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Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Frédéric de GINGINS-LA-SARRAZ

Recherches historiques sur les acquisitions des sires de Montfaucon :

Pièces justificatives

Dans MDR, 1857, tome XIV, pp. 303-407

© 2022 Société d’histoire de la Suisse romande

Pièces justificatives

/303/

CHARTES INÉDITES.

 

1.

Bulle du pape Innocent II en faveur de l’abbaye de Montbenoit.

A° 1141, 12 avril.
(Droz, Hist. de Pontarlier, Preuves, p. 252.)

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, dilecto Narduino, Abbati Montisbenedicti, ejusque successoribus canonice instituendis. — Ad hoc universalis ecclesiæ cura nobis commissa, etc ... — Quapropter dilecte in Domino fili Narduine Abbas Beate genetricis Marie ecclesiam cui Deo autore preesse dignosceris sub beati Petri protectione et nostra suscipimus, etc. — Statuentes ut quascunque possessiones eadem ecclesia possidet ... firma tibi tuisque successoribus illabata permaneant; in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: — Ecclesiam (suivent les noms de plusieurs églises de Franche-Comté); Ecclesiam de Gomoëns cum capella de Pancera (Penthereaz), capella de Villars (le Terroir), capella de Charlens (Echallens), capella de Hellens (Oulens); Ecclesiam de Polliaco (Poliez); Ecclesiam de Pampiniaco; ... terrain de Orba cum vineis. — Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam perturbare, etc. — Amen. Ego Innocentius, etc. — (Suivent les noms de onze cardinaux.) Datum Lateranum, etc. Secunda Idus Aprilis, Indict. IV. Incarnat. dominicæ anno MCXLI, Pontificat. Dom. Innocentii Papæ anno XII°. /304/

 

2.

Amédée, sire de Montfaucon, ayant cédé à Pierre de Savoie tous ses droits sur Yverdon, ordonne à ses tenanciers dans cette ville de reconnaître dorénavant ce prince pour leur seigneur.

A° 1260, 5 juillet.
(Arch. de Turin. Invent. f° 185. Paq. 25.)

Amedeus dominus Montisfalconis, dilectis suis Raynaudo de Valmoneti Juliano et aliis tenementariis suis apud Euerdonem salutem. Cum nos feoda que tenetis de nobis apud Euerdonem et alia que habebamus in dicta villa, cesserimus ex causa venditionis illustri viro domino Petro de Sabaudia prout in litteris inde confectis plenius continetur, vobis mandamus quatinus eidem domino Petro deinceps sitis intendentes et respondentes quemadmodum hactenus respundebatis nobis de premissis predictis. Nos enim a predictis vsagiis et fidelitatibus vos reddimus absolutos. In cuius rei testimonium vobis mittimus has litteras nostras patentes. Datas apud Orbam die lune post festum Apostolorum Petri et Pauli, Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo.

 

3.

Donation faite par Béatrice de Savoie, Dauphine de Viennois, à Amé de Montfaucon, de 25 livrées de terre à Bavois, Corcelles et Suchiez.

A° 1270, janvier (1269, v. st.)
(Cartul. de Montfaucon. Biblioth. de Besançon.)

Nos Beatrix de Vianne et d’Albon, et Dame de Faucigney 1 , faisons savoir — que nos rendons, baillons et /305/ assignons en accroissement de son fyé, à nostre amey cousin, Amé de Montbéliart, Seignour de Montfaucon, vint et cinc livrées de terre, lesquelx notre pape 1 , Amey, cai en arriers sires de Fucigny, avoit données au devant dit Amey, per la proière au Conte de Chalons 2 , nostre chier oncle, et por apaisement d’aucune discorde que li devant dit nostre pape et Ameys sire de Montfaucon avoient ensemble.

Et furent assises les dictes vint et cinc livres de terre au devant dit Amey a panre, à avoir et à recevoir en ce que nostre dit pape avoit à Bayoies 3 , à Corceilles 4 et à Suchiez 5 ; et fut compté en l’assise des dictes vint et cinc livrées de terre li muiz de froment IX solz, et li muiz d’avoine III solz. Des quiex vint et cinc livrées de terre li noble Bers Pierre, cay en arriers Cuens de Savoie, nostre père, avoit dessaisi li devant dit Amey 6 .

Et nous rendons et otroions au devant dit Amey, per ferme stipulation faite entre nos et lui, que nos les dictes vint et cinc livrées de terre li garantirons et maintanrons et deffendrons envers touz homes et contre touz, par ensi comme li avant dit Amey les tenoit à la vie nostre devant dit pape, per ensi comme il est cy dessus escript.

En tesmoignage de laquel chose, porceque nos n’avons propre scel, nos avons fait sceller les presentes lectres per nostre proière et per nostre requeste, dou scel nostre chier /306/ oncle Joffroy de Jeinville, Chevalier, Seignour de Valcoleur 1 .

Et je Joffroy. — Ce fut faict en l’an de nostre Seignour 1269 au mois de Janvier.

 

4.

Reconnaissance prêtée par Willelme de Mont de Lausanne pour divers fiefs qu’il tenait d’Amédée, sire de Montfaucon, aux environs d’Echallens.

1272.
(Cartul. de Montfaucon, l.c.)

Nos officialis curiæ Lausannensis notum facimus universis quod in nostra præsentia constitutus Vuillelmus de Monte, domicellus Lausannensis, confessus est in jure coram nobis quod ipse tenet in feodum ab illustri viro Domino Amedeo Montisfalconis res et possessiones inferius annotatas, scilicet quoddam pratum domini Petri de Cheseau 2 , militis, ex una parte, et pratum ad quatuor seituras, quod fuit Humberti de Proviemour (sic) ex altera, cujus prati medietas est prædicto Vuillelmo, et lo bruit de Noflans (sic) ad quinque seituras et duas posas terræ super istud pratum et quinque posas terræ in Campo-mersen, et quatuor posas super lo bruit de Noflans, et duas posas ou plan, et unam posam en Baron super campum Raimondi de Monte, Domicelli, et quator posas sitas super viam de Morrans, et tres posas in campo Douval subtus campum Michaelis Oliverii, et duas posas et dimidiam subtus fontem Tiebaut, et unam posam et dimidiam inter campum de margos et /307/ lobruit de Noflans, et tertiam partem nemoris de Oriola (?) et medietatem decimæ prædictarum terrarum. Pro quibus rebus et possessionibus prædictus Vuillelmus confessus est se fecisse, coram nobis, hommagium ligium pro se et suis fn manu domini supradicti ad opus sui et heredum ejus. In cujus rei testimonium ad preces prædicti Vuillelmi sigillum prædictæ curiæ Lausannensis apponi fecimus huic scripto.

Datum anno Domini 1272.

 

5.

Vente de ses droits à Echallens, faite à Amey, sire de Montfaucon, par Pierre de Chesauz, chevalier de Lausanne, du consentement de sa femme et de ses petits-fils, et de la volonté de Jean Valier, citoyen de Lausanne, de sa femme et de ses fils.

1274 (Février 1273, v. st.)
(Cartul. de Montfaucon, l. c.)

Noverint universi quod ego Petrus de Chesaux, miles Lausannensis, de voluntate et consensu Stephanete uxoris mei, et filiorum quondam Petri, filii mei, scilicet Villermi et Gerardi, de voluntate etiam Johannis Valier, civis Lausannensis, Johannete uxoris sue et filiorum suorum, videlicet Petri, Borchardi et Villermi; vendo et trado, titulo pure vendicionis, pro me et pro heredibus meis, viro nobili Amedeo, domino Montisfalconis et suis heredibus, in perpetuum possidendum et habendum, quicquid juris habebam et habere poteram in Castro, burgo, finibus, finagiis, territorio et territoriis de Eschallens, Lausannensis dyocesis, in hominibus, terris, pratis, campis, nemoribus, furnis, molendinis, cursibus aquarum, censibus, bannis, tailliis, /308/ decimis et rebus aliis, excepta decima de Vilar 1 , et excepto quod est, vel esse debet de dicta decima, et specialiter Petrum dictum Grasset, Renaldum fratrem ejus et Crispianum parvum et heredibus et tenementis eorumdem universis et singulis. De quibus omnibus predictis devestivi me et devestio, et dictum nobilem, scilicet Amedeum dominum Montisfalconis, investivi et investio corporaliter, nomine allodii et nomine juris hereditarii et titulo pure venditionis, de eisdem dominio in eum dominium transferendi, pro centum et quadraginta libris, Lausannensis monete, quas mihi datas et traditas esse confiteor in pecunia numerata.

Quare ego et uxor mea et filii dicti Petri quondam filii mei, et etiam dictus Johannes Valier, uxor ejus et filii sui supradicti, abrenunciamus omni actioni et exceptioni doli, metus, et in factum minoris pretii, minoris ætatis subsidio, beneficio restitutionis in integrum, juri dicenti generalem renunciationem non valere, et omni juri civili et canonico per quod dicta vendicio rescindi posset in posterum, vel aliquatenus adnullari. Promittentes fide corporali prestita et stipulatione solempni, omnia predicta firmiter attendere, et inviolabiliter observare, nec contravenire ... per nos vel per alium in futurum.

Jn hujus rei testimonium sigillum curie Lausannensis apponi fecimus et rogavimus huic scripto. Nos vero officialis etc. — Datum Lausanne, anno Domini 1273, mense Februarii. /309/

 

6.

Jean de Gumoëns, damoiseau, vend à Amey de Montfaucon, seigneur d’Echallens, toutes ses possessions au châtel, au bourg et au territoire d’Echallens, sous la réserve du vidomé; toutes lesquelles choses il tenait de lui en fief.

A° 1279. Lundi avant la Madelaine. (17 juillet.)
(Cartul. de Montfaucon, l. c.)

Je Jehans de Gomoïns, Donzel, fais a savoir — que je ai vendu, délivré, quité et outroié à noble baron Amey de Montbéliart, Seignour de Montfaucon, mon Seignour, à lui et à ses hoirs permaignablement, en droit heritaige, quanque je ai et puis et dois avoir et réclamer ou chastel d’Eschalleins, ou bourc et en la ville, ou territoire et ou finaige doudit leu, en bois, en champs, en praz, en aives, en fours, en moulins, en hommes, en péaiges, en censes, en tailles, en diesmes, en receveries de dismes, et en toutes autres choses — sans rien retenir, sauf mon droit dou Vildoné (Vidomé?).

Lesquelx choses devant dites je tiens et tenois leiaulment en fyé doudit Amey Monseignour. Et totes ces choses je li ai vendu, délivré, quité et octroié, lui et ses hoirs permaignablement, en droit heritaige, pour quarante livres de Losannois, lesquels je ai heuz et receuz entierement doudit Amey en deniers nombrez, et m’en tien por paiez ... (Suivent la promesse de garantie et les renonciations ordinaires.)

En tesmoignaige de laquel chose, je ay baillié aud. Amey ces lectres scellés de mon scel pendanz, et y ais fait mectre le scel de religioux home Haimé priour de Romainmostier, /310/ et le scel Cuenon de Gomoins, chanoine de Losanne et de Genoive, avec le mien; et nos Haimé etc ... Fait le Lundi devant la Magdelaine en l’an que li meliaires corroit per M doux cenz et LXXIX anz.

 

7.

Déclaration du prieur de Romainmôtier portant que tous les hommes que le prieuré possède dans la terre d’Echallens sont justiciables du sire de Montfaucon.

A. 1282, 27 janvier (1281, v. st.).
(Cartul. de Suisse, f° 57, ubi supra.)

Nos Haymés Priors de Romain-Mortier faison savoir à tous ces qui verront et orront les présentes lettres, que comme les gens au noble Baron Jehan de Montbéliart, seignour de Montfaucon, et de Gauthier son frère, heussent pris un nostre homme celui qui est et était lour justiciable, il et li hommes que nous avons en la terre d’Eschalleins; et ils, per lour grace et per lour volunté lodit homme nos aient rendu por tel come il est; nos lodit Jehan et Gautier, lours hommes et lour terre promettons garder de tous domaiges quelque lor en pourraient avenir por raison de ceste rendue, et si les en garderons de plait, de riote, de domaige envers nos gardiens, et quanque il sor lui, ne sor les diz hommes que nos avons en la terre ne demanderons ne chalougerons nulle justice par raison de cette rendue. En temoignage de laquelle chose nos avons mis notre scel en ces présentes lettres ... qui furent faites et données le mardi devant la Purification de Notre Dame en l’an de notre Seigneur qui cort per 1281 ans. /311/

 

8.

Reconnaissance prêtée par messire Vuillelme, dit le Roux, de Belmont, pour divers fiefs à Chavornay et à Suchiez.

1283, Samedi avant la Saint-Michel.
(25 septembre.)
(Cartul. de Montfaucon, ubi supra.)

Ego Vuillelmus Ruffus, filius quondam Berthodi condomini Bellimontis, notum facio universis præsentes litteras inspecturis quod ego confiteor, recognosco et verum est me esse hominem nobilis viri Galteri Montisfalconis salvis quatuor dominis videlicet salvo comite Sabaudie, salvo Domino de Grandissono, salvo Domino Bellimontis et salvo Domino de Champvans.

Pro quo homagio confiteor me tenere in feodum a dicto Galtero, Domino meo, sexaginta solidatas terræ annuatim, de quibus sexaginta solidatas sunt assignati triginta solidi per annum super feodum quem tenet a me Vuillelmus de Dysi apud Chavornay et supra aberjamentum Morel de Chavornay et patris sui, et alii triginta solidi assignati sunt super duodecim posas terre sitas apud Seuchie 1 quos tenent a me Petrus Gillet de Seuchie et fratres sui, de qua terra michi persolvunt annuatim duo modia frumenti ad mensuram de Orba et illa terra de qua datur mihi dictus census vocatur terra Vrsins. Et super quinque posas terræ sitas in territorio de Suchie en Chalamont de qua persolvit mihi annuatim Magninus frater la Lieba de Suchie decem cupas frumenti ad mensuram de Orba. /312/

Et hæc omnia supra dicta confiteor me tenere in feodum a dicto Galtero pro homagio supra dicto, et pro triginta et quinque libris Lausanni quos mihi dedit et persolvit dictus Galterus in pecunia numerata, et me plenam solutionem confiteor recepisse, hoc addito in prædictis quod post decessum meum, per conventiones inter me et dictum Galterum habitas, hæredes mei debent manere homines dicti Galteri et accipere et recognoscere ab ipso Galtero in feodum omnes res supradictas, salvis tribus dominis scilicet Domino comite Sabaudie, Domino de Grandissono et Domino Bellimontis, ita tamen quod in rebus universis et singulis quas habet et habere potest et debet in territorio de Esser 1 , in terris, pratis, pascuis, hominibus, tailliis, censibus et rebus aliis, nullum peto jus et dominium, sed desisto investitura in qua eram tempore hujus homagii facti. Recognoscens me nullum habere jus et Dominium super rebus de Esser supra dictis quas ibidem habent dictus Galterus Dominus meus et sui homines.

Et omnia supra dicta ego dictus Vuillelmus promisi et promitto juramento meo præstito corporali super sancta Dei Evangelia firmiter tenere et inviolabiliter observare. In cujus rei testimonium ego dictus Vuillelmus hanc præsentem litteram rogavi sigillari sigillo religiosi viri et honesti fratris Aymonis prioris romani monasteri ordinis Cluniacensis.

Et ego dictus Prior, ad preces dicti Vuillermi, sigillum meum apponi huic scripto.

Datum anno Domini 1283 sabbati ante festum sancti Michaelis mense Septembri. /313/

 

9.

Cession faite par Barthélemy de Cicon, dit de Gumoëns, à messire Gauthier de Montfaucon, seigneur d’Orbe, de son fief à Eclagnens.

A° 1285.
(Cartul. de Suisse. A° 57, l. c.)

Ego Bartholomeus de Gumoens, filius quondam Hugonis de Cicon, Domicellus notum facio universis quod ego sciens et spontaneus, non vi, non dolo inductus, nec aliquo circumventus, considerata utilitate mea in omnibus evidenti, vendidi et vendo et titulo pure venditionis tradidi et trado pro meis hæredibus nobili viro Galtero Montisfalconis, Domino de Orba et suis heredibus in perpetuum totum feodum cum dominio et pertinentiis suis quod tenet a me Jacobus Grillart de Claniens 1 ubique sit et quocunque nomine censeatur. Item et quidquid juris et rationis et dominii habeo et habere possum et debeo modo aliquo in dicto feodo et in rebus et in possessionibus dicti feodi ubique sint.

Præcipimus per præsentes dicto Jacobo et suis heredibus ut de dicto feodo et possessionibus dicti feodi dicto Galtero et suis heredibus respondeant et homagium et fidelitatem sibi faciant, ut mihi fecere tenentur. Devestiens me de dicto feodo cum dominio, possessionibus et pertinenciis dicti feodi, dictum Galterum et suos heredes investiendo corporaliter de eisdem, nomine dictæ venditionis annuo in eos dominium transferendi, nihil juris retinens in dicto feodo et possessionibus dicti feodi; videlicet pro septem libris bonorum Stephaniensium quas ab ipso recepi et habui in pecunia numerata nomine pretii dictæ venditionis. /314/

Promittens juramento corporaliter præstito dicto Galtero et suis heredibus pro me et meis heredibus, in judicio et extra, contra omnes, de dicto feodo et rebus et possessionibus dicti in perpetuum ferre garantiam. Renuntians in hoc facto exceptioni pecuniæ non numeratæ, non habitæ, minoris pretii, omni deceptioni et circonventionis, doli, metus et in factum actioni, juri canonico et civili et omni consuetudinis auxilio quod pro me contra prædicta noscitur introductum et juri dicenti generalem renonciationem non valere nisi processerit specialis, et promitto juramento quo supra me contra prædicta non venturum per me vel per alium.

In cujus rei testimonium ego dictus Bartholomeus præsentibus ad preces meas feci apponi sigillum curiæ Lausanni.

Datum anno Domini 1285.

 

10.

Pierre de Vaumarcus donne à Aimon de Saint-Martin, son gendre, et à la femme de celui-ci, le fief qu’il tient de Gauthier de Montfaucon à Eclépens, pour 40 liv. lausannoises.

A° 1286 (v. st.) 1287, 12 février.
(Cartul. de Montfaucon.)

Nos Hugo Mali-vicini, baillivus de Vaudo, notum facimus quod Petrus dictus de Vaumarquel 1 constitutus coram mandato nostro — scienter et sponte, non coactus, confessus est se dedisse in perpetuum Aymoni de sancto /315/ Martino, domicello, et Ysabelle uxori sue, filie dicti Petri, feodum quem tenet a Galtero Montisfalconis apud Esclepans et in territorio; scilicet decimam cum fructibus et jecamiis (sic) ejusdem, quemdam giestum debitum ibidem et quemdam hominem qui est de dicto feodo; videlicet pro quadraginta libris Lausannensis quas solvere tenetur dictus Aymo in manu Corsinorum Yverduni, pro fidejussione in qua tenetur ex parte dicti Petri in manu dictorum Corsinorum, scilicet Bardi et Manni.

Dans et concedens dictus Petrus dicto Aymoni plenariam potestatem, liberam administrationem et mandatum speciale vendendi et obligandi dictam decimam cum fructibus, gisto et homine predicto pro solutione dictarum XL librarum facienda, laudans, ratificans et approbans venditionem et obligationem quam vel quas faciet de rebus supradictis, tam in manu Galteri Montisfalconis quam in manibus alienis. Devestiens, promittens, renuncians — etc. In cujus rei testimonium etc.

Datum anno Domini 1286 die Martis post octavas purificationis Bte Marie, mense februarii.

 

11.

Vente faite à Gauthier de Montfaucon par Nicolas d’Escublans, damoiseau, du fief qu’il tenait de lui à Estagnières.

1290, Juillet.
(Cartul. de Montfaucon.)

Ego Nicholaus de Escublens, domicellus, notum facio quod ego pro me et meis heredibus, vendidi ac vendo et titulo pure venditionis trado in perpetuum nobili viro, /316/ domino Galtero de Montefalcone et suis heredibus, quicquid juris, rationis, hereditatis et possessionis habeo modo aliquo, in villa et territorio de Estaneres, in hominibus, censibus, terragiis, terris, cultis et non cultis, pratis, nemoribus, dominiis, jurisdictionibus et rebus aliis ubicumque sint, et quocumque nomine censeantur: confitens et recognoscens quod omnia que teneo et habeo in villa et territorio predictis sunt de feodo domini Galteri, devestiens etc. ... et promitto juramento ferre garantiam.

Pro quibus rebus predictis venditis recepi, nomine pretii dicte venditionis, a dicto domino Galterio quinquaginta libras bonorum Lausannensium in pecunia numerata, conversas in utilitatem meam. Renuncians etc. In cujus rei testimonium ego dictus Nicholaus presentibus, rogavi apponi sigillum curie Lausannensis. Datum anno Domini MCCLXXXX, mense Julii.

 

12.

Réachat de censes à Assens, Bioley-Orjulas et Penthéréaz fait par Gauthier de Montfaucon sur Jean de Gumoëns.

A° 1291, avril.
(Cartul. suisse, à la bibliothèque de Besançon, f° 39.)

Ego Iohannes filius quondam Guidonis de Gumoyens, militis, notum facio universis, quod ego non coactus, non deceptus, sed pro utilitate mea evidenti vendidi et me vendidisse confiteor in perpetuum nobili viro domino Vualtero Montisfalconis, domino meo, tres solidos censuales quos Iohannes filius quondam Luyset de Astiens 1 et illi qui secum /317/ accipiunt partagium, debent solvere mihi quolibet anno in festo Beati Iohannis Baptistæ, et tres solidos quos Hugo dictus Espaliers de Bioley debet solvere mihi censualiter quolibet anno in festo Beati Iohannis Baptistæ, et quatuordecim denarios censuales quos Petrus dictus Vuicens de Bioley debet in quolibet anno, in dicto festo mihi persolvendos, et quatuor solidos quos Petrus de Pantheraya dictus de Media—Villa debet mihi censualiter quolibet anno in festo Beati Michaelis mihi persolvendos, pro quinquaginta solidis monete Lausanne, quos ego recepi a dicto domino Vualtero Montisfalconis, domino meo, in bona pecunia numerata. Abrenuncians in hoc facto exceptioni etc., recognosco vero ego dictus Iohannes quod omnes prædicti census sunt de feodo domini Vualteri Montisfalconis, domini mei supradicti.

In cujus rei testimonium ego dictus Iohannes sigillum domini Vuillelmi Curati de Gumoyens, una cum sigillo domini Hugonis curati de Eschalleins et cum sigillo dicti Iohannis curati de Pantheraya huic scripto rogavi et feci apponi.

Et nos dicti curati etc. Actum anno Domini 1291. — Mense Aprili.

 

13.

Engagère stipulée par Jacques de Gumoëns eu faveur du seigneur d’Echallens.

A° 1291 (29 juillet.)
(Cartul. de Suisse, ubi Supra, f° 23.)

Ego Iacobus filius quondam Grillardi de Guymoens, notum facio universis, quod ego obligo et me obligavisse — /318/ confiteor, in manu Perrini de Vuillafens castellani de Eschalleins, ad voluntatem domini Vualteri de Montefalcone domini mei, omnia bona mea mobilia et immobilia ubicumque maneant et existant, pro duodecim libris monete Lausan. quod dictus castellanus solvit pro me Vineto filio quondam Haymonis de Yens (?) de quibus tenebat (sic) in manu Vineti supra dicti.

In cujus rei testimonium ego dictus Iacobus sigillum curie Lausannensis huic scripto rogavi et feci apponi.

Et nos offic. dictæ curiæ etc. Actum domini anno 1291 die jovis post festum Beatæ Mariæ Magdalenæ.

 

14.

Guillaume de Baulmes, bourgeois d’Yverdon, reconnaît, en faveur de Gauthier de Montfaucon, seigneur d’Orbe, le droit de réacheter une cense de 18 coupes de froment, qui lui avait été vendue par Jaques de Giez, donzel.

A° 1297, (1296, janvier, v. style.)
(Cartul. de Suisse, f° 40, ubi supra.)

Ego Vuillelmus de Balmis bourgensis Yverduni, notum facio universis, præsentibus et futuris, quod cum Iacobus filius quondam Regnardi de Giaco 1 domicelli, Nichola ejus uxor et liberi sui Vuillelmeta et Iohaninus mihi et heredibus meis pro se et heredibus suis vendiderint decem et octo cupas pulchri frumenti ad mensuram de Orba annui reditus censualis pro quindecim libris Lausannis monete, et dictum frumentum mihi et heredibus meis de laude et consensu illustris viri et potentis domini Galteri Montisfalconis /319/ domini de Vuillafens et de Orba, assignaverint recuperandum et habendum singulis annis pacifice et quiete super terram quæ in litteræ dicto venditionis plenius continetur; ego sciens et spontaneus, non vi, non dolo, non metu inductus volo et concedo quod prædicti Iacobus, Nichola ejus uxor, Vuillelmeta, Iohaninus vel dominus Galterus prædicti dictam venditionem a me et heredibus meis rehemere possint quotiescunque voluerint et sibi videbitur expedire infra sex annos proxime et continue subsequentes pro pretio supradicto.

Promitto ego dictus Vuillelmus fide data a me corporali et stipulatione solemni pro me et heredibus meis me contra prædicta et præsens instrumentum non venire, nec alicui contravenire volenti consentire, per me vel per alium in futurum.

In cujus rei testimonium ego prædictus Vuillelmus sigillum venerabilis viri domini Richardi decani Novi Castri una cum sigillo domini Petri, curati de Giaco apponi rogavi et feci huic scripto.

Et nos prædicti decanus et curatus etc. Datum anno domini 1296, mense Ianuarii.

 

15.

Béatrice, dame de Faucigny et dauphine, donne en fief à Jean de Montbéliard, sire de Montfaucon, Bavois, Courcelles, Suchy et Yverdon, avec la châtellenie.

A° 1298, (22 septembre).

Nos Byautrix, fille de noble récordation Monseignour Pierre, conte de Savoie, et Dame de Fucigney, façons /320/ assavoir que dos donons en fyé à notre très bien amei coisin, Monseignour Iehain de Montbéliart, seignour de Montfaucon, ce que nous avions et tenions à Bayoies et à Corceiles et à Suchie 1 près de Orbe; ensemble l’acroissement dou fyé que nos ly façons dou chastels d’Yverdun, de la ville et de la chastelenie, des appandances et des appertenances doudit lieu; et por ces choses il est nostre homs liges deçay la Ioul 2 , vers le lay 3 de Losanne, liquex notre coisins por soy et ses hoirs, à nos et à notres hoirs a promis servir bien et loiaulment por raison doudit fyé à touzjours, et ledit fyé servir vers nous et nos hoirs, por soy et por les siens hoirs, et à ce faire nous a obligié soit et ses hoirs. Données à Montbonod 4 a l’apposition de notre scel, le diemainge après feste saint Mathé l’apostre, en l’an de nostre Seignour mil et doux cenz notante et huit. En tesmoing de laquel chose dessus dite, et en confirmation d’ycelle, noz Humbers, dauphins de Viennois et d’Albom cuens et sires de la Tour 5 , avons mis notre scel avec le scel de nostre chière Dame dessus dite. /321/

 

16.

Hommage prêté par Hugues de Dauphiné, sire de Faucigny, à l’évêque de Lausanne (Pierre d’Oron) pour les fiefs que les sires de Montfaucon tenaient des sires de Faucigny.

A° 1315, Marcossay.
(Arch. de Lausanne.)

Nos Hugo Dalphini, Dominus Fucigniaci, confitemur et in veritate pure recognoscimus, nos esse, velle esse et debere hominem reverendi patris in Christo Domini Episcopi Lausannensis, exceptis tribus dominis, et a dicto domino Episcopo nos tenere, velle tenere et debere tenere in feudum, feudi quod tenent a nobis Domini de Montfaucon; videlicet Orbam et Echallens, et omnia hæc quæ dicti domini de Montfaucon tenent et invenirent tenere a nobis et predecessoribus nostris.

In quorum robur et testimonium, sigillum nostrum duximus presentibus apponendum.

Datum apud Marcossey die martis anno domini 1315.

17.

Jean de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, damoiseau, assujettit Echallens et Montagny-le-Corbos au comte de Savoie, moyennant 200 liv. tournois, et reprend ces deux châteaux et mandements en fief lige du dit comte.

A° 1317, jeudi avant la Saint-Madeleine (21 juillet).
(Grosse de Jean Balay, 1403, p. 124.)

Nos officialis curie lausannensis notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis, quod constitutus in /322/ presentia nostra nobilis et potens vir Johannes de Montebelliardo dominus Montisfalconnis domicellus, sciens prudens et spontaneus et ex sui certa scientia plene informatus de jure et de facto, considerans et attendens amicitiam conjunctionem quas se habere cum illustri et magnifico viro domino Amedeo comite Sabaudie; per quem vtilem sibi fore dicens, idque Johannes, suo nomine et heredum suorum, et successorum, ad instantiam et requisitionem dicti domini comitis, confessus fuit coram nobis in judicio et publice recognouit, se esse et velle esse et debere hominem et fidelem ligium et vassallum domini comitis Sabaudie supradicti, heredum et successorum suorum Sabaudie comitum, et salvis et exceptis fidelitatibus et homagiis quibus dictus Johannes tenetur, vt asserit, illustri comiti Burgondie, archiepiscopo Bissuntino, comiti de Montebelliardo, duci Lotharingie, comiti Autissiodorensi, comiti Barri et domino Hugoni de Cabillione domino d’Arlay. Predictus etiam Johannes asserens in judicio coram nobis ut super castro de Eschallens et de Montagniaco Lausannensis dyocesis una cum mandamentis ipsorum mero et misto imperio et omnimoda juridicione feudis et retrofeudis domorum fortium infra mandamentum dictorum castrorum existentibus, esse de suo puro et mero alodio, dedit cessit et concessit ex causa puro et irrevocabilis donationis, nomine suo heredum et successorum suorum, prefato domino comiti, presenti recipienti et stipulanti, nomine suo et heredum suorum comitum Sabaudie, predicta castra de Eschallens et de Montagniaco vna cum pertinentiis et mandamentis ipsorum, juridicione, mero et misto imperio et aliis juribus ad dictum Johannem pertinentibus quoquo modo, sive sint feuda vel retrofeuda, nobilia vel innobilia feuda, domorum fortium vel alia jura quecumque. De predictis se devestiens /323/ per traditionem cujusdam baculi, predictum dominum comitem corporaliter investivit et in possessionem induxit. Subsequenter vero prefatus dominus comes incontinenti, ex certa sua scientia, prefata castra mandamenta ipsorum cum juribus supradictis dedit et concessit in feudum ligium prefato Johanni presenti, volenti et recipienti nomine suo heredumque et successorum suorum, et ipsum de dictis castris et juribus ut supra per traditionem unius baculi, feudi nomine investivit modo et forma et conuentionibus infrascriptis, videlicet quod dictus Johannes heredesque et successores eiusdem tenent et tenebant in feudum et de feudo dicti domini comitis, heredumque et successorum comitum Sabaudie, dicta castra de Eschallens et de Montagniaco, feodumque duarum domorum de Gumoens et feudum domus Girardi de Gumoens, feudaque nobilia et innobilia juraque emphiteotica et alia quecumque cuiuscumque conditionis sint, totamque et omnimodam juridicionem, merum et mistum imperium castrorum predictorum et mandamentum ipsorum, feudaque et retrofeuda mandamentum predictorum pertinentium ad predictum Johannem. Et de predictis feudis debet juvare predictus Johannes et heredes ipsius prefatum dominum comitem heredes et successores ejusdem comitum Sabaudie, in omnibus et contra omnes, preterquam contra alios dominos supradictos, de dictis castris et mandamentis ipsorum, et omnia alia facere dicto domino comite ut supra quibus bonus et fidelis vassallus domino suo ligio tenetur, et que in fidelitatis forma tam nova quam veteri continentur. Acto etiam quod si dicta castra ad aliquem successorum suorum imposterum devenire contingerit, una cum aliis rebus pro quibus deberet homagium et fidelitatem alicui vel aliquibus de /324/ dominis supradictis, quod eo casu fidelitates dominorum predictorum sint precipue in suis feudis fidelitate et homagio, secundum formam presentibus insertam, pro dictis castris dicto domino comiti et eius heredibus ut supra semper salva remanentibus. Item si contingeret dicta castra vel alterum ipsorum ad aliquem jure successionis vel aliquo alio modo devenire, dictus vel dicti domini dictorum castrorum pro tempore erunt homines prefati domini comitis et heredum suorum pro dictis castris ut supra, et ei successoresque suis comitibus Sabaudie homagium et fidelitatem facient et prestabunt, et facient contra omnes, exceptis aliis dominis et fidelitatibus supradictis, ea que in fidelitatis forma tam nova quam veteri continentur. Item si contingeret dictum Johannem dominum Montfalcon heredes vel successores ipsius, casu aliquo, dicta castra vel aliquod ipsorum ut supra vendere vel alienare quod dictus dominus comes heredesve ipsius comitis Sabaudie ut supra, possint et debeant, coram omnibus et ante omnes quoscunque propinquos, castra et illa que venderentur, eo precio habere quo venderentur sine fraude non obstante jure, quocunque consuetudine que Vuaudi vel Lausanne vel alicuius patrie cuiuscunque usitato. Item quod dictus dominus comes heredesve sui comites Sabaudie transferere non poterunt dictum homagium siue fidelitatem aliquo titulo vel causa quacumque, in aliquem alium heredum vel successorum suorum, nec in illum qui comes Sabaudie infuturum non existet. Item dictus Johannes dominus de Montfaucon heredes et successores ejusdem dicta castra tenentes et possidentes, dicta feuda deservient ut primum per dictum comitem vel baillivum suum sive eorum certum nuncium fuerint requisiti. Castellanique locorum predictorum qui nunc sunt et pro tempore fuerint /325/ ad requisitionem dicti domini comitis vel baillivi sui iurabunt et jurare promittere tenebuntur deserviendo feudum et faciendo debitum feudum, in casibus quibus per dictum dominum comitem heredesve suos, baillivumque suum Chablaisii et Gebennensis vel eorum certos nuncios fuerint requisiti. Item quod dictus Johannes promittat et juret quod predicta castra et mandamenta ipsorum ante tempus huius contractus et conventionis presentium erant alodialia sua ut credit et pro alodialibus ea tenebat et possidebat, quod neque per eum neque per alium factum esse aliquid per quod dicta castra et jura omnia ut supra alodialia censeri non debeant. Pro quibus omnibus dictus Johannes confessus fuit se habuisse et recepisse in bona pecunia sibi reddita et numerata a nobis ducentas libras bonorum turonensium grossorum boni et legalis argenti, de quibus se tenet integre pro pagato. Quibus omnibus sic peractis prefatus Johannes in judicio coram nobis constitutus ut supra fidelitatem fecit manualem et ad osculum domino comiti supradicto, eidem que juramentum fecit in nova et veteri fidelitatis forma contentum. Confessusque fuit et in judicio recognovit coram nobis nomine suo et heredum et successorum se supradicta castra et mandamenta ipsorum vt supra tenere et tenere debere in feudum juxta formam prelibatam a domino comite supradicto, heredibus et successoribus suis comitibus Sabaudie, promittens per juramentum suum super sancta Dei euuangelia corporaliter prestitum omnia supradicta et singula attendere firmiter et obseruare et attendi et observari facere et non contra facere vel venire aliqua racione vel causa. Quapropter supradictam donationem factam per dictum Johannem prefato domino comiti ut supra, nos officialis predictus, ad requisicionem et de voluntate /326/ partium, pro tribunali sedentes, insinuamus et insinuatam reputamus atque pronunciamus in hiis scriptis. Renuntians ex certa sui scientia et per juramentum suum ut supra exceptioni doli, mali, metus et in factum actioni conditioni sive causa vel ex injusta causa deceptioni, circonventioni, beneficio minoris etatis, beneficio in integrum restitutionis ex utraque clausula, deceptioni ultra dimidium justi precii et omni alii juri canonico et civili, omnique alie exceptioni, deffensioni juris et facti per quod vel quem venire posset per se vel per alium contra predicta vel aliqua de predictis, jurique dicenti generalem renuntiationem non valere. Acta sunt hec Lausanne die Jovis ante festum beate Marie Magdalene presentibus in predictis domino Bartholomeo abbate sancti Mauricii, domino Theobardo domino de Bellovidere in Burgondia, domino Theobardo de Varre, domino Hugone de Rupecula, domino Egidio de Bocasello milite, domino Guillelmo priore Lustriaci, domino Petro de Calabro et Petro de Claromonte et aliis pluribus fide dignis. In quorum omnium robur et testimonium predicte partes voluerunt et ordinaverunt presentes litteras sigillis curiarum Lausannensis prefatique domini abbatis, prioris Lustriaci, unacum sigillo Johannis de Montebeliardo, domini Montefalconis, sigillari in testimonium premissorum. Anno domini millesimo trecentesimo decimo septimo, dicta die Jovis. Nos vero prefati abbas et prior et Hugo de Rupecula ac Johannes dominus Montefalconis predicta sigilla nostra una cum sigillo dicti officialis presentibus duximus apponenda in testimonio premissorum. Datum anno et die quibus supra 1 . /327/

 

18.

Girard de Montfaucon, seigneur d’Orbe, institue la chapelle de saint Denis dans l’église de Notre-Dame de Lausanne, et lui assigne cinq muids de froment de rente annuelle sur ses dîmes d’Echallens.

A° 1331 (1330 v. st. mars).
Registre d’Echallens, t. I, N° 1/2.

Nos Girardus de Montefalconis miles, dominus de Orba, notum facimus universis per presens quod cum Nos, de consensu expresso venerabilis capituli ecclesie Lausannensis et Vulliermi Du Chastel, Cantoris et Canonici ejusdem ecclesie, dotavimus infra dictam ecclesiam Lausannensem altare sancti Dionisii ad honorem Dei et gloriose beate Marie semper Virginis Matris ejus, ac beati Dionisii predicti, et ipsum altare de quinque modiis frumenti annui redditus boni sicci et bene vanati ad mensuram Lausannensem dotavimus ipsumque frumentum annui redditus solvendum ac reddendum in festo beati Martini hiemali annuatim /328/ assignamus et assecuramus perpetuo percipiendum, habendum et levandum singulis annis, in festo predicto, per cappellanum in dicto altari instruendum, super decimas bladi nostras de Eschallens cum omnibus suis pertinenciis universis; mandavimus et precipimus expresse receveriis et collectoribus dicte nostre decime de Eschallens et Castellano nostro dicti loci, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, solvi et reddi pacifice et sine aliqua molestatione, bene et integre, dictum frumentum annui redditus quolibet anno in festo predicto, ad mensuram predictam, prout in supra dicta dotatione ipsius altaris plenius continetur. Nos miles predictus sciens et spontaneus non vi non dolo non metu inductus nec in aliquo fraudis ingenio commotus, sed considerata dicti altaris et predicte ecclesie utilitate evidenti, ipsum altare cum redditibus fructibus juribus pertinenciis suis universis domino Stephano de Orba dicto de Ponner Capellano, tenore presentium constituimus et ipsum in possessionem dicti altaris et rectorem cum omnibus redditibus et fructibus ipsius altaris inducimus per traditionem presentis instrumenti, promittens bona fide nostra pro nobis et nostris heredibus omnia et singula supradicta firmiter attendere et inviolabiliter observare et non contra facere vel venire, per nos vel per alium in futurum.

In cujus rei testimonium sigillum ballivie nostre in Vaudo apponi jussimus huic scripto et ad majoris roboris firmitatem sigillum curie Lausannensis, una cum sigillo nostre ballivie predicte, apponi rogavimus et fecimus litteris presentibus.

Et nos officialis curie Lausannensis predicte, ad preces et requisitionem dicti domini Girardi de Montefalconis, sigillum dicte curie Lausannensis dictis litteris duximus apponendum. /329/ Actum et datum Mense Martii ante festum annuntiationis dominice anno ejusdem millesimo trecentesimo tricesimo.

 

19.

Fondation du bourg fermé d’Echallens par Girard de Montfaucon, seigneur d’Orbe et d’Echallens, et concession au dit bourg des franchises, libertés et priviléges de la ville de Moudon.

A° 1351, juin.
(Livre de franchises d’Echallens.)

Nos Girardus de Montefalconis, dominus de Orba et de Eschallens, notum facimus universis: Quod nos, de laude, voluntate ac etiam consensu dominæ Jaquetæ de Grandisono consortis nostræ legitimæ; quod cum nos utilitate nostra et heredum nostrorum considerata et previsa, construxerimus et fundaverimus de novo quamdam Bastiam seu Burgum situm circa castrum nostrum de Eschallens, pro ut ipsa bastia cum Burgo protenditur et protendere potest a dicto castro usque ad fossalia ejusdem bastiæ de novo constructa. Nos ad implicationem et augmentum dictæ bastiæ et burgi, populi et gentium nunc morantium et qui in futurum morabuntur ibidem et posteritatibus etiam eorumdem, dedimus et damus, concessimus et concedimus pro nobis et nostris heredibus et successoribus per præsentes, salvo Jure alterius, eidem Bastiæ et burgo ab initio fundationis ejusdem, nec non populo gentibus et habitatoribus dicti loci Burgi et Bastiæ utriusque sexus qui nunc sunt et pro tempore fuerint et posteritati etiam eorumdem, omnes et singula libertates franchesias, statuta, consuetudines, privilegia et jura villæ et loci de Melduno, Lausannensis diocesis, quæ et quales /330/ habent et hactenus habuerunt et quibus uti consueverunt et utuntur proceres burgenses et habitatores villæ et loci de Melduno, et ipsos populum et gentes et habitatores dicti loci bastiæ et burgi nobis subdictos, qui nunc sunt et pro tempore fuerint et posteritati etiam eorumdem, privilegiamus super præmissum modum et secundum quod proceres et burgenses de Melduno privilegiati sunt et fuerunt per quosque dominos et dominas eorumdem tempore retroacto, et dictis juribus consuetudinibus privilegiis franchesiis libertatibus et etiam statutis ipsos habitatores populum et gentes in dicta bastia et burgo commorantes, ut supra, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, et posteritatem etiam eorumdem uti gaudere volumus, et perpetuo observari inter eosdem in omnibus et pro ipsis et per omnia in perpetuum pacifice et quiete, absque molestatione vel impedimento a nobis vel nostris, quibus supra, sibi super his inferendis, et pro ut dicti proceres burgenses et habitatores de Melduno usi sunt, utantur et gaudebunt in futurum, eisdem juribus, libertatibus, franchesiis, statutis, privilegiis utentur, proceres, burgenses et habitatores dicti loci burgi et bastiæ. Promittentes nos Girardus predictus pro nobis et nostris quibus supra, juramento nostro super sancta Dei Evangelia corporaliter præstito, prædicta omnia et singula in perpetuum rata grata et firma habere et tenere, et ea quomodo libet observare, et non contra ea seu contra presentem litteram in futurum facere vel venire, nec consentire alicui contra venire volenti.

Nos vero Jaqueta de Grandissono, consors dicti domini Girardi, sciens et spontanea, non vi, non dolo, non metu inducta, certificata et contenta ad plenum de jure meo, lingua materna, in premissis omnibus et singulis cum auctoritate /331/ et mandato expressis dicti domini Girardi de Montefalconis, consortis nostri, omnia et singula laudamus, ratificamus, aprobamus et confirmamus, pro nobis et nostris heredibus ac etiam successoribus in perpetuum per præsentes, et ea confitemur esse vera, ac de laude nostra voluntate et consensu fore facta pro ut superius sunt expressa. — Promittentes nos Jaqueta predicta pro nobis et nostris, juramento nostro super sancta Dei Evangelia corporaliter præstito quod nos contra prædicta seu contra aliquid de predictis per nos vel per alium non veniemus in futurum.

Nos autem Girardus de Montefalconis prædictus eidem dominæ Jaquetæ, consortis nostræ legitimæ, dedimus et damus in præmissis omnibus et singulis autoritatem pariter et mandatum. Renuntiantes in hoc facto nos conjuges prædicti etc. In cujus rei testimonium nos officialis Curiæ Lausannensis, ad preces et requisitionem Girardi et Jaquetæ conjugum prædictorum, nobis fideliter oblatas et relatas per Mermetum Gouffin clericum et Juratum curiæ nostræ, cui super his vices nostras commisimus et ei fidem plenariam adhibemus, sigillum curiæ nostræ prædictæ præsentibus litteris duximus apponendum. Datum quo ad dictum dominum Girardum mense Junii, et quo ad dictam dominam Jaquetam mense Martii 1 anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Idem, Mermetus Gouffin. /332/

 

20.

Extrait du testament d’Etienne de Montfaucon, comte de Montbéliard.

A° 1397 (31 octobre).
(Archives de Montbéliard, commun. par M. Duvernoy.)

(Omissis omittendis.) — Et en cas que mon dit fils Henry de Montbéliard, seigneur d’Orbe, ne serait en vie lors de mon trépassement et qu’il ne retournerait jamais du voyage d’Ongrie (sic), où il est allé en armes, avec plusieurs grands seigneurs, contre les ennemis de la foy chrétienne; ce que Dieu ne veuille 1 , en icelui cas je faiz, institue et ordonne mes hoirs universaelx mes chieres et bien aymées Henriette, Marguerite, Jehanne et Agnez sœurs germaines, filles naturelles et legitimes du dit Henry mon dit fils, en mes biens, selon les partages, droits et portions d’iceulx mes biens et des seigneuries, terres, rentes et droits cy après escripts ... C’est assavoir, la dite Henriette ... (omissis omittendis) ... la dite Marguerite en toutes les terres d’Oultrejoux, de la diocèse de Lausanne, c’est assavoir, ou chastel, ville et forteresse d’Eschallens; ou chastel et forteresse de Montaigny-le-Courbe; on chastel et forteresse d’Oron 2 ; ou chastels et forteresses de Palexuelz et de Boutans 3 , en toutes les rentes, droits, terres, chastellenies, villes, villages, fiedz, riere-fiedz, noblesses seigneuries et toutes pertenances et appendixes quelconques ... (omissis omittendis).

Ce fut fait et donné le dernier jour du mois d’octobre, /333/ heure environ prime, l’an de nostre Seigneur courant mil trois cens nonante et sept, au chastel derrière de Montbéliard, c’est assavoir en la grande chambre du dit comte, etc. ...

 

21.

Traité entre Jeanne et Agnès de Montbéliard, sœurs, femmes de Louis de Châlons et de Thiébaud de Neufchâtel, au sujet d’Orbe, Echallens, etc.

A° 1414 (12 janvier 1413, v. s.)
Archives de Châlons.

Nous official de la cour de Besançon faisons savoir a tous que par devant Jehan Monial de Nozeroy, notaire et jure de nostre cour de Besançon, nostre commandement special auquel quant à ce et a de plus grandes choses nous avons commis et commettons par ces presentes nos voyes et adjoutons à luy sur ce plenière foy, pour ce personnellement establis et à ce specialement venant noble et puissante demoiselle Jeanne de Montbeliard dame de Montfaucon, autorisée suffisamment sur ce de noble et puissant seigneur Loys de Chalon son mary et aussy de Mesre Guillaume de Fromentes, chevalier seigneur de Lille son curateur et aussy le dit Loys autorisé de noble et puissant seigneur Monseigneur Jean de Chalon seigneur d’Arlay et prince d’Orange son père d’une part et noble et puissant seigneur Monsr Thiebaut seigneur de Neufchatel, prenant en main et luy faisant fort de noble et puissante dame, dame Annel de Montbeliard, sa femme, sœur de la dite demoiselle Jeanne et par laquelle sa dite femme il sera /334/ ratiffié suffisamment de l’autorité du dit Monsr Thiebaut et de son curateur dedans le dixieme jour du mois de fevrier prochainement venant, toutes et singulieres les choses contenües aux presentes partant qu’elles la touchent, en elle obligeant suffisamment par sermens et obligation de ses biens d’autre part; desquelles parties en suivans, et specialement la dite damoiselle des autorités que dessus et le dit Mesre Thiebaut en nom et par la maniere que dessus ont fait, pactionnés, traittés et accordés de et sur les partages et divisions des chatel, chatellenies, villes, terres, et appartenances d’Orbe, Echallan, Montagney et Boutan advenues aux sœurs, c’est à savoir a chacune pour tierce partie de la succession de feu dame Marguerite de Montbeliard, leur sœur, les pactions, traittés, accords et convenances que s’ensuivent. Premierement que la damoiselle Jeanne aura et emportera pour elle et ses hoirs et les ayans cause d’elle les deux parties des dits chatels, chatellenies, ville, terres et appartenances du dit Orbe. C’est a savoir la tierce partie pour sa personne et l’autre tierce partie competant à la dite dame Annel sa sœur; et en recompensation de la tierce partie competant à icelle dame Annel, icelle dame Annel aura et emportera l’equivalant de sa tierce partie sur la tierce partie du dit lieu d’Echallan et des appartenances competant à la dite damoiselle Jeanne, si elle suffit pour le dit eschu equivalant, et si elle ne suffit ce qu’il faudroit à la dite recompensation sur le surplus de la tierce partie des dits autres lieux dessus declarés et competant à la dite damoiselle Jeanne jusques a entiere recompensation; eu toutesfoys avis et egard quant a icelle recompensation et pour avoir le dit equivalant de la dite tierce partie d’Orbe competant à la dame Annel aux fiefs /335/ noblesses maisonneries, situations, fortifications, seigneuries et autres choses que sur ce seront à voir et considerées des dites tierces parties echangées et permutées en la maniere que dessus, et si la dite tierce partie d’Eschallan que l’on baillera à la dame Annel pour le dit echange vaut mieux eu égard à ce que dessus que la dite tierce partie d’Orbe que la dame baille en echange à la dite damoiselle Jeanne, la mieux valence demeurera à la dite damoiselle pour la prendre sur la partie de la dite terre de Boutan competant à la dite dame Annel et autre part esdits lieux et terres, si le dit Boutan ne suffisoit. Item est accorde entre les dites parties que le surplus des dits autres lieux, terres, rentes et appartenances que demeureront aux sœurs se partiront entre les dites sœurs: c’est à savoir a chacune par la tierce partie. Item que pour faire la dite recompensation les dits partages et les dits comptes, sont eslus. C’est à savoir Mesres Guillaume de fromentes chevalier, seigneur de Lille, Antoine Rigaud de Vuillafans escuyer, maître Pierre Malmissade et maître Pierre de Clerval, sages en droit, esleus communement par les dites parties lesquels jureront aux saints evangiles de Dieu d’y entendre et vacquer jusqu’a fin bien diligemment et loyalement par tous leurs pouvoirs et avis, et en commenceront les dits commissaires a vacquer en cette matiere a dixe jour du mois de fevrier au lieu d’Orbe en continuant diligemment jusques a fin; lesquelles parties promettent et jurent sur Sts Evangiles de Dieu et sur l’expresse obligation de tous leurs biens tenir fermement tout ce que sur les dits partages et recompensation et compte sera dit et accorde par les commissaires ou la plus grande partie d’eux d’un mesme accord. Item est accordé par les parties que icelles bailleront /336/ leurs lettres bonnes et suffisantes par lesquelles elles manderont aux gens, hommes, officiers estans es dits lieux permutés echanges que obeissent à telle partie que les aura par le dit echange, en les quittant de leurs sermens. Item est accordé entre les dites parties que l’une des parties garantira bien et loyalement en l’autre partie en faisant toutes les choses requises en matiere d’eviction, les dites choses echangées et permutées comme dit est, et au cas que les dites choses permutées seroient cautionnées de l’une des parties les choses qu’elles auraient baillés et echangées luy retourneront et retournent de plain droit, maintenant comme pour adoncque et e contra, et en tel estat et franchise comme elles etoient au temps du dit echange; et au cas que la dite partie qui tiendroit le dit echange que ne seroient pas cautionnées ne les rendroit et laisseroit en la maniere que dessus à l’autre partie de laquelle l’on auroit caution les dites choses à elles baillées par le dit echange, dedans demy an aprez ce que leur seroit requis depuis la dite eviction, icelle partie defaillant encourra la peine de cinq cens livres d’estevenans et aussy sera aux arreages des dites choses cautionnées, et depuis la dite eviction et requeste, laquelle peine sera acquise à la dite autre partie; laquelle peine non obstant, se tiendra l’obligation de la dite garantie et de toutes promesses et obligations faites par les seigneurs d’Orbe, d’Eschallan et de Montagny a cause des dits lieux demeureront en leur force et vigueur, salves et reservés les choses contenues aux presentes. Item est accordé entre les dites parties que pour ce que le dit chatel du dit Orbe est en la main de monseigneur de Bourgogne et aussy que Me Humbert de Villers querelle au dit chatel d’Orbe et aussy en la ville et aux /337/ appartenances du dit Orbe, et que pour obtenir la main levée des dites villes et appartenances la damoiselle Jeanne a baillée caution d’estre aux droits aux officiers de monseigneur de Bourgogne, l’on poursuivra la delivrance des deux parties du dit chatel et aussy defendra les dites parties des dites ville d’Orbe et apartenances aux communes missions et depens des dites sœurs, et aussy si l’on mouvoit aucun debat à la dite dame Annel des dits Eschallan et autres choses à elle baillées et echangées pour la dite tierce partie d’Orbe par la dite damoiselle la poursuite se fera pareillement aux communes missions des dites sœurs. Item est accordé entre les dites parties que quant la dite dame de Neufchatel aura rattifiée les choses dessus et elle obligée suffisamment de les tenir, comme dit est, mon dit seigneur de Neufchatel sera et demeurera quitte de cette presente obligation qu’il fait pour sa dite femme et luy en baillera lettre de quittance ma dite damoiselle des autorités que dessus. Et ces accords, traittés, pactions et convenances dessus ecrites et toute la teneur des presentes lettres les parties et une chacune d’icelles, specialement la dite demoiselle, des autorités que dessus et le dit Me Thiebaut en nom et par la maniere que dessus ont promis et juré sur sains Evangiles de Dieu en la main de nostre dit jure et sur l’expresse obligation de tous leurs biens meubles et non meubles presens et li venir, tenir et garder fermement sans corrompre ne sans jamais aller à l’encontre par leurs ne par autres, ne consentir que autre y vienne facilement ou en apparence; soumettant quant à ce les dites parties et une chacune d’icelles leurs biens à la juridiction et cohertion de nostre dit cour de Besançon et sous toutes autres cours et jurisdictions tant ecclesiastique comme seculiere, /338/ veuillant les dites parties et une chacune d’icelles et leurs dits biens estre contrains et compellés par nos dites cours spirituelles comme temporelles par sentence de serment et par la prise, saisive, vendition, distraction et alienation de tous leurs biens et concurrament, sans ce que l’une des dites cours puisse empescher l’autre pour tenir garder observer et accomplir tout le contenu des presentes, nonobstant quelconque exception, deception de fraude, cautele et de tous baras et quelconques autre exception de droit, de fait et de coutume, de statuts et de privileges à ce contraires esquels et esquelles les dites parties et chacune d’icelles, et specialement la dite demoiselle des autorités que dessus, et le dit Me Thiebaut en nom et par la maniere que dessus, ont renonces et renoncent par ces presentes, et au droit qui dit que generale renonciation ne vaut si speciale ne precede; en temoignage de verité nous official dessus dit es prieres et requestes des dites parties et d’une chacune d’icelles à nous fait et rapporté fealement par nostre dit juré, avons fait mettre le scel de nostre dite cour de Besançon en ces presentes lettres que furent faittes et données presens Me Jehan de Moraise sire de Torpes, Mesre Henry de Doux, chevalier, maître Pierre de Maillé, Jean de Chantonay, sages en droit, et Mesre Jehan de Villers prevost de Moutiers de Grandval, tesmoins à ce appelés et specialement requis, le 11e jour du mois de janvier l’an nostre seigneur courant mil quatre cens et treize.

Ita est. Jo. Momalis.

Collationné par moy A. Prevost. /339/

 

22

Mandement du duc de Bourgogne portant que Thiebaud VIII de Neufchatel sera mis en la possession de la tierce partie du château d’Orbe à charge d’en rendre les foi et hommage à ce prince.

27 mai 1422.
Archives de Châlons.

Philippe duc de Bourgoingne, conte de Flandres d’Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines, à nostre bailli d’aval en nostre dit conté de Bourgoingne ou à son lieutenant salut. Receu avons l’umble supplication de nostre amé et feal cousin messire Thibaut seigneur de Neufchatel et de Chastel sur Mozelle, contenant que comme à cause de dame Agnes de Montbeliart sa femme lui compette et appartieigne la tierce partie de la ville et chastel d’Orbe, de laquelle tierce partie de la ville le dit suppliant joist et use plenement, mais il ne joist pas de sa dite tierce partie du chastel pour ce que nostre chier et feal cousin messire Loys de Chalon, prince d’Orange et seigneur d’Arlay le tient, disant qu’il a esté mis en la main de feu nostre très redoubté seigneur et pere, cuy Dieu pardoint, laquelle main luy fut levée au temps de feu messire Jehan de Chalon, seigneur d’Arlay, pere du dit messire Loys, à certaine caution qu’il bailla de remettre la dite forteresse en nostre main, toutes et quentes foiz qu’il nous plairoit, pour laquelle chose le dit suppliant a por plusieurs fois sommez et requis le dit feu messire Jehan de Chalon en son vivant et depuis le dit messire Loys son fils, qui de sa dite tierce partie du dit chastel le lassassent joir et user, de laquelle chose ilz n’ont riens voulu faire, disant qu’ilz ne le pourroient faire /340/ pour ce qu’ils avoient bailliée la dite caution de le nous remettre en nostre main toutes et quentes foys qu’il nous plairoit, comme dit est, au grant prejudice du dit suppliant, ainsi qu’il dit, requerant humblement faire le remede de nostre provision. Pour ce est il que nous ces choses considérées, vous mandons et expressement enjoingnons que s’il vous appert que les dits messire Loys de Chalon et suppliant soient sur ce d’accord ensemble, vous ostez l’empeschement et delivrez au dit sire de Neufchatel sa dite tierce partie du dit chastel d’Orbe, en tele maniere que le dit suppliant n’ait plus cause de retourner plaintif par devers nous, pourveu toutes voyes qu’il nous en ait fait l’ommaige et devoir de fief et que la dite tierce partie ne soit pour autre cause empeschée, car ainsi nous plaist il et voulons qu’il soit fait, nonobstant quelxconques lettres subreptives empetrées ou à empetrer à ce contraires. Donné en nostre ville de Dijon le XXVIIe jour de may l’an de grace mil CCCC vint et deux.

Par M. le duc à la relation du Conseil.

( L. S.)        J. Boisseau.

 

23.

Echange de domaines entre Amédée VIII, duc de Savoie, et Louis de Châlons-Arlay, prince d’Orange.

Morges, le 24 juin 1424.
(Archives de Châlons. S. 11. département du Doubs.)

In nomine Domini Amen.
Per hoc igitur verum et publicum instrumentum cunctis presentibus et futuris fiat manifestum quod cum, pro /341/ coroboratione antique amicicie, diucius inmense, inter illustrissimum principem et dominum dominum Amedeum Ducem Sabaudie, Chablaysii et Auguste Principem, Marchionem in Italia, comitem Pedemontium et Gebennensis, Valentinensisque et Dyensis, et illustrem dominum dominum Ludovicum de Cabillone, principem Aurayce et dominum de Arlato ejus consanguineum, ipsorumque inclite recordie progenitores, reverendi in Christo patres et domini domini Iohannes de Bertrandis, miseratione divina, Tharentaysiensis Archiepiscopus et Guillermus de Challand, eadem permissione, Lausannensis episcopus ad hoc per dictos dominos ducem et principem arbitri, arbitratores et amicabiles compositores communiter electi de et super nonnullis confederationibus per viam infeudationis et fidelitatis perpetue contrahendis, certisque differenciis inter ipsos dominos declarandis et sedandis, pridem pronunciaverunt et ordinaverunt certis modis et formis in litteris ipsorum dominorum super ipsa pronunciatione per venerabilem et discretum virum magistrum Nycodum Festi notarium publicum receptis, datis Thononii, die quinta presentis mensis Iunii contentis et lacius declaratis. Que quidem pronunciatio successive per eosdem dominos Ducem et Principem per universa sua capitula laudata fuerit, emologata et approbata, constantibus ipsorum dominorum patentibus litteris, hinc inde sub suorum testimonio sigillorum sollempniter expeditis. Hinc est quod anno salutiffere nativitatis domini nostri Jesu-Christi millesimo quatercentesimo vicesimo quarto, indictione secunda cum eodem anno sumpta, et die vicesima quarta mensis Iunii, in castro Morgie, diocesis Lausannensis, videlicet in platea ipsius castri, presentibus ad infrascripta /342/ omnia et singula testibus astantibus, videlicet reverendis in Christo patribus dominis Guillermo de Challand, episcopo Lausannense; Johanne de Arsiis, preposito Montisjovis, necnon magnifficis Johanne, comite Friburgi et Novicastri; Anthonio, comite Gruerie; Urbano, domino Camere, Jacobo de Vienna, domino de Ruffiaco; Francisco, domino Challandi; Humberto de Saysello, domino de Aquis ac spectabilibus, egregiis et nobilibus viris Johanne de Belloforti, cancellario Sabaudie; Humberto bastardo de Sabaudia; Gaspardo de Montemajori, marescallo Sabaudie; Jacobo, domino Myolani; Johanne de Montegaudio; Johanne de Montelupello, domino Chantagine; Johanne de Thoraise, domino de Torpes; Henrico, domino Nanthonis; Leone de Nosareto, decano Bisuntinense; Johanne de Vaudrey, domino de Corlaon; Guigone, domino Aule nove; Petro de Compeysio; Hugone, domino de Albaspina; Anthonio, domino Alteville; Hugonio, domino Chandeye; Lanselotto, domino Luoyaci; Humberto Marescalli, domino Maximiaci; Aymone de Sarata, domino de Mons; Henrico de Colomberio, domino de Vufflens, Petro de Chivrone; Johanne de Gingino, domino de Dyvone; Johanne de Freneyto; Petro Amblardi; Johanne de Baleysone militibus; Urbano Ciriserii, legum doctore; Amedeo de Challand; Petro de Menthone; Petro de Grolea; Johanne de Compeysio; Petro Bonivardi; Roberto de Monte Vuaginardo; Amedeo de Crescherello; Glaudio de Challes, sentifero; Guigoneto Marescalci, thesaurario Sabaudie; Johanne de Divona, secretario dicti domini ducis; pluribusque aliis notabilibus viris, nobisque Guillermo Bolomerii de Poncino, diocesis Lugdunensis, dicti domini Ducis et Hugone Saigeti, diocesis /343/ bisuntinensis, dicti domini principis secretariis, notariisque publicis, more publicarum personarum, recipientibus et solempniter stipulantibus ad opus partium infrascriptarum et aliorum quorum interest et poterit in futurum quomodolibet interesse. Propter infrascripta specialiter peragenda personaliter constituti, videlicet prefatus dominus Amedeus, dux Sabaudie, parte ex una, et predictus dominus Ludovicus de Cabilone, princeps Aurayce, ex altera; ipse siquidem partes scientes, prudentes et spontanee, affectantes predictam pronunciationem effectualiter adimplere, ut perinde ipsorum primordia amicicie federa, subsequentibus dilectionis et indissolubilis fidelitatis vinculis inter eos et suos a modo in antea feliciter conserventur; idcirco, suorum previa deliberatione consiliorum, fecerunt, inhierunt et contraxherunt, mutuis stipulacionibus hinc inde solempniter intervenientibus, infeudationes fidelitatis, confederationes, donationes, remissiones et alias largitiones que sequuntur:

Et primo quod prefatus dominus Amedeus, dux Sabaudie, pro se et suis heredibus et successoribus, causis premissis et ex ejus certa scientia, animoque deliberato motus, ut asserit, infeudavit et infeudat, ac titulo infeudationis et donationis feudi perpetui, subque homagio et fidelitate ligiis inferius modifficatis, tradit et concedit, eis via, jure et forma quibus potest melioribus, predicto domino Ludovico de Cabillone, principi Aurayce dominoque de Arlato, presenti, humiliter deposcenti, acquirentique, stipulanti et recipienti, pro se et suis heredibus et successoribus qui fuerint pro tempore, duntaxat principales domini et successores in domo et dominio de Arlay, ita quod in hujusmodi feudo et fidelitate sit convictio et inseparabilitas /344/ perpetua, adeoque deinceps imperpetuum ipse feudum et fidelitas non possint per ipsos dominum et vassallum, seu eorum quoscunque successores, alienari vel transferri in quamcunque aliam personam nisi solum et duntaxat in illos qui erunt successores capitales ipsorum domini et vassalli in predictis ducatu Sabaudie domoque et dominio de Arlay, sicque, ex testamento vel ab intestato seu quacunque alia dispositione in vita vel in morte, nullus imperpetuum alius sit capax dictorum feudi et fidelitatis, nisi illi tantummodo qui pro tempore fuerint duces Sabaudie et domini domus et dominii de Arlay, ita etiam quod dictus dominus princeps et ejus predicti successores in dictis domo et dominio de Arlay nullo modo possint diminuere ipsas domum et dominium suis fidelitatibus et preheminenciis res infrascriptas videlicet, primo omnem portionem, scilicet tertiam partem, quam idem dux habet in castris, mandamentis et locis de Eschalens et de Montagniaco-le-Corbe pro indivisis cum illustri domina Johanna de Montebelligardo, consorte dicti domini principis, et ceteris aliis in hiis consortibus eorumdem; item castrum, villam, mandamentum de Grandissono, ejusdem diocesis Lausannensis, una cum hominibus, homagiis, feudis nobilibus et innobilibus emphiteosibus, directis et utilibus dominiis, omnimodaque juridictione ac mero et mixto imperio, tailliis, censis, serviciis, redditibus et tributis realibus et personalibus bladi, vini ceterorumque victualium et pecunie, necnon domibus, edifficiis, molendinis, terris, pratis, vineis, aquis, aquarum decursibus, venationibus, piscariis, portubus ac aliis quibuscunque juribus, pertinenciis et appendiciis universis infeudatorum predictorum, ad habendum, /345/ tenendum, possidendum et quasi per dictum dominum principem et suos predictos successores qui erunt pro tempore capitales domini domus et dominii de Arlay et de ipsis plene gaudendum secundum modum premissum, salvis tamen, retentis et semper reservatis per dictum dominum ducem, pro se et suis predictis, omni jure feudi, fidelitatis, homagii, directi dominii, appellationis, superioritatisque et resorti omnium et singulorum infeudatorum predictorum. Item, intuitu premissorum, prefatus dominus dux, pro se et suis predictis, dat, donat, cedit et concedit, donatione mera, simplici et irrevocabili, que dicitur inter vivos, predicto domino principi, ut supra stipulanti et recipienti, terciam partem castri, ville et mandamenti de Orba, sibi pertinentem pro indiviso cum predicta domina Johanna principissa Aurayce, et hoc cum onere et honore ipsius tercie partis, adjecta tamen condicione et specialiter reservata infrascripta, videlicet quod dictus dominus princeps et sui predicti teneantur et debeant, convenitque et promittit, sub juramento et bonorum suorum obligatione infrascriptis, infra unum annum proximum, die quinta mensis hujus Iunii, qua fuit facta dicta pronunciatio, inchoatum recipere tantumdem de suo franco allodio seu de novo acquirere et recognoscere a predicto domino duce et suis predictis uniendum et incorporandum feudo legio et indissolubili supradicto. Que quidem infeudata et donata dictus dominus dux debeat et teneatur, convenitque et promittit, juramento et bonorum suorum obligatione infrascriptis, facere, valere, dicto domino principi vassallo suo et suis predictis successoribus dicti feudi capacibus, ut prefertur, in preysia seu revenuta annuali, valore edifficiorum, fortaliciorum, /346/ murorum et feudorum nobilium, emolumentum annuale non importantium in sortem minime computatis, videlicet mille et ducentos florenos, auri parvi ponderis, currentes in Sabaudia, quolibet floreno valente duodecim denarios grossos monete dicti ducis Sabaudie, inclusis tamen et comprehensis in dicta summa ducentum florenis annualibus, dudum in quadam compositione ac infeudatione castri et mandamenti de Cerlier facta per prefatum dominum ducem et bone memorie illustrem dominum Johannem de Cabilone, patrem ipsius domini principis, per ipsum dominum ducem assignatis super pedagio suo de Chillione et de Villanova ultra predictum castrum et mandamentum de Cerlier dicto quondam domino Johanni per ipsum dominum ducem infeudatum et homagium traditum, prout in litteris seu instrumento super hoc confectis latius dicitur contineri; ita quod dicta prima assignatio dictorum ducentorum florinorum annualium super dicto pedagio facta vigore hujus modi assignationis cassa sit penitus et inanis, presente tamen assignatione semper pleno robore valitura; ita etiam quod predicti ducenti floreni annuales sint perpetuo divisi et decorporati de feudo predicto de Cerlier et incorporati in presenti feudo indissolubili, prout supra. Et si forsan premissa in feudata et donata, facto justo carculo, non valeant dictam summam mille et ducentorum florenorum in preysia seu revenuta annuali, ut prefertur, idem dominus dux convenit et promittit, prout supra, quantitatem defficientem refficere, supplere et assignare dicto domino principi infra quartam diem proximi mensis Septembris in loco seu locis competentibus citra Rodanum, arbitrio supradictorum dominorum Archiepiscopi Tharentariensis et Episcopi Lausannensis arbitrorum necnon secum ad /347/ dictam procurationem contractantium, videlicet egregiorum virorum domini Johannis de Belloforti, cancellarii Sabaudie, et Henrici de Colomberio, pro parte dicti domini ducis; ac dominorum Leonis de Nosareto, decani Bisuntini et Johannis de Vaudrey, domini de Corlan, pro parte dicti domini principis deputatorum, seu trium, videlicet altero ipsorum dominorum arbitrorum et uno de qualibet parte dictorum dominorum contractantium. Devestiens se propterea idem dominus dux infeudator de premissis infeudatis et donatis, salvis tamen semper reservationibus supra et infra scriptis, et predictum dominum principem vassallum suum suo et dictorum suorum successorum hujus modi feudi capacium, ut prefertur nominibus humiliter recipientem, per traditionem unius ensis nudi, de eisdem investivit; constituens se idem dominus dux eadem infeudata tenere et possidere, nomine ipsius domini principis sui vassalli, quousque idem dominus princeps de ipsis possessionem adheptus fuerit corporalem; quam accipiendi et adheptam, modo premisso retinendi idem dominus dux dat prefato principi et dictis suis successoribus ejusdem feudi capacibus licentiam et auctoritatem, salvis semper et reservatis eidem domino duci et sui predictis reservationibus superius et inferius expressatis. Mandans et precipiens idem dominus dux universis et singulis fidelibus hominibus et subditis infeudatorum et donatorum predictorum quatenus a modo in antea eidem domino principi et suis predictis successoribus capacibus homagient, solvant, respondeant, pareant, obediant et intendant velut domino eorumdem quemadmodum eidem domino duci faciebant et facere tenebantur ante infeudationem presentem, salvis tamen et semper reservatis reservationibus supra et infra scriptis. Quantum de homagiis juramentisque /348/ et aliis premissis, ipsos et quemlibet ipsorum sic prestantes, causa et modo predictis, solvit et quittat per presentes cum pacto sollempni et expresso de quidquam ulterius ab eisdem, hoc ideo non petendo; et insuper presidenti, magistris et receptoribus computorum suorum quod predicta infeudata de ipsius domini ducis computis et domanio detrahant, nullo alio super hoc expectato mandato. Quibus quidem infeudatione et investitura sic gestis, prefatus dominus Ludovicus de Cabillone, princeps Aurayce et dominus de Arlay, debitum suum erga prefatum dominum ducem reddere volens, scienter et sponte, nomine suo et suorum heredum et successorum predictorum videlicet illorum duntaxat qui erunt pro tempore principales domini domus et dominii de Arlay ac predictorum feudalium, recognovit et expresse confessus fuit recognoscitque et confitetur, ac si esset in judicio coram suo judice competente, se et suos predictos esse velleque et esse debere probos et legales homines, vassallos, legios et fideles ipsius domini ducis et suorum heredum et successorum predictorum qui erunt pro tempore duces Sabaudie, ratione et ad causam infeudatorum predictorum, ipsaque infeudata et alia eisdem ut supra et infra vivenda et incorporanda tenere velleque et debere tenere a prefato domino duce Sabaudie presente et stipulante pro se et suis heredibus et successoribus predictis Sabaudie ducibus in feudum nobile, ligium, indissolubile et inalienabile, ut prefertur, ac sub homagio nobili, ligio, indissolubili et inalienabili predicto. Quodquidem homagium nobile et ligium ac fidelitatem ligiam idem dominus Ludovicus, suo et predicto nominibus, presentialiter et apperte fecit, prestitit et humiliter pollicitus est prefato domino duci ut supra recipiendi, capite nudato, genibus flexis, /349/ manibusque junctis inter manus dicti domini ducis positis, intervenienteque oris osculo in signum et vinculum federis et perpetue fidelitatis cum aliis sollempnitatibus necessariis et oportunis. Promittentes propterea ipsi dominus dux dominus et princeps vassallus, pro se et suis predictis, bona fide, in verbo principum juramentisque suis super sancta Dei evangelia corporaliter prestitis, ita tamen quod fides juramento non deroget nec et contra et sub suorum omni ypotheca et expressa obligatione bonorum mutuis et sollempnibus stipulationibus hinc et inde intervenientibus, videlicet dictus dominus dux predicta infeudata dicto domino principi et suis predictis de evictione debite deffendere et garantire; dictus vero dominus princeps se et suos predictos erga dictum dominum ducem et suos perpetuo existere probos et legales homines vassalosque ligios et fideles ipsorumque honorem, statum et comodum ubique totis viribus procurare et contrarie dispositioni possetenus obviare ipsosque fideliter auxiliari et juvare ac eisdem de et pro predictis feudis servire fideliter auxiliari et juvare ac eisdem de et pro predictis feudis servire fideliter et ligie pre et contra ceteros dominos et personas mundi, predictaque feuda eisdem in manibus commisseriorum suorum recognoscere confiterique et nominare speciffice, particulariter et distincte secundum modifficationes superius expressas quamprimum et quotiens supre hoc fuerint requisiti, dictumque homagium facere, recognoscere et prestare eidem domino duci et suis predictis quotiens debite requirentur, et generaliter omnia alia et singula erga dictum dominum ducem et suos predictos facere et prestare que probus et legalis homo et vassalus ligius et fidelis domino suo naturali et ligio facere tenetur, consuevit et debet et que in capitulis nove et veteris /350/ fidelitatis forme lacius continentur cum omni alia sollempnitate jurisque et facti renunciatione ad hec necessaria pariter et cauthela. Post modum vero illico et incontinenti gratia et contemplatione hujusmodi feudalis confederationis inter ipsos dominus ducem dominum et principem vassallum et suos predictos, sincerioribus animis, auctore domino, propagande et perpetuo conservande, ipsi domini dux et princeps, suis et quibus supra nominibus per pactum validum sollempne et expressum, mutuis et sollempnibus stipulationibus intervenientibus, vallatum fecerunt reservationes, quittationes et conventiones que sequuntur: in primis quod dictus dominus dux, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscunque, in contracto hujusmodi expresse retinuit et reservavit, retinetque et reservat feudum et homagium sibi debitum pro dicto castro et mandamento de Cerlier, dictusque dominus princeps convenit et promittit, pro se et suis heredibus et successoribus universis, sub juramento et obligatione suis premissis, procurare cum effectu quod illustris soror sua domina Maria de Cabillone, commitissa Friburgi, que tenet et possidet ipsum castrum et mandamentum de Cerlier, titulo dotis seu hereditarii institutionis vel alias, omni exceptione cessante, prestabit in solidum et faciet fidelitatem et homagium dicto domino duci inde debitum recognoscetque specifficabit ac alia faciet que incombunt feudo hujusmodi, pretacta de incorporatione dictorum ducentorum florenorum annualium non obstante, et hoc quamprimum, pro parte dicti domini ducis, predictus dominus princeps fuerit requisitus. Item ulterius retinet et reservat dictus dominus dux, pro se et suis predictis, actumque fuit et est, per pactum validum et expressum, in contractu hujus modi inter ipsum et dictum dominum principem pro /351/ ipsis et suis heredibus ei successoribus predictis quod si forsan in futurum predictum castrum et mandamentum de Cerlier ex successione, acquirimento vel alias ad dictum dominum principem vel suos predictos contigerit devenire, ex tunc feudum ipsorum castri et mandamenti sit perpetue unitum et anexum presenti indissolubili feudo subque conditionibus seu modifficationibus suprascriptis. Item ulterius retinet et reservat prefatus dominus dux Sabaudie, pro se et suis heredibus et successoribus predictis universis, omnia alia feuda et homagia sibi debita per dictum dominum principem et fratres ejus seu eorum alterum pro dominiis et rebus quos tenent et tenere reperientur ab eodem domino duce, tam in partibus Breyssie principatusque Aurayce quam alibi ubicunque; ad que quidem feuda et homagia dictus dominus princeps et fratres sui, et eorum quilibet, qui ad hec tenebuntur, quamprimum legitime informabuntur dicto domino duci et suis fienda et prestanda sint prompti et parati, omni difficultate cessante. Item etiam retinet et reservat prefatus dominus dux pro se et suis predictis omnia jura et actiones quas habet et quomodolibet habere potest in castris et locis Bercherii et Corteysonis ac aliis locis et dominiis dictorum domini principis et fratrum suorum. Et simili modo reservat dictus dominus princeps, pro se et suis predictis omnia jura et actiones, si quas habet alias adversus dictum dominum ducem, et in ejus terris et dominiis, exceptis supra et infra specifficatis. Item volens prefatus dominus dux predictum dominum principem consanguineum, vassallum, confederatum et colligatum, fidelem suum carissimum et suos predictos favoribus prosequi gratiosis, ipsorumque statum honorificare et majoribus preheminencis ex tollere, ex ejus certa scientia sueque ducalis /352/ plenitudine potestatis, eundem dominum principem et suos heredes et successores supradicti feudi capaces, in speciale privilegium eximit a rigore consuetudinis patrie Waudi; in hoc casu videlicet quod, ipsa consuetudine non obstante, ipse dominus princeps et sui predicti non teneantur personaliter comparere in causis et litigiis contra ipsos in dicta patria Waudi motis et movendis occasione castrorum et rerum infeudatarum predictarum, sed hujusmodi causas per procuratores ydoneos prosequi valeant, nisi idem dominus princeps vel sui predicti per dictum dominum ducem vel suos aut eorum ballivum Waudi pro causis tangentibus presens homagium et feudum ad causam vocarentur; in quo quidem casu, ipsi dominus princeps et sui predicti juxta dictam consuetudinem personaliter comparere teneantur. Item quod, contemplatione hujusmodi confederationis feudalis et amicicie perpetue, prefatus dominus Ludovicus princeps, pro se et suis heredibus et successoribus universis, ex ejus certa scientia et spontanea voluntate, cessit et remisit, ceditque penitus et perpetuo remittit prefato domino duci Sabaudie presenti, recipienti et sollempniter stipulanti, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscunque, perpetuo, omnes et singulas actiones et jura eidem domino principi quomodolibet pertinentes et pertinere quacunque occasione volentes in toto comitatu Gebennense terrisque, dominiis et dignitate ejusdem. Disceditque idem dominus princeps, pro se et suis predictis, in favorem dicti domini ducis et suorum, ab omni titulo atque nomine dicti comitatus Gebennensis, salvis duntaxat et reservatis eidem domino principi et suis de consensu dicti domini ducis, juribus et actionibus sibi competentibus in terris et locis ipsius comitatus infra Dalphinatum constitutis, videlicet Theys, Petra-Domina /353/ et Fallaver. Et vice versa prefatus dominus dux, pro se et suis predictis, recedit penitus a juribus, si que habeat in ipsis castris, locis et dominiis de Theys, Petra-Domina et Fallaver ac aliis terris dicti comitatus Gebennensis infra dictum Dalphinatum constitutis. Et insuper ipse idem dominus dux, pro se et suis predictis, contemplatione premissorum, solvit penitus atque quittat dictum dominum principem et suos de omnibus et singulis expensis, dampnis et interesse per ipsum dominum ducem in prosecutione cause pridem mote et prosequnte contra cundem dominum ducem per prefatos dominos principem et ejus quondem genitorem in curia Cesarea et alibi: occasione dicti comitatus Gebennensis quomodolibet supportatis condempnatis seu condempnandis, taxatis vel taxandis. Item volunt et expresse consenciunt ipsi domini dux et princeps, pro se et suis, quod a modo in antea sit et remaneat facta inter eos mutua compensatio fructuum actenus perceptorum per dictum dominum principem et ejus predictum genitorem de tercia parte reddituum et emolumentorum dictorum loci et mandamenti de Orba et ducentorum florenorum annualium pridem, ut prefertur, super dicto pedagio Chillionis assignatorum; ita quod, occasione premissorum, pars parti nil ulterius petere possit.

Que premissa omnia et singula supra et infrascripta promiserunt et promittunt partes memorate, et eorum quelibet prout eam concernere potest, pro se et suis, sub fide, juramentis et bonorum obligationibus suis predictis, mutuis et sollempnibus stipulationibus utrobique intervenientibus, predictas infeudationem, homagii et fidelitatis prestationem, confessionem, recognitionem, pacta, promissiones, largitiones, quittationes, cessiones, remissiones et omnia alia in /354/ hujusmodi publico instrumento contenta ratas, gratas et firmas, rataque grata et firma habere, tenere, adimplere et inviolabiliter perpetuo observare una pars alteri et e contra vicissim, hinc et inde, omnique exceptione cessante, et nunquam per se vel per alium, in judicio vel extra, clam vel palam, tacite vel expresse contrafacere quomodolibet vel venire, nec alicui contrafacere vel venire volenti in aliquo consentire neque dare vel prebere juvamen, auxilium, consilium quomodolibet vel assensum, manifeste vel occulte, quovis exquisito colore. Renuntiantes preterea dicte partes ... omni actioni et exceptioni ...

Sic signatum: Bolomyer.

Et subscriptum est:
Ego vero Guillermus Bolomerii de Poncino, diocesis Lugdunensis, clericus, auctoritate imperiali notarius publicus et suprascripti illustrissimi domini nostri duci Sabaudie secretarius, premissis ... cum testibus in instrumento descriptis interfui, ipsumque instrumentum una cum magistro Hugone Saigeti, secretario suprascripti domini principis Aurayce, requisitus recepi, indeque in hanc publicam formam, manu Henrici de Legali-curia, diocesis Tornacencis, notarii scriptum propria mea manu subscripsi et signavi in veritatis testimonio omnium et singulorum in dicto instrumento descriptorum.

Sic signatum: G. B.

Alia subscriptio:
Et ego Hugo Saygeti, Bisuntinensis diocesis, in decretis baccallarius, suprascripti domini principis Aurayce secretarius, premissis ...


Sic signatum: H. Saygeti. /355/

Alia subscriptio:

Amedeus, dux Sabaudie, Chablaysii et Auguste princeps, marchio in Ytalia, comes Pedemontium et Gebennensis, Valentinensisque et Dyensis, universis serie presentium facimus manifestum quod nos viso et in nostri presentia, de verbo ad verbum explicato atque lecto publico instrumento suprascripto, volentes testimonium veritati perhibere, ex nostra certa scientia et voluntate spontanea, attestamur per presentes omnia et singula in dicto instrumento contenta inter nos et illustrem consanguineum nostrum carissimum et fidelem dominum Ludovicum de Cabilone, principem Aurayce et dominum de Arlato in eo nominatum ita fuisse gesta prout et quemadmodum in ipso instrumento descripta sunt. In cujus robus et testimonium, sigillum nostrum duximus apponendum. Datum Morgie, die vicesima quarta Junii, anno Domini millesimo quater centesimo vicesimo quarto.


Sic signatum: Bolomyer.

Per Dominum, presentibus Dominis:
Episcopo Lausannense, Aule-Nove, Preposito Montisjovis , Chaudeye, Comite Gruerie, Henrico de Columberio, Camere, Johanne de Freyneto, Challandi, Dyvone, de Aquis, Petro Amblardi, J. de Belloforti, cancellario, Petro Bonivardi, Bastardo de Sabaudia, Urbano Ciriserii, G. de Montemajori, marescallo, R. de Monte Vuaginardo, Menthonis, A. de Crescherello, Choutagnie, Magistris Hospicii. /356/

Alia subscriptio:

Ludovicus de Cabilone, princeps Auraycensis et dominus de Arlato, universis serie presentium facimus manifestum quod nos, viso et in nostri presentia, de verbo ad verbum explicato atque lecto publico instrumento suprascripto, ex nostra certa scientia et voluntate spontanea, attestamur per presentes omnia et singula in dicto instrumento contenta inter illustrissimum principem et dominum meum preclarissimum dominum Sabaudie ducem et cetera, in eo nominatum et nos, ita fuisse gesta prout et quemadmodum in ipso instrumento descripta sunt. In cujus robur et testimonium, siggillum nostrum duximus apponendum. Datum Morgie die vicesima quarta Junii, anno Domino millesimo quatercentesimo quarto.


Sic signatum: H. Saigeti.

Et subscriptum:

Per dominum principem, presentibus venerabili, circumspecto, nobilibusque viris dominis Leone de Nosereto, licenciato in legibus, decano Bisuntino, Johanne de Vaudrey, domino de Collaou et Hugone domino de Laubespin, pluribusque aliis.

Collatio presentis copie facta est cum originali, presente venerabili viro magistro Gerardo de Cisa in legibus licenciato , die sexta mensis Junii anno Domini M°CCCC° sexagesimo quinto per me


J. de Brignegin. /357/

 

24.

Hommage prêté à Louis de Châlons, prince d’Orange, par Henry, seigneur de Menthon, pour la dîme d’Oulens et autres lieux de la seigneurie d’Echallens.

1424 (24 et 25 juin).
(Vidimus de 1518, Grosse d’Echallens, aux arch. cantonales de Lausanne.)

Nos Ludovicus de Cabillone princeps Aurayce dominus de Arlico universis presentes litteras inspecturis salutem. Cum augmento felicitatis congruit quos nobilitatis et virtutum merita decorant favoribus amplectari graciosos. Cum itaque nobilis vir dominus Henricus dominus de Menthone dum cum contingit facere homagium suum de certis decimis redditibus proventibus et emolumentis aliisque juribus que et quos percipit et sui retractis temporibus perceperunt. In locis d’Oulens et d’Estagnyeres tenentur in una alba mula argenteis ferreis pedidata sive ferrata domino comiti de Montebelligardo seu suis heredibus. Cuius seu suorum vassallus est racione feudi et cui domino comiti quondam in aliqua parte hereditatis succedimus tam uxorio nomine illustris domine Johanne de Montebelligardo conjugis nostre quam eciam ad causam nonnulle acquisitionis nuper per nos facte ab illustrissimo principe domino duce Sabaudie qui racione emptionis aut alias certas terras olim pertinentes dicto comitatui de Montebelligardo antea obtinebat. Hinc est ex certis causis animum nostrum movente de dicta mula sic ut predicitur ferrata quictavimus et quictamus per presentes gracia speciali dictum dominum Henricum dominum de Menthone et suos heredes et imposterum successores /358/ proviso tamen quod loco dicte mule et eadem forma nobis et nostris dictus dominus Henricus et successores in dictis decimis et juribus teneatur sive teneantur in uno faulcone formato vulgariter appellatum faulcon gentil. Mandantes omnibus nostris justiciariis officiariis et subdictis quathenus dictum predictum Henricum nostra presenti concessione uti et gaudere paciffice faciant et permittant. Datum in castro de Morgiis sub sigillo nostro secreto die vicesima quarta mensis junii anno Domini millesimo quatercentesimo vicesimo quarto per dictum principem H. Saigeti. Quequidem mutatio mule in falconem ac omnia in littera prenarrata contenta fuerunt. Per illustrissimum principem dominum ducem Sabaudie laudata et approbata eminente alia littera cuius tenor sic describitur Amadeus dux Sabaudie, Chablasii et auguste princeps marchio in Ytalia comes pedemontium et gebennensis Valensisque et diensis universis serie presentium facimus manifestum. Quod nos visis litteris illustris consanguinei nostri carissimi fidelis principis Aurayce presentibus annexatis. Ad humilem supplicationem fidelis consiliarii mei domini Henrici domini Menthonis in eis nominati quictacionem et alia in dictis litteris contenta. Eidem domino Henrico pro se et suis stipulanti laudamus et approbamus laudesque et vendas et quinquennium. Si que nobis propterea competant eidem liberaliter Remictentes pro et mediante uno falcone gentili nobis per eum semel solvendo. Datum Morgie vicesima quinta mensis junii anno domini millesimo quatercentesimo vicesimo quarto per dominum. Presentibus dominis episcopo Lausannense, preposito montis Jovis, Jo. de Bellomonte Camerario, Bastardo de Sabaudia, G. de Montemajori /359/ marescalo, D. Choutagnie, Henrico de Colomberio, Urbano Ceriserii et Guillelmo marescallo Sabaudie sic signatum:

Bolomyer.

 

25.

Mandement du duc de Bourgogne, au même effet que celui du 27 mai 1422, donné sur la requête d’Agnès de Montbéliard, femme de Thiébaud VIII de Neufchâtel.

1424 (16 décembre).
(Archives de Châlons. )

Philippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Malines, à nostre bailly d’Aval en nostre dit conté de Bourgoingne ou à son lieutenant salut. Receu avons l’umble supplication de dame Agnes de Montbeliart, nostre cousine, femme de nostre tres chier et feal cousin, messire Thibault, seigneur de Neufchastel et de Chastel sur Mezelle, contenant que comme la tierce partie par indivis des chastel, ville, terre et appartenance d’Orbe compete et appartiengne à icelle suppliante nostre dite cousine et d’icelle soit en possession et saisie excepté du chastel du dit Orbe, lequel lieu d’Orbe est de nostre fie. Et il soit ainsi que pour certain debat qui estoit entre les heritiers de feue dame Marguerite de Montbeliart, jadis dame du dit Orbe et suer germaine d’icelle suppliante, le dit Orbe de pieca a este mis en sa main de feu nostre tres chier seigneur et pere cui Dieu pardonit et baillié de por lui a feu le seigneur d’Arlay et prince d’Oranges dernierement trespassé jadis nostre cousin, lequel seigneur d’Arlay le promist de garder et la rendre quant mestier soit et s’en obliga à certainnes et /360/ grosses paines d’or ou d’argent et que aucun inconvenient n’en adviendroit à nostre dit feu seigneur et pere, ne a ses pays que a present sont les nostres. Et combien que accort soit entre les heritiers d’icelle feue dame Marguerite, por le quel a icelle suppliante entre les autres biens de la dite succession lui compete et appartieinge la dite tierce partie du dit chastel d’Orbes toutesfuoyes nostre tres chier et feal cousin le prince d’Oranges et seigneur d’Arlay qui a present est ne veult bailler ne delivrer à icelle suppliante la dite tierce partie du dit chastel d’Orbe s’il n’est por nous dechargié des peines et obligations en quoy son dit feu pere s’estoit pour ce (engaigé) si comme dit la dite suppliante requerant humblement, attendu que dit est sur ce, nostre convenable provision. Pourquoy nous ces choses considerées vous mandons en commettant par ces presentes que appellez ceulx que pour ce seront à appeler ou cas dessus dit vous ferez à nostre dite cousine suppliante bailler et delivrer la dite tierce partie du dit chastel d’Orbe pour en joir selon le droit qu’elle y a et sauf à nous et à noz successeurs contes et contesses de Bourgoingne les droiz que avons et pouvons avoir et reclamer les chastel, ville, terre et appartenances du dit lieu d’Orbe, et à nostre dit cousin le prince d’Orenges en bailler de par nous sa descharge tel qu’il appartiendra, laquelle voulons en ce cas lui valoir comme se nous mesmes baillée la lui avions. Par noz lettres patentes de ce faire vous donnons povoir mandons et commandons à vous en ce faisant estre entendu et obey diligemment. — Donné en nostre ville de Dijon le XVIe jour de decembre, l’an de grace mil quatre cens vint et quatre.

Par monseigneur le duc à vostre relation.

(L. S.)        Bouesseau. /361/

 

26.

Hommage prêté à Guillaume de Châlons, prince d’Orange et seigneur de Cerlier, par Conrad de Diesse, écuyer.

A° 1467 (16 décembre).
(Arch. de la maison de Châlons.)

Guillaume de Châlons, prince d’Orange, baron et seigneur d’Arlay et de Cerlier, savoir faisons à tous que aujourd’hui seizième jour du mois de décembre, l’an de notre Seigneur courant mille quatre cent soixante sept, notre très cher et bien aimé écuyer Conrad de Diesse est entré en fief et hommage de tout ce qu’il tient et peut tenir au lieu d’Anissier, en notre terre et seigneurie du dit Cerlier, et nous en a fait les devoirs de fief des mains et de bouche. Duquel hommage nous l’avons reçu, moyennant le serment de féauté qu’il nous a fait et prêté, selon la nature du fief et en tel cas appartenant, sans préjudice de nos droits et des droits d’autruy. Et parmis ce il sera tenu de nous bailler la déclaration et dénombrement des dites choses féodales, selon le terme du droit et de la coutume. — Donné en notre château du dit Cerlier sous notre scel armoyé de nos armes et le seing manuel de notre secrétaire souscrit. L’an et jour dessus dits.

 


/362/ /363/

 

ANALYSES DE CHARTES.

 

1199, avril. Notification de Royer, évêque de Lausanne, portant que Humbert d’Oulens, mandataire de Richard, comte de Montbéliard, et de Gauthier de Montfaucon, son frère, a promis, au nom de ceux-ci, de se désister de leurs prétentions sur diverses possessions dans la seigneurie d’Echallens, données par leurs vassaux à l’abbaye de Théla, soit Montheron. — (Cartul. de Montheron, N° 18. Mém. et Docum. de la Suisse romande, t. XIII, 2e part., p. 53.)

1230 (environ). Enquête faite par noble Girard, seigneur de Gumoëns, mandataire d’Amédée, sire de Montfaucon, son seigneur, constatant que feu Richard, comte de Montbéliard (son père), et Gauthier de Montfaucon, frère de ce dernier, avaient concédé à l’abbaye du Lac-de-Joux le plein usage (usamentum) dans leurs bois d’Orjulaz, pour les besoins de sa grange d’Oulens. — (Mém. et Docum. de la Suisse rom., t. 1, Rectorat, p. 205, N° 29.)

1251, avril 14. Guillaume (de Hollande), roi des Romains (puis empereur), ayant promis à Jean de Châlons, comte en Bourgogne et sire de Salins, dix mille marcs d’argent, sous condition de le servir contre Conrad IV (fils de l’empereur Frédéric II), il lui donne et octroie à lui et à ses hoirs tous les droits de l’empire et du royaume d’Arles dans les cités de Besançon et de Lausanne et leurs appartenances, jusqu’au payement intégral de la susdite somme d’argent; lequel engagement a été ratifié par le pape. Charte datée de Salins du 18 des Calendes de mai a° 1251. — (Titre de la Chambre des Comptes de Dole, coté B, 73. Arch. du Doubs.)

1265, juin. Le prieur et couvent de Romainmôtier remettent à Ebal, coseigneur de Gumoëns, à titre de fief-ferme, leur chapelle de Saint-Barthélemi, sise à Gumoëns-le-Châtel, avec les appartenances et quelques hommes à Eclagnens, sous diverses conditions. — (Mém. et Docum. de la Suisse rom., t. III, p. 590.) /364/

1269, novembre. Amédée de Montfaucon, envoyé par Philippe, comte de Savoie, au château de Brion, pour la délivrance de la dauphine Béatrix et du petit dauphin Jean, son fils, retenus prisonniers par Béatrix de Faucigny, dame de Villars. La dauphine Béatrix consigne entre les mains du sire de Montfaucon, Aubonne, etc. — (Cibrario, Storia, t. II, p. 150.)

1271, février 25. Instrumentum in quo dominus Amedeus de Ioynœ miles, et Raynaldus de Castello (Castellanus) de Orba, nuncii Domini Amedei de Montefalcono, qui Castrum de Albona nomine dicti Domini Amedei tenebat, reddunt ipsum castrum et Villam planam ipsius castri, cum mandamento et territorio, nomine dominæ Beatricis domina de Villariis, domino Petro de Langino militi nuntii illustris viri domini Philippi Sabaudiæ et Burgundiæ Comitis, recipientis nomine ipsius comitis, sub partis contentis in compromisso coram ipso domino comiti facto super querelis vertentibus inter illustrissimas dominas, Dominam B. Vienensis et Albonensem comitissam, Dominam Faucigniaci et B. Dominam de Villaris. — Datum VI° Kal. Martii, a° 1270 (v. style). (Anc. Invent. des arch. de Chambéry, aux arch. de Morges.)

1273, juin. Amey, abbé de Montbenoit, et Cuine (Cunon), prieur de Vuillorbe, déclarent que comme Amé de Montfaucon avoit le droit et la possession au nom de Richard, son fils, à la vie de ce dernier, de recevoir chaque année, en nom de pension annuelle, XX liv. de Viennois sur les issues du prieuré et des rentes de Vuillorbe (département du Doubs); voyant « la griève de cette église, en cherchant le prou et le deschargement d’icelle, pour que le dit prieuré ne soit en défaute de servir à Dieu; » conviennent avec le dit Amey « qu’il quitte et délivre de la dite charge les dits abbé et prieur.»
Et eux, « en récompensation de ce lui donnent, délivrent et octroient, et à ses hoirs permaignablement en héritage, tout droit, raison, réclain qu’ils ont, peuvent et doivent avoir en la ville de Ambres (hameau au voisinage de Besançon), de plus (là sont désignés les hommes) leur et leurs tènements, en pretz, en champs et en toutes autres choses, » avec promesse de garantie, etc.; l’an de l’incarnacion N. S. 1273, au mois de juignat. — Sous la même date, et par un second acte, l’abbé et le couvent de Montbenoit renoncent, au même effet et pour éteindre la dite pension, à tout ce qu’ils possédoient à Naisey et au territoire, au profit du même sire de Montfaucon. (Cartulaire de Montfaucon.) /365/
NB. Cette pièce est la seule connue qui fasse mention de Richard, fils d’Amé, destiné sans doute à devenir homme d’Eglise. Il mourut apparemment avant son père, qui ne laissa après lui que Jean et Vautier de Montfaucon.

1273, août. Noble baron Amey de Montfaucon, et Girard et Willelme, fils de feu noble homme Yblon, co-seigneur de Gumoëns, ayant eu des difficultés pour des fonds au château et bourg d’Echallens et aux Etangs du dit lieu, en la terre du dit seigneur Amédée, où il a fait son moulin de nouvel et un moulin fort, la sixième partie, et un four et demi, et le droit que les dits nobles de Gumoëns avaient au péage d’Echallens; ils s’accordent par la médiation de MMess. Richard de Duyn, chanoine, et Willelme, sacristain, Louis Maour, de Lausanne, et Renaud, châtelain d’Orbe. Les dits de Gumoëns cèdent tous leurs droits au dit seigneur de Montfaucon, moyennant la renonciation de ses droits en Montaubert et cinq muids de froment de cens sur les moulins d’Echallens. — (Grosse d’Echallens de 1518, f° 114.)

1274, février 3. Noble baron Amédée, sire de Montfaucon et seigneur d’Echallens, déclare qu’il doit aux nobles Girard et Willelme, fils de feu noble Yblo de Gumoëns, co-seigneur du dit lieu, une cense consistant en la troisième partie de cinq muids de froment. Signé Altegret et Voirones, du 3 février 1273 (v. style). — (D’Estavayer, maison de Gumoëns.)

1287, janvier 8. Vuillermus de Montagney, Domicellus Lausannensis Diocesis, et Luqueta, ejus uxor, filia quondam domini Stephani de Cusancia militis, in presentia Petri Corne, clerici Bisontini, alodium et dominium proprium suum super omnia jura et redditus sua, hominium, terram, usagiorum terrarum, furnorum, molendinorum , aquarum, feodorum, in villis territoriis et finagiis de Cerviens, Valevens, Bandenet, Ovans, et in combis de Ello, offerunt in feodum nobili viro Johanni de Montebiligardo, domino Montisfalconis, militi; receptis de ipso 200 libras stephan.: Dat. VI. Idus Januarii a° ab incarnat. 1286. Sigillum curiæ Bisuntini.— (Ruchat, Monum. Laus., p. 686.)

1288, janvier 19. Littera domini Johannis domini Montisfalconis, data die Martis ante festum beati Vincentii, anno domini 1287, in qua idem dominus confessus fuit se habuisse a domino Amedeo comiti Sabaudiæ, pro hommagio sibi facto 300 libras viennenses. — (Ancien Invent. de Chambéry.) /366/

1291, janvier. Gérard de Chesaulx, damoiseau, fils de feu Pierre, damoiseau de Chesaulx, vend à Gauthier de Montfaucon, chevalier, seigneur d’Orbe, et à ses hoirs, ses terres, prelz et possessions, seigneurie et appartenances dans la ville et au territoire de Astens (Assens, près Echallens), en terres, prelz, forêts, eaux, cours d’eau, dixmes, censes, tailles, hommes, terrages, pâturages, domaines et juridictions, avec leurs fiefs et appartenances, pour 60 livres de bons lausannois, payées et reçues. Donné par devant la Cour de l’official de Lausanne, au mois de janvier 1290 (v. style). — (Cartulaire de Montfaucon.)

1291, mars. Dans la même année (au mois de mars), Gérard, fils de Hugues d’Astyens, vendit à Gauthier de Montfaucon son four en la ville d’Astyens (Assens), pour cent sols monnaie de Lausanne, sauf à l’acheteur à payer chaque année, à la fête de Saint-Martin, six deniers à l’abbé et au couvent de Téla (Montheron). — (Cartul. de Montfaucon.)

1309. Jean de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, reconnoit qu’Amey de Montbéliard, son ayeul, avoit promis de donner à Amé, comte de Genève, le château de Roulans avec 160 liv. de terre, en la châtellenie de ce nom, ou près d’icelle, à cause du mariage d’Agnès, fille du dit Amé, avec le comte; ce qui n’avait été exécuté par le premier, ni par Vaucher, son fils; que cependant, depuis, Jean de Montfaucon a rendu le dit château et les 160 livres de terre à Hugues de Vienne, seigneur de Pagny, tuteur des enfants de la dite Agnès, lesquels ont reconnu et confessé tenir en fief ce même château et les 160 livres du dit Jean de Montfaucon, et lui ont quitté et remis tous les droits et actions qu’ils pouvoient avoir contre lui à cause du mariage du dit comte de Genève avec Agnès. — (Extrait de l’Invent. de la maison de Châlons.)

1327, novembre 30. Littera sigillata, in romantio scripta, data die mercurio ante festum sancti Andræe a° Domini 1327, a domino Eduardo comite Sabaudiæ emanata, continens treugas factas inter dominum Episcopum Lausannensem et dominum Petrum de Grandissono dominum Bellimontis, et dominum Girardum de Montefalcone ex una parte; et dominum Aymonem de Montagniaco, priorem Paterniaci, et dominum Guillelmum, dominum Montagniaci, ejus fratrem, ex altera. — (Invent. des arch. de Chambéry.)

1341, mars 19. Instrum. a° Domini 1340, die 19 Martii, in quo dominus Aimo, comes Sabaudiæ, donavit domino Girardo de /367/ Montefalcone militi, domino Orbe et Vuillafens, in feudum nobile antiquum et paternum, pro se et pro suis heredibus de suo proprio corpore procreandis, ducentos florenos aureos, singulis annis perpetuo percipiendos per ipsum dominum Girardum et ejus heredes, in festo beati Andreæ solvendos per ipsum dominum comitem seu castellanum suum Aquabellæ, super exitibus castri et castellaniæ Aquabellæ, pro quibus idem dominus Girardus hommagium ligium et fidelitatem de corpore suo fecit et prestitit contra omnes, excepto solummodo domino Montisfalconis fratre suo, pro proprio ejus facto. — (Invent. des arch. de Chambéry.)

1348. Girard de Montfaucon, chevalier, seigneur d’Orbe, etc., prête hommage lige à François, évêque de Lausanne, pour le château et la châtellenie de Bottens, tenendis manibus inter manus præfati domini episcopi osculo pacis et fidelitatis interveniente. (Reconnaissances des fiefs nobles de l’évêché; Arch. cantonales de Lausanne.)

1365. Jean de Montbéliard, seigneur de Vuillafens-le-Vieux, d’Orbe, etc., fait son testament; il veut être inhumé dans l’église des frères mineurs de Granson, nomme son héritier universel son très chier seigneur et oncle Henry de Montfaucon, comte de Montbéliard, et après la mort de celui-ci il veut que les dispositions de dernière volonté de son père Girard aient leur effet, quant aux institutions d’héritier. Enfin il donne à Jaquette de Granson, sa mère, les châtel et ville d’Orbe, pour en jouir sa vie durant, et à Guillaume, son fils naturel, sa balme de Moutier-haute-pierre, et 60 livres de terre de rente sur ses rentes les plus prochaines de ce lieu. — (Analyse sans date.)

1371, juin 18. Une lettre en parchemin contenant le testament de Jean de Montfaucon, chevalier, seigneur de Vuillafens-le-Vieil et d’Orbe, fils naturel et légitime de Girard de Montfaucon et de Vuillafens-le-Vieil, dans lequel il eslit la sépulture de son corps en l’église des frères mineurs de Granson, diocèse de Lausanne, et institue son héritière universelle, seule et pour le tout, en tous ses biens, meubles et immeubles, présents et à venir, dame Isabelle, comtesse de Nidau, fille de feu messire Louis, comte de Neufchâtel, sa cousine. Au cas toutesfois le dit testateur viendroit à mourir sans enfants naturels et légitimes, et au cas il ait des enfants au temps de son décès, il les institue ses héritiers en tous ses biens, et que s’il arrivait que ses dits enfants vinssent à mourir sans hoirs naturels et légitimes, il leur substitue dans tous ses biens la dame Isabelle, sa /368/ cousine, voulant et entendant le dit testateur que son dit testament vaille son plein et entier effet, lequel fut fait au château et maison forte de Vercel, dans la chambre de la dite dame Isabelle, le 18 juin 1371. — (Inventaire de Châlons. Matile, Mon. de Neuch., Suppl. II, 1158.

1375, avril 11. Instrumentum receptum per Guigonem Marchiandi, notarium, a° 1375, die undecimi Aprilis, in quo dominus Stephanus, comes Montebeliardis, tanquam hæres Johannis de Montebeliardo, fuit investitus per Amedeum Sabaudiæ, comitem de castris de Eschallens et de Montagniaco, mandamentis eorum, mero misto imperio et omnimode juridictione. Inde hommagium præstitum. — (Invent. des arch. de Chambéry.)

1377, décembre 14 et 17. Lettres des gens du Conseil de Marguerite, comtesse palatine de Bourgogne, faisant mention d’une assemblée tenue avec les gens du comte de Savoie, pour le fait d’Orbe, scellées. — (Invent. de la Chambre des comptes de Besançon, cote O, n° 31.)

1378, juin 1er. Lettre portant attestation de la dépense faite par Ancel de Salins, sire de Montferrand, Thiébaud, seigneur de Rye, etc., au voyage qu’ils firent à Joigne pour le fief d’Orbe, avec les gens du comte de Savoie. — (Ubi supra, cote O, n° 35.)

1378, juillet 24. Attestation de la dépense de Hugues de Quingey et Gilles de Montaigu, pour le voyage de Joigne, touchant le fief d’Orbe, avec les gens du comte de Savoie. — (Ubi supra, cote O, n° 30.)

1379. Laudation faite par dame Jaquette de Grandson, dame d’Orbe, « a qua Decima de Oulens moveri noscitur de feudo. » — (Reg. d’Echallens I, n° 3, vidim. de 1579 ).
Il s’agit d’une vente faite par Marguerite de Duin, qui tenait ces dîmes en fief, de 8 coupes de froment à prendre sur cette dîme au profit de la chapelle de Saint-Théodule de la Cathédrale de Lausanne.

1380, juillet 3. Isabelle, dame et comtesse de Neufchatel sur le lac, par consideration de lignaige et consanguinité, donne à ses bien amés neveux, nobles damoiseaux Henry et Jean-Philippe, frères, fils du comte Etienne de Montbéliard, par acte entre vifs, tout le droit, action, raison, réclamation, poursuite, querelle et prétention qu’elle a, peut et doit avoir en toute la terre, et en tous les bien, successions et demourances de feu noble homme messire Jean de Montfaucon, seigneur de Vuillafens-le-Vieux, et spécialement /369/ et nommément en la ville et forteresse d’Echallens, de Montagny, de Bottens et de Franquemont, es finages, villes, territoires, appendices et généralement en tous autres lieux et pays; réservé tout le droit et action qui compete à la dite dame, à Brachon et à Longchamps, étant outre la riviere de Saone, au duché de Bourgogne. Fait en presence de nobles hommes Girard de Cusance, Othe de Belmont, Hugues de Vuillafens, le 3 juillet 1380. — (Matile, Mon. de Neuchâtel, t. II, suppl. n° 1089.)

1381, avril 10. Lettre contenant qu’ensuite du traité et accord fait entre Jean-Philippe, fils d’Etienne, comte de Montbéliard, d’une part, et Guillaume de Granson, seigneur de Sainte-Croix, d’autre part, les terres et seigneuries d’Orbe, Echallens, Montagny et Boutain devaient venir, retourner et appartenir au dit comte de Montbéliard, dans la possession desquelles terres et forteresses le dit comte ou le dit Jean-Philippe, son fils, en son nom, ne voulaient et n’entendaient entrer que comme mouvants du fief du dit comte de Montbéliard et non autrement, sans se soumettre au payement d’aucunes charges, dettes et autres servitudes quelconques; lesquelles protestations le dit Jean-Philippe auroit expressément emises. Le comte de Savoie ayant aussi protesté d’avoir en la ville et chateau d’Orbe certains droits ou souverainetés à cause du fief qu’il prétendait y avoir, le dit Jean-Philippe, tant en son nom qu’en celui de son père, avait protesté du contraire, desquelles protestations ils auraient demandé le présent acte.
Daté à Genève, le mercredi avant Pâques, a° 1380 (v. style).

1381, avril 25. Autre lettre, contenant que le comte Etienne aurait ratifié et approuvé la prononciation et rapport fait par Amé, comte de Savoie, sur les difficultés étant entre lui, Etienne, et Guillaume de Granson, seigneur de Sainte-Croix, au fait et sujet des villes et seigneuries d’Orbe, Echallens, Montagny, Boutain, ayant protesté que par la dite ratification il n’entendait se charger ni être tenu aux dettes de ... et de Jean de Montfaucon, mais avoir et tenir les dites terres comme chose de son fief, 25 avril 1381. — (Archives de Châlons.)

1381, avril 16. Aimé, comte de Savoie, paie à la decharge et pour le compte d’Etienne, comte de Montbeliard, son neveu, pour certaines causes et raisons, la somme de 2000 fl. d’or et de poids à Guillaume de Granson, seigneur de Sainte-Croix, en déduction de celle de 16 000 fl. que dit le Etienne devait à celui-ci, ensuite d’un /370/ accord fait entre eux, sur un débat qu’ils avaient, et terminé par les soins du dit comte de Savoie; ce dernier déclare quitter Etienne de ces 2000 fl., ainsi que ses hoirs et successeurs.
D. D. Ripaille, 16 avril 1381.

1381. Guillaume de Granson constitue pour son mandataire Louis de Cossonay, Ecuyer, pour recevoir 14 000 fl. vieux de Florence d’Etienne, comte de Monbeliard, qui les lui doit à cause de certains accords faits entre eux par la médiation d’Amedée, comte de Savoie, au sujet des terres d’Orbe, Echallens et Montagny; à la suite est la quittance de cette somme.

1381, avril 21. Guillaume de Granson (nobilis et potens vir), seigneur de Sainte-Croix et d’Aubonne (Albone), déclare avoir reçu d’illustre et magnifique prince, messire Etienne, comte de Montbéliard, par les mains de noble messire Louis de Cossonay, seigneur de Behre, chevalier, la somme de 14 000 fl. de bon or, à laquelle le dit Etienne était tenu, par suite de l’accord entre eux fait sous l’intervention d’illustre et magnifique prince Amédée, comte de Savoie. — (Arch. de Châlons.)

1381. Jean-Philippe, fils d’illustre et magnifique seigneur Etienne, comte de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, prête hommage lige à l’évêque Guido, de Lausanne, pour les mêmes fiefs pour lesquels feu messire Girard de Montfaucon, seigneur d’Orbe, l’a prêté. — (Reconnaissances des fiefs de l’évêché.)

1382, mai 17. Jean-Philippe de Montbéliard, seigneur d’Orbe, déclare qu’ayant été requis par très haut et très excellent prince Philippe, fils de France, duc et comte de Bourgogne, de lui spécifier les fiefs qu’il tient de son pere, Etienne, comte de Montbéliard et seigneur de Montfaucon, et que ce dernier tient en fief et hommage lige du dit prince, à cause de son comté de Bourgogne, le dit Jean-Philippe reconnait de lui: le château et la ville d’Orbe avec ses fauxbourgs, et le village de Bossens avec tous les meix et habitants des dits lieux, au nombre d’environ 400 habitants, et tous meix et héritages en la seigneurie d’Orbe, limitée par les territoires d’Arnex, de Mathoz, d’Agy et de Montcherand, jusqu’au finage de Chavornay. Avec toute seigneurie et juridiction haute et basse, mère et mixte empire, ensemble le cours de la rivière d’Orbe, les piscines, les moulins, etc. sur la dite rivière; item, le bois de Chassaigne entre l’Esclées et Orbe. Item, les fours, moulins, foires, marchés et péages d’Orbe; la justice et le pontenage du pont Morens. Item, les /371/ fiefs des seigneurs de La Sarra, d’Agnel de Vuillafens, d’Antoine de Gumoëns, de Pierre d’Arnex, et de Willelme d’Arnex. Le dit acte daté du 17 may 1382. — (Collect. de M. de Mulinen.)

1389, décembre 28. Feria tertia infra octavam nativitatis Christi (28 décembre) 1388 (v. style). Traité entre Etienne, comte de Montbeliard, et Henry, son fils, seigneur d’Orbe, et les bourgeois de Berne, Fribourg, Soleure et Bienne. — (Soloth. Wochenblatt, année 1818, f° 421.)
NB. La paix entre Berne et Fribourg ne se fit qu’en avril 1389 à Zurich; le traité ci-dessus est donc du 28 décembre 1389.

1392, mai 9. Etienne, comte de Monbéliard, atteste par un acte public que Henri, son fils, est émancipé de sa puissance, et que les châteaux d’Orbe, d’Echallens et de Montagny, au diocèse de Lausanne, appartiennent à celui-ci, à cause de la succession de feu Jean-Philippe, son autre fils, mort en 1384. (Communiqué par M. Duvernoy.)

1392. Richard de Ferlins reprend de Henry de Montbéliard, seigneur d’Orbe, tout ce qu’il tient en fief à Montagny-le-Corboz et dans la châtellenie de ce nom. (Communiqué par M. Duvernoy.)

1399. Humbert de Villers-Sexel, fils aîné de Henri, comte de La Roche, chevalier, au nom de Marguerite, fille de feu noble Henri de Montfaucon-Montbéliard, chevalier, sa femme, dame d’Orbe, prête hommage à l’évêque de Lausanne, comme feu Jean-Philippe de Montbéliard, frère du dit feu Henri, l’avait prêté. (Reconnaissances des fiefs de l’évêché.)

1403. Etienne de Brana (vénér. homme), doyen de Rougemont, et Guillaume de Nozeret, châtelain d’Orbe, procures de dame Marguerite de Montbéliard, dame d’Echallens et de Montagny-le-Corboz, épouse de Humbert de Villars-Sexel, seigneur de Saint-Hippolyte et d’Orbe, prêtent hommage lige au comte (Amedée VIII) de Savoie, en reservant les fidélités qu’elle doit de la part de monseigneur de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, au comte de Bourgogne, à l’archevêque de Besançon, au comte de Montbeliard, au duc de Lorraine, au comte de Bar, et à Hugues de Châlons, seigneur d’Arlay.
Marguerite tient en hommage lige, à cause d’une inféodation autrefois faite par, de bonne mémoire, Amédée, comte de Savoie, progéniteur du comte actuel, à Jean de Montbéliard, a° 1317, les châteaux d’Echallens et de Montagny-le-Corboz, le fief des deux maisons /372/ (duarum domorum) de Goumoëns, et le fief qui fut de la maison (domus) de Girard de Goumoens, les fiefs nobles et non nobles, jurisdiction, etc., et d’abord:
1° Le château d’Echallens, avec son mandement (cum juridictione omnimoda, mero et mixto imperio).
2° La ville (villam) et le bourg (burgum) d’Echallens avec ses hommes (censis, tallias et servitutis, 24 libr. 4 s. 1 ob. Lausanne, 3 mod. et 2 1/2 cupp. frumenti. Corvatis, pedagium, lenguellum, panataria, furnum, molendinum et aveneria, dimidium cum unum quartum decime.
3° Tout ce qu’elle tient à Villars-le-Terroir.
4° Le village de Pentherea.
5° Deux hommes à Chavornay.
A Gumoëns-la-Ville, l’omnimode juridiction, etc.
7° A Eclagnens, l’omnimode juridiction.
8° A Assens, ce qu’elle y tient.
9° A Bretigny, ce qu’elle y tient.
10° Le village de Bioley-Orjulas.
11° Le village de Chavannes.

Item, à cause du châtel d’Echallens, les hommages nobles qui suivent:
1° Le fief que Jean de Compeys tient d’elle dans le village d’Etagnières.
2° Les fiefs des nobles François de Gumoëns-la-Ville et d’Antoine de Gumoëns-le-Jux, dans ces deux villages et ailleurs.
3° Le fief de noble Jaquette de Gumoëns, femme de Henry de Chissey, qui tient de la dite dame Marguerite en fief lige la maison (forte) de Gumoëns-le-Châtel, soit de Saint-Barthelemi.
4° Le fief de Jaquet, fils de feu Girard de Gumoëns, qui tient de la dite dame sa maison de Gumoëns, soit de Bettigny.
5° Le fief de Pierre de Duin, qui tient d’elle la grande dîme d’Oulens et autres lieux.
6° Le fief de Jaquette, fille de défunt Jaques Hora de Mex, à Mex et à Villars-le-Terroir.
7° Le fief de Stephanod de Berchie.
8° Le fief d’Antoine d’Arnay, pour les hommes qu’il possède dans la châtellenie d’Echallens.
9° Le fief d’Aymon de Bettens.
10° Le fief de Jean de May.
11° Le fief de Guillaume d’Arnay, pour les hommes qu’il tient à Oulens, à Chavannes. /373/
A la suite de ces hommages de dame Marguerite de Montbéliard, se trouve tenorisé le vidimus de l’acte par lequel Jean de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, remet au comte de Savoie les châtellenies et mandements d’Echallens et de Montagny-le-Corboz, et les reprend en fief du dit comte, en se déclarant son homme lige, moyennant: « Ducentas libras bonorum turonensium grossorum boni et legalis argenti, » que celui-ci confesse avoir reçues.
Acte fait, à Lausanne, le jeudi avant la fête de Marie-Madelaine, l’an 1317.
(Grosse des fiefs nobles du Pays-de-Vaud, du commissaire J. Balley, f° 122 et suiv., aux arch. cantonales de Lausanne.)

1403. Reconnaissance de Marguerite de Montbéliard, dame d’Echallens et de Montagny-le-Corboz, prêtée en faveur d’Amédée VIII, comte de Savoie (voir le n° 32 ci-dessus).
Les procures de dame Marguerite reconnaissent:
1° Le château de Montagny-le-Corboz avec toutes ses dépendances, le mandement d’icelui avec toutes ses juridictions.
2° Le bourg (burgum) de Montagny, avec ses hommes.
3° Le village de Montagny (villa), avec ses habitants.
4° Au village de Chamblon plusieurs habitants.
5° Le village de Valleyres.
6° Divers ténements à Villars-sous-Champvent.
7° Item à Essert-sous-Champvent.
8° Le village de Gié en partie.
9° Le village de Champagne en partie.
10° Le village de Bonvillar en partie.
11° Le village de Romeyron en partie.
12° Le village de Novelles en partie.
13° Celui de Buens (sic) et ses habitants.
Suivent les bois et dîmes.
Puis le péage accoutumé de percevoir à Treycovagnes et Yverdun.
Les fiefs nobles, savoir le fief:
1° D’Etienne de Montagny pour tout ce qu’il tient dans le mandement de Montagny.
2° Celui de Pierre d’Orsens.
3° De Jaquet de Petra, ou de Pierre.
4° De Guill. Balanchon. (Grosse Balley, eodem loco)

1403. Reconnaissance prêtée au comte Amédée de Savoie par Marguerite de Montbéliard sur les mains du commissaire J. Balley (voir le n° 32 ci-dessus). /374/
Les procures de dame Marguerite reconnaissent, en son nom, tenir en augmentation des fiefs cy-dessus (savoir d’Echallens et Montagny-le-Corboz) déclarés:
1° Le château, la ville et le mandement de Grandson, avec tous ses droits, fiefs nobles et non nobles, dans les villages de:
Mathod, Villar (Burquin), Pinay, Malborget, Vuitebo, Romeyron, Vougella, La Gotella, Novelles, Treycovagnes, Fontannes, Trepillet, La poliosa, Gié, Fiez, Corcelles, Provenica, Concisa, Mutrou, Saint-Aubin, Sauges, Corcellettes, Ivonant, Champagnie, Mordagne, Saint-Maurice , La Mourgetta, Fontanisy, Bonvillars.
(Grosse Balley, eodem loco.)

1404, avril 23. François de Gumoëns, donzel (seigneur de Biolley-Magnod), fait hommage à dame Marguerite de Montbéliard, dame d’Echallens, pour son Chesal à Gumoëns-la-Ville, pour tout ce qu’il possède à Chavannes devant Echallens, et à Eclagnens, et pour un quart des dîmes des menus bleds aux territoires de Gumoëns-la-Ville et Gumoëns-le-Joux. (D’Estavayer, maison de Gumoëns.)

1404, avril 23. Antoine de Gumoëns-le-Joux, donzel, prête hommage à dame Marguerite de Montbéliard, dame d’Echallens et de Montagny-le-Corboz, pour sa maison forte, située sur l’eau de la Théla, et pour ses biens à Gumoëns-le-Jux et à Gumoëns-la-Ville, avec l’hommage qui lui est dû par Etienne de Berchier, à Gumoëns-la-Ville. (D’Estavayer, l. c.)

1404, avril 23. Jaquette de Gumoëns, donzelle, femme de Henry de Chissey, donzel, fait hommage lige à dame Marguerite de Montbéliard, dame d’Echallens et de Montagny-le-Corboz, pour sa maison forte de Gumoëns-le-Châtel et ses appartenances, et pour tout ce qu’elle possède aux villages de Gumoëns-le-Châtel, à Assens, Biolley, Gumoëns-la-Ville, Oulens et Echallens. (D’Estavayer, l. c.) /375/

1404, avril 23. Jaquet de Gumoëns St-Barthélemi (sic), fait hommage à Marguerite de Montbéliard, dame d’Echallens et de Montagny-le-Corboz, pour sa maison forte de Gumoëns-Saint-Barthélemi, et pour tout ce qu’il possède dans les territoires de Gumoëns-Saint-Barthélemi, d’Echallens, de Biolley, d’Assens et de Bretigny. (D’Estavayer, l. c.)

1406, septembre. Humbert de Viller-Sexel, seigneur de Saint-Hippolyte, d’Orbe et d’Echallens (au nom de Marguerite de Montbéliard, sa femme), a confirmé les franchises du bourg d’Echallens, à la suite d’une prononciation qu’il fit entre les habitants de ce bourg et ceux de Gumoëns-la-Ville. L’original signé par Jaques de Petra et scellé d’un scel en cire verte, portant deux poissons adossés. (Livre des franchises du bourg d’Echallens.)

1407, février 10. Amédée, comte de Savoye, concède et accorde à Jean de Châlons, prince d’Orange, son cousin, la somme de deux cents florins d’or, à prendre annuellement au jour de Pâques sur les revenus des grands et petits péages de Chillon et de Villeneuve; la dite rente ainsi accordée à charge et condition de mouvoir de son fief. — Bourg, en Bresse, 10 février 1407. (Papiers Châlons.)

1407, avril 8. Laudation de l’acquis d’une rente d’un bichet de froment, octroyée par Humbert de Villar-Sexel, seigneur de Saint-Hyppolite, Orbe et Echallens, et par sa femme Marguerite de Montbéliard, dame des lieux susdits, avec quittance du payement de 5 l. 7 d. reçu de Jeannet de Mieyeres, d’Etagnères, pour le laod.
(Invent. Verd., Paq. Litt, VV., arch. de Lausanne.)

1408, avril 11. Traité entre Guillaume de Chalant, évêque de Lausanne, et Jean d’Arlay III, confédérés, promettant de s’aider l’un l’autre, ès guerres qu’ils auront pendant leur vie pour le fait (sic) des evechés de Lausanne, Genève, et l’archeveché de Besançon, et comté de Savoie, envers et contre tous, particulièrement contre Aimé de la Serre (Sarraz) et ses adhérents, à cause de la prise du chateau de Berchier. — 11 avril 1407 (v. style). (Mém. et Doc. de la Suisse rom. t. V, p. 316.)

1408. Défense faite par Amedée, comte de Savoye, à Aymon, seigneur de Mont, d’exiger aucune rançon de sept prisonniers de guerre qu’il avait faits sur Jean de Chalon, prince d’Orange, et ce en vertu d’un pouvoir d’arbitrage que lui avoit accordé le dit Aymon pour terminer son différend avec le dit Jean de Chalon; plus ordonnance /376/ du même comte de rendre et restituer à Guillaume de Nozeroy, chatelain de ce dernier au château de Berchier, tout ce que le dit Aymon avoit enlevé tant à Jean de Chalon, au dit chatelain et au receveur; sous les peines portées dans le compromis, et en outre de la perte de tous les fiefs qu’il tenoit de lui, comte, et d’encourir son indignation. — 1408. (Papiers Châlons.)

1409, juillet 24. Jean de Rougemont, seigneur de Cossonay, vend à Jean d’Arlay III, le bourg, château et forteresse de Berchier, avec toutes ses appartenances et dépendances, et par le même acte le dit Jean d’Arlay donne à Jean de Chalon, son second fils, la dite forteresse et chateau de Berchier, mouvant du fief de l’église de Lausanne; l’évêque (Guillaume de Chalant) intervenant à ces vente et donation, y donne son consentement, et donne quittance à Jean de Chalon (fils d’Arlay III) de 400 écus pour partie du cinquième de cette terre qui lui arrivait, lui remettant le surplus de ce cinquième. Il lui remet en outre tout ce qu’il auroit pu prétendre encore de Jean de Rougemont pour raison de la terre de Berchier. De plus, le prélat donne pouvoir à l’acquéreur de retirer tout ce qui pourroit avoir été aliéné dépendant du chateau de Berchier, sans que ni lui ni ses successeurs ne puissent prétendre le 5e, se réservant d’ailleurs la foi et hommage. — 24 juillet 1409. (Papiers Châlons.)

1408, novembre 24. Jean de Chalon-Arlay et Marie de Baux, sa femme, ayant remontré à Charles VI, roi de France et dauphin de Viennois, que la comté de Genève avec ses droits, appartenances, fruits, profits et émoluments, appartenoit à celle-ci légitimement, et qu’au préjudice de cette proprieté et à leurs grands dommages, Amé, comte de Savoye, les auroit troublés dans la jouissance de la dite comté et de ses dépendances, ayant, tant lui que par ses gens, pris, occupé et saisi plusieurs terres, villes et chateaux, perçu les fruits et émoluments, etc. Sur quoy le monarque ordonne à son gouverneur en Dauphiné ou à son lieutenant et à tous autres ses officiers de faire commandement de sa part au dit comte, à ses gens et officiers de laisser jouir paisiblement les dits Jean et Marie de Chalon de la dite comté de Genève et de toutes ses appartenances et dépendances quelconques, de faire lever tous obstacles qui seroient mis à leur juste possession, etc. — 24 novembre 1408. (Papiers Châlons.)

1414, mai 28. L’an V du pontificat du Pape Jean XXIII, Eberhard le jeune, comte de Wurtemberg, et sa femme Henriette de Montbéliard, /377/ vendent leur tiers dans la succession de Marguerite de Montbéliard, femme d’Humbert, comte de la Roche, sœur de la dite Henriette, dans les seigneuries d’Orbe, Echallens, Montagny-le-Courbe et Boutain, au comte de Savoye, pour 6000 pieces d’or au soleil, sous la réserve que le tiers dans le revenu de ces terres demeurera au profit de la comtesse de Montbéliard depuis la mort de sa sœur jusqu’au jour de la vente. (Papiers Châlons.)

1420, février 28. Amédée, duc de Savoye, notifie à la comtesse Henriette qu’il veut racheter le mandement de Granson (qu’il avait inféodé à Marguerite de Montbéliard, femme d’Humbert, comte de la Roche, pour 6000 écus d’or au soleil par lui reçus), en vertu du pouvoir qu’il s’étoit reservé dans l’acte de vente; pourquoi il invite cette princesse à se trouver, « si et tant que cette inféodation peut la toucher ou appartenir, » par elle ou son procureur, le 31 may suivant, en la grande église de Notre-Dame de Lausanne, pour recevoir les dits 6000 écus avec tous dépens et missions, et rendre l’acte d’inféodation. (Archives de Châlons.)

1417, février 3. Jean Sarrasin, ci-devant châtelain d’Echallens et de Bottens, déclare qu’il a payé à Pierre de Gumoëns, donzel, et à sa nièce Jaquette de Gumoëns, veuve de noble Henry de Chissey, le tiers de 5 muids de froment, mesure d’Orbe, sur les fours, moulins et prises d’Echallens, ensuite d’une prononciation intervenue jadis entre noble baron Amédée, sire de Montfaucon et seigneur d’Echallens, et Girard et Willelme, frères, fils de noble Yblon de Gumoëns, desquels Pierre de Gumoëns susdit avait droit. Prononciation en date du mois d’août 1273, par laquelle, moyennant ces 5 muids de cense, les susdits Girard et Willelme de Gumoëns furent tenus de faire à novel un moulin et un four à Echallens. A cet acte est ajouté une lettre, en date de Chambéry 1er juin 1416, par laquelle Amédée, comte de Savoie (pour lors seigneur d’Echallens), ordonne à son châtelain, le susdit Jean Sarrasin, de payer cette cense à Pierre de Gumoëns, dont les devanciers l’ont reçue depuis 1273. — Le tout signé Alegret. (D’Estavayer, l. c.)

1420. Lettre faisant mention que Louis de Chalon, prince d’Orange, envoya des ambassadeurs à Amédée, comte de Savoye, à l’effet de se justifier de l’accusation dont il avait été l’objet de la part d’un criminel condamné à mort, lequel prétendoit qu’il lui avoit remis du poison au lieu de Nozeroy, pour jeter dans les fontaines de la ville de Genève. — 1420. (Invent. Châlons.) /378/
Ce criminel, avant de mourir, avait rétracté ces propos, et il en fut délivré un acte de décharge au prince. L’abbé de Saint-Claude avait aussi été accusé en même temps que Louis.

1425, janvier 3. Louis de Châlons, prince d’Orange, etc., tant en son nom qu’au nom de Jeanne, princesse d’Orange, sa bien-aimée compagne, a promis par serment aux habitants de la terre d’Echallens de garder et de maintenir leurs franchises et libertés, ainsi que l’ont fait ses prédécesseurs, seigneurs d’Echallens, par lettres signées Jean Chappuis, le 3 janvier 1424 (v. style). (Livre des franchises d’Echallens.)

1426. Humbert de Viller-Sexel, comte de la Roche, reprend de fief du duc Philippe à cause du comté de Bourgogne, le châtel, ville et seigneurie d’Orbe, et les arrière-fiefs qui en dépendent. (Titre de la chambre des comptes de Besançon, cotes 1321-1322.)

1428, octobre 17. Thiébaud de Neufchâtel, en son nom et en celui d’Agnès de Montbéliard, sa femme, vendent à Louis de Chalon, prince d’Orange et seigneur d’Arlay, la troisième partie par indivis des châteaux et villes d’Orbe, Echallens, Montagney-le-Courbel, de Boutain, appartenances et dépendances quelconques, pour 4000 écus d’or et 300 fr., dont ils donnent quittance, les dites terres provenant de la succession de Marguerite de Montbéliard, comtesse de la Roche. (Archives de Chalon.)
(Voir, ci-après, l’Inventaire de Suisse des Châlons, où il est dit que le prince d’Orange donna en échange de la somme stipulée ci-dessus la seigneurie de Vers, au diocèse de Besançon.)

1438, janvier 22. Laudation de l’échange d’une pièce de terre non-limitée, fait par Perrod, ffeu Jaques Udrisier de Goumoens-la-Ville, avec Jean Chieraz, et sa femme Jaquette, contre une oche et un chesal, octroyée au dit Udrisier par le receveur des extentes de Louis de Châlon, prence d’Orange, etc., es châtellainies d’Echallens et de Bottens, contre payement de 6 s. pour le laod, et sous réserve des censes et redevances dues sur la dite pièce de terre (a° 1437, v. style) (Invent. verd., paq. litt. KKK., Arch. cant. de Lausanne.)

1438, février 13. Laudation d’un abergement de plusieurs fonds de terre rière Villars-le-Terroir, fait par Antoine de Gumoëns, donzel, seigneur de Gumoëns-le-Jux, et Humbert, son fils, à Nicolas dit Mestraul de Villars-le-Terroir, pour le prix de 24 livres d’entrage, /379/ une fois payées, et 12 sols et quatre chapons de cense annuelle, octroyée au susdit Mestraul par Perronet Foresi (de Gex), commissaire et receveur des extentes de Louis de Châlons, prince d’Orange, etc., dans ses châtellenies d’Echallens et de Bottens, en présence de noble Pierre de Jougne, châtelain d’Echallens, et contre le payement de huit livres bonne monnaye pour le laod, sous réserve de la cense directe due au château d’Echallens sur les dits fonds. — Fait à Echallens, etc. (Registre du bailliage d’Echallens, t. I, n° 6.)

1447, décembre 15. Louis, duc de Savoie, vend à François de Gumoëns, damoiseau, co-seigneur de Biolley, toutes les possessions que feu Humbert de Gumoëns, donzel, avait, par donation entre vifs, donné au père du dit duc, le pape Félix V, en s’en réservant la jouissance viagère, savoir, le château de Gumoëns-le-Jux, mal entretenu et quasi ad ruinam eventum, avec les juridictions, les domaine et droits y appartenant, et entre autres le Bois-de-Vaud (nemus vallis), contigu au dit château, pour la somme de cent ducats d’or. — Acte scellé par le duc.
(Titres de la maison de Gumoëns, cités par M. d’Estavayer.)

1448, janvier 5. Louis de Châlons, prince d’Orange, sire d’Arlay, et Guillaume, sire de Commercy et d’Arguel, son fils, ratifient la vente faite par Louis, duc de Savoie, à leur écuyer François de Gumoëns, co-seigneur de Biolley, d’une maison forte appelée Gumoëns-le-Jux avec ses appartenances, comme relevant de leur fief, à cause du château d’Echallens, le tout ainsi que feu Humbert de Gumoëns, seigneur de la dite maison forte, la tenait autrefois en fief et hommage d’eux.
(Ubi supra, et la Grosse d’Echallens de 1518, f° 2.)

1464, avril 21. Jean Gonday, Pierre Chevillard, Antoine Fabrie, Henri Bault et Pierre Duc, gouverneurs et prud’hommes de la terre d’Echallens, reconnaissent, tant en leur nom qu’au nom des autres habitants de la dite terre et sous serment prêté sur l’Evangile, Guillaume de Châlon, prince d’Orange, seigneur d’Arguel, pour leur vrai et légitime seigneur, et lui prêtent foi, hommage et fidélité. (Coll. dipl. de Mulinen.)

1464, avril 21 et 29. Guillaume de Châlons, prince d’Orange, seigneur d’Orbe et d’Echallens, après avoir pris possession du château d’Echallens, a promis aux habitants des mandements d’Echallens et de Bottens de les maintenir dans leurs libertés et franchises écrites et non écrites. Donné sous le scel de Guillaume de Genève, /380/ seigneur de Lullin, bailli de Vaud, et signé Jaques de Brenles, notaire de Moudon. (Livre des franch. d’Echallens.)

1465. Information faite le 24 avril et jours suivants 1465, par ordre du duc de Bourgogne, sur la plainte de Guillaume de Châlon contre Huguenin de Châlon, seigneur d’Orbe, sur ce qu’il est allé assiéger et prendre à force de guets de guerre armés les châteaux et villes d’Orbe et de Jougne, y a mis garnison, et après y avoir séjourné quelque temps, les a pillées, a fait prisonniers quelques habitants et la garnison qu’il y avait trouvée, les a conduits en Savoie; le tout à raison des difficultés qu’il avait avec Guillaume, son frère consanguin, au sujet de la succession de Louis prince d’Orange leur père commun, quoique le duc eût fait adjuger tant à Hugues qu’à Louis de Châtelguion son frère, par provision, une pension annuelle de 7/m livres (par arrêt du conseil en date du 8 sept. 1464). (Titres de la chambre des comptes. Commun, par M. Duvernoy.)

1469, septembre 1 et 30. Les terres et seigneuries de Jougne, Rochejean, les hautes Joux, Orbe, une rente sur la saline du partage de Châlon montant à 1000 fr., ayant été confisqués au profit du duc de Bourgogne par Hugues de Châlon, seigneur d’Orbe, il supplie ce prince de l’y rétablir, à quoy inclinant favorablement, à raison des services de Louis de Châlon son père et de l’espoir qu’il avoit d’en recevoir du dit Hugues, il luy remet, cède, quitte et transporte les dites terres pour en jouir, lui et ses hoirs, paisiblement. La Haye, 1 septembre 1469.
Ces lettres furent entérinées le 30 suivant, par devant le lieutenant général d’Aval. (Papiers Châlons.)

1470, février 4. Hugues de Châlons, seigneur d’Orbe, d’Echallens et de Bottens, répondant favorablement à la demande respectueuse (humili supplicatione) des bourgeois d’Echallens et autres preud’hommes des terres d’Echallens et de Bottens, promet sur les Saints-Evangiles de les maintenir dans leurs anciennes libertés, franchises et coutumes écrites et non écrites, et de les faire observer par ses officiers. — Après quoi le susdit seigneur Hugues ayant pris possession (die et anno quo supra) du châtel et des terres ci-dessus, les bourgeois et preud’hommes de ces terres lui ont prêté sur les Saints-Evangiles le serment accoutumé de fidélité et d’obéissance. — Donné sous le scel du susdit seigneur d’Orbe le quatrième jour de février a° 1469 (v. style), sous la signature de Jaques de Brenles, note. (Livre des franch. d’Echallens.)

 


 

/385/

 

INVENTAIRE DES TITRES DES TERRES ET SEIGNEURIES DE LA MAISON DE CHALONS SITUÉES EN SUISSE.

(Archives de la Préfecture du Doubs à Besançon.)


 

ECHALLENS

Deux billets joints ensemble, servant à la justification du compte du receveur d’Eschalans pour l’année 1343. Cotés S. 1. (manque.)

Comptes de la seigneurie d’Eschalans, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Pierre de Jougne et Guillemin de Noseroy, receveurs de la dite seigneurie, depuis 1405 à 1422. Cotés S. 2 à 10.

Un cahier en papier, non signé, écrit en latin, contenant un rôle des noms des habitants de la seigneurie d’Eschalans qui doivent cens et rentes à la dite seigneurie; année 1415. Coté S. 7.

Cahier contenant 12 feuillets et 1/4 , écrit en latin, étant la copie vidimée d’un traité fait entre Amédée, duc de Savoie, et Louis de Châlons, en date de Morges, le 24 juin 1424. Coté S. 11. (voir la charte n° XXIII ci-devant, p. 340 et suivantes.)

Quatre comptes joints ensemble, dont trois rendus par Guillemin de Noseroy et un par Pierre de Jougne, l’un et l’autre receveurs de la seigneurie d’Eschalans et pour les années 1425, 1426, 1427, 1428. Cotés S. 12.

Une lettre en parchemin, signée et scellée, contenant un échange fait entre Louis de Châlons, prince d’Orange, par son procureur Vyard d’Aichey, et Thiébaud de Neuchâtel et Agnès de Montbéliard, sa femme, qui donnèrent la troisième partie des villes d’Orbe, d’Eschalans, de Montaigney-le-Courbe et de Bottens, assises au pays de Vaud, à Louis de Châlons, pour la seigneurie de Vers, au diocèse de /386/ Besançon, en date de l’année 1428. (Cette lettre se trouve dans les papiers de la seigneurie de Vers.)

Comptes de la seigneurie d’Eschalans rendus par Pierre de Jougne, receveur de la dite seigneurie, de 1429 à 1440. A ces comptes, dont quatre non signés, sont jointes les pièces justificatives servant à l’appui. Cotés S. 13 à 17.

Une grande lettre de papier, en rouleau, contenant un état des dépens faits par Pierre de Jougne, receveur d’Eschalans, pendant l’année 1453, pour le service du prince d’Orange, sans signatures. Cotée S. 15.

Comptes de la seigneurie d’Eschalans, rendus par les receveurs de la dite seigneurie, depuis 1441 à 1455. A ces comptes sont joints les pièces justificatives servant à l’appui. Cotés S. 18 à 20.

Une copie non signée d’un état de la dépense faite par le receveur d’Eschalans au sujet de la réparation de la maison du dit lieu, en l’année 1441. Cotée S. 19.

Comptes de la seigneurie d’Eschalans, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par les receveurs de la dite seigneurie de 1451 à 1455, lesquels sont sous la cote S. 20.

Un cahier dûment signé, accompagné de pièces justificatives, contenant un compte rendu par le receveur d’Eschalans de plusieurs paiements par lui faits à des particuliers pendant les années 1455 à 1460. Coté S. 21.

Une grande feuille de papier contenant l’amodiation des revenus de la terre et seigneurie d’Echalans pour l’année 1455, dûment signée, laissée à plusieurs particuliers pour différentes sommes. Cotée S. 22.

Comptes de la seigneurie d’Echalans avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Pierre de Jougne, receveur de la dite terre, depuis 1460 à 1462. Cotés S. 24 à 26.

Cahier de neuf feuillets écrits, contenant une liste des ouvrages faits au château d’Echalans au pays de Vaux en Suisse, visités et reconnus tels qu’ils sont déclarés en la dite liste par Bon de Blye, maître d’hôtel du prince d’Orange, le 14 avril 1461, ayant fait son seing manuel en signe de vérité. Coté S. 25.

Un cahier en papier, étant une minute non signée contenant des lods qui avaient été payés par divers particuliers des seigneuries /387/ d’Echalans, de Grandson, Vautravers, Nouvelles, Montrond, Fontaine, Fontainesse, Provence, Binvillers et Consise, pour les acquisitions qu’ils avaient faites pendant l’année 1463, suivant leurs déclarations assermentées ensuite d’interrogats à eux faits, n’étant point dit à qui les lods avaient été payés. (Se trouve dans les titres de Montrond.)

Une petite lettre en parchemin, contenant que Jean Gonday, Pierre Chevillard, Antoine Fébure, Henri Bault et Pierre Duc, gouverneurs et prudhommes des villes et terres d’Echalans, tant en leurs noms que des autres habitants du dit lieu, auraient reconnu Guillaume de Châlons, prince d’Orange et seigneur d’Arlay, pour leur véritable et légitime seigneur, auquel, par leurs serments prêtés sur et aux saintes Evangiles de Dieu, ils auraient promis foi et fidélité et lui obéir tout ainsi qu’ils avaient fait envers les seigneurs ses prédécesseurs; la dite lettre du 21 avril 1464, signée Bonnefoy. Cotée S. 27.

Une copie dûment signée d’un compte rendu en 1466 par Guillaume Cuinde, receveur d’Eschalans pour le prince d’Orange, des terres et seigneuries du pays de Vaux; auquel compte sont jointes les pièces justificatives servant à l’appui. Cotée S. 28.

Un registre en papier dûment signé contenant un état général fait par Pierre de Jougne, des cens, rentes et corvées dues par les habitants et communautés d’Eschalans au prince d’Orange pendant les années 1471 et 1472; auquel registre sont jointes les pièces justificatives. Coté S. 29.

 

ORBE.

Compte rendu de la seigneurie d’Orbe, par Pierre de Jougne, receveur de la dite seigneurie de l’année 1401 à 1402, auquel compte sont jointes les pièces justificatives servant à l’appui. Coté S. 30.

Deux quittances en papier, dûment signées, servant à la justification du compte rendu par Jean Bernard, receveur de la seigneurie d’Orbe pour l’année 1402. Cotés S. 31.

Une lettre en parchemin contenant une ordre du bailly d’Aval, ensuite de celui de Marguerite, comtesse de Bourgogne, adressé à Philippe Duchamps d’Arbois, commis à la garde du château d’Orbe, de remettre le dit château es mains du seigneur de Châlons, seigneur d’Arlay, en date de l’an 1413, duement signée et scellée. Cotée S. 32. /388/

Un double en papier non signé du compte rendu par Jean Vinet, receveur de la terre et seigneurie d’Orbe pour l’année 1415, auquel compte sont jointes les pièces justificatives servant à l’appui. Coté S. 33.

Comptes des années 1416 et 1417, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Pierre de Jougne, receveur de la terre et seigneurie d’Orbe. Cotés S. 34.

Un mandement de la princesse d’Orange servant au compte du receveur d’Orbe pour l’année 1418. Coté S. 35.

Comptes de la terre et seigneurie d’Orbe, rendus par Pierre de Jougne pour les années 1420 à 1424, auxquels sont jointes les pièces justificatives servant à l’appui. Coté S. 36 à 41.

Une petite lettre en parchemin contenant que Philippe duc et comte de Bourgogne aurait ordonné qu’ensuite de la réquisition à lui faite par Thiébaut, seigneur de Neuchâtel et de Châtel-sur-Moselle, le dit Thiébaut fût remis en la possession et jouissance de la tierce partie du château d’Orbe, de laquelle Louis de Châlons jouissait à son préjudice, à condition que le dit de Neuchâtel ferait et rendrait la foi et hommage au dit duc et comte de Bourgogne, à raison de la dite tierce partie du dit château; la dite lettre datée à Dijon du 27 mai 1422, signée Rousseau, scellée et cotée S. 39.

Une petite lettre en parchemin par laquelle il se voit que sur la requête présentée au lieutenant du bailly au bailliage d’Aval au comté de Bourgogne, par Agnès de Montbéliard, femme de Thiébaut, seigneur de Neuchâtel et de Châtel-sur-Moselle, par laquelle elle aurait remontré que la tierce partie par indivis des château, ville et appartenance d’Orbe lui appartenait et compétait, et de laquelle icelle aurait joui et possédé à la réserve du château du dit Orbe, lequel était du fief du duc et comte de Bourgogne, et après quelques oppositions formées au sujet que dessus par dame Marguerite de Montbéliard, jadis dame du dit Orbe et sur les raisons alléguées par les parties, le dit lieutenant au bailliage d’Aval aurait déclaré, ordonné et adjugé à la dite dame Agnès de Montbéliard, la dite tierce partie des dits ville et château d’Orbe et de ses appartenances pour en jouir elle et les siens paisiblement et sans troubles, sauf les droits appartenant au duc et comte de Bourgogne; la dite lettre du 16 décembre 1424, signée Rousseau et scellée. Cotée S. 42. (manque.) /389/

Plusieurs comptes rendus par Pierre de Jougne, receveur de la seigneurie d’Orbe, pendant les années 1425 à 1429, avec les pièces servant à la justification des dits comptes. Coté S. 43.

Une lettre en parchemin signée et scellée, contenant un échange fait entre Louis de Châlons, prince d’Orange, par son procureur Vyard d’Aichey, et Thiébaud de Neuchâtel et Agnès de Montbéliard, sa femme, qui donnèrent la 3e partie des villes d’Orbe, d’Echalans, de Montagney-le-Courbe et de Bouchain, assises au pays de Vaux, à Louis de Châlons, pour la seigneurie de Vers, au diocèse de Besançon; datée de 1428, 17 octobre. (Titres de Vers.)

Un double en papier dûment signé du compte rendu par Pierre de Jougne, receveur de la seigneurie d’Orbe, avec les pièces servant à la justification du dit compte (années 1429 à 1431). Coté S. 44.

Une grande lettre en parchemin dûment signée, contenant un arrêt rendu par la cour souveraine du Parlement à Dole, en un procès qui y était pendant entre Louis de Châlons, prince d’Orange, comme appelant de la main-mise apposée sur la terre et seigneurie d’Orbe et ses appartenances et dépendances par le bailly d’Aval, le 11 février 1429, contre Pierre de Jougne, les habitants et communauté d’Orbe et consorts intimés. Par lequel arrêt il a été déclaré que le dit Louis de Châlons avait appelé et qu’il serait amendé, et que les château, ville et appartenances d’Orbe seraient mis réellement et de fait sous la main de sa Majesté jusqu’à ce qu’autrement en soit ordonné, et qu’au surplus les parties feraient enquêtes, pour étant rapportées être ordonné ce qu’il appartiendrait suivant qu’il en conste par le dit arrêt en date du dernier août 1429. Coté S. 45. (manque.)

Un cahier en papier contenant cinq feuilles, par lequel il se voit que Jeanne fille de Henri de Montbéliard, seigneur d’Orbe, et femme de Louis de Châlons, prince d’Orange et seigneur d’Arlay, avait fait édifier, construire et doter une chapelle et autel dans l’église de l’abbaye des sœurs de Ste-Claire de la ville d’Orbe, à la participation de l’abbesse du dit monastère, et pour la desserte de la dite chapelle et y célébrer les offices divins, la dite dame aurait nommé et institué pour chapelain d’icelle Jacque Lamberzon, prêtre, et se serait réservé pour elle, ses hoirs et successeurs, la collation et nomination du chapelain de la dite chapelle après la mort du dit Lamberzon et de ses successeurs. Et comme la dite Jeanne fondatrice à la prière et réquisition du dit chapelain lui aurait permis de pouvoir élire et se faire inhumer après son décès, icelui aurait fondé trois messes à /390/ célébrer chaque semaine dans la dite chapelle, savoir les lundis, jeudis et samedis, par le chapelain d’icelle et ses successeurs à perpétuité, pour rétribution de laquelle fondation il aurait donné la valeur de dix livres de terre, d’annuelle et perpétuelle rente, pour laquelle il aurait assis et assigné et donné pour lui et ses successeurs après sa mort, au chapelain de ladite chapelle et ses successeurs deux pièces de vigne situées au vignoble d’Orbe, plus deux autres pièces situées au même vignoble, plus une pièce de pré située en prairie du dit lieu, et la cense annuelle et perpétuité de 20 francs, monnaie de Lausanne, due au dit Lamberzon, et à lui payable tous les ans à la fête de Toussaint, par Jean Vyolet d’Orbe. La dite fondation ainsi faite du consentement et à la participation de l’abbesse du dit monastère et de la fondatrice de la dite chapelle, le 27 octobre 1430; signée Vauchard. Coté S. 46. (manque.)

Comptes de la seigneurie d’Orbe, rendus par Pierre Chevalier et Etevenin de Jougne pour les années 1432 à 1435 inclusivement, avec les pièces servant à la justification des dits comptes. Coté S. 47.

Comptes rendus de la seigneurie d’Orbe par Pierre Vuillafans, receveur de la dite seigneurie, pour les années 1437 à 1440, auxquels sont jointes les pièces justificatives servant à l’appui. Cotés S. 49, 50 et 52.

Un double en papier dûment signé d’un mandement de Louis de Chalons, prince d’Orange, adressé aux auditeurs de ses comptes pour allouer au receveur de sa seigneurie d’Orbe (Etevenin de Jougne) la somme de 62 livres 10 sols qu’il avait reçue du dit Etevenin; le dit mandement en date du dernier mars 1434. Coté S. 48.

Un double en papier, dûment signé d’un mandement de Guillaume de Chalons, prince d’Orange, aux auditeurs de ses comptes pour qu’ils allouent à Pierre Vuillafans receveur de sa terre et seigneurie d’Orbe, la somme de dix florins qu’il déclare avoir reçue de lui par le dit mandement en date du 11 mars 1438. Coté S. 51.

Un paquet dans lequel sont les pièces d’un procès pendant en première instance au bailliage d’Aval, siége de Pontarlier, entre François de la Palu de Varambon et Jeanne de Petitepierre, sa femme impétrant et demandeur contre Louis de Chalons, prince d’Orange, tant en son nom que de Jeanne de Montbéliard sa femme, défendeurs d’autre part. Dans lequel procès il s’agissait de la terre et châtellenie d’Orbe en Suisse, la dite cause ensuite portée au parlement de Dole par appel de la part de Louis de Chalons, prince d’Orange, sans que /391/ la sentence dont appel se trouve parmi les dites pièces où il fut proposé de la part du dit de Varambon pour faire valoir sa demande sur la terre d’Orbe, qu’après la mort d’Henry, comte de Montbéliard, fils d’Etienne, les quatre filles d’Henry, savoir, Henriette, Jeanne, Agnès et Marguerite, partagèrent ses biens ainsi qu’il avait été ordonné par le testament d’Etienne leur aïeul, à laquelle Marguerite advint la terre d’Orbe qu’elle donna à Humbert, comte de la Roche, son mari, qui ensuite en fit cession au dit de Varambon demandeur, que nonobstant le dit Louis et Jeanne de Montbéliard ont détenu la dite terre pendant 26 ans, en jouissant et percevant les fruits, dans lesquelles pièces il ne se trouve aucun arrêt rendu, plusieurs pièces datées de l’an 1440, ainsi que des années précédentes et suivantes; le tout dûment signé. Coté S. 53.

Comptes de la terre et seigneurie d’Orbe, avec les pièces justificatives jointes à l’appui, rendus par les receveurs de la dite seigneurie, depuis 1441 à 1449 (Pierre de Jougne, Pierre Michel). Cotés S. 54 à 56.

Un compte rendu par Pierre Vuillafans, receveur d’Orbe, auquel sont jointes les pièces justificatives servant à l’appui. Coté S. 57 à 64.

Une grande lettre en parchemin contenant que Guillaume de Chalons, comte de Tonnerre et seigneur d’Arguel, aurait vendu, cédé et transporté à Amédée, premier cardinal, légat et vicaire du Saint-Siége, comme personne privée, pour lui et ses héritiers et ayant de lui cause, la troisième partie appartenant au dit de Chalons des terres, château, villes et châtellenies d’Orbe, d’Eschalans, de Botain et Montagney le Courbe, ensemble les hommages, fiefs, arrière-fiefs, appartenances et dépendances quelconques des dites terres, villes, châteaux et châtellenies, et aux mêmes droits que le dit de Chalons avait tenu et possédé la troisième partie d’iceux, le dit vendage ainsi fait pour le prix et somme de 7500 florins petit poids. Ensuite de quoi, le dit cardinal légat aurait accordé au dit Guillaume de Chalons et aux siens la licence et pouvoir de racheter la dite troisième partie des terres, villes et châteaux susdits dans le terme de deux ans à commencer au jour de fête Saint-André lors prochaine et finir au même jour des deux années révolues et écoulées, en remboursant le dit seigneur légat de la dite somme de 7500 florins et de toutes autres qui se trouveraient justes et raisonnables; la dite lettre du 8 novembre 1450, signée Lestelley. Cotée S. 65. /392/

Une petite lettre en parchemin contenant que Louis de Chalons, prince d’Orange, seigneur d’Arlay, aurait donné tout pouvoir et autorité à Guillaume de Chalons, comte de Tonnerre et seigneur d’Arguel, son fils, pour vendre et transporter à dame Eléonore d’Armagnac, femme du dit Louis, la tierce partie indivise des châteaux, villes, rentes, cens, fiefs, arrière-fiefs, justices, seigneuries et autres droits, profits et émoluments quelconques d’Orbe, Echalans, Montagney, et Boutan avec tous droits et réclamations qui lui compétaient aux dits lieux et dépendances quelconques d’iceux, avec promesse faite par le dit Louis de Chalons d’observer et n’aller au contraire de ce qui sera fait par le dit Guillaume son fils, au sujet que dessus; la dite lettre datée au château de Nozeroy du 11 novembre 1450, signée par ordonnance Vignery et scellée. Cotée S. 66.

Une grande lettre en parchemin contenant que Louis, duc de Savoie aurait cédé, vendu, quitté et transporté à Louis de Chalons, prince d’Orange, seigneur d’Arlay, absent, Gauthier de Fallerans, son procureur pour et au nom d’icelui stipulant, achetant et acceptant la partie par indivis des châteaux, villes, seigneuries, hommes, rentes, censes, revenus, droits, émoluments et autres droits quelconques d’Eschalans, Boutan, Montagney-le-Courbe et Orbe, et également tout ce que le légat apostolique, père du dit duc de Savoie aurait acquis de Guillaume de Chalons, comte de Tonnerre et seigneur d’Arguel, fils du dit prince d’Orange; le dit vendage ainsi fait pour et moyennant le prix et somme de 11000 florins, bonne monnaie de Savoie, que le dit duc a déclaré avoir reçu du dit Gauthier de Fallerans, pour et au nom du dit prince d’Orange et comme son procureur spécial. De laquelle le duc se serait tenu pour content et satisfait et aurait quitté le dit prince d’Orange; la dite lettre du 21 mai 1451, signée Avonay. Cotée S. 67.

Une grande lettre en parchemin contenant que Guillaume de Chalons, comte de Tonnerre et seigneur d’Arguel, aurait vendu, cédé et transporté à Amédée, évêque de Sabine et cardinal légat du Saint-Siége, la troisième partie des châteaux, villes et châtellenies d’Orbe, Echalans, Botan et Montagney-le-Courbe, situés au diocèse de Lausanne, pour le prix et somme de 7500 florins, avec le pouvoir et licence donné au dit de Chalons de racheter dedans le temps et terme de deux ans la dite 3e partie des terres ci-dessus vendues, en remboursant le dit seigneur cardinal de ladite somme de 7500 florins, de laquelle permission et licence le dit Guillaume de Chalons se serait désisté, moyennant la somme de 3300 florins que le dit cardinal /393/ légat lui aurait payée et délivrée réellement; la dite lettre du 6 janvier 1451. Cotée S. 68.

Une lettre en parchemin contenant que Philippe, duc et comte de Bourgogne, à la requête et réquisition de Louis de Chalons, prince d’Orange et seigneur d’Arlay lui aurait octroyé et accordé le pouvoir et la licence de prendre l’actuelle et réelle possession de la terre et seigneurie d’Orbe et des droits en dépendant, ainsi et de même qu’il l’avait acquis du duc de Savoie, sans préjudice toutefois de ses droits et d’autrui, et à condition que le fils de Guillaume de Chalons, seigneur d’Arguel son cousin, par son tuteur ou curateur, pourrait dans le terme de vingt ans racheter sa dite terre et seigneurie d’Orbe et des droits en dépendant que le dit seigneur d’Arguel avait vendu ci-devant au cardinal de Savoie, en remboursant le dit prince d’Orange des deniers qu’il en aurait donnés et que le dit seigneur d’Arguel en avait reçu du dit cardinal; la dite lettre datée à Bruxelles du 27 mai 1451, signée sur le repli Delaporte, scellée et cotée S. 70.

Comptes de la terre et seigneurie d’Orbe, accompagnés des pièces justificatives, et de mandements de Louis de Chalons à son receveur Pierre Michel; les dits comptes rendus pour les années 1452, 1453, 1454. Cotés S. 71.

Un double en papier, dûment signé, d’un mandement donné par Louis de Chalons, prince d’Orange, à Pierre Michel, son receveur en sa terre et seigneurie d’Orbe, de délivrer aux sœurs Cordelières du dit lieu un muid de froment qu’il leur accordait en aumône, le dit mandement en date du 11 mars 1453, à la suite duquel est le reçu du dit muid de froment. Coté S. 73.

Un certificat du bailly d’Orbe contenant la vente qu’il fit des vins du dit lieu au profit du prince d’Orange, en l’année 1453. Coté S. 74.

Comptes de la seigneurie d’Orbe, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par les receveurs de la dite seigneurie, Pierre Michel, Jacques d’Arnex, depuis 1454 à 1474. Cotés S. 75 à 81.

Lettres en parchemin contenant des lettres patentes accordées par Jean, duc de Bourgogne, ensuite de requêtes à lui présentées par Eberhard, comte de Wirtemberg, Louis de Chalons, seigneur d’Arguel, et Thiébauld, seigneur de Neufchâtel, au nom des dames leurs femmes et sœurs de dame Marguerite de Montbéliard, jadis dame d’Orbe, femme du comte de la Roche, seigneur de Villers, touchant les contestations survenues entre les parties au sujet de la terre et /394/ seigneurie d’Orbe, qui devait être partagée entre elles, le dit comte de la Roche en prétendant sa part et portion comme héritier de la dite dame Marguerite de Montbéliard, sa femme; la dite lettre en date du 26 octobre 1423. Coté S. 79.

Un cahier en papier, relié et signé, contenant un répertoire des ouvrages et marchés faits par Pierre de Jougne, receveur pour le prince d’Orange en sa terre et seigneurie d’Orbe, avec plusieurs maçons et entrepreneurs, au sujet des réparations à faire dans les terres et seigneuries et maisons à lui appartenant d’Orbe et de Grandson, cotés S. 82.

Un petit livre non signé, couvert de parchemin, contenant les observations et mémoires concernant les affaires de M. d’Orbe, qui paraît avoir été trouvé parmi les papiers de Pierre de Jougne. Coté S. 84.

Une déclaration, sans date ni signature, des hommes tenant des héritages de fief du prince d’Orange, rière sa seigneurie d’Orbe, laquelle déclaration est en mauvais état. Cotée S. 86.

Un double en papier, sans date, d’une requête présentée aux auditeurs des comptes du prince d’Orange par les religieuses Cordelières du couvent d’Orbe n’ayant rien de quoi subsister, parce que la secte luthérienne qui se prêche sur les frontières de Savoie les empêche d’y quêter, de sorte que n’ayant rien de quoi subsister elles demandent que charité leur soit faite d’orge ou de blé. Coté S. 87.

Une lettre en parchemin contenant un mandement d’appel, mis au parlement de Dole, à la requête de Louis de Chalons, prince d’Orange, contre Mre Henry Valie, au sujet de certain mandement et exécution touchant la ville et le château d’Orbe, amplement spécifié au dit mandement avec l’assignation donnée en conséquence en date de l’an 1428. Cotée S. 88.

 

GRANDSON.

Un livre relié, couvert de parchemin, écrit en latin, sans signature, contenant les reconnaissances qui avaient été faites par les particuliers y dénommés des héritages qu’ils possédaient rière la seigneurie de Granson, appartenant à Amédée, comte de Savoie, en l’année 1395. Coté G. 1.

Lettre en rouleau de papier, écrite en latin, contenant une donation /395/ entre vifs, faite par Othenin de Grandson, lequel cède et donne à Guillaume de Grandson, son frère, tous et un chacun ses biens meubles et immeubles, fonds, rentes et seigneuries de quelque nature qu’elles puissent être, et de la manière qu’il les possédait, à condition néanmoins que si le dit Othenin de Grandson viendrait à avoir des enfants légitimes, les dits biens lui retourneront. En date du 29 mars 1397; la dite copie signée G. Mocheti. Cotée G. 2.

Un petit rouleau en papier contenant trois feuilles cousues ensemble, écrites en latin, étant une copie de la fondation faite par Otho de Granson au diocèse de Lausanne, lequel lègue aux frères mineurs du couvent du dit Granson la somme de 20 francs, monnaie du dit Lausanne, qu’il assigne sur le lieu d’Yvonat, à charge de dire chaque jour, après sa mort, une messe pour le repos de son âme. Laquelle fondation il ratifie par son codicille du 13 juin 1374, ensuite duquel est un ordre d’Amédée, duc de Savoie, commandant à son châtelain de Granson de faire payer la dite somme de 20 francs, assignée sur le dit Yvonat aux dits frères mineurs. La dite copie en date du 2 août 1399, signée Criblet. Cotée G. 3.

Comptes de la seigneurie de Granson, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Pierre Jeanneret et Richard Ferlin, receveurs de la dite seigneurie, depuis 1401 à 1444. (Plusieurs de ces comptes manquent.)

Un cahier en papier, écrit en latin, contenant le détail du procès qui était pendant entre Guillaume de Chalons, prince d’Orange, seigneur d’Arlay, d’une part, contre Hugues de Chalons, seigneur d’Orbe, d’autre part. Celui-ci en partie héritier des biens de Louis de Chalons, prince d’Orange, son père, au sujet d’un certain accord et transaction faite entre Amédée, duc de Savoie, et Louis de Chalons, prince d’Orange, sur la difficulté qui était que le dit Amédée, duc de Savoie, prétendait avoir le droit de fief, foy et hommage sur la terre et seigneurie de Granson, située au pays de Vaux, qui appartenait au dit Louis de Chalons, pour laquelle il voulait qu’il lui rendit foi et hommage. Sur la difficulté des parties il fut réglé que le dit fief, foi et hommage appartiendrait à l’avenir au dit prince d’Orange et qu’il relèverait de sa seigneurie d’Arlay, le dit Amédée, duc de Savoie, lui ayant cédé le droit de fief qu’il pouvait avoir sur la dite seigneurie de Granson, pour en faire à l’avenir les devoirs aux seigneurs d’Arlay, Louis de Chalons, prince d’Orange, ayant donné la dite terre de Granson audit Hugues de Chalons, son fils, en hoierie, /396/ sans aucune réserve, il prétendait en jouir comme d’une terre libre, au contraire, Guillaume de Chalons, seigneur d’Arlay, s’en empara, prétendant qu’il y avait commise pour n’avoir voulu rendre l’hommage et reprendre de fief, et la dite procédure est signée de M. Zurgue. Cotée G. 12.

Copie en papier contenant 4 feuillets et quart, en latin, étant une ratification d’assignat pour la terre de Granson, faite par Louis de Savoie, lieutenant général d’Amédée, duc de Savoie, à Louis de Chalons, prince d’Orange, par acte de l’an 1436; la dite copie signée Baroly. Coté G. 29.

Un certificat de Pierre de Jougne, châtelain de Granson, des avances et fournitures qui avaient été faites par le receveur du dit lieu pour le puits qu’on faisait alors au dit château de Granson, en date du 13 janvier 1444. Coté G. 44.

Un certificat signé de Jougne, en date du 12 décembre 1444, attestant que plusieurs dépenses avaient été justement faites par le receveur de la seigneurie de Granson. Coté G. 45.

Comptes de la seigneurie de Granson, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Pierre Jeanneret, depuis 1444 à 1457. Cotés G. 46-55. (Plusieurs manquent.)

Un petit livre en papier duement signé, contenant un état des noms et surnoms de ceux qui ont fait échute en la châtellenie de Granson au profit du prince d’Orange pendant l’année 1454. Coté G. 56. (Manque.)

Un mémoire où sont les certificats faits par Pierre de Jougne, bailly d’Orbe, à Pierre Pourroille et à Guillaume Escovay pour prélever en leurs comptes les lods des héritages aliénés dépendant de Granson et Echalans, par le commandement de M. le prince d’Orange, en date de l’an 1457; signé de Jougne. Coté G. 60.

Un double dûment signé d’un état en forme de compte, dressé par Pierre de Jougne, des recettes et dépenses faites au sujet des coupes de bois, de sapin et de chêne, ordonnées être faites par le prince d’Orange pour les gallions qui étaient à faire dessous le château de Granson, sur la rive du lac, auquel double sont jointes toutes les pièces justificatives à l’appui, en date du 1 juin 1458. Coté G. 61. (Manque.)

Un cahier contenant les articles qui avaient été mis en surcéance à Guillaume Jeanneret, receveur de Granson pour le prince d’Orange, /397/ desquels le dit receveur était demeuré déchargé sur ses comptes, en date de l’an 1461. Coté G. 64.

Comptes de la seigneurie de Grandson, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Guillaume Jeanneret, receveur de la dite seigneurie pour les années 1459 à 1466. G. 65 à 67.

Un cahier en papier, étant un certificat du capitaine du château de Grandson, faisant état des sommes qui auraient été fournies et avancées par le châtelain de Montigny, pour ce qui avait été fait au dit château pour le service du prince d’Orange, en date du 7 juin 1464; sans signature. Coté G. 68.

Une petite lettre en parchemin par laquelle il se voit que Guillaume Quendoz, gouverneur, Guyon de Pierre et Pierre de Montagny, écuyers, tant en leurs noms que pour et aux noms des autres habitants de la ville de Grançon, et desquels ils se faisaient forts, auraient reconnu Guillaume de Chalons, prince d’Orange, seigneur d’Arlay, pour leur véritable et naturel seigneur, et auraient promis tant pour eux qu’aux susdits noms, de lui obéir ainsi que de bons et loyaux sujets peuvent et doivent faire, et comme ils avaient fait auparavant aux seigneurs ses prédécesseurs, sous leurs serments par eux touchés et prêtés; la dite lettre en date du 22 avril 1464, signée Bonnefoy. Cotée G. 69.

Deux lettres en papier, écrites en latin, étant une supplique d’Hugues de Chalons, qu’il fait au duc de Savoie pour le mettre en possession de la terre de Granson, à lui échue par le décès de Louis de Chalons, auquel effet le dit duc ordonne à ses commissaires de se transporter au dit Granson pour en faire sortir tous ceux qui se trouveront attachés au parti du prince d’Orange dans six jours, et de défendre à tous sujets de leur prêter aucun secours et aide; datées à Chambéry le dernier janvier 1466, signées Guilly. Cotées G. 72. (Manquent.)

Cahier en papier, couvert de parchemin, contenant en latin diverses procédures et actes d’un procès pendant par devant Amédée, duc de Savoie, entre Hugues de Chalons, seigneur d’Orbe, d’une part, et Guillaume de Chalons d’autre part, au sujet du sequestre fait sur la terre et seigneurie de Granson, en date de l’an 1470. Coté G. 73.

Une liasse contenant les mémoires de la dépense faite et supportée au lieu de Granson tant pour les réparations du château du dit lieu que pour la subsistance et entretenement de ceux qui était préposés /398/ pour la garde d’icelui, avec plusieurs mandements d’Hugues de Chalons, prince d’Orange, à son receveur du dit Granson et Montagney, de faire les paiements marqués dans iceux. Signé: Hugues de Chalons, en date de l’an 1470, avec quelques quittances des dits paiements. Cotée G. 74.

Un cahier où il y a un mandement d’Hugues de Chalons, prince d’Orange, à Aymonnet Folin, son châtelain de Jougne, avec Huguenin de la Villette, de se transporter en la seigneurie de Granson pour faire informations sur plusieurs choses concernant la recette du compte du receveur du dit lieu, avec des copies de plusieurs choses rapportées en icelui demandées en insolvance, avec un certificat étant à la fin qui porte que la dite commission a été faite; le tout attaché, en date de l’an 1471, dûment signé. Coté G. 75.

Compte, avec les pièces justificatives, rendu pour l’année 1471 par Guillaume Jeanneret, receveur de la seigneurie de Granson. Coté G. 77. (Manque.)

Cahier en papier, écrit en latin, de 17 feuillets, contenant une sentence et ensuite un arrêt rendu par Yolande, duchesse de Savoie, en un procès mu entre Guillaume de Chalons d’une part et Hugues de Chalons d’autre, au sujet des prétentions qu’ils avaient sur la ville de Granson et ses dépendances, dont la dite duchesse aurait adjugé la succession en faveur d’Hugues de Chalons. Pourquoi le dit Guillaume se serait porté appelant, et aurait à ce sujet obtenu lettres d’appel de Frédéric, empereur des Romains, en date à Cologne du 30 décembre 1474; par lesquelles il aurait nommé son commissaire et seul juge pour terminer les dits procès, Germain, évêque de Constance, lequel par sa sentence aurait dit et déclaré qu’il avait été mal prononcé par la dite duchesse, et bien appelé par le dit Guillaume, prince d’Orange, en date du 27 août 1474. Coté G. 78.

Un compte non signé, dont les premiers feuillets sont déchirés, de la terre de Granson. Coté G. 79. (On ignore à quelle date il se rapporte.)

Cahier en papier, écrit en latin, étant un catalogue des actes reçus par François Bouvier, depuis la mort de François Joyet, en vertu de la commission qui lui avait été donnée par le duc de Savoie (ni signature, ni date). Coté G. 80. (Manque.)

Un cahier en papier, étant un examen fait par Pierre de Jougne, châtelain de Granson, sur le fait des extentes de la châtellenie du dit /399/ Granson, tant au dit Granson qu’à Bonvillars, Concise, Corcelles, Mustrieux, Montagny, les Fontaines, les Villards, Novalles et le Maubourget; et état des sommes payées par les particuliers des dits lieux aux commis à ce du prince d’Orange, pour les dites extentes, sans date ni signature. Coté G. 81. (Manque.)

 

MONTAGNY-LE-CORBOZ.

Un cahier en latin, contenant plusieurs reconnaissances faites par différents particuliers du lieu de Montagney, seigneurie de Granson, des héritages qu’ils possédaient dans le dit lieu de Montagney, sans désigner au profit de qui elles ont été faites, en l’an 1401. Le dit cahier signé dans un seul endroit. Coté M. 1.

Comptes de la châtellenie de Montagney, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Girard Costable, Pierre de Jougne et Richard Ferlin, receveurs de la dite seigneurie depuis 1413 à 1424.

Comptes rendus par Girard de Costable, receveur de Montagney et Pierre de Jougne, également receveur du dit lieu, pour les années 1425 et 1426.

Comptes de la seigneurie de Montagney, dont plusieurs non signés, avec les pièces servant à leur justification, rendus par Pierre de Jougne et Richard Ferlin, receveurs du dit Montagney, depuis 1426 à 1437.

Comptes rendus par Pierre de Vuillafans, receveur de Montagney, depuis 1437 à 1463, avec les pièces servant à la justification des dits comptes.

Deux comptes dûment signés, accompagnés de pièces justificatives, rendus par Guillaume Jeanneret et Antoine Jacquet, receveurs de Montagney, pour les années 1469 et 1470. Cotés M. 2 à 36.

 

CHAMPAGNE

(dépendant de Grandson et de Montagny-le-Corboz).

Un cahier dûment signé contenant sept rôles écrits en latin, et plusieurs copies; la première est d’un contrat par lequel Guillaume de Granson aurait laissé en acensement perpétuel au Sr Duschat pour lui et les siens plusieurs héritages assis au territoire de Champagney, /400/ en date de l’année 1382. Suit une copie d’un autre contrat par lequel le susdit Pierre Duschat avait vendu les héritages déclarés dans la dite copie, assis au dit Champagney, à Barthélemy de Ospendes, demeurant à Granson, en date de l’année 1397. — Suit encore une copie d’un acte par lequel le châtelain de Ste-Croix avait mis en possession Guillaume Duschat de Champagney, des héritages que Pierre Duschat, son père, avait au lieu de Champagney, en date de l’an 1417; — suit encore une autre copie par laquelle le susdit Guillaume d’une part, et le dit de Ospendes d’autre part, avaient traité et accordé entre eux d’un différend et procès qu’ils avaient au sujet des dits héritages, par devant l’official de la cour de Lausanne, en date de l’an 1421. Coté M. 37.

Un livre en mauvais état, non signé, en date de l’année 1397, lequel est écrit en latin, contenant la déclaration qu’avaient faite plusieurs particuliers des endroits ci-après déclarés, lesquels avaient reconnu et confessé tenir plusieurs héritages dans les endroits et territoires de Fontaine, Romeron, Concise, Granson, Courcelle, Bonvillars et Champagney. Coté M. 38.

Un volume en papier, non signé, contenant plusieurs reconnaissances faites par divers particuliers des terres qu’ils tiennent dépendant du fief du prince d’Orange, à cause des seigneuries qu’il possède au comté de Bourgogne, savoir celle faite le 11 septembre 1432 par Etienne Tharin de Champagney de ce qu’il possède au dit lieu, celle faite le même jour par Girard Balanchet de ce qu’il possède aux territoires de Champagney et de Courselles. Autre du 12 novembre 1433, faite par Pierre Jannot et sa femme de ce qu’ils possèdent au territoire du dit Champagney; autre du 20 du dit mois par Jaques Cafford, de ce qu’il possède rière le territoire du dit lieu. Autre du dit jour de Guillaume Criblet de Granson, de ce qu’il possède au territoire du dit Champagney; autre du 25 janvier 1433, par Pierre Comtesse de Courselles, de ce qu’il possède rière le territoire du dit lieu de Courselles. Autre du 26 du dit mois de janvier par Guillaume Duschat de Champagney de ce qu’il possède au dit lieu. Autre du 19 mars 1434 faite par Marmier Nicod de ce qu’il possède rière le territoire et finage de Champagney. Autre du 12 septembre 1432, de ce que Jean Faivre tient et possède au lieu de Bonvillard, à cause du château de Montagney-le-Courbe. Autre du dit jour de ce que Jean Hers tient et possède au dit Bonvillars, territoire du dit Montagney-le-Courbe. Autre du 19 septembre 1437 par Huguenin Lambert, de ce qu’il possède au territoire et seigneurie du /401/ dit Montagney-le-Courbe. Autre de Pierre Duchat, du dit lieu, de ce qu’il y possède en date du dit jour; autre du 18 novembre 1433, par Girard Dupras, de ce qu’il possède à Romeron, territoire du dit Montagney-le-Courbe; autre du 10 décembre 1441, par Jourdain de Champagney, de ce qu’il possède rière le territoire de Montagney-le-Courbe. Toutes lesquelles reconnaissances sont faites en forme de dénombrement. Coté M. 39. (Manque.)

 

BELMONT

Comptes de la seigneurie de Belmont, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Guillaume Grangier, Jean Mandrot, Claude et Antoine Jacquenet, receveurs de la dite seigneurie pour le prince d’Orange, depuis les années 1451 à 1462. Coté B. 1 à 10.

Une petite lettre en parchemin, contenant que les prud’hommes et échevins de la terre et seigneurie de Belmont, tant en leurs noms que des autres habitants du dit lieu, et se faisant forts d’iceux, auraient reconnu Guillaume de Châlons, prince d’Orange et seigneur d’Arlay, pour leur véritable et naturel seigneur, et auraient promis, tant pour eux que pour les noms susdits, de lui obéir ainsi que de bons et fidèles sujets doivent faire, et comme ils avaient fait ci-devant aux seigneurs ses prédécesseurs; la dite lettre du 20 avril 1464, signée Bonnefoy. Cotée B. 11.

Une lettre en parchemin, écrite en latin, contenant le rachat fait par Yolande de France, duchesse de Savoie, d’Huguenin de Châlons, de la terre de Belmont et ses dépendances, pour le prix de 10 000 écus de Savoie, en date de l’an 1470, duement signée Floret. Cotée B. 12. (Manque.)

 

CERLIER

Un billet duement signé et scellé, par lequel Jean de Châlons mandait au receveur de Cerlier de se faire payer un écu et demi par muid de blé, de ceux qui lui en devaient, en date de l’an 1401. Coté C. 1. (Manque. )

Comptes de la seigneurie de Cerlier, avec les pièces justificatives servant à l’appui, rendus par Hugues Roussel, receveur de la dite seigneurie pour les années 1407 à 1448. Cotés C. 2 à 19. (Manque.) /402/

Trois quittances, l’une étant de la somme de cent écus de roi, reçues par Marie, comtesse de Fribourg, de son receveur de Cerlier, en date de l’an 1458. Coté C. 20. (Manque).

Une quittance de 80 écus d’or, par Marie de Chalons, comtesse de Fribourg et de Neuchâtel, de son receveur de Cerlier, pour fournir aux dépens du sieur de Vallangin, en date de l’an 1458, Coté C. 21. (Manque.)

Comptes de la seigneurie de Cerlier, rendus par Henri Rope et Jean Lesquereul, receveurs de la dite seigneurie pour les années 1457 et 1465. Coté C. 22.

Une lettre sans date, autre que celle du 20 septembre, adressée à la comtesse de Fribourg par Louis de Chalons, prince d’Orange, au sujet de quelques avis qu’il lui donnait pour ses affaires avec ceux de Cerlier, signée Louis de Chalons. Cotée C. 23.

 

LAUSANNE

Un mandement, dûment signé à Guillaume de Nozeroy, receveur d’Echalans pour le prince d’Orange, lui mandant de payer la rente due au chapelain desservant une chapelle, fondée en l’honneur de Saint-Denis en l’église de Lausanne, en cas que le tiers, qui avait été nouvellement délivré par Monsieur de Savoie, du dit Echalans, ne fût compris en l’assiette qui avait été faite; car, en ce cas, ne voulait être payée la dite rente des cinq muids de blé, sinon pour 2 quarts, en date de l’an 1424. Coté S. 25. (Manque.)

 

OULANS ET CHAVANNES

(Châtellenie d’Echallens.)

Un cahier en mauvais état, dûment signé et écrit en latin, contenant plusieurs reconnaissances faites par plusieurs particuliers, des lieux d’Oulans et de Chavannes, des héritages qu’ils possédaient rière les dites seigneuries, en date de l’année 1439. Coté S. 27.

 

ZURICH

Une demi-feuille, écrite en latin, contenant une déclaration des bourguemaistres et consuls de la cité de Thuringe en Suisse (Zurich), /403/ d’avoir reçu de Jean Micault, receveur général de Charles, roy des Romains et d’Espagne, 2700 florins pour le paiement d’une pension annuelle, en date du 24 mai 1500. Cotée S. 30. (Manque.)

Une feuille en papier, contenant deux copies ou traductions de la ratification faite par Charles, empereur des Romains, du traité de neutralité, fait à requête des confédérés bourguemaistres et conseils de la ville de Berne et de tous les cantons suisses, contre Marguerite, tante du dit empereur, et le roi de France, à l’occasion du comte de Bourgogne, en date du 28 août 1523. Cotée S. 31. (Manque.)

 

BERNE

Une demi-feuille de papier, contenant une copie latine de la lettre écrite par l’empereur Charles V, en date de Valladolid du 18 août 1523, adressée aux magistrats et consuls de Berne, au sujet du traité de neutralité fait entr’eux et le comte de Bourgogne, qu’il aurait approuvé et accepté. Coté S. 32. (Manque.)

 

BERCHIER

Comptes de la seigneurie de Berchier, avec les pièces servant à leur justification, rendus par Pierre de Thiery et Guillaume de Roignon, receveurs de la dite seigneurie, depuis les années 1409 à 1418. Cotés. 33 à 42.

 

BOTTENS.

Comptes de la seigneurie de Boutain (Bottens), rendus par Pierre de Jougne, receveur de la dite seigneurie pour le prince d’Orange, pendant les années 1420 et 1460. Coté S. 43 à 44.

 

ROMANMOUTIER.

Un échange fait entre Jean de Châlons-Arlay et Hugues de Chalons, son fils, et les prieur et religieux de Romanmoûtier, en l’an 1289, par lequel ces premiers cèdent tout ce qu’ils ont à Vaux et Chantegrue, à la réserve de la justice du baccon avec divers droits /404/ d’usage dans la haute joux aux habitants des dits lieux; en contr’échange de quoi les dits religieux cèdent tout ce qu’ils ont aux lieux de La Rivière et Dompierre. Coté S. 45. (Manque.)

Une petite lettre en parchemin, par laquelle il se voit que Artaud, prieur de Romanmoûtier et tous les religieux du dit couvent, capitulairement assemblés, auraient concédé et accordé pour eux et leurs successeurs à Jean, fils de Jean, dit Marescot, sa vie naturelle durant, une prébende entière avec les habillements, comme les autres religieux du dit couvent, pour la somme de 200 florins d’or et de poids, que le dit Marescot leur aurait donné et délivré, et laquelle somme aurait été employée au profit et utilité du dit couvent, la dite lettre du 29 septembre 1347. Scellée et cotée S. 46. (Manque.)

Une petite lettre en parchemin contenant que Artaud, prieur de Romanmoûtier, pour lui et ses successeurs, aurait donné à Jean et Guillaume de Franoz, frères religieux au dit prieuré, une maison assise au dit Romanmoûtier, pour par les dits Jean et Guillaume jouir de la dite maison pendant leur vie seulement, la dite donation ainsi faite en considération de plusieurs services que le dit prieur aurait reçus des dits religieux, la dite lettre du 1er juillet 1366. Scellée et cotée S. 47. (Manque.)

Une petite lettre en parchemin contenant, que Henry, prieur du prieuré de Romanmoûtier, tant en son nom que pour et aux noms des religieux du dit prieuré, aurait commis au gouvernement et recette des revenus et émoluments quelconques dans les terres assises au diocèse de Besançon, dépendant du dit prieuré, Jean, prieur de Mièges, auquel le dit prieur de Romanmoûtier, au dit nom, aurait donné tout pouvoir nécessaire; la dite lettre du 18 juillet 1376. Scellée et cotée S. 48. (Manque.)

Une petite lettre en parchemin, contenant que le prieur de Romanmoûtier, pour lui et ses successeurs, ensuite du compte à lui rendu par Jean de Frasne, des blés et sommes qu’il avait reçus dans ses terres sises au comté de Bourgogne, dépendant du dit prieuré, aurait quitté entièrement le dit Jean et ses hoirs de son administration, de laquelle le dit prieur aurait déclaré être content et satisfait, la dite lettre du 28 avril 1319. Scellée et cotée S. 49. /405/

 

FRANCHATEL ET STE-CROIX

Une grande lettre en parchemin, contenant un accord qui avait été fait entre Hugues de Chalons et Pierre de Grançon, seigneur de Belmont, au fait d’une dispute qui était entr’eux au sujet du Franchatel et du château de Ste.-Croix, et les limites d’iceux, par lequel accord le dit Hugues de Chalons se réservait le droit du péage dû au dit lieu de Franchatel, lequel accord est dûment signé et scellé de 4 sceaux, en date de l’an 1319. Coté S. 50.

Information faite le 9 mai 1467 par Guillaume Vannel et Hugues Loviol, contre plusieurs habitants de Ste.­Croix, dépendant de la seigneurie de Franchatel, pour s’être ingérés, sans le consentement du prince d’Orange, seigneur du dit lieu, d’essarter et aplanir environ 300 soittures de prés et 100 journaux de terre arables, dans lesquels il auraient bâti des maisons sans la permission du dit seigneur. Cotée S. 31.

 

ORBE

(Titres omis dans l’ordre des titres de la dite seigneurie.)

Une petite lettre en parchemin, contenant que Amé, sire de Montfaucon, aurait connu, confessé et déclaré qu’il tenait en fief, hommage et chasement, d’Hugues, comte-palatin de Bourgogne, la terre et seigneurie d’Orbe et les dépendances et appartenances d’icelle; de laquelle terre et seigneurie la moitié lui avait été donnée par les dits seigneurs et dames de Bourgogne, auxquels le dit Amé, sire de Montfaucon, aurait quitté tout le droit et raison qu’il avait au château de Chatillon-les-Besançon, et ses appartenances et celui de Chevroz, et les dits Hugues et Alix auraient encore donné en fief-lige et en accroissance de fief au dit de Chalons, le château et ville de Roulans et appendices, la dite lettre de l’an 1255. Cotée S. 54. (Manque, Voir l’hist. de la ville d’Orbe, Docum. p. 124, n° 2.)

Une reconnaissance de Viennet de Chavornay, lequel aurait déclaré tenir en fief d’Amé de Montfaucon tout ce qu’il possédait à Orbe, et être obligé de faire annuellement garde au dit lieu l’espace de 40 jours, en date du mois d’avril 1278. /406/

Une petite lettre en parchemin, contenant qu’Agneloy de Cicon et Etevenin dit Flamanchon son fils, de l’autorité, vouloir et consentement de Richardin de Vaîtes, mari de la dite Agneloy, auraient vendu et cédé à Amé, seigneur de Montfaucon, pour lui, ses hoirs et successeurs, tout ce qu’ils avaient et possédaient à Orbe en quelle manière que ce soit, pour les prix et somme de 20 livres Etevenans, que les dits vendeurs ont déclaré avoir eu et reçu du dit Amé, la dite lettre du mois de février 1275. Scellée et cotée S. 55.

Une petite lettre en parchemin, contenant qu’Etevenin Rolet, bourgeois d’Orbe, aurait déclaré tenir et posséder un chesal, situé en la ville d’Orbe, affecté envers Jaquette de Grançon, dame du dit Orbe, de la cense annuelle et perpétuelle de deux deniers monnaie de Lausanne, lesquels il aurait promis payer tous les ans au jour de St.­Michel à la dite dame, ses hoirs et successeurs, sous l’obligation de ses biens; la dite lettre du 16 avril 1376, signée Gutele. Cotée S. 56.

Une petite lettre en parchemin contenant qu’Henry, dit Jannoz, d’Orbe aurait déclaré posséder une place, située derrière sa maison dans le bourg nouveau du dit Orbe, affecté envers Jacquette de Granson, dame du dit lieu, de la cense annuelle et perpétuelle de 2 deniers lausannois, lesquels le dit Henry aurait promis payer sous l’obligation de ses biens, ladite lettre du 25 juillet 1377, signée Gutele. Cotée S. 57.

Une petite lettre en parchemin, contenant qu’ensuite du traité et accord fait entre Jean-Philippe, fils d’Etienne, comte de Montbéliard et seigneur de Montfaucon d’une part, et Guillaume de Grandson, seigneur de Ste-Croix, d’autre part, les terres et seigneuries d’Orbe, Eschallans, Montagny et Bottens devaient venir retourner et appartenir au dit comte de Montbéliard, dans la possession desquelles terres et forteresses le dit comte de Montbéliard, ou le dit Jean son fils, ne voulaient et n’entendaient entrer que comme mouvantes du fief du dit comte de Montbéliard et non autrement, sans se soumettre au paiement d’aucunes charges, dettes ou autres servitudes quelconques, lesquelles protestations le dit Jean aurait expressément émises. Le duc de Savoie ayant aussi protesté d’avoir en la ville et château d’Orbe certain droit ou souveraineté à cause du fief qu’il prétendait y avoir, le dit Jean-Philippe, tant en son nom que de son dit père, aurait protesté du contraire, desquelles protestations ci-dessus ils auraient requis leur être décerné acte, la dite lettre datée à Genève du mercredi avant Pâques 1380. Cotée S. 59. /407/

Une lettre en parchemin contenant qu’Etienne, comte de Montbéliard et seigneur de Montfaucon, aurait ratifié et approuvé la prononciation et rapport fait par Amé, comte de Savoie, sur les difficultés étant entre le dit comte de Montbéliard, d’une part, et Guillaume de Grançon, seigneur d’Aubonne et de Ste.-Croix, au fait et sujet des villes et seigneuries d’Orbe, Echalans, Montagny et Boutain du diocèse de Lausanne, ayant protesté, le dit comte de Montbéliard, que, par la dite ratification faite du rapport du dit comte de Savoie, il n’entendait se charger ni être tenu aux dettes de Guy et Jean de Montfaucon, mais avoir et tenir les dites forteresses d’Orbe, Echalans, Montagney, Bottens et dépendances comme choses de son fief, la dite lettre du 25 avril 1381. Cotée S. 59.

 


 

/411/

Tableau généalogique de la maison des sires de Montfaucon, comtes de Montbéliard.

Tableau 1

 

Tableau 2

 

Tableau 3

 

Tableau 4

 

Tableau 5

 

Tableau 6

 

Tableau 7

 

Tableau 8

 

 

NOTES:

Note 1, page 304: Béatrice était issue d’Agnès, fille d’Aymon, sire de Faucigny, et de Pierre II, comte de Savoie. Elle fut mariée à Guigues VII, dauphin de Viennois. [retour]

Note 1, page 305: Aïeul. [retour]

Note 2, page 305: Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins. [retour]

Note 3, page 305: Bavois. [retour]

Note 4, page 305: Corcelles sur Chavornay. [retour]

Note 5, page 305: Suchy. [retour]

Note 6, page 305: Le comte de Savoie ne pourrait-il point également avoir dessaisi Amé de Montfaucon de sa seigneurie d’Yverdon? V. ad ann. 1298. [retour]

Note 1, page 306: Vaucouleurs. [retour]

Note 2, page 306: Cheseaux. [retour]

Note 1, page 308: Villars-le-Terroir, à 1/4 de lieue d’Echallens. [retour]

Note 1, page 311: Suchiez. [retour]

Note 1, page 312: Essert-Pittet. [retour]

Note 1, page 313: Eclagniens. [retour]

Note 1, page 314: Vaumarcus. [retour]

Note 1, page 316: Assens. [retour]

Note 1, page 317: Giez, district de Grandson. [retour]

Note 1, page 320: Bavois, Corselles et Suchiez. [retour]

Note 2, page 320: Le mont Jura. [retour]

Note 3, page 320: Le lac Léman. [retour]

Note 4, page 320: Montbonod près Grenoble. [retour]

Note 5, page 320: Gendre de Béatrice. [retour]

Note 1, page 326: Voici, d’après l’ancien inventaire des archives de Chambéry, l’analyse de plusieurs pièces qui se rapportent à la charte ci-dessus:
A° 1317 (12 septembre). — Duæ litteræ quarum una a domino Johannes de Montebelligardo domino Montisfalconis emanata, in qua idem dominus fecit procuratores suo Ioanem de Ossans, Castellanum suum de Orba; et Ioanem de Villafans, Castellanum suum de Eschallens, ad recipiendum centum libras grossorum Turonensium dicto domino debitas infine mensis Augusti tum proximæ præteriti, per Dominum Amedeum Comitem Sabaudiæ, ex causa feudi accepti per ipsum dominum Montisfalconis a dicto domino comiti, de castris de Eschallens et Montagniaci cum mandamentis ipsorum. Dato die lunæ post festum nativitatis beate Marie Virginis, a° 1317.
A° 1318 (17 septembre). — Centum libræ recepte a Rolando Garseti pedagintore Villenovæ Chillionis.
A° 1319 (5 janvier). — Quinquagentis libras receptæ ab Antonio de Claromonte, etc., etc.
A° 1319 (26 decembri — Quinquagentis libras receptæ, etc. [retour]

Note 1, page 331: C’est-à-dire du mois de mars 1352, nouv. style. [retour]

Note 1, page 332: Voyez ci-devant, p. 160. [retour]

Note 2, page 332: Pour Oron et Palaisieux, voir ci-devant, p. 156. [retour]

Note 3, page 332: Bottens, chef-lieu du cercle de ce nom, au district d’Echallens. [retour]

 

 

 

 

 

 

 

 

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