III) de Cossonay aurait fait au bâtard Aymon par son testament, daté de l’année 1387. Selon cette indication neuf de ces 20 livrées, que percevait précédemment Jaquet de Senarclens, se trouvaient assignées à La Chaux, et les onze autres l’étaient sur les blés et les deniers dus à La Chaux et à Senarclens. Le testament du sire Louis (III) de Cossonay a échappé jusqu’ici à nos investigations 2 ; toutefois, si la citation de Sterki est exacte, nous devons supposer que les 20 livrées en question étaient entièrement assignées sur le fief procédé de Jaquet de Senarclens, c’est-à-dire à Senarclens principalement, puis à Vuillerens, à Gollion et à Grancy, mais point à La Chaux, où ce fief ne s’étendait pas. Il ne /220/ faut pas oublier que le même sire de Cossonay avait précédemment concédé au bâtard Aymon (en 1383) 20 livrées de terre, d’annuelle rente, dont 9 étaient assignées à Itens et à La Chaux, et 11 sur des vignes à Vufflens-la-Ville et à Bussigny (voy. l’article Itens) 1 . Les reconnaissances passées par les successeurs du donzel Aymon n’indiquent point l’origine de leurs possessions à Senarclens; mais il ressort d’une prononciation, rendue en 1434, et dont nous allons nous occuper, que le fief procédé du donzel Jaquet de Senarclens faisait partie des biens de la première épouse du dit bâtard Aymon, et que celui-ci et cette épouse avaient passé, avec le donzel Jaquet de Bettens, une transaction au sujet de ce fief. Cette première épouse du bâtard Aymon était Marguerite, fille de Guillaume, bâtard de Grandson, chevalier, et de Louise de Bercher. La dot de Marguerite aurait-elle peut-être été assignée sur les biens procédés du donzel Jaquet de Senarclens? Quoi qu’il en soit, après la mort de Marguerite de Grandson, le bâtard Aymon tenait, en qualité d’usufruitier de ses biens, la moitié de la dîme du couvent de Romainmotier, à Senarclens, et de celle des légumes de cet endroit. Une sentence arbitrale, rendue sous l’année 1407, le condamna à payer, au prieuré de Cossonay, le demi-muid de froment, de cense, qu’il lui devait à raison de cette moitié de la dîme des légumes. Puis, en 1416, il reconnut, en faveur du prieuré de Romainmotier, sa part de la dîme, dite de St. Pierre 2 . Le bâtard Aymon s’étant remarié avec Marguerite de Lavigny, qui lui donna des enfants, eut, avec Pierre, son fils du premier lit, une grave mésintelligence, /221/ qui nécessita entre eux une prononciation d’arbitres, rendue le 2 octobre 1434, et suivie d’un partage de biens, par lequel ceux qu’Aymon avait à Senarclens passèrent, en majeure partie, à son fils 1 . Cette mésintelligence avait surtout pour cause les biens de Marguerite de Grandson 2 . /222/

Il n’y avait pas de maison forte attachée au fief procédé de Jaquet de Senarclens. La maison de ce donzel, située au-dessus du parchet des Condemines, et par conséquent au-dessous de l’église de Senarclens, n’est pas désignée dans les documents comme ayant été entourée de fossés. Dans le siècle suivant, elle était devenue un chésal 1 . Sous l’année 1436, le donzel Pierre de Cossonay, fils d’Aymon, acquit du donzel Guillaume, fils de feu Girard de Senarclens, sa maison, située sous le village, avec les fossés à l’entour 2 . Il y /223/ fixa probablement sa demeure. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de cette maison forte, à laquelle, depuis que Pierre de Cossonay en eut fait l’acquisition, furent attachés les fiefs que les nobles de Cossonay possédèrent à Senarclens. Et, après que cet endroit fut devenu une seigneurie, cette même maison forte fut le château, soit la maison seigneuriale de Senarclens. Le droit d’affouage dans la forêt de Seppey, que Jeanne, dame de Cossonay, avait concédé au bâtard Aymon, sous l’année 1398, y fut aussi attaché. Le vendeur, Guillaume de Senarclens, était devenu coseigneur de Grancy et de Dullit par son mariage avec Jeannette, fille de noble Pierre de Dullit. Cette alliance fixa pour longtemps les nobles de Senarclens de la branche cadette, à la Côte, tant à Dullit qu’à Bursins 1 . Nous les verrons revenir plus tard parmi nous. La branche aînée de cette ancienne famille était alors éteinte. Le donzel Jean de Senarclens, fils de cet autre Jean, qui avait reconnu son fief en 1377, mourut en 1412, laissant trois fils 2 , qui décédèrent jeunes 3 . Leur cousin /224/ germain, le donzel Aymonet de Mexières, de Lutry, fils du donzel Jaquet et de Marguerite de Senarclens, sœur de leur père, recueillit leur succession 1 , et en reconnut les fiefs sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion. Sous lui, le beau fief des Senarclens de la branche aînée subit divers démembrements. Il vendit au donzel Pierre de Mont, de Cossonay, le moulin du Veyron, avec ses appartenances et les terres qui en dépendaient (voir à la page 212). Il vendit encore au donzel Rodolphe d’Illens des censes considérables (nous en verrons plus loin la quantité), à Senarclens, que d’Illens remit, le 2 novembre 1438, à Mermet Christine, procureur de Vaud 2 . Enfin, mariant sa fille Perronette à noble Jean de Romainmotier, il lui donna pour dot un muid de froment et deux chapons, de cense, à Senarclens. Finalement, Aymonet de Mexières dut forcément aliéner l’héritage qui lui était échu. On ne sait pas pour quelles raisons noble Antoine de Daillens obtint contre lui, en 1437 (vendredi avant la fête de Ste. Catherine), de la cour du châtelain de Cossonay (noble Rod. d’Illens tenait alors cet office), un passement, jusqu’à la valeur de mille livres pour une fois, qui fut suivi de levation de gages, de subhastation, de vente et d’investiture en sa faveur. L’année suivante (16 octobre), Aymonet lui passa acte de vente de son fief pour le prix de 300 livres, monnaie coursable 3 . Le procureur de Vaud lauda cette vente en faveur de l’acquéreur. /225/

Une sentence de la cour des fiefs de Cossonay, rendue sous l’année 1442, adjugea au duc Louis de Savoie, baron de Cossonay, le ténement d’un tenancier du château de Cossonay, à Senarclens. Ce ténement, composé de 34 articles (environ 20 poses de terre, plusieurs prés et jardins, une oche, et un chésal de maison), était tenu sous le joug et la servitude de la taille (sub jugo acque servitute tallie), par Jaquet Rossier et ses fils. Ces tenanciers, sommés par le commissaire des extentes du prince de se confesser hommes taillables à miséricorde du seigneur de Cossonay, de reconnaître et de spécifier leur ténement, n’obéirent pas à cette injonction, ce qui motiva la sentence de la cour des fiefs. L’acteur (c’est-à-dire le commissaire du prince) fut investi du ténement des rées par la tradition d’un bâton de bois, selon l’usage 1 .Le duc Louis de Savoie acensa ce ténement, en 1445, au notaire Jean Challet, bourgeois de Cossonay 2 .

Le donzel Pierre de Cossonay reconnut, sous l’année 1445, en faveur du prieuré de Cossonay, la moitié de la dîme des légumes de Senarclens. Son refus d’acquitter, à celui de Romainmotier, la cense qu’il lui devait pour sa part de la dîme, dite de St. Pierre, lui attira, la même année, une sentence d’excommunication majeure. Sa veuve, en qualité de tutrice de leurs enfants, reconnut, le 7 janvier 1452, cette dîme en faveur du couvent de Romainmotier. L’autre moitié de la /226/ dîme, tant des légumes que de St. Pierre, était dans les mains des possesseurs du fief procédé de Jean Robellin, qui tenaient aussi la moitié de la grande dîme. Nous apprendrons bientôt ce que devint ce fief.

Au donzel Pierre de Cossonay succéda son fils aîné, portant le même nom que lui, dans la possession de ses fiefs de Senarclens. C’est à celui-ci que les Suisses firent subir un sort si cruel, après la prise du château des Clées, dont il était le commandant pour le comte de Romont. Son frère, Jean de Cossonay, seigneur de Rurey et d’Ornans-les-Granges, qui fut son héritier universel, reconnut, sur les mains de Quisard, le 9 décembre 1496, les fiefs nobles qu’il tenait du château de Cossonay. A Senarclens, il reconnut les biens suivants: beaucoup de pièces de terrain, qu’il tenait en domaine (40 articles, entre autres, une condemine de terre contenant 12 poses, sise sous la maison, soit le chésal de maison des hoirs de Jaquet de Senarclens 1 , avec le prédit chésal et les places contiguës à l’entour, ainsi qu’une oche, soit un gerdil, situé devant ce chésal, une condemine de terre de 8 poses, en Espinay, etc.); le four de Senarclens, qui s’amodiait communément 20 coupes de froment par année, auquel tous les habitants du lieu, sauf les nobles, étaient astreints; la moitié de toute la dîme, sous les censes dues à raison d’icelle, indivise, pour l’autre moitié, avec les deux filles de noble Pierre de Yens (cette moitié de la dîme s’amodiait communément 15 muids de blé par année, avec le plait [placitum] accoutumé) 2 ; treize articles de censes, tant en grains, deniers que chapons, dont le plus saillant /227/ était celui de 19 coupes de froment, que devait Nicolet Fedys, pour 47 assignaux: les frères Duc devaient 2 sols et 1 denier lausannois pour 13 assignaux, entre autres pour un chésal de maison qu’ils devaient édifier (domificare) dans l’espace de neuf années. Noble Jean de Cossonay reconnut encore des biens à Gollion, Vuillerens, Itens et La Chaux, et Vufflens-la-Ville. Pour tout cela, il devait un hommage lige et noble, avant tous seigneurs, au château de Cossonay. Evidemment, son fief était bien fourni et témoignait de la libéralité des anciens sires de Cossonay envers son aïeul, le bâtard Aymon.

Le fief procédé de Jean Robellin, donzel, était alors tenu par les nobles Aymon et Rodet de Murs, de Clairefontaine, en Bourgogne, demeurant à Grandson, au nom de leurs femmes, Marguerite et Alexie, filles et héritières de feu noble Pierre, fils de noble Jean de Yens. Il avait été reconnu, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, par Johannette de Villarsel, femme du prédit Jean de Yens; celle-ci était fille de noble Pierre de Villarsel, dit dou Poloz, et de Johannette de Gumoëns, fille elle-même de Jean de Gumoëns, donzel, et de Johannette Robellin. Les frères de Murs reconnurent ce fief, sur les mains de Quisard, le 9 décembre 1494, en suivant la teneur de la précédente reconnaissance, et confessèrent qu’ils étaient hommes liges, avant tous seigneurs, du duc de Savoie, à cause de son château de Cossonay. Ils tenaient, à Senarclens, les biens suivants:

30 coupes de froment, 2 bons chapons, et 25 sols, bonne monnaie coursable, de cense, due à la St. Michel, par 4 hommes francs et libres des confessants, pour leurs ténements, comprenant 65 assignaux (18 de ceux-ci provenaient /228/ du ténement de feu Girard Froment (Forinet?), homme taillable à miséricorde de la prédite Johannette Robellin, et 12 autres de celui de feu Vauchier-La-Ricaz 1 .

2 muids de froment et 10 sols lausannois, de cense, due par Françoise Vuillermet, femme d’Etienne Monthoux, prude-femme lige taillable à miséricorde (proba mulier ligia et talliabilis ad misericordiam) des confessants, pour 56 articles d’assignaux 2 .

3 coupes de froment, 2 bons chapons et 5 sols lausannois, bons, de cense, due par la même Françoise Vuillermet, pour 14 assignaux procédés du ténement de feu Perrier Vully, homme taillable des prédécesseurs des épouses des confessants.

1 muid de froment, de cense, qui se percevait sur la moitié de la grande dîme de Senarclens, que tenait noble Jean de Cossonay, cause-ayant de noble Marguerite, son aïeule paternelle, fille du seigneur Jacques de Grandson.

La moitié de toute la grande dîme de Senarclens, par indivis, pour l’autre moitié, avec noble Jean de Cossonay. Cette moitié valait, année commune, 12 muids de blé (celle de noble Jean de Cossonay valait, selon sa reconnaissance, 15 muids). Généralement, les confessants reconnurent tout ce qu’ils pouvaient tenir et posséder à Senarclens, déclarant qu’ils devaient au duc de Savoie l’hommage lige, avant tous seigneurs, pour leurs fiefs.

En outre, ils reconnurent, sous l’hommage dû par noble Antoine de Gléresse, pour le fief procédé du donzel /229/ Aymonet de Mexières, certain chésal (soit oche) sis à Senarclens, en la Cort, acquis du prédit Aymonet par feu noble Jean de Yens.

La reconnaissance de noble Antoine de Gléresse, coseigneur de Bavoy, fils de feu noble et puissant Louis de Gléresse 1 et de noble Rolette, sa femme, fille de feu noble Antoine de Daillens, passée, le 26 avril 1494, sur les mains de Quisard, va nous apprendre ce qu’il restait encore, à Senarclens, du fief qui avait appartenu aux nobles de Senarclens de la branche aînée. Le confessant possédait les biens désignés dans sa reconnaissance, par succession de ses parents, en vertu du passement obtenu par noble Antoine de Daillens, son aïeul maternel, contre le donzel Aymonet de Mexières, et de la vente qui l’avait suivi.

Et d’abord, Antoine de Gléresse reconnut certain chésal de maison, au Bondel, avec les fossés alentour, et le chésal du four et de l’écurie situés devant, jouxte les terres et les prés du confessant, de tous côtés; quatre articles de domaine situés dans les environs de ce chésal 2 ; douze poses de terre, en Buloz, derrière le prédit chésal; dix poses de terre, en Rionchamp, non loin du même chésal; encore douze articles (soit pièces de terrain), tenus en domaine (entre autres deux poses de terre, ou champ qui ne dort).

1 coupe annuelle de froment, qui se percevait sur la messeillerie de Senarclens.

12 deniers, monnaie coursable, de cense, due par les jugaux Fabri, pour 2 assignaux, abergés jadis par Aymonet de Mexières, sous la prédite cense et l’entrage de 40 sols. /230/

1 bucelle de pain, d’une coupe de fleur de froment, et 2 deniers lausannois, bons, de cense, due par Françoise Girondens, pour 5 assignaux.

3 sols et 5 deniers lausannois, monnaie coursable, 1 quarteron d’avoine et 1 chapon, de cense, due par deux membres de la famille Duc, pour 12 assignaux.

7 sols, 9 deniers et 2 chapons, de cense, due par Martine Begault, pour 11 assignaux.

41 articles de domaine, que tenaient jadis Louis et Pierre Hugonin, d’Aymonet de Mexières, et qui étaient procédés de Johannod et de Rolet Hugonyn, hommes liges taillables à miséricorde de feu noble Jean de Senarclens. Ces biens, jadis adjugés aux prédécesseurs, d’heureuse mémoire, du seigneur duc de Savoie, puis ensuite remis à Aymonet de Mexières, étaient pour lors tenus, comme on l’assurait, par l’honnête homme Jean Bosson, bourgeois de Morges (à quel titre celui-ci les tenait-il?) 1 .

14 articles, soit pièces de terrain, de domaine, tenus pour lors par le seigneur curé de Vuillerens (sans indication de cense) 2 .

32 autres pièces de domaine, spécifiées, tenues par diverses personnes (sans indication de censes dues à raison d’icelles). Tous ces divers biens, procédés jadis des ténements des susnommés Hugonyn, de Jacques Lovat, du nommé Magnyn et d’Etienne Agryn, hommes taillables du prédit noble Jean de Senarclens, avaient été remis à celui-ci après /231/ leur décès (c’est-à-dire en vigueur du droit de main-morte). La reconnaissance de noble Antoine de Gléresse laisse peut-être à désirer quelque chose en fait de clarté.

Quant au fief que tenait, à Senarclens, le donzel Girard Ogney, lors de la rénovation de Deloës, il avait été reconnu, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, par noble Girard Ogney, de Champvent, demeurant à Aubonne (petit-fils, probablement, du précédent), puis vendu, sous l’année 1438 (24 février), à Mermet Christine, procureur de Vaud, et, depuis, secrétaire ducal 1 . Celui-ci augmenta son fief, à Senarclens, en acquérant, la même année, de Rod. d’Illens, les censes que lui avait vendues le donzel Aymonet de Mexières. Françoise Christine, l’une de ses deux filles, apporta ce fief à noble Pierre (fils de Nicod) de St. Saphorin, son mari, qui le reconnut, en cette qualité, sur les mains de Quisard, le 10 janvier 1500. Les censes de ce fief s’élevaient à 18 coupes de froment et 6 sols, bonne monnaie, dues pour 66 assignaux 2 . De plus, le confessant tenait à ses mains une faucherée de pré et certain bois, en Fayez, jouxte le bois de Seppey. C’était un petit fief en regard de l’hommage lige auquel son possesseur était astreint. Il est vrai que le /232/ premier Girard Ogney avait reconnu, sous le même hommage, plusieurs hommes taillables à Aclens, et des terres à St. Saphorin. Sous l’hommage lige dû et reconnu par noble Antoine de Gléresse, noble Pierre de St. Saphorin reconnut encore les censes suivantes, jadis acquises par son beau-père, de noble Rod. d’Illens:

2 muids de bon froment, 21 12 sols, bonne monnaie, et 2 chapons compétents, dus, à chaque fête de St. Michel, par les jugaux Fornier et leurs consorts, pour 28 articles d’assignaux, procédés de Jean Mavilly; plus, une cense, en tout pareille, due par les mêmes censiers, pour 35 articles d’assignaux, qu’ils tenaient à titre d’abergement perpétuel, et qui étaient aussi procédés de Jean Mavilly.

Sous le même hommage lige, dû par Antoine de Gléresse, tenant les fiefs de noble Aymonet de Mexières, noble Nicolas, fils de feu noble Jean de Romainmotier, reconnut (1500, 11 mars) 1 muid de bon froment et 2 chapons, de cense, due à Senarclens par Marie Fédix, femme de Henri Durecord, pour 24 assignaux. Le confessant tenait cette cense par succession de son père, auquel elle était parvenue par le décès de deux de ses fils, procréés de Perronette, sa feue femme, fille du prédit Aymonet de Mexières.

Ce fut encore sous le même hommage lige (celui dû par Antoine de Gléresse) que noble et égrège Pierre de Bionnens, qui tenait les fiefs procédés du donzel Pierre de Mont, reconnut (toujours sur les mains de Quisard) la cense due pour le moulin situé sur l’eau du Veyron (à St. Denis), à savoir: 3 muids de bon froment, 16 sols bonne monnaie coursable, 2 chapons compétents et 12 plions d’œuvre de chanvre. Noble Pierre de Mont avait acquis, d’Aymonet de Mexières, ce /233/ moulin et ses appartenances, ainsi que les terres qui en dépendaient, puis ce moulin avait été abergé.

Enfin, noble Jacques Gruz, au nom de ses enfants, reconnut (1493, 3 décembre), sous l’hommage lige dû pour le fief procédé du donzel Johannod Carrel, la cense de 3 muids de blé, moitié froment et avoine, due sur la grande dîme de Senarclens. (Cette cense provenait de Nicole de Rumillier.)

Jean de Cossonay amoindrit son fief, surtout par ses libéralités envers l’Eglise. Il fonda, dans l’église de Cossonay, une chapelle, sous le vocable de saint François, et la dota de 20 livres de terre, d’annuelle rente, assignées sur des biens qui étaient de son fief et de sa directe seigneurie. De plus, par testament (1507, 19 avril), il légua sa dîme de Senarclens au clergé de Cossonay, pour le cas où ses deux fils décéderaient sans postérité. Enfin, sous l’année 1504, il vendit au seigneur de Vuillerens 10 coupes de froment et 1 12 chapon, de cense, due à Vuillerens, et appartenant à son fief.

Des deux fils et héritiers de Jean de Cossonay, Guy, le plus jeune, ne tarda pas à décéder, et François, l’aîné, écuyer, seigneur de Rurey, mourut, jeune encore, en Italie. Ses deux sœurs, Rose et Claudine, la première, femme du donzel Guillaume de Bionnens, et la seconde de noble Benoit de Monthey, coseigneur et mestral de Boussens, partagèrent ses biens, en 1522 (8 janvier). A Rose advint la chevance de Senarclens, c’est-à-dire la maison forte du dit lieu, avec les domaines, censes, rentes, directe seigneurie et autres biens, qui en dépendaient, et qui formaient le fief que son père avait reconnu et spécifié (sur les mains de Quisard), sauf ce que celui-ci en avait aliéné dès lors. Et, ici, nous ferons /234/ observer que, si la maison forte de Senarclens n’est jamais mentionnée dans les quernets prêtés pour la terre de ce nom, c’est par la raison qu’en vertu des immunités dont le sire Jacques de Cossonay l’avait dotée, elle était devenue un franc-alleu, qui ne se reconnaissait pas en fief.

La reconnaissance, sous l’année 1531, d’un taillable du château de Cossonay, à Senarclens, nous fait connaître la condition de ses pareils, à cette époque. Pierre Demont tenait, par succession de sa mère, la moitié d’un hommage taillable (ce ténement est spécifié), à raison duquel il se reconnut homme taillable à miséricorde du château de Cossonay. Toutefois, pour cette taille, il payait, d’habitude, la moitié de 5 sols, bonne monnaie coursable. (François Monthoux, qui tenait l’autre moitié de l’hommage, en payait autant.) Demont devait encore au même château diverses censes en froment, deniers et chapons, à raison de terres qu’il tenait. Pour l’avoinerie, il payait la moitié de 4 coupes d’avoine, et, pour la chaponnerie, la moitié d’un bon et compétent chapon. Il devait au seigneur de Cossonay (c’est-à-dire au duc de Savoie) tous les autres usages communs 1 , à savoir: la corvée de charrue, comme les autres de Sinarclens (c’est-à-dire les tenanciers du château de Cossonay), le charroi de Luins 2 , veiller, bâtir, et suivre la chevauchée en temps de nécessité. Demont confessa que le seigneur duc avait sur lui ban, barre, clame, saisine, mère et mixte empire, et omnimode juridiction, et qu’il (Demont) lui devait, pour la /235/ gerberie 1 , la moitié de 3 quarterons pour la moitié de 3 gerbes de froment 2 . Enfin, il promit de faire tout ce à quoi ses pareils, à Senarclens, étaient astreints 3 . Lors de l’affranchissement fait par Berne, sous l’année 1574, des ressortissants taillables du château de Cossonay, il se trouva, à Senarclens, 8 hommes tenant des biens sous hommage taillable 4 .

Nous arrivons maintenant à la rénovation d’Amey Mandrot. Et, d’abord, nous mentionnerons le quernet, prêté le 8 avril 1548, par « noble et générose demoyselle Roze de Cossonay, fille de feu noble et généreux Jehan de Cossonay, seigneur de Rurey, fils, etc. » Elle se déclara hommeresse lige de LL. EE. de Berne, à cause de leur seigneurie, château et baronnie de Cossonay, et reconnut tenir d’Elles, en fief et sous hommage noble et lige, par succession de son père, les choses, possessions, censes, tributs et revenus, rentes et hommages, qu’elle désigna et spécifia dans son quernet. Les articles de cette reconnaissance rappellent ceux du quernet prêté par son père. Il était dû à la confessante, à Senarclens, 16 articles de censes directes, pour 124 assignaux, spécifiés. Ces censes s’élevaient à 31 12 coupes de froment, 1 12 coupe d’avoine, 7 chapons et 1 poule, 2 florins, 4 sols et 4 deniers en argent, et les deux parts (2/3) de deux bucelles de pain blanc. Le four de Senarclens appartenait /236/ encore à la confessante, qui observe, à son sujet, que tous les habitants du lieu, excepté elle, devaient y cuire leurs pains. Elle tenait en domaine 37 pièces de terrain (entre autres, la condemine, de 12 poses, sise devant le chésal de la maison de Jaquet de Sinarclens, avec ce chésal et les places à l’entour; plus, 1 oche, sise devant le même chésal). De ces 37 pièces de terrain, 22 avaient été « réduytes » avec les possessions de son « grangeage et ténement, » La confessante déclara que la moitié de la dîme de Senarclens qui faisait partie de son fief était, pour lors, tenue par « les gens de la clergie de Cossonay. » (Voy. à la page 233.) Elle reconnut ceux des biens de son fief qui étaient situés à Grancy, Gollion, La Chaux et Itens, mais ne mentionna pas ceux de Vuillerens (aliénés par son père), ni ceux de Vufflens-la-Ville.

Les nobles Claude d’Arnex et Nicolas d’Aubonne, maris des damoiselles Marie et Jaquème de Gléresse, filles et héritières de feu noble Pierre de Gléresse, reconnurent (1543, pénultième janvier), au nom de leurs épouses, le fief qu’elles tenaient à Senarclens, reconnu par leur aïeul, Antoine de Gléresse, sur les mains de Quisard, et procédé d’Aymonet de Mexières, et, plus anciennement, de Jean de Senarclens. Ce fief n’avait guère changé de forme depuis la précédente reconnaissance. Les articles de domaine sont à peu près les mêmes, et le chésal de maison, avec les fossés, au Bondel, est le premier de la reconnaissance. Les censes de ce fief, à Senarclens (du moins celles qui sont indiquées), s’élevaient à 5 coupes de froment, 1 quarteron d’avoine, 1 bucelle de pain d’une coupe de fleur de froment, 3 chapons, 1 géline, 1 florin, 9 sols et 5 deniers en argent, dues pour 108 articles d’assignaux. Dans ces censes étaient comprises: 1 coupe annuelle de froment, qui se percevait sur la messeillerie, /237/ plus 1 seconde coupe, due pour 40 assignaux, anciennement procédés des Hugonyn, et que feu Jean de Juriens avait abergés sous la cense pensionnaire de 25 coupes de froment, 24 sols et 1 chapon 1 . Le seigneur de Vuillerens, cause-ayant du collége de cet endroit, devait 6 sols annuels pour 14 assignaux, mouvants du fief de Gléresse, à raison de l’amortissement passé, au doyen et au collége de Vuillerens, sous l’année 1515, par feu noble Antoine de Gléresse. Enfin, la reconnaissance des damoiselles de Gléresse spécifie encore 9 assignaux, tenus par diverses personnes, sans indication de la cense due à raison d’iceux. Ils étaient procédés des Hugonyn, taillables de feu noble Jean de Sinarclens. Le fief de la branche aînée de la famille de Senarclens, désigné dès lors sous le nom de fief de Gléresse, est toujours allé en s’amoindrissant.

Les nobles Philibert et Jean, fils de feu noble Guillaume de Murs, bourgeois de La Sarraz, et Claude, fils de feu noble Rodet de Murs et d’Alix de Yens, reconnurent (1546, 11 novembre, le prédit Claude étant absent) le fief procédé, dans le principe, de Jean Robellin et reconnu, sur les mains de Quisard, par les nobles Aymé et Rodet de Murs au nom de leurs femmes. (Voy. à la page 227.) Dix hommes francs et libres (dans le nombre trois femmes, sœurs), tenant cinq hommages, appartenaient au fief des confessants et leur devaient, sous leurs prédits hommages, 46 et 78 coupes de froment, 2 chapons, 1 florin, 11 sols et 3 deniers en argent, à raison de 163 assignaux. Ces mêmes hommes leur devaient en outre 5 et 12 coupes de froment, 2 chapons, 1 florin, 7 sols /238/ et 7 deniers en argent, pour 31 assignaux qui n’appartenaient pas à leurs hommages. Et cinq autres censiers leur payaient 4 et 12 coupes de froment pour 6 assignaux.

Lors de la rénovation de Mandrot, le fief de St. Saphorin, à Senarclens, formé tant de l’ancien fief Ogney que des acquisitions faites par Mermet Christine de Rodolphe d’Illens, était tenu, en indivision, par François et Claudaz Chalon, pour une moitié, et par François Ponthey, pour l’autre. Les premiers en reconnurent leur part, le 30 avril 1547, par l’organe de leur oncle et tuteur, noble Christin Chalon. Ils la tenaient, tant par succession de noble Pierre Chalon, leur père 1 , héritier de noble François, fils de noble Pierre de St. Saphorin, qu’en vigueur d’une prononciation, datée du 8 janvier 1539 (reçue par égrège Britonis), rendue entre eux et François Ponthey, au sujet de l’héritage du susnommé noble François de St. Saphorin. Les censes de ce fief ne paraissent pas avoir été dues sous hommage. Celles, procédées de l’ancien fief Ogney, s’élevaient à 10 coupes de froment, 1 chapon et 2 sols en deniers, dues pour 25 assignaux. Les autres, que les confessants reconnurent toutefois sous l’hommage lige dû à LL. EE. par les hoirs de noble Antoine de Gléresse, s’élevaient à 4 muids et 9 coupes de froment, 15 coupes d’avoine, 4 chapons, 3 florins et 11 sols en deniers, payables à la St. Michel et dues pour 90 articles d’assignaux. Les 15 coupes d’avoine avaient été ajoutées à l’ancienne censière pour affranchir les assignaux de la dîme que les nobles de St. Saphorin percevaient sur ceux-ci. La majeure partie de ces assignaux ayant été vendue, le payement des censes se trouvait réparti entre les acquéreurs /239/ qui étaient nombreux. Toutes les censes du fief de St. Saphorin étaient directes. De son côté « honneste » François, fils de feu honorable François Ponthey, en son vivant bourgeois et châtelain de Morges, et de feu noble Rose, fille de feu noble Jean, qui était fils de noble Pierre de St. Saphorin, en présence et de l’autorité d’honorable Jean Vullyemin (Vuillermin), son tuteur, reconnut, le même jour, sa moitié du fief de St. Saphorin, sous l’hommage lige dont il était tenu de desservir la moitié, avec noble François Chalon pour l’autre moitié. Le confessant tenait sa part du fief par succession de sa mère et en vigueur de la prononciation mentionnée ci-dessus, et aussi « par privilliege et permition et licence à luy, pour non estre noble et capable, donnée et concédée par nous (nos) dicts seigneurs de Berne plus à plain contenues ès lettres de sufferte sur ce faites, » etc. 1 . La reconnaissance de François Ponthey spécifie la moitié des censes, rentes et tributs annuels mentionnés ci-dessus.

Noble François, mayor de Lutry, reconnut (1546, 30 octobre), sous l’hommage lige dont les bientenants d’Aymonet de Mézières devaient supporter la charge, la cense due pour le moulin situé sur le Veyron, rière Grancy. Des 12 « pleons d’œuvre de chenesve » faisant partie de cette cense, le mayor de Lutry en percevait neuf, et les 3 autres étaient perçus par noble Guillaume de Pierrefleur, qui tenait un quart de la succession du donzel Guillaume de Bionnens 2 . /240/ Quant à la cense de 3 muids de blé que percevaient les cause-ayants du donzel Johannod Carrel sur la dîme de Senarclens, elle fut reconnue (1543, 11 janvier) par noble Jeanne de Monthey, veuve de noble Jean Gruz, en qualité de tutrice de ses enfants.

On aura peut-être remarqué que la reconnaissance des nobles de Murs, sur les mains de Mandrot, ne faisait pas mention de la moitié de la grande dîme de Senarclens qui appartenait à leur fief. Ce silence nous est expliqué par l’ordre donné par LL. EE., sous la date du 23 juillet 1552, à leur procureur patrimonial du Pays de Vaud, de « reduyre » la dîme de Senarclens au fief rural de Romainmotier et de l’effacer en conséquence des reconnaissances de Cossonay stipulées par lui, même de restituer aux amodieurs de cette dîme les lauds qu’il pourrait avoir reçus 1 . Mandrot fit à LL. EE. des remontrances au sujet de cette décision, leur prouva que la dîme en question était bien mouvante du fief noble de Cossonay et qu’en la réduisant au fief rural de Romainmotier cela aurait lieu à leur préjudice, en diminuant à l’avenir les lauds et les autres obventions. Mandrot était dans le vrai et la décision de Berne, qui paraît avoir été maintenue et avait été sans doute prise à l’instigation du baillif de Romainmotier, avait pour fondement la cense qui se payait au couvent de Romainmotier sur la dîme de Senarclens. (Voy. à la page 209).

Peu de temps après avoir reconnu son fief sur les mains de Mandrot, dame Rose de Cossonay, âgée et sans enfants, le vendit aux nobles Claude et Gauchier Farel, frères du /241/ célèbre réformateur de la Suisse romande. On sait que celui-ci était un gentilhomme de Gap, en Dauphiné. Les acquéreurs obtinrent, le 23 octobre 1549, de LL. EE. de Berne, la ratification du droit d’affouage de la maison forte de Senarclens dans la forêt de Seppey qui leur appartenait, sous la restriction toutefois qu’ils ne couperaient point de chênes, sans que le forestier de l’Etat les eût visités et marqués préalablement, afin qu’ils n’usassent pas dissolument des grandes pièces de la forêt et qu’il y eût le moins de dommage possible. Une partie des droits et titres de la maison forte de Senarclens ayant été perdue, les nobles Claude et Gauchier Farel s’appliquèrent à les recouvrer, en obtenant d’Antoine Wiermann, baillif de Morges, une injonction, datée du 18 février 1552 et adressée à tous les notaires et commissaires du bailliage, de lever des copies, en faveur des frères Farel, des prédits actes qui se trouveraient dans leurs registres soit dans ceux de notaires décédés dont ils auraient la commission, sans toutefois « le préjudice des droits de Nos très redoutés seigneurs et souverains princes Messieurs de Berne 1 . » C’est par suite de cette mesure que les nobles Farel recouvrèrent la ratification, faite par Jean de Challant et Louise, dame de Cossonay, sa femme, des franchises et des immunités de la maison forte de Senarclens.

Les nobles Farel ne prospérèrent pas. Après la mort de Gauchier ses hoirs firent une discussion de biens, dans laquelle noble Pierre (fils de feu noble Claude) Charrière, de Cossonay, acquit, sous les années 1576 et 1577 (6 avril) 2 , /242/ la part qu’il avait possédée de la maison forte, de la terre et du domaine de Senarclens, ainsi que des autres biens procédés de noble Rose de Cossonay. Et sous l’année 1584 (19 mars), noble Georges-François Charrière, fils de Pierre, acquit des filles de noble Claude Farel, l’autre part de la maison forte et des biens de Senarclens, tant en domaine que censes, etc. Ces acquisitions furent laudées, le 9 juillet 1584, par le baillif de Morges, en tant qu’elles concernaient le fief noble de LL. EE. 1 Les biens de dame Rose de Cossonay passèrent ainsi dans les mains des nobles Charrière, de Cossonay. Noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex et banderet de la ville et baronnie de Cossonay, fit rebâtir, sous l’année 1586, la maison forte de Senarclens 2 .

Par son testament, daté de l’année 1582 (19 avril), noble Pierre Charrière avait donné, en prérogative, à François, son fils cadet, les immeubles que lui et feu noble François Charrière, son frère, avaient acquis des nobles Farel de Senarclens. Et par les partages de biens que ce fils cadet fit, sous l’année 1597 (9 septembre), avec Georges-François, son aîné, il obtint la part qui pouvait concerner celui-ci dans l’acquisition faite sous l’année 1584. Noble François Charrière eut donc la chevance de Senarclens, avec les biens qui en dépendaient. La seigneurie de Senarclens avait été /243/ constituée la même année (1597) en sa faveur, par suite de l’échange qu’il avait fait avec LL. EE. de Berne et dont nous parlerons encore à propos du village d’Itens. Par cette transaction, passée en Conseil, à Berne, le 24 mai, et à laquelle les deux parties avaient apposé leurs sceaux (« pour plus grande firmeté »), LL. EE. avaient remis à noble leur cher et féal vassal François Charrière, coseigneur d’Itens en la baronnie de Cossonay, en échange de cette coseigneurie et des hommes, revenus, juridiction et fief qu’il avait, tant au dit Itens qu’à Bussigny et dans d’autres lieux circonvoisins, à savoir: le village et la seigneurie de Senarclens, avec toute seigneurie et juridiction en tout le territoire du dit lieu, ainsi que les hommes et les revenus que LL. EE. y avaient, consistant, quant aux premiers, en 19 hommes soit focages, évalués, chacun, à 25 florins, et, quant aux seconds, en censes directes qui s’élevaient à 13 sols, 9 deniers, 34 et 16 d’autre denier, 5 chapons, 13 et 14 d’autre chapon, 23 coupes d’avoine et 3 quarterons de froment; plus, en censes pensionnaires, affectées sur les assignaux des censes précédentes, s’élevant à 19 sols en argent et 10 coupes de froment; le tout avait été évalué à la somme de 1236 florins, avec les lauds au 20me denier 1 . Quoique les biens que François Charrière avait remis à LL. EE. excédassent de 663 florins la valeur de ceux qu’il avait reçus d’Elles, il dut cependant leur payer 300 florins de tornes, parce que la juridiction qui lui avait été cédée à Senarclens, tant en hommes qu’en district de terroir, était /244/ plus considérable que celle de la coseigneurie d’Itens. Il avait promis, pour lui et les siens, d’être et de vouloir être homme noble et lige devant tous autres seigneurs, de ses illustres, puissants, très chers et très honorés seigneurs les Avoyer, Petit et Grand Conseil de la ville de Berne, et de tenir, vouloir et devoir tenir de LL. EE. et de leur postérité les dits village et seigneurie, hommes et revenus prédésignés, bans, barre, clame et toute la juridiction, haute, moyenne et basse, avec tout ce qui appartenait à cette seigneurie et juridiction et pouvait en dépendre. Il avait promis encore de procurer et de « pourchasser » de tout son pouvoir, l’honneur, le bien, le profit et l’avancement de LL. EE. et de leur postérité, d’être loyal, fidèle et obéissant à leurs mandements et commandements, de les aider et favoriser de corps et de biens ainsi qu’un bon et fidèle vassal y était tenu envers ses seigneurs, tant en fait de guerres qu’en autres occurences, selon la nature et la condition de ses semblables. LL. EE. avaient réservé expressément le dernier supplice (à cause de leur baronnie de Cossonay), ainsi que les censes et revenus d’autres gentilshommes, qui les reconnaissaient d’Elles en toute juridiction, n’ayant pas entendu conférer cette juridiction à François Charrière, sinon sur les fonds affectés à ces censes et revenus 1 . Moyennant la transaction dont nous venons de rapporter les dispositions, noble François Charrière devint le premier seigneur de Senarclens. La même année (octobre) la cour de justice du nouveau seigneur fonctionnait déjà à Senarclens 2 .

La grosse de la rénovation de Pastor (commencée par /245/ le commissaire Favre) renferme les reconnaissances relatives aux fiefs nobles mouvants du château de Cossonay à Senarclens. Elles sont seulement générales. « L’hommage et fidélité de noble et puissant François Charrière, bourgeois de Cossonay, seigneur de Senarclens, » fut prêté le 25 février 1599. Par son quernet le confessant reconnut, en premier lieu, tout ce qu’il avait reçu de LL. EE. par l’échange du 24 mai 1597, à savoir: « les biens, censes, revenus, hommes, hommages, directes, juridiction et tributs, au dit échange déclarés et spécifiés. » Puis, en suivant la forme et la teneur de la reconnaissance jadis passée par noble et vertueuse damoyselle Rose de Cossonay, sur les mains de Mandrot, et d’une précédente passée par noble Jean de Cossonay, son père, sur celles de Quisard, il reconnut les biens, choses, possessions, censes, revenus, directes seigneuries, dîme 1 et four, contenus, limités et spécifiés dans les reconnaissances prédites, à l’exception toutefois de ce qui avait été remis à LL. EE., par l’échange du 24 mai 1597, à Itens, La Chaux et Grancy. Le confessant tenait ces biens, tant en vertu de partage fait avec noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, son frère, que des acquisitions ci-devant faites par ses prédécesseurs, lesquelles avaient été dûment laudées. Noble François Charrière reconnut encore la moitié du fief de St. Saphorin, en indivision, pour l’autre moitié, avec noble et puissant Jean-François de Gruyère, seigneur de Sévery, héritier de noble François Chalon, à savoir: des fiefs, directes, censes, rentes et tributs à eux dus à Senarclens. Il tenait cette moitié de /246/ fief, procédée de François Ponthey et reconnue par lui, en vertu des partages mentionnés ci-dessus et de deux acquis, dont l’un avait été fait par son oncle paternel, François Charrière, châtelain de Cossonay, de noble François Ponthey, coseigneur de St. Saphorin, pour le prix de 120 écus d’or sol, au coin du roi de France, valant chacun 5 florins, 7 sols et 6 deniers (acte du 5 mars 1571, reçu et signé par le notaire Louis Berney), laudé par le seigneur baillif de Morges; l’autre acquis avait été fait par noble Pierre Charrière, père du confessant, de noble François de Pré, seigneur de Morlens, mari de noble Françoise Ponthey et de noble Claudine de Vernier, sa belle-mère, pour le prix, avec d’autres biens, de 400 écus d’or au soleil (acte du 5 décembre 1579, reçu et signé par le notaire Nicolas du Ruz), aussi dûment laudé par le baillif de Morges. Un hommage lige était dû au château de Cossonay pour le fief entier, et chacune des deux parties devait en servir la moitié. L’hommage de noble François Charrière fut prêté à Morges, « en la rue publique », en présence des seigneurs de La Chaux et de Cottens. La reconnaissance du seigneur de Sévery pour l’autre moitié du fief de St. Saphorin fait défaut dans la grosse Pastor. En revanche, nous y trouvons deux reconnaissances pour le fief de Murs. Nicolas, fils de feu noble Jean de Murs, seigneur de Corcelles, près Grandson, en tenait la moitié et le mayor Claude de Lutry en possédait l’autre. Le 22 juillet 1592, ce dernier, agissant en qualité de procureur et de proche parent du premier, avait reconnu, sur les mains du commissaire Favre, la moitié, par indivis avec lui, mayor de Lutry, pour l’autre moitié, des hommes, hommages, censes, rentes, dîmes, biens, possessions et directes seigneuries sur les assignaux pour lesquels les censes étaient dues, qu’ils /247/ tenaient indivisément dans la baronnie de Cossonay, à Senarclens et dans les lieux circonvoisins, amplement spécifiés et limités dans les reconnaissances précédentes. L’autre moitié du fief de Murs fut reconnue, le 5 mars 1600, par damoyselle Susanne de Lutry, petite-fille du mayor Claude (fille de feu noble Gabriel de Lutry), ou plutôt par ses tuteurs, en son nom. Elle la tenait, tant par légitime succession paternelle et partages faits avec ses « condiviseurs » qu’en vertu des titres suivants: 1° Vente de la « prévaillance, » faite à son bisaïeul feu noble et puissant François, mayor de Lutry, écuyer, par noble Françoise Daussens et Claude (fils de feu noble François) Marchand, son fils, pour le prix de 45 écus d’or sol (acte du 3 octobre 1556, signé ége Richard, dûment laudé). 2° Vente de la « proximité, » faite au même noble de Lutry, par noble Nicolas Marchand, auquel la cour du châtelain de Cossonay l’avait adjugée. Et enfin, 3° réemption faite des nobles Gauchier et Claude Farel, frères, qui tenaient cette moitié du fief à rachat de noble François Marchand et de noble Claude d’Arbignon, pour le prix de 20 écus d’or sol et 40 florins, d’un côté, et de 200 florins de l’autre, la dite réemption dûment laudée. Lors de cette reconnaissance, noble Nicolas de Murs possédait encore l’autre moitié du fief.

Le fief de Gléresse, à Senarclens, se trouvait dans les mains, lors de la rénovation de Pastor, des héritiers des nobles Marie et Jaquème de Gléresse, à savoir: de noble Pierre d’Arnex, pour une moitié, et des nobles d’Aubonne, oncles et neveux 1 , /248/ pour l’autre moitié. Les uns et les autres le reconnurent, sans spécification, avec leurs autres fiefs de la baronnie de Cossonay. La cense due pour le moulin du Veyron, procédé, dans le principe, de ce fief, était possédée par le mayor Claude de Lutry, et fut comprise dans sa reconnaissance générale datée du 22 juillet 1592. Un autre démembrement du même fief, le muid de froment, de cense, due à Senarclens, et reconnue, sur les mains de Quisard, par noble Nicolas de Romainmotier, le fut, le 26 juillet 1592, sur celles du commissaire Favre, par le tuteur des nobles Priam et Christophe de Pontherose, seigneurs de Rueyre, au nom de ses pupilles, pour deux parts, et, par les hoirs de noble Pierre de Grillier, seigneur de Villard-Mazelin, pour la troisième part, et cela sous l’hommage lige dû par les cause-ayants de noble Antoine de Gléresse. Les confessants tenaient cette cense directe par légitime succession de leurs prédécesseurs 1 . Enfin, le fief des nobles Gruz ayant passé, pour deux tiers, aux nobles de Dortans, seigneurs de Bercher, et, pour l’autre tiers, aux frères Richard, de Grandvaux, c’étaient ces divers possesseurs du fief qui tenaient la cense de 3 muids de blé due sur la dîme de Senarclens, et procédée, dans le principe, de Nicole de Rumilly.

Sous l’année 1605, le seigneur de Senarclens fit une acquisition notable, à savoir: celle du fief de Murs. Il acquit une moitié de ce fief des filles et héritières de feu noble Jean de Murs 2 , et l’autre moitié, à titre d’échange, de noble Jean /249/ de Bonstetten, baron de Vaulmarcus, cause-ayant de noble Claude de Lutry 1 . Du reste, les conditions de cette acquisition nous sont inconnues. La moitié de la grande dîme de Senarclens, qui appartenait à ce fief, fut possédée en indivision par le seigneur de Senarclens et le baron de Vaulmarcus, celui-ci ayant gardé le quart de la dîme totale qui provenait du mayor de Lutry. On pourra trouver, dans notre Chronique de la ville de Cossonay, les détails du procès que soutinrent, sous l’année 1618, les possesseurs de la dîme de Senarclens 2 contre les prud’hommes et communiers du village de ce nom.

Quelques autres fiefs, moins considérables, furent encore acquis par noble François Charrière, à savoir: le fief Mestral (de Cottens), les censes procédées des nobles Gollie (Gollié), et celles qui l’étaient des nobles Vigoureux, de Cossonay. Nous verrons que ces trois censières étaient des francs-alleux. Les censes de la première étaient directes; celles des deux autres, en partie directes et en partie foncières 3 . Enfin, noble François Charrière acquit, sous l’année 1612 (acte reçu par le notaire Pierre Guex), la censière Delaydessoz, dont les assignaux étaient mouvants du fief de Gléresse. (Voy. à la page 237.) Le même seigneur de Senarclens fit faire, par le commissaire Pierre Guex, une rénovation générale de sa /250/ terre et seigneurie, contenant le détail de ce que chacun de ses ressortissants lui devait en censes, rentes, tributs, services, usages, corvées, charrois, et autres redevances, ainsi que la reconnaissance de la juridiction qu’il exerçait dans sa terre. Pierre Guex fit aussi la rénovation du fief de St. Saphorin, que le seigneur de Senarclens tenait en indivision avec celui de Sévery.

Noble François Charrière, seigneur de Senarclens, mourut en 1618, laissant de nombreux enfants de deux lits. Sa succession fut partagée en deux parts. La terre et seigneurie de Senarclens entra dans celle qui échut aux enfants du premier lit, toutefois la quarte part de la dîme de Senarclens, les censes procédées des nobles de St. Saphorin, Gollie et Vigoureux, de la confrérie et du clergé de Cossonay, ainsi que la censière Delaydessoz, appartinrent aux enfants du second lit 1 . Des changements furent apportés plus tard à quelques-unes des dispositions de ces partages 2 .

Lors de la rénovation du commissaire-général Bulet, la terre et seigneurie de Senarclens était tenue par les nobles Jean-Michel et Samuel Charrière (fils de feu noble François). Ils en prêtèrent trois différents quernets, sur les mains de ce commissaire, à l’instance et « postulation » de spectable, prudent et honoré seigneur Jean Steck, du Grand Conseil de la ville de Berne, général pour le service de LL. EE. en leur Pays de Vaud, à savoir: l’un pour le « droict » qu’ils avaient au dit Senarclens, tant comme représentants de damoiselle Rose de Cossonay qu’en vigueur de l’échange fait par leur défunt père avec LL. EE.; le deuxième, pour leurs censes directes et autres revenus, procédés des nobles de Murs; et /251/ le troisième, pour le fief de St. Saphorin; celui-ci fut prêté de concert avec noble Pierre de Gruyère, seigneur de Sévery, qui tenait la moitié de ce fief. Ces trois quernets sont datés de l’année 1628, du 26 août les deux premiers, et le troisième du 28 du même mois.

Par le premier, les confessants, de leurs droits bien informés et notamment de la reconnaissance passée, sur les mains du commissaire Mandrot, par damoiselle Rose de Cossonay, et d’une précédente passée, sur les mains de Quisard, par noble Jean de Cossonay, son père, ainsi que d’un échange fait par leur défunt père avec LL. EE. de Berne, le 24 mai 1597, confessèrent et reconnurent être, vouloir et devoir être hommes nobles et liges de LL. dites EE. à cause de leur baronnie de Cossonay, avant tous autres seigneurs, et tenir, vouloir et devoir tenir d’Elles, sous le prédit hommage, les biens, censes, revenus et « autorités » ci-après spécifiés, qu’ils avaient au dit Senarclens et dans les lieux circonvoisins et qui leur appartenaient par héritage de leur feu père, cause-ayant des hoirs des feu nobles Gauchier et Claude Farel, représentants de la prédite noble Rose de Cossonay.

Et premièrement, le dit noble Jean-Michel Charrière tenait en domaine les biens suivants, dépendant du fief procédé de noble Rose de Cossonay, à savoir: le four commun du dit Senarclens, où qu’il fût édifié, lequel s’amodiait environ 20 coupes de froment par année; tous les habitants du lieu, les deux nobles frères confessants exceptés, étaient tenus d’y cuire leurs pains. Item, 40 articles de domaine (pièces de terrain), desquels 25 dépendaient du prédit fief, et 15 de celui remis par LL. EE. par l’échange précité. Item, il tenait du revenu procédé de la dite noble Rose de Cossonay environ 4 muids, 10 coupes et 12 quarteron de froment, 2 quarterons, /252/ 34 et 124 d’autre quarteron d’avoine, de belles et recevables graines (à la mesure de Cossonay), 9 12 chapons, 3 florins, 3 sols et 3 deniers en argent, de cense annuelle, perpétuelle et directe, à lui due et rendable en son château de Senarclens, sur chaque jour de St. Michel archange, pour diverses pièces et possessions, sises rière le dit Senarclens, amplement spécifiées et limitées dans le prénarré quernet, signé Mandrot, et les reconnaissances que les hommes et censiers avaient ci-devant passées, en faveur du feu père des confessants, sur les mains d’égrège Pierre Guex, son commissaire. Item, en vigueur de l’échange précité, le dit noble Jean-Michel Charrière tenait en fief noble, de LL. dites EE., sous le prédit hommage, tous les hommes et sujets qu’il avait au dit Senarclens, pour lors en nombre de 23 focagers, avec les tributs, usages et devoirs annuels auxquels chacun d’eux lui était particulièrement et distinctement « entenu » et qu’il lui devait, tant en « veilles et bastiments, charrois et corvées de charrue qu’en aultres occurrences et aultres événements. » Item, environ 11 12 coupes de froment, 23 coupes d’avoine (mesure de Cossonay), 5 chapons, 13 et 14 d’autre chapon, 2 florins, 8 sols, 9 deniers, 34 et 16 d’autre denier lausannois, de cense annuelle et perpétuelle, à lui due, au prédit terme de St. Michel, par ses prédits hommes et d’autres censiers, pour plusieurs pièces et possessions amplement limitées, tant sur les reconnaissances jadis rénovées en faveur de LL. EE. que sur celles que les prédits hommes et censiers avaient ci-devant passées, en faveur du père des confessants, sur les mains d’égrège Jacques Goffon, et dès lors sur celles du susnommé commissaire Pierre Guex. Le prédit noble Jean-Michel Charrière, toujours en vigueur de l’échange prénarré, avait, dans tout /253/ le village, terroir et confin du dit Senarclens, ainsi que sur toutes les charrières publiques et tous les pasquiers communs de ce lieu, ban, barre, clame, connaissance et toute juridiction, haute, moyenne et basse, sans aucune exception, sinon du dernier supplice, que LL. EE. avaient expressément réservé, à cause de leur baronnie de Cossonay. De son côté, noble Samuel Charrière tenait, dans son partage, 33 articles de domaine (soit pièces de terrain), limités et spécifiés, qui dépendaient du fief procédé de damoiselle Rose de Cossonay; plus, 14 autres articles (aussi spécifiés et limités), qui dépendaient du fief de l’échange (soit du château de Cossonay). Toutes ces pièces de terrain lui étaient parvenues avec toute juridiction et sans aucune charge de cense, pour lui et les siens, sous réserve toutefois que, venant à sortir de sa lignée et tombant en mains étrangères, elles reprendraient leur première nature au profit de celui qui pour lors serait seigneur de Senarclens, le tout selon les conditions des partages des deux frères. Les confessants observèrent, dans leur quernet, que diverses censes directes, à Gollion (la quantité en est indiquée), dues à noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, ainsi que 12 deniers lausannois, de cense directe, dus à Grancy, à noble Isaac de Senarclens 1 , étaient procédés de leur fief et en dépendaient 2 . /254/

Par le quernet prêté pour le fief de Murs, auquel s’associa spectable et prudent David Roy, docteur-médecin, bourgeois de la ville de Berne, qui tenait une particule de ce fief, les nobles Jean-Michel et Samuel Charrière se reconnurent hommes nobles, liges et vassaux de LL. EE. de Berne, à cause de leur baronnie de Cossonay, et confessèrent tenir, sous le prédit hommage, par succession de leur père, à savoir: le dit noble Samuel, 37 coupes, 1 quarteron, 12, et 13 d’autre quarteron de bon, pur, net et recevable froment (mesure de Cossonay), 3 florins de 12 sols pièce, bonne monnaie coursable, et 3 bons et compétents chapons, de cense annuelle et perpétuelle, à lui due, avec directe seigneurie et sous hommage franc et libre, par divers censiers, pour plusieurs biens, sis rière Senarclens, amplement limités, tant sur les quernets précédents que sur les reconnaissances rénovées en faveur des dits nobles Charrière, les dernières desquelles étaient signées par égrège Pierre Guex, leur commissaire. De son côté, le dit noble Jean-Michel Charrière tenait, en domaine, 7 pièces de terrain, spécifiées et limitées, mouvantes de ce fief. Il les possédait franches de censes envers son frère, en vigueur de leurs partages, toutefois sous la clause que si elles sortaient de sa lignée, elles reprendraient leur nature première au profit de celui qui posséderait les censes du fief de Murs. Enfin, le seigneur Roy, en vigueur de la cession que lui en avaient faite les hoirs de noble Nicolas de Diesbach, qui les tenaient par acquis de feu noble François Charrière, seigneur de Senarclens, percevait, avec directe seigneurie et sous hommage franc et libre, la quantité de 29 quarterons de froment, 5 sols et 4 deniers lausannois, /255/ de cense annuelle et perpétuelle, pour plusieurs biens, terres et possessions, rière le dit Senarclens. Noble Samuel Charrière serait tenu de faire la « réintégrande » de ce membre de fief, lorsqu’il plairait à LL. EE. de l’ordonner, puisqu’il tenait la plupart des biens et des revenus affectés à l’hommage dû pour le fief de Murs.

Nous apprenons, par le quernet prêté collectivement pour le fief de St. Saphorin par les nobles Pierre de Gruyère, Jean-Michel et Samuel Charrière, que ces deux derniers tenaient, en domaine, 25 pièces de terrain (spécifiées, etc.) mouvantes de ce fief, et qu’ils payaient annuellement au dit noble de Gruyère la moitié des censes dues à raison de ces 25 articles; que les nobles confessants tenaient ensemble, de LL. EE., sous leur prédit hommage, 4 muids, 11 coupes, 16 et 148 de quarteron de froment, 11 coupes et 34 de quarteron d’avoine (mesure de Cossonay), 4 florins, 6 sols, 5 deniers et picte lausannois, 4 chapons, 34 et 172 d’autre chapon, de cense annuelle et perpétuelle, à eux due, au dit Senarclens et dans les lieux circonvoisins, sur chaque jour de St. Michel, pour diverses pièces et possessions, amplement spécifiées et limitées, tant sur les précédents quernets que sur les reconnaissances que les censiers avaient ci-devant passées, en faveur des pères des confessants, sur les mains d’égrège Pierre Guex, leur commissaire, et auparavant sur celles des égrèges Goffon et Failletaz; enfin, que les confessants tenaient de LL. EE. la directe seigneurie qu’ils avaient sur toutes ces possessions et sur celles, mouvant de ce fief, qui dépendaient du domaine des dits nobles Charrière. — Jean-Michel Charrière était donc le seigneur de Senarclens, et Samuel, le coseigneur de cet endroit. Chacun des deux frères posséda la moitié du château de Senarclens (et de ses dépendances) et /256/ l’habita 1 . Le droit d’affouage, au bois de Seppey, attaché à cette maison forte, fut partagé entre eux.

La grosse Bulet ne renferme point de reconnaissance pour le fief de Gléresse, qui allait en dépérissant. La part, c’est-à-dire la moitié, de noble Pierre d’Arnex à ce fief, fut acquise, dans la discussion de ses biens, sous l’année 1603, avec la coseigneurie de Disy, par dame Louise Bourgeois, veuve de noble Georges Darbonnier, d’Orbe 2 . L’autre moitié du fief, appartenant aux nobles d’Aubonne, passa, pour la majeure part, par subhastation, aux nobles Imbert et Gabriel de Lavigny, frères, qui la vendirent, sous l’année 1648, avec les autres biens des nobles d’Aubonne à Disy, à noble Joseph Darbonnier, coseigneur du prédit Disy.

Noble Samuel Charrière, coseigneur de Senarclens, aliéna le fief de Murs (du moins la part qu’il en tenait, c’est-à-dire la plus considérable). Ce fut égrège Jean-Emmanuel Forel, secrétaire baillival de Morges, qui en fit l’acquisition, à une date qui n’est pas indiquée. Celui-ci acquit aussi de noble Isaac de Gruyère, seigneur de Sévery, sa moitié du fief de St. Saphorin (à Senarclens). Le 13 janvier 1651, LL. EE. lui accordèrent des lettres de capacité pour pouvoir posséder des fiefs nobles, en payant le 7e denier pour les lauds 3 . /257/ Jean-Emmanuel Forel laissa ces censes, et d’autres encore qu’il avait acquises des seigneurs de Senarclens, et qui étaient procédées des nobles Mestral et des nobles Gollie, à son neveu, le lieutenant baillival François Forel 1 . Nous sommes privés de lumières au sujet des diverses acquisitions de censes, à Senarclens, faites par le secrétaire baillival Jean-Emmanuel Forel.

Noble Jean-Michel Charrière, seigneur de Senarclens, décéda en 1649. Sa veuve, damoiselle Marie Varnod, fit faire, dans l’intérêt de leurs enfants communs, sous les années 1652 et 1654, la délimitation du territoire de la seigneurie de Senarclens, par divers jurés et prud’hommes de cet endroit 2 .

Les trois fils de feu noble Jean-Michel Charrière firent le partage de sa succession le 22 août 1657 (acte reçu par le notaire Rossier). L’aîné, Christophe-François, eut la terre et seigneurie de Senarclens. Le traité de partage stipula qu’il aurait le droit, en qualité de seigneur de l’endroit, de faire reconnaître, sous les censes portées dans les précédentes reconnaissances, les biens et les pièces de terrain procédés du domaine de son défunt père, lorsqu’ils sortiraient de la lignée de celui-ci 3 .

Dérangé dans ses affaires, noble Christophe-François Charrière céda, le 28 mars 1663 (acte reçu par le notaire Abraham de La Sarra), à titre d’échange, sa terre et seigneurie de Senarclens à noble Georges-François Charrière, son parent, depuis banderet de la ville et baronnie de Cossonay, petit-fils /258/ de son grand-oncle du même nom, seigneur de Mex. Le seigneur trésorier du Pays de Vaud lauda cet échange. Mais, déjà la même année, Georges-François Charrière fut troublé dans son possessoire par noble Gabriel de Vuillermin, seigneur de Monnaz, lequel ayant des droits d’hypothèque sur la mieux-value de la terre et seigneurie de Senarclens, la fit subhaster. Le seigneur de Senarclens traita alors avec celui de Monnaz et satisfit ses prétentions 1 .

Après le décès de noble Samuel Charrière, coseigneur de Senarclens, ses deux fils aînés, Abraham et Jean-Emmanuel, partagèrent ses fiefs et biens nobles. Abraham eut, entre autres, la part du château et de ses dépendances qui avait appartenu à son père, et Jean-Emmanuel obtint la maison située dans le haut du village, avec ses dépendances et le terrain contigu (curtil, verger et pièce de terre) 2 .

Une partie des terres procédées du domaine de feu noble Jean-Michel Charrière, fut acquise, le 31 mars 1663, par le même noble Abraham Charrière, son neveu. Le baillif de Morges lauda cette acquisition dont les biens mouvaient du fief noble de LL. EE. 3

Noble Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens, augmenta les « droitures » de sa terre, en acquérant, de la ville de Cossonay, le 13 janvier 1668, le droit d’ohmgeld (de longuelt) rière Senarclens.

Le four banal de Senarclens, tenu jusqu’alors en domaine, fut abergé, le 3 février 1670 (acte reçu par le notaire Cordey), par les nobles Abraham et Jean-Emmanuel, fils de feu /259/ noble Samuel Charrière, vivant coseigneur de Senarclens, à la communauté du dit lieu, sous l’entrage de 700 florins et la cense directe de 3 sols, avec réserve de la juridiction. Les abergataires payeraient dorénavant à noble Pierre Crinsoz, seigneur de Cottens, la cense de 24 quarterons de froment due sur le four abergé (elle avait été vendue, le 13 mars 1624, par noble Susanne Asperlin, veuve de noble François Charrière, seigneur de Senarclens, et noble Georges Charrière, son fils aîné, à noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens) 1 . Le trésorier Wurstemberger lauda cet abergement 2 .

Sous l’année 1674 (12 juillet), noble et vertueux Georges-François Charrière remit à LL. EE. le dénombrement de sa terre et seigneurie de Senarclens, signé par le notaire Ducimetière. Ce document nous fait connaître l’état de cette terre, telle que son possesseur la tenait alors. Le seigneur de Senarclens, après y avoir rapporté ses causes-ayances et mentionné les précédents quernets, et aussi après s’y être reconnu, selon la condition de ses prédécesseurs, homme noble et lige de LL. EE. à cause de leur baronnie de Cossonay, déclare tenir, sous le dit hommage:

Premièrement l’exercice de ban, barre, clame, connaissance, directe seigneurie et toute juridiction, excepté le dernier supplice, sur tous les hommes du dit Senarclens, en /260/ son village et terroir, sur les charrières publiques et les pasquiers communs.

Item, les usages qui lui étaient dus, à savoir: deux corvées de charrue quatre fois l’année, deux charrois à Luins, soit dans un autre lieu de semblable distance, veiller, bâtir et les autres usages communs, tels qu’ils étaient portés dans les reconnaissances rurales et se trouvaient dus à LL. EE. avant l’échange du 24 mai 1597.

Item, le seigneur de Senarclens percevait, à cause du prédit échange, de cense annuelle et perpétuelle, avec directe seigneurie, dont les lauds ne se payaient qu’au cinq pour cent (dans cette cense étaient comprises l’avoinerie et la chaponnerie):
Froment, trois quarterons;
Chapons, 5 chapons, 13 et 14 d’autre chapon;
Avoine, vingt-trois coupes.
Plus, en cense foncière 1 :
Froment, dix coupes;
Deniers, dix-neuf sols 2 .
Ces diverses censes, tant directes que foncières, étaient affectées sur environ 155 poses de terrain et sur plusieurs maisons et jardins.

Item, il possédait, à cause du château de Senarclens, le fief, la directe seigneurie, les censes et les revenus, procédés jadis des nobles Claude et Gauchier Farel, ayant eu droit de noble Rose de Cossonay. Et, en vertu de l’échange précité, /261/ du 24 mai 1597, il tenait la juridiction et tout ce qui y appartenait et en dépendait (excepté le dernier supplice), sur tous les biens reconnus, en 1612, en faveur de noble François Charrière, sur les mains de son commissaire égrège Pierre Guex. Il percevait, de cense annuelle et perpétuelle, avec directe seigneurie, à cause du prédit château de Senarclens, à savoir:
Froment, 123 quarterons;
Avoine, 4 quarterons et 13 d’un autre;
Chapons, sept chapons et 13 d’autre chapon;
Deniers; 3 florins, 2 sols et 8 deniers.
Ces censes étaient affectées sur environ 112 poses de terrain, quelques maisons et quelques jardins.

Item, le dit seigneur avait, au même titre, son affuyage et son usage au bois de LL. EE., appelé de Seppey, ainsi que ses prédécesseurs, les seigneurs de Senarclens, en avaient joui. La prédite noble Rose de Cossonay avait possédé cet affuyage en vertu d’un octroi fait à ses prédécesseurs, lequel avait été dès lors approuvé par LL. EE.

Item, le prédit seigneur tenait la moitié du fief et des censes, procédés des nobles de St. Saphorin, en indivision, pour l’autre moitié, avec égrège et vertueux François Forel, secrétaire (lieutenant) baillival de Morges. Pour sa moitié il percevait, de cense annuelle et perpétuelle, avec directe seigneurie, conformément aux reconnaissances passées sur les mains d’égrège Pierre Guex, en l’année 1618, à savoir:
Froment, 3 muids, 1 quarteron, 14 et 16 d’autre quarteron;
Avoine, 7 coupes, 1 quarteron et 13 d’autre quarteron;
Chapon, trois et demi; /262/
Deniers, 3 florins, 3 sols et demi.
Les censes du fief de St. Saphorin, entier, étaient affectées sur environ 65 poses de terrain et quelques jardins.

Item, il percevait les censes pensionnaires soit foncières, procédées des Delaydessoz, s’élevant à 55 quarterons et 23 de froment, un chapon, 2 florins, 10 sols et 9 deniers en argent, affectées sur environ 35 poses de terrain et quelques jardins 1 . Le seigneur de Senarclens estimait tenir cette censière en franc-alleu.

Item, il tenait, en franc-alleu, une censière procédée autrefois des nobles Vigoureux, s’élevant à 4 quarterons et demi de froment, 1 quarteron d’avoine et 2 sols en deniers, de cense directe, et à 5 quarterons, 34 et 112 d’autre quarteron de froment, une poule, 13 sols et 6 deniers en argent, de cense foncière; le tout était affecté sur environ 8 poses de terrain.

Item, il tenait, en franc-alleu, de cense annuelle, avec la moitié de la directe seigneurie, 14 quarterons, 34 et 112 d’autre quarteron de froment, 12 et 18 de chapon et 3 deniers en argent, affectée sur environ douze poses et demie de terrain et procédée jadis des nobles Gollie.

Plus, il tenait, aussi en franc-alleu, les censes directes, procédées des nobles Mestral, s’élevant à 16 quarterons, 34 et 19 d’autre quarteron de froment, un chapon et 7 deniers, affectées sur 19 poses de terrain et deux maisons et granges.

De toutes ces diverses censes, les prédécesseurs du seigneur de Senarclens en avaient affranchi une certaine quantité, qui ne pourrait être appréciée au juste qu’après une nouvelle liquidation qui se ferait incessamment.

En domaine, le seigneur de Senarclens tenait sa part (c’est-à-dire la moitié) du château du dit lieu, avec ses dépendances, cour et jardin, noble Abraham Charrière tenant l’autre moitié de ce château. Le tout était un franc-alleu. Dix-sept pièces de terrain, entre autres, 10 seyturées de record en Buloz, une maison dans le village, avec grange, étable et jardin. Plus, environ 10 poses de terre et 2 seyturées de pré, en 6 articles, qu’il avait acquis de la ville de Cossonay, à laquelle ils étaient parvenus dans la discussion des biens de Jean Dupuis et qui mouvaient du fief de cette ville 1 , que le prédit seigneur avait aussi acquis d’elle. Enfin il tenait, en vertu de cette acquisition, l’ohmgeld (le longuelt) du vin qui se vendait en détail à Senarclens; il le percevait, y compris le forage, sur le pied de 39 pots par char de vin.

De leur côté les nobles Abraham et Jean-Emmanuel Charrière, frères, coseigneurs de Senarclens, remirent aussi à LL. EE. le dénombrement des biens qu’ils possédaient dans cet endroit, en fief noble, avec directe seigneurie et omnimode juridiction, lesquels mouvaient de l’arrière-fief de LL. EE. de Berne, à cause de leur baronnie de Cossonay. Ce dénombrement contient la désignation d’un grand nombre de pièces de terrain, soit d’autres biens, que ces deux frères tenaient en domaine et qui provenaient tant de la succession /264/ de feu noble Samuel Charrière, leur père, que des acquisitions faites par le prédit noble Abraham des hoirs de son oncle Jean-Michel. On y trouve aussi l’indication de la directe seigneurie et de la juridiction sur le four banal.

Le dénombrement des revenus féodaux que le lieutenant baillival François Forel, de Morges, possédait à Senarclens, par succession de son oncle le secrétaire baillival Jean-Emmanuel Forel, nous apprend que ses censes directes 1 s’élevaient à 199 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, 15 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron d’avoine, sept chapons et diverses fractions d’un autre chapon, une poule et un huitième d’une autre, et 5 florins, 3 deniers et quelques fractions d’un autre denier en argent, affectées sur 50 seyturées de pré et de records, 176 poses de terre, demi-pose de vigne, 1 pose de bois, cinq maisons, autant de granges et d’étables et quatre places et courtines. Ces censes étaient procédées des seigneurs de Senarclens et du seigneur de Sévery, et précédemment des nobles de Murs, de St. Saphorin, Mestral et Gollie. Le lieutenant baillival Forel tenait encore, à Senarclens, une censière foncière, procédée de la famille du Meurier, de Cossonay, et précédemment des Chevalley, s’élevant à 30 quarterons de froment, 1 chapon et 3 sols et 6 deniers en argent, affectée sur 12 poses de terre, 4 fossorées d’oches et demi-seyturée de pré 2 .

Jean Margel, juge du vénérable consistoire de Morges, tenait aussi à cette époque diverses censes à Senarclens, /265/ ainsi que nous le voyons par le dénombrement qu’il en remit à LL. EE., lesquelles provenaient de l’héritage de son père. C’étaient: 1° 20 quarterons de froment et 6 sols en argent, de cense directe, procédée des nobles Charrière et affectée sur un mas de terre et de bois, en Grattaloup, de 20 poses, avec le droit de dîme. 2° 19 et 12 quarterons de froment, 16 sols en argent, demi-chapon et une poule, de cense en majeure partie directe, due à cause des nobles Vigoureux et des nobles Gollie et affectée sur diverses pièces de terre, prés, record et oches, dont la contenance n’est pas indiquée.

Le commissaire Duc avait fait, sous l’année 1603, la rénovation du fief de Gléresse, en faveur des nobles d’Arnex et d’Aubonne. Ce qu’il restait de ce fief se trouvait, lors du dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges, dans les mains du seigneur de Disy, en vertu des acquisitions que nous avons mentionnées. On en trouve l’indication dans le dénombrement remis par le sieur Darbonnier (il est peu clair). Une portion de ce fief, à savoir des censes en deniers dues rière Senarclens, Alens et Cossonay, avait passé à damoiselle Jeanne Loys, veuve et héritière de noble Samuel d’Aubonne, dit de Disy. — Tel était l’état, sous le rapport féodal, à l’époque du dénombrement des fiefs ordonné par LL. EE., du village de Senarclens et de son territoire.

Une prononciation d’arbitres, rendue, le 12 janvier 1685, entre noble Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens, d’une part, et les nobles Abraham et Jean-Emmanuel Charrière, frères, coseigneurs du dit lieu, de l’autre, décida que ces derniers avaient et devaient avoir fief et seigneurie, non-seulement sur les pièces de terrain advenues en partage à feu noble Samuel Charrière, leur père, mais aussi sur celles qui, procédées de leur oncle Jean-Michel, étaient /266/ tombées dans leurs mains, et qu’ils pourraient faire reconnaître les unes et les autres de ces pièces en leur faveur, lorsqu’elles sortiraient de leur domaine, suivant la teneur des anciens droits, toutefois que cette prérogative ne s’étendrait pas à leurs autres pièces et possessions, ainsi qu’ils le prétendaient. Que les prédits coseigneurs, ayant portion à la seigneurie de Senarclens, possédant au dit lieu leurs maisons seigneuriales et en prêtant hommage à LL. EE., pourraient tenir toutes sortes de pigeons et se faire payer les bans, en conformité des lois, si on les tuait ou prenait dans la seigneurie et qu’ils pourraient aussi chasser dans celle-ci en temps non défendu. Que les parties ne pourraient point se faire payer réciproquement de bans pour les gagées de bétail, sinon que le dommage ne fût fait volontairement et malicieusement 1 . Finalement qu’il n’y aurait à l’avenir que les possesseurs du château et la maison du dit noble Jean-Emmanuel Charrière qui jouiraient des droits et des franchises susexprimées 2 . Déjà, par une convention datée du 2 décembre 1667, le même seigneur de Senarclens avait renoncé à la réserve contenue dans les partages faits sous l’année 1627 entre les nobles Jean-Michel et Samuel Charrière, aux termes de laquelle il devait avoir le droit de faire reconnaître en sa faveur, sous les censes portées dans les reconnaissances précédentes, les pièces advenues en partage au prédit noble Samuel, lorsqu’elles sortiraient de sa lignée et passeraient en mains étrangères 3 .

Sous l’année 1690 (12 mai), noble Abraham, coseigneur /267/ de Senarclens, acquit (acte reçu par le notaire Ducimetière) de noble Louis-Frédéric Darbonnier, seigneur de Disy, les biens, pièces, possessions, hommes, hommages, fiefs, censes directes, rentes et revenus que celui-ci possédait à Senarclens et dans les lieux voisins, procédés jadis des nobles de Gléresse 1 . Les conditions de cette acquisition, qui fut dûment laudée par le baillif de Morges, ne nous sont pas connues.

Nous avons précédemment fait observer que l’ancien fief de la branche aînée des nobles de Senarclens était bien réduit. Deux années auparavant (1688, 18 août) le même noble Abraham Charrière avait déjà acquis un démembrement de ce fief. Provide Jean-Louis Tissot, bourgeois de Morges et assesseur du Consistoire de cette ville, lui avait alors vendu les censes en deniers, procédées des nobles d’Aubonne, qu’il percevait rière Senarclens, Alens et Cossonay, avec le fief et la directe seigneurie sur les pièces affectées au payement de ces censes, et les arrérages de celles-ci. Cette acquisition avait eu lieu pour le prix de 200 florins de capital et un louis d’or pour les vins 2 . Les censes dont il est ici question provenaient surtout d’abergements faits par noble Samuel d’Aubonne, dit de Disy. Sous l’année 1644 (11 septembre), Jean-Denys Tissot, châtelain de Grancy, avait acquis celles de ces censes qui étaient dues rière Senarclens, avec les /268/ lauds retardés, pour le prix de 100 florins, de noble Gabriel d’Aubonne, héritier de damoiselle Jeanne Loys, veuve en premières noces et héritière du prédit noble Samuel d’Aubonne 1 .

A l’instance de Jean-Frédéric Steck, premier commissaire de LL. EE. de Berne, rénovateur de leurs fiefs nobles dans les bailliages de Morges, Nyon et Romainmotier, nobles et vertueux Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens, Abraham et les hoirs de feu noble Jean-Emmanuel Charrière, coseigneurs du dit lieu, prêtèrent quernet, sur les mains du commissaire Rolaz, pour leurs fiefs nobles de Senarclens. Le quernet du seigneur de Senarclens, mentionné par Sterki (dans sa collection, article Senarclens), a été détruit à la révolution (il doit avoir été prêté environ l’an 1690). Les deux autres quernets existent encore. Celui de noble Abraham Charrière porte la date du 5 novembre 1690. Les biens reconnus par le confessant provenaient des fiefs du château de Senarclens, de l’échange (soit du château de Cossonay), de St. Saphorin, de Murs et de Gléresse. Il les possédait, quant aux quatre premiers, tant par succession légitime de défunt noble Samuel Charrière, son père, que par acquis fait par lui, le 31 mars 1663, des hoirs de noble Jean-Michel Charrière, son oncle; et quant au dernier en vigueur de l’acquisition faite, le 12 mai 1690, du seigneur de Disy. Les biens reconnus à cause du château de Senarclens, de l’échange, des nobles de Murs et de St. Saphorin, consistaient en fonds de terre, tenus en domaine par le confessant. Il avait, sur ceux qui étaient procédés de ces deux premiers fiefs et qui étaient les plus nombreux, la /269/ directe seigneurie, ban, barre, clame, connaissance et toute juridiction, haute, moyenne et basse, à la réserve du dernier supplice, etc. Ceux de ses biens, à cause des nobles de Gléresse, consistaient, tant en biens-fonds tenus en domaine qu’en censes directes, dues rière Senarclens, Cossonay et Alens, s’élevant à 21 quarterons de froment, un quarteron d’avoine, 3 chapons, une géline, une bucelle de pain et 4 florins et 15 sols en deniers lausannois (avec la directe seigneurie sur les assignaux de ces censes). Le confessant reconnut aussi la directe seigneurie qu’il avait sur les assignaux (ceux-ci sont spécifiés) qui étaient affectés à la censière De Laydessoz. Par son quernet noble Abraham Charrière confessa d’être, vouloir et devoir être homme noble et lige de LL. EE. de Berne et de leurs perpétuels successeurs, à cause de leur baronnie de Cossonay, pour lors dépendante de leur château de Morges, et de tenir, vouloir et devoir tenir d’Elles les biens par lui reconnus, en fief et sous la part de l’hommage noble et lige qui lui compèterait. Il serait tenu, conjointement avec les autres possesseurs des choses procédées des hommages jadis dus et reconnus par les nobles Jean de Cossonay, Aymé de Murs, Pierre de St. Saphorin et Antoine de Gléresse, de faire desservir les prédits hommages pour les portions qui le concerneraient, lorsque commandement lui en serait fait de la part de LL. dites EE. 1 . Quant au quernet des hoirs de noble Jean-Emmanuel Charrière, il fut prêté, à Morges, le 22 décembre de la même année (1690), par noble Olivier Charrière (oncle paternel de ces hoirs), en qualité de procureur de noble Jeanne-Marie Charrière, /270/ veuve du prédit noble Jean-Emmanuel et mère-tutrice de leurs enfants, qui était autorisée dans cette circonstance par le seigneur de Senarclens, son père, et par noble Jean-Louis Charrière, son parent. Les biens nobles reconnus dans ce quernet provenaient du fief du château de Senarclens, de celui de l’échange et du fief des nobles de Murs et ils appartenaient aux hoirs confessants par légitime succession de noble Samuel Charrière (leur aïeul), qui en avait prêté quernet en 1628. Ils consistaient en fonds de terre tenus en domaine, lesquels, à une exception près, étaient procédés des fiefs du château de Senarclens et de l’échange. Sur ces possessions-là les hoirs confessants avaient la directe seigneurie, ban, barre, clame, connaissance et toute juridiction, haute, moyenne et basse, le dernier supplice excepté. Dans le nombre de ces possessions se trouvait leur maison, située à Senarclens (dans le haut du village), au lieu dit en Caillaz (Cuaillat, aujourd’hui) 1 , avec ses appartenances (grange, étable, place, courtine ) et une pièce de record attenante, le tout contenant 4 et 34 seyturées 2 . Ils se reconnurent hommes nobles et liges de LL. EE. de Berne, à cause de la baronnie de Cossonay, déclarant tenir d’Elles les biens reconnus, en fief et sous la portion de l’hommage lige qui leur compèterait, etc. 3

A cette époque, la moitié de la grande dîme de Senarclens, /271/ qui avait fait partie du fief de Murs, était tombée dans les mains du seigneur de Grancy. Nous avons vu que sous l’année 1618, le baron de Vaulmarcus, cause-ayant du mayor de Lutry, et le seigneur de Senarclens, cause-ayant des héritières de noble Jean de Murs, tenaient chacun un quart de la dîme totale. Cette moitié passa à noble Abraham Crinsoz, coseigneur de Cottens, qui avait acquis les biens des mayors de Lutry dans la baronnie de Cossonay. Le fils de celui-ci, noble Pierre Crinsoz, seigneur de Cottens et de Colombier, la possédait à l’époque du dénombrement des fiefs nobles (1674 ou 75). Elle rapportait alors, année commune, 3 muids de blé, après la déduction des censes qu’elle devait 1 . Noble Abraham Charrière 2 l’acquit du seigneur de Colombier, mais ne la conserva pas, le seigneur de Grancy, nous ignorons à quel titre, en ayant fait le retrait 3 . L’autre moitié de la grande dîme appartenait toujours à la ville de Cossonay, cause-ayant du jadis clergé, auquel noble Jean de Cossonay l’avait léguée par testament. Cette ville tenait aussi la cense de 3 muids de blé, due sur la dîme totale et procédée jadis du fief du donzel Johannod Carrel, et cela en vertu de l’inféodation que LL. EE. lui avaient faite le 31 juillet 1673. LL. EE. en avaient eu cause du seigneur de Bercher. (Voyez l’article Cossonay, fief des nobles Gruz.)

La cense due pour le moulin de Senarclens, situé sur le Veyron, ainsi que la directe seigneurie sur ce moulin, ses appartenances et les terres qui en dépendaient, appartenaient, /272/ lors du dénombrement, au susnommé noble Pierre Crinsoz, seigneur de Cottens et de Colombier, qui les tenait par succession de son père. Cette cense consistait alors en 16 coupes de froment et 6 quarterons d’avoine, à la mesure de Morges, 16 sols en argent, deux chapons, un porc gras ou 15 florins pour icelui et douze plions d’œuvre battue. Nous perdons dès lors les traces de cette cense.

Noble Abraham Charrière, coseigneur de Senarclens, décéda sans postérité légitime et sa succession passa à son frère Jean-Baptiste, qui devint ainsi coseigneur de Senarclens et possesseur de la moitié du château, soit de la maison forte de Senarclens, auquel était attaché le droit d’affouage dans la forêt de Seppey. Nous avons déjà fait observer que ce droit d’affouage avait été concédé, sous l’année 1398, par Jeanne, dame de Cossonay, au bâtard Aymon. A la supplication de celui-ci, le conseil de l’illustre prince et seigneur, le duc Amédée de Savoie, résidant auprès de l’illustre seigneur Louis de Savoie, prince de Piémont, premier-né et lieutenant-général, lui avait accordé un vidimus du titre de cette concession, daté de Thonon, le 13 février 1437. Spectable dame Rose de Cossonay, femme de noble Guillaume de Bionnens, s’étant plainte au duc Charles de Savoie des obstacles qu’on apportait à l’exercice de son droit d’affouage dans la forêt de Seppey, ce prince, par ordre daté de Thonon, le 4 juin 1519, avait enjoint à tous ses officiers, tant médiats qu’immédiats, sous la peine de 100 livres fortes à payer par chacun d’eux, de cesser de troubler, molester et empêcher sa bien-aimée suppliante dans la perception du bois usité pour l’affouage de sa maison. Et, le 19 juillet suivant, noble Jean Marchand, vice-châtelain de Cossonay, avait déclaré qu’il exécuterait l’ordre ducal, avec /273/ l’obéissance due 1 . Après l’acquisition de la maison forte de Senarclens par les nobles Farel, LL. EE. de Berne, ainsi que nous l’avons déjà rapporté, avaient confirmé, en leur faveur, « l’usage de la maison de Senarclens et l’affouage d’icelle » dans la forêt de Seppey. LL. EE. accordèrent, le 9 mars 1619, aux hoirs de noble François Charrière, vivant seigneur de Senarclens, une confirmation de ce droit d’affouage. Lorsque, sous l’année 1664, LL. EE. avaient cédé, à titre d’abergement, à la ville de Cossonay, la moitié de la forêt de Seppey, Elles avaient réservé que l’affouage du château de Senarclens se prendrait alternativement sur la part de forêt cédée et sur celle que l’Etat conservait. Pour se libérer de cette obligation et en évitation de différends auxquels elle donnait lieu, la ville de Cossonay, par traité fait le 14 novembre 1698 avec les nobles Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens et Jean-Baptiste Charrière, coseigneur du dit lieu, leur céda, comme équivalent de leur droit, 12 poses de la forêt que LL. EE. lui avaient remise, sous réserve toutefois du parcours et du glandage 2 . Plus tard, LL. EE. suivirent cet exemple et cantonnèrent aussi les possesseurs du château de Senarclens pour l’autre moitié de leur droit d’affouage.

Avec l’héritage de son frère Abraham, noble Jean-Baptiste Charrière s’était chargé d’un poids considérable de dettes qui finit par l’accabler. Sous l’année 1705, il fit une discussion de biens, dans laquelle son créancier, noble Jean de Sacconay, seigneur de Bursinel (depuis le général de Sacconay, le héros de Vilmergen), obtint par subhastation les /274/ immeubles et les droits seigneuriaux que feu noble Abraham Charrière avait possédés à Senarclens. M. de Sacconay les conserva.

La mort de noble Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens, banderet de la ville et baronnie de Cossonay, survenue en 1706, fut suivie de longs débats entre ses enfants au sujet de sa succession. LL. EE. de Berne durent intervenir et décidèrent que noble Pierre Charrière, seul fils du défunt seigneur, pourrait, à forme de la loi, garder les immeubles et les seigneuriaux de la succession, sous condition d’en faire justice à ses quatre sœurs. Une prononciation d’arbitres, rendue le 15 mars 1708, lui assigna pour sa part de biens la seigneurie de Senarclens, telle que feu son père l’avait possédée, en censes directes et foncières, avec tous les droits de juridiction, sans aucune réserve, toutefois sous la charge d’hommage et les autres charges auxquelles cette seigneurie se trouverait assujettie, avec aussi le droit d’ohmgeld et celui d’affouage au bois de Seppey, tel qu’il se trouverait lui appartenir. En fait d’immeubles, noble Pierre Charrière obtint la part du château de Senarclens et de ses dépendances qui avait appartenu à son père, 3 seyturées de record attenantes au château et 9 poses de champs (3 dans chaque pie). Tout le reste du domaine rural considérable du défunt seigneur et les autres biens de sa succession devinrent le partage de ses quatre filles 1 .

Noble Pierre Charrière ne demeura pas longtemps seigneur de Senarclens. Très dérangé dans ses affaires, il vendit, par acte daté du 29 mai 1709 (reçu par le notaire Gaulis), à noble et vertueux Sébastien Charrière, seigneur de Sévery, /275/ son parent, sa terre et seigneurie de Senarclens, pour le prix de dix-sept mille florins, outre 950 florins pour les vins de l’épouse du vendeur 1 . Celui-ci conserva ses immeubles de Senarclens et stipula la réserve que tant qu’il les posséderait, ils seraient francs de censes envers l’acquéreur, qu’il tiendrait avec juridiction sa part de la maison seigneuriale comme il l’avait tenue précédemment, et jouirait de la part d’affouage qui y était attachée. Dix années plus tard (1719, 23 février), sa fille et son gendre (demoiselle Elisabeth Charrière et noble Charles-Louis Charrière, son mari), en vertu de procuration de sa part, prenaient l’engagement de vendre au fils de noble Sébastien Charrière, alors seigneur de Senarclens, les possessions, biens, immeubles et « droitures, » procédés du partage du prédit noble Pierre Charrière, et qu’ils possédaient au territoire de Senarclens et dans les lieux circonvoisins, et cela pour le prix de douze mille florins, outre cent florins pour les épingles de la dame « venderesse 2 . »

Noble Sébastien Charrière, seigneur de Sévery et de Senarclens, céda, de son vivant, ses biens à ses deux fils, qui en firent le partage le 26 avril 1713 3 . Le cadet, Rodolphe-Christophe, obtint la terre et seigneurie de Senarclens, qui lui fut comptée pour trente-deux mille florins. C’est lui qui acquit de noble Pierre Charrière, ci-devant seigneur de Senarclens, soit de sa fille et de son gendre, sa part du château et ses autres immeubles de Senarclens. /276/

Le domaine et les droits seigneuriaux et féodaux que noble Jean de Sacconay, seigneur de Bursinel, avait acquis à Senarclens, par subhastation, de noble Jean-Baptiste Charrière, passèrent à sa mort à ses filles, les demoiselles Marie, Rose et Sophie de Sacconay. Celles-ci, autorisées par leur frère, noble Frédéric de Sacconay, firent, le 17 décembre 1732, avec noble et vertueux Rodolphe-Christophe Charrière, seigneur de Senarclens, un échange de droits seigneuriaux et féodaux, qui fut la conséquence d’un compromis, passé entre les parties, le 11 octobre de l’année précédente. Par cette transaction, les nobles demoiselles de Sacconay remirent au seigneur de Senarclens: 1° les censes directes et pensionnaires qu’elles percevaient rière Senarclens, Alens, Gollion, Itens et Cossonay, à cause du fief de Gléresse, s’élevant, après réduction de la mesure de Cossonay en celle de Lausanne, à 40 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron de froment, un quarteron et diverses fractions d’un autre quarteron d’avoine, 4 chapons et plusieurs fractions d’un autre chapon, quelques fractions d’une géline et 4 florins, 3 sols, 6 deniers et quelques fractions d’un autre denier en argent, le tout estimé à la somme de 2621 florins et 4 deniers; — 2° le fief appartenant aux prédites dames, rière les dits lieux, taxé, à raison du 18e denier, à 1465 florins et 6 sols; — 3° tous les droits de juridiction, sans exception, qu’elles avaient sur leur domaine rière Senarclens, sous réserve, en leur faveur, de la juridiction sur leurs bâtiments, jardin, verger et record, le tout contigu et contenant environ 6 seyturées. Pour cette cession de juridiction, le seigneur de Senarclens se chargea dors et déjà d’une partie de l’hommage dû à LL. EE. par les dames de Sacconay pour les fiefs et les censes échangés. En contre-échange il leur remit: 1° les censes /277/ directes et pensionnaires qu’elles lui devaient sur leur domaine, soit 20 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron de froment, 2 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron d’avoine, le tout à la mesure de Lausanne, 3 chapons et quelques fractions d’un autre chapon, et, en deniers, 1 florin, 2 sols, 2 deniers et quelques fractions d’un autre denier, taxées à la somme de 1395 florins, 8 sols, 10 deniers et un tiers; — 2° le fief sur diverses pièces de terrain appartenant au domaine des dites dames, taxé, à raison du 18e denier, à la somme de 221 florins et 8 sols. Le seigneur de Senarclens paya aux dames de Sacconay, de tornes, la somme de 2169 florins, 4 sols et 6 deniers 1 . Selon une des dispositions du compromis du 11 octobre 1731 (voyez à la page précédente), les demoiselles de Sacconay remettraient au seigneur de Senarclens tous les droits, tant de propriété que d’autre nature, qu’elles possédaient dans l’enclos du vieux château de Senarclens, ainsi que le jardin situé à l’orient de ce château, et cela pour un prix qui serait déterminé par trois arbitres, et sous réserve des aisances et droits de passage. Qu’à l’égard du droit d’affouage attaché au prédit vieux château, il serait aussi remis au seigneur de Senarclens, à la taxe, sous réserve cependant que si, dans l’espace de 6 années (à compter depuis la date du compromis), LL. EE. trouvaient à propos de cantonner les parties, les dames de Sacconay pourraient prendre la part de bois qui leur serait assignée en rendant au seigneur de Senarclens ce qu’il leur aurait payé pour leur part de l’affouage. Celui-ci s’engagea à n’apporter aucun obstacle à l’établissement, par les dames de Sacconay, d’un pigeonnier chez elles, réservant toutefois le /278/ cas où leur domaine serait aliéné par vente. L’acte de celle que firent les mêmes dames, au seigneur de Senarclens, de leur part (c’est-à-dire de la moitié) du château de Senarclens et de ses dépendances, fut stipulé en 1733 1 , mais nous ignorons les conditions de cette vente. Le cas de cantonnement prévu par le compromis ayant eu lieu, le seigneur de Senarclens et les dames de Sacconay obtinrent, chacun, en propriété, un parchet dans la forêt de Seppey, qui leur fut assigné par LL. EE.

Les fils de noble Jean-Emmanuel Charrière (fils de noble Samuel, coseigneur de Senarclens) étaient décédés sans avoir été mariés, et la majeure partie des possessions en fief noble pour lesquelles ses hoirs avaient prêté quernet en 1690, entre autres la maison située dans le haut du village, était parvenue à demoiselle Louise Charrière, l’une des filles du prédit feu noble Jean-Emmanuel, épouse du sieur François-Gaspard de la Rue. Leurs rapports avec le seigneur de Senarclens ne furent pas des meilleurs. Un traité, daté du 13 janvier 1742, fait entre les parties dans le but de terminer leurs différends, qui avaient, entre autres, pour objet les droits attribués à la maison de Madame de la Rue par la prononciation du 12 janvier 1685 (voy. à la page 265), spécifia: Que le seigneur de Senarclens ne s’opposerait point à l’établissement d’un pigeonnier dans la prédite maison (moyennant que ceux qui pourraient y être intéressés y consentissent); Qu’il ne pourrait pas faire payer aux jugaux de la Rue les bans de gagées, pendant qu’ils demeureraient dans cette maison, sinon pour les cas de guet-apens et de pure négligence, les « échappées » étant réservées à forme des édits /279/ souverains 1 ; Que le seigneur de Senarclens consentait à ce que le sieur de la Rue chassât personnellement en temps permis, mais personne en son nom, les prérogatives spécifiées ci-dessus regardant seulement M. et Mme de la Rue en personne, et cela pendant qu’ils posséderaient la dite maison et l’habiteraient; le tout sans préjudice des autres droits de cette même maison, qui resteraient dans leur force à forme des quernets et des titres qu’ils avaient en mains. Que le seigneur de Senarclens les tiendrait quittes ainsi que leurs consorts 2 de ce qu’ils pouvaient lui devoir pour avoir desservi l’hommage dû à LL. EE. pour la seigneurie de Senarclens, et qu’il les tiendrait aussi quittes de ce qu’ils pourraient lui devoir, pendant six années, mais pas au delà, pour faire passer en revue, à Morges, le cavalier de Senarclens, réservant expressément le cas où il faudrait partir pour le service de LL. EE. Enfin, que le seigneur de Senarclens abandonnerait toutes actions qu’il avait intentées ou prétendait intenter pour répétition (réclamation) de bans contre M. et Mme de la Rue et qu’il les tiendrait quittes de tous les lauds qu’ils pourraient lui devoir jusqu’alors 3 .

Ce traité ne ramena pas la bonne intelligence entre les parties, car, sous l’année 1746, le seigneur de Senarclens demanda à LL. EE. l’autorisation de réintégrer ce qui avait été démembré, en juridiction et censes, de la terre de Senarclens, par les partages de l’année 1627 (entre les nobles Jean-Michel et Samuel Charrière) et en ohmgeld par l’exemption /280/ de ce droit, accordée, en 1704, par le seigneur de Senarclens, à la maison de Madame de la Rue, offrant, du reste, de suspendre l’effet de cette « réintégrande » jusqu’au décès de cette dame, qui n’avait point de lignée 1 . La mort du seigneur de Senarclens arrêta probablement cette difficulté.

Noble Rodolphe-Christophe Charrière, seigneur de Senarclens, capitaine de la compagnie des vassaux des bailliages de Morges et de Romainmotier, décéda le 12 octobre 1746. Il avait fait rénover en 1736 (et dans les années suivantes) sa terre de Senarclens par le commissaire Pierre-Isaac de la Rue. Ce seigneur de Senarclens laissa deux enfants: un fils, noble Henri Charrière, lors de la mort de son père capitaine-lieutenant au service du roi de Sardaigne, et une fille, demoiselle Christine-Louise, épouse de noble Ferdinand Charrière, châtelain de Cossonay. Le fils, tout occupé de sa carrière militaire, qu’il poussa assez loin (il atteignit le grade de major-général dans les armées sardes), céda à sa sœur, le 12 avril 1748 (acte reçu par le notaire Gaulis), à la suite d’arrangements, la part à laquelle il aurait pu prétendre dans la succession paternelle. L’épouse du châtelain de Cossonay devint donc dame de Senarclens, mais ne garda pas longtemps cette seigneurie. Le seigneur de Vufflens-le-Châtel, noble Pierre-Daniel de Senarclens, désirant acquérir la terre dont sa famille portait le nom, une convention, sous la date du 21 décembre 1750, régla les conditions de la vente que noble Christine-Louise Charrière était disposée à lui en passer. Selon cette convention, l’état de la terre serait examiné et dressé par deux commissaires, choisis par les parties. Le château seigneurial et tous les bâtiments, avec le /281/ jardin attenant, seraient tirés en ligne de compte pour 5000 florins; le pré-record le serait pour 7000 florins, et chaque pose de champ du domaine rural à raison de 50 écus blancs. Les censes en froment seraient appréciées sur le pied de 13 batz le quarteron, mesure de Cossonay, celles en avoine sur celui de 3 batz le quarteron, chaque chapon à raison de 6 batz et chaque poule à raison de 4 batz. Le fief serait payé sur le pied du 20e denier et celui qui ne produisait que le cinq pour cent serait estimé en conséquence. La juridiction serait tirée en ligne de compte sur le pied du 40e denier, etc., etc.

Selon l’état de la terre de Senarclens, dressé par les commissaires Lecoultre et de la Rue, les censes annuelles de cette terre s’élevaient à:
261 quarterons de froment, mesure de Cossonay, et quelques fractions d’un autre quarteron.
49 quarterons d’avoine, mesure prédite, et quelques fractions d’un autre quarteron.
23 chapons et plusieurs fractions d’un autre chapon.
17 florins, 3 sols, 11 deniers et quelques fractions d’un autre denier en argent, y compris l’appréciation des poules.

Sur le pied indiqué plus haut, l’estimation totale de la terre, tant en seigneurial qu’en domaine rural, s’éleva à la somme de cinquante-trois mille six cent et quinze florins, sept sols, sept deniers et quelques minimes fractions de denier. La juridiction sur les pasquiers communs, chemins et charrières publics, avec tous les droits, priviléges, autorités, prééminences, émoluments, honneurs et bénéfices (y compris la messeillerie) appartenant à la juridiction territoriale, sauf le dernier supplice; plus l’exercice du droit de /282/ consistoire, avec les bénéfices et les charges en résultant, fut estimée à la somme de 800 florins. Le droit d’ohmgeld, apprécié à celle de 500 florins de capital, ne fut pas tiré en ligne de compte, et servit, avec les francs-alleux de la terre, à compenser l’hommage dû pour celle-ci. La terre vendue se composait des fiefs et censières suivants:
1° L’ancien fief de Senarclens, soit celui du château, en plein fief 1 .
2° Le fief du château de Cossonay, dont les lauds se payaient au cinq pour cent.
3° Le fief de Gléresse, en plein fief.
4° Le fief de St. Saphorin, en plein fief, par indivis pour la moitié avec Madame la conseillère de Beausobre, née Forel.
5° Le fief des nobles Mestral, en plein fief.
6° Le fief des nobles Gollie, en plein fief, par indivis pour la moitié avec LL. EE., ayant droit des sieurs Margel, de Morges.
7° Les censes foncières procédées des De Leydessoz.
8° Les censes foncières procédées des nobles Vigoureux.

A cette époque, Madame la conseillère de Beausobre, née Forel, nommée ci-dessus, possédait, rière Senarclens, des fiefs à cause de divers membres 2 . La juridiction sur les assignaux de ces fiefs, qui appartenait au seigneur de /283/ Senarclens, fut évaluée, dans l’estimation de la terre, à la somme de 362 florins. C’était le pied sur lequel elle était calculée pour l’égance de l’hommage.

Le notaire Lecoultre, commissaire, stipula, le 24 avril 1751, l’instrument de la vente de la terre et seigneurie de Senarclens. Par cet acte noble et généreux Ferdinand de Charrière, châtelain de Cossonay, agissant au nom de noble et vertueuse dame Louise de Charrière, son épouse, et par suite de la cession, faite à celle-ci, par noble Henri de Charrière, son frère, vendit aux nobles hoirs de feu noble et généreux Pierre-Daniel de Senarclens (celui-ci était décédé récemment), vivant seigneur de Vufflens-le-Châtel, la terre et seigneurie de Senarclens, pour le prix de 53,561 florins, 6 sols et 7 deniers, outre cent ducats d’or pour les épingles de la dame venderesse. Le vendeur excepta de la vente deux parchets de bois, situés dans la forêt de Seppey, lui appartenant par cantonnements faits avec LL. EE. et la ville de Cossonay, à raison du droit d’affouage du château de Senarclens, plus, un banc dans l’église de Cossonay, qui appartenait à la terre de Senarclens, et enfin le fief et les censes sur une pièce de terrain rière Gollion et sur d’autres pièces situées hors du territoire de Senarclens 1 . Le même jour un acte d’exception sur fait de garantie dans la vente de la terre de Senarclens fut stipulé en faveur du vendeur, tant à l’égard du droit d’ohmgeld dont le sieur de la Rue prétendait que sa maison était franche, que de certains autres droits que celui-ci prétendait posséder 2 . /284/

Les descendants de Guillaume de Senarclens rentrèrent ainsi en possession de la maison forte et noble de l’endroit de ce nom 315 années après la vente que ce donzel en avait faite à Pierre de Cossonay. Ils trouvèrent les anciens fiefs de leur famille augmentés d’autres fiefs et le village de Senarclens constitué en seigneurie.

Demoiselle Louise Charrière était morte en 1749, après avoir institué son mari, le sieur François-Gaspard de la Rue, héritier universel de ses biens. LL. EE. avaient laudé en faveur de celui-ci, ce qui, dans cet héritage, mouvait de leur fief noble soit de leur arrière-fief. Mais M. de la Rue ne jouit pas paisiblement de sa petite coseigneurie, car la noble hoirie du seigneur de Vufflens (ou plutôt les tuteurs de ces hoirs) l’attaqua devant les tribunaux pour le priver de ses droits seigneuriaux. Les débats de cette cause s’ouvrirent le 19 septembre 1755 par devant la cour de justice de Senarclens, présidée par un châtelain neutre. L’hoirie de Vufflens demanda que tous les fonds hérités par M. de la Rue de sa femme, et qui étaient procédés de noble Samuel Charrière, fussent assujettis à la seigneurie de Senarclens quant à la juridiction et à toutes les redevances, et cela en vertu des clauses du partage, des 15 et 25 octobre 1627, entre les nobles Jean-Michel et Samuel Charrière, vu que ces fonds, en tombant dans les mains du sieur de la Rue, étaient sortis de la lignée du prédit noble Samuel Charrière. Elle demanda en conséquence que M. de la Rue fût tenu d’en passer reconnaissance sur ce pied et de payer les censes dues à raison de ces fonds, dès le jour de sa possession. Le rée fonda sa défense sur la convention du 2 décembre 1667 et la sentence arbitrale du 12 janvier 1685 (voy. pages 265 et 266), qui avaient annulé la clause de /285/ réversibilité invoquée par sa partie adverse, et sur la circonstance que celle-ci étant elle-même étrangère à la lignée de noble Jean-Michel Charrière, frère de Samuel, cette clause n’avait pas la force de s’étendre jusqu’à elle. M. de la Rue fut condamné par sentence inférieure et sentence baillivale de Morges. En revanche celle de la Chambre suprême des appellations romandes à Berne, rendue le 22 janvier 1757, lui donna gain de cause complet, avec tous dépens 1 . Il resta donc en possession de ce qu’on lui avait contesté.

Noble François-Gaspard de la Rue 2 mourut en 1767, laissant sa succession à son petit-neveu, noble Daniel Charrière (fils aîné de noble Abraham-Louis Charrière, depuis banderet de la ville et baronnie de Cossonay, et de demoiselle Susanne Charrière, nièce de M. de la Rue). Par son testament, homologué en cour baillivale à Morges 3 , il avait attaché à perpétuité ses droits seigneuriaux et ses « droitures » à son château neuf, situé au-dessus du village de Senarclens, et avait interdit de les vendre ou de les hypothéquer, les léguant, en cas de contravention à sa volonté, aux pauvres de Rolle, son lieu de bourgeoisie 4 . L’héritier de Monsieur de la Rue appartenait à la lignée de noble Samuel Charrière 5 , /286/ coseigneur de Senarclens, à laquelle retourna ainsi ce qui restait des fiefs nobles procédés de celui-ci. Noble Daniel Charrière tenait ces fiefs lors de la révolution de 1798.

Quant à la terre et seigneurie de Senarclens, elle échut à noble et généreux Auguste-Victor de Senarclens (l’un des fils de noble Pierre-Daniel de Senarclens, seigneur de Vufflens-le-Château), qui fut aussi seigneur de Grancy et de Gollion. Il la possédait lors de la révolution (de 1798). Ce même seigneur de Senarclens tenait aussi alors le domaine, avec ses prééminences, qui avait appartenu aux filles du général de Sacconay. Après la mort de celles-ci, cet immeuble considérable avait été aliéné; mais le seigneur de Grancy et de Senarclens en avait fait le retrait lignager, au nom de son épouse, noble Madelaine-Jacqueline-Louise de Chandieu, parente des demoiselles de Sacconay. Procédé de noble Abraham Charrière, coseigneur de Senarclens, et subhasté à noble Jean-Baptiste Charrière, son héritier, par Monsieur le général de Sacconay, il était connu sous le nom de domaine de la maison neuve, parce que noble Abraham Charrière, qui habitait le château, avait fait construire dans la proximité de celui-ci, du côté d’orient, un grand bâtiment de dépendances, qu’on désigna alors sous les noms de grosse grange soit de grange neuve et qui conserva plus tard celui de maison neuve 1 .

Lors de la révolution, les fiefs, à Senarclens, que tenait, sous l’année 1751, Madame la conseillère de Beausobre, née Forel, et qui avaient été acquis, dans le principe, par le secrétaire baillival de Morges, Jean-Emmanuel Forel, se trouvaient dans les mains de la famille de Beausobre, de Morges. /287/

Strictement parlant, quatre hommages spéciaux étaient dus au souverain, à cause de la baronnie de Cossonay, pour les quatre fiefs principaux qui formaient la terre de Senarclens (ceux du château de Senarclens et du château de Cossonay, réunis, les fiefs de Murs, de St. Saphorin et de Gléresse), mais ces divers hommages s’étaient fondus en un seul, dû pour toute terre et seigneurie et que le seigneur de Senarclens faisait desservir, en fournissant un cavalier bien monté, armé et équipé, pour le service de LL. EE., chaque fois que cela lui était ordonné de la part de Celles-ci. Les personnes qui tenaient soit de ces divers fiefs, soit des démembrements d’iceux, contribuaient, pour leur rate, à la « desservition » de l’hommage.

Le giete de l’année 1474, levé pour la fortification de la ville de Cossonay, fut payé, à Senarclens, par 11 focages 1 . Celui de l’année 1550 le fut par 21 focages (les nobles Gauchier et Claude Farel y furent compris ensemble pour un feu). Vingt focages contribuèrent au giete de 1564 et dix-neuf focages à celui de l’année 1574. Nous avons vu qu’à l’époque où LL. EE. de Berne avaient remis le village de Senarclens à noble François Charrière, il s’y trouvait alors 19 focages. Par son quernet, prêté sur les mains de Bulet, noble Jean-Michel Charrière, seigneur de Senarclens, reconnut, entre autres, les hommes et sujets qu’il avait au dit lieu, au nombre de 23 focages. La population de Senarclens diminua dans le courant du XVIIe siècle, époque de décadence pour la baronnie de Cossonay, ainsi que nous l’avons déjà fait observer ailleurs. Lorsque, sous l’année /288/ 1663, Gabriel de Vuillermin, seigneur de Monnaz, fit subhaster, au préjudice de Christophe-François Charrière, la terre et seigneurie de Senarclens, les délégués du baillif de Morges qui en firent la taxe juridique, estimèrent à 1600 florins la juridiction sur les seize sujets (focages), les charrières publiques et les pasquiers communs 1 . Onze hommes de Senarclens s’étaient présentés, le 24 septembre 1475, aux monstres de la baronnie, et dix hommes à celles du 12 février 1510. Selon le recensement de l’année 1841, le village de Senarclens comptait alors 180 habitants.

Il y avait à Senarclens une petite église, soit chapelle, très ancienne, placée sous le vocable de St. Nicolas, laquelle était filiale de l’église de Cossonay. (Senarclens appartenait et appartient encore à la paroisse de Cossonay.) Le chœur de cette chapelle était un joli monument d’architecture gothique. Une restauration de tout l’édifice eût été chose facile et désirable; toutefois, dans ce siècle-ci, on a préféré abattre la vieille église de St. Nicolas et détruire les souvenirs qui s’y rattachaient. /289/


LA CHAUX.

Le village de La Chaux se compose de deux parties séparées par la petite rivière du Veyron. Celle qui est située sur la rive gauche de cette rivière est proprement La Chaux, l’autre se nomme Itens. Ces deux villages, qui forment maintenant et dès longtemps déjà une seule commune, faisaient partie de la châtellenie de Cossonay et furent, pendant plusieurs siècles, dans des mains différentes. En effet, tandis que La Chaux était sorti du domaine des sires de Cossonay par le don qu’ils en avaient fait à l’ordre religieux et militaire des Templiers, Itens y était resté. Les donateurs avaient conservé la juridiction du village aliéné. On ne connaît ni l’époque de cette donation, ni le nom du donateur. Comme l’ordre du Temple ne fut définitivement constitué qu’en l’année 1127 et que, d’un autre côté, l’établissement des Templiers à La Chaux était, sous l’année 1223 1 , un fait accompli, il en résulte que cette donation doit être émanée soit du sire Humbert (Ier) de Cossonay, soit de son fils, le sire /290/ Pierre, ou peut-être encore du fils de celui-ci, le sire Jean (Ier). Quant au fait même de la donation, il est rappelé dans un document de l’année 1483, sur lequel nous reviendrons 1 . L’ordre du Temple jouissait d’une faveur marquée auprès de la noblesse du comté de Bourgogne 2 et sans doute aussi auprès de celle du Pays de Vaud, alors encore tout bourguignon par ses sympathies. Dans nos environs, la maison de La Chaux fut l’objet de largesses de la part des nobles de Disy 3 .

On sait que lors de la suppression violente et inique de l’ordre du Temple, celui des chevaliers hospitaliers de St. Jean de Jérusalem, son rival et son émule, hérita la majeure partie de ses biens. Sous l’année 1315, ce dernier ordre était en possession de la maison de La Chaux, puisqu’au mois de décembre de cette année-là, une difficulté pendante entre le frère Guillaume de Pierrafeux, commandeur au Pays de Vaud des maisons de l’ordre de St. Jean de Jérusalem autrefois des Templiers, d’une part, et la communauté de tout le village de La Chaux, de l’autre, fut apaisée, en présence de Louis, sire de Cossonay, par quatre arbitres (Vauthier de Disy, chevalier, et Jean de Senarclens, donzel, pour le commandeur, et les donzels Girard, mayor de Lausanne, et Girard de Chabie, pour la communauté). Cette mésintelligence avait pour sujet les corvées de charrue et les charrois de Benay (Benex) et de Romans. Selon le commandeur de Pierrafeux tous les habitants de la partie du village située à l’occident du Veyron, ayant des bêtes pour la charrue, lui devaient par année trois corvées de charrue (d’automne, de /291/ printemps et de « semouraul » ), et ils étaient tenus de charrier aux vendanges, à La Chaux, ses vins de Benay et de Romans. Les arbitres modérèrent les trois corvées à une seule, celle d’automne, mais ils donnèrent raison au commandeur quant aux charrois de ses vins. Le sire de Cossonay fit connaître cette convention par une charte qu’il scella de son sceau et fit aussi sceller par Pierre, abbé de l’abbaye du Lac-de-Joux, et par Pierre, prieur de Cossonay 1 .

La maison de La Chaux devint le principal établissement de l’ordre de St. Jean de Jérusalem dans le Pays de Vaud. Le commandeur qui y résidait prenait le titre de précepteur de Vaud 2 . Le chevalier Pierre de Billens remplissait cette fonction sous l’année 1398 3 . En 1450 le commandeur de La Chaux se nommait le chevalier Hugues de Boisset 4 et, en 1458, ce commandeur était Antoine de Malleres 5 . On trouve encore sous l’année 1518 le frère Guy Bonard, alias de Rossillion, et sous l’année 1525 le frère Jean Roland, l’un et l’autre chevaliers de St. Jean de Jérusalem et commandeurs de La Chaux 6 .

La difficulté, assoupie en 1315 (voy. à la page précédente), se /292/ renouvela en 1483, à l’occasion du refus des prud’hommes de La Chaux de reconnaître leur obligation aux corvées de charrue et aux charrois de Benex et de Romans. Le frère Louis du Franc, chevalier, était alors commandeur de La Chaux. Une sentence d’arbitres donna tort aux prud’hommes, décidant qu’ils étaient astreints à ces corvées et charrois ainsi qu’ils y étaient tenus jadis envers les seigneurs de Cossonay, jouxte le contenu des donations faites par ceux-ci à la maison de La Chaux 1 .

La grosse Deloës nous apprend que, dans le nombre des biens du fief tenu du sire de Cossonay par Nicole de Rumilly, femme de Godefroi de Penthéréaz, se trouvait une censière de 5 coupes de froment et de 5 coupes d’avoine, due par les Wattel, de La Chaux, pour le champ des Ardres. Ce fief ne tarda pas à être acquis par le donzel Johannod Carrel, ainsi que nous l’avons déjà fait observer, toutefois les rénovations subséquentes ne nous apprennent pas ce que devint cette censière à La Chaux. Selon la même grosse, le donzel Jaquet Marchand tenait en fief noble, à La Chaux et à Itens, onze articles en domaine. Ses descendants, les nobles Etienne, Georges et Jean Marchand, frères, reconnurent, entre autres, sur les mains de Quisard, la cense de 5 coupes de froment que leur devait Jean Rosset pour 16 assignaux sis à La Chaux et à Itens 2 .

Le nom du commandeur de La Chaux, à l’époque de la /293/ conquête du Pays de Vaud par les Bernois, n’est pas indiqué. Le 24 mars 1536, des commissaires bernois se trouvant à Cossonay firent séquestrer les biens de la commanderie de La Chaux 1 , lesquels, en qualité de biens d’église, passèrent dans le domaine de l’Etat. C’était un beau morceau, car, indépendamment du village de La Chaux, cette commanderie possédait le domaine seigneurial de Croze, celui de Romans, à Lonay, celui de Benex, dans la proximité de Prangins, et des biens et des revenus dans divers autres lieux. Un amateur se présenta pour acquérir de l’Etat cette belle commanderie. Ce fut un gentilhomme protestant français, picard de naissance, nommé Robert (Du Gard) de Fresneville, venu à Genève, où la seigneurie lui avait vendu, en 1539 (8 avril), une maison située dans la rue des Chanoines 2 . Le 25 août 1540, les nouveaux maîtres du Pays de Vaud cédèrent à noble Robert de Fresneville, pour le prix de 2500 écus d’or au soleil, au coin du roi de France, à savoir: « Les maisons, granges et autres édifices, domaines, directes annuelles censes, rentes, revenutz, pensions, tant en argent que bledz, avoenne, cyre, vin et aultres, mainmortes, tailliabilités, dixmes, tant le grand que les particules de Luxurier et de Foret (Floret), moullins, vignes, vergiers, cloz, chenevières, curtilz, terres, prez, bois, pasquiers, arbres, eaux, cours d’eaux, avecq leurs fondz, fruitz, appertenances et dépendances singulières et universelles, de la commanderie de La Chaux, situées et gisantes ès villes et /294/ territoyres de Morges et de Cossonay, ès villages de Yctens, de La Chaux, Alens, Synarclens, Cuarnens, la Couldra, Chivillier, Gollion, Pentha, Penthalla, Villard-Saincte-Croix, Vufflens-la-ville, Aclens, Grancier, Burnens, Lonay et Préverenges, » avec leurs appartenances, le tout ainsi que les commandeurs de La Chaux, puis ensuite LL. EE. de Berne l’avaient possédé aux lieux susdésignés et non dans d’autres 1 . L’acquéreur serait tenu, à cause de ces biens, de faire hommage à LL. EE. et de prêter serment de fidélité sur les mains du baillif de Morges, ainsi que les autres nobles, sujets de LL. EE. et vassaux de la baronnie de Cossonay, de semblable condition, étaient tenus de le faire, et il reconnaîtrait ce fief noble et cet hommage lige, avec les biens qui lui avaient été vendus, sur les mains des commissaires de LL. EE., « soub l’honneur, charge, debvoir et servitude accoutumées de recognoistre par les aultres nobles vassals de la dicte condition. » Le pénultième du même mois d’août, Claude Mey, baillif de Morges, mit, à La Chaux, l’acquéreur en réelle possession de la maison de La Chaux et des autres biens compris dans la vente qui lui avait été faite, et celui-ci, à genoux, les mains posées entre celles du seigneur baillif, se constitua noble sujet et vassal de la très renommée, chrétienne et puissante ville et seigneurie de Berne, lui faisant l’hommage lige et noble et prêtant le serment de fidélité dû et accoutumé d’être prêté par les autres nobles vassaux de la baronnie de Cossonay, tel qu’il était contenu dans la nouvelle et dans l’ancienne forme de fidélité, sans se réserver nul devoir de sujétion et /295/ de fidélité envers d’autres princes ou seigneurs. Cette mise de possession eut lieu en présence de noble Jacques Cerjat, châtelain de Cossonay, de noble François Marchand et d’autres témoins, tant du conseil et de la ville de Cossonay que du village de La Chaux, ainsi que d’Amey Mandrot, tabellion et commissaire de Cossonay 1 .

Sous l’année 1547, noble et généreux Robert de Fresneville reconnut, sur les mains d’Amey Mandrot, commissaire des fiefs nobles du Pays de Vaud, les biens de la commanderie de La Chaux, à lui inféodés sous le ressort du château de Cossonay. Sa reconnaissance, très longue et détaillée, offre un singulier pêle-mêle. Le 1er article de ce quernet nous montre bien quelle était la source des biens reconnus par le confessant, car, au lieu d’indiquer une maison forte à laquelle ces biens étaient attachés, il désigne « l’eglese (l’église) de Nostre dame tombée et devenue en ruyne et chesaulx, avec le cimistière 2 , curtilz, osches, chesaulx de granges, prez et arbres estans tout à l’entour des dits chesaulx d’eglese et granges, jouxte la charrière publicque tendant de la Chaulx vers Chivillier devers orient, » etc. Nous supposons que la Vierge Marie était la patronne de l’ordre du Temple. Au reste, soit l’église de Notre-Dame, soit les granges (ou bâtiments) situés dans son voisinage, /296/ étaient alors tombés en ruines, d’où l’on doit inférer que le château actuel de La Chaux, quelque ancien qu’il nous paraisse 1 , date de Robert de Fresneville. On se demande si cette ruine était déjà antérieure au régime bernois. Robert de Fresneville reconnut ensuite, en domaine, les fonds suivants: Le prez Nouvel, d’environ 3 seyturées. Celui, dit en la Collumbière, contenant environ 5 seyturées. Le petit pré de Raffort, sans indication de contenance. Le pré du Bon, d’environ 18 seyturées. Une chentre de pré en Vuglens, d’une bonne demi-seyturée. La condemine de derrier la ville, contenant environ 30 poses. Celle de Perrosier, d’environ 7 poses. Celle de derrier la salle, contenant environ 37 poses. Une oche sise au Pasquier de Melliereaz. Le bois de Croschet, de 30 poses. Celui de Belfey, d’environ 40 poses, et celui des Rippes, de 30 poses. Le confessant tenait le four de La Chaux, qui s’amodiait communément 6 coupes de froment par année. La grande dîme lui rapportait, année commune, 18 muids de blé, moitié froment et avoine, avec le terrage, et il percevait deux muids de blé (moitié froment et avoine) sur la dîme d’Itens, qui appartenait pour lors à Monsieur de Montricher et avait appartenu précédemment à Monsieur de Vallangin. Le confessant tenait à La Chaux 12 hommes francs et libres (dans le nombre une femme), avec les censes, dîmes et terrage que chacun d’eux lui devait, ainsi que la directe seigneurie sur tous les assignaux qu’ils reconnaissaient de lui. Deux de ces hommes lui devaient les corvées de charrue en automne et les charrois de son vin de Romans et de Benay, et ils étaient astreints à la suite de son moulin /297/ et de son four. Pour les uns les redevances étaient payables à la St. Martin d’hiver et pour les autres à la St. Michel. Dans le nombre des hommes du confessant se trouvait « spectable et scientifique personne Jehan Vigoureux, docteur en médecine de Cossonay, » à raison du mas et ténement de feu Marguerite Vuastel, sa grand’mère. Le confessant reconnut, en outre, les censes, dîmes et terrages que lui devaient quelques simples censiers. Sa reconnaissance comprend également les biens de la « maison de l’église de Croze 1  » et des membres de fiefs à Villars-Sainte-Croix, Gollion, Penthaz, Cuarnens, Chevilly, La Couldre, Aclens, Senarclens, Alens, Cossonay, Lonay, Grancy, Bournens, Colombier et Morges. Elle se termine par une confession de généralité en vigueur de l’inféodation qui lui avait été faite. Quelque prolixe que soit cette reconnaissance, elle n’est cependant pas complète, ainsi que nous le verrons par celle que passèrent ses successeurs sur les mains du commissaire Bulet.

Nous avons fait observer que LL. EE. de Berne avaient inféodé, à Robert de Fresneville, les biens de la commanderie de La Chaux, tels que les jadis commandeurs les avaient possédés, c’est-à-dire sans la juridiction, qui appartenait au château de Cossonay. Noble Robert Du Gard, dit de Fresneville, neveu et héritier du précédent, obtint cette juridiction par l’échange qu’il fit avec LL. EE. de Berne, sous l’année 1587 (17 mars). Elles lui cédèrent par cette transaction, en augmentation d’hommage, « la basse et toute omnimode juridiction » sur les hommes et les biens /298/ dépendants de la commanderie de La Chaux, qu’il tenait de LL. EE. en fief et sous hommage noble, se réservant toutefois la juridiction sur leurs fiefs et leurs biens rière La Chaux, et conférant au dit noble Du Gard de Fresneville pleine autorité et toute-puissance de « pouvoir faire dresser et ériger, rière la dite juridiction de La Chaux, patibulles, pillier et autres artifices pour la punition des délinquants. » En retour de cette concession, Robert Du Gard remit à LL. EE. ses censes directes dues à Villars-Ste-Croix, s’élevant à environ deux muids de froment, 3 coupes d’avoine et 4 florins en deniers, avec la directe seigneurie des assignaux, ainsi qu’elles avaient été reconnues, sous l’année 1547, en faveur de son oncle, noble Robert Du Gard, dit de Fresneville. Ce fief appartenait à la maison de Croze, membre elle-même de la commanderie de La Chaux. Cette commanderie devint donc une seigneurie.

Les termes de la concession de juridiction faite à Du Gard présentaient sans doute quelque obscurité, puisque le châtelain de Cossonay prétendit l’empêcher de l’exercer en plein. Du Gard recourut alors à LL. EE., qui, sous la date du 6 novembre 1590, rendirent une déclaration soit un éclaircissement des termes de l’échange du 17 mars 1587, tant à l’égard des pasquiers communs et charrières publiques qu’en « fait de monstre des hommes et sujets et en recognaissance consistoriale. » Selon cet éclaircissement le suppliant aurait l’omnimode juridiction sur les hommes et les biens dépendants de la commanderie de La Chaux 1 et notamment sur les dits hommes et sujets, charrières publiques et pasquiers communs, LL. EE. lui déférant la juridiction telle que leurs /299/ autres vassaux ayant omnimode juridiction la possédaient ordinairement, même sur ces hommes et sujets tant en faits de « monstre et révision d’iceux qu’en recognaissance et faict consistorial. » Toutefois « pour faicts de guerre, monstres, choses consistoriales et autres tels affaires, » Du Gard obéirait aux commandements des baillifs de Morges, comme étaient tenus de le faire les autres vassaux de même condition que lui 1 . Depuis cette déclaration de LL. EE., il ne fut plus mis d’entraves au seigneur de La Chaux dans l’exercice de ses droits de juridiction.

A l’instance du commissaire Etienne Favre et sur ses mains, noble et puissant Robert du Gal (sic) reconnut, sans les spécifier, les hommes, hommages, pièces, possessions et autres biens qu’il possédait aux villages et territoires de La Chaux et d’Itens et dans les lieux circonvoisins, et généralement tout ce qu’il tenait, tant dans la terre de Cossonay qu’ailleurs, en vigueur de l’inféodation faite à feu son oncle, de la commanderie de La Chaux, selon la teneur de la reconnaissance passée par celui-ci sur les mains de Mandrot. Il reconnut aussi la juridiction que LL. EE. lui avaient conférée par l’échange du 17 mars 1587. On apprend par cette reconnaissance que le confessant avait recueilli la succession de son oncle, en vertu du testament de celui-ci, daté du 19 octobre 1568, et qu’après avoir prêté fidélité à LL. EE., sur les mains du baillif de Morges, celui-ci l’avait mis en possession de la commanderie de La Chaux.

Robert Du Gard, seigneur de La Chaux, décéda le 5 avril 1621 2 , laissant trois fils, Antoine, Pierre et Jean, qui se /300/ partagèrent la commanderie soit la seigneurie de La Chaux. Noble Antoine Du Gard, qui avait acquis, en 1610, la seigneurie d’Echichens 1 , fit une discussion de biens, dans laquelle honorable Jean-Louis Bégoz, bourgeois d’Aubonne, acquit, le 10 mars 1624, la coseigneurie de La Chaux 2 . Noble Pierre Du Gard posséda la majeure partie de la terre de ce nom, et son frère Jean eut pour sa part le domaine seigneurial de Croze et d’autres dépendances de la commanderie.

A la postulation de spectable, prudent et honoré seigneur Jean Steck, du Grand Conseil de la ville de Berne, général pour le service de LL. EE. en leur Pays de Vaud, les nobles Pierre et Jean, fils de feu noble Robert Du Gard et honorable et prudent Jean-Louis Bégoz, bourgeois d’Aubonne, prêtèrent quernet, le 27 août 1628, quant aux premiers, et le 12 février 1630, quant au dernier, sur les mains de Nicolas Bulet, commissaire général au Pays de Vaud, pour la seigneurie de La Chaux avec toutes ses appartenances, et, en qualité de possesseurs d’icelle, se reconnurent hommes liges et nobles de LL. EE., à cause de leur baronnie de Cossonay. En son particulier noble Pierre Du Gard reconnut les biens suivants, appartenant à son domaine:

Le château de La Chaux, avec ses tours, le colombier et les autres bâtiments, les granges, étables, cours, courtines, curtils, oches, jardins et records, situés autour de ce château.

Cinq articles de domaine, spécifiés et limités, comprenant ensemble environ 130 poses, tant records et prés que champs.

Le moulin et le battoir de La Chaux, sis sur le Veyron, /301/ avec ses dépendances et le cours de l’eau; tous les manants et habitants du village étaient tenus de moudre leurs graines et de battre leur chanvre à ce moulin 1 .

La moitié, par indivis avec le prédit seigneur Bégoz pour l’autre moitié, du bois de Belfey, contenant environ 40 poses, et de celui des Rippes, d’environ 60 poses.

La moitié, par indivis avec la dame d’Echichens, pour l’autre moitié, de la dîme et du terrage de tout le territoire de La Chaux.

Environ 4 poses de vignes, à Perroy, dites les Cossonayses, procédées du prieuré de Cossonay 2 .

La moitié, par indivis avec le prédit seigneur Bégoz pour l’autre moitié, de tous les hommes francs et libres qu’ils avaient au dit La Chaux, et des corvées et des charrois qu’ils leur devaient.

Les censes annuelles et perpétuelles reconnues par noble Pierre Du Gard s’élevaient à la quantité suivante:
Froment, 8 muids, 3 coupes, 1 quarteron et le tiers d’un autre quarteron.
Avoine, 1 muid, 8 coupes et le tiers d’un quarteron, une bonne partie mesure à comble.
Chapons, deux et demi.
Poules, trois.
Deniers, 47 florins, 2 sols, 8 deniers et pite, bonne monnaie coursable au Pays de Vaud.

Ces censes étaient dues au confessant par ses hommes et d’autres censiers, pour des pièces et possessions sises rière /302/ La Chaux, Itens, Cuarnens, Cossonay, Alens, La Couldre et autres lieux circonvoisins.

Plus, encore, la quantité de 22 coupes, 1 quarteron et diverses fractions d’un autre quarteron, de froment, que le confessant s’était réservée par les ventes que lui et son frère avaient faites de plusieurs terrains dépendants du domaine du château de La Chaux.

Le confessant percevait encore et reconnut un muid de froment et un muid d’avoine, de cense, que lui devait l’hôpital de Cossonay sur la dîme d’Itens, plus 3 florins, aussi de cense, à lui due aux villages d’Aclens, de Romanel, de Senarclens et de Grancy, en vertu d’acquis par lui fait dans la discussion des biens de son frère Antoine. Toutes les pièces devant cense au confessant se trouvaient amplement spécifiées et limitées tant au quernet prêté sur les mains de Mandrot que sur les reconnaissances rénovées en faveur du défunt seigneur de La Chaux, sur les mains de ses commissaires Pierre Guex et Jacques Goffon. Enfin le prédit noble Pierre Du Gard possédait et reconnut la directe seigneurie, tant sur les pièces de son domaine que sur les assignaux des censes qui lui étaient dues, et la moitié, par indivis pour l’autre moitié avec le prénommé seigneur Bégoz, de la juridiction sur ces pièces et ces assignaux, ainsi que sur les pasquiers communs et charrières publiques de tout le territoire de La Chaux, possédant lui, particulièrement, la directe seigneurie sur ces charrières publiques et pasquiers communs.

De son côté, le seigneur Jean-Louis Bégoz reconnut le four de La Chaux, avec ses droits, valant communément 10 coupes de graines, moitié froment et messel, à la mesure de Morges. /303/

Sa moitié des bois de Belley, des Rippes et d’autres 1 , par indivis avec noble Pierre Du Gard pour l’autre moitié, ainsi que celle de la paisson du gland et des autres fruits y croissant.

La moitié, par indivis avec le prédit noble Pierre Du Gard, de la juridiction de tout le village de La Chaux et de son territoire, sauf sur le domaine du dit noble Du Gard 2 . La moitié des sujets du dit La Chaux ainsi que des corvées de charrue et des charrois de vin qu’ils devaient, le tout en conformité des partages précédemment faits entre les prénommés nobles Antoine, Pierre et Jean Du Gard, frères.— Nous mentionnerons, à l’article Croze, la part prise par noble Jean Du Gard dans cette reconnaissance. Celle-ci se termine par la confession des reconnaissants de tenir de LL. EE., généralement, tout ce qu’ils possédaient dans la baronnie de Cossonay et ailleurs, en vertu des inféodations faites aux nobles Robert Du Gard de Fresneville, oncle et neveu. Ce quernet énumère les biens tenus sous l’hommage de la seigneurie de La Chaux, mais qui ne se trouvaient plus dans les mains des confessants, à savoir:

1° Une pièce de vigne à Lonay, avec le bâtiment construit dessus, que possédait pour lors Sigismond de Watteville, baillif de Morges.

2° Une autre pièce de vigne, avec une cense de 3 setiers de vin, possédées par le seigneur de Cheyres.

3° La moitié de la dîme et du terrage de La Chaux, tenue par la dame d’Echichens 3 . /304/

Noble Pierre Du Gard, seigneur de La Chaux, banderet de la ville et baronnie de Cossonay, ne laissa qu’une fille, nommée Anne, qui épousa noble Daniel de Chandieu, seigneur de Grevilly (en Bourgogne, fils de noble Isaïe de Chandieu, seigneur de Chabottes et de Marie de Dortans, dame de L’Isle). Ils n’eurent qu’une fille, Susanne-Elisabeth de Chandieu, qui épousa son parent, noble Frédéric de Chandieu, seigneur de Chabottes (en Mâconnais), le second des fils de Messire Jacques, baron de Chandieu (en Dauphiné), seigneur de Poule ou Peule (en Beaujolois) et d’autres lieux, et d’Antoinette Arnoul de St. Simon 1 .

La terre et seigneurie de La Chaux reçut un notable accroissement par suite de l’inféodation que LL. EE. de Berne firent, le 7 juillet 1674, à noble et généreux Daniel de Chandieu, seigneur de Grevilly, de la terre et seigneurie d’Itens, contiguë à celle de La Chaux et fort entremêlée avec elle. Cette inféodation, sur laquelle nous reviendrons dans notre article Itens, comprit aussi la juridiction sur le mas soit domaine en fief noble de Prévondavaux, au territoire de La Chaux.

Nous trouvons dans le volume du dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges, celui de la terre et seigneurie de La Chaux, que tenait alors le prénommé noble Daniel /305/ de Chandieu, au nom de sa fille Susanne-Elisabeth. Elle consistait, selon ce document, dans les droits, biens et revenus suivants:

L’omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, avec pleine autorité et puissance, pour son possesseur, de faire dresser et ériger, rière la dite seigneurie, patibules, piliers et autres artifices pour la punition des délinquants, tout comme les autres vassaux de LL. EE.

Les droits de fief, de directe seigneurie et de juridiction sur tous les communs et pâturages publics du village et de la communauté de La Chaux et d’Itens 1 .

Semblables droits de seigneurie et de juridiction sur tous les hommes et sujets du dit lieu de La Chaux, tant en fait de « monstre » et révision d’icelle qu’en faits consistoriaux.

La dîme du chanvre, ainsi qu’elle se percevait au prédit La Chaux. Les corvées de charrue et les charrois de vin, dus et accoutumés d’être faits par les hommes et habitants du dit lieu à forme de leurs reconnaissances.

Les diverses « droitures » désignées ci-dessus étaient indivises entre le seigneur de Grevilly, au nom de sa fille, pour une moitié, et le sieur Jean-Jacques Lect, citoyen de Genève, au nom de sa femme, fille du sieur Jean-Louis Bégoz, vivant bourgeois d’Aubonne, pour l’autre moitié.

Le seigneur de Grevilly tenait en domaine:

Le château soit la maison forte de La Chaux, avec ses tours, le colombier et les autres édifices, cours, places et appartenances, les granges et écuries nouvellement édifiées avec un bâtiment pour le logement des grangers, à l’occident du château, le jardin, les cheneviers et vergers, du /306/ côté de vent, et un grand pré à record contenant environ 20 seyturées, du côté de bise, le tout contigu 1 .

Une pièce de terre, d’environ 15 poses, appelée Mortaterre, située derrière le record susmentionné.

Le pré à record, dit de Bon, contenant environ 19 seyturées.

En Perrosier, une pièce de terre contenant environ 15 poses.

En Vualenex, une autre pièce de terre, de 15 poses environ.

Un morcel de record, proche du moulin, contenant environ 2 seyturées.

Le bois dessus et celui appelé Pertuis à l’ours, sans indication de contenance.

Trois poses de vignes, à Perroy, dites les Cossonaises, dépendantes des indominures de La Chaux.

Le seigneur de Grevilly tenait la moitié de la dîme de La Chaux, du blé et des légumes, par indivis pour l’autre moitié avec noble Théodore Du Gard, seigneur d’Echichens. Elle se levait à la 11e gerbe, soit au 11e chiron, dans tout le territoire de La Chaux, sauf sur les pièces de Mortaterre, derrière le château, sur lesquelles la dîme appartenait insolidement au seigneur de Grevilly. Le rapport commun de cette moitié de la dîme était de 30 coupes de froment et de messel et de 25 coupes d’avoine, d’orge et de mescle, le tout à la mesure de Morges, y compris le terrage de certaines terres.

Les censes directes que tenait le seigneur de Grevilly /307/ insolidement et qui lui étaient dues, avec fief, directe seigneurie et juridiction, rière La Chaux et aussi rière Itens 1 , s’élevaient à la quantité de:
Froment, 377 quarterons et demi.
Avoine, 90 quarterons, 34 et 116 d’autre quarteron.
Chapons, 10 et 16.
Poules, 4 et 23.
Deniers, 52 florins.
Œuvre battue, 20 livres.

Elles étaient assignées sur 18 maisons et 1 moulin, la dîme d’Itens, 334 et 34 poses de terre, 40 et 124 seyturées de prés, demi-seyturée de record, 7 poses et 12 de bois, 64 pièces d’oches et de curtils, 122 pièces de terre, 123 pièces de prés, 31 pièces de records, 8 pièces de bois (la contenance de ces diverses pièces de terrain n’est pas indiquée), indépendamment des pièces vacantes, abandonnées et ignorées, le tout conformément à la rénovation des commissaires Guex et Gouffon 2 .

Voici maintenant le dénombrement de la coseigneurie de La Chaux que tenait, en fief noble, de LL. EE., noble et généreux Jean-Jacques Lect, conseiller à Genève, au nom de damoiselle Louise Bégoz, sa femme, fille et héritière du sieur Jean-Louis Bégoz, droit-ayant de noble Antoine Du Gard, seigneur (coseigneur) de La Chaux, en vigueur d’acte daté du 10 mars 1624. Le coseigneur de La Chaux tenait:

Le four banal, avec ses droits et appartenances, qui /308/ s’amodiait par année commune 8 coupes de graines, à la mesure de Morges.

Vingt poses de bois, en Belfay, ci-devant partagées avec les nobles Du Gard, dont le prédit seigneur Lect en avait aliéné une partie. Il avait la paisson du gland sur ce bois et les autres fruits y croissant.

La moitié de la juridiction sur tout le village de La Chaux et son territoire, indivise pour l’autre moitié avec le seigneur de Grevilly au nom de sa fille, sauf sur l’ancien domaine du seigneur de La Chaux, possédé pour lors par celui de Grevilly, en son propre.

La moitié des sujets du dit La Chaux, par indivis avec le prédit seigneur de Grevilly, à l’exception de ceux qui se trouvaient sur le susdit ancien domaine, ainsi qu’au moulin appartenant au domaine de ce seigneur.

La moitié, indivise comme ci-dessus pour l’autre moitié, des corvées de charrue d’automne et des charrois de vin, à forme des droits des seigneurs de La Chaux.

Six quarterons et demi de froment et un sol en argent, de cense perpétuelle, due avec directe seigneurie et juridiction en vigueur d’abergements faits le pénultième janvier 1631, par feu noble Jean-Louis Bégoz, père de la prédite dame Lect, d’environ 30 poses de bois ès Ripes, soit ès bois dessus, ci-devant partagées avec les nobles Du Gard, avec réserve de la dîme si ce bois était mis en culture. Deux quarterons (de froment?), mesure de Morges, de cense, due pour la permission accordée à Pierre Guex, de construire un four (particulier) à La Chaux.

La dîme que le dit coseigneur de La Chaux percevait dans le territoire et confin de Prévondavaux, avec un muid de froment, un muid et 3 coupes (de messel, ou d’avoine, /309/ sans doute), un chapon et 6 sols en argent, de cense perpétuelle, avec directe seigneurie, pour les biens du dit Prévondavaux, en vigueur d’abergement passé à honnête Guille Rossier. (Une partie de ces biens, lors du dénombrement, était possédée par le prédit seigneur Lect.) Le tout à forme des partages faits entre les nobles frères Du Gard, reçus par le notaire Pierre Guex, le 31 décembre 1621.

La coseigneurie de La Chaux fut bientôt après acquise par le seigneur de La Chaux et réunie à la seigneurie de cet endroit 1 .

A la postulation du commissaire général Steck, noble et généreux Frédéric de Chandieu, en qualité de mari de Susanne-Elisabeth de Chandieu, prêta quernet, en 1689, sur les mains du notaire Rolaz, en faveur de LL. EE. de Berne, pour la terre et seigneurie de La Chaux, telle qu’il la possédait alors, c’est-à-dire avec l’adjonction de la coseigneurie de cet endroit, de la terre et seigneurie d’Itens et du fief de Prévondavaux, le tout sous un seul hommage 2 . Cet état de la terre de La Chaux persévéra jusqu’à l’abolition du régime féodal.

Frédéric de Chandieu, seigneur de Chabottes et de Cuarnens, et, par sa femme, de La Chaux, d’Itens et du prieuré de Perroy, décéda le 31 janvier 1707, laissant six fils. Toutefois, vers la fin du même siècle, sa descendance se résumait dans la personne de sa petite-fille, noble Madelaine-Jacqueline-Louise de Chandieu, épouse de noble Auguste-Victor de Senarclens, seigneur de Grancy, Gollion et Senarclens. C’est elle qui était dame de La Chaux lors de la révolution de 1798. Fille de noble Charles-Esaïe de Chandieu-Chabottes, /310/ l’un des fils de Frédéric, elle avait hérité la terre et seigneurie de La Chaux de sa cousine germaine, non mariée, fille du fils aîné de Frédéric, noble et généreux Henri de Chandieu, qui avait été seigneur de La Chaux après son père 1 .

Le giete levé dans l’année 1474, pour la fortification de la ville de Cossonay, fut payé à La Chaux et à Itens, ensemble, par 14 focages. Celui de l’année 1550 le fut par 19 focages à La Chaux et par 8 à Itens, et celui de 1560 par 29 focages, tant à La Chaux qu’à Itens, tandis que le giete de l’année 1574 fut seulement payé dans ces deux villages par 23 focages.

Douze hommes de La Chaux et d’Itens assistèrent aux « monstres » de la baronnie de Cossonay, le 24 septembre 1475. Il s’en présenta 16 à celles du 12 février 1510.

Quoique nous n’ayons pas trouvé d’indication spéciale relativement à la « desservition » de l’hommage dû pour la terre et seigneurie de La Chaux, nous ne mettons pas en doute que le seigneur de cet endroit ne fournit, pour le service de LL. EE., un cavalier bien monté, armé et équipé, lorsque cela lui était ordonné de leur part. /311/


ITENS.

Itens, situé sur la rive droite du Veyron, vis-à-vis de La Chaux, est peut-être plus ancien que ce village-ci, puisqu’il est fait mention de l’église d’Idens, in pago lausannensi et in comitatu Waldensi, la douzième année du règne de Rodolphe, roi de Bourgogne 1 . Comme il n’y a point d’église à Itens et qu’on ne voit pas qu’il y en ait jamais eu, et que, d’un autre côté, La Chaux possède une ancienne église 2 , il se pourrait que les deux villages eussent alors porté un seul nom, celui d’Idens.

En aliénant La Chaux en faveur de l’ordre du Temple, les seigneurs de Cossonay conservèrent Itens dans leur domaine. Toutefois ils assignèrent à la maison de La Chaux un muid de froment et un muid d’avoine, à percevoir chaque année sur la dîme d’Itens. Cette dîme faisait plus tard partie du fief que le donzel Louis de Bierre reconnut, sur les mains de Deloës, en faveur de Louis, sire de Cossonay et de Surpierre. Le confessant observa, dans sa reconnaissance, qu’il /312/ tenait la dîme d’Itens, à savoir: du froment, de l’avoine, de l’orge et des primevères (primavallis), sauf 30 coupes de blé (moitié froment et avoine) 1 dues annuellement à la maison de La Chaux, par suite de don du seigneur de Cossonay (duquel?), sauf aussi la receverie de cette dîme.

Lorsque, sous l’année 1387, le sire Louis (III) de Cossonay assigna à son prieuré 60 livrées de terre, d’annuelle rente, 3 muids et demi de froment et 21 sols et 6 deniers en argent, de cense directe, due à La Chaux et à Itens, par plusieurs censiers de diverses conditions, firent partie de cette assignation 2 . Il en résulta que depuis cette époque jusqu’à la fin de son existence, le prieuré de Cossonay posséda un fief dans ces deux villages, qui passa dans le domaine de l’Etat lors de l’abolition de cette maison religieuse.

Cette assignation avait été précédée par une autre concession faite, sous l’année 1383 3 , par le même seigneur de Cossonay au bâtard Aymon de Cossonay, donzel. Il lui avait donné et assigné, pour lui et ses hoirs mâles et sous clause de retour au château de Cossonay, en cas d’extinction de ceux-ci, 20 livrées de terre, d’annuelle rente, dont neuf livrées se trouvaient assignées sur les hommes et les censes d’Itens et de La Chaux, et les onze autres sur les vignes de Bussigny et de Vufflens-la-Ville. Le comte Amédée VIII de Savoie, devenu seigneur de Cossonay, confirma cette /313/ donation, en faveur du bâtard Aymon, sous l’année 1414 1 et lui permit de disposer, par testament, pour un but pie, soit d’une autre manière, de cinq des 20 livrées de terre qui lui avaient été concédées 2 . Il y avait donc trois membres de fief à Itens, procédés de la même source, à savoir: celui du château de Cossonay, le fief du prieuré et le fief des nobles de Cossonay de la branche illégitime. Ce dernier fut reconnu, le 19 décembre 1496, sur les mains de Quisard, par noble Jean de Cossonay, petit-fils du bâtard Aymon, avec les autres fiefs qu’il tenait du château de Cossonay et sous le même hommage lige. Le confessant reconnut, entre autres, à Itens et à La Chaux, deux jugaux, ses hommes liges avant tous autres seigneurs, avec 20 sols et un chapon, de cense, qu’ils lui devaient, sous leur prédit hommage, pour 25 assignaux. Plus, deux hommes taillables à miséricorde avant tous autres seigneurs, desquels, l’un payait, d’habitude, par année, pour la taille à lui imposer, 19 sols, monnaie coursable, pour 14 articles d’assignaux et pour tous ses biens, meubles et immeubles, présents et futurs. L’autre taillable payait au confessant, par année, à la St. Michel, 21 sols et 7 deniers, monnaie prédite, pareillement pour la taille à lui imposer par le prédit confessant.

Le partage fait, le 8 janvier 1522, entre noble Rose de Cossonay et sa sœur Claudine, héritières universelles, chacune par moitié, de noble François de Cossonay, écuyer, leur frère, donna, entre autres, à la première, « les hommes et sujets d’Ictens près La Chaux, savoir Jean Mons et autres du dict lieu, » avec les censes en froment, avoine, /314/ chapons et deniers qu’ils devaient. Rose de Cossonay les reconnut, le 8 avril 1548, sur les mains de Mandrot, avec les autres biens de son fief. La confessante tenait, à Itens, une veuve et son fils, ses hommes liges, avec 4 coupes de froment et 28 sols, bonne monnaie, qu’ils lui devaient annuellement, sous leur prédit hommage, pour 45 articles d’assignaux (dans le nombre de ceux-ci se trouvaient le quart de la receverie et (soit) de la redîme d’Itens, ainsi que le quart du four de cet endroit). La même veuve et son fils devaient encore à la confessante 20 coupes de bon froment et 2 pots d’huile de noix (mesure de Cossonay), de cense directe, avec omnimode juridiction, pour 5 assignaux situés rière Itens, La Chaux et Grancy (une condemine de terre, de 12 poses, dite en Châtel-Villain, était l’un de ces assignaux). La confessante tenait un autre homme franc et libre, qui lui devait, sous hommage, 47 sols et 7 deniers annuels, pour 60 articles d’assignaux (entre autres pour les trois quarts de la receverie et de la redîme estimées valoir cinq coupes de froment par année, et pour les trois quarts du four). Enfin trois hommes liges avant tous seigneurs, de la confessante, tenant ensemble un hommage, lui devaient annuellement 20 sols, bonne monnaie, et un chapon, pour 17 assignaux tenus jadis par un taillable à miséricorde des prédécesseurs de la confessante. Comme la postérité masculine du bâtard Aymon de Cossonay se trouvait éteinte, le commissaire-général Mandrot avait molesté Rose de Cossonay et exigé d’elle la restitution de 15 des vingt livrées annuelles de terre que le sire Louis de Cossonay avait jadis concédées au bâtard Aymon et par conséquent celle des biens qu’elle tenait à Itens. Rose avait recouru à LL. EE. et leur avait exposé que feu noble Jean de Cossonay, /315/ seigneur de Rurey, son père, avait fondé une chapelle dans l’église de Cossonay, sous le vocable de St. François et l’avait dotée des quinze livrées prédites et des cent sols (de rente) dont le comte de Savoie avait permis au bâtard Aymon de disposer par testament. Que, sous l’année 1543 (3 mars), LL. EE. lui avaient vendu, pour le prix de 400 florins, de petit poids, les biens de cette chapelle, et qu’ainsi elle n’était pas tenue à la restitution demandée par le commissaire-général. LL. EE. avaient trouvé ces raisons plausibles et ordonné (1546, 17 août) à Mandrot de laisser la suppliante en repos 1 .

La vente que noble Rose de Cossonay, veuve de Guillaume de Bionnens, donzel, fit, en 1549, paraît-il, aux nobles Claude et Gauchier Farel, de la maison forte de Senarclens et des biens qui y étaient attachés, comprit aussi ceux qu’elle possédait à Itens, à La Chaux et à Grancy. Les acquéreurs devinrent ainsi coseigneurs d’Itens. Nous avons fait observer, dans notre article Senarclens, que les hoirs de Gauchier Farel firent une discussion de biens, dans laquelle noble Pierre Charrière, de Cossonay, acquit, sous les années 1576 et 1577, leur part des biens procédés de noble Rose de Cossonay, et que l’autre part de ces biens fut acquise par ses fils, sous l’année 1584, des filles de noble Claude Farel. Ces divers biens se trouvaient dans les mains de noble François Charrière 2 , fils de Pierre, lorsque LL. EE. firent faire la rénovation des extentes de la baronnie de Cossonay. A cette occasion les commissaires « rénovants le faschoyent et perturboyent en son possessoire » de la /316/ coseigneurie d’Itens, se fondant sur ce qu’ils trouvaient que les mêmes choses avaient jadis appartenu aux comtes et ducs de Savoie et que tous les précédents commissaires avaient fait des instances pour les réduire en leurs mains, sans prendre en considération les concessions autrefois faites en faveur du bâtard Aymon de Cossonay. Noble François Charrière pria LL. EE., « en obviation de toutes fascheries et difficultez futures », de lui échanger la coseigneurie d’Itens, indivise avec Elles 1 , ensemble les hommes, revenus, juridiction et fief qu’il tenait dans cet endroit, ainsi qu’à Bussigny et dans d’autres lieux circonvoisins, contre la seigneurie et juridiction de Senarclens, avec les hommes, censes et revenus que LL. EE. y possédaient. Après avoir fait prendre par des hommes compétents des informations minutieuses et exactes au sujet de l’échange proposé, LL. EE. finirent par y donner les mains, et cette transaction eut lieu à Berne, en conseil, le 24 mai 1597, ainsi que nous l’avons déjà fait observer. (Voy. à la page 243.)

François Charrière remit à LL. EE., dans cette circonstance, les hommes, au nombre de cinq focages, les hommages et les revenus qu’il avait à Itens, ainsi que toute seigneurie (directe) et juridiction sur ces hommes et ces fiefs. Quant aux revenus cédés par lui, ils s’élevaient, en censes avec directe seigneurie et juridiction, à:
Froment, 13 coupes, 1 quarteron, 13 et 18 d’autre quarteron.
Chapon, 1.
Huile de noix, deux pots.
Deniers, 12 florins, 5 sols et 7 deniers. /317/
Les lauds, en cas d’aliénation des assignaux de ces censes, se payaient au 6e denier 1 .

Plus, en censes foncières, affectées sur des assignaux dont la directe seigneurie appartenait à LL. EE.:
Froment, 9 coupes, 1 et 12 quarteron;
Vin, 3 setiers 2 .

Noble François Charrière conserva son domaine rural d’Itens, qu’il reconnaîtrait de LL. EE., en fief rural, toutefois déchargé de censes. Il reconnaîtrait aussi de LL. EE., sous 5 coupes de froment d’annuelle rente, une pièce de terre, rière Grancy, en Châtel-Velend, de 8 à 9 poses, plus une pose rière Itens et La Chaux, en Rosey, abandonnées par le nommé Tissot, de Grancy, qui les tenait, franches de dîme, sous la cense de 12 coupes de froment et d’un pot d’huile. Pour rendre LL. EE. immédiatement jouissantes de la coseigneurie d’Itens, noble François Charrière leur remit un volume de reconnaissances, contenant 525 feuillets, stipulées par feu égrège Paul Le Conte, en faveur des nobles Farel, desquels il avait droit et cause 3 . Dans cette transaction le gain matériel fut pour LL. EE., mais la convenance se trouvait du côté de leur vassal. La coseigneurie d’Itens, détachée jadis du domaine du château de Cossonay, y retourna donc. Le fief concédé au prieuré de Cossonay y était déjà revenu.

La terre et seigneurie d’Itens resta dans le domaine de /318/ LL. EE. jusqu’à l’inféodation qu’Elles en firent, le 7 juillet 1674, à noble et généreux Daniel de Chandieu, seigneur de Grevilly, qui tenait la seigneurie de La Chaux au nom de sa fille Susanne-Elisabeth, née de damoiselle Anne Du Gard, sa première femme. Le préambule de l’acte de cette inféodation jette du jour sur le système économique adopté à Berne, et sur les vues qui dirigeaient alors LL. EE. Le trésorier du Pays de Vaud (Jean-Rod. Wurstemberger) et les quatre bannerets de la ville et république de Berne y déclarent: que, pour l’établissement d’une meilleure économie dans la recette de la baronnie de Cossonay, dépendante du château de Morges, vu les abus du passé et pour obvier à des frais de rénovations et autres inconvénients inévitables, ils avaient ordonné au premier commissaire de LL. EE., Du Bois, de dresser un état général des rentes de cette recette, accompagné de projets de remise de ces rentes à ceux auxquels elles seraient « de bienséance et commodité », puis aussi des voies et moyens par lesquels on pourrait décharger LL. EE. des pensions et charges ordinaires de la prédite recette, tant en chargeant ceux à qui l’on ferait ces remises d’en faire les paiements qu’en supprimant les inutiles. Que le premier commissaire avait exécuté cet ordre et que son rapport détaillé avait été soumis à LL. EE. du Conseil étroit, qui, après mûre délibération, l’avaient approuvé en tout son contenu et ensuite ordonné aux susnommés trésorier et bannerets « de perfectionner ce dessein et d’expédier en forme probante et authentique les actes et contracts pour ce nécessaires, » ainsi qu’en témoignait le brevet à eux émané, daté du 31 juillet 1673.

En conséquence ceux-ci inféodèrent en fief noble, au prénommé noble de Chandieu, par annexe et en addition à son /319/ quernet de la seigneurie de La Chaux et sous le même hommage reconnu à cause d’icelle en faveur de LL. EE., à savoir: la juridiction haute, moyenne et basse, avec les hommes, hommages, censes directes et pensionnaires, dues à LL. dites EE. à cause du dit château de Cossonay et des membres y annexés, rière les territoires de La Chaux et d’Itens. Ces censes, selon la rénovation d’égrège Pierre Guex, après diminution de 7 quarterons de froment à cause de la messeillerie, revenaient, pour les trois membres appelés du château, du prieuré, et d’Itens, à la quantité de 142 quarterons de froment, demi-quarteron d’avoine, 18 chapons, 2 pots d’huile de noix, et 17 florins et 9 sols en deniers, affectées sur environ 250 poses de terrain entremêlées avec celles qui dépendaient de la directe seigneurie et de la juridiction du prédit seigneur de Grevilly, rière les villages de La Chaux et d’Itens. Par cette inféodation dix sujets soit focages furent remis au seigneur de Grevilly. Celui-ci jouirait de la juridiction qui lui était cédée, tant sur les sujets et les pièces affectées aux censes que sur les charrières publiques et les pasquiers communs et aussi sur le mas de Prévondavaux, enclavé dans le territoire de La Chaux et contigu à ce territoire, de la même manière qu’il jouissait de la seigneurie de La Chaux. « Au respect » de cette inféodation le seigneur de Grevilly remit à LL. EE. la juridiction lui appartenant sur diverses pièces et possessions rière Cossonay et Alens. Il prit l’engagement de livrer annuellement et perpétuellement, au sieur ministre de La Chaux, 6 sacs de froment et 6 sacs d’avoine, mesure de Morges. Et finalement il paya à LL. EE. la somme de 4,000 florins, petits, « pour un coup », dans laquelle la juridiction fut comptée pour 1,000 florins. L’inféodé prêterait quernet, en faveur de LL. EE., des choses qui lui /320/ avaient été remises 1 . Depuis cette époque le sort d’Itens a été lié à celui de la seigneurie de La Chaux.

Nous avons fait observer précédemment que, lors de la rénovation de Deloës, la dîme d’Itens se trouvait dans les mains du donzel Louis de Bierre. Elle passa, avec les autres biens de la maison de celui-ci, par mariage, aux nobles de Neuchâtel, seigneurs de Vaumarcus et, de ceux-ci, aussi par mariage, aux seigneurs de Valangin, de la maison d’Arberg. Le seigneur de Montricher tenait cette dîme lorsque noble Robert de Fresneville reconnut les biens de la commanderie de La Chaux sur les mains de Mandrot, mais elle fut réemptionnée, et le prodigue comte René de Challant, héritier de la seigneurie de Valangin, la vendit, en 1561 (6 nov.), avec d’autres biens, à la ville de Cossonay, traitant au nom de son hôpital 2 , qui la conserva jusqu’à l’abolition du régime féodal. La redîme soit la receverie n’était pas un fief noble. Nous avons vu ci-devant qu’elle faisait partie du ténement de deux des hommes francs et libres de noble Rose de Cossonay. Elle appartenait, en 1674, aux frères Georges et Jacques, fils du notaire Pierre Guex (Georges Guex était curial de Cossonay). A raison de cette receverie, ils percevaient, sur la grande dîme, de onze mesures l’une, avec toute la paille de blé et de carême (de la prédite dîme), la moitié du grain « de la caresme » et les « crinses, balais et ramassures » du samedi soir. En retour ils avaient l’obligation de lever et de charrier la dîme et de fournir une grange pour la loger 3 . Les mêmes frères Guex tenaient la dîme du chanvre au territoire /321/ d’Itens, ainsi que celle des légumes, qui l’une et l’autre appartenaient précédemment au prieuré de Cossonay 1 . LL. EE. leur avaient abergé, sous l’année 1662, cette dernière dîme, qu’on appelait de St. Paul 2 . Ils tenaient encore quelques censes directes (8 quarterons de froment) rière La Chaux et Itens, acquises en partie des nobles Charrière 3 . /322/


LE FIEF DE PRÉVONDAVAUX.

Avant l’inféodation, faite par LL. EE. de Berne, à noble Daniel de Chandieu, sous l’année 1674, le mas, soit domaine en fief noble, de Prévondavaux, contigu à la seigneurie de La Chaux, n’en faisait néanmoins pas partie. Ce domaine se trouve situé entre les villages de La Chaux, de Moiry et de Chevilly, sur la lisière de belles forêts et dans le voisinage d’un joli ruisseau, appelé la Gièbre, qui serpente dans un vallon pittoresque. Les terres de ce domaine, avec la dîme, furent inféodées dans le principe, par les seigneurs de Cossonay, à noble Jean de Gallera 1 , mais sans la juridiction que ces seigneurs gardèrent. Elles s’étendaient, à l’occident, jusqu’à la rivière de la Venoge, formant, de ce côté-là, les limites de la baronnie de Cossonay. Le petit-fils de Jean, noble François de Gallera et son neveu Claude, fils de feu Guidon de Gallera, les reconnurent, le 17 décembre 1493, sur les mains de Quisard, à cause du château et du mandement de Cossonay. Les confessants tenaient alors à leurs mains, faute de tenanciers, « un morcel de terres, bois et planches, » /323/ sis en Prévondavaux, tenu jadis de leurs prédécesseurs, par les Vullierent d’Itens, sous la cense annuelle et perpétuelle de 37 sols. Dans les limites de ce « morcel » se trouvaient plusieurs pièces de prés que tenaient diverses personnes. Ils tenaient encore à leurs mains 2 seyturées de prés, ès praz Bayal 1 , et, dans la proximité, un « morcel » de pré et de bois. Enfin ils reconnurent la dîme de toutes les terres prédites, inféodées à feu noble Jean de Gallera, leur antécesseur, et généralement tout ce qui pourrait appartenir à ce fief dans le territoire de La Chaux et d’Itens. Noble Jean, fils de feu noble Claude de Gallera, donzel de Ferrières (Ferreyres), vendit en 1538 (13 mai) et 1539 (26 août), à honorable Michel Paindavoine, bourgeois de Cossonay, ses biens de Prévondavaux, sous la laudation du baillif de Morges. Et le petit-fils de l’acquéreur, honorable Georges-François Paindavoine, les reconnut, le 28 mars 1599, sur les mains du commissaire Pastor. Alors noble Robert Du Gard, seigneur de La Chaux, tenait, de Paindavoine, à titre d’abergement, le domaine de Prévondavaux, sous la cense annuelle et perpétuelle, payable à la St. Michel, de 4 coupes de froment, 4 coupes d’avoine, 3 poules et 30 sols, bonne monnaie. Cette cense était due: 1° pour un grand mas de terres, prés, bois, « raspes, » planches, curtils et oches, dans lequel il y avait une maison, avec grange, étables, etc., le tout situé au territoire de La Chaux, au lieu appelé en Prévondavaux, dans la baronnie de Cossonay; 2° pour un autre mas de bois, terre et planche, aussi situé en Prévondavaux, /324/ soit au Chauchy à la Masson; 3° pour un autre morcel de bois, dit ès Rippes soit en Riez, sis au même territoire. L’abergataire Robert Du Gard devait maintenir « bien bastie et édifiée » la maison (et les autres bâtiments) de Prévondavaux. Deux fois l’an il était tenu d’y recevoir « bien honnestement, selon son estat et sans contradiction quelconque » l’abergateur et les siens. S’il se bâtissait de nouvelles maisons sur les terres de Prévondavaux, par suite de quelque vente partielle de ces terres faite par l’abergataire, ceux qui y demeureraient seraient hommes censiers de Paindavoine et lui payeraient annuellement, à la St. Michel, pour le focage, une coupe de froment, une coupe d’avoine et un chapon. Enfin Paindavoine aurait la directe seigneurie de toutes les terres abergées au seigneur de La Chaux, ainsi que la dîme de tous les blés et graines y croissant. A raison de son fief de Prévondavaux, Georges-François Paindavoine se reconnut homme lige avant tous seigneurs de LL. EE. de Berne, à cause de la baronnie de Cossonay.

Noble Robert Du Gard, seigneur de La Chaux acquit les droits féodaux de Georges-François Paindavoine sur Prévondavaux et réunit dans ses mains le domaine direct et le domaine utile. Ces droits passèrent à son fils, noble Antoine Du Gard, seigneur d’Echichens 1 , et furent acquis, dans la discussion des biens de celui-ci, par honorable Jean-Louis Bégoz, bourgeois d’Aubonne, avec la coseigneurie de La Chaux. Ce dernier en prêta quernet, le 12 février 1630, sur les mains du commissaire Bulet, conformément aux reconnaissances passées par les nobles de Gallera, etc. Il reconnut la cense directe « et aultre semblable droit /325/ seigneurial » qu’il avait sur le mas et ténement de Prévondavaux, par légitime titre d’acquis, etc., s’élevant la dite cense à 24 quarterons de blé, 34 quarterons d’avoine, 2 chapons, 6 sols pour le four, un florin pour la corvée et un charroi de vin, outre la dîme qui pouvait valoir 24 quarterons de froment et autant d’avoine, mesure de Morges. Ainsi les terres de Prévondavaux avaient été abergées par les nobles Du Gard.

A l’époque du dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges, noble J.-J. Lect, conseiller à Genève, tenait le fief de Prévondavaux, au nom de demoiselle Louise Bégoz, son épouse, fille et héritière du susnommé Jean-Louis Bégoz. Nous en avons vu le dénombrement dans celui qu’il donna de la coseigneurie de La Chaux, tenue par lui au même titre. Bientôt après, cette coseigneurie et le fief de Prévondavaux furent acquis par le seigneur de La Chaux, qui avait obtenu de LL. EE., par l’inféodation de la seigneurie d’Itens, la juridiction sur Prévondavaux. Dès lors ce fief fit partie de la terre et seigneurie de La Chaux. /326/


LE DOMAINE SEIGNEURIAL DE CROZE.

Le nom du généreux donateur de ce domaine seigneurial à l’ordre religieux, militaire et hospitalier de St. Jean de Jérusalem est resté jusqu’ici ignoré. Cependant nous ne croyons pas nous écarter de la vérité en disant que cette donation était émanée des sires de Cossonay, donateurs de La Chaux à l’ordre du Temple, qui avaient aussi voulu donner à celui de St. Jean une preuve de leur pieuse libéralité. Cette donation est antérieure à l’année 1228 1 .

La situation de Croze est pittoresque. Le manoir du domaine, situé à mi-côte de la colline, domine la fraîche et verte vallée que parcourt la Venoge. Dans son voisinage se trouvaient de belles forêts, qui s’éclaircissent journellement.

Après que l’ordre de St. Jean eut acquis La Chaux, Croze devint un membre soit une dépendance de cette commanderie. Toutefois il y avait aussi à Croze, temporairement, peut-être, un commandeur. Sous l’année 1458, ce commandeur était le frère Philibert de Cunscoi, chevalier, en présence duquel le commandeur de La Chaux fit un abergement de /327/ terres, à Villars-Ste-Croix, dépendantes sans doute de la maison de Croze 1 .

Lors de la conquête du Pays de Vaud par les Bernois, Croze était tenu en amodiation, pour 220 florins par année. L’amodieur ne voulut pas continuer son bail, et les Bernois donnèrent (1536, 8 avril) la commanderie de Croze à ferme, pour 200 florins 2 .

Il y avait à Croze une église soit chapelle sous le vocable de St. Jean-Baptiste, patron de l’ordre de St. Jean. Elle attrait beaucoup de pèlerins. Ces églises de l’ordre, tant à La Chaux qu’à Croze, échappaient à la juridiction ecclésiastique de l’évêque diocésain, ainsi qu’en témoignent les verbaux des visites pastorales dans les églises du diocèse. Les cimetières qui les accompagnaient étaient une conséquence des immunités dont l’ordre jouissait. La commanderie de Croze suivit le sort de celle de La Chaux, dont elle était une dépendance, et devint ainsi, sous l’année 1540, la propriété de noble Robert de Fresneville. Le quernet que prêta celui-ci, en 1547, sur les mains de Mandrot, nous offre la spécification des biens et des pièces de terrain, procédés du domaine de la maison de l’église de Croze. Et premièrement Fresneville tenait à ses mains « le lieu et place où l’églese Sainct Jehan baptiste et le cimistière d’icelle estait ediffier, avec aussy la mayson, grange et osches estant auprès de la dite mayson de Crosaz. » Dix-sept autres articles étaient encore tenus par lui en domaine (entre autres la condemine de domp Jehan, de 14 poses, une autre condemine, de 12 poses, située au-dessus du bois de la maison /328/ de Crosaz, 2 seyturées de pré et une pose de bois « assises devant le chesaulx de la maison de Crosaz, » demi-pose de terre précédemment vigne, jouxte le chésal de la grange de la dite maison, etc.). Le confessant reconnut 10 coupes de froment, de cense directe, due sur le moulin de Croze et diverses autres censes dues à Gollion, Alens et Penthaz, provenant sans doute d’abergements de terres du domaine de Croze.

Un état, dressé d’office, du domaine, « de la maison et grange de Crausaz, » tel que noble Robert Du Gard, seigneur de La Chaux, le possédait en vertu de donation testamentaire de son oncle, nous donne des notions encore plus complètes sur ce domaine considérable. Selon ce document, le seigneur de La Chaux tenait, entre autres, à ses mains et de son domaine noble, à cause de sa maison de Crausaz membre dépendant de sa seigneurie de La Chaux: « le temple soit chapelle du dit lieu de Crosaz, avec le cimetière estant à l’entour, aussy la mayson ancienne, granges et étables du dit Crausaz, le tout à présent en chesaux réduict, avec les osches et autres pièces et possessions, tant terre, pré que bois, qui étaient à l’environ de la dite maison, estant le tout en une pièce de grande contenance et teneur, jouxte, etc. » Dans le nombre des pièces qui formaient le domaine, on trouvait les suivantes: Six poses de terre sises « au devant du chesaux de la dite maison de Crausaz, » lieu dit au Grand-Record; une pièce de terre, record et bois, contenant environ 16 poses sauf le plus, située aux côtes de Crausaz, au lieu dit en la vieille grange; dans cette pièce se trouvait pour lors édifiée une maison, avec granges, étables et four, ayant ses cours, curtils, curtines, records et autres possessions, jouxte, etc. Cette maison-ci avait remplacé l’ancienne, /329/ tombée en ruines. Selon l’état cité, le possesseur de Croze percevait la dîme dite de Floret, qui se levait au territoire et au confin de Crausaz, plus la dîme, appelée de La Chaux, qui se levait au territoire de Gollion, au lieu dit sus le Trieh, et qui valait communément de trois années les 2, 5 quarterons de froment ou d’avoine. Sur toutes les pièces de son domaine et sur toutes les autres situées rière les territoire, confin et district de Crausaz, ainsi que sur les pasquiers communs et charrières publiques et les pièces mouvantes de son fief rière Gollion, Mussel et Vallezard 1 , noble Robert Du Gard exerçait la basse et toute omnimode juridiction, avec pleine autorité de pouvoir ériger rière la dite juridiction des patibules, pilier et autres artifices pour la punition des délinquants, tout comme les autres seigneurs vassaux de LL. EE. avaient accoutumé d’exercer la juridiction rière leurs seigneuries 2 . En un mot noble Robert Du Gard possédait à Croze des droits de juridiction semblables à ceux qu’il avait à La Chaux, et cela en vertu des concessions que LL. EE. lui avaient faites sous les années 1587 et 1590. (Voy. l’art. La Chaux.)

Les trois fils de noble Robert Du Gard partagèrent sa succession, le 31 décembre 1621. Noble Jean Du Gard obtint le domaine seigneurial de Croze, avec ses dépendances et d’autres biens procédés des inféodations jadis faites à noble Robert de Fresneville. Il prit part, pour ce qui le concernait, à la prestation du quernet, sur les mains de Nicolas Bulet, des possesseurs de la seigneurie, jadis commanderie de La Chaux. Noble Jean Du Gard reconnut (1628, 27 août), /330/ entre autres, au territoire et au confin de Crousaz, les masures de la chapelle du dit lieu, avec le cimetière à l’entour, « ensemble le chesaux de la maison ancienne, granges et estables, comme aussy les osches et records et aultres possessions y adjacentes, » qui formaient une pièce de grande contenance. Item, en la vieille grange, une maison, deux granges et étables, avec four et d’autres bâtiments, aussi les places, cours, curtils, courtines, oches, records, terre et bois, contenant, le tout, au delà de 16 poses 1 . Outre les divers biens formant le domaine de Croze, noble Jean Du Gard reconnut la dîme de Floret, au territoire du dit Croze et celle, dite de La Chaux, rière Gollion, plus 3 muids et 4 et 12 coupes de froment, 1 muid, 4 coupes, 1 quarteron et 23 d’autre quarteron d’avoine, 10 florins, 10 sols, 6 deniers et fraction de denier en argent, 3 chapons, 3 poules et 15 livres d’œuvre battue, de cense annuelle et perpétuelle, due par plusieurs censiers pour divers biens sis rière Crousaz, Gollion, Mussel et Vallezard. Encore 28 sols et 2 12 chapons, de cense, à Alens, et 7 florins dus tant à Bournens qu’à Sullens, indépendamment d’un muid de froment et d’un muid et de 4 coupes d’avoine, de cense foncière, due rière le prédit Bournens 2 . Toutes ces censes dépendaient, paraît-il, de la maison de l’église de Croze. Noble Jean Du Gard reconnut la 8e partie de la dîme de Lussery 3 , des censes aux villages de Chavornay, Suchiez, Ependes et dans les /331/ lieux circonvoisins 1 , et d’autres censes, dues au confessant dans sa maison de Benex, pour des biens sis à Benex, Trelex, Grens, Duillier, Promentoux et Prangins 2 . Tous ces biens-là étaient procédés de la commanderie de La Chaux 3 , mais non, en particulier, de la maison de Croze. Enfin, le confessant reconnut la directe seigneurie qu’il avait sur tous les assignaux des censes indiquées dans son quernet, ainsi que la juridiction qui pouvait lui appartenir tant sur ces assignaux que sur les charrières publiques et les pasquiers communs, en vigueur de l’échange fait sous l’année 1587 et de l’éclaircissement qui l’avait suivi. Noble Jean Du Gard déclara que, par le traité de partage fait entre lui et ses frères, ceux-ci avaient promis de le « desgraver de sa part du vasselage et déservition de l’hommage noble deu à LL. EE. pour le parentier de la seigneurie de La Chaux dont ses dicts frères s’étaient entièrement chargés. » Ainsi la maison de Croze était tenue sous l’hommage lige dû par les seigneurs de La Chaux.

Sous l’année 1634 (12 août), le domaine seigneurial de Croze, avec ses dépendances, fut acquis par noble Simon Thomasset, mayor d’Agiez, qui avait épousé (en 1622) /332/ demoiselle Susanne, fille du susnommé noble Jean Du Gard 1 . Leur fils, noble Jean-Pierre Thomasset, devint seigneur de Croze par succession de ses parents. La maison de Croze fut détruite par un incendie, le 16 août 1671: on la rebâtit.

Le dénombrement « du bien de Crausaz soubs Cossonay » fut remis par noble Jean-Pierre Thomasset à LL. EE., au mois de novembre de l’année 1674. Selon ce document le domaine seigneurial de Croze, tout en un mas, sauf quelques pièces ci-après indiquées, comprenait environ de 100 à 120 poses de bois, prés ou clos et tattes, y compris la maison et ses appartenances, plus environ 60 poses de champs. Ses limites étaient, du côté d’orient, le territoire de Penthaz et le bois de Vufflens-la-Ville, dit la Reverulaz; du côté d’occident les champs et bois de Gollion avec une pièce de pré et de buissons, nommée Vallesard, que tenait aussi le prénommé noble Thomasset et qui appartenait au territoire et à la juridiction de Cossonay; du côté de bise certains buissons, du fief et de la juridiction de Croze, tenus par des particuliers de Penthaz et de Penthalaz, l’eau de la Venoge, une particule du pré du dit noble Thomasset, dit en Floret, des territoire, fief et juridiction de Penthalaz, avec les bois du dit Penthalaz et quelques champs d’Alens; et du côté de vent quelques bois de Vufflens et du moulin d’Amour, une particule du pré du dit noble Thomasset, située rière Gollion, avec les bois et les champs du dit Gollion. Sur tout ce domaine Jean-Pierre Thomasset possédait la directe seigneurie, la basse et toute omnimode juridiction. Outre ce grand mas il tenait encore en domaine: 1°, en fief et juridiction, une pose de terre, en Champ-Brochet, au territoire de /333/ Crausaz, enclavée dans les champs de Gollion; 2° environ une seyturée de pré, rière Alens, au pré de La Chaux, dont un peu moins de la moitié dépendait du fief et de la juridiction de Crausaz et le reste de ceux de Cossonay; 3° une seyturée de pré, dite pré de Crausaz, au territoire de Bournens, aussi en fief et juridiction, ainsi qu’un petit pré contigu et quelques pièces, en la Corbaz, tenues sous quelques deniers (de cense) par des particuliers du dit Bournens, et qui appartenaient au fief et à la juridiction de Crausaz.

Il tenait un fief à Gollion, d’environ 36 quarterons de froment, 29 quarterons d’avoine, 6 florins en deniers, un chapon, 2 poules et les 34 d’une autre poule. Plus, en cense pensionnaire, environ 8 quarterons de froment, demi-quarteron à comble, aussi de froment et onze sols en deniers: le tout à cause du dit Crausaz. Une partie des assignaux de ces censes étaient situés au territoire de ce lieu, de la juridiction du dit noble Thomasset et francs de dîme, le reste se trouvait au territoire de Gollion. Plus, en fief et juridiction, 4 florins, 1 sol, 2 chapons et le tiers d’un autre chapon, de cense, dont les assignaux étaient contigus, du côté de vent, au domaine du dit Thomasset, sauf un champ, enclos dans le territoire de Penthalaz.

Il possédait sa maison de Croze et le moulin du dit lieu, francs de guette et de tout ohmgeld (longuelt) en cas de vente de vin, en vertu d’acquis de franchise, fait par lui quelques années auparavant, de la bourgeoisie de Cossonay.

Le prédit noble Thomasset tenait à ses mains, comme fief dépendant du dit Crausaz, une petite dîme, dite de La Chaux, qui se levait au territoire de Gollion sur cinq pièces de terre et rapportait communément, lorsque ces champs étaient invêtus, de 6 à 8 quarterons de froment ou d’avoine, outre 2 /334/ quarterons pour deux gerbes soit chirons. Le possesseur du domaine de Croze observa dans son dénombrement qu’autrefois une particule de dîme à Gollion, au lieu dit ès Esterpy, qui appartenait au domaine de la maison de Crausaz, avait été abergée, en 1555, par feu noble Robert Du Gard, dit de Fresneville, sous la cense de 2 quarterons de froment et de 2 quarterons d’avoine. Mais que l’acte de cet abergement, que le prédit noble Thomasset avait souvent lu et tenu, avait sans doute péri dans l’incendie de la maison de Crausaz (le 16 août 1671), et que maintenant cette particule était réduite avec la grande dîme de Gollion, appartenant à LL. EE., sans que Celles-ci en payassent aucune cense au dit Thomasset. Aucune mention n’est faite dans ce dénombrement de la dîme de Floret, qui avait été sans doute aliénée. En général les censes dépendantes de la maison de Croze, reconnues par noble Jean Du Gard, se trouvaient alors notablement réduites.

Un quernet spécial fut prêté par noble Jean-Pierre Thomasset pour la terre de Croze et ses dépendances, en faveur de LL. EE. de Berne, à cause de la baronnie de Cossonay, sur les mains des commissaires Steck et Rolaz. Ce quernet, que nous ne possédons plus, se trouve mentionné dans celui qui fut prêté sur les mains des mêmes commissaires pour la seigneurie de La Chaux, dont Croze était une dépendance. Nous avons fait observer que le seigneur de La Chaux était chargé de la part d’hommage due pour ce domaine seigneurial.

Noble Jean-Pierre Thomasset décéda 1 sans laisser de fils. Après lui la seigneurie de Croze parvint aux fils de sa fille aînée, demoiselle Louise Thomasset, épouse de noble /335/ Abraham Charrière, châtelain de Cossonay, laquelle avait prédécédé son père; d’abord, à noble Benjamin Charrière, puis, à la mort de celui-ci, en 1728, à son frère Jean-Gabriel, châtelain de Cossonay. Sous l’année 1737, ce dernier fit une cession de biens à ses deux fils. La part de l’aîné, noble Benjamin-François-Rodolphe, comprit, entre autres, le domaine de Croze, avec les bâtiments, censes, fiefs, dîmes, juridiction, le moulin, les « droitures, » fonds, fruits, jouissances, appartenances et dépendances universelles de ce domaine seigneurial, taxé, dans cette circonstance, à la somme de 47,380 florins 1 . L’épouse de Benjamin-François-Rodolphe Charrière, demoiselle Jeanne-Sophie Crinsoz, fille du seigneur de Colombier, obtint, par les partages de la succession de son père, une censière, avec juridiction, au village de Gollion, ce qui accrut les droits féodaux que le seigneur de Croze possédait dans ce village. Noble Jean-Charles Charrière, leur fils, était seigneur de Croze lors de la révolution de 1798, et vendit bientôt après le domaine de ce nom. /336/


DISY

(DIZY.)

Un lunage à Disy fut donné au couvent de Romainmotier, dans le courant du onzième siècle, avec un autre lunage à Chotens (Cottens), par un seigneur nommé Allold 1 . Disy est donc un lieu très ancien.

Quoique ce village fît partie de la châtellenie de Cossonay, il n’appartenait ni au domaine, ni à la juridiction des dynastes de ce nom. Les nobles de Disy, ses possesseurs, le tenaient en franc-alleu et y exerçaient une juridiction patrimoniale. Toutefois, comme il se trouvait situé dans la terre des seigneurs de Cossonay, ceux-ci, en vertu de leur supériorité, y exerçaient le droit de dernier supplice; de plus, les prud’hommes de Disy avaient l’obligation de garder une des portes de la ville de Cossonay, lorsque la chevauchée de cette ville en sortait 2 .

L’ancienne famille féodale de Disy apparaît, au milieu du XIIe siècle, dans la personne du chevalier Guillaume de Disy, /337/ père de quatre fils, tous décorés de la dignité de chevaliers 1 . Elle forma plusieurs branches, qui eurent part à la possession de la terre de Disy. Sous l’année 1223, en présence de Jean, sire de Cossonay, et dans la cour des Templiers, à La Chaux, les chevaliers Humbert et Guillaume de Disy, fils du susnommé chevalier Guillaume, abandonnèrent au couvent de Romainmotier, en retour de 4 livres que celui-ci leur paya, leurs prétentions à un homme de Disy, nommé Rodolphe Charbin 2 . Vaucher et Guillaume, fils du chevalier Guillaume (II) de Disy, ayant commis des déprédations dans les terres du chapitre de Lausanne, à Romanel, Lussery et Monteux (Montoux), leur père se rendit avec eux et plusieurs amis à Lausanne pour implorer leur pardon du chapitre, priant celui-ci avec larmes d’avoir compassion de sa vieillesse et de sa débilité. Ce pardon lui fut accordé, moyennant qu’il engageât au chapitre, pour 100 sols, toute la dîme de Disy, outre celle qu’il avait, avec son frère Humbert, dans les menus blés (acte daté des kalendes de février de l’année 1230). Le chevalier Guillaume de Disy donna des garants de son engagement 3 . Sous l’année 1254, le donzel Pierre, fils du feu chevalier Humbert de Disy, céda, dans l’église de Sainte-Marie de Lausanne, au couvent de Hautcrêt, la dîme que lui avaient engagée le frère Nicolas, moine de Hautcrêt, et Reymond de Saint-Germain, son frère, et qu’ils avaient donnée à ce monastère 4 . La charte qui nous fait connaître cette circonstance ne désigne pas la dîme /338/ cédée, mais son étiquette nous apprend que celle-ci était la dîme de Cognay. Si, d’un côté, les nobles de Disy avaient des droits à la dîme de Cognay, les donzels de ce nom en avaient, d’un autre côté, à celle de Disy. En effet, sous l’année 1282, Girard, fils du feu donzel Pierre de Cognay (Conay), vendit au frère Jacques, prieur de Cossonay, pour le prix de 18 livres lausannoises, ses droits à la dîme de Disy, et spécialement la sixième partie de celle-ci 1 . Nous avons vu le chevalier Nicolas de Disy ratifier, sous l’année 1305, une donation de dame Agnès, sa mère, aux frères chevaliers du Temple de La Chaux 2 . Son fils, le chevalier Jean de Disy et Guillaumaz, femme de celui-ci, fille de défunt Jean, coseigneur d’Aubonne, vendirent, le pénultième d’avril de l’année 1373, sous le sceau de la châtellenie de Cossonay, une cense annuelle de 2 muids et 4 coupes de froment sur la dîme de Disy, à Pierre Putet (Pictet), bourgeois de Cossonay, pour le prix de 40 livres lausannoises, bonnes 3 .

Sous l’année 1320, le donzel Henri, fils du feu chevalier Guillaume de Disy, avait fait un accord avec le prieur de Cossonay, relativement à la dîme des novalles de sa terre de Bioley, au territoire de Disy. Et sous l’année 1323, le même prieur en avait fait un semblable, avec le donzel Etienne, fils du feu chevalier Henri de Disy, à l’égard de sa /339/ terre de Revergier, située au même territoire. On pourra lire les détails de ces deux traités dans nos Recherches sur le prieuré de Saint-Pierre et de Saint-Paul de Cossonay, page 33.

L’héritage de Rolet, dit Boveir, de La Sarraz, demeurant à Disy, était échu par commise à Louis, sire de Cossonay et de Bercher, soit à ses prédécesseurs 1 . Or, le prieuré de Cossonay réclamait certains legs et fondations (aussi des retenues de censes), assignés sur cet héritage, et jadis faits par les prédécesseurs de Rolet, à savoir: par Mermod, fils de feu Guillaume de Disy (dit Challet), donzel, et par sa sœur Johannette. Pour faire droit à ces justes réclamations, le sire Louis de Cossonay céda à son prieuré, le 1er décembre 1387, une forêt, située au territoire de Disy, procédée des biens du feu donzel Mermod de Disy, ainsi que la receverie de la dîme de Disy et le champ de laz Marchi, procédés des biens de sa sœur Johannette, et cela en compensation de leurs divers legs 2 .

Nous avons fait observer que les nobles de Disy tenaient en franc-alleu leurs possessions au village de ce nom. Soit eux, soit leurs successeurs, en soumirent, avec le temps, une partie à la mouvance du château de Cossonay; toutefois, une autre partie de ces possessions conserva sa nature de franc-alleu jusque dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Par sa reconnaissance, passée sous l’année 1377, sur les mains de Deloës, en faveur de Louis, sire de Cossonay et de Surpierre, le chevalier Jean de Disy 3 assujettit au fief de ce /340/ seigneur et reprit de lui, sous hommage lige, 12 poses de terre arable, situées en Mallet, au territoire de Disy, ainsi que sa dîme, avec les droits de celle-ci, qui se levait dans tout le territoire de Disy et se partageait avec le prieur de Cossonay. Cet assujettissement à fief eut lieu en compensation de 19 articles de terrain, sis rière Cossonay, que le confessant Jean de Disy avait remis comme alleux au donzel Johannod Carrel, quoique le chevalier François de Disy les eût jadis reconnus en fief lige en faveur du sire de Cossonay. Ce chevalier Jean de Disy et le donzel Johannod Carrel étaient au nombre des héritiers du donzel Henri de Disy, fils du chevalier François 1 .

Un autre héritier de ce même donzel Henri de Disy, décédé le dernier d’une des branches de sa famille, et qu’il ne faut pas confondre avec cet autre donzel, portant les mêmes nom et prénom, que nous avons appris à connaître à l’occasion du fief qu’il tenait à Penthalaz, avait été le donzel Nicod de Mex, fils de feu Etiennet, dit Horaz de Mex. Au mois de mai de l’année 1379, au château de Cossonay, ce donzel se reconnut homme lige du sire Louis de Cossonay, en réservant la fidélité d’un autre seigneur (non-nommé), et confessa tenir de lui, en fief d’hommage lige, toute la juridiction et toute la seigneurie (directe) qu’il avait, pouvait et devait avoir au village de Disy et dans son territoire. Plus, en domaine, la moitié d’un mas de terre de 16 poses, en Chantramont (l’autre moitié appartenait aux hoirs de Henri, fils du feu chevalier Guillaume de Disy. Voy. page 338, sous l’année 1320); la moitié du pré de Boeteteyrons, contenant 4 faucherées /341/ (par indivis, comme ci-dessus); certaine oche, qui fut de feu la nommée Rosa, et le ténement de la défunte Rometan, contenant 5 poses de terre et une oche; le tout était situé à Disy, soit dans le territoire de cet endroit 1 . Nous ne croyons pas qu’antérieurement à cette reconnaissance, les biens désignés ici fussent mouvants du château de Cossonay. Marguerite, fille et héritière de ce même donzel Nicod de Mex, épousa le donzel François de Mollens, et lui apporta les biens de cette branche de l’ancienne famille féodale de Mex. Etienne de Mollens, leur fils, ne laissa qu’une fille, nommée Claudine, épouse de noble Antoine d’Illens. Celui-ci, agissant au nom de cette épouse, reconnut, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, une partie de la terre et seigneurie de Disy, en faveur du château de Cossonay 2 , et cela en vertu d’une clause de la reconnaissance jadis passée par le donzel Jean de Mex, frère de Nicod, en faveur du sire Louis de Cossonay, clause qui donnait à ce seigneur (soit à ses droit-ayants) la faculté de réemptionner, moyennant 50 livres lausannoises, 60 sols annuels, assignés par ses prédécesseurs au donzel Etiennet, dit Horaz de Mex, sur le revenu des battoirs des moulins de Cossonay et de Penthalaz, et astreignait, d’un autre côté, le donzel Jean de Mex (soit ses cause-ayants) à placer incontinent ces 50 livres en acquisition de francs-alleux, qui deviendraient alors mouvants du fief et de l’hommage lige du seigneur de Cossonay. Ce cas de réemption avait eu lieu, paraît-il. Les biens, à Disy, /342/ assujettis à fief par noble Antoine d’Illens, au nom de son épouse, étaient sans doute procédés de la succession du donzel Henri de Disy, échue en partie à Nicod de Mex. Par son testament, daté du 13 août 1487, noble Claudine, fille de feu noble Etienne de Mollens, laissa sa succession à noble Amédée, fils de François de Chissey, citoyen de Lausanne, qui reconnut et spécifia, le 18 mars 1494, sur les mains de Quisard, en faveur du duc de Savoie, à cause du château, de la châtellenie et du mandement de Cossonay, les biens, possessions, hommes, hommages, censes, rentes, mixte empire, directe seigneurie et juridiction qu’il tenait à Disy. L’enlèvement de deux feuillets, dans la grosse Quisard, nous empêche d’apprécier en plein cette reconnaissance, qui nous offre, dans ce qui en reste, l’indication d’un homme censier du confessant, avec 8 coupes annuelles de froment, pour 8 assignaux; une cense de 9 coupes de froment, due pour 13 assignaux, par Jean Gervex, bourgeois de Cossonay; puis, une autre cense de 7 sols et 6 deniers, monnaie coursable, due pour une faucherée de pré. Un hommage lige était dû pour ce fief.

A cette époque, la portion de la terre et seigneurie de Disy qui avait été possédée par le chevalier Jean de Disy, et qu’il avait tenue en franc-alleu, sauf ce qu’il en avait reconnu, sous l’année 1377, en faveur du seigneur de Cossonay, se trouvait dans les mains des nobles de Vuippens. L’ancienne famille de Disy était dès longtemps éteinte 1 . Les fiefs et les alleux du chevalier Jean avaient passé à son fils Aymon, qui ne vivait plus en 1404 2 , et à sa fille Antoinaz. /343/ On n’indique pas le nom du mari de celle-ci; mais, comme les rénovations la qualifient de dame Antoinaz, il est probable que ce mari était revêtu de la dignité de chevalier 1 . Quoi qu’il en soit, sa fille Etiennaz épousa noble Jaques de Cully, qui fut son héritier. Jaquette, fille de celui-ci, fut la femme de noble Aymon de Vuippens, ce qui fit passer à la famille de ce nom la majeure partie de l’héritage du chevalier Jean de Disy, et, entre autres, ses biens de Disy, soit la coseigneurie de cet endroit.

Noble Louis, fils de feu noble Amédée de Chissey, vendit son fief de Disy à noble Pierre de Gléresse, seigneur de Lussery 2 . Ce fief passa aux filles et héritières de celui-ci, Marie et Jaquème, épouses de noble Claude d’Arnex et de noble Nicolas d’Aubonne. Elles le reconnurent, soit leurs maris en leur nom, le pénultième janvier 1543, sur les mains de Mandrot, à cause du château de Cossonay. Les confessantes tenaient un homme censier, avec 5 12 coupes de froment, 6 coupes d’avoine, 1 chapon, et 3 sols en deniers, de cense, qu’il leur devait pour 8 assignaux; plus 14 coupes de froment, 14 coupes d’avoine, et 1 chapon, de cense, due par plusieurs personnes, à raison de 13 assignaux; puis, encore, la cense en deniers, mentionnée dans la reconnaissance précédente, due pour une faucherée de pré. Enfin, les confessantes /344/ tenaient et reconnurent le mixte empire, la juridiction et la droicte (directe) seigneurie sur leurs possessions à Disy. Ce même fief fut reconnu, sans spécification, sur les mains du commissaire Favre, par les héritiers des nobles Marie et Jaquème de Gléresse, qui le tenaient en indivision, à savoir: le 29 mai 1589, par noble Pierre d’Arnex, fils de la prédite noble Marie, pour une moitié, et, le 26 juin 1592, par les nobles d’Aubonne, fils et petits-fils de Jaquème, pour l’autre moitié 1 . Ces confessants devaient ensemble un hommage lige pour leur fief de Disy.

Nous avons rapporté plus haut que noble Aymon de Vuippens avait épousé Jaquette de Cully, qui avait droit et cause d’une partie (la majeure) des biens procédés du chevalier Jean de Disy. On donne à Girard de Vuippens (fils de Jean), écuyer, leur petit-fils, le titre de seigneur de Disy 2 , quoiqu’il fût seulement coseigneur de cet endroit. Il doit être décédé en 1534 3 , laissant trois filles, dont l’une, Perronette, femme de Lancelot de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus, fut codame de Disy. Elle possédait aussi une partie de la dîme de cet endroit 4 .

Noble et magnifique seigneur François d’Alinges, dit de /345/ Monfort, baron de Coudrée, acquit, par voie d’échange, des enfants de Lancelot de Neuchâtel et de Pernette de Vuippens, la coseigneurie de Disy (acte du 10 mai 1574, reçu par les notaires Grinerj, Humbert et Michaud) 1 . Cette coseigneurie fut acquise, le 1er juin 1589, pour le prix de 2137 florins, par noble Jean Barral, bourgeois de Morges, dans la discussion générale des biens de noble et puissant Antoine d’Alinges, dit de Servette, fils et cohéritier du susnommé noble François 2 . La fille de noble Jean Barral, damoiselle Susanne, épousa égrège et prudent Jean Mestraux, châtelain de Vuillerens, et lui apporta une part de la coseigneurie de Disy 3 .

Noble Pierre d’Arnex fit une discussion de biens, dans laquelle la veuve de noble Georges Darbonnier, d’Orbe, damoiselle Louise Bourgeois, acquit, le 6 mai 1603, la moitié de la part de la terre et seigneurie de Disy, qui avait appartenu aux nobles de Gléresse. Cette dame acquit encore, le 3 avril 1613, de noble Jean-Pierre Loys, seigneur de Marnand, une cense foncière, rière Disy, de 9 coupes de froment, due sur des assignaux qui appartenaient à la directe seigneurie de LL. EE. de Berne. Les nobles Imbert et Gabriel de Lavigny, frères, en vertu de subhastations suivies contre les nobles d’Aubonne, étaient devenus possesseurs de leur part de la terre et seigneurie de Disy. Sous l’année 1648 (7 avril), noble Georges Darbonnier (fils de Joseph), petit-fils de la susnommée dame Louise Bourgeois, l’acquit d’eux, /346/ pour le prix de 5000 florins. Noble et vertueux Louis-Frédéric Darbonnier, fils de ce dernier Georges, et possesseur de tout le fief, à Disy, procédé des nobles de Gléresse, augmenta, par diverses transactions, les droits de juridiction et les revenus féodaux qu’il possédait dans ce village. Sous l’année 1672, il obtint de LL. EE., à titre d’inféodation, les deux tiers de la dîme de Disy, procédés du prieuré de Cossonay (il possédait déjà la sixième partie de cette dîme), ainsi que les censes directes qui leur étaient dues, tant à cause du château que du prieuré de Cossonay, s’élevant à 47 quarterons et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, 1 34 chapon, et 1 florin en deniers, et cela contre la cense fixe et stable de 10 sacs et 3 coupes de froment et de 4 sacs et 3 coupes d’avoine, à la mesure de Cossonay, rendable, à ses frais, dans les greniers de LL. EE. Celles-ci lui inféodèrent encore en même temps le droit de dernier supplice dans toute la terre de Disy, avec les charges qui en dépendaient, droit procédé du château de Cossonay. Louis-Frédéric Darbonnier reconnaîtrait le tout en arrière-fief de LL. EE., et desservirait l’hommage auquel il pourrait se trouver assujetti après la liquidation qui s’en ferait avec le seigneur de Crans et le sieur Mestraux, coseigneurs de Disy. Cette coseigneurie étant un franc-alleu, ne se trouve pas mentionnée dans les diverses rénovations des fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, d’où il résulte quelques obscurités à son égard. Il est certain qu’elle provenait, comme nous l’avons déjà fait observer, de la part de la terre de Disy qui avait appartenu jadis au chevalier Jean de Disy, tandis que la part de cette terre que les nobles Darbonnier avaient acquise des nobles d’Arnex et d’Aubonne, et qui se reconnaissait du château de Cossonay, était procédée, dans le principe, du donzel /347/ Henri de Disy. Toutefois, une moitié du « coseigneuriage » était aussi tenue par Louis-Frédéric Darbonnier, cause-ayant des nobles d’Arnex et d’Aubonne. Ceux-ci en avaient eu cause des nobles de Gléresse, qui l’avaient héritée des nobles de Daillens; elle était procédée de noble Henri, fils de noble Louis de Daillens, en faveur duquel elle avait été reconnue sous l’année 1467 1 . Les cause-ayances de celui-ci à cette part de la coseigneurie de Disy ne sont pas connues.

Noble Louis-Frédéric Darbonnier remit à LL. EE., le 16 décembre 1674, le dénombrement de ses fiefs nobles rière Disy (et d’autres lieux). Il lui était dû, dans ce village, en censes annuelles et perpétuelles, qui se reconnaissaient sous hommage franc et libre, en fief et juridiction haute, moyenne et basse, avec ban, barre, clame, saisie, mixte et impère juridiction, sauf le dernier supplice, ayant aussi droit sur les hommes, charrières publiques et cours d’eaux, la quantité, à chaque St. Michel archange, de 68 coupes, 1 quarteron et quelques fractions d’un autre quarteron de froment, mesure de Cossonay, 33 coupes et 1 quarteron d’avoine, mesure prédite, 5 12 chapons, 3 gélines, 6 florins et 9 sols en deniers. Ces censes étaient affectées sur environ 150 poses de champs, 40 seyturées de records et de prés, 12 maisons et quelques chesaux, 18 parcelles de jardins et d’oches, et 15 poses de bois. Il y avait, quant au fief de ces assignaux, quelque indivision avec le seigneur de Crans et le sieur Mestraux. Tous ces biens étaient procédés des nobles de Gléresse et avaient été acquis par les prédécesseurs du dit noble Darbonnier, ainsi que cela a été rapporté précédemment. En vertu des /348/ mêmes droits, il possédait la sexte part de la dîme de toutes graines du territoire de Disy.

Il tenait, sous la cense de 3 sols, due à LL. EE., une cense foncière de 9 coupes de froment, assignée sur 12 poses de terre, 3 parcelles de curtils, 2 23 seyturées de prés et de records, et 1 pose de bois. Cette cense foncière avait été acquise de noble Pierre Loys, par sa bisaïeule.

En vertu de l’inféodation que LL. EE. lui avaient faite en 1672, Louis-Frédéric Darbonnier tenait en fief et juridiction les censes directes rière Disy, dues à cause du château et du prieuré de Cossonay, dont la quantité a été indiquée plus haut. Elles étaient affectées sur environ 54 poses de terre, 2 maisons et 1 grange, 25 parcelles de jardins et d’oches, 12 seyturées de prés et de records, et 1 pose de bois. Sur ces assignaux se percevait la pension de 9 coupes de froment mentionnée ci-dessus.

Il tenait au même titre le droit de dernier supplice, précédemment réservé en ses droits, avec les charges qui en dépendaient. Plus encore, en vertu de cette inféodation, les deux tiers de la dîme de Disy, du blé, de l’avoine et des légumes, sous la cense fixe et stable indiquée précédemment. La dîme entière rapportait, année commune, de 18 à 20 coupes, mesure de Morges, moitié blé et avoine. En domaine, le seigneur de Disy tenait une maison, procédée de la famille de Venoge, avec grange, jardin, chenevier et verger contigus. Plus 8 autres articles de terrain. Cette habitation n’était point une ancienne maison forte 1 . /349/

Le dénombrement de la part de la coseigneurie de Disy, que tenait égrège et prudent Bernard Mestraux, en indivision avec les autres coseigneurs de l’endroit, se trouve pareillement dans le volume des fiefs du bailliage de Morges. Selon ce document, Bernard Mestraux possédait la quarte et la sexte parts 1 de cette coseigneurie, par succession de feu égrège et prudent Jean Mestraux, son père, vivant châtelain de Vuillerens, mari de damoiselle Susanne, fille et cohéritière de feu noble Jean Barral, bourgeois de Morges. Le sieur Mestraux percevait annuellement:
La douzième partie de la dîme de Disy;
La quarte part des focages, soit environ 2 quarterons de froment (« et vacquants les focages vacquoit aussi la cense »);
Les censes directes suivantes:
10 coupes et quelques fractions d’un quarteron de froment (mesure de Cossonay);
8 coupes, 1 quarteron et plusieurs fractions d’un autre quarteron d’avoine (mesure prédite);
2 quarterons et plusieurs fractions d’un autre quarteron de froment (mesure de Morges);
10 quarterons de froment (mesure de Lausanne);
2 quarterons d’avoine (même mesure);
11 sols, 1 denier et quelques fractions de denier;
2 chapons. /350/

Ces censes étaient affectées sur 54 poses de terre, 16 seyturées de prés et de records, 6 chintres de pré, 11 poses de bois, 1 12 maison, 4 pièces de curtils, oches et cheneviers, 12 fossorier de vigne, 3 pièces de vignes, sans indication de contenance, et 9 pièces diverses de terrain, sans spécification de contenance.

Il n’est pas question de juridiction dans ce dénombrement. Nous croyons que c’est une omission.

Le seigneur de Genolliez, qui tenait une part de la coseigneurie de Disy, semblable à celle du sieur Mestraux, n’en donna pas le dénombrement spécifique, s’en rapportant à celui qu’avait remis ce dernier. Les cause-ayances du seigneur de Genolliez à ce coseigneuriage étaient procédées de son grand-père maternel, spectable Guillaume Bulet 1 ; elles provenaient de l’acquisition faite par noble Jean Barral. Cette part de la coseigneurie 2 passa bientôt après dans les mains du seigneur de Disy, par l’acquisition qu’il en fit, le 21 septembre 1675, de noble et vertueux Etienne Quisard, seigneur de Genolliez, auquel il remit d’autres biens en échange et paya une torne de 4000 florins 3 . L’acquéreur la reconnut par son quernet (voy. ci-après); ainsi, elle perdit sa nature de franc-alleu.

Le 16 juillet 1690, à l’instance de Jean-Frédéric Steck, premier commissaire de LL. EE., et rénovateur de leurs fiefs nobles dans les bailliages de Morges, Nyon et Romainmotier, et de Claude Rolaz, notaire, receveur au château /351/ de Morges, et commissaire des dits fiefs, noble et vertueux Louis-Frédéric Darbonnier, seigneur de Disy, lieutenant baillival et châtelain d’Orbe, fils de feu noble et vertueux Georges, qui était fils de noble Joseph, lequel l’était de noble Georges Darbonnier, prêta quernet pour la terre et seigneurie de Disy, confessant d’être, vouloir et devoir être homme noble et lige de LL. EE. de Berne, à cause de leur baronnie de Cossonay dépendante de leur château de Morges, et déclarant tenir, vouloir et devoir tenir, en fief noble et lige, et sous un seul hommage et la cense fixe et stable indiquée au quernet, à savoir: la seigneurie du dit Disy, avec toutes ses appartenances et dépendances, sommairement désignée et déclarée au prédit quernet. Elle appartenait au confessant aux titres suivants: 1° Une portion d’icelle, en vertu des acquisitions faites par ses prédécesseurs des nobles d’Arnex et d’Aubonne, laudées par le trésorier Tillier, en août 1656. 2° Une autre portion consistant dans la moitié de la coseigneurie du dit Disy, en vertu des prédits acquis faits des nobles d’Arnex et d’Aubonne. 3° Une troisième portion consistant dans le quart de la dite coseigneurie, acquis par le confessant du seigneur de Genolliez. Enfin, 4° le surplus de la dite terre et seigneurie appartenait au confessant, en vertu de l’inféodation que lui avaient faite, le 11 mai 1672, LL. EE. de Berne 1 . Tous les biens communs du territoire de Disy étaient mouvants de la directe seigneurie du confessant, et tous les hommes et communiers de ce village étaient tenus, en temps de guerre, de suivre sa chevauchée pour le service de LL. EE. Il possédait ban, barre, clame, saisie, mère et mixte empire, directe /352/ seigneurie et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, avec le droit de dernier supplice, sur tous les hommes de Disy, tant sur ceux qui demeuraient dans ce lieu que sur ceux qui viendraient y habiter, aussi sur tout le territoire du prédit lieu, de sa messeillerie et de son district, sur les charrières publiques et les pasquiers communs, ainsi que sur les cours d’eaux. Il tenait ces prééminences, et généralement tous les droits dépendants d’une telle juridiction, non-seulement sur les biens que LL.EE, lui avaient remis par l’inféodation du 11e mai 1672, mais aussi sur tous ceux qu’il possédait antérieurement à celle-ci, ou qu’il avait acquis depuis, soit qu’il acquerrait à l’avenir, dans le territoire de Disy. Ainsi, Louis-Frédéric Darbonnier était seigneur haut-justicier de la terre de Disy. Un article adjonctif à son quernet nous apprend que, par arrêt souverain, il avait été admis à réintégrer la portion du coseigneuriage qu’avait possédée, en indivision avec lui, la dame Susanne Mestraux (fille de Bernard Mestraux et femme du sieur Jean-David Bonnard), qui l’avait remise à M. de Beausobre, de Morges. Que, par règlement fait avec le seigneur trésorier Steiger, le seigneur May, baillif de Morges, et le commissaire-général Steck, cette portion lui avait été cédée; qu’en conséquence, toute la terre de Disy, en fief, juridiction et dîme, se trouvait, pour lors, dans ses mains, sans aucune réserve, et qu’il prêtait hommage au souverain pour le parentier de cette terre, en fournissant un cavalier pour le service de LL. EE. 1

Cette portion de la coseigneurie de Disy, ainsi réintégrée, consistait dans le quart de cette coseigneurie. Susanne Mestraux l’avait tenue en franc-alleu; mais elle perdit cette /353/ nature en passant dans les mains du seigneur de Disy, et fut comprise dans son quernet.

Louis-Frédéric Darbonnier, qui décéda en 1730, laissa seulement une fille, nommée Esther, épouse de noble François-Louis de Pesmes, seigneur de St. Saphorin, bien connu par ses négociations diplomatiques sous le nom du général de St. Saphorin, qui mourut en 1737. Elle lui apporta la terre de Disy 1 , que leur fille et héritière, Judith-Louise de Pesmes, fit passer dans la famille des nobles de Mestral, par son mariage (en 1727) avec noble Gabriel-Henri de Mestral, seigneur de Pampigny, et, à cause d’elle, de St. Saphorin. Cette dame mourut en 1745, et, après la mort de son mari, en 1772, noble Charles-Albert de Mestral de St. Saphorin, leur troisième fils, devint seigneur de Disy, et tenait cette terre et seigneurie lors de la révolution de 1798 2 .

Six focages, à Disy, payèrent le giete levé pour la fortification, dans l’année 1474. Neuf focages de ce village payèrent celui de l’année 1550; dix focages, le giete de 1564, et 6 focages, celui de l’année 1574.

Six hommes de Disy assistèrent, le 24 septembre 1475, /354/ aux « monstres » de la baronnie de Cossonay, et sept hommes 1 à celles du 12 février 1510.

La chapelle que l’on voit de nos jours au village de Disy est de construction moderne, aucun document n’en faisant mention dans les temps passés.


 

Notes:

Note 1, page 25: La grosse des reconnaissances en faveur du prieuré de Cossonay, stipulée par Mandrot, indique 25 reconnaissances censières à Cossonay et 4 aux Chavannes, à raison desquelles le prieuré percevait 78 quarterons de froment, 3 quarterons d’avoine, un pot d’huile, 3 chapons et 8 florins, 8 sols et sept deniers en argent. (Recherches sur le prieuré de St. Pierre et de St. Paul de Cossonay, page 90 et note 209.) [retour]

Note 1, page 26: LL. EE. exceptèrent de cette remise le fief et les censes de Cossonay qu’Elles avaient remis en particulier au seigneur de Penthaz. (Voy. plus bas l’article du fief du seigneur de Penthaz à Cossonay.) [retour]

Note 2, page 26: Voy. Chron. de la ville de Cossonay, page 261 et les trois suivantes. [retour]

Note 3, page 26: C’est-à-dire pour les censes directes, car les censes foncières, soit pensionnaires, étaient sans directe seigneurie. [retour]

Note 1, page 27: On estimait que, par la charte des franchises concédée sous l’année 1398, la ville de Cossonay possédait déjà la moitié de la mestralie. Il sera encore question de cet office à l’occasion du fief Marchand. Voir plus bas. [retour]

Note 2, page 27: Chron. de la ville de Cossonay, dès la page 435 à la page 439 inclusivement. [retour]

Note 3, page 27: Ibidem, page 122 et les deux suivantes. [retour]

Note 4, page 27: Ibidem, page 157. [retour]

Note 1, page 28: Sous l’année 1396, Anthoinaz, bâtarde de Guillaume de Cossonay, prieur de Payerne, veuve d’Aymon Dompgirard, reconnut une maison sise au château de Cossonay, en faveur de dame Agnès, veuve du chevalier Guichard. (Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 140.) [retour]

Note 1, page 29: Il n’y avait pas eu de reconnaissance passée pour ce fief depuis le chevalier Guichard. [retour]

Note 2, page 29: De ces articles, certain jardin avait été jadis tenu à cense sous 3 sols, et un second jardin l’avait été sous 2 sols. [retour]

Note 3, page 29: Fils de noble Pierre de Pierrefleur. [retour]

Note 4, page 29: Noble Madelaine (Devenoge), femme de noble Jacques Cerjat, seigneur de Denezy, devait, entre autres, 3 coupes de froment, pour un morcel de 12 poses de terre, bois et pré, en Rivergier, près du bois de St. Antoine, 2 sols pour un mas de bois et terre, au bois de Vaud, jouxte l’eau de la Venoge, et 5 coupes de froment pour 6 fortes poses de terre, en trois pièces. 3 coupes d’avoine étaient dues par les frères Prenleloup pour un morcel de bois aux raspes de Lussery (rière Cossonay?). Au nombre des assignaux des censes reconnues se trouvaient plusieurs maisons, sises à Cossonay. [retour]

Note 1, page 30: Noble Girard, fils de feu Guillaume, bourgeois d’Orbe, et ses neveux les nobles Etienne et Adam, fils de feu noble Pierre de Pierrefleur (celui-ci frère de Girard). [retour]

Note 2, page 30: La reconnaissance des nobles Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, sur les mains de Mandrot, ne mentionne pas de biens à Cossonay. [retour]

Note 3, page 30: Entre autres 8 coupes de froment et 4 sols en argent, dus par honorable Js Frossard, bourgeois de Moudon, comme usufruitier des biens de damoiselle Madelaine Cerjat, sa défunte femme; 3 coupes de froment, 1 florin, 1 sol et 6 deniers en argent, dus par noble Georges-François Charrière, seigneur de Mex, pour 6 articles; 8 et 13 quarterons de froment, dus par les hoirs de J. Portier, pour 2 articles, etc. [retour]

Note 1, page 31: A en juger d’après la quantité des censes remises, ce fief aurait diminué, quant aux censes, depuis la reconnaissance de 1628. Il se pourrait que le seigneur de Penthaz n’en eût pas acquis la totalité, mais alors que serait devenu le reste? [retour]

Note 1, page 32: Ce Johannod Roleta de Daillens appartenait-il à la famille féodale de ce dernier nom? [retour]

Note 1, page 33: Tous ces détails sont puisés dans un acte inséré dans la grosse Deloës, auquel ce notaire donne le nom de laudation. [retour]

Note 1, page 34: Reconnaissance passée à Cossonay, dans la maison des hoirs de noble Pierre de Gléresse, en présence, entre autres, de Nicolas de Lormoz, habitant de Cossonay, autrefois prêtre. [retour]

Note 2, page 34: De la peste, paraît-il, en 1566. Georges soit Georgette Gruz était l’épouse du châtelain de Cossonay, François Charrière. Elle avait eu 1800 florins pour sa légitime et sa dot, outre les « joyaulx et accoustrements. » Cette somme ne comprenait pas sa part aux biens maternels. (Arch. de famille.) [retour]

Note 1, page 35: Leur oncle et tuteur, noble Albert de Dortans, seigneur de L’Isle, reconnut en leur nom. [retour]

Note 2, page 35: Elle nous apprend seulement que la part du seigneur de Bercher (c’est-à-dire les deux tiers) de la portion de la dîme de Daillens qui faisait partie du fief des nobles Grux, était parvenue à LL. EE., constant un acte daté du 18 novembre 1590, scellé de leur sceau, et que la part des Richard, de Grandvaux, à cette même dîme, avait passé au seigneur de Daillens. (Voy. l’article Daillens.) [retour]

Note 1, page 36: Fils de feu Perret, qui était fils d’un autre Perret Marchiant. [retour]

Note 1, page 37: Ainsi la mestralie de Cossonay et de L’Isle fit partie du fief des nobles Marchand, le tout sous un seul hommage. Voy. au sujet de cette mestralie, Chron. de la ville de Cossonay, page 69 et les suivantes. [retour]

Note 2, page 37: Par contrat de mariage, Gabrielle Marchand avait fait une donation de biens à son mari. Celui-ci était le fils d’un autre François de Sivirier. [retour]

Note 3, page 37: On ignore pour quelles raisons les Bernois, lors de la conquête du Pays de Vaud, avaient confisqué la mestralie de Cossonay, que les nobles Marchand perdirent alors sans retour. Nous pensons que ces derniers furent indemnisés de cette perte. Voy. Chron. de la ville de Cossonay, pages 118 et 119. LL. EE. de Berne, sous l’année 1664, abergèrent cette mestralie à la ville de Cossonay, ainsi que nous l’avons déjà fait observer. [retour]

Note 1, page 38: En vertu de la donation faite en sa faveur, par sa défunte femme, Gabrielle Marchand. Sébastien de Sivirier, donzel de Cossonay, avait épousé noble Jaquemaz Marchand, sœur de la prédite Gabrielle. On ne voit pas que cette Jaquemaz ait eu part au fief de sa famille. [retour]

Note 2, page 38: Voy. Chron. de la ville de Cossonay, page 154, note 450. [retour]

Note 1, page 39: La mère de Marie Marchand était noble Françoise Daussens, veuve, lors du mariage de sa fille avec le notaire François Seguyn. [retour]

Note 2, page 39: Ceci n’est guère clair et demanderait une explication que le quernet ne donne pas. Il nous paraît probable que Nicolas du Ruz avait acquis de noble Hugues Costable quelque droit de rachat concernant les biens des nobles Marchand. [retour]

Note 3, page 39: Le seigneur de Mex reconnut 4 poses de terre et une seyturée de pré, et le seigneur de Senarclens 5 poses de terre. De ces dernières, les deux tiers d’une pose étaient tenus, de lui, à directe seigneurie, par Gaspard Percy, sous la cense d’une coupe de froment. Ces divers biens, avec d’autres encore, avaient été acquis, sous l’année 1551, par l’oncle paternel des seigneurs de Mex et de Senarclens, dans la discussion des biens de noble François Marchand. [retour]

Note 1, page 41: Sauf la cense due par Moyse Gaudin. [retour]

Note 2, page 41: Avec celles en deniers, dues rière Senarclens, procédées de noble Samuel d’Aubonne. (Arch. de famille.) [retour]

Note 3, page 41: Dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges. [retour]

Note 4, page 41: Chron. de la ville de Cossonay, page 269, note 823. [retour]

Note 5, page 41: Noble et généreux Ferdinand de Charrière, châtelain de Cossonay, agissant au nom de noble et vertueuse dame Louise de Charrière, son épouse. [retour]

Note 1, page 42: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 42: De la prédite dame Louise de Charrière. [retour]

Note 3, page 42: Chron. de la ville de Cossonay, page 289. [retour]

Note 4, page 42: Alors due par Rolette Fabri, femme de Jean Papoux. [retour]

Note 1, page 43: Ces pièces et possessions appartenaient au fief du seigneur de La Chaux. [retour]

Note 2, page 43: Au mois de janvier de l’année 1674, le Conseil de la ville de Cossonay décida qu’on traiterait avec le seigneur de La Chaux, pour l’acquisition du fief qu’il possédait au territoire de la ville et qu’il était disposé à lui céder. (Chron. de la ville de Cossonay, page 248.) [retour]

Note 1, page 44: Limitant, du côté de bise, la terre du chevalier Escard de Monsaion (c’est-à-dire Esthiard de Montsaujon). [retour]

Note 2, page 44: Recherches sur le prieuré de St. Pierre et de St. Paul de Cossonay, page 46, note 68. [retour]

Note 3, page 44: Le donzel Guillaume laissa seulement une fille, Jeannette, qui épousa le donzel Jean de Conay. Le donzel Girard continua la lignée de sa famille. [retour]

Note 1, page 45: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 45: Au lieu dit au Saux. [retour]

Note 3, page 45: Arch. de famille. [retour]

Note 4, page 45: Arch. du château de Penthaz. [retour]

Note 1, page 46: Chron. de la ville de Cossonay, page 446 et les deux suivantes. [retour]

Note 2, page 46: Ibidem, page 448. [retour]

Note 3, page 46: Cet assujettissement du mas des prés de la cour au fief noble de LL. EE. était, pour Elles, un gain matériel, sous le rapport du laud. [retour]

Note 4, page 46: LL. EE. firent cette cession au seigneur de Penthaz sous diverses conditions et moyennant le prix de 1200 florins, petits. (Voy. Chron. de la ville de Cossonay, page 243, et Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 192, note 605.) [retour]

Note 1, page 47: Alors la contenance du mas des prés de la Cour est indiquée comme étant de 75 seyturées. [retour]

Note 2, page 47: Testament de celui-ci, aux arch. du château de L’Isle. — L’usage prévalut avec le temps d’appeler les nobles des Monts simplement de Mont. [retour]

Note 1, page 48: Par le chevalier Nicolas des Monts, petit-fils de Louis, sire des Monts, fondateur de la Chartreuse d’Oujon. (Cartulaires d’Oujon et de Romainmotier.) Nous verrons que les nobles de Mont et les nobles de Mollens, issus d’eux, étaient vassaux des sires de Cossonay, pour des fiefs à Bierre, Mollens et Ballens. [retour]

Note 2, page 48: Arch. de la ville de Cossonay. Jean de Mont, le jeune, était fils de noble Claude de Mont. [retour]

Note 3, page 48: Elle fait partie du domaine Gaulis, aux Chavannes. [retour]

Note 4, page 48: Le dernier de Mont fut, paraît-il, noble Jean, bourgeois d’Aubonne, qui fit une discussion de biens sous l’année 1593. Sa femme se nommait Louise Goullaz. (Grosse Pastor.) [retour]

Note 1, page 49: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 49: Trente poses de terrain, selon le dénombrement des fiefs nobles. [retour]

Note 3, page 49: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 50: De noble Adrien d’Aux, paraît-il, qui l’avait acquis dans le décret des biens de noble Jacques Vigoureux. (Dénombrement des fiefs, etc.) [retour]

Note 2, page 50: La plupart directes; elles avaient été taxées alors à 1136 florins. (Arch. de famille.) [retour]

Note 3, page 50: Dénombrement des fiefs, etc. [retour]

Note 4, page 50: Chron. de la ville de Cossonay, page 255. [retour]

Note 5, page 50: Les Gollie (Golliez, aujourd’hui), autres anciens bourgeois, possédaient des censes à Senarclens, à Penthalaz et même à Cossonay. Le dénombrement de MM. Margel mentionne, dans ce dernier lieu, la cense d’un florin et 2 sols, due à cause des nobles Gollie et Charrière, sur une maison, avec grange, etc. La nature de cette cense n’est pas indiquée. [retour]

Note 1, page 51: Chron. de la ville de Cossonay, page 248. [retour]

Note 2, page 51: Chron. de la ville de Cossonay, page 273. [retour]

Note 1, page 52: Les Paindavoine, originaires de Daillens, appartenaient à la notable bourgeoisie de Cossonay. Sous l’année 1421, Jean Paindavoine, prêtre de Lausanne, était doyen de St. Imier. (Tit. du bailliage de Morges, coté n° 434. 2°.) [retour]

Note 2, page 52: Du prédit honorable François Paindavoine et d’égrège Ant. Richard, not., de Grandvaux, cause-ayant du susnommé Ruffy. (Dénombrement des fiefs nobles etc.) [retour]

Note 3, page 52: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 53: C’est-à-dire le quarteron étant comble et non raclé. [retour]

Note 2, page 53: Arch. de famille. Les censes de ce fief s’élevaient alors à: froment, 50 quarterons et un huitième; froment, mesure de Morges, 7 quarterons et 34; chapons, 6 et 12; deniers, un florin et demi. [retour]

Note 3, page 53: Cette dernière rénovation se trouve aux archives de la ville de Cossonay. [retour]

Note 4, page 53: Chron. de la ville de Cossonay, page 289 et note 886. [retour]

Note 1, page 54: Chron. de la ville de Cossonay, page 273, note 839. Les rénovations des fiefs nobles du château de Cossonay ne mentionnent pas de fief Marchand à Alens, mais la famille de ce nom tenait des fiefs ruraux dans ce village. (Grosse Panissod, de l’année 1530.) La reconnaissance de noble Robert de Fresneville, sur les mains de Mandrot, pour la commanderie de La Chaux, indique deux censes directes, dues à Alens pour une pose de terre, l’une de 3 quarterons de froment et l’autre de 6 deniers. [retour]

Note 2, page 54: Ibidem, mêmes page et note. [retour]

Note 1, page 55: Elle provenait de la commanderie de La Chaux. [retour]

Note 1, page 56: Cart. du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, pages 223, 227, 454 et 524. [retour]

Note 2, page 56: Sous l’année 1226, le 13 des kalendes de juillet. Voy. le dit cart., pages 523 et 524. [retour]

Note 1, page 57: Cart. de l’abbaye de Hautcrêt, page 90. [retour]

Note 2, page 57: Il y aurait possibilité que les de Pentala fussent des Ferrel. [retour]

Note 3, page 57: « Homo domni de Cossonay. » [retour]

Note 4, page 57: Cart. du chapitre de Lausanne, page 226 et la suivante. [retour]

Note 5, page 57: Chron. de la ville de Cossonay, etc. page 475. [retour]

Note 6, page 57: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 55. [retour]

Note 7, page 57: Mémoires et documents, etc., tome XIII, page 154. [retour]

Note 1, page 58: Chron. de la ville de Cossonay, page 476, note 20. [retour]

Note 2, page 58: Lors de ce retour, la famille de Dullit n’était pas éteinte, puisqu’elle resta en possession des biens des Ferrel à Grancy. [retour]

Note 3, page 58: Arch. du château de Mex. [retour]

Note 4, page 58: Titres du bailliage de Morges, coté n° 251. Il y a peut-être erreur dans cette indication de la cense, qui paraît avoir été moindre de deux muids. Voy. ci-après. [retour]

Note 5, page 58: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 298. [retour]

Note 6, page 58: Ibidem, pages 298, 299, 301 et 302. [retour]

Note 1, page 59: Excepté une petite seyturée, enclose dans le prédit pré. [retour]

Note 2, page 59: Grosse Quisard. Cette dame Nicole était fille de Vuillerme de Cheseaux, donzel. (Tit. du bailliage de Morges, coté n° 146.) [retour]

Note 3, page 59: Le vendeur, dans cette circonstance, donna à l’acheteur, à titre de donation entre vifs, toute la plus-value de la prédite vente, pour bons services reçus. (Acte signé Jean Jacodi, de Cossonay, aux arch. de cette ville.) [retour]

Note 4, page 59: Aussi du consentement de dame Agnès (de Billens), mère du vendeur, de noble Agnès (de la Molière), sa femme, de noble Rodolphe de Vulliens, chevalier, et de dame Alexie, épouse de celui-ci et sœur du vendeur. On se demande pourquoi la vente d’un franc-alleu exigeait le consentement du suzerain du vendeur et de sa famille. Sans doute que la dîme vendue était mouvante du fief du château de Cossonay. Mais comme Jacques Besançon l’achetait dans un but pie, afin de la donner à l’hôpital de St. Antoine de Cossonay et à celui de Ste. Marie de Lausanne, ce qu’il fit effectivement, le seigneur de Cossonay et les siens permirent que cette acquisition eût lieu à titre de franc-alleu, et ce qui prouve qu’il en était ainsi, c’est que, sous l’année 1479 (17 avril), le duc de Savoie, successeur des seigneurs de Cossonay, lauda, en faveur de l’hôpital de St. Antoine, le legs que lui avait fait Jacques Besançon (des deux parts de sa dîme de Penthalaz), sous la condition que, à chaque mutation de chapelain du dit hôpital, il serait payé au prédit duc 24 sols, pour amortissement soit soufferte. (Arch. de la ville de Cossonay.) [retour]

Note 1, page 60: Arch. de la ville de Cossonay. [retour]

Note 1, page 61: Voyez, dans nos Recherches sur les sires de Cossonay, etc., les clausules de la reconnaissance du donzel Henri de Disy, page 289 et la suivante. [retour]

Note 2, page 61: Toutefois, l’un de ces articles, une oche, était tenu à cense, pour 6 deniers lausannois, par trois personnes. [retour]

Note 3, page 61: Ce terrage avait donc été acensé. [retour]

Note 1, page 62: Ce four lui avait peut-être été remis, en augmentation de fief, avec une partie des terres de Sauveillame. (Voy. la reconnaissance de ce chevalier, dans la grosse Deloës.) [retour]

Note 1, page 63: Tit. du bailliage de Morges, cotés numéros 83 et 85. [retour]

Note 2, page 63: Ibidem, coté n° 309. [retour]

Note 3, page 63: Ibidem, coté ad n° 309. [retour]

Note 4, page 63: Le chevalier Girard de Disy, père du donzel Henri, avait été châtelain de Morges sous l’année 1318. Suivant M. d’Estavayer il aurait été le fils du chevalier Guillaume de Disy, vivant en 1257 et aurait acquis, en 1333, de Louis de Savoie, seigneur de Vaud, la seigneurie de Forel, sur Lucens. [retour]

Note 1, page 64: Voici, selon sa reconnaissance, ses cause-ayances au fief qu’il reconnaissait: 1° Assignation de dot faite à noble Marie de Mont, sa femme, par noble Nicod de Mont, frère de celle-ci; 2° substitution de l’héritage du prédit noble Nicod de Mont, en faveur de la prédite noble Marie, et vente faite au confessant, recevant, au nom de sa dite femme, par spectable messire Pierre de Bonvillars, docteur ès lois, sous l’année 1480; 3° institution d’héritier faite en faveur du confessant par la prédite noble Marie de Mont, sa femme. (Acte reçu par le notaire Jean Légier.) [retour]

Note 1, page 65: La reconnaissance ne les désigne pas comme étant les hommes du confessant. [retour]

Note 2, page 65: Le titre d’écuyer était beaucoup plus usité en France que dans le Pays de Vaud, où on le remplaçait par celui de donzel. Les nobles d’Oulens étaient serviteurs des sires de Montfaucon, seigneurs d’Orbe et d’Echallens. [retour]

Note 1, page 66: Excepté une seyturée enclose dans les limites de ce pré, tenue par Girard Papoux, de Cossonay. [retour]

Note 2, page 66: En faveur des seigneurs de Cossonay. (Acte du mardi avant la nativité de la Vierge, de l’année 1351, reçu par le chapelain dom Girard Besançon.) [retour]

Note 1, page 67: Elles avaient été jadis reconnues par noble Pierre de Sous-la-Tour, en qualité de tuteur de noble Claude, fils de feu noble François de Mont, pour deux parts, et par noble Jean de Mont pour la troisième part. (Grosse Panissod.) [retour]

Note 1, page 68: Testament daté du pénultième décembre 1526, reçu par le notaire Jacques Gaudin. Le donzel Guillaume de Bionnens décéda sans laisser d’enfants de noble Rose de Cossonay, son épouse, qui lui survécut longtemps. [retour]

Note 2, page 68: Partage fait entre les parties, le 10 novembre 1530. [retour]

Note 3, page 68: Les nobles de Gléresse supportaient aussi une part de l’hommage dû pour le fief de Daillens. [retour]

Note 1, page 69: Ceci demanderait une explication que le quernet ne donne pas. [retour]

Note 2, page 69: Tit. du baill. de Morges, coté n° 667. [retour]

Note 1, page 70: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 200, note 705. [retour]

Note 2, page 70: Fils de feu noble Jean, qui était fils de noble Bernard d’Aubonne. [retour]

Note 3, page 70: Bernarde Tissot, femme de François Conod, était fille et héritière d’égrège Jean Tissot, fils de Claude Tissot et de noble Marie, fille de noble Jean Cuénet. [retour]

Note 1, page 71: Nous ayons vu, à l’article Cossonay, que la remise de censes que LL. EE. de Berne firent en 1673 à cette ville, comprit 5 sols de cense directe, procédée des nobles de Pierrefleur. [retour]

Note 2, page 71: Voy. l’art. Cossonay, fief de Lutry. [retour]

Note 1, page 72: Une petite seyturée de pré, soit buissons, enclavée dans ce pré, devait au confessant sept douzièmes de quarteron de froment, de cense. [retour]

Note 2, page 72: Cinquante quarterons de froment et quelques fractions d’autre quarteron, selon une des taxes, 57 quarterons, selon une seconde, et 48 quarterons, selon la troisième. (Tit. du baill. de Lausanne et arch. du château de Mex.) [retour]

Note 1, page 73: Jacques Besançon, le donateur de la dîme de Penthalaz à l’hôpital de Cossonay, avait légué cette cense à la cure de Penthalaz. (Arch. de la ville de Cossonay.) [retour]

Note 2, page 73: Le seigneur de Penthaz, petit-fils de celui de Mex, céda cette cense à la ville de Cossonay. [retour]

Note 3, page 73: Lors de la liquidation des biens d’église, LL. EE. de Berne avaient vendu, sous l’année 1553 (14 juillet), à titre d’abergement perpétuel, à noble François Charrière, leur châtelain de Cossonay, les biens de la cure de Penthalaz en bâtiments, terres, censes et une petite dîme, moyennant 400 florins d’entrage et 2 sols de cense directe. (Tit. du baill. de Lausanne, coté n° 718.) Le seigneur de Mex, neveu de l’abergataire, abergea de son côté les terres de la cure de Penthalaz, à égrège Abraham Clerc, moyennant l’entrage de 1450 florins (1250 florins, selon une des taxes citées ci-dessus.) [retour]

Note 4, page 73: Arch. de famille; on apprend, par cette rénovation, que le coseigneur de Penthaz tenait les censes reconnues par succession légitime de feu noble Claude-André Charrière, son père, fils de noble Georges-François, qui était fils de noble Pierre Charrière. C’est donc à celui-ci, paraît-il, que remontait la possession de ces censes. [retour]

Note 1, page 74: Tit. du baill. de Morges, coté n° 733, lay. 225. On estimait que la dîme de la cure de Penthalaz équivalait à la quatrième partie de la dîme totale. (Arch. de la ville de Cossonay.) [retour]

Note 2, page 74: Quernet de la terre de Sullens. Il est probable que le seigneur de Penthaz avait acquis ces censes postérieurement à l’échange de 1663. Il n’est pas observé d’où elles procédaient. [retour]

Note 1, page 75: Sous l’année 1677, ce seigneur offrait à LL. EE. de leur remettre les deux tiers de 32 quarterons de froment, de cense, rière Penthalaz, qu’il avait acquis de messieurs Margel et qui étaient procédés des Gollie. (Tit. de la terre de Sullens.) [retour]

Note 1, page 76: Arch. du château de Mex. [retour]

Note 2, page 76: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 433. Les nobles de Mollens et de Mont étaient issus d’une même souche, ainsi que nous l’avons déjà fait observer. On voit par l’acte de cette vente que les vendeurs devaient à l’acquéreur 4 muids de froment, de cense. [retour]

Note 3, page 76: Ibidem, coté n° 580. [retour]

Note 4, page 76: Ibidem, coté n° 641. [retour]

Note 1, page 77: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 91. [retour]

Note 2, page 77: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 456. [retour]

Note 3, page 77: Ibidem, coté ad n° 637. [retour]

Note 4, page 77: Ibidem, coté ad n° 637. [retour]

Note 1, page 78: Arch. de la ville de Cossonay. [retour]

Note 1, page 79: Cart. de Romainmotier, page 428. [retour]

Note 2, page 79: Cart. de Hautcrêt, page 188. Pierre de Penta, de concert avec son parent Pierre de Chesalles, fit alors don à Hautcrêt d’une cense que cette abbaye leur payait pour une certaine terre, sise à Peney. [retour]

Note 1, page 80: Pour son anniversaire, vraisemblablement. Cette Isabelle, qui épousa Pierre, coseigneur d’Estavayer, chevalier, était ainsi la sœur du sire Jean de Cossonay et non sa fille, ainsi que nous l’avons indiqué dans nos Recherches sur les sires de Cossonay, etc., d’après les manuscrits de Mulinen et d’Estavayer. [retour]

Note 2, page 80: Et il abandonna en même temps au chapitre la receverie de la dîme de Prangins, que les fils du prêtre Bonfils gardaient injustement. (Cart. de Lausanne, page 463.) [retour]

Note 3, page 80: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 1482. [retour]

Note 4, page 80: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 299 et les deux suivantes. [retour]

Note 1, page 81: Ce Jacques de Disy, surnommé Venas était mestral de Morges. [retour]

Note 2, page 81: Voy. l’art. Cossonay, fief des nobles Marchand. [retour]

Note 1, page 83: On n’apprend pas en conséquence s’il tenait des biens à Penthaz, procédés de ce fief. Les nobles François et Nicolas Marchand devaient supporter les trois quarts de l’hommage, et noble François de Sivirier le quart restant. (Grosse Mandrot.) [retour]

Note 2, page 83: Voy. au sujet de la reconnaissance des jugaux du Ruz, l’art. Cossonay, fief des nobles Marchand. [retour]

Note 3, page 83: Dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges. [retour]

Note 4, page 83: Acte du 18 avril 1674, reçu par le notaire Duveluz. [retour]

Note 1, page 84: Le très remarquable château de Vufflens, avec son haut donjon, était le manoir de la seigneurie, et le château voisin, aussi très ancien, actuellement habité par le propriétaire du domaine de Vufflens, était celui de la coseigneurie. [retour]

Note 2, page 84: Chron. de la ville de Cossonay, page 106. [retour]

Note 1, page 85: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 599. [retour]

Note 2, page 85: On le nomme François dans l’acte de vente, ce qui est une erreur du notaire. [retour]

Note 3, page 85: Marguerite de Colombier épousa en secondes noces François d’Alinges, seigneur de Montfort, etc. [retour]

Note 4, page 85: Ce muid de froment, de cense, que se devaient réciproquement les seigneurs de Vuillerens et de Château-Vieux sur leur part de la dîme de Penthaz, nous semble une chose assez bizarre. [retour]

Note 5, page 85: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 625. [retour]

Note 1, page 86: Ces 50 florins remplaçaient la cense d’un muid de froment. Voy. plus haut. [retour]

Note 2, page 86: Ibidem, coté n° 626. [retour]

Note 3, page 86: Invent. analyt. verts, n° 2, paquets par nos, n° 330. [retour]

Note 1, page 87: Réduites à la mesure de Morges, elles s’élevaient à 14 coupes, 3 quarterons, un quart et un sixième d’autre quarteron de froment. La coupe de Vufflens était de quatre quarterons, comme celle de Morges. [retour]

Note 2, page 87: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 667. [retour]

Note 3, page 87: Arch. de famille. [retour]

Note 4, page 87: Ibidem. [retour]

Note 5, page 87: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 730. [retour]

Note 6, page 87: Dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges. [retour]

Note 1, page 88: Les censes dues à raison de ces deux châteaux étaient très minimes. [retour]

Note 2, page 88: Cet arrangement, quant à la juridiction, nous paraît assez singulier, et nous n’en pénétrons pas les motifs. [retour]

Note 3, page 88: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 730, lay. 225. L’acte de cet échange est signé par le commissaire-général Gaudard. [retour]

Note 1, page 89: Le château de Cossonay, ruiné, ne pouvait plus être l’objet d’une garde, mais par cette réserve LL. EE. constataient que les droits de juridiction qu’Elles cédaient procédaient de ce château. [retour]

Note 2, page 89: Acte signé par le commissaire-général Gaudard, et scellé par le seigneur trésorier du Pays de Vaud, tit. du bailliage de Morges, coté n° 733, lay. 225. Nous aurons encore à nous occuper de cette transaction dans notre article sur Sullens. [retour]

Note 1, page 90: Chron. de la ville de Cossonay, page 235. [retour]

Note 2, page 90: Remis, y est-il observé, conformément au commandement fait « à tous messieurs les seigneurs de jurisdiction du Pays de Vaud, » de la part de LL. EE. de Berne. [retour]

Note 1, page 91: Ces charrois de Luins avaient pour objet de voiturer le vin que le seigneur de Cossonay récoltait à Luins. Ils étaient dus dans la plupart des villages de la châtellenie. Depuis très longtemps on les avait convertis en une rente en argent. Voy. à leur sujet le dénombrement du seigneur de Penthaz. [retour]

Note 1, page 92: Les hoirs de noble François Charrière, vivant seigneur de Senarclens, possédaient, sous l’année 1621, les censes procédées des nobles de Ceccio et de François Grand, dues au village de Penthaz, et s’élevant à environ un muid de froment, à la mesure de Lausanne. (Arch. de famille.) [retour]

Note 2, page 92: C’est-à-dire dans la pie invêtue en graines qui se semaient au printemps. [retour]

Note 1, page 93: Celui-ci y travailla dès l’année 1673 à l’année 1676. [retour]

Note 2, page 93: Cependant nous avons vu que la ville de Lausanne possédait un fief au territoire de Penthaz. [retour]

Note 3, page 93: Elles furent réduites à 331 quarterons de froment, 11 quarterons d’avoine et un chapon. [retour]

Note 4, page 93: Dénombrement du seigneur de Penthaz, note en marge. [retour]

Note 1, page 94: Réservé toutefois ce qui se trouverait mouvant du fief d’autrui, bien établi. [retour]

Note 2, page 94: Il n’y avait pas de moulin à Penthaz. Les deux ici nommés étaient banaux pour les ressortissants du château de Cossonay. [retour]

Note 3, page 94: La reconnaissance ne mentionne ni l’obligation de veiller, ni celle de suivre la chevauchée, indiquées par le dénombrement du seigneur de Penthaz, au nombre de ses droits. Cette reconnaissance accompagne l’inféodation du 20 juillet 1665. Voy. tit. du bailliage de Morges, coté n° 733. [retour]

Note 1, page 95: Arch. du château de Penthaz. [retour]

Note 2, page 95: Ibidem. [retour]

Note 3, page 95: Ibidem. [retour]

Note 4, page 95: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 220. Selon les actes d’un procès soutenu dans la seconde moitié du siècle dernier, par le seigneur de Penthaz de cette époque, contre les ressortissants de sa terre, au sujet du droit de bâtir, ces derniers auraient été taillables, presque en totalité, avant l’année 1638. (Arch. du château de Penthaz.) Cette allégation est erronée quant à la date, qu’il faut reculer jusqu’à l’année 1574. [retour]

Note 5, page 95: Arch. du château de Penthaz. [retour]

Note 1, page 96: Les deux aînés eurent en partage la terre de Sullens. [retour]

Note 2, page 96: Collection Sterki. [retour]

Note 3, page 96: Arch. du château de Penthaz. [retour]

Note 4, page 96: Voy. l’art. Cossonay, fief du seigneur de Penthaz. [retour]

Note 1, page 97: Arch. du château de Penthaz. [retour]

Note 2, page 97: Ibidem. Les actes de ces deux procès présentent de l’intérêt pour l’histoire de la terre de Penthaz. [retour]

Note 3, page 97: Ibidem. [retour]

Note 1, page 98: Chron. de la ville de Cossonay, page 462 et la suivante. [retour]

Note 2, page 98: Ces seigneurs avaient créé à Penthaz un beau domaine rural, qui diminuait naturellement les censes qu’ils percevaient dans le principe. (Arch. de famille.) [retour]

Note 3, page 98: Nous ignorons si les corvées dues par les ressortissants de Penthaz pour l’entretien de la précédente maison seigneuriale, furent officiellement appliquées à la nouvelle, mais nous le présumons. [retour]

Note 1, page 99: Tit. de la terre de Sullens. [retour]

Note 2, page 99: Chron. de la ville de Cossonay, page 89. note 255. [retour]

Note 3, page 99: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 110, note 338. [retour]

Note 4, page 99: Chron. de la ville de Cossonay, pages 129 et 137, notes 377 et 398. [retour]

Note 5, page 99: Ibidem, page 410. [retour]

Note 6, page 99: Arch. de la ville de Cossonay. [retour]

Note 1, page 100: « Epacta vicesima secunda concurrente secundo decem novemalem cicli III° Indictionis tridecime. » [retour]

Note 2, page 100: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 216 et les deux suivantes. Nous avons déjà fait observer que les Ferrel étaient des milites marquants des sires de Cossonay, possessionnés dans plusieurs de leurs seigneuries. Nous les avons déjà trouvés à Penthalaz, et nous les retrouverons à Grancy. Lorsque, sous l’année 1179, l’épouse du noble homme Huo (Hugues) de Grandson lauda, au château de Prangins, dans la salle (aula) du sire Pierre, la donation que son mari avait faite à l’abbaye de Hautcrêt, cela eut lieu, entre autres, en présence de Pierre Ferrens de Cossonay. (Cart. de Hautcrêt, page 36.) Celui-ci était l’un des donateurs de la terre de Sullens au couvent de St. Maurice. Une charte que nous avons publiée laisse présumer que le père de Pierre et de Hugues Ferrel, se nommait Emarus. (Voy. Recherches sur les sires de Cossonay, etc., pages 219 et 220.) Nous croyons que l’épouse de Huo de Grandson, mentionnée ci-dessus, était une fille (peut-être aussi une sœur) de Pierre, sire de Cossonay et de Prangins. [retour]

Note 1, page 101: Ou bien qu’elles étaient du fief de l’église de Lausanne. [retour]

Note 1, page 102: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 216 et la suivante, note 2. [retour]

Note 2, page 102: Cart. de Hautcrêt, page 199 et les suivantes. [retour]

Note 1, page 103: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 217, note 2. [retour]

Note 2, page 103: Ibidem, Ibidem. [retour]

Note 3, page 103: Ce couvent paraît avoir successivement acensé toutes ses terres de Sullens. On trouve diverses transactions qui y sont relatives; mais nous ne les mentionnons pas, parce qu’elles offrent peu d’intérêt. [retour]

Note 1, page 104: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 172. [retour]

Note 2, page 104: Nouveau Répertoire des titres de Montheron (aux arch. de la ville de Lausanne), tome II, coté n° 902. [retour]

Note 3, page 104: Ibidem, coté n° 906. [retour]

Note 4, page 104: Ibidem, coté n° 907. [retour]

Note 1, page 105: Ibidem, tome I, coté n° 325. [retour]

Note 2, page 105: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 294 et les deux suivantes. [retour]

Note 3, page 105: 4 coupes de froment et 6 coupes d’avoine, entre autres, étaient dues pour 5 poses de terre, et les 3 sols l’étaient pour une faucherée de pré. [retour]

Note 1, page 106: Perrussonne de Boussens épousa d’abord Pierre de Chastel, citoyen de Lausanne, puis Jean Portier, donzel d’Yverdon. [retour]

Note 2, page 106: Au vénérable et religieux frère Antoine Bernard. [retour]

Note 3, page 106: Tres quadrigatas paleæ legalis. Quadriga signifie proprement un char attelé de 4 chevaux. Le plaît de la dîme était une redevance que l’amodieur payait au possesseur, sans doute, dans le principe, pour obtenir l’amodiation. Cet usage était devenu général dans notre pays. On donnait à ces plaîts le nom de lauds. [retour]

Note 1, page 107: In orationibus suffraganeis devocionibus ac laudabilibus divinis officiis et beneficiis qui fiunt, etc. Voy. tit. du bailliage de Morges, coté n° 460. [retour]

Note 2, page 107: Voy. l’art. de L’Isle. [retour]

Note 3, page 107: Jacques de Savoie avait-il remis à François de Glérens toutes les censes que le château de Cossonay percevait à Sullens? Nous ne le pensons pas, parce que, en premier lieu, cette remise ne comprit point de censes en avoine et en chapons, et en second lieu parce que les censes en deniers dues à Sullens au château de Cossonay devaient s’élever à une somme bien plus élevée que celle qui est indiquée, puisque, comme à Penthalaz, Penthaz et Bournens, les corvées de charrue et les charrois de Luins se payaient à Sullens sur le pied de 29 sols par focage pour ceux qui les devaient. (Voy. l’art. Bournens.) [retour]

Note 1, page 108: Cette cense était généralement affectée sur tous les biens du censier, acquis ou à acquérir, lesquels cependant ne seraient pas mouvants d’autre fief. [retour]

Note 2, page 108: Ce denier, indiqué seul, en tête d’une somme à laquelle il aurait pu être joint, a sans doute une signification qui nous échappé. [retour]

Note 1, page 109: Entre autres par noble Michel de Cors, de Cossonay. [retour]

Note 2, page 109: Ainsi la part de la dîme de Sullens, vendue par noble Perrussonne de Boussens au couvent des frères prêcheurs de Genève (voy. à la page 106), avait été réemptionnée. [retour]

Note 3, page 109: Celle-ci, alors femme de Jean Portier, d’Yverdon, demeurant à Lausanne, avait reconnu, sur les mains des commissaires d’Etoy et Grillion, le fief lige qu’elle tenait du château de Cossonay à Bournens et à Sullens. Elle avait fait don de ce fief, par acte du 18 juin 1445, à son petit-fils, noble Georges Marchand (II), père des confessants Etienne, Georges et Jean Marchand. [retour]

Note 4, page 109: Sauf une faucherée de pré, pour laquelle il leur était dû 2 sols de cense. [retour]

Note 5, page 109: Avec lui s’éteignit la branche de sa famille qui habitait Cossonay. [retour]

Note 1, page 110: La parenté de Pierre de Daillens avec Pierre de Bionnens avait pour source le mariage de celui-ci avec noble Marie de Mont. Quant à celle avec noble Antoine de Gléresse, elle était la conséquence du mariage du père de ce dernier, noble Louis de Gléresse, coseigneur de Bavois, avec noble Rolette de Daillens, fille de noble Antoine de Daillens et d’une fille du donzel François de Mont. Celui-ci et noble Pierre de Mont, père de noble Marie de Mont, femme de noble Pierre de Bionnens, étaient frères. (Tit. divers.) [retour]

Note 1, page 111: Ceux-ci étaient noble Nicolas Marchand et noble François de Sivirier, héritier de sa femme, Gabrielle Marchand. [retour]

Note 2, page 111: Ces égrèges Richard tenaient aussi, par acquisition, le fief des nobles Marchand, à Bournens. Un hommage spécial paraît avoir été dû dans le principe pour le fief de Perrussonne de Boussens, à Bournens et à Sullens. [retour]

Note 3, page 111: C’était environ la moitié de la censière totale. [retour]

Note 4, page 111: Chron. de la ville de Cossonay, page 235 et note 707. [retour]

Note 1, page 112: Voy. l’art. Penthalaz. [retour]

Note 2, page 112: Quelques-unes de ces censes étaient dues sous hommage franc et libre, par des censiers qu’on ne désigne pas comme étant les hommes du confessant. Ce fief s’étendait quelque peu au territoire voisin de Boussens. [retour]

Note 3, page 112: Cette diminution d’un quart du produit de la dîme nous semble frappante. [retour]

Note 4, page 112: Cette acquisition fut laudée, le 4 mai 1663, par Emman. Steiger, trésorier du Pays de Vaud, en faveur du coseigneur de Penthaz. (Quernet de la terre de Sullens.) [retour]

Note 5, page 112: Les censes que le coseigneur de Penthaz remit, dans cette circonstance, à LL. EE., à Sullens et à Bournens, s’élevaient à 144 quarterons de froment, 11 quarterons d’avoine, 10 chapons, six florins en deniers, et trois quarts de livre de cire, avec la directe seigneurie de ces censes. [retour]

Note 1, page 113: Traité confirmé le 14 janvier suivant, par sentence baillivale de Morges. (Dénombrement des fiefs nobles, etc.) [retour]

Note 2, page 113: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 201, note 705. [retour]

Note 1, page 114: Les baillis d’Oron portaient en compte 30 florins par année, pour ces censes. Voy. l’acte d’inféodation du village de Sullens au seigneur de Penthaz. [retour]

Note 2, page 114: C’est le même droit de juridiction que Jacques de Savoie, comte de Romont, avait concédé dans le temps à François de Glérens, en lui remettant les censes de Sullens et de Bournens. [retour]

Note 3, page 114: Elle rapportait par année commune 4 coupes et 3 12 quarterons de froment et 7 coupes d’avoine, à la mesure de Morges. [retour]

Note 4, page 114: Sans doute la dîme de la cure, dont nous avons indiqué le rapport annuel dans l’art. Penthalaz. [retour]

Note 5, page 114: Valant par année une coupe de froment et une coupe d’avoine, mesure de Morges. [retour]

Note 6, page 114: De deux chapons et 6 deniers. [retour]

Note 7, page 114: A la mesure de Morges sans doute, puisque dans la transaction qui nous occupe, tout a été calculé à cette mesure. [retour]

Note 1, page 115: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 733, lay. 225. [retour]

Note 2, page 115: Projet de l’échange fait le 20 juillet 1665, entre LL. EE. et le seigneur de Penthaz. Ce projet accompagne l’échange même. [retour]

Note 3, page 115: Quernet de la terre de Sullens. [retour]

Note 1, page 116: Sullens était fief du château de Cossonay, mais comme depuis le régime bernois la baronnie de Cossonay était dépendante du bailliage de Morges, les fiefs du château de Cossonay étaient devenus arrière-fiefs de celui de Morges. [retour]

Note 2, page 116: Elles avaient appartenu jadis aux nobles Marchand, puis ensuite aux Richard, de Grandvaux (Quernet de Sullens.) LL. EE. avaient inféodé à honorable Pierre Baudelle, citoyen de Lausanne, leurs fiefs et leurs censes de Bournens. (Voy. l’art. Bournens.) [retour]

Note 1, page 117: Nous ne comprenons guère l’avantage, pour le seigneur foncier, de ces reconnaissances, par mas, sinon qu’elles devaient abréger les rénovations et les rendre ainsi moins coûteuses. [retour]

Note 2, page 117: Les transactions du seigneur avec ses censiers et les nouveaux abergements faits par lui avaient notablement diminué ses censes de Sullens. [retour]

Note 3, page 117: C’est le demi-muid de froment que le donzel Henri de Daillens devait annuellement sur son tiers de la dîme à Perrussonne de Boussens. (Voy. à la page 106.) [retour]

Note 1, page 118: Sur les parchets de Bachemaz et de la Crosettaz. (Voy. l’art. Bournens.) [retour]

Note 2, page 118: Connue depuis sous le nom du grand pré de Sullens. [retour]

Note 1, page 119: Quernet de la terre de Sullens. [retour]

Note 2, page 119: Réservé ce qui se trouverait mouvant du fief d’autrui, bien établi. [retour]

Note 1, page 120: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 733, lay. 225. [retour]

Note 2, page 120: Arch. de la terre de Sullens. [retour]

Note 3, page 120: La cause-ayance du couvent de Bellevaux à ces terres n’est pas indiquée. [retour]

Note 4, page 120: 50 quarterons de froment et 7 quarterons d’avoine. Le seigneur de Penthaz avait acquis ces censes de celui de Disy, qui en avait cause des nobles de Lavigny. (Voy. l’art. Bournens.) [retour]

Note 5, page 120: 17 quarterons de froment, un chapon, 2 sols et 3 deniers. On n’indique pas de qui ces censes étaient procédées. [retour]

Note 1, page 121: Sept sacs soit 56 quarterons. Il serait loisible au seigneur de Penthaz de faire ce paiement au moyen d’une bonne lettre de rente, bien assurée et maintenue, à la bienséance du château de Morges, etc. [retour]

Note 2, page 121: Tandis que précédemment il devait faire citer ses censiers devant sa cour de Penthaz. [retour]

Note 3, page 121: Environ l’année 1674, l’ordre de Malte, appuyé par Louis XIV, avait enlevé au seigneur de Penthaz le domaine de Macconex, au pays de Gex, effet considérable lui rapportant un millier de florins par année, et cela nonobstant des lettres de recommandation de LL. EE. en sa faveur. Le seigneur de Penthaz le tenait du chef de demoiselle Madelaine de Livron, sa mère. Le domaine de Macconex, propriété dans le principe de l’ordre du Temple, puis ensuite de celui des chevaliers hospitaliers de St. Jean de Jérusalem, avait été abergé, comme bien de commanderie, par les Bernois, pendant la période où ils avaient dominé sur le Pays de Gex. La perte de ce domaine avait accablé le seigneur de Penthaz et dérangé ses affaires. (Voy. la supplication adressée par lui à LL. EE., le 4 janvier 1678, tit. du bailliage de Morges, coté n° 733, lay. 225.) [retour]

Note 1, page 122: Quernet de la terre de Sullens. [retour]

Note 1, page 123: Ibidem. [retour]

Note 2, page 123: Ibidem. [retour]

Note 1, page 124: Cette maison était, si nous ne nous trompons pas, l’ancienne cure de Sullens. [retour]

Note 2, page 124: Arch. de la terre de Sullens. [retour]

Note 3, page 124: Les vendeurs payeraient la cense de deux quarterons, 16 et 124 d’autre quarteron de froment, à teneur d’un acte d’éclaircissement du 5 janvier 1678, entre le seigneur de Penthaz et le sieur Du Bauloz. [retour]

Note 4, page 124: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 125: En juridiction sur un clos, droit d’ohmgeld, censes directes et foncières, dîme, rural, maison, commande de bétail, tous meubles morts ou vifs, prises recueillies se trouvant à Sullens et celles qui étaient sur les champs, avec le même droit que le dit noble Jacques-Charles Charrière avait obtenu pour la réintégrande des censes et dîmes. (Quernet de Sullens.) [retour]

Note 2, page 125: Vraisemblablement celle des partages du 5 février 1689, entre les enfants du défunt seigneur de Penthaz. [retour]

Note 3, page 125: Il paraîtrait ainsi que le sieur Correvont et M. Georges Thormann avaient été les principaux créanciers du malheureux discutant. [retour]

Note 4, page 125: Quernet de Sullens. [retour]

Note 5, page 125: Ibidem. [retour]

Note 1, page 126: Ibidem. [retour]

Note 2, page 126: Ces censes étaient les suivantes: Au château de Lausanne, 22 coupes et 2 quarterons de froment, 16 coupes et 2 quarterons de messel et 33 coupes d’avoine, le tout à la mesure de Lausanne; plus 7 florins et 6 sols en deniers. Et au château de Morges, 12 coupes de froment, mesure de Morges, 17 coupes et 2 quarterons aussi de froment, mesure de Cossonay, 18 quarterons de mescle, 18 quarterons d’avoine et 4 quarterons de pois, le tout à la mesure de Morges, outre 20 gerbes de paille. [retour]

Note 3, page 126: M. Thormann céda en retour à LL. EE. les fiefs et les censes directes et foncières qu’il possédait au bailliage de Lausanne, procédés et nouvellement acquis de l’hoirie de Mme de Crissier. [retour]

Note 4, page 126: Quernet de Sullens. [retour]

Note 1, page 127: Tit. de la terre de Sullens. [retour]

Note 2, page 127: Ibidem. [retour]

Note 3, page 127: Chronique de la ville de Cossonay, page 286 et les deux suivantes. [retour]

Note 4, page 127: Collection Sterki. [retour]

Note 1, page 128: Parfois aussi la gerbe d’été. Voy. au sujet de cette redevance, Chron. de la ville de Cossonay, page 460 et les deux suivantes. [retour]

Note 2, page 128: Depuis le changement de culte, la paroisse de Sullens était devenue annexe de Cheseaux. [retour]

Note 3, page 128: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 683. [retour]

Note 4, page 128: Ibidem, Ibidem. [retour]

Note 5, page 128: La collection Sterki indique cette redevance dans le nombre des droitures de la terre de Sullens, ainsi que les focages. Nos documents ne nous ont fourni aucune lumière quant à ces derniers. [retour]

Note 1, page 129: Voy. l’art. Penthaz, vers la fin. [retour]

Note 1, page 130: Cart. de Hautcrêt, page 186. [retour]

Note 1, page 131: Cart. de Montheron, page 9. [retour]

Note 2, page 131: Nous pensons en conséquence que les armoiries des nobles de Bournens, au Pays de Vaud, indiquées par le père Ménestrier dans son célèbre Traité du blason, sont apocryphes. [retour]

Note 3, page 131: D’Estavayé, manusc. Généalogie des sires de Vufflens. [retour]

Note 4, page 131: Tit. original, possédé par M. François Forel. [retour]

Note 5, page 131: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., pages 296 et les deux suivantes. [retour]

Note 6, page 131: L’établissement de la réforme de l’Eglise dans le Pays de Vaud, fit rentrer ce fief dans le domaine du château de Cossonay, dont il était procédé. [retour]

Note 1, page 132: Aussi à Gollion, Aclens et Romanel. A Senarclens et à Itens, les corvées se payaient la moitié moins. [retour]

Note 2, page 132: Indominures du château de Cossonay, dans les grosses de Mandrot et de Pierre Guex. [retour]

Note 3, page 132: Voy. l’art. Sullens. [retour]

Note 4, page 132: Ibidem. [retour]

Note 1, page 133: Voy. l’art. Cossonay, fief des nobles Gruz. [retour]

Note 2, page 133: Le confessant ne reconnut pas l’autre moitié du four de Bournens, qu’il tenait en domaine. [retour]

Note 3, page 133: Voy., dans l’art. Cossonay, fief des nobles Gruz, les cause-ayances de ceux-ci au fief procédé du donzel Johannod Carrel. Cette Anthoinaz nous paraît avoir été quelque bâtarde de la maison de Cossonay. C’est vraisemblablement celle que nous avons déjà indiquée ailleurs. (Voy. Recherches sur les sires de Cossonay, page 140.) [retour]

Note 4, page 133: Voy. à la page 11. [retour]

Note 1, page 134: Ibidem. [retour]

Note 1, page 135: Ce terrain avait été inféodé à noble Pierre de Mont, par le duc de Savoie, baron de Cossonay. [retour]

Note 1, page 136: La reconnaissance des nobles Pierrefleur indique Burnens dans le nombre des lieux où ils possédaient des fiefs, tandis que celle du mayor de Lutry indique Sullens, Daillens, Boussens, mais omet Bournens, ce qui est évidemment une erreur. [retour]

Note 2, page 136: Arch. de famille. Cette vente comprit peut-être encore les censes du vendeur dans les lieux voisins de Bournens. [retour]

Note 3, page 136: Voy. l’art. Sullens. [retour]

Note 1, page 137: Aussi à Penthaz, Vufflens-la-Ville, La Chaux et Itens. (Grosse de Pierre Guex.) [retour]

Note 2, page 137: Perrussonne de Boussens devait un hommage spécial pour son fief de Bournens et de Sullens. Toutefois nous croyons que depuis que ce fief se trouva dans les mains des nobles Marchand, il fut réduit sous l’hommage que ces nobles devaient pour leurs divers fiefs de la baronnie, y compris celui de la mestralie. [retour]

Note 1, page 138: Jean Bornoz l’aîné et Jean Bornoz le jeune, de Penthaz, tenaient ce quart de la dîme lors de la précédente rénovation. [retour]

Note 2, page 138: La grosse Mandrot renferme seulement les reconnaissances des nobles François Marchand et François de Sivirier. Celle de noble Nicolas Marchand y fait défaut. [retour]

Note 3, page 138: Selon la reconnaissance des frères Richard, leur père avait acquis ce fief pour le prix de 35 florins, indication qui nous semble devoir être erronée. Cette acquisition avait été dûment laudée. [retour]

Note 1, page 139: Les frères Richard reconnurent aussi la directe seigneurie qu’ils avaient pour leur rate sur toutes les autres pièces et possessions qui pourraient se trouver indivises avec les autres tenanciers des biens des nobles Marchand. Il paraîtrait de là qu’ils ne possédaient pas la totalité du fief Marchand, à Bournens. Qu’était devenue la part à ce fief de noble Nicolas Marchand et celle de noble François de Sivirier? [retour]

Note 2, page 139: Du moins le seigneur de Penthaz acquit de M. Baudelle les censes directes, rière Sullens, procédées des nobles Marchand, et ensuite tenues par les Richard, de Grandvaux. (Voy. l’art. Sullens.) [retour]

Note 1, page 140: Lors du dénombrement des fiefs, cette censière se trouvait dans les mêmes mains que la censière procédée des nobles de Mont, à Penthalaz. (Voy. l’art Penthalaz.) [retour]

Note 1, page 141: Ces censes étaient dues par les hoirs soit bientenants de François Clavel, par ceux de Claude Biolley et par la famille Baucion. (Tit. du bailliage de Morges, coté n° 667.) Réduites à la mesure de Morges, elles s’élevaient, quant au froment, à 13 coupes, un quarteron et tiers d’autre quarteron. [retour]

Note 2, page 141: Dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges. [retour]

Note 3, page 141: On peut lire le détail de ces différends dans notre Chronique de la ville de Cossonay. [retour]

Note 1, page 142: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 142: Dénombrement des fiefs, etc. [retour]

Note 3, page 142: Dénombrement des fiefs nobles des bailliages de Morges et de Lausanne. [retour]

Note 4, page 142: Les considérants de l’inféodation faite par LL. EE. au seigneur de La Chaux, de la terre d’Itens, nous feront connaître les motifs qui dirigeaient LL. EE. dans ces aliénations. (Voy. l’art. Itens.) [retour]

Note 1, page 143: Chron. de la ville de Cossonay, page 495. [retour]

Note 2, page 143: Ces divers fiefs ne sont pas désignés. (Voy. l’inféodation du 20 mai 1724, faite à noble César Charrière.) [retour]

Note 3, page 143: Chron. de la ville de Cossonay, page 281. [retour]

Note 4, page 143: Tit. de la terre de Bournens. Voy. au sujet de la moisson, l’art. Sullens. Cette redevance se payait à Bournens sur le même pied qu’à Sullens. Les habitants de Bournens la reconnurent en faveur du coseigneur de Cheseaux à la même date que ceux de Sullens. [retour]

Note 1, page 144: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 779. [retour]

Note 2, page 144: Représenté par M. Jean-Rod. Thormann. [retour]

Note 1, page 145: Contenant 75 seyturées. Cette contenance avait ainsi diminué depuis l’inféodation faite au seigneur de Penthaz, sous l’année 1672. [retour]

Note 2, page 145: Noble César Charrière avait sans doute acquis du seigneur de Sullens, en vue du présent échange, la dîme sur ces deux parchets, qui appartenaient à la dîmerie de Sullens. [retour]

Note 1, page 146: C’est-à-dire en fief noble du château de Cossonay et en arrière-fief de celui de Morges. Cette dépendance de la baronnie de Cossonay, du château, soit du bailliage de Morges, était un fait nouveau, introduit par le régime bernois. [retour]

Note 2, page 146: La juridiction de Coudrée, entre autres, était un franc-alleu. [retour]

Note 3, page 146: Selon l’état de la terre de Bournens, dressé en 1770, il n’était point dû d’hommage pour cette terre. Voir plus bas. [retour]

Note 4, page 146: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 778. Le commissaire-général F.-L. Lerber signa l’acte de cette inféodation, et le seigneur trésorier y apposa son sceau. [retour]

Note 1, page 147: Sous l’année 1512, les nobles Louis et François de Russin, coseigneurs de Bottens, fils de feu noble Bernard de Russin, coseigneur d’Allaman, et de Jeanne, fille de noble Peterman de Bottens, avaient vendu à l’abbaye de Montheron une cense directe de vingt-six coupes de froment, mesure de Lausanne, 72 sols et 6 deniers, outre 2 chapons, que leur devaient Claude et Antoine Griffon, dits Joyon, de Bournens, pour des assignaux sis rière ce lieu, et entre autres pour une petite dîme appartenant aux prédits nobles de Russin. (Nouveau répertoire des titres de Montheron, tome II, coté n° 744.) Déjà sous l’année 1331, l’abbaye de Montheron possédait quelques biens à Bournens. (Ibidem, coté n° 742.) [retour]

Note 2, page 147: Ne serait-ce pas plutôt en 1673? C’est d’autant plus à présumer que, selon la convention qui nous occupe, LL. EE. auraient inféodé au sieur Baudelle, en 1676, les censes directes à Bournens, procédées des nobles d’Alinges et aussi, paraît-il, la majeure partie du fief de la dîme de cet endroit. Or, nous avons vu que, sous l’année 1674, le sieur Baudelle, posé en la place de LL. EE., percevait la directe seigneurie et les censes du fief de Coudrée. Voy. à la page 142. [retour]

Note 3, page 147: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 779. [retour]

Note 4, page 147: Cette donation comprenait, entre autres, les dîmes de toute la terre de Cossonay, qui revenaient au sire Uldric, ainsi que les dîmes de son propre labeur et de celui de sa mère, sauf, cependant, celles qu’il avait inféodées à ses milites. (Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 210.) [retour]

Note 1, page 148: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 583. [retour]

Note 1, page 149: Cette cense et celle due par Perrod Panchaul se payaient à la mesure de Cossonay, ce qui indique que la dîme acensée avait été une dépendance de la seigneurie de ce nom. [retour]

Note 2, page 149: Tit. du bailliage de Morges, coté n° 511. [retour]

Note 1, page 150: Celui-ci décéda en 1731. [retour]

Note 2, page 150: Collection Sterki, art. Bournens. [retour]

Note 1, page 151: Mais qu’ils ne contribueraient pas pour les adjonctions et autres bâtiments que le seigneur voudrait faire pour d’autres usages. (Collection Sterki, art. Bournens.) [retour]

Note 2, page 151: Arch. du château de Penthaz, actes du procès de l’année 1776. (Voy. l’art. Penthaz.) [retour]

Note 3, page 151: Rescrit du 31 mars 1741, approuvé par LL. EE. et les seigneurs de la Chambre œconomique, et adressé au seigneur de Bournens, Ibidem. [retour]

Note 1, page 152: A Morges, les 2, 6 et 9 octobre 1742, et à Berne, les 31 janvier, 11, 19 et 20 février suivants, Ibidem. [retour]

Note 2, page 152: Ibidem, Ibidem. [retour]

Note 3, page 152: Chron. de la ville de Cossonay, page 287 et la suivante. [retour]

Note 4, page 152: Fait par M. Seigneux, de Lausanne, cet état est accompagné d’éclaircissements intéressants. [retour]

Note 1, page 153: En vertu de ses droits de juridiction, le seigneur de Bournens constituait et établissait une cour de justice, composée d’un président, soit châtelain, de 6 jurés, d’un greffier et d’un huissier. Cette cour jugeait toutes les causes civiles et criminelles qui étaient de son ressort, en conformité des lois et des édits souverains, et selon les formalités du pays et du lieu; et pour cet effet le dit seigneur avait des prisons fortes, un pilier avec carcan, un pilon et autres instruments, avec la potence de l’ancienne baronnie de Cossonay, qui existait sur le territoire de Bournens. (Collection Sterki, art. Bournens.) [retour]

Note 2, page 153: L’un de ces deux fiefs était celui que tenait, sous l’année 1728, la dame Baudelle, et qui était le plus considérable du territoire. Procédé du château de Cossonay, LL. EE. l’avaient inféodé à honorable Pierre Baudelle, citoyen de Lausanne, ainsi que cela a été rapporté. L’autre fief était peut-être celui de Coudrée, si toutefois il ne se trouvait pas compris dans le précédent. Les divers fiefs que nous avons mentionnés dans le cours de cette notice, s’étaient ainsi résumés dans les trois fiefs indiqués ici. Les documents nous font défaut pour suivre l’histoire de ces fiefs, jusqu’à la fin du régime féodal. [retour]

Note 1, page 154: Le rapport de la guette s’élevait alors à environ 40 quarterons, ce qui indique un nombre semblable de focages. [retour]

Note 2, page 154: Nous avons déjà fait observer que l’on comptait 12 poses par pie, par charrue. La moisson se payait d’après cette base, selon le terrain que l’on possédait. Lors de l’acquisition de cette redevance par noble César Charrière, on avait estimé à 16 le nombre des charrues de Bournens. Selon la reconnaissance du village et de la communauté de Bournens en faveur du coseigneur de Cheseaux, passée, le 24 juin 1592, au sujet de la prémisse, soit de la moisson, elle se payait alors sur le pied de 2 quarterons de froment par charrue entière, etc. (Voy. l’art. Sullens.) Cette redevance avait été ainsi réduite de moitié, avec le temps. [retour]

Note 1, page 155: La dîme n’était pas générale dans le territoire de Bournens. Elle se levait à la onzième gerbe sur la plupart des terres dîmables, et à la 22e gerbe sur 55 poses. Plusieurs pièces de terrain devaient pour la dîme une gerbe de blé, ou un chiron de mescle soit de graines de printemps, selon l’espèce de grain que l’on y semait. Enfin dans d’autres pièces on dîmait seulement ce qui se semait en graines. Le produit de la dîme n’est pas indiqué, mais la part du seigneur est estimée valoir 6000 livres de capital. [retour]

Note 1, page 156: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 156: Sa part, c’est-à-dire les deux tiers de la terre et seigneurie de Mex, un des châteaux de ce lieu (celui d’en bas) et le domaine rural considérable qui en dépendait. Noble Auguste Charrière survécut peu à ces aliénations. (Arch. de famille.) [retour]

Note 3, page 156: Collection Sterki, art. Bournens. [retour]

Note 4, page 156: Ibidem, Ibidem. [retour]

Note 5, page 156: Ibidem, Ibidem. [retour]

Note 6, page 156: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 201. [retour]

Note 1, page 158: C’est un fait positif à l’égard de l’une des deux branches de la famille de Boussens. Voir plus bas. [retour]

Note 2, page 158: Cart. de Montheron, pages 8 et 9. — Au mois de juillet 1270, l’abbaye de Montheron et le donzel Humbert de Crissier transigèrent au sujet des biens de Raynaud de Bussens, situés rière le village de ce nom. Il fut convenu que chaque partie se contenterait de ceux de ces biens dont elle se trouvait alors en possession. (Tit. de Montheron, coté n° 886.) [retour]

Note 1, page 159: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 225. Le cart. de Lausanne donne à Cicard de Bussens le titre de chevalier, sous l’année 1230. A la même époque vivait le chevalier Willelme de Bussens, que le susdit cartulaire mentionne plusieurs fois. [retour]

Note 1, page 160: Dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges. [retour]

Note 2, page 160: Ceci est une généralité, puisque la juridiction du village de Boussens appartenait au château de Cossonay, sauf sur les possessions des donzels du lieu. Cette juridiction-ci était patrimoniale, dans le principe. [retour]

Note 1, page 161: Dans la délimitation de ces articles, il est fait mention de feu le donzel Perronet de Bussens. [retour]

Note 2, page 161: Sans doute que ce donzel était décédé sans postérité. [retour]

Note 1, page 162: Voy. l’art. Vufflens-la-Ville. [retour]

Note 1, page 163: Tit. du bailliage de Morges, cotés nos 183 et 193. Aussi le Recueil concernant les fiefs nobles du Pays de Vaud, par le commissaire Du Bois, dans nos archives cantonales. La dîme de Boussens, du froment et de l’avoine, avait été acquise sous l’année 1280, par le chevalier Rodolphe de Billens de Rodolphe d’Ecublens, donzel. (Tit. du bailliage de Morges, coté n° 15.) [retour]

Note 2, page 163: Soit de Montheolo. On trouve les nobles de Monthey établis à Lausanne dès le XIVe siècle. Originaire du Bas-Valais, cette famille avait possédé héréditairement la mayorie de la petite ville de Monthey, dont elle avait pris le nom. [retour]

Note 1, page 164: Cette reconnaissance est rappelée dans celle que passèrent ses filles, sur les mains de Mandrot. [retour]

Note 2, page 164: Ou plutôt ce fut égrège Pierre Trolliet qui les reconnut au nom d’Anthoinaz de Monthey, sa femme et de Françoise de Monthey, sa belle-sœur. Celle-ci épousa Jean Trolliet. Pierre et Jean Trolliet étaient de Bagnes, dans le Bas-Valais. (Collection Sterki.) [retour]

Note 1, page 165: Soit, à celle de Morges, 7 quarterons, 112 et 136 d’autre quarteron. [retour]

Note 2, page 165: Dénombrement des fiefs nobles des bailliages de Morges et de Lausanne. [retour]

Note 1, page 166: Acte reçu et signé par le notaire Jean Bourgeois. [retour]

Note 2, page 166: Celui-ci tenait les biens de Boussens sous l’année 1564. Ces Gumoëns, de Lausanne, étaient étrangers à la famille féodale de Gumoëns. [retour]

Note 3, page 166: Il y a ici méprise. Boussens était une mestralie et non une mayorie. On confond souvent ces deux offices, dont les attributions étaient très distinctes. (Voy. Chron. de la ville de Cossonay, page 70 et la suivante, note 200.) Quant à la prévaillance (soit mieux-value) que possédait noble Jacques Farel de la mayorie de Bussens, nous ne savons trop à quel titre elle se trouvait dans ses mains, sinon qu’elle ne fût peut-être la conséquence de l’acquisition que les frères Gaucher et Claude Farel avaient faite, en 1549, des biens de noble Rose de Cossonay, sœur de Claudine de Cossonay, qui avait épousé en premières noces noble Benoît de Monthey, coseigneur et mestral de Boussens. L’acte d’acquisition de cette prévaillance, par noble Jean de Saussure, fût reçu et signé par le notaire Pierre Vollat. [retour]

Note 1, page 167: Noble et spectable Marc de Saussure, ministre de la Parole de Dieu dans l’église de Lutry, était fils de noble Jean-Baptiste de Saussure, seigneur de Morrens, coseigneur et mayor (mestral) de Boussens, fils lui-même de noble Jean de Saussure, citoyen de Lausanne, seigneur de Dompmartin (en Lorraine) et coseigneur de Boussens. (Dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges.) [retour]

Note 1, page 168: C’était l’ancien droit de bâtir attaché au château de Cossonay et transporté à celui de Morges par LL. EE. [retour]

Note 2, page 168: Par focage, s’entend. Les corvées dues au château de Cossonay à Boussens, se payaient ainsi à un taux inférieur à celui usité dans d’autres villages de la châtellenie. [retour]

Note 1, page 169: Cette cense, ou partie d’icelle, était peut-être celle que le donzel Jaquet de Bussens avait réservée, dans sa reconnaissance, comme étant due à l’évêque de Lausanne pour les chesaux de la maison et de la grange du confessant. [retour]

Note 2, page 169: C’est la dîme dite des légumes, qui était procédée de la cure de Sullens. Boussens et Bournens étaient paroissiens de Sullens. [retour]

Note 3, page 169: L’acte de ces échange et inféodation est signé par le commissaire général Gaudard et scellé par le seigneur trésorier du Pays de Vaud, (Dénombrement, etc.) [retour]

Note 1, page 170: Dénombrement, etc. [retour]

Note 2, page 170: Ibidem. Ce seigneur de Penthaz avait aussi acquis, de la ville de Cossonay, pour le prix de 535 florins, un muid annuel de froment, et quelques censes en deniers, qu’elle percevait, à Boussens, à cause du jadis clergé. (Chron. de la ville de Cossonay, page 232.) Ces censes étaient sans doute foncières. [retour]

Note 3, page 170: Toujours la même confusion entre mestralie et mayorie! [retour]

Note 1, page 172: Nous sommes sans lumières sur les droits de juridiction que les seigneurs de Cheseaux pouvaient avoir rière Boussens. [retour]

Note 1, page 173: Il s’entend de soi-même que ces censes étaient directes. [retour]

Note 1, page 174: Acte passé en faveur du sieur Langin par le seigneur Emmanuel Steiger, trésorier du Pays de Vaud, signé Gaudard, commissaire-général. [retour]

Note 2, page 174: La terre et seigneurie de Boussens était tenue en fief lige et noble de LL. EE. de Berne. Or les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay étaient devenus, sous le régime bernois, arrière-fiefs de LL. EE., à cause de leur château de Morges. [retour]

Note 1, page 175: Perrissonne était-elle la fille de Pierre Trolliet et d’Antoinaz de Monthey, ou bien de Jean Trolliet et de Françoise de Monthey? Françoise Roche devait être la fille d’honorable François Roche et de Pernette Trolliet. Cependant ces diverses générations sont bien rapprochées. [retour]

Note 2, page 175: Dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Lausanne, art. Vufflens-la-Ville. Cette dîme dépendait du bailliage de Morges. Noble Jean-Philippe Rosset possédait la dîme de Boussens en vertu d’échange fait avec honorable Noël Cuendoz. Elle était procédée de noble Jean Gumoëns, et précédemment d’Amédée Ravier. Le seigneur de Vufflens-la-Ville possédait aussi à Boussens une grange pour loger la prédite dîme. La valeur totale de celle-ci était alors de 16,000 florins. (Recueil du commissaire Du Bois, concernant les fiefs nobles du Pays de Vaud.) [retour]

Note 1, page 176: Nouveau répertoire des titres de l’abbaye de Montheron, tome II, coté n° 1088. [retour]

Note 1, page 177: Ibidem coté n° 896. — Il est assez rare que l’on retrouve les conditions d’un acensement fait sous hommage rural. Ces conditions au reste étaient diverses. [retour]

Note 2, page 177: Voy. Chron. de la ville de Cossonay, pages 196 et la suivante, 230 et la suivante. [retour]

Note 1, page 178: Ibidem, page 63 et la suivante. [retour]

Note 2, page 178: Entre autres celui du granger du seigneur Jean « Gumoyens. » [retour]

Note 1, page 179: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 100. [retour]

Note 1, page 181: Elle limitait, du côté de bise, le chemin public, tendant de Gollion à Senarclens. [retour]

Note 1, page 182: Arch. du château de L’Isle. [retour]

Note 2, page 182: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 315. [retour]

Note 3, page 182: Elle est rappelée dans la reconnaissance que passèrent, pour le fief Guichard, Pierre de Bionnens et son fils Guillaume, sur les mains de Quisard. [retour]

Note 1, page 183: François de Glérens laissa un fils qui mourut enfant, peu de temps après son père. Voyez l’article L’Isle. [retour]

Note 1, page 186: Ce fut celui-ci qui reconnut, le 5 octobre 1495, au nom de sa femme, sa part au fief de Sévery. [retour]

Note 2, page 186: Pour ces 100 solidées de terre, le confessant tenait 3 poses de vignes, en Gratta-Oreilly, 3 faucherées de pré en Grossan, valant annuellement 24 sols et 2 faucherées du pré, dit Soz-villaz. [retour]

Note 1, page 187: Puisque, outre les censes que nous venons d’indiquer, le confessant reconnut en général la moitié de toutes les possessions que tenaient jadis les frères Vuerchon, hommes de feu Jean de Dully et de Marguerite (Ferrel), son épouse, sises entre l’eau, dite la Morgy, et le village de Colombier. [retour]

Note 1, page 189: Les frères de Colombier reconnurent ce moulin sous l’hommage et le mode auxquels les enfants de Louis de Glérens tenaient la seigneurie de L’Isle et le village de Gollion. [retour]

Note 1, page 190: La femme taillable, dont le mari ne l’était pas, gardait sa condition première et la communiquait à leurs enfants. [retour]

Note 2, page 190: La corvée entière et le charroi de Luins se payaient ensemble 29 sols. [retour]

Note 1, page 191: Sa reconnaissance ne se trouve pas dans la grosse Mandrot, mais elle est rappelée dans les rénovations postérieures. [retour]

Note 1, page 192: Cette chapelle était sans doute celle de St. Nicolas, dont le mayor de Lutry acquit les biens en 1543, et qui avait été fondée par ses prédécesseurs.(Voy. Recherches sur le prieuré de St. Pierre et de St. Paul de Cossonay, page 97.) A quel titre le censier Berney percevait-il la cense que lui et d’autres devaient? [retour]

Note 1, page 194: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 2, page 194: La reconnaissance des nobles de Pierrefleur, sur les mains de Mandrot, indique seulement à Gollion, soit Mussel, une cense directe de 18 deniers. [retour]

Note 1, page 195: Antoine était fils de noble Jeanne de Gruyère, sœur du seigneur de Sévery, et première femme de noble Abraham Crinsoz. [retour]

Note 2, page 195: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 196: Les corvées se payaient au seigneur sur le pied de 22 sols par focage ou ténement et les charrois de Luins sur celui de 7 sols. Il se pourrait que le commissaire Bulet eût écrit 19 au lieu de 29. Tout cela est obscur. Nous verrons bientôt que le seigneur percevait, par charrue entière, 6 coupes d’avoine pour les 3 corvées annuelles. Le charriage mentionné ici serait-il peut-être autre chose que les charrois de Luins? [retour]

Note 2, page 196: Nous croyons que le commissaire Bulet s’est ici mal exprimé, puisque, dans la châtellenie de Cossonay, dont Gollion faisait précédemment partie, la guette se payait toujours par année, sur le pied d’un quarteron de froment par focage. [retour]

Note 1, page 197: La quantité des censes indiquée dans le quernet est notablement inférieure à celle que Jacques de Savoie avait remise à François de Glérens, en 1472. Nous verrons bientôt que les hoirs d’Isaye de Chandieu percevaient à Gollion des censes plus considérables. [retour]

Note 2, page 197: Au sujet du péage de Gollion, voyez Chron. de la ville de Cossonay, page 134. [retour]

Note 3, page 197: Nous ne comprenons guère comment le longuelt était tombé dans les mains de ce Daguin. Ce droit était procédé de la ville de Cossonay. [retour]

Note 1, page 199: Les reconnaissances passées pour le fief de Dullit ne mentionnent pas cette juridiction. [retour]

Note 1, page 201: Elles avaient diminué depuis le quernet prêté par Isaye de Chandieu. (Voy. à la page 198.) [retour]

Note 1, page 203: C’est une manière de parler, croyons-nous. Si chacune des trois filles de Paul de Chandieu eût été dotée de la même manière, la seigneurie entière de L’Isle eût été emportée. Sans doute que la plus-value de Gollion fut payée par le seigneur de Grancy à la famille de son épouse. [retour]

Note 2, page 203: Gollion continua-t-il de ressortir à L’Isle, après avoir été démembré de cette seigneurie? [retour]

Note 3, page 203: Arch. de la famille Crinsoz de Cottens. [retour]

Note 4, page 203: Jean de Romainmotier, mayor héréditaire de la ville de ce nom, était le premier des trois maris de noble Claudine de Vuippens, l’héritière, au XVIe siècle, de l’une des branches de cette noble famille. [retour]

Note 1, page 204: Arch. du château de Cottens. Le fief de Vuippens s’étendait dans plusieurs lieux. Des censes étaient perçues à raison de ce fief, rière La Couldre, Cuarnens, Moyrier, Ferreyres, Grancy, Cottens, Gollion et Senarclens. Noble Jean-Jacques Crinsoz, époux de damoiselle Barbille Quisard de Givrins, s’en était chargé, en 1714, pour le prix de 12,200 florins. (Ibidem.) [retour]

Note 1, page 206: « In Senerclens mansum unum. » (Arch. cant., layette Romainmotier, n° 3.) [retour]

Note 2, page 206: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 213 et la suivante. [retour]

Note 3, page 206: Collect. de Mulinen, titres produits à Berne par MM. de Senarclens. On voyait naguère aux archives du château de Grancy, avant leur destruction par les brûle-papiers en 1802, une grosse de la terre de ce nom, stipulée, en 1716, par le commissaire Tissot, en faveur de noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur du dit Grancy. Au 1er folio de cette grosse le commissaire Tissot avait rapporté la filiation directe du seigneur de Grancy jusqu’à Ebal de Senarclens, chevalier, vivant en 1130. Selon cette filiation Ebal aurait été le père de Renaud, qui l’aurait été d’Henri de Senarclens, chevalier. Le commissaire Tissot ne citait pas les sources où il pouvait avoir puisé ses indications. Toutefois l’existence du chevalier Ebal, au XIIe siècle, doit être considérée comme certaine, d’après les actes produits à Berne, seulement l’une ou l’autre des deux différentes dates indiquées de l’époque où il vivait, doit être erronée. [retour]

Note 1, page 207: Collect. de Mulinen, actes produits à Berne, etc. [retour]

Note 2, page 207: Collect. de Gingins, extraits de plusieurs testaments, contrats de mariage et autres actes concernant la famille de Senarclens. [retour]

Note 3, page 207: Jean, donzel, fils de messire Henri de Senarclens, chevalier, vendit des censes, en 1346, sous droit de rachat. Et, en 1426, noble Guillaume, fils de Girard de Senarclens, donzel, les racheta en qualité de droit-ayant de Jean, son bisaïeul, fils d’Henri de Senarclens, chevalier. (Collect. de Mulinen, actes produits à Berne, etc.) [retour]

Note 1, page 208: La concession du sire Jacques de Cossonay relative à cette maison forte est appelée donation et concession dans la ratification qui en fut faite en 1395. [retour]

Note 2, page 208: Titres de la terre de Senarclens, possédés par l’auteur. [retour]

Note 3, page 208: Collect. de Mulinen, titres produits à Berne, etc. [retour]

Note 4, page 208: Titres du baill. de Morges, coté n° 14. Cette reconnaissance fait mention de terres, à Senarclens, qui avaient appartenu au défunt chevalier Conon de Sunarclens. [retour]

Note 1, page 209: Pierre, dit Pans de Grancy, donzel, renonça, en 1274, à tout droit sur la dîme du couvent de Romainmotier, à Sonarclens. (Cart. de Romainmotier, page 515 et la suivante.) [retour]

Note 2, page 209: Titres du baill. de Morges, coté n° 17. Cette dîme, dite de St. Pierre, provenait peut-être de la donation faite par le sire Uldric de Cossonay au couvent de Romainmotier, en 1096. [retour]

Note 3, page 209: Collect. de Mulinen, actes produits à Berne, etc. Le sire Jean de Cossonay aurait concédé au donzel Jacques de Senarclens une maison avec four à Senarclens, ainsi qu’une vigne. [retour]

Note 1, page 210: Chron. de la ville de Cossonay, page 482. [retour]

Note 2, page 210: Un muid de froment, de cense, était alors dû sur ce moulin, à Guillaume Suscévaz. (Extrait de plusieurs testaments, etc., et autres actes concernant la famille de Senarclens.) [retour]

Note 3, page 210: Titres de la terre de Senarclens, possédés par l’auteur. [retour]

Note 1, page 211: Par son testament, du 5 sept. 1360, indiction 13e, Aymonette, fille de feu Jean de Senarclens, chevalier, femme de Girard, mestral d’Aubonne, avait légué à l’abbaye du lac de Joux 30 sols lausannois censuels, pour faire son anniversaire le jour de son inhumation, rachetables par 30 livres lausannoises. Elle les avait assignés sur 30 coupes de blé que lui devait annuellement, à la St. Michel, le donzel Jacquet de Sonarclens et sur 8 coupes de froment et 1 chapon que lui devait annuellement Vuillerme, fils de Fédix, de Sonarclens. (Titres du baill. de Morges, coté ad n° 197.) Est-ce là l’origine des revenus que l’abbaye du lac de Joux percevait à Senarclens? Voyez les annales de ce couvent, par M. de Gingins. [retour]

Note 1, page 212: Toutes les personnes molantes au prédit moulin. Celles-ci étaient les habitants de Senarclens et les ressortissants du château de Cossonay à Grancy. [retour]

Note 1, page 213: C’est le parchet actuel des Condemines. [retour]

Note 1, page 214: Le poirier de St. Nicolas. [retour]

Note 1, page 215: Le donzel Jaquet ou Jacques de Senarclens appartenait positivement à la branche aînée de sa famille. Toutefois, quoique la reconnaissance du donzel Jean de Senarclens (voy. plus haut) le désigne comme l’oncle (patruus) de celui-ci, il ne l’était pas, dans le sens strict de ce mot. Selon nous il était le fils de ce donzel Guillaume, lequel, sous l’année 1294, avait partagé avec son frère Jacques les biens du défunt chevalier Jean de Senarclens, leur père. On trouve, aux archives du château de Vufflens, le vidimus, daté de l’année 1371, d’une reconnaissance, passée en 1332, sur les mains de Girard Besançon, chapelain, par Nicolet, fils de feu Guillaume de Sinarclens, donzel, du fief lige avant tous seigneurs qu’il tenait du sire de Cossonay. Les biens de ce fief, situés à Senarclens, Grancy, Gollion et Vuillerens, consistaient surtout en de nombreux articles de terrain et de censes. Le confessant, dans cette reconnaissance, agissait pour lui et pour ses frères. Or le donzel Jaquet était l’un de ceux-ci, devenu, avec le temps, possesseur du fief reconnu en 1332 par son frère Nicolet. Au reste sa reconnaissance le désigne comme fils du feu donzel Guillaume de Senarclens. Il était vieux lorsqu’il reconnut son fief en 1377, et mourut deux ans après, le dernier membre de ce rameau de la branche aînée de la famille de Senarclens. [retour]

Note 1, page 216: Entre autres une maison, avec oche et pré contigus, sise devant la maison du donzel Jaquet de Senarclens, aussi une oche sise devant l’église de St-Nicolas. [retour]

Note 1, page 217: Il nous paraît vraisemblable que ces deux derniers ténements se trouvaient compris dans celui qui avait été acensé à Vuilleret. [retour]

Note 1, page 218: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 291. [retour]

Note 2, page 218: Dans la charte dont il est ici question, Jean de Challant prend aussi le titre de seigneur de Cossonay, en qualité de mari de Louise, dame de Cossonay. [retour]

Note 1, page 219: Titres de la terre de Senarclens, acte muni du sceau de la châtellenie de Cossonay. [retour]

Note 2, page 219: Il doit cependant se trouver dans nos archives cantonales. [retour]

Note 1, page 220: Sterki n’aurait-il pas confondu le legs de l’année 1387 avec la concession de l’année 1383? [retour]

Note 2, page 220: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 142 et la suivante. [retour]

Note 1, page 221: Voy. la note suivante. [retour]

Note 2, page 221: La prononciation dont nous venons de parler fut rendue à Lausanne, sous le sceau de l’officialité, par le vénérable seigneur Pierre de Lavigny, chanoine de Lausanne et noble Pierre de Mont, arbitres choisis par le bâtard Aymon, et par les nobles et puissants Nicod, sire de La Sarraz, et Bernard de Gléresse, coseigneur de Bavoy, élus par son fils Pierre. Voici les points que ces arbitres décidèrent: 1° Pierre aurait le quart de l’assignation de 20 livres lausannoises, d’annuelle rente, que le défunt seigneur de Cossonay avait faite au prédit Aymon pour lui et ses fils (voyez à la page précédente), ainsi que la 6e partie de l’héritage de son père. 2° L’assignation de dot, de 400 florins d’or, de 14 sols pièce, faite par le bâtard Aymon à sa femme Marguerite (de Lavigny), appartiendrait à celle-ci, mais Pierre pourrait toujours réemptionner d’elle, ou de ses cause-ayants, la 6e partie de cette assignation pour la 6e partie du prix. 3° A l’égard des biens de la succession tant du feu donzel Jaquet de Sinarclens que du feu donzel Aymonet de Prangins, qui, selon l’assurance de Pierre, devaient lui revenir comme faisant partie des biens de sa défunte mère, mais à la moitié desquels le bâtard Aymon prétendait en vertu de l’abandon et de la vente (soit transaction) que le feu donzel Jaquet de Bettens lui avait faits, ainsi qu’à sa défunte femme Marguerite, de ses droits aux prédits biens, Pierre aurait dors et déjà, pour lui et ses hoirs, deux parts de l’héritage de Jaquet de Sinarclens, son père Aymon en aurait une 3e part, pour lui et ses hoirs procréés en loyal mariage, mais à défaut de ceux-ci cette part reviendrait au prédit Pierre, et une 4e part de ces biens demeurerait au bâtard Aymon, à titre d’usufruit, sa vie durant, et reviendrait ensuite à son prédit fils. Le père et le fils partageraient les biens du donzel Aymonet de Prangins; Pierre en aurait dors et déjà la moitié et l’autre moitié lui reviendrait au décès de son père, qui en aurait l’usufruit. 4° Les choses et les biens donnés à la mère de Pierre, par les défunts seigneur et dame de Cossonay, étant paraphernaux, demeureraient à Pierre, seul. 5° Il en serait de même des acquisitions faites par sa mère Marguerite. 6° Les acquisitions soit réemptions faites par le bâtard Aymon des biens de Jaquet de Sinarclens et d’Aymonet de Prangins, se partageraient par moitié entre le père et le fils. 7° Les parties ne se demanderaient réciproquement rien au sujet des biens de Jaquet de Sinarclens. 8° Deux des arbitres, le sire de La Sarraz et Pierre de Mont, feraient, entre les parties, les partages de biens ordonnés par la prononciation, ainsi que celui des joyaux dont chaque partie aurait la moitié. (Arch. du château de Vufflens.) Ce document ne nous apprend point à quel titre le fief de Jaquet de Sinarclens avait passé dans les mains du bâtard Aymon soit dans celles de sa femme Marguerite de Grandson, ni quels droits le donzel Jaquet de Bettens pouvait avoir eus à l’héritage de ce donzel, ainsi qu’à celui du donzel Aymonet de Prangins, ni, enfin, à quel titre les biens de ce dernier avaient passé à la première épouse du bâtard Aymon. Tous ces points restent obscurs. Aymon de Prangins était, si nous ne nous trompons pas, le dernier représentant laïque de la grande maison de Prangins, dépouillée par celle de Savoie et issue de la maison de Cossonay. Nous le tenons pour un frère de l’évêque de Lausanne, Jean de Prangins. (Chron. de la ville de Cossonay, pages 494 et 495.) [retour]

Note 1, page 222: Voyez plus bas la reconnaissance de noble Jean de Cossonay. [retour]

Note 2, page 222: Pour le prix de 60 livres lausannoises. Dans cette circonstance Guillaume de Senarclens vendit à Pierre de Cossonay le chésal de sa maison, sise sous la ville de Sinarclens, avec courtine, ainsi que le droit et la part qu’il avait aux fossés existant autour de ce chésal, soit de cette maison et aux places, verger, jardins et arbres existant dans les dits fossés. Plus, les droits qu’il avait et pouvait avoir aux biens de feu noble Guillaume de Senarclens, son oncle, dans les prédits fossés, en maisons, chesaux, vergers, oches, jardins, arbres, censes, rentes et autres choses quelconques (acte, daté du 16 novembre 1436, signé égrège Panard, par commission et muni du sceau de la châtellenie de Cossonay, aux arch. du château de Vufflens). Trois ans plus tard noble Pierre de Cossonay acquit de Johannette, veuve de Girard de Berchier, fille de Marguerite, qui était fille de feu Girod de Conay, donzel, pour le prix de 12 livres lausannoises, tous les droits de la prédite Johannette dans certain chésal, sis sous la ville de Sinarclens, avec les fossés (acte daté du 24 août 1439, signé égrège de la Cuisine, aux arch. du château de Vufflens). Les droits vendus par la veuve de Girard de Berchier procédaient, vraisemblablement, de Jeannette, fille du donzel Guillaume de Senarclens, femme, en 1392, de Jean de Conay, donzel. [retour]

Note 1, page 223: Au reste ils étaient déjà possessionnés à La Côte, ainsi que nous le verrons à l’article Luins. [retour]

Note 2, page 223: Louis, Etienne et Artaud, et son épouse Jaquemette enceinte. (Collec. de Mulinen, titres produits à Berne, etc.) Jaquemette, aussi nommée Jaquette et Johannette, était la fille d’Aymon Dompgirard, alias Besançon, bourgeois de Cossonay et d’Antoinaz, bâtarde de Cossonay. Elle se remaria avec Pierre de Mollens, donzel. (Titres divers.) [retour]

Note 3, page 223: Ils furent peut-être enlevés par quelqu’une de ces épidémies, appelées pestes, fréquentes dans la première moitié du XVe siècle. [retour]

Note 1, page 224: Le donzel Aymonet de Mexières habitait Senarclens, en 1429. (Titres du baill. de Morges, coté n° 309.) [retour]

Note 2, page 224: Ces biens ainsi aliénés étaient tenus par leurs possesseurs sous l’hommage dû pour ce qui restait du fief. Aymonet de Mexières aliéna encore quelques censes en grains et deniers, à Vuillerens, acquises par noble Ottonin de Sous-la-Tour. [retour]

Note 3, page 224: Sans doute que cette vente concernait la plus-value du fief. [retour]

Note 1, page 225: La cour des fiefs dont il est ici question, présidée par Pierre Golly (Gollié), bourgeois de Cossonay, juge des causes féodales, tant nobles que rurales, de l’illustre et magnifique prince, le duc Louis de Savoie, dans ses terre et châtellenie de Cossonay et de L’Isle, était composée de dix personnes, nommées (en tête Pierre de Bettens, donzel), et de plusieurs autres, dignes de foi, qui ne sont pas nommées. (Titres du baill. de Morges, coté n° 274.) [retour]

Note 2, page 225: Ibidem, coté ad n° 274. [retour]

Note 1, page 226: Ces hoirs étaient le confessant Jean de Cossonay. [retour]

Note 2, page 226: Voyez au sujet de ces plaîts de dîme ce que nous en avons rapporté dans notre article Sullens, à la page 106. [retour]

Note 1, page 228: Ces quatre hommes semblent avoir appartenu au même hommage. [retour]

Note 2, page 228: La reconnaissance n’indique pas pour quel ténement cette femme était lige taillable à miséricorde. [retour]

Note 1, page 229: Louis était fils de noble François de Gléresse, seigneur de Bavoy. [retour]

Note 2, page 229: Trois seyturées de pré en Buloz, 1 pose de terre en Grossa-Pierra, 1 et 12 pose d’oche et de gerdyl, jouxte la courtine du prédit chésal et 1 faucherée de pré au Mareschet, jouxte les fossés de ce chésal. [retour]

Note 1, page 230: Peu clair! Pourquoi ces biens avaient-ils été adjugés au duc de Savoie? Probablement en sa qualité de suzerain d’Aymonet de Mexières. [retour]

Note 2, page 230: Il est probable que ces divers biens, désignés dans sa reconnaissance comme étant du domaine du confessant, n’avaient pas été perpétuellement acensés. [retour]

Note 1, page 231: Ce Mermet Christine, qui fut longtemps procureur de Vaud, et joua un certain rôle de son temps, était, croyons-nous, originaire de nos environs et fils de Michel Christine, de Penthalaz, clerc, notaire par l’autorité impériale et juré de la cour du duc de Savoie, en 1429. (Titres du baill. de Morges, coté n° 261.) Mermet Christine obtint, en 1437, des lettres d’anoblissement du duc de Savoie. [retour]

Note 2, page 231: Deux sols étaient dus pour 23 assignaux, et 2 coupes de froment l’étaient pour une pose de terre, en Chatonères. Les censiers de ce fief étaient surtout des Rossier. Il nous paraît probable que le commissaire a omis d’insérer huit coupes de froment avec les 2 sols dus pour 23 assignaux, ainsi que cela se trouve indiqué dans la reconnaissance de Girard Ogney, sur les mains de Deloës. [retour]

Note 1, page 234: L’avoinerie et la chaponnerie faisaient donc partie des usages. [retour]

Note 2, page 234: Nous avons déjà fait observer qu’à Senarclens et à Itens la corvée de charrue se payait sur le pied de onze sols, précisément la moitié de ce qu’elle valait dans d’autres villages de la baronnie appartenant au domaine du château. Le charroi de Luins se payait 7 sols. [retour]

Note 1, page 235: Il semblerait, par la place assignée à la gerberie dans la reconnaissance du taillable Demont, que cette redevance était une conséquence de la juridiction. Nous ne croyons cependant pas qu’il en fût ainsi. [retour]

Note 2, page 235: Il était dû pour le ténement entier dont Demont tenait la moitié, 3 gerbes de froment, soit 3 quarterons, à raison de cette gerberie. Ainsi l’on estimait alors que la gerbe rendait le quarteron. Elles rendent moins de nos jours, parce qu’elles sont plus petites. [retour]

Note 3, page 235: Grosse Panissod, aux arch. de Cossonay. [retour]

Note 4, page 235: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 201. [retour]

Note 1, page 237: C’était alors égrège Pierre de Laydessoz de Cossonay qui avait cause de l’abergateur pour cette censière foncière, mouvante du fief de Gléresse et connue dès lors sous le nom de censière de Laydessoz. [retour]

Note 1, page 238: Fils de noble Rod. Chalon et de noble Antoinaz de St. Saphorin. [retour]

Note 1, page 239: LL. EE. de Berne se montraient, nous semble-t-il, bien pointilleuses à l’endroit de François Ponthey, fils d’un châtelain de Morges, institué par Elles lors de la conquête du Pays de Vaud, et de Rose de St. Saphorin, dont la famille appartenait à l’ancienne noblesse du pays. [retour]

Note 2, page 239: Ces trois ployons d’œuvre de chanvre furent effectivement reconnus par Pierrefleur, sous la même date. [retour]

Note 1, page 240: Ces lauds, payés par les amodieurs de la dîme de Senarclens, ne sauraient être que les plaîts de cette dîme. [retour]

Note 1, page 241: Cette réserve ne laisse pas que d’être originale. [retour]

Note 2, page 241: Actes signés par le notaire de Bretigny. Cette acquisition dut précéder l’époque où elle fut minutée, puisque le frère de Pierre, noble François Charrière, châtelain de Cossonay, qui mourut sur la fin de l’année 1575, y prit part. [retour]

Note 1, page 242: Nous ne connaissons pas les conditions de ces diverses acquisitions faites des nobles Farel, les actes qui les concernaient ayant été détruits à la révolution. [retour]

Note 2, page 242: Le 15 juin 1586, la ville de Cossonay fit présenter les semaisses (cymaisses) à monsieur le banderet, relevant la tour de Senarclens. (Compte du gouverneur Jean de La Sarra, aux arch. de Cossonay.) [retour]

Note 1, page 243: LL. EE. avaient promis de maintenir et de faire valoir à leur vassal et aux siens les censes qu’Elles lui avaient cédées et de lui en remettre les droits. On avait compris, dans ces censes, les corvées de charrue et les charrois de Luins, ainsi que l’avoinerie, la chaponnerie et les autres redevances dues à Senarclens au château de Cossonay. (Crosse de Pierre Guex.) [retour]

Note 1, page 244: Grosses Pastor et Bulet, aussi titres du baill. de Morges. [retour]

Note 2, page 244: Registres du Conseil de la ville de Cossonay. [retour]

Note 1, page 245: Il ne saurait être ici question de la moitié de la grande dîme de Senarclens, que Jean de Cossonay avait léguée au clergé de Cossonay. La dîme mentionnée dans la reconnaissance du seigneur de Senarclens est sans doute celle qu’il percevait sur le parchet de Grattaloup. [retour]

Note 1, page 247: David et Bernard, fils de feu noble Nicolas d’Aubonne et Bernard, Samuel, François et Jean, fils de feu noble André d’Aubonne, qui était fils du prédit noble Nicolas. [retour]

Note 1, page 248: Selon leur reconnaissance, ce fief avait été reconnu, sur les mains de Mandrot,le 15 juin 1548, par le prédit noble Pierre de Grillier; toutefois sa reconnaissance ne se trouve pas dans la grosse de ce commissaire. [retour]

Note 2, page 248: Sœurs par conséquent de noble Nicolas de Murs (voy. à la page 246), qui paraît être mort sans postérité. [retour]

Note 1, page 249: Grosse Bulet. [retour]

Note 2, page 249: La ville de Cossonay, cause-ayant du clergé, en tenait la moitié, le baron de Vaumarcus, cause-ayant du major de Lutry, un quart, et le seigneur de Senarclens, cause-ayant des filles de noble Jean de Murs, le quart restant. [retour]

Note 3, page 249: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. Cependant les censes procédées des nobles Vigoureux sont désignées comme étant foncières dans l’état de la terre et seigneurie de Senarclens, dressé en 1751, lors de la vente de cette terre. (Voyez, quant à ce fief, l’article Cossonay, fief des nobles Vigoureux.) [retour]

Note 1, page 250: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 250: Ibidem. [retour]

Note 1, page 253: Sous l’année 1619 (19 janvier), un échange de censes avait eu lieu entre les hoirs de noble François Charrière, vivant seigneur de Senarclens et les nobles Isaac et François de Senarclens, frères, coseigneurs de Grancy et du Rosey. Les premiers avaient remis aux seconds 12 deniers lausannois, de cense directe, due à Grancy pour plusieurs pièces de terrain, en échange de 4 quarterons de froment, de cense directe, due pour deux pièces de terrain, en Vignules, rière Senarclens. Cette dernière cense était le résidu du fief que les nobles de Senarclens, de la branche cadette, avaient jadis possédé à Senarclens. Une torne de 40 florins avait été payée par les seigneurs de Senarclens aux coseigneurs de Grancy et du Rosey. (Arch. de famille.) [retour]

Note 2, page 253: Ce quernet fut prêté à Morges, au logis de la Croix-Blanche, en présence des nobles et puissants Jean et Gabriel de Vuillermin, frères, seigneurs de Montricher. [retour]

Note 1, page 256: Jean-Michel eut la part du côté de vent et Samuel celle du côté de bise. La grande tour appartint à celui-ci. [retour]

Note 2, page 256: Noble Pierre d’Arnex, coseigneur de Lussery et de Disy, avait abergé, en 1599, à discret Georges Blaudet, bourgeois de Cossonay: 1° la moitié de 3 faucherées de pré, en Lavanchier, sous la cense directe de 4 sols et 6 deniers; 2° la moitié de 2 pièces de terre, en Bondex, contenant ensemble environ 8 poses, sous la cense directe de 4 quarterons de froment. Pierre d’Arnex avait remis, en 1605, ces deux abergements à noble François Charrière, seigneur de Senarclens, à titre d’échange. (Arch. de famille.) [retour]

Note 3, page 256: Arch. du château d’Ependes. [retour]

Note 1, page 257: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 2, page 257: Arch. de famille. [retour]

Note 3, page 257: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 258: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 258: Leur partage précéda le 26 juin 1688. [retour]

Note 3, page 258: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 259: Les nobles abergateurs cédèrent à la communauté 2 quarterons de froment, de cense, qu’ils percevaient pour la concession de 2 fours particuliers à Senarclens, se réservant toutefois la directe seigneurie et la juridiction sur ces deux fours. Enfin, ils réservèrent en faveur de noble Jean-Emmanuel Charrière, l’un d’eux, le droit d’établir un four particulier, soit dans sa maison, soit autre part où bon lui semblerait. [retour]

Note 2, page 259: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 260: Affectée sur les mêmes assignaux que les censes directes. [retour]

Note 2, page 260: Le seigneur de Senarclens observa que, selon les dernières reconnaissances rurales, ces censes étaient un peu plus considérables qu’elles n’avaient été indiquées précédemment, ce qui provenait vraisemblablement de nouveaux abergements. [retour]

Note 1, page 262: Selon une note qui accompagne, en marge, cet article, la censière Delaydessoz aurait été de la directe seigneurie du seigneur de Senarclens, cause-ayant de LL. EE. à cause de l’échange. D’un autre côté nous avons vu par la reconnaissance desdamoiselles Marie et Jaqueme de Gléresse, faite sur les mains de Mandrot, que cette censière foncière était mouvante de leur fief. [retour]

Note 1, page 263: Peut-être en qualité de cause-ayant du clergé. Le seigneur de Senarclens percevait 3 sols de cense directe, qu’il avait imposés par un nouvel abergement de 2 poses environ de terre, provenant de cette acquisition. [retour]

Note 1, page 264: C’est-à-dire celles qu’il tenait en fief et avec directe seigneurie. [retour]

Note 2, page 264: Le lieutenant baillival Forel observe qu’il remet son dénombrement conformément au mandat de LL. EE., daté du 21 octobre 1673. [retour]

Note 1, page 266: Cette exemption réciproque s’étendait aussi aux amodieurs des parties. [retour]

Note 2, page 266: Arch. de famille. [retour]

Note 3, page 266: Ibidem. [retour]

Note 1, page 267: Noble Abraham Charrière acquit aussi, dans cette circonstance, le chésal et les fossés du château qui fut des nobles de Gléresse, entourés par le record du seigneur de Senarclens et celui de l’acquéreur. [retour]

Note 2, page 267: Le vendeur avait fait la réserve que s’il possédait quelques pièces dépendantes du fief vendu dans ses prés rière Senarclens, il serait quitte des censes qu’il pourrait devoir à raison d’icelles. Toutefois en cas de vente de ces fonds, l’acheteur en percevrait les censes et les obventions, selon la teneur de ses droits. [retour]

Note 1, page 268: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 269: Ce quernet fut prêté à Morges, en présence des nobles et généreux Jean-François de Pesmes, seigneur de St. Saphorin, et Henri de Senarclens, seigneur de Grancy. L’auteur possède ce document. [retour]

Note 1, page 270: C’est la très modeste habitation de l’auteur de ce Mémoire. [retour]

Note 2, page 270: Plus, le grenier de la maison prédite, bâtiment séparé et reconnu dans un article spécial. [retour]

Note 3, page 270: Arch. de famille. Les confessants reconnurent aussi la moitié de la directe seigneurie sur le four banal de Senarclens, sans faire mention de la juridiction. L’autre moitié de cette directe seigneurie appartenait à leur oncle, noble Abraham Charrière. [retour]

Note 1, page 171: Dénombrement, etc. [retour]

Note 2, page 171: Il est probablement question dans cette circonstance de noble Abraham Charrière, coseigneur de Senarclens et non de son homonyme, le châtelain de Cossonay, vivant à la même époque. [retour]

Note 3, page 171: Le retrait lignager, peut-être. [retour]

Note 1, page 273: Titres de la terre de Senarclens. [retour]

Note 2, page 273: Chron. de la ville de Cossonay, page 271. [retour]

Note 1, page 274: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 275: Acte passé au château de Sévery, en présence du châtelain de Cossonay, du seigneur de Mex, de celui de Bournens et d’autres parents communs. (Archives de famille.) [retour]

Note 2, page 275: Arch. de famille. [retour]

Note 3, page 275: Ibidem. [retour]

Note 1, page 277: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 278: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 279: Le bétail étant à cette époque une bonne partie de l’année sur les champs, les bans de gagées, pour le dommage qu’il causait, étaient un objet important. [retour]

Note 2, page 279: Ces consors étaient les deux sœurs de Mme de la Rue. [retour]

Note 3, page 279: Acte reçu par le notaire A. Guex. (Arch. de famille.) [retour]

Note 1, page 280: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 282: C’était le fief procédé du donzel Jaquet de Senarclens, que son père, le donzel Vuillelme, avait eu par les partages faits, sous l’année 1294, avec son frère Jacques, des biens du chevalier Jean de Senarclens, leur père. Les nobles de Cossonay l’attachèrent à la maison forte que Pierre de Cossonay acquit en 1436, du donzel Guillaume de Senarclens, de la branche cadette. [retour]

Note 2, page 282: Ces fiefs étaient ceux que le lieutenant baillival Forel tenait à l’époque du dénombrement, à savoir: le fief de Murs, la moitié du fief de St. Saphorin, plus des censes procédées des fiefs Mestral et Gollie. [retour]

Note 1, page 283: Arch. de famille. Le fief et les censes exceptés appartenaient au fief de Gléresse. [retour]

Note 2, page 283: Ibidem. [retour]

Note 1, page 285: Arch. de famille. [retour]

Note 2, page 285: Cette qualification est attribuée à M. de la Rue, dans son testament. Au reste il avait des prétentions à la noblesse, son ancêtre, Jacques de la Rue, citoyen de Genève, ayant reçu, en 1431, une concession d’armoiries de l’empereur Sigismond. (Arch. de famille.) [retour]

Note 3, page 285: Les possesseurs de juridiction jouissaient du privilége que leurs testaments étaient homologués en cour baillivale. [retour]

Note 4, page 285: Arch. de famille. [retour]

Note 5, page 285: Noble Abraham-Louis Charrière, père de l’héritier de M. de la Rue, était fils de noble Charles-Louis Charrière, qui l’était de noble Jean-Baptiste Charrière, coseigneur de Senarclens, fils lui-même de noble Samuel Charrière, coseigneur du prédit Senarclens. [retour]

Note 1, page 286: Le domaine de la maison neuve a été vendu, et démembré, en 1838, par la branche de la famille de Senarclens de Grancy, établie en Hollande. [retour]

Note 1, page 287: Le granger de noble Jean de Cossonay, à Senarclens, sollicita une diminution de sa contribution à ce giete. [retour]

Note 1, page 288: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 297: Alors une transaction eut lieu à La Chaux, dans la cour des Templiers, entre le couvent de Romainmotier et les chevaliers Humbert et Guillaume de Disy. (Voy. l’article Disy.) [retour]

Note 1, page 290: Voy. ci-après. [retour]

Note 2, page 290: Clerc, Histoire du comté de Bourgogne. [retour]

Note 3, page 290: Voy. les articles Senarclens et Disy. [retour]

Note 1, page 291: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 246 et la suivante. Voyez aussi, à la page 84 du même ouvrage, la note 251. [retour]

Note 2, page 291: « Domus de Calce preceptoris Waudi ordinis Sti Johannis Hierosolyme. » (Chron. de la ville de Cossonay, page 33.) [retour]

Note 3, page 291: Sous cette date le prieur de Cossonay acensa à Pierre de Billens, chevalier, précepteur des maisons de Vaud de l’ordre de St. Jean de Jérusalem, un morcel de vigne à Lonay. (Titres du baill. de Morges, coté n° 84.) [retour]

Note 4, page 291: Arch. cant., invent. analyt. verts, n° 1. [retour]

Note 5, page 291: « Antonius de Malleres, miles ordinis Sti Johannis Hierosolyme, preceptor Calcis in Vuodo et pertinentiarum ejusdem. » (Arch. du château de Mex.) [retour]

Note 6, page 291: Ces deux commandeurs nous sont connus par des laudations faites par eux à La Chaux. (Grosse Mandrot.) [retour]

Note 1, page 292: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 37. [retour]

Note 2, page 292: Cette censière fut acquise par les censiers mêmes, et les nobles François de Siviriez et François Marchand en avaient le droit de rachat, ainsi qu’on le voit par leurs reconnaissances sur les mains de Mandrot. Le premier reconnut encore une cense de 2 quarterons de froment, que lui devait Claudé Vuchy, de La Chaux. [retour]

Note 1, page 293: Chron. de la ville de Cossonay, page 119. [retour]

Note 2, page 293: Cette vente eut lieu à titre d’abergement. L’acquéreur y est nommé Robert de Freyneville, seigneur de Sansoex, en Picardie. Le conseil racheta cette maison en 1542 et elle devint la demeure de Calvin. (Mém. de la Soc. d’hist. de Genève, tome IX, 3e livraison.) [retour]

Note 1, page 294: Nonobstant cette clause nous verrons cependant les successeurs de noble Robert de Fresneville tenir, dans d’autres lieux que ceux qui sont désignés ici, des biens procédés de la commanderie de La Chaux. [retour]

Note 1, page 295: Grosse Mandrot. [retour]

Note 2, page 295: Cette église, destinée à l’usage du commandeur et de sa maison, ne fut point rebâtie. Il ne faut pas la confondre avec l’église soit la chapelle de La Chaux proprement dite, située dans le milieu du village et qui était placée sous le vocable de St. Michel. C’était un des priviléges des ordres militaires et religieux du Temple et de St. Jean de Jérusalem d’avoir, dans leurs établissements, des églises et des cimetières spécialement destinés à leur usage. Le village de La Chaux était paroissien de Cossonay. Sous la période bernoise il fut érigé en paroisse desservie par le diacre de Cossonay. [retour]

Note 1, page 296: Ceci était exact jusqu’à présent, mais des réparations, faites cette année-ci (1857), à l’ancienne maison seigneuriale de La Chaux, lui ont enlevé une partie de sa physionomie gothique. [retour]

Note 1, page 297: Nous reviendrons plus tard sur cette partie de la reconnaissance, dans notre article Croze. [retour]

Note 1, page 298: Sur lesquels LL. EE. ne s’étaient pas réservé la juridiction. [retour]

Note 1, page 299: Arch. de la ville de Cossonay. [retour]

Note 2, page 299: Voy. son épitaphe, dans l’église de La Chaux. [retour]

Note 1, page 300: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 2, page 300: Ibidem. [retour]

Note 1, page 301: La reconnaissance de noble Robert de Fresneville sur les mains de Mandrot mentionne seulement, pour deux des hommes du confessant, l’obligation de suivre son moulin. [retour]

Note 2, page 301: Voy., à la page 303, la note 3. [retour]

Note 1, page 303: Peut-être du bois de Croschet, reconnu par Robert de Fresneville, sur les mains de Mandrot. [retour]

Note 2, page 303: Cette réserve n’est pas clairement exprimée dans la reconnaissance de noble Pierre Du Gard. [retour]

Note 3, page 303: A cette reconnaissance sont annexés: 1° l’inféodation faite par LL. EE. de Berne, à noble Robert de Fresneville, le 23 octobre 1542, en fief lige et noble et sous l’hommage dû pour la commanderie de La Chaux, de 5 poses environ de vignes, sises à Lonay, avec le truel, de 2 poses de vignes, à Echichens et de 3 poses pareillement de vignes à Perroy, le tout en augmentation de fief et moyennant 1200 florins, petits. Toutes ces vignes étaient procédées du prieuré de Cossonay.— 2° L’échange du 17 mars 1587, entre LL. EE. et noble Robert Du Gard, dit de Fresneville, et — 3° l’éclaircissement de cet échange daté du 16 novembre 1590. [retour]

Note 1, page 304: Généalogie de Chandieu, imprimée. [retour]

Note 1, page 305: Ces droits, quant à Itens, étaient une suite de l’inféodation de cette terre, faite à noble Daniel de Chandieu. [retour]

Note 1, page 306: Jouxte le chemin tendant à Cuarnens, du côté de vent, la rivière du Veyron et le moulin de La Chaux, du côté d’orient, etc. [retour]

Note 1, page 307: Il s’agit ici de celles des censes de la seigneurie de La Chaux qui étaient dues rière Itens. [retour]

Note 2, page 307: Dans cette quantité de censes, n’étaient pas comprises celles qui se trouvaient dues pour les pièces acquises par le seigneur de Grevilly et jointes à son domaine et particulièrement à son record, proche le château. [retour]

Note 1, page 309: Quernet de la terre de La Chaux. [retour]

Note 2, page 309: L’auteur possède ce quernet. [retour]

Note 1, page 310: Sous l’année 1763, noble Charlotte de Chandieu, fille d’Henri, était dame de La Chaux. Elle avait eu un frère, Frédéric II de Chandieu, décédé sans enfants. (Titres divers.) Celui-ci avait, sans doute, possédé la terre de La Chaux avant sa sœur. On trouve encore, sous l’année 1763, une demoiselle de Chandieu, sœur de Charlotte, dame de La Chaux. Madame de Grancy, née de Chandieu, dernier rejeton de la branche aînée de sa famille, mourut en 1812, et ses hoirs aliénèrent alors le ci-devant château de La Chaux et le domaine qui en dépendait. [retour]

Note 1, page 311: Arch. cant., invent. analyt. verts, n° 2, paquets par numéros. [retour]

Note 2, page 311: Connue jadis sous le nom de chapelle de St. Michel. [retour]

Note 1, page 312: Trente coupes équivalent à 2 et 12 muids. Dans les indications postérieures la cense due à la maison de La Chaux sur la dîme d’Itens est constamment désignée comme étant de 2 muids. [retour]

Note 2, page 312: Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 304 et la suivante. [retour]

Note 3, page 312: Acte reçu et signé par le notaire Jean Pugin, daté du samedi avant la fête de St. Martin d’hiver, scellé du sceau de la châtellenie de Cossonay. (Grosse Quisard.) [retour]

Note 1, page 313: Acte daté de Thonon, le dernier jour de mars, signé Jean Boubat. [retour]

Note 2, page 313: Grosse Quisard. [retour]

Note 1, page 315: Grosse Mandrot. [retour]

Note 2, page 315: Qu’on appelait M. d’Itens. (Registres du Conseil de Cossonay.) [retour]

Note 1, page 316: LL. EE. possédaient entre autres, à Itens, la juridiction sur les charrières publiques et les pasquiers communs. [retour]

Note 1, page 317: C’était le taux général des lauds pour les fiefs ruraux. L’abaissement du taux des lauds concédé en 1398 par Jeanne, dame de Cossonay, était postérieur au don fait par le sire Louis au bâtard Aymon. [retour]

Note 2, page 317: Ces 3 setiers étaient sans doute dus à Bussigny, les revenus indiqués ici comprenant tous ceux que François Charrière remettait à LL. EE. [retour]

Note 3, page 317: Voy. la note 1 à la page 244. [retour]

Note 1, page 320: Acte sur parchemin, signé Du Bois et scellé par le trésorier du Pays de Vaud. L’auteur le possède. [retour]

Note 2, page 320: Chron. de la ville de Cossonay, page 169. [retour]

Note 3, page 320: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 1, page 321: Recherches sur le prieuré de St. Pierre et de St. Paul de Cossonay, pages 89 et 90. [retour]

Note 2, page 321: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 3, page 321: Ibidem. [retour]

Note 1, page 322: Ainsi que cela se trouvait rapporté dans la grosse des commissaires d’Etoy et Grillion. [retour]

Note 1, page 323: Ces 2 seyturées de pré paraissent avoir été alors récemment abergées, les confessants indiquant dans leur reconnaissance la cense due par Jean Collet, pour abergement à lui nouvellement fait de 2 seyturées de pré ès Praz-Bayal. [retour]

Note 1, page 324: Par traité de partage du 31 décembre 1621. [retour]

Note 1, page 326: Cartulaire de Lausanne. [retour]

Note 1, page 327: Dans l’acte de cet abergement Philibert de Cunscoi, chevalier de St. Jean de Jérusalem, est qualifié de preceptor Crose. [retour]

Note 2, page 327: Chron. de la ville de Cossonay, page 120. [retour]

Note 1, page 329: Vallesard est le nom d’un parchet situé dans le voisinage de Croze. Il s’y trouvait alors une habitation. [retour]

Note 2, page 329: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 1, page 330: La maison actuelle de Croze paraît occuper remplacement de celle qui est reconnue par cet article du quernet. [retour]

Note 2, page 330: Les anciennes reconnaissances en faveur du prieuré de Cossonay, mentionnent, à Bournens, le pré de l’église de Croze. [retour]

Note 3, page 330: Qui lui rapportait communément un muid, moitié froment et avoine, mesure de Morges. [retour]

Note 1, page 331: A savoir: 3 muids, 2 coupes, demi-bichet et diverses fractions d’un autre bichet de froment, et 1 coupe d’avoine, le tout à la mesure d’Orbe, 30 florins, 6 sols, 6 deniers, 1 obole et diverses fractions d’un denier lausannois. [retour]

Note 2, page 331: Elles s’élevaient à 6 coupes, 2 quarterons et diverses fractions d’un autre quarteron de froment, à la mesure de Nyon, 2 gélines et 10 florins, 8 sols, 6 deniers et diverses fractions de denier, tant lausannois que genevois, indépendamment de 4 florins, de cense, que le confessant s’était réservés lorsqu’il avait abergé 5 poses de vignes au banderet Damont, de Nyon, et à son frère, ainsi qu’à Ant. Légier, de Benex. [retour]

Note 3, page 331: Les divers lieux indiqués ici ne sont pas nommés dans l’inféodation faite à Robert de Fresneville, sous l’année 1540. (Voy. l’article La Chaux.) [retour]

Note 1, page 332: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 1, page 334: Il vivait encore en octobre 1699. [retour]

Note 1, page 335: Arch. de famille. [retour]

Note 1, page 336: Invent. analyt. verts, n° 2, paquet n° 9, Romainmotier. [retour]

Note 2, page 336: Chron. de la ville de Cossonay, page 18, note 52. [retour]

Note 1, page 337: D’Estavayé, Généalogie des nobles de Disy. (Ms.) [retour]

Note 2, page 337: Cart. de Romainmotier, page 549 et la suivante. [retour]

Note 3, page 337: Son frère Humbert, P. de Chablie et Hugues de Daillens, chevaliers. (Cart. de Lausanne, page 563 et la suivante.) [retour]

Note 4, page 337: Titres du baill. de Morges, coté n° 8. [retour]

Note 1, page 338: Ibidem,coté n° 21. [retour]

Note 2, page 338: Voy. à la page 207. [retour]

Note 3, page 338: Titres du baill. de Morges, coté n° 187. Le donzel Nicolet de Senarclens, neveu et héritier de ce Pierre Putet soit Pictet, légua, sous l’année 1410 (7 mars), cette cense au prieuré de Cossonay, en réservant le droit de rachat en faveur d’Aymon, fils de feu Aymon de Disy, donzel, auquel appartenait la particule de dîme sur laquelle elle était affectée. (Voy. Recherches sur le prieuré de St. Pierre et de St. Paul de Cossonay, page 45.) Cette réserve concernait le petit-fils du vendeur. [retour]

Note 1, page 339: « ... bona omnia et hereditas Roleti dicti boueir de Sarrata tunc morantis apud Disi nobis seu predecessoribus nostris fuerunt commissa et excheta. » [retour]

Note 2, page 339: Voy. Recherches sur le prieuré de St. Pierre et de St. Paul de Cossonay, dès la page 41 à la page 44. [retour]

Note 3, page 339: Il était fils du chevalier Nicolas de Disy. (Voy. ci-dessus.) [retour]

Note 1, page 340: Le testament du donzel Henri de Disy est daté de l’année 1360. Le donzel Johannod Carrel était fils de Jaquet Carrel. (D’Estavayé, Généalogie de Disy.) [retour]

Note 1, page 341: Grosse Deloës. [retour]

Note 2, page 341: La reconnaissance de noble Antoine d’Illens au nom de son épouse Claudine de Mollens, dut aussi comprendre les biens et droits à Disy que le donzel Nicod de Mex avait déjà reconnus en faveur du seigneur de Cossonay. (Voy. plus haut.) [retour]

Note 1, page 342: Le dernier membre connu de cette famille, le donzel Jean, fils du donzel Jean de Disy, vivait en 1420. (D’Estavayé, Généalogie de Disy.) [retour]

[retour]Note 2, page 342: Le donzel Aymon de Disy paraît avoir laissé un fils portant le même nom que lui, vivant en 1410. (Voy. la note 3 à la page 338.) On ignore ce qu’il devint. Sa fille Cathérine épousa Barthélemy Marquis. Il en sera question dans le cours de ce Mémoire.

Note 1, page 343: Il est assez singulier que la majeure partie des biens du chevalier Jean de Disy eût passé à sa fille Antoinaz et non à son fils Aymon. Quelques généalogistes ont fait de cette fille un fils, Antoine, qu’ils qualifient de chevalier, ce qui est en opposition avec les rénovations. [retour]

Note 2, page 343: Sous les années 1523 et 1530, pour le prix de 600 florins. (Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges.) [retour]

Note 1, page 344: Nobles David et Bernard d’Aubonne, fils de Nicolas et de la prédite Jacquème, pour le quart, et les nobles Bernard, Samuel, François et Jean, fils de feu noble André, qui était fils des dits nobles Nicolas et Jacquème, pour l’autre quart. [retour]

Note 2, page 344: Mémorial de Fribourg, 2e année, juin, page 210 et la suivante. [retour]

Note 3, page 344: Ibidem. [retour]

Note 4, page 344: Selon la grosse Collignier, stipulée en 1535 en faveur du prieuré de Cossonay, cette maison religieuse tenait la moitié de la dîme de Disy, l’autre moitié appartenant au seigneur de Vuippens et aux hoirs de noble Guillaume de Bionnens, cause-ayant des nobles de Daillens. (Recherches sur le prieuré de St. Pierre et de St. Paul de Cossonay, page 89 et note 205.) [retour]

Note 1, page 345: Ces enfants de Lancelot de Neuchâtel étaient les nobles et puissants Jean, Claude-Simon et André et les damoiselles Isabeau et Olivière, la 1re femme de noble Jean de Pontherose et la 2e de noble Ferdinand Mestral. (Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges.) [retour]

Note 2, page 345: Ibidem. [retour]

Note 3, page 345: Ibidem. [retour]

Note 1, page 347: Arch. cant., Recueil concernant les fiefs nobles de tout le Pays de Vaud, par le commissaire-général Du Bois. [retour]

Note 1, page 348: Celle de Disy n’existait plus dès longtemps, mais on en voyait naguère les débris à l’issue du village, à gauche de la route qui tend à Chevilly. La pièce de terrain dans laquelle ils se trouvaient se nomme encore en la Bastiaz. D’autres restes d’une maison forte se voyaient dans la proximité du village, non loin de la route qui tend à Cossonay. La famille féodale de Disy s’étant divisée en plusieurs branches, possessionnées au village de ce nom, y avait probablement plusieurs maisons fortes. [retour]

Note 1, page 349: La quarte et la sexte parts font cinq douzièmes du tout. Le seigneur de Genolliez, soit de Crans, tenait une part semblable du coseigneuriage. Louis-Frédéric Darbonnier n’en aurait donc possédé qu’un sixième. Cependant nous apprenons par son quernet qu’il en tenait la moitié en vertu des acquisitions faites par ses prédécesseurs des nobles d’Arnex et d’Aubonne. Ce coseigneuriage de Disy présente des points obscurs. [retour]

Note 1, page 350: Etienne Quisard, seigneur de Genolliez et son frère Laurent étaient les fils de noble Jean-Jacques Quisard, seigneur de Crans, et d’une fille de spectable Guillaume Bulet. [retour]

Note 2, page 350: Soit le quart de ce coseigneuriage, est-il remarqué dans le quernet prêté pour la terre de Disy. (Voy. plus bas.) [retour]

Note 3, page 350: Dénombrement des fiefs nobles du baill. de Morges. [retour]

Note 1, page 351: Sauf la cense foncière acquise par la bisaïeule du confessant, de noble Pierre Loys. [retour]

Note 1, page 352: Quernet du seigneur de Disy, aux arch. de la ville de Cossonay. [retour]

Note 1, page 353: François-Louis de Pesmes était seigneur de Disy, sous l’année 1734. (Chron. de la ville de Cossonay, page 434) [retour]

Note 2, page 353: Ce dernier seigneur de Disy laissa un souvenir vénéré chez les ressortissants de sa terre. Ils lui en donnèrent une marque touchante lorsque, dans une circonstance pénible pour lui, la municipalité de Disy lui écrivit pour lui témoigner les sentiments de reconnaissance dont les habitants de ce village étaient animés envers lui et leurs vœux pour la conservation de sa personne. Cette lettre, datée du 6 août 1804, a été imprimée dans le Recueil des faits relatifs au procès, etc., du colonel Ch.­Albert de Mestral-St. Saphorin (en 1804). [retour]

Note 1, page 354: Dans le nombre Dominique de Flee, noble qui habitait Disy. [retour]

 


Accès direct par numéro de page: indiquez ici le numéro de page (entre 25 et 354) puis touche [Enter]