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Mémoires et documents de la Société d’histoire de la Suisse romande

Edition numérique

Recherches sur le Couvent de Romainmotier

Rectifications et additions

Dans MDR, 1844, tome 3 troisième livraison, p. 893-898

© 2019 Société d’histoire de la Suisse romande

/893/

RECTIFICATIONS ET ADDITIONS.

Page 17, ligne 14.

« Outre des possessions étendues en Bourgogne. » — A l’époque des derniers Rodolphiens, les Grandson n’avaient point encore de possessions en Bourgogne, et n’en acquirent que postérieurement, en suite d’un mariage avec l’héritière de Pesmes.

(Note de M. Duvernoy).

Page 24, note 42.

Agie, dans la langue romane signifie: bois, forêt, haie.

(Note de M. Duvernoy).

Page 35 et 54.

Il n’est pas inutile de faire remarquer que dans la Terre de Romainmotier le Châtelain qui était le chef, le président de la Cour de justice, était en même temps chef militaire. (Voyez p. 764, 765 et 786).

Page 54, note 66.

« Coram Do Papa, aut imperatore aut rege. » Ce dernier mot n’est qu’une allusion au roi des romains, portant ce titre qu’il ne dépouillait qu’après avoir été sacré et couronné par le souverain Pontife: formalité à laquelle plusieurs chefs de l’empire, /894/ par ex. Rodolphe de Habsbourg, n’ont eu le temps ni la volonté de se soumettre. Il n’y a donc dans le passage cité aucune réminiscence des Rodolphiens.

(Note de M. Duvernoy).

Page 204, note 22.

« L’Empereur était roi de Bourgogne, » il est vrai, mais en 1489 le souvenir de cette dignité était près d’être effacé: summi Pontifici et regi subjicitur; le rex de ce texte est le roi des romains, sans aucun doute.

(Note de M. Duvernoy).

Page 210.

Le lac Saint-Point n’est pas dans le Département du Jura, mais dans celui du Doubs, arrondissement de Pontarlier.

(Note de M. Duvernoy).

Page 210, note 39.

La question est à résoudre affirmativement. — Potestatis suæ, proprement de sa pôoté ou prévôté, p. c. que son principal officier portait le titre de prévôt.

(Note de M. Duvernoy).

P. 247.

« Franc-Comte. » — Ce titre n’est jamais donné à Guillaume-le-grand, Comte de Bourgogne, mais bien à son petit-fils Renaud III, père de l’épouse de Frédéric-Barberousse.— Du reste /895/ cette épithéte est due non à ses contemporains mais à Gollut, auteur de la fin du XVIe siècle.

(Note de M. Duvernoy).

Page 255.

Concordat entre l’Evêque de Basle, Rodolphe, et Humbert, prévôt de Romainmotier. — Ce Rodolphe n’est autre que Ortolf ou Ortlieb (de Frobourg) Evêque de Bâle de 1131-1167.
— Le fleuve Orose est la Rausse qui se jette dans la Byrse: Cette petite rivière traverse le val de Moutier-Grandval.
— La val-cluze doit être la vallée de ce nom dans le canton de Maiche, arrondissement de Montbéliard, où existait dès le commencement du XIe siècle et peut-être auparavant un prieuré dépendant de Cluny sous le nom de Vaucluse.

(Note de M. Duvernoy).

Page 265.

Louis de Savoie n’a jamais été Prieur de Romainmotier, mais bien Sire de Vaud, et ne figure que par méprise dans la suite des Prieurs.

Pages 303, 688 à 691, et 711 à 713.

Quelques mots encore sur les Plaids et les Preud’hommes.

Depuis l’impression des pages susindiquées, nous avons eu communication d’une opinion qui s’éloigne de la nôtre et qui est celle d’un savant qualifié en toute manière pour traiter ce sujet.

Suivant M. le baron de Gingins-La Sarraz , les preud’hommes /896/ ou notables des communes et même des villes (probi vel boni homines) intervenaient dans les plaids, non comme juges, mais seulement comme experts en fait de Coutume, comme Coutumiers, pour éclairer les Juges (Judices) sur les points de la Coutume qui tenait lieu de loi écrite. — Ces preud’hommes coutumiers rappellent plustôt les Rachinburgi (littéralement experts en droit) que les Scabini ou Judices proprement dits, investis du pouvoir de juger (Jurisdicundo). — Aujourd’hui on cite le texte de la loi écrite, jadis on rapportait l’opinion des coutumiers dans les plaids. — Cet office des preud’hommes parait être clairement expliqué dans un très-ancien commentaire du Plaid-général de Lausanne.

Nous ne sommes guères en mesure de soutenir une controverse sur ce point: Nous avouons qu’en effet les preud’hommes intervenaient comme experts en fait de coutume: c’était indubitablement une part de leur office. Nous rapprochons aussi les preud’hommes des Rachinburgi plutôt que des Scabini institués par Charlemagne. Nous ne doutons point non plus que si le président de la Cour avait vu les droits du prince ou du seigneur qu’il représentait lésés par la sentence des assistans, il n’eût pris ses réserves, et n’eut refusé de donner le passement. — Nous reconnaissons encore qu’en général les cours devaient plutôt être composées de notables, car les autres n’avaient pas le loisir de suivre régulièrement les Plaids. Nous ne voulons point surtout trop généraliser les résultats auxquels nous croyons être parvenu. Chaque seigneurie avait ses usages; et ce qui se faisait à Romainmotier ou à Baulmes, pouvait bien ne pas se faire dans toute la Patrie de Vaud. Mais après ces aveux, nous osons ajouter que la divergence nous parait exister plus /897/ encore dans les mots que dans les choses. Qu’on se rappelle la phrase habituelle du Châtelain dans les Plaids: « et fuit cognitum per N. N. (nommés) et per plures alios fide dignos mecum hac die in curia sedentes cognoscentes et judicantes, quod, etc.» (pages 686, 710, 712, etc.): Ne semble-t-il pas que le Châtelain reconnaisse aux preud’hommes l’office de juger? Les preud’hommes assistant en cour donnaient leur avis sur la question qui leur était posée; ils décidaient, remarquons-le, non-seulement du point de droit mais encore du fait, en déclarant que tel point de coutume était applicable dans l’espèce. Et si l’on rapproche les preud'hommes des Rachinburgi, nous nous couvrirons de l’autorité de M. de Savigny qui établit qu’ils rendaient réellement la justice, (§61). — Nous ne trouvons, en effet, dans les plaids cités, ni scabini ni judices: par qui donc la justice aurait-elle été rendue sinon par les preud’hommes? Voudrait-on concentrer le pouvoir de juger dans la seule personne du Châtelain, ou du représentant du prince ou du seigneur? Mais en admettant même ce principe, et rien encore ne nous y oblige, ne faudrait-il pas admettre aussi l’influence exercée sur les plaids par l’avis des preud’hommes qui étaient la loi vivante en quelque sorte? Cette influence était si bien dans la nature des choses, que jusqu'ici, nous ne connaissons aucun exemple d’une sentence des preud’hommes qui n'ait pas été ratifiée par le Châtelain! Or la teneur des chartes ne permettant point de considérer les preud’hommes comme choisis par le seigneur, notre allégué demeure vrai: en principe, le système judiciaire des peuples germaniques conquérans du monde romain, subsista dans la Patrie de Vaud à peu près jusqu’à la conquête bernoise. Et pourquoi non, puisque ce système s’est /898/ conservé presque jusqu’à nos jours dans le Frioul (Savigny loc. cit ), et que dans la Patrie de Vaud ne se trouvait pas moins de ténacité dans les coutumes que de liberté?

Il nous parait enfin ressortir avec une entière évidence de nos pièces justificatives, que le terme de preud’homme ne désignait point un office particulier, mais que, dans la Terre de Romainmotier, il s’appliquait aux chefs de famille, tout au moins.

A toutes nos notes sur ce sujet nous n’ajouterons qu’une ou deux remarques. — Arthaud Allamand reconnaît (Charte XXIX, p. 656) avoir reçu des preud’hommes de Romainmotier un subside gratuit pour racheter Wufflens-la-ville, et sûrement les notables ne le payèrent pas seuls. — Lorsque aussi Henry de Sivirier remercie ses preud’hommes d’avoir été fossoyer dans un moment pressant ses vignes de Brussins (Charte XXXV, p. 652), il est bien plus évident encore que les notables seuls ne lui rendirent pas ce service. Enfin, tous les habitans de Vallorbes sont nommés preud’hommes dans la charte d’affranchissement de la taille à merci (p. 712 au bas), tous ceux de Lapraz le sont pareillement dans une reconnaissance d’usages (p. 723 et 724), autant en dirons nous de ceux d’Apples, etc. — Nous appuyons longuement sur ce point particulier, avec le désir de le mettre, si possible, hors de doute.

Fin des additions et rectifications.

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